opencaselaw.ch

P/4591/2018

Genf · 2020-11-06 · Français GE

QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | CPP.382; CPP.263; CP.70; CP.71

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 2 Il convient cependant d'examiner la qualité pour recourir de A______, prévenue, qui se plaint de la levée du séquestre portant sur une relation bancaire dont une personne morale tierce est titulaire. 2.1.1. La question devant être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante doit s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). 2.1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. 2.1.3. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, 2 ème éd., n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1).

E. 2.2 Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 c. 3.1.2). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6S_365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2; 6S_325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1). Les bénéficiaires d'une fondation, même touchés par " effet réflexe ", ne sont pas à traiter différemment de l'ayant droit économique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 28 ad art. 115). Le bénéficiaire d'un trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre porté sur les comptes bancaires ouverts au nom du trust; à ce titre, il n'a pas qualité pour s'en plaindre (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid. 1.5.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du mars 2010).

E. 2.3 . Le trust se définit comme un rapport juridique dans lequel le constituant ( settlor ) confie des biens patrimoniaux au trustee afin qu'il les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire. Ces biens constituent une masse distincte du patrimoine du trustee. Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007; RS 0.221.371). Les bénéficiaires disposent certes d'une prétention ayant une composante réelle, qui peut leur permettre notamment d'intervenir dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le trustee (arrêt 5C.169/2001 du 19 novembre 2001). Il n'en demeure pas moins que les droits des bénéficiaires et du trustee sont de nature différente: seul ce dernier dispose de la propriété et, ce qui est déterminant dans le cadre d'un blocage provisoire de compte bancaire, de la titularité des avoirs déposés (cf. ATF 127 II 323 consid. 3a/cc p. 327 ss; arrêt 1A.207/20056 du 9 août 2006). 2.4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'est pas détentrice de la relation bancaire séquestrée; c'est la société B______ LTD. À teneur des pièces figurant au dossier, cette dernière est elle-même détenue par un trust discrétionnaire et irrévocable, le [trust] Z______, dont le settlor est feu F______, D______ le trustee et la recourante, l'une des bénéficiaires. Cette dernière ne dispose, néanmoins, d'aucun droit de propriété, ni même de possession sur les biens dudit trust; elle bénéficie uniquement d'une expectative à ce que le trustee , en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la désigne, le moment venu, comme étant la ou l'une des attributaires des avoirs. Ainsi, dans la mesure où le droit du trustee sur les biens en trust doit seul être qualifié de pleine propriété, et compte tenu de la jurisprudence sus-évoquée, il faut admettre qu'un bénéficiaire n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle que celle entreprise. Dès lors qu'elle n'est, tout au plus, lésée que de façon médiate, la recourante n'est pas habilitée à former recours concerne l'ordonnance querellée. Il s'ensuit que la qualité pour agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, doit lui être déniée. Le statut de prévenue de la recourante n'y change rien. L'exigence d'un intérêt juridique s'applique en effet à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public. Son recours est, par conséquent, irrecevable. 2.4.2. Il l'est aussi à un second titre. La recourante souhaite, en effet, que la justice continue à exercer une mainmise sur les montants séquestrés en raison de l'existence d'un litige, plus large, qui porterait sur la transmission du patrimoine de son défunt père, conflit survenu à la suite de désaccords entre les membres de sa famille et les entités chargés de la gestion dudit patrimoine. Dans ce contexte, elle estime qu'il ne serait pas pertinent d'établir un lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions dénoncées. La recourante perd ainsi de vue que la finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice , in RPS 135 (2017), p. 419 et p. 426 et les références citées). C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus, hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op.cit ., p. 417 et p. 419). Or, force est de constater que la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été lésée d'une quelconque manière par le séquestre litigieux et que la décision serait susceptible de compromettre des prétentions fondées sur les art. 70 et ss CP. Les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction commise à son préjudice et, en l'occurrence, on ne discerne pas en quoi la décision querellée lui serait préjudiciable. Bien plutôt, dans la mesure où elle revêt le statut de prévenue, cette décision lui paraît favorable, puisqu'elle ne porterait pas sur des producta sceleris dont elle serait directement à l'origine. Pour le surplus, elle n'explique nullement en quoi pourraient consister ses droits sur les montants séquestrés et ne précise pas non plus, à cet égard, quelle serait la nature et le montant de son dommage si la mesure était levée. En définitive, la décision querellée ne viole aucune règle de droit ayant pour but de protéger ses propres intérêts. Dès lors que la recourante ne dispose pas non plus, sous cet angle, d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision de levée de séquestre, la qualité pour recourir doit lui être déniée.

