opencaselaw.ch

P/5612/2009

Genf · 2012-04-10 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ; PRÉVENU; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; OBJET DU RECOURS; DÉCISION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.111; CPP.311; CPP.393; CPP.109

Sachverhalt

- constitutifs d'une nouvelle infraction - était sujet à recours ( ACPR/230/2011 du 31 août 2011). La situation n'est cependant pas analogue, in casu , dès lors que les faits dénoncés procèdent tous d'un même complexe, à savoir de gestion financière. Il est, en effet, établi que le prévenu était nanti du pouvoir de gérer les biens de feu A______ . Par ailleurs, force est de constater que l'argumentation de la recourante, s'agissant d'une prétendue escroquerie, se confond avec la teneur des charges signifiées au prévenu, le 10 novembre 2011, à savoir qu'il aurait gardé par devers lui l'essentiel du prix de vente des participations que son mandataire détenait dans J______ , en passant apparemment sous silence, et à dessein, le montant réel de la transaction effectuée. Quant à l'éventuel abus de confiance, l'intéressée ne spécifie pas que les montants prétendument " confiés " au prévenu ne l'auraient pas été précisément dans le cadre du mandat de gestion incriminé. Dans ces conditions, une extension formelle de l’instruction à d'autres infractions, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n'apparaît pas nécessaire, de sorte que la requête en ce sens, formulée par la recourante, s'avère sans objet. En revanche, si au terme de l'enquête pendante, la qualification juridique des faits poursuivis devait être modifiée, il appartiendra alors au Ministère public d'en faire état lors de l'audition finale préalable à la clôture de l'instruction (art. 317 CPP) ou dans son avis de prochaine clôture (art. 318 CPP; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 70; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 311).

4. 4.1. Contrairement à ce qu'a indiqué le Ministère public, en se basant de manière erronée sur l'art. 318 al. 3 CPP, le refus de procéder à un séquestre est une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. En effet, la détermination du Procureur, présentement querellée, ne s'inscrit pas dans le contexte de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, le séquestre n'est pas, en soi, une réquisition de preuves, mais une mesure (d'urgence) destinée à préparer une confiscation. 4.2. Cela étant - et pour autant que l'on admette que la demande provisionnelle de la recourante visant au séquestre de comptes bancaires et d'un immeuble appartenant au prévenu, s'intègre, en définitive, dans ses conclusions au fond -, se pose la question de savoir si le courrier querellé du 24 janvier 2012 constitue réellement une " décision " écartant les actes d'instruction sollicités. La formulation utilisée par le Ministère public est assurément ambiguë, mais il n'en ressort pas une fin de non-recevoir. Celui-ci argue davantage que cette mesure lui paraît prématurée en l'état, dès lors que le montant concerné n'est pas bien circonscrit - la plainte du 2 avril 2009 faisant mention d'un préjudice de l'ordre de CHF 32,5 millions, alors que la recourante requiert depuis le 11 janvier 2012 un blocage à hauteur de CHF 62,5 millions - et que, selon ses dires, aucune valeur mobilière ou immobilière n'a encore été identifiée en Suisse. Il est vrai que la recourante a désormais fait référence à des comptes bancaires ouverts auprès de G______ et de H______ , ainsi qu'à un appartement sis ______ . S'il estime que ces éléments sont suffisamment étayés, nul doute que le Procureur procédera aux vérifications qui s'imposent, voire ordonnera les mesures appropriées. En réalité, il semble que le Ministère public entend plutôt, et à juste titre, différer le prononcé de séquestres pénaux jusqu'à plus ample informé et non pas y renoncer. Il s'ensuit que le recours est, pour l'heure, irrecevable sur ce point, d'autant que la recourante a elle-même reconnu, dans sa missive du 9 février 2012, qu'elle ne se prévalait d'aucun caractère d'urgence.

