RUPTURE DE BAN ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS IMPARFAIT | CP.291 LStup; CP.49.al1; LEtr.115.al1.letb
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 La juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). En outre, elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1 ; 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1). L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_349/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.3). Si elle entend faire application de l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3).
E. 1.3 En l'occurrence, l'appel portait initialement sur la peine. Néanmoins, la CPAR a demandé aux parties de se déterminer sur un point ayant une incidence sur la peine, à savoir la condamnation de l'appelant pour infractions aux art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LEtr en concours (cf. infra consid. 2.). La CPAR est ainsi fondée à examiner ce point en appel.
E. 2 2.1.1. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est un délit, passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, étant observé que, nonobstant l'importance du bien juridique protégé, le législateur n'a pas prévu de peine plancher, notamment pas à l'occasion de l'adoption des art. 66a ss CP. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds]), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.1.2. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 2.1.3. Lorsque l'état de faits remplit aussi bien les conditions de l'art. 115 LEtr que celles de l'art. 291 CP, c'est cette dernière disposition qui s'applique, l'art. 115 LEtr lui étant subsidiaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., 2013, n. 42 ad art. 291 citant l'ATF 100 IV 244 consid. 1 rendu sous l'empire de l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE - RS 142.20]). La rupture de ban prime ainsi l'infraction à l'art. 115 LEtr (M. DUPUIS et al , op.cit.
n. 18 ad art. 291 CP ; A. DONATSCH, StGB Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch und weitere einschlägige Erlasse mit Kommentar zu StGB, JStG, den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG , 2013, n. 6 ad . art. 291). 2.2.1. La LEtr a remplacé, depuis le 1 er janvier 2008, la LSEE. L'art. 115 LEtr a ainsi remplacé l'art. 23 al. 1 LSEE qui punissait notamment le séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.4.). 2.2.2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de la LSEE, l'art. 23 al. 1 LSEE revêtait un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionnait la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision. L'art. 291 CP n'était ainsi applicable qu'à celui qui contrevenait à une expulsion, ce qui n'était notamment pas le cas si l'auteur avait fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. L'infraction était consommée si l'auteur restait en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il avait le devoir de partir ou s'il y entrait pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction était intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il fallait non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il était expulsé ou accepte cette éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 et 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1. ; ATF 104 IV 186 consid, 5b ; ATF 100 IV 244 consid.1 et références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit ., 2007, ad art. 291, n° 7). 2.2.3. Ainsi, la CPAR retient qu'il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant sous l'ancien droit, à savoir que les art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LETR n'entrent pas en concours, la première de ces infractions prenant le pas sur la seconde.
E. 2.3 L'appelant ayant fait l'objet d'une expulsion judiciaire ordonnée le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève, il ne pouvait être condamné pour infractions à l'art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LEtr en concours, de sorte que son acquittement sera prononcé du chef de la seconde desdites infractions.
E. 2.4 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 2.4.2 La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 19 janvier 2017, exécutable au 18 juillet 2017. Il a nonobstant cette mesure persisté à séjourner en Suisse à compter de sa dernière sortie de prison le 24 janvier 2018, en toute connaissance de cause, et aurait continué à le faire s'il n'avait été interpellé le 20 mars 2018. La durée de la commission de l'infraction, telle que retenue dans l'acte d'accusation, n'est ainsi pas négligeable. Sa faute apparaît ainsi objectivement de gravité moyenne. Le mobile demeure l'intérêt égoïste de l'appelant à demeurer en Suisse, le fait d'attendre l'issue d'une autre procédure pénale étant une excuse de circonstance et quand bien même n'autorisant pas l'appelant à poursuivre son séjour en Suisse, quitte à " se tenir tranquille ". La collaboration doit être qualifiée de mauvaise, vu les variations dans les explications données s'agissant en particulier d'avoir compris les enjeux de la mesure d'expulsion et les raisons d'être resté à Genève nonobstant son prononcé et une condamnation spécifique en janvier 2018. L'appelant se rit ouvertement des autorités en prétendant ne pas avoir compris la portée des décisions prises à son encontre en lien avec la mesure d'expulsion, qui lui ont pourtant été expliquées au plus tard, ce qu'il reconnait, par le Procureur lui ayant notifié l'ordonnance de condamnation 24 janvier 2018 pour des faits spécifiques. La situation personnelle de l'intimé est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Les antécédents sont très mauvais et spécifiques s'agissant, outre d'une première rupture de ban, de 13 infractions à la LEtr. La peine doit tenir compte de l'acquittement partiel du prévenu, du chef d'infraction à l'art. 115 LEtr, ce qui conduit, en conclusion au prononcé d'une sanction d'une durée de 210 jours. 2.5.2. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police, ni le refus du sursis.
