LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | CP.219; cp.123
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 ch. 2 CP érige en circonstance aggravante notamment les lésions corporelles simples commises sur un enfant dont l'auteur à la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller ( AARP/116/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.4.1). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). 2.2.2. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation. Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s'imposent à lui en raison des circonstances, de l'âge, de l'état de santé et du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 8 ad art. 219). Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société et l'apprentissage des normes d'éthique sociale (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 p. 436 s.). Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références citées ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2). Du point de vue subjectif, l'infraction peut être commise tant intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 consid. 2), que par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 19 ad art. 219). 2.2.3. Un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP est possible, les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, étant très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3). En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique, ce qui justifie d'appliquer les art. 123 et 219 CP en concours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; 6S_859/2000 du 2 février 2001 consid. 4c/bb ; 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1). 2.3.1.1. En l'espèce, l'appelant a durant toute la procédure nié avoir fouetté sa fille avec un câble d'alimentation électrique, ce qui a été confirmé par le grand-père de celle-ci et par l'appelante. Leurs déclarations se sont en revanche contredites concernant l'apprentissage religieux des enfants du couple. L'appelant a ainsi déclaré dans un premier temps qu'aucun de ses enfants ne lisait le Coran à la maison, qu'il avait tenté d'initier sa fille à cette lecture mais avait arrêté. Il a ensuite indiqué que ses fils lisaient le Coran à la maison, que sa fille assistait parfois à leurs leçons mais que l'apprentissage de celle-ci se limitait à l'alphabet arabe. L'appelante a indiqué que l'intimée se rendait à la mosquée avec ses frères qui allaient y apprendre le Coran et son père, uniquement pour assister à leurs leçons. Dès le départ des garçons en Afrique, elle ou son époux enseignaient l'alphabet arabe à l'intimée à maison, durant quatre heures le samedi matin. Elle a ensuite confirmé ses propos, précisant que l'apprentissage se faisait durant environ une heure le samedi matin. Enfin, le grand-père de l'intimée a expliqué qu'il avait enseigné à celle-ci le Coran ainsi que l'éducation islamique mais qu'il allait arrêter. Force est de constater qu'il existe de nombreuses imprécisions autour de la question de l'apprentissage du Coran par l'intimée, alors que celle-ci relate des épisodes de violences physiques lors dudit apprentissage. Les appelants contestent la crédibilité des déclarations de l'intimée, arguant qu'il ne pouvait être tenu compte de l'expertise de crédibilité effectuée au motif que celle-ci avait été conçue pour des cas d'abus sexuels et que sa mise en oeuvre était entachée de défauts de méthodologie. En outre, les déclarations de l'intimée concernant des abus sexuels de la part de son père et de son grand-père avaient été écartées car jugées très faiblement crédibles. Il était donc inconcevable que ses autres déclarations, concernant les violences physiques, puissent être retenues. Il est incontestable que l'expertise réalisée présente des particularités telles que relevées par les appelants. Toutefois, comme l'a expliqué la psychologue en charge de la réalisation de l'expertise, celle-ci a été mise en oeuvre dans le respect des directives de l'expert G______ et les ajustements ayant eu lieu ont été approuvés par celui-ci. Il n'existe dès lors aucune raison de s'écarter de cette expertise selon laquelle les déclarations de l'enfant mineure étaient " plutôt crédibles ", s'agissant des violences physiques. L'intimée n'a fait mention d'abus sexuels de manière spontanée qu'à deux reprises et n'en a parlé lors de l'audition EVIG que sur questions. A cette occasion, elle est d'ailleurs revenue sur ses propos, indiquant s'être trompée. Au contraire, ses déclarations concernant les violences physiques sont spontanées et constantes d'une audition à l'autre, comme relevé dans l'expertise susmentionnée. L'enfant décrit les violences toujours dans le même contexte, à savoir principalement lors de l'apprentissage du Coran, parfois lors de l'obtention de mauvais résultats scolaires. Elle décrit notamment une scène précise dans laquelle elle a subi des violences de la part de son père ; alors qu'elle regardait une tablette, elle a vu le reflet de ce dernier dans l'écran, s'approchant avec un câble afin de la fouetter. Lors de la première audition EVIG, elle a en outre dessiné le câble d'alimentation électrique utilisé par son père, de manière très précise. Ces éléments dénotent un ancrage dans la réalité et il est peu vraisemblable qu'ils eussent été inventés. En outre, ses déclarations, constantes et cohérentes, sont corroborées par le certificat médical du 2 mars 2017 qui atteste d'une blessure compatible avec un coup donné au moyen d'un cordon d'alimentation, à savoir un hématome. F______ a de plus précisé que s'il arrivait à E______ d'affabuler, elle était capable de faire la part des choses après discussion. Or, la constance de l'enfant sur la durée est manifeste en l'espèce. Concernant les appréciations les plus positives des divers témoins et intervenants passées sous silence selon les appelants, il sera précisé que la pédiatre a examiné pour la dernière fois l'intimée alors qu'elle avait cinq ans, soit avant que les violences relatées par celle-ci débutent. Enfin, c'est à juste titre que le TP a retenu que les déclarations du neveu et des fils des appelants devaient être prises avec prudence en raison des liens les unissant et que le fait de prendre soin de sa famille et de souhaiter que ses enfants réussissent n'excluait pas que des violences physiques aient eu lieu dans un contexte particulier. Au surplus, il sera précisé que L______ et K______ ne font pas mention des mêmes punitions que celles expliquées par leurs parents, ou à tous le moins, les décrivent de manière plus succinctes, ce qui laisse supposer qu'ils ne sont pas entièrement exhaustifs dans leur propos, cherchant à protéger leurs parents. Les éléments ci-dessus sont ainsi suffisants pour tenir la culpabilité de l'appelant comme établie. Il existe en effet un faisceau d'éléments et d'indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimée étant crédibles et corroborées par le constat médical du 2 mars 2017. Il sera dès lors retenu que, quand bien même l'appelant ne l'a pas reconnu, celui-ci a fouetté à plusieurs reprises sa fille, lui causant a minima un hématome à la cuisse gauche, de manière intentionnelle ou à tout le moins par dol éventuel, faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, cette qualification n'étant au demeurant pas remise en cause. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. 