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P/4874/2020

Genf · 2020-08-02 · Français GE

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;DURÉE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.227

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt reste actuel, nonobstant la décision du TMC intervenue le 21 août 2020, car l'admission du recours entraînerait la caducité de celle-ci.

E. 1.2 Conformément à un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275; ACPR/596/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Le recourant concluant à l'annulation de la décision querellée, les conclusions en constatation de la violation du principe de proportionnalité sont irrecevables.

E. 2 Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours. Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le défenseur du recourant est dûment motivé, mais le prévenu a eu l'occasion de répliquer, de sorte que sa demande sera rejetée.

E. 3 Le recourant ne consacre pas une ligne de son acte de recours, ni en fait ni en droit, à s'exprimer sur les charges recueillies contre lui. Il n'y a donc pas à s'y attarder, sauf à renvoyer en tant que de besoin aux développements du premier juge à ce sujet, auxquels la Chambre de céans se rallie et renvoie le recourant, comme elle le peut ( ACPR/128/2019 du 14 février 2019 consid. 7.2. et les références) en rappelant les soupçons de lésions corporelles et de violation du devoir d'assistance et d'éducation suffisamment vraisemblables au sens des art. 221 et 227 CPP.

E. 4 Le recourant conteste le risque de collusion et de réitération.

E. 4.1 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss ; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

E. 4.3 En l'espèce, tant que le recourant n'aura pas été confronté à sa fille, il est à craindre qu'il ne fasse pression sur C______ pour qu'elle atténue ses dires ou sur la mère dans le même but. D'autre part, tant que le recourant n'aura pas réussi à gérer ses accès de colère et de violence physique et verbale, il est à craindre qu'il adopte à nouveau des comportements pouvant traumatiser son enfant et remplir les conditions de l'art. 219 CP. Les mesures de substitution sont ainsi justifiées.

E. 5 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

E. 5.1 À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3).

E. 5.2 Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 par. 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Il y a lieu de tenir compte également de la durée probable de la peine privative de liberté pour apprécier celle admissible de la détention avant jugement (ATF 133 I 168 consid. 4.1).

E. 5.3 Depuis le dépôt du recours, le Ministère public a allégé les interdictions de contacts (obligation de distanciation) entre le prévenu et sa femme et les enfants, en les autorisant par le biais de point de rencontre organisée par le SPMi, dans le sens de la demande formulée à l'appui du recours. Le recourant n'ayant pas répliqué à la suite de cette modification, il convient de considérer que, sur ce point, il a obtenu satisfaction. Le recourant estime également qu'il devrait pouvoir s'occuper de ses enfants lors de l'hospitalisation à F______ [VS] de son épouse, s'opposant au placement en foyer de ses filles tout en étant d'accord avec leur placement en famille d'accueil. Cependant, la réalité et l'actualité de ce séjour ne sont pas établis à teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, de sorte que rien ne justifie la suppression de la mesure querellée.

E. 6 Le recourant fait grief au TMC d'avoir ordonné les mesures de substitution pour une durée de six mois.

E. 6.1 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2.; 137 IV 180 consid. 3.5).

E. 6.2 Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel. Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques: l'art. 239 CPP précise les circonstances, les conditions et les modalités de la libération des sûretés, le législateur étant parti du principe que celles-ci doivent être maintenues jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 239 al. 3 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la prolongation peut être de trois mois au plus, et de six mois dans des cas exceptionnels (ATF141 IV 190 consid. 3.3).

E. 6.3 En l'espèce, fixer les mesures pour la durée maximale autorisée de six mois apparaît disproportionnée à ce stade de la procédure, ce d'autant plus que le Ministère public a reçu les mains-courantes sollicitées, l'audition EVIG de C______ a eu lieu et les époux ont été confrontés. Faute de connaître les intentions du Ministère public sur la suite de la procédure, il convient de réduire la durée des mesures de substitution au 2 novembre 2020.

E. 7 Le recours est ainsi fondé et l'ordonnance querellée sera modifiée en conséquence.

E. 8 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 9 Le Ministère public ayant d'ores et déjà accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle vaut pour la procédure de recours, les conclusions en ce sens du recourant sont sans objet.