E. 2.6 Son appel est donc partiellement admis, et le jugement querellé réformé en ce qui concerne la quotité de la peine.
E. 3.1 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, qui plus est grâce à un point non plaidé. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 3.2 Seule la peine étant partiellement réduite en appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, excepté l'émolument complémentaire de jugement dont seule la moitié sera mise à charge de l'appelant, le solde restant à celle de l'Etat.
E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). L'art. 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant que ces taux permettent de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 4.2 .4. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe] ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3 [la requête d'exécution anticipée de la peine] .
E. 4.3 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, en application des principes qui précèdent : · 15 minutes relatives au poste " Analyse du jugement motivé ", compris dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> · 10 minutes relatives au poste " Analyse déterminations Ministère public ", lesquelles tiennent à juste titre sur 2 pages, la CPAR retenant déjà à titre exceptionnel la recherche juridique de 1h30 du 20 juillet 2018 ;![endif]>![if> · 20 minutes liées à l'exécution anticipée de peine, entrant dans le forfait pour activités diverses s'agissant de la rédaction de la brève demande aussi bien que de la lecture de l'ordonnance de la CPAR.![endif]>![if>
E. 4.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'593.90 correspondant à 9h20 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'166.65), 1h à celui de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 115.90.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/596/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/5514/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 189 jours de détention provisoire et en exécution anticipée de peine. Le condamne à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et en laisse le solde à charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'593.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et des mesures, à B______ et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5514/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance de CHF 1'029.- et à la moitié de l'émolument complémentaire de CHF 600.-, soit un total de CHF 1'329.-. CHF 1'629.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel soit CHF 927.50. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'484.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2018 P/5514/2018
RUPTURE DE BAN ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS IMPARFAIT | CP.291 LStup; CP.49.al1; LEtr.115.al1.letb
P/5514/2018 AARP/288/2018 du 24.09.2018 sur JTDP/596/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RUPTURE DE BAN ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS IMPARFAIT Normes : CP.291 LStup; CP.49.al1; LEtr.115.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5514/2018 AARP/ 288/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2018 Entre A______ , sans domicile fixe, actuellement détenu à B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/596/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour). Le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, ainsi que la confiscation des CHF 50.20 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ du 20 mars 2018 et leur compensation à due concurrence avec les frais de la procédure, mis à charge de A______, par CHF 1'629.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. La direction de la procédure a, par décision distincte, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, étant relevé que A______ a obtenu auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), selon ordonnance OARP/51/2018 du 2 août 2018, l'exécution anticipée de sa peine. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 27 juin 2018 à la CPAR, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 59 jours, subsidiairement à une peine compatible avec une libération immédiate. c. Selon acte d'accusation du 17 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir :
- entre le 25 janvier et le 20 mars 2018, séjourné sans droit sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire ordonnée le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève, valable pour une durée de cinq ans, la date du début de l'expulsion judiciaire ayant été fixée au 9 juillet 2017, qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour, était démuni de document d'identité, notamment d'un passeport indiquant sa nationalité, et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse en vigueur.![endif]>![if>