2.3.1.2. En sa qualité de père de l'intimée mineure, l'appelant revêt une position de garant à l'égard de sa fille, dont il a l'obligation d'assurer le développement physique et psychique et envers laquelle il a un devoir de protection. En l'espèce, l'appelant est condamné pour avoir à plusieurs reprises fouetté sa fille lorsque celle-ci faisait des erreurs lors de l'apprentissage du Coran, ou lorsqu'elle obtenait de mauvais résultats scolaires. Il ressort toutefois des différents témoignages recueillis que l'appelant est un père aimant, souhaitant la réussite de ses enfants et que dans ce contexte, il peut se montrer sévère et exigeant. La pédiatre suivant l'intimée jusqu'à ses cinq ans n'avait jamais observé de signe de maltraitance sur cette dernière, qui présentait un développement normal. C'est donc bien dès l'âge de six ans que les violences sur l'intimée ont débuté, tel que celle-ci le relate. D'après son éducateur, elle était à son arrivée au foyer, une enfant vive, joyeuse, en recherche d'identité. Tout au long de son placement, elle a bien évolué, aidée de ses parents, dont l'éducateur a salué le travail, et a régulièrement manifesté l'envie de retourner vivre chez elle. L'éducateur a précisé que suite au retour de l'intimée dans sa famille, il y avait eu " une belle collaboration " entre elle et ses parents. Le SPMi a ainsi en décembre 2019 préconisé de restituer aux parents la garde de leur fille, celle-ci étant " pleine de vie et très attachée à sa famille " depuis son retour. Les violences infligées à l'intimée, pour inacceptables qu'elles fûssent, ont ainsi eu lieu dans un cadre précis et de manière limitée dans le temps. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elles ne se soient produites qu'en quelques circonstances, ce qui a conduit l'enfant à faire ses déclarations. En l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, le comportement de l'appelant à l'égard de sa fille n'atteint pas un degré d'intensité propre à mettre en danger le développement psychique de celle-ci. Un tel comportement n'est en effet pas à même de détruire durablement l'estime de soi et de compromettre le bon développement d'un enfant. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que le dossier ne permet pas de conclure que les corrections infligées seraient à l'origine de souffrances particulièrement significatives. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). 2.3.2. Pour les mêmes motifs, la CPAR ne retiendra pas une mise en danger concrète du développement physique et psychique de son enfant à l'encontre de l'appelante, qui sera également acquittée du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
E. 3 3.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de sa fille, mineure, envers laquelle il avait un devoir de protection. Il n'existe aucune justification possible à ses agissements. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, ainsi qu'en témoignent ses dénégations constantes. L'appelant sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP. Afin de tenir compte de sa situation personnelle, le jour amende sera fixé à CHF 30.-. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 CP).
E. 4 4.1.1. L'appel de la prévenue ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). 4.1.2. L'appelant, qui succombe quasi intégralement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 4.2.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelante prononcé en appel, il y a lieu de revoir la question des frais de première instance mis à la charge de celle-ci, en ce sens que ces frais seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CP). 4.2.2. L'infraction pour laquelle l'appelant a été acquitté n'ayant pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même, il ne se justifie en revanche pas de revoir la répartition des frais de première instance le concernant.
E. 5 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). A______ a été partiellement acquitté. Toutefois, il est responsable de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, ayant infligé des lésions corporelles simples à sa fille. Au surplus, et concernant l'indemnité pour le dommage économique subi, il sera rappelé que celle-ci est octroyée si le requérant peut prouver un lien de causalité adéquate entre son dommage économique et la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 ). En l'espèce, le PCTN a suspendu la requête en délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public de l'appelant jusqu'à droit jugé sur l'issue de la présente procédure pénale le 20 décembre 2017. Après avoir étudié à nouveau le dossier, le PCTN a finalement décidé d'accorder à l'appelant l'autorisation requise le 26 septembre 2018, soit avant que ne soit rendu le jugement du TP. Il semble ainsi que la suspension de la requête de l'appelant n'était pas justifiée. Si cette suspension est bien dans un rapport de causalité (naturelle) avec l'ouverture de la procédure pénale à l'encontre de l'appelant, l'existence d'un lien de causalité adéquate ne peut en revanche pas être retenue : le comportement du PCTN a interrompu le lien de causalité adéquate, de sorte que la procédure pénale ne peut plus être considérée comme étant la cause adéquate de la perte de gain de l'appelant. Au surplus, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'usage accru du domaine public, l'appelant aurait pu essayer de percevoir un revenu, notamment en transportant des personnes en tant que chauffeur de voiture de transport (VTC), dans la mesure où il détenait une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation pour le dommage et le tort moral subis de A______ (art. 429 CPP a contrario ). 5.2.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163 ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 5.2.2. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appelante a vécu une situation difficile en raison du placement de sa fille en foyer durant de nombreux mois, en ne bénéficiant que d'un droit de visite d'une heure par semaine. Il n'est pas non plus contestable que la procédure pénale a dû la toucher puisqu'elle a dû s'expliquer sur l'éducation donnée à sa fille à diverses reprises. L'appelante explique en outre que la famille est, suite à la procédure pénale, moins soudée qu'auparavant et qu'elle est actuellement suivie, avec son mari, par une psychologue à raison d'une séance tous les deux mois. Elle ne produit toutefois pas de certificat médical ou autres moyens de preuve attestant de l'impact et des conséquences du placement de sa fille sur sa santé. De plus, selon les déclarations de l'éducateur de l'intimée, la relation entre celle-ci et ses parents a été maintenue durant toute la durée du placement et a même évolué positivement. Le retour au domicile familial de la partie plaignante s'est en outre fait avec succès. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'atteinte subie par l'appelante ait engendré de nombreuses souffrances et d'importantes répercussions dans sa vie privée ou dans son équilibre psychique. Au surplus, le placement initial, justifié par les faits pour lesquels son époux est condamné, ne saurait donner lieu à une indemnité en sa faveur. L'appelante échouant à démontrer avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il ne sera pas fait droit à ses conclusions en indemnisation pour le tort moral subi.
