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P/4640/2012

Genf · 2012-11-23 · Français GE

; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSOCIÉ ; COLLABORATEUR | CPP.135; RAS.16

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393, 396 et art. 90 al. 2 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).

E. 2.1 L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude. Un chef d'étude est rémunéré au tarif de CHF 200.- / heure, un collaborateur CHF 125.- / heure et un avocat stagiaire CHF 65.- / heure, débours de l'étude inclus. Le RAJ ne contient pas de définition des notions de " chef d'étude " et de " collaborateur ". Il appartient donc au juge, usant du pouvoir d'interprétation qui lui est conféré, d'interpréter ces notions indéterminées.

E. 2.2 Ni la législation fédérale, ni les autres législations cantonales n'opèrent de distinction entre les catégories d'avocat breveté dans le cadre de leurs tarifs des avocats, l'indemnité prévue étant indépendante de la position de l'avocat dans l'étude qu'il occupe. En France et en Allemagne, les législations applicables à l' aide juridictionnelle et à la Pflichtverteidigung ne prévoient pas non plus de distinction comparable à l'art. 16 al. 1 RAJ.

E. 2.3 Il convient donc de dégager des critères qui permettent de délimiter les réalités couvertes par ces deux notions, en usant des méthodes d'interprétation usuelles. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1; 133 V 57 consid. 6.1; 132 III 226 consid. 3.3.5; 131 III 314 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion d'aborder, sous l'empire du règlement d'exécution neuchâtelois d'assistance juridique, désormais abrogé, le principe d'un tarif différencié selon la fonction que l'avocat occupait dans l'étude et avait conclu qu'une telle distinction était compatible avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt 1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4; jurisprudence confirmée par l'arrêt 6B_947/2008 du 16 janvier 2008, consid. 5). Le règlement neuchâtelois prévoyait en effet un tarif horaire différent entre un " avocat indépendant " et un " collaborateur titulaire du brevet d'avocat ". Le Tribunal fédéral avait donc retenu que le " chef d'étude " assumait la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comportait le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il était chargé de la rétribution de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais généraux que ceux-ci occasionnaient. Il était d'ailleurs fréquent que le tarif horaire facturé fût plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers avaient le statut de salarié, et ne participaient pas aux risques financiers de l'étude. Lorsque le mandat d'office était confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en était tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. L'argumentation relative à la couverture nécessaire des frais généraux méconnaissait que l'indemnité était fixée en fonction de la personne qui exécutait effectivement le mandat, sans qu'il y eût à tenir compte de la gestion de l'étude dans son ensemble, et des rapports - d'ailleurs variables - entre le chef de l'étude et ses employés (arrêt 1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4c). Deux critères peuvent donc être dégagés afin de distinguer entre un chef d'étude et un collaborateur, soit la responsabilité financière de l'entreprise et le statut de salarié.

E. 2.4 Il convient cependant de tenir compte de l'évolution rapide de la pratique du métier d'avocat au cours des dernières années dans l'appréciation des critères susmentionnés. En effet, nombre d'avocats pratiquent aujourd'hui leur métier sous forme de sociétés de capitaux, ce qui a pour conséquence que même l'avocat, par hypothèse seul à la tête de l'étude constituée sous forme de société à responsabilité limitée, est un salarié, le plus souvent à temps complet. La perception d'un salaire fixe, résultant d'une activité à plein temps pour l'étude, n'est donc plus l'apanage des collaborateurs. Toutefois, le fait que, au sein d'une étude, certains avocats sont salariés et que d'autres ne le sont pas est un indice important que les premiers sont subordonnés aux seconds et sont donc des collaborateurs. Quant à la responsabilité financière, on ne saurait considérer simplement que la participation aux frais de l'étude emporte la qualification de chef d'étude. En effet, de nombreux stagiaires doivent participer aux frais de l'étude sur leurs propres dossiers, sans qu'ils en deviennent pour autant des chefs d'étude (voir notamment l'art. 14 al. 2 de la Charte du stage de l'Ordre des avocats de Genève qui prévoit que le stagiaire participe aux frais de l'étude). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas du collaborateur qui s'engage à y participer à hauteur d'une certaine proportion des honoraires qu'il encaisse, puisque sa responsabilité est limitée, par définition, à cette part qu'il s'engage à verser et ne dépend pas des frais concrètement encourus par l'étude. Plus prosaïquement, le collaborateur ne supporte pas les pertes. D'ailleurs, et c'est particulièrement le cas dans les sociétés simples ou de personnes, la responsabilité financière de l'entreprise est un préalable au pouvoir décisionnel au sein de la structure. Le mot " chef ", utilisé dans la loi, renvoie manifestement à une conception liée au pouvoir de décider au sein d'un groupe. Le " chef " est aussi celui qui encourt une responsabilité pour les décisions prises. Bien que le collaborateur mette en œuvre sa responsabilité professionnelle lorsqu'il traite un dossier, la responsabilité du chef d'étude s'étend au fonctionnement même de la structure et à toutes ses ramifications, ce qui lui confère de ce fait un pouvoir de décision illimité que le collaborateur n'a pas.

