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P/5157/2019

Genf · 2020-04-29 · Français GE

DIFFAMATION;CALOMNIE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PREUVE LIBÉRATOIRE | CPP.310; CP.173.al2; CP.173.al3

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

E. 2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère toutefois pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 2.2 L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 2.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).

E. 2.4 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

E. 2.5 En l'espèce, la mise en cause accuse le recourant d'actes d'ordre sexuel sur sa fille et d'être un "pédophile" . Le caractère attentatoire à l'honneur de ces propos rapportés par la mise en cause à plusieurs personnes, en particulier au directeur adjoint du foyer, sur le téléphone portable de l'équipe éducative ou aux infirmières du CAPPI et de l'école de C______, est indéniable. Ces accusations trouveraient selon la mise en cause leur fondement dans des confessions de sa fille survenues en mai 2018. Elle explique que C______ lui aurait fait comprendre les faits, par des gestes, en lui disant " A______, il me fait comme ça et ça me fait trop mal dans le bain " . Lors de son audition par la police, l'enfant n'a toutefois pas rapporté de tels faits. En outre, le personnel du foyer, en particulier le directeur adjoint, et les thérapeutes suivant l'enfant, ne semblent jamais avoir eu de craintes, ni fait état de critiques ou de plaintes, quant à l'attitude adoptée par le recourant dans le cadre de son travail. La mise en cause admet avoir accusé le recourant avant de faire appel à la police ou avant toute réunion avec les intervenants. Ces accusations ont systématiquement coïncidé avec des tentatives d'obtention d'un élargissement de son droit de visite ou des décisions de refus du TPAE à ce sujet, la mise en cause admettant que ces décisions l'avaient contrariée. Dans ces conditions, l'on ne saurait d'emblée admettre que la mise en cause avait de bonnes raisons de tenir ses allégations pour vraies ni qu'elle aurait agi de bonne foi. La commission des infractions dénoncées par le recourant ne paraît donc, à ce stade, pas exclue. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction concernant les infractions de diffamation, calomnie et injures. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée dans le sens des considérants.

E. 2.6 Compte tenu de l'admission du recours, la Chambre de céans peut laisser ouverte la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant. En tout état, celle-ci devrait être considérée comme réparée par le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2.).

E. 3 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4 Le recourant, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées, en CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2020 P/5157/2019

DIFFAMATION;CALOMNIE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PREUVE LIBÉRATOIRE | CPP.310; CP.173.al2; CP.173.al3

