LIEU DE RÉSULTAT;DIFFAMATION;CALOMNIE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.3; CP.8; CPP.310; CP.251; CP.173; CP.174
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
E. 1.2 La qualité pour agir est donnée s'agissant du refus d'entrer en matière sur les infractions de diffamation et de calomnie. Au vu de l'issue du recours, la question de l'existence d'un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le cadre d'une infraction alléguée de faux dans les titres (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3, p. 159) sera laissée ouverte. Partant, sous cette réserve, le recours sera déclaré recevable.
E. 2 Le grief d'une violation de l'art. 309 CPP se confond en réalité avec le reste du recours, de sorte qu'il sera traité simultanément avec les développements qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu la compétence des autorités suisses, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP).
E. 3.1 Le procureur est notamment tenu de clore la procédure lorsqu'il existe un empêchement de procéder, telle que l’absence de for en Suisse (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2).
E. 3.2 Le Code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).
E. 3.2.1 Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253). Dans l'ATF 141 IV 336 cité par le recourant, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de la classification typologique des infractions et admis un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (consid. 1.2 p. 339). Cette décision fait l'objet de critiques doctrinales, portant moins sur la conclusion que sur l'argumentation adoptée pour y parvenir (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 34f ss ad art. 8 CP). Une partie des auteurs favorables à cette évolution jurisprudentielle la justifie en définissant le résultat au sens de l'art. 8 CP comme une notion qui désigne la lésion ou la mise en danger de l'objet de l'infraction, et qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 8 et les références citées).
E. 3.2.2 En matière de faux matériel ou intellectuel, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de l'acte se situe au lieu où l'auteur utilise le faux (ATF 122 IV 162 consid. 5 p. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , thèse 2014, n° 1021 ss).
E. 3.3 Aux termesde l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion d'usage correspond au fait de se servir du titre à l’égard d’un tiers dans le but de le tromper (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit.,
n. 43 ad art. 251; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, p. 247). L'élément subjectif de l'infraction requiert en effet l'intention de tromper autrui. Il suffit pour cela que l'auteur veuille ou accepte l'idée que le titre soit utilisé comme vrai pour tromper autrui et qu'il accomplisse ou fasse accomplir, dans cet état d'esprit, l'un des actes réprimés par l'art. 251 CP (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 16; B. CORBOZ, op. cit. , p. 264).
E. 3.4 En l'espèce, les documents bancaires litigieux auraient été reçus par le mis en cause – selon sa version – d'autorités C______. Il les a ensuite produits à l'appui d'une action civile déposée devant les juridictions anglaises, dans la continuité de procédures déjà initiées dans ce pays, visant, notamment, à obtenir le gel international des avoirs du recourant. Dans un troisième temps, une fois l' Order obtenu, D______ aurait cherché à le faire exécuter dans plusieurs pays, dont la Suisse. Cette chronologie, fondée sur l'exposé des faits contenu dans la plainte du recourant, affaiblit grandement la thèse d'une création des documents en question en Suisse. Les démarches sur le territoire helvétique y apparaissent secondaires et sans importance particulière, car non exclusives à cette juridiction. Il est donc exact, comme l'a retenu le Ministère public, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les documents bancaires avaient été confectionnés en Suisse et les circonstances précitées plaident plutôt en faveur de la thèse contraire. L'en-tête correspondant à des établissements suisses n'est pas un argument convaincant pour soutenir l'inverse. Rien que l'accessibilité urbi et orbi à des copies de tout type de documents, par le biais d'internet par exemple, exclut de rattacher géographiquement la création d'un document aux éventuels filigranes le composant. En l'absence de création des documents litigieux en Suisse, la compétence des autorités pénales du canton et donc du Ministère public n'était pas donnée. Des pièces au dossier, il ressort uniquement que D______ aurait instruit des études d'avocats pour qu'elles obtiennent l' exequatur de l' Order , en leur remettant les documents utiles à cette fin. Outre que l'on ignore si elles ont réellement eu lieu, ces démarches ont finalement été rendues vaines par l'annulation de la décision anglaise, moins d'un mois après son prononcé, sans que le recourant ne soit en mesure, plus d'un an après l' Order , de démontrer que des actions auraient été introduites auprès des autorités judiciaires suisses. À cet égard, le recourant considère qu'il appartenait au Ministère public d'interpeller les autorités pour clarifier ce point mais rien ne l'empêchait de le faire lui-même. Dans ces circonstances, un usage des documents litigieux en Suisse apparaît comme infondé, les allégations du recourant se fondant sur de pures conjectures. En toute hypothèse, l'éventuel mandat confié aux avocats suisses aurait visé à faire exécuter une décision de justice dont ceux-ci n'avaient aucune raison de douter de l'authenticité, de sorte que les documents litigieux, à supposer qu'ils les aient reçus, ne jouaient aucun rôle pour les déterminer à agir selon les instructions reçues. Les autorités judiciaires suisses n'ont pu être trompées, en l'absence d'action déposée. Fût-il le cas, la demande en exequatur aurait porté sur l' Order à titre principal et les documents litigieux auraient été relégués au rang d'annexes, à supposer qu'ils auraient été produits. Ainsi, l'usage des documents bancaires, tel que retenu pour la typicité de l'infraction de faux dans les titres, ne saurait être considéré comme réalisé en Suisse. Cela exclut la compétence des autorités suisses de poursuite pénale et rend, au demeurant, les évolutions jurisprudentielles susmentionnées non pertinentes. L'ordonnance querellée ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point et sera, dès lors, confirmée.
