PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATIONS EN MILIEU FERMÉ | DPMin.2
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); ils concernent par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018 ; ACPR/635/2015 ; ACPR/428/2014 ) et émane du prévenu et de son représentant légal qui ont qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin cum art. 382 CPP).
E. 1.2 Les recours ont, certes, été formés par actes séparés. Ils sont toutefois dirigés contre la même ordonnance et concernent le même complexe de faits. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie, partant, de traiter ces actes dans un seul arrêt; ils seront donc joints, vu leur connexité.
E. 2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
E. 2.1 Insérée dans le chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'art. 9 DPMin a la teneur suivante: 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
E. 2.2 Les recourants ne s'opposent pas à la mesure d'observation mais contestent qu'elle se réalise en milieu fermé. Contrairement à ce que laisse penser les recourants, ce n'est pas seulement une expertise psychiatrique qui a été ordonnée, et au demeurant non contestée, mais également une évaluation socio-éducative afin d'apporter des éléments nécessaires au choix de la mesure à ordonner. Il s'agit dès lors d'une mesure d'instruction. Le recourant est totalement déscolarisé depuis et avant les vacances de février 2020; déjà précédemment il n'était pas assidu, son contrat d'apprentissage, qu'il avait commencé fin août 2019, n'ayant pas été renouvelé notamment en raison de ses absences. Depuis lors, il ne s'est astreint à aucune formation; après avoir manifesté un grand intérêt, voire de l'enthousiasme, pour intégrer [le programme] J_____, ce qu'il a fait le 7 mai 2020, il a refusé de poursuivre après deux semaines au motif que ce n'était pas intéressant et qu'il n'appréciait pas le travail proposé. Ce constat est pour le moins inquiétant dans la mesure où l'activité prévue par la formation de I______ [FO18] est comparable. Outre le fait qu'il n'a pas respecté les mesures de substitution imposées par le JMin, le recourant accepte difficilement l'intervention de l'éducatrice de l'UAP, " bloquant " le téléphone de celle-ci dans ses contacts, ne semblant pas vouloir comprendre son rôle; il ne respecte pas le cadre fixé par sa mère, rentrant tardivement ou fuguant, fumant des joints et buvant de l'alcool - ce qui l'avait conduit à commettre les faits des 13 décembre 2019 et 10 mars 2020 -. Une observation en milieu ouvert ne paraît ainsi pas suffisante. Sa mère peine à faire respecter un cadre à son fils. Le recourant navigue s'agissant de ses projets de formation: employé de commerce, pilote, horticulteur. Ainsi, la mesure n'apparait pas envisageable en milieu ouvert puisqu'elle implique une observation au jour le jour du comportement du recourant avec les membres de l'institution, les autres jeunes et sa mère. En outre, à supposer que le recourant puisse suivre la formation de I______, le JMin a précisé que des aménagements seraient envisageables à cette fin. Dans ces circonstances, seule la mesure d'observation en milieu fermé est adéquate et proportionnée.