5. 5.1. Dans ses conclusions préalables - et provisionnelles - la recourante a également sollicité la perquisition des locaux de J_______ . En admettant là-aussi que cette demande vaille à titre principal, elle s'avère toutefois irrecevable. En effet, la recourante a bien évoqué cette mesure dans sa lettre du 11 janvier 2012, mais comme une suggestion visant à l'obtention d'informations supplémentaires concernant le patrimoine du prévenu et non comme une demande d'acte d'instruction appelant une détermination formelle du Ministère public. Dans ses " conclusions des demandes de la présente ", elle s'est d'ailleurs limitée à réclamer le prononcé d'une mise en prévention complémentaire, ainsi que d'un séquestre sur les biens du prévenu, à l'exclusion de la perquisition sus-énoncée. Or, le champ de compétence de la Chambre de céans prévu par le CPP, ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières ( DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Il en va de même s'agissant du Ministère public. En l'occurrence, n'ayant pas été saisi d'une requête au sens de l'art. 109 CPP, le Procureur n'a pas été amené à prendre position sur le bien-fondé de cette mesure et ne l'a pas fait. Au surplus, faute de s'appuyer sur des indices concrets, ladite requête paraît davantage s'apparenter à une recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), procédé prohibé par la doctrine et le Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 111

p. 112; 106 IV 413 ; 104 IV 125

p. 131, JdT 1979 IV 159.2 rés.; ATF 103 Ia 206 ; KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Zurich 1994, p. 249). 6. De ce qui précède, il découle que le recours est irrecevable. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP ); il émane des plaignants, membre d'une hoirie, qui, tous ont qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP).

E. 3 3.1. La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée – à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale – d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Il s’agit, en réalité, de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé, et ce statut est déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée d’avoir commis l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de passer par une " mise en prévention " ou une notification des charges préalable ( ACPR/230/2011 du 31 août 2011 ; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011; ACRP/56/2012 du 10 février 2012).

E. 3.2 Tel a néanmoins été le cas en l'espèce, en date du 10 novembre 2011, de sorte que la qualité de prévenu de F______ est indiscutable. La recourante requiert toutefois, avec persistance, que cette mise en prévention porte formellement sur les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance, en sus de la gestion déloyale, demande que le Ministère public a écartée, estimant que les éléments constitutifs des dispositions visées (art. 138 et 146 CP) n'étaient pas réunis. Certes, la Chambre de céans a admis que le refus d'étendre une instruction à d'autres faits

- constitutifs d'une nouvelle infraction - était sujet à recours ( ACPR/230/2011 du 31 août 2011). La situation n'est cependant pas analogue, in casu , dès lors que les faits dénoncés procèdent tous d'un même complexe, à savoir de gestion financière. Il est, en effet, établi que le prévenu était nanti du pouvoir de gérer les biens de feu A______ . Par ailleurs, force est de constater que l'argumentation de la recourante, s'agissant d'une prétendue escroquerie, se confond avec la teneur des charges signifiées au prévenu, le 10 novembre 2011, à savoir qu'il aurait gardé par devers lui l'essentiel du prix de vente des participations que son mandataire détenait dans J______ , en passant apparemment sous silence, et à dessein, le montant réel de la transaction effectuée. Quant à l'éventuel abus de confiance, l'intéressée ne spécifie pas que les montants prétendument " confiés " au prévenu ne l'auraient pas été précisément dans le cadre du mandat de gestion incriminé. Dans ces conditions, une extension formelle de l’instruction à d'autres infractions, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n'apparaît pas nécessaire, de sorte que la requête en ce sens, formulée par la recourante, s'avère sans objet. En revanche, si au terme de l'enquête pendante, la qualification juridique des faits poursuivis devait être modifiée, il appartiendra alors au Ministère public d'en faire état lors de l'audition finale préalable à la clôture de l'instruction (art. 317 CPP) ou dans son avis de prochaine clôture (art. 318 CPP; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 70; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 311).

E. 4 4.1. Contrairement à ce qu'a indiqué le Ministère public, en se basant de manière erronée sur l'art. 318 al. 3 CPP, le refus de procéder à un séquestre est une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. En effet, la détermination du Procureur, présentement querellée, ne s'inscrit pas dans le contexte de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, le séquestre n'est pas, en soi, une réquisition de preuves, mais une mesure (d'urgence) destinée à préparer une confiscation.

