opencaselaw.ch

P/5104/2019

Genf · 2020-08-24 · Français GE

DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.al1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

E. 2.2 . En l'espèce, l'appelant conteste sa culpabilité pour détention de stupéfiants destinés à la vente. A l'instar de ce qu'a relevé le TP, l'appelant n'est pas crédible quant aux explications données pour expliquer la possession tant de l'argent que des circonstances d'acquisition de la drogue. N'étant que consommateur occasionnel de cocaïne, selon ses dires, il n'est pas vraisemblable que ce soit pour soulager sa douleur qu'il lui eut été nécessaire de se rendre dans le quartier des K______, lieu notoire de vente de stupéfiants au détail, alors même qu'il soutient avoir été au bénéfice d'un suivi médical journalier. En outre, alors même qu'il est dénué de toute ressource personnelle, ses explications sur la possession en parallèle de la somme de CHF 550.- sont également dépourvues de crédibilité. Il n'est pas usuel qu'une somme pareille soit remise par des tiers à fond perdu et l'appelant ne rend aucunement cette circonstance crédible par des indications complémentaires plausibles ou vérifiables. L'on ne comprendrait d'ailleurs pas que, s'il s'était agi de tout son pécule, comme il l'a laissé entendre, il se soit déplacé avec sa totalité alors même qu'il pouvait le conserver en grande partie en sécurité dans son lieu de résidence. Conjointement avec la détention de cocaïne, il faut considérer que la somme précitée provient bien d'un trafic, étant rappelé que l'appelant est coutumier du fait pour avoir été précédemment condamné à six reprises pour délit à la LStup, encore récemment. Il en va de même de la détention de 110 grammes de cannabis le 2 mai 2019 au sujet de laquelle l'appelant explique avoir acquis cette quantité importante pour sa consommation personnelle en raison de ses difficultés de déplacement. D'une part, il explique avoir pu acheter cette drogue avec la somme de CHF 400.- à CHF 500.- remise par ses amis après son agression, sans tenir compte du fait que le montant de CHF 550.- qu'il relie également à cette remise a d'ores et déjà été saisi le 6 mars 2019 et qu'il n'est pas établi que de telles remises soient intervenues à intervalles réguliers, à plusieurs reprises. D'autre part, sa justification de l'acquisition d'une telle quantité de drogue s'oppose aux déclarations de C______ selon lesquelles il sortait tantôt pour faire des courses, tantôt pour visiter des amis, sans que des difficultés de déplacement ne soient évoquées, outre ceux lui ayant valu des interpellations. Il faut considérer là également que ses déclarations ne reflètent pas la vérité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'importante quantité de drogue détenue le 2 mai 2019 était en tout ou partie destinée à la vente. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 3.1 Selon l'art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, étant précisé que la doctrine dominante admet qu'il faut en déduire la menace d'un dommage sérieux (MOREILLON, Petit commentaire, n. 10 ad art. 285 CP ; NIGGLI [eds], BSK Strafrecht II, n. 10 s. ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 11 ad art. 285 CP).

E. 3.2 En l'espèce, il est établi qu'à la date du 6 mars 2019, cela ne faisait que quelques semaines que l'appelant était en soins soutenus après avoir reçu un coup de couteau lui ayant causé d'importantes lésions dans la région lombaire. Etant relevé qu'aucune déclaration d'un gendarme intervenu le 6 mars 2019 ne figure à la procédure, il ressort uniquement du rapport de police que l'appelant aurait tenté de donner un coup de tête à l'Appointé D______. A teneur dudit rapport, il s'agit cependant du seul geste dirigé contre un gendarme dont il est fait mention, l'appelant s'étant contenté de donner des coups de pieds contre le véhicule par la suite ou de se frapper la tête. Aucun autre acte hostile aux forces de l'ordre n'est mentionné, pas plus que des insultes ou une quelconque menace. Par la suite, l'appelant a continué à donner des coups de pied contre une porte ou des murs ou à se frapper la tête. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que c'est effectivement en réaction au passage des menottes, conjointement avec la douleur ressentie de ses blessures et sa position dans le véhicule, que, par un mouvement instinctif de réaction, l'appelant a donné dans le véhicule de police un coup de tête sans pour autant vouloir user de violence envers un fonctionnaire. D'une part, s'il avait voulu s'en prendre à l'un d'entre eux, il est relativement étonnant qu'il se soit cantonné à la seule tentative de coup de tête décrite sans que d'autres gestes ne soient dirigés contre ledit fonctionnaire. D'autre part, l'on eut pu s'attendre à des manifestations verbales de sa part qui ne sont pas mentionnées par le rapport. Enfin, le comportement concomitant et ultérieur de l'appelant, qui s'est auto-frappé la tête, tend à démontrer qu'il ne dirigeait pas ses gestes contre des tiers. Dans ces circonstances, au vu du doute existant, l'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 285 CP et le jugement réformé sur ce point.

