opencaselaw.ch

P/4795/2012

Genf · 2012-06-18 · Français GE

; RÉVISION(DÉCISION) | CPP:410.1.A; CPP.412

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit notamment que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend en particulier la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozes-sordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).

E. 2.2 Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER op. cit , n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation de l’ancien droit de procédure pénale vaudoise, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 , 74 ss consid. 2.2). En effet, il est généralement admis qu’une demande de révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; ATF 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi N. SCHMID, Strafprozessrecht , Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81).

E. 2.3 Le recours en matière pénale n’ayant pas d’effet suspensif, sous réserve d’exceptions non réalisées in casu (art. 103 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), l’arrêt dont la révision est requise est bien entré en force, de sorte que la voie de la révision est ouverte.

E. 2.4 En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, la lettre du 11 décembre 1991 attribuée à la partie plaignante n’est pas de nature à motiver l’acquittement, ni une décision nettement plus favorable à la défense. En effet, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les trois courriers taxés de faux sont totalement en contradiction avec cette lettre, dans la mesure où il y est question de la rémunération du demandeur pour le travail consenti pour faire valoir les droits de la partie plaignante dans la succession B______ s’agissant du premier, d’une cession de tous les droits de la partie plaignante au seul demandeur, pour un montant forfaitaire de CHF 25'000.– pour le deuxième et le troisième, et non d’une cession desdits droits au demandeur et à C______, ex-épouse du premier et fille de la partie plaignante. Aussi, à supposer que la pièce nouvelle produite soit authentique, il faudrait en inférer que les pièces arguées de faux ont été forgées par le demandeur afin de lui permettre de justifier de ce qu’il avait conservé la totalité des avoirs encaissés pour le compte de sa belle-mère, sous réserve du montant de CHF 25'000.-, au lieu de les partager avec C______. Cette pièce serait donc un élément de preuve supplémentaire, s’ajoutant aux éléments retenus dans l’arrêt entrepris pour admettre la fausseté des titres en cause. La condition subjective de l’intention demeurerait dans ce cas réalisée, tout comme celle du dessein de se procurer un avantage illicite. La demande de révision est partant irrecevable s’agissant de ce chef de condamnation.

E. 2.5 En ce qui concerne la condamnation du chef d’abus de confiance, force est d’admettre la pertinence de l’analyse de la partie plaignante. À aucun moment de la procédure pénale ou, semble-t-il, de la procédure consécutive au séquestre obtenu par la partie plaignante, le demandeur n’a évoqué une cession consentie par son ex-belle-mère en sa faveur et en celle de la fille de celle-ci, ni n’a déclaré avoir égaré et rechercher assidument le document formalisant cet acte. Au contraire, il a toujours évoqué une cession à son seul profit, établie par les trois pièces qui se sont avérées être des faux. Alors qu’il en avait été expressément requis par ordonnance du 19 avril 2012, le demandeur n’a pas justifié de son silence sur l’existence et le contenu de cette pièce. De surcroît, il n’a donné que des indications vagues et non documentées sur les conditions dans lesquelles elle a été retrouvée. Il n’a ainsi établi ni que sa société archivait ses dossiers dans des caves à la rue M______, ni qu’elle avait dû les restituer à la fin du mois de mars 2012, ce qui est d’autant plus suspect qu’à lire l’enveloppe produite, le courrier aurait été expédié à l’adresse du boulevard J______, où ladite société disposait encore, au mois d’octobre 2009, d’une local d’archives. La perquisition effectuée à cette période au domicile du demandeur, où celui-ci travaillait alors selon ses dires, a permis la saisie de cinq cartons contenant des documents afférents à l’affaire. Les indications données par le demandeur ne permettent ainsi pas d’expliquer la production tardive de cette pièce. Dans ces circonstances, il faut retenir que, si elle est authentique, la pièce produite à l’appui de la demande de révision a été volontairement dissimulée par le demandeur, en un lieu qui a échappé aux diligences du juge d’instruction, afin de lui permettre de soutenir qu’il était l’unique cessionnaire des droits de la partie plaignante dans la succession B______, sous réserve du montant de CHF 25'000.–. Conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem , une telle demande de révision devrait être qualifiée d’abusive. Dans la mesure où la demande ne serait à l’évidence pas non plus susceptible d’aboutir dans l’hypothèse où il s’avèrerait que la pièce nouvelle produite serait un faux, il n’est pas nécessaire d’instruire plus avant les deux branches de l’alternative, la demande de révision pouvant être d’emblée déclarée irrecevable en tout état (art. 412 al. 1 CPP).

