CP.112 CP
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3 L'appelant ne conteste pas sa culpabilité, mais seulement la peine infligée, tout en s'écartant de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée le TCR. Il sied dès lors de déterminer, à l'aune des différents éléments à la procédure, si les juges de première instance se sont livrés à une appréciation erronée des faits, la Cour réservant la fixation de la peine dans un second temps (cf. infra consid. 4).
E. 3.1 La CPAR relève d'emblée que les explications fournies par l'appelant tout au long de la procédure n'ont cessé de fluctuer, ce qui nécessite de les considérer avec une très grande retenue. Ses propos ont tout d'abord été émaillés de variations et de mensonges sur la réalité de ses rapports avec ses comparses, en particulier concernant F______. L'appelant a en effet soutenu qu'il ignorait les activités de prostitution de son comparse et tu le fait qu'il avait vécu avec lui dans l'appartement de M______ durant plusieurs jours. L'appelant a néanmoins admis, à la fin de sa première audition à la police, qu'il avait sciemment menti aux policiers afin de déterminer ce que ceux-ci savaient à son sujet. Le rapprochement certain entre les deux protagonistes est par ailleurs corroboré par les photographies versées au dossier, sur lesquelles ils apparaissent en débardeur, tout comme le fait que l'appelant laissait son téléphone portable à la libre disposition de F______. De la même manière, l'appelant n'a pas hésité à donner une version mensongère de sa rencontre avec H______, déclarant en avoir entendu parler la veille des faits seulement, avant de reconnaître l'avoir rencontré à quelques reprises antérieurement, dont une fois au cours d'un déjeuner au restaurant. Plus généralement, l'appelant a également composé à maintes reprises avec la vérité en donnant des explications contredites par les éléments au dossier. Il n'a ainsi pas manqué de déclarer que F______ avait appelé R______ pour organiser le départ de Suisse et que lui-même avait eu un motif familial urgent pour regagner la Roumanie. Il n'a pas non plus hésité à dire qu'il n'avait jamais eu de problème judiciaire en Roumanie ou encore, lors de la reconstitution, qu'il ne s'agissait pas de l'appartement de la victime. Confronté aux éléments au dossier, il a également reconnu avoir menti aux enquêteurs sur l'utilisation d'un compte Facebook au moment des faits, tout comme sur la possession d'un numéro de téléphone portable suisse durant son séjour. Il a par ailleurs attendu les débats d'appel pour s'exprimer sur les raisons de son départ de l'appartement de L______ et n'a livré qu'à cette occasion une nouvelle version sur le trajet du retour en Roumanie, laquelle n'est aucunement étayée et sans incidence sur sa culpabilité. Ces éléments, non conformes aux témoignages et documents à la procédure, voire mensongers et pour certains admis comme tels par l'appelant lui-même, dénotent à ce stade déjà une absence de franchise et de sincérité qui renforce inévitablement la conviction selon laquelle l'appelant a modifié ou occulté un nombre considérable de faits qui pourraient lui être défavorables, soit, en d'autres termes, n'a pas dit la vérité.
E. 3.2 Au vu des circonstances, il y a lieu de relativiser son propos quand il déclare avoir quitté l'appartement de M______ avec ses comparses car ceux-ci voulaient aller " prendre quelque chose " et lui avaient demandé de les accompagner, sans qu'il n'en sache plus. Pour le suivre sur ce terrain, il faudrait en effet faire abstraction de ce que la veille au soir, l'appelant s'est en effet retrouvé dans l'appartement – petit, composé d'un séjour et d'une chambre – où il a passé une bonne partie de la soirée en compagnie exclusivement de F______ et G______, sans avoir justifié de manière crédible l'usage de son temps différemment. Il savait en outre que F______ avait longuement discuté en vidéo avec H______, une quinzaine de minutes selon lui, alors que ce dernier discutait en direct sur Facebook et que la discussion avait certainement tourné, au vu des messages échangés, sur la possibilité pour la victime d'entretenir un rapport sexuel avec U______ et sur l'argent. Or, selon l'appelant, il ne connaissait absolument pas le contexte de l'échange et n'en aurait rien su, quand bien même une vidéo de leur mise en scène en débardeur a été encore diffusée cette nuit-là, aux mêmes heures selon le témoignage de N______. À suivre toujours l'appelant, il n'aurait rien su non plus du fait que la victime possédait beaucoup d'argent liquide, le montrait, sinon s'en vantait. L'appelant a même soutenu qu'il n'aurait vu la photo des liasses sur le téléphone de G______, via F______, qu'après les faits. La thèse de l'appelant se heurte toutefois au fait qu'il est établi par les témoignages et les pièces au dossier que la victime possédait beaucoup d'argent liquide et que celle-ci aimait à l'exhiber. Tous autour de lui – qu'ils soient roumains ou parmi ses connaissances à Genève – l'avaient constaté ou en avaient entendu parler. D'ailleurs, le matin des faits, les protagonistes avaient encore reçu la photo des liasses, tant sur le téléphone de G______ (7h47) que sur celui de F______ (8h07) et, dès leur entrée dans l'appartement – que l'on peut situer vers 9h00 –, F______ s'était immédiatement mis à la recherche de celles-ci, pendant que l'appelant et G______ s'occupaient de la victime. La version de l'appelant se heurte également aux témoignages de U______ qui, bien que non impliqué dans le trio, avait également vu que la victime avait envoyé à F______ une photographie des liasses le soir des faits, et à celui de W______, lequel doit toutefois être apprécié avec réserve, l'intéressé ayant peut-être été motivé par la perspective d'une réduction de peine. La CPAR observe ainsi que ce sont là autant d'éléments permettant de considérer que l'appelant, de par son entourage, ne pouvait ignorer l'homosexualité de H______ et le fait qu'il était connu pour être en possession de sommes très importantes d'argent. L'appelant échoue au surplus à expliquer pour quelle raison ses comparses lui auraient montré la photographie des liasses à la suite des faits et non préalablement, tandis qu'il semble invraisemblable que l'appelant se soit décidé à commettre pareil brigandage pour gagner seulement quelques centaines de francs en vue d'un retour en Roumanie. En conclusion, la version de la méconnaissance des motifs pour lesquels l'appelant a quitté l'appartement de M______ au petit matin avec ses comparses, juste pour les accompagner aux fins de " prendre quelque chose ", n'est pas crédible. La CPAR considère qu'il n'y a dès lors aucun arbitraire à retenir qu'en quittant dans la nuit l'appartement de M______, l'appelant avait connaissance, tout comme ses comparses, de l'importante quantité d'argent détenue par H______ sur laquelle ils projetaient de faire main basse, au besoin par la force. En effet, au vu du mode opératoire, notamment de la violence utilisée dès l'irruption au domicile de H______ et de l'utilisation de scotch pour immobiliser ce dernier, l'appelant ne peut s'affranchir du fait qu'il était convenu que la victime en serait dépossédée par la contrainte.
