MENACE(DROIT PÉNAL) ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) | CP.180
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a et 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
E. 2.2 . L'art. 180 al. 1 CP réprime sur plainte le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b et 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le juge doit tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il ne devrait en tous les cas pas admettre la menace lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que, le 17 février 2016, alors qu'elles se disputaient, notamment au sujet de la présence d'une arme à feu dans la voiture de l'appelant, celui-ci a saisi un revolver F______ qui se trouvait sur l'armoire du salon, l'a présenté à l'intimée, l'a sorti de son étui, en a ouvert le barillet, de sorte que son épouse a pu voir que l'arme était vide, puis l'a replacée sur le meuble du salon. Durant cette manoeuvre, l'intimée a eu peur, ce qu'elle a notamment manifesté par un mouvement de recul. L'appelant a pour le surplus toujours contesté la version de son épouse, selon laquelle, avant de sortir le revolver de son étui, il l'aurait pointé sur la tempe de cette dernière, en lui disant en substance que l'arme pouvait la tuer. Il a cela étant de toute façon effrayé son épouse en saisissant l'arme de manière inattendue puis en la manipulant devant elle, dans un contexte conflictuel. Qu'il ait nié devant le MP avoir admis une telle frayeur, tout en concédant que l'intimée avait fait un mouvement et dès lors " peut-être " eu peur, apparaît de pure circonstance et dépourvu de bonne foi. Son comportement était objectivement propre à alarmer l'intimée, en lui faisant craindre pour sa vie. Une arme à feu étant effrayante en tant que telle, que le revolver fût déchargé est sans réelle influence, ce d'autant moins que l'intimée n'avait aucun moyen de le savoir au moment où l'appelant s'en est saisi. La position de ce dernier, selon laquelle la réaction d'effroi de son épouse n'était pas compréhensible et relevait " peut-être " de la surprise, dans la mesure où elle avait déjà vu l'arme, n'est pas soutenable. Si son but se limitait à prouver à son épouse, sans l'alarmer, que le revolver n'était par chargé, il l'aurait préalablement avertie de sa manoeuvre et sorti l'arme calmement. Il n'explique pas non plus de manière crédible pour quelle raison il a laissé le revolver dans le salon plutôt que de le ranger dans le coffre. Le fait qu'il aurait à l'origine prétendument voulu l'emmener chez l'armurier pour un échange ou une réparation ne le justifie pas et ne trouve aucun appui dans le dossier. Il est donc établi que l'appelant, en saisissant inopinément son revolver et en le manipulant devant son épouse alors qu'ils se disputaient, a volontairement effrayé cette dernière en lui faisant craindre la survenance d'un préjudice grave. Il s'est ainsi rendu coupable de menaces et sa culpabilité à ce titre sera confirmée, étant précisé que cette infraction se poursuit d'office entre époux et que l'intimée a en tout état de cause déposé plainte pénale.
E. 3 3.1.1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine notamment s'il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5). Si l'infraction poursuivie n'est punissable que sur plainte, son absence / sa tardiveté / son retrait sont des empêchements définitifs de procéder qui entraînent le classement de la procédure (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, notes 10 à 13 ad art. 329). 3.1.3. Sous réserve de l'hypothèse évoquée à l'art. 156 al. 6 CPP qui prévoit une procédure simplifiée et écrite lorsque l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités et autres conséquences accessoires, à l'exclusion de la question de la culpabilité, l'opposition réduit à néant l'ensemble de l'ordonnance pénale ; il n'y a pas de place pour une opposition partielle (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd, 2018, § 17023).
E. 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté avoir donné une gifle à l'appelant le 4 novembre 2015, alors qu'ils se disputaient et que ce dernier avait traité son amie de " fille de pute ". Un tel geste, constitutif de voies de fait, n'est cependant punissable que sur plainte, l'intimée n'ayant pas agi à réitérées reprises contre son époux. Or, la plainte de l'appelant, déposée le 26 mai 2016, est tardive, ce qui constitue un empêchement de procéder que le premier juge devait relever d'office, en classant la procédure sur ce point. Le fait que l'intimée ait précisé à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle ne contester que sa condamnation du chef de séquestration est sans importance. Ladite opposition, portant sur la culpabilité et n'étant pas circonscrite à la question des frais et indemnités, a en effet mis à néant l'ordonnance pénale dans son intégralité. Le classement de la procédure en relation avec les faits constitutifs de voies de fait sera par conséquent confirmé.
