Sachverhalt
[étaient] là et [il avait] fait [s] on job ". Selon son expérience, le pervers narcissique voulait détruire psychologiquement, économiquement et socialement la personne en face de lui. e.c.b. À l'appui de ses déclarations, il a encore produit notamment :
- une attestation du 22 avril 2021 provenant de AA______, employée de maison de D______ entre les mois d'août 2017 et août 2018, à teneur de laquelle celle-ci avait ressenti beaucoup de pression de la part de A______ lorsqu'il lui avait demandé, en février 2019, d'établir un témoignage attestant de son implication dans les soins apportés à E______, étant relevé qu'elle n'en avait pas été témoin. Au vu de l'insistance dont A______ avait fait preuve à son égard, elle avait fini par bloquer son numéro ;
- un courrier du 28 juin 2021 du conseil de D______ à celui de A______, dans lequel il était question des difficultés rencontrées par D______ pour s'entretenir avec sa fille lorsque celle-ci était gardée par son père ;
- un certificat médical établi le 25 janvier 2022 par le Dr AB______, médecin généraliste, à teneur duquel, suite à sa séparation et du fait du harcèlement moral qu'elle subissait de son mari, D______ souffrait de troubles anxio-dépressifs associés à des troubles du sommeil ayant un impact sur sa qualité de vie et son estime de soi ;
- une attestation du 27 janvier 2022 de AC______, maman d'élève, relatant un épisode qui s'était déroulé le 29 novembre 2021 : le jour en question, elle avait été mise en garde par un parent d'élève, AD______, sur la personne de D______, qu'il avait qualifiée de " fucking bitch ". Immédiatement après cet échange, l'homme était entré en contact avec A______ ; ils avaient échangé quelques mots ainsi qu'un sourire. Des témoignages f. D______ a confirmé que sa relation avec A______ était compliquée et relaté les difficultés rencontrées avec ce dernier durant leur vie commune, ainsi que depuis leur séparation. Elle ignorait si d'autres thérapeutes avaient qualifié A______ de pervers narcissique, mais le Dr AE______, ______ [fonction] de l'UIMPV, lui avait confirmé que la personnalité qu'elle lui décrivait correspondait à un tel profil. g. Selon AF______, compagne de A______ depuis quatre ans, ce dernier était un père très dévoué, aimant et à l'écoute. Il ne parlait jamais à E______ de sa mère et ne réagissait pas mal lorsque cette dernière était évoquée. Les rapports litigieux, qui contenaient des " attaques " injustifiées, avaient détruit son compagnon, à tel point qu'elle avait dû l'emmener à l'hôpital, victime d'angoisses. C. a.a.a. En amont des débats d'appel, A______ a sollicité, au titre de réquisitions de preuve, qu'il soit ordonné à D______ de fournir la liste exhaustive des personnes, institutions et établissements à qui elle aurait montré et/ou envoyé une/des attestation(s) établie(s) par B______ et qu'ordre soit donné à AG______, psychologue au sein de [l'école privée] V______, de produire les fichiers joints au courriel qui lui avait été adressé le 2 novembre 2021 par D______, le but de ces mesures étant d'établir le nombre et l'identité de ceux ayant eu connaissance des rapports litigieux, et donc la portée de leur diffusion. a.a.b. Il a produit le courriel susvisé, dans lequel D______ a en substance exposé les difficultés rencontrées avec le père de sa fille, sur lesquelles elle s'était fondée pour relever l'impossibilité de participer à une réunion en présence de ce dernier. Les pièces jointes à ce courriel, ne figurant pas au dossier, visaient à illustrer lesdites difficultés ("s ee attached documents and you will be able to understand "). a.b. B______ et le MP ont conclu au rejet de ces réquisitions de preuve. a.c. Par arrêt préparatoire du 28 juin 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve, relevant que les demandes formulées étaient " exorbitantes de l'acte d'accusation et ne s'avér [aient] ainsi ni nécessaires ni pertinentes au traitement de l'appel principal ". En effet, à teneur de l'ordonnance pénale fixant le cadre des débats, les rapports litigieux avaient été produits auprès du [Tribunal d'arrondissement de] I______ et il n'appartenait pas à la Cour de " vérifier d'office si [ceux-ci] auraient été diffusés à plus large échelle ". b.a. À l'audience, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve, dont B______ a une fois encore sollicité le rejet. b.b. Après délibération, la CPAR a rejeté celles-ci au bénéfice d'une brève motivation orale (cf. infra consid. 2). c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 23'851.57, hors débats d'appel, pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. c.b. Questionné sur sa volonté de donner une suite pénale au rapport du 14 septembre 2020, A______ a indiqué ne plus avoir en tête le contenu exact des plaintes, " mais celles-ci [avaient] été déposées concernant deux attestations de B______, à savoir celles des 10 octobre 2021 et 10 mars 2022, bien que l'intéressé a [vait] rédigé cinq attestations [le] concernant ". Il ne se reconnaissait aucunement dans la description faite de lui d'un " pervers narcissique ". Il ne souhaitait de mal à personne et partait au contraire de l'idée que chacun devait refaire sa vie, comme il l'avait lui-même fait avec sa nouvelle compagne. Les rapports l'avaient détruit. Il avait beaucoup souffert des accusations portées contre lui, au point d'avoir des idées suicidaires. À l'époque, il pleurait tout le temps, avait des difficultés de concentration. c.c. Il produit diverses pièces, en particulier :
- une attestation établie le 31 août 2024 par le Dr M______, à teneur de laquelle il l'avait consulté à trois reprises entre le 17 févier et le 4 juillet 2022. Il s'était senti " profondément blessé et humilié par [les rapports de B______]", s'était plaint de " ruminations envahissantes à ce sujet, sentiment d'être pris au piège, perte de l'énergie, baisse de l'humeur, tendance à pleurer, difficulté de concentration, sommeil agité, réveils précoces et, occasionnellement, des idées suicidaires sans projet ". Des médicaments lui avaient été prescrits à l'époque pour l'aider à dormir. Le Dr M______ relevait que le fait de se prononcer sur la personnalité d'autrui, en la qualifiant de " narcissique perverse ", sans même une rencontre, ne faisait " pas partie d'une bonne pratique psychothérapeutique ", dès lors que ce diagnostic, qui n'existait pas dans les classifications officielles, nécessitait une évaluation psychiatrique approfondie. Lui-même n'était pas en mesure de se prononcer sur la personnalité de son patient, le suivi n'ayant pas porté sur cette problématique. Il pouvait toutefois dire " ne pas avoir observé des éléments saillants en faveur d'un trouble de la personnalité " chez A______ ;
- le Code de déontologie de la Fédération suisse des psychologues (état : 1 er août 2024), dont l'art. 33 (Devoir de diligence) prévoit que : " Les membres rédigent leurs expertises et rapports sur les personnes avec l'objectivité, la rigueur scientifique, la diligence et la probité la plus grande possible " ;
- un courriel du 8 août 2024 de la Dre J______, à teneur duquel le terme de " personnalité narcissique perverse " était utilisé dans le langage courant mais ne fondait pas de diagnostic officiellement reconnu, alors que l'évaluation d'un tel trouble pouvait s'effectuer au biais d'un ou plusieurs entretiens cliniques avec le patient ;
- la copie d'une note manuscrite censée avoir été rédigée le 10 octobre 2016 par D______ à l'attention de A______, le décrivant en des termes élogieux ;
- un courrier du 7 juin 2022 de AH______, mère de l'une des meilleures amies de E______, indiquant que D______ lui avait montré diverses attestations faisant état de violences conjugales commises par A______ à son encontre ; ce dernier était un père très impliqué, respectueux et attentif à l'équilibre de sa fille. d.a. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans les conclusions de son appel joint. Il conclut pour le surplus au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 5'441.87 pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. d.b. Afin de conclure à l'existence, chez A______, de " capacités élargies de manipulation […] avec [sa] fille ", B______ s'était fondé sur l'attestation du SPJ, qui relevait une volonté de l'intéressé de trop en faire, sur un courrier du conseil de D______ rapportant des propos de G______ et sur le témoignage de X______ relatant des propos que E______ n'était pas censée faire au sujet de la relation de ses parents. Il aurait certes pu être plus prudent dans les propos contenus dans ses rapports des 10 octobre 2021 et 10 mars 2022, destinés soit à un médecin, soit aux tribunaux, mais au vu de l'ensemble des documents étudiés, il avait considéré qu'il y avait chez A______ toutes les caractéristiques typiques du " pervers narcissique ". Outre le fait que ce dernier n'était pas son patient, le rencontrer ne lui aurait rien apporté car " ces personnes savent manipuler " et " se présenter de manière affable quand il le faut ". Pour autant, il ne niait pas les souffrances subies par l'intéressé. Il n'avait pas le sentiment d'avoir été manipulé par sa patiente, avec laquelle les séances se poursuivaient. Sur la base de l'ensemble des documents étudiés et de ses 40 années d'expériences, il pensait qu'elle lui avait dit la vérité. e. Le MP s'en rapporte à justice. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 1.3 L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence a précisé cette disposition, en ce sens qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). 8.2.1. Compte tenu de son acquittement, l'intimé peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat. En l'occurrence, la note d'honoraires déposée par le conseil de ce dernier apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient de la compléter par la durée effective de l'audience d'appel (trois heures et 30 minutes). L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 6'161.70 ([12h40 x CHF 450.-] + 8.1%). Au vu des principes susmentionnés, celle-ci sera mise à la charge de l'appelant dans une proportion toutefois réduite à 4/5 èmes (CHF 4'929.35) afin de tenir compte de ce qu'une partie de l'activité a été induite par l'appel joint. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 8.2.2. Pour le surplus, l'appel de la partie plaignante étant rejeté, l'activité y consacrée ne donne pas lieu à indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario).
