APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VIOL; CRÉDIBILITÉ; VICTIME; RÉSISTANCE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP139.2; CP123.1; CP139.1; CP140.2
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). 1.2.2. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
E. 1.3 L'appelant a devant la CPAR réitéré sa demande d'audition des témoins K______ et J______, auxquels il a été confronté devant le Ministère public. A lire leurs déclarations respectives, ces deux individus n'ont été témoins directs d'aucune des infractions reprochées et contestées par l'appelant. Ce dernier n'explique pas pour quelle raison et sur quels sujets ils devraient être réinterrogés, si ce n'est que l'un d'eux aurait été présent en juin 2013 lors d'un épisode évoqué par l'appelant pour la première fois devant le juge de première instance. Dans la mesure où ces témoignages s'avèrent sans pertinence pour trancher le litige, ces réquisitions de preuve sont rejetées.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 2.2 L'appelant ne remet pas en cause en appel ses condamnations pour vols, dommages à la propriété, escroqueries, tentative d'escroquerie, recel d'importance mineure, injures, violation de domicile, faux dans les certificats, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LCR et à l'art. 19 a LStup de sorte que sa culpabilité sera confirmée pour ces infractions dont les éléments constitutifs sont réalisés.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psychoterreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.).
E. 2.4 Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimée C______ et la victime G______ ont chacune livré globalement un récit détaillé, constant et cohérent des épisodes pour lesquels il est encore poursuivi. La CPAR considère comme un gage de crédibilité le fait que dans un intervalle d’un mois, ces deux victimes encore très jeunes reprochent à l'appelant un comportement similaire, quant à la manière dont il est parvenu à briser leur résistance et le déroulement de l'acte sexuel, alors même qu'elles ne se connaissaient pas. Elles avaient pour seule relation commune le frère de C______, ce que toutes deux ignoraient. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les deux lésées se seraient entendues pour donner une version similaire dans les grandes lignes ou encore que dite version leur aurait été dictée par un tiers, ce qui conduit à écarter la thèse du complot avancée par l'appelant. 2.5.1. L'intimée G______ a, de manière constante et catégorique, expliqué durant la procédure qu'elle n'était pas d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec l'appelant, ne serait-ce que par le fait qu'elle avait rencontré un autre garçon en début de soirée sur lequel elle avait " flashé ", selon le témoin AT______. La question de savoir si l'appelant a d'emblée eu l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec l'intimée dans le courant de la soirée déjà et aurait pris des mesures pour y parvenir, telles des manœuvres favorisant une perte de temps et son retour chez le témoin L______, peut rester ouverte car il ne fait aucun doute que dite intention s'est concrétisée au plus tard au moment où il s'est allongé à côté d'elle sur le canapé. À compter de ce moment-là, la lésée G______ s'est constamment et de manière catégorique opposée à un rapport sexuel avec l'appelant qui s'était immédiatement montré entreprenant. Malgré ses refus réitérés, l'appelant lui avait saisi les poignets, les avait bloqués sur le canapé et, après avoir remonté les jambes, s'était appuyé avec force contre elle afin de lui ôter son sous-vêtement. Il usait de tout son poids pour parvenir à ses fins. Les témoins H______ et AT______, sur la base de ce que l'intimée leur avait confié, ont évoqué le fait que, pour parvenir à ses fins, l'appelant avait " fortement bloqué" les poignets, respectivement " maintenu vite fait " l'intimée avant qu'elle ne finisse par se laisser faire. C'est aussi de manière constante que l'intimée G______ a décrit le changement d'attitude opéré chez l'appelant, fortement alcoolisé, ce qui lui avait fait peur et l'avait amenée à renoncer à se débattre. Ce sentiment de crainte qui l'avait conduite à une attitude soumise est attesté par les personnes entendues durant l'enquête qui ont confirmé que l'appelant supportait mal l'alcool et devenait agressif, ainsi qu'en atteste le dossier. C'est encore de manière constante que la lésée a rapporté les deux épisodes lors desquels l'appelant avait essayé en vain de lui écarter les jambes, sans que les quelques distorsions dans le récit chronologique des faits ne prête à conséquence vu le temps écoulé. Cet estompement du souvenir est plutôt un gage de sincérité, qui plaide en faveur de la crédibilité. Cette même authenticité s'est manifestée dans la description des émotions qui ont habité l'intimée : absence de méfiance vis-à-vis de l'appelant qui s'était montré courtois et qu'elle considérait jusque-là comme un ami, refus dès les premières avances de l'appelant, soulagement lorsqu'il s'était rendu la première fois à la salle de bains, peur l'empêchant de résister, de se défendre et d'alerter les tiers présents, honte de n'avoir pu le faire, impression d'être comme " ailleurs ", après l'agression difficultés à reprendre une vie sexuelle normale. Les déclarations de l'intimée jouissent donc d'une bonne crédibilité intrinsèque. À cela s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques. Ne connaissant pas l'appelant autrement que comme un " ami ", vivant ailleurs qu'à Genève et libre de toute relation intime, la lésée n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer tirer de fausses accusations, l'hypothèse du complot avec le témoin AT______et C______ ayant déjà été écartée. Les inconvénients, sous la forme de multiples auditions à Genève, sans parler du risque de poursuite judiciaire, étaient en revanche sérieux. Ses déclarations sont confirmées par les témoins présents dans la même pièce. Ceux-ci ont de manière concordante déclaré avoir entendu ses refus verbaux d'entretenir une relation sexuelle avec l'appelant. L'absence de réaction face à une agression peut s'expliquer par une certaine indifférence et un sentiment égoïste, sans préjudice de l'effet de l'alcool qui a pu altérer la perception de ce qui se passait derrière le paravent. On ne saurait pas plus faire le reproche à l'intimée de ne pas s'être défendue ni avoir crié davantage. Premièrement, elle a manifesté clairement son refus, par la parole et le geste, vis-à-vis de l'appelant à plusieurs reprises d'entreprendre un rapport sexuel avec lui, refus entendu par les témoins. Elle était par ailleurs très jeune lors des faits, et, si avec le recul, il doit être constaté qu'elle n'a pas réussi à le faire, elle pensait alors " gérer " avec celui qu'elle considérait comme un ami. Enfin, elle s'est trouvée captive d'une situation où en pleine nuit elle ne pouvait plus rentrer chez elle. L'intimée a informé son amie H______ des abus sexuels dont elle avait été victime durant la nuit et lui a exprimé son malaise. A cet instant de la révélation de l'agression subie, les faits dénoncés par la sœur du témoin AT______n'étaient pas encore survenus, ce qui permet d'écarter la thèse du complot avancée par l'appelant. L'appelant n'a pour sa part pu donner une description précise de l'acte, si ce n'est qu'il avait gardé son caleçon, pour prétendre ensuite l'avoir enlevé, sans fournir quelque description de sa position ni de la durée du rapport sexuel prétendument consenti. Il a admis avoir entendu les protestations à haute voix et au vu des circonstances, ne peut prétendre les avoir interprétées comme un jeu et non un véritable refus. L'intervention de sa mère auprès la victime, à plusieurs reprises en avril ou mai 2010, ne peut, dans ces mêmes circonstances, être comprise autrement que comme une incitation à se taire, à ne pas déposer plainte, et non une tentative de comprendre ce qui s'était passé. C'est vainement que l'appelant prétend avoir ignoré que l'intimée n'était pas consentante, respectivement ne pas avoir compris son refus. L'insistance dont il a dû faire preuve, par les mots - en lui répétant sans cesse de se laisser aller et d'enlever ses vêtements, que personne ne le saurait - et les gestes, ainsi que par la contrainte physique employée pour briser la résistance de la lésée ne laissent planer aucun doute quant au fait qu'il avait conscience d'un acte non consenti. L'ensemble de ces éléments constitue aux yeux de la CPAR un faisceau d'indices convergents l'amenant à la conclusion que l'intimée s'est vue contrainte à un rapport sexuel avec l'appelant qui, à force d'insistance, en usant de sa force physique et de son poids, après l'avoir apeurée, est parvenu à briser sa résistance, ce dont il a profité pour ôter ses vêtements et la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP doit partant être confirmée en relation avec ce complexe de faits. 2.5.2. C______ a de manière constante donné une version précise de l'épisode du 11 mars 2010, sous la double réserve de l'existence d'une première relation intime avec l'appelant quelques jours plus tôt et d'une fellation juste avant les faits dénoncés de viol. Il n'en reste pas moins que même si son récit a été peu élaboré lors de son audition LAVI pendant laquelle elle a exprimé ses réticence et difficulté à relater le viol qu'elle dénonçait (" J'arrive pas à expliquer (…) je peux pas raconter "), elle l'a fait par la suite de manière constante et détaillée. La gêne ressentie par l'intimée à évoquer face à des inconnus des détails sur sa vie intime, dont la perte de sa virginité avec l'appelant, les détails de l'agression dénoncée ou son ressenti ultérieur, s'explique sans grande difficulté par son très jeune âge au moment des faits et sa situation personnelle difficile comprenant, aux dires de son frère, des abus subis durant son jeune âge. Il n'en reste pas moins que la suite de son audition LAVI plaide indubitablement en faveur de sa sincérité. Si le contexte initial était différent de celui dénoncé par la lésée G______, le déroulement des actes subis par les deux jeunes filles révèle de fortes similitudes, tels la consommation d'alcool, le désir subit de passer à l'acte, nonobstant le refus de la jeune fille manifesté par un " non " et des supplications insistantes d'arrêter. Face au comportement de l'appelant, l'intimée a eu la même réaction que la lésée G______, essayant d'user de gentillesse pour éviter son énervement et des violences physiques. L'appelant est passé outre et a réussi à lui enlever son pantalon, avant de faire de même avec son string . Il n'a fait aucun cas de son refus manifesté gestuellement par la pose de ses mains sur son sexe. C'est en vain que l'intimée a cherché à se dégager, l'appelant la maintenant bloquée, plaquée contre le lit, et parvenant à la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation. L'intimée, ce qui plaide dans le sens d'un rapport non consenti, a par ailleurs indiqué que l'acte lui avait paru durer longtemps et s'être, directement après les faits, retrouvée prostrée dans sa chambre ne sachant pas quoi faire. Comme pour la lésée G______, C______ a déclaré que l'appelant n'avait pas pris le soin de se munir d'un préservatif. Plusieurs témoins ont encore constaté chez cette dernière des signes manifestes d'émotion sous forme de tremblements et de pleurs à l'évocation de l'agression sexuelle, ce qui va dans le sens d'un événement traumatisant, tel le SPMi qui s'est vu confronté à une jeune fille effondrée et en larmes. Il en est de même de l'impression de se sentir sale et du sentiment de honte décrits par son assistante sociale. Ces éléments plaident en faveur d'une crédibilité intrinsèque et extrinsèque des déclarations de l'intimée. S'y ajoutent les messages cinglants rédigés par l'intimée qui ne constituaient pas autre chose qu'une violente réaction face à ce que l'appelant lui avait imposé. Face à un récit probant et des manifestations non feintes d'un grand désarroi, l'appelant n'a pas fourni des explications convaincantes, allant jusqu'à valider le consentement de sa partenaire après une opposition initiale. La thèse de la vengeance n'est pas plus probante, dès lors que l'intimée connaissait alors depuis longtemps l'existence de la relation que l'appelant entretenait avec AS______. Une jalousie, si elle a effectivement pu exister vis-à-vis de cette dernière, n'a dans ces circonstances pas davantage pu justifier le dépôt d'une plainte injustifiée à l'encontre de l'appelant pour viol. Par ailleurs, la thèse du complot avancée par l'appelant, avec le témoin AT______ en son centre, ne tient pas plus dans ce second cas que s'agissant des faits de février 2010. Le 15 mars 2010, l'intimée avait déjà révélé le rapport sexuel non consenti avec l'appelant, tout en suppliant son amie I______ de ne pas en parler à son frère de peur de sa réaction. Ce n'est donc nullement pour préserver sa réputation que l'intimée a affirmé avoir été violée par l'appelant. En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la partie plaignante et de son entourage sur ses confidences sont crédibles, contrairement à celles de l'appelant. Ces circonstances correspondent aux éléments constitutifs objectifs de l'absence de consentement de la femme et de la contrainte, étant observé que si la force physique exercée ne paraît pas avoir été telle qu'une tentative supplémentaire de résister fut impossible, sans garantie quant au résultat, il reste que la pression psychique induite par l'ensemble de circonstances était telle qu'il est compréhensible que l'intimée n'ait pas trouvé la force ou le courage de se défendre davantage. Sur la base de ces éléments constituant un faisceau d'indices convergents, la CPAR parvient à la conclusion et à la conviction que l'intimée a subi un rapport sexuel contre sa volonté, manifestant par ses mots et son comportement un refus que l'appelant n'a pu que comprendre. Il a usé de son poids et de sa force physique pour bloquer l'intimée et a usé de la crainte qu'il suscitait chez elle pour briser sa résistance et parvenir à ses fins. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP relativement à ces faits sera également confirmée.
E. 2.6 À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). L'art. 140 ch. 1 al. 2 CP étend cette notion à celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contraintes mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée. 2.7.1. L'appelant a fini par admettre s'être débattu et avoir pu menacer de frapper le plaignant et le témoin BA______. Les faits de brigandage étaient déjà établis par les déclarations concordantes du plaignant D______ et des témoins BA______ et BB______, à savoir que l'appelant s'est fortement débattu physiquement pour s'opposer à son arrestation, ce dont attestent clairement les images de vidéosurveillance. Il n'y a dans le même sens pas de raison de douter des déclarations du plaignant et du témoin BA______ lorsqu'ils prétendent, tout en étant malmenés physiquement, avoir été menacés alors qu'ils cherchaient à maîtriser l'appelant. L'ensemble de ces éléments amène la CPAR à la conviction que ces faits sont bien constitutifs d'un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP, et non d'un vol simple, de sorte que la condamnation de l'appelant de ce chef d'infraction sera confirmée. 2.7.2. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour les faits perpétrés à l'encontre de X______ le 24 octobre 2011. L'appelant, après avoir reconnu s'être débattu pendant " un moment " a concédé à l'audience de jugement avoir pu menacer les plaignants et les repousser lorsqu'ils avaient essayé de récupérer son sac contenant les écouteurs qu'il venait de dérober dans ce commerce. Les plaignants E______ et D______ ont quant à eux de manière concordante mis en cause l'appelant pour s'être opposé physiquement à son arrestation afin de conserver son butin, dans des déclarations qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Le brigandage sera ainsi confirmé.
E. 2.8 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET [éds], Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008 et références citées).
E. 2.9 L'appelant ne conteste à juste titre pas les lésions corporelles simples attestées par certificat médical dont a souffert C______ au terme de leur dispute du 15 mars 2010, mais l'élément subjectif de l'infraction. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, les deux protagonistes se sont affrontés dans trois épisodes distincts de violence physique durant la soirée qui se sont déroulés dans les escaliers, puis au sol à proximité des cailloux. Ce dernier épisode est corroboré par les constatations du veilleur de nuit qui dit avoir entendu des bruits de claques et de pierres qui s'entrechoquaient avant de retrouver la plaignante à terre qui saignait abondamment de l'arcade sourcilière. L'intimée n'a pas minimisé son propre rôle dans ces altercations, ce qui en renforce sa crédibilité, reconnaissant en particulier avoir initialement asséné un coup de rouleau de pâtisserie à l'appelant. La victime a mentionné avoir ensuite été victime d'un balayage que l'appelant avait sciemment provoqué. La question de savoir s'il lui a en sus frappé la tête contre le sol n'a pas à être tranchée puisque l'une de ces deux actions, assurément volontaire, est la cause de la blessure à l'arcade sourcilière de la plaignante, ainsi qu'en attestent les projections de sang retrouvées à proximité immédiate des cailloux. Il n'y a ainsi pas de place pour une quelconque négligence. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples sera partant confirmée.