E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). La séquestration, cas particulier de contrainte, consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n'est pas répréhensible. Il n'est toutefois pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). L'entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2) ou d'une personne retenue prisonnière dans un appartement durant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). Il suffit que le moyen utilisé soit propre à empêcher la victime de partir. Cette condition est remplie notamment si l'auteur fait croire à sa victime que la porte est fermée, alors que ce n'est pas le cas. La séquestration est une infraction de résultat. Elle n'est consommée que lorsque la victime ne peut plus partir ou ne pourrait le faire sans risque disproportionné. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il lui soit absolument impossible de s'échapper. La séquestration n'est réalisée que si l'auteur n'avait aucun droit de retenir la personne (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol I, notes 5, 13, 15, 29 et 32 à 38 ad art. 183 CP et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, il est établi que le 19 mars 2016, l'intimée a interdit à son mari de quitter l'appartement avant l'arrivée de la police, qu'elle avait appelée, tout en se plaçant devant la porte d'entrée dans le petit couloir de l'appartement des époux, puis en fermant le verrou de l'intérieur et en prenant appui contre ladite porte, son téléphone à la main. L'appelant a cependant filmé son épouse sans tenter de sortir en l'écartant de son chemin et en ouvrant le verrou. Or, rien n'indique qu'il n'aurait pas pu le faire. On ignore si l'intimée, ce qu'elle a contesté et eût apparu étonnant au vu des événements du 17 février précédent, aurait lutté pour l'empêcher de passer et l'aurait ainsi arrêté, respectivement contraint à utiliser la force de manière disproportionnée. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison l'appelant aurait été convaincu du contraire. Il ne pouvait en tous les cas pas inférer de la gifle que lui avait assénée son épouse le 4 novembre précédent, sous le coup de la colère, qu'elle se serait physiquement opposée à son passage. L'impossibilité pour l'appelant de quitter l'appartement n'est ainsi pas établie au-delà de tout doute raisonnable. L'acquittement de l'intimée du chef de séquestration sera dès lors confirmé.
E. 5 Les menaces sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Compte tenu de la quotité de la peine pécuniaire litigieuse, inférieure à 180 jours-amende, son examen sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 ne conduit pas à un résultat différent, de sorte que l'application de l'art. 34 CP dans sa nouvelle mouture n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, est fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère, dans la mesure où, mû par une colère mal maîtrisée, il a menacé son épouse en s'emparant et en manipulant un revolver F______ devant elle, étant rappelé qu'elle ignorait que l'arme n'était pas chargée. Le contexte conflictuel entre les époux est sans incidence dès lors que l'intimée n'a, dans le cas d'espèce, pas provoqué le geste de l'appelant. La collaboration du prévenu a été moyenne dans la mesure où, bien qu'ayant admis en substance les faits, il a persisté à en minimiser la gravité et à justifier la présence de l'arme dans le salon par des motifs sans fondement, ce qui dénote une absence de prise de conscience. L'appelant n'a pour le surplus présenté aucune excuse à l'intimée ni exprimé des regrets. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 30 jours-amende apparaît adéquate. Le montant du jour-amende n'est pas non plus critiquable compte tenu de la situation personnelle et économique de l'appelant. Le sursis lui est au surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve est conforme au droit compte tenu du risque de récidive non négligeable résultant de l'absence de prise de conscience (art. 44 al. 1 CP).
E. 6 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge de la moitié des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).