* * * * *
E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
E. 2.2 L'appelant souhaite, à l'appui de ses réquisitions de preuve, déterminer précisément les personnes, institutions et établissements qui auraient eu accès aux rapports litigieux. Bien que l'on ne puisse établir avec précision le cercle des destinataires des documents considérés, il apparaît que la volonté de l'intimé était que ceux-ci soient transmis à des médecins et à des autorités judiciaires, comme en attestent, outre ses déclarations à la procédure, le contenu desdits rapports et le contexte dans lequel ceux-ci ont été établis, soit la procédure de divorce opposant les époux. C'est d'ailleurs uniquement dans ce cadre circonscrit que les faits reprochés au prévenu doivent être appréciés, l'ordonnance pénale ne reprochant aucunement à l'intéressé d'avoir établi lesdits rapports en vue d'une plus large diffusion. S'agissant des documents des 24 septembre et 10 octobre 2021, dite ordonnance indique même expressément, de manière à lier la Cour de céans, que ceux-ci ont été produits " auprès du Tribunal d'arrondissement de I______ dans le cadre de la procédure de divorce des époux D______/A______ ". Aussi, pour ces motifs déjà, les réquisitions de preuve apparaissent dépourvues de pertinence. Mais encore, il ressort du procès-verbal d'audience du 17 mai 2023 produit par l'appelant (cf. supra pt. B.d.c.b) que D______ a déjà répondu à ses interrogations et qu'elle a, à cette occasion, affirmé par-devant l'autorité pénale vaudoise avoir montré les rapports en cause à son médecin et à son psychiatre, ainsi que, potentiellement, à l'école de E______. On peut dès lors douter que l'ordre qui pourrait lui être intimé de dresser une liste précise de destinataires permette d'obtenir un autre résultat. Fondée sur ce qui précède, la Cour a jugé que les réquisitions de preuve soulevées n'étaient ni pertinentes, ni nécessaires au traitement de l'appel principal.
E. 3 3.1.1. La diffamation est une infraction poursuivie sur plainte (art. 173 ch. 1 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.1.3. Il se justifie de classer la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d ; art. 329 al. 1 let. b et c et al. 4 et 5 CPP).
E. 3.2 En l'espèce, aucune plainte pénale ne vise le contenu du rapport établi par l'intimé le 14 septembre 2020. Certes, l'appelant a fait mention de ce document dans sa plainte complémentaire du 29 avril 2022, mais il a expressément indiqué qu'à réception de celui-ci, il avait renoncé à donner suite aux " attaques " qu'il contenait. À supposer même qu'il faille considérer que cette simple mention soit l'expression de la volonté de l'appelant de voir l'intimé poursuivi pour les propos contenus dans ledit rapport, force est de constater que la plainte serait manifestement tardive, dès lors qu'il découle des propos du premier qu'il a pris connaissance de ce document avant ceux des 24 septembre et 10 octobre 2021, si bien que le délai de trois mois serait en tout état largement échu. Partant, la procédure sera classée en ce qu'elle concerne les faits visés dans l'ordonnance pénale en lien avec le rapport du 14 septembre 2020.
E. 4 4.1.1. L'art. 173 ch. 1 aCP (dans sa teneur à l'époque des faits) réprime, au titre de la diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). 4.1.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit, peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173). 4.1.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 aCP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173). 4.1.4. L'art. 173 ch. 3 aCP prévoit que l'inculpé n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 aCP et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille [du lésé]. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 aCP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit pénal, n. 54 ad art. 173). 4.2.1. En l'espèce, il est tout d'abord relevé que parmi l'ensemble des propos consignés dans les rapports litigieux, tous ne sont pas susceptibles d'être examinés sous l'angle de l'art. 173 CP. Seules les assertions suivantes doivent être considérées comme potentiellement problématiques et feront partant l'objet d'un examen plus approfondi :
- le fait que D______ serait " sous le choc du traitement " qui lui était infligé par A______ " sous forme de violence surtout psychologique ", de même que suite à l' " épisode de violence physique " perpétré à l'encontre de son fils (cf. rapport du 24 septembre 2021) ;
- l'existence, chez A______, de " capacités élargies de manipulation " tant à l'égard de E______ " (qu'il cherch [ait] à influencer négativement vis-à-vis de sa mère et de son frère) " qu'à l'égard d'autres personnes " intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation [était] bonne, autant dans la relation avec la mère qu'avec leur fille " (cf. rapport du 10 octobre 2021) ;
- le " manque d'intérêt de [ A______] pour le bien-être de sa fille ", dont la seule préoccupation était d'utiliser les résultats de son suivi psychologique comme une " arme […] en sa faveur au tribunal " (cf. rapport du 10 octobre 2021) ;
- le fait que " la probabilité qu'on se trouve en présence d'une personnalité narcissique perverse [soit] plus que probable " (cf. rapport du 10 mars 2022). En effet, en ce qu'ils sont susceptibles de faire apparaître l'appelant, aux yeux d'un lecteur moyen, comme un homme méprisable et qu'ils atteignent celui-ci dans son sentiment d'être une personne honnête et respectable, ces propos doivent être considérés attentatoires à l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par leur auteur au stade de l'appel. Il convient également de retenir que l'intimé a agi intentionnellement dans ce cadre, a minima sous l'angle du dol éventuel, dans la mesure où il a à tout le moins envisagé de porter le discrédit sur l'appelant et s'en est accommodé. S'agissant en revanche des assertions selon lesquelles l'appelant ne respecterait pas les modalités de contacts téléphoniques entre E______ et sa mère, les règles imposées par la pandémie du COVID-19 ou celles relatives au fait qu'il aurait refusé durant huit mois que sa fille continue de voir une psychologue puis conditionné son acceptation à l'envoi de comptes rendus réguliers, ainsi que le constat de ce que son ex-compagne serait sous la pression de ses " injonctions pas toujours plausibles ", de ce qu'elle souffrirait d'une situation de stress post-traumatique, tout comme celui selon lequel il serait difficile pour son ex-compagne d'être en sa présence, ceux-ci doivent être d'emblée écartés, n'apparaissant pas en tant que tels attentatoires à l'honneur. 4.2.2. Reste à examiner si l'intimé est admis aux preuves libératoires et en mesure de les apporter. Rien ne permet de retenir qu'il aurait agi essentiellement dans le dessein de nuire à l'appelant et sans motif suffisant. Il apparaît bien au contraire qu'il était mû par la volonté principale de soutenir sa patiente dans le processus de séparation qu'elle traversait. Il s'est déclaré convaincu de ses constats, dans lesquels il a persisté jusqu'en appel, tout en relevant être navré des conséquences induites par ceux-ci sur l'appelant. Par ses références à sa longue expérience professionnelle de psychologue, il a manifesté avoir agi à ce titre, en faisant preuve d'objectivité dans l'exercice de son mandat. Le fait que les rapports litigieux étaient destinés à un cercle très restreint de personnes, soit des membres d'autorités judiciaires et le médecin-conseil de l'assurance, qui étaient non seulement soumis au secret de fonction, mais, en outre, parallèlement amenés à se forger leur propre opinion de la situation par leur confrontation aux parties, vient encore étayer ce point. Comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.2), si certains rapports ont été transmis à des tiers, cela a été sans le concours et hors la maîtrise du thérapeute, la mention " CONFIDENTIEL " apposée sur les rapports ne faisant que renforcer ce constat. 4.2.3. Comme le premier juge, il convient de retenir qu'il n'est pas possible d'asseoir la véracité des propos contenus dans les documents en cause. Du fait de l'impossibilité de poser un diagnostic psychiatrique clair à cet égard, l'existence de capacités élargies de manipulation et le constat d'une personnalité narcissique perverse ne sauraient être actés. Par ailleurs, les violences physiques et psychologiques alléguées ne sont étayées par aucune pièce, si bien qu'elles ne sauraient être considérées comme prouvées à satisfaction de droit. Quant aux autres éléments sujets à l'analyse (pression psychologique confinant au harcèlement sur D______ et les intervenants, manque d'intérêt pour le bien-être de sa fille), ils sont avant tout sujets à appréciation, avec pour corollaire que la preuve de la vérité est fort difficile à apporter. 4.2.4. Le fait d'avoir agi de bonne foi suppose que l'intimé a cru à la véracité de ses allégations et effectué les vérifications qui s'imposaient à lui, ce qui ne peut s'examiner qu'à travers les documents sur lesquels il s'est fondé lors de l'établissement de ses attestations. Pour se convaincre de l'existence de violences psychologiques perpétrées sur l'ex-compagne de l'appelant, l'intimé disposait de plusieurs documents, outre les propres déclarations de sa patiente, en particulier des rapports de S______ des 13 juin (l'appelant y est décrit comme menaçant et colérique ; il est rapporté que son comportement s'est intensifié après la séparation, si bien que la patiente devait développer des techniques d'adaptation dans le but d'atténuer l'impact de cette violence) et 22 décembre 2019 (mention de " flashbacks " faisant revivre à la patiente des sentiments éprouvés durant la période de séparation vécue comme traumatique), des attestations de [l'association] U______ des 18 avril et 13 juin 2019, ainsi que des 21 janvier et 14 septembre 2019 (récit par la patiente d'une situation de violence conjugale de type psychologique, dont il est indiqué que l'impact a été constaté) ou encore de l'attestation de Y______ (référence à la situation abusive dont l'intéressée se disait victime par son époux, ayant justifié, vu la cohérence de ses propos, leur transmission à la police). Les violences physiques perpétrées sur G______, outre son récit, pouvaient être déduites du courriel de ce dernier du 14 avril 2019 relatant son altercation avec l'appelant, du courriel du père du précité du jour suivant, de même que du suivi psychologique entrepris en lien avec le conflit intrafamilial, dont l'existence est établie par les rapports des 24 juin 2019 et 17 janvier 2020. Par ailleurs, plusieurs documents pouvaient amener l'intimé à croire en l'existence, chez l'appelant, de " capacités élargies de manipulation ", parmi lesquels le rapport du SPJ (constat de ce que l'appelant avait tendance à trop en faire pour montrer qu'il était un bon père et que tout se passait bien avec son ex-compagne, à tel point que ses réelles motivations étaient questionnées), le rapport de la Dre J______ du 13 octobre 2020 (mention de ce qu'il pouvait arriver à l'appelant de nier l'existence de différends avec son ex-compagne), l'attestation de P______ du 16 septembre 2020 (récit de ce que l'appelant lui avait demandé avec insistance de rédiger une attestation pour témoigner de ce qu'il s'occupait correctement de E______), celle de AA______ (récit de ce que l'appelant avait fait pression sur elle pour qu'elle établisse un témoignage actant son implication dans les soins apportés à E______, dont elle n'avait pas été témoin), les échanges entre les conseils des époux au printemps 2021 (reproche fait à l'appelant d'avoir dit à E______ que sa mère était une mauvaise personne) et, enfin, la retranscription du témoignage de X______ (constat de ce que les propos de E______ à propos du divorce reprenaient ceux de son père). Outre les éléments qui précèdent, le manque d'intérêt de l'appelant pour le bien-être de sa fille, faute d'être en mesure de la protéger du conflit conjugal, pouvait apparaître fondé aux yeux de l'intimé, qui a resitué son propos dans le cadre du conflit conjugal, notamment sur la base du courriel de l'école de danse (comportement de l'appelant comparé à du harcèlement), du rapport de S______ du 13 juin 2019 (relatant les propos de la patiente reprochant à son ex-compagnon de se montrer négligeant à l'égard des besoins de leur fille) et de l'attestation émanant de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples (exposant la crainte de la patiente que l'appelant puisse faire vivre à leur fille des comportements harcelants), en dehors des qualités objectives de l'appelant relevées par le SPJ et la Dre J______. Enfin, au-delà du fait qu'elle est exprimée dans une tournure conjecturale (" probabilité […] plus que probable "), ce qui amène déjà à en relativiser la portée, l'appréciation de personnalité narcissique perverse pouvait sembler appropriée à l'intimé considérant le courrier du conseil de D______ du 20 février 2020 (qui concluait à un besoin de contrôle absolu de l'appelant sur son ex-compagne), l'attestation de P______ du 17 octobre 2021 (expliquant que l'appelant lui avait demandé d'établir un courrier à l'attention du tribunal témoignant de ce que son ex-compagne était folle et ne prenait pas soin de leur fille), le témoignage de X______ (exposant avoir constaté le stress causé à son amie et toute la famille en raison du comportement de l'appelant), enfin le certificat médical du Dr AB______ (faisant référence au harcèlement moral subi par la compagne de l'appelant impactant notamment cette dernière dans son estime de soi). Certes, nombre des documents cités retranscrivent les plaintes de D______. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ils ne sauraient pour autant être assimilés à de simples déclarations de partie, dans la mesure où ils contiennent, pour la plupart, une appréciation professionnelle des propos considérés, que l'intimé était fondé, de bonne foi, à valoriser. La multiplication d'avis convergents pouvait également amener le thérapeute à conférer une assise sérieuse aux constats qu'il avait lui-même effectué. On relèvera encore que les décisions rendues par les instances civiles vaudoises, bien qu'en partie postérieures aux rapports litigieux, parviennent à des conclusions similaires à celles de l'intimé, en particulier en ce qui concerne les traits manipulatoires attribués à l'appelant, ceci en s'appuyant sur les mêmes documents que le mis en cause ainsi que sur un ressenti (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, à teneur de laquelle l'audience avait permis de constater chez l'épouse un " état de détresse […] qui semblait sincère et profond "). 4.2.5. En conclusion, s'il ne fait aucun doute que certains passages des rapports litigieux sont attentatoires à l'honneur de l'appelant, la Cour retient que ceux-ci ont été exprimés de bonne foi par l'intimé. Bien que leur formulation soit perfectible, sinon regrettable en tant qu'elle dénote une absence de distance avec les propos formulés et s'inscrit, de ce fait, en contrariété avec les règles déontologiques régissant la profession de psychologue, les faits en cause ne sont pas pour autant constitutifs d'une infraction pénale, si bien que l'acquittement prononcé en première instance sera confirmé.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario).
E. 6 6.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 6.2 En l'espèce, l'indemnité allouée à l'appelant joint en première instance omet de prendre en considération la durée des débats menés par-devant le premier juge. L'appelant est donc légitimé à solliciter l'octroi d'un montant complémentaire de CHF 1'580.97 à ce titre (soit 3h15 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- [CHF 1'462.50], plus la TVA au taux de 8.1% [CHF 118.47]), soit une indemnité totale de CHF 16'027.13 (CHF 14'446.16 + CHF 1'580.97). Certes, dans les conclusions de son appel joint, l'intéressé a conclu au paiement d'un montant global de CHF 15'908.66, ayant omis de tenir compte de la TVA afférente à l'indemnité complémentaire. Cela étant, il sera constaté que l'articulation de ladite somme relève d'une erreur de plume, dès lors que le montant TTC (CHF 1'580.97) a été expressément consigné dans la déclaration d'appel joint (2 ème page, 3 ème note de bas de page). Il convient, aussi, d'en tenir compte et de faire droit aux conclusions de l'appelant joint à hauteur du montant total de CHF 16'027.13. Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
E. 7 7.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2.1. En l'espèce, tandis que l'appelant joint obtient intégralement gain de cause, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à supporter les frais de la procédure d'appel (dont l'émolument complémentaire de jugement), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Vu la confirmation de l'acquittement, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
E. 8 8.1.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.1.2. Les considérations relatives aux art. 429 à 434 CPP (cf. notamment supra consid. 6.1) sont applicables à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/70/2024 rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4795/2022. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale relatifs au rapport du 14 septembre 2020 (art. 173 aCP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ du chef de diffamation (art. 173 aCP). Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 16'027.13 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'929.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 1'232.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP) Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'051.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.01.2025 P/4795/2022
P/4795/2022 AARP/20/2025 du 15.01.2025 sur JTDP/70/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4795/2022 AARP/ 20/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2025 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e Miriam MAZOU, avocate, MAZOU AVOCATS, avenue de Mon-Repos 14, case postale 1059, 1001 Lausanne, appelant principal et intimé sur appel joint, B ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e C______, avocat, appelant joint et intimé sur appel principal, contre le jugement JTDP/70/2024 rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et B______ forment appel ou appel joint du jugement JTDP/70/2024 du 23 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté le second de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l'a indemnisé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (à hauteur de CHF 14'446.16), les conclusions en indemnisation du premier étant rejetées et les frais laissés à la charge de l'État. a.b.a. A______ attaque le jugement dans son ensemble, concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, à ce que B______ soit condamné du chef de diffamation ainsi qu'à lui verser une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral. a.b.b. Dans son appel joint, B______ attaque partiellement ce jugement, contestant la quotité du montant qui lui a été alloué au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, celui-ci devant être arrêté à CHF 15'908.66. b. Selon l'ordonnance pénale du 22 juin 2022, il est reproché à B______ les faits suivants, commis à Genève : En sa qualité de thérapeute de D______, épouse de A______, il a rédigé des rapports à l'attention de tiers, atteignant le plaignant dans son honneur, en particulier :
- le 14 septembre 2020, dans un rapport adressé " pour qui de droit ", il a affirmé : " Il m'est apparu comme une évidence que les relations [de D______] avec son ex-conjoint avaient un caractère particulier, en ce sens que ce dernier était en train d'exercer une pression psychologique importante sur [elle]", ajoutant : " Cette pression est en augmentant de manière inacceptable, usant de tous les moyens (messages aux thérapeutes, juges et avocats impliqués ; messages écrits et maintenant téléphoniques à [D______] ) que l'on peut parler de véritable harcèlement " ;
- le 24 septembre 2021, dans un rapport rédigé à l'attention du médecin-conseil de l'assurance, il a affirmé que D______ souffrait d'une situation de stress-post traumatique et était " sous le choc du traitement que son mari (duquel elle [était] séparée) lui [avait] infligé (comme à son propre fils) et continu [ait] de lui infliger sous forme de violence surtout psychologique (mais aussi avec un épisode de violence physique envers [son] fils […] ) " et que la patiente "[était] constamment sous la pression des injonctions pas toujours plausibles de Mr A______ " ;
- le 10 octobre 2021, dans un rapport rédigé à " qui de droit de la Cour ", il a affirmé que D______ souffrait d'une situation de stress post-traumatique et était " sous le choc du traitement que son mari (duquel elle [était] séparée) lui [avait] infligé (comme à son propre fils) et continu [ait] de lui infliger sous forme de violence surtout psychologique (mais aussi avec un épisode de violence physique envers [son] fils […]", que " M. A______ montr [ait] des capacités élargies de manipulation, que ça soit avec leur fille E______ (qu'il cherch [ait] à influencer négativement vis-à-vis de sa mère et de son frère) ou envers toutes les personnes qui [étaient] intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation [était] bonne, autant dans la relation avec la mère qu'avec leur fille ", qu'il " ne respect [ait] pas les règles imposées, tant celles liées à la pandémie que celles concernant l'heure et les modalités des contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant ", qu'il "[avait] également refusé pendant 8 mois à E______ de continuer à voir une psychologue ", qu'il "[avait] conditionné son acceptation à ce que la jeune fille continue d'être soignée par sa psychologue, Mme F______, à ce que cette dernière lui envoie un rapport détaillé de tout ce qui s' [était] dit après chaque séance […] Cela montr [ait] le manque d'intérêt de M. A______ pour le bien-être de sa fille et sa seule préoccupation à utiliser cette question importante comme arme à utiliser en sa faveur au tribunal ", enfin qu'il était " très difficile, voire impossible, pour Madame D______ d'être en présence de M. A______ " ;