E. 3 Infondés, les recours seront ainsi rejetés.
E. 4 Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, assumeront les frais de la procédure de recours, conjointement et solidairement (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à D______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5016/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.09.2020 P/5016/2020
PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATIONS EN MILIEU FERMÉ | DPMin.2
P/5016/2020 ACPR/613/2020 du 09.09.2020 sur OJMI/1062/2020 ( JMI ) , REJETE Descripteurs : PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATIONS EN MILIEU FERMÉ Normes : DPMin.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5016/2020 ACPR/613 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 septembre 2020 Entre A______ , actuellement en observation au centre B______, comparant par M e C______, avocat, ______, et D______ , domiciliée ______, comparant par Me Olivier PETER et Me Milena PEEVA, avocats, Peter Moreau SA, chemin de la Gravière 6, 1227 Carouge, recourants, contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2020 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 15 juillet 2020 au greffe de la Chambre de céans, le mineur A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a ordonné, avec effet rétroactif au 30 juin 2020, son observation en milieu fermé au Centre pour mineurs B______ à E______ [GE] (ci-après: B______) pour une durée prévisible de trois mois au moins, laquelle comprendra son évaluation socio-éducative ainsi que médico-psychologique (art. 9 al. 1 DPMin). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce qu'une observation ambulatoire soit ordonnée. b. Par acte expédié le 16 juillet 2020 au greffe de la Chambre de céans, D______, représentante légale du précité, recourt contre la même décision et prend les mêmes conclusions, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 11 mars 2020, le JMin a mis en prévention A______ pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et consommation régulière de stupéfiants (art. 19a LStup). Il avait, la veille, bouté le feu dans sa cave de l'immeuble sis 1______ à F______, avec un bidon d'essence et un briquet. L'intervention des pompiers (14 hommes et 7 véhicules du SIS, ainsi que les pompiers volontaires de la commune) avait été nécessaire pour éteindre l'incendie, deux caves avaient été endommagées par le feu et la porte en bois donnant accès à l'abri PC avait dû être cassée par le SIS pour les contrôles d'usage. A______ était en possession de 1.47 grammes de résine de cannabis et d'un joint. Il a expliqué avoir bu de l'alcool avec un ami ainsi qu'une bière et un fond de cidre en rentrant chez lui. Il voulait faire " une expérience "; il avait conscience d'avoir fait quelque chose de grave qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Il considérait avoir des problèmes d'alcool et, " en plus ", il fumait des joints; cela avait commencé au décès de son père. Il avait été " viré " de l'école à cause de son comportement et de ses notes; la formation choisie n'était pas adaptée à ses connaissances et à ses objectifs professionnels; il avait fait un stage d'un jour à l'aéroport pour y devenir employé de commerce. Il était suivi par un psychologue, mais pensait " très sérieusement " à arrêter. b. Le JMin a ordonné sa détention provisoire à B______ à l'issue de l'audience pour les besoins de l'instruction (essentiellement déterminer l'état du mineur et mettre en place, si nécessaire et possible, des mesures d'encadrement) et en raison du risque de réitération. Le TMC l'a prolongée le 18 mars 2020 pour un mois. D______ a expliqué que son fils était rentré, la veille, très exalté; il avait bu. Il avait refusé de se mettre à table et était parti en prenant une bière. À la rentrée scolaire, son fils avait rapidement cumulé beaucoup d'absences; il avait commencé à avoir des " fréquentions " et sortait; il était devenu immaîtrisable à la maison ne respectant pas les horaires qu'elle lui fixait le soir; depuis septembre 2019, il était sur le mauvais chemin. Il venait d'avoir un rendez-vous dans le cadre de FO18 [programme de formation obligatoire jusqu'à 18 ans pour les jeunes en décrochement scolaire]. c. Dans un email du 17 mars 2020, la Dre G______, psychiatre, a fait part de ses inquiétudes concernant A______ faisant état de " son fonctionnement psychique caractérisé par des bizarreries du comportement, des