E. 4 Le recourant estime que les faits dénoncés étaient constitutifs de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP).
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 4.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 86 IV 209 ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été amené à réexaminer cette notion de tiers, jugée trop large par une majorité de la doctrine. Il a toutefois maintenu sa position, en particulier à l'égard de l'avocat par rapport à son client. Les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à l'avocat. Certes, il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 p. 466 ss). 4.2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
E. 4.3 En l'espèce, les allégations portées à l'action civile intentée au Royaume-Uni ne relèvent pas de la compétence des autorités suisses et l'existence d'une éventuelle infraction de diffamation, voire de calomnie, ne saurait être examinée sur ces faits. Au surplus, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que les infractions précitées étaient réalisées. L'article du 30 novembre 2020 ne fait que relater le contenu de l' Order , sans s'étendre plus avant sur les " fausses allégations " dénoncées par le recourant. Si les représentants de D______ en ont transmis une copie au journaliste, ce qui n'est au demeurant pas démontré, cela relèverait moins d'une atteinte à l'honneur que d'une violation de la confidentialité dont revêtirait la décision anglaise. S'agissant des avocats suisses contactés par D______, l'existence effective d'un mandat confié en vue d'obtenir l' exequatur de l' Order , compte tenu de son annulation peu de temps après son prononcé , le cas échéant, sa portée et les documents transmis dans ce cadre demeurent incertains. Le recourant fait reposer son argumentation sur l'affidavit du 19 novembre 2020, soit une déclaration unilatérale, sans être en mesure d'apporter la moindre preuve externe d'une quelconque démarche réellement entreprise, ni même d'une constitution en bonne et due forme des études suisses en faveur de D______. Des conjectures ne sauraient dès lors suffire à retenir la réalisation d'une infraction. En définitive, c'est à raison que le Ministère public a nié l'existence d'une prévention pénale d'infraction contre l'honneur.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4870/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 - CHF Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.02.2022 P/4870/2021
LIEU DE RÉSULTAT;DIFFAMATION;CALOMNIE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.3; CP.8; CPP.310; CP.251; CP.173; CP.174
P/4870/2021 ACPR/133/2022 du 28.02.2022 sur ONMMP/3196/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : LIEU DE RÉSULTAT;DIFFAMATION;CALOMNIE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE Normes : CP.3; CP.8; CPP.310; CP.251; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4870/2021 ACPR/ 133/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 février 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 20 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 septembre 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que les autorités suisses soient déclarées compétentes pour connaître de ladite plainte, et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pénale. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 février 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______, domicilié au C______, en sa qualité de président du conseil d'administration de D______, banque nationalisée C______, des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). i) Dans cette plainte, il explique que la famille de son épouse, dont notamment son beau-père, E______, et son propre père, F______, étant considérés comme des " opposants " au régime C______, subissaient depuis de nombreuses années " d'incessantes pressions " de ce dernier, en Suisse comme à l'étranger. Dans ce contexte, D______ avait déposé, le 12 novembre 2020, une action civile devant la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Whales, Commercial Court (ci-après: High Court of Justice ) visant à obtenir un " Worldwide freezing order " contre E______ mais aussi à son encontre. B______ avait signé un affidavit joint à cette demande et daté du même jour, l'accusant à tort, notamment, sur la base de documents que le précité prétendait avoir obtenus de l'Agence C______ anticorruption et du bureau du Procureur général du C______, d'avoir été l'ayant droit économique de comptes bancaires ouverts au nom d'une société suisse " G______ SàRL " et d'avoir omis de déclarer à la High Court of Justice des sommes importantes qu'il aurait prétendument reçues. À l'appui de ces accusations, B______ avait produit, notamment, un formulaire A de [la banque] H______ du 23 mai 2018, pour un compte ouvert au nom de " G______ SàRL ", le désignant faussement comme ayant droit économique dudit compte, ainsi qu'un autre formulaire A de [la banque] I______ concernant un compte au nom de " J______ LTD " dont il contestait l'authenticité. B______ avait aussi produit un relevé de compte de H______ Genève relatif à un compte de " K______ LTD " faisant état d'un virement, le 10 avril 2018, de EUR 45'000'000.