E. 10 La procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance du TMC du 2 août 2020. Ordonne à A______ de se soumettre aux mesures de substitution suivantes : a.     obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; b.     interdiction de se rendre au domicile de son épouse, B______, jusqu'à décision contraire du procureur ; c.     interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse, B______, et leurs enfants communs, C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017, , jusqu'à décision contraire du procureur ; d.     engagement de se distancer immédiatement de sa femme, B______, et de leurs enfants communs, C______ et D______, en cas de contact inopiné avec eux et d'en informer le Ministère public, hormis par le biais d'un point de rencontre; e.     obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale, notamment auprès de E______; f.     obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ; g.     obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Dit que ces mesures de substitution sont ordonnées jusqu'au 2 novembre 2020, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Communique le présent dispositif au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2020 P/4874/2020

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;DURÉE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.227

P/4874/2020 ACPR/733/2020 du 16.10.2020 sur OTMC/2544/2020 ( TMC ) , ADMIS Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;DURÉE;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.227 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4874/2020 ACPR/733/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 octobre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 2 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 août 2020, notifiée le 4 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 2 février 2021, les mesures de substitution suivantes:

a)   obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

b)   interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse, B______, jusqu'à décision contraire du procureur;

c)   interdiction de se rendre au domicile de son épouse, B______, jusqu'à décision contraire du procureur;

d)  interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse, B______, et leurs enfants communs, C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017, jusqu'à décision contraire du procureur;

e)   engagement de se distancer immédiatement de sa femme, B______, et de leurs enfants communs, C______ et D______, en cas de contact inopiné avec eux et d'en informer le Ministère public;

f)    obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale, notamment auprès de E______;

g)   obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

h)   obligation de se présenter au SPI, d'ici au mardi 4 août 2020;

i)     obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, préalablement, à pouvoir compléter le recours à réception du dossier de la procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique, Me B______ étant nommée d'office à sa défense. Principalement, il conclut au constat de la violation du principe de proportionnalité et à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 5 mars 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a dénoncé au Ministère public les faits suivants, concernant C______. Le 19 février 2020, le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse avait signalé que C______ avait rapporté à plusieurs reprises au parascolaire et auprès de son enseignant être frappée par son père. Ainsi, le 4 février 2020, C______ avait confié à l'infirmière que son père était souvent en colère, la tapait et tirait les doigts de sa petite soeur. Cela la rendait triste et lui faisait peur. Il avait, également, jeté des objets sur sa mère et l'avait frappée; il lui avait lancé des couteaux qu'elle avait évités. A______ avait contesté toute maltraitance physique sur ses filles et déclaré essayer d'éviter que les fillettes soient témoins des violences conjugales, en se déplaçant dans une autre pièce. La mère n'avait pas vu le père taper ses filles, mais était inquiète des propos tenus par ce dernier à C______ tel que " je ne suis plus ton père ". Les mineures avaient été témoins de la violence psychologique et physique lors du conflit conjugal. En outre, son mari proférait des menaces, des insultes et des propos dénigrants et avait des réactions disproportionnées par rapport aux évènements; il ne lui avait pas lancé de couteau mais des objets, tel que des chaussures. La Police serait intervenue lors de violence conjugale, sans que la mère n'ait porté plainte. En outre, le père, lors d'une crise, se serait mis nu sur le balcon en menaçant de se jeter en bas, comportement ayant entraîné l'intervention des urgences psychiatriques; il se serait également frappé avec un rouleau à pâtisserie et aurait menacé le frère de la mère avec un manche de friteuse. Cette dénonciation a donné lieu à l'ouverture de la P/4874/2020. b. Le 31 juillet 2020, dans le cadre de la P/1______/2020, le Ministère public a prévenu A______, né en 1987 et de nationalité tunisienne, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), pour avoir, à Genève:

-        à réitérées reprises, depuis une date indéterminée jusqu'au 28 juillet 2020, menacé de mort son épouse, B______;

-        le week-end du 25 au 26 juillet 2020, menacé son épouse de lui casser les doigts si elle s'avisait encore de toucher son téléphone;

