opencaselaw.ch

P/555/2013

Genf · 2015-01-06 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE; RÉSISTANCE; POLICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CP.286.1; LPol.17.1; LPol.17.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.422.1; CPP.135.2

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 2.2.1 L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit. 2.2.2 A teneur de l'art. 17 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol ; RSGE F 105), les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de le faire et qu'un contrôle supplémentaire est nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai et une fois cette formalité accomplie, la personne doit quitter immédiatement les locaux de police (al. 3). Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 17 al. 1 LPol, le Tribunal fédéral a considéré que les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique. (…) L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/ 151; cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 3 juin 1982, p. 1914/1915). De même, le Tribunal fédéral a précisé que les organes de police devraient faire preuve de souplesse, les individus invités à s'identifier pouvant le faire de la manière la plus variée. L'absence de documents pouvant tenir lieu de preuve d'identité ne suffit cependant pas à la mise en œuvre de l'art. 17 al. 2 LPol. Les fonctionnaires de police doivent en effet, dans cette hypothèse, poser à l'intéressé les questions adéquates et vérifier au besoin ses allégations en utilisant, si nécessaire, les moyens techniques à leur disposition (contacts par radio avec le central de la police ou avec le Contrôle de l'habitant disponibles jour et nuit, etc.). La conduite dans un poste de police n'intervient ainsi qu'à titre subsidiaire et revêt un caractère exceptionnel (Mémorial des séances du Grand Conseil, session de juin 1982, p. 1915). On peut certes concevoir des situations dans lesquelles un contrôle d'identité sur place n'est pas réalisable pour des raisons qui tiennent, entre autres, au comportement de l'interpellé ou à une tension ambiante particulière. Il est clair que, dans de telles hypothèses, un transfert au poste de police répond à l'intérêt public et n'est pas disproportionné (ATF 109 Ia 146 consid. 5a in fine p. 153).

E. 2.3 En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir refusé de présenter ses papiers d'identité et de se coucher au sol. Les évènements incriminés se sont déroulés en deux temps, dont le premier volet a trait au contrôle d'identité proprement dit. A suivre les intimés, l'appelant s'était opposé verbalement au contrôle de son identité, avait refusé d'obtempérer à l'ordre de les suivre au poste et avait fermement affirmé son refus en le verbalisant. L'appelant soutient quant à lui qu'il ne s'était pas opposé au contrôle, mais à l'unique choix qui lui était donné de présenter une carte d'identité ou de se coucher au sol. Que l'on retienne la version des intimés ou de l'appelant, force est de constater qu'à ce stade le comportement de l'appelant n'était pas suffisamment répréhensible pour fonder sa culpabilité du chef de l'art. 286 CP. Les circonstances ayant conduit à l'escalade de violence qui s'en est suivie restent obscures, les trois protagonistes invoquant trois motifs différents à la bousculade survenue entre l'appelant et l'intimé B______. Pour l'appelant, la situation avait dérapé lorsque celui-là l'avait poussé afin qu'il obtempère à l'ordre de se coucher au sol. Pour ce dernier, l'appelant était devenu menaçant lorsqu'il avait appris les raisons du contrôle. Enfin, pour l'intimé A______, la situation avait dégénéré lorsque son collègue avait sorti son bâton tactique et que lui-même avait saisi l'appelant par le bras. Il ressort en tous les cas de ces explications que le contrôle d'identité, soit l'acte officiel à la base de l'interpellation de l'appelant, n'était pas le motif ayant conduit ce dernier à s'opposer physiquement aux intimés. Ce n'est ainsi pas le contrôle d'identité qui a été rendu plus difficile, mais les actes des intimés pour amener l'appelant au sol, injonction pour le moins inhabituelle, au vu de la jurisprudence susmentionnée, dans le cadre d'un simple contrôle. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction d'appel de se déterminer sur ce volet des faits, qui concernait la procédure ouverte du chef d'abus d'autorité. Au demeurant, les faits à l'origine de l'altercation entre les intimés et l'appelant ne sont pas établis. Les déclarations des parties ne permettent pas de déterminer la source exacte du conflit, pas plus que l'initiateur de celui-ci ou la responsabilité de l'un ou l'autre des protagonistes. Tout au plus doit-on observer que chaque camp a agi sans faire preuve de la souplesse nécessaire. Les forces de l'ordre, singulièrement le gendarme B______, en insistant pour un contrôle d'identité au poste de police comme solution exclusive et l'appelant en ne cherchant pas à faire tomber la tension en se légitimant, à tout le moins oralement. Comme relevé par l'intimé A______, la situation était extrêmement tendue et il a suffi d'une "étincelle" pour que celle-ci dégénère. Ce même gendarme a lui-même admis que l'appelant n'avait à aucun moment cherché à le frapper directement. Faute d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant en serait venu aux mains pour se soustraire au contrôle d'identité, le doute doit lui profiter. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'appelant s'est opposé au contrôle d'identité autrement que verbalement et qu'il aurait entravé l'accomplissement de l'acte officiel auquel il devait se conformer, les actes de violence ayant suivi s'inscrivant dans son refus de se soumettre à l'ordre de se coucher au sol dont la légitimité n'est pas du ressort de la juridiction d'appel. Il doit ainsi être acquitté du chef d'infraction à l'art. 286 CP.

