opencaselaw.ch

P/5288/2007

Genf · 2012-07-12 · Français GE

; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ABUS DE CONFIANCE | CP.138.2

Sachverhalt

- d'avoir payé, au moyen des avoirs de A______, des dépenses faites par D______ dans les magasins M______ pour un montant total de CHF 21'110,45, durant la période de février à août 2005,

- d'avoir versé à D______, au moyen des avoirs de A______, la somme de CHF 4'000.-, le 26 novembre 2003,

- de ne pas avoir payé toutes les factures de soins à domicile et de séjour en EMS de A______,

- d'avoir payé certaines factures de téléphone après le placement de A______ en EMS,

- d'avoir payé certaines sommes d'argent à des personnes remplaçant D______ durant les vacances. C. a. A teneur de sa déclaration d'appel, X______ conteste sa culpabilité. Il ne formule aucune offre de preuve. b. Dans ses observations du 23 février 2012, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ persiste à contester sa culpabilité et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans la procédure, son dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale et son tort moral subi en raison de sa détention préventive. Par la bouche de son avocat, il affirme avoir agi de bonne foi, toujours selon les souhaits de A______ qui souhaitait favoriser D______ (et, par extension, le frère de celle-ci) par toutes les donations, gratifications et prestations en nature fournies par son intermédiaire, et avoir compensé les prêts accordés à D______ avec des créances de salaires déjà échues ou devant encore échoir à l'avenir, à son avis, compte tenu du délai de résiliation du contrat de travail liant A______ à D______. D. X______ est ressortissant suisse. Agé de 73 ans, il est actuellement retraité et perçoit des rentes AVS et LPP à hauteur de CHF 7'400.- par mois pour lui-même et son épouse. Il paie environ CHF 2'000.- pour le logement et CHF 1'700.- pour les primes d'assurance-maladie de son couple. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Selon la déclaration (art. 399 al. 4 CPP), l'appel porte sur la culpabilité en rapport avec chacun des actes reprochés (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre de céans limite donc son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP), l'hypothèse de l'art. 404 al. 2 CPP n'étant pas réalisée in casu.

E. 2.1 Le Tribunal de police a été saisi d’une ordonnance de condamnation frappée d’opposition valant feuille d’envoi, au sens de l’ancien code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP ; E 4 20), en vertu duquel la feuille d’envoi fixait le cadre des débats (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 aCPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’appliquait par analogie (SJ 1979 p. 253 ; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). Il prévoyait que les débats avaient lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 aCPP consacrait le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55).

E. 2.2 Par ailleurs, selon l'art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur.

E. 2.3 En l'espèce, seul le condamné a fait appel du jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de condamnation. Par conséquent, seuls les faits déjà retenus dans l’ordonnance de condamnation et n'ayant pas été écartés par le Tribunal de police entrent en considération pour examiner la culpabilité - contestée - de l'appelant. Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur le financement des achats dans les magasins M______, le versement d'une somme de CHF 4'000.- en date du 26 novembre 2003, le paiement de certaines sommes d'argent aux assistantes remplaçantes de l'été 2005, le paiement de certaines factures de téléphone et le défaut de paiement de nombreuses factures de soins à domicile et de séjour en EMS.

E. 3 3.1 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Commet un abus de confiance aggravé, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, l'auteur qui agit notamment en qualité de curateur.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées lorsqu'elles ont été remises avec l'obligation de les garder à disposition de celui qui les a confiées jusqu'à l'usage fixé (ATF 120 IV 117 consid. 2e p. 121). Les valeurs sont confiées lorsque l'auteur a la possibilité d'en disposer seul alors qu'économiquement, elles ne lui appartiennent pas et que, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009, consid. 2.2 avec références). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale et, plus particulièrement, d'une somme d’argent confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de l'ayant droit de la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter ce droit (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1et 2.2).

