AGRESSION; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FIXATION DE LA PEINE; DÉPENS; PLAIGNANT | CP.134; CP.123; CP.47; CPP.433
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 1.5. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de l’art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). 2.2.1. En l’espèce, la partie plaignante a subi des lésions corporelles, telles que constatées dans le constat médical établi le 10 janvier 2012 par le Dr D______, à savoir une plaie occipitale d’environ 5 cm à bord net ainsi que des rougeurs sur le maxillaire et l’arête nasale droite, suite à l’altercation physique survenue le même jour dans les vestiaires du C______. Il ressort du dossier, notamment des déclarations des parties que, le 10 janvier 2012, lors de la pause de midi, les appelants principaux se sont dirigés vers la partie plaignante, où X______ l’a interpellée pour lui demander des explications s’agissant de leur précédente bagarre lors de la fête de fin d’année. Les appelants principaux ne sont toutefois pas crédibles lorsqu’ils allèguent n’avoir pas eu l’intention de se bagarrer avec A______. L’appelant X______ n’avait ainsi aucune raison de se saisir d’un couteau pour seulement discuter avec la partie plaignante, pas davantage que la présence de l’appelant Y______, qui ne connaissait d’ailleurs même pas A______, ne s’avérait nécessaire. Comme l’a expliqué Y______, dont les déclarations ont été corroborées par X______, il avait accompagné son ami à son casier et l’avait ensuite suivi en direction de la partie plaignante. Il ne pouvait ainsi que remarquer la présence d’un couteau, que X______ tenait le long de sa cuisse, qui ne pouvait pas passer inaperçu en raison de sa taille, de près de 30 cm. S’ils n’avaient pas l’intention de se bagarrer, les appelants principaux ne se seraient pas dirigés de la sorte vers la partie plaignante, X______ l’ayant apostrophé en lui disant « tu fais moins le malin », comme l’a relevé Y______. Il n’est pas contesté que X______ a alors asséné un coup de tête à A______, auquel ce dernier a répliqué en donnant un coup de poing à son agresseur, pendant que Y______ se tenait en retrait. C’est en vain que les appelants principaux allèguent que les coups portés par la partie plaignante allaient au-delà d’un simple acte de défense. Ils perdent de vue qu’ils faisaient bloc face à A______, qui se trouvait alors acculé dans un coin du vestiaire, duquel il ne pouvait s’échapper, comme il l’a déclaré de manière constante, ce qui a été corroboré par les personnes présentes. A______ a d’ailleurs constamment expliqué s’être contenté de se défendre face aux attaques de X______, ce qu’ont confirmé les témoins F______ et G______, ce dernier ayant au surplus indiqué que, durant l’altercation, A______ n’avait jamais réussi à prendre le dessus. Le fait qu’un enseignant ait dû intervenir pour les séparer ne signifie du reste pas que la partie plaignante prenait une part active à la bagarre, dès lors qu’il ressort des déclarations des parties et des personnes présentes qu’à ce moment, A______ et X______ se trouvaient à terre, le deuxième étant sur le premier. Que la veste de celui-là ait été déchirée à cette occasion constitue également un indice de ce qu’il ne souhaitait pas mettre un terme à la bagarre, ni lâcher son adversaire. A ces éléments s’ajoute le fait que X______ n’a produit aucun constat médical attestant des coups reçus, comme il l’a indiqué, les témoins ayant relevé la présence de sang sur le seul visage de la partie plaignante. Y______ n’a pas non plus reçu de coups de la partie plaignante, ce qu’il ne conteste pas. Les deux appelants principaux ont ainsi activement participé à l’expédition punitive à l’encontre de A______, dès lors que, comme l’ont d’ailleurs relevé les parties ainsi que les autres élèves, chacun a profité d’un moment d’inaction de l’autre pour frapper, de sorte que leurs contributions respectives ont été essentielles. En particulier, alors que Y______ se trouvait en retrait, X______ a asséné un coup de tête à la partie plaignante, laquelle lui a donné un coup de poing, ce qui a eu pour effet de faire reculer son adversaire. A ce moment, Y______ est intervenu en frappant A______, puis X______ est revenu à la charge, poussant son adversaire au sol, jusqu’à l’arrivée des enseignants. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés. 2.2.2. Les appelants principaux, qui ne sont pas contredits par la partie plaignante sur ce point, s’accordent sur le fait que Y______ a asséné à A______ un coup sur le crâne au moyen du manche du couteau, ce qui lui a occasionné une plaie d’environ 5 cm ayant nécessité six points de suture. Même si le résultat intervenu est la conséquence d’une action conjointe, dès lors que l’appelant Y______ s’est saisi, par la lame, du couteau que son comparse tenait par le manche, il n’est pas établi que X______ ait voulu se servir de celui-ci ni qu’il l’ait à dessein transmis à son acolyte pour qu’il l’utilise, dès lors qu’il a expliqué durant la procédure avoir voulu se battre aux poings, ce qu’il a fait. En assénant un coup à la tête de A______ au moyen d’un objet contondant, l’appelant Y______ s’est ainsi montré plus violent que son comparse. Bien qu’ayant allégué ne pas avoir réfléchi et que sa main était « partie toute seule », l’appelant Y______ devait se représenter, même en frappant avec le manche du couteau, comme possible le résultat intervenu et l’accepter au cas où il se produirait. Le premier juge ne pouvait par conséquent se limiter à examiner la réalisation des conditions de l’art. 134 CP sans procéder à l’analyse de celles de l’art. 123 CP, lesquelles sont remplies au regard des éléments qui précèdent. L’appelant Y______ s’est ainsi rendu coupable d’une infraction de résultat, soit celle de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel, ces faits étant mentionnés dans l’acte d’accusation du Ministère public au sujet desquels les parties ont pu se déterminer durant la procédure, étant précisé que l’appelant Y______ a conclu à sa condamnation de ce chef. 2.2.3. Encore convient-il de déterminer si les infractions d’agression et de lésions corporelles simples peuvent être retenues en concours s’agissant de l’appelant Y______. Tel n’apparaît pas être le cas. En effet, bien que l’appelant Y______ ait frappé la victime au niveau du crâne au moyen d’un objet contondant, le coup lui a été porté avec le manche du couteau, et non la lame qu’il tenait dans la main et qui lui a sectionné un doigt, de sorte que la mise en danger, pour la victime n’a pas effectivement dépassé en intensité le résultat des lésions corporelles subies. 2.2.4. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant X______ coupable d’agression (art. 134 CP). Il sera toutefois modifié s’agissant de l’appelant Y______, qui sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), cette infraction absorbant celle d’agression, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra 2.1.3). 3) Les appelants principaux concluent à une réduction de la peine. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1