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4591/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.02.2021 P/4591/2018

QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | CPP.382; CPP.263; CP.70; CP.71

P/4591/2018 ACPR/66/2021 du 02.02.2021 sur OMP/15194/2020 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) Normes : CPP.382; CPP.263; CP.70; CP.71 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4591/2018 ACPR/ 66/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2021 Entre A______ , domiciliée ______, Royaume-Uni, comparant par Me Paul GULLY-HART, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourante, contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 6 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2020, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre sur le compte n° 1______ ouvert au nom de B______ LTD auprès de la banque C______ et dit que ladite levée ne serait effective qu'à l'échéance du délai de recours de dix jours ou, cas échéant, à l'issue de la procédure de recours. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, " au constat " de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au maintien du séquestre susmentionné. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par ordonnance du 20 novembre 2020 ( OCPR/55/2020 ), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, dès lors que le Ministère public avait de lui-même différé l'exécution de la décision litigieuse à l'issue de la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______ et E______ sont des entités de droit liechtensteinois, créées, respectivement, en 1989 et 2005, actives dans le domaine de la fiducie. b. F______, né le ______ 1942, était un homme d'affaires israélien, domicilié en Angleterre en tant que " UK non domiciled resident ", décédé le ______ 2015. G______, A______ et H______ sont respectivement l'épouse et les deux filles du prénommé. c. De son vivant, feu F______ avait placé la majeure partie de sa fortune dans une structure composée de onze trusts discrétionnaires de droit liechtensteinois, qui détiennent à leur tour diverses sociétés, notamment incorporées aux îles Caïmans. D______ et E______ - qui a succédé à la société I______ le ______ 2018 - exercent conjointement la charge de trustee . A______, H______, G______ ainsi que les quatre enfants de la première citée sont les bénéficiaires des trusts et le Dr J______ le " protector" . d. i L'un des trusts principaux, de caractère discrétionnaire et irrévocable (§ 3.1 et § 7 de l'acte de création), dénommé K______, a été constitué par feu F______ le ______ 2013. ii . Ce trust détient, parmi ses actifs, la totalité des actions de la société L______ LTD, incorporée aux îles Caïmans. La direction de cette société était exercée par M______ et N______ du 19 août 2016 jusqu'au 1 er juin 2018. À cette date, le dernier nommé a été remplacé par O______. iii . L______ LTD est, à son tour, l'unique actionnaire de P______, compagnie d'assurance enregistrée aux îles Caïmans, dont les administrateurs sont O______, Q______ et R______. iv . P______ détenait, jusqu'au 24 mai 2017, l'intégralité du capital-actions - soit 6'000 actions nominatives d'une valeur de USD 1.- chacune - de la société S______ N.V, dont le siège se situe à T______, aux Antilles néerlandaises, et dont les administrateurs sont U______ et R______. Le 25 mai 2017, ces derniers ont procédé à l'émission de 600'000 nouvelles actions de S______ N.V, qui ont été cédées à V______ PRIVATE FOUNDATION (ci-après, V______), entité dont le siège se situe à T______. e. Plusieurs procédures civiles menées à l'étranger ont opposé, respectivement opposent encore, les principaux bénéficiaires des trusts sus-évoqués - dont A______ et G______ - aux trustees , liées à la succession de feu F______ et au contrôle et à la gestion de son patrimoine. f. Le 6 mars 2018, D______ et E______, en leur qualité de co-trustees , ont déposé une plainte pénale documentée contre A______, W______, fille de la précitée, G______, U______ et R______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). En substance, elles reprochent à la première citée de vouloir obtenir illicitement le contrôle du trust K______ - qui détenait l'essentiel du patrimoine de feu F______ - ainsi que des différentes entités le composant. Pour ce faire, A______ avait initié de nombreuses procédures judiciaires à l'étranger, notamment au Liechtenstein, pour tenter d'écarter les trustees ainsi que le protector