E. 3 Dans la mesure où le verdict de première instance est intégralement confirmé et que l'appelant n'a pas déclaré attaquer la peine prononcée, fût-ce à titre subsidiaire, la CPAR pourrait se borner à constater que la première consacre une saine application des critères fixés aux art. 47, 49 al. 1 et 2, 19 al. 2 et 22 CP, ainsi que 5 CPP. Il en est de même de la mesure (art. 56 et 61 CP). Il sera néanmoins relevé que la faute du prévenu est lourde. Sur plus de six ans, il s'en est pris à une multitude de biens juridiques à une fréquence démontrant une intensité de volonté délictuelle très importante. Comme justement relevé par les premiers juges, son comportement frappe par l'absence totale de considération pour autrui, notamment s'agissant des conséquences de ses actes, par sa propension à recourir à l'usage de la violence pour parvenir à ses fins et son incapacité à se conformer aux règles et interdits en vigueur, et ce, nonobstant plusieurs interpellations et périodes de détention avant jugement. Nul doute que l'appelant n’a nullement su tirer profit et les conséquences des diverses libérations dont il a profité, pas plus que des neuf condamnations intervenues sur la période pénale de la présente procédure. Au fur et à mesure qu'il commettait des infractions dans la présente procédure, son casier judiciaire s'emplissait d'autres infractions, notamment pour brigandage. Ce nonobstant, il n'a pris aucune mesure pour tenter de modifier son comportement et se remettre en question. La plupart des infractions qui concourent entre elles sont sérieuses, les plus graves étant les viols, facteur aggravant dans une juste proportion. Par le jeu du concours tant réel qu’idéal, la peine menace est de quinze ans. Le cumul d'infractions punissables de peines de genre différent doit amener pour chaque cas la fixation de peines partiellement complémentaires vu les antécédents du prévenu. L'appelant s’en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de deux jeunes filles. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez elles par son comportement violent pour transgresser leur refus. Il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il se trouvait en relation de couple. Ses mobiles sont tout aussi égoïstes s'agissant de la recherche de satisfaction de ses besoins personnels patrimoniaux, y compris par l'usage de la violence pour parvenir à ses fins : il entre dans des lieux privés où il est interdit, vole, casse et escroque, sans vergogne. Pris en flagrant délit ou en train de resquiller, il n'hésite pas à faire usage de violences et de menaces pour essayer de se tirer d'affaire. C'est encore sans scrupule aucun pour les règles en vigueur, la sécurité et la santé d'autrui qu'il prend le volant de divers véhicules sans permis de conduire, en incapacité de conduire et s'enfuit lorsqu'il fait chuter un motocycliste, ne se souciant absolument pas de son état, mais uniquement des fâcheuses conséquences que cela pourrait avoir sur sa propre situation. Sa situation personnelle au moment des faits ne justifiait pas son comportement dans la mesure où il bénéficiait du soutien de ses proches, en particulier de sa mère, ainsi que de l'aide du Service de probation et d'insertion. Dans ces conditions, même si difficile, l'absence de figure paternelle ne saurait excuser les comportements déviants de l'appelant. La collaboration à l'enquête de l'appelant doit être qualifiée globalement de médiocre. Elle a été moyenne s'agissant en particulier des diverses infractions contre le patrimoine que l'appelant a fini par admettre, pris en flagrant délit ou confronté aux éléments de la procédure. Il n'a par contre admis qu'avec grande difficulté l'accident de la circulation avec blessé. Enfin, il conteste encore en appel la majeure partie des infractions les plus graves. Nonobstant la confiance que les autorités de poursuite pénale ont placée dans sa personne, il n'a pas déféré à plusieurs de leurs convocations, pas plus qu'à celle de l'expert psychiatre qui lui a valu d'être réincarcéré. Même si l'appelant a admis, ou fini par admettre certaines des infractions, on ne discerne chez lui aucune prise de conscience réelle ni empathie pour ses victimes. Il a au contraire, de manière générale, cherché à minimiser et à banaliser son comportement, n'hésitant pas parfois à reporter sa propre responsabilité sur autrui pour tenter de se disculper. Il n'hésite pas à rejeter la faute sur ses victimes, coupables selon lui de ne pas s'être assez défendues. Les excuses présentées de manière répétée en cours de procédure s'avèrent de pure circonstance. Elles ne pèsent pas lourd face aux dénégations pour les infractions les plus graves et récidives nombreuses. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant étant clairement défavorable et l'appelant n'ayant fait aucun cas d'un premier avertissement du TAPEM qui a prolongé de six mois le délai d'épreuve, au vu de la récidive intervenue, la libération conditionnelle du 22 avril 2014 sera révoquée (solde de peine : 17 jours) et une peine d'ensemble fixée. Vu la gravité de la faute, le prononcé d’une peine sévère se justifie, qui se situe dans la partie haute de la peine menace, soit six ans. Il y a néanmoins lieu de tenir compte des facteurs atténuants suivants : Comme retenu par les premiers juges, l’appelant doit bénéficier d’une responsabilité légèrement restreinte, en raison du trouble de la personnalité dont il souffre, dont la sévérité (très faiblement restreinte à teneur de l'expertise) a été revue à la hausse par l'expert-psychiatre lors de son audition en première instance, ce qui a un effet atténuant sur sa culpabilité. Par ailleurs, l'escroquerie du 14 octobre 2015 en est restée au stade de la tentative. Même si le prévenu aurait dû être jugé dans un délai plus raisonnable, ses nombreuses récidives ont à l'évidence contribué à alimenter le dossier et rallonger d'autant la durée de la procédure. L'appelant n'a pas demandé à ce que son dossier soit traité plus rapidement comme l'exige la jurisprudence susmentionnée. En tenant compte de ces deux éléments de pondération, une violation du principe de célérité sera néanmoins retenue dans la mesure où les faits les plus anciens remontent à 2009. Une réparation sera apportée par son constat et une très légère réduction de la peine. Enfin, il sera constaté, comme l'ont déjà à juste titre fait les premiers juges, que la peine privative de liberté à fixer est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 16 et 23 mai 2013, 20 janvier et 10 février 2014, ainsi qu'à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à Yverdon, le 13 octobre 2015. En définitive, une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois tient compte de tous ces éléments et s'avère même clémente. Elle sera partant confirmée. L'appel sera rejeté sur ce point également.
E. 4 La mesure préconisée par l'expert et ordonnée par les premiers juges n'a pas été contestée et sera confirmée.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 6.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait.
E. 6.3 En l'occurrence, en application des principes rappelés ci-dessus, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : · une heure et 30 minutes au tarif stagiaire pour les visites à la prison des 20 et 26 septembre 2016, pour les ramener toutes deux à une heure chacune, comprenant le déplacement ;![endif]>![if> · une heure au tarif de chef d'étude et une heure et 30 minutes à celui de stagiaire pour les postes "recherches juridiques" des 16 et 23 septembre 2016, la formation des avocats et avocats-stagiaires n'étant pas à charge de l'Etat.![endif]>![if> Il sera par contre ajouté la durée de l’audience du 3 octobre 2016, soit 4h30, au tarif pour les stagiaires.
E. 6.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'726.45 correspondant à quatre heures au tarif horaire de CHF 200.- (soit CHF 800.-), 23h à celui de CHF 65.- (soit CHF 1'495.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité indemnisée en première instance (soit CHF 229.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 201.95.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/44/2016 rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4994/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 2'726.45, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à G______, l'Etablissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4994/2010 ETAT DE FRAIS AARP/479/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'135.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2016 P/4994/2010
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VIOL; CRÉDIBILITÉ; VICTIME; RÉSISTANCE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP139.2; CP123.1; CP139.1; CP140.2
P/4994/2010 AARP/479/2016 (3) du 25.11.2016 sur JTCO/44/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 24.01.2017, rendu le 10.10.2017, REJETE, 6B_76/2017 Descripteurs : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VIOL; CRÉDIBILITÉ; VICTIME; RÉSISTANCE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : CPP139.2; CP123.1; CP139.1; CP140.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4994/2010 AARP/ 479/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 25 novembre 2016 Entre A______ , actuellement détenu ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/44/2016 rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , alias ______, domiciliée ______, comparant en personne, D______ , ______, comparant en personne, E______ , ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 15 et 22 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 avril 2016, dont les motifs ont été notifiés le 10 mai suivant, par lequel le Tribunal correctionnel : · l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), vols (art. 139 ch. 1 CP), brigandages (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroqueries (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 172ter cum 160 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infractions à l'art. 19 a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), ainsi qu'aux art. 90 ch. 2, 91 al. 1 [ recte 2] let. b, 91 a al. 1, 92 ch. 2 et 96 ch. 2 (dans leur version en vigueur au 1 er janvier 2011), 95 al. 1 let. b (dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2012) de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (aLCR - RS 741.01) et 99 ch. 3 LCR ;![endif]>![if> · l'a acquitté du chef de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 1 CP ; plainte de C______) ;![endif]>![if> · a classé la procédure s'agissant des faits figurant sous chiffre III.5 ( recte ) de l'acte d'accusation du 6 février 2016 (retrait de plainte de F______) ;![endif]>![if> · a révoqué la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 22 avril 2014 (peine restante : 17 jours) ;![endif]>![if> · l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement ;![endif]>![if> · a dit que cette peine privative de liberté était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève les 16 et 23 mai 2013, 20 janvier et 10 février 2014, et à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à Yverdon le 13 octobre 2015 ;![endif]>![if> · a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle, sous forme d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes impliquant un suivi psychothérapeutique et des mesures socio-thérapeutiques (art. 61 CP) ;![endif]>![if> · a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ;![endif]>![if> · a condamné A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;![endif]>![if> · a dit que cette peine pécuniaire était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police de Genève le 5 mai 2010, par le Ministère public du canton de Genève le 12 juin 2013 et par le Tribunal de police de la Côte à Nyon le 26 juin 2014 ;![endif]>![if> · l'a aussi condamné à une amende de CHF 300.- et prononcé une peine privative de liberté de substitution de trois jours ;![endif]>![if> · a révoqué les sursis octroyés le 27 août 2009 par les Juges d'instruction de Genève à un travail d'intérêt général de 80 heures, délai d'épreuve de trois ans, pour vol, et le 5 mai 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à CHF 35.- l'unité, délai d'épreuve de trois ans, pour brigandage ;![endif]>![if> · a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 18'540.90, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-.![endif]>![if> A______ exécute sa mesure de manière anticipée selon ordonnance de la Présidence du Tribunal correctionnel du 2 mai 2016. b. Par déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le verdict de culpabilité et conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples (plainte de C______), viols (plaintes C______ et G______) et brigandages (plaintes D______ et E______). Il sollicite, au titre de réquisitions de preuve, les auditions de H______, I______, J______ et K______. c. À teneur de l'acte d'accusation du 6 février 2016, il est, au stade de l'appel, encore reproché à A______ d'avoir, à Genève et dans le canton de Vaud : · le 14 février 2010, au domicile de L______, sis M______, 1______, pénétré vaginalement G______, avec son sexe, jusqu'à éjaculation, en dépit des supplications de celle-ci, en se mettant en colère et en usant de tout son poids pour l'empêcher de bouger ;![endif]>![if> · le 11 mars 2010, dans sa chambre située à l'hôtel N______ sis O______, 2______, pénétré vaginalement C______, avec son sexe, en dépit de ses supplications et du fait qu'elle était au bord des larmes et paniquée, en se mettant sur elle et en écartant ses jambes de force avec ses mains, puis en ôtant les mains de sa victime, qui se protégeait le vagin, et en la maintenant bloquée jusqu'à ce qu'il éjacule en elle ;![endif]>![if> · le 15 mars 2010, aux abords de l'hôtel N______, saisi C______, l'avoir projetée contre une barrière en la maintenant ensuite plaquée au sol en lui criant dessus. Puis, alors que C______ composait le code lui permettant de pénétrer dans l'hôtel où elle résidait, de l'avoir étranglée et jetée dans les escaliers, provoquant sa chute, et après que celle-ci s'était relevée, de l'avoir projetée contre un mur et lui avoir fait un "balayage", la faisant tomber au sol, et enfin, d'avoir projeté sa tête contre une pierre avant de quitter les lieux, lui causant une blessure à l'arcade sourcilière gauche ayant nécessité plusieurs points de suture ;![endif]>![if> · le 26 septembre 2011, vers 15h00, dans le centre commercial P______ sis Q______, ______, de concert avec R______, tenté de donner des coups de poing à S______ et donné un coup de pied à celui-ci, tandis que son comparse lui entourait le visage avec un bras en l'empêchant de se déplacer, puis de l'avoir bousculé en le faisant chuter, lui causant des lésions traumatiques sous la forme d'une excoriation du nez, de contusions et d'une entorse au genou droit ;![endif]>![if> · le 18 juin 2011, aux environs de 10h45, à l'intérieur du centre commercial de T______ sis U______, pénétré dans le commerce V______ où il s'était emparé d'une paire de lunettes de soleil de marque W______, d'une valeur de CHF 200.-, ressortant dudit magasin sans s'acquitter du prix de vente desdites lunettes, et, alors qu'il était interpellé par D______, responsable technique du centre commercial, auquel BA______, gérant du magasin V______, avait prêté main-forte tout en essayant de récupérer les lunettes dérobées, afin de conserver son butin et de prendre la fuite, d'avoir menacé D______ et BA______ en leur hurlant, notamment, qu'il allait les tuer s'ils ne le " laissaient pas ", en se débattant violemment et en réussissant à se soustraire à son interpellation et à quitter le centre commercial avec son butin ;![endif]>![if> · le 24 octobre 2011, aux environs de 10h40, dans le même centre commercial de T______, à l'intérieur du commerce X______, pris une paire d'écouteurs qu'il a dissimulée dans sa sacoche, dont l'intérieur était tapissé d'aluminium pour déjouer le système antivol, en vue de se l'approprier sans bourse délier et de s'enrichir indûment d'un montant correspondant à sa valeur et d'avoir réussi à quitter le centre commercial avec la paire d'écouteurs en dépit de l'intervention de E______, responsable du magasin, et de D______, responsable technique, qui ont tenté de lui barrer le passage afin de l'empêcher de s'enfuir avant l'arrivée de la police, puis d'avoir violemment poussé, à réitérées reprises, E______ à la hauteur de la poitrine, tout en menaçant de lui " en coller une " s'il ne le laissait pas partir, avant de lui donner un coup d'avant-bras à la hauteur de l'omoplate droite, et d'appuyer sa tête contre celle de D______ pour l'intimider, en menaçant de le frapper s'il ne le laissait pas partir, n'ayant cependant pas pu poursuivre son activité coupable compte tenu de l'intervention inopinée de gardes-frontière présents sur place ;![endif]>![if> Les premiers juges ont informé les parties en début d'audience, selon l'art. 344 CPP, que cet état de fait serait examiné sous l'angle de l'art. 140 ch.1 al. 2 CP (infraction consommée), en lieu et place d'une tentative de brigandage. · dans le contexte décrit ci-dessus, pénétré dans le magasin X______, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée valable dans tous les magasins suisses de cette enseigne ;![endif]>![if> · les 11 février et 10 novembre 2012, pénétré dans deux magasins P______, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée valable dans tous les magasins de cette enseigne ; ![endif]>![if> · les 25 avril, 15 et 19 juin 2012, et 17 septembre 2014, dérobé dans trois commerces distincts dans le canton de Vaud, respectivement un logiciel informatique d'une valeur de CHF 349.-, un casque d'écoute de marque BEATS d'une valeur de CHF 399.-, ainsi que deux paires d'écouteurs BEATS d'une valeur de CHF 149.- chacune, dix jeux pour console PLAYSTATION 3 d'une valeur totale de CHF 789.- ainsi que quatre autres jeux vidéo d'une valeur totale de CHF 359.60 ;![endif]>![if> · le 18 avril 2009, aux alentours de 05h20, à la gare de Lausanne, dans le passage sous voies ouest, volontairement brisé un écran d'information plasma pour l'annonce des départs et sa vitre de protection ;![endif]>![if> · à une date indéterminée du mois de septembre 2015, acquis auprès d'un inconnu, dans le quartier des Pâquis, au prix de CHF 150.-, l'autorisation d'établissement (permis C) de Y______, lequel en avait annoncé la perte ou le vol le 16 septembre 2015 ;![endif]>![if> · à une date indéterminée du mois de septembre 2015, falsifié le permis C de Y______ en y substituant sa photo à celle de l'intéressé afin d'en faire usage abusivement, notamment pour conclure des contrats d'abonnement de téléphonie mobile au nom du susnommé ;![endif]>![if> · dans le magasin AA______ sis rue AB______, 5______, en usurpant l'identité de Y______ et en utilisant, pour se légitimer son permis C falsifié, ainsi qu'en imitant la signature de l'intéressé, entre les 23 et 28 septembre 2015, conclu, avec divers opérateurs téléphoniques, quatre contrats d'abonnements téléphoniques prévoyant la remise à crédit au total de cinq smartphones pour une valeur globale de près de CHF 3'430.-, afin de s'approprier ces appareils sans bourse délier, en vue de les revendre et de s'enrichir d'autant, agissant encore de la sorte le 14 octobre 2015 en vue de l'obtention d'un appareil APPLE iPhone 6s, sans succès cependant du fait de son arrestation ;![endif]>![if> · le 24 septembre 2015, conclu, avec la société AC______, un contrat pour l'obtention d'une "AD______" permettant l'achat à crédit de marchandises dans tous les magasins AE______ de Suisse, en imitant la signature de Y______ sur le formulaire "autorisation de premier achat", d'avoir faussement assuré de sa solvabilité et réaliser un revenu annuel compris entre CHF 80'000.- et CHF 120'000.-, puis d'avoir acquis, au moyen de cette carte, une console de jeux de marque PLAYSTATION 4 ainsi qu'un jeu vidéo "FIFA 2016", d'une valeur totale de CHF 542.