troubles de l'attention et une certaine impulsivité. " d. Le 19 mars 2020, un voisin de cellule de A______ a alerté le personnel de B______, ce dernier ayant noué des vêtements autour de son cou; son état ne nécessitant pas d'hospitalisation, A______ avait été ramené à l'institution où il avait expliqué avoir fait une crise d'angoisse. e. Le 26 mars 2020, le Dr H______, psychiatre, a informé le JMin de l'évolution favorable de A______ depuis son entrée à B______; le mineur était en lien, moins agité et critique de ses actes délictueux; il restait toutefois fragile et nécessitait un soutien éducatif au domicile. Le mineur et sa mère acceptaient de venir en consultation hebdomadaire, sous traitement ordonné par la justice. f. À teneur du compte-rendu du 26 mars 2020 de l'équipe éducative de B______, A______ faisait preuve d'un bon comportement envers ses co-détenus; il était adéquat tant envers les adultes que les jeunes, mais manquaient régulièrement de filtre. Il peinait à suivre les conseils liés à l'hygiène. A______ avait déclaré vouloir poursuivre sa formation avec FO18, sans avoir de projet bien défini pour la suite de son parcours. Il montrait un manque dans l'acquisition des codes sociaux, et dans la connaissance des savoirs faire en lien avec la vie quotidienne (hygiène personnelle, rangement, nettoyage, nutrition). A______ avait besoin d'un soutien tant au niveau de sa santé psychique qu'en termes d'accompagnement éducatif. g. Le même jour, A______ a été remis en liberté. Pour pallier le risque de réitération, le JMin a ordonné les mesures de substitution suivantes: · obligation de résider au domicile familial, · obligation de respecter le cadre posé par sa mère et toutes les consignes en lien avec les mesures ordonnées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, en particulier, le confinement à domicile, · interdiction de consommer de l'alcool et des substances stupéfiantes, · obligation de collaborer avec l'UAP [unité d'assistance personnelle] dans le cadre de la mesure d'assistance personnelle qu'allait ordonner le JMin (art. 13 DPMin), · obligation de se soumettre à l'obligation de soins qu'allait ordonner le JMin (art. 14 DPMin), · obligation de se mobiliser et d'entreprendre activement, dès que la situation sanitaire le permettra, toutes démarches pour commencer une formation, · interdiction de parler de l'affaire avec quiconque, à l'exception de son avocat, de sa mère, de l'UAP et des thérapeutes en charge des mesures ordonnées, · obligation de se présenter à toutes les convocations du Pouvoir Judiciaire et de la Police. h. À teneur de l'email du 27 mars 2020 de l'éducateur de l'UAP, A______ avait compris le sens de la mesure d'assistance personnelle et semblait preneur; ils avaient fixé le cadre et les objectifs de la mesure: définir une orientation scolaire/professionnelle et l'investir; respecter le cadre à la maison et travailler son impulsivité; réfléchir à ses actes et leurs conséquences. A______ était inscrit à FO18; il devait passer le test d'admission à I______ [GE] et avoir un entretien pour un CFC d'informaticien, pour entamer une formation de pilote. Il avait rédigé une lettre d'excuse à l'attention des locataires de l'immeuble. Ils ont convenu d'organiser 3 entretiens téléphoniques hebdomadaires. i. Par ordonnance provisionnelle du 1 er avril 2020, le JMin a instauré une mesure d'assistance personnelle (art. 13 DPMin), confiée à l'UAP, ainsi qu'une obligation de soins ambulatoires (art. 14 DPMin), confiée au Dr H______. Il a considéré que le comportement du mineur suscitait des interrogations et des inquiétudes, renforcées par les infractions commises, sous l'emprise de l'alcool, les 13 décembre 2019 et 10 mars 2020. A______ était en rupture scolaire depuis plusieurs mois et peinait à respecter le cadre familial, de même qu'à maîtriser son impulsivité; il était impératif que A______ se mobilise sans tarder pour se reprendre en main et entamer une formation, sous peine de risquer de se marginaliser, faute de pouvoir s'intégrer dans la vie active. Il était nécessaire que le mineur puisse bénéficier d'un appui éducatif et réfléchir puis agir sur les objectifs fixés. Il devait être soutenu et motivé dans ses démarches en vue de trouver une formation, ainsi que pour l'aider à se positionner par rapport à certaines de ses fréquentations potentiellement délétères pour son avenir. Il apparaissait nécessaire, sur le plan médical, que