opencaselaw.ch

P/5142/2014

Genf · 2016-01-28 · Français GE

CP.111 CP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 janvier 2016 MINISTERE PUBLIC Monsieur A______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Madame C______ , partie plaignante, assistée de Me B______ Madame D______ , partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur E______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Monsieur F______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Contre Monsieur X______ , né le ______ 1975, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'assassinat et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), à sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. Il invite le Tribunal à faire droit aux conclusions des parties plaignantes. A______, C______, D______, E______ et F______, par la voie de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de X______ du chef d'assassinat ainsi qu'à sa condamnation au paiement, à titre de réparation du tort moral, des sommes de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à D______, de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2014, à F______, de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à C______, de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à A______ et de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2014, à E______, ainsi qu'à titre d'indemnité pour perte de soutien, de la somme de CHF 146'800.30, avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2014, en faveur de C______, D______, F______, E______ et A______. X______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de meurtre, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et à sa condamnation à une peine clémente, comprenant les circonstances atténuantes de la détresse profonde, du profond désespoir et du repentir sincère. Il ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation réclamée par les parties plaignantes et s'en rapporte à justice sur son montant. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 30 octobre 2015, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :![endif]>![if>

-       le 16 mars 2014, vers 21h50, dans un petit parc boisé jouxtant le I______, tué H______ en lui assénant violemment à tout le moins treize coups de marteau sur la boite crânienne et six autres sur le visage, lui portant d'abord un coup de marteau sur la tête, de sorte que H______ est tombé au sol sur le dos puis, alors qu'il tentait d'étouffer les cris et les gémissements du précité en lui mettant la main sur la bouche et en y enfonçant une chaussette qu'il lui avait ôtée, en continuant à lui porter des coups de marteaux, cela après l'avoir attendu pour se faire remettre trois sachets d'héroïne précédemment commandés par téléphone, alors qu'il s'était muni tout d'abord d'une matraque en plastique dans le but de l'assommer pour lui prendre les sachets de drogue puis d'un petit marteau, qu'il était retourné chercher à son véhicule, en agissant, ce faisant, à l'encontre de H______, dont il n'avait pas eu à souffrir et qui n'avait même pas tenté de se défendre, avec une absence particulière de scrupules, uniquement dans le but d'assouvir son besoin de consommer de la drogue, soit pour un butin misérable, s'en prenant à sa victime de manière particulièrement odieuse, de sang-froid, en réfléchissant à remplacer la matraque par le marteau et en s'acharnant sur lui alors qu'il ne bougeait plus, faisant preuve d'une brutalité extrême, les coups portés provoquant de multiples fractures,![endif]>![if> faits qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP);

-       à tout le moins depuis l'année 2011, acquis des quantités indéterminées d'héroïne dans différents " plans " de vente de cette drogue, en partie pour lui-même et en partie pour le compte d'autrui, et de les avoir à cette fin transportées en France,![endif]>![if> faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :![endif]>![if> a) X______, toxicomane, domicilié à ______ dans la région d'Annecy, s'est fourni en héroïne depuis 2011, de manière régulière et constante, dans le quartier de Champel à Genève, auprès d'un point de vente surnommé " plan Champel ". Jusqu'au 16 mars 2014, trois dealers, dont H______ et J______, tous deux d'origine albanaise, s'y sont principalement relayés pour vendre l'héroïne aux toxicomanes. Lorsque les livraisons étaient effectuées en faveur de X______ par H______, qui avait pour habitude de venir seul, elles se déroulaient dans un petit parc jouxtant le I______, près de quelques arbres. X______ avait pour habitude d'acheter sur le " plan ", tous les deux ou trois jours, un sachet d'héroïne de 5 grammes au prix de EUR 100.-. H______ était régulièrement présent à Genève et ce pendant des périodes relativement longues. Il est revenu à Genève pour la dernière fois le mercredi 12 mars 2014. A cette époque, H______ et J______ occupaient un appartement sis à la K______. Le 16 mars 2014, dans la soirée, après lui avoir commandé de l'héroïne et de la cocaïne, X______ a agressé H______. b) Le lundi 17 mars 2014 vers 07h00, le corps sans vie de H______ a été découvert dans le petit parc jouxtant le I______, au niveau du numéro 4. Le corps était allongé sur le dos, à proximité immédiate du petit chemin piétonnier traversant le parc. Le passeport albanais du défunt se trouvait dans la poche intérieure de sa veste, fermée par une fermeture éclair. Deux sachets contenant de la cocaïne ont été retrouvés dans la même poche. H______ était déchaussé et une de ses chaussettes était enfoncée dans sa bouche. Ses chaussures présentaient des traces de sang et se trouvaient à 250 cm du corps, disposées derrière un tronc. Ses habits semblaient avoir été fouillés, certaines poches de sa veste et du pantalon étant retournées. Le dessus de son crâne présentait de nombreuses plaies profondes, dont une rendait la matière cérébrale visible. Du sang était présent sur les cheveux, la tête et sur une partie du visage. Quelques traces de sang se trouvaient sur le chemin piétonnier, à la hauteur du corps du défunt, et d'autres se trouvaient sur le feuillage jonchant le sol en terre situé entre les deux arbres numérotés 1 et 2 sur le plan établi par la police. Deux traces de sang ont été observées sur le tronc de l'arbre numéroté 3 sur ledit plan, respectivement à hauteur d'environ 80 cm et 110 cm. En regard des pieds du défunt, une quantité importante de sang ainsi que de la matière cérébrale se trouvaient au pied de l'arbre n° 1. Des traces de sang ont été observées sur le tronc de cet arbre, à une hauteur d'environ 30 cm, et sur ses branches épineuses, à une hauteur de 40 cm. Compte tenu de la grande quantité de sang et de morceaux de cervelle présents au pied de cet arbre, il a été établi qu'il s'agissait vraisemblablement de l'endroit où la victime avait été frappée à la tête. Des traces longitudinales ensanglantées étaient présentes sur le sol en terre entre la flaque de sang au pied de l'arbre n° 1 et l'endroit où le corps a été découvert. En revanche, le feuillage situé au niveau de la tête du défunt ne présentait que peu de taches de sang, du sang étant néanmoins observé sur des feuilles mortes se trouvant à gauche de sa tête, à une distance d'environ 30 cm. Un morceau de cervelle a été découvert au pied de l'arbre n° 2 et se trouvait à une distance de 260 cm de l'arbre n° 1. c) Selon le rapport d'autopsie établi le 26 septembre 2014 par les Dresses L______ et M______, le décès de H______, âgé de 31 ans, mesurant 172 cm et pesant 87 kg, a été causé par de multiples traumatismes crâniaux-faciaux et cérébraux très sévères, présentant un caractère vital, occasionnés par un ou des instruments contondants. Les lésions décrites sont principalement treize plaies contuses, au niveau des régions pariétales, frontales et occipitales du cuir chevelu. L'une d'elles, située au niveau de la région pariétale antérieure, mesure 10 x 3 cm et est associée à une fracture sous-jacente de la voute crânienne, avec écoulement de la matière cérébrale. Le massif facial présente également plusieurs fausses-mobilités, notamment en regard de la partie supérieure des orbites, des os propres du nez, de l'os zygomatique gauche et de l'os maxillaire. Les parties latérales supérieures du visage sont marquées par six plaies contuses. Le visage présente également un hématome en forme de lunettes, deux halos ecchymotiques violacés autour de deux plaies ainsi que des dermabrasions. Toutes ces plaies sont grossièrement linaires, arciformes, en forme de V ou de Y, d'une taille de 1 à 5 cm, et sont souvent entourées de halos ecchymotiques bleu-violacé, de forme grossièrement carrée ou rectangulaire. Ces plaies sont associées à de multiples fractures de la calotte crânienne, avec détachement de plusieurs fragments osseux, et cela notamment au niveau fronto-pariéto-temporal, bilatéralement. Ces fractures sont associées à des embarrures étendues sur environ 5 x 6 cm. En regard de ces fractures-embarrures, s'écoule du tissu cérébral. Une fracture non-déplacée est également mise en évidence en regard de l'os occipital à gauche. Des infiltrats hémorragiques de la face profonde du cuir chevelu, de l'épicrâne et des muscles temporaux sont mis en évidence. La dure-mère présente de multiples dilacérations en regard des fractures osseuses et il en va de même du cerveau, en regard notamment des régions fronto-pariétales. Une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, plus importante à droite, est relevée. Le corps calleux et les noyaux gris centraux à gauche présentent des dilacérations. Des traces d'hématomes sous-dural fronto-pariétal-occipital droit et pariéto-occipital gauche sont relevées. Au niveau de la base du crâne, plusieurs fractures sont présentes en regard des étages antérieur et moyen. Un examen anthropologique réalisé après reconstitution de la voute crânienne a mis en évidence un fracas complexe de la calotte crânienne avec des embarrures, des lésions de la surface et des ecchymoses osseuses. Au moins deux impacts très importants ont ainsi été identifiés au niveau de la suture coronale à gauche du bregma et au niveau de l'os pariétal droit. Une lésion profonde de la surface externe du crâne au niveau de l'os frontal droit indique également un impact important à cet endroit. Cinq ecchymoses osseuses au niveau de l'os pariétal, bilatéralement, indiquent quant à elles des impacts plus légers. La grande corne gauche de l'os hyoïde présente également une fracture hémorragique, qui est la conséquence d'un mécanisme contondant, tel un coup porté au niveau du cou ou une pression locale ferme. d) L'analyse des prélèvements réalisés sur la scène de crime a mis en évidence une grande majorité de profils ADN correspondant à H______. Toutefois, un profil correspondant à celui de J______ a été mis en évidence sur le bout brûlé des deux gouttes de cocaïne retrouvées dans la poche du défunt. Un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant au profil ADN de H______ et une fraction mineure correspondant au profil ADN de J______ a été mis en évidence sous l'aisselle droite de la victime, sur sa veste, ainsi que sur la fermeture du sachet minigrip contenant les gouttes de cocaïne. L'analyse des prélèvements effectués sur le bord intérieur de la chaussure droite retrouvée sur place et sur le bord inférieur des jambes gauche et droite de H______ a mis en évidence des profils ADN de mélange avec des fractions majeures qui correspondent au profil ADN de la victime, J______ n'étant pas exclu des personnes pouvant être à l'origine des fractions mineures. Enfin, le profil ADN de X______ est inclus dans la fraction mineure des profils de mélange mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le bord du caleçon de H______, sur l'entrée de la poche extérieure droite de sa veste, sur la partie avant bas de son pull, sur l'extérieur de son pantalon, au niveau de la cheville gauche, et sur la partie élastique de la " ceinture ". Dans tous ces cas, la fraction majeure correspond au profil ADN de H______. e) L'enquête, dont la téléphonie des intéressés, les perquisitions opérées et les déclarations des protagonistes, ont permis d'établir les éléments suivants : Entre le 24 novembre 2013 et le 16 mars 2014, deux-cent-quatre-vingt connexions ont été dénombrées entre le raccordement téléphonique attaché au " plan Champel " et celui utilisé par X______, dont 93% étaient constituées de SMS. En mars 2014, X______ a ainsi contacté ledit plan les 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 22 mars 2014. Il s'est à tout le moins déplacé à Genève les 2, 4, 6, 8 et 16 mars 2014. S'agissant en particulier de la journée du dimanche 16 mars 2014, la chronologie suivante a été établie :

-       J______ et H______ ont été en contact à cinq reprises entre 16h56 et 17h12;![endif]>![if>

-       à 19h19, X______ a envoyé un SMS au numéro de téléphone utilisé par le plan contenant soixante-six caractères; il a reçu une réponse à 19h20;![endif]>![if>

-       à 19h21, un nouvel échange de SMS a eu lieu entre ces deux numéros, le message envoyé par X______ contenant vingt-quatre caractères;![endif]>![if>

-       à 20h32, X______ a reçu un SMS de deux caractères de la part du plan et envoyé une réponse la minute suivante; il a commencé à se déplacer d'Annecy à Genève;![endif]>![if>

-       à 21h19, X______ a envoyé un SMS au numéro du plan, de six caractères, alors qu'il se trouvait à proximité de la frontière suisse; un SMS a été envoyé en retour quelques secondes plus tard, mais ce SMS n'est pas parvenu à X______, qui avait éteint son téléphone;![endif]>![if>

-       à 21h30, X______ est arrivé au rendez-vous;![endif]>![if>

-       à 21h46, J______ a écrit un SMS à H______ pour lui demander où il était; la borne activée par le raccordement de J______ se trouvait alors à la K______, tandis que celle activée par celui de H______ se situait à l'avenue ______; ![endif]>![if>

-       à 21h48, H______ a appelé J______ pendant 7 secondes et lui a dit qu'" il finissait et en avait pour trois minutes ";![endif]>![if>

-       à 21h49, le numéro du " plan " a envoyé un SMS à X______, qui n'est pas arrivé sur le téléphone de celui-ci, comme pour le SMS de 21h19;![endif]>![if>

-       à 21h50, X______, J______ et H______ ont été à proximité immédiate du petit bois où le corps a été retrouvé;![endif]>![if>

- à 22h00 environ, H______ est arrivé sur place;

-       à 22h11, J______ a tenté de joindre H______, mais a été dirigé vers sa messagerie vocale;![endif]>![if>

-       à 22h15, le téléphone de X______, que celui-ci avait à nouveau enclenché, a de nouveau été joignable et il a reçu les deux SMS écrits précédemment par le numéro du " plan "; à ce moment-là, il a activé la même borne que lors de son arrivée en Suisse; le numéro du plan a également joint X______ pendant 5 secondes;![endif]>![if>

-       à 22h18, J______ a écrit un SMS à H______, dont le téléphone continuait d'activer une borne à la rue ______, soit à proximité du I______;![endif]>![if>

-       à 22h27, J______ a de nouveau tenté de joindre H______, sans succès;![endif]>![if>

-       à 22h30, le numéro du " plan " a contacté X______ pendant 1 minute et 7 secondes, celui-ci étant localisé en France;![endif]>![if>