E. 3.3 Enfin, si l'appelant a beau jeu d'invoquer une erreur d'appréciation des faits concernant le moment où il a décidé de participer au brigandage, il n'en demeure pas moins que cela ne change fondamentalement rien à sa culpabilité, qu'il se soit rallié la veille au dessein de brigandage ou le matin même lors de la planque effectuée durant de longues heures devant son domicile. La CPAR ne voit en effet rien de critiquable à l'appréciation retenue par les premiers juges sur le déroulement des faits dans l'appartement, lesquels ont retenu que l'appelant s'était associé à tous les actes criminels de ses acolytes et les avait faits siens jusqu'à sa sortie du logement, sans se désolidariser, y compris dans le cadre de leur fuite organisée. Celui-ci n'a pas seulement passé un pull à G______ pour bâillonner la victime, mais a fait deux tours avec celui-ci, s'assurant que le bâillon serait ainsi suffisamment serré et efficace. Il n'a donné aucune explication aux éléments accablants, à l'instar de sa paume ensanglantée du sang de la victime sur le mur de la cuisine. On peine également à le suivre sur le terrain du choc causé par la violence extrême déployée par G______, à laquelle il a assisté, dans la mesure de sa crédibilité relative, l'intéressé n'ayant pas livré une telle explication dès le début de la procédure en Suisse, alors même qu'il avait eu près de quatre mois pour y réfléchir avant d'être interrogé par la police genevoise. De même, le fait de s'emparer d'un paquet de cigarettes en quittant l'appartement, alors qu'il y laissait la victime en train d'agoniser ou déjà morte, ne peut qu'interpeller. S'il faut y voir, comme le soutient la défense, un geste machinal et non explicable au vu du choc prétendument subi, force est cependant de constater que l'appelant ne l'a jamais évoqué de la sorte et que sa personnalité profonde, telle que révélée par les experts, conforte plutôt le contraire, soit le geste d'une personne dénuée d'affects, froide et sans empathie, à l'instar, finalement, du fait de jeter de l'eau sur la victime mais pas de lui desserrer son bâillon, puis de refermer la porte de l'appartement, en l'abandonnant ainsi à sa propre mort. Dans ces circonstances, le fait d'évoquer enfin avoir voulu alerter les voisins, mais en avoir été empêché par ses comparses, n'est pas crédible.
E. 4 L'assassinat (art. 112 CP) est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins, tandis que le brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP) est réprimé d'une peine privative de liberté de deux ans au moins. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 4.2 La faute de l'appelant est extrêmement lourde. Au cours de l'agression très violente de H______, l'appelant et ses comparses s'en sont pris à sa vie, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Par leurs agissements, en le frappant à de nombreuses reprises au visage et à la tête, soit des zones particulièrement sensibles du corps, cela pour des motifs particulièrement répréhensibles, ils ont démontré une absence totale de considération pour l'existence de la victime qui était handicapée et au sol, faisant preuve d'une lâcheté et d'un sang-froid significatifs d'une volonté délictuelle très lourde. Ils étaient prêts à sacrifier sa vie, ce qui est d'autant plus manifeste qu'ils l'ont abandonnée à son sort, fermant la porte de l'appartement et la laissant seule alors qu'elle était bâillonnée et qu'elle agonisait. L'appelant en avait forcément conscience au vu des coups portés et de l'instant seul face à elle avant de quitter les lieux, ce qui démontre une absence de scrupules et un mépris particulier pour la vie humaine à laquelle il avait mis fin. En particulier, les premiers juges n'ont pas forcé le trait en retenant que l'appelant était le chef ou le leader du trio, étant relevé que les actes qui lui sont imputés l'ont été à titre direct ou en raison de la coactivité, G______ et lui-même s'en étant pris de concert à la victime. Sa responsabilité est pleine et entière, l'appelant ne présentant pas de troubles psychiatriques au moment des faits et sa consommation d'alcool n'ayant pas impacté sa responsabilité pénale. Sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement, tandis que son jeune âge ne représente pas en soi un élément d'immaturité ayant favorisé le passage à l'acte, étant relevé que l'appelant a agi d'une manière organisée et en qualité d'affilié à un groupe formé pour commettre un brigandage. Bien que jeune, il n'était pas novice et avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol qualifié et brigandage. Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise. La CPAR relève notamment la manière dont l'appelant a constamment minimisé sa participation, menti sur des éléments centraux et périphériques du dossier, décrit de manière évolutive le déroulement des faits dans l'appartement, tenté de se retrancher derrière l'alcool et son ignorance du projet, tu ses liens avec les différentes parties ou encore, jusqu'en appel, sur ses antécédents judiciaires. Encore devant la CPAR, le prévenu n'a pas eu d'explications à fournir quant aux gestes qui pourraient l'impliquer plus fortement dans les faits reprochés, se réfugiant derrière l'absence de souvenirs, que son conseil estime consécutive au choc subi, mais que rien ne prouve. Bien qu'il ne conteste plus formellement sa culpabilité, sa prise de conscience est extrêmement faible, étant rappelé que sa position sur les points essentiels n'a pas changé en appel. Tout au plus, peut-on parler d'ébauche, comme l'ont indiqué les juges de première instance. Certes, l'appelant ne se réfugie plus derrière le prétexte de l'alcool, mais il ne s'explique pas sur les ressorts de ses actes. Dans ces circonstances, et en l'absence d'amendement, les excuses qu'il a données apparaissent de circonstance et dictées par la seule volonté que sa peine soit réduite. On ajoutera que loin de chercher à comprendre son acte, l'appelant n'a entrepris à ce jour aucune psychothérapie ou sollicité aucune aide qui lui aurait permis de se remettre en question. L'appelant a de nombreux antécédents, notamment pour vol qualifié et brigandage. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites, étant observé au contraire que les actes commis dans la présente procédure représentent même une escalade dans la violence et qu'ils s'inscrivent seulement six mois après sa précédente incarcération. Quant à l'infraction de brigandage qualifié (cf. point 1.3 de l'acte d'accusation complémentaire du 14 mai 2021), il a agi par égoïsme primaire et appât d'un gain facile, étant renvoyé pour le surplus aux considérations évoquées supra , notamment ses antécédents spécifiques et le rapport d'expertise psychiatrique qui conclut à un risque moyen de récidive d'infractions violentes. Au vu de la violence extrême déployée, et non expliquée – que celle-ci ait été mue par le fait de faire parler la victime, ou de se décharger sur elle de la frustration engendrée par le fait de ne pas avoir trouvé le butin, sinon par le fait de la faire taire définitivement –, tout comme de la liberté de choix qu'avait à tout moment l'appelant, qui s'est décidé en défaveur de la vie, l'assassinat aurait mérité, à lui seul, une peine privative de liberté de l'ordre de 15 à 16 ans, augmentée encore de deux ans et demi pour tenir compte du brigandage qualifié (peine hypothétique : quatre ans et demi) en concours. La CPAR arrive ainsi à la conclusion qu'il n'y a aucun motif à revisiter à la baisse la peine prononcée, tous les critères présidant à la fixation de la peine ayant été pris en compte par le TCR, étant relevé que la peine aurait même pu être plus lourde si tant est que la Cour ne soit pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus . Le jugement entrepris sera partant confirmé.
E. 5.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-.
E. 5.2 La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2 ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5.).