p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013consid. 1.1). 3.2.1.1. La faute de l’appelant X______ est lourde. Agissant pour un motif futile, en raison d’une précédente altercation avec la partie plaignante, il n’a pas hésité, en compagnie de son comparse, à se saisir d’un couteau qu’il avait lui-même fabriqué à l’insu des enseignants pour régler ses comptes avec celle-ci, l’immobilisant dans un coin du vestiaire, devant les autres élèves de l’établissement. Il n’a pas même laissé à A______ le temps de s’exprimer et de lui expliquer sa version des faits pour lui asséner un coup de tête, puis d’autres coups, de manière à le faire chuter. Une fois au sol, il n’a cessé ses agissements que suite à l’intervention des enseignants, qui ont dû le séparer de sa victime, qu’il ne voulait plus lâcher, déchirant sa veste au passage. Le manque d’égards pour l’intégrité corporelle dont il a fait preuve dénote une mauvaise gestion de la colère et une propension à la violence, l’appelant X______ ayant par ses agissements mis en péril sa scolarité, puisqu’il a été renvoyé du C______, alors même que celle-ci se déroulait jusqu’alors sans problèmes particuliers. Il a montré un mépris des lois en vigueur en séjournant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation à cette fin, ce d’autant qu’il n’a versé à la procédure aucun élément probant s’agissant d’éventuelles démarches en vue de la régularisation de sa situation. Même s’il a collaboré en admettant les faits qui lui étaient reprochés, les nombreux témoins présents dans les vestiaires au moment de l’agression ne lui ayant au demeurant pas laissé le choix, il n’en reste pas moins qu’il a d’abord expliqué que la partie plaignante avait donné le premier coup, pour finalement se rétracter une fois confronté à celle-ci. Il a également minimisé la gravité de ses agissements, en mettant l’accent sur la participation active à la bagarre de la partie plaignante et en insistant sur le fait qu’elle l’aurait blessé, éléments ne ressortant pas du dossier. Il a néanmoins présenté à plusieurs reprises ses excuses à A______, qui les a acceptées, et lui a écrit une lettre lui faisant part de ses regrets. Par ailleurs, il a entrepris, de son propre chef, des démarches en vue de poursuivre une thérapie pour maîtriser sa violence après y avoir initialement été contraint par le Conseil de discipline. Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de la peine, l’appelant X______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 3.2.1.2. Le premier juge a condamné l’appelant X______ à une peine privative de liberté de 14 mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute de l’intéressé au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre ainsi pas en considération (cf. art. 34 CP). 3.2.2.1. La faute de l’appelant Y______ est lourde. Alors qu’il ne connaissait pas la partie plaignante et n’avait pas participé à l’altercation du mois de décembre 2011, il a tout de même suivi X______ pour mener à l’encontre de A______ une expédition punitive. Il n’a pas hésité à saisir le couteau que son ami tenait dans la main pour frapper, au moyen du manche, le crâne de la partie plaignante, lui occasionnant une plaie de 5 cm ayant nécessité six points de suture. Il a agi sans égard à l’intégrité corporelle de sa victime, lui assénant avec force ce coup, ce qui dénote une propension à la violence, au demeurant mal maîtrisée, puisque son acte a eu pour effet simultané de lui trancher l’index. Si cet élément peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine, il ne saurait justifier une exemption de toute sanction, en l’absence de faute légère de l’appelant Y______, la victime ressentant d’ailleurs encore les conséquences de son acte sous la forme d’une sensibilité accrue à l’endroit où le coup lui a été porté. L’appelant Y______ a d’ailleurs recouvré en partie la mobilité de son doigt et n’allègue pas que l’état de celui-ci serait handicapant. Il a agi de manière immature et peu responsable, dès lors qu’il est père d’un enfant mineur, que ses agissements se sont soldés par un renvoi du C______ et qu’il n’a pas retrouvé de place d’apprentissage depuis lors. Au surplus, la vue du sang, occasionné tant par le coup porté au crâne de la partie plaignante que la section de son doigt, a eu pour effet de choquer bon nombre d’élèves présents dans les vestiaires au moment des faits. Bien qu’ayant admis les faits en cours de procédure, il n’en a pas moins nié initialement son implication dans le coup donné à la partie plaignante et n’a cessé, par la suite, de minimiser ses agissements, alléguant avoir pris le couteau des mains de son ami pour « éviter une catastrophe », qu’il n’a pas hésité à provoquer lui-même en frappant le crâne de A______. Il a toutefois présenté ses excuses à ce dernier et semble avoir pris conscience de la gravité de son acte, dès lors qu’il a accepté de poursuivre le suivi thérapeutique entamé auprès de l’association H______. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 3.2.2.2. Le premier juge a condamné l’appelant Y______ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont il ne conteste d’ailleurs pas le genre. Cette peine s’avère clémente au regard des éléments susmentionnés, même si elle tient compte des conséquences de son acte, notamment du fait qu’il s’est sectionné le doigt. Elle sera dès lors confirmée en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue en appel ne saurait conduire à une réduction de celle-ci, dès lors qu’elle se situe dans le cadre des sanctions prévue par l’art. 123 ch. 1 CP. 3.2.3. En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis aux appelants principaux en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisation présentées par l’appelant Y______ en application de l’art. 429 CPP. 4) L’appelant Y______ conclut à une réduction des prétentions de la partie plaignante en paiement de ses frais d’avocat. 4.1. L’art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a),c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2),ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b), la partie plaignante devant chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Comme en matière d’indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s’appliquent (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l’indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1).La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). 4.2. En l’espèce, l’appelant Y______ se contente d’arguer que la note d’honoraires du conseil de la partie plaignante est trop élevée et ne formule aucun grief précis à son encontre. A l’examen de celle-ci, tel n’apparaît toutefois pas être le cas, le nombre d’heures retenu pour chaque poste s’avérant raisonnable, ce d’autant que le tarif horaire appliqué, de CHF 400.-, n’est pas excessif et correspond à la pratique genevoise en la matière. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant alloué en première instance, de CHF 11'340.-. Il n’en va pas de même s’agissant de la procédure d’appel, dès lors que la partie plaignante a intégralement succombé dans ses conclusions pénales, seules litigieuses la concernant. La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions civiles en appel, étant précisé que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de celles octroyées par le Tribunal de police. 5) Les appelants X______ et A______, qui succombent intégralement, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, alors que Y______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au paiement d’un sixième de ceux-ci, le solde, d’un sixième, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux et l’appel joint formés respectivement par X______, Y______ et A______ contre le jugement JTDP/657/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/456/2012. Rejette l’appel principal de X______ et l’appel joint de A______. Admet partiellement l’appel principal de Y______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît Y______ coupable d’agression. Et statuant à nouveau : Reconnaît Y______ coupable de lésions corporelles simples. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et A______ chacun au tiers et Y______ au sixième des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/456/2012 éTAT DE FRAIS AARP/562/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'546.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 521.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'666.00 A la charge de X______ CHF 1'222.00 A la charge de A______ CHF 1'222.00 A la charge de Y______ CHF 611.00 A la charge de l'Etat CHF 611.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2013 P/456/2012
AGRESSION; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FIXATION DE LA PEINE; DÉPENS; PLAIGNANT | CP.134; CP.123; CP.47; CPP.433
