opencaselaw.ch

P/5414/2018

Genf · 2021-10-18 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;FILOUTERIE D'AUBERGE | CP.149; CPP.10

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuves, le juge apprécie librement la force probante des images de vidéosurveillance (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 art. 192 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 art. 192). Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé que le juge pouvait forger sa conviction sur des images de vidéosurveillance, même lorsqu'que celles-ci se trouvaient ne pas être d'une qualité optimale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 2.3 ; 6B_539/2014 consid. 2.3 ; 6B_1077/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.3.7). 2.1.2. L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer. La filouterie d'auberge est réalisée uniquement si les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas remplis. Lorsque le client d'un hôtel n'a pas entrepris des manœuvres particulières pour faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer, et que l'hôtelier avait la possibilité de vérifier la solvabilité de son hôte, la condition de l'astuce n'est pas remplie (ATF 125 IV 124 consid. 2c et 3b). 2.1.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2).

E. 2.2 En l’espèce, il est établi par les éléments figurant à la procédure et non contestés que, le 10 décembre 2017, la femme figurant sur les images extraites de la vidéosurveillance, se faisant passer pour une cliente de l'établissement, a pris un petit-déjeuner, avant de se rendre au spa, ceci sans s'acquitter des montants dus pour de telles prestations, puis de quitter l'hôtel en emportant une veste bleue qui ne lui appartenait pas, réalisant ainsi les éléments constitutifs de la filouterie d'auberge (art. 149 CP) et du vol (art. 139 ch. 1 CP). Quand bien même la qualité des photos n'est pas optimale, celles-ci permettent très clairement d'observer que c'est bien l'appelante qui figure sur les clichés. Ce constat est encore renforcé par leur comparaison avec les photos de la police, prises lors de son arrestation. La jeune femme brune aux cheveux longs, d'origine caucasienne, correspond exactement à l'appelante, dont la morphologie et les traits du visage sont en tous points similaires. Cette conviction a d’ailleurs été celle des agents de police, du MP et du juge du TP, qui tous ont reconnu l’appelante alors que (contrairement à la Cour de céans), ils ont eu la possibilité de la voir de visu . Pour le surplus, l'appelante se prévaut d'une expertise privée qui allèguerait l'impossibilité de déterminer avec certitude qu'il s'agirait bien d'elle ; telle expertise ne figure pas au dossier. Les éléments amenés par l’appelante ne parviennent pas à mettre en doute cette conviction. La pièce la plus surprenante est l’attestation de son employeur, produite en appel près de deux ans après la première interpellation de l’appelante. Cette pièce (non datée mais dont la traduction a été effectuée le 3 août 2021) n’emporte toutefois pas la conviction de la Cour. D’une part, il est incompréhensible que l’appelante – qui dit travailler chez le même employeur depuis fin 2017 – ne la produise qu’à ce stade de la procédure. On ne s’explique pas que l’appelante, interrogée à moult reprises sur ses activités du 10 décembre 2017, n’ait pas évoqué plus tôt sa participation à une cérémonie funéraire ce jour-là, alors qu’elle a eu le temps, entre chaque audition, de consulter son agenda ou celui de son employeur, voire – puisqu’elle avait expliqué être rémunérée à l’heure – ses fiches de paie. D’autre part, même le document « original » produit devant la Cour apparaît n’être qu’une copie ne permettant pas la moindre vérification ; l’absence de date interpelle. Enfin, et surtout, l’appelante a déclaré que son employeur était son frère ; cet aspect permet de douter de l’authenticité de ce document qui semble bien plutôt avoir été rédigé pour les besoins de la cause, et dont le signataire n’est pas identifiable. L’appelante s'est par ailleurs montrée particulièrement confuse quant à sa date de départ de Suisse pour la Serbie. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les faits ont été perpétrés en décembre 2017, il importe peu de savoir si elle a quitté le territoire helvétique le 17, 20 ou 21 septembre, dès lors qu'elle a admis qu'un trajet en bus durait environ 24 heures et qu’un possible départ en septembre ne fait nullement obstacle à un retour ultérieur. Ses explications ne démontrent aucunement son absence du sol helvétique le 10 décembre 2017. Les photographies sur son réseau social, lorsqu'elle se trouve en Serbie, sont datées des 30 octobre et 18 décembre 2017, dates qui ne correspondent pas au jour des infractions commises. Au demeurant, il est notoire qu'un utilisateur du réseau social FACEBOOK a la possibilité de poster des publications, telles que des photos, en décalage temporel avec leur création effective, voire en indiquant un lieu et une date qui ne correspondent pas à la