A______ entreprenne un suivi thérapeutique auprès du Dr H______. j. Par courriel du 17 avril 2020, l'éducatrice de l'UAP a fait part de ce que la mère du mineur était " remontée "; elle ne souhaitait pas que l'UAP prenne contact avec les établissements scolaires; elle le vivait comme une intrusion et rappelait qu'elle était la mère de l'enfant et seule responsable légale; elle ne souhaitait pas que l'éducatrice discute avec son fils sans passer par elle; l'UAP devait se cantonner aux contacts avec la justice et au Dr H______. k. Le 29 avril 2020, l'éducatrice a avisé le JMin de ce que la mère du mineur, qui était plus tempérée que lors du précédent échange, prenait beaucoup de place et avait fait part des projets qu'elle avait pour son fils, notamment une formation en géomatique. l. Le 30 avril 2020, le JMin a fait le point de la situation avec A______ s'agissant du respect des mesures de substitution en particulier compte tenu de la situation liée à la Covid 19. Ce dernier a admis continuer à fumer des joints et avoir bu à deux ou trois reprises de l'alcool avec un ami; il respectait l'obligation de soin avec le Dr H______, ce qui lui apportait un bénéfice, et de collaboration avec l'UAP. Il souhaitait suivre la formation de I______ [FO18] [et entretemps fréquenter J______ [programme ______ pour jeunes en situation de rupture] avant de travailler 2 semaines, durant l'été, au service des parcs et jardins de la commune de F______ [GE]. m. À teneur du bilan du 15 mai 2020 de J______, A______ avait commencé chez eux le 7 mai précédent. Il avait, dès la première semaine, adopté un comportement inadéquat; il devenait presque arrogant, à la limite de l'insolence; il n'écoutait pas les consignes et manquait " carrément " de respect aux encadrants en faisant le contraire de ce qui était demandé, presque volontairement. A______ expliquait s'être inscrit à I______ [FO18], mais ne semblait pas réellement savoir pour quelles raisons, de sorte qu'un travail important devrait être fait au niveau de son orientation. n. Le 19 mai 2020, l'éducatrice a avisé le JMin que A______ avait été hospitalisé à K______ en raison d'un mal-être et d'idées noires; sa maman avait tenté de gérer la situation, mais son fils avait redemandé à être pris en charge à l'hôpital, ce qu'elle avait, encouragée par le Dr H______, finalement fini par faire. o. Le 2 juin 2020, l'éducatrice a avisé le JMin que A______ ne se rendait plus à J______ affirmant pouvoir arrêter comme il l'entendait car cela avait été son souhait de bénéficier de la mesure. Il était très stressé et sa mère craignait qu'il ne retourne dans l'illégalité; il disparaissait souvent le soir sans indiquer ses intentions et les endroits qu'il fréquentait. Elle a précisé que le mineur avait été hospitalisé à deux reprises durant les deux dernières semaines et semblait se renfermer sur lui-même. p. À teneur du rapport du 8 juin 2020 de l'éducatrice de l'UAP, les objectifs fixés n'avaient pas été atteints. Concernant son orientation scolaire professionnelle, il souhaitait intégrer l'école L______; sans activité à ce moment-là, il s'était montré très intéressé à la proposition d'intégrer J______, mais très rapidement son intérêt s'est étiolé et après ses hospitalisations à K______, et son retour chez sa mère, il avait catégoriquement refuser d'y retourner, sans arriver à en exprimer les raisons sauf à dire qu'il n'appréciait pas le travail proposé par J______, ce qui questionnait sur son intérêt pour l'école L______, étant donné que les tâches ressemblaient de près à ce qu'il effectuait à J______. Concernant le respect du cadre et le travail sur son impulsivité, A______ avait, certes consommé alcool et cannabis avant les faits du 10 mars 2020, mais était, néanmoins, incapable d'expliquer son geste, si ce n'est par la curiosité sans penser aux conséquences. Bien qu'il y ait une bonne complicité mère-fils, A______ pouvait s'énerver fortement verbalement contre celle-ci. Si cette dernière tentait de le modérer, son fils semblait vivre assez librement selon ses envies, sans pour autant qu'elle lui pose des limites claires. Au vu des événements récents, et notamment son hospitalisation en psychiatrie, sa mère craignait que de mettre trop de cadre ne soit pas bénéfique pour son fils. Concernant la réflexion sur ses actes et leurs conséquences, il était primordial qu'il réfléchisse avant d'agir; cela lui permettrait également de maitriser son impulsivité. Il