FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90.al2; CP.34.al2
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. 3.2.2. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016). 3.3.1. En l'espèce, la situation financière de l'appelant manque particulièrement de clarté, que ce soit en ce qui concerne ses revenus comme sa fortune. En effet, les fiches de salaires déposées mentionnent un revenu d'environ CHF 4'600.- mensuel, alors que sa déclaration d'impôt 2018 fait état d'un revenu annuel de CHF 106'055.- en 2018. Les déclarations d'impôts 2017 et 2018 se contredisent sur de nombreux points, notamment concernant la propriété du bien immobilier à J______ [France] et des dettes auprès de la banque K______ en Italie, qui sont mentionnées comme étant une fois au nom de l'appelant, et une fois au nom de son épouse. En cours de procédure, l'appelant a reconnu être propriétaire de trois biens immobiliers en Italie, dont un à I______ d'une valeur alléguée parfois de EUR 300'000.- et parfois de CHF 192'800.-, bien qui aurait cependant servi, selon ses déclarations, à garantir un emprunt de EUR 3'000'000.-. Il n'a au surplus jamais fourni aucune pièce relative à ses deux autres biens, dont la valeur de l'un a été alléguée comme étant de EUR 50'000.-. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations au cours de la procédure. Il a dans un premier temps déclaré des revenus de CHF 2'300.-, respectivement CHF 29'900.- dans le formulaire remis à la police, avant de prétendre devant le MP que le comptable de la société s'était trompé en indiquant ce dernier montant. Devant le MP, il a fait état de revenus mensuels de CHF 2'000.- sans mentionner le fait qu'il touchait également un revenu régulier de la part de sa propre société en Italie, faisant parvenir à l'autorité seulement dans un second temps, et à la demande expresse de cette dernière, les fiches de salaire idoines. Devant le TP, il a allégué un revenu annuel de CHF 61'000.- alors que sa déclaration d'impôts 2018 indiquait un revenu de CHF 106'000.-. Il a expliqué posséder des comptes bancaires sur lesquels se trouvaient entre EUR 20'000.- à EUR 30'000.- alors que l'extrait de l'un de ses comptes faisait état d'un total de EUR 191'000.-. Il a indiqué au MP que sa maison en Italie était grevée d'un crédit de EUR 2'000'000.- avant d'expliquer devant le TP que cette maison valait en réalité EUR 300'000.- et que le crédit contracté l'avait été dans le but d'assainir sa société. La crédibilité de ses déclarations s'agissant de sa situation financière est ainsi fortement sujette à caution. 3.3.2. Si l'on s'en tient aux seules allégations de l'appelant, son revenu mensuel net s'élèverait à CHF 4'600.-, ses charges étant notamment constituées d'un loyer de CHF 3'300.-, d'une pension en faveur de son ex-épouse d'environ CHF 3'300.-, de son assurance-maladie de CHF 432.-, de sa part aux impôts du couple (d'un total annuel de plus de CHF 28'000.-) et des frais d'écolage et d'entretien de deux enfants à charge, qui, selon ses déclarations au sujet des versements effectués à son épouse, seraient de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ses charges mensuelles, selon ses déclarations et les mouvements sur ses comptes bancaires, s'élèveraient ainsi à plusieurs dizaines de milliers de francs. Force est dès lors de constater, au vu des charges alléguées et des mouvements sur ses comptes bancaires, de même que de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, que son train vie ne correspond pas au revenu de CHF 4'600.- mensuel allégué. Afin de justifier la disproportion entre son train de vie et ses revenus, l'appelant explique devant la CPAR utiliser pour ses besoins quotidiens les montants de EUR 30'000.- à EUR 50'000.- qui lui sont versés régulièrement par E______ suite à la cession de sa marque, montants qu'il considère faire partie de sa fortune, et non de ses revenus. Que ces montants constituent une part de revenus ou de fortune est sans pertinence, puisque l'appelant reconnait les utiliser dans sa vie quotidienne. Ainsi, quand bien même ces montants devraient être considérés comme faisant partie de sa fortune, ils demeureraient néanmoins significatifs puisque l'appelant vivrait alors de la substance même de cette fortune, qui devrait être prise en compte dans le cadre de l'évaluation de sa situation financière. 3.3.3. Cette situation est suffisamment spécifique, notamment compte tenu du contraste important entre les revenus et les charges allégués, pour tenir compte de sa fortune pour la détermination du montant du jour-amende. Il convient partant de déterminer le montant de celle-ci. L'appelant allègue avoir une fortune nulle, dès lors que les prêts à rembourser d'environ EUR 2'200'000.- accordés par la banque K______ compenseraient la créance de EUR 2'000'000.