E. 7 7.1.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, respectivement s'il obtient gain de cause sur d'autres points dans la procédure de recours, il a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu au même titre (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). 7.1.2. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). 7.1.3. La juste indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et 433 al. 1 CPP couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue des parties dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense (ATF 139 IV 102 consid. 4.1, 4.3 et 4.5 ; arrêt de renvoi 6B_1008/2017 consid. 2.1). L'indemnisation doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Le prévenu ou la partie plaignante peuvent au surplus faire valoir des frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traduction ou d'expertise privée), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires ( ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.4). Les frais de secrétariat font en revanche partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). 7.2.1. En l'espèce, au vu du sort de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour ses frais de défense en appel, par l'Etat et l'intimée, sont infondées et seront dès lors rejetées. Il en va de même des prétentions que l'appelant a fait valoir à ce titre en première instance, dont le rejet devra ainsi être confirmé. 7.2.2. L'intimée, qui obtient gain de cause, peut en revanche prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat par le prévenu, qu'elle chiffre à CHF 2'744.20. Si la durée de l'activité de son conseil relative à l'étude du dossier et ses courriers à la CPAR restent dans un rapport raisonnable avec la complexité de la cause, celle de ses contacts avec la cliente, mémos y compris, s'avère excessive, au vu de ce que la procédure était écrite et que la cause n'a connu aucune évolution en appel. Le conseil de l'intimée était en outre déjà constitué à la défense de cette dernière en première instance. Cette activité sera dès lors ramenée à 2h00 au total. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des frais forfaitaires, faute pour ceux-ci d'être justifiés. L'activité nécessaire et adéquate de l'intimée comprend ainsi 2h00 d'entretien avec la cliente, 3h25 d'étude du dossier et 0h25 de courrier à la CPAR, et totalise ainsi 5h50, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'198.85, TVA de 7.7% comprise, sur la base du tarif horaire de CHF 350.-, conforme à la jurisprudence précitée. L'indemnité à la charge du prévenu pour les frais de défense de l'intimée sera dès lors arrêtée à CHF 2'200.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4796/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'200.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4796/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/389/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'380.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 320.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'575.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2018 P/4796/2016
MENACE(DROIT PÉNAL) ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) | CP.180
P/4796/2016 AARP/389/2018 du 28.11.2018 sur JTDP/88/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL) ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) Normes : CP.180 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4796/2016 AARP/ 389/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e J______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/88/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 janvier précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 février suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______ du chef de séquestration (art. 183 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), classé la procédure la concernant en tant qu'elle portait sur des voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), reconnu A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, rejeté ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, alloué à B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'710.35 pour ses frais de défense et condamné A______ à la moitié des frais de la procédure, s'élevant en totalité à CHF 1'380.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Par acte expédié le 8 mars 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement du chef de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), à ce que B______ soit reconnue coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), ainsi que de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), à la condamnation de celle-ci et de l'Etat à lui verser chacun CHF 3'384.65 pour ses frais de défense en première instance, frais de la procédure à la charge de l'Etat. c.a.a. Par une première ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 16 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève :
- le 4 novembre 2015, dans le parking souterrain du centre commercial D______, donné une gifle à son époux, A______ ;
