VOL(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO | LStup.19a; CP.139; CP.22
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b
p. 84). Pour être à même de parler de soustraction, il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam "; " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 et les références). Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 139). Que l'auteur soit déjà en possession de la chose n'exclut pas la soustraction, s'il n'en avait pas la possession exclusive et qu'il prive la copossession d'autrui (ATF 101 IV 33
p. 35 consid. 2a ; ATF 92 IV 80
p. 90 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 139). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession (" Gewahrsambruch ") (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139). L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., 2009, § 30 n. 900 et 901). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 139). La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op . cit., n. 9 ad art. 139). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 137). Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 139). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a
p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.2.2. La tentative, soit le cas où l'exécution du crime ou du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire, est également punissable (art. 22 al. 1 CP).
E. 2.3 En l'espèce, dans la mesure où il est établi et non contesté que l'appelant a déplacé le vélomoteur du plaignant sur quelques mètres avant de se faire interpeller par ce dernier et de le laisser sur place, la seule question à se poser est de savoir s'il avait l'intention de s'en emparer à des fins d'enrichissement illégitime. La CPAR retient que le fait que l'appelant ait initialement indiqué avoir voulu s'assurer, en identifiant le numéro de châssis, que le cyclomoteur n'était pas volé, avant de déclarer qu'il souhaitait, en procédant de la sorte, pouvoir identifier le détenteur et lui proposer d'acheter son véhicule, ne saurait constituer un indice suffisant de sa volonté délictuelle. Ces déclarations ne semblent en effet pas contradictoires dans la mesure où il n'apparait pas invraisemblable que l'appelant ait voulu s'assurer que le vélomoteur n'était pas volé avant de contacter son propriétaire, l'appelant ayant indiqué qu'il lui aurait été, en tout état, impossible d'immatriculer et vendre un véhicule volé. Il n'apparait pas non plus insoutenable que l'appelant ait pu considérer que le vélomoteur avait été abandonné, quand bien même il était cadenassé et immatriculé, dans la mesure où il était couché sur le flanc et partiellement démonté dans une arrière-cour d'immeuble, ce qui pouvait donner l'impression qu'il s'y trouvait depuis longtemps. Ceci est d'autant plus probable que l'appelant avait déjà découvert des véhicules volés dans le quartier, le plaignant ayant lui-même indiqué s'être fait subtiliser un vélomoteur. Le comportement de l'appelant après qu'il eût été interpellé par le plaignant tend également à démontrer sa bonne foi, dès lors qu'il apparait peu probable qu'il ait attendu que le propriétaire du vélomoteur le rejoigne en bas de l'immeuble, afin de s'expliquer et de se légitimer auprès de ce dernier, ainsi que de se laisser photographier, si son intention avait été de commettre un vol. La CPAR relèvera que l'appelant n'était pas équipé d'une pince ou d'une scie qui lui aurait permis de briser un cadenas, pas plus qu'il ne disposait d'une fourgonnette à proximité, de sorte qu'on comprend mal comment il aurait pu s'emparer d'un vélomoteur en plein jour sans attirer l'attention des résidents du quartier. Il apparait également douteux que l'appelant ait pris le risque de voler le véhicule d'un de ses voisins. Cette hypothèse est d'autant moins vraisemblable que l'appelant a indiqué être passionné par les vélomoteurs et s'adonner à leur restauration depuis plusieurs années, ce qui a été confirmé par les constatations de la police et par les photographies prises de son atelier. Enfin, l'appelant n'a pas d'antécédent pour vol. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'intention délictueuse de l'appelant au-delà de tout doute raisonnable, de sorte qu'il doit être acquitté du chef de tentative de vol en vertu du principe in dubio pro reo. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
E. 3 2. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause en appel, les frais de cette partie de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Quant à la répartition des frais de première instance, il convient de la modifier en ce sens que l'appelant n'en supportera que les 10 %, le solde ainsi que l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat.
E. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit. , p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 4 ad art. 429). Toutefois, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). A cet égard, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). Par ailleurs, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).
