DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.221; CPP.237
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche à l'ordonnance querellée d'être insuffisamment motivée.
E. 2.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Lorsque la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (ATF 131 I 436 consid. 1.5 p. 441 ; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 ; SJ 2006 I p. 57, concernant la prolongation tardive du mandat d'arrêt). Il ne serait, en effet, guère concevable qu'un prévenu sur lequel pèsent des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération, puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 précité). Lorsque, sur le vu de la décision attaquée, les risques paraissent sérieux - sous réserve de l'examen du principe de la proportionnalité -, pour rétablir une situation conforme au droit, l'autorité intimée doit statuer à nouveau, à bref délai, sur la demande de prolongation de détention, après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer, l'arrêt rendu par l'autorité d'appel pouvant, le cas échéant, valoir titre de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 1P_62/2006 du 15.02. 2006 consid. 2.1 ; DCPR/84/2011 du 27 avril 2011).
E. 2.2 En l'espèce, dans la mesure où le prévenu conteste être la personne apparaissant sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier et que le TMC n'a pas accédé à sa demande d'audience orale, et ne l'a donc pas vu, le juge se devait d'énoncer les éléments fondant selon lui un soupçon suffisant que la personne qu'il mettait en détention provisoire était celle ayant été filmée sur les lieux où les infractions avaient été commises. Il ne pouvait se contenter de considérer, sans autre précision, que " les explications du prévenu [étaient] peu vraisemblables en l'état ", surtout qu'il retenait, à bien le comprendre, la possibilité qu'il puisse y avoir un " tiers auteur ", donc un auteur autre que la personne qu'il plaçait en détention provisoire. Il s'ensuit que la décision querellée est insuffisamment motivée sur ce point, conduisant à une violation des garanties procédurales du recourant. Les principes sus-énoncés voudraient que la cause soit retournée au premier juge pour qu'il se prononce à nouveau, mais ce procédé ne paraît pas, dans le cas présent, dans l'intérêt du recourant, son recours devant être admis pour d'autres raisons. La Chambre de céans statuera donc sur le recours et suppléera à la motivation manquante sur le point précité.
E. 3 Le recourant conteste être l'auteur des vols dont il est soupçonné.
E. 3.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant expose que l'homme figurant sur les images de vidéosurveillance versées au dossier, suspecté d'être l'auteur des vols, des retraits frauduleux et de la tentative de cambriolage, serait son cousin, H______, lequel lui ressemblerait fortement. Or, les enquêteurs ont soumis au recourant, lors de son interrogatoire, une photographie d'identité, émanant des fichiers de la police comme étant la sienne. Il a répondu que cette personne et celle des images de la vidéosurveillance étaient la même. Dans la mesure où le recourant figure dans la base de données de la police pour avoir été condamné à plusieurs reprises, et que lors de son interpellation il a été soumis au test AFIS ayant permis de l'identifier, la photographie d'identité qui lui a été soumise est, selon toute vraisemblance, bien la sienne et non celle de son cousin - sur lequel il n'a au demeurant fourni aucune information à part un nom. Dès lors qu'il a reconnu que l'individu sur la vidéosurveillance était le même que sur la photographie d'identité, il existe une très forte présomption que le recourant est l'individu ayant été filmé et, donc, par voie de conséquence, l'auteur des faits reprochés. Ces éléments suffisent, en l'état de l'instruction, qui débute, pour retenir contre le recourant des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
E. 4 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.
E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu le Ministère public et le TMC, le dossier original remis à la Chambre de céans ne contient - à l'instar des pièces remises à la défense - aucune " mise en cause " ni " déclarations " du buraliste, qui n'est nulle part mentionné. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance figurant au dossier montrent un auteur agissant seul, de sorte qu'on s'étonne que les autorités précédentes fassent allusion à des co-auteurs voire, a fortiori , à des agissements " en bande ". De plus, aucun des plaignants, dans les plaintes écrites déposées, ne mentionne avoir vu l'auteur des vols dénoncés. Or, le risque de collusion doit reposer sur des éléments concrets , ce qui exclut de faire référence à des éléments ne figurant pas au dossier, sauf à vouloir conserver secrètes des opérations, ce qui ne paraît nullement être le cas dans la présente affaire. On ne voit donc pas quel risque de collusion pourrait en l'espèce être retenu en prévision de l'audience devant confronter, le 2 juillet prochain, le recourant aux plaignants. Le Ministère public n'annonce, devant la Chambre de céans, aucun autre acte d'instruction et le dossier ne contient pas de mandat d'actes d'enquête. Partant, les éléments au dossier ne permettent pas de fonder un risque concret de collusion.