E. 4 Dans son mémoire d'appel, l'appelant ne discute pas la culpabilité relative au séjour illégal et se contente de relever qu'il y a lieu à exemption de peine en s'appuyant sur l'ordonnance de classement du MP du 30 juin 2020. L'on comprend de ce qui précède que l'appelant ne conteste plus avoir été en situation de séjour illégal, ce qui ressort par ailleurs du dossier, l'appelant étant sous interdiction d'entrée en Suisse depuis le 2 juillet 2017, notifiée le 24 août 2018. Si, en rapport à l'acte d'accusation, sa culpabilité de ce chef est établie à tout le moins jusqu'au 27 décembre 2018, il est douteux que tel soit encore le cas pour la période subséquente à dater de son agression le 28 décembre 2018, dans la mesure où sa liberté de mouvement en a été entravée durant sa période d'hospitalisation. La sortie de l'hôpital de l'appelant étant intervenue le 26 février 2019 comme relevé sous C.b.b. supra . Dans la mesure où c'est le même conseil qui assistait l'appelant dans le cadre de la procédure sus-évoquée, il s'agit d'un fait à l'évidence connu. Ainsi, il y aura lieu de reconnaître A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour les périodes du 6 octobre au 27 décembre 2018 et du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

E. 5 5.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, ainsi que 119 al. 1 LEI, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1re phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1). La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Enfin, l'auteur d'une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est puni d'une amende. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 5.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.1.5. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 5.1.6. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

E. 5.2 En l'espèce, l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave est la détention en vue de vente de 1.5 gramme de cocaïne et de tout ou partie des 110 grammes de haschich en des circonstances distinctes. Les infractions à l'art. 119 LEI, dont la peine menace est comparable, ne peuvent être prise en considération pour fixer la peine, dès lors que le premier juge, en l'absence d'appel du MP sur ce point (interdiction de la reformatio in pejus ), a exempté l'appelant de toute peine pour les infractions à la LEI à dater du 28 décembre 2018. Or, l'acte d'accusation, dans sa description des faits, ne retient que trois infractions à l'art. 119 LEI qu'à dater du 6 mars 2019, qui ne peuvent dès lors entrer en considération pour fixer la peine. En revanche, l'appelant soutient qu'il y a lieu de l'exempter de peine pour le séjour illégal en Suisse entre les 6 octobre et 27 décembre 2018 et a versé à la procédure une ordonnance de classement du MP au sujet de ce délit à nouveau reproché à l'appelant. La CPAR n'est cependant pas tenue par l'ordonnance précitée. L'examen des condamnations passées conduit à relever que dans le cadre des cinq condamnations prononcées pour séjour illégal, le nombre d'unités pénales prononcées ne dépasse pas la quotité de 165 (30 le 22 juillet 2014 ; 30 le 29 août 2014 ; 45 le 26 avril 2018 ; 30 le 5 octobre 2018 ; 30 le 23 novembre 2019). Le mobile égoïste de l'appelant est lié à l'appât du gain facile et à sa volonté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur les mesures prises à son égard par les autorités pour limiter les nuisances dues à sa présence. L'appelant a agi au mépris de la santé des consommateurs et des règles régissant le séjour en Suisse. Sa collaboration a été mauvaise. Il ne pouvait que difficilement contester un séjour illégal et justifier de sa présence sur le territoire genevois après s'être vu signifier à trois reprises une interdiction de pénétrer sur ce territoire. Il a contesté toute intention de vendre des stupéfiants et donné des explications farfelues à ce sujet, montrant par là qu'il n'a cure que son comportement soit pénalement réprimé. A cet égard, sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des nombreuses condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires. Lesdites condamnations, au nombre de six pour délits à la LStup et de cinq à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. La précarité de sa situation personnelle est la conséquence de sa décision de rester illégalement en Suisse et il n'a manifestement aucune intention ni projet de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ou un pays tiers. Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. Le concours d'infractions soustrait l'appelant à l'application de la directive européenne sur le renvoi, de sorte qu'une peine privative de liberté peut être prononcée. Une peine privative de liberté d'à tout le moins 90 jours aurait ainsi correctement sanctionné les deux infractions à l'origine de la présente procédure commises en concours et en récidive par l'appelant, vu son comportement délictueux répété et son mépris des décisions de justice le frappant (60 jours qui devraient sanctionner l'infraction à la LStup, la plus grave abstraitement et commise en deux occurrences distinctes) et, par le jeu du concours selon l'art. 49 al. 1 CP, 30 jours pour le séjour illégal répété pour la période du 6 octobre au 27 décembre 2018 (peine hypothétique de 45 jours), vu l'exemption de peine pour les périodes subséquentes. Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant l'acquittement de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois sera ainsi confirmé. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 200.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP). L'appel sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