- qu'il détient encore à l'encontre de la société E______ suite à la cession de sa marque ainsi que la valeur de sa maison à I______ d'une valeur fiscale de CHF 192'800.-. Cette allégation est dénuée de toute crédibilité. En effet, l'appelant oublie de mentionner que les éléments précités ne sont pas les seuls à constituer sa fortune. Il a reconnu être propriétaire de trois biens immobiliers en Italie, dont un à I______ d'une valeur de EUR 300'000.-, et non CHF 192'800.-, (qui aurait cependant servi, selon ses déclarations, à garantir un emprunt de EUR 3'000'000.-), ainsi que deux autres biens immobiliers, dont la valeur exacte n'a jamais pu être établie. Le bien immobilier situé à J______ [France], d'une valeur de CHF 192'800.- est également inscrit à son nom dans sa déclaration d'impôts 2018. L'appelant dispose encore de plusieurs comptes bancaires, pour un total de près de EUR 170'000.- au 28 mai 2019. Il ressort encore de ses déclarations d'impôts 2017 et 2018 qu'il possède avec son épouse la société E______, d'une valeur fiscale de CHF 144'876.- au 31 décembre 2018, ce qu'il n'a jamais mentionné au cours de la procédure, ainsi que la société D______ SRL, qui ne vaudrait cependant rien selon ses déclarations. La fortune de l'appelant est ainsi loin d'être « nulle » comme il le prétend. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, et notamment de l'opacité entourant la situation financière effective de l'appelant et de ses nombreuses déclarations contradictoires, le TP pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, procéder à une estimation de sa situation financière pour fixer le montant du jour-amende, estimation qui l'a à juste titre conduit à fixer ce montant à CHF 300.-. En effet, l'appelant ayant reconnu utiliser des éléments qu'il considère faire partie de sa fortune pour ses besoins quotidiens, le TP pouvait de bon droit prendre en compte ladite fortune pour fixer le montant du jour-amende. Son train de vie élevé contrastant manifestement avec des revenus déclarés significativement bas constituait un argument supplémentaire pour retenir un montant plus élevé du jour-amende. La culpabilité de l'appelant, de même que le nombre de jours-amende fixé n'étant pas contestés, l'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, celui-ci lui étant acquis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel sera ainsi rejeté, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
E. 2.2 Les pièces produites par l'appelant à l'appui de son mémoire d'appel seront admises, dans la mesure où elles paraissent pertinentes pour l'issue de la présente procédure.
E. 3 .
E. 3.4 A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas dans le principe. Le montant de l'amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 5'400.- sera confirmé, celui-ci n'excédant pas 20% de la peine principale. La peine privative de liberté de 18 jours, correspondant au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende, sera également confirmée.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Pour cette même raison, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, au demeurant non sollicitée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1668/2019 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4423/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4423/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/196/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'011.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2020 P/4423/2019
FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90.al2; CP.34.al2
P/4423/2019 AARP/196/2020 du 04.06.2020 sur JTDP/1668/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR Normes : LCR.90.al2; CP.34.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4423/2019 AARP/ 196/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e Daniel ZAPPELLI, avocat, VSZ Avocats, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, appelant, contre le JTDP/1668/2019 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 300.- l'unité, sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 5'400.-, peine privative de liberté de substitution de 18 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. A______ conteste le montant du jour-amende, celui de l'amende, ainsi que la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Il ne remet en cause ni sa culpabilité, ni le nombre de jours-amende retenu. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2018, circulé au volant d'un véhicule à une vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, d'où un dépassement de la limite de 38 km/h, marge de sécurité déduite. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le 7 janvier 2019, A______ a reconnu, au moyen du formulaire idoine, être l'auteur d'un excès de vitesse commis le 10 décembre 2018, et d'avoir excédé la limite autorisée de 38 km/h sur une route limitée à 40 km/h. b.a. Au cours de la procédure, A______ a déposé un certain nombre de documents relatif à sa situation personnelle et financière. Il ressort de ces pièces les éléments pertinents suivants s'agissant de ses revenus : · sur le formulaire de reconnaissance d'infraction envoyé à la police le 7 janvier 2019, A______ indiquait être entrepreneur et percevoir un revenu mensuel de CHF 2'300.-. Le formulaire « situation personnelle et financière » remis indiquait toutefois un revenu mensuel de CHF 29'900.- ; · les fiches de salaires concernant son activité entre février et avril 2019, remises le 31 mai 2019 à la demande du MP, mentionnaient un salaire mensuel net de CHF 2'300.- auprès de la société C______ SA, ainsi qu'un revenu mensuel d'environ EUR 2'445.- auprès de la société D______ SRL en Italie. · selon ses fiches de salaire de décembre 2019 à février 2020, produites en procédure d'appel, ses revenus mensuels s'élevaient à CHF 2'294.40 auprès de la société C______ SA et EUR 2'174.- pour la société D______ SRL. Selon la fiche de salaire de décembre 2019 auprès de la société C______ SA, il avait également touché un montant de CHF 3'740.- à titre de « 13 ème mois + prime » ; · selon la déclaration d'impôt 2017 de A______, déposée le 10 mai 2019 après son audition par le MP, celui-ci réalisait un revenu annuel brut de CHF 51'719.- (soit environ CHF 4'310.- sur 12 mois), les revenus de son épouse s'élevant à CHF 343'950.-. Le couple disposait de revenus mobiliers de CHF 87'830.-, de revenus immobiliers de CHF 46'128.- et d'autres revenus de CHF 3'600.-. L'ensemble constituait un revenu, après déductions, de CHF 249'421.- ; · selon sa déclaration fiscale 2018, déposée devant le TP, A______ réalisait un revenu annuel brut de CHF 106'055.- pour son activité dépendante (soit environ CHF 8'838.- sur 12 mois), les revenus de son épouse s'élevant à CHF 342'680.-. Le couple disposait de revenus mobiliers de CHF 84'303.-, de revenus immobiliers de CHF 45'473.- et d'autres revenus de CHF 3'600.-, pour un total de CHF 582'111.- qui représentait un revenu imposable du couple après déductions de CHF 209'952.- ; · selon le questionnaire sur la situation personnelle rempli par A______ et déposé devant le TP, celui-ci percevait un revenu annuel de CHF 61'639.-, son épouse réalisant un revenu de CHF 320'000.- ; · selon le contrat « Deed of Assignement /Atto di cessione » signé le 3 janvier 2016, déposé devant le TP, A______ a cédé à la société E______ un certain nombre de « Trademarks /Marchi » pour un montant de EUR 3'000'000.-. Le produit de la vente devait lui être versé à raison de EUR 300'000.- par an à partir de 2016, plus un intérêt de 0.5% sur le capital restant ; · d'après le relevé de son compte bancaire au F______ pour la période de décembre à mai 2019, A______ percevait en moyenne deux fois par mois des montants allant de EUR 19'980.- pour le plus faible à EUR 49'950.- pour le plus élevé, versés par la société E______. b.b. S'agissant de ses charges, il ressort des pièces déposées par A______ les éléments pertinents suivants : · selon un jugement de divorce daté de 2007, A______ devait verser un montant de EUR 2'500.- par mois à son ex-épouse, automatiquement réajusté chaque année en fonction du coût de la vie. Une pension de EUR 5'000.- était également due mensuellement pour l'entretien de ses enfants, ainsi qu'une contribution supplémentaire pour les vacances ; · selon le questionnaire sur la situation personnelle rempli par A______ et déposé devant le TP, la pension mensuelle versée en faveur de son ex-épouse s'élevait, en 2019, à CHF 3'500.-. D'après sa déclaration d'impôts 2018, A______ avait versé à son ex-épouse CHF 43'654.- en 2018 à titre de pension alimentaire, soit une pension mensuelle d'environ CHF 3'638.- ; · d'après sa déclaration d'impôts 2018, il avait versé CHF 31'256.- en 2018 à titre de pension alimentaire à son fils G______, soit une pension mensuelle d'environ CHF 2'605.- ; · selon sa déclaration d'impôts 2018, le montant dû par le couple au titre d'impôts s'élevait à CHF 28'288.40 pour l'années 2018 ; · d'après une facture de primes d'assurance-maladie daté du 9 décembre 2019, A______ payait une prime d'assurance de CHF 432.65 ; · selon le questionnaire sur la situation personnelle rempli par A______ et déposé devant le TP, son loyer mensuel s'élevait à CHF 3'300.-. Il avait deux enfants à charge, dont l'un étudiait à H______ [Italie] ; · à la demande du MP qui sollicitait un relevé de ses comptes bancaires, A______ a fourni, le 31 mai 2019, un relevé de deux comptes bancaires auprès du F______ pour la période de décembre à mai 2019. Le premier compte présentait un solde de EUR 191'138.50 en date du 28 mai 2019. Le volume total des mouvements de compte, de décembre 2018 à mai 2019, s'élevait à EUR 235'850.31 pour les débits et EUR 214'044.30 pour les crédits. D'après le relevé de ce compte, A______ versait à une ou deux reprises chaque mois des montants importants à son épouse (EUR 10'000.