P/5157/2019 ACPR/268/2020 du 29.04.2020 sur ONMMP/3436/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PREUVE LIBÉRATOIRE Normes : CPP.310; CP.173.al2; CP.173.al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5157/2019 ACPR/ 268/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2020 Entre A______ , domicilié ______, ______ (GE), comparant par M e Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, 15, Cours des Bastions, case postale 519, 1211 Genève 12, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 1 er octobre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 mars 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction s'agissant des infractions de diffamation, de calomnie et d'injures. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est la mère de C______, née le ______ 2013. b. C______ a vécu dans plusieurs foyers depuis sa naissance. Dès 2017, elle a été placée au foyer "D______" (ci-après : le foyer). A______ y est éducateur depuis 2014. c. À la suite d'une demande du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a, sur mesures superprovisionnelles du 1 er juin 2018, suspendu le droit de visite de B______ sur sa fille. En substance, le SPMi exposait que de fortes tensions existaient entre les parents de l'enfant, qui en étaient venus aux mains. Il était dans l'intérêt de C______ de ne pas l'exposer à sa mère tant que celle-ci n'aurait pas pu bénéficier de soins permettant de l'apaiser et de tenir un discours serein à propos de l'autre parent, et qu'elle soit en mesure de protéger sa fille de leur conflit. d. Le même jour, B______ a envoyé les messages suivants sur le téléphone portable de E______, directeur adjoint du foyer : " Vous allez payer pour tous ça " " Toi et A______ " " Tous que je pAsse ces cause à vous " " Vous allez payée " " A______ abuse de la fille. Ma fille m'a dit " " Elle payer " " A______ a touche organ génitale de C______ elles dit, moi je dis à mon avocat " " Lui va sorti de ça " " il va voir " " ! " (sic). e. Par courriel du 5 juin 2018, E______ a informé F______, intervenante au SPMi, que B______ l'avait appelé après avoir pris connaissance de la décision rendue par le TPAE pour lui dire qu'elle le tenait, ainsi que A______, pour responsables de la situation. Elle avait également menacé de dénoncer la situation à la presse. Il lui avait proposé de la rencontrer mais elle avait refusé. A______ avait discuté avec elle et semblait avoir apaisé la situation dans un premier temps. Toutefois, B______ les avait " menacés " à nouveau, en incluant le nom de l'intervenante SPMi. Elle attaquait le système et avait choisi certaines personnes pour exprimer sa colère. Selon lui, la situation ne nécessitait, en l'état, pas de mesures. f. Par courriel du 6 juin 2018, F______ a informé E______ que B______ avait dit à une infirmière du Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (ci-après : CAPPI) que sa fille lui avait rapporté que " c' [était] un monsieur qui lui fai[sait] prendre sa douche et que cette personne aurait des gestes inappropriés " . Elle avait, à plusieurs reprises, tenté de " perturber " le réseau en refusant la collaboration avec divers foyers dans lesquels sa fille avait été placée. Elle refusait systématiquement les entretiens proposés. g. Par décision du 12 octobre 2018, le TPAE a autorisé la reprise des relations personnelles entre C______ et sa mère au sein du foyer, ainsi que le maintien des contacts téléphoniques. h. Le 21 décembre 2018, B______ a envoyé plusieurs messages sur le téléphone portable utilisé par l'équipe éducative du foyer : " Tranquille que lo violeur A______ lui va payer por ces actes ! Je écris à maitre G______ " " Le plainte contre A______ ces déjà faire " " Toi H______ t'es grosse merde ! " " Esse salle violeur va me payer ça sur ! " (sic). i. Par pli du 10 janvier 2019, le SPMi a sollicité un élargissement du droit de visite