E. 3.1 A teneur de l'article 429 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnisation pour frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Une arrestation de plus de 3 heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seul étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- (cf. notamment AARP/5/20112 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant, qui est acquitté des faits qui lui étaient reprochés, a un droit à être indemnisé en application de l'art. 429 CPP. Au titre du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), il revendique le paiement d'un montant de CHF 3'000.-. Force est de constater que l'indemnité sollicitée est pour le moins excessive au regard de la brièveté de la détention injustifiée subie. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a passé une nuit en détention, puisqu'il a été arrêté le 12 janvier 2013 à 18h11, interrogé de 19h42 à 21h34, puis le lendemain de 11h50 à 12h20, heure où sa relaxe a été ordonnée par le Ministère public. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, laquelle prescrit de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, l'appelant n'a passé que quelques heures en détention et n'a pas fait valoir de traumatisme particulier de ce chef ni la moindre circonstance particulière justifiant qu'il soit indemnisé au-delà de la norme admise de CHF 100.-. Une indemnité pour tort moral ne se justifie que dans cette mesure limitée, l'appelant n'invoquant au surplus aucune perte de gain. 3.2.2 Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le sort d'éventuels frais médicaux, dans la mesure où la compétence de se déterminer sur cette question appartenait à l'autorité saisie de la procédure ouverte du chef de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité. Au vu de ce qui précède, seule une indemnisation limitée à CHF 100.- sera versée à l'appelant. 3.2.3 L'activité déployée par celui qui était encore l'avocat de choix de l'appelant est de deux ordres. Une partie de ses tâches a été dévolue à la présente cause et une autre partie à la défense des intérêts de l'appelant dans la cause où il était partie plaignante à l'égard des deux agents de police. Les tâches consacrées à cet aspect du dossier, soit les contacts avec le Département de la sécurité et de l'Economie (DES), totalisent, selon la note de frais et honoraires présentées par le conseil de l'appelant, une heure et demie entre le 13 février et le 21 février 2013. Ces honoraires ne sont pas imputables à la présente cause et ne seront par conséquent pas indemnisés. Reste pour la période précédant l'appel un total de 21 heures et demie consacrées à la défense de l'appelant, ce qui apparaît conforme à ses besoins eu égard aux circonstances. Les honoraires du conseil de l'appelant, à raison de CHF 350.- l'heure, seront ainsi rémunérés à hauteur de CHF 7'525.-, auxquels s'ajoute la TVA (CHF 602.-).

E. 3.3 En revanche, l'appelant sera débouté de sa revendication relative au remboursement de l'émolument de jugement de première instance dès lors que, par le présent arrêt, les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 CPP, cf. infra ch. 4). 3.4.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. En l'espèce, la date à partir de laquelle la défense d'office du conseil de l'appelant prend effet est le 13 novembre 2014, ce qui exclut de prendre en compte l'activité antérieure. Celle-ci, constituée de cinq heures répertoriées entre le 10 mars et le 13 novembre 2014, est de toute façon composée de prestations incluses dans le forfait courriers et téléphones tandis que la déclaration d'appel ne doit pas être motivée au sens des exigences de l'art. 399 al. 3 CPP, comme cela a d'ailleurs été rappelé dans l'ordonnance présidentielle du 21 août 2014. Ces prestations n'auraient ainsi pas été rémunérées en tout état. 3.4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autre acte de la procédure est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, charge à l'avocat d'en justifier. 3.4.3 En l'espèce, la préparation de l'audience d'appel sera estimée à deux heures, étant précisé que le double avait été consacré par le conseil de l'appelant à la préparation de celle de première instance. L'audience d'appel ayant duré une heure et demie, les honoraires seront au total fixés à CHF 700.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 140.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 67.20.