E. 4.2 En l'occurrence, dans la mesure où l'appelant a été acquitté en appel et que seule une contravention à la LStup a été retenue à son égard, celle-ci ayant au demeurant toujours été admise par l'intéressé, la CPAR constate que le principe d'une indemnité est acquis à l'appelant. Cependant, la note d'honoraires déposée par son conseil en CHF 3'500.-, correspondant à 7h00 d'activité à CHF 450.-/heure, apparait excessive au regard de la nature et du peu de complexité de la cause, si bien qu'elle sera réduite. La CPAR estime en effet suffisante une activité de 4h05, correspondant à 0h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 1h00 pour la déclaration d'appel, ne comportant que les conclusions et un rappel du dispositif, 2h00 de préparation des débats, lesquels ne présentaient aucune difficulté particulière et 0h50 d'audience, soit sa durée effective. De même, la cause ne présentant aucune complexité juridique ou factuelle particulière, il convient d'appliquer le taux horaire de CHF 400.-. Ainsi, l'Etat indemnisera l'appelant à hauteur de CHF 1'759.10, TVA à 7.7% comprise, pour la procédure d'appel. Quant aux honoraires relatifs à la procédure de première instance en CHF 2'665.50, correspondant à 5h30 d'activité, ils apparaissent proportionnés et seront confirmés dans leur principe. Toutefois, dans la mesure où l'appelant doit supporter 10% des frais de la procédure de première instance, il convient de réduire son indemnité relative à cette procédure dans la même proportion, de sorte que seul le montant de CHF 2'398.95 lui sera octroyé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1263/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4719/2018. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il déclare A______ coupable de tentative de vol, le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, rejette ses conclusions en indemnisation et le condamne aux frais de la procédure en CHF 1'636.-, émoluments de jugement et complémentaire compris. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de tentative de vol (art. 139 ch.1 cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ au 1/10 ème des frais de la procédure de première instance, le solde et l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 4'158.05, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. En tant que de besoin, confirme le susdit jugement pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4719/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/106/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 1/10 ème des frais de la procédure de première instance, le solde et l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'636.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 365.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'001.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2019 P/4719/2018
VOL(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO | LStup.19a; CP.139; CP.22
P/4719/2018 AARP/106/2019 du 02.04.2019 sur JTDP/1263/2018 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO Normes : LStup.19a; CP.139; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4719/2018 AARP/ 106/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1263/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'636.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense étant rejetées. b.a. Par acte déposé le 10 décembre 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement du chef de tentative de vol, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à l'indemnisation de ses frais de défense. b.b. Interpellés, C______ ne s'est pas déterminé, alors que le Ministère public (MP) a conclu au rejet de l'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 3 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 février 2018 :
- derrière l'immeuble sis 1______ à D______ [GE], tenté de dérober un vélomoteur appartenant à C______ en le soulevant et le déplaçant sur la roue avant, alors que ce véhicule était muni d'une plaque d'immatriculation et cadenassé à l'arrière, dans l'intention de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur ;
- détenu à son domicile, sis 2______ [même rue, autre no.], un sachet contenant deux grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle, faits qui ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 22 février 2018, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Le même jour à 8h25, son épouse avait aperçu depuis la fenêtre de leur cuisine un homme en train de s'emparer de son cyclomoteur, qu'il avait " quasiment restauré ", stationné dans la cour à l'arrière de l'immeuble. Elle l'avait alerté et il avait également vu l'homme partir avec ce véhicule, cadenassé à la roue arrière, qu'il poussait en roulant sur la roue avant. Alors que l'homme avait effectué une dizaine de mètres, son épouse avait hurlé que le cyclomoteur appartenait à son mari, ce à quoi cette personne avait répondu qu'il semblait volé. C______ lui avait confirmé que le cyclomoteur lui appartenait mais l'individu avait répété qu'il semblait volé, précisant qu'il allait le prendre et en informer la police par la suite, ce dont il était coutumier. C______ avait pensé qu'il travaillait pour l'Etat de Genève. Descendu à sa rencontre, l'homme lui avait dit s'appeler A______ et être domicilié au numéro 2______ de la même rue. Selon A______, la police était venue dans le quartier prendre un vélomoteur de couleur bordeaux. C______ avait alors accusé A______ du vol dudit véhicule, qui lui avait été dérobé le 11 février 2018, lui indiquant qu'il ne déposerait pas plainte s'il recevait de sa part un montant de CHF 2'000.