- pour le plus faible et EUR 66'500.- pour le plus élevé). Il procédait en outre à des paiements « SEPA » entre une et deux fois par mois pour des montants allant de EUR 5'000.- à EUR 15'000.-. Les relevés de ce même compte bancaire pour la période de décembre 2019 à février 2020 montraient des crédits et débits de la même importance. Le second compte présentait un solde de EUR 3'948.15 en date du 28 mai 2019. Le volume total des mouvements de compte, de décembre 2018 à mai 2019, s'élevait à EUR 9'095.- pour les débits et EUR 9'064.51 pour les crédits. b.c. S'agissant de sa fortune, il ressort des pièces déposées les éléments pertinents suivants : · selon la déclaration d'impôts 2017, le couple déclarait une fortune brute de CHF 5'222'117.- pour une fortune imposable de CHF 240'132.-. A______ possédait 88.65% du capital de la société D______ SRL dont la valeur imposable était de CHF 1.- au 31 décembre 2017. Il possédait avec son épouse le 100% du capital de la société E______ dont la valeur imposable était de CHF 2'144.- à fin 2017. Il possédait également un bien immobilier à I______ en Italie d'une valeur selon estimation fiscale de CHF 291'710.-. Son épouse possédait deux biens immobiliers, dont un en Suisse d'une valeur de CHF 2'600'000.- et un à J______ [France] d'une valeur de CHF 123'392.-. Il avait des dettes chirographaires pour un total de CHF 65'908.- et des dettes hypothécaires, auprès de la banque K______ en Italie, pour un total de CHF 2'445'432.-. · d'après la déclaration d'impôts 2018, le couple déclarait une fortune brute de CHF 5'489'867.- pour une fortune imposable de CHF 780'960.-. La valeur imposable de la société E______ que le couple possédait était de CHF 144'877.-, la valeur de la société D______ SRL étant toujours de CHF 1.- . Dans la catégorie « relevés fiscaux », était inscrite une valeur imposable de CHF 94'935.- à son nom auprès du F______. L'ensemble des dettes, y compris celles auprès de la banque K______ en Italie, d'un montant de CHF 2'063'579.- pour la première et de CHF 140'885.- pour la seconde, étaient inscrites au nom de son épouse. Il était toujours propriétaire d'une maison à I______ d'une valeur de CHF 291'710.-. Le bien immobilier à J______ d'une valeur de CHF 192'800.- était également inscrit à son nom ; · selon des extraits de comptes bancaires auprès du F______, A______ était le titulaire de deux comptes. Le premier compte présentait un solde de EUR 191'138.50 en date du 28 mai 2019, le second présentant un solde de EUR 3'948.15 en date du 28 mai 2019. Le solde de ces comptes était de EUR 161'604.13, et CHF 7'581.85 au 29 février 2020 (EUR 139'108.10 pour le premier des comptes au 31 mars 2020) ; · d'après un contrat établi en 2008, la banque K______ avait accordé un prêt de EUR 3'000'000.- à A______. Le décompte d'un second prêt auprès de la banque K______, indiquait que A______ avait encore une dette de EUR 125'020.58 auprès de cette banque au 31 décembre 2018 ; · selon le questionnaire sur la situation personnelle rempli par A______ et déposé devant le TP, celui-ci possédait des actions dans la société D______ SRL en Italie, la valeur de ces titres étant toutefois nulle. Il avait contracté des prêts auprès de la Banque K______ en Italie pour un montant total de CHF 2'305'359.- remboursables par mensualité de CHF 16'058.- Son épouse disposait enfin d'une fortune personnelle de CHF 450'000.-. A______ a encore déposé plusieurs pièces au cours de la procédure, dont notamment des extraits du registre du commerce des sociétés C______ et D______ SRL, un accord sur le plan de relance de la société D______ SRL, un procès-verbal d'administration de la même société, la directive du Procureur général de Genève B.2 et le formulaire de calcul du jour-amende de la CPS. c.a. Entendu par le MP, A______ a expliqué être marié et père de deux enfants à charge, ainsi que d'un troisième enfant vivant en Italie, qui n'était pas à sa charge. Il était commercial à Genève dans la société C______ qui appartenait à son épouse, percevant un salaire mensuel net de CHF 2'000.-. Le revenu de CHF 29'900.- inscrit sur le formulaire remis à la police provenait d'une erreur commise par le comptable de la société pour laquelle il travaillait. Ce dernier avait probablement divisé mensuellement son gain pour l'année 2017, qui comprenait en réalité également le produit de la vente d'une marque qu'il avait réalisée en 2016. Cela ne reflétait toutefois pas le revenu de son activité professionnelle. Il possédait une maison en Italie sur laquelle il avait encore un crédit de CHF 2'000'000.