E. 2.5 Dans une affaire argovienne jugée le 6 juin 2006 (ATF 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6), le Tribunal fédéral a précisé que, pour être compatible avec l'interdiction de l'arbitraire et, indirectement, avec la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst.), l'indemnité équitable (" angemessene Entschädigung ") payée par l'assistance judiciaire devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne fût pas uniquement symbolique. Se fondant sur les résultats d'une étude de 2005 commandée par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, le Tribunal fédéral a ensuite constaté que les avocats indépendants consacrant moins d'un cinquième de leur temps à des mandats d'office devaient, en 2003, supporter des frais généraux d'environ CHF 146.- par heure de travail facturable, contre des frais généraux de CHF 114.- par heure facturable pour les avocats occupés pour plus d'un cinquième de leur temps à des mandats d'office; après avoir indexé ces montants au coût de la vie de 2006 (soit respectivement CHF 150.- et CHF 117.-), il a estimé que la valeur moyenne, en Suisse, des frais généraux des avocats s'élevait à environ CHF 130.- par heure facturable pour 2006. Sur cette base, il a retenu que l'indemnité devait correspondre, pour être équitable, au moins à un tarif horaire d'environ CHF 180.-, sous réserve de situations particulières cantonales pouvant justifier l'octroi d'un montant plus haut ou plus bas. Il a en effet considéré qu'avec une telle rémunération, les avocats exécutant souvent des mandats d'office et ayant en général des frais généraux en-dessous de la moyenne à cause d'une infrastructure plus modeste, pouvaient réaliser un gain de CHF 60.- à 70.- par heure, contre un gain d'environ CHF 30.- pour les autres avocats; bien que faible, ce dernier montant était néanmoins acceptable, car les mandats d'office ne représentaient, pour cette catégorie d'avocats, qu'une activité très accessoire (cf. ATF 132 I 201 , consid. 7.5.2 et 8.7) (arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011, consid. 2.1).