- en provenance d'une société dont il était effectivement l'ayant droit économique mais qui était inactive depuis 2015, ainsi qu'un relevé de compte de H______ relatif à un compte de " L______ SàRL ", faisant état d'un prétendu virement de CHF 600'000.- vers un " compte personnel " à son nom. Il n'avait jamais eu connaissance des transactions mentionnées. Sur la base de cet affidavit et de ces documents, D______ avait obtenu, le ______ novembre 2020, le prononcé d'un " Worldwide freezing order " (ci-après: l' Order ) à son encontre ainsi qu'à celui de tiers. Le 19 suivant, D______ avait déposé une demande de prolongation de diverses échéances imparties par cette décision, notamment pour transmettre aux intimés concernés l' Order et les pièces y relatives. Un affidavit, signé par un avocat de D______ accompagnait cette requête, lequel expliquait que des études d'avocats situées dans plusieurs pays, dont deux en Suisse, avaient été approchées et instruites par D______ en vue de faire exécuter nationalement l' Order . Il ignorait si de telles démarches avaient effectivement été mises en œuvre. Par la suite, une société tierce touchée par l' Order avait publié des communiqués sur son site internet affirmant que l'action de D______ reposait sur des " faux documents " (" false documents ") et avait obtenu l'annulation du gel de ses avoirs, par le truchement d'un accord confidentiel passé avec D______. Le 19 novembre 2020 également, le Tribunal de première instance de Genève avait rejeté la demande d' exequatur et de mainlevée définitive, déposée par D______ sur la base d'une décision de même nature que l' Order, rendue également par la High Court of Justice , au motif qu'il avait été privé de son droit d'être entendu, " cela de manière choquante compte tenu des motifs invoqués pour justifier sa non-comparution ". Le ______ 2020, un journaliste avait publié dans [le journal] M______ un article faisant état de l' Order, lequel était pourtant confidentiel. Les représentants de D______ devaient en être la source et cherchaient à lui nuire, en transmettant de " fausses allégations " attentatoires à son honneur au juge anglais saisi de l'action civile, à des avocats en Suisse et à un journaliste, ce dernier dans le but d'apporter une médiatisation à ces allégations. ii) L'affidavit du 19 novembre 2020 explique, en substance, que D______ avait approché et instruit (" approached and instructed "), en sus d'autres études à l'étranger, l'étude N______ pour Genève et O______ pour Zurich. Toutes les études avaient d'abord été contactées pour obtenir des renseignements sur le processus judiciaire applicable pour faire exécuter l' Order . D______ avait ensuite fait traduire celui-ci ainsi que les passages pertinents des pièces jointes, avant de transmettre l'ensemble des pièces présentées à la High Court of Justice aux avocats approchés, en Suisse comme à l'étranger, pour qu'ils préparent les actions utiles, dont le dépôt était envisagé le 27 novembre 2020. L'article [du journal] M______ du ______ 2020 comportait notamment les passages suivants:
- " Pour justifier cette demande [de Worldwide freezing order] , la banque D______, qui a été nationalisée il y a onze ans, dit vouloir "récupérer les milliards de dollars de pertes causés par [son] ancien président du conseil d'administration, E______". Ce dernier a été condamné au C______ à la prison à vie par contumace en 2018. ";
- " Cet "ordre de gel mondial des avoirs" – les juristes parlent d'une "mareva" – prononcé le ______ novembre par la [High Court of Justice] vise également les biens que ses proches sont soupçonnés de cacher pour son compte. À commencer par son gendre établi à Genève, A______. Ce dernier est l'héritier d'une autre famille de richissimes [citoyens] C______ en exil, contre lesquels le C______ et la banque D______ mènent également une guerre judiciaire sans merci, à Londres comme en Suisse. ";