E. 6.2 En l'occurrence, la conférence avec le client d'une durée de 3h00 [aux Etablissements de] B______ sera admise, étant précisé que l'indemnité est accordée à titre exceptionnel, tenant compte de l'éloignement du lieu et du nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de cinq mois. L'activité d'une durée de 14h15 relative à la préparation de l'audience sera réduite à 10h00 dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance seulement cinq mois auparavant, étant encore précisé que seule la peine était attaquée. Le taux du forfait pour activités diverses sera quant à lui ramené à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (5h05), l'indemnité due à M e AC______ sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 4'453.70, correspondant à 21h05 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'162.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 316.20), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 275.50), y compris le remboursement de débours (frais d'interprète de CHF 600.-).
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Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/4/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal criminel dans la procédure P/4392/2018. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'133 jours de détention avant jugement (dont 31 jours de détention extraditionnelle, soit du 20.05.18 au 19.06.18, et 298 jours en exécution anticipée de peine, soit du 01.09.20 au 25.06.21) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a et c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ et D______ CHF 250.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la photographie figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______, du sac et de la brosse à dents figurant sous ch. 1 et 2 l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution aux héritiers de H______ de la somme de CHF 96'200.- figurant sous ch. 1 de l'inventaire de levée de corps du 5 mars 2018 (PP Z-1). Ordonne la restitution à C______ du porte-clés (sans les clés) figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à ses ayant-droits des clés et du cylindre figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 3______, de la clé et des clés figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ et du cylindre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone, de la souche de carte SIM et des cartes SIM figurant sous ch. 1 à 4 de l'inventaire n° 5______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 141'997.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 33'953.65 l'indemnité de procédure due à M e AC______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 31'851.70 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______ et de D______ (art. 138 CPP). " Statuant le 14 mars 2022 : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'935.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Fixe à CHF 4'453.70, TVA comprise, l'indemnité due à M e AC______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, aux Etablissements B______ ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 141'997.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 144'932.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.12.2021 P/4392/2018
P/4392/2018 AARP/425/2021 du 02.12.2021 sur JTCR/4/2021 ( CRIM ) , REJETE Recours TF déposé le 12.04.2022, rendu le 09.12.2022, IRRECEVABLE, 6B_498/2022 Normes : CP.112 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4392/2018 AARP/ 425/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2021 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de peine aux Etablissements B______, ______, comparant par M e Véronique FONTANA, avocate, Etude FONTANA AVOCATS, rue Etraz 12, case postale 6115, 1003 Lausanne, appelant, contre le jugement JTCR/4/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal criminel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ et D ______ , comparant par M e E______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 juin 2021, par lequel le Tribunal criminel (TCR) l'a reconnu coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal [CP]) et de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1133 jours de détention avant jugement (dont 31 jours de détention extraditionnelle [du 20 mai au 16 juin 2018] et 298 jours en exécution anticipée de peine [du 1 er septembre 2020 au 25 juin 2021]), tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de quinze ans. Le TCR l'a également condamné à payer CHF 250.- à C______ et D______ à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts dès le 1 er avril 2019, ainsi que CHF 40'000.- à C______ et CHF 20'000.- à D______ à titre de tort moral, avec intérêts dès le 4 mars 2018, frais de la procédure à sa charge, et a ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 8 février 2021, complété le 14 mai 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 4 mars 2018, entre 08h00 et 9h30, de concert avec F______ et G______, il a pénétré dans l'appartement de H______ dans le but de lui voler ses biens, notamment la somme de CHF 96'200.- qu'il avait vue sur des photographies. Il a ensuite intentionnellement tué le précité, en le frappant très violemment à coups de pied et de poing, au visage et sur tout le corps, en l'entravant au niveau des pieds avec du scotch, en le maintenant au sol pour l'empêcher de bouger tout en continuant à lui asséner des coups, notamment au visage, en nouant un bâillon de manière serrée autour de sa bouche, en exerçant une pression ferme au moyen d'un coussin sur son visage placé par-dessus le bâillon pendant plusieurs secondes, en versant de l'eau sur son visage et en l'abandonnant dans l'appartement alors qu'il était dans un état très grave, à tout le moins inconscient et baignant dans son sang. Dans ces circonstances, A______ et ses comparses ont également dérobé des bijoux, dont une chaîne en or, deux montres, un portemonnaie contenant CHF 1'600.- et des paquets de cigarettes. B. Les faits ne sont pas contestés, en dehors de l'appréciation qui en est faite dans le cadre de la fixation de la peine, et peuvent être résumés comme suit, dans la mesure de leur pertinence, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) ainsi qu'au dossier de la cause :
i) Du contexte a. A______ est arrivé à Genève, le 15 février 2018. Il connaissait F______, un jeune homme roumain qui appartenait à la communauté rom. F______ a, quant à lui, des liens familiaux avec G______ (compagnon de sa demi-sœur) et I______ (beau-frère). Les trois précités, âgés entre 22 et 24 ans, fréquentaient des hommes plus âgés avec qui ils entretenaient des relations sexuelles tarifées. b. H______ (" H______ "), alors âgé de 61 ans, vivait dans un appartement mis à sa disposition par le Service social de la Commune de J______ [GE]. Il souffrait d'une impotence fonctionnelle totale du bras gauche, causée par un accident de travail. En 2017, il avait reçu CHF 110'352.- à titre d'arriérés de rente de l'assurance invalidité (AI). Le 29 novembre 2017, il avait également perçu CHF 46'000.