E. 6 Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité en tort moral accordée à E______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. Le premier juge a toutefois condamné les époux A______/C______ au versement conjoint et solidaire à E______ de la somme de CHF 200.- au titre de cette indemnité. Acquittée des chefs d'inculpation à l'égard de son enfant, l'appelante ne sera pas astreinte au versement de cette somme. La décision entreprise sera réformée sur ce point.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e B______, conseil de A______, fait état de 10 heures d'étude du dossier et de préparation à l'audience d'appel. Cette activité ne se justifiait pas et sera ramenée à quatre heures, amplement suffisantes à ce stade de la procédure, le dossier étant censé bien connu du défendeur qui venait de le plaider en première instance et de déposer une déclaration d'appel motivée, pour laquelle il a d'ailleurs facturé trois heures de rédaction alors que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et des brèves déterminations est censé compris dans l'indemnisation forfaitaire conformément aux critères rappelés ci-dessus. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'198.70 correspondant à 13h30 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'700.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 270.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 228.70. 7.2.2. L'état de frais produit par M e D______, conseil de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, son indemnité sera arrêtée à CHF 1'658,60 correspondant à sept heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 118,60.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/809/2019 rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5125/2017. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). L'acquitte de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par C______. Condamne A______ à payer à E______ CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Prend acte de ce que les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 5'264.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'925.-. Condamne A______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 9'124,05 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 4'790,70 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'198,70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'658,60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5125/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'264.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'189.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2020 P/5125/2017
LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | CP.219; cp.123
P/5125/2017 AARP/166/2020 du 29.04.2020 sur JTDP/809/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 12.06.2020, rendu le 27.10.2020, REJETE, 6B_714/2020 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION Normes : CP.219; cp.123 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5125/2017 AARP/ 166/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/809/2019 rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police, et E______ , partie plaignante, comparant par M e Mike HORNUNG, avocat, Etude de M e Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. A______ appelle en temps utile du jugement JTDP/809/2019 du 7 juin 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également rejeté ses conclusions en indemnisation pour le dommage économique et le tort moral subis. Le TP a au surplus notamment condamné A______ et son épouse au versement de la somme de CHF 200.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2017, à leur fille E______, à titre de réparation du tort moral. a.b. A______ conclut à son acquittement et au versement de CHF 26'500.- à titre d'indemnité pour le dommage économique subi du fait de la procédure pénale et à une indemnité pour tort moral. En raison de l'ouverture de la présente procédure pénale, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), par décision du 20 décembre 2017, avait suspendu sa requête en délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public jusqu'à droit jugé sur l'issue de ladite procédure pénale. Après nouvelle étude de son dossier, le PCTN avait finalement décidé d'accorder l'autorisation requise le 26 septembre 2018. A______ avait ainsi été empêché d'exercer son activité de chauffeur de taxi pendant neuf mois. Au titre de réquisitions de preuve, il conclut à l'audition de F______. Il produit une copie d'un article scientifique du Dr G______ portant sur la mise en oeuvre du protocole d'évaluation de la crédibilité SVA des déclarations d'abus sexuels des mineurs. Il produit également un courrier du 23 décembre 2019 par lequel le Service de protection des mineurs (SPMi) constate une évolution positive chez la famille A______/C______ ayant permis le retour de E______ depuis de nombreux mois chez ses parents. Cette dernière avait trouvé sa place dans la famille et bien progressé dans son autonomie. Elle était pleine de vie et très attachée à sa famille, notamment à ses deux frères qui étaient des exemples et des ressources pour elle. Les parents reconnaissaient que E______ pouvait se montrer difficile mais arrivaient à gérer les tensions par le biais des outils éducatifs transmis par Monsieur F______. E______ continuait de rencontrer sa psychothérapeute chaque semaine et ses parents la leur tous les mois pour le suivi de la guidance parentale. Ainsi, le SPMi préconisait de maintenir uniquement la curatelle d'assistance éducative et de restituer la garde de E______ à ses parents. Le TP avait procédé à une analyse sélective et lacunaire des faits. Il n'avait pas tenu compte du fait que les accusations de E______ relatives à des actes d'ordre sexuels étaient infondées. Le TP mettait l'accent sur l'éducation religieuse qu'il donnait à ses enfants pour retenir sa culpabilité. Les appréciations les plus positives des divers témoins et intervenants avaient été passées sous silence et l'expertise de crédibilité ne suffisait pas à elle seule à retenir sa culpabilité. En effet, elle était fondée sur la méthode SVA qui, même lorsqu'elle était appliquée rigoureusement dans le cadre pour lequel elle était conçue, à savoir les abus sexuels, ne permettait une appréciation exacte que dans 70 à 80% des cas. Cette méthode souffrait de plus de plusieurs problèmes méthodologiques, notamment le fait de devoir être appliquée avec précaution et prudence dans le domaine de la violence physique, d'être conçue pour une audition unique, de ne pas être conçue pour juger de la crédibilité d'accusations portant sur plusieurs actes de nature différente. Cette méthode avait en outre été appliquée en dérogation aux définitions issues du protocole, les experts s'étant arrogés une certaine liberté concernant l'attribution des points. Des témoignages acquis ultérieurement dans la procédure pénale, dont la prise en compte était nécessaire lorsque le score se situait dans une zone d'incertitude comme en l'espèce, étaient inconnus des experts. Il existait ainsi des circonstances et indices importants et bien établis en mesure d'ébranler sérieusement la crédibilité des déclarations de E______ et commandant que l'on s'écarte des conclusions de l'expertise. Les déclarations de la pédiatre H______ et du neveu I______ avaient été écartées par le TP au motif notamment que ceux-ci provenaient de proches. Or le témoignage de la Dresse H______ était objectif dans la mesure où elle expliquait n'avoir jamais constaté de signe de mauvais traitement sur les enfants du couple A______/C______. Quant au témoignage du neveu, le TP n'expliquait pas pourquoi celui-ci, majeur, était resté chez son oncle et sa tante et avait menti devant les autorités de poursuite pour protéger ceux-ci, s'il vivait dans un contexte familial violent. a.c. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2018, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à de réitérées reprises depuis que sa fille E______ avait atteint l'âge de six ans, frappé celle-ci, notamment avec un câble d'alimentation électrique, lorsqu'elle obtenait de mauvais résultats à l'école ou qu'elle se trompait en récitant le Coran. b.a. C______ appelle en temps utile du même jugement par lequel le TP l'a reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également rejeté ses conclusions en indemnisation pour le tort moral subi. b.b. C______ conclut à son acquittement et au versement d'une indemnité pour tort moral dont elle ne précise pas le montant. Au titre de ses réquisitions de preuve, elle conclut à l'audition de F______. Elle avait été constante et cohérente dans ses différentes déclarations à la police, au MP et devant le TP, ayant toujours déclaré ne pas avoir vu son mari frapper leur fille. Les conclusions auxquelles était arrivé le TP était insoutenables face à une analyse objective des faits. L'expertise de crédibilité, entachée d'erreur de méthodologie, ne pouvait constituer une preuve que les faits reprochés avaient eu lieu. Il était incompréhensible que le TP eut écarté de manière arbitraire tous les témoignages en sa faveur. Pour le surplus, elle faisait siens des arguments invoqués par A______. b.c. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2018, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève, à de réitérées reprises, assisté sans jamais intervenir pour la défendre, aux coups portés par son mari A______ à leur fille E______, mettant ainsi en danger le développement psychique et physique de celle-ci. c. Le MP conclut au rejet des appels de C______ et A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ est arrivée en Suisse en 1997 où elle a accouché d'une fille lourdement handicapée, J______, issue de son premier mariage. Elle a ensuite épousé A______ en 2005, avec qui elle a eu trois enfants : K______, L______ et E______, nés respectivement les ______ 2003, ______ 2005 et ______ 2009. I______, neveu de C______, âgé de 19 ans et présentant un léger handicap, a été placé au domicile des époux A______/C______ par le SPMi et y est demeuré après sa majorité. Les parents de C______, M______ et N______, se trouvent régulièrement au domicile des époux dans la mesure où ils gardent les enfants. K______ et L______ se sont rendus au Kenya afin d'y passer l'année scolaire 2016/2017 afin, selon leurs parents, d'y apprendre l'anglais et de découvrir leurs origines. b. Le 23 février 2017, E______ a confié à l'éducatrice de l'école O______ à P______ [GE], Madame Q______, être victime de maltraitance physique. Dirigée vers R______, infirmière scolaire, E______ a expliqué en substance que ses frères avaient été envoyés au Kenya dans une école coranique et qu'elle avait peur d'y être envoyée à son tour, bien que son père lui eut assuré qu'elle était trop jeune. Elle se rendait le lundi après les cours dans une école où elle apprenait le Coran et qui lui ajoutait beaucoup de travail, en sus de ses devoirs scolaires. Depuis qu'elle avait six ou sept ans et lorsqu'elle faisait des fautes en lisant le Coran, son père la fouettait, notamment sur les pieds et la tête, avec le câble d'alimentation de l'appareil servant à nourrir sa soeur handicapée, ce qui la faisait souffrir. Sa mère ne la protégeait pas. Elle a répété ses dires l'après-midi même, en présence de la Dresse S______, médecin au Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), qui a dénoncé ces faits à la police. c. Selon le constat médical du 2 mars 2017 établi par la Dresse S______, E______ présentait une lésion de couleur bleue de 6 × 1.5 cm linéaire, sur la face latérale de la cuisse gauche, de type hématome, pouvant être compatible avec des lésions faites par un objet contondant, une semaine auparavant. Selon la jeune patiente, cette lésion était due à des coups qu'elle ne parvenait pas à dater. d.a. Entendue d'après le protocole pour les enfants victimes d'infractions graves (EVIG) le 2 mars 2017, E______ a en substance déclaré que son père la fouettait avec le câble d'un chargeur plié en deux sur la tête, les bras et les jambes lorsqu'elle faisait des erreurs en récitant le Coran ou qu'elle avait de mauvais résultats scolaires. Cela s'était produit à plusieurs reprises depuis qu'elle avait six ans et lui faisait très mal, ce dont son père ne semblait pas se rendre compte. Son père agissait de même avec ses frères. E______ a effectué un dessin représentant de manière précise le câble électrique avec lequel son père la fouettait selon ses dires. d.b. Lors d'une seconde audition EVIG, le 3 mai 2017, alors qu'elle avait été placée par le SPMi au Foyer le 17 mars 2017, avec droit de visite accordé aux parents une fois par semaine durant une heure, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a notamment relaté un épisode durant lequel, alors qu'elle regardait un film sur une tablette, elle avait vu dans le reflet de l'écran son père arriver par derrière pour la frapper sur la tête à l'aide d'un chargeur. Lors de leurs visites au foyer, ses parents lui demandaient de ne pas parler de ces violences physiques. d.c. En lien avec ces faits de violence, E______ a évoqué avec Madame R______, puis avec Madame Q______ que son grand-père la " touchait dans des endroits privés " en désignant, sur son lapin en peluche, les fesses, la poitrine et l'entre-jambe et que celui-ci avait inventé des jeux qu'elle ne pouvait pas montrer. Elle a précisé lors de sa première audition EVIG que cela était arrivé à une reprise. Elle a ensuite rappelé ces faits à son éducateur au Foyer, ajoutant que son père lui avait également touché les parties intimes. Lors de sa deuxième audition EVIG, elle a, sur questions, modifié ses déclarations, indiquant que son père ne l'avait touché qu'a une reprise sur la poitrine, alors qu'il lui enlevait ses habits. Elle indiquait dans un premier temps que ses grands-parents l'avait également touchée au niveau de la poitrine, des fesses et de l'entre-jambe, avant d'indiquer que cela était faux et qu'ils ne l'avaient touchée qu'une seule fois au niveau de la poitrine alors qu'elle était habillée. e. Convoqués par le SPMi, A______ et C______ ont nié tout mauvais traitement à l'encontre de E______, qui mentait selon eux. Ils acceptaient l'hospitalisation sociale de cette dernière. f. Entendu par la police puis au MP, A______ a contesté les faits reprochés, tout en précisant qu'il lui était uniquement arrivé de donner des fessées à E______ lorsqu'elle faisait des bêtises ou de la punir en la privant de sorties, jeux vidéo, télévision ou téléphone, comme pour ses frères. E______ prenait des cours d'arabe et n'était pas encore en mesure de lire le Coran, ce qu'aucun de ses enfants ne faisait à la maison. Il ignorait pourquoi E______ avait fait de telles déclarations. Elle se rendait dans une école deux soirs par semaine afin d'apprendre le somali et de bénéficier d'une aide pour ses devoirs de français, sa maitresse ayant fait part d'un retard et de la nécessité de prendre un répétiteur. Il était vrai qu'il avait tenté d'initier E______ au Coran lorsqu'elle avait du temps de libre, mais plus depuis août 2016. Son neveu avait été placé chez lui par le SPMi dix ans auparavant, sans qu'il n'y ait jamais aucun souci et sans que celui-ci ne relate des faits de violence. Son neveu demeurait d'ailleurs à son domicile alors qu'il était majeur. Chaque fois qu'il voyait sa fille au Foyer, elle pleurait et demandait à rentrer à la maison. Cette dernière ne comprenait pas pourquoi le reste de la famille vivait ensemble, sans elle. Devant le premier juge, il a confirmé ses précédentes déclarations. E______ assistait aux cours coraniques qu'il dispensait à ses deux fils sans toutefois y participer. Il comptait également apprendre le Coran à cette dernière lorsqu'elle maitriserait l'alphabet arabe. Depuis le retour de sa fille au domicile familial, les choses se passaient très bien. Cette dernière était suivie par une psychologue à raison d'une fois par semaine. Sa femme et lui-même consultaient également une psychologue une fois par mois. g. Entendue par la police puis au MP, C______ a contesté les faits reprochés indiquant n'avoir jamais vu son mari fouetter E______, mais uniquement lui donner parfois des fessées. Lorsque E______ méritait d'être punie, notamment pour des problèmes scolaires ou de comportement, ils