-       à 22h47 et 22h53, J______ a effectué deux appels en Albanie à E______, frère de H______, d'une durée respective de 1 minute 50 secondes et 2 minutes 28 secondes.![endif]>![if> Le 17 mars 2014, à 06h28, X______ s'est déplacé en direction de la résidence de son frère, N______, qu'il a appelé durant 38 secondes. A 08h21, il a à nouveau été localisé à proximité de son propre domicile. Le 22 mars 2014, X______ a envoyé un SMS au numéro du " plan ". Ensuite, il a tenté de contacter ledit numéro et celui de J______ à plusieurs reprises jusqu'au 24 mars 2014. Le 6 mai 2014, X______ a écrit un SMS à son frère dans lequel il s'excuse de faire vivre à sa famille " une situation pareille " et explique l'horreur que représente pour lui son addiction à la drogue. Il dit notamment : " g jamai reussi a sortir de la cam et aucun traitement na reelement fai effet le mank est trop fort..mes os me brulent mon corps ne supporte pa san parler des douches ki me lacerent la peau et les idées noire c difficile den parler tan kon ne le vi pas et la peur du mank est mon seul but depui bien longtemp ce ki me fai faire des choses horrible et impardonables et g pas resisté en pleine crise de trouver le moyen den racheter c un cercle san fin et linconcient prend le dessu sur la raison ". f) J______, qui avait quitté en urgence l'appartement de la K______, a été interpellé le 20 mars 2014 par les gardes-frontières, alors qu'il était le passager d'un véhicule, dont le conducteur a expliqué le conduire en Italie. g) X______ a été arrêté le 7 juin 2014 au volant de son véhicule à Plan-les-Ouates, alors qu'il était en possession d'un sachet minigrip contenant 4,9 g d'héroïne. h) La perquisition du domicile français de X______ effectuée le 6 août 2014 a permis la découverte d'une matraque, dans un carton posé sur une machine à laver, dans la salle de bain. Un bâton noir rigide de 60 à 80 cm, un sac rempli d'outils, une boite à outils contenant notamment une barre en métal, un pic rouge et un marteau ont été saisis lors de la perquisition de son véhicule réalisée le 13 août 2014. ia) Entendu par la police le 20 mars 2014, J______ a tout d'abord nié connaître H______, avant d'évoquer avec émotion la mort de celui qui était son ami depuis 2005. Il en avait été informé par des compatriotes qui avaient appris la nouvelle du décès d'un " jeune garçon " de O______ par la télévision. J______ était dès lors revenu à Annemasse, alors qu'il se trouvait à Lyon. Il a parlé d'une connaissance de H______, surnommée " le Portugais ", auquel celui-ci vendait de la drogue près d'une station-service et d'un petit parc. Or, le 16 mars 2014, H______ lui avait dit, par téléphone, avoir rendez-vous avec le précité à 22h00. Depuis cet appel, J______ était demeuré sans nouvelles de son ami. ib) Entendu à nouveau le 3 avril 2014, J______ a été peu collaborant sur ses relations avec H______, mais a soutenu que les recherches devaient s'orienter uniquement sur le toxicomane portugais déjà évoqué, qu'il soupçonnait d'être l'auteur du crime. Admettant finalement sa présence à Genève le 16 mars 2014, J______ a précisé que H______ avait rendez-vous avec " le Portugais " vraisemblablement à 17h12. A 21h46, comme ils avaient prévu de se voir, J______ avait envoyé un SMS à H______ pour s'enquérir de leur rendez-vous. Trois minutes plus tard, alors qu'il cheminait le long du boulevard du Pont-d'Arve, il avait reçu un appel de H______, qui lui avait uniquement dit : " dans trois minutes, je finis ". Demeurant toutefois sans nouvelles du précité, il avait tenté à deux reprises de le joindre en vain par téléphone. Inquiet pour son ami et craignant une interpellation par la police, J______ avait finalement appelé le frère de celui-ci, E______. J______ a en outre reconnu savoir que H______ vendait de la cocaïne et de l'héroïne. Il avait lui-même servi de livreur pour quatre à cinq transactions de cocaïne et une quinzaine d'héroïne, dont cinq en faveur du " Portugais ". Ce dernier avait remis un vélo à H______ quelques jours avant le 16 mars 2014, vélo que H______ avait probablement utilisé pour se rendre au rendez-vous. Confronté à la présence de son ADN sur les habits portés par H______ et sur les boulettes de cocaïne, J______ a expliqué avoir habité avec la victime et avoir caché de la cocaïne pour son compte. Il a maintenu ne pas avoir vu H______ le soir du 16 mars 2014, apprenant uniquement le lendemain matin, par un compatriote, qu'un Albanais avait été tué à Champel. ic) Le 6 mai 2014 devant le Ministère public, J______ a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, notamment la vente de drogue au " Portugais " pour le compte de H______ en son absence. Certain que " le Portugais " était l'auteur du meurtre, il a affirmé que le précité n'avait pas pu agir seul, car il était moins fort que sa victime. Il a en outre allégué avoir adressé à la police le père de la victime, F______, lorsque celui-ci était venu à Genève, E______ l'ayant informé de son arrivée. Lorsqu'il avait appris la nouvelle du décès de son fils, J______ l'avait soutenu et était resté avec lui deux jours. Pour le surplus, E______ lui avait demandé de jeter la carte du téléphone utilisé au motif que la police pouvait écouter les appels. Enfin, sur conseils de F______ et E______, il était finalement parti, de peur que la police ne l'arrête. id) Le 9 mai 2014, J______ a ajouté que, le soir du 16 mars 2014, comme H______ ne répondait pas à ses appels, il avait téléphoné au " Portugais ". Parvenant à le joindre enfin après trente minutes, il lui avait demandé : " il est où mon ami ?". Celui-ci avait l'air terrorisé, la voix qui tremblait et répondu : " ça va mon ami, ça va ", avant d'ajouter : " il est parti ton ami ". Lors de cette discussion, J______ avait entendu le bruit caractéristique d'une conversation en voiture. Comme il avait parlé au "" Portugais " sur un ton énervé, celui-ci lui avait finalement raccroché au nez. J______ a précisé cependant ne pas connaître le numéro du raccordement français du " Portugais " mais que celui-ci était enregistré dans un des téléphones de H______ récupéré par son père lors de son séjour à Genève, téléphone dont lui-même avait disposé le soir des faits. Pour le surplus, J______ a admis avoir logé dans l'appartement de la K______ en compagnie de H______. ie) Entendu le 12 juin 2014 en présence de X______, J______ a persisté à l'impliquer dans la mort de H______. " Le Portugais " était le dernier à avoir eu contact avec le précité. Il l'avait tué à 22h03. En effet, lorsque H______ avait téléphoné à J______ à 22h00, il lui avait dit qu'il voyait " le Portugais " dans 3 minutes. Or, H______ n'avait ensuite plus répondu au téléphone. J______ a en outre précisé que, deux ou trois jours avant le meurtre, X______ avait donné un vélo à H______ en échange d'un sachet d'héroïne. Quant à la transaction prévue le jour du meurtre, " le Portugais " avait commandé trois sachets d'héroïne et, pour la première fois, un sachet de cocaïne. J______ a enfin précisé que le chef du " plan " était un des frères de H______, soit E______ ou P______. Quant à son fonctionnement, le toxicomane envoyait un SMS au chef, disant à quelle heure il serait au rendez-vous. Le chef lui demandait de l'appeler dix minutes avant son arrivée. Le livreur allait effectuer la transaction puis il appelait le chef pour dire que celle-ci s'était bien passée. if) Entendu encore à sept reprises jusqu'au 7 mai 2015, J______ a maintenu ses accusations à l'encontre de X______. Il a précisé que les trois sachets d'héroïne et celui de cocaïne avaient été commandés le 16 mars 2004, alors que d'habitude " le Portugais " ne prenait qu'un sachet d'héroïne. Il a enfin maintenu ne pas s'être rendu sur place ce soir-là. ja) Entendu par la police le 7 juin 2014, X______ a expliqué en substance avoir débuté sa consommation d'héroïne suite à une rupture sentimentale en 2006. Il avait abandonné en 2012 un traitement de méthadone car il était " parti à la dérive ". Il lui était arrivé de consommer de la cocaïne à titre festif, mais il n'en achetait jamais. X______ a indiqué avoir toujours été régulier dans sa consommation d'héroïne, à raison de 1,5 à 2 g d'héroïne par jour par voie orale. Se fournissant exclusivement en Suisse, plus particulièrement depuis trois ou quatre ans auprès du plan qu'il nommait "______ ", soit le " plan Champel ", il achetait toujours un seul sachet d'héroïne de 5 g, pour EUR 100.-, qu'il consommait en 3 à 4 jours. Durant la période précédant son interpellation, il devait consommer toutes les trente minutes et pouvait difficilement rester plus de deux heures sans le faire. Il lui était parfois arrivé d'acheter trois ou cinq sachets à la fois, rarement pour le compte d'amis et, dans ce cas, sans faire de bénéfice. En effet, comme il était le seul à posséder un véhicule, il avait assuré les déplacements en Suisse. Considérant qu'il acquérait 5 g d'héroïne environ deux fois par semaine, X______ a estimé avoir acheté plus de 500 g de cette drogue par année. X______ contactait les membres du " plan " par SMS, demandant s'ils pouvaient se voir pour un café, ce qui correspondait à la commande d'un sachet d'héroïne. Dix minutes avant son arrivée sur le " plan ", il les contactait à nouveau par SMS pour annoncer sa présence. Les appels téléphoniques étaient réservés aux cas d'urgence, lorsqu'il ne parvenait pas à trouver le vendeur. Son interlocuteur, qui n'était pas la même personne que le livreur, parlait français. Il y avait trois ou quatre livreurs qu'il connaissait bien et qui venaient toujours seuls lors des transactions. Ils ne lui avaient jamais avancé de la drogue. Le choix du lieu de la transaction dépendait d'eux. Il les surnommait " l'handicapé ", " le petit gros " et " le jeune "; X______ les a identifiés sur planche photographique comme étant respectivement J______, H______ et, avec moins de certitude, Q______, qu'il avait vu moins fréquemment. A leur demande, il lui était arrivé de procéder à des échanges. Il avait notamment été question d'échanger un " mountain bike " contre trois sachets d'héroïne, mais cet échange ne s'était pas fait car le vendeur avait trouvé le vélo trop cher. X______ peinait à se souvenir de sa dernière transaction sur le " plan ", mais pensait avoir alors rencontré H______. Par la suite, il n'était plus parvenu à joindre les membres du plan. L'une de ses amies, R______, lui avait dit avoir reçu un message mentionnant que le plan était " en vacances ". Il a affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal durant cette dernière transaction qui s'était déroulée après 20h00. Par la suite, il n'avait pas compris pourquoi il n'arrivait plus à joindre le plan, alors qu'auparavant, la transaction s'était conclue chaque fois qu'il l'avait contacté. Depuis trois ans, il avait toujours contacté le " plan ", pour lequel il ne disposait que d'un seul numéro, par son raccordement personnel. J______ l'avait contacté à une occasion avec un autre numéro, mais celui-ci l'avait avisé de ne pas le recontacter par ce biais. Confronté aux échanges téléphoniques entre son raccordement et celui du plan dans la soirée du 16 mars 2014, X______ a notamment indiqué qu'il se trouvait probablement juste avant la douane lors du dernier message envoyé au " plan ", car il ne pouvait pas envoyer de message de la Suisse, mais uniquement en recevoir. Il a affirmé ne pas avoir éteint son téléphone. Il situait son arrivée sur place vers 21h30, soit environ 10 minutes après son dernier SMS. S'agissant des appels du " plan " à 22h15 et 22h30, X______ a indiqué qu'il lui était déjà arrivé que ce numéro l'appelle pour lui demander s'il avait vu le livreur. La conversation ne lui disait rien, mais il était catégorique quant au fait qu'il n'avait pas raccroché au nez de son interlocuteur. Il a contesté l'existence d'une conversation téléphonique, lors de laquelle son interlocuteur était inquiet pour son ami. Il ne s'était d'ailleurs jamais " pris la tête " avec les membres du " plan ", mais il était difficile de communiquer avec les livreurs en raison de la langue. Il a enfin confirmé que cette transaction s'était très bien passée, ajoutant être quelqu'un de très pacifique et qu'il n'aurait jamais " planté un gars pour ça ". jb) Entendu les 8 et 12 juin 2014 par le Ministère public et confronté à J______, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment sa très bonne relation avec les vendeurs de drogue, auxquels il avait offert des habits l'hiver précédent et qu'il fréquentait tous les trois ou quatre jours sur le " plan ". Confronté aux accusations de J______, X______ a contesté s'en être pris à H______, déclarant qu'une telle chose était absurde et inimaginable. Ils avaient d'ailleurs toujours eu de bonnes relations. Il n'avait pas su que H______ avait été tué et avait pensé à une arrestation, de sorte qu'il avait cessé d'appeler le " plan ". Il avait souvent vu H______ les habits déchirés et des blessures au visage, l'intéressé lui ayant alors expliqué avoir beaucoup de problèmes. X______ a ajouté avoir échangé, début 2014, un vélo contre de la drogue avec H______, qui venait toujours en vélo aux rendez-vous. Il a enfin contesté avoir commandé de la cocaïne et trois sachets d'héroïne en vue de la dernière transaction. jc) Entendu le 30 juin 2014 et confronté à la présence de son profil ADN sur les habits de la victime, X______ a d'abord contesté toute implication dans la mort de H______, mentionnant que c'était " impossible " et indiquant : " pourquoi [il] l'aurai[t] tué? Pour EUR 100.-? ". Il a ensuite reconnu avoir rencontré l'intéressé dans la soirée, avant de retourner à Annecy pour y récupérer un autre vélo que celui remis quelques jours auparavant en échange d'héroïne et le ramener à H______ au même endroit. En effet, ce dernier avait trouvé le premier vélo trop cher et trop voyant. Lorsqu'il était revenu sur place, H______ était déjà mort, le corps couché sur le ventre. Il l'avait retourné, fouillé pour récupérer la drogue commandée et ainsi emporté trois sachets d'héroïne ainsi que le vélo. X______ a enfin précisé avoir été " un peu en manque " à ce moment-là, quand bien même il avait déjà obtenu de la drogue deux jours auparavant. jd) Les 25 juillet et 8 septembre 2014, X______ a persisté dans ses déclarations. Il a précisé avoir amené le premier vélo à H______ à sa demande deux jours avant le 16 mars 2014, comptant emporter trois sachets en échange. H______ n'avait cependant pas été d'accord, ne lui donnant qu'un sachet d'héroïne. Ainsi, lors de sa commande du 16 mars, X______ avait demandé trois sachets par SMS, soit l'un à acheter et deux à valoir sur le vélo remis deux jours auparavant. Quant au corps de H______, X______ n'avait pas vu de sang sur son visage ni de chaussette dans sa bouche et ne l'avait pas trainé. je) Une première reconstitution a été réalisée le 15 septembre 2014, lors de laquelle X______ a mis en scène le scénario évoqué. jf) Entendu le 8 décembre 2014, X______ a modifié sa version, l'expliquant par le nouvel état d'esprit dans lequel il se trouvait depuis son abstinence. Il a ainsi allégué qu'arrivé sur place vers 21h30 et étant encore dans son véhicule, il avait entendu le bruit d'un vélo qui tombait, un cri et des bruits de feuillage. Ensuite, il avait vu une silhouette s'éloigner. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations relatives à la fouille de la victime, dont il n'avait alors pas su si elle était morte. Il a maintenu être revenu une deuxième fois auprès du corps pour récupérer de la drogue, qu'il pensait être tombée d'une des chaussures de la victime, puis a affirmé être revenu pour prendre le vélo, dont il a précisé qu'il l'avait " emprunté " à son filleul. Il a enfin indiqué que, ce soir-là, il lui restait un gramme d'héroïne, dont il avait consommé une partie en route. ig) Le 18 décembre 2014, X______ s'est excusé d'avoir menti et a admis avoir tué H______. Il n'avait pas voulu le tuer, mais " juste le braquer ", en l'assommant avec sa matraque pour lui prendre la drogue qu'il ne pouvait pas payer. En outre, il n'était pas revenu sur les lieux. S'agissant du déroulement des faits, X______ a expliqué avoir commandé au" plan ", le vendredi, trois sachets d'héroïne et 5 g de cocaïne. Le rendez-vous avait été fixé à 21h30, comme d'habitude par SMS. Pour s'y rendre, il avait emporté une matraque en caoutchouc et un spray lacrymogène. Sur place, X______ avait attendu une vingtaine de minutes, muni de sa matraque. Il avait alors hésité à agir puis s'était dit qu'il ne parviendrait pas à assommer son vendeur au moyen d'une matraque en caoutchouc. Il était alors retourné dans sa voiture, avait consommé un peu d'héroïne et s'était saisi d'un petit marteau, d'une largeur de 5  cm environ, qui se trouvait dans un sac en plastique situé derrière le siège passager, pensant qu'un coup suffirait alors à faire tomber H______, sans avoir besoin de le tuer. Il était retourné attendre sur le banc du parc. Son vendeur était arrivé et s'était assis quelques secondes à ses côtés, avant que tous deux ne se déplacent à l'abri des regards, vers l'endroit où une importante quantité de sang avait été retrouvée. Sentant que son client n'était pas comme d'habitude, H______ lui avait réclamé l'argent, que X______ lui tendait normalement tout de suite. X______ avait alors profité que son vendeur baissât un peu les yeux pour le frapper avec le marteau, qu'il avait caché dans la poche arrière de son pantalon, tandis que lui-même fermait les yeux. Il ignorait combien de coups il avait portés à H______ à ce moment-là mais, quand celui-ci était tombé, il s'était mis à crier d'une manière inhabituelle, semblable à des râles. Ne s'attendant pas à cela, pris de panique, X______ avait essayé de le bâillonner avec sa main pour qu'il cessât de crier. Il lui avait donné deux ou trois autres coups de marteau. A cet égard, il a affirmé : " Je ne voulais pas qu'il souffre. Ses cris d'agonie C'est comme si j'étais allé trop loin et que je ne pouvais pas faire marche arrière. Je ne voulais pas qu'il souffre ". Pour faire cesser les gémissements de son dealer, il lui avait ôté une de ses chaussettes et la lui avait mise dans la bouche, étant précisé que l'intéressé avait perdu ses chaussures en tombant en arrière. Comme son agonie lui paraissait trop longue, il lui avait encore donné deux autres coups. Il a expliqué : " A ce moment-là, je savais qu'il allait mourir. Je savais que j'avais dépassé le stade de l'assommer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne faisais que m'enfoncer. Je ne voulais pas qu'il crie ni qu'il souffre. Je ne voulais pas entendre ça ". Pour sa part, X______ tremblait de partout et n'avait plus eu " la force de le frapper comme les deux premières fois ". S'agissant d'un dimanche soir, il n'y avait aucun autre bruit et " on entendait tout ". H______ avait continué à respirer fortement. X______ avait voulu que ce dernier arrêtât de crier et de souffrir, mais tout ce qu'il faisait augmentait les souffrances de l'intéressé, il " ne voyai[t] pas la fin ". A un moment, il avait également placé son coude au niveau de la gorge de sa victime et avait appuyé avec son avant-bras. Il ignorait le nombre de coups portés et estimait la durée de la scène à 5 minutes. Enfin, s'il ne savait pas si H______ était mort, il savait qu'il allait mourir. X______ a ensuite confirmé avoir fouillé la victime et l'avoir poussée plus loin, sur le ventre, plaçant les chaussures de celle-ci à ses côtés, " comme on les pose à la maison ". Outre les objets déjà évoqués et le vélo, il avait emporté son cadenas et un téléphone qu'il avait pensé être celui du " plan " et dont il avait enlevé la batterie avant de revenir en France pour éviter qu'on ne remonte jusqu'à lui. Les objets emportés avaient ensuite été placés dans un bidon de peinture, dans le garage de X______, qui avait jeté le tout à la déchetterie quelques jours plus tard. Arrivé chez lui, il y avait passé la nuit, mais s'était rendu le matin au travail de son frère, car il voulait voir quelqu'un et parler. X______ a admis avoir éteint son téléphone portable avant d'entrer en Suisse, comme il le faisait souvent. De même, il avait bien reçu un appel téléphonique d'une personne qui ne parlait pas très bien le français lors de son retour en France ainsi que des messages lorsqu'il avait rallumé son portable. Enfin, X______ ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte et n'arrivait pas à y croire. " Ils " avaient toujours été gentils avec lui. Cela le rendait fou de devoir retourner tous les deux jours chercher de la drogue. Il en était arrivé à se servir de la carte bancaire de ses parents et à donner le vélo de son filleul. Quant au SMS adressé à son frère le 6 mai 2014, il avait bien évoqué le meurtre lorsqu'il parlait de " choses horribles et impardonnables " et avait alors pensé au suicide. ih) Une deuxième reconstitution s'est déroulée le 1er avril 2015. X______ a précisé avoir également pincé le nez de H______ lorsqu'il avait décidé de l'étouffer. Il a également décrit avoir senti une certaine pression et qu'à un moment donné, du sang était sorti du crâne de la victime, comme si " quelque chose avait pêté, ça giclait, comme si l'air passait par là ". Il a répété qu'il fallait que " ça s'arrête ". Il avait senti que le crâne de la victime s'était affaissé. Ensuite, il avait arrêté. H______ avait uniquement bougé ses jambes pendant la scène. X______ a maintenu ne pas avoir ouvert la veste de la victime. Il avait finalement retourné sa victime pour la cacher et ne plus voir son visage. Confronté au fait qu'elle présentait des lésions sur l'arrière du crâne, X______ a contesté lui avoir porté des coups par derrière et a affirmé ne jamais lui en avoir porté au visage, précisant avoir utilisé le bout carré du marteau. Il a enfin confirmé que, lorsqu'il avait quitté les lieux, le corps n'était ni à l'endroit ni dans la position dans lesquels il avait été retrouvé le lendemain. ij) Le 14 août 2015, dans un courrier adressé à son amie S______, X______ a notamment écrit : " ( ) la majorité des nazes avec qui j'ai pas d'affinité sont des "arnaqueurs de vieilles" ou des braqueurs de petits commerçants qui galèrent toute leur vie J'aurais jamais pu faire ce genre de brigandage mesquin Moi je suis allé à la source de mon problème mais cela s'est malheureusement fini ainsi Si ces caves ont les couilles qu'ils aillent se faire un fourgon ou une banque! Ils ne pensent pas au respect d'autrui et n'ont aucune gêne de voler une femme, une mamie ou même un gosse! Ici j'en vois tellement C'est comme l'autre qui voulait que j'aille dans sa cellule alors qu'il a flingué 2 vieux pour leur faire leur maison ou encore un grand avec qui je parle pas ( ) lui a arraché le sac d'une vieille qui s'est évanouie après avoir heurté le trottoir pfff en plus ça fait le balaise! ( ) Beaucoup me prennent pour un fou je crois à narguer les fortes têtes et marcher qu'avec ceux qui m'intéressent pour leur vécu ou provenance A l'inverse de beaucoup j'ai pas la langue facile et tous savent bien qu'il vaut mieux se méfier de ceux qui parlent peu au moins les choses sont claires Beaucoup finiraient au sol si je pétais un plomb mais je suis ici pour travailler sur moi et j'en ressens les bien fait mais la prison nous fait ressortir le plus mauvais quoi qu'on dise " ik) Entendu enfin le 30 septembre 2015 et interpellé sur le pli adressé à son amie, en particulier lorsqu'il lui avait écrit être allé à la source du problème, X______ a déclaré que la drogue était certes un problème pour lui, mais maintenu ne pas avoir eu l'intention de tuer H______. Il en avait été de même lorsqu'il était allé chercher le marteau, même s'il lui apparaissait maintenant évident qu'en le frappant avec cet outil à la tête, il avait une chance de le tuer. A la question de savoir s'il savait que H______ allait mourir lorsqu'il l'avait frappé à la tête, une fois au sol, il a répondu : " pas tout de suite ... je ne voulais pas le laisser comme ça, mais il fallait qu'il arrête de souffrir ". Quant au spray lacrymogène, il ne s'en était finalement pas servi, de peur qu'il ne fonctionnât plus en raison de sa vétusté. j) Les parents de X______ ainsi que son frère N______ et sa sœur T______ l'ont décrit comme une personne très calme, non violente et qui n'avait pas pour habitude de se confier. Seuls son frère et sa sœur étaient au courant de sa toxicomanie. Il était cependant proche de ses parents qui l'avaient aidé financièrement ponctuellement. Il devait d'ailleurs s'installer chez eux en mai 2014, pour s'occuper d'eux, selon ce qu'il leur avait rapporté; il leur avait caché ainsi avoir fait l'objet d'une expulsion, tout comme il leur avait raconté se rendre régulièrement à Genève pour trouver du travail. Sa sœur a indiqué que l'année 2014 avait été une catastrophe financière pour son frère. A cet égard, son frère N______ a expliqué avoir appris récemment que X______, dont il trouvait l'attitude fuyante depuis février 2014, avait vidé le compte de leurs parents, événement qu'il avait lié au SMS du 6 mai 2014. Pour le surplus, il se souvenait que son frère avait emprunté le vélo de son fils pour effectuer la descente du Semnoz, qu'il avait restitué quelques jours plus tard, très abimé. k) Entendue le 19 juin 2014, S______ a expliqué que X______ était son voisin de palier depuis 2013. Elle l'avait trouvé " bizarre " et savait qu'il consommait de l'héroïne, avant que leurs contacts n'évoluent en une relation amoureuse en mai 2014. Son ami n'avait pas de vie sociale. Il n'avait jamais eu de gestes violents et avait plutôt tendance à fuir les conflits. Elle lui avait avancé EUR 2'000.- ou EUR 3'000.- au total pour lui permettre d'acheter de la drogue lorsqu'il était en manque, l'ayant parfois accompagné à cette fin à Genève. Un sachet d'héroïne lui permettait de consommer pendant deux jours. Il lui était parfois arrivé de consommer de la cocaïne, qu'il allait acheter pour elle à Genève. Elle avait enfin remarqué que, depuis février 2014, il n'avait pas l'esprit tranquille. l) Entendue le 26 juin 2014, R______ a expliqué connaître X______ depuis 2004 ou 2005. Il lui avait donné le numéro du " plan Champel ", auprès duquel elle se fournissait en drogue depuis l'été 2013. Trois livreurs venaient sur le plan en alternance, dont H______ et J______, qu'elle a formellement identifiés. Elle a relevé que H______ s'était absenté à plusieurs reprises pour retourner au pays auprès de son fils. Plus tard, lorsqu'elle avait dit à X______ que le " plan " ne répondait plus, il lui avait parlé d'un meurtre à Genève, lui racontant en outre s'être pris la tête avec le plus jeune des livreurs en raison de la qualité de la drogue. Pour le surplus, R______ a affirmé que X______ n'était pas une personne violente. m) U______, V______ et W______, toxicomanes, ont également identifié H______ et J______ comme étant deux livreurs réguliers du " plan " qu'ils fréquentaient depuis un à trois ans. Selon U______, au début, J______ effectuait les livraisons puis H______ l'avait fait pendant longtemps, avant que le premier ne revienne au motif que le second avait eu un problème de bagarre dans une discothèque. Pour sa part, V______ avait rencontré, les trois-quarts du temps, H______; quant à J______, il répondait au téléphone et remplaçait occasionnellement les deux vendeurs principaux en leur absence. W______ a affirmé que le livreur le plus souvent rencontré était H______. n) F______ s'est présenté à la police le 19 mars 2014 pour annoncer la disparition de son fils H______, au motif qu'un autre de ses fils, E______, qui se trouvait alors en Albanie, s'inquiétait pour lui. En effet, E______ était sans nouvelles de son frère depuis leur dernier contact le dimanche 16 mars à 20h00. En outre, J______, qui se trouvait à Genève à cette date, avait contacté E______ le même jour, inquiet de n'avoir plus réussi à joindre H______ dès 22h00. F______ a notamment indiqué que H______ était venu directement à Genève après avoir atterri en Italie le 12 mars 2014. Pour le surplus, F______ a expliqué avoir épousé D______, avec laquelle il avait eu trois fils, E______, P______ et H______. Ce dernier était marié avec C______ et avait un fils de 14 mois prénommé A______. Tous les membres de la famille habitaient ensemble, dans la même maison, à O______. Cet élément ressort d'ailleurs des adresses données à la police albanaise par ceux-ci lors de leurs auditions. o) C______ a déclaré que son mari, H______, habitait en Suisse avec J______ depuis mars 2014. Après avoir affirmé avoir appris la mort de son époux dans le journal le 16 mars 2014, elle a indiqué n'avoir eu connaissance des circonstances de son décès que lors du rapatriement du corps, car E______ lui avait d'abord rapporté qu'il s'était fait arrêter. Pour sa part, elle ignorait les activités illicites de son époux. p) P______ a confirmé que J______ avait averti E______ du décès de H______. Ce dernier, dont il ne connaissait pas les activités, s'était rendu à Genève deux semaines plut tôt, après avoir séjourné en Italie. q) Quant à E______, il a expliqué que J______ et H______ " travaillaient ensemble " et qu'il n'y avait jamais de problème entre eux au sujet de leur activité, ce qu'il savait " car on [lui] disait tout ". Il lui avait d'ailleurs été rapporté qu'autrefois bon client, X______ posait de plus en plus de problèmes sur des questions de paiement. Sans nouvelle de H______ et craignant une arrestation, J______ lui avait fait part de son inquiétude vers 22h00, lui rapportant que son frère était sorti pour remettre 25 g d'héroïne, en cinq doses, à un client et n'était pas revenu depuis lors. ra) X______ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit:

- Au moment des faits, l'expertisé souffrait d'un syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue (F11.25) ainsi que des traits de personnalité dépendante (Z73.1).