E. 4.2 Cela étant - et pour autant que l'on admette que la demande provisionnelle de la recourante visant au séquestre de comptes bancaires et d'un immeuble appartenant au prévenu, s'intègre, en définitive, dans ses conclusions au fond -, se pose la question de savoir si le courrier querellé du 24 janvier 2012 constitue réellement une " décision " écartant les actes d'instruction sollicités. La formulation utilisée par le Ministère public est assurément ambiguë, mais il n'en ressort pas une fin de non-recevoir. Celui-ci argue davantage que cette mesure lui paraît prématurée en l'état, dès lors que le montant concerné n'est pas bien circonscrit - la plainte du 2 avril 2009 faisant mention d'un préjudice de l'ordre de CHF 32,5 millions, alors que la recourante requiert depuis le 11 janvier 2012 un blocage à hauteur de CHF 62,5 millions - et que, selon ses dires, aucune valeur mobilière ou immobilière n'a encore été identifiée en Suisse. Il est vrai que la recourante a désormais fait référence à des comptes bancaires ouverts auprès de G______ et de H______ , ainsi qu'à un appartement sis ______ . S'il estime que ces éléments sont suffisamment étayés, nul doute que le Procureur procédera aux vérifications qui s'imposent, voire ordonnera les mesures appropriées. En réalité, il semble que le Ministère public entend plutôt, et à juste titre, différer le prononcé de séquestres pénaux jusqu'à plus ample informé et non pas y renoncer. Il s'ensuit que le recours est, pour l'heure, irrecevable sur ce point, d'autant que la recourante a elle-même reconnu, dans sa missive du 9 février 2012, qu'elle ne se prévalait d'aucun caractère d'urgence.

E. 5 5.1. Dans ses conclusions préalables - et provisionnelles - la recourante a également sollicité la perquisition des locaux de J_______ . En admettant là-aussi que cette demande vaille à titre principal, elle s'avère toutefois irrecevable. En effet, la recourante a bien évoqué cette mesure dans sa lettre du 11 janvier 2012, mais comme une suggestion visant à l'obtention d'informations supplémentaires concernant le patrimoine du prévenu et non comme une demande d'acte d'instruction appelant une détermination formelle du Ministère public. Dans ses " conclusions des demandes de la présente ", elle s'est d'ailleurs limitée à réclamer le prononcé d'une mise en prévention complémentaire, ainsi que d'un séquestre sur les biens du prévenu, à l'exclusion de la perquisition sus-énoncée. Or, le champ de compétence de la Chambre de céans prévu par le CPP, ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières ( DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Il en va de même s'agissant du Ministère public. En l'occurrence, n'ayant pas été saisi d'une requête au sens de l'art. 109 CPP, le Procureur n'a pas été amené à prendre position sur le bien-fondé de cette mesure et ne l'a pas fait. Au surplus, faute de s'appuyer sur des indices concrets, ladite requête paraît davantage s'apparenter à une recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), procédé prohibé par la doctrine et le Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 111

p. 112; 106 IV 413 ; 104 IV 125

p. 131, JdT 1979 IV 159.2 rés.; ATF 103 Ia 206 ; KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Zurich 1994, p. 249).

E. 6 De ce qui précède, il découle que le recours est irrecevable.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par l'HOIRIE A______ contre la " décision " rendue le 24 janvier 2012 par le Ministère public dans la procédure P/5612/2009. Condamne l'HOIRIE A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/5612/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 2'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'060.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.04.2012 P/5612/2009

CONDITION DE RECEVABILITÉ; PRÉVENU; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; OBJET DU RECOURS; DÉCISION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.111; CPP.311; CPP.393; CPP.109