la privaient de ses appareils électroniques et la consignaient dans sa chambre. Suite au placement de sa fille, elle avait téléphoné à celle-ci qui lui avait expliqué s'être blessée à la cuisse le jeudi d'avant durant le cours de gymnastique, d'où son hématome. Elle était convaincue que sa fille n'avait jamais déclaré avoir été violentée par ses parents, mais qu'elle avait été influencée par quelqu'un, par exemple par sa maitresse qui la détestait. E______ apprenait les bases du Coran à la maison, à savoir que pour le moment elle en était à l'apprentissage de l'alphabet arabe à l'aide d'un livre et d'un jouet électronique. Ses visites au Foyer étaient tristes, sa fille répétant qu'elle voulait rentrer à la maison. Devant le premier juge, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle souhaitait que la procédure se termine afin de pouvoir tourner la page. h. Entendu par la police puis au MP, M______ a déclaré qu'il n'avait jamais vu un membre de la famille frapper E______. A______ était un bon père qui aimait ses enfants, sans être particulièrement sévère ni exigeant. Il pensait que E______ avait pu être influencée par des camarades d'école. Il était prévu que E______ se rende plus tard comme ses frères au Kenya afin d'apprendre le Coran. Il avait enseigné le Coran ainsi que l'éducation islamique à E______, mais il allait arrêter. E______ se rendait deux fois par semaine après les cours dans une école où l'on lui enseignait le français, le somali et où elle bénéficiait d'une initiation au Coran. i. Les témoins suivants ont été entendus : i.a. I______ a expliqué qu'il n'avait jamais vu personne maltraiter les enfants du couple. i.b. F______, éducateur référent de E______ dès le début de son placement au Foyer, a expliqué à la police que celle-ci était une enfant joyeuse, facile à vivre, ayant de bonnes relations avec ses pairs et avec les adultes. Elle était dans son monde, pouvant rapidement passer d'un sujet à l'autre. Elle dessinait beaucoup, ce qui lui permettait de s'évader, et avait tendance à se replier sur elle-même et à être dans ses pensées. Elle était une enfant curieuse, ayant soif d'apprendre, avec un vocabulaire développé pour une enfant de son âge. Il avait observé que ses parents la stimulaient beaucoup. Toutefois, elle n'était pas autonome dans beaucoup de domaines de la vie courante à son arrivée au Foyer, mais avait fait beaucoup de progrès. Sa mère s'occupait beaucoup d'elle et son père se souciait de son bien-être général. Elle avait déclaré que ses frères, partis au Kenya pour apprendre le Coran, lui manquaient. Elle lui avait également révélé que son père l'avait frappée avec un cordon d'alimentation car elle avait fait une erreur en apprenant le Coran et qu'elle craignait d'atteindre l'âge de ses frères et d'être également envoyée en Afrique. Elle avait également indiqué, suite à une visite de ses parents, que son père lui avait dit que c'était de sa faute si elle était placée car elle avait dit des choses à l'école et que sa mère lui avait dit qu'elle devait se montrer malheureuse et se frapper la tête contre les murs. E______ avait indiqué qu'elle attendait de son père qu'" il reconnaisse sa faute " et qu'alors elle pourrait rentrer. De manière générale, il avait été ému par le soutien et l'amour que E______ recevait de sa famille et celle-ci manifestait régulièrement le souhait de rentrer chez elle. i.c. Madame T______, intervenante de protection de l'enfant pour le SPMi et curatrice de E______, a indiqué que depuis la rentrée scolaire 2017/2018, celle-ci semblait plus apaisée bien que ses notes variaient selon les périodes. Au Foyer, son évolution était bonne mais elle manifestait un manque vis-à-vis de ses parents. A______ était très impliqué dans la scolarité de ses enfants. La maitresse de E______ le décrivait toutefois comme quelqu'un de sévère qui exerçait une certaine pression sur ses enfants. Les frères de E______ étaient rentrés d'Afrique et étaient scolarisés au cycle où ils obtenaient de bons résultats et étaient décrits comme des élèves appliqués avec un bon comportement. Ces derniers avaient expliqué avoir visité leur oncle au Kenya durant l'été 2016 et avoir voulu y rester. Ils y avaient fréquenté une école au sein de laquelle ils étudiaient principalement l'anglais et les mathématiques. Ils avaient demandé à rentrer car il leur était difficile d'être loin de leur famille. A la maison, il arrivait que leurs parents les punissent, en les privant de leurs téléphones portables. i.d. H______, pédiatre traitant les enfants des époux A______/C______, a déclaré au MP que E______ ne lui avait jamais fait part d'une quelconque angoisse liée au départ de ses frères à l'étranger. La dernière fois qu'elle avait reçu en consultation E______ qui avait cinq ans, celle-ci présentait un développement moteur et cognitif normal. Elle était une petite fille sage, introvertie et confiante qui n'avait jamais exprimé de crainte lorsque ses parents la déshabillaient et lorsqu'elle lui faisait ses vaccins. Elle n'avait jamais eu de soupçons de maltraitance, les époux A______/C______ étant des parents adéquats, qui s'étaient toujours bien occupés de leurs enfants. j. Une expertise de crédibilité des déclarations de E______ a été réalisée par U______, psychologue, et le Docteur G______, sur mandat du Ministère public. j.a. Il en ressort que lors des deux auditions EVIG, E______ racontait spontanément les coups portés par son père sur elle et ses frères lors d'erreurs en récitant le Coran. Les propos tenus étaient consistants en regard de ses différentes auditions. Aucun élément du dossier ne permettait de penser que E______ avait été manipulée par une tierce personne. En conclusion, les déclarations faites par E______ concernant les violences physiques subies étaient plutôt crédibles. Il était précisé que pour des scores en dessous de six points, les allégations pouvaient être considérées comme non crédibles et pour de scores entre six et sept points, comme en l'espèce, la crédibilité était discutable, la déclaration se trouvant dans une zone où il était difficile de se déterminer et où l'évaluation finale devait être justifiée par des éléments de la liste de pondération, comme le langage, le savoir, l'affect ou encore les preuves médicales. En lien avec des faits de nature sexuelle, les déclarations de E______ ont été jugées très faiblement crédibles par l'expertise du 25 septembre 2017 dans la mesure où elles n'avaient pas été spontanées et que E______ était revenue dessus, minimisant les attouchements. En l'absence de soupçons suffisants d'infractions, des ordonnances de classement, et de classement partiel, ont été prononcées par le MP en faveur respectivement de M______ et des époux A______/C______, s'agissant de l'infraction à l'art. 187 CP. j.b. Entendue par le MP, U______ a précisé que l'échelle utilisée, dédiée aux abus sexuels, n'avait pas été modifiée pour s'appliquer à des cas de violences physiques et que certains items spécifiques aux abus sexuels ne pouvaient pas être pris en compte, ce qui expliquait que les scores pouvaient être plus bas qu'ils ne l'auraient été avec une échelle dédiée. Le fait que les déclarations relatives aux abus sexuels avaient été qualifiées de faiblement crédibles ne pouvaient pas impacter négativement la crédibilité des déclarations relatives aux violences physiques. Cette analyse de crédibilité avait été réalisée dans le respect de la méthode d'utilisation figurant dans l'article du Dr G______ produit par A______. Ce dernier ne s'était par ailleurs pas opposé à ce qu'il soit procédé à des cotations différentes pour chacune des deux auditions, cette situation étant rare. Certains passages des déclarations de E______ dénotaient une grande réflexivité, ce qui n'était pas étonnant car la jeune fille paraissait brillante, sans toutefois pouvoir écarter avec certitude que ces propos lui avaient été soufflés par une tierce personne. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les problèmes avaient commencé suite au départ des frères de E______ au Kenya. Cette dernière ne se sentait pas bien et s'était confiée à sa maitresse, qu'il avait rencontré avec sa femme et qui leur avait recommandé de consulter une psychologue. E______ la voyait alors à raison de deux fois par semaine. Etant eux-mêmes en souffrance, cette psychologue leur avait conseillé un suivi psychologique, qu'ils avaient mis en place avec une consoeur de leur propre volonté. La situation vécue leur avait causé de nombreux problèmes, tant sur le plan moral que financier. Son beau-père, un homme âgé et malade, était décédé. Il n'avait pas supporté l'humiliation d'être mis en cause dans la procédure pénale et avait préféré rentrer en Somalie où il n'avait pas pu bénéficier d'un encadrement médical suffisant. Ils avaient été très touchés par ce décès. La famille avait enduré de nombreuses souffrances et ils avaient encore des problèmes financiers à régler, mais ils étaient aujourd'hui à nouveau réunis. Il souhaitait que cette procédure prenne fin pour retrouver leur " liberté ". E______ et ses frères avaient de très bons résultats scolaires. En tant que parents, il était très important pour eux que leurs enfants réussissent. Il lui paraissait indispensable d'enseigner le Coran aux enfants, qui interdisait de mentir, mais E______ était encore petite pour le comprendre. Ainsi, il ne pouvait pas avoir déclaré à la police qu'aucun de ses enfants ne lisait le Coran à la maison, il devait s'agir d'une incompréhension. L'enseignement du Coran à E______ se limitait toutefois à l'apprentissage de l'alphabet arabe. De fait, il ne pouvait pas avoir déclaré à la police qu'il avait tenté un temps d'initier cette dernière au Coran. Là encore, il s'agissait d'une incompréhension. Il n'avait jamais frappé ses enfants lors de cet apprentissage puisqu'il était normal de faire des fautes. Il lui était en revanche arrivé, à de rares occasions, de donner la fessée à ses enfants quand il y avait des problèmes récurrents avec les devoirs ou avec le respect des règles à la maison. Aujourd'hui, cela ne se produisait plus, les enfants étant plus adultes et comprenant mieux. b. C______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle et son mari bénéficiaient toujours d'un suivi psychologique, à un rythme bimestriel, ayant pour but de les soutenir sur le plan moral. Le suivi de E______ par sa psychologue était également maintenu à raison d'une fois par semaine. Depuis le début de la procédure, chaque membre de la famille était devenu plus distant alors qu'auparavant, ils formaient une famille unie. E______ était une fille intelligente avec un fort caractère mais influençable, comme tout enfant. A l'époque des faits, entre 2016 et début 2017, ses frères travaillaient le Coran à la maison, mais E______ ne participait pas à ces répétitions et apprenait quant à elle quelques mots d'alphabet arabe. En tant que parents, il s'agissait en effet d'un devoir que d'enseigner le Coran aux enfants. Elle s'était rendue en Afrique avec ses fils qui avaient apprécié. Sur leur demande, ces derniers s'étaient rendus au Kenya pour y apprendre l'anglais et se rendaient le samedi dans une école afin d'apprendre l'arabe. Il n'était pas prévu que E______ parte à l'étranger étant trop petite, ni même plus tard. Elle ne savait pas pourquoi son père avait parlé d'un tel projet, ni même pourquoi il avait expliqué que E______ était obligée de suivre le Coran mais que cela allait prendre fin. Sa fille n'avait jamais été frappée avec un cordon. Quand cette dernière était petite, il était arrivé qu'elle reçoive des punitions, et lorsque cela ne fonctionnait pas, une petite tape sur le bas du corps, très rarement. Cela n'arrivait plus actuellement vu qu'elle avait grandi et comprenait plus facilement. Depuis son retour au domicile familial, E______ avait repris l'apprentissage du Coran, mais toujours à un niveau basique d'apprentissage de l'alphabet. c. E______, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, conclut au rejet des appels et des conclusions en indemnisation des appelants et à la mise à leur charge des frais de procédure. d. F______, témoin, avait eu des contacts avec E______ en tant qu'éducateur référent durant toute la durée de son séjour au Foyer, mais également après, lors d'une prise en charge extérieure faite à la demande du SPMi, dans le cadre d'une démarche éducative. Au début de son placement, E______ s'était plainte de sa maitresse qui l'avait prise en grippe. E______ était une enfant vive et joyeuse, parfois " dans son monde ", dans " sa bulle ". Elle possédait une intelligence supérieure à la normale, était cultivée, s'exprimait d'une manière parfaite, était très intéressée, ludique, et également créative dans ses jeux. Elle avait une double appartenance culturelle étant confrontée à d'autres valeurs, ce qui l'amenait à se poser beaucoup de questions, s'interrogeant notamment sur le rôle des filles et des jeunes filles. Toutes les deux semaines, les mercredis, il travaillait avec E______ et ses parents qui avaient été très à l'écoute, étant pleins de bonne volonté et très collaborants tout en faisant montre d'ouverture. E______ ne comprenant pas pourquoi ses frères étaient partis à l'étranger, ses parents avaient pu lui expliquer ce qu'était leur culture. Une fois E______ de retour dans la famille, il y avait donc eu une belle collaboration. E______ avait tendance à amplifier les choses ou les adapter à sa réalité, comme tous les enfants. Elle était capable de se couper de son interlocuteur en le laissant quelques instants hors du contexte immédiat, avant d'y revenir. Lorsqu'elle inventait une histoire, même si au départ elle la soutenait sans en démordre, il était possible en discutant avec elle de faire la part des choses. Il y avait eu co-construction, le personnel du Foyer ayant appris à la connaitre et à l'anticiper. Ainsi, dans le quotidien, E______ s'était individualisée en tant que jeune fille, et avait également appris à être autonome par rapport à la tenue de sa chambre. Confrontée dès que possible aux uns et aux autres, elle était devenue plus à l'aise par rapport à sa double appartenance. Dans le cadre d'un jeu, E______ avait dit qu'un autre enfant l'avait frappée sans que cela ne soit avéré, étant précisé que ce type de comportement arrivait assez régulièrement au Foyer avec d'autres enfants. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1974 à V______, en Somalie. Il explique être arrivé en Suisse en 1996 après avoir fui la guerre civile. Il est chauffeur de taxi depuis fin 2013 et perçoit un revenu de CHF 2'800.- par mois ainsi que CHF 1'000.- d'allocations familiales. Son loyer mensuel est de CHF 1'732.-. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. b. C______, de nationalité suisse, est née le ______ 1979 à W______, en Somalie. Elle est femme au foyer et travaille une fois par semaine comme bénévole pour la commune de P______. Sa fille ainée étant handicapée, elle perçoit une rente à ce titre. Sa mère et son frère vivent également en Suisse. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, dont 10 heures d'étude du dossier et de préparation à l'audience d'appel et 30 minutes d'étude du jugement du TP. En première instance, l'activité taxée a été de32 heures et 10 minutes. b. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures. En première instance, l'activité taxée a été de 18 heures et 30 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 ch. 2 CP érige en circonstance aggravante notamment les lésions corporelles simples commises sur un enfant dont l'auteur à la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller ( AARP/116/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.4.1). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). 2.2.2. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation. Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s'imposent à lui en raison des circonstances, de l'âge, de l'état de santé et du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 8 ad art. 219). Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société et l'apprentissage des normes d'éthique sociale (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 p. 436 s.). Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références citées ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2). Du point de vue subjectif, l'infraction peut être commise tant intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 consid. 2), que par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 19 ad art. 219). 2.2.3. Un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP est possible, les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, étant très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3). En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique, ce qui justifie d'appliquer les art. 123 et 219 CP en concours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; 6S_859/2000 du 2 février 2001 consid. 4c/bb ; 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1). 2.3.1.1. En l'espèce, l'appelant a durant toute la procédure nié avoir fouetté sa fille avec un câble d'alimentation électrique, ce qui a été confirmé par le grand-père de celle-ci et par l'appelante. Leurs déclarations se sont en revanche contredites concernant l'apprentissage religieux des enfants du couple. L'appelant a ainsi déclaré dans un premier temps qu'aucun de ses enfants ne lisait le Coran à la maison, qu'il avait tenté d'initier sa fille à cette lecture mais avait arrêté. Il a ensuite indiqué que ses fils lisaient le Coran à la maison, que sa fille assistait parfois à leurs leçons mais que l'apprentissage de celle-ci se limitait à l'alphabet arabe. L'appelante a indiqué que l'intimée se rendait à la mosquée avec ses frères qui allaient y apprendre le Coran et son père, uniquement pour assister à leurs leçons. Dès le départ des garçons en Afrique, elle ou son époux enseignaient l'alphabet arabe à l'intimée à maison, durant quatre heures le samedi matin. Elle a ensuite confirmé ses propos, précisant que l'apprentissage se faisait durant environ une heure le samedi matin. Enfin, le grand-père de l'intimée a expliqué qu'il avait enseigné à celle-ci le Coran ainsi que l'éducation islamique mais qu'il allait arrêter. Force est de constater qu'il existe de nombreuses imprécisions autour de la question de l'apprentissage du Coran par l'intimée, alors que celle-ci relate des épisodes de violences physiques lors dudit apprentissage. Les appelants contestent la crédibilité des déclarations de l'intimée, arguant qu'il ne pouvait être tenu compte de l'expertise de crédibilité effectuée au motif que celle-ci avait été conçue pour des cas d'abus sexuels et que sa mise en oeuvre était entachée de défauts de méthodologie. En outre, les déclarations de l'intimée concernant des abus sexuels de la part de son père et de son grand-père avaient été écartées car jugées très faiblement crédibles. Il était donc inconcevable que ses autres déclarations, concernant les violences physiques, puissent être retenues. Il est incontestable que l'expertise réalisée présente des particularités telles que relevées par les appelants. Toutefois, comme l'a expliqué la psychologue en charge de la réalisation de l'expertise, celle-ci a été mise en oeuvre dans le respect des directives de l'expert G______ et les ajustements ayant eu lieu ont été approuvés par celui-ci. Il n'existe dès lors aucune raison de s'écarter de cette expertise selon laquelle les déclarations de l'enfant mineure étaient " plutôt crédibles ", s'agissant des violences physiques. L'intimée n'a fait mention d'abus sexuels de manière spontanée qu'à deux reprises et n'en a parlé lors de l'audition EVIG que sur questions. A cette occasion, elle est d'ailleurs revenue sur ses propos, indiquant s'être trompée. Au contraire, ses déclarations concernant les violences physiques sont spontanées et constantes d'une audition à l'autre, comme relevé dans l'expertise susmentionnée. L'enfant décrit les violences toujours dans le même contexte, à savoir principalement lors de l'apprentissage du Coran, parfois lors de l'obtention de mauvais résultats scolaires. Elle décrit notamment une scène précise dans laquelle elle a subi des violences de la part de son père ; alors qu'elle regardait une tablette, elle a vu le reflet de ce dernier dans l'écran, s'approchant avec un câble afin de la fouetter. Lors de la première audition EVIG, elle a en outre dessiné le câble d'alimentation électrique utilisé par son père, de manière très précise. Ces éléments dénotent un ancrage dans la réalité et il est peu vraisemblable qu'ils eussent été inventés. En outre, ses déclarations, constantes et cohérentes, sont corroborées par le certificat médical du 2 mars 2017 qui atteste d'une blessure compatible avec un coup donné au moyen d'un cordon d'alimentation, à savoir un hématome. F______ a de plus précisé que s'il arrivait à E______ d'affabuler, elle était capable de faire la part des choses après discussion. Or, la constance de l'enfant sur la durée est manifeste en l'espèce. Concernant les appréciations les plus positives des divers témoins et intervenants passées sous silence selon les appelants, il sera précisé que la pédiatre a examiné pour la dernière fois l'intimée alors qu'elle avait cinq ans, soit avant que les violences relatées par celle-ci débutent. Enfin, c'est à juste titre que le TP a retenu que les déclarations du neveu et des fils des appelants devaient être prises avec prudence en raison des liens les unissant et que le fait de prendre soin de sa famille et de souhaiter que ses enfants réussissent n'excluait pas que des violences physiques aient eu lieu dans un contexte particulier. Au surplus, il sera précisé que L______ et K______ ne font pas mention des mêmes punitions que celles expliquées par leurs parents, ou à tous le moins, les décrivent de manière plus succinctes, ce qui laisse supposer qu'ils ne sont pas entièrement exhaustifs dans leur propos, cherchant à protéger leurs parents. Les éléments ci-dessus sont ainsi suffisants pour tenir la culpabilité de l'appelant comme établie. Il existe en effet un faisceau d'éléments et d'indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimée étant crédibles et corroborées par le constat médical du 2 mars 2017. Il sera dès lors retenu que, quand bien même l'appelant ne l'a pas reconnu, celui-ci a fouetté à plusieurs reprises sa fille, lui causant a minima un hématome à la cuisse gauche, de manière intentionnelle ou à tout le moins par dol éventuel, faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, cette qualification n'étant au demeurant pas remise en cause. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. 2.3.1.2. En sa qualité de père de l'intimée mineure, l'appelant revêt une position de garant à l'égard de sa fille, dont il a l'obligation d'assurer le développement physique et psychique et envers laquelle il a un devoir de protection. En l'espèce, l'appelant est condamné pour avoir à plusieurs reprises fouetté sa fille lorsque celle-ci faisait des erreurs lors de l'apprentissage du Coran, ou lorsqu'elle obtenait de mauvais résultats scolaires. Il ressort toutefois des différents témoignages recueillis que l'appelant est un père aimant, souhaitant la réussite de ses enfants et que dans ce contexte, il peut se montrer sévère et exigeant. La pédiatre suivant l'intimée jusqu'à ses cinq ans n'avait jamais observé de signe de maltraitance sur cette dernière, qui présentait un développement normal. C'est donc bien dès l'âge de six ans que les violences sur l'intimée ont débuté, tel que celle-ci le relate. D'après son éducateur, elle était à son arrivée au foyer, une enfant vive, joyeuse, en recherche d'identité. Tout au long de son placement, elle a bien évolué, aidée de ses parents, dont l'éducateur a salué le travail, et a régulièrement manifesté l'envie de retourner vivre chez elle. L'éducateur a précisé que suite au retour de l'intimée dans sa famille, il y avait eu " une belle collaboration " entre elle et ses parents. Le SPMi a ainsi en décembre 2019 préconisé de restituer aux parents la garde de leur fille, celle-ci étant " pleine de vie et très attachée à sa famille " depuis son retour. Les violences infligées à l'intimée, pour inacceptables qu'elles fûssent, ont ainsi eu lieu dans un cadre précis et de manière limitée dans le temps. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elles ne se soient produites qu'en quelques circonstances, ce qui a conduit l'enfant à faire ses déclarations. En l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, le comportement de l'appelant à l'égard de sa fille n'atteint pas un degré d'intensité propre à mettre en danger le développement psychique de celle-ci. Un tel comportement n'est en effet pas à même de détruire durablement l'estime de soi et de compromettre le bon développement d'un enfant. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que le dossier ne permet pas de conclure que les corrections infligées seraient à l'origine de souffrances particulièrement significatives. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). 2.3.2. Pour les mêmes motifs, la CPAR ne retiendra pas une mise en danger concrète du développement physique et psychique de son enfant à l'encontre de l'appelante, qui sera également acquittée du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