- le 19 mars 2016, empêché A______ de quitter le domicile conjugal de E______ [GE] durant plusieurs minutes en se plaçant devant la porte d'entrée, qu'elle a verrouillée, jusqu'à l'arrivée de la police. c.a.b. B______ a formé opposition à l'ordonnance susmentionnée. Sur demande du MP d'en indiquer les motifs, elle a précisé ne contester que sa condamnation du chef de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). c.b. Par une seconde ordonnance pénale du MP du 16 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 février 2016, au domicile conjugal, mis en joue B______ avec un revolver de marque F______, lui disant que cet objet était fait pour tuer et lui causant ainsi une grande frayeur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Plainte de B______ a.a. Le 26 février 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______, exposant ce qui suit : A fin janvier 2016, sachant que son mari avait eu plusieurs liaisons extraconjugales, elle avait fouillé leur voiture et trouvé six préservatifs ainsi que plusieurs photos d'une autre femme, objets qu'elle avait dissimulés dans la commode de leur chambre à coucher. Elle avait fait part de sa découverte par téléphone à son amie G______, surnommée " G______ ", le 6 février suivant, mais avait dû raccrocher en raison de bruits qu'elle entendait dans le combiné. Elle avait soupçonné son mari d'avoir mis en place un système pour écouter les appels entrants et sortants du téléphone fixe du domicile, ayant constaté le 15 février 2016 que les préservatifs qu'elle avait cachés avaient disparu. Elle avait en outre découvert le lendemain leur appartement dans un grand désordre, montrant qu'il avait été fouillé. Le 17 février 2016, elle avait dit à son mari " Tu as encore fouillé la maison, mais tu n'as rien trouvé du tout ! " ; il lui avait répondu " Oui, j'ai juste pris les préservatifs et le reste ce n'est pas des preuves ", et demandé " C'est toi qui a dit à G______ que je me promène avec une arme à feu dans la voiture ? ". Il s'était ensuite mis debout sur le canapé afin d'atteindre le petit coffre dans lequel se trouvait son arme, qu'il avait sortie de son étui et dirigée dans sa direction. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas peur et qu'il pouvait tirer. Il avait continué à la viser, ajoutant que cet objet était fait pour tuer. Afin d'accentuer ses menaces, il avait ouvert le barillet et l'avait fait tourner. Elle avait pu constater qu'il n'y avait pas de balles à l'intérieur. Il avait ensuite remis l'arme à sa place. Elle n'avait pas contacté la police car elle était effrayée et avait rendez-vous avec son avocat le 24 février suivant pour décider comment réagir. Il n'y avait pas eu d'autres épisodes de violence depuis lors. a.b. Devant le MP, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 17 février 2016, son époux lui avait demandé en rentrant à la maison la raison pour laquelle elle avait dit à G______ qu'il détenait un pistolet dans la voiture. Elle lui avait répondu que ce n'était pas le cas et il lui avait dit " il est là ", en se dirigeant vers l'armoire située à côté du canapé pour prendre le pistolet qui se trouvait dessus dans son étui. Il le lui avait montré et lui avait dit " ça, ça peut tuer ". Il lui avait mis l'arme, qui se trouvait toujours dans son étui, sur la tempe, tout en rigolant et en lui demandant si elle avait peur. Il avait ensuite sorti le pistolet et ouvert le barillet avant de le faire tourner, lui montrant qu'il était vide. Elle avait eu peur, ignorant au départ que l'arme n'était pas chargée. Voyant son époux remettre le pistolet sur l'armoire, elle lui avait demandé la raison pour laquelle il ne le remettait pas dans le coffre. Il lui avait répondu " tu la laisses là " ; elle avait été encore plus choquée. Ils étaient restés ensemble au salon à regarder la télévision puis elle était allée se coucher. Elle n'avait pas dormi pendant une semaine, soit jusqu'à sa déposition à la police. Elle ignorait que le coffre dans lequel était habituellement rangée l'arme contenait aussi de la munition. Elle ne l'utilisait pas et n'en connaissait plus le code. Elle n'avait pas essayé de prendre le pistolet pour le mettre ailleurs ou l'amener aux autorités, ne sachant pas comment s'y prendre, jusqu'à son entretien avec son avocat, à la suite duquel elle s'était immédiatement rendue à la police. a.c. En première instance, elle a précisé qu'après que A______ eut pointé le revolver sur sa tempe en disant " putain de merde, ça c'est pour te tuer " et qu'elle avait répondu " vas-y ", il avait sorti l'arme de son étui pour lui montrer qu'elle était vide. Elle lui avait alors dit qu'il ne devait pas agir ainsi, même avec une arme déchargée. b.a. Interrogé par la police, A______ a nié avoir mis en joue sa femme. Lors d'une conversation téléphonique, G______ l'avait accusé de détenir une arme dans sa voiture. A son retour à son domicile, il avait demandé à sa femme pour quelle raison elle avait dit cela à son amie. Il lui avait ensuite expliqué que son revolver se trouvait en réalité sur l'armoire du salon. Il l'avait sorti de l'étui et lui avait montré que le barillet était vide, avant de le reposer sur l'armoire. Il ne l'avait pas immédiatement remis dans le coffre car il devait déplacer plusieurs meubles pour y accéder. Sa femme avait été effrayée lorsqu'il avait manipulé l'arme, sans qu'il ne comprenne pourquoi dans la mesure où elle l'avait déjà vue par le passé. b.