E. 5 Le recourant conteste également tout risque de fuite.
E. 5.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant, de nationalité marocaine, se trouve en Suisse depuis septembre 2020. Sa mère et ses soeurs, qu'il dit devoir " assumer ", se trouvent au Maroc, où il envoie régulièrement de l'argent et où il a l'intention de retourner dès que possible, selon ses propres déclarations. À Genève, il dit avoir une compagne, dont il a fourni le nom et l'adresse, mais avec laquelle il ne cohabite pas puisqu'il bénéficie d'une chambre à P______. Il s'ensuit que le risque est grand, faute d'attaches suffisantes avec la Suisse, nonobstant une activité [au] N______, que le recourant, pour éviter d'être renvoyé en jugement, voire condamné pour plusieurs vols, des retraits frauduleux et une tentative de cambriolage, ne se soustraie à la poursuite pénale. Il existe donc bel et bien un risque de fuite, de sorte que les conditions de la détention provisoire sont réunies.
E. 6 L'autorité de recours peut ainsi se dispenser d'examiner s'il existe également un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 7 Le recourant demande à pouvoir exécuter, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, la peine constatée dans l'ordre d'exécution RIPOL.
E. 7.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'était pas exhaustive et que l'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations était en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et les références citées). Dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire - ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure - si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; SJ 2012 I p. 407).
E. 7.2 En l'espèce, il tombe sous le sens que la présente procédure est distincte de celle ayant abouti à l'ordre d'écrou. En outre, l'exécution de peine a, par principe, la priorité sur la détention avant jugement. L'exécution de l'ordre RIPOL du 20 mai 2020, concernant un solde de peine de 62 jours, constitue une mesure de substitution susceptible, à l'instar de la détention provisoire, de pallier le risque de fuite, voire de réitération, à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire, étant relevé qu'aucun risque de collusion n'a été retenu. Le recours sera dès lors admis sur ce point et la mesure de substitution précitée, ordonnée. Afin d'éviter que l'exécution de la peine privative de liberté de 62 jours, respectivement que l'aménagement de l'exécution de cette peine, entraîne la libération du prévenu avant la fin de la présente procédure, la nouvelle mise en détention provisoire - ou la mise en détention de sûreté - du prévenu, pour une durée de quinze jours (suffisante pour permettre à la Direction de la procédure de procéder au réexamen de la situation), sera d'ores et déjà ordonnée dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé au recourant qu'il peut requérir en tout temps sa mise en liberté.
E. 8 Partiellement fondé, le recours sera admis dans cette mesure et la mesure de substitution ordonnée aux conditions précitées.
E. 9 Compte tenu de l'admission du recours sur plusieurs points, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 10 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, l'exécution de la peine privative de liberté de 62 jours visée par l'ordre d'exécution RIPOL du 20 mai 2021 dans la procédure P/1______/2020 (résultant de l'ordonnance pénale du 13 novembre 2020 du Ministère public), à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire. Ordonne d'ores et déjà la mise en détention provisoire - ou de sûreté - de A______ pour une durée de 15 jours si l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'aménagement de l'exécution de cette peine, devait entraîner sa libération avant son jugement dans le cadre de la présente procédure ou ne devait plus se dérouler en milieu fermé, le présent arrêt valant, en tant que de besoin, titre de détention à cet égard. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, de solliciter le cas échéant à nouveau la détention provisoire - ou de sûreté -, à l'issue de la durée précitée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, et à la prison de J______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.06.2021 P/4596/2021
DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.221; CPP.237
P/4596/2021 ACPR/397/2021 du 15.06.2021 sur OTMC/1967/2021 ( TMC ) , ADMIS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES Normes : CPP.221; CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4596/2021 ACPR/ 397/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 juin 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de J______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 4 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2021, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 25 août 2021. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à l'exécution de l'ordre d'exécution du 20 mai 2021 dans la procédure P/1______/2020 à titre de mesure de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant marocain né en 1999, est prévenu de vols (art. 139 CP), tentative vol (art. 122 cum art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour une faible valeur (art. 172ter cum 147 al. 1 CP), infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 19a LStup. b. Il lui est reproché d'avoir, à Genève :
