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P/4751/2015

Genf · 2017-12-04 · Français GE

COMPTABILISATION ERRONÉE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.325

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1 ère phrase). Selon la jurisprudence, cette disposition exclut aussi une qualification juridique plus grave des faits. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Ainsi, la juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2).

E. 3 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit.

E. 4 4.1.1. L'art. 325 CP sanctionne le comportement de celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière (al. 1) ou de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires (al. 2). L'art. 325 CP se rapproche de l'art. 166 CP; il n'exige toutefois pas que l'auteur ait été déclaré en faillite, ni qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il devienne impossible d'établir complètement la situation. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont, d'une part, que l'auteur doit être une personne tenue de requérir l'inscription de sa raison de commerce au registre du commerce en vertu de l'art. 934 du Code des obligations suisse (CO - RS 220) et, d'autre part, la violation d'une obligation découlant des art. 957 ou 962 CO. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement ou par négligence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 4 ad art. 325 et n. 13 ad art. 166). Dans la première hypothèse visée à l'art. 325 CP, l'auteur ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à son obligation découlant de l'art. 957 CO. Celui qui tient une comptabilité, mais ne le fait pas dans le respect des exigences légales – notamment des art. 957 à 961 CO – est également punissable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 5 ad art. 325). En particulier, selon l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). L'alinéa 2 précise que la comptabilité est tenue conformément au principe de régularité qui comprend notamment l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1 (ch. 1), la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable (ch. 2) et la clarté (ch. 3). Aux termes de l'art. 958 CO, les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. D'après l'art. 958c al. 1 CO, l'établissement régulier des comptes est régi notamment par les principes de clarté et d'intelligibilité (ch. 1), d'intégralité (ch. 2) et de fiabilité (ch. 3). 4.1.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

E. 4.2 Lorsque l'obligation visée par l'art. 325 CP incombe à une personne morale, une société ou une entreprise, l'art. 29 CP indique quelles sont les personnes physiques punissables (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 325). En vertu de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit : en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a); en qualité d'associé (let. b); en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c); en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).

E. 4.3 En l'espèce, il sied de relever, à titre liminaire, qu'il ne convient pas de revoir dans la présente procédure la question de l'éventuelle réalisation par l'appelant du délit de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, prévu à l'art. 166 CP et écarté dans le jugement entrepris, faute d'appel du Ministère public sur ce point et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus . S'agissant de l'infraction visée à l'art. 325 CP, subsidiaire à la précitée, il convient de rappeler que sur la période pénale, l'appelant était l'administrateur unique de la société D______, fiduciaire de E______ dès 2013, puis liquidatrice de la société à compter du mois d'octobre 2014. En cette qualité, il est établi que l'appelant a remis à l'Office des faillites, au début de l'année 2015, un bilan dit " provisoire ", comprenant un compte courant associé mentionnant que C______ était débiteur envers E______ d'un montant de CHF 22'361.- au 30 septembre 2014, alors qu'en réalité, et tel que corrigé par l'intéressé dans son courrier du 30 novembre 2015, c'est un montant de CHF 197'355.- qui était dû par l'intéressé, ce qui a eu pour effet de faire inscrire le premier montant erroné à l'inventaire de la société établi par ledit office le 16 février 2015. Comme l'appelant l'a reconnu, une telle différence est due au fait qu'il a crédité sur le compte associé, présentant initialement un solde débiteur de CHF 351'864.-, la totalité du prix de CHF 329'764.- convenu pour la cession du restaurant, sans en imputer les CHF 175'254.- correspondant à la valeur du fonds de commerce du restaurant F______, alors que celui-ci n'appartenait précisément plus à E______, mais à C______, lequel, avec son épouse, avaient décidé de poursuivre son exploitation au travers de la société H______. Or, s'il apparaît justifié que l'appelant ait, conformément à la convention passée en juillet 2014, crédité sur ledit compte les montants de CHF 144'378.- d'arriérés de loyer et fermage et de CHF 10'131.- de remboursement de factures, puisqu'ils représentaient une reprise des dettes de E______ envers la venderesse et propriétaire de l'établissement, il n'y avait en revanche pas de raison d'y englober la valeur du fonds de commerce que la société venait de perdre. En dépit des dénégations de l'appelant, c'est bien cette écriture qui lui est reprochée à teneur de l'acte d'accusation, laquelle constitue une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu'elle a eu pour effet de faire apparaître dans les comptes de la faillie une dette bien moindre que celle due en réalité par C______ à celle-ci. Cette information erronée était ainsi susceptible de léser les intérêts des créanciers de ladite société, en les renseignant de manière inexacte sur sa situation patrimoniale, en particulier sur l'étendue de la créance qu'elle possédait à l'encontre de son unique associé gérant, qui constituait l'essentiel du découvert. Il importe peu que le bilan remis ait été libellé comme étant " provisoire ", dès lors que l'appelant disposait des informations utiles pour l'établir correctement avant sa transmission. En effet, l'intéressé a été informé des conditions précises de la reprise de fonds de commerce au plus tard par courriel du 27 novembre 2014, alors qu'il est établi, et confirmé par l'intéressé lui-même, que ledit bilan a été transmis à l'Office des faillites au début de l'année 2015. En tout état de cause, l'appelant n'a pas établi d'autre bilan, par hypothèse définitif, par la suite, de sorte que l'office n'avait pas à considérer une autre pièce comptable. Au contraire, il a confirmé l'exactitude du libellé du compte courant associé par courrier du 17 mars 2015. Ce n'est qu'après avoir été dûment interpellé sur ce point par le Ministère public que l'appelant a corrigé les écritures figurant sur ledit compte, dans un courrier du 30 novembre 2015. Le fait qu'il ait indiqué à l'Office des faillites, lors de son interrogatoire du 14 novembre 2014, que C______ devait à E______ un montant de CHF 150'000.- à CHF 200'000.-, n'apparaît pas relevant, dès lors qu'il ne lui est pas reproché en soi d'avoir voulu tromper l'Office des faillites, mais de lui avoir remis des documents comptables présentant une fausse image de la situation financière de la faillie, étant rappelé que l'infraction visée ne requiert pas qu'il devienne impossible d'établir la situation réelle. S'il n'apparaît certes pas que l'appelant ait eu la volonté de falsifier la comptabilité de la société, l'appelant a agi à tout le moins par négligence, laquelle suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 325 CP, n'ayant pu ignorer, au vu de ses qualifications professionnelles, que l'écriture reprochée ne reflétait pas la situation économique de la société. Du reste, il l'a corrigée et a admis son erreur après coup. Il était évident même pour un profane que C______ ne pouvait avoir réduit sa dette envers E______ en reprenant à son compte personnel le principal, si ce n'est unique, actif de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant s'est bien rendu coupable d'une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, qui peut lui être imputée en sa qualité d'administrateur unique de la société D______, de sorte que le verdict de culpabilité rendu à son encontre doit être confirmé.