-. Son épouse était propriétaire de leur domicile genevois. Il avait également deux autres maisons en Italie, une [à] L______ et l'autre près de M______, qui lui avaient été léguées. Il possédait entre EUR 20'000.- et EUR 30'000.- sur ses comptes bancaires et la même somme en francs suisse sur ses comptes bancaires suisses. Son épouse était un peu plus fortunée que lui, venant d'une famille aisée qui vivait en France. c.b. Devant le TP, il a expliqué que son revenu annuel s'élevait à CHF 61'639.-. Il percevait un salaire mensuel de EUR 2'300.- à EUR 2'400.- de la part de la société D______ SRL dont il était propriétaire. Ce salaire spécialement bas était imposé par l'Etat italien car la société avait eu des difficultés financières et était sous le coup de mesures d'assainissement. Il travaillait à raison de deux jours par semaine en Suisse et deux jours par semaine en Italie, un jour étant consacré aux trajets. Les sommes de CHF 39'000.- à CHF 49'000.- qui lui étaient versées mensuellement provenaient de la vente du nom de son ancienne société, le prix de vente lui étant versé par acomptes. Au moment du jugement, il avait reçu environ un million sur les trois millions qui lui étaient dus. Il versait une pension de EUR 3'500.- à son ex-épouse depuis 2006. Les CHF 50'000.- versés à son épouse correspondaient à sa contribution pour les frais de scolarité de leurs enfants. Il avait emprunté EUR 3'000'000.- à une banque dans le but de redresser sa société, dette qui s'élevait encore à EUR 2'000'000.-. Ses trois biens immobiliers en Italie étaient estimés à EUR 300'000.-, respectivement EUR 50'000.- pour les deux premiers. Le troisième lui appartenait à raison d'un quart et lui avait été légué. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ précise sa déclaration d'appel en ce sens que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 30.-, et celui de l'amende à CHF 540.-, frais de procédure à la charge de l'Etat. Le TP avait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant du jour-amende à CHF 300.- et le montant de l'amende à CHF 5'400.-. Sa situation personnelle devait être établie de la manière suivante. Marié et père de deux enfants à charge, il partageait son activité professionnelle entre les sociétés C______ SA, en Suisse, qui appartenait à son épouse, et D______ SRL en Italie, percevant un salaire net d'environ CHF 4'588.- entre ces deux activités. Sa rémunération au sein de la société D______ SRL avait été réduite suite à un accord passé en 2013 avec les banques italiennes dans le cadre d'un plan de relance de sa société. De ce revenu, devaient être déduits ses primes d'assurance-maladie de CHF 432.65, la contribution d'entretien versée à son ex-épouse de EUR 3'150.- (soit CHF 3'339.-), sa part d'impôts, ainsi que les frais d'entretien pour ses deux enfants. En 2016, il avait vendu la marque D______ pour EUR 3'000'000.-, montant qui lui était versé à raison de EUR 300'000.- par an. Il recevait donc à intervalle régulier des versements de l'ordre de EUR 30'000.- à EUR 50'000.-, qui ne constituaient toutefois pas des revenus, mais des éléments de sa fortune en exécution du contrat de vente de sa marque. Sa fortune brute était ainsi constituée d'une créance de EUR 2'000'000.- pour la vente de la marque D______, de la propriété de 88.65% du capital social de ladite société, dont les actions étaient estimées à CHF 1.-, de trois biens immobiliers en Italie, dont une maison à I______ d'une valeur fiscale de CHF 192'800.- soit une fortune totale brute de CHF 2'200'000.-. Ses dettes se montaient quant à elles à CHF 2'204'464.-, correspondant à deux crédits contractés auprès de la banque K______. Ces deux dettes étaient à sa charge et non à celle de son épouse, comme cela avait été inexactement indiqué dans leur déclaration d'impôts. Ses dettes compensant ses avoirs, sa fortune était ainsi nulle. Ses revenus étaient quant à eux inférieurs à ses dépenses mensuelles, ce qui impliquait qu'il utilisait sa fortune personnelle brute pour assurer son train de vie et rembourser ses dettes bancaires. Le premier juge s'était ainsi fondé à tort sur le train de vie et la fortune alléguée pour déterminer sa situation financière, dès lors qu'il ne disposait pas d'une fortune particulièrement élevée. Cette méthodologie n'aurait par ailleurs pas dû être appliquée pour estimer sa situation financière puisque l'ensemble de ses revenus, charges et éléments de fortune avaient été établis. Il lui avait au surplus faussement été fait grief de ne pas avoir parlé de l'ensemble de ses revenus, et notamment son salaire versé par la société D______ SRL en début de procédure, dès lors qu'il avait remis les fiches de salaire relatives à l'ensemble de ses revenus au MP en date du 31 mai 2019. En application du formulaire publié par la Conférence des Procureurs de Suisse, il convenait de fixer le montant du jour-amende à CHF 30.