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P/5629/2014

Genf · 2017-02-07 · Français GE

DIFFAMATION ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; ACQUITTEMENT ; BONNE FOI SUBJECTIVE | CP.173.1 CP.34 CPP.433 CPP.422 CPP.135

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b) La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et 2.1.4. p. 315-316 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s). 2.2.1. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). 2.2.2. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

E. 2.3 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3). 2.4.1. Il n'est en l'espèce, à juste titre, pas contesté que le fait de traiter une personne d' "escroc" est attentatoire à l'honneur, l’appelant ayant ainsi fait référence à la commission d’une infraction pénale. Reste à déterminer si, comme il le soutient, l'appelant était de bonne foi lorsqu'il s'est exprimé de la sorte, c'est-à-dire s'il avait des raisons suffisantes de tenir ses affirmations pour vraies. La CPAR retient, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'avait, au moment où il a écrit le message litigieux, aucun élément sérieux lui permettant de qualifier l'intimé d'escroc. Les différents jugements et ordonnances prononcés dans les multiples litiges tant civils que pénaux opposant les parties, concernant à la fois les tableaux et la maison familiale, n'avaient pas abouti à un constat en ce sens. L'argument selon lequel l'échec des démarches judiciaires de l'appelant signifiait uniquement qu'il n'était pas parvenu à apporter la preuve de ses accusations ne saurait lui être d'aucun secours puisqu'il devait, dans l'hypothèse la plus favorable, en déduire qu'il n'avait pas d'éléments sérieux pour les croire fondées. D'ailleurs, lorsqu'il s'est rétracté, il n'en avait pas appris davantage sur la licéité des actes attribués à l'intimé. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été rapportée, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 2.4.2. Rien dans le dossier et dans les propos tenus par l'appelant tout au long de la procédure ne plaide en faveur d'une rétractation évocatrice d'un sincère repentir de sa part. Certes, il a exprimé des regrets sur l'utilisation du terme " escroc ", qu'il a admis être disproportionné. Il a cependant maintenu avoir été trompé par l'intimé, soutenant ne pas avoir "assez d'éléments au pénal" pour obtenir sa condamnation. Il s'ensuit que l'appelant n'est en réalité toujours pas véritablement convaincu du caractère infondé de son accusation diffamatoire. Le contexte, assurément litigieux depuis de nombreuses années entre les différents protagonistes et le désespoir de l'appelant au moment des faits ne sauraient excuser son comportement. Il n'est au demeurant pas établi qu'à un quelconque moment l'appelant aurait fait plus qu'exprimer une brève rétractation devant le MP, particulièrement en adressant un message à E______, admettant la fausseté de ses propos afin de rétablir l'intimé dans son honorabilité. Dans ces circonstances, aucune exemption ou atténuation de peine n'entre en ligne de compte, si bien que la condamnation de A______ pour diffamation sera confirmée.

E. 3.1 Celui qui se rend coupable de diffamation sera puni, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 3.2.2. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a cherché à jeter le discrédit sur l'intimé, communiquant directement avec une relation d'affaire de ce dernier, ce qui aurait pu avoir des conséquences sur sa situation professionnelle. Il a agi par colère et frustration. Son sentiment de trahison au moment des faits ne peut justifier son comportement. L'appelant persiste à considérer avoir été trompé et manipulé par l'intimé malgré les décisions judiciaires civiles ou pénales ayant donné gain de cause à ce dernier ou classant les faits, ce qui démontre une prise de conscience limitée. En conséquence, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Le montant du jour-amende, adapté à la situation financière de l'appelant et qui n'a pas suscité de critique, sera confirmé, de même que le sursis, dont les conditions sont réalisées, tout comme le délai d'épreuve de deux ans.