de B______ sur sa fille, à savoir une augmentation du temps passé avec elle au sein du foyer. Le TPAE a fait droit à cette demande le lendemain. Ledit service précisait que la collaboration avec B______ était difficile voire inexistante, tant avec l'équipe éducative du foyer qu'avec lui, celle-ci continuant à tenir des propos menaçants envers les professionnels. En outre, bien qu'un suivi psychologique régulier de B______ ait été demandé par le TPAE depuis 2014, il ne semblait pas effectif. Sa fréquentation du CAPPI était irrégulière et la prise en charge n'était pas suffisante. j. Par lettre du 17 janvier 2019, le SPMi a sollicité une modification du droit de visite en faveur du père de C______ - jusqu'à la reddition de l'expertise familiale -, devant désormais se dérouler au sein du foyer, de manière séparée de celui de la mère. En effet, ledit service avait appris que, alors que le droit de visite en faveur de la mère était suspendu, le père de C______ l'avait amenée chez sa mère et lui avait demandé de dire qu'elle allait chez sa mamie, faute de quoi il ne lui rendrait plus visite. Cette manière de procéder désécurisait l'enfant, le père ne comprenant pas que B______ était toujours aussi imprévisible et que le conflit entre eux demeurait intense. Le lendemain, le TPAE a fait droit à cette demande. k. Par courriel du 18 janvier 2019, directrice du foyer, a transmis à E______ un message envoyé par B______ ainsi libellé : " Je suis une mère d'une princesse de 5 ans, ces années-là, j'ai été trompée par la protection du mineur de geneve, une curatriz appelé I______ qui a détruit ma vie et ma fille ! Aujourd'hui, je lutte contre les humiliations, je fais de la discrimination parce que je suis brésilien avec attestation, que le temps passe, que je me bat avec le père de ma mère depuis que sa grossesse m'a fait du mal et que je continue à faire du mal et que je suis dépendante de drogues pour, juste le curatriz F______ qui a détruit ma vie et ma fille soutient le père parce que notre compréhension très difficile d'être humain cruel cruel froid ! ma fille m'a dit que certaines éducateurs avaient touché les parties intimes d'elle d'une manière étrange, j'ai appelé protection rien n'a été fait le directeur du foyer soutient votre employé me fait du mal je demande à tous ceux qui m'aidez de mettre fin à cette injustice ! Je demande l'aide d'une mère désespérée qui veut la paix et met fin aux souffrances de ma fille ! partagez ! " (sic) . Ce message était accompagné d'une photographie de groupe sur laquelle la tête de A______ était entourée. l. Le 4 mars 2019, B______ a envoyé le message suivant à E______ : " Je suis totalement fatigué de votre incompréhension et de votre manque de professionnalisme. Pensez-vous que je suis une personne folle et gênante ? Je ne suis pas ! Je suis une mère et je suis désespéré de retrouver ma fille qui souffre entre les mains d'anti professionnels et qui ne respecte pas la douleur d'une mère loin de ça fille et ne cherche pas à aider en rien et manque de respect. En leur présence, ils sont une chose mais derrière une autre ! J'en ai marre de protéger votre équipe et de ne pas accepter mes réclamer ! Des éducateurs que aide pas ! avoir ma fille et peuvent sortir avec elle pour qu'elle soit heureuse ! mais n'oubliez pas qu'ils ne font rien et me traitent comme une merde ! Je vais prendre des mesures parce que je ne peux pas supporter mais manque de respect et des êtres inhumains que sentir pas ressenti la souffrance d'une mère ! Je vous dit monsieur ______ que la ______ que vous avez choisi ça va pas marché. Elle mal éduqué pétillante insupportable anti-profissionnelle aide à rien a avancer pour ma fille ! Je peux plus et çava commencer une Guerra pasque vous préférée à protéger ta équipe. " (sic) . m.a. Le 6 mars 2019, B______ a dénoncé à la police des abus sexuels commis par A______ - surnommé "J______"