E. 5.1 L'infraction à l'art. 325 al. 1 CP est sanctionnée d'une amende.

E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.

E. 5.3 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106).

E. 5.4 En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas fourni une comptabilité conforme aux règles du CO, reflétant la situation économique réelle de la société en faillite, ce qui était susceptible d'induire en erreur ses créanciers. Il a agi avec légèreté, en dépit de ses devoirs et de ses qualifications professionnelles. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité, celui-ci ayant bien dû reconnaître l'erreur commise au vu des éléments établis. Sa prise de conscience est relative, l'intéressé ayant admis ses torts, tout en persistant à contester sa culpabilité. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, l'amende de CHF 3'000.- infligée par le premier juge à l'appelant n'apparaît pas critiquable eu égard tant à sa faute qu'à sa situation personnelle, notamment financière, étant relevé que ce dernier n'a émis aucun grief spécifique quant à sa quotité. La peine privative de liberté de substitution fixée à 30 jours, selon les considérants du jugement entrepris, est par ailleurs adéquate. Cela étant, dans la mesure où le premier juge a omis de le préciser dans le dispositif dudit jugement, celui-ci doit être complété sur ce point. Par conséquent, sous la réserve de cette dernière précision à apporter, le jugement entrepris peut être intégralement confirmé.

E. 6 6.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP), lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169).

E. 6.2 L'indemnité allouée à l'appelant pour ses frais d'avocat en première instance lui est acquise sur le principe. S'agissant de sa quotité, force est de constater que le premier juge n'a pas fait droit aux prestations requises en les estimant globalement à 10h00 d'activité, alors que la note d'honoraires produite fait état de 9h00 d'activité et que 3h30 supplémentaires ont été sollicitées pour la préparation et la participation du conseil à l'audience de jugement, ce sans qu'une justification n'ait été apportée quant aux postes de l'activité écartés. Or, les prestations détaillées dans la note de frais peuvent être globalement admises, ce à quoi il convient d'ajouter le temps de présence effectif à l'audience de jugement et à la reddition du dispositif, de près de 2h30, selon les procès-verbaux tenus, le temps dévolu à la préparation de l'audience étant déjà considéré adéquatement dans ladite note. Par conséquent, un temps d'activité global du conseil de 11h30 doit être retenu en première instance, au lieu des 10h00 considérées, au tarif horaire du collaborateur requis de CHF 350.-, soit une indemnité totale de CHF 4'025.-. Cela étant, quoi qu'en dise l'appelant, compte tenu de son comportement fautif, constitutif d'une infraction pénale, le premier juge a considéré à bon droit que ladite indemnité devait être réduite de moitié. Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens qu'une indemnité de CHF 2'072.50.-, débours de CHF 60.- inclus, sera allouée à l'intéressé pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d'assujettissement de M e B______ en tant que collaborateur.