- entre le 28 janvier et le 23 février 2021, pénétré sans droit la chambre occupée par C______ dans la Résidence D______, sise avenue 2______ [nos.] ______ (ci-après, la Résidence), et dérobé CHF 600.- et EUR 200.-, ainsi qu'une pochette contenant diverses cartes bancaires,
- entre le 5 et le 11 février 2021, pénétré sans droit la chambre 201 occupée par E______ dans la Résidence et dérobé un porte-monnaie contenant CHF 900.- et une carte de crédit,
- le 10 avril 2021, pénétré sans droit l'hôtel K______ sis rue 3______ [no.] ______, en fracturant la porte d'accès à un bureau, dans le but de dérober des valeurs mais ne parvenant à dérober qu'une montre d'une valeur de CHF 20.-,
- le 11 avril 2021, pénétré sans droit la chambre occupée par F______ dans la Résidence et dérobé une paire de lunettes et un porte-monnaie contenant une carte de crédit,
- ce même 11 avril 2021, utilisé auprès du commerce I______, sis rue 4______ [no.] ______, la carte de crédit dérobée à F______, en procédant à six achats frauduleux d'une valeur totale de CHF 189.50,
- toujours ce 11 avril 2021, pénétré sans droit la chambre occupée par G______ dans la Résidence et dérobé un ordinateur portable et son chargeur,
- entre le 11 mars 2021 - lendemain de sa dernière condamnation - et le 25 mai 2021 - date de son interpellation -, séjourné illégalement sur le territoire suisse, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2024, notifiée le 2 février 2021,
- détenu 0.3 grammes de marijuana destinés à sa propre consommation. Plaintes pénales ont été déposées par les lésés. c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ conteste avoir commis les faits précités, ne reconnaissant que le séjour illégal en Suisse. Confronté aux images de vidéosurveillance de l'hôtel K______, de la Résidence et du magasin [I______], où l'on voit l'auteur, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de son cousin germain, H______, domicilié à L______ [France], qui lui ressemblait fortement. Il était en contact téléphonique avec sa tante (mère du précité), laquelle était à la recherche de son fils. Il informerait les autorités s'il venait à savoir où son cousin se trouvait. Ce n'était pas la première fois que le précité, qui utilisait son nom, lui créait des problèmes. Il avait récemment appris que son cousin était en prison, mais il n'en savait pas plus. Il n'avait aucune raison de voler, puisqu'il recevait des aides de l'assistance sociale, des bons d'achat M______ et CHF 40.- par jour (soit environ CHF 700.- par mois) lorsqu'il travaillait [au] N______. Il a admis avoir des antécédents judiciaires en Suisse. d. Dans le rapport d'arrestation, la police a mentionné que A______ avait été interpellé et contrôlé le 25 mai 2021 en un lieu défavorablement connu en matière de trafic de stupéfiants. Dans les locaux de la police, il avait été identifié au moyen du test AFIS, soit le système d'identification automatique par empreintes digitales. Par suite d'une prise de contact avec la brigade des cambriolages, il s'était avéré que A______ était impliqué dans plusieurs vols. Le précité avait toutefois contesté être l'individu figurant sur les images de vidéosurveillance, qu'il disait être son cousin. Sur présentation de sa propre photographie issue de la base de données de la police, A______ a déclaré qu'il s'agissait du même individu figurant sur les images de vidéosurveillance (rapport d'arrestation page 5, et procès-verbal page 8). e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, déclare être père d'une fille de 3 ans vivant dans un orphelinat en Espagne. Il explique être arrivé en Suisse en septembre 2020, depuis l'Espagne, et travailler [au] N______, en qualité de nettoyeur et barman. Il envisageait de gagner suffisamment d'argent pour payer le billet d'avion qui le ramènerait au Maroc, où vivaient sa mère et ses cinq soeurs, qu'il devait " assumer " car il était le seul garçon depuis le décès de son père en 2016. Il envoyait environ CHF 300.