P/5612/2009 ACPR/142/2012 du 10.04.2012 ( MP ) , REFUS Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; PRÉVENU; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; OBJET DU RECOURS; DÉCISION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Normes : CPP.111; CPP.311; CPP.393; CPP.109 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5612/2009 ACPR/ 142 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 avril 2012 Entre HOIRIE A______ , soit B ______ , C ______ , D ______ et E ______ , comparant par M e Thierry ADOR, avocat, avenue Krieg 44, Case postale 45, 1211 Genève 17, et M e Oana HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève, recourante, contre la décision rendue le 24 janvier 2012 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale de recours le 6 février 2012, l'hoirie de feu A______ (ci-après : l'hoirie A______ ) recourt contre la " décision " du Ministère public rendue le 24 janvier 2012, reçue le surlendemain, dans la cause P/5612/2009, par laquelle ce dernier a " refusé " de mettre en prévention F______ du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, ainsi que d'opérer un séquestre sur ses biens, à hauteur de CHF 62'515'520.-. La recourante conclut - au fond - à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en prévention du précité des chefs d'infraction sus-évoqués. b. Préalablement, l'hoirie A______ a requis la Chambre de céans " de manière urgente et provisionnelle " de prononcer le séquestre de l'appartement du prévenu sis _______ , et de tous ses comptes ouverts dans les banques G______ et H______ , jusqu'à concurrence du montant sus-énoncé, ainsi que d'ordonner une perquisition en les locaux de la société I______ , en vue d'obtenir les informations nécessaires pour d'éventuels séquestres complémentaires, jusqu'à concurrence de ce même montant. Ces requêtes ont été rejetées, par ordonnance du 7 février 2012 ( OCPR/13/2012 ), motif pris que les conclusions principales du recours ne portaient pas sur de telles mesures; en tout état, celles-ci se confondaient avec le sort du recours sur le fond. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 2 avril 2009, l'hoirie A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public à l'encontre de F______ pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie portant sur un montant d'environ CHF 32'500'000.- b. F______ a été entendu par la police les 25 juin et 11 décembre 2009, puis le 11 février 2010; il a versé de nombreuses pièces au dossier. La plaignante a, pour sa part, été auditionnée le 15 septembre 2009, en la personne de C______ . c. Sur la base du rapport de police établi le 26 mars 2010, le Ministère public a ouvert une instruction préparatoire. C. a. Dans ce cadre , la précitée a été entendue par le Procureur, en date du 29 mars 2011. Elle a, par ailleurs, requis et obtenu de pouvoir consulter le dossier. C______ a ainsi appris que le Ministère public avait classé la procédure faute de prévention pénale suffisante, observant qu'il s'agissait avant tout d'un litige civil entre deux associés, respectivement un ex-associé et les héritiers de l'autre ex-associé. b. Saisie d'un recours contre cette décision, le 16 mai 2011, la Chambre de céans l'a annulée - les exigences de forme liées à la clôture de l'instruction, comme de motivation n'ayant pas été respectées -, et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède selon l'art. 318 CPP et rende une nouvelle ordonnance ( DCPR/168/2011 du 7 juillet 2011). La Chambre a relevé, en substance, que les éléments constitutifs des art. 146 et 138 CP n'avaient pas été analysés; en revanche, il s'avérait que F______ avait lui-même admis avoir géré les biens de feu A______ en ______ . c. En définitive, le Procureur a décidé d'enquêter davantage sur les faits dénoncés. Plusieurs audiences ont été appointées. d. Le 10 novembre 2011, F______ a été formellement prévenu de gestion déloyale, pour avoir le 14 juillet 2007, vendu les parts de feu A______ dans la société J______ en ______ , pour un prix de quelque € 13, 5 millions, alors que seul € 1 million était arrivé en mains du précité, étant précisé qu'il avait admis avoir géré les biens de ce dernier. Lors de cette audience, le conseil de la plaignante a sollicité que la mise en prévention porte également sur les chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Le Procureur a répondu que la Chambre pénale de recours avait surtout mis en évidence la prévention de gestion déloyale, l'invitant, pour le surplus, à instruire. e. Cette demande d'extension de la prévention fut rappelée au Procureur, lors de l'audience du 12 décembre 2011, lequel indiqua qu'avant que de se déterminer, il entendait d'abord " instruire un peu plus le dossier ", comme l'autorité de recours l'avait demandé. f. Au terme d'une lettre circonstanciée du 11 janvier 2012 adressée au Ministère public, la plaignante sollicitait, en guise de " conclusions des demandes de la présente ", la mise en prévention de F______ des chefs d'escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance, de même que le prononcé d'un séquestre sur les biens du prévenu à hauteur de CHF 62'515'520.-. Aux fins d'exécution de cette mesure, elle précisait, dans le corps du texte, qu'il fallait se " référer " aux comptes ouverts auprès de G______ et de H______ , ainsi qu'à l'appartement sis ______ . Elle estimait, par ailleurs, qu'il " conviendrait de perquisitionner les locaux de I______ , en vue d'obtenir les coordonnées des autres comptes bancaire du prévenu ". C. Le Procureur refusa de faire droit aux deux conclusions sus-énoncées, par courrier du 24 janvier 2012. Il exposait que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne lui semblaient pas réunis, en particulier, l'astuce, dès lors que feu A______ disposait d'un plein pouvoir de contrôle. Il en allait de même concernant l'abus de confiance. En effet, F______ ne s'était pas vu confier des valeurs mobilières; il avait reçu un pouvoir de signature pour gérer le patrimoine du susnommé. L'instruction se poursuivait, en revanche, sous l'angle de la gestion déloyale. Quant au séquestre des avoirs du prévenu, le Procureur relevait qu'il y avait lieu d'en circonscrire le montant; il paraissait, en outre, difficile de notifier un blocage des avoirs du prévenu, en ses mains. De surcroît et en l'état, aucune valeur mobilière ou immobilière de F______ n'avait été identifiée en Suisse. Il rappelait, en sus, que le refus d'un acte d'instruction n'était pas sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP). D. Dans ses écritures, l'hoirie A______ a affirmé, en substance, que les enquêtes avaient révélé que les éléments de " tromperie et d'induction en erreur " (astuce) étaient remplis, puisque le prévenu avait simulé une mauvaise situation financière de J______ , poussant ainsi A______ à lui céder ses participations à un prix, dérisoire, sans rapport avec la valeur réelle de l'investissement, en vue de leur revente à un tiers. Or, cette perspective de rachat avait été cachée à l'intéressé, ce qui procédait d'une " dissimulation de faits vrais ". Il existait, en outre, de très forts soupçons que le prévenu réalise les éléments constitutifs de l'abus de confiance. En effet, d'importants montants avaient été confiés à F______ pour investissement, sans avoir jamais été restitués, même sans plus-value. Des investigations devaient donc encore être menées pour éclaircir ces agissements. La recourante ajoutait que le séquestre devait être ordonné lorsque les conditions en étaient réunies, ce qui était le cas, en l'espèce, s'agissant d'une mesure en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. De plus, les blocages demandés constituaient les seules mesures appropriées pour assurer la restitution des biens au lésé, compte tenu du domicile effectif du prévenu à l'étranger et des nombreuses structures " off-shore " qu'il avait mises en place. À cet égard, une perquisition en la société I______ était susceptible de permettre de trouver d'autres éléments du patrimoine du prévenu. E. Par courrier du 9 février 2012 déposé au greffe de la Chambre de céans, la recourante a spécifié que nonobstant la séparation de ses conclusions sous les rubriques " préalablement " et " au fond ", elle entendait bien que la Chambre examinât, au fond, la question du séquestre, d'autant que l'argumentation développée dans son acte ne concernait ni l'urgence ni le caractère, par définition provisionnel, du séquestre. F. Le lendemain, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP ); il émane des plaignants, membre d'une hoirie, qui, tous ont qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP).