-, revendus ensuite à un inconnu au prix d’EUR 250.- ;![endif]>![if> Il lui est encore reproché de s'en être pris physiquement et verbalement : · le 3 novembre 2012 aux environs de 13h42, en gare de Cornavin, alors qu'il se trouvait dans la voiture 3______ du TGV Lyria 4______, démuni de titre de transport, au contrôleur AF______, qui tenait entre ses mains son passeport pour vérifier son identité, en le traitant notamment de " pédé ", en lui adressant d'autres insultes et en le saisissant violemment d'une main au poignet et le poussant, tout en tentant de récupérer son passeport de l'autre main, étant précisé que le train a quitté la gare de Genève avec douze minutes de retard en raison de son comportement qui a également nécessité l'intervention de la police ferroviaire ;![endif]>![if> · le 5 janvier 2015, aux alentours de 15h45, dans le hall de la gare de Cornavin, en résistant au contrôle de sa personne par le Sergent AG______ et le Caporal AH______ du corps des gardes-frontière, en leur disant notamment " fils de pute ", " je vous emmerde bande de fils de pute ", " gogol ", " ta femme est une pute et je la baise ", en adoptant une attitude agressive à leur égard, en se mettant à crier, en se débattant violemment et en les menaçant de les retrouver et de s'occuper de leur cas, notamment de leur " défoncer la gueule " et de " baiser " leur femme ;![endif]>![if> Il lui est aussi reproché, d'avoir, à Genève : · le 11 juillet 2011, aux environs de 15h45, sur la route AI______ à AJ______, circulé au volant de son véhicule de marque AK______, non assuré ni muni des plaques d'immatriculation nécessaires, en direction de la ville de Genève, obliqué sur sa gauche et emprunté le chemin AL______ en étant inattentif lors de sa manœuvre et en n'apercevant pas le motocycliste AM______, prioritaire, qui circulait normalement en sens inverse sur la route AI______ et, ce faisant, d'avoir heurté le flanc gauche du motocycle avec l'avant de son véhicule, le faisant chuter. AM______ a souffert d'une fracture du petit doigt du pied droit, de brûlures au mollet gauche et de dermabrasions aux bras et aux jambes ;![endif]>![if> · dans les circonstances décrites ci-dessus, pris la fuite suite au heurt, empêchant que soit déterminée son éventuelle incapacité de conduire, en abandonnant ensuite son véhicule sur le parking de AN______ au chemin AO______ avant de quitter les lieux, sans se soucier de l'état de AM______ qui était blessé ;![endif]>![if> · le 30 avril 2012, à T______, sur la route AI______ puis sur la rue U______, circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis d'élève conducteur ;![endif]>![if> · le 4 décembre 2014, aux environs de 01h00, à l'avenue AQ______, détenu, sans droit, dans la poche de son pantalon, un sachet de marijuana et circulé au volant d'un véhicule automobile sans être porteur de son permis de conduire et alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire (cannabis).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Durant l'instruction, avant de finir par l'admettre, A______ a contesté, après avoir donné plusieurs versions, son implication dans l'accident de la circulation du 11 juillet 2011 au cours duquel AM______ a été blessé. Il a pour le surplus admis les faits reprochés, hormis ceux qui suivent qui peuvent être décrits comme suit : Faits du 14 février 2010 b.a. Le 25 août 2010, G______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, l'accusant de l'avoir agressée sexuellement. Vivant à AR______, elle venait souvent à Genève où elle avait des amis, dont A______, rencontré un ou deux ans plus tôt. Ce dernier avait toujours été gentil avec elle et lui avait fait plutôt bonne impression, bien que son amie, H______, lui eût raconté qu'il lui était arrivé à une reprise de frapper son amie intime, AS______, à la sortie d'une boîte de nuit à fin 2009. Le 14 février 2010, en fin d'après-midi, elle était venue en train à Genève, où elle avait été accueillie par H______ et A______, en compagnie desquels elle s'était rendue dans l'appartement de L______, situé non loin de l'arrêt de tram "M______". AT______ les avait rejoints sur place aux alentours de 21h00. Ils avaient bu de l'alcool durant la soirée, n'ayant elle-même consommé qu'un seul verre tandis que A______ s'était souvent servi. Toutefois, personne ne présentait de signes d'ébriété. Après que A______ l'eût persuadée de retarder son retour à AR______, ils avaient regardé un DVD, tout en continuant de consommer de l'alcool, ce dont elle s'était toutefois abstenue. A______ lui avait proposé de l'accompagner à la gare où elle devait prendre le dernier train, qu'elle avait manqué. Tous deux étaient retournés au domicile de L______. La soirée s'était poursuivie, après qu'ils eurent acheté une nouvelle bouteille de whisky et des jus de fruits, elle-même s'abstenant à nouveau de boire, tandis que A______, qui était avachi sur une chaise, l'air hagard, était le plus ivre du groupe. Vers 23h30, L______ était allé se coucher dans sa chambre, tandis que H______ et AT______ avaient pris place sur le canapé-lit du salon situé derrière un paravent. Pour sa part, elle s'était installée, dans cette même pièce, sur le canapé, dont les repose-pieds avaient été relevés, où A______ l'avait rejointe. Ce dernier avait dû insister pour pouvoir rester chez L______, ce que celui-ci avait finalement accepté suite à l'intervention de AT______. G______ était alors vêtue d'un soutien-gorge, d'un string, d'un t-shirt, d'une jaquette et de leggings en jeans. A______, qui était également habillé, s'était retourné vers elle, avait enroulé son bras autour de sa taille, puis avait commencé à lui caresser l'intérieur de la cuisse droite, par-dessus ses vêtements. Elle lui avait immédiatement demandé de la lâcher et de cesser, lui expliquant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche, tout en lui rappelant qu'il avait une copine, elle-même étant célibataire à cette époque. Après avoir rétorqué que ce n'était pas grave et que personne ne le saurait, A______ s'était mis sur elle, de sorte qu’elle s'était retrouvée couchée sur le dos. Il avait ensuite fait des mouvements avec ses jambes pour écarter celles de G______, tout en essayant de l'embrasser. Elle avait tourné la tête et tenté tant bien que mal de le repousser en lui disant qu'elle ne voulait rien faire avec lui. Après être parvenu à s'insérer entre ses jambes, de sorte qu'ils s'étaient retrouvés dans la position du missionnaire, A______ avait continué d'essayer de l'embrasser et de lui retirer son leggings, ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à faire, tandis qu'elle persistait à lui demander de se calmer, de cesser et lui rappelait qu'il avait une copine. Soudain, A______ s'était rendu à la salle de bains, si bien qu'elle avait pensé qu'il avait renoncé à son projet, ce qui l'avait soulagée. Moins de cinq minutes plus tard, il était revenu brutalement vers elle, vêtu de son seul caleçon et, avec force, s'était directement mis sur elle en position du missionnaire, ce qu'elle n'était pas parvenue à empêcher. En état d'érection, il avait fait des mouvements de va-et-vient entre ses jambes, tout en lui répétant de se laisser aller et d'enlever son leggings, alors que pour sa part, elle luttait pour le maintenir à distance. Brusquement, il s'était relevé, ce qui avait permis à G______ de resserrer ses jambes, mouvement dont il avait profité pour baisser son leggings au-dessus des genoux, puis le retirer. Il avait ensuite saisi violemment ses poignets et les avait plaqués contre le canapé tout en se remettant en position du missionnaire. Elle avait vraiment eu peur et avait dit " non " à plusieurs reprises, ce qui avait fait réagir AT______, qui leur avait demandé de faire moins de bruit, car il essayait de dormir, avant de rire tandis qu'elle continuait de dire " non " à A______. Elle avait alors constaté comme un déclic chez A______ qui, ne supportant pas son opposition, s'était énervé et ne semblait plus se contrôler, lui répondant qu'elle ne pouvait et n'avait pas le droit de lui dire " non " et que personne n'en saurait rien. Quand bien même elle le suppliait de se calmer et de la lâcher, en lui rappelant en vain qu'il était " bourré ", A______ avait brusquement placé les jambes de G______ sur ses propres épaules et avait violemment tiré son string, ce qui lui avait fait très mal. A______ était déterminé et mettait tout son poids sur elle. Elle avait donc renoncé à se débattre et il était parvenu à écarter son string. Elle ignorait à quel moment il avait sorti son sexe, mais elle l'avait senti la pénétrer vaginalement. Il avait fait des mouvements de va-et-vient pendant deux minutes, tandis qu'elle se trouvait sur le dos, les jambes repliées contre sa poitrine, dans l'impossibilité de bouger du fait que A______ était appuyé sur l'arrière de ses cuisses. Après avoir éjaculé, A______, qui ne s'était pas muni d'un préservatif, était allé dans la salle de bain, ce dont elle avait profité pour se rhabiller. Il s'était par la suite mis contre elle et l'avait enlacée comme si elle était sa copine, tandis qu'elle ne lui avait pas adressé la parole, étant comme " ailleurs ", si bien qu'elle n'avait pas réagi. Elle n'avait pas dormi de la nuit et, lorsque AT______ était parti travailler, vers 04h00, elle avait rejoint H______ sur le canapé-lit pour lui raconter ce qui s'était passé. En début de matinée, A______, qui faisait mine de rien, les avait accompagnées à la gare, où elles avaient pris un train pour AR______. Une fois chez elle, G______ avait tout raconté à sa mère et décidé de ne pas porter plainte pour éviter d'aggraver des tensions familiales. Par la suite, AT______, qui avait appris dans l'intervalle de la bouche de H______ ce qui s'était passé, l'avait appelée pour la persuader de déposer plainte pénale, en lui relatant que A______ avait fait subir la même chose à sa sœur. N'ayant aucune lésion physique, elle n'avait pas consulté de médecin, mais avait été passablement choquée par cette agression. Elle avait ainsi eu des difficultés à reprendre une vie sexuelle normale et éprouvait un blocage lorsqu'il s'agissait de passer à l'acte avec son petit ami, rencontré peu de temps après les faits. Elle avait également éprouvé un sentiment de honte, ayant l'impression de ne pas s'être suffisamment défendue. Dès lors qu'elle était tétanisée, elle n'avait pas crié, mais seulement chuchoté. Sur le moment, elle n'avait sincèrement pas pensé que A______ irait jusqu'au bout de son acte. Depuis lors, elle se remettait tranquillement de son agression. b.b. Par formulaire du 23 mai 2011 adressé au Ministère public, G______ a retiré sa plainte pénale, retrait qu'elle a confirmé lors de son audition le 21 septembre 2011 et justifié par le fait qu'elle voulait pouvoir " tourner la page ". G______ a pour le surplus persisté dans ses explications. A______ avait d'abord essayé de l'embrasser, ce qu'elle avait refusé en tournant la tête et en lui disant " non ". Après l'épisode de la salle de bains, il s'était couché sur elle, tout en lui demandant de se laisser aller, car ils étaient là pour s'amuser un peu. A______ avait ensuite saisi ses deux avant-bras et avait approché sa tête en lui disant à deux reprises " Tu veux faire la belle avec moi ? ", ce qui l'avait apeurée, d'autant plus qu'elle ne pouvait plus bouger les bras. Elle avait craint qu'il ne la frappe. En quelques secondes, il avait saisi ses jambes et les avait soulevées, en posant son avant-bras sur celles-ci et en appuyant de tout son poids, parvenant à lui ôter son jeans-leggings , puis à lui écarter son string sur le côté après l'avoir tiré pour le déchirer, sans succès, car elle avait refusé de l'enlever. Son sexe, en érection, sortait de son caleçon et il l'avait pénétrée dans cette position. Après qu'il eut éjaculé en elle, il s'était rhabillé, comme s'il ne s'était rien passé, avant de se coucher à côté d'elle, en l'enlaçant. Lorsqu'elle avait raconté ce qui s'était passé à H______, celle-ci lui avait demandé pour quelle raison elle n'était pas allée auprès d'eux au cours de la nuit. AT______ lui avait dit avoir pensé qu'elle disait " non " à A______ par jeu. Elle ne s'était pas entendue avec AT______ pour accuser à tort A______, son histoire et celle de C______ étant distinctes, et avait été contactée par la police. En avril ou mai 2010, elle avait reçu, outre des appels de la mère ou de la tante de A______, deux appels de AS______, la traitant de menteuse. Elle confirmait pour le surplus sa difficulté à entretenir des rapports sexuels avec son nouvel ami, rencontré deux à trois mois après les faits, dès lors qu'elle était dégoûtée. Elle était toutefois parvenue à reprendre confiance en elle-même. b.c. En première instance, G______ a confirmé ses précédentes explications. AU______ l'avait contactée dans la soirée. Il était devenu son petit ami bien après les faits. Sur le moment, elle n'avait pas pensé à appeler à l'aide H______ et AT______, car elle avait l'espoir de pouvoir gérer la situation avec A______. Quand elle avait parlé à celui-là de ce qu'elle avait subi, elle voulait notamment savoir pourquoi il n'était pas intervenu alors qu'elle hurlait, non pas en criant, mais dans le sens où elle avait répété plusieurs fois à A______ qu'elle ne voulait pas. Elle n'avait pas osé crier plus fort, car A______ lui faisait peur et lui disait de se taire ou de faire moins de bruit. Il était clair qu'aujourd'hui, à 24 ans, elle réagirait différemment. Elle regrettait de ne pas s'être opposée davantage. Elle avait été très déçue et dégoûtée, et n'avait pas su quoi faire, étant encore mineure. Elle n'avait pas été choquée outre mesure, car elle n'avait pas été agressée physiquement ou frappée par A______. Ce dernier, qui était sous l'effet de l'alcool, s'était tout de même montré violent avec elle lorsqu'il avait imposé sa force pour la contraindre à l'acte sexuel après être revenu de la salle de bains. Lorsqu'elle avait rejoint H______, elles ne s'étaient pas rendormies, avaient préparé leurs affaires et quitté l'appartement. Selon elle, H______ avait menti lorsqu'elle avait indiqué qu'elles s'étaient rendormies et qu'elles avaient pris le train à 13h14. Elle avait parlé de cet événement à sa mère une semaine après. Elle avait finalement déposé plainte pénale pour ce qui lui était arrivé, même si c'était en effet AT______ qui l'en avait persuadée. Elle avait ensuite décidé de la retirer parce que cela traînait et qu'elle en avait assez d'être confrontée à tout cela. c.a. Entendu par le Juge d'instruction le 15 juin 2010, puis devant le Ministère public le 14 juin 2011, A______ a contesté avoir contraint G______, à entretenir un rapport sexuel. Ces accusations faisaient partie d'un " coup monté " dont il était victime, du fait qu'il avait eu une relation intime avec la sœur de AT______, ce qui ne se faisait pas dès lors qu'il s'agissait d'un ami. Le 14 février 2010, c'était AT______ qui avait fait venir G______ et H______, lesquelles avaient la réputation de " filles faciles ". Il avait décidé de raccompagner G______ en prenant le tram à un autre arrêt que celui situé à proximité du domicile de L______ pour éviter de devoir changer de véhicule. Après avoir obtenu l'autorisation de L______ de passer la nuit à son domicile, il avait effectivement entretenu une relation sexuelle avec G______, un rapport unique, dès lors que tous deux étaient en couple. Il s'était installé sur le canapé après G______ et avait tenté de l'embrasser sans qu'elle ne lui dise " non ", mais ne se souvenait pas s'il l'avait effectivement embrassée. En discutant avec elle, il lui avait fait comprendre qu'il souhaitait " que quelque chose se passe " entre eux, ce qu'elle avait refusé au motif qu'il avait une amie intime. Après l'avoir convaincue d'entretenir un rapport sexuel, il s'était rendu dans la salle de bains pour y prendre un préservatif et enlever son pantalon. G______ n'avait pas protesté à haute voix, sinon par jeu, ce qu'il différenciait d'un véritable refus. Si G______ n'avait véritablement pas été consentante, elle aurait pu appeler à l'aide les trois tiers présents dans l'appartement. L'absence de réaction de AT______ et de H______ démontrait que G______ n'avait subi aucune agression sexuelle. Il ne se souvenait pas de la position dans laquelle ils étaient, si ce n'est qu'il était sur elle, sans lui maintenir les bras ou les jambes. Il ignorait si le rapport sexuel, lors duquel il avait gardé son caleçon, avait duré longtemps. Si G______ lui avait dit " non " ou lui avait manifesté son refus par des gestes, il n'aurait pas persévéré. Le lendemain, G______ ne lui avait pas parlé de l'agression dont elle prétendait avoir été victime. Elle n'était pas non plus immédiatement allée à la police. Sa mère avait effectivement appelé G______, pour comprendre ce qui s'était passé et non pas l'inciter à se taire. c.b. A______ a réitéré ses dénégations devant les premiers juges. Il n'avait pas violé G______. En se rendant à la gare pour aller chercher successivement H______ et G______, il n'avait pas spécialement l'intention d'entretenir un rapport sexuel avec l'une ou l'autre. L'idée d'entretenir un rapport sexuel avec G______ lui était venue uniquement lorsqu'il s'était couché sur le canapé avec elle, rapport qu'elle avait refusé dans un premier temps. Il ne l'avait pas touchée et ils ne faisaient qu'en discuter. Elle avait évoqué son copain, mais c'était surtout le fait qu'il eût une copine qui posait problème à G______ qui considérait que cela ne se faisait pas. C'était durant cette discussion qu'elle avait dit " Non, non, arrête ". Malgré cela, il avait continué de lui proposer d'avoir un rapport sexuel parce qu'il avait déjà eu l'expérience avec d'autres filles qui avaient dit " non " dans un premier temps et qui avaient fini par accepter. Ainsi, après qu'il l'eut rassurée et dit que cela ne se saurait pas, elle avait accepté un rapport sexuel. Pendant qu'il était allé à la salle de bains chercher un préservatif, G______ s'était déshabillée, seule, entièrement. Il avait de son côté enlevé son boxer. Il n'avait à aucun moment fait usage de contrainte physique durant leur rapport sexuel qui n'avait pas été long. Aurait-il dit à G______ " Tu veux faire la belle avec moi ?" que de tels propos ne pouvaient pas être assimilés à des menaces. G______ avait passé le reste de la nuit à côté de H______ parce qu'il y avait peu de place sur le canapé. Le lendemain, G______ était normale, ne semblait pas apeurée ou dégoûtée. Ils n'avaient pas parlé dans le tram. AT______ lui avait demandé des explications concernant le " non, non " et des bruits qu'il avait entendus, lui demandant de lui avouer s'il avait eu une relation sexuelle avec G______. A______ lui avait expliqué que G______ avait " fait quelques manières ", mais qu'ensuite elle avait été d'accord, pour autant que cela ne se sache pas. Il contestait avoir dit à AT______ qu'il l'avait " tenue vite fait ". Pour violer quelqu'un, il fallait utiliser beaucoup de force. G______ avait déposé plainte pénale afin de renforcer les accusations de viol de C______ (cf. infra let. e), G______ n'était pas proche d'elle, mais elle l'était de H______ et de AT______. Elle n'avait pas été tant choquée puisqu'elle avait mis du temps à porter plainte, puis l'avait retirée. Or en cas de viol, les victimes allaient au bout de leur démarche. L______ avait menti sur son comportement à l'égard des filles. Il faisait partie du complot, car il s'agissait d'un ami de AT______. A______ n'avait pas fait l'objet de plaintes au cours des six dernières années pour violences à l'encontre de femmes. d.a. Lors de son audition le 25 août 2010 devant la police, H______ a confirmé qu'il était initialement prévu que G______ rentre à AR______ en prenant le dernier train, car elle travaillait le lendemain. L'ayant manqué, elle était revenue chez L______ pour y passer la nuit. La soirée, au cours de laquelle ils avaient consommé de l'alcool de manière modérée, s'était poursuivie, jusqu'à ce que L______ regagne sa chambre et qu'elle aille se coucher avec AT______ sur le canapé-lit installé dans le salon, derrière un paravent. Alors qu'elle commençait à s'endormir, elle avait entendu G______ dire " Non, non, arrête… " et " Non, je ne veux pas ", sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'une plaisanterie ou si elle était sérieuse. AT______ était intervenu pour rappeler qu'il souhaitait dormir et les bruits avaient cessé. Après le départ de AT______, vers 06h00, G______ était venue se coucher auprès d'elle. Elles avaient quitté l'appartement de L______ vers midi pour se rendre à la gare en compagnie de A______, qui se comportait normalement. Dans le train, G______, qui se sentait mal, lui avait expliqué que A______ s'était mis sur elle et lui avait touché le corps, si bien qu'elle lui avait demandé d'arrêter. A______ avait ensuite serré fortement ses poignets pour qu'elle cesse de bouger, ce qui l'avait surprise au point qu'elle n'avait pas osé crier. Il l'avait déshabillée et avait abusé d'elle. À sa connaissance, G______ avait aussi relaté ces événements à sa mère. Elle hésitait à déposer plainte par peur de son père. AT______ avait insisté auprès de G______ pour qu'elle dépose plainte, en lui expliquant que A______ s'était comporté de la même manière avec sa sœur. d.b. L______ n'avait qu'un vague souvenir de la soirée du 14 février 2010. Tous avaient bu de l'alcool et fumé des joints. A______ lui avait demandé de ne pas inviter AT______ afin de s'assurer d'arriver à ses fins avec l'une des deux filles présentes. Il avait aussi lourdement insisté pour pouvoir rester dormir avec G______ lorsqu'il avait constaté que H______ passerait la nuit avec AT______. À l'issue de la soirée, L______ était allé se coucher dans sa chambre et n'avait rien entendu de particulier. Il était en froid avec A______ depuis cette soirée. D'une manière générale, celui-ci avait une attitude déplacée avec les filles et n'acceptait pas le refus. Il l'avait déjà vu insister auprès de filles afin qu'elles demeurent avec lui. d.c.a. AT______ a expliqué avoir participé, en février 2010, à une soirée chez L______ au cours de laquelle A______ semblait intéressé par G______, qui ne voulait cependant rien entreprendre dès lors qu'elle avait " flashé " sur un autre garçon. Tout le monde était allé se coucher. Après quelques minutes, il avait entendu G______ dire " non, non, non ", tout en percevant des bruits lui laissant penser qu'ils faisaient l'amour. Il avait dans un premier temps pensé que ce n'était pas sérieux et que G______ agissait ainsi pour que lui-même n'aille pas raconter à l'autre garçon qu'elle couchait facilement. Il avait cependant, " au bout d'un moment ", commencé à croire qu'elle ne voulait vraiment pas, de sorte qu'il avait dit " oh, il se passe quoi ?". Tout s'était arrêté net. Il s'était endormi. A______ avait partiellement reconnu le viol dénoncé par G______ le lendemain en lui disant qu'il l'avait maintenue " vite fait ", ce après quoi elle s'était laissée faire. L'affaire n'était pas allée plus loin, car G______ ne voulait pas porter plainte par peur de la réaction de ses parents. d.c.b. AT______ a confirmé ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. A______, qui supportait mal l'alcool, avait bu, sans pouvoir être plus précis sur son état d'alcoolisation. Il avait entendu G______ dire " non, arrête ", mais il n'avait pas réalisé que c'était aussi grave, pensant qu'il s'agissait d'une " petite repousse ". Il n'avait pas suivi le reste de la conversation ni entendu A______ aller à la salle de bains. En revanche, il avait perçu des conversations entre ce dernier, qui tentait quelque chose, et G______. Si elle avait crié plus fort ou avait mis un peu plus de détermination dans sa voix, il aurait été alerté. Lorsque G______ lui avait expliqué, dans le mois qui avait suivi, ce qui s'était passé avec A______, il était un peu emprunté, car celui-ci était l'un de ses amis et qu'à cette époque-là, il n'était pas encore très proche de G______. Par la suite, il avait vu A______, qui lui en avait parlé sans lui relater qu'elle avait refusé avec insistance ni qu'il avait dû lui bloquer les poignets. G______ avait décidé de déposer plainte pénale après qu'elle eut appris que C______ avait subi les mêmes choses. Faits des 11 et 15 mars 2010 e.a. Le 19 mars 2010, le SPMi a dénoncé au Procureur général l'agression dont avait été victime C______, qui faisait l'objet d'une curatelle de représentation du parent absent depuis le 30 juin 2003. C______, qui présentait des troubles du comportement de plus en plus importants, mettant systématiquement en échec ses prises en charge éducatives, avait été placée à l'hôtel N______. Le 16 mars 2010, elle s'était présentée auprès de son assistante sociale, AV______, avec l'arcade sourcilière ouverte, refusant d'expliquer ce qui lui était arrivé. En la raccompagnant à l'hôtel, AV______ avait appris que, le 14 mars 2010 au soir, C______ avait été retrouvée par le surveillant allongée à terre, en pleurs, aux abords de l'hôtel, puis avait quitté les lieux avant l'arrivée de la police. L'assistante sociale avait pu finalement apprendre de la bouche de sa pupille que, le 11 mars 2010, elle avait été contrainte par A______ d'entretenir des rapports sexuels contre sa volonté et qu'ils avaient eu une altercation physique parce que son agresseur craignait des représailles. C______, qui accusait A______ de l'avoir détruite et lui avoir enlevé sa virginité, craignait que celui-ci se présentât à nouveau au N______. Celle-ci, qui, d'une manière générale, était opposante, provocante et ne laissait jamais paraître une quelconque faiblesse, étant très exigeante par rapport à sa " réputation ", s'était effondrée en larmes lorsqu'elle lui avait expliqué ces événements. Paralysée, elle avait ensuite souhaité demeurer en sécurité dans les locaux du SPMi. Elle avait perdu le sommeil, la motivation pour aller en cours et demandé de l'aide. e.b. Le 22 mars 2010, AW______ a également dénoncé à la police les agressions physique et sexuelle dont sa nièce, C______, avait fait l'objet de la part de A______. e.c. La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a constaté sur un mur situé à proximité de la porte d'entrée de l'hôtel une projection de sang, dont le profil ADN correspondait à celui de C______. Il ressort des photos prises que ledit mur se situe au même niveau que des gros cailloux posés au sol. Selon les images de vidéosurveillance, C______ a pénétré dans l'hôtel par la porte principale le 15 mars 2010 à 22h19, pour en ressortir deux minutes plus tard munie d'objets indéterminés. À 22h25, les résidents de l'hôtel ont accouru à l'extérieur alors que, presque simultanément, C______ entrait dans l'établissement, dont elle est ressortie à nouveau à 22h55, en train de téléphoner. f.a. Dans le cadre de son audition LAVI du 22 mars 2010, C______ s'est montrée très réticente à raconter les agressions dont elle avait fait l'objet de la part de A______, qu'elle avait fréquenté intimement pendant deux mois et demi. Leur relation se passait bien même s'il était parfois arrivé à A______ de se montrer violent physiquement avec elle, à savoir qu'il l'étranglait, tentait de la " planter " avec un couteau, lui faisait des " balayages " et lui donnait des coups ainsi que des gifles. Les épisodes de violence survenaient lorsque le précité était trop alcoolisé, état qui le rendait nerveux. Après coup, A______ demandait pardon et disait qu'il l'aimait, de sorte qu'ils se réconciliaient. Le 11 mars 2010, A______ était venu chez elle avec de l'alcool qu'ils avaient consommé. Ils avaient regardé la télévision et parlé, puis s'étaient embrassés. Alors qu'il se trouvait à genoux, il avait voulu qu'elle lui prodigue une fellation. Elle avait réussi à s'y opposer. Soudainement, A______ s'était " enflammé ", si bien qu'elle lui avait dit " non " et l'avait supplié avec insistance d'arrêter, tout en essayant d'être gentille avec lui pour éviter qu'il ne s'énerve et ne devienne violent du fait qu'il était alcoolisé. Alors qu'elle était couchée sur le dos, il était parvenu à lui ôter son pantalon, puis lui avait demandé d'enlever son string. Elle l'avait à nouveau supplié d'arrêter, mais il lui avait enlevé ce sous-vêtement de force avant d'enlever " son bas ". Après qu'elle avait tenté de se dégager, A______ l'avait bloquée sur le lit avec son torse et ses bras. Il l'avait ensuite pénétrée, sans la caresser ni l'embrasser, tandis qu'elle lui demandait d'arrêter, étant au bord des larmes, sans parvenir à se libérer de son étreinte. Elle ne pouvait pas estimer la durée du rapport sexuel, qui lui avait paru durer trop longtemps. A______ s'était ensuite endormi. Elle avait eu mal, mais n'avait pas saigné. Elle s'était rendue aux toilettes pour s'essuyer, puis s'était assise à même le sol dans sa chambre. Vers 05h00, elle s'était mise dans le lit et avait fini par s'endormir, dans un état proche du " coma ". À son réveil, A______ était parti. C'était la première fois qu'elle avait un rapport sexuel. Par le passé, A______ lui avait déjà demandé d'entretenir des rapports sexuels, ce qu'elle avait refusé, n'étant pas prête, ce qu'il savait. Ils ne s'étaient plus revus jusqu'au 15 mars 2010, date à laquelle elle lui avait écrit divers messages, y compris sur Facebook, pour lui dire qu'elle allait se venger et qu'elle ne souhaitait plus qu'il voie son frère. Elle avait ensuite constaté que A______ avait publié sur Facebook des photographies où il posait avec AS______, ce qui signifiait qu'ils s'étaient remis ensemble, alors qu'il l'avait assurée que leur relation était terminée. Vers 22h30-23h00, alors qu'elle cheminait en direction de son hôtel, elle avait croisé A______, qui l'avait étranglée et plaquée contre un mur. Elle s'était défendue et l'avait frappé avec un rouleau à pâtisserie pris au domicile de l'amie qu'elle venait de quitter, persuadée qu'elle allait le croiser. Elle était allée prendre les affaires de A______ dans sa chambre, dont une console de jeu, qu'elle avait cassée en la jetant au sol. Tandis qu'elle composait le code d'entrée de la porte de l'hôtel, A______ l'avait lancée dans les escaliers, puis saisie et projetée contre un mur. Il lui avait ensuite fait une " balayette ", lui avait frappé la tête contre une pierre, puis était parti en la laissant en pleurs. Elle avait été blessée à l'arcade sourcilière, nécessitant des points de suture. Elle avait eu en outre des hématomes sur le dos et le corps ainsi que des difficultés à marcher. Elle s'était par la suite rendue chez son amie I______, qui avait désinfecté sa plaie, et le lendemain chez le médecin. Après l'altercation, A______ était revenu à l'hôtel pour s'excuser de l'avoir frappée. Il lui avait également dit qu'il ne considérait pas l'avoir violée, mais qu'il s'excusait s'il l'avait fait. Par la suite, elle avait raconté à son frère, qui était un ami de A______, que celui-ci l'avait blessée, ce qui l'avait énervé. f.b. Durant l'instruction préliminaire, C______ a persisté dans ses explications. A______ avait durant leur relation essayé de " la planter " en lui lançant un couteau qu'elle avait pu esquiver. Le 7 mars 2010, de peur de le décevoir et parce qu'il la " saoulait tout le temps avec ça ", elle s'était laissée faire. A______ savait que c'était la première fois qu'elle entretenait une relation sexuelle. Elle n'avait pas apprécié ce rapport sexuel qui l'avait dégoûtée. Le 11 mars 2010, alors qu'ils s'embrassaient, A______ lui avait demandé d'enlever son training, ce qu'elle avait refusé. Après avoir réitéré sa demande méchamment, il le lui avait ôté de force. Elle s'était retrouvée en sous-vêtements et t-shirt . Bien qu'elle l'eût enjoint d'arrêter de " déconner ", A______ lui avait demandé d'enlever son string , ce qu'elle avait à nouveau refusé, tentant en vain de l'empêcher de le lui retirer. A______, qui avait baissé son pantalon, s'était ensuite placé sur elle et avait finalement pu écarter ses jambes. Tandis qu'il essayait de la pénétrer, elle avait mis une main sur son sexe pour l'en empêcher, étant paniquée, au bord des larmes, et le suppliant d'arrêter. Étant parvenu à dégager sa main, A______ l'avait pénétrée d'un coup, puis, à l'issue du rapport sexuel, qui lui avait paru plus long que le précédent, elle avait senti qu'il avait éjaculé. A______ s'était endormi. La suite était celle qu'elle avait déjà décrite. Le 14 mars 2010, après être allée chez une amie d'où elle avait menacé A______ sur Facebook, elle avait eu peur en constatant que A______ se trouvait sur le côté opposé de la chaussée. Elle l'avait ignoré. Il était parvenu à la rattraper, lui demandant des explications quant à ses menaces. Il l'avait lancée et plaquée contre une barrière. La suite s'était passée comme précédemment décrit (rouleau à pâtisserie, jet des affaires de A______ au sol, projection à terre à laquelle avait répondu par des insultes, suivie d'une " balayette " qui l'avait faite chuter). Elle ne se souvenait plus si c'était à ce moment qu'elle s'était blessé la tête sur un caillou en tombant ou si A______ l'avait frappée avec une pierre lorsqu'elle était à terre. Il était possible que, dans l'altercation, elle l'eût griffé. Elle avait été déprimée par les agressions subies, n'allait pas bien et n'était pas sortie pendant deux semaines. Elle avait consenti à déposer plainte sur les encouragements de sa tante et de son frère, après avoir appris de la bouche de celui-ci qu'une fille habitant AR______ avait subi la même chose. Elle s'était dit qu'il fallait faire cesser A______. Elle avait menti lors de son audition à la police sur sa virginité, sans doute par honte de parler de " sa première fois ". f.c. C______, en audience de jugement, a persisté dans ses explications antérieures. À l'époque des faits, elle éprouvait de forts sentiments à l'égard de A______. Elle n'avait gardé aucun souvenir de son premier rapport sexuel avec lui, vu son état d'alcoolisation. Ce n'était que le lendemain, s'étant réveillée nue dans le lit, qu'il lui avait dit qu'ils en avaient entretenu un et qu'elle en avait pris conscience, ce qui expliquait qu'elle n'en ait pas parlé à la police. Elle ignorait la raison pour laquelle elle avait indiqué à l'instruction se souvenir du rapport sexuel en question, mais ne pas l'avoir apprécié. Au chapitre du viol, elle ne se souvenait plus de l'épisode d'une fellation préalable, se référant sur ce point à ses déclarations à la police, qui devaient correspondre à la vérité. Cet acte ne l'avait cependant pas particulièrement marquée. Elle s'était violemment débattue jusqu'à ce que A______ arrive à la pénétrer où elle avait lâché prise, pensant qu'il était trop tard. En état de choc, elle n'avait pas crié ou demandé de l'aide. Après coup, elle s'était sentie sale et " pouilleuse ", choquée, dégoûtée, perdue et en colère contre A______. Lors de l'altercation du 15 mars 2010, A______ était énervé et avait perdu le contrôle. Il l'avait déséquilibrée, même s'il ne l'avait pas délibérément poussée pour qu'elle chute dans les escaliers. La " balayette " qui avait suivi l'avait fait chuter sur les pierres. Elle n'aurait jamais accusé quelqu'un de viol si cela ne s'était pas réellement passé, pas même pour préserver sa réputation vis-à-vis de son frère, même si elle admettait qu'à l'époque, elle le craignait. Elle avait initialement souhaité taire tous ces événements et passer le plus vite possible à autre chose, mais elle avait craqué et en avait parlé à I______. Son frère lui avait ensuite expliqué qu'il était arrivé la même chose à G______, qu'elle avait rencontrée fortuitement, après le dépôt de sa plainte. g.a. Le 24 mars 2010, la police a procédé à l'interpellation de A______, qui présentait des traces de griffure sur le front. A______ a contesté avoir agressé sexuellement et physiquement C______. Alors en couple avec AS______, il avait commencé à la fréquenter en janvier 2010. Leur relation se limitait à un flirt et il avait passé quelques nuits chez elle, sans entretenir de relations sexuelles. Il l'avait également présentée à sa mère qui considérait que cette relation n'était pas convenable. Il y avait ainsi mis un terme. Trois semaines plus tard, C______ l'avait à nouveau contacté sous le prétexte de récupérer une ceinture oubliée chez elle. Leur relation avait repris. Le 11 mars 2010, ils avaient bu du whisky-coca, regardé un film et s'étaient longuement embrassés. Tandis qu'ils étaient couchés sur le lit, C______ était passée outre sa demande d'arrêter de toucher son pénis, continuant à l'embrasser et frottant son pubis contre son sexe. Ensuite, elle lui avait fait signe d'enlever son pantalon, puis s'était ravisée en disant " Non, non, arrête ! ". Il lui avait répondu qu'elle n'était pas sûre et que cela ne servait à rien qu'ils aient des rapports sexuels. Sur ces faits, il s'était recouché sur le dos. C______ était à nouveau montée sur lui pour l'embrasser, puis lui avait dit avoir envie d'entretenir un rapport sexuel. Il avait enlevé son propre pantalon, celui de C______, de même que sa culotte et s'était assuré qu'elle était consentante, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative, lui disant en outre " vas-y, enfonce ! ". Il avait enlevé son slip et l'avait pénétrée. Après deux ou trois allers-retours, C______ s'était plainte de douleurs, de sorte qu'il s'était retiré. Elle avait cependant saisi son pénis pour le diriger vers son vagin, de sorte qu'ils avaient continué leur étreinte, durant au maximum une minute, jusqu'à ce qu'il éjacule. Ils avaient continué de s'embrasser et de regarder le DVD. Il s'était endormi trois minutes plus tard. Cinq jours plus tard, C______ lui avait adressé des propos menaçants sur Facebook qu'il avait pris au sérieux. Souhaitant s'en expliquer, il l'avait rencontrée à sa descente du bus et elle s'était immédiatement dirigée vers lui. Vers l'entrée de l'hôtel, il avait saisi son bras tout en lui demandant des explications. C______ avait alors sorti un rouleau à pâtisserie de son sac et l'avait frappé sur la tête. Elle avait poursuivi son chemin jusqu'à l'intérieur de son hôtel, en ressortant avec sa console de jeu qu'elle avait brisée. Alors qu'elle se trouvait en haut des escaliers, il l'avait saisie et enlacée pour la calmer, mais elle avait commencé à le griffer et le frapper. Il l'avait repoussée, voire elle s'était libérée de son étreinte, ce qui avait provoqué sa chute dans les escaliers. C______, qui saignait de l'arcade, s'était levée et avait continué de le frapper. Arrivés à la hauteur des buissons où se trouvaient des pierres, elle lui en avait jeté une grosse qu'il avait pu esquiver. Elle avait dû trébucher, était tombée au sol et avait crié. Il avait quitté les lieux avant d'y revenir une heure plus tard, discutant tous deux calmement, même si elle refusait de lui donner les motifs de ses menaces. Par la suite, I______ l'avait appelé et accusé d'avoir abusé de C______. Après la visite de AT______ et C______ le 21 mars 2010, A______ avait écrit sur Facebook qu'il était désolé de ce qu'il avait fait et que ce n'était pas volontaire. S'il leur était arrivé de se disputer, il n'avait jamais fait preuve de violence à l'égard de C______ et contestait l'avoir giflée, étranglée ou encore avoir tenté de "la planter ", s'étant, au contraire, toujours montré compréhensif avec elle. S'il aimait bien boire de l'alcool le week-end, son comportement n'en était pas modifié. Il ne pensait pas avoir de problème de violence et s'excusait après avoir " pété les plombs ". Si une fille disait " non " à une relation sexuelle, il laissait tomber, quel que soit son degré d'excitation. Il avait rarement connu une fille excitée qui lui aurait dit " non ". g.b. Entendu par le Juge d'instruction et par le Ministère public, A______ a persisté dans ses dénégations. Il s'agissait d'un coup monté entre C______ et son frère, du fait qu'il l'avait fréquentée sans en informer ce dernier et qu'il avait une autre copine. C______ était une fille perturbée. Il