-. Contestant être l'auteur de ce vol, A______ avait refusé. b. Aux termes du rapport de police du 28 février 2018,A______ avait, selon son voisin C______, tenté de dérober son cyclomoteur le 22 février 2018, alors que ce véhicule disposait de plaques d'immatriculation et était cadenassé à l'arrière. A______ l'avait déjà déplacé de plusieurs mètres lorsque l'épouse de C______ l'avait interpellé verbalement. La perquisition effectuée au domicile de A______ a permis de découvrir deux grammes de marijuana. Celle d'un box a mis en évidence la présence de plusieurs cyclomoteurs, scooters et motocycles, dont il est apparu après vérification qu'ils n'étaient pas signalés volés. c. Entendu par la police, A______ a déclaré que son intention avait été de vérifier si le cyclomoteur, "caché dans un coin" non loin de son domicile, n'était pas volé, puisqu'il était "tout démonté". Il l'avait déplacé sur environ deux mètres afin de s'assurer que le numéro de châssis était visible. Il voulait le "mettre à la vue de tout le monde pour ensuite faire appel à la police municipale de D______". Il n'avait pas commencé par appeler la police car, la dernière fois qu'il avait procédé de la sorte, en juillet 2017, les agents l'avaient menacé de lui faire payer des frais de dépannage. La réparation des cyclomoteurs et des motocycles était sa passion. La marijuana retrouvée à son domicile lui appartenait. Il consommait environ trois joints par semaine mais ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. d.a. Devant le MP, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, précisant que son cyclomoteur portait une plaque d'immatriculation visible, était cadenassé avec une grosse chaîne et stationné depuis deux à trois semaines pratiquement sous la fenêtre de son domicile, sur un chemin privé, dans la mesure où il voulait laisser son véhicule "à vue", s'étant déjà fait dérober un cyclomoteur. C______ avait refait la peinture de son véhicule et changé toutes les pièces. Il travaillait chaque jour à cette restauration. Il avait enlevé le moteur pour le réparer. Descendu afin de demander à A______ ce qu'il faisait, ce dernier lui avait dit qu'il récupérait "des vélomoteurs qui avaient l'air volés" et les amenait à la police. A______ lui avait montré des photos d'un local dans lequel se trouvaient des vélomoteurs, des cadres et diverses pièces. C______ avait pris une photographie de A______, avec son accord. Celui-ci lui avait donné son nom et son adresse, puis il avait laissé le cyclomoteur sur place et était parti. Selon C______, une personne transportant un cyclomoteur cadenassé et portant une plaque avait l'intention de le dérober. d.b. A______ a confirmé ses déclarations à la police, persistant à contester la tentative de vol et admettant avoir détenu deux grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle. Il avait trouvé le cyclomoteur "dans un coin de l'immeuble, couché sur le flanc droit sur le chemin goudronné", de sorte qu'il n'avait pas vu qu'il était cadenassé. Il n'était pas en très bon état, en ce sens qu'il était "un peu démonté" . La majeure partie des pièces y était, dont le moteur. Alors qu'il avait relevé le véhicule afin de le poser contre un muret, une femme avait crié, de sorte qu'il l'avait laissé sur place et avait discuté avec elle. Il avait, à ce moment-là, déjà déplacé le cyclomoteur de cinq ou six mètres. A______ avait remarqué que le cyclomoteur était cadenassé lorsqu'il l'avait relevé. Il avait également observé qu'il était muni d'une plaque d'immatriculation. Son but était de faire appel à la police afin de savoir qui en était le propriétaire. Après que C______ lui eût dit qu'il s'agissait de son cyclomoteur, lequel n'était pas à vendre, A______ n'avait pas insisté. Si le cyclomoteur avait appartenu à un tiers, il l'aurait contacté afin de le lui racheter, de le "retaper" puis de le revendre, comme il l'avait déjà fait par le passé. Il n'avait pas eu l'intention de se l'approprier. e.a. Devant le Tribunal de police, A______ a produit un bordereau de pièces comprenant des photographies de l'atelier de restauration de cyclomoteurs dans lequel il travaillait, ainsi que la note d'honoraires de son conseil, laquelle s'élève à CHF 2'665.50, TVA à 7.7% comprise, correspondant à ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense, auxquels il convenait d'ajouter CHF 56.- pour des photocopies. Etaient comptabilisées, au tarif horaire de CHF 450.-, 0h45 pour un entretien avec le client, 1h00 pour quatre courriers, 1h45 pour une audience au MP et 2h00 pour les débats de première instance, qui ont duré 1h00. e.b. A______ admettait avoir déplacé le cyclomoteur sur plusieurs mètres, puis l'avoir laissé sur place après avoir été interpellé par une dame, puis par C______. Il avait agi ainsi pour photographier les numéros de cadre et de plaque. Or, le numéro de cadre se trouvant du côté droit du cyclomoteur, sous le cache du carter moteur, il ne pouvait prendre de photographie, le véhicule étant couché sur ce flanc, à moitié démonté. Lorsqu'il trouvait "une épave toute démontée", A______ essayait de découvrir à qui elle appartenait, afin de pouvoir faire une offre de rachat à son détenteur, étant précisé que son travail consistait à réparer les cyclomoteurs. Il avait demandé à C______ s'il était disposé à lui vendre son cyclomoteur lorsque ce dernier était venu à sa rencontre, de sorte qu'il considérait qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait. Il n'avait aucunement l'intention de se l'approprier, étant précisé qu'il n'aurait rien pu faire d'un véhicule volé. En outre, les pièces du cyclomoteur n'étaient pas d'origine, de sorte qu'il n'aurait pas pu passer une visite ou encore le revendre en l'état. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure orale. b.a. Lors des débats, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il connaissait la famille de C______, dont il était un voisin. Le 22 février 2018, il avait vu un vélomoteur couché sur le flanc, qui lui avait semblé abandonné car il manquait des pièces, telles que la selle, les caches-moteur, en partie à terre, le pot d'échappement, le carburateur et le pied. Le véhicule n'était pas en état de rouler. Il avait eu l'intention de l'acheter, de le remettre en état et de le revendre, ce qu'il faisait régulièrement. Désirant photographier la plaque et le numéro du cadre, il avait relevé le véhicule, avait soulevé la roue arrière et fait quelques mètres pour l'appuyer contre un muret tout proche. Ces éléments lui auraient permis d'identifier son détenteur. Il n'avait donc jamais eu l'intention de le voler. Ce vélomoteur se trouvait toujours devant le domicile de C______. Comme cela ressortait des photos produites devant le premier juge, il avait réparé de nombreux vélomoteurs dans un atelier jusqu'en 2016, notamment des anciens modèles. Il exerçait encore cette activité chez son nouvel employeur. Enfin, C______ l'avait accusé de lui avoir volé un autre vélomoteur, de couleur bordeaux. Or, ce véhicule venait d'être mis en vente sur E______ [réseau social], comme cela ressortait de l'annonce soumise à la Cour. b.b. Selon son conseil, A______ avait pensé de bonne foi que le véhicule trouvé dans son quartier, couché sur le flanc et partiellement démonté, avait été abandonné. Le seul fait de le relever et de le déplacer sur quelques mètres pour l'appuyer contre un muret ne suffisait pas à briser la possession de son détenteur. A______ voulait uniquement l'identifier, dans le but d'acheter l'épave, de la restaurer et de revendre le vélomoteur, ce qui constituait une partie de son activité. Il n'y avait là aucune intention délictueuse. Il avait discuté sur place avec le détenteur. La perquisition effectuée à son domicile n'avait donné aucun résultat venant conforter la thèse de l'accusation. Selon la police, aucun des vélomoteurs trouvés en sa possession n'était déclaré volé. Dans l'état où il l'avait découvert, le véhicule était inutilisable et invendable. A______ n'avait ainsi aucun intérêt à le voler. Ces considérations devaient entraîner son acquittement du chef de tentative de vol, avec suite de frais et dépens. b.c. A______ dépose la note d'honoraires de son conseil pour ses prestations durant la procédure d'appel, au montant de CHF 3'500.-, TVA à 7,7% comprise. Sont comptabilisées, au tarif horaire de CHF 450.-, 0h15 pour l'annonce d'appel, 2h00 pour la déclaration d'appel, 3h00 pour la préparation des débats et 1h45 pour l'audience du 5 février 2019, qui a duré 0h50. c. A l'issue des débats, la cause a été retenue à juger avec l'accord des parties qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b
p. 84). Pour être à même de parler de soustraction, il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam "; " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 et les références). Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 139). Que l'auteur soit déjà en possession de la chose n'exclut pas la soustraction, s'il n'en avait pas la possession exclusive et qu'il prive la copossession d'autrui (ATF 101 IV 33
p. 35 consid. 2a ; ATF 92 IV 80
p. 90 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 139). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession (" Gewahrsambruch ") (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139). L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., 2009, § 30 n. 900 et 901). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 139). La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op . cit., n. 9 ad art. 139). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 137). Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 139). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a
p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.2.2. La tentative, soit le cas où l'exécution du crime ou du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire, est également punissable (art. 22 al. 1 CP). 2.3. En l'espèce, dans la mesure où il est établi et non contesté que l'appelant a déplacé le vélomoteur du plaignant sur quelques mètres avant de se faire interpeller par ce dernier et de le laisser sur place, la seule question à se poser est de savoir s'il avait l'intention de s'en emparer à des fins d'enrichissement illégitime. La CPAR retient que le fait que l'appelant ait initialement indiqué avoir voulu s'assurer, en identifiant le numéro de châssis, que le cyclomoteur n'était pas volé, avant de déclarer qu'il souhaitait, en procédant de la sorte, pouvoir identifier le détenteur et lui proposer d'acheter son véhicule, ne saurait constituer un indice suffisant de sa volonté délictuelle. Ces déclarations ne semblent en effet pas contradictoires dans la mesure où il n'apparait pas invraisemblable que l'appelant ait voulu s'assurer que le vélomoteur n'était pas volé avant de contacter son propriétaire, l'appelant ayant indiqué qu'il lui aurait été, en tout état, impossible