- Il est probable que l'expertisé se soit alors trouvé dans un état d'intoxication aux opiacés lors des faits reprochés. Cependant, il consommait de petites doses pour compenser les effets du manque et, faute d'examen biologique, l'éventuel état d'intoxication aux opiacés ne peut pas être objectivé et ni pris en considération. De plus, l'expertisé affirme, d'une part, que la consommation de petites doses d'héroïne relevait d'un automatisme sans effet sur son état psychique les derniers temps avant les faits et, d'autre part, qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes et de ses répercussions possibles. Les faits reprochés ne sont pas en rapport de causalité directe avec la toxicodépendance mais sont indirectement en rapport avec cette pathologie.

- Les traits de personnalité dépendante relevés chez l'expertisé se traduisaient principalement par la consommation de drogues comme substitution à la perte d'une relation affective. Ont ainsi été relevées une tendance à l'a-conflictualité, la volonté de se conformer aux attentes des autres, une fragilité narcissique et une faible estime de soi. Ses mécanismes de défense sont d'ordre opératoire (rationalisation, dénégation, isolement). Les experts sont frappés par l'absence d'agressivité ressentie, le refus dans un discours concret, protégeant des émotions, et la prédominance d'un locus de contrôle externe (les autres prennent les décisions importantes). Enfin, l'expertisé ne présente pas de personnalité dyssociale ou d'état limite, ni de perturbation de la gestion de l'impulsivité.

- La responsabilité de l'expertisé était pleine et entière. En effet, en l'absence de pathologie mentale grave, de trouble grave de la personnalité ou d'état d'intoxication grave objectivable, la seule pathologie qui peut être retenue comme facteur influençant la responsabilité de l'expertisé lors des faits est un syndrome de dépendance aux opiacés, avec utilisation continue du produit. Ce syndrome représentait une contrainte forte à se procurer et consommer des opiacés, mais il n'était pas de nature à avoir altérer la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou sa faculté à se déterminer pour le type d'actes commis. Sa dépendance contraignait l'expertisé à se procurer des opiacés, mais ne le contraignait nullement à recourir à la violence pour satisfaire cette nécessité.

- En l'absence d'antécédent judiciaire notoire de l'expertisé et vu le rapport entre l'acte criminel commis et la consommation de drogues, le risque de commission de nouveaux actes de violence apparait principalement lié à celle-ci. En cas de rechute dans une toxicodépendance grave, l'expertisé présenterait un risque de commettre à nouveau des infractions du même type que celles commises.

- L'expertisé s'étant astreint de lui-même à un traitement de sevrage progressif et étant déjà sevré de toute consommation d'opiacés au moment de l'expertise, il ne présentera plus de syndrome de dépendance au moment de sa libération. Il ne présentera dès lors pas de risque de récidive à court terme, mais devra se confronter aux difficultés de la réinsertion sociale. Il serait dès lors souhaitable qu'il s'astreigne à un suivi psychothérapeutique durant sa détention, afin de lui permettre d'élaborer une réflexion sur la question de sa dépendance affective et aux substances ainsi que sur la gestion de ses pulsions agressives. Les actes criminels reprochés n'étant pas directement en rapport avec un trouble mental grave ni un trouble de la personnalité de l'expertisé, il n'y a pas lieu de lui imposer un tel suivi. En outre l'expertise relève ce qui suit :

- L'expertisé a précisé aux experts qu'au moment des faits, il n'était pas en manque, mais présentait un grand état de stress. Par ailleurs, il éprouvait de la rancœur à l'égard de la victime, qu'il connaissait depuis trois ou quatre ans, laquelle ne " l'arrangeait jamais " et lui avait vendu de l'héroïne de mauvaise qualité lors de la précédente transaction. Il a qualifié leur relation de tout à fait impersonnelle.