réalité. Concernant les timbres de voyage sur le passeport de l'appelante, celui daté du 20 septembre 2017 ne permet pas d'établir que celle-ci serait entrée ou sortie de l'espace Schengen, vu l'absence d'indication à cet égard (absence de flèche). Elle n'a de surcroît jamais fourni l'original de son passeport, malgré la demande du MP, ni aucune copie complète. Les pages produites, couvertes de timbres variés, démontrent néanmoins la mobilité de l'appelante. Tout au plus, cet élément ne fait qu'affaiblir sa version, dans la mesure où elle s'est prévalue de ses divers timbres de voyage pour clamer qu'elle n'était jamais venue dans l'espace Schengen, entre septembre 2017 et mai 2019, alors que d'autres timbres du même passeport démontrent exactement l'inverse. Il sied encore de relever que, vu l'impossibilité pour les États du continent européens de garantir un strict contrôle de leurs frontières terrestres, l'absence de preuve de la sortie du territoire serbe, respectivement d’entrée dans l’espace Schengen, au moyen d'un timbre de voyage n'aurait qu'une valeur probante très limitée. Enfin, rien ne permet de s’assurer que les pages produites en copie représentent l’intégralité du document, alors qu’il aurait été aisé à l’appelante de remettre celui-ci en mains du MP ou du TP lors de son audition pour permettre d’en vérifier l’authenticité et le caractère complet. La crédibilité de l'appelante est encore mise à mal par toutes les incohérences et les contre-vérités offertes. Elle a d'abord, de façon délibérée, déclaré qu'elle n'était jamais venue en Suisse avant son arrestation ; elle a tenu de nouveaux propos mensongers devant le MP, expliquant qu'elle n'était jamais venue dans l'espace Schengen entre septembre 2017 et mai 2019. Elle se disait d'abord étudiante, ensuite ______, et finalement employée de ______ depuis l'année 2018. Ceci dit, cette dernière profession, qui n'est étayée par aucun élément du dossier, a été invoquée pour souligner son impossibilité de vouloir commettre des vols, vu son excellent salaire (EUR 1000.- et EUR 1500.-), ce qui n'emporte pas conviction, l’appelante perdant aussi de vue que les faits reprochés datent de l'année 2017. Au demeurant, le fait qu'elle serait employée de ______, ainsi amenée régulièrement à venir en Suisse pour ______, n'est aucunement crédible, et cela notamment au vu du moyen de transport qu'elle invoque utiliser régulièrement pour ses voyages, soit un bus public transnational. Il est ainsi établi que l'appelante se trouvait dans l'hôtel D______ le 10 décembre 2017 et qu'elle a pris un petit déjeuner, suivi d'une hydrothérapie, sans s'acquitter des montants dus à l'établissement. Elle s'est ensuite emparée d'une veste onéreuse qui ne lui appartenait pas, en trompant délibérément la conciergerie. La condamnation de l'appelante pour filouterie d'auberge et vol sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur point.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 4.4 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement une récidiviste (N. QUELOZ/L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). 3.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions (par exemple : une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple : sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelante n'est de loin pas négligeable. Elle a exprimé un mépris complet de l'ordre juridique, s'en prenant au patrimoine de plusieurs personnes avec une grande désinvolture. D'abord en se faisant passer pour une cliente d'un établissement hôtelier luxueux, abusant, sciemment et à plusieurs reprises, du personnel pour obtenir des prestations sans bourse délier dès le départ, et par la suite en trompant délibérément la conciergerie pour soustraire la veste coûteuse d'une autre cliente. Son mobile est purement égoïste, résultant de l'appât du gain facile, pour s'offrir un train de vie auquel elle n'avait pas accès. Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de mauvaise. Elle nie encore aujourd'hui la totalité des faits reprochés, offrant des explications non crédibles, parfois même mensongères. Il faut encore retenir à charge les antécédents de l'appelante, qui démontrent que ses divers séjours en Suisse ont régulièrement été ponctués d'infractions contre le patrimoine, dont l'une spécifique pour vol, ce qui démontre d'une part une prise de conscience inexistante, mais également que les sanctions de nature pécuniaires n'ont eu aucun effet dissuasif sur elle. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté d'un mois et 15 jours doit être retenue, comme peine de base pour l'infraction la plus grave, en l'occurrence le vol de la veste. Les deux occurrences de filouterie d'auberge aggravent la peine de 15 jours (peines théoriques : 10 jours pour la frustration du restaurant et 15 jours pour la frustration du [spa]). Vu le pronostic défavorable, le refus du sursis, qui du reste n'est pas contesté, n'est pas critiquable. La peine privative de liberté de deux mois sera ainsi confirmée, l'appel étant aussi rejeté sur ce point.