E. 3 Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 4 Les conclusions de la partie plaignante tendant à la couverture de ses dépenses obligatoires seront rejetées, celle-ci ne les ayant ni chiffrées, ni justifiées (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée par X______ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la Cour de justice dans la procédure P/4795/2012. Condamne X______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 00.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + révision) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'795.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2012 P/4795/2012

; RÉVISION(DÉCISION) | CPP:410.1.A; CPP.412

P/4795/2012 AARP/184/2012 (3) du 18.06.2012 ( REV ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 11.07.2012, rendu le 30.01.2013, REJETE Descripteurs : ; RÉVISION(DÉCISION) Normes : CPP:410.1.A; CPP.412 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4795/2012 AARP/ 184 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 18 juin 2012 Entre X______ , comparant par M e Roger MOCK, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, demandeur, contre l'arrêt AARP/66/12 rendu le 5 mars 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, et A______ , comparant par M e Cédric DURUZ, avocat, Froidevaux & Duruz, rue de Rive 8, Case postale 3195, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, défendeurs. EN FAIT A. a. Par demande du 4 avril 2012, déposée le même jour au greffe, X______ agit en révision contre l’arrêt AARP/66/2012 de la Cour de justice du 5 mars 2012, notifié le 8 mars suivant, rejetant l’appel dirigé contre le jugement du Tribunal de police dans la P/12599/2007 du 21 septembre 2011, par lequel il a été acquitté du chef d’usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 20.– l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à verser à A______ la somme de CHF 211'764.–, contre-valeur au 11 décembre 2000 de FF 863'785.34, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2000, ainsi qu’aux frais de la procédure. X______ conclut à son acquittement, à l’annulation de la peine et de la condamnation au paiement en faveur de A______ et aux frais de la procédure. Il demande en outre qu’un délai lui soit imparti pour faire valoir ses prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. A l’appui de la demande de révision, il produit copie – les originaux étant tenus à disposition – d’une lettre manuscrite de A______ datée du 11 décembre 1991 et de l’enveloppe l’ayant contenue, dont le timbre postal porte la date du 16 décembre suivant, aux termes de laquelle A______ indique vouloir renoncer à la succession B______ (sic), que dite renonciation «sera» faite en faveur de X______ et «sera valable également» pour C______, soit la fille de A______ et ex-épouse de X______, qui avait cependant repris la vie commune avec lui à cette époque. c. Les faits reprochés à X______ aux termes de l’acte d’accusation du 26 juillet 2011 et admis par le Tribunal de police puis la Chambre de céans sont d’avoir :

- encaissé, le 11 décembre 2000, une somme de FF 888'007.12, pour le compte de son ex-belle-mère, A______, laquelle l’avait chargé d’encaisser toute somme résultant de la succession de B______ puis de la lui remettre, et de ne lui avoir versé qu’un montant de CHF 25'000.– ;

- établi trois courriers, faussement datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, dont il résultait d’abord que la rémunération de X______ pour la gestion de l’ensemble des affaires ayant trait à la succession B______ serait de 50% des sommes récoltées, après déduction de ses frais, puis que A______ cédait à X______ tous ses droits dans la succession moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.–, et d’avoir amené A______ à les signer, alors qu’elle n’était pas en mesure d’adhérer à leur contenu, ce qu’il savait, tout comme il savait qu’elle aurait refusé de les signer si elle avait eu la moindre idée de leur portée. d. Le 5 avril 2012, X______ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale dirigée contre l’arrêt de la Chambre de céans du 5 mars 2012. L’instruction dudit recours a été suspendue par ordonnance du 5 avril 2012 du Tribunal fédéral, jusqu’à droit jugé par la Chambre de céans sur la demande de révision. B. Les faits de la cause sont en résumé les suivants : a.a. Le 14 août 2007, A______, née le ______1923, a déposé plainte pénale contre X______. Héritière de son cousin B______, elle avait donné, fin 2000, procuration à X______, son gendre, en vue de signer l’acte de partage de cette succession, d’encaisser 2003 «SICAVS CAPIMONETAIRES» d’une valeur de FF 888'007.12 et lui remettre FF 863'785.34 correspondant à la soulte de la succession après certaines déductions. Ces titres avaient été transférés sur un compte ouvert au nom de X______ le 11 décembre 2000, lequel ne lui avait jamais restitué les sommes encaissées pour son compte, hormis un montant de CHF 24'000.– ( recte : CHF 25'000.–), correspondant à la contre-valeur d’un chèque de FF 85'000.–, ni rendu compte de sa gestion. En 2007, elle lui avait fait notifier un commandement de payer d’un montant de CHF 203'797.63 et obtenu l’ouverture d’une procédure de séquestre dans le canton de Vaud. Dans ce cadre, X______ avait produit trois courriers dactylographiés et signés de sa main, datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, qui étaient manifestement des faux et qu’il avait dû lui faire signer en 2004 et 2005 lorsqu’il lui avait rendu visite à la gériatrie et à l’EMS, profitant de son état de faiblesse chronique. a.b. A l’appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit les documents suivants :