- le 10 mars 2022, dans un rapport adressé " à qui de droit à la Cour ", il a affirmé : " force m'est de constater, sur la base de cette énumération factuelle et également basée sur mon expérience de plus de quarante années de thérapeute, que la probabilité qu'on se trouve en présence d'une personnalité narcissique perverse est plus que probable ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Du contexte a.a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 2014. De cette union est issue E______, née le ______ 2016. a.b. D______ est par ailleurs la mère de G______, né le ______ 2003, et A______ le père de H______, née le ______ 1997, tous deux issus de précédentes unions. b.a. Le 17 avril 2019, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par D______, le Tribunal d'arrondissement de I______ [VD] a provisoirement confié la garde de E______ à sa mère et fixé le droit de visite de A______. L'appel de l'époux à l'encontre de ce jugement n'a pas abouti à la modification de ces deux points, ni ultérieurement le recours qu'il a interjeté par-devant le Tribunal fédéral. b.b. Les 15 et 16 avril 2021, A______ et D______ ont chacun formé une demande unilatérale en divorce par-devant le [Tribunal d'arrondissement de] I______. À ce jour, cette procédure est pendante. b.c. Le 23 septembre 2021, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de cette même juridiction afin d'obtenir la garde partagée sur E______. Cette requête a été rejetée, en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Des plaintes pénales c.a.a. Dans sa plainte pénale du 2 mars 2022, A______ indiquait avoir pris connaissance des rapports élaborés les 24 septembre et 10 octobre 2021 (dont les passages litigieux sont mis en évidence ci-dessus [cf. supra pt. A.b]) par B______ et contester fermement leur contenu, qui était à plusieurs égards attentatoire à son honneur. Les conclusions s'en trouvaient en totale opposition avec celles du Service de protection de la jeunesse (SPJ) vaudois, amené à effectuer un rapport d'évaluation familiale, et de la Dre J______, laquelle avait été mandatée par le [Tribunal d'arrondissement de] I______ et était en charge de la thérapie familiale. Dites conclusions étaient d'autant plus choquantes que le thérapeute ne l'avait jamais reçu en consultation, ni d'ailleurs E______. c.a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, soit notamment :
- les rapports établis les 24 septembre et 10 octobre 2021 par B______, lesquels comprennent, en en-tête, la mention " CONFIDENTIEL " ;
- un rapport d'évaluation établi le 18 septembre 2019 par le SPJ préconisant la mise en place d'une garde alternée sur E______, l'initiation d'un suivi des parents auprès [du centre de consultations familiales] K______ afin de travailler sur la coparentalité, la poursuite du suivi individuel initié par E______ auprès de la Dre L______ et l'institution d'une curatelle de relations personnelles ; ce rapport, fondé sur plusieurs entretiens avec les époux et leur fille, ainsi que sur des contacts avec les personnes entourant cette dernière, contient notamment le passage suivant : " Lors de notre évaluation, nous avons constaté que chaque parent possède les compétences éducatives nécessaires pour s'occuper de E______. Ce qui est préoccupant dans cette situation, c'est principalement le conflit parental. Monsieur A______ met tout en œuvre pour communiquer le plus possible avec Madame D______ et fait en sorte de transmettre régulièrement des informations au sujet de E______. Il a la volonté de collaborer avec Madame dans l'intérêt de leur fille. Toutefois, nous avons observé qu'il avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point c'est un bon père et que tout se passe bien avec leur fille et Madame. Par exemple, il nous a envoyé plusieurs dizaines d'e-mails durant notre évaluation pour nous décrire en détail les points de désaccords avec Madame. Il nous a également envoyé plusieurs vidéos de E______ en train de jouer en sa présence. Nous relevons que Monsieur a aussi fait preuve d'insistance auprès des professionnels du réseau afin d'obtenir des attestations concernant leur fille. Nous nous questionnons sur la manière dont il a agi et quelles sont ses réelles motivations. Ce dernier nous explique qu'il fait cela par souci de transparence vis-à-vis de la mère et que c'est surtout parce qu'il se préoccupe du bien-être de E______. Il attend la même transparence de Madame " ;
- des rapports des 13 octobre 2020 et 12 août 2021 de la Dre J______, attestant de l'existence d'un suivi depuis le 14 avril 2020 ; ceux-ci contiennent notamment les passages suivants : "[L] es deux parents ont pu souligner l'importance à leurs yeux que E______ préserve un lien de qualité avec ses deux parents . […] Dans les séances avec chaque parent seul, leur préoccupation pour le bien-être de E______, tant pour sa santé physique que psychique, que pour ses besoins éducatives [sic] et le choix de sa scolarité a été présente. Ils avaient par contre de la difficulté à imaginer la souffrance que le conflit parental pouvait engendrer chez leur fille. Il arrivait que Madame établisse des causalités linéaires entre la souffrance de E______ et les attitudes de son ex-partenaire. Monsieur pouvait fluctuer entre la négation de l'existence des différends, et donc des sources de difficultés pour E______, et de les percevoir, mais en attribuant le blâme à l'attitude de son ex-partenaire. […] Dans les séances parents-enfants, nous avons observés [sic] des liens très étroits avec leur fille tant pour Madame que pour Monsieur. […] Nous avons constaté un bon lien d'attachement entre E______ et ses deux parents […]. A l'issue de cette évaluation, nous constatons que le père et la mère ont de bonnes capacités parentales et une relation proche avec leur fille " ; " En effet, le non-accord sur la garde […] reste le frein principal pour un véritable travail thérapeutique. Leur fille E______ maintient malgré cela une relation de qualité avec chacun de ses deux parents, ce qui démontre la bonne préoccupation parentale des deux parents ." ;
- des échanges de courriers entre les conseils des époux datés des 29 avril et 12 mai 2021, dans lesquels il est notamment question de l'attitude de A______, auquel il était reproché d'avoir dit à E______ que sa mère était une " mauvaise personne ", ainsi que d'avoir violé l'accord des époux au sujet du passage de la frontière française durant la pandémie de COVID-19 ; l'intéressé contestait formellement avoir mal parlé de D______ devant sa fille et exposait, pièces à l'appui, qu'il était légitimé à se rendre en France sans effectuer de test PCR ;
- des échanges de courriels intervenus entre les époux entre 2019 et 2022 au sujet de leur fille, dans lesquels il est notamment évoqué leur présence conjointe à des événements (spectacle de danse, rendez-vous de médecins) ;
- un courrier du 17 février 2022 du Dr M______, psychiatre et psychothérapeute traitant de A______, communiquant les manifestations d'un syndrome du stress post-traumatique chez son patient. c.b.a. Dans une seconde plainte pénale déposée le 29 avril 2022 à l'encontre de B______, A______ a mis en cause un nouveau rapport du 10 mars 2022 (dont le passage litigieux a été mis en évidence ci-dessus [cf. supra pt. A.b]), qualifiant son contenu d'attentatoire à son honneur. D'après lui, les conclusions dudit rapport étaient d'autant plus problématiques qu'elles permettaient à leur auteur de " recommander le fait que Mme D______ puisse quitter la Suisse (avec sa fille), ce qui lui permettra [it] certainement d'enfin retrouver un meilleur équilibre et une vie harmonieuse ". Faisant référence à un rapport établi par B______ le 14 septembre 2020, A______ relevait que bien qu'au moment où ce document avait été rendu, il avait déjà été " fortement touché par les attaques " qu'il consacrait, il avait " choisi de ne pas y donner suite malgré les possibles impacts sur [s] on honneur ". Le fait que les différents rapports – dont le contenu était intégralement contesté – aient été, selon toute vraisemblance, transmis à diverses institutions, autorités et personnes entourant sa fille, aggravait encore l'atteinte qui lui était portée. c.b.b. À l'appui de cette plainte pénale, A______ a notamment produit :
- le rapport du 10 mars 2022, adressé " Pour qui de droit de la Cour " et contenant, en en-tête, la mention " Confidentiel " ;
- le rapport établi le 14 septembre 2020 par B______ (dont les passages litigieux sont mis en évidence ci-dessus [cf. supra pt. A.b]) ;
- divers témoignages écrits de proches évoquant ses nombreuses qualités et attestant de ses bonnes capacités parentales. Des déclarations des parties Déclarations de A______ d.a. Selon les déclarations de A______ au Ministère public (MP) le 3 août 2022, les rapports de B______, transmis à de nombreuses personnes, l'avaient détruit. Il ne s'était jamais opposé au suivi psychothérapeutique de E______. Au contraire, D______ avait mis fin à celui entrepris auprès de la Dre L______. Par la suite, F______ avait elle-même interrompu le suivi de E______ au motif que celle-ci allait bien. d.b.a. Dans ses déterminations écrites du 12 août 2022, A______ a en substance contesté le contenu des pièces produites par B______ lors de l'audience du 3 août précédent (cf. infra pt. B.e.b.b). d.b.b. Il a notamment produit une attestation établie le 11 janvier 2019 par N______, qui avait été amené à côtoyer le couple à Dubaï en 2017 et 2018, dans laquelle l'intéressé exposait les différentes qualités de A______ et décrivait l'affection dont ce dernier faisait preuve à l'égard de E______ et G______. d.c. Le 8 janvier 2024, A______ a formulé des déterminations complémentaires et a notamment produit :
- le procès-verbal d'audition de D______ du 17 mai 2023 issu d'une procédure pénale vaudoise, dans lequel cette dernière indique avoir transmis les rapports de B______ à son médecin et à son psychiatre, le Dr O______ ; il était également possible qu'elle en ait montré un à l'école de E______ ;
- une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2022 dans le cadre de la procédure pénale initiée par A______ contre P______, ancienne femme de ménage du couple, faisant suite au décès de cette dernière ;
- une ordonnance pénale du 5 octobre 2023 déclarant Q______, le mari de P______, coupable notamment de diffamation pour avoir rédigé, au mois d'octobre 2021, un courrier exposant différents éléments relatifs aux relations entre D______ et A______, défavorables à ce dernier, produit par son épouse dans le cadre de la procédure de divorce pendante (ndlr : dite ordonnance pénale n'est pas entrée en force à ce jour) ;
- une attestation établie le 1 er juillet 2022 par le Dr R______, médecin généraliste, dont il ressort qu'il était suivi par ses soins depuis le 10 février 2021 et présentait des troubles du sommeil s'étant manifestés dans un contexte de divorce conflictuel ;