lui arrivait de minimiser les faits et, à d'autres moments, il prenait pleinement conscience de la gravité de la situation et cherchait lui-même le sens de ses agissements. La priorité actuelle était qu'il se fasse soigner tout en poursuivant sa prise en charge concernant sa scolarité ainsi que sur le respect du cadre à la maison. q. Le 22 juin 2020, A______ a fugué dans le sud de la France et a été interpellé par la police le 23 juin 2020, à M______ [France], alors qu'il tenait des propos incohérents; il a été hospitalisé le temps que sa mère aille le chercher. Les médecins [de] M______, qui étaient entrés en contact avec le Dr H______, ont demandé à cette dernière d'emmener son fils à l'hôpital dès leur retour à Genève. r. Par email du 25 juin 2020, l'éducatrice de l'UAP a relaté que A______ évitait tout contact avec elle depuis deux semaines. Ce dernier se trouvait dans une " toute puissance phénoménale "; dès son retour de M______, il était ressorti jusqu'à 5h du matin, sa mère ne le cadrant pas du tout. Elle n'avait plus la possibilité d'exercer son mandat. s. Par courriel du 26 juin 2020, le Dr H______ a précisé qu'il n'avait pas de contre-indication à la mise en observation de A______ au vu de son évolution difficile; ce dernier était dans l'incapacité de se conformer aux règles établies par le JMin, adoptant des comportements de mise en danger, s'exposant à des comportements délictueux, consommant régulièrement des toxiques et présentant une fragilité psychique croissante. Une prise en charge médico-éducative s'avérait nécessaire de même que la construction d'un projet socio-éducatif et pédagogique cohérent. t. Le 30 juin 2020, A______ a été prévenu à titre complémentaire de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) commise avec une trottinette. Il a admis les faits, précisant qu'il circulait tout le temps sur la route avec cet engin. Concernant le respect des mesures de substitution, il a reconnu ne pas avoir respecté le cadre posé par sa mère, en fuguant à M______ [France], " juste comme ça pour quelques jours ", ainsi qu'avoir " bloqué " son assistante UAP dans ses contacts téléphoniques. Il avait " loupé " des rendez-vous chez le Dr H______. Il n'avait pas poursuivi son intégration à J______ au motif que ce n'était pas intéressant. Il avait en outre décidé de ne plus se rendre à K______ [unité des HUG] parce qu'il y perdait son temps. Sa mère a déclaré que la fugue de son fils l'avait inquiétée; ce dernier respectait, plus ou moins, le cadre familial et il lui était arrivé ponctuellement de rentrer vers 5 ou 6h du matin, alors qu'elle l'avait autorisé à sortir jusqu'à 2h. L'éducatrice de l'UAP a confirmé ses inquiétudes au sujet des agissements de A______, relevant que rien ne le contenait et qu'il était dans une forme de toute-puissance. Le JMin a ordonné sur le siège la mise en observation de A______ en milieu fermé au Centre pour mineurs B______ et annoncé qu'il allait ordonner son expertise psychiatrique. u. Le 16 juillet 2020, le JMin a ordonné l'expertise médico-psychologique de A______, après avoir, le 3 précédent, transmis aux parties le projet de mandat d'expertise. v. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2020 (P/2______/2019), A______ a été condamné à 3 jours de prestation personnelle pour dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants. Il n'avait fait qu'une demi-journée chez N______; il ne voulait pas continuer parce qu'il n'aimait pas du tout les activités (PV d'audience du 11 mars 2020). w. S'agissant de la situation personnelle de A______, né le ______ 2003: son père est décédé d'une crise cardiaque au domicile familial le ______ 2019. Il a fait sa dernière année du cycle d'orientation dans une école privée (école O______). Il a suivi l'école de commerce d'août 2019 à avant les vacances de février 2020; son contrat d'apprentissage n'a pas été prolongé à cause de ses notes, de ses absences et de son indiscipline. Il était suivi par un psychiatre depuis septembre 2019. C. Dans sa décision querellée, le JMin estime que les éléments recueillis à ce stade de la procédure sur la situation personnelle du mineur n'étaient pas suffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques de A______. A______, âgé de 16 ans et demi, affichait un comportement très préoccupant et destructeur pour son avenir, en s'affranchissant de toute forme de contrainte; il ne respectait pas les mesures de substitution, notamment