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait téléphoné à G______, celle-ci l'avait informé qu'elle comptait le dénoncer à la police en raison de l'arme qu'il possédait dans sa voiture. Il lui avait indiqué que cela n'était pas le cas. De retour à son domicile, il avait demandé à son épouse ce qu'elle avait raconté à G______, avait pris le pistolet qui se trouvait sur l'armoire, dans son étui et sans munition, et lui avait dit " il est là ", tout en le lui présentant. L'arme était posée sur le plat de sa main. Il l'avait ensuite sortie de son étui, ouvert le barillet et dit à son épouse " regarde, il est vide ", " pourquoi tu as peur ? ". Elle avait répondu " tu vas me tuer " et fait un mouvement. Elle avait peut-être eu peur. Il avait remis l'arme dans son étui puis l'avait placée sur l'armoire, en précisant à son épouse qu'il devait la remettre dans le coffre. Celui-ci se trouvait dans une armoire de la chambre à coucher, avec les munitions. Son épouse en connaissait le code car elle y mettait ses bijoux. Il n'avait jamais posé l'arme contre la tempe de cette dernière. Il l'avait sortie du coffre car il envisageait de l'amener chez l'armurier pour une réparation ou un échange, mais ne l'avait finalement pas fait, faute d'argent. Il n'avait pas menacé son épouse ni n'avait dit à la police qu'elle avait été effrayée. Elle avait peut-être été surprise de voir qu'il avait une arme alors qu'elle pensait que celle-ci se trouvait dans la voiture, mais elle n'avait jamais eu peur. b.c. En première instance, A______ a persisté à contester avoir menacé son épouse avec son revolver. Il avait sorti l'arme pour lui montrer qu'elle ne se trouvait pas dans la voiture. Elle lui avait alors demandé s'il avait une balle pour elle. Il avait répondu " ça ne va pas ? " et ouvert le barillet de sorte à ce qu'elle vît que l'arme était déchargée. Il ne pensait pas avoir pu de la sorte l'effrayer dans la mesure où elle avait déjà vu le revolver à plusieurs reprises. ii. Plainte de A______ c.a. Le 26 mai 2016, A______ a déposé plainte pénale contre son épouse. En 2012, celle-ci avait changé de comportement à son égard et était devenue agressive verbalement et physiquement, l'empêchant parfois de sortir du domicile conjugal. Depuis une année, G______ et sa femme l'accusaient à tort d'entretenir une relation extra-conjugale avec la femme d'un couple espagnol qu'ils connaissaient. Son épouse l'interrogeait régulièrement sur son emploi du temps et l'accusait de lui mentir lorsqu'il lui répondait. c.a.a. Le 4 novembre 2015, dans le parking souterrain du centre commercial D______, son épouse et G______ avaient réitéré leurs accusations d'adultère à son encontre. Elles lui avaient présenté une photo de sa voiture, dont on voyait la femme du couple susmentionné sortir. Elles avaient toutes les deux soutenu qu'il s'agissait de sa maîtresse et qu'il était l'homme se trouvant au volant du véhicule, ce qu'il avait démenti, dans la mesure où il s'agissait du mari du couple, à qui il avait prêté sa voiture. A bout de nerfs, face à l'insistance de G______, il l'avait traitée de " fille de pute ", ce qu'il avait immédiatement regretté ; il lui avait demandé pardon à plusieurs reprises. Son épouse s'était approchée de lui et l'avait giflé. c.a.b. Le 19 mars 2016, son épouse lui avait demandé où il s'était rendu la veille. Il lui avait répondu avoir vu un ami mais elle ne l'avait pas cru. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'appartement pour se rendre au garage, son épouse s'y était opposée en se plaçant dans l'étroit couloir devant la porte d'entrée, qu'elle avait verrouillée, lui barrant ainsi le passage. Malgré ses demandes de le laisser sortir, elle avait refusé. Décontenancé par son attitude, il l'avait filmée avec son téléphone portable. Une quinzaine ou une vingtaine de minutes plus tard, la police, contactée par son épouse, était arrivée et l'avait sommée de le laisser sortir. Sur la vidéo jointe à la plainte pénale apparaissait B______ devant la porte d'entrée, son téléphone à la main, prenant une photographie devant elle, faisant un signe " non " de la tête puis fermant le verrou de la porte et s'appuyant contre celle-ci. c.