E. 3 3.1. En l'espèce, la question posée se résume à déterminer si la recourante a la qualité de chef d'étude ou de collaboratrice au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. De son propre aveu, la recourante a le statut d'employée dans son étude, qui n'est pas organisée en société de capitaux et qui ne compte, selon son site Internet, que quatre associés, dont on comprend qu'ils sont les associés fondateurs ou en d'autres termes les " associés seniors ". L'étude est manifestement organisée sous la forme d'une société simple ou d'une société en nom collectif, la qualification exacte n'étant pas déterminante dans le cas d'espèce, et est complètement intégrée en ce sens qu'elle ne comporte qu'une seule comptabilité pour tous les avocats. La recourante occupe, selon ses dires et les attestations qu'elle a produites, une position d'" associée junior ". De par son statut, elle est " associée à la prise de décisions relevant de la gestion de l'Etude ", occupe " différentes fonctions organisationnelles ", participe à des réunions d'associés, ainsi qu'aux charges générales à hauteur de 66 % à 75 % de ses honoraires encaissés, s'occupe de mandats propres, perçoit un revenu dépendant du chiffre d'affaires réalisé et n'est pas subordonnée à qui que ce soit dans la gestion de ses dossiers. Elle est assurée pour sa responsabilité civile auprès d'une compagnie de la place, en qualité d'avocate. Cela dit, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante jouit d'une totale indépendance dans la gestion de ses propres dossiers, ce qui sous-entend qu'elle est subordonnée aux associés " seniors " dans la gestion d'autres dossiers. Elle participe à des réunions d'associés, mais pas à toutes. Elle est salariée, alors que de toute évidence les associés " seniors " ne le sont pas. D'autre part, elle ne supporte qu'une part des frais de l'étude par le prélèvement d'une partie des honoraires sur ses propres dossiers. Sa responsabilité économique est donc limitée et elle ne supporte pas les pertes. Il est d'ailleurs parfaitement concevable qu'elle ne participe pas aux frais de l'étude si elle ne parvient pas à encaisser d'honoraires en son nom propre, les frais étant alors exclusivement supportés par les autres avocats. Il est révélateur à ce titre de constater que la part des frais qu'elle a à supporter sur les honoraires qu'elle encaisse (entre 66 % et 75 %) est différente de la part des frais que supporte l'étude dans son ensemble (60,84 % pour l'année 2011). On comprend d'ailleurs très bien la motivation économique des parties à la lecture de ces chiffres. Les associés " seniors " perçoivent, sur chaque montant facturé dans le dossier personnel d'un associé " junior ", le remboursement des frais occasionnées à hauteur de 60,84 %, puis une marge - de 6 % à 15 % - sur laquelle ils se rémunèrent. De leur côté, les associés " juniors " sont encouragés à travailler sur leurs propres dossiers afin d'augmenter leur rémunération salariée par la perception du solde. C'est d'ailleurs ce qui conduit la recourante à alléguer une rémunération dépendant du chiffre d'affaires, ce qui est, en partie, exact. Il va de soi qu'on ne saurait s'arrêter à la terminologie utilisée par l'étude de la recourante, qui n'est pas celle du RAJ. On ne peut donc simplement déduire du fait que la recourante s'affuble, avec l'assentiment des membres de son étude, du titre d'associée, même " junior ", pour en conclure automatiquement qu'elle est cheffe de son étude. Au contraire, cette terminologie démontre l'existence d'au moins deux niveaux dans l'organisation de l'étude, qui sont matérialisés par deux contrats de société distincts. Le premier lie les quatre associés fondateurs (" seniors ") qui supportent personnellement les risques économiques découlant de l'exploitation de l'étude et jouissent donc d'un pouvoir décisionnel complet. Le second, auquel la recourante est partie, apparaît comme un contrat subordonné au premier, qui a pour but de régler la répartition des frais et des bénéfices des associés " juniors " sur leurs propres dossiers, ainsi que les compétences dévolues à ces derniers. Les décisions stratégiques sont sans aucun doute prises par les associés fondateurs, lesquels d'ailleurs sont seuls qualifiés d'associés sur le site Internet de leur étude, ce qui n'empêche pas que les associés " seniors " consentent à déléguer des compétences qui seront librement exercées par des associés de "seconde classe", les associés " juniors ". Il