avait eu plein de copines sans jamais avoir rencontré de problèmes de cet ordre. C______, qui avait du caractère, l'avait griffé, frappé avec un rouleau à pâtisserie et menacé de mort pour une raison qu'il ignorait. Auparavant, ils n'avaient eu que des altercations verbales, car C______ était jalouse de sa copine. Deux semaines avant le 11 mars 2010, il avait déjà entretenu une relation sexuelle avec C______, élément qu'il n'avait pas évoqué d'emblée craignant que sa copine ne l'apprenne. Il avait entendu dire que C______ avait avoué avoir dénoncé un viol pour lui faire du mal. g.c. A______ a contesté en audience de jugement les infractions de nature sexuelle que lui reprochait C______. Cette dernière avait des sentiments pour lui et ils s'étaient revus plusieurs fois après leur premier rapport sexuel du 4 mars 2010. Il était possible qu'il eût souhaité entretenir un autre rapport sexuel avec elle, mais il n'avait jamais passé outre son refus. Au cours de la soirée du 11 mars 2010, C______ n'avait, à un moment donné, plus voulu entretenir de relations sexuelles avec lui, sans lui donner d'explications. Par la suite, ils s'étaient à nouveau embrassés, caressés et ils avaient été tous les deux d'accord. Il n'avait pas déshabillé C______, chacun ayant ôté ses vêtements respectifs, et il ne lui avait jamais demandé de lui prodiguer une fellation. Il n'avait pas eu de contact avec C______ entre les 12 et 15 mars 2010, car il avait décidé d'aller à Payerne pour voir AS______. C______ avait par la suite vu sur Facebook les photographies où il apparaissait durant le week-end avec son amie, ce qui l'avait mise en colère. Ces accusations étaient liées au complot dont il avait déjà parlé. Par peur de son frère, C______ avait dû inventer cette histoire de viol pour justifier leurs rapports sexuels, étant précisé qu'elle avait occulté leur "première fois" avant qu'il n'en parle lui-même. AT______ avait dit à des amis communs qu'il savait que A______ n'avait pas violé sa sœur, mais que le fait d'être sorti avec elle le faisait passer pour un traître. L'état émotionnel de C______ lors de ses confidences à son amie I______ était dû à sa chute accidentelle dans les escaliers. Elle ne se laissait pas faire : s'il avait essayé de la violer, elle se serait opposée à lui, comme elle l'avait fait le 15 mars 2010. Les similitudes entre les deux viols décrits indiquaient que les deux supposées victimes s'étaient mises d'accord sur une version commune. Le 15 mars 2010, C______ avait dû chuter dans les escaliers, alors qu'elle se débattait ; il était possible qu'il l'ait poussée, quoiqu'" en définitive " elle était tombée toute seule après s'être débattue. A terre, il n'avait pas pu la plaquer contre le mur ou lui faire une " balayette ". h.a. AX______ a déclaré devant le Juge d'instruction que A______, qui était un ami de longue date, ne cherchait pas la bagarre pour rien. Il était arrivé à ce dernier de gifler à une reprise AS______, geste qu'il avait regretté et dont il s'était excusé. Il n'avait pas vu A______ insister auprès des filles qui lui opposaient un refus. Si le viol était avéré, C______ aurait immédiatement déposé plainte. Il soupçonnait une histoire de jalousie ou la crainte de AT______ du fait que cela ne se faisait pas de fréquenter la sœur d'un ami dans leur groupe. Il était très protecteur avec ses frères et sœurs plus jeunes en raison de leurs problèmes familiaux. Après que A______ eut rencontré C______, il avait appris qu'ils étaient devenus intimes et A______ lui avait confié qu'ils avaient eu des rapports sexuels. A______ avait fait l'objet de menaces de mort sur Facebook de la part de C______. Lui-même avait rencontré A______ alors qu'il revenait de chez C______ où il était allé chercher des explications. Il avait des griffures sur le front. Ce dernier lui avait expliqué que C______ s'était énervée et l'avait frappé. A______ l'avait maintenue et poussée involontairement de sorte qu'elle était tombée et s'était un peu blessée à l'arcade sourcilière. h.b. Selon les propos de AY______, mère de A______, devant le Juge d'instruction, C______ était une jeune fille un peu perdue qu'elle avait accueillie comme une fille adoptive. Peu de temps après l'avoir rencontrée, alors que AT______ avait sonné chez elle, C______ était allée se réfugier dans la salle de bains parce qu'elle ne voulait pas qu'il apprenne qu'elle fréquentait son fils, lequel était toujours en couple avec AS______. Un dimanche soir, elle avait appris de AT______ et de sa tante l'allégation d'un viol et leur intention de dénoncer A______ à la police. Selon elle, le dépôt de la plainte pénale constituait une sorte de vengeance à l'encontre de son fils, qui avait par ailleurs fait l'objet de menaces. Elle a renouvelé ce sentiment dans un courrier subséquent. Son fils lui avait certifié qu'il ne s'était rien passé sinon des relations sexuelles librement consenties ce que C______ lui avait également confié. Le jeune fille n'avait pas dû accepter le fait que sa relation avec A______ fût terminée. Son fils était extrêmement gentil et toujours prévenant avec les filles. h.c. Entendue à la police le 22 mars 2010, I______ a dit connaître C______ depuis 2005. Dans la nuit du 14 au 15 mars 2010, C______ s'était présentée à son domicile sans la prévenir. Après avoir refusé de lui répondre, C______ lui avait montré son arcade sourcilière et les raisons de son agression, qui s'était déroulée près de son hôtel. Son amie lui avait dit qu'elle souhaitait se venger et frapper A______. C______ était repartie les larmes aux yeux, anxieuse et agitée, et lui avait fait interdiction d'en parler à son frère, de peur qu'il ne s'en prenne physiquement à A______. Selon A______ qu'elle avait contacté, il s'était disputé avec C______, qu'il avait poussée dans les escaliers, si bien qu'elle était tombée. Il avait par la suite reconnu l'avoir frappée, car elle l'avait poussé à bout. Le lendemain, C______ était revenue pour se confier. Elle lui avait relaté avoir adressé un message à A______ sur Facebook, dans lequel elle lui expliquait qu'elle ne lui pardonnerait jamais ce qui s'était passé le jeudi précédent, qu'elle ne souhaitait plus le voir, ni qu'il ait de contact avec son frère. A______ lui aurait répondu qu'il allait venir personnellement régler ses comptes chez elle. Il lui avait porté un coup avec une pierre, admettant s'être elle-même défendue avec un rouleau à pâtisserie. I______ avait insisté pour savoir ce qui s'était passé le jeudi, ce que C______ avait mis du temps à pouvoir lui raconter. À l'évocation de ces événements, son amie s'était mise à trembler, avait les larmes aux yeux et regardait dans le vide. Elle s'était énervée et avait crié " Il a abusé de moi, il m'a forcée ", puis elle s'était calmée et lui avait dit qu'elle se sentait sale et honteuse. Elle ne lui avait en revanche pas décrit les circonstances du viol. I______ avait contacté et rencontré A______ qui avait nié avoir violé C______, lui indiquant " ah ouais, elle n'était pas d'accord, t'es sûre? ". Il avait en outre contesté l'avoir frappée puis avait finalement admis qu'il l'avait étranglée une fois. Il avait eu de la peine en voyant C______ au sol en train de pleurer, car il l'aimait bien et qu'il l'avait présentée à sa mère. À Genève, tout le monde savait que A______ avait un comportement violent avec les femmes. h.d. AZ______ exerçait au N______ la fonction de veilleur de nuit. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2010, vers 23h00, il avait entendu de forts cris de femme provenant de l'extérieur du bâtiment. En regardant par la fenêtre, il avait distingué deux silhouettes et entendu de grands bruits de claques ainsi que des pierres qui s'entrechoquaient, étant précisé que le bâtiment était entouré de pierres sur le sol. Il avait crié d'arrêter et s'était immédiatement rendu devant l'entrée principale, où il avait constaté que C______, qui saignait abondement de l'arcade sourcilière gauche, était étendue sur le sol, tandis que son agresseur avait déjà quitté les lieux. h.e. AS______ entretenait une relation amoureuse avec A______ depuis 2007. Elle avait eu connaissance de ses infidélités en été 2009, période où il consommait passablement d'alcool. En plus d'une gifle, A______ s'était montré plusieurs fois agressif, l'alcool modifiant sa personnalité. Elle n'avait cependant pas le sentiment qu'il pouvait " virer " et devenir violent avec elle. Elle connaissait C______ de vue uniquement. A______ ne pouvait pas avoir violé C______, s'agissant d'un acte beaucoup trop grave. Cela devait être un coup monté de C______ et de son frère, celle-là n'étant pas très " nette " et amoureuse de A______. Elle avait menacé A______ sur Facebook, puis l'avait agressé gratuitement lorsqu'il était allé la voir. h.f.a. Pour AT______, qui fréquentait A______ depuis 2008 environ, celui-ci ne supportait pas l'alcool et avait tendance à créer des problèmes lorsqu'il en consommait. Il pouvait être gentil comme très violent avec les femmes, ce qui dépendait de son état d'ébriété. Considéré comme un " chaud lapin ", A______ avait trompé AS______ à maintes reprises. Le 21 mars 2010, sa sœur lui avait expliqué avoir été agressée par A______, qui avait pris sa tête pour la taper contre une pierre. AT______ s'était rendu avec elle sœur chez son agresseur, qui avait peur et bégayait. Il lui avait confié ultérieurement avoir blessé C______ involontairement en la repoussant après qu'elle l'eut frappé avec un bâton. Le soir, il avait appris de I______ l'agression de nature sexuelle du 11 mars 2010, ce qui l'avait profondément touché d'autant plus que sa sœur avait été victime d'abus sexuels alors qu'elle avait cinq-six ans, de la part d'un ami de leur mère. h.f.b. Selon les propos tenus par AT______ devant le Tribunal correctionnel, lorsque sa sœur lui avait parlé de l'agression sexuelle, elle était complètement en pleurs, terrifiée et avait honte d'avoir fait cela. Il ne l'avait jamais vue dans un tel état. Il avait eu de la peine à recueillir un récit de sa part. Elle lui avait dit avoir été forcée à entretenir un rapport sexuel, que A______ avait mis la main dans sa culotte et avait insisté à plusieurs reprises. Une dispute avait éclaté en bas de chez elle et il l'avait rouée de coups, sans qu'il puisse préciser si ces événements avaient eu lieu le même jour ou à des dates différentes. Elle gardait des séquelles de ces événements. Il avait vécu comme une trahison le fait que A______ soit sorti avec sa sœur, puis qu'il l'ait agressée et lui ait fait mal. Il était possible que I______ lui ait relaté la première l'agression de sa sœur, et que cette dernière la lui ait par la suite confirmée. Le dépôt de la plainte pénale de sa sœur n'était pas un acte de vengeance, mais de justice. h.g. K______ a dit avoir souhaité entretenir des rapports sexuels avec C______, qu'il avait croisée en soirée en 2012, mais elle avait maintenu son refus. Elle avait une personnalité peu stable et s'énervait facilement avec les gens qu'il lui arrivait d'insulter sans motifs. Il connaissait A______ depuis longtemps et il n'avait jamais entendu de rumeurs concernant les filles à son sujet. h.h. Selon J______, C______ lui avait dit que A______ l'avait violée. Faits du 18 juin 2011 i.a.a. Le 24 octobre 2011, V______, représentée par BA______, gérant du magasin de T______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour le vol d'une paire de lunettes W______ commis le 18 juin 2011 à 10h48 dans le magasin en question. i.a.b. Selon plainte pénale du même jour déposée par BA______, celui-ci avait vu que D______, responsable technique du centre commercial, retenait A______, qui avait passé le portique de sécurité et se trouvait à l'extérieur du magasin. Ce dernier tenait une paire de lunettes de soleil provenant de son commerce. A______ était très virulent, se débattait fortement et hurlait qu'il allait les tuer s'ils ne le lâchaient pas, au point qu'ils n'étaient pas parvenus à le retenir ni à récupérer les lunettes dérobées. i.a.c. Le 24 octobre 2011, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour ces mêmes faits. Il s'était interposé pour interpeller A______ et l'avait ceinturé. A______ avait menacé de le frapper et s'était tellement débattu qu'il était parvenu à s'enfuir. j. À la police et devant le Ministère public, A______ a reconnu le vol desdites lunettes après l'avoir contesté. k.a. Selon BB______, employée du magasin V______, A______ se débattait fortement alors que les deux plaignants cherchaient à le retenir. k.b. Les images de vidéosurveillance confirment les dires des précités : on y voit A______ se débattre fortement devant l'entrée du magasin, s'en prenant physiquement dans un premier temps à D______ qui intervient seul, puis à BA______ qui vient prêter main-forte au premier, avant de prendre la fuite. Faits du 24 octobre 2011 l.a. Le 27 décembre 2010, BC______ a émis une interdiction d'entrée à l'encontre de A______ dans ses magasins pour une durée de deux ans, décision notifiée le même jour. Elle a déposé plainte le 24 octobre 2011 contre A______ pour le vol d'une paire d'écouteurs à CHF 99.90 dans son magasin X______ à T______. l.b. Selon plainte pénale du 24 octobre 2011, E______, gérant du magasin X______ de T______, le même jour, à 10h40, il avait demandé à A______ de laisser sa sacoche d'ordinateur à l'entrée. Lorsque ce dernier avait récupéré sa sacoche et était sorti du magasin, l'alarme avait retenti. A______ avait refusé d'ouvrir son sac, cherché à prendre les escaliers roulants pour quitter le centre commercial, ce qu'il avait finalement pu faire malgré sa propre présence et celle de D______. Devant le centre commercial, tous deux avaient encore essayé de bloquer le passage à A______ qui avait poussé E______ fortement avec sa main au niveau du torse, le faisant de la sorte reculer, en lui disant que s'il ne le laissait pas passer, il allait " lui en coller une ". E______ s'était ensuite retrouvé dos à A______ qui lui avait donné un coup d'avant-bras au niveau de l'omoplate, si bien qu'il avait basculé en avant sans toutefois tomber. Des gardes-frontière les avaient aidés à maîtriser A______, qui avait accepté, après sommations, de sortir de son sac la paire d'écouteurs volée. A______ lui faisait peur et il avait pris ses menaces au sérieux. l.c. Le 24 octobre 2011, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour ces mêmes faits. Il avait été appelé par E______ pour des soupçons de vol. A______ était devenu immédiatement agressif et les avait menacés verbalement en disant qu'il voulait se battre, les frapper et qu'il les retrouverait. Il avait tenté de passer en forçant le passage avec son épaule. À un moment, il avait violemment poussé E______ qui avait été contraint de reculer. A______ était venu contre lui et avait positionné sa tête contre la sienne en lui disant qu'il allait le frapper s'il ne le laissait pas partir. L'arrivée des gardes-frontière avait permis l'interpellation de A______. À aucun moment ils n'avaient utilisé la force pour retenir A______. Ils avaient tenté de gagner du temps en attendant l'arrivée de la police. l.d. Les images de vidéosurveillance du 24 octobre 2011 montrent un premier épisode où l'on voit A______ sortir dudit commerce et rebrousser chemin vers l'intérieur juste après avoir passé les portiques de sécurité. On le voit ensuite parler avec quelqu'un qui n'apparaît pas sur les images. Il sort du magasin, suivi par E______ puis par D______. Tous deux essaient de lui barrer le chemin, sans contact physique apparent, jusqu'aux escalators que A______ arrive à emprunter, suivi des deux plaignants. Sur une seconde séquence qui filme la sortie arrière du centre commercial, on discerne A______ et ses deux poursuivants, rejoints par deux autres personnes dont une femme, essayer d'entourer et d'empêcher le premier de quitter les lieux alors qu'il va et vient sur l'esplanade. On devine des contacts physiques entre le prévenu et E______ alors que tout le groupe se trouve éloigné de la caméra. m.a. À la police et devant le Ministère public, A______ a déclaré que, le 24 octobre 2011, il avait quitté son domicile avec l'intention de voler des écouteurs. Il avait tapissé sa sacoche d'ordinateur portable de papier d'aluminium pour neutraliser les alarmes des portiques de sécurité. Il avait pénétré dans le magasin X______, sachant qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins de la chaîne, et mis une boîte d'écouteurs dans son sac. E______ lui avait demandé de déposer son sac à l'entrée du magasin, ce qu'il avait fait. Alors qu'il quittait le magasin après avoir récupéré son sac, l'alarme s'était déclenchée au passage du portique de sécurité. Il avait cependant continué son chemin malgré la demande de E______ d'ouvrir son sac. Ce dernier et D______, avaient vainement tenté de lui bloquer le passage. Il était parvenu à s'enfuir par les escaliers roulants. Il s'était débattu devant le centre commercial, ce qui avait duré " un moment ", parvenant à se déplacer jusqu'à l'office de La Poste où des gardes-frontière lui avaient demandé de s'arrêter et d'ouvrir son sac, ce qu'il avait fait. Il admettait avoir poussé E______ et D______ avec force en se débattant. Ils tiraient sur sa sacoche qu'il portait en bandoulière, ce qui l'étranglait. Il ne les avait cependant pas frappés ni menacés. Devant le Ministère public, il a concédé qu'il avait pu dire qu'il allait s'énerver s'ils ne cessaient pas de tirer sur son sac et leur donner une gifle. Il était en colère. Il contestait avoir menacé D______ en lui disant qu'il allait le frapper s'il ne le laissait pas partir. Les menaces qu'il avait pu proférer n'étaient pas sincères. Il avait uniquement souhaité intimider ses poursuivants. m.b. Devant le Tribunal correctionnel A______ a tergiversé avant d'admettre, à la réflexion, qu'il y avait dû avoir contact physique dans la mesure où il avait essayé de conserver son sac alors que les plaignants tiraient dessus. Il tenait à faire part de ses regrets dans le sens où il s'agissait d'erreurs de jeunesse. Il n'avait jamais eu l'intention de mettre ses menaces à exécution. Expertise n.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse BD______. Faute de s'être présenté aux rendez-vous fixés par l'expert, il avait dû être mis en détention à cette fin. Au moment des faits ( ndr : apparemment ceux du 14 février 2010 au préjudice de G______), l'expertisé présentait un trouble de la personnalité antisociale et un syndrome de dépendance à l'alcool, tous deux de sévérité moyenne, ainsi qu'une intoxication aiguë à l'alcool, de sévérité légère au moment " du viol ", impliquant un taux d'alcoolémie inférieur à 2‰. Le trouble de la personnalité antisociale était caractérisé par des comportements inadaptés et un mépris des normes et des règles sociales, se traduisant par une incapacité à se conformer aux normes sociales qui déterminaient les comportements légaux comme l'indiquait la répétition des comportements délictueux. L'expertisé avait tendance à agir avec impulsivité. Il présentait également une irresponsabilité persistante et une certaine incapacité répétée à assumer un emploi. La période de 2009 à 2011, lors de laquelle les infractions les plus graves avaient été commises, coïncidait avec la période de sa vie où l'abus des produits psychoactifs était le plus important. La prise de ces produits avait certainement accentué les traits de caractère antisociaux de l'expertisé, augmentant sa tendance à l'impulsivité et favorisant sa désinhibition. Au chapitre du risque de récidive, l'expertisé semblait avoir pris une certaine conscience de la gravité de ses actes. Malgré la répétition des actes, l'évolution semblait plus favorable en 2012 avec une diminution de la quantité et de la gravité des infractions. Le discours de l'expertisé, même empreint d'une tendance à la banalisation, laissait percevoir des regrets et une certaine souffrance liée aux conséquences de ses actes : il se sentait coupable par rapport à sa famille et dans une moindre mesure par rapport aux personnes impliquées dans les infractions commises. L'expertisé était abstinent au cannabis depuis plusieurs mois et avait un meilleur contrôle sur sa consommation d'alcool. Il démontrait un véritable désir de commencer à construire un projet social. Cependant, en raison de son trouble de la personnalité dyssociale relativement grave avec une délinquance juvénile, une violation des conditions de mise en liberté et une diversité des types de délits, il y avait un risque de récidive de commission d'infractions du même type, notamment des vols, alors que s'agissant des actes plus graves, tels que les viols ou les agressions, le risque de récidive était moins important. L'expertisé avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais pas pleinement celle de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité devait être qualifiée de très faiblement restreinte. L'état clinique de l'expertisé ne justifiait pas un placement en milieu psychiatrique. Il était cependant essentiel qu'il demeure abstinent aux substances psychoactives. Un traitement ambulatoire dans une consultation HUG avec une orientation comportementale pouvait être efficace. Le comportement de l'expertisé, qui acceptait un suivi si cela était nécessaire, pouvait être modifié par la menace de sanctions légales ou la peur d'une punition, ce qui semblait être le cas chez lui du fait qu'une diminution des infractions avait été constatée suite aux incarcérations subies. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes pouvait diminuer le risque de récidive, l'expertisé ne souhaitant toutefois pas se soumettre à cette mesure, convaincu qu'il pouvait s'en sortir avec un traitement ambulatoire. n.b. La Dresse BD______ a confirmé en audience de première instance les conclusions de son rapport d'expertise. Le fait que A______ eût continué à commettre des infractions, pour la plupart reconnues, et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations, confirmait son diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, dont la sévérité serait certainement aggravée en cas de réexamen. Cette aggravation serait susceptible d'avoir une incidence en termes de degré de responsabilité et il était possible que la responsabilité passe de très faiblement restreinte à une responsabilité faiblement restreinte. Il n'en demeurait pas moins que A______ savait ce qu'il faisait et qu'il était à tout le moins partiellement responsable de ses actes. Le fait qu'il ait continué de commettre des délits entre 2012 et 2015 augmentait le risque de récidive. Elle émettait l'hypothèse selon laquelle à l'origine du trouble résidait un sentiment d'injustice lié à l'environnement social défavorable qu'avait connu l'expertisé au cours de sa prime enfance, étant rappelé qu'il avait perdu trois figures paternelles avant l'âge de 10 ans et qu'il avait changé de pays, ainsi que de canton. Ces éléments avaient pu conduire, de manière inconsciente, l'expertisé à ressentir un sentiment d'injustice l'ayant conduit à adopter certains comportements au cours de son adolescence ainsi que de sa vie de jeune adulte et qui l'amenait à réagir très fortement à certaines situations, l'expertisé manifestant alors une certaine impulsivité et une grande irritabilité. L'expert a confirmé la teneur de son expertise au sujet des mesures à mettre en place pour améliorer le fonctionnement de A______ et éviter le risque de récidive. Le fait que A______ soit père d'un enfant était un facteur pouvant augmenter sa motivation à un changement. Elle excluait un traitement ambulatoire du fait que A______ avait poursuivi ses activités délictuelles et qu'il avait eu des difficultés à respecter les convocations qui lui avaient été adressées, en vue de la réalisation de l'expertise. Sa conclusion en faveur d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP était confirmée. o.a. Le 25 octobre 2015, AY______ a écrit une lettre à son fils A______, alors détenu. Elle lui demandait notamment s'il avait commencé à faire son introspection. Depuis qu'il se trouvait en prison, elle se rendait compte qu'elle vivait avec un enfant dangereux. Bien que père d'un enfant et en couple, il n'avait jamais voulu se lever pour aller chercher un " boulot ". Il était devenu une autre personne de par ses mauvaises fréquentations. Lors de ses manques en cannabis, son fils cassait tout chez elle, ce qui avait mis en péril son logement. Il n'écoutait personne et n'en faisait qu'à sa tête. Elle l'invitait à aller voir un psychologue et à profiter de la prison pour se soigner et se sevrer du cannabis et de l'alcool. o.b. AY______ a été entendue devant le Tribunal correctionnel. Son fils n'avait pas accepté son nouveau mari et il avait rapidement fait preuve d'impulsivité. A______ était resté très attaché à son beau-père qui vivait en France. L'absence de père stable avait eu pour conséquence qu'il avait manqué d'autorité. De son côté, elle était une mère poule et l'avait trop gâté. A______ ne savait pas distinguer le bien du mal. Il était gentil avec tout le monde et cela pouvait le conduire à commettre des délits, notamment des vols, pour pouvoir offrir des choses aux autres. Il avait par ailleurs très mal vécu les accusations de viol dont il a fait l'objet, surtout celles venant de C______, qu'il avait beaucoup aidée. Avant son incarcération, A______ avait dépassé les bornes. Il n'y avait plus de dialogue entre eux et il avait de très mauvaises fréquentations. Elle avait été soulagée lorsqu'il avait été incarcéré. Ils avaient pu renouer des contacts et il avait mûri. Elle voyait d'un œil favorable l'idée d'un placement de son fils dans un établissement pour jeunes adultes, la prison ne lui étant pas bénéfique, puisqu'il en était toujours ressorti changé et avait commis des infractions plus graves après. Il avait besoin d'apprendre à se lever le matin, à travailler et à se payer ce qu'il désirait avec son salaire. A______ n'avait jamais eu autant envie de travailler et de se réinsérer dans la société que depuis qu'il avait été incarcéré. Son petit-fils souffrait de voir son père en prison et c'était un déchirement à chaque fois qu'il devait le quitter. p.a. Interrogé en audience de jugement sur le nombre d'infractions commises en l'espace de six ans, A______ a expliqué qu'il se trouvait dans une mauvaise passe et que la justice lui avait donné de nombreuses chances qu'il n'avait pas su saisir. Il avait essayé de changer, mais ses fréquentations, ainsi que ses mauvais choix, l'avaient toujours détourné du droit chemin. Il avait eu de mauvais réflexes qu'il peinait à abandonner. Le fait d'être incarcéré depuis six mois lui avait permis de réfléchir. Il regrettait les vols et les escroqueries. S'agissant des viols, il remerciait la justice de l'avoir cru en le libérant provisoirement. Il avait eu des comportements irrespectueux envers les femmes, mais ne pouvait assumer des actes qu'il n'avait pas commis. N'ayant pris connaissance du rapport d'expertise psychiatrique que tardivement, il n'avait pas entamé le suivi psychothérapeutique préconisé. Il considérait qu'il n'en avait pas forcément besoin. Il avait réussi à se calmer par rapport à certains aspects de sa personnalité, notamment son agressivité. Il pensait qu'un placement en établissement pour jeunes adultes lui serait profitable, plus qu'une détention à Champ-Dollon où il fréquentait des personnes lui donnant de mauvaises idées. Il avait eu une enfance difficile, avec un père qui avait quitté sa mère pendant sa grossesse et ne l'avait jamais reconnu, un beau-père décédé prématurément, à l'instar de l'homme qui l'avait reconnu juridiquement. Sa mère s'était bien occupée de lui. Il ne s'était pas entendu avec elle durant son adolescence, mais leurs rapports avaient évolué positivement depuis la naissance de son fils. p.b. BE______ a déclaré devant le Tribunal correctionnel qu'elle connaissait A______ depuis sa naissance. Il était gentil, poli et dénué d'agressivité. Il avait certainement été affecté par la perte du premier époux de sa mère, ainsi que par l'instabilité et l'alcoolisme de son père biologique. Elle avait été informée des arrestations successives de A______ par sa mère. Elle ne reconnaissait cependant pas ce pan de sa personnalité. La famille de A______ avait toujours été là pour lui, en particulier sa maman qui continuerait d'être présente. p.c. Selon AS______, leur fils, BF______, était très vivant, empli de joie et lui parlait souvent de son père. Lors de ses visites, A______ lui posait beaucoup de questions sur leur fils, s'assurait de son bien-être et qu'il ne manquât de rien. A______ avait beaucoup cogité en prison, ce qui était le propre de la maturité. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/138/2016 du 21 juin 2016, la CPAR a ordonné la procédure orale, fixé les débats et rejeté les réquisitions de preuve de A______. b. Le 26 septembre 2016, A______ a déposé une demande d'indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP [ sic ]) de CHF 1.-, plus intérêts à 5% dès le 25 mars 2010, pour tort moral. c. Lors des débats d'appel, A______ a réitéré ses demandes d'audition de J______ et K______. Les parties ont plaidé sur ce point. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté ces réquisitions de preuve au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt. Faits du 14 février 2010 c.a. A______ s'est référé à ses premières déclarations à la police. Il savait qu'il n'avait pas violé G______ avec laquelle il croyait avoir entretenu une relation consentie, comme il en avait eues avec d'autres filles. G______ ne lui avait pas fait comprendre, à un quelconque moment de la soirée, qu'il ne lui plaisait pas, car il aurait alors arrêté. Une fois qu'elle avait compris que tout cela resterait secret, elle avait accepté. Par la voix de son conseil, A______ a plaidé que, même à s'en tenir à la version de la victime, celle-ci n'avait pas saisi les nombreuses opportunités de faire arrêter les choses. Constatant que sa force physique ne suffisait pas pour lutter contre A______ alors qu'il était revenu de la salle de bains, son sexe en érection, à l'inverse de ce qu'aurait fait n'importe quelle autre femme, elle n'avait pas cherché à attirer l'attention de sa meilleure amie présente dans la pièce. Quand AT______ avait à son tour réagi, elle avait continué à dire " non ", sans dire que A______ lui faisait peur. Son comportement avait été ambigu dans la mesure où elle ne s'était pas opposée comme on pouvait l'attendre d'elle. Le prévenu n'avait ainsi pas fait usage d'une contrainte suffisante sur la victime. L'absence de réaction des deux personnes présentes démontrait que G______ n'était pas dans une situation de détresse. Si elle avait dit " non " à A______, c'était qu'elle ne voulait pas passer pour une fille facile, alors qu'elle avait " flashé " sur un autre garçon, qui était devenu par la suite son ami intime. Lorsqu'elle avait parlé à son amie H______, elle éprouvait un sentiment de honte pour s'être laissée faire trop facilement. Il existait un doute sur les raisons pour lesquelles elle avait parlé de cette affaire comme d'un viol. Au niveau subjectif, A______ se trouvait également dans l'obscurité régnant dans la pièce. Comment aurait-il dans ces circonstances compris les diverses étapes au cours desquelles G______ n'avait pas réagi ? Selon sa perception, elle n'était pas opposée plus que cela à une relation, uniquement dérangée par le fait qu'il ait une copine. Elle avait aussi dit qu'elle ne voulait pas parce qu'il était " bourré ", mais n'avait pas clairement refusé cette relation. Au vu des raisons qu'elle avait invoquées, A______ pouvait comprendre ce comportement comme un jeu, à l'instar des deux personnes présentes, et non comme un véritable refus. Si elle avait crié, il aurait compris. Or elle s'était tue. Le fait qu'elle dise juste avant la pénétration que personne n'en saurait rien voulait bien dire que A______ ne commettait pas un viol, mais que cela devait rester un secret entre eux, car elle avait un copain en vue et lui une copine. Faits des 11 et 15 mars 2010 A______ se référait également à ses premières déclarations à la police s'agissant des faits dénoncés par C______. Il n'avait alors pas parlé d'une première relation consentie avec cette jeune fille avant les faits qu'elle dénonçait parce qu'il ne voulait pas que son ex-copine l'apprenne. Il contestait, le 15 mars 2010, avoir jeté cette dernière par terre, respectivement avoir frappé sa tête contre une pierre ou encore lui avoir fait un balayage. Si tel avait été le cas, elle aurait subi d'autres blessures que celle constatée à l'arcade sourcilière qu'il reconnaissait lui avoir faite, " mais pas exprès ". Il rappelait qu'elle venait de casser notamment sa console, que tous deux s'étaient disputés et qu'il l'avait repoussée dans l'escalier. Par son conseil, il fallait, concernant C______, considérer sa personnalité, ses déclarations contradictoires et son comportement après les faits. Celle-ci était perturbée, déplacée d'un foyer à l'autre et souffrait de troubles du comportement. Le veilleur de l'hôtel dans lequel elle vivait avait dit que c'était une garce, une fille à problèmes. Il ne fallait pas oublier que A______ était un " chaud lapin ", que tous deux se voyaient en cachette et qu'elle était la sœur de son meilleur ami. C______ était jalouse de AS______, sa rivale. Avec cette dernière, A______ lui avait dit entretenir des relations sexuelles. C______ ne voulait de son côté pas le décevoir sur ce plan. Elle était amoureuse de A______. Il avait joué avec ses sentiments. Cette deuxième relation était secondaire pour lui. Leur second rapport sexuel n'avait rien de différent du premier, qu'elle n'avait certes pas aimé, le considérant comme de la " baise ", horrible, et en ressortant dégoûtée. Le comportement de cette jeune fille le 15 mars 2010 n'était pas celui de quelqu'un qui avait peur et qui était traumatisé : elle se baladait seule, avec le risque d'être confrontée à son agresseur. Elle avait menti à son assistante sociale, à sa meilleure amie et à la police, non pas sur un détail, mais sur sa virginité dont elle prétendait qu'il s'agissait de son bien le plus cher. Admettant par la suite un premier rapport avec A______, elle l'avait initialement décrit avec précision, avant de dire ne pas s'en souvenir. Elle avait voulu se faire passer pour une victime. Elle n'était pas si traumatisée que cela puisqu'elle souriait à plusieurs reprises lors de son audition LAVI. C'était en fait le silence de A______ durant le week-end qui l'avait fait réfléchir. On ne savait au demeurant pas ce qu'elle avait alors fait, à savoir pleurer ou autre. Elle avait eu besoin de temps pour préparer sa vengeance. Il subsistait ainsi un doute sur ce qui s'était réellement passé. A______ avait de son côté donné des déclarations constantes. Ce n'est que six ans plus tard qu'il avait dit qu'elle ne s'était pas déshabillée elle-même. Tous deux avaient donné des versions concordantes quant au fait que C______ avait dit avoir mal au moment de la pénétration. Le message sur Facebook démontrait que C______ avait passé un moment qu'elle n'avait pas apprécié, mais pas un viol. Si C______ avait d'abord parlé à son amie et à son assistante sociale, son frère AT______ n'en avait pas moins eu une influence sur la manière dont s'était déroulée l'instruction. Il avait insisté pour que G______ dépose plainte et avait joué le rôle de passerelle entre ces deux jeunes filles. Ces dernières s'étaient rencontrées dans un train, apparemment par hasard, avant que la seconde ne dépose plainte, mais après l'audition par la police de la première. On ne pouvait ignorer qu'elles aient pu parler ensemble, ce qui expliquait une similitude dans leurs récits. Selon A______, C______ s'était blessée à l'arcade sourcilière lors de sa chute dans l'escalier, preuve en était les traces de sang sur le mur et non pas sur les pierres où elle était tombée et d'où elle ne s'était pas relevée avant l'arrivée du veilleur de l'hôtel. Or tous deux s'accordant à dire qu'il ne l'avait pas poussée volontairement, seules des lésions corporelles par négligence pouvaient être retenues. S'il était revenu la voir le soir en question, c'est qu'il ne comprenait pas sa réaction, dans la mesure où il n'y avait pas eu viol. Faits de nature sexuelle (février et mars 2010) A______ était la seule victime puisque " ces filles " avaient fait leur vie, ce qui n'était pas son cas. C'était tellement difficile pour lui d'être en prison pour des faits qu'il n'avait pas commis, qu'il avait même envisagé de faire une bêtise avant de penser à son fils et à sa mère. Il n'avait jamais utilisé de force à l'encontre des femmes. Si tel était le cas, il fallait lui expliquer comment en six ans il n'aurait pas récidivé. Il n'y avait pas de preuves à son encontre et les victimes n'avaient rien fait pour accélérer la procédure. Il voulait que justice soit faite pour pouvoir passer à autre chose. Par la voix de son conseil, il explique qu'il n'y avait pas d'élément de contrainte s'agissant des faits dénoncés par G______, respectivement la présence d'un doute sur les faits devant lui profiter s'agissant de ceux dénoncés par C______. A______, il y a six ans, n'avait pas son physique actuel et présentait encore une stature d'adolescent pour un poids de 70-75 kilos. C'était à tort que les juges de première instance avaient décrédibilisé l'intégralité de ses propos. Il avait essayé après coup de reconstituer les faits, ce qui expliquait qu'il ne pût être constant au mot près au fil de ses auditions. Les victimes n'avaient pas été davantage constantes, si ce n'est pour dire qu'elles n'avaient pas été consentantes. Les deux plaintes déposées pour viol faisaient partie d'un complot à son encontre. Il fallait tenir compte des circonstances et des complexes de faits différents et les apprécier individuellement, à savoir une affaire d'un soir pour l'une versus une relation de couple pour l'autre. Faits des 18 juin et 24 octobre 2011 Lors de l'épisode à la sortie de l'arcade de V______, en juin 2011, il n'avait fait que se débattre quand le vigile lui avait sauté dessus, ce qui pouvait se comprendre vu le vol qu'il venait de commettre. Il n'avait menacé personne, mais simplement eu l'intention de tout faire pour s'échapper, car il ne voulait pas se faire arrêter. Pour les faits s'étant déroulés à la sortie du magasin X______, il comprenait avec le recul que les mots qu'il avait proférés étaient des menaces et partant reconnaissait s'être rendu coupable de brigandage. Il pensait avoir poussé l'un des vigiles, mais ne pas avoir eu à se débattre, car aucun des protagonistes ne l'avait agrippé. A______ présentait ses excuses pour les faits reconnus. Son conseil a plaidé que les images de vidéosurveillance du 18 juin 2011 ne démontraient pas d'action physique immédiate de la part de A______, mais une position passive : il voulait se libérer de l'entrave. Il ressortait de ces mêmes images que ses menaces étaient restées sans effet sur le technicien et le vigile et n'avaient ainsi pas été propres à les faire plier. A______ a encore plaidé que, même à reconnaître avoir proféré des menaces, il n'admettait pas la qualification juridique pouvant en découler. On ne voyait pas d'actes de violence sur les images vidéo, respectivement pas d'une intensité propre à vaincre la résistance des victimes, lesquelles ne paraissaient pas avoir été menacées, continuant au contraire à poursuivre l'appelant. N'importe qui n'aurait pas pris ces menaces au sérieux. Les faits relatifs à X______, qualifiés de brigandages, étaient en réalité constitutifs de vol. Dans la mesure où les écouteurs dérobés étaient d'une valeur de CHF 100.-, le comportement du prévenu ne pouvait être sanctionné que par une amende, en application de l'art. 172ter CP. Les lunettes dérobées chez V______ étant d'une valeur de CHF 200.