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le Tribunal de police. Le verrou de la porte actionné le 19 mars 2016 par son épouse pouvait certes s'ouvrir de l'intérieur en tournant le bouton, mais cette dernière l'empêchait de sortir. Il ne voulait pas la toucher et s'il l'avait écartée de force, elle lui aurait reproché de l'avoir frappée. Elle ne l'avait cependant pas menacé. c.c. A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat, tant en sa qualité de plaignant que de prévenu, à la charge de l'Etat et de B______ pour moitié chacun. Son conseil a produit une note de frais et honoraires au montant de CHF 6'769.25. d.a. Entendue par le MP, B______ a reconnu avoir donné une gifle à son époux le 4 novembre 2015 dans le parking souterrain du centre commercial D______, après que celui-ci eut traité G______ de " fille de pute ". Le 19 mars 2016, elle avait reproché à son mari d'être sorti boire un café avec sa maîtresse à H______ [quartier]. Il l'avait alors traitée de " salope ". Elle avait appelé son fils et la police. Son mari s'était dirigé vers la porte d'entrée avec une enveloppe et un autre objet à la main, voulant se rendre au garage. Elle lui avait dit qu'il devait attendre l'arrivée de la police et ne l'avait pas laissé quitter l'appartement, tout en le prenant en photo. Concrètement, elle s'était placée entre lui et la porte et avait tourné le verrou. Celle-ci n'était cependant pas fermée à clé, de sorte qu'il aurait pu sortir s'il l'avait voulu. B______ a produit trois photographies de son mari, prises alors qu'il voulait quitter l'appartement, le montrant debout, son téléphone à la main. d.b. Devant le Tribunal de police, B______ a confirmé avoir donné une gifle à son mari le 4 novembre 2015, et s'être mise entre lui et l'entrée de l'appartement le 19 mars 2016 afin de l'empêcher de sortir, le temps que la police arrivât, soit durant cinq minutes. Elle n'avait toutefois pas fermé la porte à clé et avait uniquement tourné le verrou de l'intérieur, de sorte que A______ aurait pu sortir s'il l'avait voulu, mais il n'avait pas tenté de le faire et l'avait au surplus filmée. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. B______ devait être reconnue coupable de séquestration. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de l'appartement, elle s'y était opposée en lui barrant le passage et en tournant le verrou de l'intérieur. Malgré plusieurs demandes, elle avait refusé de le laisser passer. Il en avait été empêché, ne voulant pas s'en prendre à elle physiquement. Vu l'agressivité dont elle avait déjà fait preuve, en particulier le 4 novembre 2015, son attitude réalisait les éléments constitutifs de la séquestration. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire qu'elle eût utilisé la force pour l'obliger à rester dans la pièce. Il n'avait pas mis son épouse en joue avec son pistolet mais le lui avait montré, le tenant à plat dans sa main, pour lui prouver qu'il ne détenait pas d'arme dans sa voiture. Il avait ouvert le barillet pour qu'elle le vît vide et comprît qu'elle ne devait pas avoir peur. Son comportement n'était donc pas constitutif de menaces. En faisant opposition à l'ordonnance pénale du MP, B______ n'avait contesté que sa condamnation du chef de séquestration et non les voies de fait, de sorte que le Tribunal de police, non saisi sur ce second point, ne pouvait pas rendre une décision de classement, laquelle devait être annulée. b.b. A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 1'453.95, respectivement pour moitié à la charge de l'Etat et de B______, compte tenu de sa qualité de prévenu et de partie plaignante. Son conseil avait consacré trois heures à la rédaction du mémoire d'appel, soit CHF 1'350.- au tarif horaire de CHF 450.-, montant auquel venait s'ajouter la TVA par CHF 103.95. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, renvoyant aux motifs retenus par le Tribunal de police. Pour le surplus, son ordonnance pénale, frappée d'opposition, avait été mise à néant, de sorte que le Tribunal de police était compétent pour classer la procédure du chef de voies de fait, au vu de la tardiveté de la plainte déposée par A______. d.a. B______ conclut au rejet de l'appel. L'art 183 ch. 1 CP ne trouvait application que si la victime était privée de la liberté d'aller, venir et choisir l'endroit dans lequel elle voulait être. Il devait lui être impossible, de façon compréhensible, de s'en aller. Or, en l'occurrence, B______ avait uniquement tourné le verrou. A______ pouvait aisément s'avancer, ouvrir la porte, qui n'était pas fermée à clef, et sortir de l'appartement, malgré l'opposition de son épouse. Le Tribunal de police était compétent pour classer les voies de fait puisque saisi des faits retenus dans l'ordonnance pénale du MP frappée d'opposition. Enfin, B______ renvoyait aux motifs du jugement attaqué s'agissant du chef de menaces. d.b. Elle conclut également à l'indemnisation de ses frais de défense par l'appelant et produit une note de frais de son conseil au montant de CHF 2'744.20, comprenant des frais forfaitaires de CHF 105.55 et des honoraires de CHF 2'638.63, TVA comprise. Ceux-ci sont fondés sur un tarif horaire de CHF 350.- et se rapportent à une activité de 7h00, soit 2h30 d'entretien avec la cliente, 3h25 d'étude du dossier et de rédaction du mémoire réponse, 0h25 de courrier à la CPAR et 0h40 de mémo à la cliente. e. Par courriers du 7 septembre 2018, la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______ est né le ______ 1959 à I______ en Espagne, pays dont il est ressortissant. Père de deux enfants majeurs et indépendants, il perçoit des rentes de l'AI, de la SUVA ainsi que de son 2 ème pilier pour un montant mensuel total de CHF 6'000.