- un certificat médical du 7 juin 2022 du Dr M______, dont le suivi avait débuté le 17 février 2022, selon lequel il présentait un trouble de l'adaptation, avec des émotions anxio-dépressives, dans le contexte du divorce. d.d. Au TP, A______ a relevé que les rapports litigieux avaient eu un impact terrible sur lui. Il en était venu à avoir peur de contacter des parents d'élèves pour inviter des amis de E______ à son domicile, de crainte qu'ils n'aient eu accès à ces documents. Il avait beaucoup de mal à travailler, ne dormait plus. Déclarations de B______ e.a.a. Entendu par la police le 13 avril 2022 au sujet du rapport du 10 octobre 2021, B______ a expliqué avoir rédigé ce document à la demande de D______, qui l'avait transmis au tribunal amené à statuer sur la garde de sa fille. Il n'avait jamais rencontré A______. Afin d'attester de l'existence de violences psychologiques et psychiques perpétrées par ce dernier et de ses " capacités élargies de manipulation ", de même que pour retenir l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique chez D______, il s'était fondé sur plusieurs documents, dont trois provenaient de la précédente psychologue de sa patiente, lesquels attestaient d'un besoin de contrôle absolu de A______ et du fait que ce dernier faisait pression sur quiconque ne partageait pas son point de vue. Ses conclusions étaient basées sur les dires de D______, qu'il avait comparés avec les rapports établis par l'Association U______, ainsi que sur une attestation médicale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) faisant état de violences psychologiques et économiques. Plus particulièrement, les capacités manipulatrices de A______ étaient démontrées par un épisode au cours duquel une amie de sa patiente avait été apostrophée par un homme apparemment manipulé par le précité, qui lui avait intimé de ne pas s'approcher de D______, qualifiée de " fucking bitch ". B______ s'est encore référé au contenu d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2021 [recte : 8 février 2022] dans le cadre de la procédure de divorce, à teneur de laquelle : " Le lien de causalité entre le caractère manipulateur du requérant et le syndrome de stress post-traumatique de l'intimée ne peut être retenu à la seule lecture du rapport du psychologue B______, qui base son avis uniquement sur des propos que lui a tenu l'intimée. Cependant, ce lien de causalité devient parfaitement vraisemblable une fois le rapport précité confronté au reste des pièces exposées ci-dessus ". Pour conclure au non-respect, par A______, des règles liées à la pandémie de COVID-19, il s'était basé uniquement sur les dires de D______. Il maintenait l'intégralité des propos couchés dans son rapport. Pour autant, son intention n'avait jamais été de nuire à A______. Il avait uniquement donné son avis professionnel sur l'état de D______. Il estimait avoir fait preuve de la distance nécessaire dans sa rédaction. e.a.b. À l'appui de ses dires, B______ a produit :
- un rapport médical établi le 13 juin 2019 par S______, psychologue installée à Dubaï, dans lequel celle-ci explique avoir initialement reçu D______ en compagnie de A______ pour cinq séances de thérapie de couple, ayant eu lieu entre le 25 septembre 2017 et le départ du précité pour Genève (ndlr : en janvier 2018) ; le suivi personnel de D______, entamé le 4 octobre 2017, avait permis de poser un diagnostic d'épisode dépressif léger (classification F.32.0). Après un chapitre rapportant les doléances de D______ (" Present Complaints "), lesquelles étaient principalement liées à son déracinement et au frein induit pour sa carrière, couplé au comportement de A______ décrit comme menaçant, colérique et négligeant à l'égard des besoins de leur fille, ledit rapport contient un chapitre dédié à l'analyse de la situation et à l'établissement d'un plan (" Assessment/Plan "), dont il ressort notamment qu'au cours de la thérapie, D______ avait reconnu que son état dépressif était notamment le résultat d'un sentiment d'insécurité dans son mariage dû à la colère de son conjoint, ainsi qu'à l'attitude de ce dernier à l'égard de l'argent et des dépenses. Le principal défi de la patiente était de faire face aux attaques de son conjoint sur ces derniers points. Il était précisé qu'à plusieurs reprises, lors des séances de couple, D______ avait signalé à son époux à quel point la colère qu'il exprimait à son égard la perturbait. Suite à leur séparation, le comportement de ce dernier semblait toutefois s'être intensifié et l'affectait fortement, si bien qu'elle était occupée à identifier et pratiquer des techniques d'adaptation dans le but d'atténuer l'impact de cette violence ;
- la première page d'un rapport médical du 22 décembre 2019 de S______, dans lequel seules les plaintes émises par D______ sont rapportées : il en ressort que depuis le début de l'hiver, cette dernière avait fait état d'une baisse de moral, de cauchemars et de " flashbacks " relatifs à des sentiments éprouvés au cours de la période de séparation qu'elle avait vécue comme traumatique ; elle s'était montrée anxieuse, en particulier lorsqu'elle devait interagir avec A______ dans le cadre de l'exercice du droit de garde ; elle était convaincue que son époux mettrait à exécution ses menaces de l'assaillir de nombreuses problématiques juridiques et financières dans le but de la priver de toutes ressources et d'impacter négativement sa famille ; l'insistance de A______ quant au maintien d'une communication constante entre eux dans le cadre de l'organisation de la garde de leur fille était vécue comme une invasion ;
- des attestations établies les 18 avril 2019, 13 juin 2019 et 21 janvier 2020 par T______, psychologue au sein de [l'association] U______, selon lesquelles D______, qui était suivie régulièrement, relatait une situation de violence conjugale de type psychologique et économique, dont l'impact sur sa personne avait été constaté. Même après la séparation, elle avait continué à présenter une forte anxiété et des sentiments d'impuissance ainsi que de découragement important, symptômes qui pouvaient tout à fait être mis en lien avec sa situation de violence conjugale, étant relevé que chaque nouveau contact avec son ex-conjoint provoquait une péjoration de son état émotionnel et psychologique. D______ était également victime de troubles du sommeil de plus en plus importants et présentait des symptômes de stress post-traumatique. Le contenu des entretiens, son récit des événements et des effets de cette violence conjugale présentaient " une cohérence significative avec ce que l'expérience [lui] a [vait] appris de ce phénomène et de son déroulement " ;
- des attestations des 18 octobre 2021 et 10 mars 2022 de [l'association] U______, dont il ressort que D______ avait débuté en avril 2021 un accompagnement psychologique pour des questions liées à la parentalité ; elle avait fait part de son impossibilité d'amener E______ en consultation en raison du refus de son père, étant précisé que l'absence de l'enfant constituait une limite à la thérapie et en réduisait considérablement les bénéfices ;
- un courrier adressé le 20 février 2020 par le conseil de D______ dans le cadre de la procédure civile, au [Tribunal d'arrondissement de] I______, dans lequel son auteur relevait que la démarche de A______ consistant à écrire à la psychologue de son épouse au sein de [l'association] U______ en menaçant de recourir à des démarches judiciaires à l'encontre de l'association, était la démonstration de son besoin de contrôle absolu ;
- une attestation médicale délivrée le 22 mars 2022 par les HUG, faisant état de consultations de D______ intervenues au sein de l'Unité de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) les 4 et 18 mars 2022. La patiente avait rapporté une situation de violences psychologiques et économiques de la part de son conjoint, avec des conséquences sur sa santé physique, psychique et sociale. Elle décrivait des menaces, du chantage, des pressions psychologiques, de la calomnie, des insultes, de la manipulation, ainsi que des représailles, A______ ayant, selon ses dires, affirmé qu'il ferait un travail de sape sur sa fonction maternelle en essayant d'utiliser les enfants contre elle. D______, qui se disait très affectée, décrivait notamment des difficultés majeures à pouvoir exercer une coparentalité de qualité. e.b.a. Le 3 août 2022, par-devant le MP, B______ a répété n'avoir jamais voulu nuire à A______. Il avait établi les rapports litigieux de bonne foi, en se fondant sur l'intérêt supérieur de sa patiente et de la fille de cette dernière. Il n'avait pas rencontré l'intéressé dès lors que pour ce type de caractère, cela ne servait à rien. A______ faisait un " bon jeu devant et [était] quelqu'un d'autre derrière ". Par ailleurs, considérant l'existence de rapports élaborés antérieurement par ses soins, ce dernier avait des préjugés envers lui et un tel entretien n'aurait dès lors rien amené sur les faits dont il avait déjà connaissance. Il s'estimait suffisamment qualifié pour établir un diagnostic de stress post-traumatique chez sa patiente et maintenait que cet état était causé par A______. Hormis les documents cités lors de son audition par la police, il s'était fondé, pour établir ses rapports, sur de nombreux autres documents. Il n'avait pas formulé ses rapports au conditionnel ni replacé les propos de sa patiente dans la bouche de celle-ci car il " trouvai [t] cela tellement évident suite à toute cette série de documents et des propos de [D______]". En ce qui concernait les destinataires de ses rapports, le médecin-conseil de l'assurance était soumis au secret médical et la Cour d'appel civile vaudoise serait en mesure d'apprécier le sens de ses écrits. e.b.b. À l'appui de son audition, B______ a notamment produit :
- deux courriels des 8 et 11 février 2019 émanant de l'école de danse accueillant E______, à teneur desquels A______ était informé de l'impossibilité de lui communiquer précisément les dates auxquelles sa femme et sa fille s'y étaient présentées ; le second courriel contient le passage suivant : " nous voudrions vous demander d'arrêter ce harcèlement que nous souffrons de vous pendant les dernières semaines. C'est une situation très inconfortable, car vous continuez à poser la même question à laquelle nous répondons tout le temps selon les informations dont nous disposons " ;
- un courriel adressé le 14 avril 2019 par G______ à l'École [privée] V______, dans lequel il explique que suite à une altercation verbale entre A______ et sa mère, dont il avait souhaité prendre la défense, le premier l'avait attrapé et poussé contre la porte, ainsi qu'insulté, avant de rejeter la faute sur lui ;
- un courriel adressé le 15 avril 2019 par le père de G______ à A______, dans lequel celui-ci prie celui-là de ne plus s'en prendre à son fils et de le tenir à l'écart des conflits conjugaux ;
- une attestation du 24 juin 2019 établie par la psychologue de [l'école privée] V______, qui indique suivre G______ depuis le mois de janvier à la demande de sa mère ; ce dernier souffrait de symptômes anxieux, étant précisé qu'il était exposé à une situation conflictuelle dans son entourage immédiat ;
- une attestation établie le 17 janvier 2020 par W______, psychologue assurant le suivi de G______ depuis juillet 2019, à teneur de laquelle ce dernier souffrait d'un trouble anxieux lié au conflit parental auquel il était exposé ;
- un courrier manuscrit non signé adressé le 4 octobre 2021 par X______ au " Président du tribunal de I______ [VD]", dans lequel elle indiquait avoir été témoin de la situation très compliquée vécue par son amie D______ en lien avec A______ et avoir constaté l'état de stress causé dans ce contexte à tous les membres de la famille ;
- un document dactylographié non signé daté du 4 octobre 2021 ayant pour en-tête " TESTIMONY OF X______ TRANSCRIPTED ", dont le contenu est en partie identique au courrier précité, mais relève par ailleurs l'état de nervosité ressenti par D______ lorsqu'elle était en présence de A______, et fait le constat de propos tenus par E______ à propos du divorce reprenant ceux de son père et ne convenant pas à une fille de son âge ;