E. 4 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la Cour est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Vu l'issue de la procédure, ces frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/46/2014 rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/555/2013. Annule ce jugement. Acquitte X______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 8'127.-, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'un montant de CHF 100.- en réparation de son tort moral. Arrête à CHF 907.20 l'indemnité de M e Razi ABDERRAHIM pour l'activité déployée comme défenseur d'office depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 13 novembre 2014. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours pour la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour l'indemnisation de la défense d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.01.2015 P/555/2013

INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE; RÉSISTANCE; POLICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CP.286.1; LPol.17.1; LPol.17.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.422.1; CPP.135.2

P/555/2013 AARP/19/2015 (3) du 06.01.2015 sur JTDP/46/2014 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE; RÉSISTANCE; POLICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL Normes : CP.286.1; LPol.17.1; LPol.17.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.422.1; CPP.135.2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/555/2013 AARP/19/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2015 Entre X ______ , domicilié ______, comparant par M e Razi ABDERRAHIM, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/46/2014 rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police, et A ______ , B ______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 février 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 23 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 18 février 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention, à CHF 10.– l'unité, sursis de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 950.-. b. Par acte expédié le 10 mars 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement. c. Par ordonnance pénale, valant acte d'accusation, du 13 janvier 2013, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 12 janvier 2013, refusé de se soumettre à un contrôle d'identité ordonné par les gendarmes A______ et B______ et refusé de se coucher au sol lorsque cela lui a été ordonné. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Selon le rapport d'arrestation, lors d'un contrôle d'identité dans le quartier des Pâquis, X______ avait refusé de présenter sa pièce d'identité aux gendarmes A______ et B______ malgré plusieurs demandes en ce sens. Comme le prévenu s'était opposé agressivement au contrôle en avançant contre les gendarmes, la force avait dû être utilisée pour le maitriser. B______ l'avait repoussé avec son avant-bras et A______ lui avait saisi le poignet. X______ s'était débattu. Se sentant menacé, B______ avait sorti son bâton tactique en position défensive, mais l'avait rapidement rangé constatant que son collègue avait à nouveau saisi le poignet de X______. Les deux gendarmes avaient tenté à deux reprises de plaquer le prévenu contre un mur, ce qui l'avait fait chuter. Une fois au sol, le prévenu avait fait l'objet d'un contrôle au cou, si bien qu'il avait essayé de mordre la main de B______ qui le maintenait dans cette position. A______ avait alors fait usage de son "spray OC". L'intervention de quatre gendarmes avait été nécessaire pour le maitriser et lui passer les menottes dans le dos. A______ s'était retourné un ongle, B______ écorché l'auriculaire droit et l'annulaire gauche, alors que X______ souffrait de contusions à l'arcade sourcilière et au genou droit. a.b Dans un rapport de renseignements rédigé par ses soins, A______ a précisé que X______ avait finalement pu être identifié grâce à sa carte d'agent de sécurité privée qui se trouvait dans ses affaires. a.c X______ a été arrêté le 12 janvier 2013 à 18h11, interrogé le jour même de 19h42 à 21h34, puis le lendemain de 11h50 à 12h20, heure où sa relaxe a été ordonnée par le Ministère public. b.a Selon X______, alors qu'il rentrait chez lui, deux gendarmes lui avaient demandé de se légitimer en lui expliquant qu'un grand nombre de trafiquants de drogue sévissaient dans le quartier. N'ayant pas ses papiers d'identité sur lui, il leur avait proposé de l'accompagner jusqu'à son domicile pour qu'il puisse les présenter. L'un des gendarmes avait alors sorti son bâton tactique en le sommant de se mettre face au sol. Comme il refusait de s'exécuter, le gendarme l'avait poussé à trois reprises. Il avait réagi verbalement en lançant : " ne me poussez pas ", ce qui lui avait valu de recevoir du spray au poivre dans le visage. Des renforts avaient ensuite