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P/4744/2013

Genf · 2021-12-15 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE | CPP.319; CP.307

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose d’un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre C______ du chef d’infraction à l’art. 307 CP, le témoignage de ce dernier ayant revêtu, aux dires du Tribunal fédéral ( cf. 6B_865/2018 précité), une importance non négligeable pour l’issue de la procédure P/1______/2008 (art. 382 CPP; ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et 2.2). Partant, l’acte est recevable.

E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 L'apport de la procédure P/1______/2008 n'est pas utile à trancher le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà les extraits pertinents de cette cause, versés, soit par le Ministère public, soit par le recourant.

E. 4 Ce dernier estime qu’il existe une prévention suffisante, contre C______, d’infractions à l’art. 307 CP.

E. 4.1 La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.2).

E. 4.2 Se rend coupable d’infraction à l’art. 307 al. 1 CP, le témoin qui aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration dudit témoin soit objectivement non conforme à la vérité. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits constatables, mais aussi sur ceux relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner l'élucidation/la constatation de l'état de fait à juger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1).

E. 4.3 En l’espèce, il a échappé au recourant que le magistrat appelé à statuer sur l’art. 307 CP n’a pas à refaire le procès pénal dans lequel la déposition litigieuse s’est inscrite. Ce magistrat est lié par l’appréciation de la crédibilité du témoignage qu’ont effectuée les juges du fond, évaluation basée sur l’ensemble des éléments dont ils disposaient. En effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une telle évaluation ne puisse plus être contestée dans une procédure parallèle/ultérieure; cette situation s’apparente à celle qui prévaut en matière de dénonciation calomnieuse, le magistrat saisi d’une plainte pour infraction à l’art. 303 CP étant, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par l’acquittement prononcé en faveur de la personne accusée à tort, et ce dans ce même intérêt (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205). Lorsque ladite appréciation ne suffit pas, à elle seule, à admettre l’existence de mensonges, le juge de l’art. 307 CP doit alors examiner si des éléments nouveaux, c’est-à-dire non soumis à la juridiction du fond, étayent la thèse d’un faux témoignage. En revanche, il ne saurait revenir sur les arguments d’ores et déjà présentés par les parties (pour tenter de discréditer la déposition concernée) à cette dernière juridiction, et ce même s’ils ont été écartés, un appel étant alors possible contre cette appréciation. Dans la présente affaire, la CPAR, après avoir confronté le témoignage de C______ aux éléments de la procédure P/1______/2008 ( AARP/206/2018 ), est parvenue à la conclusion que les dires du prénommé étaient globalement crédibles. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral ( 6B_865/2018 ). La Chambre de céans est liée aussi bien par les motifs qui ont présidé à une telle appréciation – ce qui l’empêche d’examiner les arguments que le recourant fonde derechef sur les pièces et déclarations de la cause P/1______/2008, soit ceux énumérés à la lettre B.d.c.c supra

– que par son résultat. Aussi, le témoignage de C______ ne peut-il être qualifié de faux sur la base des éléments déjà discutés dans cette dernière procédure. Reste à déterminer s’il existe des données nouvelles, propres à étayer la thèse d’une déposition mensongère. Le recourant voit un indice de l’existence d’un faux témoignage dans le fait que le prénommé aurait, lors de la procédure autrichienne, déclaré ne pas connaître un témoin pour finalement revenir sur ses dires. Outre qu’une telle déclaration porte sur un élément périphérique aux évènements survenus à H______ , elle est, à elle seule, impropre à jeter, sur le témoignage de C______, un soupçon suffisant de fausseté. Rien ne permet donc de revenir sur la conclusion précitée. Les conditions de l’art. 307 CP ne sont, ainsi, pas réunies. L’on ne voit pas quel acte d’enquête complémentaire – et le recourant n’en cite aucun dans son mémoire – permettrait de parvenir à une conclusion différente. L’intéressé ne requiert plus, devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa requête déposée auprès des instances strasbourgeoises, et ce, à bon escient, puisqu’il lui sera loisible, s’il s’avérait que l’issue d’une éventuelle procédure en révision pour violation de la CEDH ( cf. art. 410 al. 2 CPP) modifiait les considérations qui précèdent, de requérir la réouverture de la présente cause (art. 323 CPP). En conclusion, le classement de la procédure est exempt de critique. Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

E. 5.2 En l’occurrence, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée.

E. 6.1 Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure se rapportant à l’ordonnance de classement, lesquels seront fixés à CHF 400.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière précaire, liée à sa détention (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211).