n'est pas déterminant que la recourante soit consultée lors de l'engagement de collaborateur, comme pourrait l'être n'importe quel autre employé de l'étude, ou qu'elle participe à la formation des stagiaires, ce qui, au demeurant, n'est pas du ressort exclusif des chefs d'étude, puisqu'un collaborateur peut former seul un stagiaire selon le droit genevois (art. 12 al. 1 RPav; E 6 10.01). Peu importe que la recourante se soit vue indemnisée, qui plus est dans des causes civiles, par l'Assistance juridique compétente, à un tarif horaire différent. Ce faisceau d'indices démontre donc à satisfaction de droit que la recourante ne supporte pas le risque économique de l'entreprise qui l'occupe et qu'elle n'a, par conséquent, pas de pouvoir décisionnel déterminant au même titre que les associés de la société qui l'emploie. Elle ne possède donc pas la qualité de chef d'étude au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public lui a appliqué le tarif de collaborateur au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ.

E. 4 Par ailleurs, la recourante considère que, quel que soit son statut au regard de l'art. 16 al. 1 RAJ, un tarif horaire inférieur à CHF 200.- violerait sa liberté économique, car elle ne serait plus en mesure de couvrir ses frais généraux.

E. 4.1 S'il est exact que le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence récente mentionnée plus haut, a considéré qu'un tarif horaire de CHF 180.- constituait le minimum admissible pour la rémunération d'un avocat nommé d'office, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral se référait, dans le cas d'espèce, à un avocat assumant seul tous les frais généraux de son étude, en d'autres termes à un chef d'étude.

E. 4.2 Or, comme on l'a vu ci-dessus, la recourante a produit une pièce attestant qu'elle devait reverser jusqu'à 75 % des honoraires encaissés à titre de participation aux frais à son étude. La recourante participe donc aux frais généraux de son étude en fonction des montants qu'elle encaisse pour ses propres dossiers. Par conséquent, à supposer que la recourante n'encaisse aucun honoraire, elle n'aurait pas à participer aux frais de l'étude, lesquels seraient alors, selon toute vraisemblance, supportés par les quatre associés fondateurs. Cette situation n'est absolument pas comparable à celle de l'avocat totalement indépendant, chef d'étude, qui doit supporter un montant incompressible et oscillant entre CHF 117.- et CHF 150.- par heure de travail pour les frais. En effet, la proportion des frais que la recourante doit payer sur les honoraires qu'elle encaisse pour ses propres dossiers est le résultat d'une convention de droit privé avec son employeur. Cette proportion est donc totalement indépendante du montant total des frais effectifs encourus par l'étude, puisque la recourante n'a pris, à teneur du dossier, aucun engagement de supporter un montant minimum à titre de frais. En d'autres termes, elle ne supporte pas le risque économique de l'entreprise, puisqu'elle ne participe pas aux pertes. C'est justement ce critère du risque économique qui avait conduit le Tribunal fédéral, à teneur des jurisprudences citées ci-dessus, à considérer comme admissible un tarif horaire différencié selon le statut de l'avocat dans son étude et à ne pas prendre en compte les rapports, variables et soumis à la liberté contractuelle, existant entre les chefs d'études et leurs collaborateurs. Le taux horaire de CHF 125.- paraît donc suffisant à titre de comparaison avec le taux applicable à un chef d'étude, puisque le collaborateur ne supporte pas le risque économique associé à l'exploitation. Il appartient au collaborateur et à son employeur de régler leurs rapports de droit privé afin de décider si cette rémunération revient intégralement à l'employeur, lequel indemnise le collaborateur exclusivement par le versement d'un salaire fixe, ou si elle vient grossir la rémunération du collaborateur selon une proportion convenue entre les parties. Partant, l'application du taux horaire réservé aux collaborateurs ne viole pas la liberté économique de la recourante.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance sera confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par M e A______ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public dans la procédure P/4640/2012. Le rejette. Condamne M e A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/4640/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2012 P/4640/2012

; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSOCIÉ ; COLLABORATEUR | CPP.135; RAS.16

P/4640/2012 ACPR/523/2012 (3) du 23.11.2012 sur OMP/7600/2012 ( MP ) , REFUS Descripteurs : ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSOCIÉ ; COLLABORATEUR Normes : CPP.135; RAS.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4640/2012 ACPR/ 523 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 novembre 2012 Entre M e A______ , avocate, E______ Genève 3, recourante, contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 août 2012, M e A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 25 juillet 2012, notifiée le lendemain, dans la cause P/4640/2012, par laquelle cette autorité l'a indemnisée d'un montant de CHF 1'549.50 pour son activité de défenseur d'office. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la fixation d'une indemnité de CHF 2'335.20, basée sur un tarif horaire de CHF 200.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnance du Ministère public du 3 avril 2012, B______, qui était prévenu dans le cadre de la présente procédure pénale, s'est vu octroyer l'assistance judiciaire et nommer un conseil juridique gratuit, soit M e A______. b. M e A______ est inscrite en qualité d'avocate au registre cantonal des avocats de Genève. c. Elle pratique son activité au sein de C______, une étude d'avocats qui ne figure pas au registre du commerce, mais qui possède un numéro de TVA unique pour tous ses membres. Le papier à en-tête de C______ liste les avocats pratiquant au sein de l'étude et distingue les avocats brevetés des avocats-stagiaires, mais ne contient pas d'informations plus précises quant au statut individuel des premiers dans l'organisation interne de l'étude. Il semble toutefois, ainsi qu'il est d'usage, que les avocats sont classés par ordre d'ancienneté, le plus expérimenté figurant au haut de la liste. Le site Internet de ladite étude mentionne, sous la section " Etude ", que C______ est composée de quatre associés, soit M es D______, E______, F______ et G______. Les profils individuels de chacun des avocats n'indiquent pas systématiquement le rôle occupé au sein de l'organisation, mais sont prolixes quant aux loisirs et au statut familial des intéressés. En outre, aucun des avocats n'est qualifié de collaborateur. d. Il ressort d'un courrier du 9 juillet 2012, rédigé par M es A______ et F______ pour C______, que M e H______ n'était pas une " simple " collaboratrice, mais était " associée à la prise de décisions relevant de la gestion de l'Etude ", occupait " différentes fonctions organisationnelles ", participait à des réunions d'associés, contribuait aux charges générales de l'étude, s'occupait de mandats propres, percevait un revenu dépendant du chiffre d'affaires réalisé et n'était pas subordonnée à qui que ce soit dans la gestion de ses dossiers. Les signataires parvenaient donc à la conclusion qu'elle avait la qualité de " chef d'Etude " au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. e. Un courrier du 18 juillet 2012, signé par M e I______, atteste que l'étude C______ comptait quatre statuts différents, soit " associés seniors ", " associés juniors ", " collaborateurs " et " avocats-stagiaires ". L'auteur du courrier faisait partie de la seconde catégorie, " en ce sens qu'[il était] effectivement associée à la prise de décision relevant de la gestion de l'Etude au sein de laquelle [il occupait] différentes fonctions organisationnelles ", qu'il participait à des réunions d'associés et payait des charges. Ses revenus dépendaient du chiffre d'affaires réalisé. " [Son] activité [était] donc perçue sur le compte général de l'Etude C______ et soumise au même numéro TVA que tous les autres associés (seniors ou juniors). " f. À teneur de deux précédentes décisions d'indemnisation, rendues par le Greffe de l'Assistance juridique les 30 août 2011 et 20 juin 2012, dans des affaires civiles, un tarif horaire de CHF 200.- avait été appliqué à M e A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public s'est fondé sur les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ, ainsi que sur les directives y relatives. Il a alloué à M e A______ une indemnité de CHF 1'549.50, comprenant CHF 1'010.40 (soit l'équivalent de 8h05 au tarif horaire de CHF 125.-), 20% de cette dernière somme à titre de forfait courriers/téléphones et CHF 97.- de TVA. D. a. À l'appui de son recours, M e A______ a estimé, après un rappel des faits, que le Ministère public avait considéré à tort qu'elle avait travaillé en tant que collaboratrice et non de chef d'étude. Il convenait donc de lui appliquer un tarif horaire de CHF 200.- et non CHF 125.