opencaselaw.ch

P/5202/2012

Genf · 2018-12-20 · Français GE

CP.251; CP.305bis

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 À l'audience des débats, le conseil de l'appelant a réitéré, au titre des questions préjudicielles, l'essentiel des réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel du 18 juillet 2018.

E. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés.

E. 2.3 En l'occurrence, le caractère indispensable pour trancher l'appel des preuves requises par A______ – pour autant qu'il soit matériellement possible d'y donner suite – ne saurait être admis. La plaignante a, à plusieurs reprises, indiqué que les originaux des attestations litigieuses n'avaient jamais été retrouvés, de sorte qu'il apparaît inutile d'en ordonner la production. C'est par ailleurs précisément parce que l'établissement des documents des 11 janvier 2010, 30 septembre 2010 et 23 février 2011 était corroboré par des échanges de courriels que les premiers juges ont imputé leur confection à l'appelant, une manipulation ultérieure n'étant, contrairement à celle du 13 juillet 2011, pas établie. Les copies des attestations figurant au dossier sont donc suffisantes pour résoudre les questions soumises à la Chambre de céans. H______, I______ et J______, dont l'appelant ne prétend pas qu'ils seraient aisément localisables, pourraient tout au plus confirmer ses déclarations, de sorte que leur audition éventuelle paraît superflue. L'appelant n'expose pas en quoi l'apport de documents relatifs à des procédures civiles, pénales ou administratives, intentées en Suisse ou à l'étranger contre des tiers – soit ses réquisitions n° 3, 4, 5, 6, 14 et 16 – seraient de nature à étayer sa version des faits et exercer une influence sur la solution du litige. L'appelant n'explique pas davantage en quoi la production par le Ministère public des pièces ayant servi à l'élaboration du schéma des flux financiers mentionnés dans l' ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 serait nécessaire, les documents en question figurant au demeurant pour la plupart déjà à la procédure, en tout état dans la mesure nécessaire au traitement des appels. Le degré de pouvoir décisionnel réel de l'appelant au sein de C______ n'est enfin pas pertinent, du point de vue de l'art. 251 CP, de sorte que la production d'un tableau de correspondance entre les titres des employés et leur rang interne est, elle aussi, superflue. Pour toutes ces raisons, les réquisitions de preuve seront rejetées.

E. 2.4 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 3.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

E. 3.2.1 Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre, soit lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le caractère mensonger d'un écrit ne se limite pas à ce qui est faux ou falsifié. L'art. 251 CP s'étend en effet aussi aux documents dont tous les éléments sont exacts, mais qui omettent de mentionner des faits importants, donnant ainsi une image trompeuse de la réalité (ATF 115 IV 225 consid. 2d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 3). L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a). En revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est donc relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Le Tribunal fédéral a notamment nié la qualité de faux intellectuel dans toute une série de cas où l'auteur du titre n'avait aucune obligation légale de donner des renseignements exacts. A titre d'exemple, il a jugé qu'un garagiste qui avait établi une facture fictive à l'intention de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée ne commettait pas un faux dans les titres : si la compagnie d'assurances était certes en droit d'attendre que le document en question ne soit pas falsifié, elle n'avait pas de raison de croire qu'il reflétait exactement la réalité des faits ; il eût fallu, pour qu'une telle confiance soit justifiée, des circonstances particulières, par exemple que le document se présente comme un extrait de bilan ou qu'une garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV 35 consid. 2). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les relevés et attestations bancaires avaient précisément pour fonction d'établir la véracité de leur contenu. En effet, ces documents inspiraient une confiance particulière du fait que l'activité commerciale des banques devait satisfaire aux exigences de la législation sur les banques et les caisses d'épargne, que les personnes qui exerçaient cette activité étaient en général très qualifiées et devaient jouir d'une réputation sans tache, et que leur travail était soumis à une surveillance et un contrôle particuliers. Ils étaient donc propres à prouver les faits qu'ils énonçaient, d'autant plus qu'ils bénéficiaient du secret bancaire et ne pouvaient être communiqués à des tiers qu'avec l'accord de l'intéressé (ATF 102 IV 191 consid. 3 p. 194). Le Tribunal fédéral a précisé, dans un autre arrêt, que l'employé d'une banque, engagé afin de collaborer aux activités de gestion de fortune, qui envoyait à ses clients des relevés de comptes comportant des positions fictives, était placé dans une position analogue à celle d'un garant, qu'il devait exécuter son mandat dans l'intérêt des déposants et que ses attestations revêtaient une force probante accrue, vu notamment la nature du mandat et l'impossibilité de vérification (ATF 120 IV 361 consid. 2 p. 364).

E. 3.2.2 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). En d'autres termes, un comportement viole un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 130 IV 7 consid. 3.2 = JdT 2004 I 497). La délimitation entre le dol éventuel (art. 12 al. 2 2 ème phrase CP) et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate. L'un et l'autre supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il n'y a en revanche que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut ainsi pas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente. Faute d'aveux, des éléments extérieurs supplémentaires sont nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1

p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). S'agissant plus particulièrement de l'art. 251 CP, l'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 135 IV 12 consid. 2.2).

E. 3.2.3 L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation ou celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.5). Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 et 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ).

E. 3.2.5 En l'espèce, l'appelant conteste être l'auteur des attestations encore litigieuses en appel, soit celles des 11 janvier 2010, 30 septembre 2010 et 23 février 2011, de même que leur caractère de titre. Les documents en question prennent toutefois tous trois la forme de courriers dont l'appelant est soit le destinataire, soit l'expéditeur. Tous trois portent également sa signature. Certes, il ne s'agit pas d'originaux, dont la trace n'a été retrouvée par aucune des parties plaignantes. Des indices de la falsification de certaines de ces attestations au sein même de B______ ont en outre été apportés, ce qui a, entre autres, conduit les premiers juges à acquitter l'appelant du chef de faux dans les titres en lien avec l'attestation du 13 juillet 2011. Néanmoins, des échanges de courriels entre l'appelant et I______, ayant pour objet la confection de ces attestations, figurent au dossier. Rien ne permet par ailleurs de remettre en cause leur authenticité, la thèse d'un vol de papier à l'en-tête de C______ ou d'un piratage de la messagerie de l'intéressé n'ayant aucune crédibilité. De plus, avant de se rétracter, puis d'invoquer une absence de souvenirs, l'appelant a, dans un premier temps, non seulement devant son employeur, mais aussi devant la police et le Ministère public, admis qu'il avait établi et signé de telles attestations, à la demande de H______ ou de ses représentants, en décrivant en détail le processus suivi. Ses dénégations quant à l'envoi de ces documents via DHL directement aux auditeurs de la banque n'emportent quant à elles pas la conviction, dès lors qu'il n'a initialement pas exclu cette possibilité, que la date et les mentions figurant sur la quittance de DHL retrouvée par B______ coïncident avec celles de l'attestation du 11 janvier 2010, que la mention de 500 gr. se réfère manifestement au tarif appliqué par cette entreprise et non pas au poids de l'envoi, et que le courriel que l'appelant a adressé le 23 février 2011 à I______ annonçait qu'il enverrait l'attestation annexée le lendemain par DHL. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut conclure, à l'instar des premiers juges, que l'appelant est bien l'auteur des trois attestations susmentionnées. S'agissant de leur contenu, outre le fait que la liste de titres mentionnés sur celle du 30 septembre 2010 comportait de nombreuses erreurs, force est de constater, à l'instar de C______, que leur caractère laconique était susceptible de tromper un lecteur tiers sur l'identité du titulaire des investissements mentionnés. La teneur du document du 11 janvier 2010, en particulier, qui fait référence à son utilisation par les auditeurs de B______, ne peut être comprise autrement que comme dressant une liste de titres appartenant à cette dernière. La manière équivoque dont sont rédigées les deux autres attestations, adressées à B______, sans faire figurer expressément le nom du titulaire du compte, ne pouvait également que laisser croire à un tiers non averti – soit des employés de D______ et de F______ auxquels elles étaient in fine destinées – que le compte n° 3______ appartenait à B______. De même, l'omission de mentionner l'existence du droit de gage grevant les titres faisant l'objet des attestations était à l'évidence de nature à donner une fausse image du patrimoine concerné aux tiers auxquels elles étaient destinées, ce d'autant plus s'agissant de pièces devant être utilisées pour étayer une comptabilité. Partant, le contenu de ces documents correspond à la notion de faux intellectuel telle qu'elle ressort de la jurisprudence. En ce qui concerne la valeur probante accrue de ces documents, deux d'entre eux ont été rédigés sur du papier au logo de la banque dépositaire, le troisième sur papier à l'en-tête de celle requérant cette pièce pour ses auditeurs. Ils étaient en outre signés non pas par un employé subalterne, secrétaire ou employé de guichet, mais par le chargé de la relation au sein de C______, qui s'en est présenté tour à tour comme " Director ", " Head of Russia and Central Asia " et " Executive Director – Head of Russia and Central Asia ", soit comme une personne occupant une fonction dirigeante dans l'établissement. Ces attestations étaient destinées, ainsi que l'appelant l'a lui-même exposé et comme le laisse entendre le texte de l'attestation du 11 janvier 2010, à être intégrées à une comptabilité, que ce soit celle de B______, comme il l'a déclaré dans un premier temps – ce qui semble accrédité par les envois aux auditeurs de la banque – ou celle du family office de H______. Elles ne constituaient donc clairement pas des courriers informels ayant pour but de renseigner le client sur l'état de ses positions, auquel cas l'envoi d'un simple relevé de compte aurait suffi. Il faut par conséquent admettre que ces attestations étaient dotées d'une force probante accrue et revêtaient la qualité de titres tels que les définissent la loi et la jurisprudence. Peu importe à cet égard que leur forme ne corresponde pas à celle des attestations habituellement rédigées par C______ et qu'elles ne comportent pas la seconde signature nécessaire pour engager la banque. Outre le fait que l'application de l'art. 251 CP ne requière pas qu'un tiers ait été effectivement trompé, il n'est en effet pas établi, ni même allégué, que les destinataires de ces documents auraient eu en mains de véritables attestations de C______ ou auraient eu connaissance du fait que l'appelant ne bénéficiait que d'une signature collective à deux, ce qui leur aurait le cas échéant permis de se rendre compte que ces documents ne correspondaient pas aux standards de la banque et de déceler la supercherie. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle les employés de B______ et de D______ étaient rompus aux procédures bancaires et parfaitement habitués à recevoir de telles attestations apparaît ainsi totalement gratuite et en contradiction avec l'argumentation de l'appelant, qui proteste de son innocence en invoquant notamment son absence de formation et de connaissances, après avoir pourtant travaillé plus de dix ans dans les domaines financiers et bancaires. Sur le plan subjectif, l'appelant n'ignorait pas que les titres dont il attestait l'existence étaient déposés au nom de H______ et non de B______. Il savait également que ceux-ci étaient grevés d'un droit de gage en faveur de C______. Compte tenu de son expérience professionnelle et indépendamment de ses connaissances juridiques, il ne pouvait lui échapper que, dans l'optique d'attester l'existence d'un patrimoine pour une comptabilité, le contenu des attestations était lacunaire et de nature à tromper un tiers, en n'en donnant qu'une vue partielle. Même en lui prêtant une certaine naïveté, il ne pouvait pas non plus échapper à l'appelant, compte tenu du contexte, que la manière dont les attestations étaient rédigées, en ne mentionnant pas expressément le nom de H______, laisserait croire à un tiers non averti que B______ était titulaire du compte n° 3______ et qu'il s'agissait précisément du but poursuivi par ces attestations. C______ avait en effet peu auparavant mis un terme à une structure qui faisait apparaître B______ comme titulaire d'avoirs qui, selon les explications fournies par ses dirigeants, appartenaient en réalité à H______. Les motifs avancés pour justifier cette construction étaient alors que ce dernier ne voulait pas qu'il soit possible d'avoir, au sein de B______, une vue sur ses investissements, ou qu'en Russie, on sache qu'il avait investi des fonds provenant de Lituanie. Or, le fait que, malgré le changement de structure adopté pour complaire aux exigences de C______, les buts poursuivis par H______ et les dirigeants de B______ demeuraient inchangés, ne pouvait que sauter aux de yeux de l'appelant, amené à rédiger des confirmations de patrimoine pour les besoins de l'audit des comptes de la banque, ce qui n'aurait pas été nécessaire si les avoirs appartenant prétendument à H______ avaient été correctement comptabilisés au sein de celle-ci. Il convient à cet égard de relever que, si dans le cadre de la première structure établie au nom de B______, les décomptes étaient transmis directement à la banque à O______, il n'en allait pas de même dans le cadre de la seconde structure, où le courrier était conservé en banque restante et remis en mains propres directement aux personnes travaillant au service du family office de H______ – soit I______ et J______ – pour qui il devenait aisé de filtrer l'information et de tromper les autres personnes en charge des comptes de B______, singulièrement AJ______, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. L'explication selon laquelle il n'y attachait aucune valeur, car il s'agissait uniquement d'un service amical, n'est pas crédible. Il a en effet admis que ces documents étaient destinés à intégrer une comptabilité, qu'elle soit limitée ou non à celle du family office de H______ , et donc à servir de preuve aux yeux de tiers. Il a fait en sorte de leur donner une apparence officielle en les établissant, pour deux d'entre elles, sur papier au logo de C______ et en adjoignant à sa signature des titres accréditant une position dirigeante au sein de la banque. Il s'est donné beaucoup de mal pour élaborer de tels documents, alors que si le but avait uniquement été de confirmer des positions de manière informelle aux employés du family office de H______, un courriel en ce sens – qui n'aurait cependant certainement pas été admis par les auditeurs – ou l'impression d'un relevé de compte – qui aurait fait apparaître le nantissement – auraient été considérablement plus simples. L'appelant n'a pour le surplus jamais fait intervenir son assistante pour établir ces documents et tous les échanges de correspondance ont transité par sa messagerie privée, ce qui renforce la thèse d'une intention délibérée de dissimuler à son employeur et à ses collaborateurs ses agissements. L'explication selon laquelle il se trouvait en voyage n'est en effet pas plausible, dès lors qu'il a admis comparer, avant de les signer, les listes qui lui étaient soumises avec les relevés de comptes du client auxquels il est douteux qu'il ait eu accès depuis son " ______ " [téléphone portable] à l'étranger. L'ensemble de ces éléments témoigne d'un dépassement du seuil de la négligence consciente et permet de retenir le caractère intentionnel des actes de l'appelant. Le dessein d'en tirer un avantage personnel ou de procurer à un tiers un avantage illicite est enfin évident. Compte tenu des explications qui lui avaient été fournies dans le cadre de la dissolution de la première structure, il ne pouvait échapper à l'appelant que les documents en question permettaient à H______, non seulement de dissimuler aux yeux des tiers des avoirs dont, sur un autre plan, il revendiquait la titularité, mais aussi de taire l'existence des prêts et de le faire apparaître encore plus riche qu'il ne prétendait l'être. Rendre ce type de service à H______ permettait dans le même temps à l'appelant de consolider sa relation avec son plus gros client et sa position au sein de C______, de même que de faire fructifier ses affaires et celles de sa famille, ainsi qu'en témoignent le montant des bonus qui lui étaient accordés, le versement d'une somme de EUR 100'000.- par H______ et la mise à disposition de différents SPV appartenant à ce dernier pour mener des opérations peu claires et dont aucune n'était déclarée fiscalement. Partant, au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres doit être confirmée.

E. 3.3 Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur avant le 1 er janvier 2016).

E. 3.3.1 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent, sans toutefois qu'une preuve stricte soit exigée. L'exigence d'un crime préalable – qui peut avoir été commis à l'étranger, cf. art. 305bis ch. 3 CP – suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5), tant selon la définition légale du droit suisse – art. 10 al. 2 CP – que, le cas échéant, selon le droit de l'Etat étranger où il a été commis (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.4 p. 187).

E. 3.3.2 La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. S'agissant d'une infraction de mise en danger abstraite, il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191), pour autant que la transaction soit susceptible d'empêcher le recouvrement à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175), ou la ventilation du produit d'un crime sur les comptes d'hommes de paille ou de sociétés écran (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 25 et 34 ad art. 305bis).

E. 3.3.3 Le blanchisseur doit avoir agi avec conscience et volonté, au moins par dol éventuel. Il doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée et s'accommoder, au moment d'agir, d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit à cet égard qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis). La négligence n'est en revanche pas répréhensible (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). L'un des indices permettant de conclure à l’existence du dol éventuel réside dans la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent , Genève, 2016, n. 376).

E. 3.3.4 En dépit des dénégations de l'appelant, le fait que le transfert de titres et espèces sur les comptes n° 3______ de H______ et n° 6______ de AB______ résulte d'actes pouvant à toute le moins être qualifiés de gestion déloyale, soit de crimes tant au regard du droit lituanien (chapitre XXVIII du code pénal lituanien) que du droit suisse (art. 158 CP), ne fait aucun doute, au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête et rappelés dans la partie " en fait " ci-dessus. L'appelant ne peut pas non plus nier que les attestations litigieuses étaient propres à masquer ces détournements, à en retarder la découverte et à faciliter la disparition des avoirs et, partant, que leur établissement est constitutif d'un acte d'entrave. Reste à déterminer si son intention, fût-ce par dol éventuel, peut être établie. Les premiers juges ont retenu que l'appelant, en rédigeant ces documents, n'avait pu que comprendre, au vu de leur contenu, respectivement de leur destinataire, que les titres déposés sur le compte de H______ étaient en réalité des actifs propres de B______ – ce que leur provenance résultant des SWIFTS tendait à confirmer – et qu'il devait à tout le moins avoir envisagé qu'il contribuait à la dissimulation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il y a toutefois lieu de prendre en considération le fait que H______ était tenu par tous comme un homme richissime, à la tête d'importantes affaires dans des domaines diversifiés, dont tout un chacun pouvait constater la réalité (banques, immobilier, etc.). Les parties plaignantes, singulièrement B______, ne prétendent en outre pas que H______ aurait, avant l'été 2011, fait l'objet de rumeurs permettant de penser que sa fortune était d'origine criminelle ou qui auraient dû pousser C______ à de plus amples investigations. Par ailleurs, la situation de ce client a fait l'objet d'un examen attentif de la part de différents services de C______, dont aucun n'a soupçonné que les fonds transférés avaient une origine douteuse. Certes, le caractère insolite de la première structure a éveillé la méfiance de la banque, ce d'autant plus lorsqu'elle a constaté que les comptes ouverts dans ses livres n'étaient pas intégrés, d'une manière ou d'une autre, dans la comptabilité de B______. Elle a toutefois reçu des assurances, y compris écrites, des plus hautes instances dirigeantes de la banque quant à la propriété de H______ sur les avoirs en question. Un nombre non négligeable d'employés de B______, en apparence au-dessus de tout soupçon, était par ailleurs informé des transferts des comptes " nostro " de la banque et de l'existence d'un droit de gage sur les titres, sans avoir jamais réagi de manière négative. Les motifs de confidentialité invoqués par H______ et ses comparses ne manquaient pas non plus de crédibilité, ce d'autant que la culture du secret pour les ressortissants de cette partie du globe paraît être notoire dans le domaine financier. Rien ne permet ainsi de mettre en doute l'affirmation des employés de C______ selon laquelle l'éventualité que les fonds déposés sur les comptes au sein de la banque n'appartiennent pas à H______ ne les avait pas effleurés. L'on ne voit pas qu'il en aille différemment de l'appelant. Certes, il connaissait bien son client, avec lequel il avait développé une relation amicale. Rien n'indique toutefois qu'il en aurait été suffisamment proche pour connaître les tenants et aboutissants de ses affaires, en particulier celles développées au sein de B______. Son affirmation selon laquelle il n'avait appris que dans le cadre de la présente procédure l'existence de comptes et, partant, d'opérations similaires, dans d'autres banques genevoises n'a pas été remise en cause. Par ailleurs, quand bien même le but illicite de l'utilisation des attestations qu'on lui demandait de signer ne pouvait lui échapper, cela est insuffisant pour en tirer la conclusion qu'il a envisagé, à tout le moins par dol éventuel, que les fonds visés avaient une origine criminelle. En effet, même dans le cadre encore plus inhabituel de la première structure, la seule éventualité qui ait été évoquée au sein de C______ était que le montage était destiné à éluder des règlementations en Lituanie. Or, l'on ne voit pas de quel(s) crime(s) de droit suisse ou lituanien relèveraient de tels agissements, pour répréhensibles soient-ils, étant relevé, à titre d'exemple, que la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, réprimée par l'art. 166 CP, est un simple délit et que l'évasion fiscale n'était, à l'époque, pas visée par l'art. 305bis CP. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants, le principe in dubio pro reo doit prévaloir et l'appelant doit être acquitté du chef de blanchiment d'agent.