E. 6 L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'appelant en indemnisation et en restitution de l'argent saisi le 6 mars 2019 seront rejetées. Le séquestre de l'argent saisi le 2 mai 2019 sera ordonné et sera compensé avec les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). En revanche, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce que les téléphones portables saisis sont liés au trafic de stupéfiants et leur restitution sera ordonnée.

E. 7 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le forfait alloué pour la rédaction des courriers . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'051.15, correspondant à 1 heure 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et quatre heures 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 162.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 75.15).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/99/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5104/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b pour les périodes pénales du 6 octobre au 27 décembre 2018, du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019 et d'infraction à l'art 119 al. 1 LEI le 6 mars 2019, entre les 8 et 18 mars 2019 et le 2 mai 2019. Acquitte A______ d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 28 décembre 2018 au 26 février 2019 et le 3 mai 2019. Exempte A______ de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 2 mai 2019 (art. 52 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 19a LStup et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019 et chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019 et chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ainsi qu'à l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'931.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 2'948.25, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Ordonne le séquestre et compense les valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'053.85 l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'051.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'931.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.08.2020 P/5104/2019

DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.al1

P/5104/2019 AARP/292/2020 du 24.08.2020 sur JTDP/99/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 30.09.2020, rendu le 27.04.2021, ADMIS/PARTIEL, 6B_1130/2020 Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5104/2019 AARP/ 292/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 août 2020 Entre A______ , domicilié sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/99/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19a LStup et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les périodes pénales du 6.10.18 au 6.3.2019, du 8.3.19 au 18.3.19 et du 20.3.19 au 3.5.2019 et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), tout en l'exemptant de peine pour des infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 3 mai 2019. Le TP a encore ordonné diverses mesures de confiscation, dont deux sommes d'argent et deux téléphones portables, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et mis les frais de la procédure à sa charge. b. Par acte du 4 mai 2020, A______ conclut à son acquittement complet à l'exception de l'infraction à l'art. 19a LStup. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir, du 6 octobre 2018 au 6 mars 2019, du 8 au 18 mars 2019 et du 20 mars au 3 mai 2019, séjourné sur le territoire helvétique, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable au 2 juillet 2023 et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, notifiée et valable jusqu'au 25 août 2019, ainsi que, le 6 mars 2019, vers 15h00, à la rue 1______, participé à un trafic de stupéfiants, en détenant dans son porte-monnaie deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1.5 gramme et la somme de CHF 500.- composée de treize coupures, puis d'avoir, le 2 mai 2019, dans l'appartement de C______, sis rue 2______ [no.] ______, détenu 110 grammes bruts de résine de cannabis, destinés à tout le moins en partie à la vente, de même que d'avoir, le 6 mars 2019, vers 15h00, fortement résisté à son interpellation par la police, en tentant notamment de donner un coup de tête à un policier dans le véhicule de service. Cette ordonnance mentionne les oppositions aux ordonnances pénales du 7 mars 2019 par laquelle A______ avait été condamné, étant reconnu coupable d'avoir le 6 mars 2019 omis de se conformer à l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée, du 19 mars 2019 pour la période du 8 mars 2019 au 18 mars 2019, A______ ayant été condamné pour violation de la même interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et enfin du 3 mai 2019, laquelle lui reprochait d'avoir le 2 mai 2019 pénétré sur le territoire genevois. B. Les faits pertinents sont les suivants : a.a. A______ a été contrôlé par la police, le 6 mars 2019 alors qu'il se trouvait à la hauteur du n° ______ de la rue 1______. Il a subi une fouille de sécurité qui a permis de trouver sur lui deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1.5 gramme, CHF 550.