E. 3.3 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36 ; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).

E. 3.4 En l'espèce, la victime était placée sous curatelle en raison de son état de santé précaire (art. 392 ss CC) et l'appelant était son curateur. En cette qualité, ce dernier avait la possibilité de disposer des revenus et de la fortune de sa pupille, et plus particulièrement de ses avoirs bancaires, dans le but d'assistance découlant du rapport de curatelle. A de nombreuses reprises, il a utilisé des avoirs bancaires de la victime pour les transférer directement à des tiers bénéficiaires ou pour financer des prestations en leur faveur. Ainsi, il a transféré à l’aide soignante de la victime, respectivement à un proche de celle-ci, les montants de CHF 7'200.- et de CHF 5'057,50 les 4 décembre 2003 et 26 février 2004. Le 12 mai 2004, il a transféré à cette même aide soignante la somme de CHF 4'000.-, prétendument à titre de prêt gratuit, mais en réalité à titre de donation, puisqu'en 2004, il a compensé les prêts accordés à celle-ci avec des gratifications excessives et de toute façon non prévues par le contrat écrit liant sa pupille. Qui plus est, il savait que la bénéficiaire du prétendu prêt était dans une situation financière difficile l'empêchant durablement de rembourser la somme prêtée. Puis, le 30 juin 2004, l'appelant a comptabilisé une nouvelle donation de CHF 3'000.- en faveur de la même bénéficiaire, respectivement en faveur du frère de celle-ci, et a prélevé la somme en question sur le compte bancaire de la victime quelques jours plus tard, le 8 juillet 2004. Le 1 er février 2005, il a remis à l’aide soignante la somme de CHF 4'000.- provenant des avoirs de la victime et comptabilisée comme donation. Enfin, après le départ de sa pupille en EMS, le 8 novembre 2005, il a continué à payer le loyer de l'ancien logement de cette dernière pendant une année supplémentaire, pour y loger gratuitement l’aide soignante dont il a aussi financé la consommation d'eau et d'électricité, toujours avec l'argent de sa pupille. L'appelant allègue certes avoir agi de bonne foi, selon les souhaits de la victime. Or, sa pupille n'a rien signé concernant les transactions litigieuses, alors que l'appelant, qui est expert-comptable et ex-administrateur d'une fiduciaire, lui avait toujours fait manifester son accord par écrit, pour d'autres prestations gratuites en faveur de l'assistante personnelle. Par ailleurs, l'ampleur des prestations gratuites était largement excessive et ne correspondait plus à la situation financière de la victime qui s'est rapidement retrouvée insolvable et incapable de régler ses dettes liées à l'assistance fournie à domicile, puis en EMS. Pour des raisons qui lui sont propres, l'appelant a choisi de privilégier les intérêts financiers de tiers (soit l'ancienne aide soignante de sa pupille et des proches de cette dernière) au détriment de ceux de sa pupille dont il a abusé la confiance en utilisant ses avoirs bancaires pour financer des prestations gratuites. L'appelant lui-même n'avait nullement l'intention de rembourser personnellement à sa pupille les sommes utilisées en faveur des tiers bénéficiaires. Ceci découle non seulement des gratifications excessives qu'il a accordées à charge de sa pupille pour éteindre par compensation les créances de sa pupille en remboursement des prêts, mais aussi de son intention de compenser les loyers versés dans l'intérêt exclusif de l'ancienne assistante personnelle avec des créances de salaire qu'il entendait encore lui reconnaître pour la période postérieure à novembre 2005. L’argument de X______ selon lequel les rapports de travail entre sa pupille et D______ ont perduré bien au-delà de l’admission de A______ en EMS, en novembre 2005, n’est corroboré par aucune pièce et est au contraire contredit par l’attestation que X______ a établie le 15 décembre 2005 vis-à-vis de l’assurance-chômage, à teneur de laquelle le contrat de travail temporaire avait été résilié pour le 31 juillet 2005 déjà. L'appelant a donc fait un emploi illicite des valeurs patrimoniales de sa pupille, de façon intentionnelle et dans le dessein d'enrichir de façon illégitime l'ancienne aide soignante, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale admise par cette dernière qui n’avait aucun intérêt à mentir à ce sujet, et des proches de celle-ci. Circonstance aggravante, il a agi en qualité de curateur de la victime. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'abus de confiance aggravé.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RS/GE ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/580/2011 rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/5288/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges; Madame Julie ROY, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5288/2007 éTAT DE FRAIS AARP/212/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'530.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies Mandats de comparution, avis d'audience et divers CHF 200.00 Procès-verbal CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'305.00 Total général CHF 3'835.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2012 P/5288/2007

; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ABUS DE CONFIANCE | CP.138.2