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19ss). Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2.1. L'art. 251 CP punit le faux dans les titres d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.2. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit, pour l'infraction de blanchiment d'argent, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas graves, soit, notamment, lorsque l'auteur agit comme membre d'une organisation criminelle ou comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, ou encore réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent, le peine privative de liberté est portée à cinq ans au plus. Une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit en outre être prononcée (art. 305bis ch. 2 CP).

E. 4.3 En application de l'art. 42 al. 1 CP, le juge peut suspendre l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 4.4 En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Alors qu'il jouissait d'une excellente position et d'un revenu conséquent, il n'a pas hésité, pour des motifs égoïstes et par appât du gain, à établir des documents dont le caractère trompeur ne pouvait lui échapper, ce alors qu'il n'ignorait pas l'usage qui en serait fait. Il a opéré ainsi sur un longue période et seule la découverte, par des tiers, des documents litigieux a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne, et s'est même dégradée au fur et à mesure de son avancement, puisqu'après avoir reconnu l'établissement des attestations et décrit le processus suivi, il n'a eu de cesse de mettre en doute les éléments qui s'accumulaient à sa charge. Il a manifestement menti sur les motifs du versement de la somme de EUR 100'000.- et a également fait preuve de dissimulation sur sa situation financière réelle, ses déclarations fiscales ne reflétant à l'évidence pas celle-ci, au vu notamment des sommes ayant transité par ses différents comptes bancaires. Sa prise de conscience est inexistante. Preuve en est, outre ses constantes dénégations, le fait qu'il ait accepté de rembourser à H______, sur un compte en Russie, un prêt qui lui avait été concédé grâce à des fonds provenant manifestement de détournements (cf. infra ch. 5.3), ce qui est susceptible d'en rendre le recouvrement plus difficile. La peine prononcée en première instance a dès lors adéquatement tenu compte des critères légaux. Il convient toutefois de la réduire en raison de l'acquittement de l'appelant de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé. La peine privative de liberté de 18 mois sera dès lors réduite d'un tiers et fixée à 12 mois. Le prononcé d'une peine pécuniaire, qui se justifiait en raison de l'application de l'art. 305bis ch. 2 CP, n'est plus possible, vu cet acquittement et sera partant annulé. L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, sera confirmé.

E. 5 5.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , II, 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1388 et 1391).

E. 5.2 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP), le but étant d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Une telle créance ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP – le tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation et a fourni une contre-prestation adéquate – ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées).

E. 5.3 En l'espèce, l'appelant affirme que la somme de EUR 100'000.- créditée sur son compte n'a aucun lien avec l'établissement des attestations litigieuses et, plus globalement, avec sa relation professionnelle avec H______. Ses explications quant à l'existence d'un prêt en vue d'acquérir un appartement n'emportent cependant pas la conviction. Dans un premier temps, il a en effet nié avec vigueur avoir jamais reçu d'argent de la part de son client ou de tiers impliqués, avant de révéler, en juillet 2013, qu'un prêt de EUR 100'000.- lui avait été accordé en janvier 2011. Ses explications quant aux motifs de cette avance ont par ailleurs varié, puisqu'il a tantôt expliqué qu'il s'agissait de compléter un emprunt en vue d'acquérir un appartement, tantôt d'une somme que H______ lui avait proposée pour " se rapprocher socialement de lui ". Une quelconque intention d'acquérir un bien immobilier n'est au demeurant aucunement établie. A teneur de ses déclarations fiscales, l'appelant ne disposait en effet pas à l'époque de la somme nécessaire à cette acquisition, quoi qu'il ait affirmé le contraire devant le Ministère public. Près de huit ans plus tard, la vente ne s'est d'ailleurs toujours pas concrétisée, alors que l'appelant, qui a perçu depuis lors un bonus de CHF 700'000.-, la somme litigieuse de EUR 100'000.- et un salaire plus que confortable, affirme n'avoir pas abandonné le projet. L'appelant a en outre déclaré devant les premiers juges que le processus d'acquisition était à l'époque à bout touchant, l'accord d'emprunt hypothécaire avec AV______ étant quasiment conclu. L'on voit dès lors mal l'utilité d'établir, plus d'un an plus tard, la valeur de l'appartement – supposée connue – par voie d'expertise, si ce n'est pour les besoins de la cause, après le dépôt de la plainte pénale par C______, dans le but de justifier la réception des fonds et de convaincre les autorités pénales de la réalité de l'opération. Il aurait en effet été plus crédible de produire une attestation ou des documents émanant de AV______ accréditant l'existence de négociations en vue de l'octroi d'un prêt hypothécaire ou même une attestation de la propriétaire de l'appartement – que l'appelant devait bien connaître puisqu'il en était le locataire –, confirmant son intention de le vendre. A cela s'ajoute que le compte sur lequel le soi-disant prêt a été versé a été ouvert le 21 décembre 2010, manifestement en vue de la réception des fonds, alors même que, selon l'appelant, la discussion avec H______ lors de laquelle l'acquisition de l'appartement aurait été évoquée n'est intervenue que durant les Fêtes. La somme a ensuite été transférée sur un compte en euros ouvert ad hoc auprès de AZ______ et non sur le compte [AZ______] existant de l'appelant, ce qui renforce le doute quant à l'affectation prévue. En effet, si la transaction avait effectivement dû intervenir, elle aurait plus que vraisemblablement eu lieu en francs suisses. L'on ne discerne dès lors pas le but économique poursuivi par l'ouverture d'un compte en euros plutôt qu'une conversion directe de la somme de EUR 100'000.- en francs suisses sur le compte n° 10______, le montage apparaissant inutilement compliqué. L'on relèvera pour le surplus que l'appelant n'a jamais fait état de l'existence de cet emprunt dans ses déclarations fiscales, qu'il n'existe aucune explication plausible au fait que le transfert ait été justifié, auprès de la dirigeante du service de contrôle financier du groupe AA______, par les termes " participation sold " et non pas par l'existence d'un prêt, que la somme a été dépensée à d'autres fins et que l'appelant n'a jamais provisionné les sommes nécessaires à son remboursement – alors même que ses revenus le lui auraient permis – et que les documents produits au titre de preuve d'un prêt d'un certain BE______ sont d'une crédibilité toute relative et ne permettent en aucun cas d'établir qu'un remboursement soit réellement intervenu, qui plus est non pas en mains de la société prêteuse, AD______, mais sur un compte personnel de H______, avec lequel l'appelant a affirmé n'avoir plus aucun contact. Faute d'indices permettant d'en tirer des conclusions contraires, il faut considérer que le transfert de la somme de EUR 100'000.- n'était pas soumis à une obligation de remboursement et constituait, partant, une donation. Or, cette donation s'inscrit dans le contexte de l'établissement des fausses attestations en faveur de H______, ce que l'appelant, qui prétend n'avoir jamais bénéficié de largesses de son client auparavant, ne pouvait ignorer. L'appelant devait également savoir que l'obtention de ces documents était particulièrement importante pour H______, qui lui parlait depuis de nombreux mois des difficultés, prétendument d'ordre politique, qu'il rencontrait en Lituanie. La réception de cette somme ne pouvait donc être comprise par lui autrement que comme une gratification offerte en échange des services rendus. En toutes hypothèses, la confiscation du montant litigieux pourrait être confirmée même s'il devait être établi qu'il n'était pas destiné à rémunérer l'appelant pour les faux dans les titres commis. En effet, compte tenu du fait qu'une large partie des sommes détournées au détriment de B______ a été versée à AD______, dont H______ était seul ayant droit économique, un versement par celle-ci en mains d'un tiers sans contre prestation remplirait les conditions des art. 70 al. 1 et 2 et 71 al. 1 CP. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.

E. 6 6.1. En vertu de l'art. 260 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. Dans ce cas, chaque créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit d'agir ( Prozessführungsrecht ) à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques. Il ne devient toutefois pas le titulaire de la prétention de droit matériel (légitimation active), qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2; 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié in ATF 135 III 321 ). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir : il n'est pas obligé d'intenter action ; s'il laisse s'écouler le délai qui lui a été fixé sans agir, la cession ne devient caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 121 III 291 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 5a in SJ 2002 I p. 494). En cas de caducité de la cession, l'administration de la masse recouvre le droit de disposer des prétentions antérieurement cédées (arrêt du Tribunal fédéral 7B.18/2006 du 24 avril 2006 consid. 4.3.1). Sur le plan civil, la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom le droit d'un tiers n'est pas une condition de fond du droit, mais une condition de recevabilité de la demande (F. HOHL, Procédure civile , tome I, Berne, 2016, n. 824). L'absence de qualité pour agir doit donc conduire à l'irrecevabilité de la demande, s'agissant d'une fin de non-recevoir péremptoire, et non pas à un déboutement, lequel relève des conditions de fond du droit exercé.

E. 6.2 En l'espèce, la FINMA a, en sa qualité de liquidateur de la faillite ancillaire, par décisions des 13 juillet 2012 et 30 mars 2015, cédé aux liquidateurs successifs de B______, S______ et T______, le droit de faire valoir d'éventuelles prétentions à l'encontre, entre autres, de A______. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette cession aurait été révoquée. Par conséquent, même si elle demeure titulaire de la prétention de droit matériel, B______ n'est pas habilitée à la faire valoir, seule pouvant lui être reconnue, dans la présente procédure, sa qualité de lésée (cf. ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017). L'on observera à cet égard que l'appelante a, dans le cadre de l'instruction, précisé à plusieurs reprises, de manière expresse, qu'elle se constituait partie plaignante comme demanderesse au pénal uniquement, et que ce n'est que face à l'insistance du Ministère public qu'elle a fait valoir des prétentions civiles. L'on peut en déduire qu'elle-même estimait sa qualité pour agir comme douteuse, s'agissant du dommage subi. Il s'ensuit que les conclusions en paiement formées par l'appelante sont irrecevables. L'arrêt entrepris, qui prononçait un déboutement, sera réformé en ce sens.

E. 7 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, puisqu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

E. 7.2 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, notamment lorsqu'elles sont écartées (art. 427 al. 1 CPP).

E. 7.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7.4 En l'occurrence, l'appelant est acquitté en appel de l'infraction de blanchiment d'argent retenue par les premiers juges. Cette infraction n'a toutefois été intégrée à l'acte d'accusation qu'en toute fin de procédure et il n'est pas allégué que celle-ci aurait été d'une ampleur moindre si l'application de l'art. 305bis CP au comportement de l'appelant n'avait pas été envisagée. L'examen des actes de l'appelant sous cet angle n'a par ailleurs constitué qu'une faible partie de l'activité de la CPAR dans le cadre de la procédure d'appel. Dans ces conditions, la participation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance sera réduite à la moitié et sa participation à ceux d'appel aux deux tiers de ceux-ci. Sa participation aux frais d'avocat de première instance de la plaignante, dont la note d'honoraires avait déjà été considérablement réduite par les premiers juges – passant de CHF 83'700.- à CHF 30'000.- – sera maintenue, ce montant paraissant adéquat eu égard à l'activité déployée en lien avec les faux dans les titres. L'appelante, dont les conclusions sont pour l'essentiel rejetées, sera pour sa part condamnée au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel. Le solde (1/6 ème ) sera laissé à la charge de l'État.

E. 8 8.1. La question de l'indemnisation (art. 429ss CPP) doit être traitée après celle des frais, dans la mesure où la seconde préjuge de la première et entraîne, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, une réduction du droit à l'indemnité dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) et que la prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si elle est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont, dans ce cas, pas indemnisés dans la procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Le recours à plusieurs avocats n'est pas exclu, mais doit justifié au vu des circonstances, notamment tenu de la durée possible de la procédure, de l'objet du procès et de la complexité des questions de fait et de droit en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 14 avril 2014 consid. 4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

E. 8.2 En l'espèce, il ne sera pas alloué d'indemnité à l'appelant et à C______, qui y ont renoncé.

E. 8.3 L'appelante produit un état de frais d'un montant de CHF 25'196.- HT pour la période courant du 26 juin au 12 novembre 2018, correspondant à 31h30 d'activité (12h05 d'étude de dossier, 7h55 de recherches juridiques et 11h30 de préparation d'audience) par trois stagiaires différents, 42h30 d'activité (13h10 d'étude de dossier, 5h00 de recherches juridiques et 24h20 de préparation d'audience) par deux collaboratrices et 10h30 d'activité (7h18 d'étude de dossier et 3h12 de préparation d'audience) aux tarifs de CHF 200.-/h d'avocat stagiaire, CHF 350.- à 400.-/h. pour les collaborateurs et CHF 450.-/h. pour le chef d'étude. Ces chiffres sont hors proportion avec la difficulté de la cause, le dossier étant supposé connu et ne présentant pas de difficultés particulières, l'essentiel des problématiques juridiques ayant été abordées de manière circonstanciée par les premiers juges. Le recours à six avocats différents n'apparaît non plus pas indispensable, ce qu'avait du reste retenu le Tribunal correctionnel en n'admettant que la seule activité du chef d'Etude. Il y a lieu également de tenir compte du déboutement de l'appelante d'un certain nombre de ses conclusions et du fait que l'activité en lien avec ses conclusions civiles n'a pas à être indemnisée, dès lors qu'il n'y est pas fait droit. Eu égard aux écritures déposées (quatre pages pour la déclaration d'appel, page de garde comprise, sept pages pour la prise de position sur les réquisitions de preuve de l'appelant), au temps estimé pour la lecture du jugement entrepris (65 pages), d'éventuelles recherches juridiques, la préparation de l'audience et la durée de celle-ci (7h00), l'indemnité allouée à l'appelante sera arrêtée à CHF 7'875.- – hors TVA, vu le siège de l'appelante à l'étranger –, correspondant à 17h30 d'activité, au tarif usuel de CHF 450.- reconnu pour un chef d'Etude. Cette somme sera mise à charge de l'appelant en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et B______ en faillite contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnnel dans la procédure P/5202/2012. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de blanchiment d'argent aggravé, le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance. Annule également ce jugement en tant qu'il déboute B______ en faillite de ses conclusions civiles. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois. Déclare irrecevables les conclusions civiles prises par B______ en faillite. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Condamne B______ en faillite à un sixième de ces frais. Laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à B______ en faillite, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la somme de CHF 7'875.- TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5202/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/412/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure de première instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 12'018.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'173.50 Condamne A______ aux 2/3 et B______ en faillite au 1/6 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2018 P/5202/2012

P/5202/2012 AARP/412/2018 du 20.12.2018 sur JTCO/53/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 08.02.2019, rendu le 04.03.2019, REJETE, 6B_210/2019 Normes : CP.251; CP.305bis république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5202/2012 AARP/ 412/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e CA______, avocat, B______ en faillite, ______, Lituanie, partie plaignante, assistée par M e CB______ et M e CC______, appelants, contre le jugement JTCO/53/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______ , [sise] ______, comparant par M e CD______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers déposés respectivement les 8 et 9 mai 2018, B______ en faillite (ci-après: B______) et A______ ont annoncé appeler du jugement du 30 avril 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 28 juin suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a acquitté A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) pour les faits visés sous chiffres 2.1.3 et 2.1.5 de l'acte d'accusation, mais l'a déclaré coupable de cette même infraction pour les faits visés sous chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4 dudit acte ainsi que de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c et ch. 3 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- l'unité, toutes deux assorties du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal correctionnel a prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 128'000.- (contre-valeur d'EUR 100'000.- au cours de 1,28 en vigueur le 28 janvier 2011) en faveur de l'État de Genève, a débouté B______ de ses conclusions civiles, a condamné A______ à verser à cette dernière CHF 30'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnité de [l'établissement bancaire] C______ et a condamné A______ aux deux tiers des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 12'018.50, y compris un émolument de CHF 4'000.-, laissant le solde à la charge de l'État. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 17 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), B______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser, avec intérêts à 5% l'an, EUR 335'072'073,48 dès le 15 décembre 2011, subsidiairement EUR 49'050'000.- dès le 22 septembre 2009, EUR 38'700'000.- dès le 3 novembre 2009, EUR 65'550'000.- dès le 9 septembre 2010, EUR 950'000.- dès le 14 septembre 2010, EUR 5'000'000.- dès le 29 mars 2011, EUR 45'000'000.- dès le 3 mai 2010, EUR 33'910'152,06 dès le 22 juin 2011 et EUR 53'620'000.- dès le 17 mars 2011, plus subsidiairement à être renvoyée à agir par la voie civile. Elle conclut par ailleurs à l'allocation d'une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires en procédure d'appel et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure. c.a. Aux termes de sa déclaration d'appel du 18 juillet 2018, A______ conclut à son acquittement complet, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, à ce que les dépens de B______ soient laissés à charge de celle-ci et les frais de la procédure à celle de l'État, le jugement de première instance devant être confirmé pour le surplus. c.b. Il formulait un certain nombre de réquisition de preuves, dont les suivantes ont été réitérées lors des débats d'appel : ·      La production par C______ et/ou B______ des originaux des documents litigieux qualifiés de faux (2) ;![endif]>![if> ·      La production par B______ de l'accord secret passé entre elle et D______ ayant mis fin à un litige civil pour un montant de LTL 40'000'000.-, soit environ EUR 12'000'000.- (3) ;![endif]>![if> ·      La production par B______ de la décision rendue par la Cour administrative de Lituanie à l'encontre de E______, ancien employé de la société D______ en Lituanie (4) ;![endif]>![if> ·      La production par B______ de la lettre de licenciement de E______ (5) ;![endif]>![if> ·      La production par B______ de la décision de [l'établissement bancaire] F______ relative à G______ (6) ;![endif]>![if> ·      Les auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de H______, I______ et J______ (7 à 9) ;![endif]>![if> ·      La production par le Ministère public des pièces ayant servi à l'élaboration du schéma des flux financiers mentionné dans l' ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 (11) ;![endif]>![if> ·      La production par C______ d'un tableau de correspondance entre les titres des employés et leur rang en interne, afin de déterminer le degré de pouvoir décisionnel de A______ au moment des faits (12) ;![endif]>![if> ·      La production par C______ des dossiers des procédures civiles et/ou pénales ayant eu lieu notamment à Zurich relatives à la faillite de B______ (14) ;![endif]>![if> ·      La production par B______ de ses rapports annuels après sa mise en faillite (16) ;![endif]>![if> ·      La mise en place d'une procédure d'entraide judiciaire avec les autorités lithuaniennes visant à déterminer l'état et l'objet des éventuelles procédures civiles et/ou pénales en cours en lien avec la faillite de B______ (17) ;![endif]>![if> ·      L'édition du dossier complet de la procédure pénale P/11______/2013 ouverte à l'encontre des banques K______, L______ et M______ (18) ;![endif]>![if> d.a. Selon l'acte d'accusation du 14 novembre 2017, il est ou était reproché à A______ d'avoir apposé sa signature sur cinq attestations de dépôt de titres dans les livres de la banque C______ dont il était l'employé, sans mention d'un nantissement, soit plus spécifiquement d'avoir :

-          apposé sa signature sur un document papier du 11 janvier 2010 de B______ qui lui était adressé, dans le but de confirmer son contenu, celui-ci faisant mention de la détention par la banque de cinq titres d'une valeur nominale de EUR 87'750'000.-, alors que ceux-ci étaient en réalité déposés sur le compte de H______, sans par ailleurs qu'il soit fait mention, dans ce document, du droit de gage de C______ sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont H______ était le seul ayant droit économique. A______ a envoyé ce document par courrier à B______, afin qu'il soit communiqué aux réviseurs en charge du contrôle de ses comptes. Il a reçu EUR 100'000.- le 28 janvier 2011 en cadeau de H______, sous la forme d'un prêt de durée indéterminée et sans intérêts (ch. 2.1.1) ;![endif]>![if>

