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P/4759/2018

Genf · 2020-10-21 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉCISION NON FORMELLE;ORDONNANCE PÉNALE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.319

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et - à défaut de notification respectant les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -, par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Dans un premier grief, l'intéressée conteste que le retrait, par le prévenu, de sommes totalisant CHF 16'000.- au moyen de sa carte bancaire - acte expressément visé par la décision du 29 juin 2020 - soit (exclusivement) constitutif d'abus de confiance, l'infraction d'usure devant également être envisagée. Or, la compétence pour statuer sur le bien-fondé d'une qualification juridique retenue dans une ordonnance pénale appartient au Ministère public (au stade de l'opposition [art. 354 CPP]), voire au Tribunal pénal (après l'éventuelle transmission de la cause à cette juridiction [art. 356 CPP]), à l'exclusion de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.3 et 2.4; ACPR/754/2019 du 27 septembre 2019, consid. 3). Le recours au sens des art. 393 et ss CPP n'est donc pas ouvert à la partie plaignante qui estime que les mêmes faits constituent une autre infraction. L'acte est, partant, irrecevable sur ce point. 1.2.2. En revanche, le second grief porte sur un prétendu classement implicite de certaines charges par le Ministère public, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). La recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation ou à la modification de ce classement, le recours est recevable sur cet aspect.

E. 2.1 Lorsque le procureur n'entend réprimer qu'une partie des faits dans une ordonnance pénale, il est tenu de prononcer, simultanément, pour les autres charges, une décision de classement; à défaut, cette ordonnance pénale contient un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6).

E. 2.2 Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole donc, en principe, le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et les références citées).

E. 2.3 In casu , force est de constater que l'ordonnance pénale est peu claire. En effet, le Ministère public y énumère un certain nombre de faits - qu'il s'agisse de ceux " reproché [s]" au prévenu ou de ceux résultant du dossier - sans préciser lesquels il tient pour établis. Cela étant, le Procureur a affirmé, dans ses observations, qu'il entendait condamner l'intimé du chef de l'ensemble des actes et comportements dénoncés. Cette explication, conjuguée à l'interprétation des éléments suivants exposés dans la décision, permet de nier l'existence d'un classement implicite : le Ministère public a relevé qu'une somme totalisant CHF 204'300.- avait été prélevée sur les relations bancaires de la lésée - donnée qu'il n'aurait pas consignée s'il n'avait eu pour intention de la retenir -; en évoquant le fait que tant la plaignante que H______ avaient bénéficié d'une petite partie de cette somme - à concurrence du paiement de ses charges, pour la première, et des montants évoqués lors de son audition, pour la seconde -, le Procureur a considéré, a contrario , que l'intimé en avait reçu la majeure partie; il a décrit, de manière exhaustive, la façon dont le prévenu avait profité de ladite somme - sollicitations/acceptations de donations/pourboires versés par la plaignante, le cas échéant pour rémunérer des transports, ainsi qu'utilisation de la carte bancaire de cette dernière -; enfin, le Ministère public a articulé, dans son récapitulatif des faits " reproché [s]", les dommages minima causés par le prévenu, soit " à tout le moins " CHF 7'800.- pour l'infraction à l'art. 157 CP et CHF 16'000.- s'agissant de l'abus de confiance - étant relevé qu'en l'absence d'indications précises relatives aux charges de la plaignante durant la période pénale, le Procureur ne pouvait effectuer de calcul précis (CHF 204'300.- sous déduction desdites charges ainsi que des sommes versées en faveur de la témoin prénommée) -. Le Ministère public ayant condamné le prévenu d'abus de confiance et usure pour l'ensemble des actes reprochés, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu tombe à faux. Pour cette même raison, il aurait appartenu à la recourante de se prévaloir de la qualification juridique d'usure par métier (art. 157 al. 2 CP) dans le cadre de la procédure d'opposition, si elle n'avait pas retiré celle-ci. En conséquence, le recours se révèle infondé.