E. 4 Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1045/2020 , rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5414/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 815.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de filouterie d'auberge (art. 149 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 702.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'302.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'117.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2021 P/5414/2018

IN DUBIO PRO REO;FILOUTERIE D'AUBERGE | CP.149; CPP.10

P/5414/2018 AARP/322/2021 du 18.10.2021 sur JTDP/1045/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;FILOUTERIE D'AUBERGE Normes : CP.149; CPP.10 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5414/2018 AARP/ 322/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2021 Entre A ______ , domiciliée c/o M. B______, ______ [GE], comparant par M e Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/1045/2020 rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police, et C ______ SA , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1045/2020 , par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de filouterie d'auberge (art. 149 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et subsidiairement à la fixation d'une peine pécuniaire avec sursis. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 octobre 2019, il est reproché à A______ d’avoir, le 11 novembre 2017 ( recte : 10 décembre 2017) entre 09h50 et 16h37, dans les locaux de l'Hôtel D______ sis 1______ [GE]:

-        pris un petit déjeuner d'une valeur de CHF 50.-, sans s'acquitter de ce montant, en se faisant passer pour une cliente de l'hôtel ;

-        profité, deux heures durant, des installations du spa de l'hôtel, sans s'acquitter du montant de CHF 100.-, exigé pour une telle prestation ;

-        réclamé à un concierge, une veste bleue "oubliée" dans le vestiaire de l'hôtel, qui lui a été finalement remise, cette veste valant CHF 4'290.-, alors qu'elle ne lui appartenait pas. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. le 11 décembre 2017, le directeur de la sécurité de l'Hôtel D______ a déposé plainte pénale contre inconnue. Une personne de sexe féminin s'était rendue au restaurant le 10 décembre 2017 pour prendre un petit déjeuner, sans régler la facture, cette personne ayant prétendu être une cliente au bénéfice d'une chambre. Elle s'était ensuite rendue au [spa] où, par le même modus operandi , elle avait profité pendant deux heures des prestations offertes. Enfin, après l'avoir repérée, elle avait signalé avoir oublié une veste bleue dans le vestiaire, qui n'était pas la sienne. Elle avait demandé au concierge de bien vouloir aller la chercher et celui-ci s'était exécuté, de sorte qu'elle était repartie avec. Après vérification, cette personne n'était pas cliente de l'hôtel. À l'appui de sa plainte, le directeur de la sécurité à produits des images de l'auteure des faits, extraites de la vidéosurveillance. Une femme d'origine caucasienne aux cheveux bruns et longs apparait en peignoir sur quatre images. Sur une autre photographie, elle apparait vêtue d'un manteau, d'un bonnet et d'une écharpe. Ces images ont permis à la police d'identifier A______, par comparaison avec des photographies de celles-ci en sa possession. Elle a alors été placée sous avis de recherche et d’arrestation par le Ministère public (MP). b. le 5 octobre 2019, A______ a été appréhendée à E______ [VD] et remise aux autorités genevoises. c. A______ a contesté la totalité des faits reprochés. Elle ne s'était jamais rendue dans cet hôtel et n'était pas la personne sur les images de vidéosurveillance. De plus, elle ne séjournait pas en Suisse à la date des faits puisqu'elle se trouvait en Serbie. Du reste, elle n'avait jamais séjourné en Suisse durant les deux années précédant son arrestation, soit les années 2017 et 2018. Elle est revenue sur cette déclaration, indiquant qu'elle n'était tout simplement jamais venue en Suisse auparavant, avant de finalement reconnaître y avoir séjourné plusieurs fois, parfois sans les autorisations nécessaires, dont une fois entre les 9 juillet et 21 septembre 2017. En réalité, elle était venue régulièrement en Suisse, toujours depuis la Serbie. Son principal moyen de transport était un bus transnational, dont elle a produit deux billets, datés des 8 juillet et 19 septembre 2017. Le voyage en bus entre la Serbie et la Suisse durait entre 24 et 48 heures. À l'appui de ses explications, A______ a produit des photographies publiées, par elle-même, sur son réseau social FACEBOOK. Certaines avaient été publiées le 30 octobre 2017 et d'autres le 18 décembre 2017, elle en voulait pour preuve qu'elle se trouvait en