-. Il possède une vielle maison ainsi qu'un terrain en Espagne dont il a hérité. Sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 550.-, comme son loyer. Il doit rembourser un emprunt d'environ CHF 2'000.- et verser à B______ une contribution mensuelle d'entretien de CHF 3'040.- en exécution d'un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a et 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2 . L'art. 180 al. 1 CP réprime sur plainte le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b et 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le juge doit tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il ne devrait en tous les cas pas admettre la menace lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que, le 17 février 2016, alors qu'elles se disputaient, notamment au sujet de la présence d'une arme à feu dans la voiture de l'appelant, celui-ci a saisi un revolver F______ qui se trouvait sur l'armoire du salon, l'a présenté à l'intimée, l'a sorti de son étui, en a ouvert le barillet, de sorte que son épouse a pu voir que l'arme était vide, puis l'a replacée sur le meuble du salon. Durant cette manoeuvre, l'intimée a eu peur, ce qu'elle a notamment manifesté par un mouvement de recul. L'appelant a pour le surplus toujours contesté la version de son épouse, selon laquelle, avant de sortir le revolver de son étui, il l'aurait pointé sur la tempe de cette dernière, en lui disant en substance que l'arme pouvait la tuer. Il a cela étant de toute façon effrayé son épouse en saisissant l'arme de manière inattendue puis en la manipulant devant elle, dans un contexte conflictuel. Qu'il ait nié devant le MP avoir admis une telle frayeur, tout en concédant que l'intimée avait fait un mouvement et dès lors " peut-être " eu peur, apparaît de pure circonstance et dépourvu de bonne foi. Son comportement était objectivement propre à alarmer l'intimée, en lui faisant craindre pour sa vie. Une arme à feu étant effrayante en tant que telle, que le revolver fût déchargé est sans réelle influence, ce d'autant moins que l'intimée n'avait aucun moyen de le savoir au moment où l'appelant s'en est saisi. La position de ce dernier, selon laquelle la réaction d'effroi de son épouse n'était pas compréhensible et relevait " peut-être " de la surprise, dans la mesure où elle avait déjà vu l'arme, n'est pas soutenable. Si son but se limitait à prouver à son épouse, sans l'alarmer, que le revolver n'était par chargé, il l'aurait préalablement avertie de sa manoeuvre et sorti l'arme calmement. Il n'explique pas non plus de manière crédible pour quelle raison il a laissé le revolver dans le salon plutôt que de le ranger dans le coffre. Le fait qu'il aurait à l'origine prétendument voulu l'emmener chez l'armurier pour un échange ou une réparation ne le justifie pas et ne trouve aucun appui dans le dossier. Il est donc établi que l'appelant, en saisissant inopinément son revolver et en le manipulant devant son épouse alors qu'ils se disputaient, a volontairement effrayé cette dernière en lui faisant craindre la survenance d'un préjudice grave. Il s'est ainsi rendu coupable de menaces et sa culpabilité à ce titre sera confirmée, étant précisé que cette infraction se poursuit d'office entre époux et que l'intimée a en tout état de cause déposé plainte pénale.
3. 3.1.1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine notamment s'il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5). Si l'infraction poursuivie n'est punissable que sur plainte, son absence / sa tardiveté / son retrait sont des empêchements définitifs de procéder qui entraînent le classement de la procédure (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, notes 10 à 13 ad art. 329). 3.1.3. Sous réserve de l'hypothèse évoquée à l'art. 156 al. 6 CPP qui prévoit une procédure simplifiée et écrite lorsque l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités et autres conséquences accessoires, à l'exclusion de la question de la culpabilité, l'opposition réduit à néant l'ensemble de l'ordonnance pénale ; il n'y a pas de place pour une opposition partielle (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd, 2018, § 17023). 3.2. En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté avoir donné une gifle à l'appelant le 4 novembre 2015, alors qu'ils se disputaient et que ce dernier avait traité son amie de " fille de pute ". Un tel geste, constitutif de voies de fait, n'est cependant punissable que sur plainte, l'intimée n'ayant pas agi à réitérées reprises contre son époux. Or, la plainte de l'appelant, déposée le 26 mai 2016, est tardive, ce qui constitue un empêchement de procéder que le premier juge devait relever d'office, en classant la procédure sur ce point. Le fait que l'intimée ait précisé à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle ne contester que sa condamnation du chef de séquestration est sans importance. Ladite opposition, portant sur la culpabilité et n'étant pas circonscrite à la question des frais et indemnités, a en effet mis à néant l'ordonnance pénale dans son intégralité. Le classement de la procédure en relation avec les faits constitutifs de voies de fait sera par conséquent confirmé.
