DÉCISION DE RENVOI ; SOUPÇON ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.303; CPP.310
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'objet du litige, délimité par l'arrêt de renvoi, porte exclusivement sur les plaintes déposées contre le recourant les 19 et 20 octobre 2005 par sa soeur. C'est en effet le seul point sur lequel a été admis son recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_737/2018 consid. 4, dernier alinéa). Par conséquent, le recourant n'est pas recevable à demander la relance d'une plainte qu'il a déposée ultérieurement contre d'autres personnes, et dont la Chambre n'avait pas à connaître ni à trancher à l'occasion de son arrêt précédent.
E. 2 L'acte de recours est suffisamment motivé et complet pour qu'un délai visant à son complètement (art. 385 al. 2 CPP) ne soit pas nécessaire. Ce point n'était d'ailleurs pas litigieux devant le Tribunal fédéral.
E. 3 La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Les pièces communiquées après le dépôt de l'acte de recours peuvent être donc prises en considération, si besoin est.
E. 4 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 5 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêche-ment de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 6 Le recourant estime que les plaintes pénales déposée contre lui les 19 et 20 octobre 2005 sont calomnieuses.
E. 6.1 L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée).
E. 6.2 En l'occurrence, le recourant s'estime innocent des accusations portées contre lui, au motif implicite qu'il avait bénéficié d'une décision de classement en 2011. Dans cette décision, le Ministère public s'est appuyé sur la prescription, la prévention insuffisante, l'absence d'intérêt à punir et l'insignifiance d'une éventuelle peine complémentaire. Aucun de ces motifs ne peut être compris comme la constatation ou la reconnaissance que les griefs élevés contre le recourant étaient infondés et procédaient d'une volonté de la plaignante de le faire condamner en toute connaissance de son innocence. L'absence d'intérêt à punir renvoie, directement ou par le truchement de l'art. 8 al. 1 CPP, à l'art. 52 CP. Or, l'application de cette disposition légale présupposait, comme le montre son texte même, que la culpabilité du recourant fût peu importante. Il en va de même pour l'insignifiance d'une éventuelle peine complémentaire (art. 8 al. 2 let. b CPP), qui impliquait nécessairement et préalablement la culpabilité du recourant (cf. art. 49 al. 2 CP). Les constats de prescription et de prévention insuffisante signifiaient, chacun, que des soupçons existaient, mais qu'une condamnation n'entrait pas en considération. L'on ne saurait donc interpréter l'effet du classement précité, soit l'abandon des poursuites, comme un indice que la soeur du recourant savait son frère innocent des faits qu'elle avait dénoncés les 19 et 20 octobre 2005. Plainte classée et dénonciation calomnieuse ne sauraient être confondues. Le grief est mal fondé.
E. 7 Le recours doit être rejeté.
E. 8 Il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, ou de l'exonérer des frais de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. Il n'apparaît ni que le recours au Tribunal fédéral ait porté sur ce point ni que son admission partielle doive conduire la Chambre à apprécier différemment la situation, dès lors que la position du requérant sur ce qui restait litigieux après le renvoi s'avère juridiquement infondée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.).
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument restera fixé à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4949/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.12.2018 P/4949/2018
DÉCISION DE RENVOI ; SOUPÇON ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.303; CPP.310
P/4949/2018 ACPR/734/2018 du 10.12.2018 sur ONMMP/1289/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 10.01.2019, rendu le 11.02.2019, IRRECEVABLE, 6B_45/2019 Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; SOUPÇON ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CP.303; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4949/2018 ACPR/734/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 décembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire ouvert] B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte du 8 mai 2018, A______ recourait contre l'ordonnance du 19 avril 2018, par laquelle le Ministère public refusait d'entrer en matière sur sa plainte du 6 mars 2018 contre C______, sa soeur, et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant concluait à l'annulation de cette ordonnance et à l'injonction au Ministère public d'entrer en matière et de séquestrer tous avoirs, fonds et documents de C______. À titre préalable, il demandait la désignation d'un avocat d'office et un délai pour lui permettre (ou permettre à celui-ci) de compléter ses moyens. b. Le 14 juin 2018, la Chambre de céans rejetait le recours et la demande d'assistance judiciaire ( ACPR/334/2018 ). c. Le 2 octobre 2018, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, pour qu'elle examine les accusations en rapport avec les plaintes de C______ des 19 et 20 octobre 2005, qui n'étaient pas atteintes par la prescription (arrêt 6B_737/2018 ). d. Le 18 octobre 2018, A______ a prié la Chambre de céans de renvoyer la cause au Ministère public, non seulement pour la dénonciation calomnieuse reprochée à C______, mais aussi pour la plainte qu'il avait déposée en 2006 à l'encontre de D______ et de E______, dont il joignait copie et demandait la relance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 6 mars 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______, lui reprochant de l'avoir calomnié à trois reprises, soit par plaintes pénales des 19 octobre 2005, 29 juin 2006 et 16 novembre 2017. Sa soeur devait être placée en détention. Il demandait la désignation d'un avocat d'office. Aucune pièce n'était jointe. b. Dans l'ordonnance attaquée, rendue sans autre investigation, le Ministère public rappelait qu'aucune des plaintes déposées par C______ n'avait abouti, A______ ayant bénéficié d'un classement, d'un acquittement et d'une non-entrée en matière. A______ n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses accusations. Dès