P/456/2012 AARP/562/2013 du 25.11.2013 sur JTDP/657/2012 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : AGRESSION; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FIXATION DE LA PEINE; DÉPENS; PLAIGNANT Normes : CP.134; CP.123; CP.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/456/2012 AARP/ 562 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2013 Entre X______ , comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève, Y______ , comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/657/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police, et A______ , partie plaignante, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, intimé et appelant sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers du 11 octobre 2012, X______ et Y______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 octobre 2012, notifié dans ses motifs les 6 et 11 novembre 2012, par lequel le premier juge les a reconnus coupables d’agression (art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) s’agissant du premier nommé, et les a condamnés à une peine privative de liberté de 14 mois et 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à payer, conjointement et solidairement à B______, représentante légale de A______ devenu majeur depuis lors, les montants de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2012 au titre de tort moral et de CHF 11'340.- à titre de participation à ses honoraire d’avocat, les condamnant au surplus au paiement des frais de la procédure, par CHF 3'546.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-. b . a. Par actes des 15 et 21 novembre 2012, Y______ et X______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b. Le 3 décembre 2012, A______ a déclaré former un appel joint. c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 9 mai 2012, il est reproché à X______ et à Y______, d’avoir, à Genève, le 10 janvier 2012, agissant de concert, immobilisé A______ dans un coin des vestiaires du C______ pour lui faire subir une attaque violente et unilatérale, X______ l’ayant bousculé pour lui asséner un coup de tête et plusieurs coups de poing et de pied sur le corps, notamment au visage, pendant que Y______ le frappait à l’arrière de la tête au moyen du manche d’un couteau remis par son comparse, occasionnant à leur victime des lésions corporelles sous la forme d’une plaie occipitale ainsi que des rougeurs sur le maxillaire et l’arête nasale, telles que constatées par un certificat médical du 10 janvier 2012. Il est également reproché à X______ d’avoir, du 20 août 2010 au 10 janvier 2012, séjourné en Suisse démuni de toute autorisation. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Le 10 janvier 2012 vers midi, la police est intervenue dans les vestiaires du site de la Jonction du C______ suite à une bagarre au couteau entre des élèves de l’atelier de métallurgie. Sur les lieux, elle a été mise en présence des protagonistes, tous les trois élèves au C______. La victime, A______, présentait une blessure à la tête et a été prise en charge par une ambulance, de même que Y______, qui souffrait d’une sévère coupure au doigt, auteur des coups avec X______, lequel a été immédiatement interpellé. Un couteau artisanal d’une longueur de plus de 30 cm, pourvu d’une lame dentelée de 20 cm, a été découvert dans une poubelle du vestiaire par un enseignant et remis à la police. L’analyse des traces de sang sur la lame et le manche du couteau ont révélé la présence du profil ADN de Y______. b.a. Le même jour, A______ a déposé plainte pénale. Comme à son habitude, il avait déjeuné dans les vestiaires où X______, accompagné de Y______, qu’il ne connaissait pas, l’avait poussé dans un coin à proximité de son casier, de manière à ce qu’il ne puisse pas s’enfuir. X______ l’avait apostrophé, lui parlant, sur un ton agressif et menaçant, de la fête de fin d’année de l’école du mois de décembre 2011. Au cours de celle-ci, tous deux s’étaient bagarrés, lui-même s’étant limité à se défendre, après que X______ l’eut menacé s’il refusait de boire le contenu d’une bouteille de vin « jusqu’à l’étiquette ». Le 10 janvier 2012, des camarades avaient attiré son attention sur la présence d’un couteau, qu’il avait vu dans les mains de Y______. X______ lui avait alors donné un coup, auquel il avait répliqué, ce qui avait eu pour effet de l’éloigner, Y______ ayant toutefois pris la relève pour lui asséner un autre coup, qui l’avait déséquilibré et fait chuter. Il ignorait ce qui s’était passé par la suite, les élèves présents lui ayant expliqué que Y______ l’avait frappé à la tête au moyen d’un couteau. Un enseignant était venu à son secours et avait repoussé ses agresseurs. Il avait été pris en charge par une ambulance et transféré aux urgences, où sa plaie au crâne avait été suturée. Il a produit un constat médical établi le 10 janvier 2012 par le Dr D______ selon lequel il avait subi une plaie occipitale d’environ 5 cm à bord net ayant nécessité six points de suture, ainsi que des rougeurs sur le maxillaire et l’arête nasale droite. b.b. X______ avait rejoint les vestiaires durant la pause de midi. Dans le but d’impressionner A______, avec lequel il s’était « embrouillé » au mois de décembre 2011, il s’était saisi d’un couteau se trouvant dans son casier et qu’il avait fabriqué à l’atelier. A ce moment, il se trouvait avec Y______, l’un de ses amis, qui l’avait suivi. Il avait tenté de demander des comptes à A______ et lui avait donné de légers coups au visage. Quelqu’un l’avait tiré vers l’arrière et son interlocuteur en avait profité pour lui asséner un coup de poing au visage. Il avait alors lâché le couteau pour se battre à mains nues, plaquant son adversaire au sol, où il lui avait asséné des coups à la tête. Un enseignant, E______, était intervenu et les avait séparés. Il ignorait comment A______ avait été blessé au crâne, n’ayant pas utilisé le couteau. Il ne disposait d’aucun titre de séjour depuis son arrivée en Suisse, sa mère ayant toutefois entrepris des démarches auprès des autorités compétentes en vue de régulariser sa situation. b.c. Y______ était apprenti ferblantier et avait rejoint son ami X______ dans les vestiaires pour y déjeuner. Ce dernier lui avait parlé d’un différend survenu au mois de décembre 2011 avec un camarade d’atelier, avec qui il voulait à présent discuter. Il avait ainsi suivi X______ qui s’était adressé à A______ en lui disant qu’il faisait« moins le malin ». A______ avait répliqué « je t’emmerde », puis avait asséné un coup au visage de X______. Il en avait profité pour saisir, par la lame, le couteau que son ami avait entre les mains, pour le jeter dans une poubelle, ce qui avait sectionné en partie son index, puis une bagarre entre A______ et X______ avait éclaté. Il ignorait comment A______ avait été blessé à la tête, lui-même ne lui ayant donné aucun coup. c.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, précisant que lors de la fête de fin d’année 2011, il n’avait pas obtempéré à l’ordre de X______, qui l’avait saisi par derrière autour du cou pour l’étrangler. Il s’était alors défendu, puis tous deux s’étaient battus, X______ lui ayant au surplus asséné un coup à la tête au moyen d’un support métallique pour motos. Les enseignants avaient averti le doyen, qui leur avait, à tous deux, donné l’ordre d’écrire une lettre retraçant le déroulement des faits, à remettre au secrétariat à la rentrée, ce qu’il avait fait. Il n’avait par la suite revu X______ que le lendemain, le 10 janvier 2012, lequel s’était dirigé vers lui dans les vestiaires lors de la pause de midi et l’avait bousculé, accompagné de Y______. A ce moment, il se trouvait dans un coin et n’avait aucune possibilité de s’enfuir. X______ lui avait demandé sur un ton agressif et menaçant ce qui s’était passé en décembre 2011 et n’avait pas même attendu sa réponse pour lui asséner un « coup de boule ». Il avait tenté de se défendre et avait reçu divers autres coups de son agresseur, qu’il avait néanmoins frappé au visage. Des camarades avaient crié « il a un couteau ! », qu’il avait vu dans les mains de Y______, ce dernier l’ayant également frappé. Il avait chuté, X______ se trouvant sur lui, puis les enseignants étaient intervenus. Il n’avait pas vu son agresseur saigner ni être blessé et n’avait pas frappé Y______. Il ne pouvait actuellement pas pratiquer de sport et son activité à l’atelier était limitée au dessin. Il acceptait néanmoins les excuses que X______ lui présentait en audience de confrontation. Il a notamment versé à la procédure un courrier intitulé « compte-rendu suite à l’altercation du 23 décembre ». Tout avait commencé à l’arrivée de « Pépé », muni d’une bouteille de vin blanc, qui lui avait fait savoir que s’il ne buvait pas son contenu« jusqu’à l’étiquette, il aurait des problèmes ». Suite