E. 3 La plaignante succombe (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elle supportera, dès lors qu'elle a choisi de maintenir son recours en dépit des précisions apportées par le Ministère public dans ses observations, l'entier des frais de la procédure, lesquels seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

E. 4.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 4.2 En l'espèce, l'avocat de l'intimé n'a pas détaillé ni chiffré ses prétentions. Il se verra donc allouer une indemnité correspondant à 2 heures d'activité, temps qui apparaît raisonnable pour étudier le recours et rédiger des observations de trois pages. Au montant de CHF 400.- dû à ce titre s'ajoute la TVA de 7.7% (CHF 30.80). Le défraiement sera donc arrêté à CHF 430.80 TTC.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à Me D______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 430.80, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la curatrice de la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/4759/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2020 P/4759/2018

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉCISION NON FORMELLE;ORDONNANCE PÉNALE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.319

P/4759/2018 ACPR/746/2020 du 21.10.2020 sur OPMP/4885/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉCISION NON FORMELLE;ORDONNANCE PÉNALE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4759/2018 ACPR/ 746/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 octobre 2020 Entre A______ , représentée par sa curatrice, B______, domiciliée ______, comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, recourante, contre un classement implicite allégué, par suite de l'ordonnance pénale rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juillet 2020, A______, représentée par sa curatrice, recourt contre un classement implicite allégué résultant de l'ordonnance pénale rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public, expédiée par pli simple le 3 juillet suivant. Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3'257.93, à l'annulation du classement litigieux, au constat de la violation de son droit d'être entendue - en l'absence de prononcé d'une décision en bonne et due forme - ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité, soit à poursuivre les faits non imputés au prévenu dans l'ordonnance pénale " mais ressortant néanmoins de la procédure ", soit à rendre une ordonnance formelle de classement. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, née en 1927, a vécu seule à son domicile genevois jusqu'à la fin de l'année 2017. Entre 2015 et cette dernière période, plusieurs personnes, parmi lesquelles C______, lui ont rendu de petits services (tels que l'aider à faire des achats, etc.), parfois en échange de sommes d'argent, remises en mains propres. a.b. La prénommée réside dans une institution depuis fin 2017. Elle souffre d'une démence d'origine neurodégénérative de type Alzheimer, atteinte qui a été diagnostiquée en janvier 2018. À cette même époque, elle a été placée sous curatelle de représentation et de gestion. b.a. Le 26 janvier 2018, la curatrice de la prénommée a déposé une plainte pénale. En substance, elle y exposait que la fortune de A______ avait sensiblement diminué entre 2015 et 2017. En effet, de nombreux retraits avaient été effectués sur les comptes que l'intéressée détenait auprès de E______ SA, F______ SA et G______ SA; à titre d'exemple, les avoirs étaient passés, en l'espace d'une année, de CHF 327'700.- environ (fin 2016) à CHF 188'700.- (31 décembre 2017). Une telle différence ne pouvait s'expliquer par le paiement des charges de sa protégée, lesquelles oscillaient, à cette époque, entre CHF 2'000.- et CHF 2'300.- par mois. C______ disposait d'une procuration sur l'un des comptes de A______ et renseignement pris auprès de F______ SA, le prénommé y avait prélevé deux sommes d'argent en décembre 2017, totalisant CHF 16'000.-. Par ailleurs, il résultait d'un cahier dans lequel sa protégée consignait certaines dépenses, qu'elle avait accordé plusieurs donations " au monsieur qui s'occup [ait] de [s] es papiers, il [était] d'accord ". b.b. À l'appui de ses allégués, la curatrice a produit des relevés bancaires, dont il résulte que des retraits réguliers, totalisant CHF 204'300.-, ont été effectués sur les comptes auprès des trois banques précitées, entre janvier 2015 et décembre 2017. Elle a également produit une copie du cahier sus-évoqué, d'après lequel A______ avait consenti plusieurs donations de CHF 1'000.