3. 3.1. La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée – à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale – d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Il s’agit, en réalité, de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé, et ce statut est déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée d’avoir commis l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de passer par une " mise en prévention " ou une notification des charges préalable ( ACPR/230/2011 du 31 août 2011 ; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011; ACRP/56/2012 du 10 février 2012). 3.2. Tel a néanmoins été le cas en l'espèce, en date du 10 novembre 2011, de sorte que la qualité de prévenu de F______ est indiscutable. La recourante requiert toutefois, avec persistance, que cette mise en prévention porte formellement sur les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance, en sus de la gestion déloyale, demande que le Ministère public a écartée, estimant que les éléments constitutifs des dispositions visées (art. 138 et 146 CP) n'étaient pas réunis. Certes, la Chambre de céans a admis que le refus d'étendre une instruction à d'autres faits

- constitutifs d'une nouvelle infraction - était sujet à recours ( ACPR/230/2011 du 31 août 2011). La situation n'est cependant pas analogue, in casu , dès lors que les faits dénoncés procèdent tous d'un même complexe, à savoir de gestion financière. Il est, en effet, établi que le prévenu était nanti du pouvoir de gérer les biens de feu A______ . Par ailleurs, force est de constater que l'argumentation de la recourante, s'agissant d'une prétendue escroquerie, se confond avec la teneur des charges signifiées au prévenu, le 10 novembre 2011, à savoir qu'il aurait gardé par devers lui l'essentiel du prix de vente des participations que son mandataire détenait dans J______ , en passant apparemment sous silence, et à dessein, le montant réel de la transaction effectuée. Quant à l'éventuel abus de confiance, l'intéressée ne spécifie pas que les montants prétendument " confiés " au prévenu ne l'auraient pas été précisément dans le cadre du mandat de gestion incriminé. Dans ces conditions, une extension formelle de l’instruction à d'autres infractions, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n'apparaît pas nécessaire, de sorte que la requête en ce sens, formulée par la recourante, s'avère sans objet. En revanche, si au terme de l'enquête pendante, la qualification juridique des faits poursuivis devait être modifiée, il appartiendra alors au Ministère public d'en faire état lors de l'audition finale préalable à la clôture de l'instruction (art. 317 CPP) ou dans son avis de prochaine clôture (art. 318 CPP; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 70; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 311).

