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P/5405/2002

Genf · 2018-10-09 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE; SOUPÇON; RISQUE DE FUITE | CPP.221

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Leur connexité impose de les joindre et de statuer par un seul arrêt.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant s'en prend exclusivement aux charges recueillies contre lui, qu'il estime insuffisantes.![endif]>![if>

E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). ![endif]>![if>

E. 3.2 En l'occurrence, le Ministère public est fondé à objecter que le recourant isole certains indices, au détriment d'autres, sur lesquels il ne s'exprime pas. Les autorités précédentes se sont fondées sur des indices convergents et concordants qui sont issus du recoupement de témoignages, contrôles téléphoniques, résultats scientifiques, etc. Elles n'ont pas avalisé sans autre les explications de E______, qui s'était par ailleurs auto-incriminé en se décrivant comme un intermédiaire tant pour les braquages recherchés par "F______" et "A______" (PP 827, 890) que pour la livraison de cocaïne à D______ (PP 829, 889, 894). Ainsi, dès 2004 (PP 857 ss., 863), puis en 2005 (PP 999, 1'002 s., 1'024), la police a minutieusement mis en parallèle les explications de E______ et les éléments récoltés séparément, signalant leurs concordances ou mettant en doute leur compatibilité (divergences sur : l'heure de l'appel téléphonique qui aurait motivé son départ de Suisse, PP 949, 998; les renseignements sur des suspects exclus par la suite, PP 978 s.; l'interruption de ses contacts avec "A______" une fois parvenus en Italie, PP 1'000; ses contacts téléphoniques avec le troisième participant, PP 1'056). ![endif]>![if> Mais ces divergences ne portent pas sur un point essentiel, l'implication du recourant dans la mort de D______. Des explications de E______, résulte, en effet, une constante : le recourant, qu'il a d'emblée désigné comme "A______", soit son prénom exact, se trouvait dans l'appartement de D______, à ______ [GE], à une date et à une heure si rapprochées des faits litigieux qu'elles rendent plausibles sa participation à l'homicide. Que l'exécuteur direct fût le recourant ou le troisième participant dont E______ affirmera en 2005 avoir tu l'existence jusque-là, ce dernier n'a jamais varié sur la présence du recourant lors des faits. Au demeurant, la seconde version du prénommé n'accable pas le recourant davantage que la précédente, puisqu'il affirme tenir du recourant lui-même l'information sur l'identité du réel tireur. Or, le recourant ne conteste pas s'être trouvé dans l'appartement durant le laps de temps décisif pour la prévention. Tel qu'il l'allègue, le nettoyage de la scène de crime auquel il aurait dû se livrer pendant " plusieurs dizaines de minutes ", contraint et forcé, ne ressort pas de façon évidente des nombreuses photos au dossier, qui révèlent, au contraire, un désordre généralisé et insalubre dans le logement. Par ailleurs, s'il s'agissait pour lui d'effacer " toute trace ", celles de son propre séjour avec "F______" en ces lieux – puisqu'il admet y avoir dormi en tout cas la veille, et sans qu'il sache où se trouvait E______ cette nuit-là (déposition du 13 octobre 2017 pp. 5 à 9) – ont été singulièrement délaissées (empreintes digitales sur un débris de cendrier, ADN sur les mégots et un chewing-gum), alors même qu'elles étaient considérablement plus compromettantes pour lui que le sang de la victime (ou les fragments de la munition tirée). À suivre cette version, soit une mise en présence inopinée du cadavre d'une personne décédée de mort violente sur le lieu même où il venait de séjourner, il paraît peu plausible que le recourant ne se soit pas soucié, d'abord et avant tout, des propres traces de sa présence. Si la police notait, dès le 17 avril 2003 (PP 792), que la découverte d'un cendrier brisé à côté du cadavre pouvait évoquer une bousculade ou une lutte avant l'homicide, a fortiori la remise en état du logement passait-elle par l'évacuation de ce qui eût pu étayer une mort violente, quel qu'en eût été l'auteur. Inversement, E______, fût-il, lui, coupable de l'homicide selon le recourant, n'a non seulement pas dormi sur place, selon les propres explications de ce dernier, mais – comme la police l'expose dans son rapport de synthèse du 26 août 2015, sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs et d'un témoignage – ne serait même jamais venu à ______ [GE] le 8 avril 2002, i.e. pas non plus lorsqu'il se serait agi de nettoyer la scène de crime. Ces éléments fragilisent l'argument du recourant selon lequel il aurait été menacé sur place par E______, muni d'une arme à feu. En revanche, dans son rapport précité, la police a relevé que le recourant aurait été, lui, porteur d'une arme à feu dont le calibre correspond à celui des fragments de munition tirée retrouvés sur place (cf. aussi PP 658). Pour le surplus, on ne saisit pas ce que le recourant veut dire lorsqu'il estime "A______" et "F______" insuffisamment désignés par E______. La police a noté que les signalements donnés par celui-ci correspondaient à ceux donnés par d'autres témoins (PP 853). Le recourant ne les a pas contestés; dans sa déposition du 13 octobre 2017, il donne lui-même "F______" pour plus grand et beaucoup plus jeune que lui. Il n'a pas pu être reconnu par E______ sur la présentation d'une photo, puisqu'il n'a été identifié qu'en 2015, dix ans après la dernière déposition du prénommé. Par ailleurs, qu'un témoin, auquel il a été confronté le 29 juin 2018, ne l'ait pas reconnu seize ans après les faits ne saurait surprendre. Les charges sont par conséquent suffisantes. Pour le surplus, leur appréciation complète relèvera du juge du fond.

