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P/5599/2018

Genf · 2018-12-07 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE | CPP.132; CPP.136

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui est également partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. ![endif]>![if>

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if> Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

E. 3.2 En l'espèce, l'indigence du recourant paraît vraisemblable, au vu de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire civile, le Procureur n'ayant pas analysé l'ensemble de la documentation remise par le recourant. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.![endif]>![if> On ignore si le recourant a des antécédents judiciaires, aucun casier judiciaire ne se trouvant à la procédure. Cela étant, en déclarant que la cause ne présente pas de gravité justifiant qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, le Ministère public exprime l'avis que la peine qu'il pourrait prononcer ne serait pas supérieure à peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La proposition du Ministère public faite aux parties de trouver un arrangement va dans ce sens. Quand bien même la peine concrète à laquelle le recourant s'expose ne serait pas considérée comme de peu de gravité, il y a encore lieu de déterminer si la cause est complexe, les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP étant cumulatives. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaite-ment compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police. La suggestion faites aux autres parties de consulter un avocat pour que les conseils mènent des discussions apaisées ne conduit pas à considérer que la cause serait complexe. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas réalisée. Le grief est infondé.

E. 4 Le recourant soutient également remplir les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante. ![endif]>![if>

E. 4.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. ![endif]>![if> L'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. let. c). La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé; il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie plaignante, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2103 consid. 2.1.2 et les références). La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5).

E. 4.2 En l'espèce, la question de l'indigence n'a pas été formellement analysée par le Procureur comme cela a été constaté ci-dessus. Elle peut cependant rester indécise vu ce qui suit.![endif]>![if> L'action civile du recourant ne paraît pas vouée à l'échec au regard des certificats médicaux et des factures en lien avec les faits reprochés au prévenu. Que le recourant n'ait pas chiffré ses prétentions civiles dans sa plainte n'est pas pertinent puisqu'il peut le faire jusqu'aux plaidoiries. S'agissant de la nécessité de la nomination d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts, il n'apparaît par contre pas que la cause soit complexe. Le recourant a pu décrire les faits qu'il reproche au prévenu et a produit le certificat et les factures en rapport avec ceux-ci. Les parties étaient en outre d'accord de trouver un arrangement. La défense des intérêts de la partie plaignante n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique. Le grief est infondé.

E. 5 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 6 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.12.2018 P/5599/2018

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE | CPP.132; CPP.136

P/5599/2018 ACPR/730/2018 du 07.12.2018 sur OMP/6973/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE Normes : CPP.132; CPP.136 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5599/2018 ACPR/ 730/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à ce que Me B______ lui soit désigné en qualité de défenseur d'office et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 mars 2018, A______ a déposé plainte pour contrainte, lésions corporelles, dommages à la propriété contre C______. Il a déclaré agir comme plaignant au pénal et au civil.![endif]>![if> Il a expliqué avoir loué un nouveau logement au D______ dans lequel il avait commencé à déménager à la mi-février 2018. Il avait alors prêté, gratuitement, son logement de la rue 1______ à C______ et sa famille, pour une quinzaine de jours avant de résilier son contrat de bail, le 28 février 2018, pour le 15 mars suivant; la régie lui avait répondu qu'il restait responsable de ses obligations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2018, sauf relocation de l'appartement entre-temps. Il n'avait cependant pas pu récupérer le logement début mars malgré l'appel fait à la police. Cela n'avait été possible que le 16 mars 2018 et il avait changé les serrures. Ce jour-là, C______ avait fendu la porte d'entrée en donnant un violent coup. Le 19 mars 2018, en son absence, C______ avait chargé un serrurier de percer les serrures de la porte. Il avait été prévenu par le concierge et il avait demandé au serrurier d'arrêter son travail. En présence de ce dernier et du concierge, C______ l'avait saisi par la cravate, lui avait donné un coup de genou dans les parties génitales, l'avait frappé au visage et projeté contre le mur. Ils avaient été séparés par le concierge et le serrurier. Il avait ensuite fait remplacer les deux cylindres de la porte endommagés. Il a notamment produit un constat du 19 mars 2018 du Centre médico-chirurgical E______ à teneur duquel il présentait des lésions d'origine traumatique: des hématomes et égratignures sur le visage, une contracture et contusion du trapèze droit et une contusion testiculaire droite avec hydrocèle traumatique: Il a versé une facture du 19 mars 2018 de F______ [serrurier] pour l'ouverture de la porte et le remplacement du cylindre de CHF 480.-. b. À teneur du rapport de renseignements du 5 avril 2018, la police était intervenue les 13, 16 et 19 mars 2018 pour un conflit opposant A______, locataire de l'appartement sis [rue] 1______, à Genève à ses sous-locataires G______ et C______.![endif]>![if> La police a entendu:

-          G______ laquelle a déposé plainte contre A______ pour escroquerie, dommages à la propriété et vol. Ce dernier lui avait sous-loué son logement, qu'il quittait avant la fin du bail, pour une durée de 6 mois à l'échéance desquels elle devait déposer son dossier auprès de la régie pour devenir la locataire principale. Elle lui avait versé deux mois de caution, soit CHF 4'420.-, et le loyer de CHF 860.- pour la période du 17 au 28 février 2018. Ils n'avaient rien signé lors de ce paiement et A______ n'était pas revenu, comme il l'avait promis, avec le contrat de sous-location. Le 16 mars 2018, ce dernier avait vidé ses affaires en les mettant sur le palier dans des sacs poubelle et endommageant de la vaisselle et une lampe. En outre, il manquait une montre H______, un téléphone portable I______ et [une tablette] J______.![endif]>![if>

-          A______, en présence de son conseil, qui a déclaré avoir prêté du 13 au 27 février 2018, son appartement à C______, mais non à G______, qu'il ne connaissait pas et à laquelle il n'avait demandé ni loyer ni caution. Il ignorait ce qu'il en était des affaires personnelles de cette personne que la police avait découvertes le 16 mars 2018 dans la cage d'escalier et ce qui était advenu des objets manquants. Il avait eu un échange de messages (oraux) par K______ [réseau de communication] avec C______ qui lui avait dit qu'il allait se rendre à la police pour harcèlement et auquel il avait répondu " je suis policier, va à la police " ce qui était une manière de parler entre connaissances espagnoles et qui signifiait que lui-même pouvait également aller à la police.![endif]>![if>