E. 6.3 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'intéressé sera par contre débouté des conclusions en indemnisation pour la deuxième instance.

E. 7 7.1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de procédure réduits mis à la charge de l'intéressé en première instance, ceux-ci tenant adéquatement compte des acquittements prononcés et du verdict de culpabilité retenu, contrairement aux dénégations de l'appelant (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

E. 7.2 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4 10.03). Ceux-ci seront compensés avec l'indemnité octroyée à l'appelant pour ses frais d'avocat, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/189/2017 rendu le 1 er mars 2017 par dans la procédure P/4751/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Fixe à 30 jours la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende. Alloue à A______ la somme de CHF 2'072.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Compense à due concurrence ces frais avec l'indemnité de procédure qui lui est due. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4751/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/397/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : ½ des frais à la charge de C______ ½ des frais arrêtés à CHF 600.- ainsi que l'émolument complémentaire de CHF 800.- à la charge de A______. CHF 3'260.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2017 P/4751/2015

COMPTABILISATION ERRONÉE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.325

P/4751/2015 AARP/397/2017 du 04.12.2017 sur JTDP/189/2017 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COMPTABILISATION ERRONÉE; FIXATION DE LA PEINE; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.325 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4751/2015 AARP/ 397/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2017 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/189/2017 rendu le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 13 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 1 er mars 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mai 2017, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) et l'a condamné à une amende de CHF 3'000.-. Ce faisant, le tribunal de première instance a condamné l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a astreint ce dernier au paiement de CHF 600.- de frais de procédure, ainsi que d'un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-. ![endif]>![if> a.b. Par le même jugement, le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 12 juin 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant à son acquittement et à une indemnisation complète de ses frais de défense, l'entier des frais de procédure devant être laissé à la charge de l'Etat. c. Selon ordonnance pénale du 31 août 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-  dans le courant de l'année 2014, en tant qu'administrateur de la société D______, fiduciaire de la société E______, instruit C______, associé gérant de E______, et pris des mesures aux fins de diminuer fictivement les actifs de cette société, en déduisant indûment du compte courant associés (ci-après : compte courant associé) la somme de CHF 175'254.60 correspondant à la valeur du fonds de commerce du restaurant F______, alors même que ce dernier n'appartenait plus à E______, lésant de la sorte les créanciers de cette société, dont la faillite a été prononcée par jugement du ___ octobre 2014, faits alors qualifiés de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP; ![endif]>![if>