- et l'amende à CHF 540.-. En effet, un montant du jour-amende fixé à CHF 300.-, tel que retenu par le TP, aurait impliqué qu'il touche un revenu mensuel de CHF 24'000.-, ce qui ne correspondait pas à la réalité. b.b. Interpellé à ce sujet, le conseil de A______ n'a pas déposé de note d'honoraire concernant ses activités en procédure d'appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour s'agissant de la recevabilité de l'appel de A______ et des nouvelles pièces produites. A______ avait fourni de nombreux documents nouveaux au cours de la procédure d'appel, lesquels étaient déjà à sa disposition auparavant. Le MP s'en rapportait à justice concernant la pertinence, et partant la recevabilité, de ces documents, dès lors qu'en vertu de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fondait sur les preuves administrées en première instance et qu'il n'y avait pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou suffisamment prouvés au sens de l'art. 139 al. 2 CPP. En tout état de cause, la situation financière réelle de l'appelant restait mystérieuse sur de nombreux aspects, malgré l'apport des nouveaux documents en procédure d'appel. Compte tenu du train de vie de l'appelant et de l'impossibilité de définir clairement sa situation financière, c'est à juste titre que le TP avait tenu compte de son mode de vie pour déterminer le montant du jour-amende, ce que permettait l'art. 34 al. 2 CP. De cette disposition découlait le principe de l'égalité du sacrifice, la loi laissant un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce pouvoir d'appréciation lui permettait ainsi de procéder à des ajustements au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de s'écarter des chiffres établis, par exemple, lorsqu'il constatait une disproportion évidente entre les revenus déclarés et le train de vie de l'auteur. A______ avait varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations en ce qui concernait sa situation financière, omettant de parler d'une partie de ses revenus. Malgré le dépôt d'un volumineux bordereau de pièces en appel, l'appelant continuait à se contredire et peinait à restituer l'exactitude de ses finances. Des incertitudes demeuraient encore s'agissant de sa fortune. Ainsi, l'appelant n'avait pas mentionné sous quel régime matrimonial il se trouvait alors que la fortune de son épouse était conséquente. Il n'expliquait pas non plus pourquoi il n'avait pas demandé une adaptation de la pension versée à son ex-épouse malgré la faiblesse de ses revenus. Etablir la situation financière exacte de l'appelant était un exercice difficile. Il restait toutefois certain que ses dépenses (notamment le versement régulier de montants de CHF 15'000.- à CHF 50'000.- à son épouse, ainsi que le financement de l'école internationale de son fils) ne correspondaient pas à un salaire de CHF 4'600.-. Si la Cour ne devait pas retenir le mode de vie de l'appelant pour fixer le montant du jour-amende, il convenait en tout état de cause de prendre en compte sa fortune, dès lors que sa situation patrimoniale contrastait avec un revenu comparativement faible et qu'il reconnaissait utiliser sa fortune pour assurer son train de vie élevé. Sa fortune nette s'élevait à tout le moins à CHF 506'992.85, tenant compte de ses sociétés, des maisons dont il était propriétaire, de la vente de sa marque et de ses différents comptes bancaires. Le montant de sa fortune nette était suffisant pour justifier d'un montant du jour-amende de CHF 300.-. Quand bien même la fortune de l'appelant ne devrait pas entrer en considération dans le calcul du montant du jour-amende, il convenait à tout le moins de se fonder sur ses revenus. Les revenus de l'appelant issus de ses activités dépendantes s'élevaient à CHF 4'785.- par mois, 13 ème salaire inclus. Il recevait également un montant de CHF 30'000.- par mois en raison de la vente de sa marque, qui devait être considérée comme un revenu puisqu'elle était perçue sous forme de rente. Il percevait également un intérêt sur le solde du prix de vente restant dû. Son revenu annuel se montait ainsi à plus de CHF 300'000.- par année, soit CHF 30'000.- par mois, ce qui justifiait que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 300.-. Enfin, le prononcé d'une amende immédiate se justifiait au vu de la faute de l'appelant. Le montant de l'amende de CHF 5'400.- fixé par le TP était adéquat et conforme à la jurisprudence, de sorte qu'il devait également être confirmé. D. A______, originaire d'Italie, est né le ______ 1964 à M______ [Italie]. Marié, il indique être le père de trois enfants, dont deux à charge. Il est titulaire d'un permis B. Sa situation personnelle, et notamment financière, ressort pour le surplus de ce qui précède. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Ainsi, le seul fait qu'il s'agisse d'une preuve qui n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 - 2.3). Les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudos nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu'ils soient pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. Les pièces produites par l'appelant à l'appui de son mémoire d'appel seront admises, dans la mesure où elles paraissent pertinentes pour l'issue de la présente procédure. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.1.2. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 in SJ 2010 I 205). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). 3.1.3. La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1). 3.1.4. Le système adopté par le législateur se démarque délibérément d'un système trop rigide purement fondé sur la logique arithmétique. La loi laisse au juge un large pouvoir d'appréciation qui lui permet de procéder à des ajustements au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, par exemple, lorsque l'art. 34 al. 2 CP évoque le mode de vie de l'auteur, il permet au juge de s'écarter des chiffres qu'il a établis, par exemple, lorsqu'il constate une évidente disproportion entre les revenus déclarés et le train de vie de l'auteur (CR CP I-JEANNERET, 1 e éd., Bâle 2009, art. 34 N 10). Le critère du niveau de vie fournit ainsi un argument supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3). 3 . 2.1. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. 3.2.2. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016). 3.3.1. En l'espèce, la situation financière de l'appelant manque particulièrement de clarté, que ce soit en ce qui concerne ses revenus comme sa fortune. En effet, les fiches de salaires déposées mentionnent un revenu d'environ CHF 4'600.- mensuel, alors que sa déclaration d'impôt 2018 fait état d'un revenu annuel de CHF 106'055.- en 2018. Les déclarations d'impôts 2017 et 2018 se contredisent sur de nombreux points, notamment concernant la propriété du bien immobilier à J______ [France] et des dettes auprès de la banque K______ en Italie, qui sont mentionnées comme étant une fois au nom de l'appelant, et une fois au nom de son épouse. En cours de procédure, l'appelant a reconnu être propriétaire de trois biens immobiliers en Italie, dont un à I______ d'une valeur alléguée parfois de EUR 300'000.- et parfois de CHF 192'800.-, bien qui aurait cependant servi, selon ses déclarations, à garantir un emprunt de EUR 3'000'000.-. Il n'a au surplus jamais fourni aucune pièce relative à ses deux autres biens, dont la valeur de l'un a été alléguée comme étant de EUR 50'000.-. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations au cours de la procédure. Il a dans un premier temps déclaré des revenus de CHF 2'300.-, respectivement CHF 29'900.- dans le formulaire remis à la police, avant de prétendre devant le MP que le comptable de la société s'était trompé en indiquant ce dernier montant. Devant le MP, il a fait état de revenus mensuels de CHF 2'000.- sans mentionner le fait qu'il touchait également un revenu régulier de la part de sa propre société en Italie, faisant parvenir à l'autorité seulement dans un second temps, et à la demande expresse de cette dernière, les fiches de salaire idoines. Devant le TP, il a allégué un revenu annuel de CHF 61'000.- alors que sa déclaration d'impôts 2018 indiquait un revenu de CHF 106'000.-. Il a expliqué posséder des comptes bancaires sur lesquels se trouvaient entre EUR 20'000.- à EUR 30'000.- alors que l'extrait de l'un de ses comptes faisait état d'un total de EUR 191'000.-. Il a indiqué au MP que sa maison en Italie était grevée d'un crédit de EUR 2'000'000.- avant d'expliquer devant le TP que cette maison valait en réalité EUR 300'000.- et que le crédit contracté l'avait été dans le but d'assainir sa société. La crédibilité de ses déclarations s'agissant de sa situation financière est ainsi fortement sujette à caution. 3.3.2. Si l'on s'en tient aux seules allégations de l'appelant, son revenu mensuel net s'élèverait à CHF 4'600.-, ses charges étant notamment constituées d'un loyer de CHF 3'300.-, d'une pension en faveur de son ex-épouse d'environ CHF 3'300.-, de son assurance-maladie de CHF 432.-, de sa part aux impôts du couple (d'un total annuel de plus de CHF 28'000.-) et des frais d'écolage et d'entretien de deux enfants à charge, qui, selon ses déclarations au sujet des versements effectués à son épouse, seraient de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ses charges mensuelles, selon ses déclarations et les mouvements sur ses comptes bancaires, s'élèveraient ainsi à plusieurs dizaines de milliers de francs. Force est dès lors de constater, au vu des charges alléguées et des mouvements sur ses comptes bancaires, de même que de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, que son train vie ne correspond pas au revenu de CHF 4'600.