à son refus, « Pépé » s’était mis à l’étrangler et avait fini par lui asséner un coup à la tête au moyen d’un support pour motos. c.b. X______ n’avait pas eu l’intention de se battre le 10 janvier 2012 ni de blesser qui que ce soit. Il s’était tout de même muni d’un couteau pour faire peur à A______, auquel il avait demandé des comptes au sujet de leur « embrouille » du mois de décembre 2011. A______ lui avait alors donné un coup au nez, provoquant une hémorragie, de sorte qu’il avait lâché son couteau pour se battre avec son adversaire, ayant réussi à le mettre à terre. Il lui avait asséné des coups à la tête et un enseignant l’avait retenu, puis les avait séparés. Réflexion faite, il avait asséné le premier coup à A______ à la tête, sans que ce dernier ne l’eût frappé. En audience de confrontation, il a indiqué que les explications fournies par A______ concernant le déroulement des faits du 10 janvier 2012 lui paraissaient, en substance, correctes. Il avait voulu savoir ce qui s’était passé en décembre 2011, lui-même n’ayant pas été en mesure de se souvenir du déroulement des événements en raison de son état d’ébriété, hormis d’avoir reçu un coup et d’avoir eu plusieurs coupures aux mains, raison pour laquelle il avait apostrophé A______ dans les vestiaires. Sachant qu’il avait fait une « connerie », il regrettait ses agissements et était désolé pour A______, à qui il présentait une nouvelle fois ses excuses. Il ne comprenait pas ce qui s’était passé, dès lors qu’il ne s’était jamais battu auparavant. Il a versé à la procédure un courrier daté du 23 janvier 2012 adressé à A______, aux termes duquel il lui présentait ses excuses pour les faits du 10 janvier 2012. Il n’avait pas voulu lui faire de mal et ne savait pas pour quelle raison il avait agi de la sorte. Il voulait à présent « continuer l’école ». c.d. Après avoir confirmé ses déclarations à la police, Y______ a modifié sa version des faits en audience de confrontation. Le 10 janvier 2012, il avait accompagné son ami X______, qui voulait discuter avec A______ suite à une « embrouille » survenue en décembre 2011 et s’était muni d’un couteau qu’il tenait le long de sa jambe ; il n’avait remarqué la présence de cet objet que lorsque des élèves avaient crié « il a un couteau ! ». Après que X______ eut asséné le premier coup, au moyen de la tête, à A______, qui lui avait dit « je t’emmerde », il s’était emparé du couteau par la lame pour éviter qu’une « catastrophe » ne se produise. Au moyen du manche, il avait donné un coup sur le crâne de A______, se coupant le doigt au passage. Il ignorait pourquoi il avait agi de la sorte et n’avait pas réfléchi, sa main étant « partie toute seule ». Il n’avait d’ailleurs asséné aucun autre coup à A______. X______ ne lui avait jamais demandé de se battre ni d’utiliser un couteau ; ce jour-là, il s’était limité à accompagner son ami, ignorant ses intentions. Il regrettait ses agissements, ce d’autant qu’il n’était pas un « bagarreur », et présentait ses excuses à A______. d. Plusieurs personnes ont été entendues à la police et devant le Ministère public : d.a. E______, enseignant au C______, avait assisté à une bagarre entre A______ et X______ lors du repas de fin d’année au mois de décembre 2011 suite à un défi lancé par ce dernier concernant la consommation d’alcool, lequel avait d’ailleurs frappé son adversaire à la tête au moyen d’un objet métallique. Tous deux étaient avinés et, tandis que A______ avait une légère blessure à la tête, X______ avait une entaille au pouce. Ils avaient été entendus par le doyen, qui leur avait demandé d’écrire une lettre retraçant le déroulement des événements pour la rentrée. Seul A______ s’était exécuté. Le 10 janvier 2012, il avait demandé à X______ de lui fournir sa version des faits, au plus tard à midi, les cours s’étant pour le surplus déroulés sans incident. A 11h50, un élève avait fait irruption dans son bureau, l’avertissant d’une bagarre dans les vestiaires. A son arrivée, outre la présence de traces de sang sur le sol et Y______ qui tenait son doigt coupé entre ses mains, X______ et A______ se battaient au sol, dans un coin. Il les avait maîtrisés et séparés, non sans difficulté, ce qui avait déchiré la veste de X______. Au vu du visage ensanglanté de A______, qui avait une plaie au niveau du crâne, il avait appelé une ambulance. Il avait également trouvé un couteau de fabrication artisanale dans la poubelle et ignorait à qui il appartenait. Les élèves présents avaient été choqués par la tournure des événements, ce d’autant que X______ était un élève calme, qui ne s’énervait pas facilement et ne rencontrait pas de problèmes particuliers dans le cadre de sa scolarité. d.b. F______, élève au C______, se trouvait dans les vestiaires lorsqu’il avait remarqué X______, qui tenait un couteau le long de son bras droit, suivi de Y______, se diriger vers A______, à qui il avait parlé de manière agressive, pour le saisir au cou et le plaquer contre le mur. Pendant que ce dernier était immobilisé, X______ lui donnait des coups de tête au visage, tendant discrètement le couteau en direction de Y______. Celui-ci l’avait saisi par la lame et avait asséné, au moyen du manche, un coup à la tête de A______, qui tentait de se défendre. Y______ avait jeté le couteau dans une poubelle après s’être rendu compte de la gravité de sa propre blessure. d.c. G______, élève au C______, avait remarqué certains regards « appuyés » dans les vestiaires avant la bagarre. D’un coup, X______, accompagné d’un ami, s’était jeté sur A______. Il avait vu un grand couteau dans la mêlée, puis un enseignant intervenir. Dans l’échauffourée, A______ n’avait jamais pris le dessus et s’était contenté de se défendre. e.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Avant que la situation ne dégénère dans les vestiaires, il avait tenté de discuter avec X______, qui s’était approché de lui par derrière en compagnie de Y______. Il n’avait peut-être pas employé un ton très agréable à cette fin, mais X______ se montrait agressif, l’avait poussé et voulait savoir ce qui s’était passé au mois de décembre 2011. X______ lui avait alors asséné un coup de tête, auquel il n’avait pas répliqué, et avait remarqué la présence d’un couteau dans les mains de Y______ suite aux cris des autres élèves. Il avait commencé à se défendre face aux attaques de son adversaire, lui assénant un coup de poing, ce qui l’avait fait reculer. Y______ était intervenu et l’avait poussé, puis X______ était revenu à la charge, tous deux s’étant trouvés à terre. Un enseignant était intervenu et les avait séparés. Bien qu’il se sentît mieux, il ressentait encore des douleurs au crâne. Sa blessure l’avait empêché de participer à des compétitions sportives et de travailler à l’atelier durant un mois, ce qui lui avait fait prendre du retard. Au plan psychologique, il était davantage craintif et avait peur de se faire agresser. Il a déposé des conclusions civiles tendant à l’allocation en sa faveur du montant de CHF 14'340.- comprenant CHF 3'000.- à titre de tort moral et CHF 11'340.- à titre de frais de défense. e.b. X______ a reconnu séjourner illégalement en Suisse. Il n’avait toutefois pas immobilisé A______ dans un coin des vestiaires, lequel se tenait déjà à cet endroit. Il admettait avoir fait preuve de violence à son égard, dès lors qu’il lui avait asséné le premier coup de tête et lui avait donné un coup de poing au visage. Il n’en avait toutefois pas fait davantage, puisque tous les deux s’étaient bagarrés, les coups fusant de part et d’autre. Au mois de décembre 2011, il s’était déjà disputé avec A______ pour des « gamineries », ce dont il n’était pas vraiment conscient au moment des faits, étant « bourré ». Lors de son retour en cours le 10 janvier 2012, il avait appris que A______ avait écrit une lettre au doyen. Il en avait déduit qu’il serait exclu de l’école et avait voulu obtenir des explications, sans qu’il n’eût l’intention de se venger. Il s’était saisi du couteau, qui se trouvait dans son casier, et le tenait le long de sa cuisse, non pas pour blesser A______, mais seulement pour l’impressionner et lui faire peur. Pendant la bagarre, il avait d’ailleurs cherché à s’en débarrasser et ne l’avait en aucun cas transmis à Y______. Le suivi psychologique effectué auprès de l’association H______ pendant deux mois lui avait été utile. Il regrettait ses agissements et s’excusait encore une fois auprès de A______. Il a versé à la procédure :