-          fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 30 septembre 2010, établi sur papier à en-tête de C______, adressé à B______, qui faisait état de la détention de 14 titres d'une valeur nominale de EUR 131'221'000.-, dont deux, " Germany 09/10/2010 " et " Finland 2.75 % 09/17/2010 ", n'étaient détenus ni par H______, ni par B______ à cette date. Il n'a par ailleurs pas mentionné l'existence du droit de gage de C______ sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont H______ était le seul ayant droit économique (ch. 2.1.2) ;![endif]>![if>

-          fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 21 octobre 2010, établi sur papier à en-tête de C______, adressé à B______, qui faisait état de la détention de 14 titres d'une valeur nominale de EUR 131'421'000.-, sans mentionner l'existence du droit de gage de C______ sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un crédit lombard accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont H______ était le seul ayant droit économique (ch. 2.1.3) ( pm : acquittement prononcé en première instance) ;![endif]>![if>

-          fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 23 février 2011, établi sur papier à en-tête de C______, adressé à B______, qui faisait état de la détention de 20 titres d'une valeur nominale de EUR 196'810'000.-, sans mentionner l'existence du droit de gage de C______ sur ces avoirs, en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont H______ était le seul ayant droit économique (ch. 2.1.4) ;![endif]>![if>

-          fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 13 juillet 2011, établi sur papier à en-tête de C______, adressé à B______, qui faisait état de 29 titres d'une valeur nominale de EUR 281'625'000.-, dont deux titres, " ISIN 1______ " (Obl. Belgique ______.2011) et " ISIN 2______ " (Obl. Belgique ______.2011), n'étaient détenus ni par H______, ni par B______ à cette date, en mentionnant par ailleurs expressément que les titres susmentionnés étaient libres de tout gage, alors qu'en réalité, C______ bénéficiait d'un tel droit sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un crédit lombard accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont H______ était le seul ayant droit économique (ch. 2.1.5) ( pm : acquittement prononcé en première instance) ;![endif]>![if> Étant précisé que A______ a agi en sachant que ces documents ne correspondaient pas à la réalité, dans le but de faire croire que les titres effectivement déposés sur le compte bancaire de H______ l'étaient sur celui de B______, afin que des tiers soient amenés à ignorer l'existence des droits de gage de C______ et pour favoriser H______, respectivement porter atteinte aux droits des créanciers de B______ et se procurer un avantage illicite (ch. 2.2). d.b. Par ce même acte d'accusation, il est (ou était) reproché à A______ d'avoir, entre le 30 septembre 2010 et le 13 juillet 2011, dans les circonstances décrites ci-dessus, rendu plus difficile l'établissement du cheminement de l'argent d'origine criminelle, en le dissimulant par des opérations de prêt contre nantissement auprès de C______, avec trois (cinq) fausses attestations de relation bancaire à l'en-tête de cet établissement, qu'il a fabriquées et sur lesquelles il a apposé sa signature. Ces attestations étaient adressées à B______ et constataient des faits qu'il savait erronés ou incomplets en lien avec la détention de titres et de liquidités. Il a envisagé et s'est accommodé de l'hypothèse que ces avoirs aient été détournés par suite d'un acte criminel et qu'il en entravait ainsi la découverte ou la confiscation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. B______ était une banque de détail lituanienne fondée en ______ à O______, qui offrait des services tels que le dépôt d'épargne ou de titres, le crédit hypothécaire ou le trafic de paiements. Cotée en bourse et comptant plus d'un million de clients, elle était l'une des plus importantes banques de Lituanie et disposait d'un large réseau de succursales dans les trois pays baltes. A la fin de l'exercice ______, son bilan affichait un total d'EUR 2.2 milliards. Elle était contrôlée depuis 2003 par H______, citoyen ______, qui détenait 68.1% des droits de vote et était président de son conseil d'administration, ainsi que par N______, citoyen ______, qui détenait 25.31% des droits de vote et occupait le poste de directeur général de la société. A leurs côtés opéraient, entre autres, J______, vice-président du conseil d'administration de B______, qui détenait 0.006 % des droits de vote, ainsi que I______, directeur des investissements. a.b. Le 16 novembre 2011, F______ a annoncé qu'une inspection avait révélé que les actifs de B______ étaient de mauvaise qualité, ce qui mettait en péril sa stabilité financière et opérationnelle. Sa faillite a été prononcée le ______ 2011 par le Tribunal de district de O______ [Lituanie]. a.c. A la même époque, le Ministère public lituanien a ouvert une procédure pénale contre les personnes susmentionnées pour soupçons d'abus de fonction, abus de confiance, faux bilans et faux dans les titres, leur reprochant, en résumé : - d'avoir transféré, de manière illicite, des titres et des liquidités appartenant à B______ sur des comptes ouverts à leurs noms ou aux noms de tiers contrôlés par eux auprès des banques suisses C______, L______, K______ et M______ ; - d'avoir dissimulé, en interne, le détournement de ces avoirs par des manipulations de la comptabilité, en utilisant de fausses confirmations établies par les banques précitées, de faux messages SWIFT, etc., et - d'avoir évité de faire apparaître dans la comptabilité de B______ que ces titres avaient été remis à ces banques en garantie de prêts accordés à H______ et N______ à titre personnel. L'enquête pénale se poursuit en Lituanie, étant précisé que H______ et N______, qui se trouvaient à P______ [Royaume-Uni] à la fin de l'année 2011, ont quitté l'Angleterre après que ce pays eut admis la demande d'extradition des autorités lituaniennes. Leur localisation actuelle, de même que celle de J______, est inconnue (PP 20'625). b.a. Dès l'été 2011, la FINMA a interpellé C______ pour lui demander des éclaircissements sur les comptes de H______. Le 13 avril 2012, sur incitation de la FINMA, C______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres à l'encontre de A______. Elle a exposé que ce dernier – qu'elle avait licencié le 17 août 2011 – avait été engagé en juillet 2006 en qualité de chargé de clientèle, avec un titre d'" Associate Director " au bénéfice d'un pouvoir de signature collective à deux, au sein de l'équipe " Russie et Asie centrale " de sa succursale genevoise. A ce titre, il était en particulier responsable des comptes de B______ et de H______. En juillet 2011, elle avait découvert, grâce à la FINMA qui les lui avait transmis, l'existence de deux documents, datés des 21 octobre 2010 et 13 juillet 2011, adressés à B______ et émanant du précité, censés attester de la valeur de certains titres déposés par cette dernière. Or, ces attestations, établies sur un papier en-tête ne comportant pas le pied de page propre à la banque, ne respectaient pas le mode de signature collective à deux, comportaient des indications inusuelles par rapport aux modèles de la banque et étaient de nature à tromper un lecteur tiers sur l'identité du titulaire des investissements mentionnés. D'autres écrits douteux avaient par la suite été identifiés, portant ceux-ci au nombre de cinq. b.b. Ces cinq documents se présentent ainsi: - le premier, daté du 11 janvier 2010, prend la forme d'un courrier sur papier à en-tête de B______, adressé par Q______, chef du département des opérations de cet établissement, à A______, le priant de le dater, de le signer et de le renvoyer avant le 1 er février 2010, par télécopie et courriel, directement à l'auditeur de la banque [soit D______], soit pour lui R______. Il comporte un tampon humide dans lequel a été inscrit à la main la référence à un compte n° 3______ ainsi que le texte suivant " Dear Sir/Madame, Our auditors, ["D______"] are now engaged in the audit of the financiel statments of B______ for the period ended 31 December 2009. In connection therewith, we ask you to confirm below the balances of securities, which, based on our information, were as follows as of 30 November 2009 ". Suit une liste de neuf titres, indiquant leur code ISIN (" International Securities Identification Numbers ") et de leur valeur nominale. Il porte la signature de A______, avec la précision manuscrite de son titre auprès de C______ (" Director ") suivant la phrase " we confirm that the above stated balances are correct ", et la date du 27 janvier 2010 (PP 10'343). Ce document ne fait pas état des prêts à hauteur de EUR 80'697'157.- figurant sur le relevé officiel du compte au 30 novembre 2009 (PP 10'347).

- le deuxième, daté du 30 septembre 2010, se présente sous la forme d'un courrier établi sur un papier portant le logo de C______ mais sans mention de bas de page, adressé à B______ par A______ " Head of Russia and Central Asia – Bank C______ ". Il comporte le texte suivant " Dear Sirs, As per our client's request, we confirm the balance of the following securities ont the account n° 3______ as of 30 september 2010 " précédant une liste de 14 titres, avec leur code ISIN et leur valeur nominale (PP 10'355). Deux de ces titres au moins ( "Germany 09/10/2010 (______)" et "Finland 2.75% 09/15/2010 (______)" ) ne figuraient pas à cette date sur le relevé officiel. En revanche, cette liste omettait de mentionner une dizaine de positions ainsi que l'existence de prêts à hauteur de EUR 151'472'991.- (PP 10'365).

- le troisième, daté du 21 octobre 2010, est établi sur le même modèle que le précédent, avec une liste de titres se trouvant sur le compte n° 3______ au 31 août 2010 (PP 10'369).

- il en va de même du quatrième, daté du 23 février 2011 et signé de A______ " Executive Director – Head of Russia and Central Asia ", comportant une liste de titres se trouvant sur le compte n° 3______ au 31 décembre 2010 (PP 10'382), sans mention des prêts à hauteur de EUR 179'190'121.- figurant sur le relevé de compte à cette date (PP 10'385).