E. 6.2 Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de classement, fixés à CHF 400.-. Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à ses conseils, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4744/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.12.2021 P/4744/2013

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE | CPP.319; CP.307

P/4744/2013 ACPR/880/2021 du 15.12.2021 sur OCL/1007/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE Normes : CPP.319; CP.307 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4744/2013 ACPR/880/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 décembre 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______ (Berne), comparant par M es Florian BAIER et Giorgio CAMPA, avocats, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève recourant contre l'ordonnance de classement rendue le 5 août 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 5 précédent, notifiée le 9 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 7 mars 2013 contre C______ du chef de faux témoignage (art. 307 CP). Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 6'000.-, à l'annulation de cette décision, à l’apport au présent dossier (P/4744/2013) d’une autre affaire (P/1______/2008), au renvoi de la procédure au Procureur, ce dernier devant être invité à mettre en accusation le prévenu pour l’infraction précitée, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, double national D______ et suisse, a exercé la fonction de directeur général – soit le niveau hiérarchique le plus élevé – de la Police nationale civile [de] D______ (ci-après : E______), entre juillet 2004 et mars 2007. a.b. L’un des huit postes de sous-directeur généraux au sein de cette Police a été occupé par F______, entre août 2005 et mars 2007. b.a. Au D______, dix-neuf détenus se sont évadés du centre pénitentiaire G______ , le ______ 2005. Trois d’entre eux ont été localisés, puis exécutés, aux mois de novembre et décembre suivant. Le 25 septembre 2006, une opération tendant à la reprise de contrôle, par les autorités guatémaltèques, de l'établissement carcéral H______ (ci-après : H______ ) – prison depuis laquelle des détenus influents s’adonnaient à des activités criminelles relevant, notamment, du trafic de stupéfiants, d’extorsions et d’enlèvements – a eu lieu. Sept prisonniers ont été tués lors de l’intervention. b.b. Les enquêtes menées au D______ (par divers organismes, dont une commission internationale) entre fin 2006 et 2010 ont révélé la possible implication, dans les dix homicides précités, d’A______ et de F______. Dans ce cadre, un juge guatémaltèque a entendu C______ – ancien inspecteur au sein de la E______ et chef de groupe de la sécurité de F______, présent à H______ le 25 septembre 2006 – " en avance de preuve ". c. A______ et F______ ont quitté le D______ courant 2007, le premier pour la Suisse et le second pour l’Autriche. d. Procédure P/1______/2008 d.a. Dès 2007, plusieurs dénonciations ont été déposées, en Suisse, contre A______, par des associations. Sur cette base, le Ministère public a ouvert la procédure P/1______/2008. d.b. Le prénommé a été arrêté, à Genève, en août 2012, et mis en prévention d'assassinats pour les dix homicides sus-évoqués. d.c.a. Les déclarations de C______ faites " en avance de preuve " ont été versées au dossier. Le précité a également été entendu par le Ministère public genevois, en qualité de témoin, les 6 et 7 mars 2013. En substance, le prénommé s’est essentiellement exprimé sur les points suivants, lors de ses auditions au D______ et en Suisse : les relations entre A______ et F______; la tenue, le 22 septembre 2006, dans la résidence du ministre de l’Intérieur, d’une séance de " coordination d'une importante opération ", à laquelle les deux prénommés avaient participé; les faits qu’il avait personnellement constatés, le 25 septembre 2006, à H______ , à savoir la conduite d’une réunion entre A______ et F______ notamment, devant la prison, avant l’assaut, puis le déroulement de l’intervention [récit qui porte davantage sur les agissements de F______ que ceux d’A______, auquel le témoin fait peu allusion]; le fait que selon lui, les deux prénommés travaillaient en accord lors de l'opération. d.c.b. A______ a versé au dossier l’enregistrement d’une audition en vidéoconférence de C______, effectué (selon l'indication donnée) par le Ministère public autrichien [chargé de la procédure ouverte contre F______ dans ce pays], ainsi qu'une transcription anonyme et sa traduction libre. Il en résulte que C______ était, durant cette audition, assis à côté de I______, membre de la commission internationale sus-évoquée; alors que celui-là était interrogé sur une divergence entre ses déclarations et celle d’un tiers, le dernier nommé avait chuchoté ou marmonné quelque chose qui signifiait que C______ ne se souvenait pas. d.c.c. Tout au long de la procédure, la défense d’A______ a contesté avec virulence la véracité des déclarations de C______, pour les motifs suivants : ce témoin avait bénéficié de mesures de protection qui lui avaient conféré un avantage (relocalisation à l’étranger avec sa famille); lors de l’audition par vidéoconférence sus-évoquée, I______ lui avait soufflé des réponses; il s’était contredit lors de sa déposition devant le Procureur genevois; ses dires étaient irréconciliables avec certains témoignages (notamment celui de J______), d’une part, et avec d’autres éléments du dossier, d’autre part. d.d.a. Entre l’été 2014 et l’automne 2019, A______ a été jugé, successivement, par le Tribunal criminel, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) et le Tribunal fédéral. Chacune de ces juridictions a apprécié le témoignage de C______. Singulièrement, la CPAR a exposé, dans son arrêt du 27 avril 2018 ( AARP/206/2018 ), les raisons pour lesquelles elle estimait " globalement crédibles " les dires de l’intéressé (consid. 4.6.1.2.6, p. 107) et rejetait, en conséquence, les arguments du prévenu à leur sujet (avantage déduit des mesures de protection : consid. 2.3.4.2, p. 95, respectivement consid. 4.6.1.2.4, p. 107; déroulement de l'audition par vidéoconférence dans le cadre de la procédure autrichienne : consid. 2.3.4.2, p. 95; contradictions entre les témoignages de C______ et de J______ : consid. 4.6.1.2 à 4.6.1.2.2.4 inclus, pp. 103 à 106; cohérence du récit de C______ " avec les éléments du dossier sur de nombreux points " : consid. 4.6.1.2.3, pages 106 à 107, respectivement consid. 4.6.8 à 4.6.9, pp. 111 à 113). Le 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral, saisi par A______, a confirmé cet arrêt sur les points précités (arrêt 6B_865/2018 , singulièrement consid. 