- " Cette intensification de la traque financière vise tous les avoirs détenus sur des comptes ouverts au nom de A______ chez P______ ou auprès de toute autre banque mais aussi auprès d'autres établissements à Monaco et au Lichtenstein. ". b. Le 20 juillet 2021, A______ a informé le Ministère public que l' Order avait été annulé par la High Court of Justice , le 8 décembre 2020. L'accord conclu par D______ avec le tiers avait conduit celle-ci à retirer ses requêtes en Worldwide freezing order , dont celle le concernant. c. Le 26 juillet 2021, sur ordre de dépôt, H______ a déclaré au Ministère public qu'elle ne conduisait pas, ni n'avait conduit de relation bancaire avec l'entité " G______ SàRL " . d. Le 10 août 2021, sur ordre de dépôt, I______ a avisé le Ministère public qu'aucune relation bancaire n'existait ou n'avait existé en ses livres au nom de l'entité " J______ LTD " et que le formulaire A produit au nom de cette société laissait " à supposer qu'il s'agi [ssai] t d'une contrefaçon ". e. Le 25 août 2021, sur ordre de dépôt, H______ a informé le Ministère public qu'aucun compte au nom de " K______ LTD " ou celui de " L______ SàRL " n'était ouvert en ses livres. Les relevés produits aux noms de ces deux sociétés avaient " une forte ressemblance avec les relevés bancaires émis par [l'] établissement " mais elle ne pouvait pas en être l'émettrice, " faute de relation ". Les formulaires A au nom de " G______ SàRL " ne correspondaient pas aux formats utilisés par la banque. f. L' Order ne fait partie des pièces à la procédure, A______ ne l'ayant notamment pas produit. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que les documents bancaires à l'en-tête de H______ et I______ produits à l'appui de l'affidavit du 12 novembre 2020 semblaient certes ne " pas correspondre au format habituel de ces établissements bancaires " et ne pouvaient " être rattachés à des relations existantes ou passées au sein de ces derniers ", mais ils avaient été produits à l'occasion d'un litige en Angleterre, devant des tribunaux anglais. Aucun élément ne permettait de retenir que l' Order avait fait l'objet d' exequatur en Suisse et le court laps de temps entre le prononcé de cette décision et son annulation ne permettait pas de s'en convaincre. Les éventuels contacts auprès d'études d'avocats en Suisse n'étaient pas encore suffisants pour retenir la réalisation de l'infraction de faux dans les titres, même sous l'angle de la tentative. Aucun élément ne permettait de retenir que les documents bancaires litigieux avaient été confectionnés en Suisse. Faute de compétence à raison du lieu, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. b CPP). S'agissant des infractions contre l'honneur, le journaliste auteur de l'article dans [le journal] M______ n'avait que relaté, à l'instar d'un chroniqueur judiciaire, l'existence et les motifs de la décision rendue par la High Court of Justice . Il n'était pas établi que celui-ci connaissait " la fausseté des informations contenues dans l'affidavit du 12 novembre 2020 ", ni que D______ les lui avait transmises. La non-entrée en matière se justifiait, faute de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ allègue que les faits dénoncés étaient particulièrement graves et que l'usage de faux documents devant les autorités suisses avait été rendu plus que vraisemblable, notamment par le fait que D______ exprimait, dans l'affidavit du 19 novembre 2020, son intention de procéder aux premières démarches d'exécution de l' Order avant le 27 novembre 2020 et qu'elle avait auparavant cherché à obtenir l' exequatur d'une décision de même nature par-devant le TPI. Le Ministère public ne pouvait pas considérer que l'état de fait était suffisamment clair et de peu d'importance pour clore la procédure sans violer l'art. 309 CPP, d'autant moins que l'autorité intimée avait jugé nécessaire d'interpeller H______ et I______ sur l'authenticité des documents bancaires produits par D______. L'ordonnance querellée violait également les art. 3, 8 et 310 CPP. L'en-tête des documents litigieux correspondant à des établissements bancaires suisses laissait penser que leur lieu de création se situait en Suisse. D______ avait instruit deux études d'avocats en Suisse dans le but de faire exécuter la décision de la High Court of Justice , en leur communiquant tous les documents y relatifs. Ce faisant, elle avait remis les " faux " documents bancaires à des tiers, dans le but de les tromper pour leur faire entreprendre des démarches spécifiques et l'annulation de l' Order n'y changeait rien. Dans ces deux cas, l'action, soit la création, respectivement l'usage, se situait en Suisse, ouvrant la compétence des autorités suisses de poursuite pénale. L'intention exprimée par D______ était d'obtenir l' exequatur en Suisse, ce qui impliquait que les " faux " documents bancaires avaient été créés et utilisés dans le but d'obtenir à terme un résultat en Suisse. À teneur de la jurisprudence fédérale selon laquelle " il suffi[sai]t que selon l'idée de l'auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse ", la condition de résultat au sens de l'art. 8 CP était remplie. L'ordonnance querellée violait enfin les art. 173 et 174 CP. La plainte pénale ne visait pas le journaliste mais les représentants de D______ qui avaient transmis au juge anglais et à divers avocats exerçant dans plusieurs pays, des " fausses informations attentatoires à l'honneur ", au travers des documents litigieux, en sachant que ces allégations seraient lues à tout le moins par les avocats, le public et les juridictions suisses. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant aux motifs de son ordonnance querellée. c. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. La qualité pour agir est donnée s'agissant du refus d'entrer en matière sur les infractions de diffamation et de calomnie. Au vu de l'issue du recours, la question de l'existence d'un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le cadre d'une infraction alléguée de faux dans les titres (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3, p. 159) sera laissée ouverte. Partant, sous cette réserve, le recours sera déclaré recevable. 2. Le grief d'une violation de l'art. 309 CPP se confond en réalité avec le reste du recours, de sorte qu'il sera traité simultanément avec les développements qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu la compétence des autorités suisses, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). 3.1. Le procureur est notamment tenu de clore la procédure lorsqu'il existe un empêchement de procéder, telle que l’absence de for en Suisse (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2). 3.2. Le Code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253). Dans l'ATF 141 IV 336 cité par le recourant, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de la classification typologique des infractions et admis un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (consid. 1.2 p. 339). Cette décision fait l'objet de critiques doctrinales, portant moins sur la conclusion que sur l'argumentation adoptée pour y parvenir (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 34f ss ad art. 8 CP). Une partie des auteurs favorables à cette évolution jurisprudentielle la justifie en définissant le résultat au sens de l'art. 8 CP comme une notion qui désigne la lésion ou la mise en danger de l'objet de l'infraction, et qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 8 et les références citées). 3.2.2. En matière de faux matériel ou intellectuel, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de l'acte se situe au lieu où l'auteur utilise le faux (ATF 122 IV 162 consid. 5 p. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , thèse 2014, n° 1021 ss). 3.3. Aux termesde l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion d'usage correspond au fait de se servir du titre à l’égard d’un tiers dans le but de le tromper (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit.,
n. 43 ad art. 251; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, p. 247). L'élément subjectif de l'infraction requiert en effet l'intention de tromper autrui. Il suffit pour cela que l'auteur veuille ou accepte l'idée que le titre soit utilisé comme vrai pour tromper autrui et qu'il accomplisse ou fasse accomplir, dans cet état d'esprit, l'un des actes réprimés par l'art. 251 CP (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 16; B. CORBOZ, op. cit. , p. 264). 3.4. En l'espèce, les documents bancaires litigieux auraient été reçus par le mis en cause – selon sa version – d'autorités C______. Il les a ensuite produits à l'appui d'une action civile déposée devant les juridictions anglaises, dans la continuité de procédures déjà initiées dans ce pays, visant, notamment, à obtenir le gel international des avoirs du recourant. Dans un troisième temps, une fois l' Order obtenu, D______ aurait cherché à le faire exécuter dans plusieurs pays, dont la Suisse. Cette chronologie, fondée sur l'exposé des faits contenu dans la plainte du recourant, affaiblit grandement la thèse d'une création des documents en question en Suisse. Les démarches sur le territoire helvétique y apparaissent secondaires et sans importance particulière, car non exclusives à cette juridiction. Il est donc exact, comme l'a retenu le Ministère public, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les documents bancaires avaient été confectionnés en Suisse et les circonstances précitées plaident plutôt en faveur de la thèse contraire. L'en-tête correspondant à des établissements suisses n'est pas un argument