-        le 28 juillet 2020, saisi cette dernière par le T-shirt et lui avoir asséné un coup de coude au visage et un coup de pied au tibia, lui occasionnant divers hématomes;

-        le 30 juillet 2020, o   jeté une brique de lait dans le dos de sa femme, o   saisi fortement l'avant-bras gauche de C______ et avoir lancé sur celle-ci un objet tout en lui disant qu'il n'était plus son père et qu'elle n'était plus sa fille, o   en présence de C______ et D______, frappé leur mère, notamment en lui jetant une brique de lait, en exerçant sur elle des pressions psychologiques et en lui hurlant dessus, tout en la rabaissant, notamment en la traitant de folle, et en lui disant que c'était à cause d'elle qu'il se mettait à haïr sa fille. A______ a contesté les faits reprochés. Il a accepté de se soumettre aux mesures de substitution proposées par le Ministère public pour une durée de 6 mois. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, au vu des déclarations de la plaignante et de celles de sa fille, lesquelles concordaient et apparaissaient crédibles. L'instruction ne faisait que commencer. Le risque de collusion était tangible, vis-à-vis de son épouse ainsi qu'avec sa fille. Le risque de réitération était concret, le prévenu étant soupçonné d'avoir agi à réitérées reprises, rappelant la P/4874/2020. Le Tribunal considère que les mesures d'interdiction de contacts planifiés ou fortuits seraient à même de réduire le risque de collusion et que prises dans leur ensemble, elles sont, dans leur principe et dans leur durée, aptes et adéquates pour diminuer les risques susmentionnés que présente la personne prévenue et restent proportionnées. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose les difficultés rencontrées au sein de la famille, en raison notamment de l'état de santé de sa femme et du handicap de l'une de ses filles, des tensions et de la responsabilité qu'il assumait quotidiennement de la famille. Il conteste les faits reprochés, ses gestes de colères résultant de sa frustration étant dirigés contre des objets. Il avait été informé par le SPMi de l'hospitalisation prochaine de sa femme et du placement temporaire des enfants dans un foyer. Il tient pour disproportionnée la prohibition de tout contact avec son épouse et ses deux enfants. Le cumul de toutes les mesures s'apparentait à une privation de liberté. L'interdiction de se rendre au domicile conjugal et le suivi psychologique auprès de E______ suffisaient à réduire le risque de réitération. Il conteste le risque de collusion, rien n'indiquant que sa femme aurait subi des pressions de sa part avant ou pendant la procédure. Le TMC aurait pu l'autoriser à voir ses enfants dans le cadre de rencontres organisées dans un point de rencontre en présence d'éducateurs. Il se justifiait d'autant plus de lever l'interdiction de contact que cela permettrait d'éviter le placement de ses enfants en foyer le temps de l'hospitalisation de sa femme, ce d'autant plus que ni le SPMi ni le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'avaient préconisé ou ordonné des mesures protectrices de l'enfant en particulier son éloignement strict. Enfin, rien ne justifiait que lesdites mesures soient ordonnées pour la durée la plus longue de six mois, étant relevé que le Ministère public n'avait donné suite à aucune de ses requêtes depuis le 20 mai 2020. Il était, comme sa famille, assisté par l'Hospice général et n'était donc pas en mesure de prendre en charge les frais de son avocat. b. Le TMC persiste dans sa décision sans autre observation. c. Le Ministère public a précisé avoir partiellement levé les mesures le 3 septembre 2020, le prévenu pouvant entrer en contact avec ses enfants et sa femme par le biais d'un point-rencontre organisé par le SPMi. Les risques de collusion et de réitération justifiaient le maintien des mesures. La durée de celles-ci était proportionnée. d. le recourant ne réplique pas. E. a. Le 17 août 2020, le Ministère public a reçu des mains-courantes dont il ressort que la police était intervenue notamment :

-   le 9 septembre 2018, A______, nu sur le balcon, menaçant de se suicider à la suite d'une dispute conjugale, en présence des enfants;