été demandés. Il n'avait opposé aucune résistance physique. Il ne savait pas qu'il disposait de sa carte d'agent de sécurité, qu'il aurait sinon présentée. b.b Le lendemain devant le Ministère public, X______ a confirmé qu'il avait refusé de se coucher au sol et non pas de se légitimer. c.a B______ a déposé plainte contre X______ le jour de l'interpellation. Son collègue s'était légitimé et avait poliment demandé à X______ sa pièce d'identité. L'intéressé s'y était opposé tout en demandant les raisons du contrôle. Lorsqu'il avait appris que celui-ci était lié aux trafiquants de drogue, X______ s'était approché en tendant le bras à hauteur du visage de son interlocuteur. Il l'avait repoussé en lui intimant l'ordre de ne pas l'approcher. Comme X______ l'avait poussé au niveau du torse, l'agent de police avait sorti son bâton tactique dans un geste défensif pendant que son collègue lui saisissait le bras. Le prévenu s'était fortement débattu, mais ils avaient finalement réussi à l'amener à terre après plusieurs essais. X______ ayant continué à se débattre en vociférant, A______ avait appelé du renfort. Pour sa part, il l'avait maintenu au sol par une prise au cou. Pour se dégager, le prévenu avait tenté de le mordre. Son collègue avait alors fait usage du "spray OC", mais X______ n'avait pu être menotté qu'après l'intervention de forces supplémentaires. c.b A______ a également déposé plainte pénale. Le contrôle d'identité de X______ était intervenu alors qu'un groupe d'individus suspects venait de prendre la fuite dans sa direction. Le prévenu avait catégoriquement refusé d'obtempérer. Même après avoir été informé que s'il ne s'y soumettait pas, il devrait être conduit au poste, X______ avait persisté verbalement dans son refus. Lorsque son collègue s'était approché en lui intimant l'ordre de le suivre, X______ l'avait poussé avec le bras sur le haut du torse à deux reprises. En voyant B______ sortir son bâton tactique, X______ avait commencé à vociférer. Souhaitant apaiser les esprits, l'agent de police avait demandé à son collègue de ranger son bâton tout en saisissant le bras du prévenu, ce qui avait eu pour effet de l'exciter davantage. Par mesure de sécurité, il avait essayé en vain d'amener X______ au sol par le biais d'une clef de coude, puis de l'appuyer contre un mur, ce qui l'avait fait tomber. B______ le maintenait au sol par un contrôle au cou. Pour sa part, il l'avait immobilisé au niveau des pieds à l'aide de ses deux bras. Comme le prévenu essayait de mordre son collègue, il avait fait usage de son "spray OC". Dans la mesure où X______ résistait encore, il n'avait eu d'autre choix que d'appeler du renfort. Comme ce dernier avait réussi à se mettre en position assise, il lui avait asséné deux atémis au niveau du bas ventre, ce qui lui avait permis de lui saisir un bras en clef d'épaule et à son collègue de lui passer les menottes. Non sans difficulté, X______ avait pu être maitrisé suite à l'arrivée des renforts. A aucun moment, le prévenu n'avait cherché à les frapper directement. Il avait opposé une vive résistance à tous leurs actes sans jamais collaborer. d. Le 12 avril 2013, X______ a déposé plainte pénale contre les gendarmes A______ et B______ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, laquelle a fait l'objet d'une autre procédure qui a été classée par le Procureur général le 14 avril 2014. e.a Lors de l'audience de jugement, A______ a regretté que X______ n'ait pas au moins décliné son identité au lieu d'immédiatement déclarer : " Non, vous ne me contrôlerez pas ". Si tel avait été le cas, il aurait vérifié par téléphone s'il disposait d'un titre de séjour valable avant de décider s'il devait l'emmener au poste. La démarche aurait été la même s'il avait indiqué être agent de sécurité. Pour sa part, il n'avait fait aucune discrimination raciale en lui exposant les raisons pour lesquelles il était contrôlé. Peut-être le prévenu s'était-il senti humilié. X______ ne disposant pas de ses papiers d'identité, il lui avait annoncé devoir le conduire au poste. Il avait refusé, sans qu'il ne conserve de souvenirs sur la manière dont ce refus avait été exprimé. Comme il s'opposait systématiquement à leurs actes, l'ambiance était particulièrement tendue. e.b B______ a ajouté que X______ ne leur avait jamais indiqué que ses papiers d'identité se trouvaient chez lui. La procédure apprise à l'école de police consistait à conduire au poste celui qui était dépourvu de papiers d'identité au moment du contrôle. Les plus anciens avaient aussi pour pratique de faire décliner l'identité et de la vérifier par téléphone. e.c X______ a répété qu'il n'avait pas pu présenter ses papiers d'identité dans la mesure où il ne les avait pas sur lui ou croyait ne pas les avoir. Les gendarmes ne lui avaient laissé que deux choix : " ou vous présentez une pièce d'identité ou vous vous