-  en 2014, dans les circonstances susmentionnées et dans le but de favoriser les intérêts pécuniaires de C______, falsifié le bilan de liquidation de E______ au 30 septembre 2014, en faisant apparaître un compte courant associé d'un montant de CHF 22'100.42 alors que celui-ci s'élevait en réalité à la somme de CHF 197'355.02, faits alors qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. D'après le registre du commerce, la société D______ (ci-après : D______), inscrite depuis le ______ 1992, a notamment pour but l'exercice de mandats fiduciaires, comptables et fiscaux et A______ en est l'unique administrateur depuis le ______ 2000. a.b. La société E______ (ci-après E______), active dans le domaine de la restauration, et ayant notamment repris la gérance du restaurant F______, a été dissoute le ___ octobre 2014 et sa faillite sans poursuite préalable prononcée le ___ octobre 2014. C______ en était l'associé gérant président, titulaire de la signature individuelle, dès décembre 2008 et la société D______ la liquidatrice à compter du 3 octobre 2014, après avoir été sa fiduciaire. a.c.a. Par convention du 14 juillet 2014, C______ a personnellement acquis, au moyen d'un emprunt, le fonds de commerce du restaurant F______ appartenant à E______, pour un montant de CHF 175'254.60, tout en reconnaissant devoir à la venderesse et propriétaire de l'établissement un solde de CHF 154'509.40, dont CHF 144'378.- d'arriérés de loyer et de fermage et CHF 10'131.40 de frais de chauffage qu'elle avait elle-même réglés, reprise totalisant ainsi CHF 329'764.-. D______ a été informée de la teneur de cet accord par courriel du 27 novembre 2014. a.c.b. Le ___ septembre 2014, C______ et son épouse, G______, ont fondé la société H______, ayant pour but d'exploiter notamment le restaurant F______. b.a.a. Dans le cadre de la faillite de la société E______, D______ a déposé un bilan dit " provisoire " au 30 septembre 2014, faisant notamment état d'un compte courant associé de CHF 22'100.42. Ce compte, annexé au bilan, mentionnait en particulier des " Reports " de CHF 351'864.42 à son débit et une somme de CHF 329'764.-, sous le libellé " Reprise loyer et fermage et fonds de commerce ", à son crédit, d'où le solde de CHF 22'100.42 en résultant. b.a.b. Ces pièces ont été enregistrées auprès de l'Office des faillites en date du 24 janvier 2015. b.b. L'inventaire de E______, dressé du 30 octobre 2014 au 16 février 2015 par l'Office des faillites, faisait état d'une créance de CHF 22'361.84 à l'encontre de C______, du chef des soldes du compte actionnaire en CHF 22'100.42 et du compte de caisse en CHF 261.42. b.c. Entendu par l'Office des faillites le 14 novembre 2014, A______ a indiqué que E______ n'avait plus de locaux, le restaurant et le bail y afférent ayant été repris au 1 er août 2014. Les dettes de la société étaient de près de CHF 300'000.- et C______ était débiteur envers elle d'un montant de l'ordre de CHF 150'000.- à CHF 200'000.-. Ce dernier avait réglé près de CHF 300'000.- à la propriétaire du restaurant pour acquérir son fonds de commerce et en extinction des arriérés. D______ était en charge de la comptabilité de la société depuis janvier 2013, dont l'exercice se terminait théoriquement au 30 juin de chaque année. Au terme de son audition, l'intéressé déclarait notamment avoir pris connaissance de l'art. 325 CP. b.d. Par courrier du 17 mars 2015, D______ a confirmé à l'Office des faillites qu'à la suite du versement par C______ du montant de CHF 329'764.-, la somme en CHF 22'361.84 réclamée à ce dernier par courrier de l'office du 28 janvier 2015 correspondait à la réalité des opérations enregistrées sur le compte courant associé. b.e. Par courrier du 10 mars 2015, complété le 5 juin 2015, le Tribunal de première instance a transmis au Ministère public une dénonciation de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, voire de gestion fautive, relevant que l'écriture de crédit de CHF 329'764.-, portée au compte courant associé, intégrait le prix du fonds de commerce en CHF 175'254.60, quand bien même celui-ci avait été acquis par C______, et non E______, et que, selon l'inventaire, il ne figurait pas parmi les actifs de la faillite. c.a.a. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de C______, le 15 octobre 2015, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). c.a.b. Entendu dans ce cadre en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public, A______ a déclaré avoir repris la comptabilité de E______ vers la fin 2012 et finalisé l'exercice 2013. A cette époque, la société était endettée. Dans le bilan au 30 septembre 2014, il n'était fait mention que des créanciers connus, notamment de la TVA. D'autres créanciers existaient, mais étaient inconnus, C______ ayant prélevé des montants sans justificatifs du compte courant actionnaires pour payer des fournisseurs. Le montant que C______ devait à E______ était estimé entre CHF 150'000.- et CHF 200'000.-, au regard des sommes que ce dernier avait prélevées pour rembourser les créanciers de la société. La créance de CHF 329'764.