-   le 19 juillet 2020, à la suite d'un conflit conjugal en présence des enfants. b. Le même jour, il a ordonné la jonction des deux procédures et la nomination d'office de Me B______ à la défense des intérêts de A______. c. Par ordonnance du 21 août 2020, le TMC a refusé de lever les mesures de substitution ordonnées à l'égard de A______. d. Le 3 septembre 2020, le Ministère public a, en outre, prévenu A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, régulièrement, depuis 2017:

-        insulté son épouse en lui disant " nique ta mère, va brûler en enfer, que Dieu te paie, va te faire enculer, même les prostituées font plus que toi, sale folle, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir des enfants avec une handicapée, ce n'est pas étonnant que D______ ne marche pas, connasse, tu es une assistée, grosse vache " - étant précisé que seule la période de 3 mois avant le dépôt de plainte pénale est prise en compte, soit dès le 26 mai 2020 -.

-        jeté des objets, tels que bac à linge, baskets, pommes, brique de lait sur son épouse. A______ a déclaré qu'il avait des problèmes de couple; il était arrivé qu'il s'énerve et dise des gros mots mais n'avait pas insulté sa femme; il dirigeait sa nervosité sur les objets qu'il jetait mais pas en direction de sa femme. Cette dernière a confirmé que son mari jetait des objets dans sa direction mais qu'elle n'avait été atteinte qu'à deux reprises, par une pomme et la brique de lait; son mari se défoulait fréquemment en cassant des objets. Le prévenu a contesté avoir menacé sa femme de lui casser les doigts, ce sur quoi B______ a persisté tout en précisant qu'elle avait eu peur parce que ces disputes pouvaient durer 45 minutes; mais elle n'avait pas craint qu'il mette ses menaces à exécution. B______ a rapporté que, le 28 juillet 2020, elle se trouvait derrière son mari lorsqu'il lui avait donné un coup de coude au visage; il était possible qu'il ne l'ait pas fait exprès. Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d'avoir donné ce coup. Lors d'une grosse crise de colère, au cours de laquelle il avait cassé un tableau et où il lui avait dit " nique ta mère, va brûler en enfer ", elle avait répondu " nique ton père "; il lui avait donné un coup de pied au tibia; elle lui avait retourné deux coups de pied dont un dans " les parties ". Le prévenu a contesté avoir donné un coup de pied; il ne se rappelait pas les détails de la dispute. B______ a expliqué que, le 30 juillet 2020, ils s'étaient disputés sur celui qui devrait changer les langes de D______; il s'était énervé et avait balayé de l'avant-bras tout ce qui se trouvait sur le frigo et lui avait lancé une brique de lait; C______ lui avait dit que ce n'était pas gentil et dans le couloir s'était mise à pleurer en parlant de son avant-bras. A______ a contesté avoir lancé la brique de lait, laquelle était tombée sur le dos de sa femme lorsqu'il avait tout balayé sur le frigo. B______ a déclaré que son mari avait un bon fond mais qu'il devait se faire soigner parce qu'il était colérique; il a déclaré qu'il travaillait sur sa colère. La plaignante a expliqué que son psychiatre souhaitait qu'elle aille en convalescence à F______ [VS] et le prévenu a déclaré qu'il était bien évidemment d'accord que ses enfants soient placés en famille d'accueil durant l'hospitalisation de sa femme. e. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Ministère public a modifié les mesures de substitution dans le sens suivant :

d) interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse, B______, et leurs enfants communs, C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017, " hormis par le biais d'un point rencontre, jusqu'à décision contraire du procureur ".

