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P/4922/2014

Genf · 2018-06-12 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS JUDICIAIRES ; PRÉVENU ; FAUTE | CPP.426.al2

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne un point d'une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), soit la mise à sa charge des frais de la procédure, et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée sur cet aspect (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné aux frais de la procédure. ![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).

E. 3.2 L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301; 123 III 306 consid. 4a p. 312; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Le comportement fautif peut être une " faute procédurale ", c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a été auditionné par la police française sur commission rogatoire, le 22 avril 2015, au sujet de l'excès de vitesse commis à Genève le 19 décembre 2013. Partant, il savait, dès ce moment, qu'il lui était reproché d'avoir commis cette infraction au volant du véhicule C______ immatriculé 1______. À l'issue de son audition, il s'est engagé à faire des recherches sur l'identité du réel conducteur et de transmettre directement tous documents utiles à l'autorité suisse compétente, dont les coordonnées lui avaient été fournies. Or, il n'en a rien fait. Ce n'est que par courrier du 29 décembre 2017 qu'il a communiqué au Ministère public l'identité du conducteur fautif. Force est ainsi d'admettre que le recourant n'a pas collaboré à l'instruction comme on aurait pu l'attendre de lui. Par son inaction, il a obligé le Ministère public à le placer sous avis de recherche et d'arrestation puis à le faire entendre une nouvelle fois par la police. Il a également dû ouvrir une instruction et lui a désigné un avocat d'office. L'ensemble de ces actes auraient été inutiles si le recourant avait fourni les éléments aptes à le disculper à l'issue de son audition par la police française – lesquels ne nécessitaient aucune longue recherche, preuve en est qu'il n'a eu aucun mal à les transmettre au Ministère public à fin décembre 2017 –, comme il s'y était engagé. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le prévenu, par son comportement fautif, avait rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale.

E. 4 Justifié, le point critiqué de l'ordonnance querellée sera donc confirmé.![endif]>![if>

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).![endif]>![if>

E. 6.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).![endif]>![if>

E. 6.2 En l'espèce, le conseil du recourant, non soumis à la TVA, a produit une note d'honoraires totalisant 150 minutes pour la rédaction du recours, auquel il a ajouté le forfait de 20% pour les courriers et téléphones, soit CHF 600.-. Bien que ses arguments soient rejetés, il se justifie de lui allouer le montant total réclamé, qui paraît raisonnable au regard de l'activité déployée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4922/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 P/4922/2014

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS JUDICIAIRES ; PRÉVENU ; FAUTE | CPP.426.al2