- En effet, elle avait traité le dossier sous sa seule responsabilité et à ses frais. Elle était associée aux prises de décision relevant de la gestion de son étude, remplissait des fonctions organisationnelles, participait à des réunions d'associés, participait au paiement des charges générales, était soumise au même numéro de TVA et ses revenus dépendaient du chiffre d'affaires réalisé. b. Requise par la direction de la procédure de justifier par des pièces comptables (notamment relevé AVS, documents démontrant la part des charges générales supportées) de son statut d'" associée junior ", M e A______ a adressé, par courrier du 31 octobre 2012, trois documents. Bien qu'elle ne souhaitât pas fournir son relevé de compte AVS pour des raisons de confidentialité, elle confirmait toutefois être salariée de C______, mais cela ne préfigurait en rien sa position d'" associée junior ". Il était par ailleurs prévu que C______ prenne la forme d'une société de capitaux. D'une attestation de la compagnie d'assurance J______, il apparaît que M e A______ est assurée pour la responsabilité professionnelle auprès de cette compagnie et que son activité assurée figure sous le titre " Avocats ". K______, de la FIDUCIAIRE K______, à Gland, a attesté que C______, dont il s'occupait de la comptabilité depuis sa fondation en 2009, était " intégralement intégrée, en ce sens qu'elle [tenait] une seule et unique comptabilité pour tous les avocats de l'Etude ". Des revenus liés à des mandats exécutés en nom propre par M e A______ figuraient dans la comptabilité, ces honoraires étant encaissés sur des comptes communs de l'étude. M e A______ touchait une rémunération variable et dépendant du " chiffre d'affaires déployé pour le compte de l'Etude C______ ". Les quatre avocats jouissant de ce statut, à savoir M es I______, H______, L______ et A______, participaient aux charges de l'étude par une proportion allant de 66 % à 75 % des honoraires encaissés sur leurs dossiers propres, selon l'avocat visé. Pour 2011, les charges globales de l'étude s'étaient élevées à 60,84 % du chiffre d'affaires. La taxe professionnelle était payée par C______. M e H______, pour les " associés juniors ", et M e F______¸ pour les " associés seniors ", ont attesté par un document du 31 octobre 2012 qu'il existait trois catégories d'avocats au sein de leur étude, soit " associés seniors ", " associés juniors " et " collaborateurs ". Les deuxièmes se distinguaient des derniers par leur pouvoir décisionnel, qui devait se comprendre tant dans les " décisions de l'animus societatis de l'Etude que dans l'indépendance de gestion des dossiers ". Les " Associés Juniors [disposaient] naturellement d'une liberté que les collaborateurs n'[avaient] pas et [bénéficiaient] de prestations spécifiques de l'Etude semblables à celles des "Associés Seniors " . En particulier, les " Associés Juniors " participaient à l'engagement de personnel (y compris de collaborateurs), et, contrairement aux collaborateurs, pouvaient avoir la charge de la formation et de la supervision du stagiaire. Ils avaient accès aux formations de type FSA, payées par l'étude, et pouvaient, sans impact négatif sur le revenu, exercer d'autres activités, comme par exemple être juge suppléant. En résumé, ce statut comprenait " l'engagement de contribuer au développement de l'Etude, notamment sous l'angle financier et dans un esprit pérenne ". c. Nantie de ces pièces complémentaires, la Chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393, 396 et art. 90 al. 2 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. 2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude. Un chef d'étude est rémunéré au tarif de CHF 200.- / heure, un collaborateur CHF 125.- / heure et un avocat stagiaire CHF 65.- / heure, débours de l'étude inclus. Le RAJ ne contient pas de définition des notions de " chef d'étude " et de " collaborateur ". Il appartient donc au juge, usant du pouvoir d'interprétation qui lui est conféré, d'interpréter ces notions indéterminées. 2.2. Ni la législation fédérale, ni les autres législations cantonales n'opèrent de distinction entre les catégories d'avocat breveté dans le cadre de leurs tarifs des avocats, l'indemnité prévue étant indépendante de la position de l'avocat dans l'étude qu'il occupe. En France et en Allemagne, les législations applicables à l' aide juridictionnelle et à la Pflichtverteidigung ne prévoient pas non plus de distinction comparable à l'art. 16 al. 1 RAJ. 2.3. Il convient donc de dégager des critères qui permettent de délimiter les réalités couvertes par ces deux notions, en usant des méthodes d'interprétation usuelles. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1; 133 V 57 consid. 6.1; 132 III 226 consid. 3.3.5; 131 III 314 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion d'aborder, sous l'empire du règlement d'exécution neuchâtelois d'assistance juridique, désormais abrogé, le principe d'un tarif différencié selon la fonction que l'avocat occupait dans l'étude et avait conclu qu'une telle distinction était compatible avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt 1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4; jurisprudence confirmée par l'arrêt 6B_947/2008 du 16 janvier 2008, consid. 