- le 20 mars 2018 à Genève, détenu 1 gr de haschich destiné à sa consommation personnelle.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 25 avril 2008, jusqu'au 24 avril 2018, renouvelée le lendemain pour une durée indéterminée. Il fait également l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police du canton de Genève le 19 janvier 2017 pour une durée de cinq ans. La CPAR a par arrêt du 30 mai 2017 rejeté l'appel de A______ formé contre ce jugement. La date d'exécution de la mesure d'expulsion a été fixée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) au 18 juillet 2017. A______ s'est vu remettre une décision de non-report avec un délai de départ au 20 juillet 2017. b. La police a procédé au contrôle de A______ le 20 mars 2018. Il était porteur d'un morceau de haschich de 1 gr et de la somme de CHF 50.20. c.a. A______ a indiqué qu'il était au courant de la décision d'interdiction d'entrée. Un procureur lui avait par ailleurs dit en janvier 2018 qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire. Toutefois, étant dans l'attente d'un jugement en lien avec une bagarre au cours de laquelle il avait été blessé, il ne pouvait pas quitter la Suisse. Son passeport se trouvait en Egypte. La drogue lui avait été donnée et était destinée à sa consommation personnelle, de l'ordre de deux joints par semaine depuis environ 15 ans. Il avait gagné l'argent trouvé en sa possession en travaillant durant sa dernière incarcération. Il subvenait à ses besoins courants grâce à l'aide de D______ [association caritative]. c.b. Devant le Ministère public il a ajouté être arrivé en Suisse en 2007. Il avait été acquitté pour l'affaire de la bagarre mais son avocat, auquel il avait fait confiance, lui avait dit qu'il pouvait rester en Suisse, " s'il se tenait tranquille ". Lors d'une audition ultérieure, A______ a indiqué qu'il était sorti de prison le 24 janvier 2018 après avoir été détenu plusieurs mois pour " rien du tout ", ayant été finalement acquitté. Son avocat ne l'avait jamais rappelé. A______ avait désormais compris qu'il ne pouvait plus rester en Suisse et qu'il risquait d'être arrêté et incarcéré à chaque contrôle de police. Il souhaitait se rendre à ______ [France], pour y retrouver son père et travailler " au noir ". c.c.a. En première instance, A______ a produit l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 janvier 2018, dans la procédure P/2______, classant d'une part des faits commis le 9 juillet 2017 par A______ sur la personne de E______ et d'autre part le condamnant pour rupture de ban notamment, à une peine privative de liberté de six mois. Il a également produit le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 mars 2018 dans la procédure P/3______, par lequel E______ a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, notamment pour tentative de meurtre sur la personne de A______, en lien avec des évènements survenus le 9 juillet 2017. Ces deux décisions ont été notifiées à A______ via son conseil M e F______. c.c.b. A______ a contesté les infractions de rupture de ban et de séjour illégal. Il était présent lorsque le Tribunal de police avait rendu le jugement du 19 janvier 2017 ordonnant son expulsion judiciaire, mais le juge ne lui avait pas bien expliqué le contenu de cette décision, pas plus que son avocat. Il ignorait qu'une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre le 24 janvier 2018. Son avocat ne l'avait jamais contacté à ce propos. " Suite à cette (…) condamnation ", son conseil lui avait simplement dit de " rester tranquille " et d'attendre le jugement dans l'" histoire de bagarre ", dont il était sans nouvelles depuis " deux ans ". Il avait appris en prison, " par des détenus arabes ", que son agresseur avait été condamné, puis qu'il n'avait eu connaissance de l'issue de ladite procédure que deux jours avant l'audience de jugement, via son conseil actuel. Il souhaitait qu'on lui donne 24 heures pour partir en France. C. a. La CPAR, qui a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties, les a expressément interpellées sur la problématique du concours d'infractions entre les art. 291 CP et 115 let. b LEtr en regard de la peine à prononcer. b. Aux termes de son mémoire d'appel et de ses observations du 23 juillet 2018, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, sollicitant une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite depuis le 17 mai 2018. Il plaide la subsidiarité de l'infraction à l'art. 115 let. b LEtr par rapport à celle de rupture de ban de sorte que seule la seconde doit être sanctionnée. La peine infligée en première instance ne prenait pas en compte le fait que sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de six mois avait été imputée sur les jours passés en détention provisoire de sorte qu'il était sorti le jour même de prison alors qu'il apprenait le classement des charges les plus lourdes. Ces circonstances avaient eu un impact indéniable sur la manière dont il avait appréhendé sa première incarcération qu'il avait principalement liée auxdites charges, ce qui l'avait amené à penser qu'il avait subi plusieurs mois de détention pour rien. Il avait toutefois pu prendre la mesure de ses agissements et affirmé à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France sous 24 heures, exprimant en outre des regrets sincères. A______ n'avait par ailleurs pas contrevenu à l'expulsion judiciaire pour s'en prendre au patrimoine d'autrui ou à d'autres biens individuels. En tout état, la peine devait tenir compte de l'absence de concours entre les art. 115 LEtr et 291 CP. c. Le Ministère public considère que les infractions à l'art. 291 CP et à l'art. 115 let. b LEtr entrent en concours dans la mesure où elles ne protègent pas le même bien juridique, à savoir l'autorité de l'Etat pour la première et le respect des règles applicables à la migration pour la seconde. Le type de comportement réprimé n'était ainsi pas identique. Bien que l'infraction de rupture de ban pût se réaliser instantanément par le seul fait d'entrer en Suisse ou de ne pas la quitter, celle de séjour illégal s'inscrivait dans la durée. La décision du premier juge d'appliquer ces deux infractions en concours étant conforme au droit, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 404 al. 2 CPP. La question de la culpabilité ne faisant pas l'objet de l'appel, il n'y avait pas lieu de la traiter. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ attaquait uniquement la quotité de la peine, plaidant la prise de conscience de la mesure de ses agissements et exprimant des " regrets sincères ", manifestement de circonstance. Il faisait fi du dossier et de son historique pénal (21 condamnations entre 2008 et 2018). Sur cette base, la peine était appropriée et même clémente. Il avait été condamné le 24 janvier 2018 à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban, en concours avec une infraction à l'art. 119 LEtr, la violation à l'art. 291 CP étant manifestement l'infraction la plus grave. Une condamnation plus importante, soit de neuf mois, se justifiait vu la durée supérieure de son séjour en Suisse en violation de l'art. 291 CP et l'intensité délictuelle accrue dans ce comportement non seulement nonobstant une mesure d'expulsion, mais également une première condamnation pour faits spécifiques. Ainsi, même dans l'hypothèse d'une absence de concours avec une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, la peine prononcée par le premier juge devait être confirmée, ce qui excluait par là-même toute indemnisation en appel. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e . Les parties ont été informées par courriers du 7 septembre 2018 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. f. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10h05 d'activité de collaborateur et 1h00 de stagiaire, consacrées à cinq visites à la prison, dont l'une sans possibilité de voir le détenu, malade, et 15 minutes d'analyse du jugement motivé. D. A______ indique être né le ______ 1982 en Algérie, - après avoir prétendu être égyptien. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée et son père, remarié, vit en Algérie mais se rend parfois en France pour travailler sur des chantiers. Lui-même a quatre sœurs et quatre frères, tous domiciliés en Algérie à l'exception d'une sœur vivant à ______ [France]. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie jusqu'à l'âge de 14 ans, puis effectué un apprentissage de ______. Après quelques emplois en cette qualité, il a quitté l'Algérie en 2004 pour l'Italie, où il est resté deux mois. Il a ensuite vécu à ______[France] entre 2004 et 2007. Il est arrivé en Suisse en 2007, dans le but de trouver du travail. Après avoir occupé un ou deux emplois, il a, en l'absence de revenu, vendu un peu de haschich pour pouvoir subvenir à ses besoins. Une connaissance lui permet d'utiliser son adresse pour recevoir du courrier. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 21 reprises entre le 31 janvier 2008 et le 24 janvier 2018, pour des infractions contre le patrimoine, à la LStup et à la LEtr (13 fois), en dernier lieu :
- le 11 mai 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de sept mois, pour infractions à l'art. 115 let. a et let. b LEtr, vol et violation de domicile ;![endif]>![if>
- le 30 mai 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de huit mois, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ;![endif]>![if>
- le 24 janvier 2018, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 LEtr (période pénale : le 9 juillet 2017 [P/2______]).![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). En outre, elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1 ; 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1). L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_349/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.3). Si elle entend faire application de l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3). 1.3. En l'occurrence, l'appel portait initialement sur la peine. Néanmoins, la CPAR a demandé aux parties de se déterminer sur un point ayant une incidence sur la peine, à savoir la condamnation de l'appelant pour infractions aux art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LEtr en concours (cf. infra consid. 2.). La CPAR est ainsi fondée à examiner ce point en appel. 2. 2.1.1. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est un délit, passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, étant observé que, nonobstant l'importance du bien juridique protégé, le législateur n'a pas prévu de peine plancher, notamment pas à l'occasion de l'adoption des art. 66a ss CP. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds]), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.1.2. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 2.1.3. Lorsque l'état de faits remplit aussi bien les conditions de l'art. 115 LEtr que celles de l'art. 291 CP, c'est cette dernière disposition qui s'applique, l'art. 115 LEtr lui étant subsidiaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., 2013, n. 42 ad art. 291 citant l'ATF 100 IV 244 consid. 1 rendu sous l'empire de l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE - RS 142.20]). La rupture de ban prime ainsi l'infraction à l'art. 115 LEtr (M. DUPUIS et al , op.cit.