-          C______ qui a admis avoir donné, le 16 mars 2018, des coups dans la porte palière de l'appartement de A______, précisant que ce dernier l'avait déjà endommagée quelques jours auparavant en y donnant des coups de talon. Le 19 mars suivant, alors qu'il avait fait appel à un serrurier, A______ était arrivé comme un fou, lui avait sauté dessus et ils s'étaient bagarré avant que le concierge et sa copine ne tentent de les séparer et que la police intervienne. Il n'avait pas donné de coup de genoux dans les testicules de A______, c'était le contraire qui s'était passé, il ne l'avait pas non plus frappé au visage ni jeté contre un mur. Il a confirmé les déclarations de son amie G______ s'agissant des fonds remis en espèces pour la sous-location de l'appartement.![endif]>![if> c. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal des Baux et Loyers a déclaré irrecevable la requête en mesures superprovisionnelles du 23 mars 2018 de C______ et G______, représentés par avocat, concluant à ce que A______ et son épouse leur remettent les clés de l'appartement.![endif]>![if> d. Le 22 mai 2018, A______ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, joignant la décision lui octroyant le bénéfice de l'assistance juridique civile et la nomination de ce conseil pour la procédure devant le Tribunal des Baux et Loyers, ainsi que des pièces relatives à sa situation financière. ![endif]>![if> e. Le 24 mai 2018, le Procureur, après lui avoir notifié sa décision querellée, a prévenu A______ d'escroquerie, de violation de domicile, de contrainte, de dommages à la propriété, de vol et de menaces pour les faits décrits dans la plainte de G______. Il a prévenu C______ pour violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de contrainte et lésions corporelles simples pour les faits décrits dans la plainte de A______.![endif]>![if> C______ et G______ ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du 10 avril 2018 du Tribunal des Baux et Loyers. Les parties ont convenu qu'il serait bénéfique de rechercher un arrangement pour mettre un terme à la procédure et un délai au 30 juin 2018 leur a été imparti à cette fin, " étant précisé que C______ et G______ vont contacter un avocat, dans l'intervalle, pour mener des discussions apaisées avec Me B______ ". f. La procédure n'a connu aucun développement depuis lors.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'avait fait valoir aucune prétention civile et n'avait pas démontré son indigence s'agissant de sa demande d'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP). En toute hypothèse, l'intervention d'un défenseur gratuit ne se justifiait pas, que ce soit pour sa défense de partie plaignante ou celle de prévenu, l'état de fait ne présentant pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et qu'il était à même de se défendre efficacement seul. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne lui était pas possible en début de procédure de chiffrer précisément son dommage qui se composait dores et déjà des frais de remplacement de serrure, de réparation de la porte palière réclamés par la régie et des frais médicaux non remboursés par son assurance ainsi que d'une indemnité pour tort moral. Il n'était pas possible de prétendre que l'action civile serait vouée à l'échec. Il avait produit les documents établissant que sa situation financière était inférieure au minimum vital, ce qui avait d'ailleurs justifié la décision d'assistance juridique civile. Il était, en outre, prévenu de deux crimes et trois délits de sorte que l'affaire n'était pas de peu de gravité. Les faits étaient très complexes et nécessitaient un examen long et minutieux, tout comme leur qualification juridique. Le Ministère public avait en outre admis la nécessité de la présence d'avocats en encourageant les autres parties à consulter un conseil pour mener les discussions avec Me B______. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui est également partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. ![endif]>![if> 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if> Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.2. En l'espèce, l'indigence du recourant paraît vraisemblable, au vu de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire civile, le Procureur n'ayant pas analysé l'ensemble de la documentation remise par le recourant. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.![endif]>![if> On ignore si le recourant a des antécédents judiciaires, aucun casier judiciaire ne se trouvant à la procédure. Cela étant, en déclarant que la cause ne présente pas de gravité justifiant qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, le Ministère public exprime l'avis que la peine qu'il pourrait prononcer ne serait pas supérieure à peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La proposition du Ministère public faite aux parties de trouver un arrangement va dans ce sens. Quand bien même la peine concrète à laquelle le recourant s'expose ne serait pas considérée comme de peu de gravité, il y a encore lieu de déterminer si la cause est complexe, les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP étant cumulatives. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaite-ment compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police. La suggestion faites aux autres parties de consulter un avocat pour que les conseils mènent des discussions apaisées ne conduit pas à considérer que la cause serait complexe. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas réalisée. Le grief est infondé. 4. Le recourant soutient également remplir les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante. ![endif]>![if> 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. ![endif]>![if> L'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. let. c). La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé; il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie plaignante, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2103 consid. 2.1.2 et les références). La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). 4.2. En l'espèce, la question de l'indigence n'a pas été formellement analysée par le Procureur comme cela a été constaté ci-dessus. Elle peut cependant rester indécise vu ce qui suit.![endif]>![if> L'action civile du recourant ne paraît pas vouée à l'échec au regard des certificats médicaux et des factures en lien avec les faits reprochés au prévenu. Que le recourant n'ait pas chiffré ses prétentions civiles dans sa plainte n'est pas pertinent puisqu'il peut le faire jusqu'aux plaidoiries. S'agissant de la nécessité de la nomination d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts, il n'apparaît par contre pas que la cause soit complexe. Le recourant a pu décrire les faits qu'il reproche au prévenu et a produit le certificat et les factures en rapport avec ceux-ci. Les parties étaient en outre d'accord de trouver un arrangement. La défense des intérêts de la partie plaignante n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique. Le grief est infondé. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).