4. 4.1. Contrairement à ce qu'a indiqué le Ministère public, en se basant de manière erronée sur l'art. 318 al. 3 CPP, le refus de procéder à un séquestre est une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. En effet, la détermination du Procureur, présentement querellée, ne s'inscrit pas dans le contexte de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, le séquestre n'est pas, en soi, une réquisition de preuves, mais une mesure (d'urgence) destinée à préparer une confiscation. 4.2. Cela étant - et pour autant que l'on admette que la demande provisionnelle de la recourante visant au séquestre de comptes bancaires et d'un immeuble appartenant au prévenu, s'intègre, en définitive, dans ses conclusions au fond -, se pose la question de savoir si le courrier querellé du 24 janvier 2012 constitue réellement une " décision " écartant les actes d'instruction sollicités. La formulation utilisée par le Ministère public est assurément ambiguë, mais il n'en ressort pas une fin de non-recevoir. Celui-ci argue davantage que cette mesure lui paraît prématurée en l'état, dès lors que le montant concerné n'est pas bien circonscrit - la plainte du 2 avril 2009 faisant mention d'un préjudice de l'ordre de CHF 32,5 millions, alors que la recourante requiert depuis le 11 janvier 2012 un blocage à hauteur de CHF 62,5 millions - et que, selon ses dires, aucune valeur mobilière ou immobilière n'a encore été identifiée en Suisse. Il est vrai que la recourante a désormais fait référence à des comptes bancaires ouverts auprès de G______ et de H______ , ainsi qu'à un appartement sis ______ . S'il estime que ces éléments sont suffisamment étayés, nul doute que le Procureur procédera aux vérifications qui s'imposent, voire ordonnera les mesures appropriées. En réalité, il semble que le Ministère public entend plutôt, et à juste titre, différer le prononcé de séquestres pénaux jusqu'à plus ample informé et non pas y renoncer. Il s'ensuit que le recours est, pour l'heure, irrecevable sur ce point, d'autant que la recourante a elle-même reconnu, dans sa missive du 9 février 2012, qu'elle ne se prévalait d'aucun caractère d'urgence.

5. 5.1. Dans ses conclusions préalables - et provisionnelles - la recourante a également sollicité la perquisition des locaux de J_______ . En admettant là-aussi que cette demande vaille à titre principal, elle s'avère toutefois irrecevable. En effet, la recourante a bien évoqué cette mesure dans sa lettre du 11 janvier 2012, mais comme une suggestion visant à l'obtention d'informations supplémentaires concernant le patrimoine du prévenu et non comme une demande d'acte d'instruction appelant une détermination formelle du Ministère public. Dans ses " conclusions des demandes de la présente ", elle s'est d'ailleurs limitée à réclamer le prononcé d'une mise en prévention complémentaire, ainsi que d'un séquestre sur les biens du prévenu, à l'exclusion de la perquisition sus-énoncée. Or, le champ de compétence de la Chambre de céans prévu par le CPP, ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières ( DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Il en va de même s'agissant du Ministère public. En l'occurrence, n'ayant pas été saisi d'une requête au sens de l'art. 109 CPP, le Procureur n'a pas été amené à prendre position sur le bien-fondé de cette mesure et ne l'a pas fait. Au surplus, faute de s'appuyer sur des indices concrets, ladite requête paraît davantage s'apparenter à une recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), procédé prohibé par la doctrine et le Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 111

p. 112; 106 IV 413 ; 104 IV 125

p. 131, JdT 1979 IV 159.2 rés.; ATF 103 Ia 206 ; KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Zurich 1994, p. 249). 6. De ce qui précède, il découle que le recours est irrecevable. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par l'HOIRIE A______ contre la " décision " rendue le 24 janvier 2012 par le Ministère public dans la procédure P/5612/2009. Condamne l'HOIRIE A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/5612/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 2'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'060.00