- dans son porte-monnaie et un téléphone portable qui ont été saisis. Il est apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 juillet 2017 au 1 er juillet 2023, notifiée le 24 août 2018, et d'une interdiction de pénétrer le canton de Genève notifiée le jour-même, valable du 25 août 2018 au 25 août 2019. Cette dernière décision, prise au motif de la menace ou trouble à l'ordre public dû au trafic de stupéfiants (un toxicomane l'ayant mis en cause pour la vente à quatre reprises d'une boulette de cocaïne), mentionne que des interdictions d'accès au canton de Genève lui ont déjà été signifiées les 30 juillet 2014 et 23 février 2018 en raison de trafic de cocaïne et de marijuana. Selon le rapport de police, la force a dû être utilisée pour le maîtriser. Dans le véhicule de service, A______ a donné un coup de tête à l'Appointé D______, lequel, après esquive, a maintenu, avec ses mains, la tête de A______ contre la vitre passager arrière droite. Ce dernier a ensuite mis des coups de tête contre la vitre arrière du véhicule. Pour qu'il ne se blesse pas, l'Appointé D______ a effectué un contrôle du cou par l'avant-bras avant que A______ ne donne des coups de pied dans la portière et la vitre arrière du véhicule. A l'arrivée au Nouvel hôtel de police, plusieurs gendarmes ont prêté main-forte afin d'acheminer A______, lequel se débattait encore dans une salle d'audition, dans laquelle il n'a pas arrêté de donner des coups contre les murs et la porte. Il s'est également frappé la tête contre la tranche de la table. a.b. A______ a refusé de répondre aux questions posées par la police. b. Le 18 mars 2019, A______ a été contrôlé par la police alors qu'il se trouvait à la hauteur du n° ______ de la rue 3______. Il a refusé de répondre aux questions posées par la police. c.a. A la suite d'une information, la police s'est rendue, le 2 mai 2019, au domicile de C______ sis rue 2______ [no.] ______, et a interpellé A______ alors qu'il en sortait. Lors de la perquisition du domicile précité, il a été trouvé une quantité brute de 110 grammes de résine de cannabis. Un téléphone portable et la somme de CHF 50.- ont été saisis. c.b. Le même jour, C______ a indiqué à la police que cela faisait un ou deux mois que A______ dormait chez elle. Lors de sa sortie de l'hôpital, en février 2019, des amis lui avaient demandé de prendre soin de lui durant sa convalescence. Il allait parfois faire les courses pour elle et restait à la maison ou allait visiter des amis. c.c. A______ a déclaré à la police avoir acheté deux jours auparavant pour CHF 250.- la résine de cannabis pour sa consommation personnelle grâce à une collecte de fonds d'amis qui s'étaient cotisés pour lui remettre CHF 400.- à CHF 500.- alors qu'il était à l'hôpital. Il consommait du haschich, de la marijuana et, en certaines occasions, de la cocaïne. Il connaissait la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, tout comme son interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, mais restait à Genève pour se soigner. Il avait résidé à F______ [VD] dans un foyer. Il ne gagnait pas d'argent et était sans moyen d'existence. Il ne voulait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour. d. Devant le MP, A______ a relevé que, suite à son accident, le 6 mars 2019 il venait de sortir de l'hôpital, n'ayant nulle part où aller. Un ami l'avait appelé pour en parler et lorsqu'ils en avaient fini, les policiers étaient arrivés et s'étaient montrés violents, particulièrement l'un d'eux, malgré qu'il eût indiqué avoir subi une opération. Lui-même avait donné des coups dans le véhicule de police, pas un coup de tête mais un coup de pied. Il avait acheté les boulettes de cocaïne pour sa propre consommation et les CHF 550.- trouvés sur lui résultaient d'une collecte de fonds que ses amis lui avaient apportée à l'hôpital. Le 19 mars 2019, il était sorti de l'hôpital et avait de la peine à marcher, ayant encore des cannes. Il n'avait pas de point de chute. Le 3 mai 2019, C______ était la seule personne chez qui il pouvait se rendre. Comme il avait du mal à marcher, il avait acheté 100 grammes de cannabis en une fois, car il ne pouvait pas sortir tout le temps avec la pluie et le froid. Il se souvenait d'être interdit à Genève mais pas en Suisse. e.a. En première instance, A______ a expliqué avoir été agressé le 28 décembre 2018. Il avait été hospitalisé du 28 décembre 2018 au 17 avril 2019. Par la suite, il devait faire des contrôles réguliers. Le 6 mars 2019, il était sorti de l'hôpital sans l'autorisation des médecins pour aller chercher de la cocaïne car il avait mal partout. Il avait demandé au policier de ne pas le menotter car il venait d'être opéré. Il n'avait pas été écouté et ses bras avaient été tirés en arrière et il avait résisté sans se souvenir d'avoir tenté de donner un coup de tête. Il avait détenu de la drogue uniquement pour sa consommation, dont une grande quantité de cannabis le 2 mai 2019, parce qu'il ne pouvait pas sortir, ne pouvant marcher et ayant des cannes. e.b. Devant le premier juge, A______ a versé diverses attestations médicales desquelles il ressort qu'il a subi une agression à l'arme blanche le 28 décembre 2018. Il a reçu un coup de couteau au niveau paralombaire droit. La lésion a été constatée par IRM mais n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale. A sa sortie du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le 7 janvier 2019, une paraparésie ataxique, due au manque de sensibilité profonde, avec atteinte des grands et moyens fessiers à M3 (force graduée de M0 à M5), des deux côtés, des troubles sphinctériens et de la sensibilité ainsi que des paresthésies, dysesthésie aux membres inférieurs ont été décrits. A la suite, il a bénéficié d'un suivi à l'Hôpital G______, à tout le moins jusqu'au 19 février 2019, avec une évolution neurologique favorable. Le 21 mars 2019, A______ s'est présenté au Service de neurochirurgie des HUG pour une consultation ambulatoire de suivi et a décrit une amélioration de la marche et des douleurs résiduelles en position couchée, avec une perte de force dans le membre inférieur droit et des douleurs de type neuropathique sur la face antérieure des cuisses bilatéralement. Selon l'examen physique, A______ marchait avec une canne, la force était mesurée à M5 ou M4, sauf pour le releveur de l'hallux à droite qui était à M3. La date exacte de sa sortie d'hospitalisation ne ressort pas de ces documents. Un suivi en ambulatoire a été réalisé le 23 juillet 2019 et l'évolution de A______ a été qualifiée de très positive. Il présentait toujours une hyposensibilité du membre inférieur droit, notamment en chaussette. La poursuite du traitement de physiothérapie était vivement recommandée. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b.a. A______ développe les argument suivants : C'était à tort que le premier juge avait considéré que l'appelant avait eu des déclarations fluctuantes et contradictoires quant aux circonstances de sa détention de cocaïne et d'argent le 6 mars 2019, tout comme quant aux circonstances d'acquisition du cannabis trouvé en sa possession le 2 mai 2019. Il avait pu rencontrer un ami tout en allant acheter de la cocaïne dans le quartier des K______ pour soulager sa douleur. Il n'y avait rien d'irréaliste à ce qu'il eut été ce jour-là en possession de CHF 550.- suite à une collecte de fonds d'amis. Une fois cette drogue achetée, il lui était resté suffisamment d'argent pour acheter le cannabis trouvé le 2 mai 2019 en sa possession au sujet duquel il avait pu se tromper quant à sa date d'achat. D'ailleurs, la cagnotte qui lui avait été remise avait pu l'être en plusieurs fois, la question ne lui ayant pas été posée. Au vu de ses troubles de santé, il devait être retenu que, consommateur régulier de cannabis et occasionnel de cocaïne, il avait cherché à soulager ses douleurs après son agression de fin décembre 2018. Rien ne permettait de retenir de façon tangible qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants et il y avait lieu de l'en acquitter. Le 6 mars 2019, il n'était pas dans son état normal. Sa souffrance physique avait causé une détresse psychologique exacerbée par la brutalité des policiers lors de son arrestation. Il avait été plongé dans un état émotionnel qu'il n'avait pu maîtriser face à l'ignorance des policiers de sa situation particulière. Il n'avait tenté ni de fuir ni de se soustraire à son arrestation. Le fait qu'il eut été menotté avait déclenché une émotion violente impossible à contrôler face à la douleur, son intention étant uniquement de se soustraire à celle-ci sans intention d'empêcher la police de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, ni d'user de force à son égard. Il convenait donc de l'acquitter d'infraction à l'art. 285 CP. Quant à la sanction, une peine privative de liberté ne se justifiait pas, les infractions à l'art. 119 LEI à retenir n'étant que de peu de gravité. La collaboration de l'appelant avait été bonne. Un solide réseau communautaire l'aidait à subvenir à ses besoins et, dans le cadre des procédures pénales où il était partie plaignante, il avait reçu des sommes de respectivement CHF 9'000.- et CHF 30'000.- à titre de tort moral. Au vu de sa situation personnelle, il pouvait ainsi s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente, étant relevé qu'une exemption de peine devait être prononcée pour le séjour illégal vu l'ordonnance de classement du MP rendue le 30 juin 2020, le maximum de la peine pouvant être infligée ayant déjà été atteint. Une indemnisation pour détention injustifiée devait lui être accordée à hauteur de CHF 200.-/jour avec intérêts à 5% par année dès son arrestation, les frais de justice devaient être réduits et l'argent et le téléphone portable saisis devaient être restitués. b.b. A l'appui de son mémoire, A______ verse à la procédure le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 18 mai 2016 dans la P/4______/2015 par lequel H______ est condamné à lui payer CHF 7'000.- à titre de tort moral ainsi que celui du jugement du Tribunal correctionnel du 8 mai 2020 dans la P/5______/2018 par lequel I______ est condamné à lui payer CHF 30'000.- à titre de tort moral. Il sied de relever qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel dans la P/5______/2018 précitée qu'il a été retenu que la sortie d'hôpital de A______ était intervenue le 26 février 2019. Ce dernier produit également une ordonnance de classement du MP du 30 juin 2020 dans la P/6______/2020 de laquelle il ressort que les peines cumulées infligées à A______ au titre de séjour illégal totalisent une peine cumulée atteignant le maximum légal prévu par la loi ainsi que divers documents médicaux dont la plupart figuraient déjà à la procédure. c. Sous la réserve de l'effet sur l'appelant de douleurs influant sur son comportement le 6 mars 2019, au sujet duquel il s'en rapporte à justice tant quant à la culpabilité que pour la peine, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP indique n'avoir pas d'observations à formuler et se réfère à son jugement. e. M e B______, défenseure d'office de A______, produit un état de frais faisant état d'une heure 30 minutes de conférence avec le client et de quatre heures 40 minutes de rédaction du mémoire d'appel par sa stagiaire. D. A______ est né le ______ 1996, à J______, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée et il n'a pas de relation avec son père, qui vit possiblement en Guinée. Il a deux petits frères, qui ne vivent pas en Suisse. Il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2013 et n'a pas de d'autorisation de séjour, ni de papier d'identité. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-  le 7 janvier 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.-, dont le sursis a été révoqué le 8 mars 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour opposition aux actes d'autorité et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