- un courrier dactylographié du 16 novembre 1990, signé par elle et adressé à X______, par lequel elle confirmait l’avoir mandaté, ainsi que la société D______, afin de gérer l’ensemble des affaires ayant trait à la succession de B______ et avoir délivré une procuration à cet effet. X______ devait avancer tous les frais et sa rémunération serait de 50 % de toutes les sommes récoltées ;

- un courrier de M e E______, notaire à Paris, à X______ du 26 juillet 1999 confirmant l’émission d’un chèque de FF 85'000.– à l’ordre de A______ dont le montant avait été prélevé sur les liquidités résultant de la liquidation d’une partie de la succession ;

- un courrier dactylographié du 17 décembre 1999, signé par elle, adressé à X______, le remerciant des informations transmises. Le travail effectué s’étant révélé considérable, X______ méritait une rémunération supérieure à celle initialement convenue, de sorte qu’elle lui cédait l’ensemble des droits de la succession, moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.– en sa faveur ;

- un courrier manuscrit à M e E______ du 7 décembre 2000 par lequel elle confirmait avoir donné mandat à X______ de participer au partage du 8 décembre 2000 et prendre ainsi toute décision pour son compte ainsi qu’encaisser tout avoir lui revenant ;

- un courrier dactylographié du 7 janvier 2000, signé par elle et adressé à X______, le remerciant de l’avoir tenue informée de l’ensemble des démarches effectuées et du travail accompli et par lequel elle confirmait sa volonté de lui céder la totalité de l’héritage de B______ en remboursement des frais avancés et de ses honoraires, ainsi que ceux de la société D______ moyennant le versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.– ;

- un courrier manuscrit du 5 février 2000, signé par elle et adressé à X______, lui rappelant la teneur d’une conversation tenue en automne 1999 au sujet d’une promesse de sa part de lui verser un montant de CHF 25'000.– qu’elle n’avait toujours pas reçu et dont elle réclamait le versement dans les meilleurs délais, lui faisant grâce des intérêts. Elle avait besoin d’argent pour payer des frais dentaires et avait dû, dans l’intervalle, s’adresser à l’OCPA ;

- un acte de partage du 8 décembre 2000, signé pour son compte par X______, aux termes duquel elle avait droit à la moitié de l’actif net de la succession de feu B______, soit FF 863'785.34, l’autre moitié étant dévolue à l’indivision F______ ;

- un courrier de X______ du 11 décembre 2000 donnant instruction à la banque G______ de virer 2'002 «SICAVS CapimonEtaireS» (valeur n° 29407) sur son compte auprès du même établissement ainsi qu’un courrier de la banque G______ du 18 mai 2006 confirmant l’exécution de ce virement. a.c. Ultérieurement, elle a encore produit :

- une procuration, datée du 18 octobre 1990, par laquelle elle constituait pour mandataire X______ et lui donnait pouvoir, pour elle et en son nom, de recueillir la succession de feu B______ ;