4.2, 6.4.2 à 6.4.5 et 10.3). Il a relevé que le témoignage de C______, s’il n’apparaissait pas déterminant pour établir directement la culpabilité d’A______, avait toutefois revêtu, en tant qu’il portait sur le comportement de F______, une importance non négligeable pour l'issue de la procédure (consid. 6.4.3 in fine ). d.d.b. En définitive, A______ a été acquitté des homicides des évadés de G______ , mais reconnu coupable, s’agissant des sept détenus tués à H______ , de complicité d’assassinats; il a été condamné à une peine privative de liberté de quinze ans. d.d.c. Le 27 mai 2020, le prénommé a formé, devant la Cour européenne des droits de l’homme, une " requête individuelle avec demande de traitement prioritaire " tendant à ce qu’il soit constaté que sa condamnation par les juridictions helvétiques contrevenait à la CEDH. e. Procédure P/4744/2013 e.a. Le 7 mars 2013, au terme de l’audition de C______ devant le Ministère public, A______ a déposé plainte pour faux témoignage, le premier nommé s’étant contredit dans sa déposition. La procédure ouverte à cette suite a été référencée sous la cote P/4744/2013. Aussi bien le Procureur qu’A______ y ont versé des extraits de la cause P/1______/2008. e.b. Le 8 avril 2013, le Ministère public a suspendu l'instruction de cette plainte, considérant que le témoignage de C______ serait examiné dans le cadre de l’affaire P/1______/2008 au titre de l'appréciation des preuves et qu'il ne se justifiait pas d'instruire les mêmes faits dans deux procédures distinctes. e.c. En automne 2020, le Procureur, après avoir repris l’instruction de la cause P/4744/2013, a avisé A______ du prochain classement de la procédure. Ce dernier s’y est opposé, sollicitant, d’une part, la suspension de l’affaire jusqu’à droit jugé par la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, l'audition de C______ en qualité de prévenu. C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public a nié l’existence d’une infraction à l’art. 307 CP. En effet, la procédure P/1______/2008 n'avait révélé aucun élément permettant de remettre en cause la déposition de C______, respectivement de soupçonner un faux témoignage. Au contraire, les dires du prénommé avaient été analysés de façon détaillée par la CPAR, puis le Tribunal fédéral, juridictions qui les avaient qualifiés de crédibles. L’existence de soupçons suffisants devait, dès lors, être niée et le classement de la cause P/4744/2013, ordonné. D. a. À l’appui de son recours, A______ prétend que C______ aurait menti lors de ses auditions successives. La fausseté de ses déclarations résulterait, d’une part, des éléments et indices exposés à la lettre B.d.c.c. ci-dessus – arguments qu’il développe à nouveau sur plusieurs pages – et, d’autre part, du fait que le prénommé se serait contredit, lors de son audition par vidéoconférence dans la procédure autrichienne, en ayant initialement déclaré ne pas connaître un témoin (K______) pour revenir ensuite sur ses dires. Il y avait lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, dès lors que son recours devrait être admis, au vu des motifs précités, et qu’il ne disposait d’aucun revenu, étant privé de sa liberté depuis près de neuf ans. b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose d’un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre C______ du chef d’infraction à l’art. 307 CP, le témoignage de ce dernier ayant revêtu, aux dires du Tribunal fédéral ( cf. 6B_865/2018 précité), une importance non négligeable pour l’issue de la procédure P/1______/2008 (art. 382 CPP; ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et 2.2). Partant, l’acte est recevable. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'apport de la procédure P/1______/2008 n'est pas utile à trancher le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà les extraits pertinents de cette cause, versés, soit par le Ministère public, soit par le recourant. 4. Ce dernier estime qu’il existe une prévention suffisante, contre C______, d’infractions à l’art. 307 CP. 4.1. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.2). 4.2. Se rend coupable d’infraction à l’art. 307 al. 1 CP, le témoin qui aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration dudit témoin soit objectivement non conforme à la vérité. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits constatables, mais aussi sur ceux relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner l'élucidation/la constatation de l'état de fait à juger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1). 4.3. En l’espèce, il a échappé au recourant que le magistrat appelé à statuer sur l’art. 307 CP n’a pas à refaire le procès pénal dans lequel la déposition litigieuse s’est inscrite. Ce magistrat est lié par l’appréciation de la crédibilité du témoignage qu’ont effectuée les juges du fond, évaluation basée sur l’ensemble des éléments dont ils disposaient. En effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une telle évaluation ne puisse plus être contestée dans une procédure parallèle/ultérieure; cette situation s’apparente à celle qui prévaut en matière de dénonciation calomnieuse, le magistrat saisi d’une plainte pour infraction à l’art. 303 CP étant, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par l’acquittement prononcé en faveur de la personne accusée à tort, et ce dans ce même intérêt (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205). Lorsque ladite appréciation ne suffit pas, à elle seule, à admettre l’existence de mensonges, le juge de l’art. 307 CP doit alors examiner si des éléments nouveaux, c’est-à-dire non soumis à la juridiction du fond, étayent la thèse d’un faux témoignage. En revanche, il ne saurait revenir sur les arguments d’ores et déjà présentés par les parties (pour tenter de discréditer la déposition concernée) à cette dernière juridiction, et ce même s’ils ont été écartés, un appel étant alors possible contre cette appréciation. Dans la présente affaire, la CPAR, après avoir confronté le témoignage de C______ aux éléments de la procédure P/1______/2008 ( AARP/206/2018 ), est parvenue à la conclusion que les dires du prénommé étaient globalement crédibles. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral ( 6B_865/2018 ). La Chambre de céans est liée aussi bien par les motifs qui ont présidé à une telle appréciation – ce qui l’empêche d’examiner les arguments que le recourant fonde derechef sur les pièces et déclarations de la cause P/1______/2008, soit ceux énumérés à la lettre B.d.c.c supra