- sur sa fille alors qu'il lui donnait le bain au foyer, en mai 2018. Elle déposera formellement plainte pénale pour ces faits le 14 août 2019. m.b. Le 7 mars 2019, la police a contacté F______, qui lui a expliqué qu'après analyse de la situation et concertation avec les différents acteurs, il avait été décidé de ne pas informer les services de police, C______ étant de surcroît suivie par une pédopsychiatre. m.c. Le 8 mars 2019, C______ a été auditionnée par la police selon le protocole EVIG. Une retranscription de cette audition ne figure pas au dossier. Il ressort toutefois du résumé effectué par la police que selon l'enfant, K______, un enfant du foyer, était brusque avec elle, qu'il l'avait jetée par terre et qu'elle avait eu mal. Cet enfant faisait des choses « pas bien » , et aussi L______. M______ et " J______ " étaient d'anciens éducateurs. Elle aimait bien qu'ils la couchent. Elle aimait jouer au memory avec " J______ " , il lui racontait des histoires rigolotes au moment du coucher et faisait des bagarres pour rire, mais il ne lui faisait pas mal. Elle allait avec lui au parc pour faire des pique-niques. n.a. Le 7 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injures (art. 177 CP). En substance, il exposait que les messages envoyés par B______ les 21 décembre 2018 et 18 janvier 2019 ( cf. B.h. et B.k. ) portaient atteinte à son honneur, celle-ci l'accusant d'avoir commis des attouchements sur sa fille. Elle avait adressé ces messages sur le téléphone utilisé par plusieurs personnes du foyer, ce qu'elle savait, car il s'agissait du moyen de télécommunication utilisé depuis le placement de C______. Elle entendait que ce message soit communiqué à d'autres tiers en concluant par " partagez " . Il était reconnaissable, celle-ci ayant en sus annexé une photographique sur laquelle sa tête était entourée. Elle avait agi de manière intentionnelle, dans le but de lui nuire. B______ tentait par tous les moyens de voir sa fille et les suppressions des droits de visite et les refus de ses demandes d'élargissement avaient, à chaque fois, déclenché des accusations et des messages d'insultes envers le personnel du foyer et l'intervenante du SPMi. n.b. Le 6 mai 2019, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre B______. En substance, il exposait que le 10 avril 2019, B______ avait eu un contact téléphonique avec sa collègue (sans précision). Au cours de la conversation, elle avait accusé E______ de " couvrir un pédophile " , soit lui-même. Le 29 avril 2019, B______ avait, en outre, écrit à E______ le message suivant: " Toi je veux fairer je expose dans rede social ma fille été abusé dans Foyer et director protégé employé et aussi déposé une plainte contre vous pour calomnier et injure vous avez mentir à expertise pour prejudifier on va voir gu çava allez Guerra ! Et ma été abusé je allez ghi dit ! Ma été abusé pour ton employeur et vous lo protège et ça je veux preuver ! Ni ces dernier choses je veux preuver ça ! Je rdv ghi et il Van pulblier ça et je vous dit director prejudifier pour protéger son employé ces la vérité ça ! Outre chose je vous dit à les outres maman que ton employeur abusé de ma fille ok ! Je vous Tou dit toule l'es maman et papa / Ces vree / Lui a faire je veux me baitre il va ______ (établissement pénitentiaire) !" (sic). A______ a joint à sa plainte un courriel adressé par E______ à N______, de la Fondation O______, exposant que l'élément déclencheur du message précité semblait être des bottes abîmées que C______ affectionnait particulièrement et que l'éducatrice de service lui avait laissé porter une dernière fois avant de les jeter. B______ avait pris contact avec le SPMi pour se plaindre du foyer avant de lui écrire, mais n'avait pas communiqué avec l'équipe éducative. Par courriel du 30 avril 2019, la directrice du foyer a informé N______ que B______ avait rendez-vous avec le journal P______ le lendemain à 9h, souhaitant dénoncer les attouchements commis au sein du foyer, couverts par la direction, et affirmant que la justice était contre elle. La précitée avait toutefois accepté de mettre en attente son rendez-vous afin qu'elles se rencontrent et qu'elle amène " l'expertise psychiatrique ". Malgré l'audition de sa fille par la police, elle maintenait sa version des faits, soutenant que sa fille avait " oublié ". o. Entendu par la police le 15 mars 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a déclaré qu'il avait une confiance totale en A______ et qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec lui, aucun enfant ni parent ne s'en étant plaint. A______ était le référent de C______ jusqu'au mois de janvier 2019. Après des échanges entre celui-ci et B______ au mois de juin 2018, elle ne s'était plus manifestée. Ce n'est qu'en décembre 2018, alors que le TPAE lui avait refusé un élargissement de son droit de visite, qu'elle avait, à nouveau, envoyé un message sur le téléphone du service. Durant l'été 2018, des observations avaient été faites par les éducateurs et l'équipe du jardin thérapeutique car C______ semblait avoir un attrait particulier pour la découverte de la sexualité, à savoir qu'il lui était arrivé d'aller vers ses camarades en les invitant à se toucher ou à s'embrasser sur les parties intimes. Ces faits avaient été transmis à la pédopsychiatre. Durant cette période, C______ sortait du foyer quelques heures avec son père et, selon les dires de