- de la Caisse de compensation K______. Outre la rente AI, il percevait une rente de la SUVA ainsi que des prestations de l'Hospice général. H______ retirait de ses comptes bancaires l'intégralité des montants en espèces. Il fréquentait des jeunes hommes d'origine roumaine qu'il accueillait chez lui ou qu'il rémunérait en échange de prestations sexuelles, notamment I______ et F______. c. À son arrivée à Genève, A______ a tout d'abord logé chez L______. Il est ensuite allé vivre chez M______ qui hébergeait également F______. L______ et M______, à l'instar de N______ et de O______, logeaient régulièrement de jeunes roumains qui se prostituaient. Tous les quatre connaissaient H______ et avaient des liens avec les protagonistes mentionnés supra sous point B.a. d. A______ a fait la connaissance de H______ lors d'un repas dans une pizzeria le 17 février 2018. Différents contacts entre eux deux ont ensuite été établis, dans la mesure où il ressort du dossier que H______ a appelé, ou tenté d'appeler, A______ sur son raccordement téléphonique les 25, 27 et 29 février 2018. Celui-ci a également été en contact avec le profil Facebook de A______ le 1 er mars 2018, peu avant 23h00, ainsi que le 3 mars 2018, à 8h27. Il s'agissait de tentatives de discussions vidéo venant de H______. ii) De la connaissance par A______ de la fortune de H______ et des photographies de liasses d'argent e. H______ était connu pour exhiber son argent et ne cachait pas attirer de jeunes hommes roumains de cette façon-là. Aux dires des personnes qui le connaissaient, il exposait des billets (cf. témoignage de son ex-épouse P______), avait coutume de sortir de grosses liasses qu'il aimait montrer (cf. témoignage de L______ et de O______), distribuait des sommes à des personnes vivant dans la précarité (cf. témoignage de sa voisine Q______) et se vantait d'avoir beaucoup d'argent auprès des Roumains, se prenant en photo avec des billets (cf. témoignage N______). Ce comportement est également confirmé par les déclarations des jeunes hommes roumains qui le connaissaient, selon lesquels H______ avait toujours de l'argent sur lui et le montrait (cf. témoignage de R______), l'exposant sur Facebook et s'en vantant (cf. témoignage de S______). Il étalait des billets de banque par terre (cf. témoignage de T______). Il avait notamment agi de la sorte en dévoilant CHF 80'000.-, en liasses de billets, à F______, selon ce que celui-ci avait rapporté à M______. f. À teneur des relevés téléphoniques, H______ a envoyé le 27 février 2018, à 9h44, une photographie de liasses de billets de CHF 1'000.- et CHF 200.- étalées sur le parquet de son salon à S______, le beau-frère de U______, ce dernier étant un jeune homme roumain en relation avec H______. g.a . A______ a passé la soirée et la nuit précédant les faits, soit les 3 et 4 mars 2018, au domicile de M______ en compagnie de F______. Aux alentours de 22h00, ils ont été rejoints par G______, V______ et U______. Selon M______, tous les cinq avaient surfé sur Facebook , bu de l'alcool et fait la fête. À 23h00, A______ et F______ se sont filmés en direct en train de danser et d'exhiber leurs biceps, ce qu'ils ont ensuite posté sur Facebook . F______ s'est en parallèle entretenu avec H______. À 23h16, tous deux ont discuté via Facebook pendant plus de quatre minutes. S'en sont suivis plusieurs échanges entre les intéressés, notamment sur le souhait de H______ d'entretenir des relations sexuelles tarifées avec U______, et ce jusqu'à 23h29, heure à laquelle F______ a indiqué à son interlocuteur ne plus avoir de batterie. À 00h06, H______ a écrit à F______ : " Tu parles avec U______ demain. Téléphone sexe 100 frs ". Tous deux se sont parlés une dernière fois durant 1 minute et 41 secondes, à 00h30, avant de reprendre leurs échanges le lendemain matin. Après minuit, A______, F______ et G______ ont continué la soirée, seuls, dans la chambre à coucher. Le trio n'a pas dormi de la nuit avant de quitter l'appartement à 4h00 ou 5h00 pour aller chercher " quelque chose ", selon les termes de A______. Ils ont marché plus d'une heure jusqu'à l'immeuble où logeait H______. Une fois arrivés sur place, A______ et ses comparses ont attendu, dans le froid, durant trois à quatre heures, avant de pouvoir pénétrer dans l'immeuble et se présenter à la porte de l'appartement de H______. g.b . Durant ce laps de temps, les relevés téléphoniques des différents protagonistes et de leur entourage démontrent que les discussions ont porté sur l'argent de H______ :
- à 7h44, H______ a pris en photographie des liasses de billets de CHF 1'000.- et CHF 100.- étalées sur le tapis de son salon et dont la quantité correspond à celles retrouvées plus tard dans l'appartement, soit CHF 96'200.- ; il a ensuite envoyé cette photographie à S______ ;![endif]>![if>
- à 7h47, il a envoyé la même photographie à G______, ce à quoi celui-ci a répondu deux minutes plus tard par un " like " ;![endif]>![if>
- à 7h56, G______ a tenté d'appeler H______ et au même moment, soit à 7h56, F______ a envoyé à H______ quatre émoticônes avec des cœurs puis " cf " (soit " ce faci ? ", soit " ça va " ou, en fonction du contexte, " Qu'est-ce que tu fais ? ", cf. jugement roumain) avant de tenter de l'appeler ; ![endif]>![if>
- à 8h03, F______ lui a, à nouveau, envoyé onze émoticônes et, entre 8h00 et 8h07, une série de " like " ;![endif]>![if>
- à 8h07, H______ a envoyé la photographie des billets à I______, puis simultanément à F______ ;![endif]>![if>
- à 8h08, F______ a laissé à H______ le message audio suivant : " Je m'en fous qu'est-ce que tu me montres. Je m'en fous la tête, hein !" ; ![endif]>![if>
- s'en est suivie une discussion vidéo entre F______ et H______, de 1 minute et 42 secondes, qui s'est terminée à 8h11.![endif]>![if> h. Interrogé par les autorités judiciaires roumaines, F______ a déclaré à plusieurs reprises que le soir des faits, H______ lui avait envoyé une ou plusieurs photographies avec de l'argent, celui-ci ne cessant de lui demander par message d'" apporter " U______. Selon W______, co-détenu de F______, entendu sur commission rogatoire, F______ lui avait dit qu'un dénommé " H______ " lui avait envoyé une photographie d'une grosse somme d'argent, tout en lui demandant de lui " apporter un jeune homme ", ce qui avait décidé G______ et A______ de lui voler son argent. Il ressort du dossier que W______ a sollicité une réduction de peine à la suite de ce témoignage. U______ a indiqué au MP que durant la soirée du 3 mars 2018, H______ avait appelé F______ par vidéo et lui avait montré des billets de banque étalés sur une table. i. A______ a expliqué à la police que F______, lequel n'avait pas de téléphone, utilisait le sien. La nuit précédant les faits, peu après minuit, il avait remarqué que F______ et H______ avaient discuté via Facebook durant 15 minutes environ, avant d'indiquer, lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de l'exécution en Suisse d'une commission rogatoire roumaine, qu'ils avaient parlé toute la nuit. Une fois devant l'immeuble de H______, il avait laissé son téléphone portable à F______ pour qu'il discute avec ce dernier. Ils avaient attendu plusieurs heures et n'avaient parlé " de presque rien ". Durant ce laps de temps, A______ avait échangé avec sa compagne sur son téléphone. F______ et G______ lui avaient demandé de les accompagner pour aller prendre " quelque chose ", sans en dire davantage. Invité par le MP à se déterminer à ce propos, il a répondu qu'il y était allé car " si quelqu'un vous demande, par exemple, d'aller à la Pizzeria et bien vous y allez ", prétextant que " ce n'est pas parce que j'habitais avec F______ que je pouvais le savoir ( ) je ne suis pas dans sa tête. " S'il a ensuite maintenu qu'il ne savait pas que la victime avait de l'argent et que cela ne l'intéressait pas, il a finalement admis, à l'audience finale devant le MP, que ses deux comparses avaient mentionné qu'ils étaient là pour de l'" argent ". Il avait accepté de les suivre car ces derniers lui en donneraient un certain montant, ce qui lui permettrait de payer son voyage en Roumanie sans devoir compter sur l'aide financière de L______. Il ignorait cependant qu'il s'agirait d'une agression ou d'un brigandage. Durant la procédure, il a maintenu que c'était seulement après être sorti de l'appartement de H______ que F______ lui avait montré sur son téléphone une photographie d'une somme estimée à plus de CHF 80'000.-, en coupures de CHF 1'000.