P/5288/2007 AARP/212/2012 (3) du 12.07.2012 sur JTP/580/2011 ( AD ) , REJETE Descripteurs : ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ABUS DE CONFIANCE Normes : CP.138.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5288/2007 AARP/ 212 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2012 Entre X______ , comparant par M e Daniel TUNIK, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTP/580/2011 rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 3 février 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 16 novembre 2011, dans la cause P/5288/2007, et notifié dans sa version motivée le 24 janvier 2012, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable d'abus de confiance, l'ont condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (sous déduction de 20 jours-amende correspondant à 20 jours de détention avant jugement et le montant du jour étant fixé à CHF 80.-) et l'ont mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. X______ a aussi été condamné aux frais de la procédure par CHF 1'530.- y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. En date du 13 février 2012, X______ a formé devant la Chambre de céans la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, née le ______1917, et sa sœur cadette B______, née le ______1923, toutes deux célibataires sans enfants, vivaient ensemble à Genève dans un appartement loué. Les sœurs A______ et B______ disposaient d'une certaine fortune et de rentes de vieillesse confortables. En raison de leur état de santé précaire, elles ont été placées sous curatelle à partir de fin 1999 et une aide à domicile a été organisée. Un premier curateur a ainsi été nommé et une société C______ a fourni l'assistance à domicile, dans un premier temps. b.a D______ est une citoyenne suisse née à F______ (Maroc), le ______1949. Avant son remariage avec E______, le 10 novembre 2006, elle était divorcée. Elle est mère de deux filles majeures dont l'une, F______, est installée à C______ (Maroc) dans un appartement acheté par D______ en 2001 au moyen d'un crédit hypothécaire qu'elle rembourse à raison de CHF 2'200.- par mois. Sa fille F______ et son gendre G______ exploitent à C______ une fiduciaire appelée H______. Son frère I______ est également domicilié à C______ et bénéficie du soutien de D______ à concurrence de CHF 1'000.- par mois. b.b A partir d'une date inconnue en 1999, D______ a commencé à s'occuper des sœurs A______ et B______ en qualité d'employée de la société C______. Lorsqu'elle a changé d'employeur en rejoignant J______ SA, les sœurs A______ et B______ se sont adressées à cette société pour continuer à bénéficier des prestations fournies par D______, pour le compte de J______ SA. Le 1 er décembre 2000, D______ a remis son appartement en sous-location et déménagé chez les sœurs A______ et B______ qui l'ont logée, sans que cette prestation supplémentaire en nature n'ait figuré ni dans le contrat d'assistance liant les sœurs A______ et B______ à J______ SA, ni dans le contrat de travail liant D______ à J______ SA. Le 1 er juin 2007, la police a trouvé chez D______ plus de 350 cintres de vêtements, 60 sacs à main, une vingtaine de paires de souliers et une collection de lunettes de soleil de marque. b.c Selon l’extrait de son casier judiciaire, D______ a été condamnée en 1999 par le Tribunal de police de Genève pour vol à une peine d’emprisonnement de 8 mois, avec sursis. Elle avait été reconnue coupable d’avoir volé des bijoux à un homme âgé dont elle s’était occupée et avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse et intime. c. X______, né le ______1939 et marié, est expert-comptable diplômé. A l'époque des faits, il était administrateur de K______ SA. Le 16 avril 2002, il a été nommé curateur des sœurs A______ et B______, en remplacement du curateur précédent, démissionnaire. Une relation amoureuse et intime s'est installée entre X______ et D______ à une date inconnue. X______ a certes contesté l'existence de cette relation dès le début et à tous les stades de la procédure pénale, mais D______ l'a admise lors de sa première audition par