n. 18 ad art. 291 CP ; A. DONATSCH, StGB Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch und weitere einschlägige Erlasse mit Kommentar zu StGB, JStG, den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG , 2013, n. 6 ad . art. 291). 2.2.1. La LEtr a remplacé, depuis le 1 er janvier 2008, la LSEE. L'art. 115 LEtr a ainsi remplacé l'art. 23 al. 1 LSEE qui punissait notamment le séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.4.). 2.2.2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de la LSEE, l'art. 23 al. 1 LSEE revêtait un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionnait la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision. L'art. 291 CP n'était ainsi applicable qu'à celui qui contrevenait à une expulsion, ce qui n'était notamment pas le cas si l'auteur avait fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. L'infraction était consommée si l'auteur restait en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il avait le devoir de partir ou s'il y entrait pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction était intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il fallait non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il était expulsé ou accepte cette éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 et 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1. ; ATF 104 IV 186 consid, 5b ; ATF 100 IV 244 consid.1 et références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit ., 2007, ad art. 291, n° 7). 2.2.3. Ainsi, la CPAR retient qu'il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant sous l'ancien droit, à savoir que les art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LETR n'entrent pas en concours, la première de ces infractions prenant le pas sur la seconde. 2.3. L'appelant ayant fait l'objet d'une expulsion judiciaire ordonnée le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève, il ne pouvait être condamné pour infractions à l'art. 291 CP et 115 al. 1 let. b LEtr en concours, de sorte que son acquittement sera prononcé du chef de la seconde desdites infractions. 2.4 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.4.2. La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 19 janvier 2017, exécutable au 18 juillet 2017. Il a nonobstant cette mesure persisté à séjourner en Suisse à compter de sa dernière sortie de prison le 24 janvier 2018, en toute connaissance de cause, et aurait continué à le faire s'il n'avait été interpellé le 20 mars 2018. La durée de la commission de l'infraction, telle que retenue dans l'acte d'accusation, n'est ainsi pas négligeable. Sa faute apparaît ainsi objectivement de gravité moyenne. Le mobile demeure l'intérêt égoïste de l'appelant à demeurer en Suisse, le fait d'attendre l'issue d'une autre procédure pénale étant une excuse de circonstance et quand bien même n'autorisant pas l'appelant à poursuivre son séjour en Suisse, quitte à " se tenir tranquille ". La collaboration doit être qualifiée de mauvaise, vu les variations dans les explications données s'agissant en particulier d'avoir compris les enjeux de la mesure d'expulsion et les raisons d'être resté à Genève nonobstant son prononcé et une condamnation spécifique en janvier 2018. L'appelant se rit ouvertement des autorités en prétendant ne pas avoir compris la portée des décisions prises à son encontre en lien avec la mesure d'expulsion, qui lui ont pourtant été expliquées au plus tard, ce qu'il reconnait, par le Procureur lui ayant notifié l'ordonnance de condamnation 24 janvier 2018 pour des faits spécifiques. La situation personnelle de l'intimé est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Les antécédents sont très mauvais et spécifiques s'agissant, outre d'une première rupture de ban, de 13 infractions à la LEtr. La peine doit tenir compte de l'acquittement partiel du prévenu, du chef d'infraction à l'art. 115 LEtr, ce qui conduit, en conclusion au prononcé d'une sanction d'une durée de 210 jours. 2.5.2. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police, ni le refus du sursis. 2.6. Son appel est donc partiellement admis, et le jugement querellé réformé en ce qui concerne la quotité de la peine. 3. 3.1. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, qui plus est grâce à un point non plaidé. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 3.2. Seule la peine étant partiellement réduite en appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, excepté l'émolument complémentaire de jugement dont seule la moitié sera mise à charge de l'appelant, le solde restant à celle de l'Etat.
4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). L'art. 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant que ces taux permettent de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2 .4. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe] ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3 [la requête d'exécution anticipée de la peine] . 4.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, en application des principes qui précèdent : · 15 minutes relatives au poste " Analyse du jugement motivé ", compris dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> · 10 minutes relatives au poste " Analyse déterminations Ministère public ", lesquelles tiennent à juste titre sur 2 pages, la CPAR retenant déjà à titre exceptionnel la recherche juridique de 1h30 du 20 juillet 2018 ;![endif]>![if> · 20 minutes liées à l'exécution anticipée de peine, entrant dans le forfait pour activités diverses s'agissant de la rédaction de la brève demande aussi bien que de la lecture de l'ordonnance de la CPAR.![endif]>![if> 4.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'593.90 correspondant à 9h20 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'166.65), 1h à celui de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 115.90.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/596/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/5514/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 189 jours de détention provisoire et en exécution anticipée de peine. Le condamne à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et en laisse le solde à charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'593.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et des mesures, à B______ et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5514/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance de CHF 1'029.- et à la moitié de l'émolument complémentaire de CHF 600.-, soit un total de CHF 1'329.-. CHF 1'629.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel soit CHF 927.50. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'484.00