P/4922/2014 ACPR/572/2018 du 05.10.2018 sur OCL/634/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS JUDICIAIRES ; PRÉVENU ; FAUTE Normes : CPP.426.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4922/201 4 ACPR/572/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre pour violation fondamentale des règles de la circulation routière (chiffre 1), refusé de lui allouer une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (chiffre 2) et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 890.- (chiffre 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 600.-, à l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant que celle-ci le condamne aux frais de la procédure, et à ce que ceux-ci soient laissés à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 décembre 2013, à 2 h 14, un radar installé au ______ à Genève a "flashé" un véhicule de marque C______, immatriculé en Allemagne 1______, circulant à une vitesse de 142 km/h en lieu et place des 50 km/h autorisés, soit un excès de 86 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. b. Selon le rapport de renseignements du 4 mars 2014, le propriétaire du véhicule incriminé était la société D______ GMBH, domiciliée en Allemagne. c. À la suite d'une commission rogatoire adressée en Allemagne, D______ GMBH a transmis l'identité de A______ comme ayant loué le véhicule impliqué au moment des faits. Une copie de la pièce d'identité et du permis de conduire français de ce dernier était également communiquée. d. Sur requête formulée par commission rogatoire du 21 mai 2014 adressée en France, A______, né le ______ 1993 et domicilié en France, a été auditionné par la police judiciaire française, le 22 avril 2015. Il a contesté être l'auteur de l'infraction. Il était gérant d'une société de location de véhicules, laquelle n'était toutefois plus active depuis décembre 2013. À cette même période, il avait loué des véhicules à deux sociétés, notamment D______ GMBH. Cette dernière avait déposé plainte contre lui, pour le vol de quatre véhicules, dont celui qui avait été "flashé" en Suisse, car il refusait de lui restituer les automobiles avant de pouvoir récupérer sa caution. Il avait été interpellé par la police courant décembre 2013, mais ne se rappelait pas de la date exacte; les véhicules avaient été saisis et rapatriés en Allemagne. C'était sans doute lors dudit rapatriement que le conducteur de la C______ avait dû se faire "flasher" à Genève. Il ne pensait pas s'être rendu en Suisse en décembre 2013 et en tout cas pas au volant des véhicules de location. Il s'est engagé à faire des recherches et à envoyer tous documents susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et positifs pour l'enquête aux autorités suisses – dont l'adresse lui était communiquée – directement. e. À cette même date, les policiers français ont découvert dans leurs registres que A______ avait été interpellé et placé en garde à vue dans une affaire de vol de voiture le 27 décembre 2013. L'affaire était toujours en cours d'investigation et les véhicules avaient été récupérés après l'arrestation de l'intéressé. f. Le 8 juin 2015, le Ministère public genevois a émis un avis de recherche et d'arrestation visant A______. g. Le 4 décembre 2017, ce dernier a été interpellé puis arrêté par la police suisse. Entendu le jour même, il a déclaré avoir loué le véhicule de marque C______ en cause auprès de l'entreprise D______ GMBH au mois d'août 2013, mais nié l'avoir conduit en excès de vitesse le jour des faits. En effet, le jour en question, la voiture avait déjà été saisie par la police française. C'était l'un des employés de la société de location qui devait se trouver au volant le 19 décembre 2013. Confronté au document français ayant enregistré son interpellation le 27 décembre 2013, A______ a finalement admis avoir été en possession du véhicule C______ le 19 décembre 2013. Il devait contrôler les contrats de location qui se trouvaient encore en mains de la police française. Le conducteur au moment des faits pouvait être lui ou l'un de ses clients. h. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, pour violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). i. Le lendemain, le prénommé a été remis en liberté et un avocat d'office lui a été nommé. j. Par pli du 29 décembre 2017, A______ a transmis au Ministère public la copie d'un contrat de location attestant qu'il avait sous-loué le véhicule C______ incriminé à un certain E______ du 7 au 30 décembre 2013, ce qui établissait ainsi qu'il n'était pas en possession dudit véhicule au moment des faits. Il avait reçu plusieurs contraventions pour des excès de vitesse commis en France, avec ledit véhicule, pendant la période précitée, dont il joignait les copies, et avait écrit en ce sens aux autorités françaises. Partant, il sollicitait le classement de la procédure. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des pièces " finalement " produites par A______, aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'était établi, de sorte que le classement de la procédure était ordonné. En revanche, le prévenu n'avait droit à aucune indemnité ni réparation pour son tort moral (art. 429 CPP), dans la mesure où il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il aurait en effet pu immédiatement transmettre au Ministère public l'identité de l'auteur de l'infraction. Or, vu ses carences, le Ministère public avait été contraint d'établir de nombreux actes en vue d'identifier l'auteur de l'infraction. Le même raisonnement était applicable aux frais, de sorte que le prévenu était astreint à les supporter. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de lui avoir imputé les frais, alors qu'aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne pouvait lui être reproché, si ce n'était la commission de l'infraction classée. Le Ministère public justifiait sa décision en soutenant qu'il aurait tardé à lui communiquer l'identité de l'auteur de l'infraction, ce qui ne constituait pas un acte illicite imputable à une faute de sa part, justifiant l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. D'ailleurs, il avait transmis les documents prouvant son innocence quelques jours seulement après avoir appris des autorités suisses, le 4 décembre 2017, que la C______ était encore sous sa garde lors de la commission de l'infraction. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne un point d'une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), soit la mise à sa charge des frais de la procédure, et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée sur cet aspect (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné aux frais de la procédure. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). 3.2. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301; 123 III 306 consid. 4a p. 312; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Le comportement fautif peut être une " faute procédurale ", c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511). 3.3. En l'espèce, le recourant a été auditionné par la police française sur commission rogatoire, le 22 avril 2015, au sujet de l'excès de vitesse commis à Genève le 19 décembre 2013. Partant, il savait, dès ce moment, qu'il lui était reproché d'avoir commis cette infraction au volant du véhicule C______ immatriculé 1______. À l'issue de son audition, il s'est engagé à faire des recherches sur l'identité du réel conducteur et de transmettre directement tous documents utiles à l'autorité suisse compétente, dont les coordonnées lui avaient été fournies. Or, il n'en a rien fait. Ce n'est que par courrier du 29 décembre 2017 qu'il a communiqué au Ministère public l'identité du conducteur fautif. Force est ainsi d'admettre que le recourant n'a pas collaboré à l'instruction comme on aurait pu l'attendre de lui. Par son inaction, il a obligé le Ministère public à le placer sous avis de recherche et d'arrestation puis à le faire entendre une nouvelle fois par la police. Il a également dû ouvrir une instruction et lui a désigné un avocat d'office. L'ensemble de ces actes auraient été inutiles si le recourant avait fourni les éléments aptes à le disculper à l'issue de son audition par la police française – lesquels ne nécessitaient aucune longue recherche, preuve en est qu'il n'a eu aucun mal à les transmettre au Ministère public à fin décembre 2017 –, comme il s'y était engagé. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le prévenu, par son comportement fautif, avait rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale. 4. Justifié, le point critiqué de l'ordonnance querellée sera donc confirmé.![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).![endif]>![if> 6. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).![endif]>![if> 6.2. En l'espèce, le conseil du recourant, non soumis à la TVA, a produit une note d'honoraires totalisant 150 minutes pour la rédaction du recours, auquel il a ajouté le forfait de 20% pour les courriers et téléphones, soit CHF 600.-. Bien que ses arguments soient rejetés, il se justifie de lui allouer le montant total réclamé, qui paraît raisonnable au regard de l'activité déployée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4922/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00