le juge d'instruction, en l'absence de X______, et ne l'a pas démentie lors de sa deuxième audition en sa présence, se bornant à esquiver une question du juge en se déclarant gênée. Qui plus est, L______, infirmière, a déclaré avoir entendu A______ dire, entre le décès de sa sœur B______ et la fin des soins à domicile (soit entre août 2004 et août 2005), qu'elle plaignait l'épouse de X______ car "elle savait très bien ce qui se passait entre X______ et D______" . d. A partir d’avril 2002, D______, ou ses proches, ont été mis au bénéfice d'un certain nombre de prêts et/ou cadeaux prélevés sur les avoirs des sœurs A______ et B______. Les prêts ont été accordés gratuitement, c'est-à-dire sans intérêts. d.a Le 4 décembre 2003, X______, à la demande de D______, a donné un ordre de virement de CHF 7'200.- au débit du compte bancaire de A______, en faveur d'un compte bancaire au Maroc, qui était prétendument celui d'une clinique marocaine ayant facturé les montants correspondants, en monnaie locale, au frère de D______. Le 26 février 2004, X______ a donné un ordre de virement de CHF 5'057,50 au débit du compte bancaire de A______, en faveur du compte bancaire susmentionné au Maroc, pour payer de prétendus soins médicaux fournis au frère de D______. L'instruction pénale devait établir plus tard, au moyen d'une commission rogatoire au Maroc, que la clinique en question n'existait pas et que le compte bancaire gratifié était celui de H______, soit la société gérée par l'une des filles et un gendre de D______. d.b Le 16 février 2004, les sœurs A______ et B______ ont signé un écrit déclarant, sans autres précisions, leur "accord avec le transfert de fonds équivalant à CHF 13'000.- à raison de CHF 8'000.- pour B______, CHF 5'000.- pour A______" . Le 12 mai 2004, D______ a signé un reçu préparé par X______, pour un prêt de CHF 4'000.- accordé par les sœurs A______ et B______ qui n'ont rien signé à cet égard. Le 30 juin 2004, X______ a accordé à D______ une gratification de CHF 6'000.- qu'il a déduite des prêts accordés à D______ et non remboursés par celle-ci. Le même jour, il a décidé de faire supporter aux sœurs A______ et B______ un montant de CHF 6'000.-, à raison de CHF 3'000.- à charge de chacune des sœurs, à titre de "participation à l'hospitalisation" du frère de D______. Le 8 juillet 2004, il a prélevé personnellement CHF 3'000.- sur le compte bancaire de A______ et fait signer par D______ un reçu pour CHF 3'000.- de "remboursement de frais d'hospitalisation de I______, C______ (remboursement partiel) avancés par Mme F______" . En revanche, il n'a rien fait signer à A______. Le 14 juillet 2004, il a procédé de la même façon pour un montant identique, au débit des avoirs bancaires de B______. Le 20 juillet 2004, D______ a signé un reçu préparé par X______, pour une avance "pour travaux supplémentaires" de CHF 2'000.- accordée par A______ qui n'a rien signé elle-même. En revanche, les sœurs A______ et B______ ont signé, à une date non indiquée et inconnue mais logiquement antérieure à la mort de B______, le ______2004, une lettre manuscrite autorisant X______ à verser à D______ la somme de CHF 10'000.- à titre de prêt, en relevant la situation financière difficile de D______. Le 31 août 2004, X______ a accordé à D______ une nouvelle gratification de CHF 6'000.- en diminution des prêts accordés et non remboursés. Il en a fait de même le 23 décembre 2004, pour un montant supplémentaire de CHF 4'000, pour lequel A______ a donné son accord par écrit le lendemain. d.c Au total, en 2004, la comptabilité tenue par X______ fait état de CHF 31'121,50 pour des prêts gratuits supplémentaires consentis à D______ compensés par CHF 34'030,50 de gratifications et rémunérations supplémentaires ne figurant dans aucun contrat écrit. Durant l'année 2004, X______ avait retiré du compte bancaire de A______ CHF 46'000.- en espèces, dont CHF 10'000.