désignés par feu F______. Le 3 août 2017, alors qu'elle n'était aucunement habilitée à intervenir dans la gestion des trusts, A______ avait, à l'aide de ses complices, établi et signé une fausse résolution des bénéficiaires du trust K______, afin de tenter de révoquer D______ et E______ de leur fonction de trustees et de nommer à leur place la société X______ N.V. Le 22 août suivant, elle avait, en outre, tenté de révoquer M______ et N______ comme directeurs de L______ LTD et de les remplacer par R______. L'intéressée avait également trompé les banques Y______ et C______ - auprès desquelles L______ LTD et ses sociétés filles détenaient des valeurs patrimoniales importantes - sur l'identité des directeurs de L______ LTD, en produisant un faux " Certificate of Incumbency " daté du 23 août 2017, dans le but de procéder à des actes de disposition sur les avoirs détenus auprès de ces établissements, au préjudice du [trust] K______ et de ses autres bénéficiaires. De manière analogue, elle avait, avec l'aide de R______ et U______, pris illégalement le contrôle de la société S______ N.V - qui détenait une part substantielle du patrimoine du [trust] K______ - en provoquant la dilution de la participation de P______. Le 25 mai 2017, les intéressés avaient, en effet, augmenté le capital de S______ N.V par l'émission de 600'000 nouvelles actions attribuées sans contrepartie à la société V______, qui était sous le contrôle de A______. Cette manoeuvre avait ainsi permis aux intéressés de détourner un dividende d'environ EUR 99'000'000.- en faveur de V______, au détriment du trust. Par conséquent, le séquestre pénal de divers comptes bancaires à Genève était demandé. Les signataires de la plainte se constituaient parties plaignantes. g. Le 15 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre, entre autres, A______ pour faux dans les titres, escroquerie et gestion déloyale. h. i. Par ordonnances du même jour et du 19 mars suivant, il a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs en compte et de la documentation bancaire pour toute relation auprès de la banque C______ dont feu F______, L______ LTD, P______, S______ N.V et V______ étaient titulaires et/ou ayant droit ou fondés de procuration. ii. Le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque C______ a notamment été séquestré. D'après la documentation reçue, le titulaire du compte était la société B______ LTD, incorporée aux Îles Vierges britanniques. Le formulaire T (Déclaration lors de l'ouverture d'un compte/dépôt en cas de groupements de personnes ou d'entités patrimoniales pour lesquels il n'existe pas d'ayant droit économique déterminé), daté du 16 octobre 2017, indique que la relation bancaire en question relevait des actifs d'un trust discrétionnaire et irrévocable dénommé le Z______. Feu F______ en était le settlor , D______ et I______ les trustees et les descendants du premier cité, dont A______, les bénéficiaires. i. Par déterminations écrites du 7 mai 2018, A______ a nié toute infraction pénale, exposant que la plainte déposée par les trustees s'inscrivait dans le cadre d'un conflit multi-juridictionnel qu'elle était elle-même contrainte de mener pour préserver l'héritage de son défunt père. Le refus des trustees de mettre en oeuvre la lettre d'intention (" letter of wishes ") de son défunt père du 5 mars 2015 ainsi que les manquements de ces derniers à procéder aux distributions dues aux bénéficiaires étaient à l'origine du conflit. j. Le 9 mai suivant, le Ministère public a entendu A______ en qualité de prévenue, qui a contesté les faits reprochés et s'est référée à ses déterminations écrites. k. i Une procédure pénale a été ouverte au Liechtenstein contre notamment cette dernière, du chef d'escroquerie, pour le même complexe de faits. ii. Le 18 juillet 2018, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a adressé au Ministère public une demande d'entraide internationale, visant à obtenir des informations relatives à l'avancement de la procédure pénale dirigée à l'encontre de A______ en Suisse. iii . Par réponse du 15 août 2018, le Ministère public a exposé que l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A______ et des autres mis en causes avait pour unique but d'éviter la disparition des avoirs de feu F______, en particulier ceux logés dans la structure mise en place par ce dernier, K______, ainsi que dans les diverses entités le composant, raison pour laquelle il avait ordonné plusieurs séquestres. Le for de l'action