couchez au sol ". A aucun moment, les gendarmes ne lui avaient demandé de décliner son identité ni ne lui avaient indiqué que le contrôle devait dès lors se poursuivre au poste. Un des gendarmes lui avait en revanche expliqué que le contrôle s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et que 90 % des "blacks" étaient des "dealers". Comme il avait refusé de se coucher, les gendarmes s'étaient emportés. Il n'avait pas poussé B______ et ne s'était pas débattu. Généralement, il laissait sa carte d'agent de sécurité dans sa tenue de travail. Dans la mesure où il n'était pas en service, il n'avait pas pensé à annoncer sa fonction. Dans le cadre de son activité, il était régulièrement amené à collaborer avec les forces de l'ordre. Il n'avait jamais considéré que les gendarmes avaient fait preuve de racisme. Il souhaitait oublier cette histoire et aller de l'avant. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à ce que seules les conclusions de la déclaration d'appel de X______ soient conservées, à l'exception des explications y afférentes. b. Par ordonnance présidentielle du 21 août 2014, la juridiction d'appel a écarté de la procédure, pour les motifs y figurant, les développements juridiques contenus dans la déclaration d'appel et ordonné l'ouverture d'une procédure orale. c. Par demande du 13 novembre 2014, X______ a fait valoir ses conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il conclut, pièces à l'appui, au remboursement des montants suivants : CHF 527.20 correspondant aux frais médicaux résultant de sa blessure au genou, CHF 1'050.- s'agissant de l'émolument de jugement mis à sa charge en première instance, CHF 10'799.- pour ses frais de défense, ainsi que CHF 3'000.- en réparation du tort moral subi du chef de son arrestation et de la détention injustifiée subie. Pour la phase de l'appel, la note d'honoraires présente, au tarif horaire de CHF 350.-, deux heures d'activité pour la déclaration d'appel et trois heures consacrées aux courriers, téléphones, copies des mémos, dictée, etc. d. Le 20 novembre 2014, le conseil de X______ a été nommé d'office pour la procédure d'appel, avec effet au 13 novembre écoulé ( OARP/270/2014 ). e. Lors de son audition, X______ a maintenu sa position. Comme son domicile se trouvait à "deux pas" du lieu de son interpellation, il avait répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait aller chercher sa pièce d'identité pour la présenter. Les policiers n'avaient rien voulu entendre et l'avaient immédiatement sommé de se coucher au sol. Sa volonté n'était pas de se soustraire au contrôle, mais il refusait de se coucher au sol. Il avait mal supporté qu'on cherche à lui imposer une mesure aussi disproportionnée. Les évènements avaient "dérapé" dès ce moment. Par le passé, il avait déjà fait l'objet de contrôles alors qu'il n'était pas en possession de ses papiers d'identité. Dans ce cas, il déclinait son identité et les policiers procédaient aux vérifications requises. Il contestait avoir fait preuve de violence envers les policiers, qu'il savait assermentés. Ceux-ci en avaient en revanche usé à son égard. f. La cause a été gardée à juger, l'appelant renonçant au prononcé public de l'arrêt. D. X______ est né en 1978 au Togo, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'un permis de séjour B, il est marié et père d'un enfant. Il travaille comme agent de sécurité auprès de la société D______ pour un salaire mensuel net d'environ CHF 1'000.-. Il est à la recherche d'un emploi mieux rémunéré. Le loyer du domicile conjugal est de CHF 2'425.- par mois, sa prime d'assurance maladie mensuelle de CHF 290.- et sa charge fiscale de CHF 250.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 2.2.1 L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit. 2.2.2 A teneur de l'art. 17 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol ; RSGE F 105), les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de le faire et qu'un contrôle supplémentaire est nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai et une fois cette formalité accomplie, la personne doit quitter immédiatement les locaux de police (al. 3). Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 17 al. 1 LPol, le Tribunal fédéral a considéré que les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique. (…) L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/ 151; cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 3 juin 1982, p. 1914/1915). De même, le Tribunal fédéral a précisé que les organes de police devraient faire preuve de souplesse, les individus invités à s'identifier pouvant le faire de la manière la plus variée. L'absence de documents pouvant tenir lieu de preuve d'identité ne suffit cependant pas à la mise en œuvre de l'art. 17 al. 2 LPol. Les fonctionnaires de police doivent en effet, dans cette hypothèse, poser à l'intéressé les questions adéquates et vérifier au besoin ses allégations en utilisant, si nécessaire, les moyens techniques à leur disposition (contacts par radio avec le central de la police ou avec le Contrôle de l'habitant disponibles jour et nuit, etc.). La conduite dans un poste de police n'intervient ainsi qu'à titre subsidiaire et revêt un caractère exceptionnel (Mémorial des séances du Grand Conseil, session de juin 1982, p. 1915). On peut certes concevoir des situations dans lesquelles un contrôle d'identité sur place n'est pas réalisable pour des raisons qui tiennent, entre autres, au comportement de l'interpellé ou à une tension ambiante particulière. Il est clair que, dans de telles hypothèses, un transfert au poste de police répond à l'intérêt public et n'est pas disproportionné (ATF 109 Ia 146 consid. 5a in fine p. 153). 2.3 En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir refusé de présenter ses papiers d'identité et de se coucher au sol. Les évènements incriminés se sont déroulés en deux temps, dont le premier volet a trait au contrôle d'identité proprement dit. A suivre les intimés, l'appelant s'était opposé verbalement au contrôle de son identité, avait refusé d'obtempérer à l'ordre de les suivre au poste et avait fermement affirmé son refus en le verbalisant. L'appelant soutient quant à lui qu'il ne s'était pas opposé au contrôle, mais à l'unique choix qui lui était donné de présenter une carte d'identité ou de se coucher au sol. Que l'on retienne la version des intimés ou de l'appelant, force est de constater qu'à ce stade le comportement de l'appelant n'était pas suffisamment répréhensible pour fonder sa culpabilité du chef de l'art. 286 CP. Les circonstances ayant conduit à l'escalade de violence qui s'en est suivie restent obscures, les trois protagonistes invoquant trois motifs différents à la bousculade survenue entre l'appelant et l'intimé B______. Pour l'appelant, la situation avait dérapé lorsque celui-là l'avait poussé afin qu'il obtempère à l'ordre de se coucher au sol. Pour ce dernier, l'appelant était devenu menaçant lorsqu'il avait appris les raisons du contrôle. Enfin, pour l'intimé A______, la situation avait dégénéré lorsque son collègue avait sorti son bâton tactique et que lui-même avait saisi l'appelant par le bras. Il ressort en tous les cas de ces explications que le contrôle d'identité, soit l'acte officiel à la base de l'interpellation de l'appelant, n'était pas le motif ayant conduit ce dernier à s'opposer physiquement aux intimés. Ce n'est ainsi pas le contrôle d'identité qui a été rendu plus difficile, mais les actes des intimés pour amener l'appelant au sol, injonction pour le moins inhabituelle, au vu de la jurisprudence susmentionnée, dans le cadre d'un simple contrôle. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction d'appel de se déterminer sur ce volet des faits, qui concernait la procédure ouverte du chef d'abus d'autorité. Au demeurant, les faits à l'origine de l'altercation entre les intimés et l'appelant ne sont pas établis. Les déclarations des parties ne permettent pas de déterminer la source exacte du conflit, pas plus que l'initiateur de celui-ci ou la responsabilité de l'un ou l'autre des protagonistes. Tout au plus doit-on observer que chaque camp a agi sans faire preuve de la souplesse nécessaire. Les forces de l'ordre, singulièrement le gendarme B______, en insistant pour un contrôle d'identité au poste de police comme solution exclusive et l'appelant en ne cherchant pas à faire tomber la tension en se légitimant, à tout le moins oralement. Comme relevé par l'intimé A______, la situation était extrêmement tendue et il a suffi d'une "étincelle" pour que celle-ci dégénère. Ce même gendarme a lui-même admis que l'appelant n'avait à aucun moment cherché à le frapper directement. Faute d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant en serait venu aux mains pour se soustraire au contrôle d'identité, le doute doit lui profiter. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'appelant s'est opposé au contrôle d'identité autrement que verbalement et qu'il aurait entravé l'accomplissement de l'acte officiel auquel il devait se conformer, les actes de violence ayant suivi s'inscrivant dans son refus de se soumettre à l'ordre de se coucher au sol dont la légitimité n'est pas du ressort de la juridiction d'appel. Il doit ainsi être acquitté du chef d'infraction à l'art. 286 CP. 3. 3.1 A teneur de l'article 429 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnisation pour frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Une arrestation de plus de 3 heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seul étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- (cf. notamment AARP/5/20112 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant, qui est acquitté des faits qui lui étaient reprochés, a un droit à être indemnisé en application de l'art. 429 CPP. Au titre du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), il revendique le paiement d'un montant de CHF 3'000.