-  le 30 avril 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;

-  le 22 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 1 mois et une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (du 24 mai au 1 er juillet 2014) et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

-  le 29 août 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal (du 1 er au 28 août 2014) et infraction à l' art. 119 al. 1 LEtr ;

-  le 20 janvier 2017, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 jours et une amende de CHF 100.-, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr et recel d'importance mineure ;

-  le 10 octobre 2017, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;

-  le 26 avril 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.- et une amende de CHF 300.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2017, pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr et séjour illégal (du 24 février au 22 octobre 2017) ;

-  le 5 octobre 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- et une amende de CHF 200.-, peine complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2018, pour séjour illégal (du 24 novembre 2017 au 27 février 2018), infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr, opposition aux actes de l'autorité ainsi que délit et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

-  le 23 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (du 24 août au 23 novembre 2019). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.2 . En l'espèce, l'appelant conteste sa culpabilité pour détention de stupéfiants destinés à la vente. A l'instar de ce qu'a relevé le TP, l'appelant n'est pas crédible quant aux explications données pour expliquer la possession tant de l'argent que des circonstances d'acquisition de la drogue. N'étant que consommateur occasionnel de cocaïne, selon ses dires, il n'est pas vraisemblable que ce soit pour soulager sa douleur qu'il lui eut été nécessaire de se rendre dans le quartier des K______, lieu notoire de vente de stupéfiants au détail, alors même qu'il soutient avoir été au bénéfice d'un suivi médical journalier. En outre, alors même qu'il est dénué de toute ressource personnelle, ses explications sur la possession en parallèle de la somme de CHF 550.- sont également dépourvues de crédibilité. Il n'est pas usuel qu'une somme pareille soit remise par des tiers à fond perdu et l'appelant ne rend aucunement cette circonstance crédible par des indications complémentaires plausibles ou vérifiables. L'on ne comprendrait d'ailleurs pas que, s'il s'était agi de tout son pécule, comme il l'a laissé entendre, il se soit déplacé avec sa totalité alors même qu'il pouvait le conserver en grande partie en sécurité dans son lieu de résidence. Conjointement avec la détention de cocaïne, il faut considérer que la somme précitée provient bien d'un trafic, étant rappelé que l'appelant est coutumier du fait pour avoir été précédemment condamné à six reprises pour délit à la LStup, encore récemment. Il en va de même de la détention de 110 grammes de cannabis le 2 mai 2019 au sujet de laquelle l'appelant explique avoir acquis cette quantité importante pour sa consommation personnelle en raison de ses difficultés de déplacement. D'une part, il explique avoir pu acheter cette drogue avec la somme de CHF 400.- à CHF 500.- remise par ses amis après son agression, sans tenir compte du fait que le montant de CHF 550.- qu'il relie également à cette remise a d'ores et déjà été saisi le 6 mars 2019 et qu'il n'est pas établi que de telles remises soient intervenues à intervalles réguliers, à plusieurs reprises. D'autre part, sa justification de l'acquisition d'une telle quantité de drogue s'oppose aux déclarations de C______ selon lesquelles il sortait tantôt pour faire des courses, tantôt pour visiter des amis, sans que des difficultés de déplacement ne soient évoquées, outre ceux lui ayant valu des interpellations. Il faut considérer là également que ses déclarations ne reflètent pas la vérité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'importante quantité de drogue détenue le 2 mai 2019 était en tout ou partie destinée à la vente. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, étant précisé que la doctrine dominante admet qu'il faut en déduire la menace d'un dommage sérieux (MOREILLON, Petit commentaire, n. 10 ad art. 285 CP ; NIGGLI [eds], BSK Strafrecht II, n. 10 s. ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 11 ad art. 285 CP). 3.2. En l'espèce, il est établi qu'à la date du 6 mars 2019, cela ne faisait que quelques semaines que l'appelant était en soins soutenus après avoir reçu un coup de couteau lui ayant causé d'importantes lésions dans la région lombaire. Etant relevé qu'aucune déclaration d'un gendarme intervenu le 6 mars 2019 ne figure à la procédure, il ressort uniquement du rapport de police que l'appelant aurait tenté de donner un coup de tête à l'Appointé D______. A teneur dudit rapport, il s'agit cependant du seul geste dirigé contre un gendarme dont il est fait mention, l'appelant s'étant contenté de donner des coups de pieds contre le véhicule par la suite ou de se frapper la tête. Aucun autre acte hostile aux forces de l'ordre n'est mentionné, pas plus que des insultes ou une quelconque menace. Par la suite, l'appelant a continué à donner des coups de pied contre une porte ou des murs ou à se frapper la tête. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que c'est effectivement en réaction au passage des menottes, conjointement avec la douleur ressentie de ses blessures et sa position dans le véhicule, que, par un mouvement instinctif de réaction, l'appelant a donné dans le véhicule de police un coup de tête sans pour autant vouloir user de violence envers un fonctionnaire. D'une part, s'il avait voulu s'en prendre à l'un d'entre eux, il est relativement étonnant qu'il se soit cantonné à la seule tentative de coup de tête décrite sans que d'autres gestes ne soient dirigés contre ledit fonctionnaire. D'autre part, l'on eut pu s'attendre à des manifestations verbales de sa part qui ne sont pas mentionnées par le rapport. Enfin, le comportement concomitant et ultérieur de l'appelant, qui s'est auto-frappé la tête, tend à démontrer qu'il ne dirigeait pas ses gestes contre des tiers. Dans ces circonstances, au vu du doute existant, l'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 285 CP et le jugement réformé sur ce point. 4. Dans son mémoire d'appel, l'appelant ne discute pas la culpabilité relative au séjour illégal et se contente de relever qu'il y a lieu à exemption de peine en s'appuyant sur l'ordonnance de classement du MP du 30 juin 2020. L'on comprend de ce qui précède que l'appelant ne conteste plus avoir été en situation de séjour illégal, ce qui ressort par ailleurs du dossier, l'appelant étant sous interdiction d'entrée en Suisse depuis le 2 juillet 2017, notifiée le 24 août 2018. Si, en rapport à l'acte d'accusation, sa culpabilité de ce chef est établie à tout le moins jusqu'au 27 décembre 2018, il est douteux que tel soit encore le cas pour la période subséquente à dater de son agression le 28 décembre 2018, dans la mesure où sa liberté de mouvement en a été entravée durant sa période d'hospitalisation. La sortie de l'hôpital de l'appelant étant intervenue le 26 février 2019 comme relevé sous C.b.b. supra . Dans la mesure où c'est le même conseil qui assistait l'appelant dans le cadre de la procédure sus-évoquée, il s'agit d'un fait à l'évidence connu. Ainsi, il y aura lieu de reconnaître A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour les périodes du 6 octobre au 27 décembre 2018 et du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