pénale semblait néanmoins davantage situé au Liechtenstein qu'en Suisse, de sorte qu'il envisageait une délégation de la poursuite aux autorités pénales liechtensteinoises. iv . Par courrier du 20 février 2020, les plaignantes ont informé le Ministère public que A______ avait été renvoyée en jugement pour " production de preuves falsifiées ", par acte d'accusation du Ministère public du Liechtenstein du 9 janvier 2020. l. Le 24 septembre 2020, B______ LTD a sollicité la levée du séquestre portant sur le compte n° 1______ ouvert à son nom auprès de la banque C______, s'étonnant du fait que la provenance des fonds déposés sur ladite relation bancaire puisse faire l'objet de soupçons. La majeure partie des avoirs avait été déposée sur ce compte en novembre 2013, de sorte qu'il n'existait aucun lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions dénoncées. Pour le surplus, les mis en cause ne jouissaient d'aucun pouvoir sur B______ LTD, ni n'en étaient les bénéficiaires économiques. Ils ne disposaient par conséquent d'aucun droit - que ce soit de manière directe ou indirecte - sur les avoirs déposés sur la relation bancaire litigieuse. Dans ces circonstances, le blocage dudit compte était d'autant plus injustifié, même dans l'hypothèse où le séquestre aurait été ordonné en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, les conditions à cet effet n'étant pas non plus réalisées. À l'appui de sa requête, B______ LTD a notamment produit la copie d'un " Certificate of incumbency ", daté du 19 novembre 2019, selon lequel son unique administrateur était AA______, une " Anstalt " sise à AB_____ [Liechtenstein], inscrite au Registre du commerce liechtensteinois le ______ 2018. Le " Registered Agent " de B______ LTD était la société AC_____ (BVI) LTD, enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, dont les uniques signataires autorisés étaient les dénommées AD_____ et AE_____. Elle a également produit un extrait du Registre du commerce du Liechtenstein, relatif à AA______, daté du 18 octobre 2019. Il en ressort que AF_____ et AG_____ en sont les administrateurs, avec signature individuelle. m. Invitées à se déterminer, D______ et E______ ne se sont pas opposées à la levée du séquestre. n. Le 30 octobre 2020, A______ s'est opposée à la requête de B______ LTD. La question de savoir si les fonds séquestrés étaient liés aux infractions qui lui étaient reprochées n'était pas déterminante. Le maintien du séquestre litigieux était en effet justifié en raison de l'existence d'un litige, " beaucoup plus large ", survenu à la suite de désaccords entre les différents membres de sa famille et les entités contrôlant les trusts constitués par son défunt père. Les évènements et les affirmations concernant l'attribution des actions de S______ N.V à V______ n'avaient aucun lien avec la Suisse, de sorte qu'il était, de prime abord, douteux que les autorités suisses soient compétentes. La question de la validité de l'attribution desdites actions était en attente de jugement dans le cadre d'une procédure civile menée à T______. Les trustees avaient néanmoins choisi de déposer une plainte à Genève, qui avait mené au blocage de tous les comptes ouverts en Suisse et liés à feu F______ ou à la structure de ses trusts. Les plaignantes étaient dès lors parfaitement conscientes et n'avaient jamais contesté, au cours des trois dernières années, le fait que le compte de B______ LTD soit séquestré à la suite du dépôt de leur plainte. Elles avaient d'ailleurs expressément déclaré le compte litigieux, et plus généralement la société B______ LTD, comme appartenant au trust Z______, dont le settlo r était feu F______ et les bénéficiaires, les membres de sa famille. Avant cela et jusqu'au décès de son père, B______ LTD était par ailleurs détenue et contrôlée personnellement par ce dernier. Elle contestait, par conséquent, le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucun pouvoir sur cette société. En tout état, elle ignorait de quelle manière les administrateurs de B______ LTD, de même que les droits de signature relatifs aux comptes de ladite société, avaient récemment été modifiés. Il était alarmant que la demande du 24 septembre 2020 soit déposée par B______ LTD elle-même et sur la base de documents récents, sans la moindre explication s'agissant de comment et par qui les prétendus nouveaux administrateurs et signataires avaient été nommés. Il était également révélateur que la demande soit accompagnée d'un certain nombre