-, l'art. 172ter CP trouvait également application. La plainte, déposée plus de trois mois après les faits, était partant tardive. Au vu des acquittements requis, concernant les infractions les plus graves reprochées au prévenu, une réduction substantielle de la peine devait intervenir. A______ demandait la clémence de la Cour. Il sollicitait une indemnisation symbolique de CHF 1.- pour tort moral. c.c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ persistait à salir ses victimes. Du complot plaidé jusque-là, il adaptait sa défense évoquant un enchaînement d'événements ou de passerelles. Tous mentaient, sauf lui qui était la seule victime. G______ n'avait rien à reprocher avant les faits à A______, qu'elle considérait comme un ami. Alors qu'elle ne lui avait donné aucun signe durant la soirée qu'il lui plaisait, il l'avait d'emblée touchée sur le canapé. Elle avait décrit avec précision les phases constitutives de contrainte, n'ayant pas cessé de lui dire " non ", mais le refus réitéré n'avait eu aucun effet sur lui. Elle pensait avoir un répit quand il s'était rendu à la salle de bains, mais le calme avait été de courte durée. Il était revenu déterminé, sous l'effet de l'alcool. Elle n'avait pas eu la force de le repousser et il avait profité de ce qu'elle avait resserré ses jambes pour lui enlever ses leggings . Il lui avait bloqué les poignets alors qu'elle disait " non ". Il s'était énervé. Elle l'avait supplié de se calmer et de la lâcher. Comment dans ces circonstances pouvait-il penser qu'il se fût agi d'un jeu érotique ? Il s'était servi, il avait fait comme il voulait. Elle s'était ensuite réfugiée à la salle de bains, en état de choc. Le même jour, elle avait raconté ces événements à son amie, puis à sa mère. Elle avait expliqué devant le Ministère public ne pas avoir pu chercher du secours chez son amie présente dans la pièce, dans la mesure où elle avait trop peur du regard et des propos de A______. Si elle avait été consentante, pourquoi aurait-elle reçu plusieurs appels de la mère de A______ qui voulait que son fils vienne présenter des excuses ? Pourquoi aurait-elle eu de la peine à avoir des relations sexuelles ensuite ? A______ avait de son côté déclaré que L______ avait invité chez lui deux filles à la réputation facile. A______ avait dans un premier temps contesté que G______ lui ait dit " non " lorsqu'il avait voulu l'embrasser, la convaincant de la relation qui pouvait rester secrète. S'il avait été convenu entre les deux protagonistes d'une histoire d'un soir, pourquoi la jeune fille avait-elle quitté le canapé durant la nuit ? En confrontation, elle avait affirmé qu'elle n'avait voulu à aucun moment entretenir cette relation, dont deux témoins avaient attesté de son refus. A______ avait saisi ses poignets, pesait de tout son poids sur la victime, quand bien même il aurait pesé 70-75 kilos. Il ne pouvait pas ne pas comprendre le refus de la victime, ce qu'il avait admis à demi-mots en révélant à AT______ l'avoir tenue " vite fait ". Pour le Ministère public, les deux épisodes, avant et après le passage à la salle de bains, étaient du même ordre. En un mois, le prévenu avait violé deux femmes. C______ n'avait pas été épargnée au cours de sa vie. Sa réaction en dévoilant le viol à son assistante sociale, la peur évoquée de rester au N______ et d'y voir revenir son agresseur dénotaient son profond désarroi. Son attitude de gêne et d'opposition expliquait qu'elle n'arrivât pas à exprimer, en audition LAVI, des détails sur son intimité, y compris la première relation entretenue avec A______. Devant le Ministère public, elle s'était montrée plus fluide dans son récit. Alors qu'elle n'avait pas d'avocat, elle avait commencé par dire qu'elle entendait modifier ses premières déclarations quant à sa virginité, ce qui démontrait son honnêteté. Le 11 mars 2010, alors que ce dernier avait consommé du whisky, il s'était enflammé. Elle avait dit de nombreuses fois " non ", mais il avait passé outre. Elle était restée gentille, craignant davantage de violence pour l'avoir subie précédemment avec lui. Elle avait manifesté son refus par les mots et les gestes, refusant d'enlever ses vêtements et plaçant à deux reprises ses mains sur son sexe, qu'il avait retirées. Au bord des larmes, elle l'avait supplié d'arrêter. Comme avec G______, il n'avait pas fait usage d'un préservatif. I______, sa meilleure amie, avait recueilli ses premières confidences : elle tremblait alors et regardait dans le vide. Sa réaction était en tous points semblable à celle observée par son assistante sociale. La crédibilité de cette victime était renforcée par les larmes de soulagement versées devant les premiers juges. À l'inverse, A______ était largement non crédible. Ce n'était pas son style d'avoir agi dans le sens décrit. A l'entendre, c'était la victime qui, prise de pulsions, l'avait poussé à s'exécuter malgré son refus. Il était également peu crédible en prétendant que malgré la douleur ressentie, la jeune fille avait ressaisi son pénis pour le réintroduire dans son vagin. Les hypothèses émises sur les raisons du dépôt de plainte, jusqu'à celle du complot. La violence était omniprésente dans le dossier, y compris à l'encontre de sa compagne de l'époque, AS______. Enfin, il fallait apprécier avec retenue les témoignages de AX______ et de K______, le premier en raison de son profil de délinquant, notamment pour des infractions commises avec le prévenu. Le second était en détention au moment du procès de première instance. Le témoignage de la mère de A______ était à opposer à la teneur du courrier versé à la procédure faisant état d'une autre réalité. Le 15 mars 2010, C______ redoutait la présence de A______ aux abords de son hôtel, au point que la copine chez qui elle se trouvait lui avait remis un rouleau de pâtisserie pour se défendre. Alors qu'elle s'était retrouvée à terre, saignant abondamment, et après qu'elle fut de retour après des soins partiels, A______ était encore revenu à l'hôtel pour lui demander pourquoi elle était fâchée, ajoutant " si je t'ai violée, je suis désolé et je m'en excuse ". A______ avait quant à lui donné des versions différentes sur cet épisode au fil de ses auditions. La version de C______ était corroborée par le veilleur qui l'avait trouvée en sang et par le témoin I______. En juin 2011, à la sortie de l'arcade V______, le plaignant D______ avait expliqué avoir dû ceinturer le prévenu qui s'était néanmoins tellement débattu qu'il avait dû le relâcher. Le plaignant BA______ avait dit de A______ qu'il était virulent, se débattait en hurlant tout en proférant des menaces de mort au point que tous deux n'avaient pu le retenir, ni récupérer les lunettes dérobées, ce qui était attesté par les images de vidéosurveillance. A______ avait finalement reconnu en première instance s'être débattu et avoir menacé les deux parties plaignantes. Ainsi, en usant de violence et de menaces pour conserver son butin, il s'était rendu coupable de brigandage, certes dans la limite inférieure prévue à l'art. 140 CP. En octobre 2011, si A______ avait initialement commis un vol simple au préjudice de l'enseigne X______, il avait ensuite menacé de frapper les deux parties plaignantes, avait poussé l'une à plusieurs reprises et lui avait asséné un coup sur le bras, ainsi que poussé de sa tête celle du plaignant D______. A______ avait fini par reconnaître avoir poussé les plaignants et lancé des menaces en l'air pour les intimider avant, devant le Tribunal correctionnel, de contester les avoirs menacés. Au vu de l'inconstance de ses déclarations, il fallait se fier à la version concordante des parties plaignantes. La peine prononcée en première instance devait également être confirmée. Elle tenait compte de la faute particulièrement lourde du prévenu. Le Tribunal correctionnel avait tenu compte, de manière généreuse, d'une violation du principe de célérité et de la responsabilité faiblement restreinte de A______, réduisant la peine de six ans à quatre ans et demi. Il fallait tenir compte de ses huit condamnations, non dissuasives, d'une volonté délictueuse marquée, de ses nombreuses arrestations et des avertissements restés lettre morte. Il était ancré dans la délinquance. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de deux victimes, s'y ajoutant pour l'une d'elles des lésions corporelles. En outre, il s'en était pris physiquement à d'autres personnes, que ce soit par des actes de violence ou un accident de la circulation. Il avait tantôt agi par appât du gain, alors même qu'il était entretenu par sa mère et avait dérobé des biens de luxe, tantôt par pur égoïsme et de façon sournoise, faisant fi des supplications de ses victimes pour parvenir à ses fins. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise, n'hésitant pas à salir ses victimes et inversant même les rôles pour le cas dénoncé par C______, ou encore s'abstenant de se présenter à sept convocations adressées par l'expert-psychiatre. c.d. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, pour une notification de la décision sans audience publique. d. M e B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel pour 31 heures d'activité déployée du 21 avril 2016 au 30 septembre 2016, à raison de 5 heures pour le chef d'étude et de 26 heures pour la stagiaire, auxquelles vient s'ajouter la durée de l'audience. D. A______, originaire de France, est né le ______ 1990 à Paris. Il est titulaire d'un permis C, prolongé jusqu'en décembre 2018. Il a un frère et deux sœurs. Il est arrivé en Suisse à l'âge de six ans. Il est père d'un enfant né le ______ 2013, et vit séparé de sa mère depuis fin 2014. Il a suivi sa scolarité obligatoire entre Genève, Morges et Paris. Après la fin de sa scolarité obligatoire, émaillée de difficultés vu ses problèmes de concentration, de turbulences et d'indiscipline, il a intégré le service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI), puis a débuté un apprentissage de techno-imprimeur, abandonné après six mois par manque de motivation et du fait du non-respect des horaires de travail. Entre 2009 et 2010, A______ a eu différents emplois à Paris, dont un de vendeur, qu'il a rapidement quitté afin de rejoindre sa famille en Suisse. Entre 2010 et 2011, il est parvenu à terminer un an de réinsertion professionnelle dans le bâtiment-jardinage. Il a ensuite trouvé une place d'apprentissage dans une station-service dont il a été licencié après deux mois. Lorsque sa compagne est tombée enceinte, il a travaillé durant quatre à cinq mois chez BG______ pour subvenir aux besoins de sa famille. En 2013, il s'est inscrit à l'Hospice général et au chômage. En juin 2014, il a trouvé du travail avec l'aide du SPI, mais a été licencié, avant d'entamer des cours pour devenir coach sportif, formation interrompue faute de disposer des CHF 3'000.- nécessaires à la délivrance du diplôme. Il va durant sa détention pouvoir suivre une formation belge de coach sportif par correspondance, au coût de EUR 450.-, dont il devrait pouvoir s'acquitter début janvier 2017. Il verse depuis la prison une pension de CHF 300.- par mois à son fils ainsi que le 10% ou le 20% de son revenu pour rembourser les frais de justice. Il a insisté pour voir la psychologue, reconnaissant ses problèmes d'impulsivité. Le SAPEM ne le voit pas exécuter la mesure fondée sur l'art. 61 CP en Suisse allemande puisqu'il ne parle pas cette langue et qu'un suivi psychologique serait ainsi très difficile, voire impossible. Dès septembre 2017, il pourrait intégrer l'établissement Le Vallon qui apparemment accepterait le suivi de la mesure prononcée, en lieu et place de la maison d'éducation au travail de Pramont qui semblait ne pas disposer de place. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 27 août 2009, par les Juges d'instruction, à un travail d'intérêt général de 80 heures, dont à déduire un jour de détention préventive, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (période pénale : 08.07.2009) ;![endif]>![if> · le 5 mai 2010, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à CHF 35.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour brigandage (période pénale : 21.11.2008), la peine étant complémentaire à celle prononcée le 27 août 2009 ; ![endif]>![if> · le 16 mai 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté d’un mois, dont à déduire deux jours de détention préventive, pour vol et violation de domicile (période pénale : 15.05.2013) ;![endif]>![if> · le 23 mai 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de deux mois, dont à déduire deux jours de détention préventive, pour vol (période pénale : 22.05.2013) ;![endif]>![if> · le 12 juin 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, dont à déduire un jour de détention préventive, pour dommages à la propriété, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) (période pénale : 11.06.2013) ;![endif]>![if> · le 20 janvier 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours, dont à déduire deux jours de détention préventive, pour recel et violation de domicile, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour vol d'importance mineure (période pénale : 18.01.2014) ;![endif]>![if> · le 10 février 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 10 jours, dont à déduire un jour de détention préventive, pour violation de domicile (période pénale : 03.10.2013), violation des règles de la circulation routière (période pénale : 29.10.2013), ainsi qu'à une amende de CHF 120.- pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (période pénale : 29.10.2013) ;![endif]>![if> A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 avril 2014, délai d'épreuve d'un an, prolongé de six mois par le Tribunal d'application des peines et mesures le 13 mars 2015, solde de peine 17 jours. · le 26 juin 2014, par le Tribunal de police de la Côte (Nyon), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.- l'unité, sursis révoqué le 13 octobre 2015, pour vol (période pénale : 21.08.2013) ;![endif]>![if> · le 13 octobre 2015, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (Yverdon), à une peine privative de liberté de 15 jours, pour vol (période pénale : 13.08.2015).![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). 1.2.2. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 1.3. L'appelant a devant la CPAR réitéré sa demande d'audition des témoins K______ et J______, auxquels il a été confronté devant le Ministère public. A lire leurs déclarations respectives, ces deux individus n'ont été témoins directs d'aucune des infractions reprochées et contestées par l'appelant. Ce dernier n'explique pas pour quelle raison et sur quels sujets ils devraient être réinterrogés, si ce n'est que l'un d'eux aurait été présent en juin 2013 lors d'un épisode évoqué par l'appelant pour la première fois devant le juge de première instance. Dans la mesure où ces témoignages s'avèrent sans pertinence pour trancher le litige, ces réquisitions de preuve sont rejetées. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2. L'appelant ne remet pas en cause en appel ses condamnations pour vols, dommages à la propriété, escroqueries, tentative d'escroquerie, recel d'importance mineure, injures, violation de domicile, faux dans les certificats, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LCR et à l'art. 19 a LStup de sorte que sa culpabilité sera confirmée pour ces infractions dont les éléments constitutifs sont réalisés. 2.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psychoterreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 2.4. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimée C______ et la victime G______ ont chacune livré globalement un récit détaillé, constant et cohérent des épisodes pour lesquels il est encore poursuivi. La CPAR considère comme un gage de crédibilité le fait que dans un intervalle d’un mois, ces deux victimes encore très jeunes reprochent à l'appelant un comportement similaire, quant à la manière dont il est parvenu à briser leur résistance et le déroulement de l'acte sexuel, alors même qu'elles ne se connaissaient pas. Elles avaient pour seule relation commune le frère de C______, ce que toutes deux ignoraient. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les deux lésées se seraient entendues pour donner une version similaire dans les grandes lignes ou encore que dite version leur aurait été dictée par un tiers, ce qui conduit à écarter la thèse du complot avancée par l'appelant. 2.5.1. L'intimée G______ a, de manière constante et catégorique, expliqué durant la procédure qu'elle n'était pas d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec l'appelant, ne serait-ce que par le fait qu'elle avait rencontré un autre garçon en début de soirée sur lequel elle avait " flashé ", selon le témoin AT______. La question de savoir si l'appelant a d'emblée eu l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec l'intimée dans le courant de la soirée déjà et aurait pris des mesures pour y parvenir, telles des manœuvres favorisant une perte de temps et son retour chez le témoin L______, peut rester ouverte car il ne fait aucun doute que dite intention s'est concrétisée au plus tard au moment où il s'est allongé à côté d'elle sur le canapé. À compter de ce moment-là, la lésée G______ s'est constamment et de manière catégorique opposée à un rapport sexuel avec l'appelant qui s'était immédiatement montré entreprenant. Malgré ses refus réitérés, l'appelant lui avait saisi les poignets, les avait bloqués sur le canapé et, après avoir remonté les jambes, s'était appuyé avec force contre elle afin de lui ôter son sous-vêtement. Il usait de tout son poids pour parvenir à ses fins. Les témoins H______ et AT______, sur la base de ce que l'intimée leur avait confié, ont évoqué le fait que, pour parvenir à ses fins, l'appelant avait " fortement bloqué" les poignets, respectivement " maintenu vite fait " l'intimée avant qu'elle ne finisse par se laisser faire. C'est aussi de manière constante que l'intimée G______ a décrit le changement d'attitude opéré chez l'appelant, fortement alcoolisé, ce qui lui avait fait peur et l'avait amenée à renoncer à se débattre. Ce sentiment de crainte qui l'avait conduite à une attitude soumise est attesté par les personnes entendues durant l'enquête qui ont confirmé que l'appelant supportait mal l'alcool et devenait agressif, ainsi qu'en atteste le dossier. C'est encore de manière constante que la lésée a rapporté les deux épisodes lors desquels l'appelant avait essayé en vain de lui écarter les jambes, sans que les quelques distorsions dans le récit chronologique des faits ne prête à conséquence vu le temps écoulé. Cet estompement du souvenir est plutôt un gage de sincérité, qui plaide en faveur de la crédibilité. Cette même authenticité s'est manifestée dans la description des émotions qui ont habité l'intimée : absence de méfiance vis-à-vis de l'appelant qui s'était montré courtois et qu'elle considérait jusque-là comme un ami, refus dès les premières avances de l'appelant, soulagement lorsqu'il s'était rendu la première fois à la salle de bains, peur l'empêchant de résister, de se défendre et d'alerter les tiers présents, honte de n'avoir pu le faire, impression d'être comme " ailleurs ", après l'agression difficultés à reprendre une vie sexuelle normale. Les déclarations de l'intimée jouissent donc d'une bonne crédibilité intrinsèque. À cela s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques. Ne connaissant pas l'appelant autrement que comme un " ami ", vivant ailleurs qu'à Genève et libre de toute relation intime, la lésée n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer tirer de fausses accusations, l'hypothèse du complot avec le témoin AT______et C______ ayant déjà été écartée. Les inconvénients, sous la forme de multiples auditions à Genève, sans parler du risque de poursuite judiciaire, étaient en revanche sérieux. Ses déclarations sont confirmées par les témoins présents dans la même pièce. Ceux-ci ont de manière concordante déclaré avoir entendu ses refus verbaux d'entretenir une relation sexuelle avec l'appelant. L'absence de réaction face à une agression peut s'expliquer par une certaine indifférence et un sentiment égoïste, sans préjudice de l'effet de l'alcool qui a pu altérer la perception de ce qui se passait derrière le paravent. On ne saurait pas plus faire le reproche à l'intimée de ne pas s'être défendue ni avoir crié davantage. Premièrement, elle a manifesté clairement son refus, par la parole et le geste, vis-à-vis de l'appelant à plusieurs reprises d'entreprendre un rapport sexuel avec lui, refus entendu par les témoins. Elle était par ailleurs très jeune lors des faits, et, si avec le recul, il doit être constaté qu'elle n'a pas réussi à le faire, elle pensait alors " gérer " avec celui qu'elle considérait comme un ami. Enfin, elle s'est trouvée captive d'une situation où en pleine nuit elle ne pouvait plus rentrer chez elle. L'intimée a informé son amie H______ des abus sexuels dont elle avait été victime durant la nuit et lui a exprimé son malaise. A cet instant de la révélation de l'agression subie, les faits dénoncés par la sœur du témoin AT______n'étaient pas encore survenus, ce qui permet d'écarter la thèse du complot avancée par l'appelant. L'appelant n'a pour sa part pu donner une description précise de l'acte, si ce n'est qu'il avait gardé son caleçon, pour prétendre ensuite l'avoir enlevé, sans fournir quelque description de sa position ni de la durée du rapport sexuel prétendument consenti. Il a admis avoir entendu les protestations à haute voix et au vu des circonstances, ne peut prétendre les avoir interprétées comme un jeu et non un véritable refus. L'intervention de sa mère auprès la victime, à plusieurs reprises en avril ou mai 2010, ne peut, dans ces mêmes circonstances, être comprise autrement que comme une incitation à se taire, à ne pas déposer plainte, et non une tentative de comprendre ce qui s'était passé. C'est vainement que l'appelant prétend avoir ignoré que l'intimée n'était pas consentante, respectivement ne pas avoir compris son refus. L'insistance dont il a dû faire preuve, par les mots - en lui répétant sans cesse de se laisser aller et d'enlever ses vêtements, que personne ne le saurait - et les gestes, ainsi que par la contrainte physique employée pour briser la résistance de la lésée ne laissent planer aucun doute quant au fait qu'il avait conscience d'un acte non consenti. L'ensemble de ces éléments constitue aux yeux de la CPAR un faisceau d'indices convergents l'amenant à la conclusion que l'intimée s'est vue contrainte à un rapport sexuel avec l'appelant qui, à force d'insistance, en usant de sa force physique et de son poids, après l'avoir apeurée, est parvenu à briser sa résistance, ce dont il a profité pour ôter ses vêtements et la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP doit partant être confirmée en relation avec ce complexe de faits. 