Serbie durant cette période. Elle a également produit une copie des pages de son ancien passeport serbe, contenant plusieurs timbres de voyage. Sur chaque timbre figure une flèche, celles qui indiquent la droite signifies "Sorties de l'espace SCHENGEN" , alors que celles qui indiquent la gauche expriment l'inverse. À l'appui des timbres datés des 20 septembre 2017 et 17 mai 2019, elle a expliqué que le " tampon daté du 17 mai 2019 [..] a été fait lorsque j'ai pénétré dans l'espace SCHENGEN depuis mon dernier voyage en 2017 ", ceci devant illustrer qu'elle n'avait jamais été au sein de l'espace Schengen entre les dates précitées, notamment pas le 10 décembre 2017. Cependant, aucune flèche n'est visible sur les deux timbres en question. En revanche, il ressort de plusieurs autres timbres de voyage qu'elle est entrée et sortie plusieurs fois de l'espace Schengen en 2018, par la ville de F______ (Hongrie). Malgré la demande du MP, A______ n'a pas produit l'original du passeport en question. Elle a produit au TP une copie de la page de garde dudit passeport, comprenant des trous (passeport périmé), qui ne figurent pas sur les copies des autres pages produites. Aucune copie complète du passeport ne figure à la procédure, et il n’est pas possible, sur certaines copies, de déterminer le numéro de page. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). En effet, A______ a sollicité le report sine die des débats d’appel convoqués le 13 janvier 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, puis a acquiescé à la procédure écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Sa prétendue présence en Suisse au moment des faits reposait uniquement sur des photos de mauvaises qualités. De plus, ses déclarations étaient cohérentes et crédibles et les preuves qu'elle avait produites (timbres de voyage, photographies FACEBOOK, billets de bus) étaient probantes pour démontrer qu'elle n'était pas à Genève lors des faits. Subsidiairement, la peine prononcée était trop sévère, une peine pécuniaire était largement suffisante pour appréhender le comportement incriminé. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Dans sa réplique du 3 août 2021, A______ produit une attestation de son employeur au terme de laquelle elle a participé à des funérailles en Serbie le 10 décembre 2017, accompagnée d’une traduction certifiée et d’un avis de décès mentionnant une cérémonie à cette date. Elle affirme ainsi ne pas avoir pu se trouver à Genève ce jour-là. Sur demande, A______ a produit un « original » de cette attestation qui porte des traces de copieur et dont l’encre (notamment le timbre de l’entreprise) est manifestement une impression et non un tampon encreur. D. A______ est née le ______ 1992 en Serbie, pays dont elle est originaire. Elle se dit au bénéfice d'une formation de ______ en Serbie. Elle a fourni plusieurs versions concernant sa situation professionnelle. Lors de son audition par la police en octobre 2019, elle a indiqué sous profession « ______ », puis a dit vouloir faire des études en Suisse et expliqué avoir fait des études de ______ en Serbie. Interrogée sur ses moyens de subsistance, elle s’est dite patronne d'un ______ en Serbie. Au MP, elle a déclaré être employée d’une société de ______, où elle réalisait un revenu mensuel entre CHF 100.- et CHF 150.-. Devant le TP, elle s’est dite avocate mais travaillant pour l’entreprise de ______ de son frère et réaliser un revenu compris entre EUR 1'000.- et 1'500.-. Elle explique devoir régulièrement voyager en Suisse pour des motifs professionnels, dont ______, mais n’avoir pas exercé cette activité à fin 2017, période où elle était encore en formation et n’intervenait sur des ______ qu’en Serbie. Le casier judiciaire suisse de A______ fait état de quatre condamnations entre 2014 et 2016, dont trois infractions contre le patrimoine, soit un vol et deux violations de domicile, ainsi qu'une infraction liée à son absence de statut. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuves, le juge apprécie librement la force probante des images de vidéosurveillance (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 art. 192 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 art. 192). Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé que le juge pouvait forger sa conviction sur des images de vidéosurveillance, même lorsqu'que celles-ci se trouvaient ne pas être d'une qualité optimale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 2.3 ; 6B_539/2014 consid. 2.3 ; 6B_1077/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.3.7). 