- une attestation du 14 septembre 2020 de [l'association] U______, confirmant la teneur des précédentes (cf. supra pt. B.e.a.b) ;
- deux attestations de P______ : dans la première, datée du 16 septembre 2019, celle-ci explique avoir demandé à modifier ses horaires pour ne plus être en contact avec A______, dès lors que ce dernier abordait avec elle des sujets qui ne la concernaient pas (désir d'enfants) et lui avait demandé avec insistance de rédiger une attestation pour témoigner de ce qu'il s'occupait correctement de E______ ; dans la seconde, datée du 17 octobre 2021, non signée, elle a ajouté que A______, qui avait pour habitude de critiquer sa femme devant elle, lui avait demandé avec insistance, contre rémunération et la promesse de lui trouver un emploi pour son mari et elle, d'établir une attestation à l'attention du tribunal témoignant de ce que D______ était folle et ne prenait pas soin de leur fille ;
- une attestation du 18 octobre 2021 de Q______, rapportant en substance les propos de son épouse ;
- une attestation élaborée le 13 octobre 2020 par la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples, auprès de laquelle la thérapie de famille a été entreprise, relevant la méfiance réciproque de D______ et A______, notant notamment que l'épouse " n'arriv [ait] pas non plus à faire confiance à Monsieur en tant que père, soupçonnant qu'il pourrait faire vivre à leur fille des comportements qu'elle aurait trouvé harcelants dans sa propre relation de couple " ; chacun d'eux s'était montré attentif au bien-être de E______ lors des entretiens individuels et un lien très étroit avait pu être constaté entre l'enfant et ses deux parents, dont les capacités parentales étaient bonnes ;
- une attestation établie le 24 août 2020 par Y______, employé du Consulat Z______ à Genève, dans lequel celui-ci rapportait avoir été contacté le 22 mars 2019 par D______, qui avait manifesté son inquiétude de se retrouver sans toit avec sa fille, ce qui pourrait aboutir à lui faire perdre la garde sur cette dernière. Le 26 mars suivant, D______ s'était présentée au consulat et avait réitéré ses craintes, relatant la situation abusive dont elle était victime par son époux ; au vu de son haut niveau de stress, et de la cohérence de ses propos, il avait été décidé de rapporter les faits à la police ;
- un courrier de F______ du 24 février 2021, rappelant notamment le climat hautement conflictuel dans lequel évoluait E______ et dont il fallait la protéger ; il était relevé que les deux parents entretenaient un lien étroit avec leur fille, dont il se souciaient du bien-être ;
- un courrier du conseil de D______ du 5 avril 2022, dans lequel il informait celui de A______ qu'au vu du stress engendré chez sa mandante par les communications du précité, celui-ci était prié de s'adresser directement à elle uniquement pour des requêtes urgentes concernant leur fille, toutes autres demandes devant être opérées par l'intermédiaire des avocats ;
- l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, dont est issu le paragraphe cité par B______ lors de son audition par la police (cf. supra pt. B.e.a.a). Dite ordonnance, qui cite un passage du rapport établi par le prévenu le 10 octobre 2021, relève que " la description d [e A______] comme présentant un caractère manipulateur est notamment corroborée par " le rapport d'évaluation du 18 septembre 2019, l'échange de courriels entre l'intéressé et l'école de danse de E______, un courriel de la Dre J______ du 25 juin 2020 contredisant les propos tenus par A______ et, enfin, l'attestation de P______ du 21 octobre 2021. Toujours selon cette ordonnance, "[a] u vu du grand nombre de pièces, provenant de sources multiples, indiquant des comportements manipulateurs de la part du requérant, le tribunal retient qu'il présente vraisemblablement un tel trait de personnalité. On ne voit pas de raison de douter du fait que l'intimée souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, lequel est rapporté par des spécialistes. Elle a par ailleurs présenté un état de détresse lors de l'audience du 9 décembre 2021 qui semblait sincère et profond " ;
- un arrêt rendu le 31 mai 2022 par la Cour d'appel civile du canton de Vaud, dont il ressort que le " trait de personnalité [de A______] retenu par le premier juge ressort de plusieurs éléments de preuve du dossier ", référence étant faite aux attestations délivrées par [l'association] U______ ainsi qu'aux rapports de B______ des 14 septembre 2020 et 10 octobre 2021. Certes, " les constatations précitées [étaient] basées sur le ressenti et les déclarations de [D______]. Elles éman [aient] toutefois de professionnels. En outre, elles [étaient] corroborées par de nombreux autres éléments du dossier ". Outre les documents mis en exergue par le premier juge, la Cour d'appel a, à cet égard, fait référence aux attestations de P______, de Q______ et de X______, pour conclure : " En définitive, sur la base de tous ces éléments – provenant de professionnels intervenant à différents titres, de proches ou de tiers –, il est vraisemblable que l'appelant présente un caractère manipulateur ". e.c.a. Selon ses déclarations au TP, lorsqu'il avait commencé à suivre D______ en janvier 2020, B______ n'avait pu que constater l'état de stress dans laquelle celle-ci se trouvait et avait rapidement pu effectuer le constat de l'existence d'un stress post-traumatique imputable au traitement qui lui était infligé par son mari. Outre les déclarations de sa patiente, il s'était fondé, pour élaborer ses rapports des 24 septembre et 10 octobre 2021, sur une quinzaine de témoignages, dont dix provenaient de médecins ou thérapeutes. G______, qu'il avait vu en thérapie, lui avait par ailleurs parlé de la violence dont il avait été victime de la part de A______. Ces rapports étaient destinés à un tribunal ou à un médecin. Au moment d'en rédiger le contenu, il était convaincu de la véracité de ses allégations. Le fait d'entendre A______ n'aurait rien apporté " vu ses capacités de manipulateur reconnues par diverses instances ". Son intention n'était pas de l'accabler mais " les faits [étaient] là et [il avait] fait [s] on job ". Selon son expérience, le pervers narcissique voulait détruire psychologiquement, économiquement et socialement la personne en face de lui. e.c.b. À l'appui de ses déclarations, il a encore produit notamment :
- une attestation du 22 avril 2021 provenant de AA______, employée de maison de D______ entre les mois d'août 2017 et août 2018, à teneur de laquelle celle-ci avait ressenti beaucoup de pression de la part de A______ lorsqu'il lui avait demandé, en février 2019, d'établir un témoignage attestant de son implication dans les soins apportés à E______, étant relevé qu'elle n'en avait pas été témoin. Au vu de l'insistance dont A______ avait fait preuve à son égard, elle avait fini par bloquer son numéro ;
- un courrier du 28 juin 2021 du conseil de D______ à celui de A______, dans lequel il était question des difficultés rencontrées par D______ pour s'entretenir avec sa fille lorsque celle-ci était gardée par son père ;
- un certificat médical établi le 25 janvier 2022 par le Dr AB______, médecin généraliste, à teneur duquel, suite à sa séparation et du fait du harcèlement moral qu'elle subissait de son mari, D______ souffrait de troubles anxio-dépressifs associés à des troubles du sommeil ayant un impact sur sa qualité de vie et son estime de soi ;
- une attestation du 27 janvier 2022 de AC______, maman d'élève, relatant un épisode qui s'était déroulé le 29 novembre 2021 : le jour en question, elle avait été mise en garde par un parent d'élève, AD______, sur la personne de D______, qu'il avait qualifiée de " fucking bitch ". Immédiatement après cet échange, l'homme était entré en contact avec A______ ; ils avaient échangé quelques mots ainsi qu'un sourire. Des témoignages f. D______ a confirmé que sa relation avec A______ était compliquée et relaté les difficultés rencontrées avec ce dernier durant leur vie commune, ainsi que depuis leur séparation. Elle ignorait si d'autres thérapeutes avaient qualifié A______ de pervers narcissique, mais le Dr AE______, ______ [fonction] de l'UIMPV, lui avait confirmé que la personnalité qu'elle lui décrivait correspondait à un tel profil. g. Selon AF______, compagne de A______ depuis quatre ans, ce dernier était un père très dévoué, aimant et à l'écoute. Il ne parlait jamais à E______ de sa mère et ne réagissait pas mal lorsque cette dernière était évoquée. Les rapports litigieux, qui contenaient des " attaques " injustifiées, avaient détruit son compagnon, à tel point qu'elle avait dû l'emmener à l'hôpital, victime d'angoisses. C. a.a.a. En amont des débats d'appel, A______ a sollicité, au titre de réquisitions de preuve, qu'il soit ordonné à D______ de fournir la liste exhaustive des personnes, institutions et établissements à qui elle aurait montré et/ou envoyé une/des attestation(s) établie(s) par B______ et qu'ordre soit donné à AG______, psychologue au sein de [l'école privée] V______, de produire les fichiers joints au courriel qui lui avait été adressé le 2 novembre 2021 par D______, le but de ces mesures étant d'établir le nombre et l'identité de ceux ayant eu connaissance des rapports litigieux, et donc la portée de leur diffusion. a.a.b. Il a produit le courriel susvisé, dans lequel D______ a en substance exposé les difficultés rencontrées avec le père de sa fille, sur lesquelles elle s'était fondée pour relever l'impossibilité de participer à une réunion en présence de ce dernier. Les pièces jointes à ce courriel, ne figurant pas au dossier, visaient à illustrer lesdites difficultés ("s ee attached documents and you will be able to understand "). a.b. B______ et le MP ont conclu au rejet de ces réquisitions de preuve. a.c. Par arrêt préparatoire du 28 juin 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve, relevant que les demandes formulées étaient " exorbitantes de l'acte d'accusation et ne s'avér [aient] ainsi ni nécessaires ni pertinentes au traitement de l'appel principal ". En effet, à teneur de l'ordonnance pénale fixant le cadre des débats, les rapports litigieux avaient été produits auprès du [Tribunal d'arrondissement de] I______ et il n'appartenait pas à la Cour de " vérifier d'office si [ceux-ci] auraient été diffusés à plus large échelle ". b.a. À l'audience, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve, dont B______ a une fois encore sollicité le rejet. b.b. Après délibération, la CPAR a rejeté celles-ci au bénéfice d'une brève motivation orale (cf. infra consid. 2). c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 23'851.57, hors débats d'appel, pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. c.b. Questionné sur sa volonté de donner une suite pénale au rapport du 14 septembre 2020, A______ a indiqué ne plus avoir en tête le contenu exact des plaintes, " mais celles-ci [avaient] été déposées concernant deux attestations de B______, à savoir celles des 10 octobre 2021 et 10 mars 2022, bien que l'intéressé a [vait] rédigé cinq attestations [le] concernant ". Il ne se reconnaissait aucunement dans la description faite de lui d'un " pervers narcissique ". Il ne souhaitait de mal à personne et partait au contraire de l'idée que chacun devait refaire sa vie, comme il l'avait lui-même fait avec sa nouvelle compagne. Les rapports l'avaient détruit. Il avait beaucoup souffert des accusations portées contre lui, au point d'avoir des idées suicidaires. À l'époque, il pleurait tout le temps, avait des difficultés de concentration. c.c. Il produit diverses pièces, en particulier :