-, mentionnée au crédit du compte courant associé produit à l'Office des faillites, résultait de l'apport personnel de C______ dans le cadre de la liquidation de la société, lorsqu'il avait repris les arriérés des loyers et le fonds de commerce de F______, selon la convention passée en juillet 2014. La comptabilisation du montant de CHF 175'000.-, venant ainsi en déduction du compte courant associé, pouvait se discuter, car il n'y avait aucun fonds de commerce dans la société. Il s'agissait d'un libellé type. Il avait établi un compte de liquidation pour déterminer la perte de E______ à ce niveau. Lorsqu'il avait informé l'Office des faillites que C______ devait un montant estimé entre CHF 150'000.- et CHF 200'000.-, c'était avant la finalisation de la liquidation de E______, qui lui avait permis de déterminer que ce dernier ne devait finalement plus qu'un montant de l'ordre de CHF 22'000.-. c.a.c. Par courrier du 30 novembre 2015, faisant suite à cette audition, A______ a remis au Ministère public le compte de liquidation, ainsi que le compte courant associé, en indiquant avoir procédé aux modifications nécessaires. En particulier, compte tenu du rachat du fonds de commerce effectué personnellement par C______, à hauteur de CHF 175'254.60, ledit compte courant présentait en réalité un solde débiteur de CHF 197'355.02 et le compte liquidation une perte corrigée à CHF 95'758.-. Il n'avait pas reçu toutes les informations utiles lors de l'établissement du bilan provisoire de liquidation. c.b.a. Le 6 avril 2016, une information pénale a également été ouverte à l'encontre de A______ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). c.b.b. Entendu par le Ministère public en tant que prévenu, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, la teneur de son courrier du 17 mars 2015, ainsi que celle de son courrier rectificatif du 30 novembre 2015. Suite à sa première audition, il avait compris que le montant de CHF 175'000.- ne devait pas être porté au crédit du compte courant débiteur associé, même si cela pouvait se discuter, le fonds de commerce ne valant plus rien. Il avait repris les comptes de E______ dès le 1 er juillet 2013 et avait finalisé l'exercice 2013 en septembre 2014, en même temps que le bilan provisoire adressé à l'Office des faillites. Il n'avait fait que rétablir la situation comptable réelle de E______, après avoir obtenu les informations qui lui manquaient, et n'avait eu aucun intérêt à falsifier le bilan comptable de la société. C______ ne l'avait pas encore payé pour ses services. c.b.c. C______ a acquiescé aux explications de A______. c.c. Dans une note du 27 juillet 2016, le Ministère public relevait que, renseignements pris auprès de l'Office des faillites, D______ avait déposé un bilan " provisoire " au 30 septembre 2014, mais n'avait produit aucun bilan définitif par la suite. d.a. A l'audience de jugement, faisant usage de l'art. 344 CPP, le Tribunal de police a indiqué à A______ qu'il entendait examiner l'état de fait constaté dans l'acte d'accusation sous l'angle des infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), voire d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). d.b.a. A______ a contesté toute culpabilité, estimant avoir agi comme il le devait. Le fait de savoir si les comptes qu'il avait transmis à l'Office des faillites ne respectaient pas les principes régissant l'établissement des comptes commerciaux pouvait se discuter. Il s'était basé sur les éléments qu'il avait pour établir le bilan provisoire et ledit office ne lui avait pas posé de question particulière. Il était au courant du projet de C______ de poursuivre personnellement l'exploitation du restaurant, l'ayant conseillé sur ce point, sans avoir toutefois été formellement impliqué dans ces démarches. Il avait bien comptabilisé un montant de CHF 329'764.- dans le bilan provisoire le 7 juillet 2014, soit à la date où la convention concernant la reprise du fonds de commerce devait en principe être finalisée. Il n'avait jamais vu cette convention, mais avait reçu un courriel à ce propos le 27 novembre 2014. Il s'était questionné sur la comptabilisation de cette écriture et admettait, avec du recul, que c'était probablement une erreur. Il s'était certainement trompé, mais n'avait alors pas eu beaucoup de temps pour transmettre un bilan à l'Office des faillites. Il n'avait toutefois rien caché. L'opération en question s'était faite avec les propres deniers de C______, sans qu'aucun flux de fonds ne transite par la société. Lorsqu'il avait évoqué le fait que C______ devait un montant de l'ordre de CHF 150'000.- à CHF 200'000.- à la société au cours de son audition à l'Office des faillites, il se fondait sur le bilan 2012. Il avait remis le bilan provisoire de la société à cet office au début de l'année 2015. d.b.b. Il a présenté des conclusions en indemnisation, en requérant leur majoration d'un temps d'activité de 3h30 pour la préparation de son conseil à l'audience de jugement et sa participation à celle-ci. d.c. C______ a confirmé que A______ n'avait pas participé aux négociations de rachat du fonds de commerce. d.d. Selon le procès-verbal tenu, l'audience de jugement et la lecture du dispositif ont duré au total près de 2h30. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le Tribunal de police avait retenu à sa charge le fait d'avoir procédé à l'enregistrement d'une écriture incorrecte et non fondée économiquement, et de n'avoir ainsi pas permis que la comptabilité reflète la situation économique réelle de la société. Or, si un tel comportement pouvait être imputé pénalement à un débiteur sur la base de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, que le premier juge n'avait toutefois pas retenue à son encontre, il ne pouvait être constitutif d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En effet, cette dernière infraction visait l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ou de conservation des livres de la société, et non l'omission de dresser un bilan de façon à rendre impossible l'établissement de la situation réelle du débiteur. En outre, en étant fiduciaire de E______, par sa qualité d'administrateur de D______, il n'était pas l'organe ni l'associé ou le collaborateur de E______, ni un dirigeant effectif, mais simplement un co-contractant lié à cette société par un contrat de mandat. L'autorité de première instance avait ainsi violé les règles de procédure en retenant à sa charge un comportement qui n'était pas retenu par l'acte d'accusation, alors qu'elle était elle-même arrivée à cette conclusion dans le cadre de l'examen de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. b.b. Il précise requérir une indemnité totale de CHF 6'311.80 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal de police avait arrêté son indemnité sur la base d'un temps d'activité global de son conseil de 10h00, alors que la note d'honoraires déposée faisait état de 9h00 d'activité, dont la préparation à l'audience de jugement, au tarif horaire de CHF 350.-, TVA due en sus, soit d'un montant de CHF 3'466.80. En outre, il convenait d'y ajouter les 3h30 de préparation et de participation du conseil à l'audience de jugement, soit un montant de CHF 1'333.-. Dès lors, le montant de l'indemnité due pour ses frais d'avocat en première instance s'élevait à un total de CHF 4'799.80. Pour le surplus, une réduction de cette indemnité par moitié, de même que sa condamnation aux frais de procédure, étaient injustifiées, dans la mesure où le premier juge n'avait pas expliqué en quoi son comportement avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure ou l'avait rendue plus difficile. S'agissant de la procédure d'appel, son conseil avait consacré 4h00 à l'étude du jugement et à la rédaction du mémoire d'appel, ce qui représentait des frais supplémentaires de CHF 1'512.-. c. Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. d. Le Tribunal de police conclut également à la confirmation de son jugement. Cela étant, dans la mesure où l'appelant lui-même n'excluait pas que les conditions de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) soient remplies, il n'était en définitive pas impossible que cette incrimination puisse qualifier son comportement. Au surplus, contrairement à ce que l'intéressé soutenait, il avait bien été l'organe de E______ – certes sur une courte période – dans la mesure où, en sa qualité d'administrateur unique, avec signature individuelle, de D______, il en était de fait le liquidateur nommé es qualité, avant le prononcé de la faillite de la société. Le comportement fautif de l'appelant était évident et découlait des faits retenus à sa charge. L'Office des faillites, tout comme le Ministère public, lui avaient donné l'occasion de s'expliquer, sinon de rectifier la situation, ce que l'intéressé n'avait pas fait – confirmant la comptabilisation incorrecte auxdites autorités avant son courrier du 30 novembre 2015 au Ministère public. e. Par courrier du 18 août 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1939 et est marié. Comptable indépendant, il a poursuivi son activité professionnelle après l'âge de la retraite et est, encore à ce jour, l'administrateur de D______. Il déclare réaliser un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'500.- pour un taux d'activité de 10% et perçoit, en sus, une rente AVS de CHF 1'755.-. Il a été l'administrateur de nombreuses sociétés et a géré la comptabilité de plusieurs d'entre elles, ainsi que celle de clients privés. Il possède une fortune nette de plus de CHF 900'000.-. Il n'a ni loyer ni charges hypothécaires, logeant dans un appartement dont son épouse est propriétaire. Il fait état d'une prime d'assurance-maladie mensuelle de CHF 550.- et a une saisie mensuelle de CHF 600.- fondée sur d'anciens actes de défaut de biens. Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1 ère phrase). Selon la jurisprudence, cette disposition exclut aussi une qualification juridique plus grave des faits. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Ainsi, la juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2). 3. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit.

