ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; DROIT DE GARDER LE SILENCE | CP.305; CPP.113
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L'entrave à l'action pénale est une infraction contre l'administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures (art. 305 al. 1 CP). Elle se caractérise comme une infraction de résultat et n'est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l'action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Un acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c ; ATF 104 IV 186 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 ; 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., 2017, n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). L'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation n'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa), conformément au principe de non-incrimination développé ci-dessous.
E. 2.2 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 phr. 1 CPP). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art.113 al. 1 phr. 2 CPP). La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer (art. 113 al. 2 CPP). L'art. 113 CPP traduit le principe de non-incrimination (" nemo tenetur se ipsum accusare "), lequel englobe le droit de se taire et est déduit de la présomption d'innocence. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2 : "Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable"). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). D'après ce principe " nemo tenetur se ipsum accusare ", nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. En d'autres termes, il bénéficie du droit de ne pas participer activement à sa propre incrimination (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 113). Ce droit a pour seul but d'éviter à un prévenu de s'auto-incriminer, c'est-à-dire de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ( ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2.2). Son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid. 2.1). Si le prévenu peut se taire, voire donner des explications incomplètes ou erronées, son droit n'est cependant pas absolu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art. 113 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung/ Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 113 ; voir également la jurisprudence fribourgeoise : arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 avril 2019, 501 2018 75, consid. 2.2 et du 8 mai 2015, 502 2014 131, consid. 3.c). Aux conditions posées par la loi pénale, il peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
E. 2.3 En vertu de l'art. 302 al. 3 CPP, les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113 al. 1, 168, 169 et 180 al. 1 CPP ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. 2.4.1. En l'espèce, en se désignant en mars 2017 comme l'auteur de l'infraction à la place de sa compagne, l'appelant a manifestement essayé de soustraire un tiers - son amie - à une poursuite pénale. La soustraction d'un tiers est donc réalisée, puisque ce n'est qu'à l'occasion de l'audition sur opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public que l'appelant a fini par admettre qu'il n'avait pas réalisé le faux document, soit un mois plus tard. Ce faisant, l'appelant a également alourdi la procédure, entraînant des actes d'instruction supplémentaires. En s'auto-incriminant, l'appelant poursuivait le dessein évident, qu'il a d'ailleurs reconnu, d'éviter à son amie de subir une poursuite pénale et d'être sanctionnée. Le prévenu ne s'est pas contenté de faire usage du droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer puisqu'il a justement déclaré être l'auteur du faux document, participant ainsi activement à sa propre incrimination. En agissant de la sorte, il a réalisé un comportement actif qui constitue une infraction pénale et ne peut opposer sa qualité de prévenu pour en justifier la commission, l'art. 113 CPP n'étant pas applicable en l'espèce. Au surplus, les principes de droit pénal et de procédure pénale exposés ci-dessus étaient censés connus d'un aspirant sur le point de réussir les examens du brevet fédéral de policier. L'infraction d'entrave à l'action pénale est réalisée. Le verdict de culpabilité (art. 305 al. 1 CP) rendu par le premier juge sera confirmé, de même que l'exemption de peine prononcée (art. 305 al. 2 CP). Partant, le jugement entrepris sera entièrement maintenu.