- le cinquième, daté du 13 juillet 2011, se présente sous la forme d'un courrier de deux pages établi sur papier au logo de C______, sans mention de bas de page, adressé à " B______ – Mr I______ " par " Bank C______ – A______ – Executive Director ". Il comporte une liste de titres, désignés uniquement par leur code ISIN, supposés se trouver sur le compte n° 3______ dans les livres de C______ au 30 juin 2011 et fait expressément état, sur la seconde page, du fait que " the above securities are free from any encumbrancies " (PP 10'396). Deux des titres au moins (ISIN "1______" et "2______" ) ne figuraient pas sur le relevé officiel du compte à cette date, lequel mentionnait en outre des prêts à hauteur de EUR 210'356'771.- (PP 10'400). c.a. Par ordonnance du 13 juillet 2012, la FINMA a reconnu, avec effet en Suisse, la décision de faillite lituanienne et a ordonné l'ouverture d'une faillite ancillaire. Par décision du 5 novembre 2012, elle a certifié, en sa qualité de liquidateur dans la faillite ancillaire, que la masse en faillite de B______ avait renoncé à l'exercice de ses droits, notamment s'agissant de l'intégralité des prétentions, en Suisse, découlant d'actes ou omissions de personnes physiques ou morales et de leurs employés, en particulier de C______ et de A______. Ces droits ont, à la même date, fait l'objet d'une cession, au sens de l'art. 260 LP, en faveur du liquidateur de B______, S______, puis, par décision du 30 mars 2015, en faveur du nouveau liquidateur de B______, T______. c.b. Dans le cadre de l'instruction pénale qui a été ouverte contre A______, B______ a, par courrier du 8 avril 2013, informé le Ministère public vouloir se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal, en se réservant le droit d'étendre ultérieurement sa requête aux prétentions civiles. Cette position de demanderesse au pénal a été confirmée à l'issue de l'instruction (PP 20'509), B______ ayant précisé, à l'invitation du Ministère public, qu'elle chiffrait le dommage subi du fait des fausses attestations établies par le prévenu à au moins EUR 324'379'080.- (PP 20'539). d. Les attestations susmentionnées s'inscrivent dans le contexte suivant : d.a. Le 15 décembre 2006, B______, représentée par N______, a ouvert dans les livres de C______ un compte n° 4______, sur lequel tant le précité que J______ bénéficiaient de la signature individuelle. A______ a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture de compte pour C______. A teneur de ceux-ci, la documentation bancaire devait être envoyée à B______ à son siège à O______. S'agissant d'une relation avec une banque opérationnelle (" operating company "), l'établissement d'un formulaire A n'a pas été requis. En effet, à l'époque, la Convention de Diligence des Banques prévoyait que lorsqu'une banque ouvrait un compte auprès d'une autre banque, il n'était jamais nécessaire d'identifier le bénéficiaire économique, car il s'agissait automatiquement des avoirs de la banque (cf. AM______, pv du 24.04.2015 ; AN______, pv du 29.04.2015, p. 7 ; PP 20'262). d.b. Le 20 février 2007, une société panaméenne U______, pour laquelle le formulaire A désignait B______ comme ayant droit économique, a ouvert un compte n° 5______ dans les livres de C______, représentée par A______. d.c. Entre le 26 février et le 6 juin 2007, un panier de titres d'une valeur de EUR 26 millions et des placements fiduciaires à hauteur de EUR 53 millions ont été transférés des comptes de B______ à l'étranger sur son compte n° 4______ auprès de C______ (cf. PP 230'139), où ils ont servi de garanties dans le cadre de crédits lombards accordés par la banque à B______ pour un montant total de EUR 71'870'000.-. Les fonds ainsi obtenus ont ensuite été transférés, entre le 30 mars et le 13 juin 2007, sur le compte n° 5______ de U______, dont ils ont été immédiatement débités pour être transférés sur des comptes de celle-ci à l'étranger. d.d. Par courrier du 7 décembre 2007 faisant suite à une rencontre, dans les locaux de la banque à O______, avec des représentants de C______ – soit V______, responsable des relations avec les banques, et W______, conseiller en ingénierie patrimoniale et fiscale – N______ et J______ ont déclaré, au nom de B______, que les avoirs déposés sur le compte n° 4______ appartenaient en réalité à H______, qui était également l'ayant droit économique de U______. Cette situation était correctement reflétée dans les livres – qualifiés d'" absolutely beyond doubt " – de B______, qui se conformait tant aux règles en vigueur en Lituanie qu'aux standards internationaux en la matière. Le secret professionnel n'était toutefois pas aussi strict qu'en Suisse, de sorte que la divulgation de ces éléments aux auditeurs externes était susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour la banque et son principal actionnaire. En réitérant leurs excuses pour la transmission d'informations erronées, imputée à un manque de communication à l'interne de la banque, ils ont annoncé l'envoi de nouveaux formulaires A, correctement complétés, tant pour le compte n° 4______ que pour le compte n° 5______ (PP 230'075). Ces formulaires A, mentionnant H______ comme ayant droit économique des comptes susmentionnés (cf. PP 230'001et PP 250'002), ont été envoyés à C______ le 20 décembre 2007, en annexe d'un courrier, signé de N______ et J______, confirmant que la transaction de crédit impliquant ceux-ci était " bien entendu " également correctement reportée dans les comptes de B______ (PP 230'074). d.e. Malgré les clarifications obtenues, C______ a décidé de mettre un terme à la structure mise en place. Entre août et septembre 2008, les crédits ont été remboursés, les titres nantis libérés de leur gage et les valeurs transférées à nouveau sur des comptes de B______ à l'étranger, notamment sur un compte " nostro " auprès de [la banque] X______ à ______ [Autriche] (pce 41 annexée au recours de ______ du 27 juin 2016) et un compte " nostro " auprès de [la banque] Y______ à ______ [Allemagne] (cf. PP 230'085ss et PP 230'139ss). Le compte de U______ a été soldé en février 2009 par des crédits issus du compte n° 4______ (PP 250'079), alors que ce dernier a conservé un solde de l'ordre de EUR 30'000.- et n'a plus enregistré d'activité, sous réserve de quelques paiements minimes, notamment à titre de frais (cf. PP 230'161ss). e.a. Le 10 avril 2008, H______ a ouvert dans les livres de C______ un compte n° 3______, sur lequel il disposait d'un pouvoir de signature individuelle. Tant le formulaire A complété à cette occasion que celui signé le 11 août 2011 le désignaient comme bénéficiaire économique des avoirs. La correspondance devait être conservée en banque restante. Selon A______, qui a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture pour C______, H______ n'avait pas d'accès online à son compte, bien qu'il ait complété le formulaire ad hoc (PP 20'004). L'ouverture du compte a recueilli l'approbation expresse du service compliance de C______ (PP 200'060). e.b. Il ressort des documents établis par C______ relatifs au profil du client (" KYC " soit " Know Your Client "), que la fortune de H______ était estimée à l'époque à CHF 1 milliard. Il avait racheté une première banque dans les années 90 à Z______ [Russie] pour un prix très bas, puis créé un groupe bancaire et financier, AA______, qui était devenu l'un des 20 plus importants de Russie et s'était étendu peu à peu dans les pays baltes et en Angleterre. En dehors du secteur financier, il développait des intérêts dans les domaines immobiliers et de construction automobile, avec le récent rachat de la marque AS______ (PP 200'055). En juin 2011, ce document a été complété par l'annonce d'une arrivée de fonds de EUR 60 millions en provenance du compte privé de H______ auprès de B______, avec comme objectif des investissements dans l'immobilier en Russie. Il était précisé que, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas l'intention de s'établir dans ce pays et pour des motifs de discrétion, il était plus commode pour lui d'investir au travers de " SPV " (" special purpose vehicle ") plutôt que de passer par B______ (PP 200'057). e.c. Le 14 septembre 2009, H______ a ouvert dans les livres de C______ un compte n° 6______ au nom d'une société incorporée aux Seychelles, AB______, pour laquelle le formulaire A le désignait comme ayant droit économique et sur lequel il avait un pouvoir de signature individuel. A______ a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture de compte pour C______. Le formulaire " KYC " précisait que la société était un SPV destiné à des investissements dans l'immobilier. e.d . Entre le 22 septembre 2009 et le 28 mars 2011, le compte n° 3______ a été crédité de titres pour un montant total de EUR 159'250'000.- provenant d'un compte de B______ auprès de X______ de ______ [Autriche]. Ces titres avaient été acquis grâce à des fonds transférés d'un compte " nostro " de B______ auprès de la Y______ à ______ [Allemagne]. Les ordres de transfert avaient été donnés par des organes ou des employés de B______ (AC______, pv du 13.09.2013 ; PP 20'060). Ces titres ont été nantis dans le cadre de crédits lombards accordés par C______ pour un montant total de EUR 178 millions, les valeurs en résultant ayant été transférées sur le compte n° 6______ de AB______, puis sur d'autres comptes, en Suisse et à l'étranger, d'entités contrôlées par H______, notamment, à hauteur de EUR 123 millions, en faveur d'une société AD______ dont il était l'ayant droit économique. Les 3 mai 2010 et 22 juin 2011, des sommes de EUR 45 millions et EUR 33'910'152,06 ont par ailleurs été créditées sur le compte n° 6______ de AB______ en provenance du compte " nostro " de B______ auprès de Y______ à ______ [Allemagne], pour être aussitôt retransférées, la première à concurrence de EUR 5 millions sur le compte n° 3______ de H______, de EUR 15 millions sur le compte de AD______ et de EUR 25 millions sur le compte d'un tiers auprès de M______ pour être aussitôt retransférée sur un compte de H______ auprès de B______ à O______, la seconde sur le compte n° 3______. Les messages SWIFTS relatifs aux virements en provenance du compte de Y______ portaient, entre autres, les mentions " payment for the bonds ", " beneficiary customer name //03______/ACC/for B______ ACCOUNT " pour celui du 3 mai (PP 20'466) et " for the bonds of B______ " pour le second (PP 20'465 et pièces 51 et 52 annexées au recours du 27.06.2016). e.e. Durant toute la durée des prêts, la gestion des titres déposés sur le compte n° 3______ a fait l'objet de nombreux messages entre AE______, directeur au sein du département " trading " de B______, et AF______, respectivement AG______, assistantes du groupe de gestionnaires genevois de C______ rattachés au marché russe, certains courriels faisant allusion à l'existence des prêts lombards (cf. PP 200'522, 200'546, 200'558, 200'561 et 200'648 notamment). Tant A______ que I______ ont régulièrement été mis en copie de ces messages (cf. PP 200'465ss). e.f. Les crédits lombards ont été dénoncés fin 2011, après l'éclatement de l'affaire, et l'essentiel du portefeuille de titres nanti utilisé par C______ pour réduire le prêt à zéro (AH______, pv du 22.04.2015; AI______, pv du 6.05.2015). f. Dans le cadre de leurs enquêtes internes respectives, B______ et C______ ont retrouvé la trace de divers documents en lien avec les attestations litigieuses : f.a. Dans le dossier du compte n° 3______ auprès de C______ figurait un document sensiblement identique à l'attestation du 11 janvier 2010 – également au dossier –, mais sans référence, dans la phrase introductive, à l'audit des comptes de la banque par D______, sans pré impression du nom de A______ et de sa position dans la banque, et signé de J______ au lieu de Q______ (PP 200'461). Y était également classée une quittance d'envoi par DHL, le 27 janvier 2010, d'une lettre de 500 gr., contenant, selon les informations figurant sur le document des " commerce control statement ", dont l'expéditeur était A______ et le destinataire R______ auprès de D______ (PP 20'447 et PP 200'464). B______ a pour sa part retrouvé un courriel adressé par I______ sur la messagerie privée de A______ (A______@gmail.com) le 15 janvier 2010, auquel était joint un document intitulé «C______ […].doc » comprenant un courrier au contenu similaire à celui signé le 27 janvier 2010 par le précité, sous réserve du fait que J______ et non Q______ était mentionné comme signataire et qu'il n'était pas rédigé sur du papier à l'en-tête de B______. f.b. B______ a aussi retrouvé un courriel adressé le 29 septembre 2010 par I______ à A______ sur sa messagerie privée, lui demandant de confirmer, à la demande de F______, que les actifs figurant en annexe étaient à la disposition de B______ (PP 20'170), annexe correspondant à la liste des titres reproduite sur l'attestation du 30 septembre 2010. De même qu'un courriel adressé le 5 octobre 2010 par I______ à A______ sur sa messagerie privée, annexant un document intitulé " [C______] confirm docx ", dont le contenu est identique à l'attestation susmentionnée, sous réserve du fait que la phrase introductive comporte les termes " your request " et " your account " au lieu de " our client's request " et " the account n° 3______ " et que la fonction de A______ est " Vice President " et non pas " Head of Russia and Central Asia ". De même qu'un courriel adressé le 6 octobre 2010 par I______ à A______ sur sa messagerie privée, annexant un document intitulé " [C______] confirm docx " identique à celui du 5 octobre 2010, sous réserve que les termes " your account " sont remplacés par " the account n° 3______ ". De même qu'un courriel adressé le 13 octobre 2010 par A______, depuis sa messagerie privée (A______@gmail.com - sic ), à I______, annexant un document intitulé " Scan_Doc______.pdf " correspondant à l’attestation du 30 septembre 2010 (PP 20'171 et 20'172). f.c. En lien avec l'attestation du 23 février 2011, B______ a produit copie d'un courriel adressé le 18 février 2011, à 08h 51m 16s, par I______ à A______, sur sa messagerie privée (A______@gmail.com), annexant un document intitulé " [C______] 2010.doc ", dont la teneur est identique à celle de l’attestation du 11 janvier 2010, sous réserve du fait qu'elle est datée du 23 décembre 2010, se réfère à une liste de titre au 30 novembre 2010 qui correspond pour l'essentiel aux titres figurant sur le tableau qui sera inclus dans l'attestation du 23 février 2011 et porte la signature de AJ______, qui était, depuis 2008, la directrice financière de B______. De même qu'un courriel adressé le 18 février 2011, à 08h 51m 51s par I______ à A______, sur sa messagerie privée (A______@gmail.com), annexant un document intitulé " [C______] ______.doc ", daté du 23 décembre 2010, adressé à A______ chez C______, et portant la signature de AJ______, devant être renvoyé directement par courrier et mail à R______, comportant le texte suivant, sans liste de titres " Dear Sir/Madame, Our auditors, D______ are now engaged in the annual audit of financial statements of B______ for the period ended 30 November 2010. In connection therewith, we ask you to send the following information to our auditors : The funds in ordrer to buy securities 2'103'654,49 EUR ". De même qu'un courriel adressé le 18 février 2011, à 12h19, par A______, depuis sa messagerie privée (A______@gmail.com - sic ), à I______, indiquant qu’il pouvait lui envoyer le texte suivant avec une mise à jour des titres, annexant un document intitulé " Scan_Doc______.pdf " correspondant à l’attestation litigieuse du 30 septembre 2010. De même qu'un courriel adressé le 18 février 2011, à 14h33, par I______ à A______, sur sa messagerie privée (A______@gmail.com - sic ), annexant un document intitulé " Book1.xlsx ", mentionnant une liste de titres correspondant à ceux de l’attestation litigieuse du 23 février 2011 . De même qu'un courriel adressé le 23 février 2011 par A______, depuis sa messagerie privée (A______@gmail.com) à I______, annexant un document intitulé " B______ confirmation 2010.jpg" correspondant à l’attestation du 23 février 2011 et indiquant " will send DHL tmrw " (PP 20'173 et 20'174). g.a. S______ a déclaré qu'aucun des originaux des documents litigieux n'avait été retrouvé dans les dossiers de B______ et que les investigations menées n'avaient pas permis de déterminer si ceux-ci avaient jamais été envoyés à B______, seule demeurant la trace de leur envoi électronique (pv du 13 septembre 2013, PP 20'059). AH______, membre du comité des crédits de C______ dès 2008, avant de reprendre le service de la clientèle de l'Europe de l'Est et du centre le 1 er juillet 2011, a affirmé que la banque avait découvert l'existence des cinq attestations litigieuses par le biais de la FINMA et qu'aucune ne figurait dans les archives de la banque (pv du 22.04.2015; PP 20'217), ce que AI______, chef du service compliance de C______ dès fin 2006, a confirmé (pv du 6.05.2015), alors que selon un autre employé de la banque (cf. AK______, infra let. h.f), postérieurement à juillet 2011, une attestation de février adressée à D______ avait été retrouvée dans les documents de la banque et une autre sur l'ordinateur de A______. g.b. AC______, expert-comptable diplômé, qui a assisté S______ dans le cadre de la liquidation de B______, a précisé que les documents litigieux étaient notamment destinés à intégrer la comptabilité de la banque, de manière à attester de l'existence d'actifs détenus par celle-ci, sans être grevés d'un gage. Ils étaient, pour les mêmes motifs, destinés au réviseur de B______, soit D______, et à F______. Ils avaient donc effectivement servi à prouver auprès des entités de contrôle la détention d’avoirs que B______ ne possédait en réalité pas. Lui-même n'avait jamais vu aucune de ces attestations en original et ignorait si elles avaient été transmises à des tiers, certains courriers électroniques permettant toutefois de supposer que les attestations originales avaient été envoyées au réviseur externe par A______. g.c. AJ______ a confirmé que B______ disposait de comptes auprès de plusieurs banques en Suisse pour y placer une partie de ses avoirs. Avant la faillite, elle ignorait l'existence des prêts accordés par C______. Elle avait vu des documents similaires aux attestations litigieuses plus d'une fois par année avant la faillite. Ces documents étaient utilisés pour le contrôle annuel des comptes par le réviseur. Le fait d'obtenir une confirmation directement auprès de la banque était une procédure usuelle. Selon la pratique, ce genre de document devait être transmis directement au réviseur externe, soit D______. Elle n'avait pas de contacts directs avec les banques en Suisse et avait reçu ces documents en copie de I______ et J______. Elle ne pouvait affirmer que les attestations qu'elle avait reçues et fait suivre, lorsque c'était nécessaire, au réviseur externe et à F______, étaient précisément les documents litigieux dans la présente procédure. Dans la comptabilité de la banque, il n'y avait pas de distinction par numéro de compte, mais uniquement par titre, chacun étant individualisé par son numéro ISIN avec, au regard de chacun d'eux, dans le champ " remarque ", une indication sur le dépositaire du titre, par exemple C______, Suisse. Son rôle était uniquement de contrôler que les titres figurant sur les attestations correspondaient bien à la comptabilité de la banque, sur la quantité et le numéro ISIN. Elle demandait les documents dont elle avait besoin à I______ et J______. Elle ne se rappelait pas avoir vu, dans ce cadre, des relevés de portefeuilles de titres tels qu'établis par C______. Les attestions reçues, comportant la liste des titres avec les numéros ISIN et leur quantité, étaient suffisantes et elle n'avait jamais demandé d'autre document. h. Entendus par le Ministère public, les employés de C______ ont tous déclaré que H______ était l'un des plus importants clients de la banque, dont la fortune était de notoriété publique, la presse s'en étant faite l'écho, et qui avait des intérêts notamment dans les domaines bancaires, immobiliers et industriels (AL______, pv du 8.01.2015 ; AM______, pv du 24.04.2016 ; AO______, pv du 27.05.2015 ; AH______, pv du 22.04.2015 ; AN______, pv du 29.04.2015 ; AI______, pv du 6.05.2015 ; AK______, pv du 13.05.2015 ; AP______, pv du 20.05.2015). Aucun n'a eu de doutes sur le fait qu'il était le bénéficiaire économique des avoirs déposés chez C______ (AO______, pv du 27.05.2015 ; AH______, pv du 22.04.2015 ; AN______, pv du 29.04.2015 ; AI______, pv du 6.05.2015 ; AP______, pv du 20.05.2015; W______, pv du 23.06.2015), tout en admettant qu'il était inhabituel, voire particulièrement insolite, d'avoir un particulier comme bénéficiaire économique d'un compte ouvert au nom d'une banque universelle (AN______, pv du 29.04.2015 ; AI______, pv du 6.05.2015 ; AK______, pv du 13.05.2015). Beaucoup savaient qu'à tout le moins une partie de B______ servait de family office à H______ (AH______, pv du 22.04.2015; W______, pv du 23.06.2015). Ceux auxquels les attestations litigieuses ont été soumises ont confirmé qu'il existait une procédure que les auditeurs externes pouvaient utiliser pour obtenir directement auprès de la banque une confirmation de la relation avec l'entité faisant l'objet de l'audit. Une telle confirmation se traduisait toutefois par une lettre standard officielle de la banque, comportant une rubrique pour un éventuel nantissement des avoirs. Son établissement incombait à un service spécial de la banque, étant précisé que C______ travaillait systématiquement avec des signatures collectives à deux. De plus, les attestations étaient constituées de la situation officielle du compte, qui était imprimée. La mise en page des attestations figurant à la procédure ne correspondait donc absolument pas aux standards de C______ (AM______, pv du 24.04.2015 ; AN______, pv du 29.04.2015 ; AI______, pv du 6.05.2015 ; AH______, pv du 6.05.2015 ; AK______, pv du 13.05.2015 ; W______, pv du 23.06.2015 ). h.a. AO______, qui a été chef du service des crédits de C______ jusqu'en juin 2008, puis a continué d'y officier à temps partiel comme conseiller senior pour les crédits, a déclaré avoir reçu à l'époque un dossier relatif à une augmentation de crédit, pour lequel le preneur de crédit était une personne privée alors que la couverture était accordée par une banque. S'agissant d'un cas anormal, il avait refusé l'augmentation. Lorsqu'on lui avait expliqué qu'il s'agissait en réalité d'avoirs du client, qui avait choisi une telle construction pour des motifs de confidentialité – qu'il ne soit possible d'avoir, au sein de B______, une vue sur ses investissements, ni qu'en Russie, l’on sache qu'il avait investi de l'argent provenant de Lituanie –, il avait indiqué que la transaction était mal construite et devait être organisée différemment. A l'époque, " il y avait de nombreuses raisons justifiées pourquoi les gens dans cette région du globe faisaient telles choses ou ne faisaient pas telles autres choses ". La notion de confidentialité y était plus habituelle que dans d'autres régions. Il avait refusé des plans des constructions en Russie que A______ proposait de lui fournir, car l'essentiel de son travail se concentrait sur la couverture du crédit et non son affectation, de sorte qu'il lui suffisait de contrôler la plausibilité de cette dernière. h.b. L'un des supérieurs hiérarchiques de A______, AL______, a confirmé que la structure des comptes qui avait été mise en place avec des titres puis un crédit lombard avait été examinée à l'époque par le département des crédits de la banque en lien avec l'arrière-plan économique de l'activité et n'avait pas soulevé de questions particulières. Il n'avait pas le souvenir d'avoir discuté avec A______ des comptes objets de la présente procédure et n'avait appris l'existence d'un problème que lorsque AH______ l'avait informé du fait que A______ avait signé plusieurs déclarations ne correspondant pas à la réalité. h.c. AH______ a précisé que, dans le cadre de ses fonctions, il avait participé à l'examen du crédit accordé à H______ et de la couverture du risque, mais pas à celui de l'origine de l'argent, qui relevait de la ligne de gestion et du service compliance. Lui-même avait rencontré le client à au moins deux reprises, vers fin août ou début septembre 2011, afin de clarifier à nouveau l'origine des fonds. L'une des entrevues s'était déroulée à P______ [Royaume-Uni], dans les locaux de B______. H______ – qui était toujours accompagné de plusieurs personnes, notamment de son avocat et de J______, qui s'occupait de ses affaires comptables et financières – lui avait parlé, dans les grandes lignes, de sa fortune et l'avait assuré que les titres lui appartenaient, les interrogations de la FINMA ayant, d'après lui, pour sous-jacents des motifs politiques, certaines personnes tentant de l'écarter de B______ depuis que celle-ci allait mieux. h.d. AN______, responsable des services juridique et compliance de C______ de 2007 à 2012, a expliqué que le souci de la banque était que la structure ait été correctement traitée dans les livres de B______ et qu'elle n'ait pas été mise en place pour contourner des règlementations en Lituanie, raison pour laquelle ils avaient demandé que cela soit confirmé par le réviseur externe. Le fait qu'ils n'aient obtenu qu'une confirmation de l'auditeur interne pour, selon le client, des motifs de confidentialité, avait été l'une des raisons pour laquelle la structure avait été fermée. L'activité de crédit lombard mise en place était tout à fait standard et avait été traitée par le service des crédits. Il ignorait pourquoi le client avait choisi cette option plutôt que de vendre ses titres. Les doutes n'étaient nés qu'à réception des courriers de la FINMA. Interrogé, H______ avait affirmé faire l'objet d'attaques pour des raisons politiques et à son souvenir, un nouveau formulaire A, confirmant qu'il était titulaire des avoirs, était parvenu à la banque peu après. h.e. AI______ a précisé que l'origine des avoirs d'un client, soit la manière dont il l’avait gagné, était en principe examinée lors de l'ouverture de la relation. Par la suite, divers événements pouvaient conduire à un réexamen, par exemple une entrée d'argent imprévue ou un article de presse. S'y ajoutait une revue régulière pour certains clients, tous les ans ou tous les trois ans, selon les risques. Son service compliance n'intervenait donc pas systématiquement pour chaque ouverture de relation bancaire, mais avait une approche basée sur le risque. Lors de l'examen de la relation avec B______, il était apparu que la documentation bancaire n'avait pas été établie correctement, s'agissant du bénéficiaire économique. H______ était cependant connu pour être très fortuné, les dirigeants de B______ avaient confirmé que les avoirs déposés auprès de C______ lui appartenaient et il n'était pas d'usage de demander des relevés de compte d'un client dans une autre banque. Ce n'était donc pas le manque de transparence qui avait amené C______ à mettre un terme à la première structure, mais son caractère inhabituel, décision qui avait été prise en commun par les services concernés, soit le service compliance , le service légal, le service des crédits et le service de gestion, soit le desk " Russie " et leurs supérieurs. S'agissant de la seconde structure, H______ avait expliqué vouloir utiliser les crédits pour des projets immobiliers en Russie. Le service compliance avait vérifié que tout était effectué correctement, en collaboration avec le service des crédits et le " relationship management ". Ils ne s'étaient jamais douté de l'existence d'un problème jusqu'à l'intervention de la FINMA. h.f. AK______, qui a travaillé à partir de 2007 au service compliance de C______, où il s'occupait des clients sensibles, présentant un risque accru, a déclaré ne plus se rappeler des circonstances dans lesquelles le dossier de B______ avait été adressé à son service, alors que le compte était déjà ouvert. Il ne se souvenait pas non plus si l'argent provenait d'une compte " nostro " de la banque ou de H______, ou encore d'un compte " nominee ", soit d'un compte ouvert au nom de B______ mais pour le compte de son client. Il se souvenait néanmoins d'un transfert d'argent qui ne mentionnait pas qu'il provenait d'un compte privé de H______. A______ avait expliqué qu'il s'agissait d'un transfert de type " nominee ", par l'intermédiaire d'un compte de B______ en qualité de " family office ", ce qui était plausible, même si ce qui figurait sur le SWIFT n'était pas clair. Des questions sur les sorties d'argent avaient par ailleurs été posées au client, qui y avait répondu et, dans certains cas, fourni les contrats. Plus globalement, C______ avait cherché à savoir comment les transferts avaient été effectués, si tout avait été comptabilisé correctement dans les livres de B______ et si le réviseur externe, D______, avait correctement contrôlé tout cela. Une attestation venant directement du réviseur externe avait été demandée à la direction de B______, afin de s'assurer que tout avait été correctement comptabilisé. Faute de l'obtenir, la structure avait été fermée, malgré les explications fournies par N______ et la réponse du service d'audit interne de la banque. Lorsque l'affaire avait éclaté, en 2011, un dirigeant de C______ avait rencontré H______ à P______. La discussion avait duré environ deux heures et il avait été convenu que C______ pourrait examiner librement les livres de B______ en Lituanie, ce qui n’avait finalement pu se faire, vu l’issue de l’affaire. h.g. AP______, entrée au service des crédits de C______ avec 20 ans d'expérience dans ce domaine dans d'autres banques, a expliqué avoir travaillé avec le service compliance , en particulier AK______, pour être sûre que les avoirs qui couvraient le crédit étaient des avoirs personnels du client. Elle avait par ailleurs connaissance du lien entre H______ et B______ et voulait être sûre que les choses ne soient pas mélangées. Elle avait obtenu des réponses satisfaisantes à ses questions, les crédits devant servir, à son souvenir, à des opérations immobilières. h.h. W______, qui a travaillé entre août 2007 et août 2009 chez C______, a expliqué qu'en été 2007, A______ était venu le voir avec une note rédigée par AO______, lequel reprochait à la structure mise en place –un compte d'une société offshore ouvert au nom de B______ mais dont le bénéficiaire économique était H______ – de ne pas être cohérente dès lors que, pour respecter les standards internationaux en matière de comptabilité, B______ aurait dû mentionner dans son bilan et dans son reporting qu'elle détenait une telle structure à titre fiduciaire pour un client. A______ ne comprenant pas ce que voulait dire AO______, lui-même avait téléphoné à ce dernier, qui lui avait expliqué que cette structure n'était pas heureuse, qu'il fallait faire très attention et trouver une autre solution. Comme un crédit lombard avait déjà été mis en place, des réunions et des discussions avaient eu lieu pendant plusieurs semaines, notamment avec AM______ – responsable des groupes de gestionnaires et chargé de relations de la clientèle – et AQ______ – directeur général – qui souhaitaient conserver les fonds et l'avaient chargé de trouver une solution dans ce sens avec le client. Il s'était donc rendu à O______ [Lituanie] avec A______ et V______, qui souhaitait se faire une idée sur B______. Lui-même avait pour mission d'expliquer que la structure devait soit apparaître dans l'organigramme de la banque, en particulier son bilan et son reporting , soit être fermée ; il avait d'ailleurs évoqué ce point, avant la réunion à O______, avec un avocat de B______ prénommé " ______ " ( i.e. AR______, soit le même qui assistait H______ à la réunion de P______ [Royaume-Uni] en 2011, cf. supra let h.c.), qui lui avait expliqué que la raison d'être de la structure était de pouvoir bénéficier de taux d'intérêts beaucoup plus avantageux, ce qui était une raison économique cohérente. V______ avait pour sa part pu discuter avec deux hauts représentants de la banque, soit le chef comptable et N______, qui avaient compris le problème et n'avaient pas fait de résistance. V______ était revenu avec un avis positif sur B______, qui lui avait paru solide. C______ avait finalement décidé de laisser le compte tel quel jusqu'à l'échéance du prêt, courant 2008, puis de recommencer sur une nouvelle base, avec un compte propre de H______. Début 2008, il s'était ainsi rendu à Z______ [Russie] avec A______ pour fixer un ultimatum à H______. AQ______, qui avait rencontré ce dernier séparément, leur avait dit que l'intéressé, qualifié de " rich kid ", lui avait fait plutôt bonne impression. AQ______ était décédé quelques semaines plus tard. Le dossier avait été repris par AN______ et lui-même avait cessé de s'en occuper. Il avait un souvenir assez vif de l'affaire, car il s'agissait d'un cas totalement atypique et qu'il avait ressenti de la pression de la part de la business line pour trouver une solution sans perdre le client. Cette pression pesait aussi sur A______, dont la rémunération était fonction des clients qu'il apportait et de leur profitabilité. Il n'avait cependant jamais constaté de confusion entre B______ et H______ ou eu de doute sur l'intégrité de l'argent, l'utilisation d'une société offshore étant tout à fait usuelle dans un certain nombre de pays, dont la Russie, pour différentes raisons. W______ a décrit A______ comme un bon " chasseur " de clients, mais d'une grande naïveté et avec de grosses lacunes dans sa formation juridique. Il avait besoin de beaucoup d'accompagnement par les techniciens de la banque. Cela avait notamment été le cas lorsqu'il avait reçu la note de AO______, qu'il avait ressentie comme une agression personnelle alors qu'il essayait de bien servir le client. Les blocs de papier portant le logo de C______ n'étaient pas protégés de manière particulière et étaient également mis à disposition des clients. La banque en tolérait l'utilisation pour les lettres d'accompagnement, qui étaient alors signées par le gérant seul, sans mention de C______ à côté de la signature. Il ignorait ce que les gérants pouvaient échanger de manière informelle avec leurs clients, mais pensait qu'il pouvait certainement y avoir eu des soldes de compte, des confirmations de transactions envoyés par courrier électronique, SMS ou oralement. h.i. AF______ a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de la première structure mise en place, car elle venait alors d'arriver chez C______. Elle ignorait les raisons de son changement. En revanche, elle se souvenait très bien du numéro de compte personnel de H______, soit 3______. Ce dernier était par ailleurs certainement l'ayant droit économique de AB______, dont le compte était utilisé pour faire transiter les fonds. C'était A______ qui recevait du client les informations sur l'origine des fonds et qui les transmettait au service compliance , lequel contrôlait à la fois les entrées et les sorties. A cet égard, elle se rappelait avoir reçu, à la suite de demandes d'explications, des contrats en russe. Les instructions de transfert émanaient de H______. Elle les recevait par fax et elles étaient confirmées par téléphone à A______, qui lui faisait suivre l'information. Elle-même ne recevait que des fax du client destinés à A______, toutes les autres communications passant par ce dernier, qui utilisait à cette fin son " ______ " [téléphone portable] ou son téléphone. A______ lui avait partiellement parlé de l'arrière-plan des transactions opérées sur le compte, à son souvenir un projet immobilier en Russie, sans qu'elle en comprenne vraiment le but. Les transferts portant sur des montants importants, ils devaient être validés par deux personnes de rang supérieur à A______, ainsi que par l'unité des crédits, dès lors qu'un prêt lombard était concerné. Elle ne se rappelait pas qu'il y aurait eu des problèmes liés au dépôt des obligations sur le compte. Lorsque celles-ci n'étaient plus suffisantes pour couvrir les crédits sollicités, ils prenaient contact avec I______ afin que des fonds ou des obligations supplémentaires soient envoyés. Lorsqu'il s'agissait de vendre ou d'acheter des obligations, elle avait un contact direct avec le trader personnel de H______, selon ce que A______ lui avait dit. A son souvenir, il n'y avait pas de procuration sur le compte en faveur de tiers, mais en raison des rapports étroits entre H______ et I______, il leur arrivait de communiquer avec ce dernier, à la demande du client. Elle n'avait jamais vu des documents du type des attestations litigieuses et A______ ne s'était jamais adressé à elle pour en envoyer. h.j. AM______ a confirmé avoir rencontré H______ à une reprise, en 2007, dans les bureaux de l'intéressé à ______ [Russie], en compagnie de A______, qui l'avait introduit dans la banque. Pour lui, B______ et H______, " c'était la même chose" . Plus particulièrement, du point de vue de la banque, il y avait une unité économique entre les deux, le compte ouvert au nom de B______ avec comme bénéficiaire économique H______ concernant la même entité. Un formulaire A avait été complété plus tard pour que la documentation soit claire et confirme ce qui précède. Il ne s'agissait cependant pas d'une modification de l'ayant droit économique. Il était néanmoins exact que le compte n° 4______ avait été ouvert pour accueillir une partie de la trésorerie de B______ dans un but de placement, étant précisé que C______ possédait un certain nombre de comptes dont les titulaires étaient des banques cherchant à placer une partie de leur trésorerie. Il n'avait toutefois pas suivi l'activité du compte et ignorait l'utilisation qui en avait été faite, hormis l'existence du crédit lombard garanti par des titres. Il n'y avait jamais eu de doutes sur les opérations ni leur légalité et il n'appartenait pas à la banque de vérifier comment le client souhaitait utiliser le crédit. AM______ n'était pas au courant de la demande du service compliance de réorganiser la structure et n'avait pas de souvenirs de l'ouverture, en avril 2008, d'un compte au nom de H______. L'ouverture d'un compte ne nécessitait en effet pas l'approbation de la direction de la banque, mais était uniquement soumise au service compliance . L'ouverture d'un compte au nom d'une société offshore était quant à elle liée au compte principal de son ayant droit économique et considérée non pas comme une nouvelle relation mais comme l'ouverture d'un compte pour le même client. Il savait toutefois que V______ s'était rendu en Lituanie pour rencontrer les dirigeants de B______ et clarifier les choses, en particulier s'assurer que les fonds n'appartenaient pas à cette dernière mais bien à H______. i. Entendu par son employeur le 15 août 2011, A______ a expliqué qu’il avait fait la connaissance de H______ en 2004, qu'il le tutoyait et entretenait avec lui une relation cordiale. Lorsque celui-ci lui avait demandé de transmettre les documents litigieux à I______ et J______, soit disant pour les besoins de la comptabilité interne de la banque, il avait accepté, à titre de service amical. Il avait ainsi imprimé au bureau, sur du papier à l'en-tête de C______, les confirmations qui lui étaient envoyées sur sa messagerie privée, les avait comparées grossièrement avec les relevés imprimés par son assistante, puis les avait signées et renvoyées. Il était conscient que sa seule signature n'était pas suffisante, mais cela ne l'avait pas retenu, car il s'agissait pour lui d'attestations informelles, auxquelles il n'attachait pas d'importance, une transmission aux auditeurs de la banque n'ayant pas été évoquée. Il n’avait jamais certifié que les titres étaient libres de toute charge et ne pouvait expliquer que cela figure sur l’une des attestations qui lui étaient soumises. Même s'il ignorait ce que H______ comptait faire de ces documents, sa demande n'avait pas suscité de doute chez lui, dans la mesure où, à sa connaissance, I______ gérait également les comptes privés de H______ au sein de B______. H______ lui avait également dit faire l'objet de pressions de la part de quelqu'un travaillant au sein de F______ [établissement bancaire lituanien], qui essayait de le faire tomber pour des raisons politiques. L'envoi de ces attestations pouvait donc entrer dans ce cadre. Le compte n° 3______ appartenait à H______, ce que celui-ci avait encore confirmé la semaine précédente, et n'était pas un compte " nostro " de B______. Les attestations envoyées étaient certes erronées, mais dans son esprit, H______ était propriétaire de B______, qui lui servait de family office . Les erreurs dans les relevés de position résultaient manifestement d'une erreur de ce family office . L’envoi de messages sur son adresse privée n’avait été qu’occasionnelle. Il était conscient qu'il n'avait pas le droit d'utiliser celle-ci sans avoir formulé de demande spécifique. Il n'avait jamais perçu d'argent de H______ ou de tiers impliqués dans B______ et n'avait pas été rémunéré pour l'envoi des attestations. j.a. Entendu par la police le 27 août 2012, puis par le Ministère public et enfin par les premiers juges, A______ a expliqué que H______ avait, dans le courant des années 90, commencé à racheter des banques en détresse pour les redresser et avait ainsi fait fortune, informations qui avaient été vérifiées par le service compliance de C______. Ce client lui avait été présenté de manière informelle, mais dans une optique professionnelle, par un vieil ami de la famille, professeur d'université, et par l'ancien vice-président de AT______ [établissement bancaire en] Russie. Au fil des ans, ils étaient devenus assez proches et se voyaient deux à trois fois par an, essentiellement lors d'événements organisés par le groupe AA______, dont B______ faisait partie. C'était lui qui, en 2007, avait " apporté " H______ à C______, dont ce dernier était rapidement devenu un client clé. Tout l'aspect technique de la relation bancaire passait en revanche par B______ et lui-même n'avait noué aucune relation d'affaires avec son client. A son souvenir, dans le cadre de la première structure mise en place par C______, B______ avait ouvert un compte pour y déposer un portfolio de titres lui appartenant. Elle était l'ayant droit économique tant du compte principal que de celui détenu par la société offshore U______, qui servait simplement de passage . Le compte n° 4______ était un compte " nostro " de B______, ce qui était également vérifiable par le biais des messages SWIFT à l'origine des transferts d'argent chez C______, qui provenaient d'un compte propre " nostro " de B______. A la suite de discussions – auxquelles il avait participé – entre H______ et de hauts responsables de C______, et dans la mesure où U______ ne figurait ni dans l'organigramme de B______ ni dans les rapports annuels du groupe AA______, il avait toutefois été décidé de modifier cette structure en ouvrant deux comptes supplémentaires, l'un, numérique – c'est-à-dire où seul le pseudonyme numérique, à l'exclusion du nom du titulaire, apparaissait sur les documents internes et externes de la banque, hormis dans le fichier central de C______ – au nom de H______, l'autre au nom d'une nouvelle société offshore dont l'intéressé était l'ayant droit économique . Le prêt accordé par C______ avait alors été remboursé, probablement par B______, et les titres gagés restitués à cette dernière. Le compte de U______ avait cependant été maintenu, avec un solde de quelque USD 50'000.-, afin de payer les frais d'administration de la seconde structure offshore. Dans le cadre de la deuxième structure, le compte numérique de H______ avait tout d'abord été crédité de liquidités, arrivées en deux ou trois versements, en provenance d'un compte " nostro " de B______. Comme ces fonds étaient destinés au compte personnel de H______, il avait alerté I______, après en avoir parlé au service compliance de C______, et les fonds avaient été retournés. Ils étaient revenus peu de temps après en provenance d'un compte client de B______, sans que C______ parvienne à déterminer s'il s'agissait d'un compte de H______. Par la suite, lui-même avait pris contact avec ce dernier pour qu'il lui confirme l'origine des fonds par une lettre officielle, ce qui avait été fait. Au cours de la relation, C______ avait d'ailleurs reçu plusieurs lettres confirmant l'origine des fonds, qui désignaient d'abord la banque comme ayant droit économique, puis, après la mise en place de la seconde structure, H______. Tout s'était fait en collaboration avec la direction de B______, notamment N______, I______ et J______. Le fait que B______ fonctionnait comme family office de H______ lui avait été confirmé par les deux parties. A son niveau, il n'était pas concerné par la provenance des fonds, qui relevait de la compliance . Il n'avait donc pas demandé d'informations particulières quant à l'origine des titres et à l'ayant droit économique de la seconde structure. Il ignorait à l'époque que H______ agissait également auprès d'autres banques. Le courrier était conservé en banque restante et remis une fois par an, en général en fin d'année, en mains propres, contre signature, à I______ et J______. Lui-même était toutefois en contacts téléphoniques plusieurs fois par mois avec le client, pour la gestion du portefeuille. H______ lui avait parlé des problèmes soi-disant de nature politique qu'il rencontrait avec F______ et le gouvernement lituanien lors d'un festival en 2011, bien que cela transparût dans leurs discussions depuis six ou sept mois. Selon ce que son client lui avait dit, des nationalistes lituaniens cherchaient à l'évincer de B______ au profit de banques scandinaves et à l'empêcher d'acquérir le constructeur automobile suédois AU______. j.b. S’agissant des attestations litigieuses, A______ a, dans un premier temps, déclaré que lorsque H______ lui avait demandé, en janvier 2010, de confirmer une liste de positions du compte de B______, en lui précisant que l'information était purement informelle et était destinée à son family office , il avait constaté que ces positions étaient inscrites sur du papier à en-tête de B______. Par ailleurs, à cette date, les titres avaient déjà été transférés sur le compte de H______. Dans la mesure où, pour lui, le seul but était de confirmer l'existence des titres et où B______ fonctionnait comme family office de H______, il considérait toutefois que confirmer ces positions, quel que soit le compte sur lequel elles étaient déposées, " c'était du pareil au même ", l'ayant droit économique étant le même et le document n'ayant aucune valeur juridique. Les autres documents portant le logo de C______ avaient un but identique, à savoir confirmer l'existence des titres au family office du client : les employés de H______, soit I______, lui transmettaient les données sous la forme d'un tableau Excel qu'il copiait et collait sur un document word portant le logo de C______. Le fait qu'ils n'aient pas été établis sur le papier à l'en-tête de la banque démontrait d'ailleurs leur caractère informel. Les confirmations des 30 septembre et 21 octobre 2010 ainsi que 23 février 2011 concernaient bien le compte de H______. Leur texte d'introduction mentionnait d'ailleurs clairement qu'il agissait sur instruction de H______ en indiquant les coordonnées de son compte personnel. S'agissant de l'attestation du 11 janvier 2010, I______, qui représentait le family office de H______, l'avait appelé avant de la lui envoyer par DHL, en lui indiquant qu'il faudrait la signer avant de la renvoyer par courrier, ce qu'il avait fait, après avoir comparé la liste des titres avec les états de situation. Il avait renvoyé le document vraisemblablement à B______, mais il ne pouvait exclure qu'il l'ait adressé directement aux auditeurs de la banque. Il ignorait les raisons pour lesquelles le texte de cette attestation ne faisait pas référence à un numéro de compte bancaire, alors qu'au moins trois comptes étaient ouverts dans les livres de C______ aux noms de B______ et H______ à cette époque. Ce n'était pas lui qui avait apposé le tampon en haut de page sur lequel avait été inscrit le numéro de compte de H______ (cf. PP 10'343) et il ignorait si le document original comportait cette mention (PP 20'002). Il s'agissait d'une période difficile pour lui, car il avait perdu sa mère et sa sœur peu auparavant. S'agissant du document du 30 septembre 2010, il avait reçu tout d'abord un appel téléphonique de I______ puis, sur sa messagerie électronique privée, un tableau Excel qu'il avait recopié dans un document word en ajoutant l'adresse du destinataire ( i.e. B______), un texte et la référence au numéro de compte, puis avait imprimé sur du papier portant le logo de C______, qui était en libre accès et était utilisé comme bloc-notes pour les rendez-vous avec les clients (PP 10'355). Lorsqu'il avait demandé l'usage qui en serait fait, il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'une simple formalité destinée à la comptabilité interne de H______ et de son family office. Les trois autres tableaux Excel lui avaient également été envoyés par courrier électronique, vraisemblablement sur sa messagerie privée, que H______ et I______ utilisaient indifféremment avec sa messagerie professionnelle, mais d'où lui-même pouvait imprimer des documents lorsqu'il était en voyage, ce qui n'était pas possible avec son adresse professionnelle, à laquelle il n'avait accès que par le biais de son "______" [téléphone portable]. Il pouvait confirmer qu'il avait signé des documents du type de ceux du 21 octobre 2010 (PP 10'369) et du 23 février 2011 (PP 10'382), selon les modalités exposées ci-dessus, sans pouvoir dire qu'il s'agissait effectivement des copies qui lui étaient soumises. Il n'était pas certain d'avoir signé le document du 13 juillet 2011, qui ne lui disait rien, s'agissant d'un document dont les chiffres mentionnés en page deux étaient si près du logo. Il n'était par ailleurs pas possible qu'il ait expressément mentionné que les titres n'étaient pas gagés. Pour lui, le but des cinq documents litigieux n'était pas d'attester de la situation patrimoniale complète du client, mais de confirmer la seule existence des titres. Il n'était donc pas essentiel de mentionner l'existence du droit de gage de C______, dans la mesure où cette information résultait déjà des états de situation que B______ et H______ recevaient régulièrement. Il avait signé ces documents dans la précipitation. S'agissant des raisons pour lesquelles il ne s'était pas contenté d'imprimer un état de situation, A______ a tout d'abord expliqué que cela prenait plus de temps, pour ensuite reconnaître qu'il n'y avait pas de différence de temps mais qu'il était plus simple de signer le document qui lui était soumis. Il avait toutefois systématiquement averti ses interlocuteurs qu'il s'agissait de documents informels. Ayant procédé à une comparaison sommaire, il n'avait pas remarqué que certains titres ne figuraient en réalité par sur les comptes et que les relevés qui lui étaient transmis étaient erronés. Aucune des personnes chez C______ qui étaient amenée à intervenir dans la relation avec H______ n'avait eu connaissance de l'existence des documents litigieux qu'on lui demandait d'établir. C______ était parfois amenée à établir des attestations et lui-même connaissait une procédure de révision comptable consistant à faire confirmer l'existence d'avoirs directement par la banque. C______ était toutefois particulièrement restrictive pour établir ce genre de documents, afin d'éviter les abus, et le service légal était systématiquement consulté. Il existait des modèles standards à la banque pour ces confirmations, qui ne ressemblaient pas du tout aux cinq attestations litigieuses. Tout d'abord, les chiffres n'étaient jamais recopiés à la main, mais une situation du compte imprimée, cas échéant avec une lettre de couverture. De plus, elles n'étaient jamais envoyées à " qui de droit ", mais adressées à des personnes en particulier, en original et non en copie par messagerie électronique. Enfin, la banque fonctionnait toujours avec deux signatures collectives et jamais une signature individuelle. Sur le fond, il manquait la mention du nantissement, la liste des titres aux dates des attestations ne correspondait pas à la comptabilité de la banque et il manquait l'adresse de celle-ci. Il n'avait plus eu de contacts avec H______ depuis son licenciement, bien que ce dernier ait tenté de le joindre en mars 2012, par le biais de sa secrétaire. Il a répété n'avoir pas été rémunéré pour l'envoi des confirmations. j.c. Dans un second temps, A______ a affirmé n'avoir jamais vu les cinq attestations litigieuses en original, de sorte qu’il ne pouvait pas confirmer que les courriers envoyés étaient bien ceux figurant à la procédure. Il n’avait pas de souvenir précis, s’agissant de la signature de ces documents, dont la fausseté n’était pas prouvée. Il n'avait conservé aucune trace des emails envoyés ou reçus sur son compte personnel en lien avec l'établissement des documents litigieux car, à la demande de C______, il les avait effacés et avait remis à son employeur son disque dur, qui avait été physiquement détruit. Par ailleurs, quelques mois plus tard, le disque externe qui lui servait de copie de sauvegarde avait " bizarrement " brûlé (PP 20'216). Dans la mesure où, lorsqu'il se rendait à O______ dans les locaux de B______, il prenait avait lui des feuilles volantes portant le logo de C______, il ne pouvait exclure que quelqu'un en ai profité pour en subtiliser et établir les documents litigieux. Comme il se loguait sur sa messagerie personnelle depuis les locaux de B______, son compte pouvait également avoir été piraté et utilisé pour donner le sentiment que des courriers électroniques, annexant les documents litigieux, étaient envoyés depuis celui-ci. j.d. Par la suite, lors de l'audience du 13 octobre 2015, A______ a précisé que les cinq attestations litigieuses avaient été adressées nominativement à I______, qui disposait d'une procuration sur les comptes de H______ auprès de C______. Selon lui, les attestations figurant au dossier avaient été manipulées pour en faire disparaître le nom du destinataire, sauf sur la cinquième pièce, probablement faute de temps. Il a nié tout contact avec D______. Le document envoyé par DHL le 27 janvier 2010 n'était pas l'attestation litigieuse, dont les deux pages pesaient manifestement moins de 500 gr. Il ne se rappelait pas des documents envoyés ce jour-là, peut-être des relevés bancaires qui avaient été " dissimulés " (PP 20'450). Le numéro de compte bancaire figurant sur l'attestation litigieuse était d'ailleurs celui du compte privé de H______ et non celui de B______. k.a. Lors de ses auditions des 2 juillet et 13 septembre 2013, A______ a répété n’avoir reçu aucune rémunération autre que celle versée par C______ durant la période concernée. Il a néanmoins reconnu avoir bénéficié, le 28 janvier 2011, d'un prêt de EUR 100'000.- de la part de H______, afin d'acquérir un appartement à Genève. Les fonds avaient été versés par AD______ sur un compte privé auprès de AV______ [établissement bancaire suisse]. Il n'avait pas remboursé ce prêt ni n'avait acheté l'appartement. k.b. Des documents produits, il appert que le compte susmentionné auprès de AV______ (n° 7______) a été ouvert le 21 décembre 2010 et clôturé le 21 février 2011, à la suite du transfert du montant de EUR 100'000.- sur un compte [auprès de AZ______] en EUR n° 8______ ouvert trois jours plus tôt par A______. Selon les explications fournies manuscritement par ce dernier à AV______ le 4 février 2011, H______, qui détenait AD______, était " a personal relationship, a friend ". Ce transfert de AD______ à A______ a fait l'objet d'un échange de courriels le 28 janvier 2011 entre I______ et la dirigeante du service de contrôle financier du groupe AA______ – retrouvé par B______ –, dont il ressort que le motif du paiement communiqué ( i.e. " participation sold "), n’était pas clair et qu’il devait y avoir une référence à un numéro de contrat, de prêt ou autre, ainsi qu'un scan de celui-ci, s'agissant d'une personne physique. A l'époque, A______ possédait également un compte n° 9______ en CHF auprès de AV______, sur lequel avait été crédité un montant de CHF 115'293.-, également le 28 janvier 2011, avec comme donneur d'ordre et motif de la transaction " AW______ AND AX______ – ______ [Royaume-Uni]