- ne correspondaient à aucune quittance dans sa comptabilité. Au 31 décembre 2004, le solde du compte bancaire de A______ était de CHF 4'698,75, contre CHF 96'738,10 au 31 décembre 2003. d.d Dans son rapport avec inventaire adressé au Tribunal tutélaire début décembre 2004, X______ a indiqué que les sœurs ont pu se rendre compte de leur propre déclin "malgré une sensible diminution de leurs facultés mentales" . Dans l'inventaire des biens de A______ au 30 juin 2004, il n'a indiqué qu'une créance de CHF 4'977.- contre D______, pour une "avance" , et a chiffré la fortune totale de A______ à CHF 66'017,90. Par ailleurs, il a chiffré les revenus annuels de A______ à un montant de CHF 192'635,95, largement inférieur aux dépenses annuelles de CHF 258'552,10, dont CHF 83'167,30 pour les "soins à domicile" et CHF 11'630.- pour les "soins à domicile complémentaires" . Le 10 octobre 2005, le Tribunal tutélaire a approuvé les comptes établis par X______, jusqu'au 30 avril 2004. d.e A partir de janvier 2005, X______ n'a plus payé les factures de J______ SA; il a laissé à A______ des dettes de l'ordre de CHF 120'000.- à l'égard de cette créancière. Néanmoins, il a continué à faire bénéficier D______ de différentes prestations financées par les avoirs de A______. Ainsi, le 1 er février 2005, il a fait signer à D______ un reçu pour CHF 4'000.-, à faire valoir sur des heures supplémentaires, tout en indiquant dans sa comptabilité que ce montant était un cadeau pour un voyage au Maroc. A______ n'a rien signé à ce sujet. J______ SA ayant résilié le contrat conclu avec A______ pour le 30 avril 2005, en raison du défaut de paiement de ses factures, X______ a engagé D______ directement pour A______, sans contrat écrit, à partir du 1 er mai 2005. Par ailleurs, X______ a payé, au moyen des avoirs de A______, des dépenses faites par D______ dans les magasins M______, de février à août 2005, pour un montant total de CHF 21'110,45. d.f Dès le 29 septembre 2005, A______ a été hospitalisée aux HUG, puis placée dans un EMS à partir du 8 novembre 2005. d.g X______ a continué à payer le loyer de l'appartement loué par A______ jusqu'en novembre 2006 (mois du remariage de D______ dont le nouvel époux s'est installé dans l'appartement de A______ avec elle), au moyen des avoirs de A______ et en laissant l'appartement entièrement équipé et meublé à la seule disposition de D______. Le bail au nom de A______ a finalement été résilié par la régie, pour le 31 mars 2007, en raison du défaut de paiement des loyers. X______ a également payé, au moyen des avoirs de A______, la consommation d'eau et d'électricité de D______, pour une certaine période durant laquelle A______ habitait déjà en EMS. En revanche, il n'a pas payé les frais de placement de A______ en EMS, laissant s'accumuler une dette globale de A______, à l'égard de l'EMS, de CHF 33'813.-, jusqu'en octobre 2006. e. Le 26 octobre 2006, X______ a été démis de ses fonctions de curateur, suite aux interventions de l'avocat de J______ SA auprès du Tribunal tutélaire. Le 10 avril 2007, la nouvelle curatrice de A______ a déposé plainte pénale contre X______, au nom de sa pupille. f. X______ a été placé en détention préventive du 15 au 23 mai 2007. g. Entendue par le juge d'instruction, le 29 août 2007, A______ a déclaré n'avoir aucun souvenir de prêts, avances sur salaires et donations en faveur de D______; elle ne pouvait ni les confirmer, ni les infirmer. Auparavant, le 24 mai 2007, elle avait déclaré à la police n’avoir jamais donné d'argent, sous forme d'avance de salaire ou de gratification à D______, ignorer si X______ lui avait remis des avances de salaire, n'avoir jamais été requise d'autoriser un quelconque paiement et estimer qu’elle aurait refusé de verser des avances de salaire. h. Parmi les pièces saisies dans la procédure, figure notamment une attestation à l’assurance-chômage établie le 15 décembre 2005 par X______, à teneur de laquelle le contrat de travail liant D______ à A______ avait été résilié pour le 31 juillet 2005, D______ ayant pris des vacances en août 2005. i. Selon l'ordonnance de condamnation du 16 novembre 2010, frappée d'opposition, il a été reproché à X______ d’avoir commis, à Genève, de 2002 à 2006, en sa qualité de curateur de A______, les infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) :