en faisant fi des horaires posés par sa mère et en refusant d'entrer en contact avec l'UAP; il était déscolarisé depuis plusieurs mois, adoptait des conduites à risque et était en proie à des idées suicidaires; sa consommation de stupéfiants apparaissait problématique. La mesure d'assistance personnelle et l'obligation de soins n'avaient pas empêché la dégradation de la situation de A______ dont la fragilité psychique s'accentuait de manière inquiétante. Les actes du mineur trouvaient leur origine probablement aussi dans des troubles psychiques au sujet desquels l'expertise psychiatrique apporterait un éclairage indispensable. Ainsi, le diagnostic médical de l'expert psychiatre, l'observation du comportement du mineur avec les intervenants médicaux et sociaux, les autres jeunes et sa famille, permettrait d'apporter à la Juge les éléments nécessaires quant au choix des éventuelles mesures de protection à ordonner et la peine adéquate à prononcer. Une observation institutionnelle en milieu fermé s'imposait, une évaluation en milieu ouvert ne présentant pas suffisamment de garanties quant aux interférences extérieures préjudiciables à l'enquête personnelle sur le mineur, ainsi qu'à la compliance de ce dernier face aux éducateurs chargés d'exécuter la mesure. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que sa situation présentait un aspect médical prépondérant. Il n'avait pas systématiquement mis en échec les mesures de substitutions; il s'était rendu régulièrement aux consultations du Dr H______, à l'exception d'une consultation manquée, et avait su appeler à l'aide lorsqu'il a rencontré des difficultés et s'était rendu à K______ [unité aux HUG]. Il considère que l'ordonnance querellée était imprécise s'agissant de sa déscolarisation depuis plusieurs mois; il s'était mobilisé dans le cadre du processus d'orientation professionnelle; s'il avait mis fin à sa formation entreprise en août 2019 au Centre de formation professionnelle/commerce, il avait activement recherché une nouvelle formation en effectuant plusieurs stages d'observations; il avait conclu un nouveau contrat d'apprentissage avec le centre de formation professionnelle nature et environnement. Si l'expertise psychiatrique permettrait de déterminer ses besoins éducatifs et thérapeutiques, l'observation en milieu fermé aurait, quant à elle, pour conséquence de l'empêcher de commencer sa formation au centre de I______. Une observation en foyer ouvert, tel celui de P______, entraînerait moins de conséquences négatives, notamment compte tenu de la nécessité de prévoir la suite de la formation du mineur. b. Dans son recours,D______, représentante légale de A______, reproche au JMin une constatation erronée des faits en ne retenant pas que l'isolement de son fils à B______ avait eu un effet dévastateur pour lui, ce qui était déterminant sur les modalités, ouverte ou fermée, de la mesure d'observation, ainsi qu'en retenant, à tort, une rupture scolaire depuis plusieurs mois, contrairement au dossier. Elle reproche, en outre, la violation du principe de proportionnalité. Elle considère que les motifs auxquels le JMin se réfère - comportement préoccupant et destructeur pour son avenir, respect du cadre posé par sa mère et l'éducatrice, prétendue désolation, conduites à risque et idées suicidaires, consommation de stupéfiants - avaient exclusivement trait à la protection du mineur, à la réorganisation de sa scolarité et à sa vie familiale; or la mesure d'observation était une mesure d'instruction et non de protection. En outre, le JMin avait choisi une mesure en milieu fermé pour une durée de trois mois, soit la mesure la plus incisive, après une détention à B______, alors qu'il aurait pu ordonné une mesure en milieu ouvert à P______. c. Le JMin persiste dans sa décision. Il ajoute que vu l'ensemble des circonstances et le comportement imprévisible du mineur, lequel s'affranchissait de toute forme de contrainte, la mesure n'était pas envisageable en milieu ouvert, puisqu'elle impliquait une observation au jour le jour du comportement de A______ avec les intervenants médicaux et sociaux, les autres jeunes et les membres de sa famille. Des autorisations de sortie avaient déjà été accordées au mineur depuis sa mise en observation. De même, s'agissant de la prochaine rentrée scolaire, des réflexions étaient en cours quant aux possibilités d'aménagement pour que le mineur puisse entreprendre, à tout le moins partiellement, la formation à laquelle il était inscrit à I______. d. A______ ne réplique pas. e. D______ n'a pas d'observations complémentaires à formuler. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); ils concernent par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018 ; ACPR/635/2015 ; ACPR/428/2014 ) et émane du prévenu et de son représentant légal qui ont qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin cum art. 382 CPP). 1.2. Les recours ont, certes, été formés par actes séparés. Ils sont toutefois dirigés contre la même ordonnance et concernent le même complexe de faits. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie, partant, de traiter ces actes dans un seul arrêt; ils seront donc joints, vu leur connexité. 2. Les recourants estiment que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, car une observation en milieu ouvert serait suffisante. 2.1. Insérée dans le chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'art. 9 DPMin a la teneur suivante: 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. 2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. 3 S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. L'observation en milieu fermé n'est pas une mesure de protection au sens des art. 12 ss DPMin - en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave - mais une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle mesure. L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1). La protection et l'éducation sont ainsi déterminantes (al. 1). Les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2). L'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1.). Suivant la jurisprudence (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée d'intérêts; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25). 2.2. Les recourants ne s'opposent pas à la mesure d'observation mais contestent qu'elle se réalise en milieu fermé. Contrairement à ce que laisse penser les recourants, ce n'est pas seulement une expertise psychiatrique qui a été ordonnée, et au demeurant non contestée, mais également une évaluation socio-éducative afin d'apporter des éléments nécessaires au choix de la mesure à ordonner. Il s'agit dès lors d'une mesure d'instruction. Le recourant est totalement déscolarisé depuis et avant les vacances de février 2020; déjà précédemment il n'était pas assidu, son contrat d'apprentissage, qu'il avait commencé fin août 2019, n'ayant pas été renouvelé notamment en raison de ses absences. Depuis lors, il ne s'est astreint à aucune formation; après avoir manifesté un grand intérêt, voire de l'enthousiasme, pour intégrer [le programme] J_____, ce qu'il a fait le 7 mai 2020, il a refusé de poursuivre après deux semaines au motif que ce n'était pas intéressant et qu'il n'appréciait pas le travail proposé. Ce constat est pour le moins inquiétant dans la mesure où l'activité prévue par la formation de I______ [FO18] est comparable. Outre le fait qu'il n'a pas respecté les mesures de substitution imposées par le JMin, le recourant accepte difficilement l'intervention de l'éducatrice de l'UAP, " bloquant " le téléphone de celle-ci dans ses contacts, ne semblant pas vouloir comprendre son rôle; il ne respecte pas le cadre fixé par sa mère, rentrant tardivement ou fuguant, fumant des joints et buvant de l'alcool - ce qui l'avait conduit à commettre les faits des 13 décembre 2019 et 10 mars 2020 -. Une observation en milieu ouvert ne paraît ainsi pas suffisante. Sa mère peine à faire respecter un cadre à son fils. Le recourant navigue s'agissant de ses projets de formation: employé de commerce, pilote, horticulteur. Ainsi, la mesure n'apparait pas envisageable en milieu ouvert puisqu'elle implique une observation au jour le jour du comportement du recourant avec les membres de l'institution, les autres jeunes et sa mère. En outre, à supposer que le recourant puisse suivre la formation de I______, le JMin a précisé que des aménagements seraient envisageables à cette fin. Dans ces circonstances, seule la mesure d'observation en milieu fermé est adéquate et proportionnée. 3. Infondés, les recours seront ainsi rejetés. 4. Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, assumeront les frais de la procédure de recours, conjointement et solidairement (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à D______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5016/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00