de documents, mais ne dise mot sur les bénéficiaires effectifs et parties intéressées. De plus, B______ LTD ne prétendait pas avoir réellement besoin des fonds actuellement séquestrés et, si tel devait être le cas, à quelles fins. Les récents changements au sein de ladite société semblaient ainsi avoir été mis en oeuvre afin de donner l'impression qu'elle n'avait aucun lien avec les trusts, les trustees et le litige plus large qui avait entraîné le séquestre du compte litigieux. La requête semblait donc avoir pour unique but de libérer des fonds substantiels au profit et à l'usage d'une partie au litige plus large - probablement D______ - et de priver les bénéficiaires du trust de montants très importants. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que les mesures de séquestre s'étendaient à tous les comptes qui étaient directement et/ou indirectement liés à feu F______ - et dont certains n'avaient aucun lien avec les infractions dénoncées - il n'était pas justifié de lever la mesure de séquestre touchant un compte en particulier, tout en les maintenant pour les autres relations bancaires. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a levé le séquestre portant sur le compte n°1______ détenu par B______ LTD, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que les valeurs patrimoniales figurant sur ledit compte présentaient un lien de connexité avec les faits reprochés aux prévenus, autrement dit qu'elles aient servi à commettre une infraction pénale ou qu'elles en soient le produit. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments exposés dans sa lettre du 30 octobre 2020. Elle estime disposer d'un intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation du prononcé entrepris, dans la mesure où B______ LTD et ses actifs devaient lui bénéficier ainsi qu'aux membres de sa famille, en leur qualité de bénéficiaires désignés par feu F______. Aussi, la requête de B______ LTD semblait avoir pour unique but de libérer des fonds substantiels - probablement au profit de D______ - et de priver les bénéficiaires de montants très importants. L'annulation de la décision lui permettrait ainsi de préserver ses droits et d'empêcher la " dilapidation " des fonds. Enfin, au vu de la complexité de la cause, il incombait au Ministère public, qui n'était pas limité aux faits présentés dans la plainte du 6 mars 2018, d'instruire le dossier avec une diligence particulière en vue d'établir les faits et d'étendre l'instruction " à toutes les infractions potentielles ". Or, depuis le dépôt de la plainte sus-évoquée, il avait uniquement rendu des ordonnances de séquestre et procédé à son audition le 9 mai 2018, de sorte qu'il était prématuré de donner une suite favorable à la demande de levée de séquestre formée par B______ LTD. Dans ces circonstances, le Ministère public avait failli à son obligation d'instruire les faits dont il était saisi et d'étendre d'office l'instruction, en vue d'établir " la vérité matérielle ". Il convenait, par conséquent, de maintenir le blocage du compte litigieux jusqu'à ce que les faits pertinents soient " clarifiés ". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2. Il convient cependant d'examiner la qualité pour recourir de A______, prévenue, qui se plaint de la levée du séquestre portant sur une relation bancaire dont une personne morale tierce est titulaire. 2.1.1. La question devant être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante doit s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). 2.1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. 2.1.3. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, 2 ème éd., n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1). 2.2. Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 c. 3.1.2). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6S_365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2; 6S_325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1). Les bénéficiaires d'une fondation, même touchés par " effet réflexe ", ne sont pas à traiter différemment de l'ayant droit économique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 28 ad art. 115). Le bénéficiaire d'un trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre porté sur les comptes bancaires ouverts au nom du trust; à ce titre, il n'a pas qualité pour s'en plaindre (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid. 1.5.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du mars 2010). 