- un courrier de l’office notarial E______ du 22 mai 2008 selon lequel X______ n’avait jamais déclaré à M e E______ ou à l’un de ses collaborateurs, être cessionnaire des droits de A______ dans la succession de B______ ou réclamé la moindre part de celle-ci. a.d. Lors de son audition par le juge d’instruction, dans l’établissement médico-social (EMS) où elle réside, A______ n’a pu évoquer que de vagues souvenirs. Son ex-beau-fils, en qui elle avait autrefois confiance mais qu’elle savait désormais être un malin, un retors et un menteur, s’était occupé d’une succession en France. Elle ne croyait pas avoir émis une procuration en sa faveur et n’a pas reconnu les pièces qui lui ont été soumises (procuration manuscrite du 7 décembre 2000, courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999, 7 janvier 2000, 5 février 2000) pas plus que des attestations de sa main produites par son conseil. Elle n’avait jamais rien touché de la succession, pas même CHF 25'000.–. X______ lui avait fait signer deux documents, le premier plusieurs années plus tôt, lui disant que si elle ne refusait, il irait en prison, et le second plus récemment, lors d’une visite dans sa résidence. b.a. Entendu par la police, X______, expert-comptable, administrateur unique et actionnaire majoritaire de la société D______, a confirmé avoir encaissé le montant dévolu à A______ au titre de la succession, sur mandat conféré par elle. Il n’était pas censé lui en restituer la totalité, dans la mesure où il devait être dédommagé pour les frais avancés et le travail effectué, ce qui devait représenter environ 50% du montant de la succession, outre les frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige avec l’Étude de généalogie H______. Il avait tenu A______ constamment informée de l’évolution du dossier et des difficultés rencontrées et elle avait consenti à ce que seul un montant de CHF 25'000.– lui soit restitué. Il avait procédé à la rédaction des courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 sous le contrôle de A______, laquelle les avait signés en pleine connaissance de cause. b.b. Au cours de l’instruction, X______ a relaté l’activité qu’il avait déployée, depuis l’année 1990, pour le compte de son ex-belle-mère aux fins de faire valoir ses droits dans la succession B______. Il avait encaissé les montants lui revenant, conformément à la procuration initiale et aux accords ultérieurs passés avec elle. Dès le départ, A______ avait marqué qu’elle ne souhaitait exposer aucune dépense, de sorte qu’il avait dû avancer les sommes nécessaires à la couverture de ces frais. Il était bien entendu qu’il se serait ensuite remboursé de tous les frais engagés et que A______ l’aurait rémunéré pour le travail effectué, le tout par imputation sur les montants dévolus dans le cadre de la succession. Les accords au sujet de sa rémunération remontaient à 1990 d’une part, 1990 et 2000 d’autre part. Ceux de 1990 prévoyait qu’il devait avancer tous les frais et que sa rétribution serait de 50% du montant net de la succession, d’où la convention du 16 novembre 1990. La quotité de la rémunération avait ensuite évolué, A______ lui ayant à plusieurs reprises indiqué qu’elle préférait en définitive recevoir un montant forfaitaire qu’elle avait elle-même fixé à CHF 25'000.-, l’intégralité du solde revenant à X______, d’où les courriers des 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000. Le paiement de CHF 25'000.- avait été effectué le 24 février 2000, ainsi que cela résultait d’un avis de paiement produit. b.c. X______ a persisté dans ses précédentes déclarations lors des débats de première instance, produisant diverses pièces. En prévision de l’audience d’appel, il a produit un décompte des dépenses exposées pour le compte de A______, une note d’honoraires et frais de la société D______, et un état des factures de I______ S.A, dont il a indiqué être l’un des administrateurs et actionnaires, laquelle était intervenue pour mettre en œuvre deux avocats français. c.a. Selon ses déclarations à la police, C______ avait découvert l’existence des procédures entourant la succession d’un cousin en France et de la procuration en faveur de son ex-mari lorsqu’elle avait entrepris de débarrasser l’appartement de sa mère, suite à son entrée en EMS. Sa mère lui avait par la suite expliqué avoir reçu un montant de CHF 25'000.– de la part de X______ en 2000. Il lui avait fait des visites entre novembre 2004 et février 2005 et elle ne savait plus avec plus certitude s’il lui avait fait signer des documents. c.b. Elle a précisé lors de l’instruction, qu’en 1990 ou 1991, sa mère lui avait révélé l’existence d’une succession ouverte suite au décès de B______, qui était probablement passive, de sorte qu’il n’y avait rien à en recevoir. Sa mère ne lui avait alors pas dit avoir mandaté X______ dans ce contexte, mais elle s’en était doutée. Elle avait compris ultérieurement que sa mère aurait dû recevoir une part conséquente de cette succession, supérieure au montant de CHF 25'000.