- par mois au Maroc. Il vivait tantôt chez sa compagne, dont il a donné le nom, domiciliée à O______ [GE], laquelle payait son assurance maladie, tantôt dans sa chambre de [l'organisation caritative] P______. f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises : - le 15 octobre 2020 à 50 jours-amende avec sursis (révoqué le 19 février 2021) pour entrée et séjour illégaux, - le 13 novembre 2020 à 90 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 28 de détention provisoire) et 15 jours-amende pour dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et vol d'importance mineure, - le 19 février 2021 à 75 jours-amende (sous déduction de 2 jours de détention avant jugement) pour séjour illégal (peine d'ensemble avec celle prononcée le 15 octobre 2020), - le 10 mars 2021 à 15 jours-amende pour séjour illégal (complémentaire à celle prononcée le 19 février 2021). g. A______ fait l'objet d'un ordre d'exécution RIPOL, prononcé le 20 mai 2021 par le Service de l'application des peines et mesures, pour le solde de peine prononcée le 13 novembre 2020, soit 62 jours (P/1______/2020). h. Le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu en raison des risques de fuite, collusion et réitération. S'agissant de l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit, le prévenu était " mis en cause [par le] commerçant du I______ ". La durée requise, de trois mois, était nécessaire pour déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu, procéder à une confrontation avec l'employé du I______ et procéder à l'extraction de son téléphone. i. Par la plume de son conseil - le TMC ayant opté pour une procédure écrite -, A______ s'est opposé à sa mise en détention provisoire, estimant que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure qu'il était l'auteur des infractions, aucune photographie de lui, au dossier, ne permettant au TMC de juger de la valeur probante des images de vidéosurveillance ni de procéder à une comparaison visuelle de lui-même. Il a, au surplus, contesté les risques retenus par le Ministère public, puisqu'en raison de l'ordre d'écrou il ne serait plus libre de ses mouvements. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu, au vu des constatations de la police, des " déclarations du témoin du I______ " [qui ne figurent pas au dossier remis à la Chambre de céans], des images de vidéosurveillance et de la faible vraisemblance, en l'état, des explications de A______. L'instruction ne faisait que commencer et le Ministère public devait procéder aux actes d'instruction annoncés. Le risque de fuite était concret, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Il existait également un risque de collusion, le prévenu ayant pu agir avec un ou des tiers non identifiés et au vu de ses explications quant à l'éventuel " tiers auteur ". Le risque de réitération était tangible, compte tenu des précédentes condamnations pour des faits similaires. D. a. À l'appui de son recours, A______ déplore que les soupçons contre lui soient principalement fondés sur des images de vidéosurveillance de mauvaise qualité sur lesquelles il ne se reconnaissait pas. Le Ministère public faisait par ailleurs état d'une mise en cause par le commerçant du I______, lequel n'avait, à teneur du dossier, jamais été formellement entendue par la police. Il aurait été nécessaire que le dossier contienne à tout le moins des photographies de lui pour permettre au TMC d'apprécier librement les preuves. Or, l'autorité précédente préjugeait de façon choquante, en considérant ses déclarations comme " peu vraisemblables ". Son droit d'être entendu était violé, faute de réponse du Tribunal sur ses griefs en lien avec l'insuffisance des charges. Le risque de collusion n'existait pas, puisqu'il avait accepté de collaborer pour faciliter l'arrestation de l'auteur et fourni les moyens de déverrouiller son téléphone portable. L'audience de confrontation avec les parties plaignantes - fixée au 2 juillet 2021 - semblait démontrer que le Ministère public ne suivait pas les actes d'instruction annoncés pour motiver l'existence d'un risque de collusion. Dans tous les cas, cet éventuel risque serait totalement annihilé par l'ordre d'écrou, de 62 jours, dont le TMC avait fait totalement abstraction. En exécutant cette peine, il ne pourrait ni fuir ni récidiver. Au surplus, la détention provisoire, prononcée pour une durée de trois mois sans aucune explication, violait le principe de la proportionnalité. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges, qui concernaient à tout le moins cinq cambriolages, étaient importantes et graves, et avaient dûment été notifiées au prévenu, lequel ne discutait que l'infraction prévue à l'art. 147 al. 1 CP, faisant fi des autres infractions. Le but de l'audience avait pour but de le confronter aux plaignants et aux éléments du dossier. Le recourant ne contestait pas le risque de fuite, qui était présent puisqu'il n'avait ni domicile fixe ni travail, ni titre de séjour valable. Le risque de collusion était également concret, le prévenu ayant pu agir en bande, ses comparses n'ayant pas été interpellés à ce jour. Le prévenu ne saurait contester le risque de récidive, dans la mesure où il avait déjà été condamné à quatre reprises. Au surplus, " la présente procédure étant distincte de l'ordre d'écrou en cours ", le TMC avait correctement placé le prévenu en détention provisoire. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Dans sa réplique, A______ relève que la quasi-totalité des plaignants n'avait remarqué les vols que postérieurement aux faits et n'avait, par conséquent, aucune idée de l'apparence physique de l'auteur. Aucun plaignant ne déclarait avoir vu la personne mise en cause. Dans ces circonstances, la confrontation annoncée laissait envisager soit un manque de connaissance du dossier par le Ministère public, soit une violation des droits de la défense par dissimulation d'une partie des pièces essentielles. Il contestait tous les risques retenus et l'ordre d'écrou pouvait, le cas échéant, être exécuté à titre de mesure de substitution. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche à l'ordonnance querellée d'être insuffisamment motivée. 2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Lorsque la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (ATF 131 I 436 consid. 1.5 p. 441 ; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 ; SJ 2006 I p. 57, concernant la prolongation tardive du mandat d'arrêt). Il ne serait, en effet, guère concevable qu'un prévenu sur lequel pèsent des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération, puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 précité). Lorsque, sur le vu de la décision attaquée, les risques paraissent sérieux - sous réserve de l'examen du principe de la proportionnalité -, pour rétablir une situation conforme au droit, l'autorité intimée doit statuer à nouveau, à bref délai, sur la demande de prolongation de détention, après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer, l'arrêt rendu par l'autorité d'appel pouvant, le cas échéant, valoir titre de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 1P_62/2006 du 15.02. 2006 consid. 2.1 ; DCPR/84/2011 du 27 avril 2011). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où le prévenu conteste être la personne apparaissant sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier et que le TMC n'a pas accédé à sa demande d'audience orale, et ne l'a donc pas vu, le juge se devait d'énoncer les éléments fondant selon lui un soupçon suffisant que la personne qu'il mettait en détention provisoire était celle ayant été filmée sur les lieux où les infractions avaient été commises. Il ne pouvait se contenter de considérer, sans autre précision, que " les explications du prévenu [étaient] peu vraisemblables en l'état ", surtout qu'il retenait, à bien le comprendre, la possibilité qu'il puisse y avoir un " tiers auteur ", donc un auteur autre que la personne qu'il plaçait en détention provisoire. Il s'ensuit que la décision querellée est insuffisamment motivée sur ce point, conduisant à une violation des garanties procédurales du recourant. Les principes sus-énoncés voudraient que la cause soit retournée au premier juge pour qu'il se prononce à nouveau, mais ce procédé ne paraît pas, dans le cas présent, dans l'intérêt du recourant, son recours devant être admis pour d'autres raisons. La Chambre de céans statuera donc sur le recours et suppléera à la motivation manquante sur le point précité. 3. Le recourant conteste être l'auteur des vols dont il est soupçonné. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, le recourant expose que l'homme figurant sur les images de vidéosurveillance versées au dossier, suspecté d'être l'auteur des vols, des retraits frauduleux et de la tentative de cambriolage, serait son cousin, H______, lequel lui ressemblerait fortement. Or, les enquêteurs ont soumis au recourant, lors de son interrogatoire, une photographie d'identité, émanant des fichiers de la police comme étant la sienne. Il a répondu que cette personne et celle des images de la vidéosurveillance étaient la même. Dans la mesure où le recourant figure dans la base de données de la police pour avoir été condamné à plusieurs reprises, et que lors de son interpellation il a été soumis au test AFIS ayant permis de l'identifier, la photographie d'identité qui lui a été soumise est, selon toute vraisemblance, bien la sienne et non celle de son cousin - sur lequel il n'a au demeurant fourni aucune information à part un nom. Dès lors qu'il a reconnu que l'individu sur la vidéosurveillance était le même que sur la photographie d'identité, il existe une très forte présomption que le recourant est l'individu ayant été filmé et, donc, par voie de conséquence, l'auteur des faits reprochés. Ces éléments suffisent, en l'état de l'instruction, qui débute, pour retenir contre le recourant des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu le Ministère public et le TMC, le dossier original remis à la Chambre de céans ne contient - à l'instar des pièces remises à la défense - aucune " mise en cause " ni " déclarations " du buraliste, qui n'est nulle part mentionné. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance figurant au dossier montrent un auteur agissant seul, de sorte qu'on s'étonne que les autorités précédentes fassent allusion à des co-auteurs voire, a fortiori , à des agissements " en bande ". De plus, aucun des plaignants, dans les plaintes écrites déposées, ne mentionne avoir vu l'auteur des vols dénoncés. Or, le risque de collusion doit reposer sur des éléments concrets , ce qui exclut de faire référence à des éléments ne figurant pas au dossier, sauf à vouloir conserver secrètes des opérations, ce qui ne paraît nullement être le cas dans la présente affaire. On ne voit donc pas quel risque de collusion pourrait en l'espèce être retenu en prévision de l'audience devant confronter, le 2 juillet prochain, le recourant aux plaignants. Le Ministère public n'annonce, devant la Chambre de céans, aucun autre acte d'instruction et le dossier ne contient pas de mandat d'actes d'enquête. Partant, les éléments au dossier ne permettent pas de fonder un risque concret de collusion. 5. Le recourant conteste également tout risque de fuite. 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 5.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité marocaine, se trouve en Suisse depuis septembre 2020. Sa mère et ses soeurs, qu'il dit devoir " assumer ", se trouvent au Maroc, où il envoie régulièrement de l'argent et où il a l'intention de retourner dès que possible, selon ses propres déclarations. À Genève, il dit avoir une compagne, dont il a fourni le nom et l'adresse, mais avec laquelle il ne cohabite pas puisqu'il bénéficie d'une chambre à P______. Il s'ensuit que le risque est grand, faute d'attaches suffisantes avec la Suisse, nonobstant une activité [au] N______, que le recourant, pour éviter d'être renvoyé en jugement, voire condamné pour plusieurs vols, des retraits frauduleux et une tentative de cambriolage, ne se soustraie à la poursuite pénale. Il existe donc bel et bien un risque de fuite, de sorte que les conditions de la détention provisoire sont réunies. 6. L'autorité de recours peut ainsi se dispenser d'examiner s'il existe également un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 7. Le recourant demande à pouvoir exécuter, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, la peine constatée dans l'ordre d'exécution RIPOL. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'était pas exhaustive et que l'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations était en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et les références citées). Dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire - ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure - si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; SJ 2012 I p. 407). 7.2. En l'espèce, il tombe sous le sens que la présente procédure est distincte de celle ayant abouti à l'ordre d'écrou. En outre, l'exécution de peine a, par principe, la priorité sur la détention avant jugement. L'exécution de l'ordre RIPOL du 20 mai 2020, concernant un solde de peine de 62 jours, constitue une mesure de substitution susceptible, à l'instar de la détention provisoire, de pallier le risque de fuite, voire de réitération, à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire, étant relevé qu'aucun risque de collusion n'a été retenu. Le recours sera dès lors admis sur ce point et la mesure de substitution précitée, ordonnée. Afin d'éviter que l'exécution de la peine privative de liberté de 62 jours, respectivement que l'aménagement de l'exécution de cette peine, entraîne la libération du prévenu avant la fin de la présente procédure, la nouvelle mise en détention provisoire - ou la mise en détention de sûreté - du prévenu, pour une durée de quinze jours (suffisante pour permettre à la Direction de la procédure de procéder au réexamen de la situation), sera d'ores et déjà ordonnée dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé au recourant qu'il peut requérir en tout temps sa mise en liberté. 8. Partiellement fondé, le recours sera admis dans cette mesure et la mesure de substitution ordonnée aux conditions précitées. 9. Compte tenu de l'admission du recours sur plusieurs points, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP). 10. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, l'exécution de la peine privative de liberté de 62 jours visée par l'ordre d'exécution RIPOL du 20 mai 2021 dans la procédure P/1______/2020 (résultant de l'ordonnance pénale du 13 novembre 2020 du Ministère public), à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire. Ordonne d'ores et déjà la mise en détention provisoire - ou de sûreté - de A______ pour une durée de 15 jours si l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'aménagement de l'exécution de cette peine, devait entraîner sa libération avant son jugement dans le cadre de la présente procédure ou ne devait plus se dérouler en milieu fermé, le présent arrêt valant, en tant que de besoin, titre de détention à cet égard. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, de solliciter le cas échéant à nouveau la détention provisoire - ou de sûreté -, à l'issue de la durée précitée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, et à la prison de J______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.