5. 5.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, ainsi que 119 al. 1 LEI, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1re phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1). La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Enfin, l'auteur d'une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est puni d'une amende. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 5.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.1.5. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 5.1.6. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 5.2. En l'espèce, l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave est la détention en vue de vente de 1.5 gramme de cocaïne et de tout ou partie des 110 grammes de haschich en des circonstances distinctes. Les infractions à l'art. 119 LEI, dont la peine menace est comparable, ne peuvent être prise en considération pour fixer la peine, dès lors que le premier juge, en l'absence d'appel du MP sur ce point (interdiction de la reformatio in pejus ), a exempté l'appelant de toute peine pour les infractions à la LEI à dater du 28 décembre 2018. Or, l'acte d'accusation, dans sa description des faits, ne retient que trois infractions à l'art. 119 LEI qu'à dater du 6 mars 2019, qui ne peuvent dès lors entrer en considération pour fixer la peine. En revanche, l'appelant soutient qu'il y a lieu de l'exempter de peine pour le séjour illégal en Suisse entre les 6 octobre et 27 décembre 2018 et a versé à la procédure une ordonnance de classement du MP au sujet de ce délit à nouveau reproché à l'appelant. La CPAR n'est cependant pas tenue par l'ordonnance précitée. L'examen des condamnations passées conduit à relever que dans le cadre des cinq condamnations prononcées pour séjour illégal, le nombre d'unités pénales prononcées ne dépasse pas la quotité de 165 (30 le 22 juillet 2014 ; 30 le 29 août 2014 ; 45 le 26 avril 2018 ; 30 le 5 octobre 2018 ; 30 le 23 novembre 2019). Le mobile égoïste de l'appelant est lié à l'appât du gain facile et à sa volonté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur les mesures prises à son égard par les autorités pour limiter les nuisances dues à sa présence. L'appelant a agi au mépris de la santé des consommateurs et des règles régissant le séjour en Suisse. Sa collaboration a été mauvaise. Il ne pouvait que difficilement contester un séjour illégal et justifier de sa présence sur le territoire genevois après s'être vu signifier à trois reprises une interdiction de pénétrer sur ce territoire. Il a contesté toute intention de vendre des stupéfiants et donné des explications farfelues à ce sujet, montrant par là qu'il n'a cure que son comportement soit pénalement réprimé. A cet égard, sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des nombreuses condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires. Lesdites condamnations, au nombre de six pour délits à la LStup et de cinq à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. La précarité de sa situation personnelle est la conséquence de sa décision de rester illégalement en Suisse et il n'a manifestement aucune intention ni projet de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ou un pays tiers. Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. Le concours d'infractions soustrait l'appelant à l'application de la directive européenne sur le renvoi, de sorte qu'une peine privative de liberté peut être prononcée. Une peine privative de liberté d'à tout le moins 90 jours aurait ainsi correctement sanctionné les deux infractions à l'origine de la présente procédure commises en concours et en récidive par l'appelant, vu son comportement délictueux répété et son mépris des décisions de justice le frappant (60 jours qui devraient sanctionner l'infraction à la LStup, la plus grave abstraitement et commise en deux occurrences distinctes) et, par le jeu du concours selon l'art. 49 al. 1 CP, 30 jours pour le séjour illégal répété pour la période du 6 octobre au 27 décembre 2018 (peine hypothétique de 45 jours), vu l'exemption de peine pour les périodes subséquentes. Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant l'acquittement de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois sera ainsi confirmé. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 200.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP). L'appel sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'appelant en indemnisation et en restitution de l'argent saisi le 6 mars 2019 seront rejetées. Le séquestre de l'argent saisi le 2 mai 2019 sera ordonné et sera compensé avec les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). En revanche, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce que les téléphones portables saisis sont liés au trafic de stupéfiants et leur restitution sera ordonnée. 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le forfait alloué pour la rédaction des courriers . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'051.15, correspondant à 1 heure 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et quatre heures 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 162.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 75.15).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/99/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5104/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b pour les périodes pénales du 6 octobre au 27 décembre 2018, du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019 et d'infraction à l'art 119 al. 1 LEI le 6 mars 2019, entre les 8 et 18 mars 2019 et le 2 mai 2019. Acquitte A______ d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 28 décembre 2018 au 26 février 2019 et le 3 mai 2019. Exempte A______ de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 2 mai 2019 (art. 52 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 19a LStup et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019 et chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019 et chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 6 mars 2019. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ainsi qu'à l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'931.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 2'948.25, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Ordonne le séquestre et compense les valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 2 mai 2019 avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'053.85 l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'051.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'931.00