E. 4 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence d'un risque concret de fuite.![endif]>![if>

E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).![endif]>![if>

E. 4.2 Ces conditions sont remplies, en l'espèce. Le recourant est dépourvu de titre de séjour en Suisse, et la grave prévention dont il pourrait devoir répondre est indéniablement de nature à l'inciter à prendre la fuite, d'autant plus que l'instruction approche de son terme et que la date de renvoi en jugement se rapproche.![endif]>![if> On ne voit pas quelle mesure de substitution à la détention entrerait en considération à cet égard. Le recourant n'en suggère pas.

E. 5 Face à la gravité des charges, le principe de la proportionnalité, que le recourant n'invoque pas, est respecté. La durée de la détention subie à ce jour n'atteint pas la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s'il était reconnu coupable des faits reprochés. L'échéance fixée, dans la seconde décision attaquée, au 25 octobre 2018 est raisonnable.![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF  900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5404/2002 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2018 P/5405/2002

DÉTENTION PROVISOIRE; SOUPÇON; RISQUE DE FUITE | CPP.221

P/5405/2002 ACPR/581/2018 du 09.10.2018 sur OTMC/3318/2018 (TMC), REJETE Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE; SOUPÇON; RISQUE DE FUITE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5405/2002 ACPR/ 581/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 octobre 2018 Entre A______, détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre les ordonnances rendues les 22 août et 13 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le 22 août 2018, refusé de le mettre en liberté.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 août 2018, et à sa mise en liberté immédiate. b. Par acte déposé le 27 septembre 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le TMC a, le 13 septembre 2018, autorisé la prolongation de sa détention jusqu'au 25 octobre 2018. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2018, et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :![endif]>![if> a. A______, ressortissant serbe né en 1966 et domicilié en Serbie, a été arrêté en Hongrie le 16 septembre 2017, extradé à la Suisse le 12 octobre 2017 et placé en détention provisoire le 15 octobre 2017, sous les préventions d'assassinat et de vente ou tentative de vente de 5 kg de cocaïne. Il lui est reproché d'avoir, à ______ [GE], le 8 avril 2002, probablement entre 17h et 19h (cf. PP 702), de concert avec un comparse au moins, non encore identifié, tué par balle D______, dans le contexte d'un trafic de stupéfiants.![endif]>![if> Il conteste intégralement les faits. b. Bien que la participation possible d'un prénommé A______ soit ressortie d'investigations menées en 2004, le prévenu n'a été formellement identifié qu'en 2015, pour avoir laissé ses empreintes digitales (rapport de police du 2 mars 2015 p. 2) sur des bris d'un cendrier et sur un CD retrouvés sur la scène de crime, ainsi qu'à l'intérieur d'une automobile dans laquelle D______ paraît avoir circulé dans l'après-midi du 8 avril 2002. ![endif]>![if> c. L'état des lieux (emplacement du corps, mobilier, etc.) et des traces (notamment des fragments de munition, tirée, d'un calibre 9 mm) a fait l'objet de photographies (PP 117 ss.; 553 ss.). Dans un rapport du 26 août 2015, particulièrement fouillé, la police a repris et synthétisé tous les éléments de l'enquête (témoignages, contrôles téléphoniques, prélèvements de police scientifique). Elle a mis en évidence des relevés de téléphonie montrant, presque heure par heure, que A______ et un inconnu, qui utilisaient un téléphone portable raccordé à un opérateur italien au nom d'un tiers et un appareil suisse à pré-paiement, séjournaient à Genève depuis quelque temps et qu'ils s'étaient trouvés dans les environs immédiats du logement où sera retrouvée la victime, la veille déjà, puis le 8 avril 2002 à une heure compatible avec celle de la perpétration du crime (cf. aussi PP 310, 433, 747 s., 753), avant de quitter la Suisse, le surlendemain.![endif]>![if> d. Par ailleurs, un témoin affirme que "[prénom de A______]" était muni d'une arme à