-. j. Il ressort du dossier que F______ ne disposait pas de son propre téléphone durant la période où les faits ont été commis. Il accédait à son profil Facebook avec l'ordinateur ou le téléphone de tiers. iii) De l'agression et du dessein de brigandage k. Parmi les constatations et prélèvements effectués par la police sur les lieux, il ressort notamment qu'après les faits, la porte du logement était claquée, non fermée à clé et impossible à ouvrir depuis l'extérieur sans clé. H______ est mort, couché sur le dos et bâillonné avec la manche d'un pull. Un coussin ensanglanté se trouvait sous son bras gauche, fracturé à la hauteur du coude. La tête était tuméfiée et présentait plusieurs ecchymoses. Une importante quantité de sang séché était visible au niveau des orifices narinaires et du visage, ainsi que sur le sol au pourtour de la tête. Un morceau de dentier reposait sur le sol de la cuisine, à quelques centimètres de la bouche de la victime, tandis que du ruban adhésif transparent entourait la cheville gauche de la victime. Une partie du dentier de la victime se trouvait sur le tapis du salon, lequel était taché par des projections de sang. Un autre coussin, taché de sang, reposait sur le canapé du salon. Un rouleau de scotch était posé sur la table basse du salon, à proximité du dentier, et une casserole était au sol à l'entrée de la cuisine. L'empreinte de la paume droite de A______, laissée avec le sang de la victime, a été mise en évidence sur le mur en carrelage de la cuisine, du côté où la victime a été retrouvée. Un coffret contenant CHF 96'200.- en 88 billets de CHF 1'000.- et 82 billets de CHF 100.- a été découvert dans la partie supérieure de l'armoire du hall d'entrée. l.a . À teneur de l'examen externe du corps de H______, ce dernier avait été frappé à de nombreuses reprises au visage et à la tête. Il présentait des foyers d'hémorragie cérébrale, une fracture du nez et des plaies contuses aux lèvres ainsi que des ecchymoses en piquetés et des dermabrasions punctiformes au niveau de la région naso-buccale, de la joue gauche et du menton, des ecchymoses sous les deux bras et sur le dos des mains, une ancienne fracture du bras gauche. Il avait des côtes cassées et un morceau de son dentier supérieur droit manquait. Selon le rapport d'autopsie, la victime est morte d'une asphyxie mécanique par suffocation, en raison de l'abondante quantité de sang dans les cavités nasales et du bâillon obstruant la bouche. Le bâillon était déjà en place au moment où l'hémorragie ayant conduit à l'obstruction des orifices narinaires a débuté. Les ecchymoses et les dermabrasions observées au niveau de la région naso-buccale et de la joue gauche évoquaient un mécanisme de pression ferme à ces niveaux, étant précisé que de telles lésions étaient observées lors d'une compression des orifices respiratoires par un matériel souple, comme un coussin. Le bâillon était déjà en place lorsque la pression ferme sur le visage avait été exercée. l.b . Devant le MP, les experts ont précisé que la victime avait eu une phase agonisante de quelques minutes avant de décéder. Ils ont précisé notamment que la pression ferme au niveau du visage avait duré au moins dix secondes. Il n'était pas possible de dire si la victime était décédée de cette pression ferme ou non. Ils n'avaient pas trouvé de signes évocateurs d'eau qui serait tombée sur le visage. m. En quittant l'appartement de M______, le trio avait emporté avec lui des gants et du scotch. Dès leur arrivée chez H______, G______ et A______ s'étaient jetés sur celui-ci, qui avait été roué de coups. Ces derniers s'étaient employés à immobiliser la victime avec le scotch, alors que F______ avait fouillé l'appartement à la recherche de l'argent. n. A______ a indiqué à la police que pour faire taire H______, il avait tendu un pull à G______, à la demande de ce dernier, qui l'avait ensuite attaché sur la bouche de la victime. Devant le MP, A______ a précisé avoir fait deux tours avec celui-ci avant de le remettre à son comparse. Il a également expliqué qu'il pensait avoir touché un coussin, mais ne pas savoir pour quelle raison, si ce n'est qu'il l'avait peut-être passé à " quelqu'un ". Il a finalement admis devant le MP s'être saisi du coussin avec les deux mains et l'avoir tendu à G______. Celui-ci l'avait maintenu quelques secondes sur le visage de H______ pour éviter qu'il ne crie. Si le coussin couvrait plus ou moins la tête de la victime, G______ l'avait toutefois " balancé " en réalisant que ce n'était pas une bonne idée. A______ ne se souvenait pas où il avait pris le coussin, mais probablement sur le lit ou le canapé. Au cours de la reconstitution des faits, puis lors de l'audience de jugement, il n'a pas su justifier la présence d'un coussin imprégné de sang dans la cuisine. A______ a dit être resté brièvement dans l'appartement après que ses deux comparses en soient sortis. Il avait pris une casserole, ouvert le robinet et aspergé d'eau le visage de H______. Il avait ramassé un paquet de cigarettes en sortant, le prenant par hasard. iv) Des autres déclarations de A______ o. Parmi les déclarations de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relève encore notamment ce qui suit : o.a . Devant la police, il a tout d'abord indiqué ignorer les activités de F______ dans le domaine de la prostitution et caché le fait qu'il avait logé avec lui chez M______, avant de reconnaître en fin d'audition, confronté au fait que la police savait qu'il était en étroite relation avec ce dernier, avoir sciemment menti sur ses relations afin de savoir ce que la police connaissait à son sujet. Il a expliqué avoir dormi chez F______ durant une semaine avant les faits car il avait eu un conflit avec L______, dont il ne voulait pas parler. Il n'était pas rentré en Roumanie faute de moyens, précisant que L______ aurait dû lui fournir de l'argent à cette fin. Il avait entendu parler pour la première fois de H______ le soir du 3 mars 2018 avant d'admettre, après la confrontation avec L______, avoir partagé un repas avec l'intéressé le samedi suivant son arrivée à Genève. Il a également affirmé ne pas avoir eu de carte SIM suisse durant son séjour dans le pays, avant de reconnaître, confronté aux éléments du dossier, que L______ lui en avait acheté une. Il a admis avoir menti en déclarant ne pas avoir utilisé son compte Facebook durant son séjour à Genève. o. b . A______ n'avait jamais eu la " sensation que c'était pour commettre une agression ou quelque chose comme ça " que le trio s'était déplacé devant l'immeuble de H______. Dans le cadre de la reconstitution, A______ n'a pas mentionné l'utilisation du ruban adhésif dans son premier descriptif, ce qu'il a ensuite fait en soutenant que le scotch avait été utilisé pour attacher les mains de la victime, mais non les pieds. Il a ensuite contesté par courrier que l'appartement dans lequel la reconstitution s'était déroulée était celui où les faits avaient été commis. o.c . En lien avec son départ précipité pour la Roumanie après les faits, A______ a expliqué que s'il avait quitté la Suisse, c'était en raison de problèmes familiaux, sans quoi il serait resté à Genève, et ce malgré ce qui s'était passé. Au cours des audiences au MP, il a d'abord éludé avoir contacté R______ (ndr : le conducteur qui l'avait conduit en Roumanie après les faits) pour organiser son départ précipité depuis Genève le 4 mars 2018, avant d'admettre avoir été en contact avec lui. o.d . Il se sentait mal par rapport aux faits commis et était en train de gâcher sa jeunesse " sans avoir fait la moindre faute ". Il regrettait que quelqu'un soit mort à cause d'une " erreur ". S'il pouvait revenir en arrière, les choses ne se seraient pas déroulées de la même manière. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a déclaré à la police qu'il n'en avait pas en Roumanie, tout en précisant avoir eu " un petit souci " en Autriche. Confronté ensuite à ses condamnations passées (cf. infra point D.), il est toujours resté évasif.