E. 4 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit ., n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Le montant des honoraires de base a été fixé par le Tribunal fédéral à un taux horaire de CHF 400.-. A Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Etude (M. HARARI/C. CORMINBOEUF, Les honoraires de l'avocat in défis de l'avocat au XXIe siècle , Genève 2008, p. 255).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat de la partie plaignante, qui a déposé une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 4'156.-, faisant notamment état de neuf heures pour la rédaction du mémoire réponse au tarif horaire de CHF 450.-. Dans la mesure où la présente procédure n'était pas d'une complexité particulière, l'appelant ayant reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, et le dossier étant connu par le conseil de l'intimé depuis l'origine, il ne se justifie pas de retenir l'intégralité des heures articulées pour la rédaction d'une seule écriture de 16 pages, dont 11 pages de rappel de faits. Le nombre d'heures retenu par la Cour de céans sera ainsi diminué de moitié. Au vu de ce qui précède, l’appelant sera condamné à payer à l’intimé, au titre de ses frais de défense en appel, la somme de CHF 2'430.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de chef d'étude, équivalent de la TVA à 8% en CHF 180.- inclus.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.3 Au regard de l'importance et de la difficulté du dossier, connu dès l'origine par le défenseur d'office de l'appelant, la CPAR retiendra qu'un maximum de cinq heures d'activité permet de couvrir très largement l'activité nécessaire à la défense du prévenu pour la procédure d'appel. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 810.-, majoration forfaitaire de 20% et équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 60.00 inclus.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/5629/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 2'430.- à titre de participation à ses dépenses obligatoires engendrées pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, avocat d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité précédente. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : La présidente : Melina CHODYNIECKI Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5629/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'523.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'418.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.02.2017 P/5629/2014

DIFFAMATION ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; ACQUITTEMENT ; BONNE FOI SUBJECTIVE | CP.173.1 CP.34 CPP.433 CPP.422 CPP.135

P/5629/2014 AARP/50/2017 du 07.02.2017 sur JTDP/637/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; ACQUITTEMENT ; BONNE FOI SUBJECTIVE Normes : CP.173.1 CP.34 CPP.433 CPP.422 CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5629/2014 AARP/ 50/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 7 février 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/637/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 24 juin 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch.1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à verser à C______ la somme de CHF 11'912.40 en couverture de ses frais d'avocats, outre les frais de procédure à sa charge. b. Par acte du 8 août 2016, A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine, très subsidiairement à une réduction de celle-ci. c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au mois de mars 2014, envoyé à E______, associé de C______, un message, via Whatsapp , dans lequel il traitait ce dernier d' escroc . B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, résultent du dossier :

