Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'appelante requiert l'audition du gendarme H______, auteur du rapport de police sur l'intervention du 8 février 2019, aux motifs que celui-ci lui aurait dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter d'éventuelles suites et qu'il avait vu l'état des protagonistes ainsi que les chaises renversées dans l'établissement, éléments importants pour apprécier la crédibilité de ses dires. Elle ne saurait être suivie : un gendarme n'ayant pas la maîtrise de la poursuite pénale, sa supposée appréciation des conséquences possibles de l'altercation n'est pas pertinente ; l'état des protagonistes (l'une, puis l'autre également, très énervés comme il apparaît clairement sur les images, avinée en ce qui concerne la partie plaignante, qui le reconnaît, et celle-ci présentant les marques au visage décrites par certificat médical et non contestées par l'appelante) est suffisamment établi ; la présence éventuelle de tables renversées dans l'établissement serait irrelevante, la témoin E______ ayant exclu la survenance d'une bagarre avant l'irruption de l'appelante et celle-ci ne soutenant du reste apparemment plus que la partie plaignante aurait déjà été blessée à son arrivée. La mesure probatoire requise n'est donc pas utile à l'issue de la cause, au sens de l'art. 389 al. 3 CPP, raison pour laquelle la CPAR a refusé d'y procéder.
E. 2.2 L'appelante requiert que soit écartée de la procédure l'attestation de dépôt de plainte produite par l'intimé, faisant valoir qu'elle est sans rapport avec la procédure ; elle se demande également comment cette pièce est parvenue en main de l'intimé et y voit la démonstration de ce qu'il y a une entente entre certains occupants de l'immeuble et la régie pour se débarrasser d'elle. L'intimé tient la pièce pour éclairante sur la personnalité de l'appelante, à l'origine d'une multiplication de démarches la visant. Il est vrai que la pertinence de cette pièce ne saute pas aux yeux. Cela étant, il n'y a pas de raison de l'écarter de la procédure. La CPAR en tiendra compte, ou pas, dans la mesure utile, de sorte que le second incident a également été rejeté.
E. 3 3.1. Il est établi par les éléments du dossier et au demeurant admis par l'appelante que celle-ci a séjourné en Suisse du 1er septembre 2011 au 2 février 2019, alors même que son permis de séjour était échu. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b aLEtr/LEI est objectivement réalisée.
E. 3.2 Au plan subjectif, il ne fait pas de doute que l'intéressée a agi en pleine connaissance de cause. Au-delà du fait qu'aucun étranger ne saurait songer à vivre sur le territoire d'un Etat sans s'assurer qu'il y est bien autorisé, l'appelante n'ignorait pas qu'un permis de séjour était indispensable dans son cas, puisqu'elle en avait précédemment requis et obtenu un. Celui-ci étant échu, elle savait nécessairement qu'elle devait quitter la Suisse, à moins d'en obtenir le renouvellement. Elle ne fournit aucun élément permettant de la disculper, soit de retenir qu'elle était sous le coup d'une erreur sur les faits - laquelle ? elle ne l'explique pas - ou sur le droit. Certes, son conseil a invité la juridiction d'appel à se demander si l'intéressée n'avait pas été victime d'une confusion entre autorisation de séjour et permis de travail, à tout le moins jusqu'à son audition par la police suite au prêt du scooter , mais le dossier ne contient aucun élément à l'appui de cette thèse. A la suivre, rien ne permet de retenir que l'appelante aurait eu des raisons suffisantes de se croire en droit de maintenir son séjour en Suisse à l'échéance de son permis, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 21 CP (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1), et étant rappelé que l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Au contraire, il résulte des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci était pleinement consciente de ce qu'elle était censée quitter la Suisse mais ne voulait le faire, ayant eu du mal à trouver son appartement et estimant, non sans désinvolture, qu'on ne saurait lui demander de « mettre sa vie en suspens » le temps de satisfaire à nouveau aux conditions d'octroi d'un permis de séjour.
E. 3.3 L'appel est rejeté en ce qu'il vise le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let b LEI.
E. 4.1 L'art. 95 al. 1 let. e LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Conformément aux règles générales, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur auquel il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y.JEANNERET, op. cit , n° 45 ad art. 95). La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement, obligation qui est toujours satisfaite s'il se fait produire le permis de conduire de l'intéressé. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur - on pense au loueur de voiture ou au moniteur d'auto-école - et pourra être atténuée, voire supprimée lorsque les rapports particuliers - proches, familiers, amis, collègues de travail - existant entre l'auteur et le conducteur sont tels que le premier est en droit de se fier de bonne foi aux assurances qui lui sont faites par le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, p. 949 ad art. 95 ; Y.JEANNERET, op. cit , n° 48 ad art. 95).
E. 4.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 4.3 Il résulte du dossier et est admis que l'appelante a, le 5 janvier 2018, prêté son motocycle à C______, lequel était dépourvu du permis de conduire idoine. L'appelante a tour à tour soutenu avoir préalablement demandé à ce dernier s'il était bien titulaire d'un permis de conduire puis s'il était « en ordre avec les assurances », persuadée qu'elle était qu'il disposait d'un tel permis pour l'avoir souvent vu circuler à moto. Elle a aussi varié sur leur degré de proximité, désignant d'abord C______ comme un cousin, puis disant qu'ils se connaissaient à peine pour ne s'être rencontrés qu'à trois reprises en cinq ans, enfin que s'il n'était pas un ami, il était néanmoins quelqu'un qu'elle fréquentait régulièrement. La crédibilité de l'appelante est nulle, eu égard à ces constantes fluctuations, sans parler même de sa tendance générale à nier l'évidence, jusqu'à, implicitement, le bien-fondé de sa condamnation de 2013. On ne voit pas pourquoi elle aurait demandé à C______ s'il était « en ordre avec les assurances » dès lors que l'assurance susceptible d'entrer en considération en cas d'accident était celle du détenteur du véhicule, soit la sienne. Cette explication résonne donc soit comme un aveu de ce qu'elle n'avait aucune certitude quant au fait que l'intéressé pouvait légalement circuler à moto, soit comme une tentative maladroite de nuancer sa première version. Après s'être contenté, devant la police, d'adhérer aux explications de l'appelante, telles qu'elles lui étaient rapportées, C______ a affirmé devant la CPAR que cette dernière savait en réalité très bien qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il n'y a pas de raison de penser qu'il aurait menti à cette occasion, les explications qu'il a données étant cohérentes, et nullement de nature, comme suggéré par l'appelante, à influer sur sa propre culpabilité, à supposer qu'elles parviennent à la connaissance de la juridiction appelée à en connaître, dans la procédure séparée dirigée à son encontre. A tout le moins, il n'a pas confirmé avoir été interpellé par l'appelante sur sa titularité d'un permis et l'avoir rassurée. A supposer même que tel aurait été le cas, l'appelante n'aurait pas dû se contenter d'une affirmation mais demander la production du permis de conduire, faute d'un rapport d'une proximité tel qu'elle aurait pu se contenter des dires de C______, étant souligné qu'elle a elle-même expliqué en appel qu'il n'était en tout cas pas un ami au sens où elle entendait ce mot, qu'elle réservait aux personnes auxquelles elle pouvait faire confiance.
E. 4.4 En conclusion, l'appelante a prêté son scooter à une personne dont elle savait qu'elle n'était pas titulaire du permis ou, dans la version la plus favorable, qui sera donc retenue, à l'instar de ce qu'a fait le TP, sans s'assurer formellement du contraire alors qu'elle aurait dû le faire. Le verdict de culpabilité de première instance est partant confirmé et l'appel sur ce point rejeté.