- une attestation établie le 31 août 2024 par le Dr M______, à teneur de laquelle il l'avait consulté à trois reprises entre le 17 févier et le 4 juillet 2022. Il s'était senti " profondément blessé et humilié par [les rapports de B______]", s'était plaint de " ruminations envahissantes à ce sujet, sentiment d'être pris au piège, perte de l'énergie, baisse de l'humeur, tendance à pleurer, difficulté de concentration, sommeil agité, réveils précoces et, occasionnellement, des idées suicidaires sans projet ". Des médicaments lui avaient été prescrits à l'époque pour l'aider à dormir. Le Dr M______ relevait que le fait de se prononcer sur la personnalité d'autrui, en la qualifiant de " narcissique perverse ", sans même une rencontre, ne faisait " pas partie d'une bonne pratique psychothérapeutique ", dès lors que ce diagnostic, qui n'existait pas dans les classifications officielles, nécessitait une évaluation psychiatrique approfondie. Lui-même n'était pas en mesure de se prononcer sur la personnalité de son patient, le suivi n'ayant pas porté sur cette problématique. Il pouvait toutefois dire " ne pas avoir observé des éléments saillants en faveur d'un trouble de la personnalité " chez A______ ;
- le Code de déontologie de la Fédération suisse des psychologues (état : 1 er août 2024), dont l'art. 33 (Devoir de diligence) prévoit que : " Les membres rédigent leurs expertises et rapports sur les personnes avec l'objectivité, la rigueur scientifique, la diligence et la probité la plus grande possible " ;
- un courriel du 8 août 2024 de la Dre J______, à teneur duquel le terme de " personnalité narcissique perverse " était utilisé dans le langage courant mais ne fondait pas de diagnostic officiellement reconnu, alors que l'évaluation d'un tel trouble pouvait s'effectuer au biais d'un ou plusieurs entretiens cliniques avec le patient ;
- la copie d'une note manuscrite censée avoir été rédigée le 10 octobre 2016 par D______ à l'attention de A______, le décrivant en des termes élogieux ;
- un courrier du 7 juin 2022 de AH______, mère de l'une des meilleures amies de E______, indiquant que D______ lui avait montré diverses attestations faisant état de violences conjugales commises par A______ à son encontre ; ce dernier était un père très impliqué, respectueux et attentif à l'équilibre de sa fille. d.a. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans les conclusions de son appel joint. Il conclut pour le surplus au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 5'441.87 pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. d.b. Afin de conclure à l'existence, chez A______, de " capacités élargies de manipulation […] avec [sa] fille ", B______ s'était fondé sur l'attestation du SPJ, qui relevait une volonté de l'intéressé de trop en faire, sur un courrier du conseil de D______ rapportant des propos de G______ et sur le témoignage de X______ relatant des propos que E______ n'était pas censée faire au sujet de la relation de ses parents. Il aurait certes pu être plus prudent dans les propos contenus dans ses rapports des 10 octobre 2021 et 10 mars 2022, destinés soit à un médecin, soit aux tribunaux, mais au vu de l'ensemble des documents étudiés, il avait considéré qu'il y avait chez A______ toutes les caractéristiques typiques du " pervers narcissique ". Outre le fait que ce dernier n'était pas son patient, le rencontrer ne lui aurait rien apporté car " ces personnes savent manipuler " et " se présenter de manière affable quand il le faut ". Pour autant, il ne niait pas les souffrances subies par l'intéressé. Il n'avait pas le sentiment d'avoir été manipulé par sa patiente, avec laquelle les séances se poursuivaient. Sur la base de l'ensemble des documents étudiés et de ses 40 années d'expériences, il pensait qu'elle lui avait dit la vérité. e. Le MP s'en rapporte à justice. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.2. L'appelant souhaite, à l'appui de ses réquisitions de preuve, déterminer précisément les personnes, institutions et établissements qui auraient eu accès aux rapports litigieux. Bien que l'on ne puisse établir avec précision le cercle des destinataires des documents considérés, il apparaît que la volonté de l'intimé était que ceux-ci soient transmis à des médecins et à des autorités judiciaires, comme en attestent, outre ses déclarations à la procédure, le contenu desdits rapports et le contexte dans lequel ceux-ci ont été établis, soit la procédure de divorce opposant les époux. C'est d'ailleurs uniquement dans ce cadre circonscrit que les faits reprochés au prévenu doivent être appréciés, l'ordonnance pénale ne reprochant aucunement à l'intéressé d'avoir établi lesdits rapports en vue d'une plus large diffusion. S'agissant des documents des 24 septembre et 10 octobre 2021, dite ordonnance indique même expressément, de manière à lier la Cour de céans, que ceux-ci ont été produits " auprès du Tribunal d'arrondissement de I______ dans le cadre de la procédure de divorce des époux D______/A______ ". Aussi, pour ces motifs déjà, les réquisitions de preuve apparaissent dépourvues de pertinence. Mais encore, il ressort du procès-verbal d'audience du 17 mai 2023 produit par l'appelant (cf. supra pt. B.d.c.b) que D______ a déjà répondu à ses interrogations et qu'elle a, à cette occasion, affirmé par-devant l'autorité pénale vaudoise avoir montré les rapports en cause à son médecin et à son psychiatre, ainsi que, potentiellement, à l'école de E______. On peut dès lors douter que l'ordre qui pourrait lui être intimé de dresser une liste précise de destinataires permette d'obtenir un autre résultat. Fondée sur ce qui précède, la Cour a jugé que les réquisitions de preuve soulevées n'étaient ni pertinentes, ni nécessaires au traitement de l'appel principal. 3. 3.1.1. La diffamation est une infraction poursuivie sur plainte (art. 173 ch. 1 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.1.3. Il se justifie de classer la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d ; art. 329 al. 1 let. b et c et al. 4 et 5 CPP). 3.2. En l'espèce, aucune plainte pénale ne vise le contenu du rapport établi par l'intimé le 14 septembre 2020. Certes, l'appelant a fait mention de ce document dans sa plainte complémentaire du 29 avril 2022, mais il a expressément indiqué qu'à réception de celui-ci, il avait renoncé à donner suite aux " attaques " qu'il contenait. À supposer même qu'il faille considérer que cette simple mention soit l'expression de la volonté de l'appelant de voir l'intimé poursuivi pour les propos contenus dans ledit rapport, force est de constater que la plainte serait manifestement tardive, dès lors qu'il découle des propos du premier qu'il a pris connaissance de ce document avant ceux des 24 septembre et 10 octobre 2021, si bien que le délai de trois mois serait en tout état largement échu. Partant, la procédure sera classée en ce qu'elle concerne les faits visés dans l'ordonnance pénale en lien avec le rapport du 14 septembre 2020. 4. 4.1.1. L'art. 173 ch. 1 aCP (dans sa teneur à l'époque des faits) réprime, au titre de la diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). 4.1.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit, peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173). 4.1.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 aCP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173). 4.1.4. L'art. 173 ch. 3 aCP prévoit que l'inculpé n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 aCP et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille [du lésé]. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 aCP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit pénal, n. 54 ad art. 173). 4.2.1. En l'espèce, il est tout d'abord relevé que parmi l'ensemble des propos consignés dans les rapports litigieux, tous ne sont pas susceptibles d'être examinés sous l'angle de l'art. 173 CP. Seules les assertions suivantes doivent être considérées comme potentiellement problématiques et feront partant l'objet d'un examen plus approfondi :
- le fait que D______ serait " sous le choc du traitement " qui lui était infligé par A______ " sous forme de violence surtout psychologique ", de même que suite à l' " épisode de violence physique " perpétré à l'encontre de son fils (cf. rapport du 24 septembre 2021) ;
- l'existence, chez A______, de " capacités élargies de manipulation " tant à l'égard de E______ " (qu'il cherch [ait] à influencer négativement vis-à-vis de sa mère et de son frère) " qu'à l'égard d'autres personnes " intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation [était] bonne, autant dans la relation avec la mère qu'avec leur fille " (cf. rapport du 10 octobre 2021) ;
- le " manque d'intérêt de [ A______] pour le bien-être de sa fille ", dont la seule préoccupation était d'utiliser les résultats de son suivi psychologique comme une " arme […] en sa faveur au tribunal " (cf. rapport du 10 octobre 2021) ;
- le fait que " la probabilité qu'on se trouve en présence d'une personnalité narcissique perverse [soit] plus que probable " (cf. rapport du 10 mars 2022). En effet, en ce qu'ils sont susceptibles de faire apparaître l'appelant, aux yeux d'un lecteur moyen, comme un homme méprisable et qu'ils atteignent celui-ci dans son sentiment d'être une personne honnête et respectable, ces propos doivent être considérés attentatoires à l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par leur auteur au stade de l'appel. Il convient également de retenir que l'intimé a agi intentionnellement dans ce cadre, a minima sous l'angle du dol éventuel, dans la mesure où il a à tout le moins envisagé de porter le discrédit sur l'appelant et s'en est accommodé. S'agissant en revanche des assertions selon lesquelles l'appelant ne respecterait pas les modalités de contacts téléphoniques entre E______ et sa mère, les règles imposées par la pandémie du COVID-19 ou celles relatives au fait qu'il aurait refusé durant huit mois que sa fille continue de voir une psychologue puis conditionné son acceptation à l'envoi de comptes rendus réguliers, ainsi que le constat de ce que son ex-compagne serait sous la pression de ses " injonctions pas toujours plausibles ", de ce qu'elle souffrirait d'une situation de stress post-traumatique, tout comme celui selon lequel il serait difficile pour son ex-compagne d'être en sa présence, ceux-ci doivent être d'emblée écartés, n'apparaissant pas en tant que tels attentatoires à l'honneur. 4.2.2. Reste à examiner si l'intimé est admis aux preuves libératoires et en mesure de les apporter. Rien ne permet de retenir qu'il aurait agi essentiellement dans le dessein de nuire à l'appelant et sans motif suffisant. Il apparaît bien au contraire qu'il était mû par la volonté principale de soutenir sa patiente dans le processus de séparation qu'elle traversait. Il s'est déclaré convaincu de ses constats, dans lesquels il a persisté jusqu'en appel, tout en relevant être navré des conséquences induites par ceux-ci sur l'appelant. Par ses références à sa longue expérience professionnelle de psychologue, il a manifesté avoir agi à ce titre, en faisant preuve d'objectivité dans l'exercice de son mandat. Le fait que les rapports litigieux étaient destinés à un cercle très restreint de personnes, soit des membres d'autorités judiciaires et le médecin-conseil de l'assurance, qui étaient non seulement soumis au secret de fonction, mais, en outre, parallèlement amenés à se forger leur propre opinion de la situation par leur confrontation aux parties, vient encore étayer ce point. Comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.2), si certains rapports ont été transmis à des tiers, cela a été sans le concours et hors la maîtrise du thérapeute, la mention " CONFIDENTIEL " apposée sur les rapports ne faisant que renforcer ce constat. 