-. c. Le Ministère public a procédé, respectivement fait procéder, à l'administration de diverses preuves, parmi lesquelles figure l'audition des deux personnes suivantes : c.a. C______, prévenu, a expliqué avoir, durant trois ans, rendu de nombreux services à A______, tels que se rendre à la Poste pour y payer des factures, faire des commissions et l'accompagner lors de promenades. La prénommée allait à la banque pour retirer de l'argent, puis le lui remettait afin qu'il puisse l'assister; il lui restituait toujours le solde. A______ le rétribuait à raison de CHF 20.- ou CHF 30.- par service, soit une moyenne de CHF 50.- à CHF 100.- par semaine. Après avoir obtenu l'accord de l'intéressée, il avait prélevé CHF 16'000.- sur le compte ouvert auprès de F______ SA, à des fins personnelles. Il s'est dit prêt à rembourser cette dernière somme. c.b. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H______, voisine de A______ à l'époque des faits, a confirmé que C______ s'était régulièrement occupé de la prénommée; il faisait, notamment, office de chauffeur, encaissant un montant de CHF 200.- par trajet. Personnellement, il lui était arrivé à trois reprises d'accompagner sa voisine pour faire des courses; cette dernière avait insisté, à l'une de ces occasions, pour participer à ses frais d'essence à concurrence de CHF 20.- et, à une autre, pour lui offrir un paquet de cigarettes. C. a. L'ordonnance pénale litigieuse - qui condamne le prévenu à 180 jours-amendes à CHF 60.- l'unité, avec sursis, pour abus de confiance et usure - expose, à titre liminaire, qu'il était " reproché " à C______, d'avoir, à Genève : ·         " entre 2015 et fin 2017, exploité [l'état] de A______, âgée de 93 ans, en exigeant et recevant des dons et pourboires entre CHF 30.- et CHF 50.-, en échange de petits services, sommes en disproportion avec les prestations offertes, et encaissé à tout le moins la somme totale de CHF 7'800.- "; ·         " à tout le moins le 14 décembre 2017 et le 20 décembre 2017, abusé de la confiance de A______ et utilisé sans droit la carte bancaire de cette dernière auprès de la banque F______, afin de retirer la somme de CHF 6'000.-, respectivement CHF 10'000.-, et de s'enrichir illégitimement de ces montants. " La décision résume, ensuite, l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête, en particulier ceux évoqués dans la plainte pénale et résumés ci-dessus. Il y est relevé, dans la partie en droit, que " les faits reprochés [étaient] établis par les éléments [du] dossier ", tels que les relevés bancaires et les différentes auditions. Ces faits étaient constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP) et d'usure (art. 157 CP) [sans autre développement]. b. À réception de l'ordonnance précitée, A______ y a fait opposition. D. a. À l'appui de son recours, la prénommée allègue avoir reçu le 7 juillet 2020 la décision déférée. Pour autant qu'on la comprenne ( cf. point 4 de ses conclusions principales, en relation avec les paragraphes 8 et 10), elle fait grief au Ministère public d'avoir qualifié d'abus de confiance les deux prélèvements de CHF 16'000.- opérés par C______ au moyen de sa carte bancaire, et non d'usure; cette dernière infraction aurait " dû être sinon retenue en première ligne, à tout le moins envisagée à titre alternatif ou subsidiaire ". Dans un second grief, elle prétend que le Procureur aurait implicitement classé les points suivants, non inclus dans le récapitulatif préalablement résumé : les prélèvements opérés sur ses comptes bancaires excédant CHF 7'800.-, destinés à C______; l'intégralité des donations qu'elle avait consenties au prévenu; les diverses sommes qu'elle lui avait remises au titre de transport (CHF 200.- par trajet). Cette décision implicite violait, outre son droit d'être entendue, l'art. 319 CPP, l'intimé s'étant rendu coupable, au regard de ses nombreux agissements, d'usure par métier. b. Invité à se déterminer, le Procureur conteste avoir renoncé à poursuivre une partie des faits et comportements dénoncés; au contraire, il avait appréhendé l'ensemble de ceux-ci dans sa décision. c. Pour sa part, le prévenu conclut, sous la plume de son défenseur d'office, à l'irrecevabilité du recours en lien avec le premier grief formulé par la recourante. Pour le surplus, les conclusions de A______ étaient infondées. d. En réponse aux écritures des intimés, la plaignante expose ne pas avoir d'observations à formuler. Elle précise, dans une lettre annexée à sa détermination, avoir retiré son opposition à l'ordonnance pénale. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et - à défaut de notification respectant les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -, par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Dans un premier grief, l'intéressée conteste que le retrait, par le prévenu, de sommes totalisant CHF 16'000.