E. 5 5.1. Il convient tout d'abord d'établir le déroulement de l'incident ayant opposé l'appelante et l'intimé, dans la nuit du 7 au 8 février 2019. Sur la base de la vidéo tournée par l'appelante, dont l'intimé n'a pas contesté la licéité comme moyen de preuve, on peut retenir que l'appelante était fort énervée et déplaisante lorsqu'elle s'est présentée à la porte du D______. L'intimé l'ayant tenue à distance, à bout de bras, ce qui est cohérent avec son affirmation selon laquelle il voulait l'empêcher d'entrer, celle-ci lui a dit de ne pas la toucher et a fait un geste de son propre bras. Ce mouvement pouvait certes tendre à écarter la main de l'intimé, mais il a atteint une partie du corps de ce dernier faisant retentir un bruit de claque. Ainsi, lorsque l'appelante a répondu à l'intimé, qui lui reprochait de l'avoir déjà frappé, qu'elle l'avait en effet fait, mais pour le repousser, le propos paraît authentique sans permettre pour autant d'exclure que son geste eût abouti à un coup. La suite de la vidéo n'est pas significative ; en particulier, il est vrai qu'après avoir admis une seconde fois avoir « tapé » l'intimé, l'appelante s'est aussitôt rétractée, le traitant de sale menteur. Néanmoins, il convient de souligner qu'il ne résulte pas des images que l'intimé aurait saisi l'appelante à la gorge ou lui aurait donné un coup dans l'abdomen, faits pour lequel l'appelante n'a du reste pas déposé plainte. L'autre élément objectif à disposition est le certificat médical attestant des lésions présentées par l'intimé après l'incident. L'hypothèse selon laquelle il était déjà blessé lorsqu'il a ouvert la porte ne saurait être suivie, l'appelante l'ayant elle-même exclue devant le MP, et le témoin E______ ayant déclaré qu'il n'y avait eu aucune bagarre préalable. Du reste, en appel, la prévenue semble y avoir renoncé au profit de la version de blessures occasionnées lorsque les collègues de l'intimé l'ont retenu, après les faits. Or, cette version n'est pas plus plausible : certes, la partie plaignante n'a pas fait entendre ses collègues aux fins d'une infirmation, mais on ne saurait le lui reprocher puisque l'explication n'a été avancée qu'en appel. L'intimé ne pouvait donc s'y attendre et n'avait aucune raison d'entreprendre des démarches probatoires à cet égard. En revanche, l'appelante aurait pu, ce qu'elle s'est bien gardée de faire, interroger le témoin E______ sur ce point, lors de sa comparution devant le TP. Elle s'est aussi abstenue, alors qu'elle avait formulé plusieurs autres réquisitions de preuve, de demander l'audition du prénommé G______ par la juridiction d'appel. On peut de plus supposer que, requise de dire si l'intimé avait été blessé avant l'altercation, le témoin E______, dont rien ne permet de remettre la crédibilité en cause ( cf, infra consid. 6), aurait précisé que c'était arrivé après, si tel avait été le cas, à sa connaissance. Enfin, confronté à cette nouvelle version, l'intimé a fait preuve de sincérité, admettant que ses collègues avaient dû le tenir tant il était énervé, mais précisant qu'ils n'avaient pas dû aller jusqu'à le plaquer contre un mur. Aussi, sur la seule base des éléments objectifs du dossier, comme plaidé par la défense, il s'avère que la version la plus plausible, et qui sera partant retenue, faute de doute suffisant, est que, en voulant repousser le bras de l'intimé qui la tenait à distance, l'appelante a donné un coup qui a touché ce dernier au visage, lui causant les lésions objectivées par certificat médical. L'appelante n'a peut-être pas agi dans le but d'atteindre l'intimé au visage et sans doute pas dans celui de le blesser, mais elle en a pris le risque, qu'elle a nécessairement accepté, tant il était grand au regard de la proximité des intéressés, séparés par la longueur du bras de l'intimé, du fait que sa réaction a été intempestive, et violente, ce qui ne lui a pas permis de maîtriser son geste ou ses conséquences. 5.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle, ainsi que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 5.2.2. Il est douteux que les lésions causées à l'intimé relevaient d'une atteinte suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples. Le certificat médical produit, et établi dans les heures ayant suivi l'événement, évoque un hématome modéré sur la face antérieure de la lèvre supérieure, avec des dermabrasions et une coupure superficielle dans le nez, soit des blessures superficielles et temporaires causées, après analyse de la vidéo, par une unique frappe, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un coup de poing plutôt qu'une tape de la main ouverte, ayant pour objectif premier d'écarter le bras de l'intimé. Certes, celui-ci a exposé dans sa plainte que ses lèvres avaient été très douloureuses et avaient mis une semaine à dégonfler mais cela n'est pas objectivé, sans préjudice de ce qu'il relève de l'expérience générale de la vie que des lèvres peuvent enfler de façon impressionnante après un coup puis dégonfler, sans autre conséquence. On se situe donc dans un cas limite de désagrément temporaire, n'ayant pas entraîné d'état maladif. Il convient dès lors de requalifier d'office les faits en voies de fait, le jugement étant réformé dans cette mesure.
E. 6 Quoi qu'en dise l'appelante, les déclarations de l'intimé au sujet des menaces proférées à son encontre sont corroborées par le témoignage de E______, à laquelle on ne saurait reprocher d'avoir tenu un discours plaqué sur la plainte. Certes, son propos a été proche de celui de l'intimé (pas identique puisqu'elle se souvenait des termes « casser » plutôt que « fermer » ou « péter » « la gueule ») mais il n'y a là rien de surprenant s'agissant de deux incidents marquants et suffisamment brefs pour laisser peu de place à des variations à leur évocation. Il n'y a aucune raison de privilégier les dénégations globalement non crédibles de l'appelante à celles d'un témoin averti des conséquences découlant d'une fausse déclaration, fût-elle une collègue de l'intimé. Le comportement attribué à l'appelante est plausible, étant cohérent avec sa personnalité pour le moins explosive, telle qu'elle a pu apparaître dans la présente procédure ainsi qu'à l'occasion des faits à l'origine de sa condamnation de 2013, quand bien même il se trouve dans son entourage des personnes la connaissant sous un autre jour, tel le témoin entendu par le TP. A raison, l'appelante ne conteste pas que l'intimé a pu prendre au sérieux son propos, vu ladite personnalité et le comportement très agressif qu'elle avait adopté. Tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP sont réalisés, de sorte que le jugement est confirmé s'agissant des menaces proférées le 15 janvier 2019 puis dans les jours suivants.
E. 7 7.1. Une partie des faits passibles d'une peine pécuniaire s'étant déroulés après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, celui-ci s'appliquera également aux infractionsantérieures.
E. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 7.3 A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
E. 7.4 Comme estimé par le TP, la faute de l'appelante n'est assurément pas anodine. Celle-ci fait primer son intérêt personnel et cède à ses impulsions, sans égard aucun pour les règles de l'ordre juridique, qu'il s'agisse de celles régulant le séjour des étrangers, la circulation routière - qui ont une vocation à sauvegarder la sécurité des usagers -, l'intégrité corporelle d'autrui ou encore sa liberté. Le séjour illégal est d'une durée particulièrement importante et d'autant plus incompréhensible que, de nationalité française et disposant d'une famille à proximité immédiate de la frontière, elle aurait pu sans difficulté s'y réinstaller tout en sauvegardant les liens étroits qu'elle dit entretenir à Genève, ainsi que le font nombre de personnes qui passent la douane quotidiennement. Ses mobiles étaient donc égoïstes et désinvoltes, y compris le prêt du scooter à C______, l'appelante ayant privilégié l'envie de rendre service à une connaissance, qui n'en avait pas un besoin primordial. La collaboration à l'instruction de la cause a été exécrable, l'appelante n'ayant eu de cesse de varier dans ses déclarations et contestant même l'évidence (à tout le moins : le séjour illégal et le prêt à une personne non titulaire du permis) jusqu'en appel. Il n'y a aucune prise de conscience. Certes, l'appelante a présenté des excuses à l'intimé, mais uniquement pour le langage ordurier utilisé lors de l'altercation, pour lequel elle n'était pas poursuivie. La situation personnelle de l'appelante n'excuse en rien le séjour illégal, pour les motifs déjà évoqués, ou le prêt indu du motocycle. Elle n'explique pas non plus les menaces de mort à l'encontre de la partie plaignante, plusieurs jours après l'altercation. Tout au plus peut-on en revanche retenir à décharge que des nuisances sonores en pleine nuit sont propres à exaspérer, d'où sans doute l'ire de l'intéressée lorsqu'elle s'est présentée à la porte de l'établissement D______. En la tenant à bout de bras, la partie plaignante n'a fait que l'empêcher de faire irruption sans droit dans les locaux mais la colère préexistante a pu avoir une influence sur la réaction tout à fait excessive de l'intéressée. Ce contexte est ainsi une explication, non une justification. Des trois infractions passibles du même type de sanction, les menaces et l'infraction à l'art. 95 al 1 let. c LCR sont abstraitement les plus graves au regard de la peine menace, identique pour les deux délits. Vu la pluralité d'occurrences, la détermination de l'appelante et le mobile relevant de l'incapacité à gérer sa frustration, soit un mobile totalement égocentré, il convient de sanctionner les menaces d'une peine pécuniaire de 10 unités. Il ne saurait être question d'une exemption de peine pour l'infraction à la LCR, motif pris de la prétendue proximité entre les protagonistes, ce qui ne répond pas aux critères de l'art. 54 CP ; ce lien aurait été pertinent pour exclure la nécessité d'exiger la production du permis, soit au stade de la culpabilité, mais il a été retenu qu'il n'était pas suffisamment étroit. S'agissant d'une occurrence unique, perpétrée pour rendre service et qui, fort heureusement, n'a pas porté à conséquence, en l'absence d'un accident, mais vu aussi l'attitude de l'appelante dans la procédure et l'absence totale de prise de conscience, la peine sera arrêtée à 10 unités. Le séjour illégal est antérieur à la condamnation du 4 décembre 2013 pour la période ayant débouté le 1 er septembre 2011, soit pour environ 15 mois, et antérieur à celle du 19 août 2014 pour environ huit autres mois. On peut considérer que le MP aurait, lors de la première condamnation, infligé une peine supplémentaire de 10 jours (peine hypothétique avant prise en considération du concours : 30 jours) et, lors de la seconde, une peine identique eu égard à la durée plus courte du séjour mais aussi à la persistance du comportement illicite). La peine partiellement complémentaire est ainsi de 20 jours. Pour la période postérieure, la peine sera arrêtée à 40 jours (peine hypothétique : 90 jours) vu la très longue durée de l'infraction. Pour ces trois délits, la peine est donc de 80 jours-amende. Le jugement sera réformé en ce sens. Le montant de CHF 30.- l'unité est adéquat, vu l'absence de revenus de l'appelante. Le sursis est acquis, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Les voies de fait méritent quant à elles le prononcé d'une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), montant approprié tant au regard de la faute de l'appelante que de ses capacités financières, limitées mais pas inexistantes. Vu la teneur de l'art. 46 al. 5 CP, c'est enfin à tort que le TP s'est prononcé (par la négative) sur l'éventuelle révocation des sursis antérieurs, le délai d'épreuve étant échu depuis plus de trois ans (certes de peu à la date du prononcé de première instance s'agissant du second). La mention y relative sera partant écartée du dispositif.
E. 8 L'appelante obtient une décision légèrement plus favorable à celle du TP. Il sera ainsi retenu qu'elle succombe à 80% et supportera, à due concurrence, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, un verdict de culpabilité, pour l'ensemble des faits reprochés, subsistant, sous réserve de l'émolument de motivation, déclenché par l'annonce d'appel, dont seuls 80% seront mis à charge de la condamnée, vu l'issue de la procédure de seconde instance.
E. 9 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Au regard de ce principe, l'appelante pourrait prétendre à la couverture de 20% de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, à l'exclusion de toute autre prétention fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, les points sur lesquels elle obtient une décision plus favorable, soit un verdict de culpabilité du chef d'une contravention plutôt que d'un délit, avec la modification de la peine qui s'ensuit, ont été examinés d'office par la Cour et ne sont donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocat. Les conclusions en indemnisation doivent partant être intégralement rejetées.
E. 10 10.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
E. 10.2 L'intimé, qui avait renoncé à prendre des conclusions en indemnisation devant le TP, en a pris pour la procédure d'appel, ce que la loi autorise. Les honoraires facturés par son avocat paraissent adéquats et n'ont d'ailleurs pas été discutés par l'appelante.Néanmoins, l'intéressésuccombe dans la même mesure que l'accusation, vu la qualification juridique moins grave retenue. Il s'ensuit que l'appelante sera condamnée à le couvrir à concurrence de 80% de ses dépenses nécessaires, soit CHF 3'761.30 (TVA comprise).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5106/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Arrête à 10 jours la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, s'élevant à CHF 1'130.-, hors émolument complémentaire de motivation (art. 426 al. 1 CPP). La condamne à 80% des frais de la procédure d'appel par 2'345.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, ainsi qu'à 80% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance par CHF 600,-, soit au total CHF 2'356.- (art. 428 al. 1 CPP). La condamne à payer CHF 3'761.30 à B______, en application de l'art. 433 CPP. Rejette ses conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'730.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'075.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.03.2021 P/5106/2018
P/5106/2018 AARP/77/2021 du 08.03.2021 sur JTDP/1002/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 03.05.2021, rendu le 10.02.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_508/2021 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5106/2018 AARP/ 77/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2021 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/1002/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police, et B______ comparant par Me K______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), lui infligeant une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 par le Ministère public (MP). Le TP a renoncé à révoquer le sursis assortissant ces sanctions, frais de la procédure à charge de la condamnée. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ; elle requérait l'audition de cinq témoins. b. Selon l'ordonnance pénale du 29 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir :
- entre le 1 er septembre 2011 et le 2 février 2019, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
- le 5 janvier 2018, mis son scooter à disposition de C______, alors que ce dernier n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire, ce qu'elle aurait pu et dû savoir ;
- le 8 février 2019, aux environs de 00h50, à la rue 1______ [no.] ______, giflé et porté des coups avec sa main au niveau du visage de B______, lequel présentait à la suite de ces faits un hématome modéré de la face antérieure de la lèvre supérieure, des dermabrasions et une coupure dans le nez ;