-. Force est de constater que l'indemnité sollicitée est pour le moins excessive au regard de la brièveté de la détention injustifiée subie. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a passé une nuit en détention, puisqu'il a été arrêté le 12 janvier 2013 à 18h11, interrogé de 19h42 à 21h34, puis le lendemain de 11h50 à 12h20, heure où sa relaxe a été ordonnée par le Ministère public. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, laquelle prescrit de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, l'appelant n'a passé que quelques heures en détention et n'a pas fait valoir de traumatisme particulier de ce chef ni la moindre circonstance particulière justifiant qu'il soit indemnisé au-delà de la norme admise de CHF 100.-. Une indemnité pour tort moral ne se justifie que dans cette mesure limitée, l'appelant n'invoquant au surplus aucune perte de gain. 3.2.2 Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le sort d'éventuels frais médicaux, dans la mesure où la compétence de se déterminer sur cette question appartenait à l'autorité saisie de la procédure ouverte du chef de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité. Au vu de ce qui précède, seule une indemnisation limitée à CHF 100.- sera versée à l'appelant. 3.2.3 L'activité déployée par celui qui était encore l'avocat de choix de l'appelant est de deux ordres. Une partie de ses tâches a été dévolue à la présente cause et une autre partie à la défense des intérêts de l'appelant dans la cause où il était partie plaignante à l'égard des deux agents de police. Les tâches consacrées à cet aspect du dossier, soit les contacts avec le Département de la sécurité et de l'Economie (DES), totalisent, selon la note de frais et honoraires présentées par le conseil de l'appelant, une heure et demie entre le 13 février et le 21 février 2013. Ces honoraires ne sont pas imputables à la présente cause et ne seront par conséquent pas indemnisés. Reste pour la période précédant l'appel un total de 21 heures et demie consacrées à la défense de l'appelant, ce qui apparaît conforme à ses besoins eu égard aux circonstances. Les honoraires du conseil de l'appelant, à raison de CHF 350.- l'heure, seront ainsi rémunérés à hauteur de CHF 7'525.-, auxquels s'ajoute la TVA (CHF 602.-). 3.3 En revanche, l'appelant sera débouté de sa revendication relative au remboursement de l'émolument de jugement de première instance dès lors que, par le présent arrêt, les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 CPP, cf. infra ch. 4). 3.4.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. En l'espèce, la date à partir de laquelle la défense d'office du conseil de l'appelant prend effet est le 13 novembre 2014, ce qui exclut de prendre en compte l'activité antérieure. Celle-ci, constituée de cinq heures répertoriées entre le 10 mars et le 13 novembre 2014, est de toute façon composée de prestations incluses dans le forfait courriers et téléphones tandis que la déclaration d'appel ne doit pas être motivée au sens des exigences de l'art. 399 al. 3 CPP, comme cela a d'ailleurs été rappelé dans l'ordonnance présidentielle du 21 août 2014. Ces prestations n'auraient ainsi pas été rémunérées en tout état. 3.4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autre acte de la procédure est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, charge à l'avocat d'en justifier. 3.4.3 En l'espèce, la préparation de l'audience d'appel sera estimée à deux heures, étant précisé que le double avait été consacré par le conseil de l'appelant à la préparation de celle de première instance. L'audience d'appel ayant duré une heure et demie, les honoraires seront au total fixés à CHF 700.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 140.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 67.20. 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la Cour est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Vu l'issue de la procédure, ces frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/46/2014 rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/555/2013. Annule ce jugement. Acquitte X______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 8'127.-, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'un montant de CHF 100.- en réparation de son tort moral. Arrête à CHF 907.20 l'indemnité de M e Razi ABDERRAHIM pour l'activité déployée comme défenseur d'office depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 13 novembre 2014. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours pour la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour l'indemnisation de la défense d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.