2.1.2. L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer. La filouterie d'auberge est réalisée uniquement si les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas remplis. Lorsque le client d'un hôtel n'a pas entrepris des manœuvres particulières pour faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer, et que l'hôtelier avait la possibilité de vérifier la solvabilité de son hôte, la condition de l'astuce n'est pas remplie (ATF 125 IV 124 consid. 2c et 3b). 2.1.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, il est établi par les éléments figurant à la procédure et non contestés que, le 10 décembre 2017, la femme figurant sur les images extraites de la vidéosurveillance, se faisant passer pour une cliente de l'établissement, a pris un petit-déjeuner, avant de se rendre au spa, ceci sans s'acquitter des montants dus pour de telles prestations, puis de quitter l'hôtel en emportant une veste bleue qui ne lui appartenait pas, réalisant ainsi les éléments constitutifs de la filouterie d'auberge (art. 149 CP) et du vol (art. 139 ch. 1 CP). Quand bien même la qualité des photos n'est pas optimale, celles-ci permettent très clairement d'observer que c'est bien l'appelante qui figure sur les clichés. Ce constat est encore renforcé par leur comparaison avec les photos de la police, prises lors de son arrestation. La jeune femme brune aux cheveux longs, d'origine caucasienne, correspond exactement à l'appelante, dont la morphologie et les traits du visage sont en tous points similaires. Cette conviction a d’ailleurs été celle des agents de police, du MP et du juge du TP, qui tous ont reconnu l’appelante alors que (contrairement à la Cour de céans), ils ont eu la possibilité de la voir de visu . Pour le surplus, l'appelante se prévaut d'une expertise privée qui allèguerait l'impossibilité de déterminer avec certitude qu'il s'agirait bien d'elle ; telle expertise ne figure pas au dossier. Les éléments amenés par l’appelante ne parviennent pas à mettre en doute cette conviction. La pièce la plus surprenante est l’attestation de son employeur, produite en appel près de deux ans après la première interpellation de l’appelante. Cette pièce (non datée mais dont la traduction a été effectuée le 3 août 2021) n’emporte toutefois pas la conviction de la Cour. D’une part, il est incompréhensible que l’appelante – qui dit travailler chez le même employeur depuis fin 2017 – ne la produise qu’à ce stade de la procédure. On ne s’explique pas que l’appelante, interrogée à moult reprises sur ses activités du 10 décembre 2017, n’ait pas évoqué plus tôt sa participation à une cérémonie funéraire ce jour-là, alors qu’elle a eu le temps, entre chaque audition, de consulter son agenda ou celui de son employeur, voire – puisqu’elle avait expliqué être rémunérée à l’heure – ses fiches de paie. D’autre part, même le document « original » produit devant la Cour apparaît n’être qu’une copie ne permettant pas la moindre vérification ; l’absence de date interpelle. Enfin, et surtout, l’appelante a déclaré que son employeur était son frère ; cet aspect permet de douter de l’authenticité de ce document qui semble bien plutôt avoir été rédigé pour les besoins de la cause, et dont le signataire n’est pas identifiable. L’appelante s'est par ailleurs montrée particulièrement confuse quant à sa date de départ de Suisse pour la Serbie. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les faits ont été perpétrés en décembre 2017, il importe peu de savoir si elle a quitté le territoire helvétique le 17, 20 ou 21 septembre, dès lors qu'elle a admis qu'un trajet en bus durait environ 24 heures et qu’un possible départ en septembre ne fait nullement obstacle à un retour ultérieur. Ses explications ne démontrent aucunement son absence du sol helvétique le 10 décembre 2017. Les photographies sur son réseau social, lorsqu'elle se trouve en Serbie, sont datées des 30 octobre et 18 décembre 2017, dates qui ne correspondent pas au jour des infractions commises. Au demeurant, il est notoire qu'un utilisateur du réseau social FACEBOOK a la possibilité de poster des publications, telles que des photos, en décalage temporel avec leur création effective, voire en indiquant un lieu et une date qui ne correspondent pas à la réalité. Concernant les timbres de voyage sur le passeport de l'appelante, celui daté du 20 septembre 2017 ne permet pas d'établir que celle-ci serait entrée ou sortie de l'espace Schengen, vu l'absence d'indication à cet égard (absence de flèche). Elle n'a de surcroît jamais fourni l'original de son passeport, malgré la demande du MP, ni aucune copie complète. Les pages produites, couvertes de timbres variés, démontrent néanmoins la mobilité de l'appelante. Tout au plus, cet élément ne fait qu'affaiblir sa version, dans la mesure où elle s'est prévalue de ses divers timbres de voyage pour clamer qu'elle n'était jamais venue dans l'espace Schengen, entre septembre 2017 et mai 2019, alors