– repayment of interest free loan ". Ce montant avait été ensuite transféré pour partie (CHF 21'699.-) sur le compte [auprès de AZ______, établissement bancaire suisse] lié à sa carte de crédit AY______ et pour partie (CHF 88'362,20) sur un autre compte [auprès de AZ______] n° 10______ que A______ possédait à l'époque dans cet établissement (PP 20'069). Selon les mêmes explications manuscrites fournies à la banque, le paiement correspondait au remboursement d'un prêt privé sans intérêts consenti un an auparavant à deux amis. Il ressort par ailleurs des documents fournis par AZ______ que A______ percevait son salaire sur le compte [auprès de AZ______] n ° 10______, sur lequel a été versé, le 25 février 2011, son bonus pour l'année 2010, fixé à CHF 700'909,25. Ce compte a fait l'objet d'un débit, le 29 avril 2011, d'un montant de CHF 191'710,58, lequel a été recrédité, le 10 mai 2011, à hauteur de CHF 189'615,86, d'ordre d'une société BA______, incorporée dans les Iles Vierges Britanniques, sans que les motifs de la transaction autre que la mention " sum return ______ 29.04.2011 " ressortent du dossier (PP 260'030). Des montants de CHF 190'825,56, CHF 188'596,16 et CHF 21'636,80 ont par ailleurs été débités les 23, 27 et 31 mai 2011, sans que le destinataire des montants soit mentionné (PP 260'031). Un montant de CHF 179'390,44 a également été crédité sur le compte le 8 juin 2011, d'ordre d'une société chypriote BB______ avec, pour motif de paiement " electronic goods supply " (PP 260'032). Aucune autre transaction de ce type n'a été enregistrée sur le compte ultérieurement. Le 11 novembre 2013, B______ a produit un relevé du compte de BB______ dans les livres de sa filiale lettone BC______, faisant état d'un crédit de USD 218'005,04, le 27 mai 2011, issu du compte AZ______ de A______, ainsi que d'un débit d'un montant identique, le 1 er juin 2011, en faveur d'une société chypriote BD______, avec pour motif de paiement " payment for the electronic goods delivery per invoice ______ dated 20.05.2011 " (PP 20'168-20'169). B______ a également produit un document attestant du fait que H______ était l'ayant droit économique de BB______ ainsi qu'une copie d'un contrat, daté du 25 mai 2011, par lequel A______ s'engageait à prêter à celle-ci une somme de USD 218'005,04, remboursable au 24 mai 2018 (PP 20'165). Les déclarations fiscales de l'intéressé pour les années 2010 à 2012 ne font pas état de ces prêts, respectivement de cette dette, le récapitulatif 2010 mentionnant uniquement, au titre de la fortune, un montant de CHF 10'574.- déposé sur le compte n° 10______, celui de l'année 2011 d'un montant de CHF 304'536.- déposé sur le même compte, et celui de l'année 2012 d'un montant de CHF 30'203.-, toujours sur le même compte. Selon une évaluation de l'appartement visé – dont on peut déduire du rapprochement des pièces figurant au dossier qu’il s’agissait du logement occupé par A______ à l’époque –, effectuée le 15 juillet 2012 à la demande de l'intéressé, sans que l'expert – dont l'identité ne ressort pas du document – le visite, ce bien avait alors une valeur de marché de l'ordre d'un million de francs suisses (PP 20'142). k.c. Par la suite, au fil de ses auditions par le Ministère public, A______ a expliqué qu’au moment de signer le prêt avec H______, il savait qu'il allait percevoir un bonus, qu'il envisageait d'utiliser pour rembourser le prêt. Pour des raisons fiscales, il entendait acquérir l'appartement au moyen d'emprunts – dont CHF 900'000.- auprès de AV______ –, bien qu'il disposât quasiment de cette somme, et consacrer cette dernière à des investissements immobiliers à ______ [Russie]. L'ordre de clôture du compte auprès de AV______, qu'il avait signé le 16 février 2011, l'avait été à la demande de la banque, qui n'avait pas apprécié que des fonds d'une société offshore lui parviennent. Le processus d'acquisition de l'appartement était toujours en cours. Il avait toutefois dépensé tout l'argent dont il disposait, y compris celui prêté, de sorte qu'il attendait de percevoir le bonus 2011 – une procédure l'opposant à son ancien employeur était pendante à ce propos devant les juridictions prud'homales – pour rembourser H______, avec lequel il n'avait cependant plus de contacts, étant rappelé que l'échéance du prêt n'étant pas encore atteinte. A______ n'a pas souhaité dévoiler l'identité de l'ami qui lui avait remboursé la somme de CHF 115'000.- (pv du 13.09.13 PP 20'057). Lorsqu'il a été interrogé sur la société BB______ et le versement de USD 218'000.- effectué en faveur de celle-ci, il a tout d'abord indiqué que ce nom ne lui disait rien, pour ensuite admettre la possibilité d'un transfert de fonds entre lui-même et celle-ci, sans être capable de dire quels étaient la nature de la transaction et son arrière-plan économique, pour ensuite admettre le virement de cette somme, en expliquant qu'elle était destinée à une société chypriote détenue par son neveu – dont il refusait de donner le nom – mais qu'il s'agissait de la seule fois où l'argent n'avait pas été versé directement à celle-ci car, de mémoire, il s'agissait d'un contrat " qui exigeait que l'argent provienne d'une société ayant une activité particulière " (pv du 13 septembre 2013, PP 20'058). k.d. Devant les premiers juges, A______ a précisé que, pendant la période des Fêtes 2010-2011, il avait rencontré H______ et lui avait parlé de son projet d'acquisition d'un appartement à Genève. Il disposait pour cela de fonds de CHF 400'000.- provenant du bonus perçu en 2010 – bien qu'il ait, plus tard durant l'audience, affirmé que son compte AZ______ reflétait la totalité de ses avoirs en espèces à cette période –, savait pouvoir compter sur son bonus pour l'année 2011, de l'ordre de CHF 600'000.-, et avait plus ou moins conclu un prêt hypothécaire avec AV______. H______ lui avait alors proposé de lui prêter EUR 100'000.- pour se rapprocher socialement de lui. Il avait accepté, pour répondre au geste du client, ce qui lui avait permis d'utiliser une partie de ses avoirs dans le cadre d'opérations susceptibles de lui rapporter de l'argent. L'évaluation de l'appartement avait pris du temps, notamment parce que AV______ avait renoncé à financer l'achat. Il n'avait pas renoncé à acquérir ce bien. Les échanges de courriel au sein [du groupe] AA______ au sujet du versement de EUR 100'000.- par AD______ ne lui disaient rien; il ne connaissait ni leurs auteurs, ni leurs destinataires et les références au motif du paiement mentionné ne lui évoquaient rien. Le prêt avait été remboursé par une connaissance privée de longue date, BE______, ainsi qu'en témoignaient les documents produits ( i.e. une copie d'un contrat de prêt, d'un montant de EUR 110'956,05, à payer directement sur le compte de AD______, remboursables à cinq ans, conclu avec ce dernier le 23 janvier 2018 et un ordre de paiement de l'équivalant de cette somme en roubles sur un compte de H______, daté du 16 février 2018 et portant une signature ressemblant à celle de BE______). BB______ était une offshore que H______ avait gracieusement mise à sa disposition pour effectuer un investissement dans une opération immobilière en Russie menée dans le cadre de ses affaires familiales. Il ne se rappelait pas pourquoi cet investissement avait pris la forme d'un prêt. Il ne pouvait dire si l'un ou l'autre des débits opérés sur son compte entre le 23 et le 31 mai 2011 était destiné à BB______. Il lui semblait que le débit de CHF 191'710,58 de son compte ______ le 29 avril 2011 et le versement opéré le 10 mai suivant par une société BA______ étaient liés à H______, mais ne se rappelait plus la nature de la transaction. l.a. Par arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours a partiellement annulé l'ordonnance rendue par le Ministère public le 12 juin 2016, en tant qu'il avait classé la procédure, s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. Il était en effet constant que B______ avait été victime d'actes de gestion déloyale de la part de ses organes en Lituanie et que la structure mise en place par C______ avait été propre à entraver la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en résultant. Or, le comportement de A______ visant à convaincre son employeur de porter au crédit du compte de H______ des titres ou liquidités provenant, à teneur de certains messages SWIFT, de comptes appartenant à B______, et à apposer sa signature sur des attestations ne mentionnant pas le droit de gage de C______ sur ces avoirs, permettait de fonder un soupçon suffisant de la commission de cette infraction. l.b. L'acte d'accusation a été complété en conséquence. l.c. Lors de la dernière audience devant le Ministère public, A______ a contesté l'ensemble des charges retenues contre lui, relevant que, lorsqu'il avait commencé à travailler chez C______, il n'avait aucune formation dans le domaine bancaire et n'en avait reçu aucune par la suite, n'ayant été engagé que pour son carnet d'adresses et sa capacité à apporter de nouveaux riches clients. m. Lors de son audition par les premiers juges, A______, s'agissant des attestations litigieuses, a uniquement reconnu qu'elles portaient une signature similaire à la sienne et la référence au compte privé de H______. Il a admis qu'à la demande de I______ et J______, qui lui avaient dit qu'elles seraient utilisées pour confirmer le compte " actionnaire " dans le cadre de la comptabilité interne et vis-à-vis du réviseur externe, il avait dû envoyer – il ne se rappelait plus sous quelle forme – des notes de travail, comportant une liste des titres, sur du papier au logo de C______, à B______. Il ignorait s'il les avait signées, mais cela n'était pas impossible. Il utilisait, dans ses échanges avec cette banque, indifféremment sa messagerie professionnelle et sa messagerie privée notamment, s'agissant de cette dernière, lors de ses déplacements. Il avait effectivement envoyé des documents directement aux réviseurs de B______, soit un état complet, mentionnant l'existence du droit de gage, du compte privé de H______. Il ne se rappelait pas s'il avait conservé copie des documents de travail adressés à B______ pour les archives de C______, car il n'y attachait pas d'importance. S'il avait envoyé des informations sur du papier portant le logo de C______ et pas simplement par courriel, c'était qu'il ne devait sans doute pas avoir accès à sa messagerie électronique. S'agissant de l'attestation du 11 janvier 2010, A______ a affirmé ne se souvenir ni de l'avoir signée, ni de l'échange de correspondance et de documents ayant entouré son établissement. Il contestait le contenu de cette attestation, qui n'était pas celle à laquelle il s'était référé lors de son audition par la police (PP 10'260). S'agissant de l'attestation du 30 septembre 2010, il n'en reconnaissait ni le contenu ni la référence au titre " Head of Russia and Central Asia ", mais la signature ressemblait à la sienne. Il ne se souvenait pas non plus du courriel de I______ du 29 septembre 2010 ( supra let. f.b.), pas plus que des autres documents produits par B______. Au nombre des documents produits par C______ en vue de l'audience, il reconnaissait le modèle de lettre utilisé pour les correspondances aux réviseurs externes (pces C et D), qui comportait un espace pour les deux signatures autorisées ainsi que, en pied de page, l'adresse complète de la banque. C. a. La Direction de la procédure a, par ordonnance OARP/56/2018 du 30 août 2018, ordonné la procédure orale, fixé les débats, et rejeté l'essentiel des réquisitions de preuve de A______. b. Avant l'audience, déférant à ladite ordonnance pour le surplus, B______ a transmis à la CPAR les pièces déposées à l'appui de son mémoire de recours du 27 juin 2016. C______ a indiqué que B______ n'avait pas d'accès online à son compte et que le courrier qui lui était destiné l'était en " banque restante ". Elle a par ailleurs déposé des conclusions tendant au versement de CHF 49'196.- HT, détail des prestations à l'appui, à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires pour la période du 26 juin au 20 novembre 2018. c. Lors des débats : c.a. L'appelant, représenté par son conseil, réitère ses réquisitions de preuve, à l'exception de celles figurant sous n° 1,10,13 et 15 de sa déclaration d'appel et dépose un chargé de pièces comportant en particulier un mémoire concernant l'affaire de la banque B______ rédigé par la fondation BF______. Les parties plaident sur ces points. Après en avoir délibéré, la CPAR verse au dossier le chargé de pièces de l'appelant et rejette ses réquisitions de preuve, renvoyant à la motivation de l' OARP/56/2018 du 30 août 2018, dont elle fait siens les motifs, et aux considérants du présent arrêt pour le surplus. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, renonce à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et conclut au rejet de l'appel de B______. Il n'était, pour B______, qu'un point d'accroche pour rechercher C______ en responsabilité. Dans son arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours avait admis que les interlocuteurs bancaires de H______ ne pouvaient pas, du fait de la structure mise en place au sein de B______, soupçonner des actes de blanchiment. Ce raisonnement lui était également applicable et c'était un raccourci illégitime que de dire que, puisqu'il avait reçu EUR 100'000.-, il savait qu'il y avait une activité criminelle en amont. Au demeurant, s'il en avait été coauteur, il aurait été poursuivi en Lituanie, ce qui n'avait pas été le cas. Ses actes devaient donc être analysés sous le seul angle du faux dans les titres. A cet égard, il fallait se placer dans la peau d'un destinataire hypothétique – les réviseurs bancaires ou F______ – pour conclure que les attestations étaient aptes ou non à prouver un fait juridiquement relevant, soit en l'espèce l'existence d'actifs. Or, à teneur des mails versés à la procédure, leur cheminement demeurait inconnu au-delà de leur réception par B______. Il n'était ainsi pas établi qu'ils étaient les destinataires de ces documents, puisqu'ils n'avaient pas été entendus, nonobstant les facilités d'une commission rogatoire dans ce pays. Partant, on ignorait quelle aurait été leur réaction à leur réception, notamment celle de D______, qui jouissait d'une renommée internationale. De plus, les trois attestations encore litigieuses en appel comportaient une référence expresse au compte de H______, ce que le réviseur aurait pu aisément remarquer. Elles ne revêtaient pas la forme des attestations usuellement délivrées par C______, lesquelles comportaient, en particulier, une double signature. La première présentait en outre une forme insolite, dans la mesure où elle était établie à l'en-tête de B______ et non pas de C______, qui abritait les fonds. Elles n'étaient donc nullement aptes à tromper le réviseur. Elles ne jouissaient par ailleurs d'aucune crédibilité accrue. A______ n'avait pas une position de garant vis-à-vis du réviseur ou des organes de B______ et il n'était pas inscrit au registre du commerce en lien avec C______. De plus, on ignorait tout du sort de la procédure en Lituanie, en particulier si les attestations litigieuses avaient permis la commission des actes illicites instruits dans ce pays. Ces trois attestations contenaient tout au plus une simple erreur, s'agissant de l'existence d'actifs, et n'avaient pas à mentionner l'indication du nantissement des titres en garantie des prêts, puisqu'il lui était uniquement demandé de dresser un état des titres, sans même mentionner leur valeur globale. Autrement dit, il s'agissait d'une simple liste, ces attestations pouvant au plus être qualifiées de " malheureuses ". S'il avait négocié le contenu de ces attestations avec les organes de B______, c'est précisément qu'il ne voulait pas faire un faux. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, les attestations n'étaient pas la clé de voûte d'un système de blanchiment d'argent. Elles n'avaient fait que confirmer l'arrivée de titres et non permis leur transfert préalable. Il avait conclu un contrat de prêt avec AD______, qu'il avait toujours compté rembourser à son terme, en avril 2018, ce qu'il avait fait par l'intermédiaire d'un tiers. Il avait besoin de ces liquidités pour acquérir un appartement, car à l'époque, il n'avait pas encore reçu son bonus et, tous comptes bancaires confondus, il ne disposait que d'un maximum de CHF 20'000.-. La réalité de l'acquisition de cet appartement était prouvée par les documents de AV______, bien qu'il n'ait demandé une estimation de ce bien que dans le courant de la procédure pénale. Il subissait les conséquences professionnelles et personnelles de cette affaire, notamment dans sa santé, dont l'enjeu était la poursuite d'une activité en Suisse dans le domaine bancaire. c.c. B______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et de son écrit du 12 novembre 2018. Elle conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. A______ avait joué un rôle central dans la déconfiture de B______, dans laquelle les épargnants avaient tout perdu, alors que EUR 300'000'000.- étaient arrivés chez C______. Le schéma mis en place au sein de cette banque dans le cadre de la seconde structure n'avait pu être dissimulé à l'interne chez B______ que grâce aux fausses attestations et à une double manipulation de sa comptabilité. Grâce à l'envoi de trois messages SWIFT distincts, dont A______ avait connaissance, des titres de B______ à hauteur de EUR 159'250'000.- avaient été transférés, à son insu, de son compte " nostro " auprès de X______ à ______ [Autriche] sur le compte de H______ auprès de C______. C'était pratiquement à cette même période, que A______ avait attesté de l'appartenance de dix titres à B______, alors même qu'ils étaient portés au crédit du compte de H______. Toutes les attestations litigieuses avaient été envoyées depuis son adresse privée à B______, celle du 11 janvier 2010 ayant été envoyée directement au réviseur D______ à teneur de la quittance DHL. Le cheminement desdites attestations n'était au demeurant pas relevant dans la mesure où le faux dans les titres était une infraction de mise en danger abstraite. Elles avaient été précédées de demandes claires par e-mails à A______, lequel en avait négocié le contenu pour se compromettre le moins possible. Il savait clairement à qui elles étaient destinées, soit, à teneur de leur contenu, au réviseur externe ou à F______. Aucune de ces deux entités ne pouvait savoir que ces attestations n'étaient pas conformes à celles usuellement délivrées par C______, de sorte que, même munies d'une seule signature, leurs destinataires ne pouvaient douter de leur authenticité. N'ayant pas accès aux comptes auprès de C______, le réviseur ne pouvait par ailleurs pas vérifier la véracité des informations qu'elles contenaient. Celle du 15 janvier 2010 était mensongère et lacunaire, dans la mesure où elle confirmait l'existence de titres sur le compte de B______ alors qu'ils étaient déposés sur celui de H______. De plus elle taisait l'existence d'un nantissement. Celles du 30 septembre 2010 et du 23 février 2011 attestaient de la présence de titres sur le compte numérique de H______, numéro de compte qui n'avait toutefois aucune signification dans les livres de B______. À nouveau elles taisaient l'existence du nantissement des titres en garantie des crédits accordés à H______. L'intention délictuelle de A______ était évidente. Celui-ci était au fait des raisons ayant conduit à la fin de la première structure, dont il avait dû comprendre qu'il ne fallait pas confondre les ayants droits économiques de comptes. Il bénéficiait de dix ans d'expérience dans le domaine bancaire. Il avait eu le temps de réfléchir entre la réception des demandes de B______ et l'établissement, la signature et l'envoi des attestations, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir agi dans la précipitation. Il savait que B______ n'avait pas besoin d'une attestation de biens de son actionnaire majoritaire. Il avait utilisé sa messagerie privée pour cacher ces attestations à son employeur et s'était gardé d'en verser un exemplaire dans le dossier client. Il avait, par ces attestations, favorisé H______, qui s'était enrichi de plusieurs dizaines de millions d'euros au préjudice de B______. Il avait lui-même reçu EUR 100'000.- en échange de ses services, le prêt allégué d'autant s'avérant inconsistant et le remboursement non avéré. En omettant de faire remonter à sa hiérarchie des informations inquiétantes, telles les demandes d'attestations fausses, A______, qui était le seul employé ayant des contacts avec le client, s'était rendu coupable de blanchiment d'argent par omission. L'acte d'entrave avait consisté en l'établissement de ces fausses attestations et, partant, la dissimulation de la provenance criminelle des fonds. Sans lesdites attestations, B______ aurait rapidement découvert la fraude. La deuxième structure mise en place avait créé le besoin de telles fausses attestations, propres à entraver la découverte des fonds, ce qui était au demeurant toujours le cas. Le crime commis en amont, soit la gestion déloyale, était décrit dans l' ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017. A______ avait agi avec conscience et volonté, par la rédaction de ces fausses attestations, connaissant la mise en place et le démantèlement de la première structure, de même que la provenance des avoirs. Ses commissions dépendaient de la masse des fonds gérés. Il avait agi à tout le moins par dol éventuel. L'existence d'une infraction commise par métier devait être confirmée. S'agissant de son propre appel, B______ fait valoir que les premiers juges, en la déboutant de ses conclusions civiles, l'empêchaient définitivement de récupérer ses prétentions. Ils avaient violé l'art. 126 CPP, mais également son droit d'être entendu, dans le sens d'une motivation insuffisante de la décision. Les quatre conditions cumulatives de l'art. 41 CO étaient réalisées en l'espèce. La FINMA, en sa qualité d'administratrice de la faillite ancillaire, pouvait se constituer au civil, mais avait cédé ses droits à la masse en faillite principale, agissant par ses liquidateurs. Si tel ne devait pas être la conclusion de la CPAR, ses conclusions devraient être considérées comme irrecevables et elle devrait être renvoyée à agir par la voie civile. c.d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______, à la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de B______. Dans son arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours avait conclu qu'il existait à l'encontre de A______ de forts soupçons d'infraction à l'art. 251 CP, mais également à l'art. 305 bis CP, par dol éventuel. Les trois attestations litigieuses, qui ne correspondaient pas à une simple lettre d'intégralité mais étaient détaillées, confirmaient bien l'existence des titres y mentionnés et étaient nécessaires pour les réviseurs de B______. Elles avaient couvert pendant un an et demi le nantissement de ces titres en faveur de H______. A______, au moment de les rédiger, savait que l'argent de B______ était déjà reparti ailleurs, par le biais des prêts concédés à H______, avec lequel il faisait affaires. Des attestations conformes seraient restées dans le dossier de C______. A______ n'avait pas remboursé le prétendu prêt de EUR 100'000.- ni à H______ ni à BE______. c.e. C______ s'en rapporte à justice et renonce à solliciter une indemnité pour ses frais de défense. B______ visait en réalité C______, preuve en était son recours ayant donné lieu à l'arrêt du 13 janvier 2017 et le procès civil initié en vain à son encontre en Lituanie. D. A______, ressortissant suisse d’origine ______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1967 en ______. Après l'obtention, en 1992, d'un diplôme de langues et sciences politiques à l'université de ______, il s’est installé à Genève, où il a tout d'abord entamé des études de ______, pour ensuite changer d'orientation et obtenir, en 2000, un diplôme post grade dans le domaine de la macroéconomie. Parallèlement à ses études, il a effectué, en 1994 ou 1995, un stage d'une année auprès de BG______, dans la section " audit et consulting ", son activité étant plutôt orientée du côté du conseil. De 1997 ou 1998 jusqu'à 1999, il a ensuite travaillé comme responsable du bureau d'une entreprise d'import-export, comportant trois ou quatre employés, puis a été employé en qualité de gestionnaire pendant trois ans dans la succursale genevoise de BH______ [établissement bancaire suisse]. Dès 2004, il a été engagé par la banque BI______, puis, à partir de février 2006, par C______, où il a percevait en dernier lieu un salaire mensuel net, hors bonus, de l'ordre de CHF 16'000.-. De mars 2012 à mai 2013, il a travaillé pour la banque BJ______, de novembre 2013 à fin 2015 à la banque BK______, et de 2015 à fin mars 2018 à la banque BL______. Il a démissionné de ces deux derniers postes, ne supportant plus la pression psychologique en lien avec la présente procédure pénale. Il a débuté un suivi psychologique au milieu de l'année 2017, qu’il poursuivait toujours en avril 2018, à raison d’une à deux séances par mois, son médecin étant à ______ [Russie]. Son dernier salaire s'élevait à CHF 9'500.- nets par mois, son loyer mensuel à CHF 2'275.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 411.65. Il a déclaré n'avoir pas de fortune personnelle, hormis des parts dans l'affaire familiale de construction dans des immeubles d'habitation à ______ [son pays d'origine], dont il ignorait la valeur. La société était dirigée par son neveu. Sa famille en ______ l'aidait ponctuellement financièrement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse ou à l'étranger. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À l'audience des débats, le conseil de l'appelant a réitéré, au titre des questions préjudicielles, l'essentiel des réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel du 18 juillet 2018. 2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.3. En l'occurrence, le caractère indispensable pour trancher l'appel des preuves requises par A______ – pour autant qu'il soit matériellement possible d'y donner suite – ne saurait être admis. La plaignante a, à plusieurs reprises, indiqué que les originaux des attestations litigieuses n'avaient jamais été retrouvés, de sorte qu'il apparaît inutile d'en ordonner la production. C'est par ailleurs précisément parce que l'établissement des documents des 11 janvier 2010, 30 septembre 2010 et 23 février 2011 était corroboré par des échanges de courriels que les premiers juges ont imputé leur confection à l'appelant, une manipulation ultérieure n'étant, contrairement à celle du 13 juillet 2011, pas établie. Les copies des attestations figurant au dossier sont donc suffisantes pour résoudre les questions soumises à la Chambre de céans. H______, I______ et J______, dont l'appelant ne prétend pas qu'ils seraient aisément localisables, pourraient tout au plus confirmer ses déclarations, de sorte que leur audition éventuelle paraît superflue. L'appelant n'expose pas en quoi l'apport de documents relatifs à des procédures civiles, pénales ou administratives, intentées en Suisse ou à l'étranger contre des tiers – soit ses réquisitions n° 3, 4, 5, 6, 14 et 16 – seraient de nature à étayer sa version des faits et exercer une influence sur la solution du litige. L'appelant n'explique pas davantage en quoi la production par le Ministère public des pièces ayant servi à l'élaboration du schéma des flux financiers mentionnés dans l' ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 serait nécessaire, les documents en question figurant au demeurant pour la plupart déjà à la procédure, en tout état dans la mesure nécessaire au traitement des appels. Le degré de pouvoir décisionnel réel de l'appelant au sein de C______ n'est enfin pas pertinent, du point de vue de l'art. 251 CP, de sorte que la production d'un tableau de correspondance entre les titres des employés et leur rang interne est, elle aussi, superflue. Pour toutes ces raisons, les réquisitions de preuve seront rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 3.2.1. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre, soit lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le caractère mensonger d'un écrit ne se limite pas à ce qui est faux ou falsifié. L'art. 251 CP s'étend en effet aussi aux documents dont tous les éléments sont exacts, mais qui omettent de mentionner des faits importants, donnant ainsi une image trompeuse de la réalité (ATF 115 IV 225 consid. 2d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 3). L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a). En revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est donc relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Le Tribunal fédéral a notamment nié la qualité de faux intellectuel dans toute une série de cas où l'auteur du titre n'avait aucune obligation légale de donner des renseignements exacts. A titre d'exemple, il a jugé qu'un garagiste qui avait établi une facture fictive à l'intention de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée ne commettait pas un faux dans les titres : si la compagnie d'assurances était certes en droit d'attendre que le document en question ne soit pas falsifié, elle n'avait pas de raison de croire qu'il reflétait exactement la réalité des faits ; il eût fallu, pour qu'une telle confiance soit justifiée, des circonstances particulières, par exemple que le document se présente comme un extrait de bilan ou qu'une garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV 35 consid. 2). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les relevés et attestations bancaires avaient précisément pour fonction d'établir la véracité de leur contenu. En effet, ces documents inspiraient une confiance particulière du fait que l'activité commerciale des banques devait satisfaire aux exigences de la législation sur les banques et les caisses d'épargne, que les personnes qui exerçaient cette activité étaient en général très qualifiées et devaient jouir d'une réputation sans tache, et que leur travail était soumis à une surveillance et un contrôle particuliers. Ils étaient donc propres à prouver les faits qu'ils énonçaient, d'autant plus qu'ils bénéficiaient du secret bancaire et ne pouvaient être communiqués à des tiers qu'avec l'accord de l'intéressé (ATF 102 IV 191 consid. 3 p. 194). Le Tribunal fédéral a précisé, dans un autre arrêt, que l'employé d'une banque, engagé afin de collaborer aux activités de gestion de fortune, qui envoyait à ses clients des relevés de comptes comportant des positions fictives, était placé dans une position analogue à celle d'un garant, qu'il devait exécuter son mandat dans l'intérêt des déposants et que ses attestations revêtaient une force probante accrue, vu notamment la nature du mandat et l'impossibilité de vérification (ATF 120 IV 361 consid. 2 p. 364). 3.2.2. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). En d'autres termes, un comportement viole un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 130 IV 7 consid. 3.2 = JdT 2004 I 497). La délimitation entre le dol éventuel (art. 12 al. 2 2 ème phrase CP) et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate. L'un et l'autre supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il n'y a en revanche que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut ainsi pas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente. Faute d'aveux, des éléments extérieurs supplémentaires sont nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1