l'enfant, elle avait eu accès à des images et/ou vidéos pornographiques sur les téléphones portables de ses parents. Ils n'avaient pas eu plus de détails et n'avaient pu vérifier la véracité de ses dires. Les éducateurs avaient travaillé avec l'enfant afin qu'elle puisse poser des limites. C______ savait également comment faire réagir sa mère et l'utiliser. Ainsi, si elle n'obtenait pas le goûter qu'elle souhaitait de la part des éducateurs, elle pouvait rapporter à sa mère que ceux-ci étaient méchants, ce qui augmentait les tensions entre eux et sa mère. À la fin de l'année 2018, la maitresse d'école de l'enfant avait informé le foyer que C______ avait demandé à une copine de baisser sa culotte dans les toilettes et lui avait embrassé les parties intimes. L'école devait en informer la mère. p. Entendu le 6 juin 2018 par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté les faits reprochés. C______ n'avait jamais parlé d'attouchements sexuels que ce soit aux adultes ou aux enfants du foyer, à ses thérapeutes ou à l'école. Il faisait la toilette de C______ une fois par mois. Lors du bain, il appliquait la méthode de " Ketchup-mayonnaise " avec les enfants, à savoir qu'il leur faisait tendre les bras, leur versait du savon dans les mains et ils se savonnaient seuls, afin que cela soit plus ludique. Il avait été le référant de C______ depuis octobre 2017 jusqu'à ce que la mère de celle-ci se rende dans un poste de police. Jusqu'au mois de mai 2018, l'entente avait été cordiale avec B______. Puis, un conflit était intervenu entre celle-ci et le père de l'enfant. Il en avait informé le SPMi et B______ avait coupé tout contact avec les partenaires sociaux éducatifs. Elle l'avait ensuite accusé d'attouchements sexuels. La situation avec elle était conflictuelle. Ils n'arrivaient plus à dialoguer. Dès que les intervenants lui refusaient quelque chose, elle s'énervait, se braquait, se fâchait et les rejetait. Depuis qu'elle avait proféré des menaces contre lui, il ne souhaitait plus parler avec elle. Il en allait de même d'autres collègues. Il était arrivé qu'elle monte sa fille contre des éducateurs. En outre, elle parlait fort et tous les parents et enfants présents l'entendaient. Par exemple, le dimanche précédent, tout le monde dans la cour s'était retourné. Auparavant, elle avait également ligué les parents d'un ancien foyer contre les éducateurs. B______ avait également menacé de mort l'assistante sociale et lui-même. Il avait déposé une main courante pour ces faits en juin 2018. q. Entendue le 14 août 2019 par la police en qualité de prévenue, B______ a reconnu avoir envoyé les messages du 21 décembre 2018 ( cf. B.h. ) car elle était contrariée. Elle avait envoyé lesdits messages et ceux du 18 janvier 2019 ( cf. B.k. ) sur le téléphone de l'équipe éducative du foyer car il s'agissait du seul numéro dont elle disposait. Bien qu'elle ait parlé de " certains " éducateurs dans son message, elle accusait uniquement A______ d'avoir touché les parties intimes de sa fille. Elle avait d'ailleurs entouré sa tête pour montrer que lui seul était visé par ses accusations. Au mois de mai 2018, elle avait demandé à sa fille qui lui avait donné le bain. C______ lui avait répondu qu'il s'agissait de " J______ " . Elle lui avait raconté que parfois, lorsqu'il lui donnait le bain, il lui touchait les parties intimes et que cela lui faisait mal. Contrairement à ce qu'elle avait reporté dans son message du 18 janvier 2019, C______ n'avait pas utilisé le mot " étrange " . Elle lui avait fait comprendre par des gestes et lui avait dit "A______, il me fait comme ça et ça me fait trop mal dans le bain " . Elle rendait A______ et E______ responsables du fait qu'elle n'avait pas pu voir sa fille durant quatre mois. Elle avait envoyé ces messages avant l'ouverture d'une enquête ou une réunion avec le foyer car elle était en souffrance et que la direction protégeait les éducateurs sans l'écouter. Le but était de leur montrer qu'elle était affectée par ce qui se passait et qu'elle allait entreprendre les démarches pour protéger sa fille et que justice soit faite. Les décisions prises par le TPAE à son encontre l'avaient contrariée. Celles-ci avaient été prises dans l'intérêt de A______ et du père de l'enfant. Avant Noël 2018, elle avait été convoquée à l'école de sa fille, car celle-ci et une copine avaient voulu s'embrasser mutuellement les parties intimes. Lors d'un second rendez-vous, elle avait rapporté à l'infirmière scolaire les propos tenus par sa fille au sujet de A______. L'école lui avait également dit que C______ avait vu au foyer un garçon baisser le pantalon d'une fillette et lui faire un bisou sur sa partie intime, ce qu'elle ignorait. L'école lui avait conseillé de déposer plainte contre A______. Un mois après l'audition EVIG, elle avait parlé avec C______, qui lui avait dit n'avoir rien osé dévoiler à la police, car elle avait peur que A______ aille en prison. Elle reconnaissait avoir envoyé les messages des 4 mars, 10 et 29 avril 2019 ( cf. B.l. , B.n.b. ). Elle comptait en informer le journal P______ quitte à perdre sa fille. Elle voulait que justice soit faite dans cette affaire et son but n'était pas d'accuser un homme à tort. Certains parents avaient peur de A______. Trois semaines auparavant, la mère d'un enfant du foyer, dont elle ne souhaitait pas divulguer l'identité, lui avait dit que sa fille lui avait rapporté qu'un éducateur venait durant la nuit dans sa chambre et lui donnait des bisous sur sa partie intime, lorsqu'elle dormait. Elle avait ajouté que A______ avait, à une reprise, saisi sa fille par le bras, ce qui lui avait provoqué un hématome. Elle lui avait conseillé de faire attention à cet éducateur, qui était protégé au sein du foyer. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______, avait toujours contesté les faits et n'avait pas varié dans ses déclarations. L'audition de l'enfant n'avait pas permis de corroborer les accusations de sa mère et le directeur adjoint du foyer avait déclaré avoir une grande confiance en son employé, étant certain qu'il n'avait pas commis les actes reprochés. Compte tenu de la relation compliquée entre la mère et les équipes éducatives et notamment de son refus de collaborer avec elles, et du fait que son droit de visite avait été suspendu, le Ministère public a conclu à l'absence de charges suffisantes. Les faits dénoncés par A______ s'inscrivaient dans un contexte conflictuel préexistant entre B______ et l'équipe socioéducative, la mère tenant l'équipe responsable de la restriction de son droit de visite sur sa fille. B______ semblait persuadée de ce qu'elle avait affirmé et des accusations portées contre A______, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d'atteinte à l'honneur n'étaient pas réunis. Un avertissement était toutefois adressé à la précitée afin qu'elle fasse preuve d'un comportement adéquat et civilisé, et qu'elle cesse de contacter les équipes éducatives responsables de sa fille. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore , une violation de l'admission de la preuve libératoire ainsi que de son droit d'être entendu. Les accusations de B______ étaient graves et réalisaient les éléments constitutifs des infractions dénoncées, ce qu'avait retenu implicitement le Ministère public en analysant de manière anticipée la preuve libératoire. Le contexte dans lequel les propos attentatoires avaient été prononcés n'était pas pertinent pour l'analyse des éléments constitutifs des infractions, ni pour celui de la preuve libératoire. En jugeant vraisemblable que B______ tînt A______ et l'équipe éducative pour responsables de la suspension du droit de visite sur sa fille, le Ministère public admettait que celle-ci avait agi par vengeance. Toutefois, il n'avait pas examiné l'inadmissibilité de ladite preuve libératoire et s'était uniquement fondé sur les dires de B______ pour conclure qu'elle tenait, de bonne foi ses allégations pour vraies. De plus, en ne l'entendant pas sur ce point, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu et anticipé sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Le recourant n'a pas répliqué. E. B______ n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa propre plainte pénale. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère toutefois pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4). 2.2. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 2.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 2.5. En l'espèce, la mise en cause accuse le recourant d'actes d'ordre sexuel sur sa fille et d'être un "pédophile" . Le caractère attentatoire à l'honneur de ces propos rapportés par la mise en cause à plusieurs personnes, en particulier au directeur adjoint du foyer, sur le téléphone portable de l'équipe éducative ou aux infirmières du CAPPI et de l'école de C______, est indéniable. Ces accusations trouveraient selon la mise en cause leur fondement dans des confessions de sa fille survenues en mai 2018. Elle explique que C______ lui aurait fait comprendre les faits, par des gestes, en lui disant " A______, il me fait comme ça et ça me fait trop mal dans le bain " . Lors de son audition par la police, l'enfant n'a toutefois pas rapporté de tels faits. En outre, le personnel du foyer, en particulier le directeur adjoint, et les thérapeutes suivant l'enfant, ne semblent jamais avoir eu de craintes, ni fait état de critiques ou de plaintes, quant à l'attitude adoptée par le recourant dans le cadre de son travail. La mise en cause admet avoir accusé le recourant avant de faire appel à la police ou avant toute réunion avec les intervenants. Ces accusations ont systématiquement coïncidé avec des tentatives d'obtention d'un élargissement de son droit de visite ou des décisions de refus du TPAE à ce sujet, la mise en cause admettant que ces décisions l'avaient contrariée. Dans ces conditions, l'on ne saurait d'emblée admettre que la mise en cause avait de bonnes raisons de tenir ses allégations pour vraies ni qu'elle aurait agi de bonne foi. La commission des infractions dénoncées par le recourant ne paraît donc, à ce stade, pas exclue. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction concernant les infractions de diffamation, calomnie et injures. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée dans le sens des considérants. 2.6. Compte tenu de l'admission du recours, la Chambre de céans peut laisser ouverte la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant. En tout état, celle-ci devrait être considérée comme réparée par le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2.). 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4. Le recourant, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées, en CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).