4.2.3. Comme le premier juge, il convient de retenir qu'il n'est pas possible d'asseoir la véracité des propos contenus dans les documents en cause. Du fait de l'impossibilité de poser un diagnostic psychiatrique clair à cet égard, l'existence de capacités élargies de manipulation et le constat d'une personnalité narcissique perverse ne sauraient être actés. Par ailleurs, les violences physiques et psychologiques alléguées ne sont étayées par aucune pièce, si bien qu'elles ne sauraient être considérées comme prouvées à satisfaction de droit. Quant aux autres éléments sujets à l'analyse (pression psychologique confinant au harcèlement sur D______ et les intervenants, manque d'intérêt pour le bien-être de sa fille), ils sont avant tout sujets à appréciation, avec pour corollaire que la preuve de la vérité est fort difficile à apporter. 4.2.4. Le fait d'avoir agi de bonne foi suppose que l'intimé a cru à la véracité de ses allégations et effectué les vérifications qui s'imposaient à lui, ce qui ne peut s'examiner qu'à travers les documents sur lesquels il s'est fondé lors de l'établissement de ses attestations. Pour se convaincre de l'existence de violences psychologiques perpétrées sur l'ex-compagne de l'appelant, l'intimé disposait de plusieurs documents, outre les propres déclarations de sa patiente, en particulier des rapports de S______ des 13 juin (l'appelant y est décrit comme menaçant et colérique ; il est rapporté que son comportement s'est intensifié après la séparation, si bien que la patiente devait développer des techniques d'adaptation dans le but d'atténuer l'impact de cette violence) et 22 décembre 2019 (mention de " flashbacks " faisant revivre à la patiente des sentiments éprouvés durant la période de séparation vécue comme traumatique), des attestations de [l'association] U______ des 18 avril et 13 juin 2019, ainsi que des 21 janvier et 14 septembre 2019 (récit par la patiente d'une situation de violence conjugale de type psychologique, dont il est indiqué que l'impact a été constaté) ou encore de l'attestation de Y______ (référence à la situation abusive dont l'intéressée se disait victime par son époux, ayant justifié, vu la cohérence de ses propos, leur transmission à la police). Les violences physiques perpétrées sur G______, outre son récit, pouvaient être déduites du courriel de ce dernier du 14 avril 2019 relatant son altercation avec l'appelant, du courriel du père du précité du jour suivant, de même que du suivi psychologique entrepris en lien avec le conflit intrafamilial, dont l'existence est établie par les rapports des 24 juin 2019 et 17 janvier 2020. Par ailleurs, plusieurs documents pouvaient amener l'intimé à croire en l'existence, chez l'appelant, de " capacités élargies de manipulation ", parmi lesquels le rapport du SPJ (constat de ce que l'appelant avait tendance à trop en faire pour montrer qu'il était un bon père et que tout se passait bien avec son ex-compagne, à tel point que ses réelles motivations étaient questionnées), le rapport de la Dre J______ du 13 octobre 2020 (mention de ce qu'il pouvait arriver à l'appelant de nier l'existence de différends avec son ex-compagne), l'attestation de P______ du 16 septembre 2020 (récit de ce que l'appelant lui avait demandé avec insistance de rédiger une attestation pour témoigner de ce qu'il s'occupait correctement de E______), celle de AA______ (récit de ce que l'appelant avait fait pression sur elle pour qu'elle établisse un témoignage actant son implication dans les soins apportés à E______, dont elle n'avait pas été témoin), les échanges entre les conseils des époux au printemps 2021 (reproche fait à l'appelant d'avoir dit à E______ que sa mère était une mauvaise personne) et, enfin, la retranscription du témoignage de X______ (constat de ce que les propos de E______ à propos du divorce reprenaient ceux de son père). Outre les éléments qui précèdent, le manque d'intérêt de l'appelant pour le bien-être de sa fille, faute d'être en mesure de la protéger du conflit conjugal, pouvait apparaître fondé aux yeux de l'intimé, qui a resitué son propos dans le cadre du conflit conjugal, notamment sur la base du courriel de l'école de danse (comportement de l'appelant comparé à du harcèlement), du rapport de S______ du 13 juin 2019 (relatant les propos de la patiente reprochant à son ex-compagnon de se montrer négligeant à l'égard des besoins de leur fille) et de l'attestation émanant de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples (exposant la crainte de la patiente que l'appelant puisse faire vivre à leur fille des comportements harcelants), en dehors des qualités objectives de l'appelant relevées par le SPJ et la Dre J______. Enfin, au-delà du fait qu'elle est exprimée dans une tournure conjecturale (" probabilité […] plus que probable "), ce qui amène déjà à en relativiser la portée, l'appréciation de personnalité narcissique perverse pouvait sembler appropriée à l'intimé considérant le courrier du conseil de D______ du 20 février 2020 (qui concluait à un besoin de contrôle absolu de l'appelant sur son ex-compagne), l'attestation de P______ du 17 octobre 2021 (expliquant que l'appelant lui avait demandé d'établir un courrier à l'attention du tribunal témoignant de ce que son ex-compagne était folle et ne prenait pas soin de leur fille), le témoignage de X______ (exposant avoir constaté le stress causé à son amie et toute la famille en raison du comportement de l'appelant), enfin le certificat médical du Dr AB______ (faisant référence au harcèlement moral subi par la compagne de l'appelant impactant notamment cette dernière dans son estime de soi). Certes, nombre des documents cités retranscrivent les plaintes de D______. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ils ne sauraient pour autant être assimilés à de simples déclarations de partie, dans la mesure où ils contiennent, pour la plupart, une appréciation professionnelle des propos considérés, que l'intimé était fondé, de bonne foi, à valoriser. La multiplication d'avis convergents pouvait également amener le thérapeute à conférer une assise sérieuse aux constats qu'il avait lui-même effectué. On relèvera encore que les décisions rendues par les instances civiles vaudoises, bien qu'en partie postérieures aux rapports litigieux, parviennent à des conclusions similaires à celles de l'intimé, en particulier en ce qui concerne les traits manipulatoires attribués à l'appelant, ceci en s'appuyant sur les mêmes documents que le mis en cause ainsi que sur un ressenti (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, à teneur de laquelle l'audience avait permis de constater chez l'épouse un " état de détresse […] qui semblait sincère et profond "). 4.2.5. En conclusion, s'il ne fait aucun doute que certains passages des rapports litigieux sont attentatoires à l'honneur de l'appelant, la Cour retient que ceux-ci ont été exprimés de bonne foi par l'intimé. Bien que leur formulation soit perfectible, sinon regrettable en tant qu'elle dénote une absence de distance avec les propos formulés et s'inscrit, de ce fait, en contrariété avec les règles déontologiques régissant la profession de psychologue, les faits en cause ne sont pas pour autant constitutifs d'une infraction pénale, si bien que l'acquittement prononcé en première instance sera confirmé. 5. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario).
6. 6.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.2. En l'espèce, l'indemnité allouée à l'appelant joint en première instance omet de prendre en considération la durée des débats menés par-devant le premier juge. L'appelant est donc légitimé à solliciter l'octroi d'un montant complémentaire de CHF 1'580.97 à ce titre (soit 3h15 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- [CHF 1'462.50], plus la TVA au taux de 8.1% [CHF 118.47]), soit une indemnité totale de CHF 16'027.13 (CHF 14'446.16 + CHF 1'580.97). Certes, dans les conclusions de son appel joint, l'intéressé a conclu au paiement d'un montant global de CHF 15'908.66, ayant omis de tenir compte de la TVA afférente à l'indemnité complémentaire. Cela étant, il sera constaté que l'articulation de ladite somme relève d'une erreur de plume, dès lors que le montant TTC (CHF 1'580.97) a été expressément consigné dans la déclaration d'appel joint (2 ème page, 3 ème note de bas de page). Il convient, aussi, d'en tenir compte et de faire droit aux conclusions de l'appelant joint à hauteur du montant total de CHF 16'027.13. Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
7. 7.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2.1. En l'espèce, tandis que l'appelant joint obtient intégralement gain de cause, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à supporter les frais de la procédure d'appel (dont l'émolument complémentaire de jugement), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Vu la confirmation de l'acquittement, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.1.2. Les considérations relatives aux art. 429 à 434 CPP (cf. notamment supra consid. 6.1) sont applicables à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 8. 1.3. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence a précisé cette disposition, en ce sens qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). 8.2.1. Compte tenu de son acquittement, l'intimé peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat. En l'occurrence, la note d'honoraires déposée par le conseil de ce dernier apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient de la compléter par la durée effective de l'audience d'appel (trois heures et 30 minutes). L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 6'161.70 ([12h40 x CHF 450.-] + 8.1%). Au vu des principes susmentionnés, celle-ci sera mise à la charge de l'appelant dans une proportion toutefois réduite à 4/5 èmes (CHF 4'929.35) afin de tenir compte de ce qu'une partie de l'activité a été induite par l'appel joint. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 8.2.2. Pour le surplus, l'appel de la partie plaignante étant rejeté, l'activité y consacrée ne donne pas lieu à indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/70/2024 rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4795/2022. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale relatifs au rapport du 14 septembre 2020 (art. 173 aCP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ du chef de diffamation (art. 173 aCP). Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 16'027.13 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'929.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 1'232.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP) Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'051.00