feu. L'arme du crime n'a pas été retrouvée.![endif]>![if> e. La première personne à avoir évoqué l'implication de "[prénom de A______]" est E______. Il a déclaré être venu d'Italie en Suisse avec le précité et un prénommé "F______", qui voulaient commettre des braquages et auraient été en mesure d'écouler de grosses quantités de cocaïne. Lui-même, n'y avait guère montré d'intérêt, sauf à être un intermédiaire intéressé à partager les gains; il avait fourni un portable et une carte à pré-paiement à "A______", qui les lui avait demandés et qui était par ailleurs porteur d'un pistolet 9 mm. Par un tiers, ils avaient fait la connaissance de D______, dans le logement où celui-ci trouvera la mort. Un jour dont il ne se souvenait pas de la date, "A______" lui avait téléphoné pour l'informer avoir eu un " problème " avec D______ et que "F______" et lui devaient quitter la Suisse d'urgence. "A______" et lui s'étaient débarrassés d'un téléphone portable totalement similaire à l'un des modèles qu'il avait vu en mains de D______. Le lendemain, voire le surlendemain, il avait gagné avec eux l'Italie, où "A______" s'était avéré porteur de CHF 5'000.-. ![endif]>![if> f. À teneur du résultat des contrôles téléphoniques (PP 702), E______ ne paraît pas avoir été à ______ [GE] à l'heure du crime (poursuivi pour complicité de meurtre, il a depuis lors été mis au bénéfice d'un classement). En 2005, il a modifié quelque peu ses déclarations, en ce sens qu'un troisième homme aurait tué D______; par crainte, il n'avait pas osé en parler auparavant, mais tenait l'information de "A______", dont il confirmait la présence (sans être catégorique sur celle de "F______") chez la victime lorsqu'elle avait été tuée. L'ADN de ce troisième participant ne correspond à celui d'aucune des traces retrouvées sur place (PP 1'049). En revanche, l'ADN de A______ a été identifié (le 7 décembre 2017) sur des mégots et un chewing-gum.![endif]>![if> g. Entendu dès son arrivée en Suisse, A______ ne conteste pas s'être trouvé dans l'appartement de la victime, avec "F______". Il prétend y avoir été amené par E______, qui leur avait dit avoir tué D______; il avait vu le corps gisant au sol et été contraint, sous la menace d'une arme à feu, de nettoyer les lieux. Il avait dû essuyer les empreintes et laver à l'eau sol et murs pour " effacer les traces ", sans déplacer le mobilier, et ce, probablement pendant " plusieurs dizaines de minutes ". Il n'avait aperçu ni drogue ni argent. Pendant son séjour à Genève, il s'était toujours trouvé avec "F______" (" ensemble, comme des jumeaux "; " à aucun moment nous ne nous sommes séparés "), à qui E______ avait procuré un téléphone portable équipé d'une carte SIM d'un opérateur suisse. Il ne souhaitait pas coopérer à l'identification de "F______".![endif]>![if> h. Dans ses décisions successives, le TMC a toujours retenu que les charges étaient suffisantes – celles relatives aux stupéfiants étant toutefois prescrites – et que les risques de fuite et de collusion justifiaient la détention provisoire, la prochaine échéance étant le 25 octobre 2018.![endif]>![if> i. Dès le 15 janvier 2018, A______ s'est opposé aux demandes du Ministère public dans ce sens, protestant de son innocence. Aucune écoute active ne figurait au dossier, et les contrôles rétroactifs ne prouvaient rien. Il n'avait pas de mobile. Il n'avait vu la victime que sous la menace de E______, lequel variait dans ses versions et n'identifiait pas clairement qui était "A______" et qui était "F______".![endif]>![if> j. Le 13 avril 2018, A______ a formellement demandé sa mise en liberté. Il s'était expliqué sur la raison de ses traces ADN non loin de la dépouille, qui ne le reliaient pas à celle-ci. La police formulait des hypothèses sur les possesseurs des appareils téléphoniques ayant activé des bornes cellulaires à proximité. E______ se contredisait et mettait la faute sur d'autres. Un témoin ne l'avait pas reconnu. La date de la mort elle-même était incertaine. Les risques de fuite, collusion " et réitération " n'avaient donc plus lieu d'être.![endif]>![if> C. a. Dans la décision du 22 août 2018, le TMC rejette la demande, au motif que la détention de A______ reposait toujours sur des charges suffisantes. Il réfute point par point les objections du