- entre les 15 et 21 février 2019, menacé B______, en lui disant notamment que son frère allait le retrouver et que sa famille allait s'occuper de lui, puis qu'il fallait qu'il « ferme sa gueule, sinon [elle] s'en occuperai [t] [elle] -même » ou que son cousin allait venir le tuer, menaces qui l'ont effrayé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Séjour en Suisse a. Depuis le 1 er septembre 2006, A______ est titulaire d'un contrat de bail relatif à l'appartement qu'elle occupe toujours actuellement au no ______ de la rue 1______. Elle a été au bénéfice d'un titre de séjour du 28 novembre 2008 au 31 août 2011, non renouvelé depuis lors. b. Selon ses déclarations à la police et au MP, elle était venue en Suisse en 2002 pour ses études et s'était installée à Genève en 2003. Son titre de séjour avait pris fin le 31 août 2011 et elle n'avait pas pu en demander le renouvellement car elle était sans emploi. Elle faisait de nombreux allers-retours entre Genève et sa maison familiale sise en France, notamment pour prendre soin de sa mère malade. Devant le TP, A______ a admis les faits, ajoutant qu'elle n'avait pas « vraiment » pensé « faire quelque chose de mal ». En appel, elle a précisé avoir toute sa vie sociale et affective à Genève, mais néanmoins des liens en France voisine, où elle avait vécu précédemment. Elle n'avait pas voulu séjourner illégalement en Suisse et avait tenté de régler ses dettes afin de pouvoir régulariser sa situation. Elle n'avait pas voulu, dans cette attente, perdre son appartement, qu'elle avait eu beaucoup de peine à obtenir, sachant qu'un logement serait nécessaire à l'heure de déposer une demande de permis de séjour. Elle ne pouvait du reste « mettre sa vie en suspens » en quittant provisoirement Genève. ii. Prêt du scooter à C______ c. Le 7 mars 2018 C______, non titulaire d'un permis de conduire, a été appréhendé alors qu'il venait de circuler au guidon du scooter de A______. Il a confirmé l'exactitude des déclarations de celles-ci, telles qu'elles lui ont été résumées par la police. Lors des débats d'appel, il dira ne pas avoir de souvenir de ce que A______ lui eût demandé s'il avait son permis et que, du reste, elle savait très bien que tel n'était pas le cas. Ils avaient en effet, à une occasion, discuté de ce qu'il était sous le coup d'un sursis suite à sa précédente condamnation pour avoir conduit sans en être titulaire. d. A______ a indiqué la police avoir prêté son scooter à son cousin, afin qu'il pût rentrer chez lui. Elle lui avait demandé s'il était titulaire d'un permis et il lui avait répondu par l'affirmative. Devant le MP, A______ a précisé que C______ n'était pas un parent, mais une connaissance, originaire de la même ville marocaine qu'elle, et qu'elle l'avait, en cinq ans, rencontré à deux reprises avant le prêt du motocycle. Elle l'avait vu conduire des moto-cross et n'avait pas souhaité entrer en conflit avec lui, vu son fort caractère. Au TP elle a affirmé qu'elle voyait régulièrement C______, et toujours sur des motos. Elle ne lui avait pas demandé s'il avait un permis, en étant de ce fait persuadée, mais s'il était en règle avec les assurances, ce qu'elle a réitéré devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Elle ne le tenait pas pour un ami, réservant ce qualificatif aux personnes en qui elle avait confiance, mais il était davantage qu'une connaissance. Durant trois ans, ils s'étaient parlés au téléphone, à un rythme mensuel, et vus cinq à 10 fois. Elle a réaffirmé l'avoir aperçu à plusieurs reprises sur des deux-roues, ajoutant qu'il se vantait d'être un bon pilote. Elle avait minimisé l'étroitesse de la relation lors de ses auditions par la police et le MP car elle craignait d'être jugée sur la base de ses fréquentations, C______ ayant mauvaise réputation. e. La CPAR a procédé à l'audition d'un ami de A______ qui a rapporté qu'elle avait également employé avec lui le terme de « cousin » pour désigner C______ et qu'il n'avait appris que par la suite qu'elle le réservait aux personnes qu'elle considérait comme faisant partie de la famille. A______ lui avait dit qu'elle avait été convoquée par la police pour avoir prêté son scooter au précité, sans donner plus de détails. iii. Faits dénoncés par B______ f. Le 8 février 2019, à 00 heures 50, A______ a appelé la centrale d'alarme de la police, disant à l'opératrice que, comme celle-ci pouvait l'entendre, elle avait été agressée par un homme que ses collègues étaient en train de retenir. Elle était descendue pour se plaindre du bruit et il l'avait frappée. On entend bien un bruit, un instant, mais dont il est impossible d'identifier la nature. g. Le rapport de police expose qu'une patrouille d'intervention avait été requise dans le cadre d'un conflit au restaurant « D______ », [no.] ______ rue 1______. B______, employé de l'établissement, avait indiqué avoir reçu des coups de la part de A______, résidente de l'immeuble. Celle-ci avait déjà réintégré son logement. L'intéressée avait ensuite rejoint les gendarmes et leur avait confirmé ce que d'autres employés de l'établissement avaient indiqué, soit qu'elle était descendue pour se plaindre du bruit et qu'un conflit avait éclaté entre elle et B______. h. A______ a versé à la procédure les images qu'elle avait tournées avec son téléphone portable lors de l'altercation. La séquence commence alors que les parties se font déjà face. Comme A______, passablement remontée, se plaint de la musique, B______ lui dit « dehors » et la repousse du bras. Elle l'enjoint de ne pas la toucher et lui donne un coup violent de son propre bras. On perçoit un bruit de claque sans qu'on ne puisse identifier sur quelle partie du corps de B______ celle-ci aboutit. Le ton monte. B______ s'exclame « frappe-moi, frappe-moi » , A______ répond qu'elle ne frappe pas « une merde », ce à quoi B______ rétorque qu'elle l'a déjà fait. A______ dit que c'était parce qu'il l'avait poussée. B______ s'énerve, hurlant « tu m'as déjà frappé, casse-toi ! » Un peu plus loin, A______ admet qu'elle a déjà tapé la partie plaignante, laquelle n'a qu'à « [s] 'acheter une paire de couilles » , puis qu'elle ne l'a « jamais tapé » et le traite de sale menteur. L'échange se poursuit encore quelques secondes avant que la vidéo ne soit soudainement coupée. i.a. B______ a déposé plainte pénale lors de son audition par la police, le 18 février 2019, puis par courrier du 21 février suivant. Le soir des faits, il avait entendu frapper contre une porte intérieure séparant l'établissement de l'allée de l'immeuble. L'ayant ouverte, il s'était trouvé face à A______ qui s'était aussitôt mise à crier, se plaignant du bruit et plaçant son visage tout près du sien. Elle avait tenté d'entrer mais il l'avait tenue à distance avec son bras, tout en essayant de la calmer. Elle lui avait demandé de cesser de la toucher et lui avait donné plusieurs frappes et gifles au visage. Il l'avait repoussée et avait fermé la porte. Ses collègues s'étaient approchés, pour comprendre ce qu'il se passait, s'étaient occupés de lui et avaient appelé la police. Suite à ces faits, il avait présenté les lésions évoquées dans un « constat de coups et blessures » médical, soit un hématome modéré sur la face antérieure de la lèvre supérieure, avec des dermabrasions et une coupure superficielle dans le nez. Le 15 février 2019, à proximité du restaurant, il avait croisé A______ qui lui avait dit que son frère allait s'occuper de lui et que sa famille allait le retrouver. Sans répondre, il s'était dirigé vers le restaurant, suivi par la prévenue qui avait tenté d'entrer. Une collègue était arrivée, à laquelle A______ avait dit qu'il devait « fermer sa gueule » sinon elle le ferait elle-même. Dans la plainte écrite, il a évoqué l'expression de « péter la gueule ». Dans dite plainte, B______ a encore précisé avoir ressenti durant presqu'une semaine une vive douleur au niveau des lèvres, qui étaient particulièrement enflées et n'avaient retrouvé leur aspect initial que plusieurs jours après les faits. L'incident s'inscrivait dans le contexte d'un conflit remontant à l'ouverture de l'établissement, en 2013. Le soir des faits, il y avait une fête du personnel. Outre celles proférées le 15 février 2019, A______ avait quelques jours plus tard encore émis des menaces de mort en s'adressant à deux collègues, E______ et F______, leur disant « dites à votre pote que mes cousins vont venir le tuer ». Vu le tempérament agressif et imprévisible de l'intéressée, il craignait qu'elle mette ses menaces à exécution. i.b. Devant le MP, B______ a concédé qu'il y avait peut-être « un peu de musique » lors de la fête du personnel. A______ était hystérique. Il avait dû l'empêcher à plusieurs reprises d'entrer mais ne l'avait touchée qu'une fois, la repoussant avec le bras. Avant de lui dire de ne pas la toucher, elle l'avait frappé avec les mains, plusieurs fois. Cela s'était passé si vite qu'il n'avait réalisé qu'il avait été frappé qu'après avoir pu refermer la porte. Il avait alors commencé à s'énerver et ses collègues l'avaient rejoint. Il n'avait pas tenté de retourner vers elle. i.c. Lors de sa comparution devant le TP, la partie plaignante