4. 4.1.1. L'art. 325 CP sanctionne le comportement de celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière (al. 1) ou de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires (al. 2). L'art. 325 CP se rapproche de l'art. 166 CP; il n'exige toutefois pas que l'auteur ait été déclaré en faillite, ni qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il devienne impossible d'établir complètement la situation. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont, d'une part, que l'auteur doit être une personne tenue de requérir l'inscription de sa raison de commerce au registre du commerce en vertu de l'art. 934 du Code des obligations suisse (CO - RS 220) et, d'autre part, la violation d'une obligation découlant des art. 957 ou 962 CO. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement ou par négligence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 4 ad art. 325 et n. 13 ad art. 166). Dans la première hypothèse visée à l'art. 325 CP, l'auteur ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à son obligation découlant de l'art. 957 CO. Celui qui tient une comptabilité, mais ne le fait pas dans le respect des exigences légales – notamment des art. 957 à 961 CO – est également punissable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 5 ad art. 325). En particulier, selon l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). L'alinéa 2 précise que la comptabilité est tenue conformément au principe de régularité qui comprend notamment l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1 (ch. 1), la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable (ch. 2) et la clarté (ch. 3). Aux termes de l'art. 958 CO, les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. D'après l'art. 958c al. 1 CO, l'établissement régulier des comptes est régi notamment par les principes de clarté et d'intelligibilité (ch. 1), d'intégralité (ch. 2) et de fiabilité (ch. 3). 4.1.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 4.2. Lorsque l'obligation visée par l'art. 325 CP incombe à une personne morale, une société ou une entreprise, l'art. 29 CP indique quelles sont les personnes physiques punissables (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 325). En vertu de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit : en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a); en qualité d'associé (let. b); en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c); en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 4.3. En l'espèce, il sied de relever, à titre liminaire, qu'il ne convient pas de revoir dans la présente procédure la question de l'éventuelle réalisation par l'appelant du délit de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, prévu à l'art. 166 CP et écarté dans le jugement entrepris, faute d'appel du Ministère public sur ce point et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus . S'agissant de l'infraction visée à l'art. 325 CP, subsidiaire à la précitée, il convient de rappeler que sur la période pénale, l'appelant était l'administrateur unique de la société D______, fiduciaire de E______ dès 2013, puis liquidatrice de la société à compter du mois d'octobre 2014. En cette qualité, il est établi que l'appelant a remis à l'Office des faillites, au début de l'année 2015, un bilan dit " provisoire ", comprenant un compte courant associé mentionnant que C______ était débiteur envers E______ d'un montant de CHF 22'361.- au 30 septembre 2014, alors qu'en réalité, et tel que corrigé par l'intéressé dans son courrier du 30 novembre 2015, c'est un montant de CHF 197'355.- qui était dû par l'intéressé, ce qui a eu pour effet de faire inscrire le premier montant erroné à l'inventaire de la société établi par ledit office le 16 février 2015. Comme l'appelant l'a reconnu, une telle différence est due au fait qu'il a crédité sur le compte associé, présentant initialement un solde débiteur de CHF 351'864.-, la totalité du prix de CHF 329'764.- convenu pour la cession du restaurant, sans en imputer les CHF 175'254.- correspondant à la valeur du fonds de commerce du restaurant F______, alors que celui-ci n'appartenait précisément plus à E______, mais à C______, lequel, avec son épouse, avaient décidé de poursuivre son exploitation au travers de la société H______. Or, s'il apparaît justifié que l'appelant ait, conformément à la convention passée en juillet 2014, crédité sur ledit compte les montants de CHF 144'378.- d'arriérés de loyer et fermage et de CHF 10'131.- de remboursement de factures, puisqu'ils représentaient une reprise des dettes de E______ envers la venderesse et propriétaire de l'établissement, il n'y avait en revanche pas de raison d'y englober la valeur du fonds de commerce que la société venait de perdre. En dépit des dénégations de l'appelant, c'est bien cette écriture qui lui est reprochée à teneur de l'acte d'accusation, laquelle constitue une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu'elle a eu pour effet de faire apparaître dans les comptes de la faillie une dette bien moindre que celle due en réalité par C______ à celle-ci. Cette information erronée était ainsi susceptible de léser les intérêts des créanciers de ladite société, en les renseignant de manière inexacte sur sa situation patrimoniale, en particulier sur l'étendue de la créance qu'elle possédait à l'encontre de son unique associé gérant, qui constituait l'essentiel du découvert. Il importe peu que le bilan remis ait été libellé comme étant " provisoire ", dès lors que l'appelant disposait des informations utiles pour l'établir correctement avant sa transmission. En effet, l'intéressé a été informé des conditions précises de la reprise de fonds de commerce au plus tard par courriel du 27 novembre 2014, alors qu'il est établi, et confirmé par l'intéressé lui-même, que ledit bilan a été transmis à l'Office des faillites au début de l'année 2015. En tout état de cause, l'appelant n'a pas établi d'autre bilan, par hypothèse définitif, par la suite, de sorte que l'office n'avait pas à considérer une autre pièce comptable. Au contraire, il a confirmé l'exactitude du libellé du compte courant associé par courrier du 17 mars 2015. Ce n'est qu'après avoir été dûment interpellé sur ce point par le Ministère public que l'appelant a corrigé les écritures figurant sur ledit compte, dans un courrier du 30 novembre 2015. Le fait qu'il ait indiqué à l'Office des faillites, lors de son interrogatoire du 14 novembre 2014, que C______ devait à E______ un montant de CHF 150'000.