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P/5322/2019

Genf · 2019-06-05 · Français GE

DÉPENS; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | cpp.429; cpp.310

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la décision querellée ayant été notifiée par simple pli - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'indemnisation pour ses frais de défense (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant sollicite le versement d'une indemnité pour ses frais d'avocat encourus durant la procédure préliminaire.

E. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur, l'art. 310 al. 2 CPP prévoyant expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Ainsi, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1).

E. 3.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Ainsi, lorsque l'État supporte les frais de la cause, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 3.3 Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.4 En l'espèce, quand bien même l'infraction reprochée était un délit, la cause s'avérait particulièrement simple en fait et en droit, dès lors qu'il s'agissait uniquement pour le prévenu, en réponse au courrier du Ministère public du 13 mars 2019, d'expliquer qu'il s'était acquitté des frais d'écolage litigieux le 7 mars 2019. Aucun développement juridique particulier n'était donc nécessaire, de sorte que l'intervention d'un avocat n'apparaissait ni nécessaire ni raisonnable. Partant, les honoraires du conseil du prévenu ne sauraient être assumés par l'État.

E. 4 L'ordonnance querellée, exempte de critique dans son résultat, sera donc confirmée et le recours, rejeté.

E. 5 Le prévenu succombe. Il sera, conséquemment, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP.

E. 6 Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5322/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.07.2019 P/5322/2019

DÉPENS; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | cpp.429; cpp.310

P/5322/2019 ACPR/525/2019 du 09.07.2019 sur ONMMP/1997/2019 (MP), REJETE Descripteurs : DÉPENS; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE Normes : cpp.429; cpp.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5322/2019 ACPR/ 525/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 juillet 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juin 2019, communiquée par pli simple et reçu selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/5322/2019 et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'453.95, à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'211.62 pour ses frais de défense dans la procédure (art. 429 CPP) et à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 mars 2019, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Elle a indiqué que celui-ci ne s'acquittait pas régulièrement de la contribution d'entretien due, en particulier du montant de CHF 16'000.- relatif à l'écolage des enfants. b. Par courrier du 13 mars 2019, le Ministère public a invité A______ à se déterminer sur les faits dénoncés. c. Par lettre du même jour, C______ a informé le Ministère public que les frais d'écolage avaient été entre-temps réglés, de sorte qu'elle retirait sa plainte pénale. d. Par courrier de son conseil du 20 mars 2019, A______ a expliqué ne pas avoir manqué à ses obligations d'entretien, dans la mesure où il avait effectué le paiement des frais d'écolage litigieux le 7 mars 2019. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève qu'il n'est pas établi en l'espèce que A______ ait omis de s'acquitter du paiement de la contribution due à l'entretien de ses enfants. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) n'étaient manifestement pas réunis. En tous les cas, l'infraction à l'art. 217 CP ne se poursuivait que sur plainte. Or, C______ ayant retiré sa plainte déposée le 8 mars 2019, il existait un empêchement de procéder. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir interpellé sur ses prétentions découlant de l'art. 429 CP. Or, pour assurer sa défense, il avait dû consulter un avocat dont les honoraires s'élevaient à CHF 1'211.62 au 5 juin 2019. Aux fins de faire valoir ses prétentions, il avait été contraint de rédiger le présent recours par l'entremise de son conseil, dont les honoraires s'élevaient à CHF 1'453.95. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la décision querellée ayant été notifiée par simple pli - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'indemnisation pour ses frais de défense (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite le versement d'une indemnité pour ses frais d'avocat encourus durant la procédure préliminaire. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur, l'art. 310 al. 2 CPP prévoyant expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Ainsi, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1). 3.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Ainsi, lorsque l'État supporte les frais de la cause, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 3.3. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). 3.4. En l'espèce, quand bien même l'infraction reprochée était un délit, la cause s'avérait particulièrement simple en fait et en droit, dès lors qu'il s'agissait uniquement pour le prévenu, en réponse au courrier du Ministère public du 13 mars 2019, d'expliquer qu'il s'était acquitté des frais d'écolage litigieux le 7 mars 2019. Aucun développement juridique particulier n'était donc nécessaire, de sorte que l'intervention d'un avocat n'apparaissait ni nécessaire ni raisonnable. Partant, les honoraires du conseil du prévenu ne sauraient être assumés par l'État. 4. L'ordonnance querellée, exempte de critique dans son résultat, sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. Le prévenu succombe. Il sera, conséquemment, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. 6. Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5322/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00