n'a pas exclu avoir pu causer une marque sur le cou de A______, lorsqu'il l'avait poussée. i.d. En appel, il a nié que ses collègues eussent dû le plaquer contre un mur, après l'altercation, mais a concédé qu'ils l'avaient « un peu tenu » car il était très en colère et ivre aussi. Cela s'était passé à l'arrière de l'établissement de sorte que A______ n'avait pu observer la scène comme elle l'affirmait. j.a. A______ a déclaré à la police, le 2 mars 2019, que B______ l'avait injuriée puis poussée violemment, alors qu'elle se trouvait dans la partie commune de l'immeuble. Il l'avait par la suite saisie par le cou et lui avait donné des coups de poing dans l'abdomen. Elle n'avait pour sa part fait que répondre aux insultes. Le 15 février 2019, ils s'étaient réciproquement insultés. Le 5 avril 2019, elle s'est présentée à la police pour déposer la vidéo sus-évoquée. A cette occasion elle a indiqué qu'elle souhaitait dénoncer la plainte abusive de B______ à son encontre et a précisé qu'elle était depuis les faits insultée régulièrement par l'intéressé, qu'elle soupçonnait d'avoir de surcroît crevé ses pneus de vélo. j.b. Devant le MP, elle a indiqué que B______ sentait l'alcool et avait le visage rouge. Elle avait aperçu en arrière-plan des tables renversées et des verres cassés et s'était dit qu'elle était arrivée au mauvais moment, étant précisé qu'elle n'entendait pas par-là que la partie plaignante pouvait avoir été blessée avant son arrivée. Elle avait alors décidé de filmer la scène. Comme elle se plaignait du bruit, B______ l'avait saisie à la gorge. Elle l'avait repoussé avec le bras, lui disant de ne pas la toucher. Ils s'étaient injuriés tandis qu'il tentait de fermer la porte. B______ avait ensuite dit « frappe-moi, frappe-moi » et tiré la porte plus violemment de sorte qu'elle pensait que c'était à ce moment qu'il s'était blessé. Il l'avait ensuite ré-ouverte et lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Elle s'était éloignée et avait appelé la police. Il y avait alors deux ou trois collègues de la partie plaignante qui le retenaient car il tentait de venir vers elle. Durant leur échange, il avait certes dit « tu m'as déjà frappé », plusieurs fois, mais c'était parce qu'elle avait repoussé son bras. Elle contestait avoir ultérieurement formulé des menaces à son encontre. j.c. Devant le TP, A______ a affirmé qu'en fait, B______ présentait, lorsqu'il avait ouvert la porte, des rougeurs au niveau de la lèvre et du nez, comme s'il avait reçu un coup de poing, et était essoufflé. Elle n'avait pas vu de traces de sang, étant précisé qu'il faisait noir. Elle ne l'avait pas dit devant le MP car elle avait eu peur de l'intéressé, qui était très excité. Lorsqu'elle avait dit « je t'ai tapé », c'était sur un ton interrogatif. j.d. Selon ses déclarations devant la juridiction d'appel,lorsqu'elle avait concédé, comme on pouvait l'entendre sur l'enregistrement, qu'elle avait déjà frappé B______, elle faisait référence au fait qu'elle avait poussé son bras. Celui-ci avait une marque sur la joue quand il avait ouvert la porte. Tandis qu'elle appelait la police, elle avait vu des collègues de B______ le plaquer contre le mur, à côté de l'ascenseur, pour le retenir. Or, tout récemment, un employé du D______ prénommé G______ lui avait confié que B______ avait été blessé tandis que trois de ses collègues tentaient de le retenir. Cette personne ne souhaitait pas être entendue mais ce n'était pas sans raison que la partie plaignante n'avait fait citer comme témoin aucun de ses collègues présents ce soir-là. j.e. A______ a également versé à la procédure une photographie, prise peu après les faits, laissant voir une marque sur son cou. Elle a, à réitérées reprises, présenté ses excuses à B______ pour les injures qu'elle reconnaissait avoir proférées. k.a. Le TP a entendu en qualité de témoin E______, laquelle a confirmé que B______ n'était pas blessé avant l'altercation. Ultérieurement, il lui était arrivé de croiser A______. Celle-ci lui avait dit qu'elle allait « casser la gueule » de B______ et, une autre fois, que ses cousins allaient le tuer, ce qu'elle devait lui rapporter. Elle n'avait pas parlé de son audition à venir avec lui, au-delà du fait qu'elle était convoquée. k.b. A également comparu devant la première juge une amie de A______, à laquelle celle-ci n'avait pas « vraiment » parlé de l'incident du 8 février 2019 et qui l'a décrite comme n'étant ni violente, ni agressive. C. a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré une de ses réquisitions de preuve, soit celle d'audition du gendarme H______ en qualité de témoin, demande qui avait été rejetée au titre de la direction de la procédure. Elle s'est opposée à ce que soit versée à la procédure l'attestation, produite par B______, du dépôt, par un tiers, d'une plainte à l'encontre de la prévenue pour diffamation, menaces, injures et dommages à la propriété, en date du 22 décembre 2020. Ouï les parties, la CPAR a rejeté les deux incidents, pour les motifs développés ci-après (consid. 2). b. Par la voix de son conseil. A______ persiste dans ses conclusions et conclut à la couverture de ses frais de défense. Certes, ses déclarations avaient tant varié qu'il était difficile de s'appuyer sur elles, néanmoins, elle avait été si bouleversée par le verdict de première instance et clamait son innocence avec une telle conviction qu'on ne pouvait exclure sa bonne foi sans éprouver un malaise. Il convenait dès lors de faire l'effort d'analyser le dossier à la lumière des éléments objectifs qu'il contenait, sans tenir compte de ses propos ou de ceux de la partie plaignante, qui n'avait pas non plus été univoque, étant rappelé qu'elle avait déclaré à la police avoir reçu des coups non seulement au niveau du visage, mais aussi du corps. En outre, de son propre aveu, B______ était fortement aviné au moment des faits et il était pour le moins surprenant qu'aucun de ses collègues n'ait été requis de témoigner. Il fallait donc en déduire que l'intéressé avait quelque chose à craindre d'une telle mesure, ce que confirmaient les confidences récentes du prénommé G______ à A______. On pouvait conclure de la vidéo que les deux antagonistes avaient sur-réagi, non que A______ y aurait admis avoir frappé la partie plaignante car elle voulait clairement dire qu'elle n'avait fait que repousser son bras. Elle avait ensuite nié l'avoir tapé, après l'avoir concédé sur le mode de l'ironie (« tu n'as qu'à t'acheter une paire de couilles » ). Vu la différence de taille entre les protagonistes, il était peu plausible que A______ s'en fût prise physiquement à B______. Dans le doute, il fallait admettre que tel n'avait pas été le cas. Le témoin E______ n'était pas crédible car sa déposition au TP correspondait mot pour mot au texte de la plainte, nonobstant les nombreux mois écoulés. S'agissant des deux autres complexes de faits reprochés, la juridiction d'appel pourrait se demander si la prévenue n'avait pas été sous le coup d'une erreur, soit d'une confusion entre autorisation de séjour et permis de travailler, à tout le moins jusqu'à son audition par la police, en 2018 ; de même, il lui appartiendrait de déterminer si C______ n'avait pas menti devant elle, peut-être pour se déresponsabiliser, voire d'envisager une exemption de peine vu la proximité entre les deux protagonistes. c. B______ conclut au rejet de l'appel et prend des conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel par CHF 4'701.65. A______ niait tout, c'était sans doute son droit, mais on ne saurait y voir une preuve de bonne foi. Elle l'avait bel et bien frappé au visage lorsqu'il l'avait repoussée, alors qu'il s'était contenté de l'empêcher d'entrer dans l'établissement. Il avait été constant tout au long de la procédure. La vidéo confirmait sa version et on y entendait clairement A______ admettre qu'elle l'avait frappé, avant de se raviser, sans doute parce qu'elle s'était souvenue qu'elle était en train de filmer la scène. En mal d'arguments, la prévenue en était venue à évoquer, lors des débats d'appel, un témoin fantôme. Sa mauvaise foi était encore établie par ses menaces de mort, contestées malgré le témoignage de E______. D. De nationalité française,A______ est née le ______ 1981 au Maroc, célibataire et sans enfant. Sa mère et son frère vivent à I______ (France) où elle indique avoir résidé et séjourner souvent, pour aider la première. Elle est venue en Suisse en 2003, afin de suivre des études auprès de la J______ mais a définitivement échoué en 2010. Depuis lors, elle a entrepris une formation dans le domaine de l'art, mais y a renoncé, et tenté de trouver un emploi, sans succès, ses dettes l'empêchant de demander le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a donc entrepris de les régler, ce qu'elle n'est parvenue à faire que partiellement en l'état, puis a initié des études de psychologie par correspondance, à l'automne 2020. Elle indique être entretenue par son ami intime, à raison de, environ, CHF 2'000.- par mois plus la prise en charge du loyer de CHF 1'800.-. Elle dit avoir des dettes, mais ne les a pas chiffrées dans la formule de demande d'assistance judiciaire qu'elle a déposée puis retirée. A______ a reçu une indemnité de CHF 20'000.- de sa régie, dans le cadre d'un litige apparemment en lien avec les nuisances provenant du D______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée à deux reprises, soit :