- Confronté à la brutalité de son acte, l'expertisé adopte une attitude infantile, dit avoir voulu éviter les cris de la victime, agissant dans un état de stress en lien avec une addiction qui ne lui laissait aucun espace vital. Il ne présente aucune empathie face à la souffrance d'autrui ni aucune colère face au rôle délétère que la victime a eu dans sa vie. Il se montre très peu conscient de son potentiel destructeur. rb) Entendus le 24 juin 2015 devant le Ministère public, les experts ont confirmé les termes de leur rapport. Ils ont notamment relevé que l'expertisé leur avait décrit une montée de stress au moment des faits avec prise de conscience de la détérioration de sa condition sociale, par exemple l'utilisation de l'argent de ses parents, décrite comme le pas de trop, et le sentiment d'être arrivé dans une impasse. Pour le surplus, l'expertisé n'avait pas d'empathie à l'égard de sa victime, s'agissant d'une relation entre un dealer et son client. L'acte restait comme un élément obscure dans la vie de l'expertisé, qui devrait être " un peu moins bon garçon tous les jours que très mauvais garçon une seule fois ". s) Selon le rapport de suivi médico-psychologique du 27 novembre 2015 établi par le médecin et la psychologue en charge de X______ en détention, l'intéressé a décidé par lui-même de se sevrer dès son arrivée en prison et de se reprendre en main. Calme et souriant, il s'exprime correctement et de manière cohérente, avec un discours riche. Son attention, sa concentration et ses capacités mnésiques sont bonnes, hormis tout ce qui était en lien avec le déroulement des événements qui entouraient le meurtre, en particulier durant le passage à l'acte. Les symptômes dépressifs et les troubles du sommeil présents en début d'incarcération ont disparu et, s'il présente une dépendance aux opiacés, il est abstinent en milieu protégé. Il présente des traits de personnalité dépendante mais aucun symptôme de la lignée psychotique. Il a bénéficié d'un suivi spécifique de dix-huit entretiens pour sa dépendance et a décidé de suivre une psychothérapie hebdomadaire, qu'il suit de manière régulière et diligente, en vue de comprendre son mode de fonctionnement et d'améliorer ses émotions. Ce travail cible plusieurs objectifs, à savoir l'identification, l'expression et la gestion des émotions, l'affirmation de soi et les questions liées au lien, la compréhension de son mode de fonctionnement et des déterminants psychiques de ses passages à l'acte ainsi que la problématique de la dépendance aux substances. X______ évolue ainsi favorablement et effectue une véritable remise en question. Conscient de ses problèmes liés à l'addiction, il souhaite maintenir son abstinence et poursuivre son travail thérapeutique. S'agissant plus particulièrement des faits reprochés, le rapport mentionne que X______ a identifié avoir ressenti de la colère en réaction à une attitude méprisante de la part de H______. Il exprime des remords et des regrets de l'avoir tué et est capable d'empathie envers la famille de celui-ci, mais dit éprouver des difficultés à montrer de l'empathie pour sa victime envers laquelle il reste en colère. Il peut exprimer cette colère et s'y confronter et commence à l'analyser. Il ne se reconnait toutefois pas dans la violence de son passage à l'acte et considère avoir été dans un état second en raison de sa consommation d'héroïne. Il décrit avoir été rapidement " dépassé " après le premier coup porté, à cause des " râles " de sa victime qu'il souhaitait ne plus entendre, paniqué par ce qu'il venait de commettre. Durant les trois semaines qui avaient précédé son incarcération, il avait cherché à oublier ce meurtre dans sa consommation de stupéfiants et dans sa relation sentimentale avec S______. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______, la Dre L______, médecin-légiste, et les deux parties plaignantes présentes, soit F______ et C______. a) X______ a persisté dans ses précédentes déclarations, admettant les faits reprochés, mais contestant la qualification juridique d'assassinat retenue par le Ministère public. X______ a finalement estimé sa consommation d'héroïne à 5 grammes tous les 2 jours, soit 60 grammes par mois, financée par la vente de ses biens, des emprunts et l'argent gagné par ses activités professionnelles, au détriment du loyer et de la nourriture. En mars 2014, au plus haut de sa consommation, il devait consommer toutes les 20 minutes, ne pouvant pas rester plus de 3 heures sans substance. Devenu une carcasse vide, sans estime de lui, il n'avait plus été lui-même. Courant après l'argent et mentant pour en obtenir, il vivait une double vie, qui s'était finalement résumée à rester dans son appartement le jour et à se rendre chez ses parents tous les soirs pour manger, avant de se rendre parfois chez son ami Y______. S'agissant du " plan ", X______ a confirmé l'avoir toujours fréquenté depuis quatre ans, précisant que H______, rencontré le plus souvent, ne s'absentait jamais plus de quatre à six semaines. Il a en outre relevé que, depuis un moment, la drogue qui lui était vendue était de mauvaise qualité, raison pour laquelle il avait décidé de ne plus s'y approvisionner. Quant à ses contacts avec les dealers, malgré de bonnes relations, toutefois restées très impersonnelles, et en dépit du fait qu'il avait donné des habits à la victime, il n'avait bénéficié d'aucune confiance de leur part, lorsqu'il avait éprouvé des difficultés à réunir l'argent nécessaire pour payer sa consommation dans les dernières semaines. Il était " juste un distributeur d'argent " et H______ un " distributeur de drogue ". S'agissant de l'homicide, X______ a persisté dans les termes de sa dernière version. Il a précisé avoir prévu l'agression de H______ déjà le vendredi 14 mars 2014. Sachant qu'il allait voir son dealer pour la dernière fois, il avait commandé plus de drogue que d'habitude, soit 25 g d'héroïne et 5 g de cocaïne, pour se donner un peu de temps pour retrouver un autre " plan ". Il avait toutefois passé le samedi à se droguer et à se demander s'il allait passer à l'acte. Le dimanche, il avait écrit des messages au " plan " pour fixer le rendez-vous et demander de l'héroïne de meilleure qualité. Interpellé sur le nombre important de caractères de certains messages, il n'a pas été en mesure d'en expliquer le contenu et a contesté qu'il y ait eu un désaccord entre lui et son dealer. Projetant d'éteindre son téléphone au passage de la frontière, pour le cas où sa victime déposerait plainte à son encontre après l'agression, il avait également averti le " plan " que son téléphone dysfonctionnait. Il avait senti une sorte de panique en pensant que H______ était plus costaud que lui et s'était dit que la matraque ne suffirait pas pour assommer le précité. Il avait pensé qu'en le frappant une seule fois avec le marteau, seul moyen pour prendre le dessus et éviter de devoir se battre, cela irait plus vite et était conscient toutefois que H______ serait ainsi lourdement blessé. Il n'avait cependant pas envisagé de le tuer. L'option de tout arrêter et d'appeler des secours ne lui avait pas traversé l'esprit. Il n'avait toujours pas le souvenir d'avoir frappé le visage de la victime, même si cela était possible au regard des constatations du médecin-légiste. Il s'est souvenu avoir tenté en vain d'ouvrir la veste de cette dernière et de l'avoir fouillée au niveau de la ceinture, des poches de pantalon et de veste ainsi que des chaussettes. Il s'était enfin débarrassé de ses propres vêtements et des objets pris sur le mort. Quant à ses motivations, X______ a affirmé avoir compris plus tard, avec son psychologue, éprouver un certain ressentiment à l'encontre de son dealer, soit une colère liée à des reproches car celui-ci ne l'arrangeait jamais. Il a notamment indiqué travailler avec son psychologue sur l'hypothèse selon laquelle H______ aurait cristallisé son mal-être et sa colère, ce qui l'aurait amené à vouloir en finir avec lui. Toutefois, il assure qu'au moment des faits, sa motivation était uniquement liée à son manque d'argent. En effet, quelque chose s'était cassé en lui. Il était arrivé dans une impasse qui l'avait déjà conduit à utiliser à leur insu la carte bancaire de ses parents et à voler le vélo de son filleul. X______ a relevé ne plus être en colère et regretter véritablement ses agissements. Bien que son acte fût impardonnable, il présentait ses excuses aux parents de la victime, sachant que leur fils et époux n'était pas une mauvaise personne et regrettant d'avoir détruit leur famille. Il espérait que ce procès les aiderait à faire leur deuil. Pour sa part, il en avait besoin pour comprendre et payer ce qu'il avait à payer. Au jour de l'audience, il n'était plus la même personne que lors des faits. Depuis le 27 février 2015, il était sevré de tout médicament. Le suivi psychothérapeutique entrepris 8 mois après son incarcération avait été la clé de voûte de son changement. Auparavant, il peinait à s'exprimer et se trouvait dans le déni. Le fait de mentir constamment et de ne pouvoir se confier le rendait malade. Désormais ses parents avaient l'impression de retrouver l'homme qu'il avait été avant sa dépression de 2008. Il avait pu participer au journal interne de la prison de Champ-Dollon en s'exprimant à travers le dessin et des textes. Enfin, il espérait que la formation informatique qui lui avait été accordée dans la création musicale lui permettrait de travailler dans l'événementiel à sa sortie de prison. Interpellé sur le contenu du pli adressé le 14 août 2015 à S______, X______ a indiqué avoir exprimé du mépris pour certains de ses codétenus, fiers de leurs méfaits. Il n'avait pas voulu dire que ce qu'il avait fait était meilleur, mais en décidant de s'en prendre à son dealer, il était " allé directement à la source du problème ". Son intention de le braquer était moins amorale que celle de s'en prendre à une vieille dame. Lui-même ne s'était jamais battu et avait toujours travaillé. Connaissant ainsi la valeur du travail, il considérait honteux de braquer un commerce. Quant au vélo remis à H______, X______ a finalement expliqué avoir initialement prévu de fournir à l'intéressé, contre un sachet de 5 g, son vieux vélo entreposé chez son frère. Toutefois, vu le très mauvais état de ce vélo et comme il avait prétexté à son frère en avoir besoin pour effectuer une course, il n'avait pas pu refuser la proposition de son filleul de lui prêter le sien. Il avait donc pris le vélo de son filleul qu'il avait essayé en vain d'échanger pour plus d'un sachet d'héroïne. Enfin, X______ a reconnu avoir acheté de l'héroïne à Genève depuis 2011, outre pour sa propre consommation, essentiellement pour deux amis, Y______ et R______, mais n'avoir retiré de ces services tout au plus qu'un gramme sur le sachet de 5 grammes ramené. b) La Dre L______, médecin-légiste, a confirmé le contenu de son rapport d'autopsie, en particulier les multiples fractures du massif facial et du crâne présentées par le défunt, le décès étant dû à de multiples traumatismes crânio-cérébraux sévères. La position du prévenu et celle de la victime telles que décrites par celui-ci lors de la deuxième reconstitution étaient compatibles avec les lésions constatées. Elle ne pouvait cependant exclure que certaines des lésions aient été occasionnées par des coups portés de l'arrière, celles situées sur l'avant paraissant toutefois moins compatibles avec ce genre de coups. S'agissant de la force nécessaire pour occasionner de telles lésions, il était difficile de la quantifier, mais une certaine force, estimée entre 70 et 1300 newtons, était nécessaire pour provoquer des fractures crâniennes. Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte et notamment la partie du crâne atteinte, les os du crâne mesurant de 0.1 minimum à 1 cm, soit l'os temporal entre 0.1 et 0.3 cm, les os frontal et occipital environ 1 cm et l'os pariétal entre ces deux mesures. Une certaine force avait également été nécessaire pour créer des ecchymoses osseuses telles que relevées au niveau de cinq impacts sur le crâne. En fonction de la force du coup porté, un seul des coups porté sur la tête de la victime aurait d'ailleurs pu engendrer sa mort. De même, la force utilisée pour occasionner les fractures du visage était similaire à celle utilisée sur le crâne de la victime. Enfin, la fracture complète de l'os hyoïde avait été occasionnée par une pression d'une certaine force, étant rappelé que toute violence au niveau du cou pouvait être mortelle. Quant à la souffrance subie par la victime, il s'agissait d'une question très subjective, mais il était possible de supposer qu'avec un traumatisme si important, celle-ci se soit retrouvée assez rapidement dans un état d'inconscience. c) F______ a expliqué que la mort de son fils avait constitué un choc inimaginable. Il n'avait pas de mot pour dire sa souffrance et sa peine. Sa famille était détruite. Son épouse avait dû être hospitalisée après l'annonce de la mort de son fils. Au jour de l'audience, elle devait toujours suivre un traitement médicamenteux pour de l'hypertension et des problèmes de cœur. A______, l'enfant du défunt, réclamait son père et s'élançait sur la photographie de l'intéressé placée sur sa tombe, à chaque fois qu'il était emmené au cimetière. Son petit-fils vivait chez lui, car sa mère, qui se trouvait dans une situation difficile suite au décès de son époux, avait dû s'endetter auprès de la banque et vivre chez sa propre mère, à laquelle elle payait un loyer. F______ a confirmé vivre à O______, en Albanie, dans une maison familiale qui abritait ses deux fils, E______ et P______, l'épouse de l'un deux et ses deux petits-fils. Il n'avait pas d'activité professionnelle. E______ était à présent le seul de la famille à travailler, dans le domaine de la petite mécanique, ramenant entre ALL 30'000.- et 40'000.- par mois. Cela ne suffisait pas pour faire vivre la famille, qui bénéficiait d'aides de la part de proches. Auparavant, H______ était celui qui soutenait financièrement la famille, percevant plus de CHF 400.- par mois comme soudeur en Albanie. Sans emploi fixe, il était venu à Genève pour gagner plus d'argent. Enfin, F______ n'avait appris qu'à la suite de la présente procédure que son défunt fils était actif dans le trafic de stupéfiants. d) C______, âgée de 20 ans, a expliqué avoir épousé H______ à l'âge de 15 ans. Ils avaient eu un fils, A______. H______ était un homme merveilleux, qui se comportait bien avec tout le monde. C______ n'avait pas terminé l'école primaire et n'exerçait aucune activité professionnelle. Son grand-père du côté maternel pourvoyait actuellement à son entretien, tandis qu'avant le décès de son époux, elle vivait dans la maison de la famille de H______. Son mari était alors le soutien de famille. Il travaillait comme soudeur, en général en Albanie, mais il avait effectué plusieurs séjours à l'étranger pour travailler. Lorsqu'elle avait vu un peu le corps et le visage de son défunt époux, elle avait perdu connaissance et un calmant avait dû lui être administré par injection. La situation était impossible pour son fils; il réclamait son père et personne ne savait que lui dire. Des photos ont notamment été produites montrant H______ avec son fils, son épouse et ses parents. e) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. X______, né le ______ 1975 à Annecy, en France, est le deuxième enfant d'une fratrie de trois. Ses parents sont d'origine portugaise. Selon ses dires, il a suivi l'école publique jusqu'à l'âge de 15 ans avant d'entreprendre un CAP durant 3 ans, obtenant les diplômes de carrossier et de peintre sur voiture. Il a ensuite rempli ses obligations militaires pendant 10 mois avant d'être engagé comme préparateur de commandes dans une société de produits frais jusqu'en 1999 puis comme peintre industriel jusqu'en 2008. Après une période de chômage d'une année, il a occupé un poste de préparateur de montage de pompes jusqu'au début de l'année 2012. Il a ensuite décidé de se mettre à son compte, effectuant des travaux dans le bâtiment, mais surtout de la peinture et de la rénovation. Il n'a cependant quasiment plus eu d'activité dès la fin 2012, sa consommation de stupéfiants étant devenue incompatible avec la tenue de son affaire. En 2013, il n'effectuait ainsi plus que des petits travaux lui rapportant environ EUR 300.- par semaine. Il n'était plus en mesure de payer son loyer, qui s'élevait à EUR 550.-, et supportait des dettes de l'ordre de EUR 15'000.-. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, X______ a expliqué l'avoir débutée par du cannabis à l'âge de 14 ans. A 18 ans, suite au décès d'un ami tué dans un accident de la route, il avait changé de fréquentations et avait participé à des soirées techno, lors desquelles il avait consommé du LSD, de l'ecstasy et des amphétamines. Il était descendu très bas mais avait arrêté toute consommation de 1999 à 2008, après avoir rencontré une femme sans lien avec les stupéfiants. Il avait très mal vécu leur rupture et s'était retrouvé en dépression. Une connaissance avait alors constaté sa tristesse et lui avait suggéré d'essayer l'héroïne. Depuis lors, il en avait consommé de manière régulière en la fumant et en la " sniffant ". En 2010, il avait débuté un programme avec prise de méthadone mais sans suivi psychologique auprès du Centre du Lac d'Argent à Annecy, lors duquel qu'il était parvenu à arrêter sa consommation d'héroïne pendant deux mois et qu'il avait abandonné en 2012. L'extrait du casier judiciaire suisse de X______ ne mentionne aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. La circonstance aggravante de l'art. 112 CP doit être retenue si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ème éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; Dupuis et al., CP, Code pénal, 2 ème éd. 2012, n. 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1, 127 IV 10 consid. 1a). 1.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. Sous l'angle factuel, le Tribunal relève tout d'abord que les événements de la soirée du 16 mars 2014 au cours de laquelle la victime a trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant à leur déroulement, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu qu'à tout le moins depuis le vendredi 14 mars 2014, celui-ci avait planifié d'agresser H______ pour s'emparer de sa drogue. Dans ce but, il a commandé au minimum trois sachets de 5 grammes d'héroïne ainsi que 5 grammes de cocaïne, soit une commande plus importante qu'à son habitude, qui était d'acheter, tous les deux ou trois jours, un sachet d'héroïne de 5 grammes au prix de EUR 100.-, ce qui est corroboré par les déclarations de J______. Des SMS ont ainsi été échangés le dimanche 16 mars 2014 entre le prévenu et la victime notamment pour convenir d'un rendez-vous dans la soirée à l'endroit habituel, ce que les éléments de téléphonie confirment. Aucun élément du dossier ne contredit les affirmations du prévenu selon lesquelles, en vue de l'agression projetée, il a quitté son domicile en emportant avec lui une matraque, retrouvée d'ailleurs à son domicile, et une bombe lacrymogène. Le prévenu a en outre pris la peine d'avertir H______ qu'il risquait de ne pas être joignable lors de son arrivée sur place, prétextant un dysfonctionnement de son téléphone, alors qu'il a délibérément éteint celui-ci lors du passage de la frontière pour éviter qu'on puisse remonter à lui. Ce fait, attesté par la téléphonie, explique d'ailleurs pourquoi le prévenu n'a reçu les SMS envoyés par la victime à 21h19 et 21h49 qu'à 22h15. La téléphonie permet également de confirmer l'arrivée du prévenu sur place vers 21h30. Selon les dires du prévenu qu'aucun élément objectif ne vient contredire, il a attendu H______ une vingtaine de minutes muni de la matraque, ayant renoncé à prendre le spray lacrymogène, de crainte qu'il ne fonctionne plus vu son ancienneté. H______ tardant à arriver, le prévenu a commencé à éprouver des doutes sur ses chances d'assommer son dealer au moyen de la matraque, au regard de la stature de celui-ci. Le prévenu a alors regagné son véhicule et y a consommé de l'héroïne sur le gramme dont il disposait encore. Il doit dès lors être retenu qu'il ne se trouvait pas dans un état de manque au moment des faits. Estimant la matraque insuffisante, il s'est emparé d'un marteau, qu'il a dissimulé dans la poche arrière de son pantalon, et est retourné attendre sa victime. Le prévenu reconnaît avoir alors été parfaitement conscient que le coup qu'il projetait de lui asséner sur le crâne allait à tout le moins la blesser lourdement, voire lui laisser des séquelles. De telles conséquences sont d'ailleurs inhérentes à l'utilisation d'un tel outil pour frapper sur la tête d'un quidam. Après l'arrivée de la victime, vers 22h00, alors qu'ils allaient procéder à la soi-disant transaction, le prévenu l'a attaquée par surprise, lui infligeant avec une force certaine un coup de marteau sur le crâne. La victime s'est retrouvée à terre. Cette version est compatible avec l'autopsie du défunt, qui a mis en évidence l'absence de lésion de défense. Le prévenu n'a en outre jamais décrit de réaction de cet ordre. Hormis le râle qu'émettait la victime étendue au sol et quelques mouvements de jambes, le prévenu n'a ainsi rencontré aucune résistance physique dans la réalisation de son projet. Malgré l'absence de réaction de sa victime, le prévenu l'a de nouveau frappée avec son marteau, alors qu'elle gisait au sol, lui portant à tout le moins encore douze coups sur le crâne et six au visage, dont certains d'une extrême violence, comme cela ressort de l'autopsie et des déclarations du médecin-légiste. Les coups portés ont notamment engendré un fracas crânien accompagné d'embarrures, notamment au niveau fronto-pariéto-temporal bilatéral, plusieurs fractures de la base du crâne et de multiples fractures du massif facial. De la matière cérébrale a été retrouvée à proximité du corps et même jusqu'à 2,60 m de la scène. La position adoptée par le prévenu agenouillé à côté du corps de son dealer ainsi que l'utilisation de ses deux membres supérieurs, soit pour frapper, soit pour tenter de faire cesser le râle de sa victime, démontrent que celle-ci n'était plus en mesure de se dérober à l'attaque, ni de se défendre ou de repousser son assaillant. A tout moment, le prévenu aurait pu arrêter ses agissements, chercher immédiatement la drogue et s'en aller. Quand bien même il entendait les râles de sa victime, ceux-ci ne l'ont pas dissuadé d'agir mais ont augmenté sa détermination. A ce moment-là au plus tard, le prévenu avait décidé d'en finir avec la vie de son dealer et ce de manière particulièrement odieuse, agissant avec un déferlement de violence, alors que sa victime n'était plus en mesure de se défendre. En plus de la barbarie dont a fait preuve le prévenu en s'acharnant à briser la tête de sa victime, celui-ci a, sans qu'il ne soit possible de déterminer la chronologie exacte de ses agissements, également essayé de l'étouffer, en lui bouchant le nez et la bouche de sa main. Il a en outre fait pression avec son avant-bras sur son cou, allant jusqu'à lui fracturer l'os hyoïde. Il a enfin pensé enlever une des chaussettes de la victime pour la lui enfoncer dans la bouche, dans le but d'étouffer ses cris pour ne pas alerter les alentours. Cette façon d'agir démontre déjà à elle seule le mépris dont a fait preuve le prévenu à l'égard de la vie de sa victime. Tenant la victime pour morte, le prévenu a ensuite procédé à une fouille de son corps, à la recherche de drogue, le fouillant au niveau de la ceinture, des poches de pantalon et de veste ainsi que des chaussettes, ce que corrobore l'analyse des prélèvements ADN. Une fois, en possession de l'héroïne, il a quitté les lieux pour rentrer chez lui en emportant avec lui le téléphone de la victime, l'arme du crime et le vélo de son filleul, afin d'effacer ses traces. En route, il a encore pris la peine d'ôter la batterie du téléphone de sa victime pour éviter que l'on puisse remonter à lui. Le lendemain, il s'est rendu chez son frère pour restituer le vélo de son filleul. Les jours suivants, il s'est débarrassé des habits qu'il portait ainsi que du téléphone de la victime et du marteau. Ensuite, X______ a repris le cours de sa vie. Alors que le prévenu affirme ne pas avoir prémédité la mort de son dealer, il faut constater qu'après avoir exécuté celui-ci avec une grande sauvagerie, il n'a pas perdu ses moyens et a effectué des actes très similaires à ceux entrepris avant l'acte dans le but d'effacer toute trace le reliant au crime. Une telle attitude démontre qu'il a fait preuve d'un sang-froid caractérisé après les faits. Le prévenu a enfin fait preuve de ce déchainement de violence, alors qu'il n'avait pas eu à souffrir de sa victime, dans le seul but de se procurer quelques grammes d'héroïne, d'une valeur de EUR 300.-, soit un mobile futile. En agissant de la sorte, le prévenu a démontré une absence totale de considération pour la vie de son dealer, pour lequel il éprouvait et semble encore éprouver du ressentiment, et a agi de manière particulièrement brutale. Par conséquent, la façon d'agir du prévenu et son but particulièrement odieux sont caractéristiques d'une absence particulière de scrupules, de sorte que l'aggravante de l'assassinat est réalisée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'assassinat au sens des art. 111 et 112 CP. 2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu que, depuis environ quatre ans, celui-ci a eu des contacts soutenus avec le " plan Champel ". Il venait ainsi deux à trois fois par semaine à Genève pour acheter de la drogue, qu'il ramenait ensuite en France pour sa propre consommation, mais également pour celle de ses amis, l'un d'eux lui cédant parfois un gramme sur le sachet ramené. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 ch. 1 Lstup et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 3.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.1.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). Le législateur a également prévue une atténuation si l'auteur a agi dans un état de désarroi profond (art. 48 let. c CP). Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. L'état de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelle circonstance ne suffit pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1). L'art. 48 let. d CP prévoit enfin une atténuation en cas de repentir sincère, notamment si l'auteur a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2007 consid. 3.2 du 8 janvier 2008 et 6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; ATF 116 IV 228 consid. 2a). 3.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. 3.2.1. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le prévenu a agi avec une responsabilité pleine et entière au moment des faits malgré sa dépendance aux opiacés et ses traits de personnalité dépendante. 3.2.2. La faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans l'ordre juridique suisse. Sa façon d'agir a été particulièrement brutale et odieuse. Il a frappé par surprise sa victime et l'a achevée en ne lui laissant aucune chance, tout en lui infligeant à tout le moins dix-neuf coups de marteau sur la tête, l'étouffant et lui obstruant la bouche au moyen d'une chaussette. Par son acharnement, il l'a défigurée et lui a brisé le crâne jusqu'à faire apparaitre de la matière cérébrale. Il a en outre pris des dispositions réfléchies pour effacer toute trace le reliant au crime. Il s'est également rendu coupable d'infraction à la LStup sur une très longue période, soit près de quatre ans, faisant des allers-retours incessants entre Annecy et Genève pour ravitailler certains de ses amis en héroïne. Il a agi pour un mobile égoïste, en voulant se procurer une petite quantité de drogue, soit un motif particulièrement futile au regard de la valeur d'une vie, à l'égard de laquelle il a fait preuve du plus profond mépris. Sa seule autre préoccupation a été de mettre n'importe quel moyen en œuvre pour faire cesser le râle qui aurait pu trahir sa présence et celle de sa victime. Le prévenu avait une totale liberté de choix. Il aurait non seulement pu procéder autrement que par l'agression de son dealer pour se procurer de la drogue mais aurait aussi pu à tout moment cesser ses agissements. L'absence d'antécédents judiciaires du prévenu a un effet neutre dans le cas d'espèce (ATF 136 IV 1 ). Sa situation personnelle ne présente aucun élément particulier. Sa toxicomanie ne l'excuse pas. Il avait déjà bénéficié durant plusieurs années d'un soutien auprès du Centre du Lac d'Argent à Annecy. Sa famille était prête à l'aider. Il bénéficiait d'une formation. La collaboration du prévenu a été mauvaise au début de la procédure. Il a donné plusieurs versions aux enquêteurs, les adaptant chaque fois aux éléments de preuve auxquels il était confronté. Il a fini par avouer, alors qu'il était acculé par les éléments à charge recueillis. Il sera tenu compte d'une ébauche de prise de conscience de la gravité des faits. Alors que le prévenu présentait une dépendance sévère aux opiacés, il a sollicité lui-même une fois en détention un traitement de méthadone qu'il a pu abandonner quelques mois plus tard et est actuellement abstinent. Parallèlement, il a entrepris un suivi psychothérapeutique qu'il suit assidûment et a entamé une formation. Quand bien même il n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard de la victime, le prévenu a manifesté des regrets auprès de sa famille. Il y a concours d'infractions. Aucune circonstance de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les conditions du repentir sincère ne sont pas réalisées. En effet, le prévenu n'a pas fait preuve d'une conduite qui aurait impliqué un effort particulier de sa part en vue de réparer le mal qu'il a fait. Il en est de même de la détresse profonde et du profond désarroi, dont les caractéristiques ne sont guère compatibles avec l'absence de scrupule retenue à sa charge. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (lit. c). En application de l'art. 60 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux mêmes conditions, l'art. 63 CP précise que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel. 4.2. En l'espèce, il est à relever que le prévenu ne présente pas un passé de délinquant, hormis ses infractions répétées à la LStup, essentiellement liées à sa toxicomanie. Son risque de récidive apparait ainsi essentiellement lié à sa consommation de drogue. Le fait qu'il réussisse à être abstinent en milieu protégé n'est évidemment pas le garant d'un tel succès une fois qu'il sera à nouveau confronté aux difficultés du monde extérieur. Force est toutefois de constater que la toxico-dépendance du prévenu n'est plus actuelle et que cette dépendance n'a pas été en lien direct avec l'homicide commis. Le Tribunal constate que les conditions légales à la mise en place d'une mesure ne sont pas réunies. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral en cas de décès est un cas de dommage réfléchi pour lequel le législateur a expressément dérogé au principe général selon lequel seul le lésé direct peut réclamer réparation de son dommage. Dans un tel contexte, il s'agit donc de garder à l'esprit qu'une exception devrait en principe être interprétée de façon restrictive, tout en tenant compte de l'évolution sociale de la notion de " famille " ou de " proches ". Comme tel, le décès ne suffit pas pour admettre le tort moral des proches. Il faut encore que ce décès entraîne pour eux des souffrances d'une gravité particulière (WERRO, La responsabilité civile, 2 ème éd., Berne 2011, n° 158 p. 51). Le juge doit donc tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé. Il apparait que le conjoint et les enfants font habituellement partie du cercle des ayants droit. Il n'en reste pas moins que la seule existence d'un lien familial ne devrait pas suffire pour admettre de manière absolue le principe d'une indemnisation. Il appartient ainsi au conjoint lésé de rendre au moins vraisemblable qu'il entretenait des relations harmonieuses avec son époux et qu'il lui était particulièrement attaché (GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 17). De la même manière, le principe de l'indemnisation de l'enfant ne pose pas de difficulté, même s'il est majeur et ne vit plus avec le défunt au moment de l'accident. Toutefois, on admettra généralement que s'il est majeur et ne vit plus sous le même toit que ses parents, la douleur est moindre et l'indemnité réduite en conséquence. En fonction des relations de chaque enfant avec son parent défunt, les indemnités peuvent donc être différentes pour chacun d'eux (arrêt du TF du 5 mars 1999, in BVR-JAB 1999 p. 486). Le droit des autres membres de la famille est beaucoup plus délicat. Leur prétentions ne peuvent pas d'emblée être exclues de façon absolue, mais il faudra des circonstances exceptionnelles pour les justifier. Le fait de vivre sous le même toit est un indice de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir la voie de l'indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en raison de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015). En définitive, le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315 ). 5.1.3. En application de l'art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge également au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement. Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4 et les références citées). En second lieu, il s'agit de déterminer l'ampleur du soutien nécessaire pour maintenir un niveau de vie similaire à celui qui aurait eu cours sans l'événement dommageable. 5.1.4. Il n'y a, en principe, pas lieu de prendre en considération le niveau des frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le seul rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas dans les cas suivants : Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois (ATF 125 II 554 consid. 4a), Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75% (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c); Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction ( 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). 5.2.1. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis en ce qui concerne l'épouse, les parents et le fils de la victime. La souffrance pour une épouse, un fils, une mère et un père de perdre son proche est évidente et admise de manière constante par la jurisprudence. S'il n'est pas contesté que ces membres de la famille de X______ aient pu vivre sous le même toit à certaines périodes, il n'en reste pas moins que, depuis quatre ans, le défunt était régulièrement présent à Genève dans le cadre d'un trafic de stupéfiant. La réalité du ménage commun n'était de loin pas quotidienne. Les survivants du défunt s'accordent pour décrire une relation harmonieuse vécue par chacun d'eux avec H______. A cet égard, des photographies ont notamment été produites. Les circonstances particulièrement violentes du décès seront prises en considération pour majorer les indemnités, les proches du défunt ayant notamment dû être confrontés à sa dépouille meurtrie, ce qui n'a pu qu'augmenter leur peine. Les parties plaignantes n'ont pas allégué ni démontré d'autres circonstances à prendre en compte pour augmenter l'indemnité au regard de la base de calcul. A l'inverse, il ne peut pas être ignoré que le niveau de vie en Albanie est sensiblement plus bas qu'en Suisse. Selon le site de données en ligne "Numbeo", le coût de la vie en Albanie est moins élevé de 72,5% que celui prévalant en Suisse (indice des prix à la consommation de 33,81 en Albanie contre 123,10 en Suisse). Ainsi, verser une indemnité identique à une personne vivant en Albanie que celle versée à un proche vivant en Suisse placerait les premiers dans une situation beaucoup plus favorable que les seconds, dans une disproportion telle que cela en deviendra choquant. Les indemnités admises seront dès lors diminuées pour tenir compte de ce facteur. Elles seront arrêtées à CHF 25'000.- en faveur de C______, à CHF 20'000.- en faveur de A______ et à CHF 10'000.- en faveur de F______ et D______, le tout avec intérêt à 5% à compter du lendemain de la date à laquelle chacun d'eux a eu connaissance du décès, conformément à la requête des parties plaignantes. Ces montants devront être versés nominativement à chacun des ayant-droit. S'agissant de E______, il appartenait à ce frère de démontrer la réalité de son domicile commun avec le défunt et la nature particulièrement étroite de leur lien. Hormis la réalité de certains contacts téléphoniques, qui n'ont rien d'exceptionnels entre frères, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de démontrer ces faits. Partant la partie plaignante échoue dans son devoir de démontrer la réalité de son dommage, de sorte que ses prétentions doivent être rejetées. 5.2.2. Quant à l'indemnité sollicitée pour la perte de soutien, seules les personnes qui bénéficient effectivement d'un soutien de la part du défunt peuvent y prétendre. Ainsi donc il appartenait aux demandeurs de démontrer d'une part la réalité de ce soutien et d'autre part de justifier sa quotité. Or, aucun élément objectif ne vient étayer les affirmations selon lesquelles le défunt soutenait financièrement les parties plaignantes à concurrence de CHF 350.- par mois et aurait pu prétendre à réaliser un salaire supérieur moyen prévalant en Albanie dans le domaine de la construction. Il ressort de la procédure que les seules entrées financières connues du défunt étaient d'origines illicites et exercées en Suisse. L'importance du soutien apporté par ce moyen n'est pas démontré et pour cause. En outre, cette activité parait incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative licite. L'affirmation selon laquelle le défunt aurait pu gagner régulièrement plus que le salaire moyen prévalant en Albanie est donc fausse. Il est par ailleurs relevé qu'aucun élément n'atteste les compétences du défunt dans le domaine de la construction. Au surplus, on ne saurait ignorer le fait que le défunt exerçait une activité illicite en Suisse ayant porté sur des quantités importantes d'héroïne. Il risquait ainsi en tout temps d'être arrêté et de devoir subir une longue période de détention, avec toutes les difficultés que cela n'aurait pas manqué de poser en lien avec la possibilité de trouver ensuite une activité salariée. Il est enfin rappelé que, par nature, le besoin de soutien et sa durée dépend de facteurs aléatoires tels que l'espérance de vie et les chances de remariage par exemple et qu'il nécessite donc d'être individualisé, même pour le cas où tous les membres d'une famille font ménage commun, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les parties plaignantes n'ont pas prouvé les faits nécessaires pour admettre le principe d'une perte de soutien ni, a fortiori , pour fixer le montant d'une indemnité. Partant, les demandeurs au civil, qui supportent le fardeau de la preuve, doivent être déboutés. 6. Conformément à l'art. 69 CP, les objets saisis en lien avec cette affaire seront confisqués et détruits, à l'exception de l'alliance du défunt et de son passeport, qui seront restitués à son épouse, C______. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 486 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Constate que X______ est en exécution anticipée de peine depuis le 6 octobre 2015. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 3744620140607 du 7 juin 2014, de la drogue et des pièces figurant sous chiffres 1 à 21, 23, 25 à 30 de l'inventaire no 3290120140317 du 17 mars 2014, des pièces figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire no 3464320140415 du 15 avril 2014, des pièces figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire no 3797220140618 du 18 juin 2014 et de la pièce figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 3910220140710 du 10 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'alliance et du passeport albanais figurant sous chiffres 22 et 24 de l'inventaire no 3290120140317 du 17 mars 2014. Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à A______, représenté par C______, la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à F______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Déboute pour le surplus A______, C______, D______, E______ et F______ de leurs conclusions. Fixe l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de X______, à CHF 30'676.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, C______, D______, E______ et F______, à CHF 6'794.80 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 189'953.30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. La Greffière Joëlle JOLIDON La Présidente Brigitte MONTI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 184'767.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 980.00 Émolument de jugement CHF 4'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 189'953.3 0 ======== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 17 janvier 2016 Débours : Fr. 1'050.00 Indemnité : Fr. 29'626.70 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 30'676.70 Observations : - Frais de déplacement (21) Fr. 1'050.– - 134h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 26'933.35. - Total : Fr. 26'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'626.70 * Réduction 1h00 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al.2 RAJ. La préparation parloir du 05.12.2014 n'est pas prise en charge par l'assistance juridique. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 25 janvier 2016 Débours : Fr. 250.00 Indemnité : Fr. 6'544.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'794.80 Observations : - Frais de déplacement (5) Fr. 250.– - 25h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'050.–. - Total : Fr. 5'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'060.– - TVA 8 % Fr. 484.80 Si seules leurs indemnisations sont contestées: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À C______, F______, A______, E______ et D______, soit pour eux à leur conseil, Me B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À Me G______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À Me B______, conseil juridique gratuit Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature :
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Genf Tribunal pénal 28.01.2016 P/5142/2014 Genève Tribunal pénal 28.01.2016 P/5142/2014 Ginevra Tribunal pénal 28.01.2016 P/5142/2014