3. 3.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de sa fille, mineure, envers laquelle il avait un devoir de protection. Il n'existe aucune justification possible à ses agissements. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, ainsi qu'en témoignent ses dénégations constantes. L'appelant sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP. Afin de tenir compte de sa situation personnelle, le jour amende sera fixé à CHF 30.-. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 CP).
4. 4.1.1. L'appel de la prévenue ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). 4.1.2. L'appelant, qui succombe quasi intégralement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 4.2.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelante prononcé en appel, il y a lieu de revoir la question des frais de première instance mis à la charge de celle-ci, en ce sens que ces frais seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CP). 4.2.2. L'infraction pour laquelle l'appelant a été acquitté n'ayant pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même, il ne se justifie en revanche pas de revoir la répartition des frais de première instance le concernant.
5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). A______ a été partiellement acquitté. Toutefois, il est responsable de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, ayant infligé des lésions corporelles simples à sa fille. Au surplus, et concernant l'indemnité pour le dommage économique subi, il sera rappelé que celle-ci est octroyée si le requérant peut prouver un lien de causalité adéquate entre son dommage économique et la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 ). En l'espèce, le PCTN a suspendu la requête en délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public de l'appelant jusqu'à droit jugé sur l'issue de la présente procédure pénale le 20 décembre 2017. Après avoir étudié à nouveau le dossier, le PCTN a finalement décidé d'accorder à l'appelant l'autorisation requise le 26 septembre 2018, soit avant que ne soit rendu le jugement du TP. Il semble ainsi que la suspension de la requête de l'appelant n'était pas justifiée. Si cette suspension est bien dans un rapport de causalité (naturelle) avec l'ouverture de la procédure pénale à l'encontre de l'appelant, l'existence d'un lien de causalité adéquate ne peut en revanche pas être retenue : le comportement du PCTN a interrompu le lien de causalité adéquate, de sorte que la procédure pénale ne peut plus être considérée comme étant la cause adéquate de la perte de gain de l'appelant. Au surplus, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'usage accru du domaine public, l'appelant aurait pu essayer de percevoir un revenu, notamment en transportant des personnes en tant que chauffeur de voiture de transport (VTC), dans la mesure où il détenait une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation pour le dommage et le tort moral subis de A______ (art. 429 CPP a contrario ). 5.2.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163 ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 5.2.2. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appelante a vécu une situation difficile en raison du placement de sa fille en foyer durant de nombreux mois, en ne bénéficiant que d'un droit de visite d'une heure par semaine. Il n'est pas non plus contestable que la procédure pénale a dû la toucher puisqu'elle a dû s'expliquer sur l'éducation donnée à sa fille à diverses reprises. L'appelante explique en outre que la famille est, suite à la procédure pénale, moins soudée qu'auparavant et qu'elle est actuellement suivie, avec son mari, par une psychologue à raison d'une séance tous les deux mois. Elle ne produit toutefois pas de certificat médical ou autres moyens de preuve attestant de l'impact et des conséquences du placement de sa fille sur sa santé. De plus, selon les déclarations de l'éducateur de l'intimée, la relation entre celle-ci et ses parents a été maintenue durant toute la durée du placement et a même évolué positivement. Le retour au domicile familial de la partie plaignante s'est en outre fait avec succès. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'atteinte subie par l'appelante ait engendré de nombreuses souffrances et d'importantes répercussions dans sa vie privée ou dans son équilibre psychique. Au surplus, le placement initial, justifié par les faits pour lesquels son époux est condamné, ne saurait donner lieu à une indemnité en sa faveur. L'appelante échouant à démontrer avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il ne sera pas fait droit à ses conclusions en indemnisation pour le tort moral subi. 6. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité en tort moral accordée à E______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. Le premier juge a toutefois condamné les époux A______/C______ au versement conjoint et solidaire à E______ de la somme de CHF 200.- au titre de cette indemnité. Acquittée des chefs d'inculpation à l'égard de son enfant, l'appelante ne sera pas astreinte au versement de cette somme. La décision entreprise sera réformée sur ce point.
7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e B______, conseil de A______, fait état de 10 heures d'étude du dossier et de préparation à l'audience d'appel. Cette activité ne se justifiait pas et sera ramenée à quatre heures, amplement suffisantes à ce stade de la procédure, le dossier étant censé bien connu du défendeur qui venait de le plaider en première instance et de déposer une déclaration d'appel motivée, pour laquelle il a d'ailleurs facturé trois heures de rédaction alors que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et des brèves déterminations est censé compris dans l'indemnisation forfaitaire conformément aux critères rappelés ci-dessus. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'198.70 correspondant à 13h30 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'700.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 270.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 228.70. 7.2.2. L'état de frais produit par M e D______, conseil de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, son indemnité sera arrêtée à CHF 1'658,60 correspondant à sept heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 118,60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/809/2019 rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5125/2017. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). L'acquitte de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par C______. Condamne A______ à payer à E______ CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Prend acte de ce que les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 5'264.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'925.-. Condamne A______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 9'124,05 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 4'790,70 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'198,70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'658,60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5125/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'264.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'189.00