i. Le conflit entre les parties : a. Un litige oppose depuis plusieurs années A______, son père F______, et C______, suite à l'acquisition par ce dernier de la maison de famille des premiers, sise à G______ et détenue au travers de la société H______. b.a. Le 20 février 2007, un droit d'emption avait été accordé par les époux C______ à A______ et/ou H______, pouvant être exercé jusqu'au 31 janvier 2009. b.b. Par convention du 17 mars 2009, les époux C______ et A______ sont convenus, notamment, de la mise à disposition d'un ou deux logements d'une valeur locative de CHF 4'170.- par mois, pendant 20 ans maximum, en contrepartie du respect de l'engagement du second, liant aussi sa famille, de laisser la maison vide de biens et de personnes au plus tard le 30 avril 2009, ce qui n'a pas été le cas. b.c. A la suite d'une action en revendication intentée par les époux C______, la famille A______ a été condamnée à évacuer l'immeuble, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 4A_1______ du ______ 2011). La propriété a en définitive été libérée le 6 septembre 2011. c. Diverses poursuites ont été intentées par A______ et/ou F______ à l'encontre de C______ consécutivement à la cession de la propriété de G______, de même que plusieurs requêtes en conciliation demandant sa condamnation au paiement de CHF 10'000'000.-, correspondant à la disproportion entre le prix de vente effectif et l'estimation de la maison à environ CHF 14'000'000.-à l'époque de son acquisition par les époux C______. D'autres commandements de payer, en lien avec la vente de plusieurs tableaux, lui ont été notifiés dès 2014. ii. Le contexte pénal initial : d. Plusieurs procédures pénales ont également opposé les parties, notamment après le dépôt d'une plainte de F______ le 5 septembre 2012 (P/2______), au motif que C______ s'était approprié deux tableaux lui appartenant, d'une valeur de CHF 100'000.-. Ces œuvres avaient été remises à C______ par A______ le 9 mars 2011, selon un "reçu en consignation" , dont une copie était produite, charge pour lui de trouver un acheteur ou de les restituer dans un délai de 15 jours, chose qu'il n'avait jamais faite malgré plusieurs mises en demeure. Lors de l'instruction, C______ a contesté avoir signé ledit reçu, dénonçant l'usage abusif et contrefait de sa signature ; les tableaux lui avaient été remis par A______ à titre de remboursement partiel d'un prêt accordé à la famille en 2008/2009. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 24 juin 2013, estimant que les éléments constitutifs d'abus de confiance, de gestion déloyale voir même de vol n'étaient pas réunis, et relevant que le plaignant et son fils s'accordaient finalement pour dire que les tableaux n'avaient pas été remis en consignation à C______. iii. La plainte pénale de C______ contre A______ et F______ (P/5629/14) : e. Le 21 mars 2014, C______ a porté plainte contre A______ et F______ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, tentative de contrainte, calomnie, subsidiairement diffamation, au motif qu'à l'instigation de son père, A______ avait rédigé le reçu relatif aux deux tableaux et "manifestement contrefait" sa signature. Père et fils avaient ensuite multiplié les commandements de payer à son encontre et les requêtes en conciliation, sans introduire de procédures au fond. Enfin, A______ avait envoyé un sms en mars 2014 à E______, dont la teneur était la suivante : " Tu travailles toujours avec cet escroc de C______ t as vu le coup qui t as fait il a confié les travaux à un autre A______ ". f.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 4 juin 2014, A______ a reconnu avoir envoyé le message litigieux à E______ et a admis qu'il n'aurait pas dû s'exprimer de la sorte. Il a précisé que C______ les avait, lui-même ainsi que son père, traités à plusieurs reprises d' "escrocs" , de "faussaires" et de "voleurs" , mais qu'il n'avait pas voulu déposer plainte pour ces faits. f.b. C______ a admis avoir qualifié, hors la présence de tiers, A______ d' "escroc" , de "voleur" et de "menteur" et lui avoir dit qu'il faisait des faux. Il ignorait si ce dernier avait été condamné pour escroquerie mais estimait qu'on pouvait "être escroc sans avoir été condamné". Il avait utilisé les mêmes termes à l'encontre de F______, sur la base de fausses factures que celui-là lui avait envoyées et de la plainte pénale qu'il avait déposée à son encontre. g. Considérant en substance que F______ n'avait pas cherché à faire ouvrir une poursuite pénale contre C______ alors qu'il le savait innocent et que la notification de commandements de payer n'était pas un moyen de pression abusif constitutif de contrainte, le Ministère public a rendu le 19 décembre 2014 une ordonnance de non-entrée en matière pour ces faits. Il a en revanche, par ordonnance pénale du même jour, reconnu A______ coupable de diffamation et classé simultanément l'accusation de faux dans les titres, la prévention de cette infraction n'étant pas suffisante, en l'absence du document original et vu les déclarations divergentes des parties. iv. Les plaintes de A______ et F______ contre C______ (P/3______) : h. Le 13 juin 2014, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour injure, se basant sur les faits expliqués au Ministère public le 4 juin précédent. A l'appui de sa plainte, il a produit un échange de messages envoyés par téléphone entre les 17 et 19 mars 2014, dont la teneur était en substance la suivante : C______ : Le problème c'est que tu as continué à m'escroquer et à me mentir, j'ai donc dû prendre des décisions. A______ : (…) Je n ai pas dit de t'excuser je t ai demandé de faire la paix avec F______ C______ : tu veux que je fasse la paix avec un escroc qui m'a envoyé 2 commandements de payer la semaine dernière, sur une base archifausse ? Que penses-tu de ce SMS que tu envoyé à un de mes amis la semaine dernière ? … Toi aussi tu me traites descrocs La différence, c'est que toi tu es un vrai escroc, pas moi. Les écrits le prouvent. (…) Tel père tel fils tous les deux des escrocs A______ : Ce n est pas moi stop les insultes et la diffamation ok Je te laisse je vais chez ______ a plus C______ : C'est pas une insulte c'est la vérité père et fils escrocs. (…) De toute façon je ne veux pas parler avec un faussaire, un imitateur de signature, un escroc. i. Le 17 juin 2014, F______ a porté plainte pour diffamation et calomnie à l'encontre de C______ pour les mêmes propos, produisant les messages susmentionnés à l'appui de sa plainte. j. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2014, à laquelle il a formé opposition, C______ a été reconnu coupable de diffamation et d'injure. k. Par jugement du Tribunal de police du 15 juin 2016, C______ a été acquitté, après avoir été acheminé à rapporter la preuve de sa bonne foi. A______ et F______ ont appelé dudit jugement, la procédure étant instruite parallèlement à la présente.