prévenu. Les déclarations du précité se heurtaient à celles de E______. A______ prétendait avoir dû nettoyer les lieux, alors que plusieurs objets portaient des traces de son ADN. Il ne tenait qu'à lui d'aider à identifier "F______" pour corroborer ses dires. Aux risques de fuite et de collusion, qui perduraient, pourrait s'ajouter le risque de réitération, dans la mesure où il avait été impliqué dans des actes de violence en Italie, peu après les faits.![endif]>![if> b. Dans la décision du 13 septembre 2018, le TMC adopte une motivation analogue, rappelant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la culpabilité du prévenu et retenant qu'une prolongation de détention de six semaines, comme requise par le Ministère public, pouvait être accordée sous l'angle du principe de la proportionnalité. D. a. À l'appui de ses recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments de sa demande de mise en liberté au Ministère public et de ses prises de position antérieures à l'attention du TMC. Il était dans l'incapacité de fournir adresse ou autres coordonnées de "F______". Le Ministère public n'avait pas organisé de confrontation avec E______.![endif]>![if> b. Le TMC maintient les termes de ses décisions et renonce à formuler des observations. c. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que le prévenu reconnaissait être venu en Suisse avec "F______" et que, si les témoins récemment entendus ne se souvenaient plus de certains faits, leurs dépositions de l'époque étaient sans ambiguïté. Le prévenu isolait certains indices, mais la perspective de l'ensemble était accablante pour lui. La police n'avait pas pris pour argent comptant les déclarations de E______, mais les avait toujours confrontées aux autres éléments de preuve. d . A______ déclare persister dans ses recours. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Leur connexité impose de les joindre et de statuer par un seul arrêt.![endif]>![if> 3. Le recourant s'en prend exclusivement aux charges recueillies contre lui, qu'il estime insuffisantes.![endif]>![if> 3.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). ![endif]>![if> 3.2. En l'occurrence, le Ministère public est fondé à objecter que le recourant isole certains indices, au détriment d'autres, sur lesquels il ne s'exprime pas. Les autorités précédentes se sont fondées sur des indices convergents et concordants qui sont issus du recoupement de témoignages, contrôles téléphoniques, résultats scientifiques, etc. Elles n'ont pas avalisé sans autre les explications de E______, qui s'était par ailleurs auto-incriminé en se décrivant comme un intermédiaire tant pour les braquages recherchés par "F______" et "A______" (PP 827, 890) que pour la livraison de cocaïne à D______ (PP 829, 889, 894). Ainsi, dès 2004 (PP 857 ss., 863), puis en 2005 (PP 999, 1'002 s., 1'024), la police a minutieusement mis en parallèle les explications de E______ et les éléments récoltés séparément, signalant leurs concordances ou mettant en doute leur compatibilité (divergences sur : l'heure de l'appel téléphonique qui aurait motivé son départ de Suisse, PP 949, 998; les renseignements sur des suspects exclus par la suite, PP 978 s.; l'interruption de ses contacts avec "A______" une fois parvenus en Italie, PP 1'000; ses contacts téléphoniques avec le troisième participant, PP 1'056). ![endif]>![if> Mais ces divergences ne portent pas sur un point essentiel, l'implication du recourant dans la mort de D______. Des explications de E______, résulte, en effet, une constante : le recourant, qu'il a d'emblée désigné comme "A______", soit son prénom exact, se trouvait dans l'appartement de D______, à ______ [GE], à une date et à une heure si rapprochées des faits litigieux qu'elles rendent plausibles sa participation à l'homicide. Que l'exécuteur direct fût le recourant ou le troisième participant dont E______ affirmera en 2005 avoir tu l'existence jusque-là, ce dernier n'a jamais varié sur la présence du recourant lors des faits. Au demeurant, la seconde version du prénommé n'accable pas le recourant davantage que la précédente, puisqu'il affirme tenir du recourant lui-même l'information sur l'identité du réel tireur. Or, le recourant ne conteste pas s'être trouvé dans l'appartement durant le laps de