p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). S'agissant plus particulièrement de l'art. 251 CP, l'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 135 IV 12 consid. 2.2). 3.2.3. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation ou celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.5). Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 et 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 3. 2.4. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). 3.2.5. En l'espèce, l'appelant conteste être l'auteur des attestations encore litigieuses en appel, soit celles des 11 janvier 2010, 30 septembre 2010 et 23 février 2011, de même que leur caractère de titre. Les documents en question prennent toutefois tous trois la forme de courriers dont l'appelant est soit le destinataire, soit l'expéditeur. Tous trois portent également sa signature. Certes, il ne s'agit pas d'originaux, dont la trace n'a été retrouvée par aucune des parties plaignantes. Des indices de la falsification de certaines de ces attestations au sein même de B______ ont en outre été apportés, ce qui a, entre autres, conduit les premiers juges à acquitter l'appelant du chef de faux dans les titres en lien avec l'attestation du 13 juillet 2011. Néanmoins, des échanges de courriels entre l'appelant et I______, ayant pour objet la confection de ces attestations, figurent au dossier. Rien ne permet par ailleurs de remettre en cause leur authenticité, la thèse d'un vol de papier à l'en-tête de C______ ou d'un piratage de la messagerie de l'intéressé n'ayant aucune crédibilité. De plus, avant de se rétracter, puis d'invoquer une absence de souvenirs, l'appelant a, dans un premier temps, non seulement devant son employeur, mais aussi devant la police et le Ministère public, admis qu'il avait établi et signé de telles attestations, à la demande de H______ ou de ses représentants, en décrivant en détail le processus suivi. Ses dénégations quant à l'envoi de ces documents via DHL directement aux auditeurs de la banque n'emportent quant à elles pas la conviction, dès lors qu'il n'a initialement pas exclu cette possibilité, que la date et les mentions figurant sur la quittance de DHL retrouvée par B______ coïncident avec celles de l'attestation du 11 janvier 2010, que la mention de 500 gr. se réfère manifestement au tarif appliqué par cette entreprise et non pas au poids de l'envoi, et que le courriel que l'appelant a adressé le 23 février 2011 à I______ annonçait qu'il enverrait l'attestation annexée le lendemain par DHL. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut conclure, à l'instar des premiers juges, que l'appelant est bien l'auteur des trois attestations susmentionnées. S'agissant de leur contenu, outre le fait que la liste de titres mentionnés sur celle du 30 septembre 2010 comportait de nombreuses erreurs, force est de constater, à l'instar de C______, que leur caractère laconique était susceptible de tromper un lecteur tiers sur l'identité du titulaire des investissements mentionnés. La teneur du document du 11 janvier 2010, en particulier, qui fait référence à son utilisation par les auditeurs de B______, ne peut être comprise autrement que comme dressant une liste de titres appartenant à cette dernière. La manière équivoque dont sont rédigées les deux autres attestations, adressées à B______, sans faire figurer expressément le nom du titulaire du compte, ne pouvait également que laisser croire à un tiers non averti – soit des employés de D______ et de F______ auxquels elles étaient in fine destinées – que le compte n° 3______ appartenait à B______. De même, l'omission de mentionner l'existence du droit de gage grevant les titres faisant l'objet des attestations était à l'évidence de nature à donner une fausse image du patrimoine concerné aux tiers auxquels elles étaient destinées, ce d'autant plus s'agissant de pièces devant être utilisées pour étayer une comptabilité. Partant, le contenu de ces documents correspond à la notion de faux intellectuel telle qu'elle ressort de la jurisprudence. En ce qui concerne la valeur probante accrue de ces documents, deux d'entre eux ont été rédigés sur du papier au logo de la banque dépositaire, le troisième sur papier à l'en-tête de celle requérant cette pièce pour ses auditeurs. Ils étaient en outre signés non pas par un employé subalterne, secrétaire ou employé de guichet, mais par le chargé de la relation au sein de C______, qui s'en est présenté tour à tour comme " Director ", " Head of Russia and Central Asia " et " Executive Director – Head of Russia and Central Asia ", soit comme une personne occupant une fonction dirigeante dans l'établissement. Ces attestations étaient destinées, ainsi que l'appelant l'a lui-même exposé et comme le laisse entendre le texte de l'attestation du 11 janvier 2010, à être intégrées à une comptabilité, que ce soit celle de B______, comme il l'a déclaré dans un premier temps – ce qui semble accrédité par les envois aux auditeurs de la banque – ou celle du family office de H______. Elles ne constituaient donc clairement pas des courriers informels ayant pour but de renseigner le client sur l'état de ses positions, auquel cas l'envoi d'un simple relevé de compte aurait suffi. Il faut par conséquent admettre que ces attestations étaient dotées d'une force probante accrue et revêtaient la qualité de titres tels que les définissent la loi et la jurisprudence. Peu importe à cet égard que leur forme ne corresponde pas à celle des attestations habituellement rédigées par C______ et qu'elles ne comportent pas la seconde signature nécessaire pour engager la banque. Outre le fait que l'application de l'art. 251 CP ne requière pas qu'un tiers ait été effectivement trompé, il n'est en effet pas établi, ni même allégué, que les destinataires de ces documents auraient eu en mains de véritables attestations de C______ ou auraient eu connaissance du fait que l'appelant ne bénéficiait que d'une signature collective à deux, ce qui leur aurait le cas échéant permis de se rendre compte que ces documents ne correspondaient pas aux standards de la banque et de déceler la supercherie. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle les employés de B______ et de D______ étaient rompus aux procédures bancaires et parfaitement habitués à recevoir de telles attestations apparaît ainsi totalement gratuite et en contradiction avec l'argumentation de l'appelant, qui proteste de son innocence en invoquant notamment son absence de formation et de connaissances, après avoir pourtant travaillé plus de dix ans dans les domaines financiers et bancaires. Sur le plan subjectif, l'appelant n'ignorait pas que les titres dont il attestait l'existence étaient déposés au nom de H______ et non de B______. Il savait également que ceux-ci étaient grevés d'un droit de gage en faveur de C______. Compte tenu de son expérience professionnelle et indépendamment de ses connaissances juridiques, il ne pouvait lui échapper que, dans l'optique d'attester l'existence d'un patrimoine pour une comptabilité, le contenu des attestations était lacunaire et de nature à tromper un tiers, en n'en donnant qu'une vue partielle. Même en lui prêtant une certaine naïveté, il ne pouvait pas non plus échapper à l'appelant, compte tenu du contexte, que la manière dont les attestations étaient rédigées, en ne mentionnant pas expressément le nom de H______, laisserait croire à un tiers non averti que B______ était titulaire du compte n° 3______ et qu'il s'agissait précisément du but poursuivi par ces attestations. C______ avait en effet peu auparavant mis un terme à une structure qui faisait apparaître B______ comme titulaire d'avoirs qui, selon les explications fournies par ses dirigeants, appartenaient en réalité à H______. Les motifs avancés pour justifier cette construction étaient alors que ce dernier ne voulait pas qu'il soit possible d'avoir, au sein de B______, une vue sur ses investissements, ou qu'en Russie, on sache qu'il avait investi des fonds provenant de Lituanie. Or, le fait que, malgré le changement de structure adopté pour complaire aux exigences de C______, les buts poursuivis par H______ et les dirigeants de B______ demeuraient inchangés, ne pouvait que sauter aux de yeux de l'appelant, amené à rédiger des confirmations de patrimoine pour les besoins de l'audit des comptes de la banque, ce qui n'aurait pas été nécessaire si les avoirs appartenant prétendument à H______ avaient été correctement comptabilisés au sein de celle-ci. Il convient à cet égard de relever que, si dans le cadre de la première structure établie au nom de B______, les décomptes étaient transmis directement à la banque à O______, il n'en allait pas de même dans le cadre de la seconde structure, où le courrier était conservé en banque restante et remis en mains propres directement aux personnes travaillant au service du family office de H______ – soit I______ et J______ – pour qui il devenait aisé de filtrer l'information et de tromper les autres personnes en charge des comptes de B______, singulièrement AJ______, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. L'explication selon laquelle il n'y attachait aucune valeur, car il s'agissait uniquement d'un service amical, n'est pas crédible. Il a en effet admis que ces documents étaient destinés à intégrer une comptabilité, qu'elle soit limitée ou non à celle du family office de H______ , et donc à servir de preuve aux yeux de tiers. Il a fait en sorte de leur donner une apparence officielle en les établissant, pour deux d'entre elles, sur papier au logo de C______ et en adjoignant à sa signature des titres accréditant une position dirigeante au sein de la banque. Il s'est donné beaucoup de mal pour élaborer de tels documents, alors que si le but avait uniquement été de confirmer des positions de manière informelle aux employés du family office de H______, un courriel en ce sens – qui n'aurait cependant certainement pas été admis par les auditeurs – ou l'impression d'un relevé de compte – qui aurait fait apparaître le nantissement – auraient été considérablement plus simples. L'appelant n'a pour le surplus jamais fait intervenir son assistante pour établir ces documents et tous les échanges de correspondance ont transité par sa messagerie privée, ce qui renforce la thèse d'une intention délibérée de dissimuler à son employeur et à ses collaborateurs ses agissements. L'explication selon laquelle il se trouvait en voyage n'est en effet pas plausible, dès lors qu'il a admis comparer, avant de les signer, les listes qui lui étaient soumises avec les relevés de comptes du client auxquels il est douteux qu'il ait eu accès depuis son " ______ " [téléphone portable] à l'étranger. L'ensemble de ces éléments témoigne d'un dépassement du seuil de la négligence consciente et permet de retenir le caractère intentionnel des actes de l'appelant. Le dessein d'en tirer un avantage personnel ou de procurer à un tiers un avantage illicite est enfin évident. Compte tenu des explications qui lui avaient été fournies dans le cadre de la dissolution de la première structure, il ne pouvait échapper à l'appelant que les documents en question permettaient à H______, non seulement de dissimuler aux yeux des tiers des avoirs dont, sur un autre plan, il revendiquait la titularité, mais aussi de taire l'existence des prêts et de le faire apparaître encore plus riche qu'il ne prétendait l'être. Rendre ce type de service à H______ permettait dans le même temps à l'appelant de consolider sa relation avec son plus gros client et sa position au sein de C______, de même que de faire fructifier ses affaires et celles de sa famille, ainsi qu'en témoignent le montant des bonus qui lui étaient accordés, le versement d'une somme de EUR 100'000.- par H______ et la mise à disposition de différents SPV appartenant à ce dernier pour mener des opérations peu claires et dont aucune n'était déclarée fiscalement. Partant, au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres doit être confirmée. 3.3. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur avant le 1 er janvier 2016). 3.3.1. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent, sans toutefois qu'une preuve stricte soit exigée. L'exigence d'un crime préalable – qui peut avoir été commis à l'étranger, cf. art. 305bis ch. 3 CP – suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5), tant selon la définition légale du droit suisse – art. 10 al. 2 CP – que, le cas échéant, selon le droit de l'Etat étranger où il a été commis (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.4 p. 187). 3.3.2. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. S'agissant d'une infraction de mise en danger abstraite, il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191), pour autant que la transaction soit susceptible d'empêcher le recouvrement à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175), ou la ventilation du produit d'un crime sur les comptes d'hommes de paille ou de sociétés écran (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 25 et 34 ad art. 305bis). 3.3.3. Le blanchisseur doit avoir agi avec conscience et volonté, au moins par dol éventuel. Il doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée et s'accommoder, au moment d'agir, d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit à cet égard qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis). La négligence n'est en revanche pas répréhensible (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). L'un des indices permettant de conclure à l’existence du dol éventuel réside dans la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent , Genève, 2016, n. 376). 3.3.4. En dépit des dénégations de l'appelant, le fait que le transfert de titres et espèces sur les comptes n° 3______ de H______ et n° 6______ de AB______ résulte d'actes pouvant à toute le moins être qualifiés de gestion déloyale, soit de crimes tant au regard du droit lituanien (chapitre XXVIII du code pénal lituanien) que du droit suisse (art. 158 CP), ne fait aucun doute, au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête et rappelés dans la partie " en fait " ci-dessus. L'appelant ne peut pas non plus nier que les attestations litigieuses étaient propres à masquer ces détournements, à en retarder la découverte et à faciliter la disparition des avoirs et, partant, que leur établissement est constitutif d'un acte d'entrave. Reste à déterminer si son intention, fût-ce par dol éventuel, peut être établie. Les premiers juges ont retenu que l'appelant, en rédigeant ces documents, n'avait pu que comprendre, au vu de leur contenu, respectivement de leur destinataire, que les titres déposés sur le compte de H______ étaient en réalité des actifs propres de B______ – ce que leur provenance résultant des SWIFTS tendait à confirmer – et qu'il devait à tout le moins avoir envisagé qu'il contribuait à la dissimulation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il y a toutefois lieu de prendre en considération le fait que H______ était tenu par tous comme un homme richissime, à la tête d'importantes affaires dans des domaines diversifiés, dont tout un chacun pouvait constater la réalité (banques, immobilier, etc.). Les parties plaignantes, singulièrement B______, ne prétendent en outre pas que H______ aurait, avant l'été 2011, fait l'objet de rumeurs permettant de penser que sa fortune était d'origine criminelle ou qui auraient dû pousser C______ à de plus amples investigations. Par ailleurs, la situation de ce client a fait l'objet d'un examen attentif de la part de différents services de C______, dont aucun n'a soupçonné que les fonds transférés avaient une origine douteuse. Certes, le caractère insolite de la première structure a éveillé la méfiance de la banque, ce d'autant plus lorsqu'elle a constaté que les comptes ouverts dans ses livres n'étaient pas intégrés, d'une manière ou d'une autre, dans la comptabilité de B______. Elle a toutefois reçu des assurances, y compris écrites, des plus hautes instances dirigeantes de la banque quant à la propriété de H______ sur les avoirs en question. Un nombre non négligeable d'employés de B______, en apparence au-dessus de tout soupçon, était par ailleurs informé des transferts des comptes " nostro " de la banque et de l'existence d'un droit de gage sur les titres, sans avoir jamais réagi de manière négative. Les motifs de confidentialité invoqués par H______ et ses comparses ne manquaient pas non plus de crédibilité, ce d'autant que la culture du secret pour les ressortissants de cette partie du globe paraît être notoire dans le domaine financier. Rien ne permet ainsi de mettre en doute l'affirmation des employés de C______ selon laquelle l'éventualité que les fonds déposés sur les comptes au sein de la banque n'appartiennent pas à H______ ne les avait pas effleurés. L'on ne voit pas qu'il en aille différemment de l'appelant. Certes, il connaissait bien son client, avec lequel il avait développé une relation amicale. Rien n'indique toutefois qu'il en aurait été suffisamment proche pour connaître les tenants et aboutissants de ses affaires, en particulier celles développées au sein de B______. Son affirmation selon laquelle il n'avait appris que dans le cadre de la présente procédure l'existence de comptes et, partant, d'opérations similaires, dans d'autres banques genevoises n'a pas été remise en cause. Par ailleurs, quand bien même le but illicite de l'utilisation des attestations qu'on lui demandait de signer ne pouvait lui échapper, cela est insuffisant pour en tirer la conclusion qu'il a envisagé, à tout le moins par dol éventuel, que les fonds visés avaient une origine criminelle. En effet, même dans le cadre encore plus inhabituel de la première structure, la seule éventualité qui ait été évoquée au sein de C______ était que le montage était destiné à éluder des règlementations en Lituanie. Or, l'on ne voit pas de quel(s) crime(s) de droit suisse ou lituanien relèveraient de tels agissements, pour répréhensibles soient-ils, étant relevé, à titre d'exemple, que la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, réprimée par l'art. 166 CP, est un simple délit et que l'évasion fiscale n'était, à l'époque, pas visée par l'art. 305bis CP. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants, le principe in dubio pro reo doit prévaloir et l'appelant doit être acquitté du chef de blanchiment d'agent.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19ss). Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2.1. L'art. 251 CP punit le faux dans les titres d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.2. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit, pour l'infraction de blanchiment d'argent, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas graves, soit, notamment, lorsque l'auteur agit comme membre d'une organisation criminelle ou comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, ou encore réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent, le peine privative de liberté est portée à cinq ans au plus. Une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit en outre être prononcée (art. 305bis ch. 2 CP). 4.3. En application de l'art. 42 al. 1 CP, le juge peut suspendre l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.4. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Alors qu'il jouissait d'une excellente position et d'un revenu conséquent, il n'a pas hésité, pour des motifs égoïstes et par appât du gain, à établir des documents dont le caractère trompeur ne pouvait lui échapper, ce alors qu'il n'ignorait pas l'usage qui en serait fait. Il a opéré ainsi sur un longue période et seule la découverte, par des tiers, des documents litigieux a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne, et s'est même dégradée au fur et à mesure de son avancement, puisqu'après avoir reconnu l'établissement des attestations et décrit le processus suivi, il n'a eu de cesse de mettre en doute les éléments qui s'accumulaient à sa charge. Il a manifestement menti sur les motifs du versement de la somme de EUR 100'000.- et a également fait preuve de dissimulation sur sa situation financière réelle, ses déclarations fiscales ne reflétant à l'évidence pas celle-ci, au vu notamment des sommes ayant transité par ses différents comptes bancaires. Sa prise de conscience est inexistante. Preuve en est, outre ses constantes dénégations, le fait qu'il ait accepté de rembourser à H______, sur un compte en Russie, un prêt qui lui avait été concédé grâce à des fonds provenant manifestement de détournements (cf. infra ch. 5.3), ce qui est susceptible d'en rendre le recouvrement plus difficile. La peine prononcée en première instance a dès lors adéquatement tenu compte des critères légaux. Il convient toutefois de la réduire en raison de l'acquittement de l'appelant de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé. La peine privative de liberté de 18 mois sera dès lors réduite d'un tiers et fixée à 12 mois. Le prononcé d'une peine pécuniaire, qui se justifiait en raison de l'application de l'art. 305bis ch. 2 CP, n'est plus possible, vu cet acquittement et sera partant annulé. L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, sera confirmé.