P/5142/2014 JTCR/1/2016 du 28.01.2016 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.111 CP En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 19 28 janvier 2016 MINISTERE PUBLIC Monsieur A______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Madame C______ , partie plaignante, assistée de Me B______ Madame D______ , partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur E______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Monsieur F______ , partie plaignante, assisté de Me B______ Contre Monsieur X______ , né le ______ 1975, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'assassinat et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), à sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. Il invite le Tribunal à faire droit aux conclusions des parties plaignantes. A______, C______, D______, E______ et F______, par la voie de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de X______ du chef d'assassinat ainsi qu'à sa condamnation au paiement, à titre de réparation du tort moral, des sommes de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à D______, de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2014, à F______, de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à C______, de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2014, à A______ et de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2014, à E______, ainsi qu'à titre d'indemnité pour perte de soutien, de la somme de CHF 146'800.30, avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2014, en faveur de C______, D______, F______, E______ et A______. X______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de meurtre, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et à sa condamnation à une peine clémente, comprenant les circonstances atténuantes de la détresse profonde, du profond désespoir et du repentir sincère. Il ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation réclamée par les parties plaignantes et s'en rapporte à justice sur son montant. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 30 octobre 2015, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :![endif]>![if>

-       le 16 mars 2014, vers 21h50, dans un petit parc boisé jouxtant le I______, tué H______ en lui assénant violemment à tout le moins treize coups de marteau sur la boite crânienne et six autres sur le visage, lui portant d'abord un coup de marteau sur la tête, de sorte que H______ est tombé au sol sur le dos puis, alors qu'il tentait d'étouffer les cris et les gémissements du précité en lui mettant la main sur la bouche et en y enfonçant une chaussette qu'il lui avait ôtée, en continuant à lui porter des coups de marteaux, cela après l'avoir attendu pour se faire remettre trois sachets d'héroïne précédemment commandés par téléphone, alors qu'il s'était muni tout d'abord d'une matraque en plastique dans le but de l'assommer pour lui prendre les sachets de drogue puis d'un petit marteau, qu'il était retourné chercher à son véhicule, en agissant, ce faisant, à l'encontre de H______, dont il n'avait pas eu à souffrir et qui n'avait même pas tenté de se défendre, avec une absence particulière de scrupules, uniquement dans le but d'assouvir son besoin de consommer de la drogue, soit pour un butin misérable, s'en prenant à sa victime de manière particulièrement odieuse, de sang-froid, en réfléchissant à remplacer la matraque par le marteau et en s'acharnant sur lui alors qu'il ne bougeait plus, faisant preuve d'une brutalité extrême, les coups portés provoquant de multiples fractures,![endif]>![if> faits qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP);

-       à tout le moins depuis l'année 2011, acquis des quantités indéterminées d'héroïne dans différents " plans " de vente de cette drogue, en partie pour lui-même et en partie pour le compte d'autrui, et de les avoir à cette fin transportées en France,![endif]>![if> faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :![endif]>![if> a) X______, toxicomane, domicilié à ______ dans la région d'Annecy, s'est fourni en héroïne depuis 2011, de manière régulière et constante, dans le quartier de Champel à Genève, auprès d'un point de vente surnommé " plan Champel ". Jusqu'au 16 mars 2014, trois dealers, dont H______ et J______, tous deux d'origine albanaise, s'y sont principalement relayés pour vendre l'héroïne aux toxicomanes. Lorsque les livraisons étaient effectuées en faveur de X______ par H______, qui avait pour habitude de venir seul, elles se déroulaient dans un petit parc jouxtant le I______, près de quelques arbres. X______ avait pour habitude d'acheter sur le " plan ", tous les deux ou trois jours, un sachet d'héroïne de 5 grammes au prix de EUR 100.-. H______ était régulièrement présent à Genève et ce pendant des périodes relativement longues. Il est revenu à Genève pour la dernière fois le mercredi 12 mars 2014. A cette époque, H______ et J______ occupaient un appartement sis à la K______. Le 16 mars 2014, dans la soirée, après lui avoir commandé de l'héroïne et de la cocaïne, X______ a agressé H______. b) Le lundi 17 mars 2014 vers 07h00, le corps sans vie de H______ a été découvert dans le petit parc jouxtant le I______, au niveau du numéro 4. Le corps était allongé sur le dos, à proximité immédiate du petit chemin piétonnier traversant le parc. Le passeport albanais du défunt se trouvait dans la poche intérieure de sa veste, fermée par une fermeture éclair. Deux sachets contenant de la cocaïne ont été retrouvés dans la même poche. H______ était déchaussé et une de ses chaussettes était enfoncée dans sa bouche. Ses chaussures présentaient des traces de sang et se trouvaient à 250 cm du corps, disposées derrière un tronc. Ses habits semblaient avoir été fouillés, certaines poches de sa veste et du pantalon étant retournées. Le dessus de son crâne présentait de nombreuses plaies profondes, dont une rendait la matière cérébrale visible. Du sang était présent sur les cheveux, la tête et sur une partie du visage. Quelques traces de sang se trouvaient sur le chemin piétonnier, à la hauteur du corps du défunt, et d'autres se trouvaient sur le feuillage jonchant le sol en terre situé entre les deux arbres numérotés 1 et 2 sur le plan établi par la police. Deux traces de sang ont été observées sur le tronc de l'arbre numéroté 3 sur ledit plan, respectivement à hauteur d'environ 80 cm et 110 cm. En regard des pieds du défunt, une quantité importante de sang ainsi que de la matière cérébrale se trouvaient au pied de l'arbre n° 1. Des traces de sang ont été observées sur le tronc de cet arbre, à une hauteur d'environ 30 cm, et sur ses branches épineuses, à une hauteur de 40 cm. Compte tenu de la grande quantité de sang et de morceaux de cervelle présents au pied de cet arbre, il a été établi qu'il s'agissait vraisemblablement de l'endroit où la victime avait été frappée à la tête. Des traces longitudinales ensanglantées étaient présentes sur le sol en terre entre la flaque de sang au pied de l'arbre n° 1 et l'endroit où le corps a été découvert. En revanche, le feuillage situé au niveau de la tête du défunt ne présentait que peu de taches de sang, du sang étant néanmoins observé sur des feuilles mortes se trouvant à gauche de sa tête, à une distance d'environ 30 cm. Un morceau de cervelle a été découvert au pied de l'arbre n° 2 et se trouvait à une distance de 260 cm de l'arbre n° 1. c) Selon le rapport d'autopsie établi le 26 septembre 2014 par les Dresses L______ et M______, le décès de H______, âgé de 31 ans, mesurant 172 cm et pesant 87 kg, a été causé par de multiples traumatismes crâniaux-faciaux et cérébraux très sévères, présentant un caractère vital, occasionnés par un ou des instruments contondants. Les lésions décrites sont principalement treize plaies contuses, au niveau des régions pariétales, frontales et occipitales du cuir chevelu. L'une d'elles, située au niveau de la région pariétale antérieure, mesure 10 x 3 cm et est associée à une fracture sous-jacente de la voute crânienne, avec écoulement de la matière cérébrale. Le massif facial présente également plusieurs fausses-mobilités, notamment en regard de la partie supérieure des orbites, des os propres du nez, de l'os zygomatique gauche et de l'os maxillaire. Les parties latérales supérieures du visage sont marquées par six plaies contuses. Le visage présente également un hématome en forme de lunettes, deux halos ecchymotiques violacés autour de deux plaies ainsi que des dermabrasions. Toutes ces plaies sont grossièrement linaires, arciformes, en forme de V ou de Y, d'une taille de 1 à 5 cm, et sont souvent entourées de halos ecchymotiques bleu-violacé, de forme grossièrement carrée ou rectangulaire. Ces plaies sont associées à de multiples fractures de la calotte crânienne, avec détachement de plusieurs fragments osseux, et cela notamment au niveau fronto-pariéto-temporal, bilatéralement. Ces fractures sont associées à des embarrures étendues sur environ 5 x 6 cm. En regard de ces fractures-embarrures, s'écoule du tissu cérébral. Une fracture non-déplacée est également mise en évidence en regard de l'os occipital à gauche. Des infiltrats hémorragiques de la face profonde du cuir chevelu, de l'épicrâne et des muscles temporaux sont mis en évidence. La dure-mère présente de multiples dilacérations en regard des fractures osseuses et il en va de même du cerveau, en regard notamment des régions fronto-pariétales. Une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, plus importante à droite, est relevée. Le corps calleux et les noyaux gris centraux à gauche présentent des dilacérations. Des traces d'hématomes sous-dural fronto-pariétal-occipital droit et pariéto-occipital gauche sont relevées. Au niveau de la base du crâne, plusieurs fractures sont présentes en regard des étages antérieur et moyen. Un examen anthropologique réalisé après reconstitution de la voute crânienne a mis en évidence un fracas complexe de la calotte crânienne avec des embarrures, des lésions de la surface et des ecchymoses osseuses. Au moins deux impacts très importants ont ainsi été identifiés au niveau de la suture coronale à gauche du bregma et au niveau de l'os pariétal droit. Une lésion profonde de la surface externe du crâne au niveau de l'os frontal droit indique également un impact important à cet endroit. Cinq ecchymoses osseuses au niveau de l'os pariétal, bilatéralement, indiquent quant à elles des impacts plus légers. La grande corne gauche de l'os hyoïde présente également une fracture hémorragique, qui est la conséquence d'un mécanisme contondant, tel un coup porté au niveau du cou ou une pression locale ferme. d) L'analyse des prélèvements réalisés sur la scène de crime a mis en évidence une grande majorité de profils ADN correspondant à H______. Toutefois, un profil correspondant à celui de J______ a été mis en évidence sur le bout brûlé des deux gouttes de cocaïne retrouvées dans la poche du défunt. Un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant au profil ADN de H______ et une fraction mineure correspondant au profil ADN de J______ a été mis en évidence sous l'aisselle droite de la victime, sur sa veste, ainsi que sur la fermeture du sachet minigrip contenant les gouttes de cocaïne. L'analyse des prélèvements effectués sur le bord intérieur de la chaussure droite retrouvée sur place et sur le bord inférieur des jambes gauche et droite de H______ a mis en évidence des profils ADN de mélange avec des fractions majeures qui correspondent au profil ADN de la victime, J______ n'étant pas exclu des personnes pouvant être à l'origine des fractions mineures. Enfin, le profil ADN de X______ est inclus dans la fraction mineure des profils de mélange mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le bord du caleçon de H______, sur l'entrée de la poche extérieure droite de sa veste, sur la partie avant bas de son pull, sur l'extérieur de son pantalon, au niveau de la cheville gauche, et sur la partie élastique de la " ceinture ". Dans tous ces cas, la fraction majeure correspond au profil ADN de H______. e) L'enquête, dont la téléphonie des intéressés, les perquisitions opérées et les déclarations des protagonistes, ont permis d'établir les éléments suivants : Entre le 24 novembre 2013 et le 16 mars 2014, deux-cent-quatre-vingt connexions ont été dénombrées entre le raccordement téléphonique attaché au " plan Champel " et celui utilisé par X______, dont 93% étaient constituées de SMS. En mars 2014, X______ a ainsi contacté ledit plan les 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 22 mars 2014. Il s'est à tout le moins déplacé à Genève les 2, 4, 6, 8 et 16 mars 2014. S'agissant en particulier de la journée du dimanche 16 mars 2014, la chronologie suivante a été établie :

-       J______ et H______ ont été en contact à cinq reprises entre 16h56 et 17h12;![endif]>![if>

-       à 19h19, X______ a envoyé un SMS au numéro de téléphone utilisé par le plan contenant soixante-six caractères; il a reçu une réponse à 19h20;![endif]>![if>

-       à 19h21, un nouvel échange de SMS a eu lieu entre ces deux numéros, le message envoyé par X______ contenant vingt-quatre caractères;![endif]>![if>

-       à 20h32, X______ a reçu un SMS de deux caractères de la part du plan et envoyé une réponse la minute suivante; il a commencé à se déplacer d'Annecy à Genève;![endif]>![if>

-       à 21h19, X______ a envoyé un SMS au numéro du plan, de six caractères, alors qu'il se trouvait à proximité de la frontière suisse; un SMS a été envoyé en retour quelques secondes plus tard, mais ce SMS n'est pas parvenu à X______, qui avait éteint son téléphone;![endif]>![if>

-       à 21h30, X______ est arrivé au rendez-vous;![endif]>![if>

-       à 21h46, J______ a écrit un SMS à H______ pour lui demander où il était; la borne activée par le raccordement de J______ se trouvait alors à la K______, tandis que celle activée par celui de H______ se situait à l'avenue ______; ![endif]>![if>

-       à 21h48, H______ a appelé J______ pendant 7 secondes et lui a dit qu'" il finissait et en avait pour trois minutes ";![endif]>![if>

-       à 21h49, le numéro du " plan " a envoyé un SMS à X______, qui n'est pas arrivé sur le téléphone de celui-ci, comme pour le SMS de 21h19;![endif]>![if>

-       à 21h50, X______, J______ et H______ ont été à proximité immédiate du petit bois où le corps a été retrouvé;![endif]>![if>

- à 22h00 environ, H______ est arrivé sur place;

-       à 22h11, J______ a tenté de joindre H______, mais a été dirigé vers sa messagerie vocale;![endif]>![if>

-       à 22h15, le téléphone de X______, que celui-ci avait à nouveau enclenché, a de nouveau été joignable et il a reçu les deux SMS écrits précédemment par le numéro du " plan "; à ce moment-là, il a activé la même borne que lors de son arrivée en Suisse; le numéro du plan a également joint X______ pendant 5 secondes;![endif]>![if>

-       à 22h18, J______ a écrit un SMS à H______, dont le téléphone continuait d'activer une borne à la rue ______, soit à proximité du I______;![endif]>![if>

-       à 22h27, J______ a de nouveau tenté de joindre H______, sans succès;![endif]>![if>

-       à 22h30, le numéro du " plan " a contacté X______ pendant 1 minute et 7 secondes, celui-ci étant localisé en France;![endif]>![if>