- le 4 décembre 2013 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 450.-, pour discrimination raciale et injure ;
- le 19 août 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 500.-, peine complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2013, pour violation grave des règles de la circulation routière. Interrogée sur le second antécédent, elle a évoqué un « flash » et a souhaité commenter la première, disant avoir traité d'« espèce de frouze » un agent de la circulation qui lui avait demandé un « bisou » pour ne pas l'amender. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelante requiert l'audition du gendarme H______, auteur du rapport de police sur l'intervention du 8 février 2019, aux motifs que celui-ci lui aurait dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter d'éventuelles suites et qu'il avait vu l'état des protagonistes ainsi que les chaises renversées dans l'établissement, éléments importants pour apprécier la crédibilité de ses dires. Elle ne saurait être suivie : un gendarme n'ayant pas la maîtrise de la poursuite pénale, sa supposée appréciation des conséquences possibles de l'altercation n'est pas pertinente ; l'état des protagonistes (l'une, puis l'autre également, très énervés comme il apparaît clairement sur les images, avinée en ce qui concerne la partie plaignante, qui le reconnaît, et celle-ci présentant les marques au visage décrites par certificat médical et non contestées par l'appelante) est suffisamment établi ; la présence éventuelle de tables renversées dans l'établissement serait irrelevante, la témoin E______ ayant exclu la survenance d'une bagarre avant l'irruption de l'appelante et celle-ci ne soutenant du reste apparemment plus que la partie plaignante aurait déjà été blessée à son arrivée. La mesure probatoire requise n'est donc pas utile à l'issue de la cause, au sens de l'art. 389 al. 3 CPP, raison pour laquelle la CPAR a refusé d'y procéder. 2.2. L'appelante requiert que soit écartée de la procédure l'attestation de dépôt de plainte produite par l'intimé, faisant valoir qu'elle est sans rapport avec la procédure ; elle se demande également comment cette pièce est parvenue en main de l'intimé et y voit la démonstration de ce qu'il y a une entente entre certains occupants de l'immeuble et la régie pour se débarrasser d'elle. L'intimé tient la pièce pour éclairante sur la personnalité de l'appelante, à l'origine d'une multiplication de démarches la visant. Il est vrai que la pertinence de cette pièce ne saute pas aux yeux. Cela étant, il n'y a pas de raison de l'écarter de la procédure. La CPAR en tiendra compte, ou pas, dans la mesure utile, de sorte que le second incident a également été rejeté.
3. 3.1. Il est établi par les éléments du dossier et au demeurant admis par l'appelante que celle-ci a séjourné en Suisse du 1er septembre 2011 au 2 février 2019, alors même que son permis de séjour était échu. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b aLEtr/LEI est objectivement réalisée. 3.2. Au plan subjectif, il ne fait pas de doute que l'intéressée a agi en pleine connaissance de cause. Au-delà du fait qu'aucun étranger ne saurait songer à vivre sur le territoire d'un Etat sans s'assurer qu'il y est bien autorisé, l'appelante n'ignorait pas qu'un permis de séjour était indispensable dans son cas, puisqu'elle en avait précédemment requis et obtenu un. Celui-ci étant échu, elle savait nécessairement qu'elle devait quitter la Suisse, à moins d'en obtenir le renouvellement. Elle ne fournit aucun élément permettant de la disculper, soit de retenir qu'elle était sous le coup d'une erreur sur les faits - laquelle ? elle ne l'explique pas - ou sur le droit. Certes, son conseil a invité la juridiction d'appel à se demander si l'intéressée n'avait pas été victime d'une confusion entre autorisation de séjour et permis de travail, à tout le moins jusqu'à son audition par la police suite au prêt du scooter , mais le dossier ne contient aucun élément à l'appui de cette thèse. A la suivre, rien ne permet de retenir que l'appelante aurait eu des raisons suffisantes de se croire en droit de maintenir son séjour en Suisse à l'échéance de son permis, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 21 CP (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1), et étant rappelé que l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Au contraire, il résulte des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci était pleinement consciente de ce qu'elle était censée quitter la Suisse mais ne voulait le faire, ayant eu du mal à trouver son appartement et estimant, non sans désinvolture, qu'on ne saurait lui demander de « mettre sa vie en suspens » le temps de satisfaire à nouveau aux conditions d'octroi d'un permis de séjour. 3.3. L'appel est rejeté en ce qu'il vise le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let b LEI. 4. 4.1. L'art. 95 al. 1 let. e LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Conformément aux règles générales, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur auquel il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y.JEANNERET, op. cit , n° 45 ad art. 95). La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement, obligation qui est toujours satisfaite s'il se fait produire le permis de conduire de l'intéressé. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur - on pense au loueur de voiture ou au moniteur d'auto-école - et pourra être atténuée, voire supprimée lorsque les rapports particuliers - proches, familiers, amis, collègues de travail - existant entre l'auteur et le conducteur sont tels que le premier est en droit de se fier de bonne foi aux assurances qui lui sont faites par le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, p. 949 ad art. 95 ; Y.JEANNERET, op. cit , n° 48 ad art. 95). 4.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 4.3. Il résulte du dossier et est admis que l'appelante a, le 5 janvier 2018, prêté son motocycle à C______, lequel était dépourvu du permis de conduire idoine. L'appelante a tour à tour soutenu avoir préalablement demandé à ce dernier s'il était bien titulaire d'un permis de conduire puis s'il était « en ordre avec les assurances », persuadée qu'elle était qu'il disposait d'un tel permis pour l'avoir souvent vu circuler à moto. Elle a aussi varié sur leur degré de proximité, désignant d'abord C______ comme un cousin, puis disant qu'ils se connaissaient à peine pour ne s'être rencontrés qu'à trois reprises en cinq ans, enfin que s'il n'était pas un ami, il était néanmoins quelqu'un qu'elle fréquentait régulièrement. La crédibilité de l'appelante est nulle, eu égard à ces constantes fluctuations, sans parler même de sa tendance générale à nier l'évidence, jusqu'à, implicitement, le bien-fondé de sa condamnation de 2013. On ne voit pas pourquoi elle aurait demandé à C______ s'il était « en ordre avec les assurances » dès lors que l'assurance susceptible d'entrer en considération en cas d'accident était celle du détenteur du véhicule, soit la sienne. Cette explication résonne donc soit comme un aveu de ce qu'elle n'avait aucune certitude quant au fait que l'intéressé pouvait légalement circuler à moto, soit comme une tentative maladroite de nuancer sa première version. Après s'être contenté, devant la police, d'adhérer aux explications de l'appelante, telles qu'elles lui étaient rapportées, C______ a affirmé devant la CPAR que cette dernière savait en réalité très bien qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il n'y a pas de raison de penser qu'il aurait menti à cette occasion, les explications qu'il a données étant cohérentes, et nullement de nature, comme suggéré par l'appelante, à influer sur sa propre culpabilité, à supposer qu'elles parviennent à la connaissance de la juridiction appelée à en connaître, dans la procédure séparée dirigée à son encontre. A tout le moins, il n'a pas confirmé avoir été interpellé par l'appelante sur sa titularité d'un permis et l'avoir rassurée. A supposer même que tel aurait été le cas, l'appelante n'aurait pas dû se contenter d'une affirmation mais demander la production du permis de conduire, faute d'un rapport d'une proximité tel qu'elle aurait pu se contenter des dires de C______, étant souligné qu'elle a elle-même expliqué en appel qu'il n'était en tout cas pas un ami au sens où elle entendait ce mot, qu'elle réservait aux personnes auxquelles elle pouvait faire confiance. 4.4. En conclusion, l'appelante a prêté son scooter à une personne dont elle savait qu'elle n'était pas titulaire du permis ou, dans la version la plus favorable, qui sera donc retenue, à l'instar de ce qu'a fait le TP, sans s'assurer formellement du contraire alors qu'elle aurait dû le faire. Le verdict de culpabilité de première instance est partant confirmé et l'appel sur ce point rejeté.