5. 5.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , II, 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1388 et 1391). 5.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP), le but étant d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Une telle créance ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP – le tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation et a fourni une contre-prestation adéquate – ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées). 5.3. En l'espèce, l'appelant affirme que la somme de EUR 100'000.- créditée sur son compte n'a aucun lien avec l'établissement des attestations litigieuses et, plus globalement, avec sa relation professionnelle avec H______. Ses explications quant à l'existence d'un prêt en vue d'acquérir un appartement n'emportent cependant pas la conviction. Dans un premier temps, il a en effet nié avec vigueur avoir jamais reçu d'argent de la part de son client ou de tiers impliqués, avant de révéler, en juillet 2013, qu'un prêt de EUR 100'000.- lui avait été accordé en janvier 2011. Ses explications quant aux motifs de cette avance ont par ailleurs varié, puisqu'il a tantôt expliqué qu'il s'agissait de compléter un emprunt en vue d'acquérir un appartement, tantôt d'une somme que H______ lui avait proposée pour " se rapprocher socialement de lui ". Une quelconque intention d'acquérir un bien immobilier n'est au demeurant aucunement établie. A teneur de ses déclarations fiscales, l'appelant ne disposait en effet pas à l'époque de la somme nécessaire à cette acquisition, quoi qu'il ait affirmé le contraire devant le Ministère public. Près de huit ans plus tard, la vente ne s'est d'ailleurs toujours pas concrétisée, alors que l'appelant, qui a perçu depuis lors un bonus de CHF 700'000.-, la somme litigieuse de EUR 100'000.- et un salaire plus que confortable, affirme n'avoir pas abandonné le projet. L'appelant a en outre déclaré devant les premiers juges que le processus d'acquisition était à l'époque à bout touchant, l'accord d'emprunt hypothécaire avec AV______ étant quasiment conclu. L'on voit dès lors mal l'utilité d'établir, plus d'un an plus tard, la valeur de l'appartement – supposée connue – par voie d'expertise, si ce n'est pour les besoins de la cause, après le dépôt de la plainte pénale par C______, dans le but de justifier la réception des fonds et de convaincre les autorités pénales de la réalité de l'opération. Il aurait en effet été plus crédible de produire une attestation ou des documents émanant de AV______ accréditant l'existence de négociations en vue de l'octroi d'un prêt hypothécaire ou même une attestation de la propriétaire de l'appartement – que l'appelant devait bien connaître puisqu'il en était le locataire –, confirmant son intention de le vendre. A cela s'ajoute que le compte sur lequel le soi-disant prêt a été versé a été ouvert le 21 décembre 2010, manifestement en vue de la réception des fonds, alors même que, selon l'appelant, la discussion avec H______ lors de laquelle l'acquisition de l'appartement aurait été évoquée n'est intervenue que durant les Fêtes. La somme a ensuite été transférée sur un compte en euros ouvert ad hoc auprès de AZ______ et non sur le compte [AZ______] existant de l'appelant, ce qui renforce le doute quant à l'affectation prévue. En effet, si la transaction avait effectivement dû intervenir, elle aurait plus que vraisemblablement eu lieu en francs suisses. L'on ne discerne dès lors pas le but économique poursuivi par l'ouverture d'un compte en euros plutôt qu'une conversion directe de la somme de EUR 100'000.- en francs suisses sur le compte n° 10______, le montage apparaissant inutilement compliqué. L'on relèvera pour le surplus que l'appelant n'a jamais fait état de l'existence de cet emprunt dans ses déclarations fiscales, qu'il n'existe aucune explication plausible au fait que le transfert ait été justifié, auprès de la dirigeante du service de contrôle financier du groupe AA______, par les termes " participation sold " et non pas par l'existence d'un prêt, que la somme a été dépensée à d'autres fins et que l'appelant n'a jamais provisionné les sommes nécessaires à son remboursement – alors même que ses revenus le lui auraient permis – et que les documents produits au titre de preuve d'un prêt d'un certain BE______ sont d'une crédibilité toute relative et ne permettent en aucun cas d'établir qu'un remboursement soit réellement intervenu, qui plus est non pas en mains de la société prêteuse, AD______, mais sur un compte personnel de H______, avec lequel l'appelant a affirmé n'avoir plus aucun contact. Faute d'indices permettant d'en tirer des conclusions contraires, il faut considérer que le transfert de la somme de EUR 100'000.- n'était pas soumis à une obligation de remboursement et constituait, partant, une donation. Or, cette donation s'inscrit dans le contexte de l'établissement des fausses attestations en faveur de H______, ce que l'appelant, qui prétend n'avoir jamais bénéficié de largesses de son client auparavant, ne pouvait ignorer. L'appelant devait également savoir que l'obtention de ces documents était particulièrement importante pour H______, qui lui parlait depuis de nombreux mois des difficultés, prétendument d'ordre politique, qu'il rencontrait en Lituanie. La réception de cette somme ne pouvait donc être comprise par lui autrement que comme une gratification offerte en échange des services rendus. En toutes hypothèses, la confiscation du montant litigieux pourrait être confirmée même s'il devait être établi qu'il n'était pas destiné à rémunérer l'appelant pour les faux dans les titres commis. En effet, compte tenu du fait qu'une large partie des sommes détournées au détriment de B______ a été versée à AD______, dont H______ était seul ayant droit économique, un versement par celle-ci en mains d'un tiers sans contre prestation remplirait les conditions des art. 70 al. 1 et 2 et 71 al. 1 CP. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.