5). Le règlement neuchâtelois prévoyait en effet un tarif horaire différent entre un " avocat indépendant " et un " collaborateur titulaire du brevet d'avocat ". Le Tribunal fédéral avait donc retenu que le " chef d'étude " assumait la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comportait le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il était chargé de la rétribution de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais généraux que ceux-ci occasionnaient. Il était d'ailleurs fréquent que le tarif horaire facturé fût plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers avaient le statut de salarié, et ne participaient pas aux risques financiers de l'étude. Lorsque le mandat d'office était confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en était tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. L'argumentation relative à la couverture nécessaire des frais généraux méconnaissait que l'indemnité était fixée en fonction de la personne qui exécutait effectivement le mandat, sans qu'il y eût à tenir compte de la gestion de l'étude dans son ensemble, et des rapports - d'ailleurs variables - entre le chef de l'étude et ses employés (arrêt 1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4c). Deux critères peuvent donc être dégagés afin de distinguer entre un chef d'étude et un collaborateur, soit la responsabilité financière de l'entreprise et le statut de salarié. 2.4. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution rapide de la pratique du métier d'avocat au cours des dernières années dans l'appréciation des critères susmentionnés. En effet, nombre d'avocats pratiquent aujourd'hui leur métier sous forme de sociétés de capitaux, ce qui a pour conséquence que même l'avocat, par hypothèse seul à la tête de l'étude constituée sous forme de société à responsabilité limitée, est un salarié, le plus souvent à temps complet. La perception d'un salaire fixe, résultant d'une activité à plein temps pour l'étude, n'est donc plus l'apanage des collaborateurs. Toutefois, le fait que, au sein d'une étude, certains avocats sont salariés et que d'autres ne le sont pas est un indice important que les premiers sont subordonnés aux seconds et sont donc des collaborateurs. Quant à la responsabilité financière, on ne saurait considérer simplement que la participation aux frais de l'étude emporte la qualification de chef d'étude. En effet, de nombreux stagiaires doivent participer aux frais de l'étude sur leurs propres dossiers, sans qu'ils en deviennent pour autant des chefs d'étude (voir notamment l'art. 14 al. 2 de la Charte du stage de l'Ordre des avocats de Genève qui prévoit que le stagiaire participe aux frais de l'étude). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas du collaborateur qui s'engage à y participer à hauteur d'une certaine proportion des honoraires qu'il encaisse, puisque sa responsabilité est limitée, par définition, à cette part qu'il s'engage à verser et ne dépend pas des frais concrètement encourus par l'étude. Plus prosaïquement, le collaborateur ne supporte pas les pertes. D'ailleurs, et c'est particulièrement le cas dans les sociétés simples ou de personnes, la responsabilité financière de l'entreprise est un préalable au pouvoir décisionnel au sein de la structure. Le mot " chef ", utilisé dans la loi, renvoie manifestement à une conception liée au pouvoir de décider au sein d'un groupe. Le " chef " est aussi celui qui encourt une responsabilité pour les décisions prises. Bien que le collaborateur mette en œuvre sa responsabilité professionnelle lorsqu'il traite un dossier, la responsabilité du chef d'étude s'étend au fonctionnement même de la structure et à toutes ses ramifications, ce qui lui confère de ce fait un pouvoir de décision illimité que le collaborateur n'a pas. 2.5. Dans une affaire argovienne jugée le 6 juin 2006 (ATF 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6), le Tribunal fédéral a précisé que, pour être compatible avec l'interdiction de l'arbitraire et, indirectement, avec la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst.), l'indemnité équitable (" angemessene Entschädigung ") payée par l'assistance judiciaire devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne fût pas uniquement symbolique. Se fondant sur les résultats d'une étude de 2005 commandée par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, le Tribunal fédéral a ensuite constaté que les avocats indépendants consacrant moins d'un cinquième de leur temps à des mandats d'office devaient, en 2003, supporter des frais généraux d'environ CHF 146.- par heure de travail facturable, contre des frais généraux de CHF 114.- par heure facturable pour les avocats occupés pour plus d'un cinquième de leur temps à des mandats d'office; après avoir indexé ces montants au coût de la vie de 2006 (soit respectivement CHF 150.- et CHF 117.-), il a estimé que la valeur moyenne, en Suisse, des frais généraux des avocats s'élevait à environ CHF 130.- par heure facturable pour 2006. Sur cette base, il a retenu que l'indemnité devait correspondre, pour être équitable, au moins à un tarif horaire d'environ CHF 180.-, sous réserve de situations particulières cantonales pouvant justifier l'octroi d'un montant plus haut ou plus bas. Il a en effet considéré qu'avec une telle rémunération, les avocats exécutant souvent des mandats d'office et ayant en général des frais généraux en-dessous de la moyenne à cause d'une infrastructure plus modeste, pouvaient réaliser un gain de CHF 60.- à 70.- par heure, contre un gain d'environ CHF 30.- pour les autres avocats; bien que faible, ce dernier montant était néanmoins acceptable, car les mandats d'office ne représentaient, pour cette catégorie d'avocats, qu'une activité très accessoire (cf. ATF 132 I 201 , consid. 7.5.2 et 8.7) (arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011, consid. 2.1).