- mensuel allégué. Afin de justifier la disproportion entre son train de vie et ses revenus, l'appelant explique devant la CPAR utiliser pour ses besoins quotidiens les montants de EUR 30'000.- à EUR 50'000.- qui lui sont versés régulièrement par E______ suite à la cession de sa marque, montants qu'il considère faire partie de sa fortune, et non de ses revenus. Que ces montants constituent une part de revenus ou de fortune est sans pertinence, puisque l'appelant reconnait les utiliser dans sa vie quotidienne. Ainsi, quand bien même ces montants devraient être considérés comme faisant partie de sa fortune, ils demeureraient néanmoins significatifs puisque l'appelant vivrait alors de la substance même de cette fortune, qui devrait être prise en compte dans le cadre de l'évaluation de sa situation financière. 3.3.3. Cette situation est suffisamment spécifique, notamment compte tenu du contraste important entre les revenus et les charges allégués, pour tenir compte de sa fortune pour la détermination du montant du jour-amende. Il convient partant de déterminer le montant de celle-ci. L'appelant allègue avoir une fortune nulle, dès lors que les prêts à rembourser d'environ EUR 2'200'000.- accordés par la banque K______ compenseraient la créance de EUR 2'000'000.- qu'il détient encore à l'encontre de la société E______ suite à la cession de sa marque ainsi que la valeur de sa maison à I______ d'une valeur fiscale de CHF 192'800.-. Cette allégation est dénuée de toute crédibilité. En effet, l'appelant oublie de mentionner que les éléments précités ne sont pas les seuls à constituer sa fortune. Il a reconnu être propriétaire de trois biens immobiliers en Italie, dont un à I______ d'une valeur de EUR 300'000.-, et non CHF 192'800.-, (qui aurait cependant servi, selon ses déclarations, à garantir un emprunt de EUR 3'000'000.-), ainsi que deux autres biens immobiliers, dont la valeur exacte n'a jamais pu être établie. Le bien immobilier situé à J______ [France], d'une valeur de CHF 192'800.- est également inscrit à son nom dans sa déclaration d'impôts 2018. L'appelant dispose encore de plusieurs comptes bancaires, pour un total de près de EUR 170'000.- au 28 mai 2019. Il ressort encore de ses déclarations d'impôts 2017 et 2018 qu'il possède avec son épouse la société E______, d'une valeur fiscale de CHF 144'876.- au 31 décembre 2018, ce qu'il n'a jamais mentionné au cours de la procédure, ainsi que la société D______ SRL, qui ne vaudrait cependant rien selon ses déclarations. La fortune de l'appelant est ainsi loin d'être « nulle » comme il le prétend. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, et notamment de l'opacité entourant la situation financière effective de l'appelant et de ses nombreuses déclarations contradictoires, le TP pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, procéder à une estimation de sa situation financière pour fixer le montant du jour-amende, estimation qui l'a à juste titre conduit à fixer ce montant à CHF 300.-. En effet, l'appelant ayant reconnu utiliser des éléments qu'il considère faire partie de sa fortune pour ses besoins quotidiens, le TP pouvait de bon droit prendre en compte ladite fortune pour fixer le montant du jour-amende. Son train de vie élevé contrastant manifestement avec des revenus déclarés significativement bas constituait un argument supplémentaire pour retenir un montant plus élevé du jour-amende. La culpabilité de l'appelant, de même que le nombre de jours-amende fixé n'étant pas contestés, l'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, celui-ci lui étant acquis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel sera ainsi rejeté, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 3.4. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas dans le principe. Le montant de l'amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 5'400.- sera confirmé, celui-ci n'excédant pas 20% de la peine principale. La peine privative de liberté de 18 jours, correspondant au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende, sera également confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Pour cette même raison, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, au demeurant non sollicitée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1668/2019 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4423/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4423/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/196/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'011.00