E. 3 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
E. 3.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.
E. 4 Compte tenu de l'issue de l'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/1480/2018 ) rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4886/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4886/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/181/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ¼ des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 6'573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'708.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2019 P/4886/2017
ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; DROIT DE GARDER LE SILENCE | CP.305; CPP.113
P/4886/2017 AARP/181/2019 du 24.05.2019 sur JTDP/1480/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; DROIT DE GARDER LE SILENCE Normes : CP.305; CPP.113 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4886/2017 AARP/ 181/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2019 (date rectifiée le 4 juillet 2019) Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/1480/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 22 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et acquitté d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 2 CP). Il a été exempté de toute peine et débouté de ses conclusions en indemnisation. Le quart des frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés dans leur totalité à CHF 6'573.-, a été mis à sa charge. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à son acquittement de l'infraction d'entrave à l'action pénale et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser CHF 14'638.35, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, ainsi qu'un montant à chiffrer ultérieurement pour les honoraires de son conseil en appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, à Genève, le 23 mars 2017, lors de son audition par l'inspection générale des services (IGS), de s'être faussement accusé d'avoir contrefait une attestation de non poursuite, alors qu'il savait que B______, sa compagne, en était l'auteure, afin de la soustraire à une procédure pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En mars 2017, le Ministère public a reçu une dénonciation de l'Office des poursuites de Genève. Un extrait de non poursuite concernant A______ lui avait été transmis par une régie. Cette dernière avait reçu un dossier de candidature pour un logement de la part du couple, contenant deux attestations de non poursuites établies à leurs noms. L'extrait concernant A______ s'était avéré faux. Le numéro était le même que celui figurant sur le document de son amie. A______ n'avait pas effectué de demande d'extrait et des poursuites étaient engagées à son nom. b. Entendu par l'IGS le 23 mars 2017, sur mandat de comparution, en qualité de prévenu pour faux dans les certificats, A______ a indiqué qu'il était l'auteur de la fausse attestation de non poursuite. Il a donné des précisions quant au mode opératoire et circonstances entourant son acte. c. Par ordonnance pénale du 24 mars 2017, A______ a été reconnu coupable de faux dans les certificats. d. Le 27 mars, par la voix de son conseil, A______ a formé opposition contre l'ordonnance précitée, sans indication des motifs. e. Entendu le 28 avril 2017 par le Ministère public suite à son opposition, A______ est revenu sur ses déclarations, expliquant que l'extrait du registre des poursuites en cause avait en réalité été falsifié par sa compagne. f. En mai 2017, sur mandat du Ministère public, l'IGS a procédé aux auditions du couple et de la psychologue de madame. A______ et B______ ont été entendus une nouvelle fois en novembre 2017 par le Ministère public. Lors de cette audience, le Ministère public a étendu l'instruction à l'encontre de A______ aux infractions d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et d'entrave à la poursuite pénale (art. 305 CP). f.a. B______ a reconnu avoir créé un faux extrait de non poursuite au nom de son compagnon à partir de son propre extrait original. Ils étaient alors à la recherche d'un appartement. Ils étaient convenu qu'elle ferait les démarches pour obtenir un extrait au nom de A______, celui-ci se trouvant à l'école de police de O______. Devant le Ministère public, elle est revenue sur cette déclaration, indiquant qu'ils avaient discuté de son intention de créer un faux document, mais que celui-ci s'y était opposé précisant qu'il n'était pas nécessaire de produire deux attestations de non poursuite. Soucieuse de fournir un dossier complet à la régie et trop occupée par son travail, elle avait décidé, sans consulter son compagnon, de réaliser un faux extrait. f.b. A______ a confirmé que sa compagne avait falsifié le document. Il a ajouté qu'à réception de la convocation de la C______, dont il ne connaissait pas les raisons, il en avait discuté avec son amie, laquelle lui avait alors avoué avoir réalisé une fausse attestation. La discussion avait déclenché une crise d'angoisse chez elle. Il avait alors décidé de se dénoncer à sa place, afin de lui éviter une procédure pénale, vu les problèmes de santé dont elle souffrait. Il n'avait pas eu conscience qu'il allait protéger son amie au prix de la commission d'une infraction. f.c. La psychologue a confirmé qu'elle suivait sa patiente pour des crises d'angoisse. Vers la mi-avril 2017, celle-ci lui avait confié qu'elle en avait eu une suite à la convocation par la police de son compagnon dès lors qu'elle avait réalisé un faux document, ce qui lui avait fait ressentir un fort sentiment de culpabilité. g.a. Devant le premier juge, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au moment des faits, elle suivait une psychothérapie à cause de ses fréquentes crises d'angoisse. Durant ses crises, elle faisait de l'hyperventilation, pleurait et enlevait la peau de ses doigts jusqu'à saignement. g.b. A______ a également maintenu ses propos antérieurs. Sa compagne avait bien eu une crise d'angoisse lorsqu'elle lui avait révélé son acte. Elle n'arrivait pas à se calmer. Il avait décidé de se dénoncer juste avant le début de son audition par la C______. Il avait réussi son brevet fédéral de policier au printemps 2017. La formation comprenait des cours sur le droit pénal et la procédure pénale. C. a. Par courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 