– versé par X______, que sa mère prenait pour la totalité de ce qui lui revenait. Celle-ci ne lui avait jamais parlé d’une rémunération pour les services rendus par X______, ni de remboursement de ses frais. Selon elle, sa mère ignorait le sens d’un mandat de gestion et lui avait avoué, craignant avoir fait une bêtise, qu’elle avait signé des documents remis par X______ lors de l’une de ses visites à l’EMS. d. Aux termes du rapport d’expertise du 24 mars 2010, les signatures de A______ figurant sur les courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 ne présentaient pas de signe d’imitation et avaient été apposées au moyen d’un stylo à bille après l’impression des textes, les lettres ayant été imprimées sur le même papier à la même époque. Les trois signatures avaient été apposées au même moment sur les trois documents litigieux et elles révélaient un défaut d’habileté se traduisant par de légers tremblements, de sorte qu’elles étaient postérieures au mois d’août 2001. L’expert a confirmé la teneur de son rapport devant le Juge d’instruction. Si les signatures de A______ figurant sur les trois courriers litigieux étaient authentiques, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient quasiment semblables et y avaient été apposées en même temps, après le mois d’août 2001. Il était possible qu’elles fussent paraphées entre 2004 et 2005, ce qu’il ne pouvait cependant attester avec certitude. f. Le témoin K______, résidant dans le même EMS que A______, a confirmé qu’un visiteur de celle-ci avait voulu lui faire signer quelque chose mais il ne savait pas de quoi ils avaient parlé à cette occasion. g. Le juge d’instruction a fait procéder à la perquisition de locaux de la société D______, censés être sis n°______ boulevard J______, et au domicile de X______, en date du 16 octobre 2009. L’adresse de la société s’est avérée être un local d’archives poussiéreux dans un sous-sol. X______ a expliqué qu’il avait quitté ces bureaux depuis 15 ans et travaillait désormais depuis son domicile. Aucune pièce utile à l’enquête n’y a été saisie, alors que cinq cartons contenant des documents concernant la succession l’ont été au domicile de l’intéressé. h. A l’audience de jugement, L______, secrétaire pendant 30 ans de X______ et de la société D______, se souvenait que A______ avait perçu un héritage et que la société D______ s’était beaucoup occupée de la comptabilité et de la gestion des titres et comptes bancaires, à titre onéreux. Elle ne se souvenait cependant pas du nom des destinataires de la facturation, dont A______ ne faisait pas partie. Elle n’avait pas établi les documents qui lui ont été soumis et n’avait pas souvenir d’une cession en faveur de X______. i. A teneur des considérants de l’arrêt dont la révision est requise, la Chambre de céans a retenu que les trois courriers litigieux étaient des faux en se fondant sur les contradictions des déclarations de X______ sur les circonstances dans lesquelles ces documents avaient été rédigés et signés, sur le fait que leur véracité n’avait pas été corroborée par A______ et sa fille, leurs déclarations devant toutefois être considérées avec circonspection, vu l’âge de la première, ainsi que ses souvenirs confus, et vu l’intérêt de la seconde à l’issue de la procédure. La Chambre s’est également basée sur le manque de cohérence des accords allégués et sur les conclusions de l’expertise selon lesquelles les trois lettres avaient été signées simultanément, ces conclusions étant au demeurant compatibles avec les déclarations de A______ et du témoin K______, au sujet des documents soumis pour signature par X______. Les trois courriers avaient donc été antidatés par X______ qui les avait fait signer à A______ alors qu’elle n’était pas en mesure d’adhérer à leur contenu. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, la Chambre a retenu qu’il était établi que X______ avait agi dans le cadre des pouvoirs à lui conférés en signant l’acte de partage et en recevant, pour le compte de A______ la part de l’actif successoral lui revenant. Il n’était en revanche établi par aucun élément du dossier que A______ avait accepté de lui céder tout ou partie de ses droits afin de le rémunérer et de le rembourser des frais exposés. Plusieurs éléments donnaient même à penser qu’en l’occurrence, le mandat confié n’était pas onéreux : A______ avait indiqué n’être jamais convenue d’une quelconque rémunération, ni de la couverture des frais, dès lors qu’elle pouvait penser que son ex-gendre, avec lequel elle entretenait de bonnes relations, lui rendrait service à titre gracieux, elle n’avait pas été tenue au courant de l’évolution du dossier et du résultat, croyant que sa part n’était que de CHF 25'000.