- au moyen de sa carte bancaire - acte expressément visé par la décision du 29 juin 2020 - soit (exclusivement) constitutif d'abus de confiance, l'infraction d'usure devant également être envisagée. Or, la compétence pour statuer sur le bien-fondé d'une qualification juridique retenue dans une ordonnance pénale appartient au Ministère public (au stade de l'opposition [art. 354 CPP]), voire au Tribunal pénal (après l'éventuelle transmission de la cause à cette juridiction [art. 356 CPP]), à l'exclusion de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.3 et 2.4; ACPR/754/2019 du 27 septembre 2019, consid. 3). Le recours au sens des art. 393 et ss CPP n'est donc pas ouvert à la partie plaignante qui estime que les mêmes faits constituent une autre infraction. L'acte est, partant, irrecevable sur ce point. 1.2.2. En revanche, le second grief porte sur un prétendu classement implicite de certaines charges par le Ministère public, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). La recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation ou à la modification de ce classement, le recours est recevable sur cet aspect. 2. 2.1. Lorsque le procureur n'entend réprimer qu'une partie des faits dans une ordonnance pénale, il est tenu de prononcer, simultanément, pour les autres charges, une décision de classement; à défaut, cette ordonnance pénale contient un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6). 2.2. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole donc, en principe, le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et les références citées). 2.3. In casu , force est de constater que l'ordonnance pénale est peu claire. En effet, le Ministère public y énumère un certain nombre de faits - qu'il s'agisse de ceux " reproché [s]" au prévenu ou de ceux résultant du dossier - sans préciser lesquels il tient pour établis. Cela étant, le Procureur a affirmé, dans ses observations, qu'il entendait condamner l'intimé du chef de l'ensemble des actes et comportements dénoncés. Cette explication, conjuguée à l'interprétation des éléments suivants exposés dans la décision, permet de nier l'existence d'un classement implicite : le Ministère public a relevé qu'une somme totalisant CHF 204'300.- avait été prélevée sur les relations bancaires de la lésée - donnée qu'il n'aurait pas consignée s'il n'avait eu pour intention de la retenir -; en évoquant le fait que tant la plaignante que H______ avaient bénéficié d'une petite partie de cette somme - à concurrence du paiement de ses charges, pour la première, et des montants évoqués lors de son audition, pour la seconde -, le Procureur a considéré, a contrario , que l'intimé en avait reçu la majeure partie; il a décrit, de manière exhaustive, la façon dont le prévenu avait profité de ladite somme - sollicitations/acceptations de donations/pourboires versés par la plaignante, le cas échéant pour rémunérer des transports, ainsi qu'utilisation de la carte bancaire de cette dernière -; enfin, le Ministère public a articulé, dans son récapitulatif des faits " reproché [s]", les dommages minima causés par le prévenu, soit " à tout le moins " CHF 7'800.- pour l'infraction à l'art. 157 CP et CHF 16'000.- s'agissant de l'abus de confiance - étant relevé qu'en l'absence d'indications précises relatives aux charges de la plaignante durant la période pénale, le Procureur ne pouvait effectuer de calcul précis (CHF 204'300.- sous déduction desdites charges ainsi que des sommes versées en faveur de la témoin prénommée) -. Le Ministère public ayant condamné le prévenu d'abus de confiance et usure pour l'ensemble des actes reprochés, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu tombe à faux. Pour cette même raison, il aurait appartenu à la recourante de se prévaloir de la qualification juridique d'usure par métier (art. 157 al. 2 CP) dans le cadre de la procédure d'opposition, si elle n'avait pas retiré celle-ci. En conséquence, le recours se révèle infondé. 3. La plaignante succombe (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elle supportera, dès lors qu'elle a choisi de maintenir son recours en dépit des précisions apportées par le Ministère public dans ses observations, l'entier des frais de la procédure, lesquels seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). 4. 4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 4.2. En l'espèce, l'avocat de l'intimé n'a pas détaillé ni chiffré ses prétentions. Il se verra donc allouer une indemnité correspondant à 2 heures d'activité, temps qui apparaît raisonnable pour étudier le recours et rédiger des observations de trois pages. Au montant de CHF 400.- dû à ce titre s'ajoute la TVA de 7.7% (CHF 30.80). Le défraiement sera donc arrêté à CHF 430.80 TTC.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à Me D______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 430.80, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la curatrice de la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/4759/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00