6. 6.1. En vertu de l'art. 260 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. Dans ce cas, chaque créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit d'agir ( Prozessführungsrecht ) à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques. Il ne devient toutefois pas le titulaire de la prétention de droit matériel (légitimation active), qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2; 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié in ATF 135 III 321 ). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir : il n'est pas obligé d'intenter action ; s'il laisse s'écouler le délai qui lui a été fixé sans agir, la cession ne devient caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 121 III 291 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 5a in SJ 2002 I p. 494). En cas de caducité de la cession, l'administration de la masse recouvre le droit de disposer des prétentions antérieurement cédées (arrêt du Tribunal fédéral 7B.18/2006 du 24 avril 2006 consid. 4.3.1). Sur le plan civil, la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom le droit d'un tiers n'est pas une condition de fond du droit, mais une condition de recevabilité de la demande (F. HOHL, Procédure civile , tome I, Berne, 2016, n. 824). L'absence de qualité pour agir doit donc conduire à l'irrecevabilité de la demande, s'agissant d'une fin de non-recevoir péremptoire, et non pas à un déboutement, lequel relève des conditions de fond du droit exercé. 6.2. En l'espèce, la FINMA a, en sa qualité de liquidateur de la faillite ancillaire, par décisions des 13 juillet 2012 et 30 mars 2015, cédé aux liquidateurs successifs de B______, S______ et T______, le droit de faire valoir d'éventuelles prétentions à l'encontre, entre autres, de A______. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette cession aurait été révoquée. Par conséquent, même si elle demeure titulaire de la prétention de droit matériel, B______ n'est pas habilitée à la faire valoir, seule pouvant lui être reconnue, dans la présente procédure, sa qualité de lésée (cf. ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017). L'on observera à cet égard que l'appelante a, dans le cadre de l'instruction, précisé à plusieurs reprises, de manière expresse, qu'elle se constituait partie plaignante comme demanderesse au pénal uniquement, et que ce n'est que face à l'insistance du Ministère public qu'elle a fait valoir des prétentions civiles. L'on peut en déduire qu'elle-même estimait sa qualité pour agir comme douteuse, s'agissant du dommage subi. Il s'ensuit que les conclusions en paiement formées par l'appelante sont irrecevables. L'arrêt entrepris, qui prononçait un déboutement, sera réformé en ce sens.

7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, puisqu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). 7.2. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, notamment lorsqu'elles sont écartées (art. 427 al. 1 CPP). 7.3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.4. En l'occurrence, l'appelant est acquitté en appel de l'infraction de blanchiment d'argent retenue par les premiers juges. Cette infraction n'a toutefois été intégrée à l'acte d'accusation qu'en toute fin de procédure et il n'est pas allégué que celle-ci aurait été d'une ampleur moindre si l'application de l'art. 305bis CP au comportement de l'appelant n'avait pas été envisagée. L'examen des actes de l'appelant sous cet angle n'a par ailleurs constitué qu'une faible partie de l'activité de la CPAR dans le cadre de la procédure d'appel. Dans ces conditions, la participation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance sera réduite à la moitié et sa participation à ceux d'appel aux deux tiers de ceux-ci. Sa participation aux frais d'avocat de première instance de la plaignante, dont la note d'honoraires avait déjà été considérablement réduite par les premiers juges – passant de CHF 83'700.- à CHF 30'000.- – sera maintenue, ce montant paraissant adéquat eu égard à l'activité déployée en lien avec les faux dans les titres. L'appelante, dont les conclusions sont pour l'essentiel rejetées, sera pour sa part condamnée au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel. Le solde (1/6 ème ) sera laissé à la charge de l'État.

8. 8.1. La question de l'indemnisation (art. 429ss CPP) doit être traitée après celle des frais, dans la mesure où la seconde préjuge de la première et entraîne, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, une réduction du droit à l'indemnité dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) et que la prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si elle est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont, dans ce cas, pas indemnisés dans la procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Le recours à plusieurs avocats n'est pas exclu, mais doit justifié au vu des circonstances, notamment tenu de la durée possible de la procédure, de l'objet du procès et de la complexité des questions de fait et de droit en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 14 avril 2014 consid. 4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 8.2. En l'espèce, il ne sera pas alloué d'indemnité à l'appelant et à C______, qui y ont renoncé. 8.3. L'appelante produit un état de frais d'un montant de CHF 25'196.- HT pour la période courant du 26 juin au 12 novembre 2018, correspondant à 31h30 d'activité (12h05 d'étude de dossier, 7h55 de recherches juridiques et 11h30 de préparation d'audience) par trois stagiaires différents, 42h30 d'activité (13h10 d'étude de dossier, 5h00 de recherches juridiques et 24h20 de préparation d'audience) par deux collaboratrices et 10h30 d'activité (7h18 d'étude de dossier et 3h12 de préparation d'audience) aux tarifs de CHF 200.-/h d'avocat stagiaire, CHF 350.- à 400.-/h. pour les collaborateurs et CHF 450.-/h. pour le chef d'étude. Ces chiffres sont hors proportion avec la difficulté de la cause, le dossier étant supposé connu et ne présentant pas de difficultés particulières, l'essentiel des problématiques juridiques ayant été abordées de manière circonstanciée par les premiers juges. Le recours à six avocats différents n'apparaît non plus pas indispensable, ce qu'avait du reste retenu le Tribunal correctionnel en n'admettant que la seule activité du chef d'Etude. Il y a lieu également de tenir compte du déboutement de l'appelante d'un certain nombre de ses conclusions et du fait que l'activité en lien avec ses conclusions civiles n'a pas à être indemnisée, dès lors qu'il n'y est pas fait droit. Eu égard aux écritures déposées (quatre pages pour la déclaration d'appel, page de garde comprise, sept pages pour la prise de position sur les réquisitions de preuve de l'appelant), au temps estimé pour la lecture du jugement entrepris (65 pages), d'éventuelles recherches juridiques, la préparation de l'audience et la durée de celle-ci (7h00), l'indemnité allouée à l'appelante sera arrêtée à CHF 7'875.- – hors TVA, vu le siège de l'appelante à l'étranger –, correspondant à 17h30 d'activité, au tarif usuel de CHF 450.- reconnu pour un chef d'Etude. Cette somme sera mise à charge de l'appelant en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ en faillite contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnnel dans la procédure P/5202/2012. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de blanchiment d'argent aggravé, le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance. Annule également ce jugement en tant qu'il déboute B______ en faillite de ses conclusions civiles. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois. Déclare irrecevables les conclusions civiles prises par B______ en faillite. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Condamne B______ en faillite à un sixième de ces frais. Laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à B______ en faillite, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la somme de CHF 7'875.- TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5202/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/412/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure de première instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 12'018.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'173.50 Condamne A______ aux 2/3 et B______ en faillite au 1/6 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.