v) Des autres éléments à la procédure p. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, la responsabilité de A______ est pleine et entière. Il ne présentait pas, au moment de l'homicide, de troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool n'avait pas impacté sa responsabilité pénale au moment des faits. Le risque de récidive de commettre des actes de violence est moyen et aucune mesure de soins n'est indiquée afin de diminuer ce risque. q. Durant son incarcération, A______ a eu des échanges écrits et téléphoniques avec sa compagne qu'il a incitée à mentir sur leur relation et sur l'existence d'un enfant commun, tout en minimisant les faits commis (i.e. : " ce n'est pas ma faute "; " cet incident malheureux " ; " je me trouve ici à cause des bêtises des autres " ; " je ne suis pas coupable "). r. F______ et G______ ont été condamnés en Roumanie, par jugement rendu le 8 juin 2021, à 22 ans de prison chacun pour l'homicide de H______. C. a.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a livré une version des faits conformes à ses précédentes déclarations, expliquant pourtant qu'il pensait avoir été mal compris en première instance. Il était venu à Genève pour trouver du travail grâce à l'aide de L______ chez qui il logeait. Lors de son séjour, ce dernier lui avait demandé des faveurs sexuelles, ce qu'il avait refusé. Suite à cela, il était allé loger chez M______. Il ne s'était jamais adonné à la prostitution masculine et ignorait avant d'arriver en Suisse que c'était, hormis l'argent, le principal fil rouge de cette affaire. Il n'avait croisé qu'à une seule reprise H______ avant le repas du 17 février 2018. À cette occasion, il avait observé que celui-ci avait des problèmes à une main. Il n'avait jamais discuté avec lui car il ne parlait pas le français. Il n'avait vu les liasses d'argent qu'après les faits. Il contestait le partage des rôles tel que décrit par ses comparses, notamment sa position de " chef ", dans la mesure où il ne faisait pas partie de leur cercle et ne savait pas ce qu'ils faisaient à Genève. F______ ne lui avait pas dit de quelle manière il comptait prendre l'argent de H______, précisant qu'il ne savait pas non plus que ses deux comparses s'étaient munis de gants et de scotch. Celui-ci lui avait parlé de l'argent vingt minutes seulement avant de monter dans l'appartement, ce qui l'avait rendu " mal ". Il n'expliquait pas la trace de sa paume ensanglantée du sang de la victime sur le mur de la cuisine. Il avait été très dur de voir les coups donnés par G______ à la victime, notamment le coup de pied à la tête. Il n'avait pas vu autant de sang que ce qui figurait sur les photos, ce qu'il expliquait par le choc éprouvé à ce moment-là. Il avait versé de l'eau sur la victime en espérant qu'elle se réveille. Il n'avait pas d'explications au fait d'avoir pris un paquet de cigarettes, ayant agi sans s'en rendre compte. Il avait été très choqué par la scène en sortant de l'appartement et avait essayé de sonner à la porte voisine, mais en avait été empêché par G______. Durant le trajet du retour en Roumanie, il avait été très stressé mais avait dû rigoler avec ses comparses pour feindre cela, ce qui n'était pas le cas de F______ qui avait mis de la musique et dansé. Il regrettait énormément ce qu'il avait fait et n'était pas en mesure d'expliquer pour quelle raison il était resté " jusqu'au bout ". Il avait été lâche et aurait pu faire plus pour H______. a.b . Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il convenait de fixer la peine en tenant compte du moment où il avait été mis au courant du projet et de ce qu'il savait du dessein de brigandage, notamment sur la fortune de H______. Si la victime était certes connue de tous pour afficher son argent, il était néanmoins arbitraire d'en déduire que A______ en avait également connaissance avant les faits. Il ne parlait pas français et ne se prostituait pas, étant rappelé qu'il n'avait pas parlé avec H______ au cours du repas à la pizzeria. Aucun élément au dossier ne permettait non plus de retenir qu'il avait été informé, le soir des faits, que la victime voulait entretenir une relation sexuelle tarifée avec U______. Le fait que F______ avait reçu de H______ une photographie des liasses de billets durant la soirée ne signifiait pas pour autant que A______ l'avait vue, étant relevé que celui-ci n'avait pas pu comprendre la teneur des échanges entre les deux précités en raison de la langue. Ils avaient certes passé la soirée dans le même appartement, mais n'avaient pas été constamment ensemble. Le témoignage de U______ qui déclarait également l'avoir vue n'était pas fiable, dans la mesure où il avait beaucoup bu selon M______. Le récit de F______ ne pouvait être suivi dans la mesure où il avait donné une version à son avantage, alors que les nombreux échanges qu'il avait eus avec la victime confirmaient qu'il avait orchestré le projet, ce qui était corroboré par le témoignage de W______ l'ayant décrit comme un " chef ". Tant F______ que G______ avaient à dessein rejeté la responsabilité des actes et décisions sur A______. Devant l'immeuble de H______, A______ avait attendu tout en discutant sur Facebook avec sa compagne. Il ignorait pour quelle raison ils étaient là et, dans son for intérieur, il avait souhaité partir. Il avait ensuite appris peu avant l'agression que la raison de leur venue était liée à de l'argent. C'était seulement à ce moment-là que son comportement fautif avait débuté, dès lors qu'il avait accepté de participer au projet, même s'il n'avait pu imaginer que cela conduirait à la mort d'une personne. Il n'avait toutefois jamais accepté les détails du plan. Il ne pouvait pas non plus supposer qu'il s'agissait d'une somme importante car il espérait toucher pour sa part l'équivalent du prix d'un billet pour retourner en Roumanie. Sa faute n'était pas intervenue dans l'appartement de M______, mais en bas de l'immeuble où logeait la victime. Ses déclarations avaient été constantes sur le fait d'avoir vu la photographie des liasses de billets après les faits. Il n'était pas significatif qu'il ait admis avoir été informé du motif lié à l'argent avant l'agression. Le TCR avait retenu que la victime avait été étouffée par un coussin, sans qu'il ne soit possible d'établir s'il s'agissait d'un coussin impliquant A______. Depuis cinq mois, il avait fait un travail très important sur sa mémoire, ce qu'il avait exprimé en appel en évoquant la violence du coup de pied donné à la tête de la victime par G______. Le ressenti dont il avait fait part expliquait son absence de réaction au moment où il était resté seul dans la cuisine et son geste de prendre une casserole d'eau pour la verser sur la victime, tout comme le fait de s'être emparé d'un paquet de cigarettes. Le bon sens faisait défaut dans ces circonstances. Il n'avait pas minimisé son implication et avait reconnu avoir agi de manière lâche, ce qui n'était pas des aveux de pure circonstance. Il allait porter ce fardeau pour le restant de ses jours. S'il avait mal collaboré durant l'instruction, cela s'expliquait par son état de stress. Il avait toujours répondu au plus près de ses souvenirs. Il avait certes tenu des propos ambigus à sa compagne au sujet de leur fille, mais cela n'avait pas vocation à influer sur l'appréciation de sa situation personnelle. Il avait effectué un travail sur lui-même, continué à verser de l'argent, soit CHF 100.-par mois sur un compte LAVI depuis fin mai 2021, et connu une évolution positive depuis l'audience devant le TCR, laquelle avait été un électrochoc. Après trois ans et demi de prison, il avait pris conscience de sa culpabilité et présenté des excuses sincères. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La peine retenue par le TCR était conforme à l'art. 47 CP et à la jurisprudence. H______ était un homme handicapé, qui avait le cœur sur la main et aimait faire des cadeaux. A______ et ses comparses s'étaient acharnés sur lui en usant d'une extrême violence, tel que le confirmait le rapport des médecins-légistes qui faisait état de nombreuses zones d'impact au visage. La victime avait été frappée au sol durant de longues minutes, alors qu'elle était bâillonnée. Elle avait été retrouvée gisant dans le sang, le pantalon baissé, entourée de nombreuses traces de sang. Le rôle de A______ et le moment où il avait eu connaissance de la somme d'argent détenue par H______ relevait d'une question de fait. En tout état, aucun élément ne permettait de comprendre l'absence de discussion à ce sujet entre les protagonistes devant l'immeuble, tel que le soutenait le prévenu, et alors qu'ils avaient quitté l'appartement de M______ avec des gants et du scotch. La version de A______ sur le déroulement des événements dans la cuisine n'était pas crédible et était contredite par les traces retrouvées. Il s'était emparé froidement d'un paquet de cigarette et avait abandonné la victime à son sort en quittant l'appartement, dont il avait sciemment fermé la porte d'entrée. Il s'était ensuite changé et avait organisé un départ rapide pour la Roumanie, trajet au cours duquel il avait été décrit comme joyeux. Il s'en était pris à la vie de H______. Il ne pouvait faire valoir de circonstances personnelles favorables, ce qui situait sa faute, particulièrement grave, dans le haut de la fourchette de l'assassinat. Le mobile était futile, crapuleux et guidé par l'appât du gain, tandis que la victime, ayant agonisé durant plusieurs minutes, avait été sauvagement assassinée. Il s'était acharné avec brutalité sur elle, handicapée et au sol, faisant preuve d'une singulière lâcheté et d'un sang-froid qui démontrait une volonté délictuelle intense. Il avait eu à tout moment la possibilité de mettre un terme à ses agissements et dissuader ses comparses de continuer leur entreprise, ce qu'il n'avait pas fait en privilégiant ses propres intérêts. Les circonstances procédaient d'une absence totale de scrupules. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait minimisé sa responsabilité en invoquant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et tenté de cacher ses liens avec les autres protagonistes. En appel encore, il avait eu de la peine à répondre aux questions sur l'existence d'un enfant et en rapport avec son casier judiciaire. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir eu du sang sur lui, ni d'être entré dans la cuisine en dépit des éléments matériels le confondant. Il n'avait pas apporté non plus d'explications nouvelles et contestait encore le fait d'avoir visionné la photo des liasses d'argent avant les faits ou d'avoir su que ses comparses s'étaient munis de gants et de scotch, tandis qu'il avait donné une nouvelle version du trajet de retour en Roumanie, qui n'était pas étayée. Il n'avait montré aucun remords, ni empathie particulière à l'égard des parties plaignantes, ce qui conduisait à retenir que ses excuses, bien qu'étant le reflet d'une ébauche de prise de conscience, étaient arrivées tardivement et dictées par les circonstances. L'évolution décrite comme positive par la défense avait été prise en compte par les premiers juges, tandis qu'il n'avait fait preuve d'aucun amendement. Bien que jeune, A______ n'était pas novice et avait de lourds antécédents, sur lesquels il était pourtant resté silencieux. Il ne bénéficiait pas de circonstances atténuantes et présentait un risque de récidive moyen de commettre des actes de violence, lui-même ayant récidivé six mois après être sorti de prison. D. a. A______, originaire de Roumanie, est né le ______ 1993. Il a vécu avec son père, agriculteur, dès l'âge de deux ans, suite au divorce de ses parents, tandis que sa sœur vivait avec sa mère. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de rejoindre un an plus tard sa mère, puis sa tante à X______ [Roumanie], où il a travaillé dans une entreprise de ______ et fait un apprentissage de ______. Il indique que son père a été battu à mort en 2015. Il explique avoir une fille, prénommée Y______, née en 2015 ou 2016 en Roumanie, issue de son union avec Z______, qu'il n'a pas reconnue. Début 2018, il a emménagé avec sa compagne. Il a quitté la Roumanie pour Genève le 14 février 2018. Il n'a aujourd'hui plus de contact avec Z______. Selon ses dires, il a travaillé en Autriche, en Allemagne, en Suède et en Espagne. b. A______ n'a aucun antécédent à son casier judiciaire suisse. À teneur du dossier, il a été condamné en Roumanie le 21 juillet 2011, par le Tribunal de X______, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis, pour brigandage. Le 8 janvier 2013, par jugement du Tribunal de AA______, confirmé par la Cour d'appel de Iasi, il a écopé d'une peine privative de liberté d'un an pour vol et vol qualifié, le sursis prononcé en 2011 ayant été révoqué. Le 19 septembre 2017, A______ a été condamné en Autriche, par le Tribunal de AB______, à une peine de prison de 15 mois, dont cinq mois fermes purgés en détention privative, pour vol qualifié sans violence. E. M e AC______, défenseure d'office de A______ jusqu'au 12 janvier 2022, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21h30 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h05, dont 3h00 d'entretien client aux Etablissements [pénitentiaires] B______ et 14h15 de préparation à l'audience d'appel, plus CHF 600.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète, le forfait courrier/téléphone à 20% et la TVA. Elle a été rémunérée pour plus de 30h00 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité, mais seulement la peine infligée, tout en s'écartant de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée le TCR. Il sied dès lors de déterminer, à l'aune des différents éléments à la procédure, si les juges de première instance se sont livrés à une appréciation erronée des faits, la Cour réservant la fixation de la peine dans un second temps (cf. infra consid. 4). 3.1. La CPAR relève d'emblée que les explications fournies par l'appelant tout au long de la procédure n'ont cessé de fluctuer, ce qui nécessite de les considérer avec une très grande retenue. Ses propos ont tout d'abord été émaillés de variations et de mensonges sur la réalité de ses rapports avec ses comparses, en particulier concernant F______. L'appelant a en effet soutenu qu'il ignorait les activités de prostitution de son comparse et tu le fait qu'il avait vécu avec lui dans l'appartement de M______ durant plusieurs jours. L'appelant a néanmoins admis, à la fin de sa première audition à la police, qu'il avait sciemment menti aux policiers afin de déterminer ce que ceux-ci savaient à son sujet. Le rapprochement certain entre les deux protagonistes est par ailleurs corroboré par les photographies versées au dossier, sur lesquelles ils apparaissent en débardeur, tout comme le fait que l'appelant laissait son téléphone portable à la libre disposition de F______. De la même manière, l'appelant n'a pas hésité à donner une version mensongère de sa rencontre avec H______, déclarant en avoir entendu parler la veille des faits seulement, avant de reconnaître l'avoir rencontré à quelques reprises antérieurement, dont une fois au cours d'un déjeuner au restaurant. Plus généralement, l'appelant a