-       à 22h47 et 22h53, J______ a effectué deux appels en Albanie à E______, frère de H______, d'une durée respective de 1 minute 50 secondes et 2 minutes 28 secondes.![endif]>![if> Le 17 mars 2014, à 06h28, X______ s'est déplacé en direction de la résidence de son frère, N______, qu'il a appelé durant 38 secondes. A 08h21, il a à nouveau été localisé à proximité de son propre domicile. Le 22 mars 2014, X______ a envoyé un SMS au numéro du " plan ". Ensuite, il a tenté de contacter ledit numéro et celui de J______ à plusieurs reprises jusqu'au 24 mars 2014. Le 6 mai 2014, X______ a écrit un SMS à son frère dans lequel il s'excuse de faire vivre à sa famille " une situation pareille " et explique l'horreur que représente pour lui son addiction à la drogue. Il dit notamment : " g jamai reussi a sortir de la cam et aucun traitement na reelement fai effet le mank est trop fort..mes os me brulent mon corps ne supporte pa san parler des douches ki me lacerent la peau et les idées noire c difficile den parler tan kon ne le vi pas et la peur du mank est mon seul but depui bien longtemp ce ki me fai faire des choses horrible et impardonables et g pas resisté en pleine crise de trouver le moyen den racheter c un cercle san fin et linconcient prend le dessu sur la raison ". f) J______, qui avait quitté en urgence l'appartement de la K______, a été interpellé le 20 mars 2014 par les gardes-frontières, alors qu'il était le passager d'un véhicule, dont le conducteur a expliqué le conduire en Italie. g) X______ a été arrêté le 7 juin 2014 au volant de son véhicule à Plan-les-Ouates, alors qu'il était en possession d'un sachet minigrip contenant 4,9 g d'héroïne. h) La perquisition du domicile français de X______ effectuée le 6 août 2014 a permis la découverte d'une matraque, dans un carton posé sur une machine à laver, dans la salle de bain. Un bâton noir rigide de 60 à 80 cm, un sac rempli d'outils, une boite à outils contenant notamment une barre en métal, un pic rouge et un marteau ont été saisis lors de la perquisition de son véhicule réalisée le 13 août 2014. ia) Entendu par la police le 20 mars 2014, J______ a tout d'abord nié connaître H______, avant d'évoquer avec émotion la mort de celui qui était son ami depuis 2005. Il en avait été informé par des compatriotes qui avaient appris la nouvelle du décès d'un " jeune garçon " de O______ par la télévision. J______ était dès lors revenu à Annemasse, alors qu'il se trouvait à Lyon. Il a parlé d'une connaissance de H______, surnommée " le Portugais ", auquel celui-ci vendait de la drogue près d'une station-service et d'un petit parc. Or, le 16 mars 2014, H______ lui avait dit, par téléphone, avoir rendez-vous avec le précité à 22h00. Depuis cet appel, J______ était demeuré sans nouvelles de son ami. ib) Entendu à nouveau le 3 avril 2014, J______ a été peu collaborant sur ses relations avec H______, mais a soutenu que les recherches devaient s'orienter uniquement sur le toxicomane portugais déjà évoqué, qu'il soupçonnait d'être l'auteur du crime. Admettant finalement sa présence à Genève le 16 mars 2014, J______ a précisé que H______ avait rendez-vous avec " le Portugais " vraisemblablement à 17h12. A 21h46, comme ils avaient prévu de se voir, J______ avait envoyé un SMS à H______ pour s'enquérir de leur rendez-vous. Trois minutes plus tard, alors qu'il cheminait le long du boulevard du Pont-d'Arve, il avait reçu un appel de H______, qui lui avait uniquement dit : " dans trois minutes, je finis ". Demeurant toutefois sans nouvelles du précité, il avait tenté à deux reprises de le joindre en vain par téléphone. Inquiet pour son ami et craignant une interpellation par la police, J______ avait finalement appelé le frère de celui-ci, E______. J______ a en outre reconnu savoir que H______ vendait de la cocaïne et de l'héroïne. Il avait lui-même servi de livreur pour quatre à cinq transactions de cocaïne et une quinzaine d'héroïne, dont cinq en faveur du " Portugais ". Ce dernier avait remis un vélo à H______ quelques jours avant le 16 mars 2014, vélo que H______ avait probablement utilisé pour se rendre au rendez-vous. Confronté à la présence de son ADN sur les habits portés par H______ et sur les boulettes de cocaïne, J______ a expliqué avoir habité avec la victime et avoir caché de la cocaïne pour son compte. Il a maintenu ne pas avoir vu H______ le soir du 16 mars 2014, apprenant uniquement le lendemain matin, par un compatriote, qu'un Albanais avait été tué à Champel. ic) Le 6 mai 2014 devant le Ministère public, J______ a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, notamment la vente de drogue au " Portugais " pour le compte de H______ en son absence. Certain que " le Portugais " était l'auteur du meurtre, il a affirmé que le précité n'avait pas pu agir seul, car il était moins fort que sa victime. Il a en outre allégué avoir adressé à la police le père de la victime, F______, lorsque celui-ci était venu à Genève, E______ l'ayant informé de son arrivée. Lorsqu'il avait appris la nouvelle du décès de son fils, J______ l'avait soutenu et était resté avec lui deux jours. Pour le surplus, E______ lui avait demandé de jeter la carte du téléphone utilisé au motif que la police pouvait écouter les appels. Enfin, sur conseils de F______ et E______, il était finalement parti, de peur que la police ne l'arrête. id) Le 9 mai 2014, J______ a ajouté que, le soir du 16 mars 2014, comme H______ ne répondait pas à ses appels, il avait téléphoné au " Portugais ". Parvenant à le joindre enfin après trente minutes, il lui avait demandé : " il est où mon ami ?". Celui-ci avait l'air terrorisé, la voix qui tremblait et répondu : " ça va mon ami, ça va ", avant d'ajouter : " il est parti ton ami ". Lors de cette discussion, J______ avait entendu le bruit caractéristique d'une conversation en voiture. Comme il avait parlé au "" Portugais " sur un ton énervé, celui-ci lui avait finalement raccroché au nez. J______ a précisé cependant ne pas connaître le numéro du raccordement français du " Portugais " mais que celui-ci était enregistré dans un des téléphones de H______ récupéré par son père lors de son séjour à Genève, téléphone dont lui-même avait disposé le soir des faits. Pour le surplus, J______ a admis avoir logé dans l'appartement de la K______ en compagnie de H______. ie) Entendu le 12 juin 2014 en présence de X______, J______ a persisté à l'impliquer dans la mort de H______. " Le Portugais " était le dernier à avoir eu contact avec le précité. Il l'avait tué à 22h03. En effet, lorsque H______ avait téléphoné à J______ à 22h00, il lui avait dit qu'il voyait " le Portugais " dans 3 minutes. Or, H______ n'avait ensuite plus répondu au téléphone. J______ a en outre précisé que, deux ou trois jours avant le meurtre, X______ avait donné un vélo à H______ en échange d'un sachet d'héroïne. Quant à la transaction prévue le jour du meurtre, " le Portugais " avait commandé trois sachets d'héroïne et, pour la première fois, un sachet de cocaïne. J______ a enfin précisé que le chef du " plan " était un des frères de H______, soit E______ ou P______. Quant à son fonctionnement, le toxicomane envoyait un SMS au chef, disant à quelle heure il serait au rendez-vous. Le chef lui demandait de l'appeler dix minutes avant son arrivée. Le livreur allait effectuer la transaction puis il appelait le chef pour dire que celle-ci s'était bien passée. if) Entendu encore à sept reprises jusqu'au 7 mai 2015, J______ a maintenu ses accusations à l'encontre de X______. Il a précisé que les trois sachets d'héroïne et celui de cocaïne avaient été commandés le 16 mars 2004, alors que d'habitude " le Portugais " ne prenait qu'un sachet d'héroïne. Il a enfin maintenu ne pas s'être rendu sur place ce soir-là. ja) Entendu par la police le 7 juin 2014, X______ a expliqué en substance avoir débuté sa consommation d'héroïne suite à une rupture sentimentale en 2006. Il avait abandonné en 2012 un traitement de méthadone car il était " parti à la dérive ". Il lui était arrivé de consommer de la cocaïne à titre festif, mais il n'en achetait jamais. X______ a indiqué avoir toujours été régulier dans sa consommation d'héroïne, à raison de 1,5 à 2 g d'héroïne par jour par voie orale. Se fournissant exclusivement en Suisse, plus particulièrement depuis trois ou quatre ans auprès du plan qu'il nommait "______ ", soit le " plan Champel ", il achetait toujours un seul sachet d'héroïne de 5 g, pour EUR 100.-, qu'il consommait en 3 à 4 jours. Durant la période précédant son interpellation, il devait consommer toutes les trente minutes et pouvait difficilement rester plus de deux heures sans le faire. Il lui était parfois arrivé d'acheter trois ou cinq sachets à la fois, rarement pour le compte d'amis et, dans ce cas, sans faire de bénéfice. En effet, comme il était le seul à posséder un véhicule, il avait assuré les déplacements en Suisse. Considérant qu'il acquérait 5 g d'héroïne environ deux fois par semaine, X______ a estimé avoir acheté plus de 500 g de cette drogue par année. X______ contactait les membres du " plan " par SMS, demandant s'ils pouvaient se voir pour un café, ce qui correspondait à la commande d'un sachet d'héroïne. Dix minutes avant son arrivée sur le " plan ", il les contactait à nouveau par SMS pour annoncer sa présence. Les appels téléphoniques étaient réservés aux cas d'urgence, lorsqu'il ne parvenait pas à trouver le vendeur. Son interlocuteur, qui n'était pas la même personne que le livreur, parlait français. Il y avait trois ou quatre livreurs qu'il connaissait bien et qui venaient toujours seuls lors des transactions. Ils ne lui avaient jamais avancé de la drogue. Le choix du lieu de la transaction dépendait d'eux. Il les surnommait " l'handicapé ", " le petit gros " et " le jeune "; X______ les a identifiés sur planche photographique comme étant respectivement J______, H______ et, avec moins de certitude, Q______, qu'il avait vu moins fréquemment. A leur demande, il lui était arrivé de procéder à des échanges. Il avait notamment été question d'échanger un " mountain bike " contre trois sachets d'héroïne, mais cet échange ne s'était pas fait car le vendeur avait trouvé le vélo trop cher. X______ peinait à se souvenir de sa dernière transaction sur le " plan ", mais pensait avoir alors rencontré H______. Par la suite, il n'était plus parvenu à joindre les membres du plan. L'une de ses amies, R______, lui avait dit avoir reçu un message mentionnant que le plan était " en vacances ". Il a affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal durant cette dernière transaction qui s'était déroulée après 20h00. Par la suite, il n'avait pas compris pourquoi il n'arrivait plus à joindre le plan, alors qu'auparavant, la transaction s'était conclue chaque fois qu'il l'avait contacté. Depuis trois ans, il avait toujours contacté le " plan ", pour lequel il ne disposait que d'un seul numéro, par son raccordement personnel. J______ l'avait contacté à une occasion avec un autre numéro, mais celui-ci l'avait avisé de ne pas le recontacter par ce biais. Confronté aux échanges téléphoniques entre son raccordement et celui du plan dans la soirée du 16 mars 2014, X______ a notamment indiqué qu'il se trouvait probablement juste avant la douane lors du dernier message envoyé au " plan ", car il ne pouvait pas envoyer de message de la Suisse, mais uniquement en recevoir. Il a affirmé ne pas avoir éteint son téléphone. Il situait son arrivée sur place vers 21h30, soit environ 10 minutes après son dernier SMS. S'agissant des appels du " plan " à 22h15 et 22h30, X______ a indiqué qu'il lui était déjà arrivé que ce numéro l'appelle pour lui demander s'il avait vu le livreur. La conversation ne lui disait rien, mais il était catégorique quant au fait qu'il n'avait pas raccroché au nez de son interlocuteur. Il a contesté l'existence d'une conversation téléphonique, lors de laquelle son interlocuteur était inquiet pour son ami. Il ne s'était d'ailleurs jamais " pris la tête " avec les membres du " plan ", mais il était difficile de communiquer avec les livreurs en raison de la langue. Il a enfin confirmé que cette transaction s'était très bien passée, ajoutant être quelqu'un de très pacifique et qu'il n'aurait jamais " planté un gars pour ça ". jb) Entendu les 8 et 12 juin 2014 par le Ministère public et confronté à J______, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment sa très bonne relation avec les vendeurs de drogue, auxquels il avait offert des habits l'hiver précédent et qu'il fréquentait tous les trois ou quatre jours sur le " plan ". Confronté aux accusations de J______, X______ a contesté s'en être pris à H______, déclarant qu'une telle chose était absurde et inimaginable. Ils avaient d'ailleurs toujours eu de bonnes relations. Il n'avait pas su que H______ avait été tué et avait pensé à une arrestation, de sorte qu'il avait cessé d'appeler le " plan ". Il avait souvent vu H______ les habits déchirés et des blessures au visage, l'intéressé lui ayant alors expliqué avoir beaucoup de problèmes. X______ a ajouté avoir échangé, début 2014, un vélo contre de la drogue avec H______, qui venait toujours en vélo aux rendez-vous. Il a enfin contesté avoir commandé de la cocaïne et trois sachets d'héroïne en vue de la dernière transaction. jc) Entendu le 30 juin 2014 et confronté à la présence de son profil ADN sur les habits de la victime, X______ a d'abord contesté toute implication dans la mort de H______, mentionnant que c'était " impossible " et indiquant : " pourquoi [il] l'aurai[t] tué? Pour EUR 100.-? ". Il a ensuite reconnu avoir rencontré l'intéressé dans la soirée, avant de retourner à Annecy pour y récupérer un autre vélo que celui remis quelques jours auparavant en échange d'héroïne et le ramener à H______ au même endroit. En effet, ce dernier avait trouvé le premier vélo trop cher et trop voyant. Lorsqu'il était revenu sur place, H______ était déjà mort, le corps couché sur le ventre. Il l'avait retourné, fouillé pour récupérer la drogue commandée et ainsi emporté trois sachets d'héroïne ainsi que le vélo. X______ a enfin précisé avoir été " un peu en manque " à ce moment-là, quand bien même il avait déjà obtenu de la drogue deux jours auparavant. jd) Les 25 juillet et 8 septembre 2014, X______ a persisté dans ses déclarations. Il a précisé avoir amené le premier vélo à H______ à sa demande deux jours avant le 16 mars 2014, comptant emporter trois sachets en échange. H______ n'avait cependant pas été d'accord, ne lui donnant qu'un sachet d'héroïne. Ainsi, lors de sa commande du 16 mars, X______ avait demandé trois sachets par SMS, soit l'un à acheter et deux à valoir sur le vélo remis deux jours auparavant. Quant au corps de H______, X______ n'avait pas vu de sang sur son visage ni de chaussette dans sa bouche et ne l'avait pas trainé. je) Une première reconstitution a été réalisée le 15 septembre 2014, lors de laquelle X______ a mis en scène le scénario évoqué. jf) Entendu le 8 décembre 2014, X______ a modifié sa version, l'expliquant par le nouvel état d'esprit dans lequel il se trouvait depuis son abstinence. Il a ainsi allégué qu'arrivé sur place vers 21h30 et étant encore dans son véhicule, il avait entendu le bruit d'un vélo qui tombait, un cri et des bruits de feuillage. Ensuite, il avait vu une silhouette s'éloigner. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations relatives à la fouille de la victime, dont il n'avait alors pas su si elle était morte. Il a maintenu être revenu une deuxième fois auprès du corps pour récupérer de la drogue, qu'il pensait être tombée d'une des chaussures de la victime, puis a affirmé être revenu pour prendre le vélo, dont il a précisé qu'il l'avait " emprunté " à son filleul. Il a enfin indiqué que, ce soir-là, il lui restait un gramme d'héroïne, dont il avait consommé une partie en route. ig) Le 18 décembre 2014, X______ s'est excusé d'avoir menti et a admis avoir tué H______. Il n'avait pas voulu le tuer, mais " juste le braquer ", en l'assommant avec sa matraque pour lui prendre la drogue qu'il ne pouvait pas payer. En outre, il n'était pas revenu sur les lieux. S'agissant du déroulement des faits, X______ a expliqué avoir commandé au" plan ", le vendredi, trois sachets d'héroïne et 5 g de cocaïne. Le rendez-vous avait été fixé à 21h30, comme d'habitude par SMS. Pour s'y rendre, il avait emporté une matraque en caoutchouc et un spray lacrymogène. Sur place, X______ avait attendu une vingtaine de minutes, muni de sa matraque. Il avait alors hésité à agir puis s'était dit qu'il ne parviendrait pas à assommer son vendeur au moyen d'une matraque en caoutchouc. Il était alors retourné dans sa voiture, avait consommé un peu d'héroïne et s'était saisi d'un petit marteau, d'une largeur de 5  cm environ, qui se trouvait dans un sac en plastique situé derrière le siège passager, pensant qu'un coup suffirait alors à faire tomber H______, sans avoir besoin de le tuer. Il était retourné attendre sur le banc du parc. Son vendeur était arrivé et s'était assis quelques secondes à ses côtés, avant que tous deux ne se déplacent à l'abri des regards, vers l'endroit où une importante quantité de sang avait été retrouvée. Sentant que son client n'était pas comme d'habitude, H______ lui avait réclamé l'argent, que X______ lui tendait normalement tout de suite. X______ avait alors profité que son vendeur baissât un peu les yeux pour le frapper avec le marteau, qu'il avait caché dans la poche arrière de son pantalon, tandis que lui-même fermait les yeux. Il ignorait combien de coups il avait portés à H______ à ce moment-là mais, quand celui-ci était tombé, il s'était mis à crier d'une manière inhabituelle, semblable à des râles. Ne s'attendant pas à cela, pris de panique, X______ avait essayé de le bâillonner avec sa main pour qu'il cessât de crier. Il lui avait donné deux ou trois autres coups de marteau. A cet égard, il a affirmé : " Je ne voulais pas qu'il souffre. Ses cris d'agonie C'est comme si j'étais allé trop loin et que je ne pouvais pas faire marche arrière. Je ne voulais pas qu'il souffre ". Pour faire cesser les gémissements de son dealer, il lui avait ôté une de ses chaussettes et la lui avait mise dans la bouche, étant précisé que l'intéressé avait perdu ses chaussures en tombant en arrière. Comme son agonie lui paraissait trop longue, il lui avait encore donné deux autres coups. Il a expliqué : " A ce moment-là, je savais qu'il allait mourir. Je savais que j'avais dépassé le stade de l'assommer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne faisais que m'enfoncer. Je ne voulais pas qu'il crie ni qu'il souffre. Je ne voulais pas entendre ça ". Pour sa part, X______ tremblait de partout et n'avait plus eu " la force de le frapper comme les deux premières fois ". S'agissant d'un dimanche soir, il n'y avait aucun autre bruit et " on entendait tout ". H______ avait continué à respirer fortement. X______ avait voulu que ce dernier arrêtât de crier et de souffrir, mais tout ce qu'il faisait augmentait les souffrances de l'intéressé, il " ne voyai[t] pas la fin ". A un moment, il avait également placé son coude au niveau de la gorge de sa victime et avait appuyé avec son avant-bras. Il ignorait le nombre de coups portés et estimait la durée de la scène à 5 minutes. Enfin, s'il ne savait pas si H______ était mort, il savait qu'il allait mourir. X______ a ensuite confirmé avoir fouillé la victime et l'avoir poussée plus loin, sur le ventre, plaçant les chaussures de celle-ci à ses côtés, " comme on les pose à la maison ". Outre les objets déjà évoqués et le vélo, il avait emporté son cadenas et un téléphone qu'il avait pensé être celui du " plan " et dont il avait enlevé la batterie avant de revenir en France pour éviter qu'on ne remonte jusqu'à lui. Les objets emportés avaient ensuite été placés dans un bidon de peinture, dans le garage de X______, qui avait jeté le tout à la déchetterie quelques jours plus tard. Arrivé chez lui, il y avait passé la nuit, mais s'était rendu le matin au travail de son frère, car il voulait voir quelqu'un et parler. X______ a admis avoir éteint son téléphone portable avant d'entrer en Suisse, comme il le faisait souvent. De même, il avait bien reçu un appel téléphonique d'une personne qui ne parlait pas très bien le français lors de son retour en France ainsi que des messages lorsqu'il avait rallumé son portable. Enfin, X______ ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte et n'arrivait pas à y croire. " Ils " avaient toujours été gentils avec lui. Cela le rendait fou de devoir retourner tous les deux jours chercher de la drogue. Il en était arrivé à se servir de la carte bancaire de ses parents et à donner le vélo de son filleul. Quant au SMS adressé à son frère le 6 mai 2014, il avait bien évoqué le meurtre lorsqu'il parlait de " choses horribles et impardonnables " et avait alors pensé au suicide. ih) Une deuxième reconstitution s'est déroulée le 1er avril 2015. X______ a précisé avoir également pincé le nez de H______ lorsqu'il avait décidé de l'étouffer. Il a également décrit avoir senti une certaine pression et qu'à un moment donné, du sang était sorti du crâne de la victime, comme si " quelque chose avait pêté, ça giclait, comme si l'air passait par là ". Il a répété qu'il fallait que " ça s'arrête ". Il avait senti que le crâne de la victime s'était affaissé. Ensuite, il avait arrêté. H______ avait uniquement bougé ses jambes pendant la scène. X______ a maintenu ne pas avoir ouvert la veste de la victime. Il avait finalement retourné sa victime pour la cacher et ne plus voir son visage. Confronté au fait qu'elle présentait des lésions sur l'arrière du crâne, X______ a contesté lui avoir porté des coups par derrière et a affirmé ne jamais lui en avoir porté au visage, précisant avoir utilisé le bout carré du marteau. Il a enfin confirmé que, lorsqu'il avait quitté les lieux, le corps n'était ni à l'endroit ni dans la position dans lesquels il avait été retrouvé le lendemain. ij) Le 14 août 2015, dans un courrier adressé à son amie S______, X______ a notamment écrit : " ( ) la majorité des nazes avec qui j'ai pas d'affinité sont des "arnaqueurs de vieilles" ou des braqueurs de petits commerçants qui galèrent toute leur vie J'aurais jamais pu faire ce genre de brigandage mesquin Moi je suis allé à la source de mon problème mais cela s'est malheureusement fini ainsi Si ces caves ont les couilles qu'ils aillent se faire un fourgon ou une banque! Ils ne pensent pas au respect d'autrui et n'ont aucune gêne de voler une femme, une mamie ou même un gosse! Ici j'en vois tellement C'est comme l'autre qui voulait que j'aille dans sa cellule alors qu'il a flingué 2 vieux pour leur faire leur maison ou encore un grand avec qui je parle pas ( ) lui a arraché le sac d'une vieille qui s'est évanouie après avoir heurté le trottoir pfff en plus ça fait le balaise! ( ) Beaucoup me prennent pour un fou je crois à narguer les fortes têtes et marcher qu'avec ceux qui m'intéressent pour leur vécu ou provenance A l'inverse de beaucoup j'ai pas la langue facile et tous savent bien qu'il vaut mieux se méfier de ceux qui parlent peu au moins les choses sont claires Beaucoup finiraient au sol si je pétais un plomb mais je suis ici pour travailler sur moi et j'en ressens les bien fait mais la prison nous fait ressortir le plus mauvais quoi qu'on dise " ik) Entendu enfin le 30 septembre 2015 et interpellé sur le pli adressé à son amie, en particulier lorsqu'il lui avait écrit être allé à la source du problème, X______ a déclaré que la drogue était certes un problème pour lui, mais maintenu ne pas avoir eu l'intention de tuer H______. Il en avait été de même lorsqu'il était allé chercher le marteau, même s'il lui apparaissait maintenant évident qu'en le frappant avec cet outil à la tête, il avait une chance de le tuer. A la question de savoir s'il savait que H______ allait mourir lorsqu'il l'avait frappé à la tête, une fois au sol, il a répondu : " pas tout de suite ... je ne voulais pas le laisser comme ça, mais il fallait qu'il arrête de souffrir ". Quant au spray lacrymogène, il ne s'en était finalement pas servi, de peur qu'il ne fonctionnât plus en raison de sa vétusté. j) Les parents de X______ ainsi que son frère N______ et sa sœur T______ l'ont décrit comme une personne très calme, non violente et qui n'avait pas pour habitude de se confier. Seuls son frère et sa sœur étaient au courant de sa toxicomanie. Il était cependant proche de ses parents qui l'avaient aidé financièrement ponctuellement. Il devait d'ailleurs s'installer chez eux en mai 2014, pour s'occuper d'eux, selon ce qu'il leur avait rapporté; il leur avait caché ainsi avoir fait l'objet d'une expulsion, tout comme il leur avait raconté se rendre régulièrement à Genève pour trouver du travail. Sa sœur a indiqué que l'année 2014 avait été une catastrophe financière pour son frère. A cet égard, son frère N______ a expliqué avoir appris récemment que X______, dont il trouvait l'attitude fuyante depuis février 2014, avait vidé le compte de leurs parents, événement qu'il avait lié au SMS du 6 mai 2014. Pour le surplus, il se souvenait que son frère avait emprunté le vélo de son fils pour effectuer la descente du Semnoz, qu'il avait restitué quelques jours plus tard, très abimé. k) Entendue le 19 juin 2014, S______ a expliqué que X______ était son voisin de palier depuis 2013. Elle l'avait trouvé " bizarre " et savait qu'il consommait de l'héroïne, avant que leurs contacts n'évoluent en une relation amoureuse en mai 2014. Son ami n'avait pas de vie sociale. Il n'avait jamais eu de gestes violents et avait plutôt tendance à fuir les conflits. Elle lui avait avancé EUR 2'000.- ou EUR 3'000.- au total pour lui permettre d'acheter de la drogue lorsqu'il était en manque, l'ayant parfois accompagné à cette fin à Genève. Un sachet d'héroïne lui permettait de consommer pendant deux jours. Il lui était parfois arrivé de consommer de la cocaïne, qu'il allait acheter pour elle à Genève. Elle avait enfin remarqué que, depuis février 2014, il n'avait pas l'esprit tranquille. l) Entendue le 26 juin 2014, R______ a expliqué connaître X______ depuis 2004 ou 2005. Il lui avait donné le numéro du " plan Champel ", auprès duquel elle se fournissait en drogue depuis l'été 2013. Trois livreurs venaient sur le plan en alternance, dont H______ et J______, qu'elle a formellement identifiés. Elle a relevé que H______ s'était absenté à plusieurs reprises pour retourner au pays auprès de son fils. Plus tard, lorsqu'elle avait dit à X______ que le " plan " ne répondait plus, il lui avait parlé d'un meurtre à Genève, lui racontant en outre s'être pris la tête avec le plus jeune des livreurs en raison de la qualité de la drogue. Pour le surplus, R______ a affirmé que X______ n'était pas une personne violente. m) U______, V______ et W______, toxicomanes, ont également identifié H______ et J______ comme étant deux livreurs réguliers du " plan " qu'ils fréquentaient depuis un à trois ans. Selon U______, au début, J______ effectuait les livraisons puis H______ l'avait fait pendant longtemps, avant que le premier ne revienne au motif que le second avait eu un problème de bagarre dans une discothèque. Pour sa part, V______ avait rencontré, les trois-quarts du temps, H______; quant à J______, il répondait au téléphone et remplaçait occasionnellement les deux vendeurs principaux en leur absence. W______ a affirmé que le livreur le plus souvent rencontré était H______. n) F______ s'est présenté à la police le 19 mars 2014 pour annoncer la disparition de son fils H______, au motif qu'un autre de ses fils, E______, qui se trouvait alors en Albanie, s'inquiétait pour lui. En effet, E______ était sans nouvelles de son frère depuis leur dernier contact le dimanche 16 mars à 20h00. En outre, J______, qui se trouvait à Genève à cette date, avait contacté E______ le même jour, inquiet de n'avoir plus réussi à joindre H______ dès 22h00. F______ a notamment indiqué que H______ était venu directement à Genève après avoir atterri en Italie le 12 mars 2014. Pour le surplus, F______ a expliqué avoir épousé D______, avec laquelle il avait eu trois fils, E______, P______ et H______. Ce dernier était marié avec C______ et avait un fils de 14 mois prénommé A______. Tous les membres de la famille habitaient ensemble, dans la même maison, à O______. Cet élément ressort d'ailleurs des adresses données à la police albanaise par ceux-ci lors de leurs auditions. o) C______ a déclaré que son mari, H______, habitait en Suisse avec J______ depuis mars 2014. Après avoir affirmé avoir appris la mort de son époux dans le journal le 16 mars 2014, elle a indiqué n'avoir eu connaissance des circonstances de son décès que lors du rapatriement du corps, car E______ lui avait d'abord rapporté qu'il s'était fait arrêter. Pour sa part, elle ignorait les activités illicites de son époux. p) P______ a confirmé que J______ avait averti E______ du décès de H______. Ce dernier, dont il ne connaissait pas les activités, s'était rendu à Genève deux semaines plut tôt, après avoir séjourné en Italie. q) Quant à E______, il a expliqué que J______ et H______ " travaillaient ensemble " et qu'il n'y avait jamais de problème entre eux au sujet de leur activité, ce qu'il savait " car on [lui] disait tout ". Il lui avait d'ailleurs été rapporté qu'autrefois bon client, X______ posait de plus en plus de problèmes sur des questions de paiement. Sans nouvelle de H______ et craignant une arrestation, J______ lui avait fait part de son inquiétude vers 22h00, lui rapportant que son frère était sorti pour remettre 25 g d'héroïne, en cinq doses, à un client et n'était pas revenu depuis lors. ra) X______ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit:

- Au moment des faits, l'expertisé souffrait d'un syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue (F11.25) ainsi que des traits de personnalité dépendante (Z73.1).