- deux bilans de « cheminement provisoire » des 28 juin et 4 septembre 2012 établis par l’association H______ attestant de sa participation à un groupe thérapeutique afin d’apprendre « à se contrôler ». Il avait fourni un grand effort et une implication importante et était conscient de ce qu’il ressentait. Il s’était progressivement ouvert et avait surmonté ses appréhensions. Un suivi s’imposait afin qu’il continue le travail commencé, ce d’autant qu’il était motivé ;
- un courrier du I______ du 4 mai 2012 l’informant de son admission au sein de cet établissement pour l’année scolaire 2012-2013. e.c. Y______ n’avait pas vu son ami se saisir d’un couteau. En l’accompagnant en direction de A______, il savait que X______ voulait parler à celui-là et il n’ignorait pas que tous deux s’étaient précédemment battus. A______ avait « mal répondu », ce qui avait mis X______ en colère et avait provoqué un coup de tête de sa part. Il n’avait remarqué la présence d’un couteau, que son ami tenait le long de sa cuisse, qu’au moment où les autres élèves avaient crié. Il l’avait alors saisi par la lame pour empêcher qu’il ne l’utilise. X______ et A______ avaient commencé à se bagarrer et sa première réaction avait été de frapper ce dernier à la tête au moyen du manche, tenant le couteau par la lame. Le coup était parti « comme ça ». A cette occasion, il s’était coupé la deuxième phalange. Il avait subi une greffe de l’index, dont il n’avait qu’en partie récupéré la mobilité. Il ne s’était plus montré violent depuis ces faits et avait entamé un suivi psychologique auprès de l’association H______, à raison de deux séances par mois. Il était conscient d’avoir fait une« bêtise » et s’excusait auprès de A______ pour ses agissements. Il a versé à la procédure :
- un « bilan de cheminement final » établi par l’association H______ le 21 août 2012, le suivi thérapeutique ayant débuté le 4 avril 2012. Sa présence au programme avait été régulière et il s’était montré motivé à prendre sa vie en main et à adopter une attitude responsable pour s’occuper de son fils. Il semblait avoir pris suffisamment de recul et d’esprit critique pour éviter la violence. Il traversait toutefois une situation difficile, dès lors qu’il vivait séparé de la mère de son enfant et que son avenir professionnel était pour l’instant incertain. Un suivi médical, qu’il acceptait de poursuivre au sein de l’association, lui permettrait d’évacuer les tensions, de se confier et d’accentuer sa motivation ;
- un compte-rendu opératoire de l’Unité de chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires de Genève du 13 janvier 2012 suite à l’intervention du 10 janvier 2012 en raison d’une amputation par objet tranchant au niveau de l’index droit associée à une plaie de la face palmaire du majeur droit. Y______ avait subi une réimplantation de l’index droit et une suture du fléchisseur profond. e.d. Plusieurs personnes ont été entendues par le premier juge : e.d.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant n’être intervenu qu’après que les coups eussent été portés. Il n’était en aucun cas d’usage que les élèves fabriquent des objets comme des couteaux dans l’enceinte de l’école. e.d.b. J______, psychologue, avait suivi X______ et Y______ dans le cadre du programme organisé par l’association H______. Les agissements de X______ avaient trait à sa socialisation lors de son enfance en Colombie, pays où la manière de gérer les conflits était différente. Il avait fait d’importants progrès et arrivait à présent à « nommer » les émotions. Elle était confiante pour l’avenir de Y______, qui avait pris conscience de la portée de ses actes, dès lors qu’il avait été blessé lors de la bagarre et qu’il était père d’un enfant. e.d.c. K______, psychologue et conseillère en orientation professionnelle, avait rencontré X______ en novembre 2011 suite à un conflit survenu avec un maître d’atelier, qui lui avait manqué de respect. Bien que convoqué par le doyen, X______ n’avait pas eu le sentiment d’avoir été écouté. Par la suite, elle l’avait aidé à trouver une nouvelle formation et à intégrer l’école d’horticulture. e.d.d. Depuis les faits, B______ était inquiète à chaque fois que son fils, A______, sortait. f.a. Le Conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le Conseil de discipline) a été saisi par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) en date du 16 janvier 2012 et a ouvert une enquête en relation avec les événements du 10 janvier 2012. f.b. Il a procédé à plusieurs auditions : f.b.a. A______, X______ et Y______ ont en substance tenu les mêmes propos que dans le cadre de la procédure pénale. X______ a toutefois précisé que, lors de la bagarre avec A______ en décembre 2011, il avait été blessé à la joue et au doigt. Le 10 janvier 2012, après avoir appris que A______ avait écrit une lettre au doyen, il s’était muni d’un couteau pour lui demander ce qui s’était passé ce soir-là, dès lors qu’il n’en gardait pas de souvenir en raison de son état d’ébriété. f.b.b. L______, enseignant au C______, avait demandé à X______, qui était ivre et avait subi une éraflure au doigt, et à A______ d’écrire une lettre expliquant le déroulement de leur bagarre survenue lors de la fête de fin d’année. Le 10 janvier 2012, il avait réitéré sa demande auprès de X______, précisant que A______ lui avait remis la sienne. Son interlocuteur s’était contenté de lui répondre qu’il ne se souvenait pas du déroulement des faits. A sa connaissance, les élèves du C______ ne confectionnaient pas de couteaux. f.b.c. M______, élève au C______, se trouvait dans les vestiaires lorsqu’elle avait vu A______ et X______ « s’engueuler », ce dernier tenant un couteau à la main, le long de la jambe, qu’il avait remis à Y______. X______ et A______ s’étaient ensuite battus et avaient échangé des coups, Y______ ayant frappé A______ à la tête au moyen du couteau, ce qui lui avait tranché le doigt. f.b.d. G______, élève au C______, avait vu, dans les vestiaires, X______ et A______ se « chercher » réciproquement. Un coup de poing était parti, puis X______ et Y______ « étaient ensemble » contre A______. Y______ avait ensuite frappé A______ à la tête avec le manche d’un couteau. Les enseignants étaient intervenus et avaient séparé les protagonistes qui se battaient au sol. f.b.e. N______, élève au C______, avait observé X______ et Y______ se diriger vers A______, que le premier avait plaqué dans un coin des vestiaires, le deuxième se trouvant en retrait. Des coups avaient été donnés et X______ avait remis son couteau à Y______, qui l’avait utilisé pour asséner un coup sur le crâne de A______. Il y avait eu beaucoup de sang, surtout sur le visage de ce dernier. f.c. Par décision du 29 février 2012, le Conseil de discipline a prononcé l’exclusion de X______ et de Y______ du C______ jusqu’à la fin de l’année scolaire, invitant les autorités scolaires à organiser un traitement ambulatoire en leur faveur auprès de l’association H______. f.d.a. Par décision du 24 septembre 2012, le conseiller d’Etat en charge du DIP a évoqué le dossier de X______ et de Y______ et ne les a « pas autorisés à fréquenter à nouveau un établissement du degré postobligatoire ». f.d.b. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, qui l’a annulée par arrêts ATA/221/2013 et ATA/222/2013 du 9 avril 2013. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste le jugement querellé en lien avec la quotité de la peine et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, sanction correspondant à celle requise par le Ministère public en première instance. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition de O______, psychologue auprès de l’association H______. a.b. Y______ déclare attaquer le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement du chef d’agression, à une réduction de la peine en conséquence (sic) et au rejet des conclusions civiles de A______. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.c. Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement querellé. a.d. Ni X______, ni Y______ n’ont présenté d’observations concernant l’appel de l’autre. b.a. Dans ses observations du 3 décembre 2012, A______ s’en rapporte « à justice » concernant l’appel de X______ et conclut au rejet de celui interjeté par Y______ s’agissant de ses conclusions tendant au rejet d’une indemnité en sa faveur. Il forme un appel joint, concluant à ce que X______ et Y______ soient reconnus coupables, en concours, des infractions d’agression et de lésions corporelles simples. b.b. X______ conclut au rejet de l’appel joint de A______, les conditions d’un concours entre les infractions d’agression et de lésions corporelles n’étant pas réunies. Outre le fait que l’admission d’un tel concours contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in pejus , ses conclusions n’avaient aucune incidence sur ses prétentions civiles, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause sur ce point en première instance. b.c. Y______ conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint de A______, ce dernier n’ayant aucun intérêt juridique à obtenir la modification du verdict de culpabilité en l’absence d’incidence de celui-ci sur ses conclusions civiles, subsidiairement à son rejet. b.d. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel de A______. c. Le 15 juillet 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a déclaré l’appel joint de A______ recevable et a décidé d’une procédure orale, rejetant les réquisitions de preuves de X______ pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/244/2013 , l’autorisant néanmoins à produire une attestation relative à son suivi auprès de O______. d.a. X______ a versé à la procédure un chargé de pièces, comportant notamment : - un courrier de l’association P______ du 28 juin 2013 attestant avoir engagé X______ comme travailleur externe pour qu’il mette à profit son exclusion scolaire. Depuis le 1 er octobre 2012, X______ avait effectué diverses activités manuelles. Il s’était montré respectueux et avait travaillé avec enthousiasme et régularité et était consciencieux dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées ; - un contrat d’apprentissage conclu avec Q______ le 23 juillet 2013, l’engageant en qualité d’apprenti horticulteur dès le mois d’août 2013 pour un salaire mensuel brut de CHF 495.- la première année, CHF 710.- la deuxième et CHF 970.- la troisième ; - un courrier de O______ du 13 mars 2013 attestant de son suivi psychologique, « sur une base volontaire », depuis le 25 juillet 2012 ; - une lettre de R______ à X______ du 14 novembre 2011 faisant suite à un courrier de ce dernier du 7 novembre 2011. Il l’avait réprimandé car il avait refusé d’obtempérer aux injonctions de son maître de classe. Il ne lui avait pas directement dit qu’il avait une « saloperie de mentalité », mais avait tenu ces propos à ses collègues de travail. Ce faisant, il ne comprenait pas en quoi il l’avait « discriminé », mot qu’il ne devait d’ailleurs pas même comprendre. d.b. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que le montant de CHF 18'984.-, composé de CHF 3'000.- de tort moral et CHF 15'984.- de frais de défense, lui soit alloué. Il a annexé un état de frais de son conseil d’un montant correspondant pour son activité du 13 janvier 2012 au 9 septembre 2013, au tarif horaire de CHF 400.-, d’une durée totale de 37 heures, se composant de 2 heures et 45 minutes de conférence avec le client, 20 heures pour les actes de procédure (étude et consultation du dossier, préparation des audiences et rédaction des conclusions civiles), 8 heures pour les audiences et 6 heures et 15 minutes pour la rédaction de courriers (25 courriers à raison de 15 minutes chacun). e.a. Devant la CPAR, X______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant trois ans. En aucun cas, il n’avait agi par vengeance en raison de l’incident survenu en décembre 2011. Il avait seulement réagi au fait que A______ avait rédigé une lettre au doyen, dont il avait appris l’existence durant la matinée du 10 janvier 2012, lui-même ayant également été invité à cette occasion à se déterminer suite à son altercation avec A______ en fin d’année 2011. Lorsqu’il était encore scolarisé au C______, il avait subi des traitements humiliants des enseignants, l’un d’eux l’ayant assimilé à un trafiquant de cocaïne en raison de son origine. Il avait néanmoins réussi à se maîtriser. Il avait suivi un traitement auprès de O______, qu’il avait dû interrompre en raison du départ de son thérapeute à l’étranger, et avait entrepris des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès d’un autre psychologue. Il avait pris l’initiative de suivre un tel traitement après avoir achevé celui auprès de l’association H______ et en assumait les coûts. Il regrettait ses agissements. e.b. Y______ modifie ses conclusions en ce sens qu’il conclut à l’annulation du jugement entrepris, à ce qu’il soit acquitté du chef d’agression, admettant sa culpabilité de lésions corporelles simples, à une réduction de la peine en conséquence et à la réduction des prétentions de la partie plaignante en paiement de ses frais d’avocat, renonçant à contester le montant lui ayant été alloué à titre de réparation du tort moral. Il conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'200.- avec intérêts pour tort moral et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il avait saisi le couteau que X______ tenait dans sa main pour éviter que quelque chose de grave ne se produise et n’avait pas eu pour intention de l’utiliser à mauvais escient, même s’il avait finalement frappé A______ à la tête au moyen du manche. En voyant son ami se faire frapper, sa main était « partie toute seule », à l’instar d’un réflexe. Son doigt avait été sectionné et il n’arrivait plus à déplier la phalange supérieure de son index, lequel était encore douloureux. Il était conscient d’avoir fait quelque chose de « mal » et devait être puni pour son acte, même si, en fin de compte, il l’avait déjà été en raison de sa blessure. e.c. A______ conclut à ce que X______ et Y______ soient reconnus coupables d’agression et de lésions corporelles simples en concours et à ce qu’une somme de CHF 15'984.- lui soit allouée à titre de frais de défense. La zone atteinte par le coup était restée plus sensible que le reste du crâne. D’un point de vue psychologique, il se sentait mieux. Sa mère avait toutefois mal vécu ces événements. e.d. Le Ministère public conclut au rejet des appels principaux et de l’appel joint. f. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt (art. 84 al. 3 CPP). D. a. Originaire de Colombie, X______ est né le ______1992 à Armenia Quindio. Il est célibataire et vit chez sa mère, qui assure son entretien, depuis son arrivée en Suisse en septembre 2008. Après avoir été scolarisé en Colombie et fréquenté une classe d’accueil à Genève, il a entamé un apprentissage de serrurier-constructeur au C______, duquel il a été renvoyé en janvier 2012. Depuis lors, il a effectué divers stages pour l’association P______ et a entamé un apprentissage d’horticulteur en août 2013, intégrant le centre de I______. Il indique avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. b. Y______, de nationalité colombienne, est né le ______1991 à Pereira. Célibataire, il est père d’un enfant qui vit à Vallorbe avec sa mère. Après avoir été scolarisé dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse en août 2006 et a entamé un apprentissage de ferblantier au C______, dont il a été renvoyé en janvier 2012. Il est actuellement à la recherche d’une place d’apprentissage dans le domaine de la logistique. Il a été condamné le 8 juillet 2009 en application du droit pénal des mineurs à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour menaces, violation de domicile et brigandage. EN DROIT : 1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art.398 et 399 CPP). Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) L’appelant Y______ conteste sa condamnation pour agression, admettant sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples, tandis que l’appelant A______ conclut à ce que les appelants principaux soient tous les deux reconnus coupables d’agression et de lésions corporelles simples en concours. 2.1.1. Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s). 2.1.2. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat, qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). L’infraction de lésions corporelles peut être commise par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ;ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61s). 2.1.3. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l’infraction d’homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visée par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154 ;ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3 et 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d’homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l’agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 111ss CP ou 122ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression, elle n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3). 2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). 2. 1.5. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de l’art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). 2.2.1. En l’espèce, la partie plaignante a subi des lésions corporelles, telles que constatées dans le constat médical établi le 10 janvier 2012 par le Dr D______, à savoir une plaie occipitale d’environ 5 cm à bord net ainsi que des rougeurs sur le maxillaire et l’arête nasale droite, suite à l’altercation physique survenue le même jour dans les vestiaires du C______. Il ressort du dossier, notamment des déclarations des parties que, le 10 janvier 2012, lors de la pause de midi, les appelants principaux se sont dirigés vers la partie plaignante, où X______ l’a interpellée pour lui demander des explications s’agissant de leur précédente bagarre lors de la fête de fin d’année. Les appelants principaux ne sont toutefois pas crédibles lorsqu’ils allèguent n’avoir pas eu l’intention de se bagarrer avec A______. L’appelant X______ n’avait ainsi aucune raison de se saisir d’un couteau pour seulement discuter avec la partie plaignante, pas davantage que la présence de l’appelant Y______, qui ne connaissait d’ailleurs même pas A______, ne s’avérait nécessaire. Comme l’a expliqué Y______, dont les déclarations ont été corroborées par X______, il avait accompagné son ami à son casier et l’avait ensuite suivi en direction de la partie plaignante. Il ne pouvait ainsi que remarquer la présence d’un couteau, que X______ tenait le long de sa cuisse, qui ne pouvait pas passer inaperçu en raison de sa taille, de près de 30 cm. S’ils n’avaient pas l’intention de se bagarrer, les appelants principaux ne se seraient pas dirigés de la sorte vers la partie plaignante, X______ l’ayant apostrophé en lui disant « tu fais moins le malin », comme l’a relevé Y______. Il n’est pas contesté que X______ a alors asséné un coup de tête à A______, auquel ce dernier a répliqué en donnant un coup de poing à son agresseur, pendant que Y______ se tenait en retrait. C’est en vain que les appelants principaux allèguent que les coups portés par la partie plaignante allaient au-delà d’un simple acte de défense. Ils perdent de vue qu’ils faisaient bloc face à A______, qui se trouvait alors acculé dans un coin du vestiaire, duquel il ne pouvait s’échapper, comme il l’a déclaré de manière constante, ce qui a été corroboré par les personnes présentes. A______ a d’ailleurs constamment expliqué s’être contenté de se défendre face aux attaques de X______, ce qu’ont confirmé les témoins F______ et G______, ce dernier ayant au surplus indiqué que, durant l’altercation, A______ n’avait jamais réussi à prendre le dessus. Le fait qu’un enseignant ait dû intervenir pour les séparer ne signifie du reste pas que la partie plaignante prenait une part active à la bagarre, dès lors qu’il ressort des déclarations des parties et des personnes présentes qu’à ce moment, A______ et X______ se trouvaient à terre, le deuxième étant sur le premier. Que la veste de celui-là ait été déchirée à cette occasion constitue également un indice de ce qu’il ne souhaitait pas mettre un terme à la bagarre, ni lâcher son adversaire. A ces éléments s’ajoute le fait que X______ n’a produit aucun constat médical attestant des coups reçus, comme il l’a indiqué, les témoins ayant relevé la présence de sang sur le seul visage de la partie plaignante. Y______ n’a pas non plus reçu de coups de la partie plaignante, ce qu’il ne conteste pas. Les deux appelants principaux ont ainsi activement participé à l’expédition punitive à l’encontre de A______, dès lors que, comme l’ont d’ailleurs relevé les parties ainsi que les autres élèves, chacun a profité d’un moment d’inaction de l’autre pour frapper, de sorte que leurs contributions respectives ont été essentielles. En particulier, alors que Y______ se trouvait en retrait, X______ a asséné un coup de tête à la partie plaignante, laquelle lui a donné un coup de poing, ce qui a eu pour effet de faire reculer son adversaire. A ce moment, Y______ est intervenu en frappant A______, puis X______ est revenu à la charge, poussant son adversaire au sol, jusqu’à l’arrivée des enseignants. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés. 2.2.2. Les appelants principaux, qui ne sont pas contredits par la partie plaignante sur ce point, s’accordent sur le fait que Y______ a asséné à A______ un coup sur le crâne au moyen du manche du couteau, ce qui lui a occasionné une plaie d’environ 5 cm ayant nécessité six points de suture. Même si le résultat intervenu est la conséquence d’une action conjointe, dès lors que l’appelant Y______ s’est saisi, par la lame, du couteau que son comparse tenait par le manche, il n’est pas établi que X______ ait voulu se servir de celui-ci ni qu’il l’ait à dessein transmis à son acolyte pour qu’il l’utilise, dès lors qu’il a expliqué durant la procédure avoir voulu se battre aux poings, ce qu’il a fait. En assénant un coup à la tête de A______ au moyen d’un objet contondant, l’appelant Y______ s’est ainsi montré plus violent que son comparse. Bien qu’ayant allégué ne pas avoir réfléchi et que sa main était « partie toute seule », l’appelant Y______ devait se représenter, même en frappant avec le manche du couteau, comme possible le résultat intervenu et l’accepter au cas où il se produirait. Le premier juge ne pouvait par conséquent se limiter à examiner la réalisation des conditions de l’art. 134 CP sans procéder à l’analyse de celles de l’art. 123 CP, lesquelles sont remplies au regard des éléments qui précèdent. L’appelant Y______ s’est ainsi rendu coupable d’une infraction de résultat, soit celle de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel, ces faits étant mentionnés dans l’acte d’accusation du Ministère public au sujet desquels les parties ont pu se déterminer durant la procédure, étant précisé que l’appelant Y______ a conclu à sa condamnation de ce chef. 2.2.3. Encore convient-il de déterminer si les infractions d’agression et de lésions corporelles simples peuvent être retenues en concours s’agissant de l’appelant Y______. Tel n’apparaît pas être le cas. En effet, bien que l’appelant Y______ ait frappé la victime au niveau du crâne au moyen d’un objet contondant, le coup lui a été porté avec le manche du couteau, et non la lame qu’il tenait dans la main et qui lui a sectionné un doigt, de sorte que la mise en danger, pour la victime n’a pas effectivement dépassé en intensité le résultat des lésions corporelles subies. 2.2.4. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant X______ coupable d’agression (art. 134 CP). Il sera toutefois modifié s’agissant de l’appelant Y______, qui sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), cette infraction absorbant celle d’agression, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra 2.1.3). 3) Les appelants principaux concluent à une réduction de la peine. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1