temps décisif pour la prévention. Tel qu'il l'allègue, le nettoyage de la scène de crime auquel il aurait dû se livrer pendant " plusieurs dizaines de minutes ", contraint et forcé, ne ressort pas de façon évidente des nombreuses photos au dossier, qui révèlent, au contraire, un désordre généralisé et insalubre dans le logement. Par ailleurs, s'il s'agissait pour lui d'effacer " toute trace ", celles de son propre séjour avec "F______" en ces lieux – puisqu'il admet y avoir dormi en tout cas la veille, et sans qu'il sache où se trouvait E______ cette nuit-là (déposition du 13 octobre 2017 pp. 5 à 9) – ont été singulièrement délaissées (empreintes digitales sur un débris de cendrier, ADN sur les mégots et un chewing-gum), alors même qu'elles étaient considérablement plus compromettantes pour lui que le sang de la victime (ou les fragments de la munition tirée). À suivre cette version, soit une mise en présence inopinée du cadavre d'une personne décédée de mort violente sur le lieu même où il venait de séjourner, il paraît peu plausible que le recourant ne se soit pas soucié, d'abord et avant tout, des propres traces de sa présence. Si la police notait, dès le 17 avril 2003 (PP 792), que la découverte d'un cendrier brisé à côté du cadavre pouvait évoquer une bousculade ou une lutte avant l'homicide, a fortiori la remise en état du logement passait-elle par l'évacuation de ce qui eût pu étayer une mort violente, quel qu'en eût été l'auteur. Inversement, E______, fût-il, lui, coupable de l'homicide selon le recourant, n'a non seulement pas dormi sur place, selon les propres explications de ce dernier, mais – comme la police l'expose dans son rapport de synthèse du 26 août 2015, sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs et d'un témoignage – ne serait même jamais venu à ______ [GE] le 8 avril 2002, i.e. pas non plus lorsqu'il se serait agi de nettoyer la scène de crime. Ces éléments fragilisent l'argument du recourant selon lequel il aurait été menacé sur place par E______, muni d'une arme à feu. En revanche, dans son rapport précité, la police a relevé que le recourant aurait été, lui, porteur d'une arme à feu dont le calibre correspond à celui des fragments de munition tirée retrouvés sur place (cf. aussi PP 658). Pour le surplus, on ne saisit pas ce que le recourant veut dire lorsqu'il estime "A______" et "F______" insuffisamment désignés par E______. La police a noté que les signalements donnés par celui-ci correspondaient à ceux donnés par d'autres témoins (PP 853). Le recourant ne les a pas contestés; dans sa déposition du 13 octobre 2017, il donne lui-même "F______" pour plus grand et beaucoup plus jeune que lui. Il n'a pas pu être reconnu par E______ sur la présentation d'une photo, puisqu'il n'a été identifié qu'en 2015, dix ans après la dernière déposition du prénommé. Par ailleurs, qu'un témoin, auquel il a été confronté le 29 juin 2018, ne l'ait pas reconnu seize ans après les faits ne saurait surprendre. Les charges sont par conséquent suffisantes. Pour le surplus, leur appréciation complète relèvera du juge du fond. 4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence d'un risque concret de fuite.![endif]>![if> 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).![endif]>![if> 4.2. Ces conditions sont remplies, en l'espèce. Le recourant est dépourvu de titre de séjour en Suisse, et la grave prévention dont il pourrait devoir répondre est indéniablement de nature à l'inciter à prendre la fuite, d'autant plus que l'instruction approche de son terme et que la date de renvoi en jugement se rapproche.![endif]>![if> On ne voit pas quelle mesure de substitution à la détention entrerait en considération à cet égard. Le recourant n'en suggère pas. 5. Face à la gravité des charges, le principe de la proportionnalité, que le recourant n'invoque pas, est respecté. La durée de la détention subie à ce jour n'atteint pas la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s'il était reconnu coupable des faits reprochés. L'échéance fixée, dans la seconde décision attaquée, au 25 octobre 2018 est raisonnable.![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF  900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5404/2002 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00