lors, aucune mesure de contrainte n'entrait en considération, pas plus que la désignation d'un conseil juridique gratuit. c. Pendant l'instance de recours, soit les 16 mai et 10 juin 2018, A______ a fait parvenir à la Chambre de céans un lot de pièces. D. a. Dans son recours, A______ estimait que le Ministère public disposait de toutes les pièces nécessaires, dès lors qu'il s'agissait de procédures pénales qu'il avait traitées et qui étaient encore relativement récentes; la Chambre de céans était invitée à en demander l'apport. Le vol par sa mère, le 8 septembre 2000, d'actions de F______ SA qu'il détenait dans un coffre bancaire, vol suivi de leur appropriation par C______ en 2004, rendait à l'évidence celle-ci coupable de dénonciation calomnieuse à raison des deux plaintes qu'elle avait déposées contre lui en 2005. Exécutant alors une peine, A______ mettait en avant son indigence et son impossibilité d'accéder à toute loi ou jurisprudence, ce qui justifierait la désignation d'un avocat pour le défendre. Le dommage civil dont il demanderait réparation était constitué de CHF 14'000'000.- que lui devait C______ à propos de F______ SA, des EUR 700'000.- dont elle l'avait spolié dans une succession, en France, et des CHF 200.- par jour de détention subi depuis 2005, dont l'État de Genève devait l'indemniser. b. À l'acte de recours sont jointes plusieurs pièces, dont les deux plaintes déposées par C______, en 2005, et la décision prononçant leur classement, pour cause de prescription et de prévention insuffisante, en 2011 :
- Dans la plainte du 19 octobre 2005, C______ reprochait à A______ d'avoir enfreint les art. 152, 153, 158 et 251 CP, sans autre précision. Dans sa plainte du lendemain, elle lui reprochait de s'approprier des loyers dus par des locataires de F______ SA et d'avoir émis sans droit de nouveaux certificats d'actions de cette société, dont il avait convoqué l'assemblée générale sans être lui-même administrateur, dans le but de s'en faire nommer administrateur unique.
- De l'ordonnance de classement, il ressort que A______ avait été inculpé (prévenu) de faux dans les titres pour avoir émis, en 1995, des certificats d'action comportant son nom au titre d'administrateur unique, alors que C______ l'était aussi, et d'escroquerie pour avoir empoché, prétendument au nom de F______ SA, des loyers d'un appartement sous-loué. Cependant, le premier chef d'inculpation était prescrit, et le second n'apparaissait pas réalisé, notamment sous l'angle de l'astuce. Les autres reproches n'avaient donné lieu à aucune inculpation. L'intérêt à punir était de toute façon faible, et, eu égard au casier judiciaire de A______ à l'époque, une peine complémentaire égale à zéro eût été prononcée. c. À réception de la lettre de A______ du 18 octobre 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L'objet du litige, délimité par l'arrêt de renvoi, porte exclusivement sur les plaintes déposées contre le recourant les 19 et 20 octobre 2005 par sa soeur. C'est en effet le seul point sur lequel a été admis son recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_737/2018 consid. 4, dernier alinéa). Par conséquent, le recourant n'est pas recevable à demander la relance d'une plainte qu'il a déposée ultérieurement contre d'autres personnes, et dont la Chambre n'avait pas à connaître ni à trancher à l'occasion de son arrêt précédent. 2. L'acte de recours est suffisamment motivé et complet pour qu'un délai visant à son complètement (art. 385 al. 2 CPP) ne soit pas nécessaire. Ce point n'était d'ailleurs pas litigieux devant le Tribunal fédéral. 3. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Les pièces communiquées après le dépôt de l'acte de recours peuvent être donc prises en considération, si besoin est. 4. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 5. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêche-ment de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 6. Le recourant estime que les plaintes pénales déposée contre lui les 19 et 20 octobre 2005 sont calomnieuses. 6.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). 6.2. En l'occurrence, le recourant s'estime innocent des accusations portées contre lui, au motif implicite qu'il avait bénéficié d'une décision de classement en 2011. Dans cette décision, le Ministère public s'est appuyé sur la prescription, la prévention insuffisante, l'absence d'intérêt à punir et l'insignifiance d'une éventuelle peine complémentaire. Aucun de ces motifs ne peut être compris comme la constatation ou la reconnaissance que les griefs élevés contre le recourant étaient infondés et procédaient d'une volonté de la plaignante de le faire condamner en toute connaissance de son innocence. L'absence d'intérêt à punir renvoie, directement ou par le truchement de l'art. 8 al. 1 CPP, à l'art. 52 CP. Or, l'application de cette disposition légale présupposait, comme le montre son texte même, que la culpabilité du recourant fût peu importante. Il en va de même pour l'insignifiance d'une éventuelle peine complémentaire (art. 8 al. 2 let. b CPP), qui impliquait nécessairement et préalablement la culpabilité du recourant (cf. art. 49 al. 2 CP). Les constats de prescription et de prévention insuffisante signifiaient, chacun, que des soupçons existaient, mais qu'une condamnation n'entrait pas en considération. L'on ne saurait donc interpréter l'effet du classement précité, soit l'abandon des poursuites, comme un indice que la soeur du recourant savait son frère innocent des faits qu'elle avait dénoncés les 19 et 20 octobre 2005. Plainte classée et dénonciation calomnieuse ne sauraient être confondues. Le grief est mal fondé. 7. Le recours doit être rejeté. 8. Il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, ou de l'exonérer des frais de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. Il n'apparaît ni que le recours au Tribunal fédéral ait porté sur ce point ni que son admission partielle doive conduire la Chambre à apprécier différemment la situation, dès lors que la position du requérant sur ce qui restait litigieux après le renvoi s'avère juridiquement infondée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument restera fixé à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4949/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00