- en continuant à payer le loyer pour l'appartement de A______ même après le départ de celle-ci en EMS, faute de résiliation et pour permettre à D______ d'y habiter,

- en continuant à payer l'eau et l'électricité consommées dans cet appartement après le départ de A______ en EMS,

- en versant à D______, au moyen des avoirs de A______, les sommes d'argent suivantes à titre de donation ou à titre de prêts alors qu'il savait que D______ ne pouvait pas les rembourser : CHF 4'000.- le 12 mai 2005 [recte : 2004], CHF 3'000.- en juin 2004 et CHF 4'000.- le 1 er février 2005,

- en payant, au moyen des avoirs de A______, en faveur du frère de D______, les sommes de CHF 7'200.- et CHF 5'057,50 les 4 décembre 2003 et 26 février 2004. j. Dans son jugement querellé, le Tribunal de police a écarté d'autres manquements délictueux également reprochés à X______ à teneur de l'ordonnance de condamnation du 16 novembre 2010, soit les faits :

- d'avoir payé, au moyen des avoirs de A______, des dépenses faites par D______ dans les magasins M______ pour un montant total de CHF 21'110,45, durant la période de février à août 2005,

- d'avoir versé à D______, au moyen des avoirs de A______, la somme de CHF 4'000.-, le 26 novembre 2003,

- de ne pas avoir payé toutes les factures de soins à domicile et de séjour en EMS de A______,

- d'avoir payé certaines factures de téléphone après le placement de A______ en EMS,

- d'avoir payé certaines sommes d'argent à des personnes remplaçant D______ durant les vacances. C. a. A teneur de sa déclaration d'appel, X______ conteste sa culpabilité. Il ne formule aucune offre de preuve. b. Dans ses observations du 23 février 2012, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ persiste à contester sa culpabilité et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans la procédure, son dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale et son tort moral subi en raison de sa détention préventive. Par la bouche de son avocat, il affirme avoir agi de bonne foi, toujours selon les souhaits de A______ qui souhaitait favoriser D______ (et, par extension, le frère de celle-ci) par toutes les donations, gratifications et prestations en nature fournies par son intermédiaire, et avoir compensé les prêts accordés à D______ avec des créances de salaires déjà échues ou devant encore échoir à l'avenir, à son avis, compte tenu du délai de résiliation du contrat de travail liant A______ à D______. D. X______ est ressortissant suisse. Agé de 73 ans, il est actuellement retraité et perçoit des rentes AVS et LPP à hauteur de CHF 7'400.- par mois pour lui-même et son épouse. Il paie environ CHF 2'000.- pour le logement et CHF 1'700.- pour les primes d'assurance-maladie de son couple. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Selon la déclaration (art. 399 al. 4 CPP), l'appel porte sur la culpabilité en rapport avec chacun des actes reprochés (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre de céans limite donc son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP), l'hypothèse de l'art. 404 al. 2 CPP n'étant pas réalisée in casu. 2. 2.1 Le Tribunal de police a été saisi d’une ordonnance de condamnation frappée d’opposition valant feuille d’envoi, au sens de l’ancien code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP ; E 4 20), en vertu duquel la feuille d’envoi fixait le cadre des débats (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 aCPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’appliquait par analogie (SJ 1979 p. 253 ; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). Il prévoyait que les débats avaient lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 aCPP consacrait le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). 2.2 Par ailleurs, selon l'art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. 2.3 En l'espèce, seul le condamné a fait appel du jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de condamnation. Par conséquent, seuls les faits déjà retenus dans l’ordonnance de condamnation et n'ayant pas été écartés par le Tribunal de police entrent en considération pour examiner la culpabilité - contestée - de l'appelant. Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur le financement des achats dans les magasins M______, le versement d'une somme de CHF 4'000.- en date du 26 novembre 2003, le paiement de certaines sommes d'argent aux assistantes remplaçantes de l'été 2005, le paiement de certaines factures de téléphone et le défaut de paiement de nombreuses factures de soins à domicile et de séjour en EMS.