2.3 . Le trust se définit comme un rapport juridique dans lequel le constituant ( settlor ) confie des biens patrimoniaux au trustee afin qu'il les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire. Ces biens constituent une masse distincte du patrimoine du trustee. Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007; RS 0.221.371). Les bénéficiaires disposent certes d'une prétention ayant une composante réelle, qui peut leur permettre notamment d'intervenir dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le trustee (arrêt 5C.169/2001 du 19 novembre 2001). Il n'en demeure pas moins que les droits des bénéficiaires et du trustee sont de nature différente: seul ce dernier dispose de la propriété et, ce qui est déterminant dans le cadre d'un blocage provisoire de compte bancaire, de la titularité des avoirs déposés (cf. ATF 127 II 323 consid. 3a/cc p. 327 ss; arrêt 1A.207/20056 du 9 août 2006). 2.4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'est pas détentrice de la relation bancaire séquestrée; c'est la société B______ LTD. À teneur des pièces figurant au dossier, cette dernière est elle-même détenue par un trust discrétionnaire et irrévocable, le [trust] Z______, dont le settlor est feu F______, D______ le trustee et la recourante, l'une des bénéficiaires. Cette dernière ne dispose, néanmoins, d'aucun droit de propriété, ni même de possession sur les biens dudit trust; elle bénéficie uniquement d'une expectative à ce que le trustee , en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la désigne, le moment venu, comme étant la ou l'une des attributaires des avoirs. Ainsi, dans la mesure où le droit du trustee sur les biens en trust doit seul être qualifié de pleine propriété, et compte tenu de la jurisprudence sus-évoquée, il faut admettre qu'un bénéficiaire n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle que celle entreprise. Dès lors qu'elle n'est, tout au plus, lésée que de façon médiate, la recourante n'est pas habilitée à former recours concerne l'ordonnance querellée. Il s'ensuit que la qualité pour agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, doit lui être déniée. Le statut de prévenue de la recourante n'y change rien. L'exigence d'un intérêt juridique s'applique en effet à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public. Son recours est, par conséquent, irrecevable. 2.4.2. Il l'est aussi à un second titre. La recourante souhaite, en effet, que la justice continue à exercer une mainmise sur les montants séquestrés en raison de l'existence d'un litige, plus large, qui porterait sur la transmission du patrimoine de son défunt père, conflit survenu à la suite de désaccords entre les membres de sa famille et les entités chargés de la gestion dudit patrimoine. Dans ce contexte, elle estime qu'il ne serait pas pertinent d'établir un lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions dénoncées. La recourante perd ainsi de vue que la finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice , in RPS 135 (2017), p. 419 et p. 426 et les références citées). C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus, hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op.cit ., p. 417 et p. 419). Or, force est de constater que la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été lésée d'une quelconque manière par le séquestre litigieux et que la décision serait susceptible de compromettre des prétentions fondées sur les art. 70 et ss CP. Les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction commise à son préjudice et, en l'occurrence, on ne discerne pas en quoi la décision querellée lui serait préjudiciable. Bien plutôt, dans la mesure où elle revêt le statut de prévenue, cette décision lui paraît favorable, puisqu'elle ne porterait pas sur des producta sceleris dont elle serait directement à l'origine. Pour le surplus, elle n'explique nullement en quoi pourraient consister ses droits sur les montants séquestrés et ne précise pas non plus, à cet égard, quelle serait la nature et le montant de son dommage si la mesure était levée. En définitive, la décision querellée ne viole aucune règle de droit ayant pour but de protéger ses propres intérêts. Dès lors que la recourante ne dispose pas non plus, sous cet angle, d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision de levée de séquestre, la qualité pour recourir doit lui être déniée. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4591/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00