v. L'audience du 24 juin 2016 devant le Tribunal de police : l. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait envoyé le message Whatsapp à E______ à la suite des différends qu'il avait eu avec C______. Il était déprimé, dépressif et à la rue et subissait à ce moment-là des pressions constantes de ses créanciers. Il ne s'était rendu compte que plus tard, lors de l'instruction, que le terme "escroc" était disproportionné et qu'il n'y avait aucun élément constitutif d'une telle infraction dans le comportement de C______. m. Interpellé sur les raisons qui lui permettaient de croire que ses allégations étaient vraies, A______ considérait avoir été trompé par C______. Il avait voulu partager sa douleur avec quelqu'un qui avait subi le même sort que lui, E______ ayant également été trahi par le plaignant. Il n'avait pas vérifié ses allégations avant d'envoyer le message, qui ne découlait pas d'une discussion suivie avec le destinataire. Pour lui, les jugements civils retenant que la transaction relative à la maison était correcte ne concernaient que l'évacuation, et non le prix de vente, ce qu'il remettait précisément en question dans ses demandes en conciliation et ses commandements de payer. Il n'avait cependant pas assez de preuves au pénal pour démontrer qu'une infraction avait été commise. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, avec l'accord des parties, ouvert une procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel du 27 septembre 2016, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas mesuré la portée du terme utilisé dans son Whatsapp et le savait aujourd'hui disproportionné. Sa bonne foi devait être retenue dans la mesure où, compte tenu du rapport de confiance et d'amitié qu'il avait développé avec le plaignant durant plusieurs années, il estimait avoir été manipulé et trompé, tant lors de la cession de la maison familiale que lors de celle des œuvres d'art appartenant à son père. Les jugements civils et les ordonnances de classement ou de non-entrée en matière ne signifiaient pas que sa version des faits n'était pas véridique, mais seulement qu'il n'avait pas assez de preuves matérielles à sa disposition pour démontrer qu'il avait raison. Si la Cour devait néanmoins refuser la preuve de sa bonne foi, une exemption de peine entrait en ligne de compte, car il s'était rétracté et éprouvait des regrets sincères quant à l'utilisation du terme " escroc ". Le contexte émotionnel, familial et financier dans lequel il évoluait à l'époque de l'envoi du message devait être pris en considération. c. Dans sa réponse du 14 novembre 2016, C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de A______ au paiement des honoraires de son avocat pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 4'617.-. Le Tribunal de police avait considéré, à raison, que l'appelant n'avait aucune raison sérieuse de croire qu'il l'avait manipulé lors de l'acquisition de la propriété, pas plus que dans l'affaire relative aux tableaux, vu l'issue des diverses procédures les ayant opposés. Il produit la note d'honoraires de son avocat, M e D______, évoquant neuf heures de rédaction du mémoire réponse et 30 minutes d'entretien avec le client, au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA. d. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent au rejet de l'appel. D. A______, célibataire sans enfant, est sans emploi depuis la faillite de sa société H______ en 2011. Il perçoit des prestations sociales de l'Hospice général d'environ CHF 970.- par mois, lequel prend également en charge la prime d'assurance-maladie. Endetté pour environ CHF 300'000.-, il vit aux I______ avec ses parents. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédents. E. Son défenseur d'office produit un état de frais pour la période du 25 juin au 27 septembre 2016 de huit heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, au tarif de collaborateur, forfait de 20% et TVA en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b) La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et 2.1.4. p. 315-316 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s). 2.2.1. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). 2.2.2. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 2.3. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3). 2.4.1. Il n'est en l'espèce, à juste titre, pas contesté que le fait de traiter une personne d' "escroc" est attentatoire à l'honneur, l’appelant ayant ainsi fait référence à la commission d’une infraction pénale. Reste à déterminer si, comme il le soutient, l'appelant était de bonne foi lorsqu'il s'est exprimé de la sorte, c'est-à-dire s'il avait des raisons suffisantes de tenir ses affirmations pour vraies. La CPAR retient, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'avait, au moment où il a écrit le message litigieux, aucun élément sérieux lui permettant de qualifier l'intimé d'escroc. Les différents jugements et ordonnances prononcés dans les multiples litiges tant civils que pénaux opposant les parties, concernant à la fois les tableaux et la maison familiale, n'avaient pas abouti à un constat en ce sens. L'argument selon lequel l'échec des démarches judiciaires de l'appelant signifiait uniquement qu'il n'était pas parvenu à apporter la preuve de ses accusations ne saurait lui être d'aucun secours puisqu'il devait, dans l'hypothèse la plus favorable, en déduire qu'il n'avait pas d'éléments sérieux pour les croire fondées. D'ailleurs, lorsqu'il s'est rétracté, il n'en avait pas appris davantage sur la licéité des actes attribués à l'intimé. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été rapportée, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 2.4.2. Rien dans le dossier et dans les propos tenus par l'appelant tout au long de la procédure ne plaide en faveur d'une rétractation évocatrice d'un sincère repentir de sa part. Certes, il a exprimé des regrets sur l'utilisation du terme " escroc ", qu'il a admis être disproportionné. Il a cependant maintenu avoir été trompé par l'intimé, soutenant ne pas avoir "assez d'éléments au pénal" pour obtenir sa condamnation. Il s'ensuit que l'appelant n'est en réalité toujours pas véritablement convaincu du caractère infondé de son accusation diffamatoire. Le contexte, assurément litigieux depuis de nombreuses années entre les différents protagonistes et le désespoir de l'appelant au moment des faits ne sauraient excuser son comportement. Il n'est au demeurant pas établi qu'à un quelconque moment l'appelant aurait fait plus qu'exprimer une brève rétractation devant le MP, particulièrement en adressant un message à E______, admettant la fausseté de ses propos afin de rétablir l'intimé dans son honorabilité. Dans ces circonstances, aucune exemption ou atténuation de peine n'entre en ligne de compte, si bien que la condamnation de A______ pour diffamation sera confirmée. 3. 3.1. Celui qui se rend coupable de diffamation sera puni, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 3.2.2. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a cherché à jeter le discrédit sur l'intimé, communiquant directement avec une relation d'affaire de ce dernier, ce qui aurait pu avoir des conséquences sur sa situation professionnelle. Il a agi par colère et frustration. Son sentiment de trahison au moment des faits ne peut justifier son comportement. L'appelant persiste à considérer avoir été trompé et manipulé par l'intimé malgré les décisions judiciaires civiles ou pénales ayant donné gain de cause à ce dernier ou classant les faits, ce qui démontre une prise de conscience limitée. En conséquence, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Le montant du jour-amende, adapté à la situation financière de l'appelant et qui n'a pas suscité de critique, sera confirmé, de même que le sursis, dont les conditions sont réalisées, tout comme le délai d'épreuve de deux ans.

4. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit ., n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Le montant des honoraires de base a été fixé par le Tribunal fédéral à un taux horaire de CHF 400.-. A Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Etude (M. HARARI/C. CORMINBOEUF, Les honoraires de l'avocat in défis de l'avocat au XXIe siècle , Genève 2008, p. 255). 4.2. En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat de la partie plaignante, qui a déposé une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 4'156.-, faisant notamment état de neuf heures pour la rédaction du mémoire réponse au tarif horaire de CHF 450.-. Dans la mesure où la présente procédure n'était pas d'une complexité particulière, l'appelant ayant reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, et le dossier étant connu par le conseil de l'intimé depuis l'origine, il ne se justifie pas de retenir l'intégralité des heures articulées pour la rédaction d'une seule écriture de 16 pages, dont 11 pages de rappel de faits. Le nombre d'heures retenu par la Cour de céans sera ainsi diminué de moitié. Au vu de ce qui précède, l’appelant sera condamné à payer à l’intimé, au titre de ses frais de défense en appel, la somme de CHF 2'430.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de chef d'étude, équivalent de la TVA à 8% en CHF 180.- inclus. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. Au regard de l'importance et de la difficulté du dossier, connu dès l'origine par le défenseur d'office de l'appelant, la CPAR retiendra qu'un maximum de cinq heures d'activité permet de couvrir très largement l'activité nécessaire à la défense du prévenu pour la procédure d'appel. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 810.-, majoration forfaitaire de 20% et équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 60.00 inclus. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/5629/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 2'430.- à titre de participation à ses dépenses obligatoires engendrées pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, avocat d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité précédente. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : La présidente : Melina CHODYNIECKI Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5629/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'523.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'418.00