3. 3.1. En l'espèce, la question posée se résume à déterminer si la recourante a la qualité de chef d'étude ou de collaboratrice au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. De son propre aveu, la recourante a le statut d'employée dans son étude, qui n'est pas organisée en société de capitaux et qui ne compte, selon son site Internet, que quatre associés, dont on comprend qu'ils sont les associés fondateurs ou en d'autres termes les " associés seniors ". L'étude est manifestement organisée sous la forme d'une société simple ou d'une société en nom collectif, la qualification exacte n'étant pas déterminante dans le cas d'espèce, et est complètement intégrée en ce sens qu'elle ne comporte qu'une seule comptabilité pour tous les avocats. La recourante occupe, selon ses dires et les attestations qu'elle a produites, une position d'" associée junior ". De par son statut, elle est " associée à la prise de décisions relevant de la gestion de l'Etude ", occupe " différentes fonctions organisationnelles ", participe à des réunions d'associés, ainsi qu'aux charges générales à hauteur de 66 % à 75 % de ses honoraires encaissés, s'occupe de mandats propres, perçoit un revenu dépendant du chiffre d'affaires réalisé et n'est pas subordonnée à qui que ce soit dans la gestion de ses dossiers. Elle est assurée pour sa responsabilité civile auprès d'une compagnie de la place, en qualité d'avocate. Cela dit, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante jouit d'une totale indépendance dans la gestion de ses propres dossiers, ce qui sous-entend qu'elle est subordonnée aux associés " seniors " dans la gestion d'autres dossiers. Elle participe à des réunions d'associés, mais pas à toutes. Elle est salariée, alors que de toute évidence les associés " seniors " ne le sont pas. D'autre part, elle ne supporte qu'une part des frais de l'étude par le prélèvement d'une partie des honoraires sur ses propres dossiers. Sa responsabilité économique est donc limitée et elle ne supporte pas les pertes. Il est d'ailleurs parfaitement concevable qu'elle ne participe pas aux frais de l'étude si elle ne parvient pas à encaisser d'honoraires en son nom propre, les frais étant alors exclusivement supportés par les autres avocats. Il est révélateur à ce titre de constater que la part des frais qu'elle a à supporter sur les honoraires qu'elle encaisse (entre 66 % et 75 %) est différente de la part des frais que supporte l'étude dans son ensemble (60,84 % pour l'année 2011). On comprend d'ailleurs très bien la motivation économique des parties à la lecture de ces chiffres. Les associés " seniors " perçoivent, sur chaque montant facturé dans le dossier personnel d'un associé " junior ", le remboursement des frais occasionnées à hauteur de 60,84 %, puis une marge - de 6 % à 15 % - sur laquelle ils se rémunèrent. De leur côté, les associés " juniors " sont encouragés à travailler sur leurs propres dossiers afin d'augmenter leur rémunération salariée par la perception du solde. C'est d'ailleurs ce qui conduit la recourante à alléguer une rémunération dépendant du chiffre d'affaires, ce qui est, en partie, exact. Il va de soi qu'on ne saurait s'arrêter à la terminologie utilisée par l'étude de la recourante, qui n'est pas celle du RAJ. On ne peut donc simplement déduire du fait que la recourante s'affuble, avec l'assentiment des membres de son étude, du titre d'associée, même " junior ", pour en conclure automatiquement qu'elle est cheffe de son étude. Au contraire, cette terminologie démontre l'existence d'au moins deux niveaux dans l'organisation de l'étude, qui sont matérialisés par deux contrats de société distincts. Le premier lie les quatre associés fondateurs (" seniors ") qui supportent personnellement les risques économiques découlant de l'exploitation de l'étude et jouissent donc d'un pouvoir décisionnel complet. Le second, auquel la recourante est partie, apparaît comme un contrat subordonné au premier, qui a pour but de régler la répartition des frais et des bénéfices des associés " juniors " sur leurs propres dossiers, ainsi que les compétences dévolues à ces derniers. Les décisions stratégiques sont sans aucun doute prises par les associés fondateurs, lesquels d'ailleurs sont seuls qualifiés d'associés sur le site Internet de leur étude, ce qui n'empêche pas que les associés " seniors " consentent à déléguer des compétences qui seront librement exercées par des associés de "seconde classe", les associés " juniors ". Il n'est pas déterminant que la recourante soit consultée lors de l'engagement de collaborateur, comme pourrait l'être n'importe quel autre employé de l'étude, ou qu'elle participe à la formation des stagiaires, ce qui, au demeurant, n'est pas du ressort exclusif des chefs d'étude, puisqu'un collaborateur peut former seul un stagiaire selon le droit genevois (art. 12 al. 1 RPav; E 6 10.01). Peu importe que la recourante se soit vue indemnisée, qui plus est dans des causes civiles, par l'Assistance juridique compétente, à un tarif horaire différent. Ce faisceau d'indices démontre donc à satisfaction de droit que la recourante ne supporte pas le risque économique de l'entreprise qui l'occupe et qu'elle n'a, par conséquent, pas de pouvoir décisionnel déterminant au même titre que les associés de la société qui l'emploie. Elle ne possède donc pas la qualité de chef d'étude au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public lui a appliqué le tarif de collaborateur au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ. 4. Par ailleurs, la recourante considère que, quel que soit son statut au regard de l'art. 16 al. 1 RAJ, un tarif horaire inférieur à CHF 200.- violerait sa liberté économique, car elle ne serait plus en mesure de couvrir ses frais généraux. 4.1. S'il est exact que le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence récente mentionnée plus haut, a considéré qu'un tarif horaire de CHF 180.- constituait le minimum admissible pour la rémunération d'un avocat nommé d'office, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral se référait, dans le cas d'espèce, à un avocat assumant seul tous les frais généraux de son étude, en d'autres termes à un chef d'étude. 4.2. Or, comme on l'a vu ci-dessus, la recourante a produit une pièce attestant qu'elle devait reverser jusqu'à 75 % des honoraires encaissés à titre de participation aux frais à son étude. La recourante participe donc aux frais généraux de son étude en fonction des montants qu'elle encaisse pour ses propres dossiers. Par conséquent, à supposer que la recourante n'encaisse aucun honoraire, elle n'aurait pas à participer aux frais de l'étude, lesquels seraient alors, selon toute vraisemblance, supportés par les quatre associés fondateurs. Cette situation n'est absolument pas comparable à celle de l'avocat totalement indépendant, chef d'étude, qui doit supporter un montant incompressible et oscillant entre CHF 117.- et CHF 150.- par heure de travail pour les frais. En effet, la proportion des frais que la recourante doit payer sur les honoraires qu'elle encaisse pour ses propres dossiers est le résultat d'une convention de droit privé avec son employeur. Cette proportion est donc totalement indépendante du montant total des frais effectifs encourus par l'étude, puisque la recourante n'a pris, à teneur du dossier, aucun engagement de supporter un montant minimum à titre de frais. En d'autres termes, elle ne supporte pas le risque économique de l'entreprise, puisqu'elle ne participe pas aux pertes. C'est justement ce critère du risque économique qui avait conduit le Tribunal fédéral, à teneur des jurisprudences citées ci-dessus, à considérer comme admissible un tarif horaire différencié selon le statut de l'avocat dans son étude et à ne pas prendre en compte les rapports, variables et soumis à la liberté contractuelle, existant entre les chefs d'études et leurs collaborateurs. Le taux horaire de CHF 125.- paraît donc suffisant à titre de comparaison avec le taux applicable à un chef d'étude, puisque le collaborateur ne supporte pas le risque économique associé à l'exploitation. Il appartient au collaborateur et à son employeur de régler leurs rapports de droit privé afin de décider si cette rémunération revient intégralement à l'employeur, lequel indemnise le collaborateur exclusivement par le versement d'un salaire fixe, ou si elle vient grossir la rémunération du collaborateur selon une proportion convenue entre les parties. Partant, l'application du taux horaire réservé aux collaborateurs ne viole pas la liberté économique de la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par M e A______ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public dans la procédure P/4640/2012. Le rejette. Condamne M e A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/4640/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00