– que par son résultat. Aussi, le témoignage de C______ ne peut-il être qualifié de faux sur la base des éléments déjà discutés dans cette dernière procédure. Reste à déterminer s’il existe des données nouvelles, propres à étayer la thèse d’une déposition mensongère. Le recourant voit un indice de l’existence d’un faux témoignage dans le fait que le prénommé aurait, lors de la procédure autrichienne, déclaré ne pas connaître un témoin pour finalement revenir sur ses dires. Outre qu’une telle déclaration porte sur un élément périphérique aux évènements survenus à H______ , elle est, à elle seule, impropre à jeter, sur le témoignage de C______, un soupçon suffisant de fausseté. Rien ne permet donc de revenir sur la conclusion précitée. Les conditions de l’art. 307 CP ne sont, ainsi, pas réunies. L’on ne voit pas quel acte d’enquête complémentaire – et le recourant n’en cite aucun dans son mémoire – permettrait de parvenir à une conclusion différente. L’intéressé ne requiert plus, devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa requête déposée auprès des instances strasbourgeoises, et ce, à bon escient, puisqu’il lui sera loisible, s’il s’avérait que l’issue d’une éventuelle procédure en révision pour violation de la CEDH ( cf. art. 410 al. 2 CPP) modifiait les considérations qui précèdent, de requérir la réouverture de la présente cause (art. 323 CPP). En conclusion, le classement de la procédure est exempt de critique. Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. En l’occurrence, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée. 6. 6.1. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure se rapportant à l’ordonnance de classement, lesquels seront fixés à CHF 400.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière précaire, liée à sa détention (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211). 6.2. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de classement, fixés à CHF 400.-. Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à ses conseils, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4744/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00