3. 3.1 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Commet un abus de confiance aggravé, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, l'auteur qui agit notamment en qualité de curateur. 3.2 Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées lorsqu'elles ont été remises avec l'obligation de les garder à disposition de celui qui les a confiées jusqu'à l'usage fixé (ATF 120 IV 117 consid. 2e p. 121). Les valeurs sont confiées lorsque l'auteur a la possibilité d'en disposer seul alors qu'économiquement, elles ne lui appartiennent pas et que, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009, consid. 2.2 avec références). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale et, plus particulièrement, d'une somme d’argent confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de l'ayant droit de la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter ce droit (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1et 2.2). 3.3 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36 ; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). 3.4 En l'espèce, la victime était placée sous curatelle en raison de son état de santé précaire (art. 392 ss CC) et l'appelant était son curateur. En cette qualité, ce dernier avait la possibilité de disposer des revenus et de la fortune de sa pupille, et plus particulièrement de ses avoirs bancaires, dans le but d'assistance découlant du rapport de curatelle. A de nombreuses reprises, il a utilisé des avoirs bancaires de la victime pour les transférer directement à des tiers bénéficiaires ou pour financer des prestations en leur faveur. Ainsi, il a transféré à l’aide soignante de la victime, respectivement à un proche de celle-ci, les montants de CHF 7'200.- et de CHF 5'057,50 les 4 décembre 2003 et 26 février 2004. Le 12 mai 2004, il a transféré à cette même aide soignante la somme de CHF 4'000.-, prétendument à titre de prêt gratuit, mais en réalité à titre de donation, puisqu'en 2004, il a compensé les prêts accordés à celle-ci avec des gratifications excessives et de toute façon non prévues par le contrat écrit liant sa pupille. Qui plus est, il savait que la bénéficiaire du prétendu prêt était dans une situation financière difficile l'empêchant durablement de rembourser la somme prêtée. Puis, le 30 juin 2004, l'appelant a comptabilisé une nouvelle donation de CHF 3'000.- en faveur de la même bénéficiaire, respectivement en faveur du frère de celle-ci, et a prélevé la somme en question sur le compte bancaire de la victime quelques jours plus tard, le 8 juillet 2004. Le 1 er février 2005, il a remis à l’aide soignante la somme de CHF 4'000.- provenant des avoirs de la victime et comptabilisée comme donation. Enfin, après le départ de sa pupille en EMS, le 8 novembre 2005, il a continué à payer le loyer de l'ancien logement de cette dernière pendant une année supplémentaire, pour y loger gratuitement l’aide soignante dont il a aussi financé la consommation d'eau et d'électricité, toujours avec l'argent de sa pupille. L'appelant allègue certes avoir agi de bonne foi, selon les souhaits de la victime. Or, sa pupille n'a rien signé concernant les transactions litigieuses, alors que l'appelant, qui est expert-comptable et ex-administrateur d'une fiduciaire, lui avait toujours fait manifester son accord par écrit, pour d'autres prestations gratuites en faveur de l'assistante personnelle. Par ailleurs, l'ampleur des prestations gratuites était largement excessive et ne correspondait plus à la situation financière de la victime qui s'est rapidement retrouvée insolvable et incapable de régler ses dettes liées à l'assistance fournie à domicile, puis en EMS. Pour des raisons qui lui sont propres, l'appelant a choisi de privilégier les intérêts financiers de tiers (soit l'ancienne aide soignante de sa pupille et des proches de cette dernière) au détriment de ceux de sa pupille dont il a abusé la confiance en utilisant ses avoirs bancaires pour financer des prestations gratuites. L'appelant lui-même n'avait nullement l'intention de rembourser personnellement à sa pupille les sommes utilisées en faveur des tiers bénéficiaires. Ceci découle non seulement des gratifications excessives qu'il a accordées à charge de sa pupille pour éteindre par compensation les créances de sa pupille en remboursement des prêts, mais aussi de son intention de compenser les loyers versés dans l'intérêt exclusif de l'ancienne assistante personnelle avec des créances de salaire qu'il entendait encore lui reconnaître pour la période postérieure à novembre 2005. L’argument de X______ selon lequel les rapports de travail entre sa pupille et D______ ont perduré bien au-delà de l’admission de A______ en EMS, en novembre 2005, n’est corroboré par aucune pièce et est au contraire contredit par l’attestation que X______ a établie le 15 décembre 2005 vis-à-vis de l’assurance-chômage, à teneur de laquelle le contrat de travail temporaire avait été résilié pour le 31 juillet 2005 déjà. L'appelant a donc fait un emploi illicite des valeurs patrimoniales de sa pupille, de façon intentionnelle et dans le dessein d'enrichir de façon illégitime l'ancienne aide soignante, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale admise par cette dernière qui n’avait aucun intérêt à mentir à ce sujet, et des proches de celle-ci. Circonstance aggravante, il a agi en qualité de curateur de la victime. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'abus de confiance aggravé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RS/GE ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/580/2011 rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/5288/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges; Madame Julie ROY, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5288/2007 éTAT DE FRAIS AARP/212/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'530.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies Mandats de comparution, avis d'audience et divers CHF 200.00 Procès-verbal CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'305.00 Total général CHF 3'835.00