- Il est probable que l'expertisé se soit alors trouvé dans un état d'intoxication aux opiacés lors des faits reprochés. Cependant, il consommait de petites doses pour compenser les effets du manque et, faute d'examen biologique, l'éventuel état d'intoxication aux opiacés ne peut pas être objectivé et ni pris en considération. De plus, l'expertisé affirme, d'une part, que la consommation de petites doses d'héroïne relevait d'un automatisme sans effet sur son état psychique les derniers temps avant les faits et, d'autre part, qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes et de ses répercussions possibles. Les faits reprochés ne sont pas en rapport de causalité directe avec la toxicodépendance mais sont indirectement en rapport avec cette pathologie.

- Les traits de personnalité dépendante relevés chez l'expertisé se traduisaient principalement par la consommation de drogues comme substitution à la perte d'une relation affective. Ont ainsi été relevées une tendance à l'a-conflictualité, la volonté de se conformer aux attentes des autres, une fragilité narcissique et une faible estime de soi. Ses mécanismes de défense sont d'ordre opératoire (rationalisation, dénégation, isolement). Les experts sont frappés par l'absence d'agressivité ressentie, le refus dans un discours concret, protégeant des émotions, et la prédominance d'un locus de contrôle externe (les autres prennent les décisions importantes). Enfin, l'expertisé ne présente pas de personnalité dyssociale ou d'état limite, ni de perturbation de la gestion de l'impulsivité.

- La responsabilité de l'expertisé était pleine et entière. En effet, en l'absence de pathologie mentale grave, de trouble grave de la personnalité ou d'état d'intoxication grave objectivable, la seule pathologie qui peut être retenue comme facteur influençant la responsabilité de l'expertisé lors des faits est un syndrome de dépendance aux opiacés, avec utilisation continue du produit. Ce syndrome représentait une contrainte forte à se procurer et consommer des opiacés, mais il n'était pas de nature à avoir altérer la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou sa faculté à se déterminer pour le type d'actes commis. Sa dépendance contraignait l'expertisé à se procurer des opiacés, mais ne le contraignait nullement à recourir à la violence pour satisfaire cette nécessité.

- En l'absence d'antécédent judiciaire notoire de l'expertisé et vu le rapport entre l'acte criminel commis et la consommation de drogues, le risque de commission de nouveaux actes de violence apparait principalement lié à celle-ci. En cas de rechute dans une toxicodépendance grave, l'expertisé présenterait un risque de commettre à nouveau des infractions du même type que celles commises.

- L'expertisé s'étant astreint de lui-même à un traitement de sevrage progressif et étant déjà sevré de toute consommation d'opiacés au moment de l'expertise, il ne présentera plus de syndrome de dépendance au moment de sa libération. Il ne présentera dès lors pas de risque de récidive à court terme, mais devra se confronter aux difficultés de la réinsertion sociale. Il serait dès lors souhaitable qu'il s'astreigne à un suivi psychothérapeutique durant sa détention, afin de lui permettre d'élaborer une réflexion sur la question de sa dépendance affective et aux substances ainsi que sur la gestion de ses pulsions agressives. Les actes criminels reprochés n'étant pas directement en rapport avec un trouble mental grave ni un trouble de la personnalité de l'expertisé, il n'y a pas lieu de lui imposer un tel suivi. En outre l'expertise relève ce qui suit :

- L'expertisé a précisé aux experts qu'au moment des faits, il n'était pas en manque, mais présentait un grand état de stress. Par ailleurs, il éprouvait de la rancœur à l'égard de la victime, qu'il connaissait depuis trois ou quatre ans, laquelle ne " l'arrangeait jamais " et lui avait vendu de l'héroïne de mauvaise qualité lors de la précédente transaction. Il a qualifié leur relation de tout à fait impersonnelle.