5 février 2019, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 26 février 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre à CHF 2'907.90, avec intérêts à 5% dès le 27 février 2019, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Lors de son audition par la C______, en qualité de prévenu, il avait choisi de s'auto-dénoncer pour protéger son amie dont la santé était fragile. En faisant cela, il avait usé de son droit de ne pas collaborer et de donner des explications erronées. Le Tribunal de police ne pouvait dès lors lui reprocher une entrave à l'action pénale, ce d'autant plus qu'il n'avait légalement aucune obligation de dénoncer son amie. c. Aux termes de son mémoire de réponse du 26 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Le droit de ne pas collaborer n'octroyait pas le droit de soustraire autrui à une poursuite pénale. Au contraire, un tel comportement était punissable pour entrave à l'action pénale. A______ avait choisi d'endosser la responsabilité des infractions qu'on lui reprochait afin de protéger son amie. Il avait agi activement en faisant des déclarations spontanées, collaborant avec la police et reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal de police avait tenu compte des relations étroites entre A______ et sa compagne (et de la fragilité de celle-ci), ce qui avait abouti à une exemption de peine en vertu de l'art. 305 al. 2 CP. Déjà pris en considération, ce moyen ne saurait justifier son acquittement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'entrave à l'action pénale est une infraction contre l'administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures (art. 305 al. 1 CP). Elle se caractérise comme une infraction de résultat et n'est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l'action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Un acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c ; ATF 104 IV 186 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 ; 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., 2017, n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). L'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation n'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa), conformément au principe de non-incrimination développé ci-dessous. 2.2. Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 phr. 1 CPP). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art.113 al. 1 phr. 2 CPP). La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer (art. 113 al. 2 CPP). L'art. 113 CPP traduit le principe de non-incrimination (" nemo tenetur se ipsum accusare "), lequel englobe le droit de se taire et est déduit de la présomption d'innocence. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2 : "Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable"). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). D'après ce principe " nemo tenetur se ipsum accusare ", nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. En d'autres termes, il bénéficie du droit de ne pas participer activement à sa propre incrimination (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 113). Ce droit a pour seul but d'éviter à un prévenu de s'auto-incriminer, c'est-à-dire de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ( ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2.2). Son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid. 2.1). Si le prévenu peut se taire, voire donner des explications incomplètes ou erronées, son droit n'est cependant pas absolu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art. 113 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung/ Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 113 ; voir également la jurisprudence fribourgeoise : arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 avril 2019, 501 2018 75, consid. 2.2 et du 8 mai 2015, 502 2014 131, consid. 3.c). Aux conditions posées par la loi pénale, il peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). 2.3. En vertu de l'art. 302 al. 3 CPP, les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113 al. 1, 168, 169 et 180 al. 1 CPP ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. 2.4.1. En l'espèce, en se désignant en mars 2017 comme l'auteur de l'infraction à la place de sa compagne, l'appelant a manifestement essayé de soustraire un tiers - son amie - à une poursuite pénale. La soustraction d'un tiers est donc réalisée, puisque ce n'est qu'à l'occasion de l'audition sur opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public que l'appelant a fini par admettre qu'il n'avait pas réalisé le faux document, soit un mois plus tard. Ce faisant, l'appelant a également alourdi la procédure, entraînant des actes d'instruction supplémentaires. En s'auto-incriminant, l'appelant poursuivait le dessein évident, qu'il a d'ailleurs reconnu, d'éviter à son amie de subir une poursuite pénale et d'être sanctionnée. Le prévenu ne s'est pas contenté de faire usage du droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer puisqu'il a justement déclaré être l'auteur du faux document, participant ainsi activement à sa propre incrimination. En agissant de la sorte, il a réalisé un comportement actif qui constitue une infraction pénale et ne peut opposer sa qualité de prévenu pour en justifier la commission, l'art. 113 CPP n'étant pas applicable en l'espèce. Au surplus, les principes de droit pénal et de procédure pénale exposés ci-dessus étaient censés connus d'un aspirant sur le point de réussir les examens du brevet fédéral de policier. L'infraction d'entrave à l'action pénale est réalisée. Le verdict de culpabilité (art. 305 al. 1 CP) rendu par le premier juge sera confirmé, de même que l'exemption de peine prononcée (art. 305 al. 2 CP). Partant, le jugement entrepris sera entièrement maintenu. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. 3. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 4. Compte tenu de l'issue de l'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/1480/2018 ) rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4886/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4886/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/181/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ¼ des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 6'573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'708.00