4. 4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). La séquestration, cas particulier de contrainte, consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n'est pas répréhensible. Il n'est toutefois pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). L'entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2) ou d'une personne retenue prisonnière dans un appartement durant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). Il suffit que le moyen utilisé soit propre à empêcher la victime de partir. Cette condition est remplie notamment si l'auteur fait croire à sa victime que la porte est fermée, alors que ce n'est pas le cas. La séquestration est une infraction de résultat. Elle n'est consommée que lorsque la victime ne peut plus partir ou ne pourrait le faire sans risque disproportionné. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il lui soit absolument impossible de s'échapper. La séquestration n'est réalisée que si l'auteur n'avait aucun droit de retenir la personne (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol I, notes 5, 13, 15, 29 et 32 à 38 ad art. 183 CP et les références citées). 4.2. En l'espèce, il est établi que le 19 mars 2016, l'intimée a interdit à son mari de quitter l'appartement avant l'arrivée de la police, qu'elle avait appelée, tout en se plaçant devant la porte d'entrée dans le petit couloir de l'appartement des époux, puis en fermant le verrou de l'intérieur et en prenant appui contre ladite porte, son téléphone à la main. L'appelant a cependant filmé son épouse sans tenter de sortir en l'écartant de son chemin et en ouvrant le verrou. Or, rien n'indique qu'il n'aurait pas pu le faire. On ignore si l'intimée, ce qu'elle a contesté et eût apparu étonnant au vu des événements du 17 février précédent, aurait lutté pour l'empêcher de passer et l'aurait ainsi arrêté, respectivement contraint à utiliser la force de manière disproportionnée. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison l'appelant aurait été convaincu du contraire. Il ne pouvait en tous les cas pas inférer de la gifle que lui avait assénée son épouse le 4 novembre précédent, sous le coup de la colère, qu'elle se serait physiquement opposée à son passage. L'impossibilité pour l'appelant de quitter l'appartement n'est ainsi pas établie au-delà de tout doute raisonnable. L'acquittement de l'intimée du chef de séquestration sera dès lors confirmé. 5. Les menaces sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Compte tenu de la quotité de la peine pécuniaire litigieuse, inférieure à 180 jours-amende, son examen sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 ne conduit pas à un résultat différent, de sorte que l'application de l'art. 34 CP dans sa nouvelle mouture n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, est fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère, dans la mesure où, mû par une colère mal maîtrisée, il a menacé son épouse en s'emparant et en manipulant un revolver F______ devant elle, étant rappelé qu'elle ignorait que l'arme n'était pas chargée. Le contexte conflictuel entre les époux est sans incidence dès lors que l'intimée n'a, dans le cas d'espèce, pas provoqué le geste de l'appelant. La collaboration du prévenu a été moyenne dans la mesure où, bien qu'ayant admis en substance les faits, il a persisté à en minimiser la gravité et à justifier la présence de l'arme dans le salon par des motifs sans fondement, ce qui dénote une absence de prise de conscience. L'appelant n'a pour le surplus présenté aucune excuse à l'intimée ni exprimé des regrets. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 30 jours-amende apparaît adéquate. Le montant du jour-amende n'est pas non plus critiquable compte tenu de la situation personnelle et économique de l'appelant. Le sursis lui est au surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve est conforme au droit compte tenu du risque de récidive non négligeable résultant de l'absence de prise de conscience (art. 44 al. 1 CP). 6. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge de la moitié des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).
7. 7.1.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, respectivement s'il obtient gain de cause sur d'autres points dans la procédure de recours, il a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu au même titre (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). 7.1.2. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). 7.1.3. La juste indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et 433 al. 1 CPP couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue des parties dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense (ATF 139 IV 102 consid. 4.1, 4.3 et 4.5 ; arrêt de renvoi 6B_1008/2017 consid. 2.1). L'indemnisation doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Le prévenu ou la partie plaignante peuvent au surplus faire valoir des frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traduction ou d'expertise privée), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires ( ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.4). Les frais de secrétariat font en revanche partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). 7.2.1. En l'espèce, au vu du sort de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour ses frais de défense en appel, par l'Etat et l'intimée, sont infondées et seront dès lors rejetées. Il en va de même des prétentions que l'appelant a fait valoir à ce titre en première instance, dont le rejet devra ainsi être confirmé. 7.2.2. L'intimée, qui obtient gain de cause, peut en revanche prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat par le prévenu, qu'elle chiffre à CHF 2'744.20. Si la durée de l'activité de son conseil relative à l'étude du dossier et ses courriers à la CPAR restent dans un rapport raisonnable avec la complexité de la cause, celle de ses contacts avec la cliente, mémos y compris, s'avère excessive, au vu de ce que la procédure était écrite et que la cause n'a connu aucune évolution en appel. Le conseil de l'intimée était en outre déjà constitué à la défense de cette dernière en première instance. Cette activité sera dès lors ramenée à 2h00 au total. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des frais forfaitaires, faute pour ceux-ci d'être justifiés. L'activité nécessaire et adéquate de l'intimée comprend ainsi 2h00 d'entretien avec la cliente, 3h25 d'étude du dossier et 0h25 de courrier à la CPAR, et totalise ainsi 5h50, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'198.85, TVA de 7.7% comprise, sur la base du tarif horaire de CHF 350.-, conforme à la jurisprudence précitée. L'indemnité à la charge du prévenu pour les frais de défense de l'intimée sera dès lors arrêtée à CHF 2'200.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4796/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'200.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4796/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/389/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'380.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 320.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'575.00