que d'autres timbres du même passeport démontrent exactement l'inverse. Il sied encore de relever que, vu l'impossibilité pour les États du continent européens de garantir un strict contrôle de leurs frontières terrestres, l'absence de preuve de la sortie du territoire serbe, respectivement d’entrée dans l’espace Schengen, au moyen d'un timbre de voyage n'aurait qu'une valeur probante très limitée. Enfin, rien ne permet de s’assurer que les pages produites en copie représentent l’intégralité du document, alors qu’il aurait été aisé à l’appelante de remettre celui-ci en mains du MP ou du TP lors de son audition pour permettre d’en vérifier l’authenticité et le caractère complet. La crédibilité de l'appelante est encore mise à mal par toutes les incohérences et les contre-vérités offertes. Elle a d'abord, de façon délibérée, déclaré qu'elle n'était jamais venue en Suisse avant son arrestation ; elle a tenu de nouveaux propos mensongers devant le MP, expliquant qu'elle n'était jamais venue dans l'espace Schengen entre septembre 2017 et mai 2019. Elle se disait d'abord étudiante, ensuite ______, et finalement employée de ______ depuis l'année 2018. Ceci dit, cette dernière profession, qui n'est étayée par aucun élément du dossier, a été invoquée pour souligner son impossibilité de vouloir commettre des vols, vu son excellent salaire (EUR 1000.- et EUR 1500.-), ce qui n'emporte pas conviction, l’appelante perdant aussi de vue que les faits reprochés datent de l'année 2017. Au demeurant, le fait qu'elle serait employée de ______, ainsi amenée régulièrement à venir en Suisse pour ______, n'est aucunement crédible, et cela notamment au vu du moyen de transport qu'elle invoque utiliser régulièrement pour ses voyages, soit un bus public transnational. Il est ainsi établi que l'appelante se trouvait dans l'hôtel D______ le 10 décembre 2017 et qu'elle a pris un petit déjeuner, suivi d'une hydrothérapie, sans s'acquitter des montants dus à l'établissement. Elle s'est ensuite emparée d'une veste onéreuse qui ne lui appartenait pas, en trompant délibérément la conciergerie. La condamnation de l'appelante pour filouterie d'auberge et vol sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 4.4 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement une récidiviste (N. QUELOZ/L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). 3.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions (par exemple : une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple : sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelante n'est de loin pas négligeable. Elle a exprimé un mépris complet de l'ordre juridique, s'en prenant au patrimoine de plusieurs personnes avec une grande désinvolture. D'abord en se faisant passer pour une cliente d'un établissement hôtelier luxueux, abusant, sciemment et à plusieurs reprises, du personnel pour obtenir des prestations sans bourse délier dès le départ, et par la suite en trompant délibérément la conciergerie pour soustraire la veste coûteuse d'une autre cliente. Son mobile est purement égoïste, résultant de l'appât du gain facile, pour s'offrir un train de vie auquel elle n'avait pas accès. Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de mauvaise. Elle nie encore aujourd'hui la totalité des faits reprochés, offrant des explications non crédibles, parfois même mensongères. Il faut encore retenir à charge les antécédents de l'appelante, qui démontrent que ses divers séjours en Suisse ont régulièrement été ponctués d'infractions contre le patrimoine, dont l'une spécifique pour vol, ce qui démontre d'une part une prise de conscience inexistante, mais également que les sanctions de nature pécuniaires n'ont eu aucun effet dissuasif sur elle. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté d'un mois et 15 jours doit être retenue, comme peine de base pour l'infraction la plus grave, en l'occurrence le vol de la veste. Les deux occurrences de filouterie d'auberge aggravent la peine de 15 jours (peines théoriques : 10 jours pour la frustration du restaurant et 15 jours pour la frustration du [spa]). Vu le pronostic défavorable, le refus du sursis, qui du reste n'est pas contesté, n'est pas critiquable. La peine privative de liberté de deux mois sera ainsi confirmée, l'appel étant aussi rejeté sur ce point. 4. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1045/2020 , rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5414/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 815.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de filouterie d'auberge (art. 149 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 702.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'302.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'117.00