–, ni la procuration du 18 octobre 1990 ni celle du 7 décembre 2000 n’évoquaient de rémunération et L______ n’avait pas souvenir d’honoraires facturés. A______ supputant à l’origine que la succession était passive, il était improbable qu’elle eût envisagé une rémunération. Elle avait besoin d’argent et n’aurait donc pas accepté de renoncer à sa part. Si elle avait accepté de céder ses droits, A______ n’aurait pas donné mandat à X______ de la représenter et le notaire et ses collaborateurs n’étaient pas informés d’une cession ou d’honoraires en faveur de X______. Au demeurant, X______, n’avait nullement justifié des frais exposés, se contentant de produire des récapitulatifs. C. a. Par ordonnance motivée du 19 avril 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite sur recevabilité et a fixé un délai à X______ pour le dépôt d’un mémoire motivé, lequel devait notamment expliquer comment précisément il avait retrouvé les pièces produites à l’appui de la demande de révision et pour quels motifs il n’avait précédemment fait état ni de leur existence ni de leur contenu. b. Par mémoire daté du 3 mai 2012, mais déposé la veille au greffe, soit dans le délai imparti, X______ persiste dans les conclusions de la demande de révision. Le 11 décembre 1991, A______ avait expédié, à son adresse professionnelle du n°______ boulevard J______, une lettre aux termes de laquelle elle renonçait en sa faveur à la succession B______. Il avait fait classer ce courrier dans l’un des dossiers ouverts par sa société D______ concernant la succession. Les archives de la société avaient été déposées dans un local de 8 caves loués au sous-sol du n°______ rue M______. La société avait dû libérer ces locaux. A cette occasion, X______ avait procédé au tri des documents amassés et avait, le 30 mars 2012, remis la main sur la lettre et l’enveloppe l’ayant contenue. Il avait cependant toujours gardé souvenir de ces documents malencontreusement égarés. S’il avait pu, il les aurait produits devant le juge d’instruction. Il avait d’ailleurs effectué des recherches en vue de les retrouver, mais sans succès. En définitive, les courriers datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 reflétaient bien la réalité, soit la volonté de A______ de lui céder ses droits dans la succession, de sorte que la date de leur signature n’avait pas de portée. c. A______ a produit le 16 mai 2012, soit dans le délai imparti, son écriture, concluant à ce que la demande soit déclarée irrecevable et X______ condamné aux entiers dépens, comprenant une participation à ses honoraires d’avocat. Il n’avait jamais fait la moindre allusion à l’existence de la lettre nouvellement produite, laquelle était pourtant une pièce essentielle, dont il affirmait avoir toujours gardé le souvenir, et ce alors même qu’il avait effectué un important travail de recherche dans le cadre de la procédure d’appel, à lire les pièces produites en seconde instance. Il était au demeurant surprenant que le notaire E______ et ses collaborateurs n’aient pas été au courant de l’accord découlant de ce courrier. De deux choses l’une : soit cette pièce était un nouveau faux, grossier, soit il s’agissait d’un document authentique que X______ s’était bien gardé de produire parce qu’il en résultait que la cession avait été consentie non seulement en sa faveur mais également en celle de C______, alors qu’il avait conservé l’intégralité des actifs encaissés. Après avoir tenté d’obtenir l’acquittement et le rejet des conclusions civiles de A______, X______ tentait désormais d’obtenir au moins la moitié de la succession, par le biais de l’action en révision, ce qui relevait de l’abus de droit. d. Par courrier du 14 mai 2012, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations. e. Ces déterminations ont été communiquées par courrier du 23 mai 2012, les parties étant simultanément avisées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Elles n’ont pas réagi dans ce délai. EN DROIT 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit notamment que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend en particulier la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozes-sordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.2 Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER op. cit , n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation de l’ancien droit de procédure pénale vaudoise, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 , 74 ss consid. 2.2). En effet, il est généralement admis qu’une demande de révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; ATF 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi N. SCHMID, Strafprozessrecht , Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). 