- Confronté à la brutalité de son acte, l'expertisé adopte une attitude infantile, dit avoir voulu éviter les cris de la victime, agissant dans un état de stress en lien avec une addiction qui ne lui laissait aucun espace vital. Il ne présente aucune empathie face à la souffrance d'autrui ni aucune colère face au rôle délétère que la victime a eu dans sa vie. Il se montre très peu conscient de son potentiel destructeur. rb) Entendus le 24 juin 2015 devant le Ministère public, les experts ont confirmé les termes de leur rapport. Ils ont notamment relevé que l'expertisé leur avait décrit une montée de stress au moment des faits avec prise de conscience de la détérioration de sa condition sociale, par exemple l'utilisation de l'argent de ses parents, décrite comme le pas de trop, et le sentiment d'être arrivé dans une impasse. Pour le surplus, l'expertisé n'avait pas d'empathie à l'égard de sa victime, s'agissant d'une relation entre un dealer et son client. L'acte restait comme un élément obscure dans la vie de l'expertisé, qui devrait être " un peu moins bon garçon tous les jours que très mauvais garçon une seule fois ". s) Selon le rapport de suivi médico-psychologique du 27 novembre 2015 établi par le médecin et la psychologue en charge de X______ en détention, l'intéressé a décidé par lui-même de se sevrer dès son arrivée en prison et de se reprendre en main. Calme et souriant, il s'exprime correctement et de manière cohérente, avec un discours riche. Son attention, sa concentration et ses capacités mnésiques sont bonnes, hormis tout ce qui était en lien avec le déroulement des événements qui entouraient le meurtre, en particulier durant le passage à l'acte. Les symptômes dépressifs et les troubles du sommeil présents en début d'incarcération ont disparu et, s'il présente une dépendance aux opiacés, il est abstinent en milieu protégé. Il présente des traits de personnalité dépendante mais aucun symptôme de la lignée psychotique. Il a bénéficié d'un suivi spécifique de dix-huit entretiens pour sa dépendance et a décidé de suivre une psychothérapie hebdomadaire, qu'il suit de manière régulière et diligente, en vue de comprendre son mode de fonctionnement et d'améliorer ses émotions. Ce travail cible plusieurs objectifs, à savoir l'identification, l'expression et la gestion des émotions, l'affirmation de soi et les questions liées au lien, la compréhension de son mode de fonctionnement et des déterminants psychiques de ses passages à l'acte ainsi que la problématique de la dépendance aux substances. X______ évolue ainsi favorablement et effectue une véritable remise en question. Conscient de ses problèmes liés à l'addiction, il souhaite maintenir son abstinence et poursuivre son travail thérapeutique. S'agissant plus particulièrement des faits reprochés, le rapport mentionne que X______ a identifié avoir ressenti de la colère en réaction à une attitude méprisante de la part de H______. Il exprime des remords et des regrets de l'avoir tué et est capable d'empathie envers la famille de celui-ci, mais dit éprouver des difficultés à montrer de l'empathie pour sa victime envers laquelle il reste en colère. Il peut exprimer cette colère et s'y confronter et commence à l'analyser. Il ne se reconnait toutefois pas dans la violence de son passage à l'acte et considère avoir été dans un état second en raison de sa consommation d'héroïne. Il décrit avoir été rapidement " dépassé " après le premier coup porté, à cause des " râles " de sa victime qu'il souhaitait ne plus entendre, paniqué par ce qu'il venait de commettre. Durant les trois semaines qui avaient précédé son incarcération, il avait cherché à oublier ce meurtre dans sa consommation de stupéfiants et dans sa relation sentimentale avec S______. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______, la Dre L______, médecin-légiste, et les deux parties plaignantes présentes, soit F______ et C______. a) X______ a persisté dans ses précédentes déclarations, admettant les faits reprochés, mais contestant la qualification juridique d'assassinat retenue par le Ministère public. X______ a finalement estimé sa consommation d'héroïne à 5 grammes tous les 2 jours, soit 60 grammes par mois, financée par la vente de ses biens, des emprunts et l'argent gagné par ses activités professionnelles, au détriment du loyer et de la nourriture. En mars 2014, au plus haut de sa consommation, il devait consommer toutes les 20 minutes, ne pouvant pas rester plus de 3 heures sans substance. Devenu une carcasse vide, sans estime de lui, il n'avait plus été lui-même. Courant après l'argent et mentant pour en obtenir, il vivait une double vie, qui s'était finalement résumée à rester dans son appartement le jour et à se rendre chez ses parents tous les soirs pour manger, avant de se rendre parfois chez son ami Y______. S'agissant du " plan ", X______ a confirmé l'avoir toujours fréquenté depuis quatre ans, précisant que H______, rencontré le plus souvent, ne s'absentait jamais plus de quatre à six semaines. Il a en outre relevé que, depuis un moment, la drogue qui lui était vendue était de mauvaise qualité, raison pour laquelle il avait décidé de ne plus s'y approvisionner. Quant à ses contacts avec les dealers, malgré de bonnes relations, toutefois restées très impersonnelles, et en dépit du fait qu'il avait donné des habits à la victime, il n'avait bénéficié d'aucune confiance de leur part, lorsqu'il avait éprouvé des difficultés à réunir l'argent nécessaire pour payer sa consommation dans les dernières semaines. Il était " juste un distributeur d'argent " et H______ un " distributeur de drogue ". S'agissant de l'homicide, X______ a persisté dans les termes de sa dernière version. Il a précisé avoir prévu l'agression de H______ déjà le vendredi 14 mars 2014. Sachant qu'il allait voir son dealer pour la dernière fois, il avait commandé plus de drogue que d'habitude, soit 25 g d'héroïne et 5 g de cocaïne, pour se donner un peu de temps pour retrouver un autre " plan ". Il avait toutefois passé le samedi à se droguer et à se demander s'il allait passer à l'acte. Le dimanche, il avait écrit des messages au " plan " pour fixer le rendez-vous et demander de l'héroïne de meilleure qualité. Interpellé sur le nombre important de caractères de certains messages, il n'a pas été en mesure d'en expliquer le contenu et a contesté qu'il y ait eu un désaccord entre lui et son dealer. Projetant d'éteindre son téléphone au passage de la frontière, pour le cas où sa victime déposerait plainte à son encontre après l'agression, il avait également averti le " plan " que son téléphone dysfonctionnait. Il avait senti une sorte de panique en pensant que H______ était plus costaud que lui et s'était dit que la matraque ne suffirait pas pour assommer le précité. Il avait pensé qu'en le frappant une seule fois avec le marteau, seul moyen pour prendre le dessus et éviter de devoir se battre, cela irait plus vite et était conscient toutefois que H______ serait ainsi lourdement blessé. Il n'avait cependant pas envisagé de le tuer. L'option de tout arrêter et d'appeler des secours ne lui avait pas traversé l'esprit. Il n'avait toujours pas le souvenir d'avoir frappé le visage de la victime, même si cela était possible au regard des constatations du médecin-légiste. Il s'est souvenu avoir tenté en vain d'ouvrir la veste de cette dernière et de l'avoir fouillée au niveau de la ceinture, des poches de pantalon et de veste ainsi que des chaussettes. Il s'était enfin débarrassé de ses propres vêtements et des objets pris sur le mort. Quant à ses motivations, X______ a affirmé avoir compris plus tard, avec son psychologue, éprouver un certain ressentiment à l'encontre de son dealer, soit une colère liée à des reproches car celui-ci ne l'arrangeait jamais. Il a notamment indiqué travailler avec son psychologue sur l'hypothèse selon laquelle H______ aurait cristallisé son mal-être et sa colère, ce qui l'aurait amené à vouloir en finir avec lui. Toutefois, il assure qu'au moment des faits, sa motivation était uniquement liée à son manque d'argent. En effet, quelque chose s'était cassé en lui. Il était arrivé dans une impasse qui l'avait déjà conduit à utiliser à leur insu la carte bancaire de ses parents et à voler le vélo de son filleul. X______ a relevé ne plus être en colère et regretter véritablement ses agissements. Bien que son acte fût impardonnable, il présentait ses excuses aux parents de la victime, sachant que leur fils et époux n'était pas une mauvaise personne et regrettant d'avoir détruit leur famille. Il espérait que ce procès les aiderait à faire leur deuil. Pour sa part, il en avait besoin pour comprendre et payer ce qu'il avait à payer. Au jour de l'audience, il n'était plus la même personne que lors des faits. Depuis le 27 février 2015, il était sevré de tout médicament. Le suivi psychothérapeutique entrepris 8 mois après son incarcération avait été la clé de voûte de son changement. Auparavant, il peinait à s'exprimer et se trouvait dans le déni. Le fait de mentir constamment et de ne pouvoir se confier le rendait malade. Désormais ses parents avaient l'impression de retrouver l'homme qu'il avait été avant sa dépression de 2008. Il avait pu participer au journal interne de la prison de Champ-Dollon en s'exprimant à travers le dessin et des textes. Enfin, il espérait que la formation informatique qui lui avait été accordée dans la création musicale lui permettrait de travailler dans l'événementiel à sa sortie de prison. Interpellé sur le contenu du pli adressé le 14 août 2015 à S______, X______ a indiqué avoir exprimé du mépris pour certains de ses codétenus, fiers de leurs méfaits. Il n'avait pas voulu dire que ce qu'il avait fait était meilleur, mais en décidant de s'en prendre à son dealer, il était " allé directement à la source du problème ". Son intention de le braquer était moins amorale que celle de s'en prendre à une vieille dame. Lui-même ne s'était jamais battu et avait toujours travaillé. Connaissant ainsi la valeur du travail, il considérait honteux de braquer un commerce. Quant au vélo remis à H______, X______ a finalement expliqué avoir initialement prévu de fournir à l'intéressé, contre un sachet de 5 g, son vieux vélo entreposé chez son frère. Toutefois, vu le très mauvais état de ce vélo et comme il avait prétexté à son frère en avoir besoin pour effectuer une course, il n'avait pas pu refuser la proposition de son filleul de lui prêter le sien. Il avait donc pris le vélo de son filleul qu'il avait essayé en vain d'échanger pour plus d'un sachet d'héroïne. Enfin, X______ a reconnu avoir acheté de l'héroïne à Genève depuis 2011, outre pour sa propre consommation, essentiellement pour deux amis, Y______ et R______, mais n'avoir retiré de ces services tout au plus qu'un gramme sur le sachet de 5 grammes ramené. b) La Dre L______, médecin-légiste, a confirmé le contenu de son rapport d'autopsie, en particulier les multiples fractures du massif facial et du crâne présentées par le défunt, le décès étant dû à de multiples traumatismes crânio-cérébraux sévères. La position du prévenu et celle de la victime telles que décrites par celui-ci lors de la deuxième reconstitution étaient compatibles avec les lésions constatées. Elle ne pouvait cependant exclure que certaines des lésions aient été occasionnées par des coups portés de l'arrière, celles situées sur l'avant paraissant toutefois moins compatibles avec ce genre de coups. S'agissant de la force nécessaire pour occasionner de telles lésions, il était difficile de la quantifier, mais une certaine force, estimée entre 70 et 1300 newtons, était nécessaire pour provoquer des fractures crâniennes. Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte et notamment la partie du crâne atteinte, les os du crâne mesurant de 0.1 minimum à 1 cm, soit l'os temporal entre 0.1 et 0.3 cm, les os frontal et occipital environ 1 cm et l'os pariétal entre ces deux mesures. Une certaine force avait également été nécessaire pour créer des ecchymoses osseuses telles que relevées au niveau de cinq impacts sur le crâne. En fonction de la force du coup porté, un seul des coups porté sur la tête de la victime aurait d'ailleurs pu engendrer sa mort. De même, la force utilisée pour occasionner les fractures du visage était similaire à celle utilisée sur le crâne de la victime. Enfin, la fracture complète de l'os hyoïde avait été occasionnée par une pression d'une certaine force, étant rappelé que toute violence au niveau du cou pouvait être mortelle. Quant à la souffrance subie par la victime, il s'agissait d'une question très subjective, mais il était possible de supposer qu'avec un traumatisme si important, celle-ci se soit retrouvée assez rapidement dans un état d'inconscience. c) F______ a expliqué que la mort de son fils avait constitué un choc inimaginable. Il n'avait pas de mot pour dire sa souffrance et sa peine. Sa famille était détruite. Son épouse avait dû être hospitalisée après l'annonce de la mort de son fils. Au jour de l'audience, elle devait toujours suivre un traitement médicamenteux pour de l'hypertension et des problèmes de cœur. A______, l'enfant du défunt, réclamait son père et s'élançait sur la photographie de l'intéressé placée sur sa tombe, à chaque fois qu'il était emmené au cimetière. Son petit-fils vivait chez lui, car sa mère, qui se trouvait dans une situation difficile suite au décès de son époux, avait dû s'endetter auprès de la banque et vivre chez sa propre mère, à laquelle elle payait un loyer. F______ a confirmé vivre à O______, en Albanie, dans une maison familiale qui abritait ses deux fils, E______ et P______, l'épouse de l'un deux et ses deux petits-fils. Il n'avait pas d'activité professionnelle. E______ était à présent le seul de la famille à travailler, dans le domaine de la petite mécanique, ramenant entre ALL 30'000.- et 40'000.- par mois. Cela ne suffisait pas pour faire vivre la famille, qui bénéficiait d'aides de la part de proches. Auparavant, H______ était celui qui soutenait financièrement la famille, percevant plus de CHF 400.- par mois comme soudeur en Albanie. Sans emploi fixe, il était venu à Genève pour gagner plus d'argent. Enfin, F______ n'avait appris qu'à la suite de la présente procédure que son défunt fils était actif dans le trafic de stupéfiants. d) C______, âgée de 20 ans, a expliqué avoir épousé H______ à l'âge de 15 ans. Ils avaient eu un fils, A______. H______ était un homme merveilleux, qui se comportait bien avec tout le monde. C______ n'avait pas terminé l'école primaire et n'exerçait aucune activité professionnelle. Son grand-père du côté maternel pourvoyait actuellement à son entretien, tandis qu'avant le décès de son époux, elle vivait dans la maison de la famille de H______. Son mari était alors le soutien de famille. Il travaillait comme soudeur, en général en Albanie, mais il avait effectué plusieurs séjours à l'étranger pour travailler. Lorsqu'elle avait vu un peu le corps et le visage de son défunt époux, elle avait perdu connaissance et un calmant avait dû lui être administré par injection. La situation était impossible pour son fils; il réclamait son père et personne ne savait que lui dire. Des photos ont notamment été produites montrant H______ avec son fils, son épouse et ses parents. e) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. X______, né le ______ 1975 à Annecy, en France, est le deuxième enfant d'une fratrie de trois. Ses parents sont d'origine portugaise. Selon ses dires, il a suivi l'école publique jusqu'à l'âge de 15 ans avant d'entreprendre un CAP durant 3 ans, obtenant les diplômes de carrossier et de peintre sur voiture. Il a ensuite rempli ses obligations militaires pendant 10 mois avant d'être engagé comme préparateur de commandes dans une société de produits frais jusqu'en 1999 puis comme peintre industriel jusqu'en 2008. Après une période de chômage d'une année, il a occupé un poste de préparateur de montage de pompes jusqu'au début de l'année 2012. Il a ensuite décidé de se mettre à son compte, effectuant des travaux dans le bâtiment, mais surtout de la peinture et de la rénovation. Il n'a cependant quasiment plus eu d'activité dès la fin 2012, sa consommation de stupéfiants étant devenue incompatible avec la tenue de son affaire. En 2013, il n'effectuait ainsi plus que des petits travaux lui rapportant environ EUR 300.- par semaine. Il n'était plus en mesure de payer son loyer, qui s'élevait à EUR 550.-, et supportait des dettes de l'ordre de EUR 15'000.-. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, X______ a expliqué l'avoir débutée par du cannabis à l'âge de 14 ans. A 18 ans, suite au décès d'un ami tué dans un accident de la route, il avait changé de fréquentations et avait participé à des soirées techno, lors desquelles il avait consommé du LSD, de l'ecstasy et des amphétamines. Il était descendu très bas mais avait arrêté toute consommation de 1999 à 2008, après avoir rencontré une femme sans lien avec les stupéfiants. Il avait très mal vécu leur rupture et s'était retrouvé en dépression. Une connaissance avait alors constaté sa tristesse et lui avait suggéré d'essayer l'héroïne. Depuis lors, il en avait consommé de manière régulière en la fumant et en la " sniffant ". En 2010, il avait débuté un programme avec prise de méthadone mais sans suivi psychologique auprès du Centre du Lac d'Argent à Annecy, lors duquel qu'il était parvenu à arrêter sa consommation d'héroïne pendant deux mois et qu'il avait abandonné en 2012. L'extrait du casier judiciaire suisse de X______ ne mentionne aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. La circonstance aggravante de l'art. 112 CP doit être retenue si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP et la jurisprudence citée). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ème éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; Dupuis et al., CP, Code pénal, 2 ème éd. 2012, n. 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1, 127 IV 10 consid. 1a). 1.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. Sous l'angle factuel, le Tribunal relève tout d'abord que les événements de la soirée du 16 mars 2014 au cours de laquelle la victime a trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant à leur déroulement, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu qu'à tout le moins depuis le vendredi 14 mars 2014, celui-ci avait planifié d'agresser H______ pour s'emparer de sa drogue. Dans ce but, il a commandé au minimum trois sachets de 5 grammes d'héroïne ainsi que 5 grammes de cocaïne, soit une commande plus importante qu'à son habitude, qui était d'acheter, tous les deux ou trois jours, un sachet d'héroïne de 5 grammes au prix de EUR 100.-, ce qui est corroboré par les déclarations de J______. Des SMS ont ainsi été échangés le dimanche 16 mars 2014 entre le prévenu et la victime notamment pour convenir d'un rendez-vous dans la soirée à l'endroit habituel, ce que les éléments de téléphonie confirment. Aucun élément du dossier ne contredit les affirmations du prévenu selon lesquelles, en vue de l'agression projetée, il a quitté son domicile en emportant avec lui une matraque, retrouvée d'ailleurs à son domicile, et une bombe lacrymogène. Le prévenu a en outre pris la peine d'avertir H______ qu'il risquait de ne pas être joignable lors de son arrivée sur place, prétextant un dysfonctionnement de son téléphone, alors qu'il a délibérément éteint celui-ci lors du passage de la frontière pour éviter qu'on puisse remonter à lui. Ce fait, attesté par la téléphonie, explique d'ailleurs pourquoi le prévenu n'a reçu les SMS envoyés par la victime à 21h19 et 21h49 qu'à 22h15. La téléphonie permet également de confirmer l'arrivée du prévenu sur place vers 21h30. Selon les dires du prévenu qu'aucun élément objectif ne vient contredire, il a attendu H______ une vingtaine de minutes muni de la matraque, ayant renoncé à prendre le spray lacrymogène, de crainte qu'il ne fonctionne plus vu son ancienneté. H______ tardant à arriver, le prévenu a commencé à éprouver des doutes sur ses chances d'assommer son dealer au moyen de la matraque, au regard de la stature de celui-ci. Le prévenu a alors regagné son véhicule et y a consommé de l'héroïne sur le gramme dont il disposait encore. Il doit dès lors être retenu qu'il ne se trouvait pas dans un état de manque au moment des faits. Estimant la matraque insuffisante, il s'est emparé d'un marteau, qu'il a dissimulé dans la poche arrière de son pantalon, et est retourné attendre sa victime. Le prévenu reconnaît avoir alors été parfaitement conscient que le coup qu'il projetait de lui asséner sur le crâne allait à tout le moins la blesser lourdement, voire lui laisser des séquelles. De telles conséquences sont d'ailleurs inhérentes à l'utilisation d'un tel outil pour frapper sur la tête d'un quidam. Après l'arrivée de la victime, vers 22h00, alors qu'ils allaient procéder à la soi-disant transaction, le prévenu l'a attaquée par surprise, lui infligeant avec une force certaine un coup de marteau sur le crâne. La victime s'est retrouvée à terre. Cette version est compatible avec l'autopsie du défunt, qui a mis en évidence l'absence de lésion de défense. Le prévenu n'a en outre jamais décrit de réaction de cet ordre. Hormis le râle qu'émettait la victime étendue au sol et quelques mouvements de jambes, le prévenu n'a ainsi rencontré aucune résistance physique dans la réalisation de son projet. Malgré l'absence de réaction de sa victime, le prévenu l'a de nouveau frappée avec son marteau, alors qu'elle gisait au sol, lui portant à tout le moins encore douze coups sur le crâne et six au visage, dont certains d'une extrême violence, comme cela ressort de l'autopsie et des déclarations du médecin-légiste. Les coups portés ont notamment engendré un fracas crânien accompagné d'embarrures, notamment au niveau fronto-pariéto-temporal bilatéral, plusieurs fractures de la base du crâne et de multiples fractures du massif facial. De la matière cérébrale a été retrouvée à proximité du corps et même jusqu'à 2,60 m de la scène. La position adoptée par le prévenu agenouillé à côté du corps de son dealer ainsi que l'utilisation de ses deux membres supérieurs, soit pour frapper, soit pour tenter de faire cesser le râle de sa victime, démontrent que celle-ci n'était plus en mesure de se dérober à l'attaque, ni de se défendre ou de repousser son assaillant. A tout moment, le prévenu aurait pu arrêter ses agissements, chercher immédiatement la drogue et s'en aller. Quand bien même il entendait les râles de sa victime, ceux-ci ne l'ont pas dissuadé d'agir mais ont augmenté sa détermination. A ce moment-là au plus tard, le prévenu avait décidé d'en finir avec la vie de son dealer et ce de manière particulièrement odieuse, agissant avec un déferlement de violence, alors que sa victime n'était plus en mesure de se défendre. En plus de la barbarie dont a fait preuve le prévenu en s'acharnant à briser la tête de sa victime, celui-ci a, sans qu'il ne soit possible de déterminer la chronologie exacte de ses agissements, également essayé de l'étouffer, en lui bouchant le nez et la bouche de sa main. Il a en outre fait pression avec son avant-bras sur son cou, allant jusqu'à lui fracturer l'os hyoïde. Il a enfin pensé enlever une des chaussettes de la victime pour la lui enfoncer dans la bouche, dans le but d'étouffer ses cris pour ne pas alerter les alentours. Cette façon d'agir démontre déjà à elle seule le mépris dont a fait preuve le prévenu à l'égard de la vie de sa victime. Tenant la victime pour morte, le prévenu a ensuite procédé à une fouille de son corps, à la recherche de drogue, le fouillant au niveau de la ceinture, des poches de pantalon et de veste ainsi que des chaussettes, ce que corrobore l'analyse des prélèvements ADN. Une fois, en possession de l'héroïne, il a quitté les lieux pour rentrer chez lui en emportant avec lui le téléphone de la victime, l'arme du crime et le vélo de son filleul, afin d'effacer ses traces. En route, il a encore pris la peine d'ôter la batterie du téléphone de sa victime pour éviter que l'on puisse remonter à lui. Le lendemain, il s'est rendu chez son frère pour restituer le vélo de son filleul. Les jours suivants, il s'est débarrassé des habits qu'il portait ainsi que du téléphone de la victime et du marteau. Ensuite, X______ a repris le cours de sa vie. Alors que le prévenu affirme ne pas avoir prémédité la mort de son dealer, il faut constater qu'après avoir exécuté celui-ci avec une grande sauvagerie, il n'a pas perdu ses moyens et a effectué des actes très similaires à ceux entrepris avant l'acte dans le but d'effacer toute trace le reliant au crime. Une telle attitude démontre qu'il a fait preuve d'un sang-froid caractérisé après les faits. Le prévenu a enfin fait preuve de ce déchainement de violence, alors qu'il n'avait pas eu à souffrir de sa victime, dans le seul but de se procurer quelques grammes d'héroïne, d'une valeur de EUR 300.-, soit un mobile futile. En agissant de la sorte, le prévenu a démontré une absence totale de considération pour la vie de son dealer, pour lequel il éprouvait et semble encore éprouver du ressentiment, et a agi de manière particulièrement brutale. Par conséquent, la façon d'agir du prévenu et son but particulièrement odieux sont caractéristiques d'une absence particulière de scrupules, de sorte que l'aggravante de l'assassinat est réalisée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'assassinat au sens des art. 111 et 112 CP. 2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu que, depuis environ quatre ans, celui-ci a eu des contacts soutenus avec le " plan Champel ". Il venait ainsi deux à trois fois par semaine à Genève pour acheter de la drogue, qu'il ramenait ensuite en France pour sa propre consommation, mais également pour celle de ses amis, l'un d'eux lui cédant parfois un gramme sur le sachet ramené. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 ch. 1 Lstup et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 3.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.1.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). Le législateur a également prévue une atténuation si l'auteur a agi dans un état de désarroi profond (art. 48 let. c CP). Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. L'état de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelle circonstance ne suffit pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1). L'art. 48 let. d CP prévoit enfin une atténuation en cas de repentir sincère, notamment si l'auteur a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2007 consid. 3.2 du 8 janvier 2008 et 6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; ATF 116 IV 228 consid. 2a). 3.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. 3.2.1. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le prévenu a agi avec une responsabilité pleine et entière au moment des faits malgré sa dépendance aux opiacés et ses traits de personnalité dépendante. 3.2.2. La faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans l'ordre juridique suisse. Sa façon d'agir a été particulièrement brutale et odieuse. Il a frappé par surprise sa victime et l'a achevée en ne lui laissant aucune chance, tout en lui infligeant à tout le moins dix-neuf coups de marteau sur la tête, l'étouffant et lui obstruant la bouche au moyen d'une chaussette. Par son acharnement, il l'a défigurée et lui a brisé le crâne jusqu'à faire apparaitre de la matière cérébrale. Il a en outre pris des dispositions réfléchies pour effacer toute trace le reliant au crime. Il s'est également rendu coupable d'infraction à la LStup sur une très longue période, soit près de quatre ans, faisant des allers-retours incessants entre Annecy et Genève pour ravitailler certains de ses amis en héroïne. Il a agi pour un mobile égoïste, en voulant se procurer une petite quantité de drogue, soit un motif particulièrement futile au regard de la valeur d'une vie, à l'égard de laquelle il a fait preuve du plus profond mépris. Sa seule autre préoccupation a été de mettre n'importe quel moyen en œuvre pour faire cesser le râle qui aurait pu trahir sa présence et celle de sa victime. Le prévenu avait une totale liberté de choix. Il aurait non seulement pu procéder autrement que par l'agression de son dealer pour se procurer de la drogue mais aurait aussi pu à tout moment cesser ses agissements. L'absence d'antécédents judiciaires du prévenu a un effet neutre dans le cas d'espèce (ATF 136 IV 1 ). Sa situation personnelle ne présente aucun élément particulier. Sa toxicomanie ne l'excuse pas. Il avait déjà bénéficié durant plusieurs années d'un soutien auprès du Centre du Lac d'Argent à Annecy. Sa famille était prête à l'aider. Il bénéficiait d'une formation. La collaboration du prévenu a été mauvaise au début de la procédure. Il a donné plusieurs versions aux enquêteurs, les adaptant chaque fois aux éléments de preuve auxquels il était confronté. Il a fini par avouer, alors qu'il était acculé par les éléments à charge recueillis. Il sera tenu compte d'une ébauche de prise de conscience de la gravité des faits. Alors que le prévenu présentait une dépendance sévère aux opiacés, il a sollicité lui-même une fois en détention un traitement de méthadone qu'il a pu abandonner quelques mois plus tard et est actuellement abstinent. Parallèlement, il a entrepris un suivi psychothérapeutique qu'il suit assidûment et a entamé une formation. Quand bien même il n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard de la victime, le prévenu a manifesté des regrets auprès de sa famille. Il y a concours d'infractions. Aucune circonstance de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les conditions du repentir sincère ne sont pas réalisées. En effet, le prévenu n'a pas fait preuve d'une conduite qui aurait impliqué un effort particulier de sa part en vue de réparer le mal qu'il a fait. Il en est de même de la détresse profonde et du profond désarroi, dont les caractéristiques ne sont guère compatibles avec l'absence de scrupule retenue à sa charge. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (lit. c). En application de l'art. 60 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux mêmes conditions, l'art. 63 CP précise que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel. 4.2. En l'espèce, il est à relever que le prévenu ne présente pas un passé de délinquant, hormis ses infractions répétées à la LStup, essentiellement liées à sa toxicomanie. Son risque de récidive apparait ainsi essentiellement lié à sa consommation de drogue. Le fait qu'il réussisse à être abstinent en milieu protégé n'est évidemment pas le garant d'un tel succès une fois qu'il sera à nouveau confronté aux difficultés du monde extérieur. Force est toutefois de constater que la toxico-dépendance du prévenu n'est plus actuelle et que cette dépendance n'a pas été en lien direct avec l'homicide commis. Le Tribunal constate que les conditions légales à la mise en place d'une mesure ne sont pas réunies. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral en cas de décès est un cas de dommage réfléchi pour lequel le législateur a expressément dérogé au principe général selon lequel seul le lésé direct peut réclamer réparation de son dommage. Dans un tel contexte, il s'agit donc de garder à l'esprit qu'une exception devrait en principe être interprétée de façon restrictive, tout en tenant compte de l'évolution sociale de la notion de " famille " ou de " proches ". Comme tel, le décès ne suffit pas pour admettre le tort moral des proches. Il faut encore que ce décès entraîne pour eux des souffrances d'une gravité particulière (WERRO, La responsabilité civile, 2 ème éd., Berne 2011, n° 158 p. 51). Le juge doit donc tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé. Il apparait que le conjoint et les enfants font habituellement partie du cercle des ayants droit. Il n'en reste pas moins que la seule existence d'un lien familial ne devrait pas suffire pour admettre de manière absolue le principe d'une indemnisation. Il appartient ainsi au conjoint lésé de rendre au moins vraisemblable qu'il entretenait des relations harmonieuses avec son époux et qu'il lui était particulièrement attaché (GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 17). De la même manière, le principe de l'indemnisation de l'enfant ne pose pas de difficulté, même s'il est majeur et ne vit plus avec le défunt au moment de l'accident. Toutefois, on admettra généralement que s'il est majeur et ne vit plus sous le même toit que ses parents, la douleur est moindre et l'indemnité réduite en conséquence. En fonction des relations de chaque enfant avec son parent défunt, les indemnités peuvent donc être différentes pour chacun d'eux (arrêt du TF du 5 mars 1999, in BVR-JAB 1999 p. 486). Le droit des autres membres de la famille est beaucoup plus délicat. Leur prétentions ne peuvent pas d'emblée être exclues de façon absolue, mais il faudra des circonstances exceptionnelles pour les justifier. Le fait de vivre sous le même toit est un indice de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir la voie de l'indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en raison de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015). En définitive, le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315 ). 5.1.3. En application de l'art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge également au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement. Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4 et les références citées). En second lieu, il s'agit de déterminer l'ampleur du soutien nécessaire pour maintenir un niveau de vie similaire à celui qui aurait eu cours sans l'événement dommageable. 5.1.4. Il n'y a, en principe, pas lieu de prendre en considération le niveau des frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le seul rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas dans les cas suivants : Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois (ATF 125 II 554 consid. 4a), Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75% (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c); Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction ( 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). 5.2.1. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis en ce qui concerne l'épouse, les parents et le fils de la victime. La souffrance pour une épouse, un fils, une mère et un père de perdre son proche est évidente et admise de manière constante par la jurisprudence. S'il n'est pas contesté que ces membres de la famille de X______ aient pu vivre sous le même toit à certaines périodes, il n'en reste pas moins que, depuis quatre ans, le défunt était régulièrement présent à Genève dans le cadre d'un trafic de stupéfiant. La réalité du ménage commun n'était de loin pas quotidienne. Les survivants du défunt s'accordent pour décrire une relation harmonieuse vécue par chacun d'eux avec H______. A cet égard, des photographies ont notamment été produites. Les circonstances particulièrement violentes du décès seront prises en considération pour majorer les indemnités, les proches du défunt ayant notamment dû être confrontés à sa dépouille meurtrie, ce qui n'a pu qu'augmenter leur peine. Les parties plaignantes n'ont pas allégué ni démontré d'autres circonstances à prendre en compte pour augmenter l'indemnité au regard de la base de calcul. A l'inverse, il ne peut pas être ignoré que le niveau de vie en Albanie est sensiblement plus bas qu'en Suisse. Selon le site de données en ligne "Numbeo", le coût de la vie en Albanie est moins élevé de 72,5% que celui prévalant en Suisse (indice des prix à la consommation de 33,81 en Albanie contre 123,10 en Suisse). Ainsi, verser une indemnité identique à une personne vivant en Albanie que celle versée à un proche vivant en Suisse placerait les premiers dans une situation beaucoup plus favorable que les seconds, dans une disproportion telle que cela en deviendra choquant. Les indemnités admises seront dès lors diminuées pour tenir compte de ce facteur. Elles seront arrêtées à CHF 25'000.- en faveur de C______, à CHF 20'000.- en faveur de A______ et à CHF 10'000.- en faveur de F______ et D______, le tout avec intérêt à 5% à compter du lendemain de la date à laquelle chacun d'eux a eu connaissance du décès, conformément à la requête des parties plaignantes. Ces montants devront être versés nominativement à chacun des ayant-droit. S'agissant de E______, il appartenait à ce frère de démontrer la réalité de son domicile commun avec le défunt et la nature particulièrement étroite de leur lien. Hormis la réalité de certains contacts téléphoniques, qui n'ont rien d'exceptionnels entre frères, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de démontrer ces faits. Partant la partie plaignante échoue dans son devoir de démontrer la réalité de son dommage, de sorte que ses prétentions doivent être rejetées. 5.2.2. Quant à l'indemnité sollicitée pour la perte de soutien, seules les personnes qui bénéficient effectivement d'un soutien de la part du défunt peuvent y prétendre. Ainsi donc il appartenait aux demandeurs de démontrer d'une part la réalité de ce soutien et d'autre part de justifier sa quotité. Or, aucun élément objectif ne vient étayer les affirmations selon lesquelles le défunt soutenait financièrement les parties plaignantes à concurrence de CHF 350.- par mois et aurait pu prétendre à réaliser un salaire supérieur moyen prévalant en Albanie dans le domaine de la construction. Il ressort de la procédure que les seules entrées financières connues du défunt étaient d'origines illicites et exercées en Suisse. L'importance du soutien apporté par ce moyen n'est pas démontré et pour cause. En outre, cette activité parait incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative licite. L'affirmation selon laquelle le défunt aurait pu gagner régulièrement plus que le salaire moyen prévalant en Albanie est donc fausse. Il est par ailleurs relevé qu'aucun élément n'atteste les compétences du défunt dans le domaine de la construction. Au surplus, on ne saurait ignorer le fait que le défunt exerçait une activité illicite en Suisse ayant porté sur des quantités importantes d'héroïne. Il risquait ainsi en tout temps d'être arrêté et de devoir subir une longue période de détention, avec toutes les difficultés que cela n'aurait pas manqué de poser en lien avec la possibilité de trouver ensuite une activité salariée. Il est enfin rappelé que, par nature, le besoin de soutien et sa durée dépend de facteurs aléatoires tels que l'espérance de vie et les chances de remariage par exemple et qu'il nécessite donc d'être individualisé, même pour le cas où tous les membres d'une famille font ménage commun, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les parties plaignantes n'ont pas prouvé les faits nécessaires pour admettre le principe d'une perte de soutien ni, a fortiori , pour fixer le montant d'une indemnité. Partant, les demandeurs au civil, qui supportent le fardeau de la preuve, doivent être déboutés. 6. Conformément à l'art. 69 CP, les objets saisis en lien avec cette affaire seront confisqués et détruits, à l'exception de l'alliance du défunt et de son passeport, qui seront restitués à son épouse, C______. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 486 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Constate que X______ est en exécution anticipée de peine depuis le 6 octobre 2015. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 3744620140607 du 7 juin 2014, de la drogue et des pièces figurant sous chiffres 1 à 21, 23, 25 à 30 de l'inventaire no 3290120140317 du 17 mars 2014, des pièces figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire no 3464320140415 du 15 avril 2014, des pièces figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire no 3797220140618 du 18 juin 2014 et de la pièce figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 3910220140710 du 10 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'alliance et du passeport albanais figurant sous chiffres 22 et 24 de l'inventaire no 3290120140317 du 17 mars 2014. Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à A______, représenté par C______, la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à F______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Déboute pour le surplus A______, C______, D______, E______ et F______ de leurs conclusions. Fixe l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de X______, à CHF 30'676.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, C______, D______, E______ et F______, à CHF 6'794.80 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 189'953.30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. La Greffière Joëlle JOLIDON La Présidente Brigitte MONTI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 184'767.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 980.00 Émolument de jugement CHF 4'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 189'953.3 0 ======== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 17 janvier 2016 Débours : Fr. 1'050.00 Indemnité : Fr. 29'626.70 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 30'676.70 Observations :

- Frais de déplacement (21) Fr. 1'050.–

- 134h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 26'933.35.

- Total : Fr. 26'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'626.70

* Réduction 1h00 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al.2 RAJ. La préparation parloir du 05.12.2014 n'est pas prise en charge par l'assistance juridique. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 25 janvier 2016 Débours : Fr. 250.00 Indemnité : Fr. 6'544.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'794.80 Observations :

- Frais de déplacement (5) Fr. 250.–

- 25h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'050.–.

- Total : Fr. 5'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'060.–

- TVA 8 % Fr. 484.80 Si seules leurs indemnisations sont contestées: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À C______, F______, A______, E______ et D______, soit pour eux à leur conseil, Me B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À Me G______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature : NOTIFICATION À Me B______, conseil juridique gratuit Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 28 janvier 2016 Signature :