convaincant pour soutenir l'inverse. Rien que l'accessibilité urbi et orbi à des copies de tout type de documents, par le biais d'internet par exemple, exclut de rattacher géographiquement la création d'un document aux éventuels filigranes le composant. En l'absence de création des documents litigieux en Suisse, la compétence des autorités pénales du canton et donc du Ministère public n'était pas donnée. Des pièces au dossier, il ressort uniquement que D______ aurait instruit des études d'avocats pour qu'elles obtiennent l' exequatur de l' Order , en leur remettant les documents utiles à cette fin. Outre que l'on ignore si elles ont réellement eu lieu, ces démarches ont finalement été rendues vaines par l'annulation de la décision anglaise, moins d'un mois après son prononcé, sans que le recourant ne soit en mesure, plus d'un an après l' Order , de démontrer que des actions auraient été introduites auprès des autorités judiciaires suisses. À cet égard, le recourant considère qu'il appartenait au Ministère public d'interpeller les autorités pour clarifier ce point mais rien ne l'empêchait de le faire lui-même. Dans ces circonstances, un usage des documents litigieux en Suisse apparaît comme infondé, les allégations du recourant se fondant sur de pures conjectures. En toute hypothèse, l'éventuel mandat confié aux avocats suisses aurait visé à faire exécuter une décision de justice dont ceux-ci n'avaient aucune raison de douter de l'authenticité, de sorte que les documents litigieux, à supposer qu'ils les aient reçus, ne jouaient aucun rôle pour les déterminer à agir selon les instructions reçues. Les autorités judiciaires suisses n'ont pu être trompées, en l'absence d'action déposée. Fût-il le cas, la demande en exequatur aurait porté sur l' Order à titre principal et les documents litigieux auraient été relégués au rang d'annexes, à supposer qu'ils auraient été produits. Ainsi, l'usage des documents bancaires, tel que retenu pour la typicité de l'infraction de faux dans les titres, ne saurait être considéré comme réalisé en Suisse. Cela exclut la compétence des autorités suisses de poursuite pénale et rend, au demeurant, les évolutions jurisprudentielles susmentionnées non pertinentes. L'ordonnance querellée ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point et sera, dès lors, confirmée. 4. Le recourant estime que les faits dénoncés étaient constitutifs de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 4.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 86 IV 209 ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été amené à réexaminer cette notion de tiers, jugée trop large par une majorité de la doctrine. Il a toutefois maintenu sa position, en particulier à l'égard de l'avocat par rapport à son client. Les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à l'avocat. Certes, il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 p. 466 ss). 4.2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4.3. En l'espèce, les allégations portées à l'action civile intentée au Royaume-Uni ne relèvent pas de la compétence des autorités suisses et l'existence d'une éventuelle infraction de diffamation, voire de calomnie, ne saurait être examinée sur ces faits. Au surplus, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que les infractions précitées étaient réalisées. L'article du 30 novembre 2020 ne fait que relater le contenu de l' Order , sans s'étendre plus avant sur les " fausses allégations " dénoncées par le recourant. Si les représentants de D______ en ont transmis une copie au journaliste, ce qui n'est au demeurant pas démontré, cela relèverait moins d'une atteinte à l'honneur que d'une violation de la confidentialité dont revêtirait la décision anglaise. S'agissant des avocats suisses contactés par D______, l'existence effective d'un mandat confié en vue d'obtenir l' exequatur de l' Order , compte tenu de son annulation peu de temps après son prononcé , le cas échéant, sa portée et les documents transmis dans ce cadre demeurent incertains. Le recourant fait reposer son argumentation sur l'affidavit du 19 novembre 2020, soit une déclaration unilatérale, sans être en mesure d'apporter la moindre preuve externe d'une quelconque démarche réellement entreprise, ni même d'une constitution en bonne et due forme des études suisses en faveur de D______. Des conjectures ne sauraient dès lors suffire à retenir la réalisation d'une infraction. En définitive, c'est à raison que le Ministère public a nié l'existence d'une prévention pénale d'infraction contre l'honneur. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4870/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 - CHF Total CHF 3'000.00