2.5.2. C______ a de manière constante donné une version précise de l'épisode du 11 mars 2010, sous la double réserve de l'existence d'une première relation intime avec l'appelant quelques jours plus tôt et d'une fellation juste avant les faits dénoncés de viol. Il n'en reste pas moins que même si son récit a été peu élaboré lors de son audition LAVI pendant laquelle elle a exprimé ses réticence et difficulté à relater le viol qu'elle dénonçait (" J'arrive pas à expliquer (…) je peux pas raconter "), elle l'a fait par la suite de manière constante et détaillée. La gêne ressentie par l'intimée à évoquer face à des inconnus des détails sur sa vie intime, dont la perte de sa virginité avec l'appelant, les détails de l'agression dénoncée ou son ressenti ultérieur, s'explique sans grande difficulté par son très jeune âge au moment des faits et sa situation personnelle difficile comprenant, aux dires de son frère, des abus subis durant son jeune âge. Il n'en reste pas moins que la suite de son audition LAVI plaide indubitablement en faveur de sa sincérité. Si le contexte initial était différent de celui dénoncé par la lésée G______, le déroulement des actes subis par les deux jeunes filles révèle de fortes similitudes, tels la consommation d'alcool, le désir subit de passer à l'acte, nonobstant le refus de la jeune fille manifesté par un " non " et des supplications insistantes d'arrêter. Face au comportement de l'appelant, l'intimée a eu la même réaction que la lésée G______, essayant d'user de gentillesse pour éviter son énervement et des violences physiques. L'appelant est passé outre et a réussi à lui enlever son pantalon, avant de faire de même avec son string . Il n'a fait aucun cas de son refus manifesté gestuellement par la pose de ses mains sur son sexe. C'est en vain que l'intimée a cherché à se dégager, l'appelant la maintenant bloquée, plaquée contre le lit, et parvenant à la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation. L'intimée, ce qui plaide dans le sens d'un rapport non consenti, a par ailleurs indiqué que l'acte lui avait paru durer longtemps et s'être, directement après les faits, retrouvée prostrée dans sa chambre ne sachant pas quoi faire. Comme pour la lésée G______, C______ a déclaré que l'appelant n'avait pas pris le soin de se munir d'un préservatif. Plusieurs témoins ont encore constaté chez cette dernière des signes manifestes d'émotion sous forme de tremblements et de pleurs à l'évocation de l'agression sexuelle, ce qui va dans le sens d'un événement traumatisant, tel le SPMi qui s'est vu confronté à une jeune fille effondrée et en larmes. Il en est de même de l'impression de se sentir sale et du sentiment de honte décrits par son assistante sociale. Ces éléments plaident en faveur d'une crédibilité intrinsèque et extrinsèque des déclarations de l'intimée. S'y ajoutent les messages cinglants rédigés par l'intimée qui ne constituaient pas autre chose qu'une violente réaction face à ce que l'appelant lui avait imposé. Face à un récit probant et des manifestations non feintes d'un grand désarroi, l'appelant n'a pas fourni des explications convaincantes, allant jusqu'à valider le consentement de sa partenaire après une opposition initiale. La thèse de la vengeance n'est pas plus probante, dès lors que l'intimée connaissait alors depuis longtemps l'existence de la relation que l'appelant entretenait avec AS______. Une jalousie, si elle a effectivement pu exister vis-à-vis de cette dernière, n'a dans ces circonstances pas davantage pu justifier le dépôt d'une plainte injustifiée à l'encontre de l'appelant pour viol. Par ailleurs, la thèse du complot avancée par l'appelant, avec le témoin AT______ en son centre, ne tient pas plus dans ce second cas que s'agissant des faits de février 2010. Le 15 mars 2010, l'intimée avait déjà révélé le rapport sexuel non consenti avec l'appelant, tout en suppliant son amie I______ de ne pas en parler à son frère de peur de sa réaction. Ce n'est donc nullement pour préserver sa réputation que l'intimée a affirmé avoir été violée par l'appelant. En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la partie plaignante et de son entourage sur ses confidences sont crédibles, contrairement à celles de l'appelant. Ces circonstances correspondent aux éléments constitutifs objectifs de l'absence de consentement de la femme et de la contrainte, étant observé que si la force physique exercée ne paraît pas avoir été telle qu'une tentative supplémentaire de résister fut impossible, sans garantie quant au résultat, il reste que la pression psychique induite par l'ensemble de circonstances était telle qu'il est compréhensible que l'intimée n'ait pas trouvé la force ou le courage de se défendre davantage. Sur la base de ces éléments constituant un faisceau d'indices convergents, la CPAR parvient à la conclusion et à la conviction que l'intimée a subi un rapport sexuel contre sa volonté, manifestant par ses mots et son comportement un refus que l'appelant n'a pu que comprendre. Il a usé de son poids et de sa force physique pour bloquer l'intimée et a usé de la crainte qu'il suscitait chez elle pour briser sa résistance et parvenir à ses fins. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP relativement à ces faits sera également confirmée. 2.6. À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). L'art. 140 ch. 1 al. 2 CP étend cette notion à celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contraintes mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée. 2.7.1. L'appelant a fini par admettre s'être débattu et avoir pu menacer de frapper le plaignant et le témoin BA______. Les faits de brigandage étaient déjà établis par les déclarations concordantes du plaignant D______ et des témoins BA______ et BB______, à savoir que l'appelant s'est fortement débattu physiquement pour s'opposer à son arrestation, ce dont attestent clairement les images de vidéosurveillance. Il n'y a dans le même sens pas de raison de douter des déclarations du plaignant et du témoin BA______ lorsqu'ils prétendent, tout en étant malmenés physiquement, avoir été menacés alors qu'ils cherchaient à maîtriser l'appelant. L'ensemble de ces éléments amène la CPAR à la conviction que ces faits sont bien constitutifs d'un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP, et non d'un vol simple, de sorte que la condamnation de l'appelant de ce chef d'infraction sera confirmée. 2.7.2. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour les faits perpétrés à l'encontre de X______ le 24 octobre 2011. L'appelant, après avoir reconnu s'être débattu pendant " un moment " a concédé à l'audience de jugement avoir pu menacer les plaignants et les repousser lorsqu'ils avaient essayé de récupérer son sac contenant les écouteurs qu'il venait de dérober dans ce commerce. Les plaignants E______ et D______ ont quant à eux de manière concordante mis en cause l'appelant pour s'être opposé physiquement à son arrestation afin de conserver son butin, dans des déclarations qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Le brigandage sera ainsi confirmé. 2.8. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET [éds], Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008 et références citées). 2.9. L'appelant ne conteste à juste titre pas les lésions corporelles simples attestées par certificat médical dont a souffert C______ au terme de leur dispute du 15 mars 2010, mais l'élément subjectif de l'infraction. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, les deux protagonistes se sont affrontés dans trois épisodes distincts de violence physique durant la soirée qui se sont déroulés dans les escaliers, puis au sol à proximité des cailloux. Ce dernier épisode est corroboré par les constatations du veilleur de nuit qui dit avoir entendu des bruits de claques et de pierres qui s'entrechoquaient avant de retrouver la plaignante à terre qui saignait abondamment de l'arcade sourcilière. L'intimée n'a pas minimisé son propre rôle dans ces altercations, ce qui en renforce sa crédibilité, reconnaissant en particulier avoir initialement asséné un coup de rouleau de pâtisserie à l'appelant. La victime a mentionné avoir ensuite été victime d'un balayage que l'appelant avait sciemment provoqué. La question de savoir s'il lui a en sus frappé la tête contre le sol n'a pas à être tranchée puisque l'une de ces deux actions, assurément volontaire, est la cause de la blessure à l'arcade sourcilière de la plaignante, ainsi qu'en attestent les projections de sang retrouvées à proximité immédiate des cailloux. Il n'y a ainsi pas de place pour une quelconque négligence. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples sera partant confirmée. 3. Dans la mesure où le verdict de première instance est intégralement confirmé et que l'appelant n'a pas déclaré attaquer la peine prononcée, fût-ce à titre subsidiaire, la CPAR pourrait se borner à constater que la première consacre une saine application des critères fixés aux art. 47, 49 al. 1 et 2, 19 al. 2 et 22 CP, ainsi que 5 CPP. Il en est de même de la mesure (art. 56 et 61 CP). Il sera néanmoins relevé que la faute du prévenu est lourde. Sur plus de six ans, il s'en est pris à une multitude de biens juridiques à une fréquence démontrant une intensité de volonté délictuelle très importante. Comme justement relevé par les premiers juges, son comportement frappe par l'absence totale de considération pour autrui, notamment s'agissant des conséquences de ses actes, par sa propension à recourir à l'usage de la violence pour parvenir à ses fins et son incapacité à se conformer aux règles et interdits en vigueur, et ce, nonobstant plusieurs interpellations et périodes de détention avant jugement. Nul doute que l'appelant n’a nullement su tirer profit et les conséquences des diverses libérations dont il a profité, pas plus que des neuf condamnations intervenues sur la période pénale de la présente procédure. Au fur et à mesure qu'il commettait des infractions dans la présente procédure, son casier judiciaire s'emplissait d'autres infractions, notamment pour brigandage. Ce nonobstant, il n'a pris aucune mesure pour tenter de modifier son comportement et se remettre en question. La plupart des infractions qui concourent entre elles sont sérieuses, les plus graves étant les viols, facteur aggravant dans une juste proportion. Par le jeu du concours tant réel qu’idéal, la peine menace est de quinze ans. Le cumul d'infractions punissables de peines de genre différent doit amener pour chaque cas la fixation de peines partiellement complémentaires vu les antécédents du prévenu. L'appelant s’en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de deux jeunes filles. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez elles par son comportement violent pour transgresser leur refus. Il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il se trouvait en relation de couple. Ses mobiles sont tout aussi égoïstes s'agissant de la recherche de satisfaction de ses besoins personnels patrimoniaux, y compris par l'usage de la violence pour parvenir à ses fins : il entre dans des lieux privés où il est interdit, vole, casse et escroque, sans vergogne. Pris en flagrant délit ou en train de resquiller, il n'hésite pas à faire usage de violences et de menaces pour essayer de se tirer d'affaire. C'est encore sans scrupule aucun pour les règles en vigueur, la sécurité et la santé d'autrui qu'il prend le volant de divers véhicules sans permis de conduire, en incapacité de conduire et s'enfuit lorsqu'il fait chuter un motocycliste, ne se souciant absolument pas de son état, mais uniquement des fâcheuses conséquences que cela pourrait avoir sur sa propre situation. Sa situation personnelle au moment des faits ne justifiait pas son comportement dans la mesure où il bénéficiait du soutien de ses proches, en particulier de sa mère, ainsi que de l'aide du Service de probation et d'insertion. Dans ces conditions, même si difficile, l'absence de figure paternelle ne saurait excuser les comportements déviants de l'appelant. La collaboration à l'enquête de l'appelant doit être qualifiée globalement de médiocre. Elle a été moyenne s'agissant en particulier des diverses infractions contre le patrimoine que l'appelant a fini par admettre, pris en flagrant délit ou confronté aux éléments de la procédure. Il n'a par contre admis qu'avec grande difficulté l'accident de la circulation avec blessé. Enfin, il conteste encore en appel la majeure partie des infractions les plus graves. Nonobstant la confiance que les autorités de poursuite pénale ont placée dans sa personne, il n'a pas déféré à plusieurs de leurs convocations, pas plus qu'à celle de l'expert psychiatre qui lui a valu d'être réincarcéré. Même si l'appelant a admis, ou fini par admettre certaines des infractions, on ne discerne chez lui aucune prise de conscience réelle ni empathie pour ses victimes. Il a au contraire, de manière générale, cherché à minimiser et à banaliser son comportement, n'hésitant pas parfois à reporter sa propre responsabilité sur autrui pour tenter de se disculper. Il n'hésite pas à rejeter la faute sur ses victimes, coupables selon lui de ne pas s'être assez défendues. Les excuses présentées de manière répétée en cours de procédure s'avèrent de pure circonstance. Elles ne pèsent pas lourd face aux dénégations pour les infractions les plus graves et récidives nombreuses. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant étant clairement défavorable et l'appelant n'ayant fait aucun cas d'un premier avertissement du TAPEM qui a prolongé de six mois le délai d'épreuve, au vu de la récidive intervenue, la libération conditionnelle du 22 avril 2014 sera révoquée (solde de peine : 17 jours) et une peine d'ensemble fixée. Vu la gravité de la faute, le prononcé d’une peine sévère se justifie, qui se situe dans la partie haute de la peine menace, soit six ans. Il y a néanmoins lieu de tenir compte des facteurs atténuants suivants : Comme retenu par les premiers juges, l’appelant doit bénéficier d’une responsabilité légèrement restreinte, en raison du trouble de la personnalité dont il souffre, dont la sévérité (très faiblement restreinte à teneur de l'expertise) a été revue à la hausse par l'expert-psychiatre lors de son audition en première instance, ce qui a un effet atténuant sur sa culpabilité. Par ailleurs, l'escroquerie du 14 octobre 2015 en est restée au stade de la tentative. Même si le prévenu aurait dû être jugé dans un délai plus raisonnable, ses nombreuses récidives ont à l'évidence contribué à alimenter le dossier et rallonger d'autant la durée de la procédure. L'appelant n'a pas demandé à ce que son dossier soit traité plus rapidement comme l'exige la jurisprudence susmentionnée. En tenant compte de ces deux éléments de pondération, une violation du principe de célérité sera néanmoins retenue dans la mesure où les faits les plus anciens remontent à 2009. Une réparation sera apportée par son constat et une très légère réduction de la peine. Enfin, il sera constaté, comme l'ont déjà à juste titre fait les premiers juges, que la peine privative de liberté à fixer est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 16 et 23 mai 2013, 20 janvier et 10 février 2014, ainsi qu'à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à Yverdon, le 13 octobre 2015. En définitive, une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois tient compte de tous ces éléments et s'avère même clémente. Elle sera partant confirmée. L'appel sera rejeté sur ce point également. 4. La mesure préconisée par l'expert et ordonnée par les premiers juges n'a pas été contestée et sera confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 6.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. 6.3. En l'occurrence, en application des principes rappelés ci-dessus, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : · une heure et 30 minutes au tarif stagiaire pour les visites à la prison des 20 et 26 septembre 2016, pour les ramener toutes deux à une heure chacune, comprenant le déplacement ;![endif]>![if> · une heure au tarif de chef d'étude et une heure et 30 minutes à celui de stagiaire pour les postes "recherches juridiques" des 16 et 23 septembre 2016, la formation des avocats et avocats-stagiaires n'étant pas à charge de l'Etat.![endif]>![if> Il sera par contre ajouté la durée de l’audience du 3 octobre 2016, soit 4h30, au tarif pour les stagiaires. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'726.45 correspondant à quatre heures au tarif horaire de CHF 200.- (soit CHF 800.-), 23h à celui de CHF 65.- (soit CHF 1'495.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité indemnisée en première instance (soit CHF 229.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 201.95.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/44/2016 rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4994/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 2'726.45, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à G______, l'Etablissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4994/2010 ETAT DE FRAIS AARP/479/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'135.00