- à CHF 200'000.-, n'apparaît pas relevant, dès lors qu'il ne lui est pas reproché en soi d'avoir voulu tromper l'Office des faillites, mais de lui avoir remis des documents comptables présentant une fausse image de la situation financière de la faillie, étant rappelé que l'infraction visée ne requiert pas qu'il devienne impossible d'établir la situation réelle. S'il n'apparaît certes pas que l'appelant ait eu la volonté de falsifier la comptabilité de la société, l'appelant a agi à tout le moins par négligence, laquelle suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 325 CP, n'ayant pu ignorer, au vu de ses qualifications professionnelles, que l'écriture reprochée ne reflétait pas la situation économique de la société. Du reste, il l'a corrigée et a admis son erreur après coup. Il était évident même pour un profane que C______ ne pouvait avoir réduit sa dette envers E______ en reprenant à son compte personnel le principal, si ce n'est unique, actif de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant s'est bien rendu coupable d'une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, qui peut lui être imputée en sa qualité d'administrateur unique de la société D______, de sorte que le verdict de culpabilité rendu à son encontre doit être confirmé. 5. 5.1. L'infraction à l'art. 325 al. 1 CP est sanctionnée d'une amende. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 5.4. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas fourni une comptabilité conforme aux règles du CO, reflétant la situation économique réelle de la société en faillite, ce qui était susceptible d'induire en erreur ses créanciers. Il a agi avec légèreté, en dépit de ses devoirs et de ses qualifications professionnelles. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité, celui-ci ayant bien dû reconnaître l'erreur commise au vu des éléments établis. Sa prise de conscience est relative, l'intéressé ayant admis ses torts, tout en persistant à contester sa culpabilité. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, l'amende de CHF 3'000.- infligée par le premier juge à l'appelant n'apparaît pas critiquable eu égard tant à sa faute qu'à sa situation personnelle, notamment financière, étant relevé que ce dernier n'a émis aucun grief spécifique quant à sa quotité. La peine privative de liberté de substitution fixée à 30 jours, selon les considérants du jugement entrepris, est par ailleurs adéquate. Cela étant, dans la mesure où le premier juge a omis de le préciser dans le dispositif dudit jugement, celui-ci doit être complété sur ce point. Par conséquent, sous la réserve de cette dernière précision à apporter, le jugement entrepris peut être intégralement confirmé. 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP), lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). 6.2. L'indemnité allouée à l'appelant pour ses frais d'avocat en première instance lui est acquise sur le principe. S'agissant de sa quotité, force est de constater que le premier juge n'a pas fait droit aux prestations requises en les estimant globalement à 10h00 d'activité, alors que la note d'honoraires produite fait état de 9h00 d'activité et que 3h30 supplémentaires ont été sollicitées pour la préparation et la participation du conseil à l'audience de jugement, ce sans qu'une justification n'ait été apportée quant aux postes de l'activité écartés. Or, les prestations détaillées dans la note de frais peuvent être globalement admises, ce à quoi il convient d'ajouter le temps de présence effectif à l'audience de jugement et à la reddition du dispositif, de près de 2h30, selon les procès-verbaux tenus, le temps dévolu à la préparation de l'audience étant déjà considéré adéquatement dans ladite note. Par conséquent, un temps d'activité global du conseil de 11h30 doit être retenu en première instance, au lieu des 10h00 considérées, au tarif horaire du collaborateur requis de CHF 350.-, soit une indemnité totale de CHF 4'025.-. Cela étant, quoi qu'en dise l'appelant, compte tenu de son comportement fautif, constitutif d'une infraction pénale, le premier juge a considéré à bon droit que ladite indemnité devait être réduite de moitié. Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens qu'une indemnité de CHF 2'072.50.-, débours de CHF 60.- inclus, sera allouée à l'intéressé pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d'assujettissement de M e B______ en tant que collaborateur. 6.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'intéressé sera par contre débouté des conclusions en indemnisation pour la deuxième instance.

7. 7.1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de procédure réduits mis à la charge de l'intéressé en première instance, ceux-ci tenant adéquatement compte des acquittements prononcés et du verdict de culpabilité retenu, contrairement aux dénégations de l'appelant (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 7.2. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4 10.03). Ceux-ci seront compensés avec l'indemnité octroyée à l'appelant pour ses frais d'avocat, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/189/2017 rendu le 1 er mars 2017 par dans la procédure P/4751/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Fixe à 30 jours la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende. Alloue à A______ la somme de CHF 2'072.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Compense à due concurrence ces frais avec l'indemnité de procédure qui lui est due. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4751/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/397/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : ½ des frais à la charge de C______ ½ des frais arrêtés à CHF 600.- ainsi que l'émolument complémentaire de CHF 800.- à la charge de A______. CHF 3'260.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 4'995.00