e) engagement de se distancer immédiatement de sa femme, B______, et de leurs enfants communs, C______ et D______, en cas de contact inopiné avec eux et d'en informer le Ministère public, " hormis par le biais d'un point rencontre ". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt reste actuel, nonobstant la décision du TMC intervenue le 21 août 2020, car l'admission du recours entraînerait la caducité de celle-ci. 1.2. Conformément à un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275; ACPR/596/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Le recourant concluant à l'annulation de la décision querellée, les conclusions en constatation de la violation du principe de proportionnalité sont irrecevables. 2. Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours. Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le défenseur du recourant est dûment motivé, mais le prévenu a eu l'occasion de répliquer, de sorte que sa demande sera rejetée. 3. Le recourant ne consacre pas une ligne de son acte de recours, ni en fait ni en droit, à s'exprimer sur les charges recueillies contre lui. Il n'y a donc pas à s'y attarder, sauf à renvoyer en tant que de besoin aux développements du premier juge à ce sujet, auxquels la Chambre de céans se rallie et renvoie le recourant, comme elle le peut ( ACPR/128/2019 du 14 février 2019 consid. 7.2. et les références) en rappelant les soupçons de lésions corporelles et de violation du devoir d'assistance et d'éducation suffisamment vraisemblables au sens des art. 221 et 227 CPP. 4. Le recourant conteste le risque de collusion et de réitération. 4.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss ; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.3. En l'espèce, tant que le recourant n'aura pas été confronté à sa fille, il est à craindre qu'il ne fasse pression sur C______ pour qu'elle atténue ses dires ou sur la mère dans le même but. D'autre part, tant que le recourant n'aura pas réussi à gérer ses accès de colère et de violence physique et verbale, il est à craindre qu'il adopte à nouveau des comportements pouvant traumatiser son enfant et remplir les conditions de l'art. 219 CP. Les mesures de substitution sont ainsi justifiées. 5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). 5.2. Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 par. 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Il y a lieu de tenir compte également de la durée probable de la peine privative de liberté pour apprécier celle admissible de la détention avant jugement (ATF 133 I 168 consid. 4.1). 5.3. Depuis le dépôt du recours, le Ministère public a allégé les interdictions de contacts (obligation de distanciation) entre le prévenu et sa femme et les enfants, en les autorisant par le biais de point de rencontre organisée par le SPMi, dans le sens de la demande formulée à l'appui du recours. Le recourant n'ayant pas répliqué à la suite de cette modification, il convient de considérer que, sur ce point, il a obtenu satisfaction. Le recourant estime également qu'il devrait pouvoir s'occuper de ses enfants lors de l'hospitalisation à F______ [VS] de son épouse, s'opposant au placement en foyer de ses filles tout en étant d'accord avec leur placement en famille d'accueil. Cependant, la réalité et l'actualité de ce séjour ne sont pas établis à teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, de sorte que rien ne justifie la suppression de la mesure querellée. 6. Le recourant fait grief au TMC d'avoir ordonné les mesures de substitution pour une durée de six mois. 6.1. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2.; 137 IV 180 consid. 3.5). 6.2. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel. Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques: l'art. 239 CPP précise les circonstances, les conditions et les modalités de la libération des sûretés, le législateur étant parti du principe que celles-ci doivent être maintenues jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 239 al. 3 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la prolongation peut être de trois mois au plus, et de six mois dans des cas exceptionnels (ATF141 IV 190 consid. 3.3). 6.3. En l'espèce, fixer les mesures pour la durée maximale autorisée de six mois apparaît disproportionnée à ce stade de la procédure, ce d'autant plus que le Ministère public a reçu les mains-courantes sollicitées, l'audition EVIG de C______ a eu lieu et les époux ont été confrontés. Faute de connaître les intentions du Ministère public sur la suite de la procédure, il convient de réduire la durée des mesures de substitution au 2 novembre 2020. 7. Le recours est ainsi fondé et l'ordonnance querellée sera modifiée en conséquence. 8. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 9. Le Ministère public ayant d'ores et déjà accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle vaut pour la procédure de recours, les conclusions en ce sens du recourant sont sans objet. 10. La procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance du TMC du 2 août 2020. Ordonne à A______ de se soumettre aux mesures de substitution suivantes :

a.     obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;

b.     interdiction de se rendre au domicile de son épouse, B______, jusqu'à décision contraire du procureur ;

c.     interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse, B______, et leurs enfants communs, C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017, , jusqu'à décision contraire du procureur ;

d.     engagement de se distancer immédiatement de sa femme, B______, et de leurs enfants communs, C______ et D______, en cas de contact inopiné avec eux et d'en informer le Ministère public, hormis par le biais d'un point de rencontre;

e.     obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale, notamment auprès de E______;

f.     obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;

g.     obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Dit que ces mesures de substitution sont ordonnées jusqu'au 2 novembre 2020, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Communique le présent dispositif au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).