5. 5.1. Il convient tout d'abord d'établir le déroulement de l'incident ayant opposé l'appelante et l'intimé, dans la nuit du 7 au 8 février 2019. Sur la base de la vidéo tournée par l'appelante, dont l'intimé n'a pas contesté la licéité comme moyen de preuve, on peut retenir que l'appelante était fort énervée et déplaisante lorsqu'elle s'est présentée à la porte du D______. L'intimé l'ayant tenue à distance, à bout de bras, ce qui est cohérent avec son affirmation selon laquelle il voulait l'empêcher d'entrer, celle-ci lui a dit de ne pas la toucher et a fait un geste de son propre bras. Ce mouvement pouvait certes tendre à écarter la main de l'intimé, mais il a atteint une partie du corps de ce dernier faisant retentir un bruit de claque. Ainsi, lorsque l'appelante a répondu à l'intimé, qui lui reprochait de l'avoir déjà frappé, qu'elle l'avait en effet fait, mais pour le repousser, le propos paraît authentique sans permettre pour autant d'exclure que son geste eût abouti à un coup. La suite de la vidéo n'est pas significative ; en particulier, il est vrai qu'après avoir admis une seconde fois avoir « tapé » l'intimé, l'appelante s'est aussitôt rétractée, le traitant de sale menteur. Néanmoins, il convient de souligner qu'il ne résulte pas des images que l'intimé aurait saisi l'appelante à la gorge ou lui aurait donné un coup dans l'abdomen, faits pour lequel l'appelante n'a du reste pas déposé plainte. L'autre élément objectif à disposition est le certificat médical attestant des lésions présentées par l'intimé après l'incident. L'hypothèse selon laquelle il était déjà blessé lorsqu'il a ouvert la porte ne saurait être suivie, l'appelante l'ayant elle-même exclue devant le MP, et le témoin E______ ayant déclaré qu'il n'y avait eu aucune bagarre préalable. Du reste, en appel, la prévenue semble y avoir renoncé au profit de la version de blessures occasionnées lorsque les collègues de l'intimé l'ont retenu, après les faits. Or, cette version n'est pas plus plausible : certes, la partie plaignante n'a pas fait entendre ses collègues aux fins d'une infirmation, mais on ne saurait le lui reprocher puisque l'explication n'a été avancée qu'en appel. L'intimé ne pouvait donc s'y attendre et n'avait aucune raison d'entreprendre des démarches probatoires à cet égard. En revanche, l'appelante aurait pu, ce qu'elle s'est bien gardée de faire, interroger le témoin E______ sur ce point, lors de sa comparution devant le TP. Elle s'est aussi abstenue, alors qu'elle avait formulé plusieurs autres réquisitions de preuve, de demander l'audition du prénommé G______ par la juridiction d'appel. On peut de plus supposer que, requise de dire si l'intimé avait été blessé avant l'altercation, le témoin E______, dont rien ne permet de remettre la crédibilité en cause ( cf, infra consid. 6), aurait précisé que c'était arrivé après, si tel avait été le cas, à sa connaissance. Enfin, confronté à cette nouvelle version, l'intimé a fait preuve de sincérité, admettant que ses collègues avaient dû le tenir tant il était énervé, mais précisant qu'ils n'avaient pas dû aller jusqu'à le plaquer contre un mur. Aussi, sur la seule base des éléments objectifs du dossier, comme plaidé par la défense, il s'avère que la version la plus plausible, et qui sera partant retenue, faute de doute suffisant, est que, en voulant repousser le bras de l'intimé qui la tenait à distance, l'appelante a donné un coup qui a touché ce dernier au visage, lui causant les lésions objectivées par certificat médical. L'appelante n'a peut-être pas agi dans le but d'atteindre l'intimé au visage et sans doute pas dans celui de le blesser, mais elle en a pris le risque, qu'elle a nécessairement accepté, tant il était grand au regard de la proximité des intéressés, séparés par la longueur du bras de l'intimé, du fait que sa réaction a été intempestive, et violente, ce qui ne lui a pas permis de maîtriser son geste ou ses conséquences. 5.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle, ainsi que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 5.2.2. Il est douteux que les lésions causées à l'intimé relevaient d'une atteinte suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples. Le certificat médical produit, et établi dans les heures ayant suivi l'événement, évoque un hématome modéré sur la face antérieure de la lèvre supérieure, avec des dermabrasions et une coupure superficielle dans le nez, soit des blessures superficielles et temporaires causées, après analyse de la vidéo, par une unique frappe, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un coup de poing plutôt qu'une tape de la main ouverte, ayant pour objectif premier d'écarter le bras de l'intimé. Certes, celui-ci a exposé dans sa plainte que ses lèvres avaient été très douloureuses et avaient mis une semaine à dégonfler mais cela n'est pas objectivé, sans préjudice de ce qu'il relève de l'expérience générale de la vie que des lèvres peuvent enfler de façon impressionnante après un coup puis dégonfler, sans autre conséquence. On se situe donc dans un cas limite de désagrément temporaire, n'ayant pas entraîné d'état maladif. Il convient dès lors de requalifier d'office les faits en voies de fait, le jugement étant réformé dans cette mesure. 6. Quoi qu'en dise l'appelante, les déclarations de l'intimé au sujet des menaces proférées à son encontre sont corroborées par le témoignage de E______, à laquelle on ne saurait reprocher d'avoir tenu un discours plaqué sur la plainte. Certes, son propos a été proche de celui de l'intimé (pas identique puisqu'elle se souvenait des termes « casser » plutôt que « fermer » ou « péter » « la gueule ») mais il n'y a là rien de surprenant s'agissant de deux incidents marquants et suffisamment brefs pour laisser peu de place à des variations à leur évocation. Il n'y a aucune raison de privilégier les dénégations globalement non crédibles de l'appelante à celles d'un témoin averti des conséquences découlant d'une fausse déclaration, fût-elle une collègue de l'intimé. Le comportement attribué à l'appelante est plausible, étant cohérent avec sa personnalité pour le moins explosive, telle qu'elle a pu apparaître dans la présente procédure ainsi qu'à l'occasion des faits à l'origine de sa condamnation de 2013, quand bien même il se trouve dans son entourage des personnes la connaissant sous un autre jour, tel le témoin entendu par le TP. A raison, l'appelante ne conteste pas que l'intimé a pu prendre au sérieux son propos, vu ladite personnalité et le comportement très agressif qu'elle avait adopté. Tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP sont réalisés, de sorte que le jugement est confirmé s'agissant des menaces proférées le 15 janvier 2019 puis dans les jours suivants.