p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013consid. 1.1). 3.2.1.1. La faute de l’appelant X______ est lourde. Agissant pour un motif futile, en raison d’une précédente altercation avec la partie plaignante, il n’a pas hésité, en compagnie de son comparse, à se saisir d’un couteau qu’il avait lui-même fabriqué à l’insu des enseignants pour régler ses comptes avec celle-ci, l’immobilisant dans un coin du vestiaire, devant les autres élèves de l’établissement. Il n’a pas même laissé à A______ le temps de s’exprimer et de lui expliquer sa version des faits pour lui asséner un coup de tête, puis d’autres coups, de manière à le faire chuter. Une fois au sol, il n’a cessé ses agissements que suite à l’intervention des enseignants, qui ont dû le séparer de sa victime, qu’il ne voulait plus lâcher, déchirant sa veste au passage. Le manque d’égards pour l’intégrité corporelle dont il a fait preuve dénote une mauvaise gestion de la colère et une propension à la violence, l’appelant X______ ayant par ses agissements mis en péril sa scolarité, puisqu’il a été renvoyé du C______, alors même que celle-ci se déroulait jusqu’alors sans problèmes particuliers. Il a montré un mépris des lois en vigueur en séjournant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation à cette fin, ce d’autant qu’il n’a versé à la procédure aucun élément probant s’agissant d’éventuelles démarches en vue de la régularisation de sa situation. Même s’il a collaboré en admettant les faits qui lui étaient reprochés, les nombreux témoins présents dans les vestiaires au moment de l’agression ne lui ayant au demeurant pas laissé le choix, il n’en reste pas moins qu’il a d’abord expliqué que la partie plaignante avait donné le premier coup, pour finalement se rétracter une fois confronté à celle-ci. Il a également minimisé la gravité de ses agissements, en mettant l’accent sur la participation active à la bagarre de la partie plaignante et en insistant sur le fait qu’elle l’aurait blessé, éléments ne ressortant pas du dossier. Il a néanmoins présenté à plusieurs reprises ses excuses à A______, qui les a acceptées, et lui a écrit une lettre lui faisant part de ses regrets. Par ailleurs, il a entrepris, de son propre chef, des démarches en vue de poursuivre une thérapie pour maîtriser sa violence après y avoir initialement été contraint par le Conseil de discipline. Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de la peine, l’appelant X______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 3.2.1.2. Le premier juge a condamné l’appelant X______ à une peine privative de liberté de 14 mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute de l’intéressé au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre ainsi pas en considération (cf. art. 34 CP). 3.2.2.1. La faute de l’appelant Y______ est lourde. Alors qu’il ne connaissait pas la partie plaignante et n’avait pas participé à l’altercation du mois de décembre 2011, il a tout de même suivi X______ pour mener à l’encontre de A______ une expédition punitive. Il n’a pas hésité à saisir le couteau que son ami tenait dans la main pour frapper, au moyen du manche, le crâne de la partie plaignante, lui occasionnant une plaie de 5 cm ayant nécessité six points de suture. Il a agi sans égard à l’intégrité corporelle de sa victime, lui assénant avec force ce coup, ce qui dénote une propension à la violence, au demeurant mal maîtrisée, puisque son acte a eu pour effet simultané de lui trancher l’index. Si cet élément peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine, il ne saurait justifier une exemption de toute sanction, en l’absence de faute légère de l’appelant Y______, la victime ressentant d’ailleurs encore les conséquences de son acte sous la forme d’une sensibilité accrue à l’endroit où le coup lui a été porté. L’appelant Y______ a d’ailleurs recouvré en partie la mobilité de son doigt et n’allègue pas que l’état de celui-ci serait handicapant. Il a agi de manière immature et peu responsable, dès lors qu’il est père d’un enfant mineur, que ses agissements se sont soldés par un renvoi du C______ et qu’il n’a pas retrouvé de place d’apprentissage depuis lors. Au surplus, la vue du sang, occasionné tant par le coup porté au crâne de la partie plaignante que la section de son doigt, a eu pour effet de choquer bon nombre d’élèves présents dans les vestiaires au moment des faits. Bien qu’ayant admis les faits en cours de procédure, il n’en a pas moins nié initialement son implication dans le coup donné à la partie plaignante et n’a cessé, par la suite, de minimiser ses agissements, alléguant avoir pris le couteau des mains de son ami pour « éviter une catastrophe », qu’il n’a pas hésité à provoquer lui-même en frappant le crâne de A______. Il a toutefois présenté ses excuses à ce dernier et semble avoir pris conscience de la gravité de son acte, dès lors qu’il a accepté de poursuivre le suivi thérapeutique entamé auprès de l’association H______. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 3.2.2.2. Le premier juge a condamné l’appelant Y______ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont il ne conteste d’ailleurs pas le genre. Cette peine s’avère clémente au regard des éléments susmentionnés, même si elle tient compte des conséquences de son acte, notamment du fait qu’il s’est sectionné le doigt. Elle sera dès lors confirmée en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue en appel ne saurait conduire à une réduction de celle-ci, dès lors qu’elle se situe dans le cadre des sanctions prévue par l’art. 123 ch. 1 CP. 3.2.3. En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis aux appelants principaux en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisation présentées par l’appelant Y______ en application de l’art. 429 CPP. 4) L’appelant Y______ conclut à une réduction des prétentions de la partie plaignante en paiement de ses frais d’avocat. 4.1. L’art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a),c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2),ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b), la partie plaignante devant chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Comme en matière d’indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s’appliquent (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l’indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1).La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). 4.2. En l’espèce, l’appelant Y______ se contente d’arguer que la note d’honoraires du conseil de la partie plaignante est trop élevée et ne formule aucun grief précis à son encontre. A l’examen de celle-ci, tel n’apparaît toutefois pas être le cas, le nombre d’heures retenu pour chaque poste s’avérant raisonnable, ce d’autant que le tarif horaire appliqué, de CHF 400.-, n’est pas excessif et correspond à la pratique genevoise en la matière. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant alloué en première instance, de CHF 11'340.-. Il n’en va pas de même s’agissant de la procédure d’appel, dès lors que la partie plaignante a intégralement succombé dans ses conclusions pénales, seules litigieuses la concernant. La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions civiles en appel, étant précisé que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de celles octroyées par le Tribunal de police. 5) Les appelants X______ et A______, qui succombent intégralement, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, alors que Y______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au paiement d’un sixième de ceux-ci, le solde, d’un sixième, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux et l’appel joint formés respectivement par X______, Y______ et A______ contre le jugement JTDP/657/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/456/2012. Rejette l’appel principal de X______ et l’appel joint de A______. Admet partiellement l’appel principal de Y______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît Y______ coupable d’agression. Et statuant à nouveau : Reconnaît Y______ coupable de lésions corporelles simples. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et A______ chacun au tiers et Y______ au sixième des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/456/2012 éTAT DE FRAIS AARP/562/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'546.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 521.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'666.00 A la charge de X______ CHF 1'222.00 A la charge de A______ CHF 1'222.00 A la charge de Y______ CHF 611.00 A la charge de l'Etat CHF 611.00