2.3 Le recours en matière pénale n’ayant pas d’effet suspensif, sous réserve d’exceptions non réalisées in casu (art. 103 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), l’arrêt dont la révision est requise est bien entré en force, de sorte que la voie de la révision est ouverte. 2.4 En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, la lettre du 11 décembre 1991 attribuée à la partie plaignante n’est pas de nature à motiver l’acquittement, ni une décision nettement plus favorable à la défense. En effet, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les trois courriers taxés de faux sont totalement en contradiction avec cette lettre, dans la mesure où il y est question de la rémunération du demandeur pour le travail consenti pour faire valoir les droits de la partie plaignante dans la succession B______ s’agissant du premier, d’une cession de tous les droits de la partie plaignante au seul demandeur, pour un montant forfaitaire de CHF 25'000.– pour le deuxième et le troisième, et non d’une cession desdits droits au demandeur et à C______, ex-épouse du premier et fille de la partie plaignante. Aussi, à supposer que la pièce nouvelle produite soit authentique, il faudrait en inférer que les pièces arguées de faux ont été forgées par le demandeur afin de lui permettre de justifier de ce qu’il avait conservé la totalité des avoirs encaissés pour le compte de sa belle-mère, sous réserve du montant de CHF 25'000.-, au lieu de les partager avec C______. Cette pièce serait donc un élément de preuve supplémentaire, s’ajoutant aux éléments retenus dans l’arrêt entrepris pour admettre la fausseté des titres en cause. La condition subjective de l’intention demeurerait dans ce cas réalisée, tout comme celle du dessein de se procurer un avantage illicite. La demande de révision est partant irrecevable s’agissant de ce chef de condamnation. 2.5. En ce qui concerne la condamnation du chef d’abus de confiance, force est d’admettre la pertinence de l’analyse de la partie plaignante. À aucun moment de la procédure pénale ou, semble-t-il, de la procédure consécutive au séquestre obtenu par la partie plaignante, le demandeur n’a évoqué une cession consentie par son ex-belle-mère en sa faveur et en celle de la fille de celle-ci, ni n’a déclaré avoir égaré et rechercher assidument le document formalisant cet acte. Au contraire, il a toujours évoqué une cession à son seul profit, établie par les trois pièces qui se sont avérées être des faux. Alors qu’il en avait été expressément requis par ordonnance du 19 avril 2012, le demandeur n’a pas justifié de son silence sur l’existence et le contenu de cette pièce. De surcroît, il n’a donné que des indications vagues et non documentées sur les conditions dans lesquelles elle a été retrouvée. Il n’a ainsi établi ni que sa société archivait ses dossiers dans des caves à la rue M______, ni qu’elle avait dû les restituer à la fin du mois de mars 2012, ce qui est d’autant plus suspect qu’à lire l’enveloppe produite, le courrier aurait été expédié à l’adresse du boulevard J______, où ladite société disposait encore, au mois d’octobre 2009, d’une local d’archives. La perquisition effectuée à cette période au domicile du demandeur, où celui-ci travaillait alors selon ses dires, a permis la saisie de cinq cartons contenant des documents afférents à l’affaire. Les indications données par le demandeur ne permettent ainsi pas d’expliquer la production tardive de cette pièce. Dans ces circonstances, il faut retenir que, si elle est authentique, la pièce produite à l’appui de la demande de révision a été volontairement dissimulée par le demandeur, en un lieu qui a échappé aux diligences du juge d’instruction, afin de lui permettre de soutenir qu’il était l’unique cessionnaire des droits de la partie plaignante dans la succession B______, sous réserve du montant de CHF 25'000.–. Conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem , une telle demande de révision devrait être qualifiée d’abusive. Dans la mesure où la demande ne serait à l’évidence pas non plus susceptible d’aboutir dans l’hypothèse où il s’avèrerait que la pièce nouvelle produite serait un faux, il n’est pas nécessaire d’instruire plus avant les deux branches de l’alternative, la demande de révision pouvant être d’emblée déclarée irrecevable en tout état (art. 412 al. 1 CPP). 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]). 4. Les conclusions de la partie plaignante tendant à la couverture de ses dépenses obligatoires seront rejetées, celle-ci ne les ayant ni chiffrées, ni justifiées (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par X______ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la Cour de justice dans la procédure P/4795/2012. Condamne X______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 00.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + révision) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'795.00