7. 7.1. Une partie des faits passibles d'une peine pécuniaire s'étant déroulés après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, celui-ci s'appliquera également aux infractionsantérieures. 7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 7.4. Comme estimé par le TP, la faute de l'appelante n'est assurément pas anodine. Celle-ci fait primer son intérêt personnel et cède à ses impulsions, sans égard aucun pour les règles de l'ordre juridique, qu'il s'agisse de celles régulant le séjour des étrangers, la circulation routière - qui ont une vocation à sauvegarder la sécurité des usagers -, l'intégrité corporelle d'autrui ou encore sa liberté. Le séjour illégal est d'une durée particulièrement importante et d'autant plus incompréhensible que, de nationalité française et disposant d'une famille à proximité immédiate de la frontière, elle aurait pu sans difficulté s'y réinstaller tout en sauvegardant les liens étroits qu'elle dit entretenir à Genève, ainsi que le font nombre de personnes qui passent la douane quotidiennement. Ses mobiles étaient donc égoïstes et désinvoltes, y compris le prêt du scooter à C______, l'appelante ayant privilégié l'envie de rendre service à une connaissance, qui n'en avait pas un besoin primordial. La collaboration à l'instruction de la cause a été exécrable, l'appelante n'ayant eu de cesse de varier dans ses déclarations et contestant même l'évidence (à tout le moins : le séjour illégal et le prêt à une personne non titulaire du permis) jusqu'en appel. Il n'y a aucune prise de conscience. Certes, l'appelante a présenté des excuses à l'intimé, mais uniquement pour le langage ordurier utilisé lors de l'altercation, pour lequel elle n'était pas poursuivie. La situation personnelle de l'appelante n'excuse en rien le séjour illégal, pour les motifs déjà évoqués, ou le prêt indu du motocycle. Elle n'explique pas non plus les menaces de mort à l'encontre de la partie plaignante, plusieurs jours après l'altercation. Tout au plus peut-on en revanche retenir à décharge que des nuisances sonores en pleine nuit sont propres à exaspérer, d'où sans doute l'ire de l'intéressée lorsqu'elle s'est présentée à la porte de l'établissement D______. En la tenant à bout de bras, la partie plaignante n'a fait que l'empêcher de faire irruption sans droit dans les locaux mais la colère préexistante a pu avoir une influence sur la réaction tout à fait excessive de l'intéressée. Ce contexte est ainsi une explication, non une justification. Des trois infractions passibles du même type de sanction, les menaces et l'infraction à l'art. 95 al 1 let. c LCR sont abstraitement les plus graves au regard de la peine menace, identique pour les deux délits. Vu la pluralité d'occurrences, la détermination de l'appelante et le mobile relevant de l'incapacité à gérer sa frustration, soit un mobile totalement égocentré, il convient de sanctionner les menaces d'une peine pécuniaire de 10 unités. Il ne saurait être question d'une exemption de peine pour l'infraction à la LCR, motif pris de la prétendue proximité entre les protagonistes, ce qui ne répond pas aux critères de l'art. 54 CP ; ce lien aurait été pertinent pour exclure la nécessité d'exiger la production du permis, soit au stade de la culpabilité, mais il a été retenu qu'il n'était pas suffisamment étroit. S'agissant d'une occurrence unique, perpétrée pour rendre service et qui, fort heureusement, n'a pas porté à conséquence, en l'absence d'un accident, mais vu aussi l'attitude de l'appelante dans la procédure et l'absence totale de prise de conscience, la peine sera arrêtée à 10 unités. Le séjour illégal est antérieur à la condamnation du 4 décembre 2013 pour la période ayant débouté le 1 er septembre 2011, soit pour environ 15 mois, et antérieur à celle du 19 août 2014 pour environ huit autres mois. On peut considérer que le MP aurait, lors de la première condamnation, infligé une peine supplémentaire de 10 jours (peine hypothétique avant prise en considération du concours : 30 jours) et, lors de la seconde, une peine identique eu égard à la durée plus courte du séjour mais aussi à la persistance du comportement illicite). La peine partiellement complémentaire est ainsi de 20 jours. Pour la période postérieure, la peine sera arrêtée à 40 jours (peine hypothétique : 90 jours) vu la très longue durée de l'infraction. Pour ces trois délits, la peine est donc de 80 jours-amende. Le jugement sera réformé en ce sens. Le montant de CHF 30.- l'unité est adéquat, vu l'absence de revenus de l'appelante. Le sursis est acquis, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Les voies de fait méritent quant à elles le prononcé d'une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), montant approprié tant au regard de la faute de l'appelante que de ses capacités financières, limitées mais pas inexistantes. Vu la teneur de l'art. 46 al. 5 CP, c'est enfin à tort que le TP s'est prononcé (par la négative) sur l'éventuelle révocation des sursis antérieurs, le délai d'épreuve étant échu depuis plus de trois ans (certes de peu à la date du prononcé de première instance s'agissant du second). La mention y relative sera partant écartée du dispositif. 8. L'appelante obtient une décision légèrement plus favorable à celle du TP. Il sera ainsi retenu qu'elle succombe à 80% et supportera, à due concurrence, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, un verdict de culpabilité, pour l'ensemble des faits reprochés, subsistant, sous réserve de l'émolument de motivation, déclenché par l'annonce d'appel, dont seuls 80% seront mis à charge de la condamnée, vu l'issue de la procédure de seconde instance. 9. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Au regard de ce principe, l'appelante pourrait prétendre à la couverture de 20% de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, à l'exclusion de toute autre prétention fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, les points sur lesquels elle obtient une décision plus favorable, soit un verdict de culpabilité du chef d'une contravention plutôt que d'un délit, avec la modification de la peine qui s'ensuit, ont été examinés d'office par la Cour et ne sont donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocat. Les conclusions en indemnisation doivent partant être intégralement rejetées.
10. 10.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 10.2. L'intimé, qui avait renoncé à prendre des conclusions en indemnisation devant le TP, en a pris pour la procédure d'appel, ce que la loi autorise. Les honoraires facturés par son avocat paraissent adéquats et n'ont d'ailleurs pas été discutés par l'appelante.Néanmoins, l'intéressésuccombe dans la même mesure que l'accusation, vu la qualification juridique moins grave retenue. Il s'ensuit que l'appelante sera condamnée à le couvrir à concurrence de 80% de ses dépenses nécessaires, soit CHF 3'761.30 (TVA comprise).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5106/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Arrête à 10 jours la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, s'élevant à CHF 1'130.-, hors émolument complémentaire de motivation (art. 426 al. 1 CPP). La condamne à 80% des frais de la procédure d'appel par 2'345.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, ainsi qu'à 80% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance par CHF 600,-, soit au total CHF 2'356.- (art. 428 al. 1 CPP). La condamne à payer CHF 3'761.30 à B______, en application de l'art. 433 CPP. Rejette ses conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'730.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'075.00