d'immatriculer et vendre un véhicule volé. Il n'apparait pas non plus insoutenable que l'appelant ait pu considérer que le vélomoteur avait été abandonné, quand bien même il était cadenassé et immatriculé, dans la mesure où il était couché sur le flanc et partiellement démonté dans une arrière-cour d'immeuble, ce qui pouvait donner l'impression qu'il s'y trouvait depuis longtemps. Ceci est d'autant plus probable que l'appelant avait déjà découvert des véhicules volés dans le quartier, le plaignant ayant lui-même indiqué s'être fait subtiliser un vélomoteur. Le comportement de l'appelant après qu'il eût été interpellé par le plaignant tend également à démontrer sa bonne foi, dès lors qu'il apparait peu probable qu'il ait attendu que le propriétaire du vélomoteur le rejoigne en bas de l'immeuble, afin de s'expliquer et de se légitimer auprès de ce dernier, ainsi que de se laisser photographier, si son intention avait été de commettre un vol. La CPAR relèvera que l'appelant n'était pas équipé d'une pince ou d'une scie qui lui aurait permis de briser un cadenas, pas plus qu'il ne disposait d'une fourgonnette à proximité, de sorte qu'on comprend mal comment il aurait pu s'emparer d'un vélomoteur en plein jour sans attirer l'attention des résidents du quartier. Il apparait également douteux que l'appelant ait pris le risque de voler le véhicule d'un de ses voisins. Cette hypothèse est d'autant moins vraisemblable que l'appelant a indiqué être passionné par les vélomoteurs et s'adonner à leur restauration depuis plusieurs années, ce qui a été confirmé par les constatations de la police et par les photographies prises de son atelier. Enfin, l'appelant n'a pas d'antécédent pour vol. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'intention délictueuse de l'appelant au-delà de tout doute raisonnable, de sorte qu'il doit être acquitté du chef de tentative de vol en vertu du principe in dubio pro reo. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3. 2. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause en appel, les frais de cette partie de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Quant à la répartition des frais de première instance, il convient de la modifier en ce sens que l'appelant n'en supportera que les 10 %, le solde ainsi que l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat. 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit. , p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 4 ad art. 429). Toutefois, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). A cet égard, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). Par ailleurs, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 4.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'appelant a été acquitté en appel et que seule une contravention à la LStup a été retenue à son égard, celle-ci ayant au demeurant toujours été admise par l'intéressé, la CPAR constate que le principe d'une indemnité est acquis à l'appelant. Cependant, la note d'honoraires déposée par son conseil en CHF 3'500.-, correspondant à 7h00 d'activité à CHF 450.-/heure, apparait excessive au regard de la nature et du peu de complexité de la cause, si bien qu'elle sera réduite. La CPAR estime en effet suffisante une activité de 4h05, correspondant à 0h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 1h00 pour la déclaration d'appel, ne comportant que les conclusions et un rappel du dispositif, 2h00 de préparation des débats, lesquels ne présentaient aucune difficulté particulière et 0h50 d'audience, soit sa durée effective. De même, la cause ne présentant aucune complexité juridique ou factuelle particulière, il convient d'appliquer le taux horaire de CHF 400.-. Ainsi, l'Etat indemnisera l'appelant à hauteur de CHF 1'759.10, TVA à 7.7% comprise, pour la procédure d'appel. Quant aux honoraires relatifs à la procédure de première instance en CHF 2'665.50, correspondant à 5h30 d'activité, ils apparaissent proportionnés et seront confirmés dans leur principe. Toutefois, dans la mesure où l'appelant doit supporter 10% des frais de la procédure de première instance, il convient de réduire son indemnité relative à cette procédure dans la même proportion, de sorte que seul le montant de CHF 2'398.95 lui sera octroyé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1263/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4719/2018. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il déclare A______ coupable de tentative de vol, le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, rejette ses conclusions en indemnisation et le condamne aux frais de la procédure en CHF 1'636.-, émoluments de jugement et complémentaire compris. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de tentative de vol (art. 139 ch.1 cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ au 1/10 ème des frais de la procédure de première instance, le solde et l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 4'158.05, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. En tant que de besoin, confirme le susdit jugement pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4719/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/106/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 1/10 ème des frais de la procédure de première instance, le solde et l'émolument complémentaire étant laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'636.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 365.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'001.00