également composé à maintes reprises avec la vérité en donnant des explications contredites par les éléments au dossier. Il n'a ainsi pas manqué de déclarer que F______ avait appelé R______ pour organiser le départ de Suisse et que lui-même avait eu un motif familial urgent pour regagner la Roumanie. Il n'a pas non plus hésité à dire qu'il n'avait jamais eu de problème judiciaire en Roumanie ou encore, lors de la reconstitution, qu'il ne s'agissait pas de l'appartement de la victime. Confronté aux éléments au dossier, il a également reconnu avoir menti aux enquêteurs sur l'utilisation d'un compte Facebook au moment des faits, tout comme sur la possession d'un numéro de téléphone portable suisse durant son séjour. Il a par ailleurs attendu les débats d'appel pour s'exprimer sur les raisons de son départ de l'appartement de L______ et n'a livré qu'à cette occasion une nouvelle version sur le trajet du retour en Roumanie, laquelle n'est aucunement étayée et sans incidence sur sa culpabilité. Ces éléments, non conformes aux témoignages et documents à la procédure, voire mensongers et pour certains admis comme tels par l'appelant lui-même, dénotent à ce stade déjà une absence de franchise et de sincérité qui renforce inévitablement la conviction selon laquelle l'appelant a modifié ou occulté un nombre considérable de faits qui pourraient lui être défavorables, soit, en d'autres termes, n'a pas dit la vérité. 3.2. Au vu des circonstances, il y a lieu de relativiser son propos quand il déclare avoir quitté l'appartement de M______ avec ses comparses car ceux-ci voulaient aller " prendre quelque chose " et lui avaient demandé de les accompagner, sans qu'il n'en sache plus. Pour le suivre sur ce terrain, il faudrait en effet faire abstraction de ce que la veille au soir, l'appelant s'est en effet retrouvé dans l'appartement – petit, composé d'un séjour et d'une chambre – où il a passé une bonne partie de la soirée en compagnie exclusivement de F______ et G______, sans avoir justifié de manière crédible l'usage de son temps différemment. Il savait en outre que F______ avait longuement discuté en vidéo avec H______, une quinzaine de minutes selon lui, alors que ce dernier discutait en direct sur Facebook et que la discussion avait certainement tourné, au vu des messages échangés, sur la possibilité pour la victime d'entretenir un rapport sexuel avec U______ et sur l'argent. Or, selon l'appelant, il ne connaissait absolument pas le contexte de l'échange et n'en aurait rien su, quand bien même une vidéo de leur mise en scène en débardeur a été encore diffusée cette nuit-là, aux mêmes heures selon le témoignage de N______. À suivre toujours l'appelant, il n'aurait rien su non plus du fait que la victime possédait beaucoup d'argent liquide, le montrait, sinon s'en vantait. L'appelant a même soutenu qu'il n'aurait vu la photo des liasses sur le téléphone de G______, via F______, qu'après les faits. La thèse de l'appelant se heurte toutefois au fait qu'il est établi par les témoignages et les pièces au dossier que la victime possédait beaucoup d'argent liquide et que celle-ci aimait à l'exhiber. Tous autour de lui – qu'ils soient roumains ou parmi ses connaissances à Genève – l'avaient constaté ou en avaient entendu parler. D'ailleurs, le matin des faits, les protagonistes avaient encore reçu la photo des liasses, tant sur le téléphone de G______ (7h47) que sur celui de F______ (8h07) et, dès leur entrée dans l'appartement – que l'on peut situer vers 9h00 –, F______ s'était immédiatement mis à la recherche de celles-ci, pendant que l'appelant et G______ s'occupaient de la victime. La version de l'appelant se heurte également aux témoignages de U______ qui, bien que non impliqué dans le trio, avait également vu que la victime avait envoyé à F______ une photographie des liasses le soir des faits, et à celui de W______, lequel doit toutefois être apprécié avec réserve, l'intéressé ayant peut-être été motivé par la perspective d'une réduction de peine. La CPAR observe ainsi que ce sont là autant d'éléments permettant de considérer que l'appelant, de par son entourage, ne pouvait ignorer l'homosexualité de H______ et le fait qu'il était connu pour être en possession de sommes très importantes d'argent. L'appelant échoue au surplus à expliquer pour quelle raison ses comparses lui auraient montré la photographie des liasses à la suite des faits et non préalablement, tandis qu'il semble invraisemblable que l'appelant se soit décidé à commettre pareil brigandage pour gagner seulement quelques centaines de francs en vue d'un retour en Roumanie. En conclusion, la version de la méconnaissance des motifs pour lesquels l'appelant a quitté l'appartement de M______ au petit matin avec ses comparses, juste pour les accompagner aux fins de " prendre quelque chose ", n'est pas crédible. La CPAR considère qu'il n'y a dès lors aucun arbitraire à retenir qu'en quittant dans la nuit l'appartement de M______, l'appelant avait connaissance, tout comme ses comparses, de l'importante quantité d'argent détenue par H______ sur laquelle ils projetaient de faire main basse, au besoin par la force. En effet, au vu du mode opératoire, notamment de la violence utilisée dès l'irruption au domicile de H______ et de l'utilisation de scotch pour immobiliser ce dernier, l'appelant ne peut s'affranchir du fait qu'il était convenu que la victime en serait dépossédée par la contrainte. 3.3. Enfin, si l'appelant a beau jeu d'invoquer une erreur d'appréciation des faits concernant le moment où il a décidé de participer au brigandage, il n'en demeure pas moins que cela ne change fondamentalement rien à sa culpabilité, qu'il se soit rallié la veille au dessein de brigandage ou le matin même lors de la planque effectuée durant de longues heures devant son domicile. La CPAR ne voit en effet rien de critiquable à l'appréciation retenue par les premiers juges sur le déroulement des faits dans l'appartement, lesquels ont retenu que l'appelant s'était associé à tous les actes criminels de ses acolytes et les avait faits siens jusqu'à sa sortie du logement, sans se désolidariser, y compris dans le cadre de leur fuite organisée. Celui-ci n'a pas seulement passé un pull à G______ pour bâillonner la victime, mais a fait deux tours avec celui-ci, s'assurant que le bâillon serait ainsi suffisamment serré et efficace. Il n'a donné aucune explication aux éléments accablants, à l'instar de sa paume ensanglantée du sang de la victime sur le mur de la cuisine. On peine également à le suivre sur le terrain du choc causé par la violence extrême déployée par G______, à laquelle il a assisté, dans la mesure de sa crédibilité relative, l'intéressé n'ayant pas livré une telle explication dès le début de la procédure en Suisse, alors même qu'il avait eu près de quatre mois pour y réfléchir avant d'être interrogé par la police genevoise. De même, le fait de s'emparer d'un paquet de cigarettes en quittant l'appartement, alors qu'il y laissait la victime en train d'agoniser ou déjà morte, ne peut qu'interpeller. S'il faut y voir, comme le soutient la défense, un geste machinal et non explicable au vu du choc prétendument subi, force est cependant de constater que l'appelant ne l'a jamais évoqué de la sorte et que sa personnalité profonde, telle que révélée par les experts, conforte plutôt le contraire, soit le geste d'une personne dénuée d'affects, froide et sans empathie, à l'instar, finalement, du fait de jeter de l'eau sur la victime mais pas de lui desserrer son bâillon, puis de refermer la porte de l'appartement, en l'abandonnant ainsi à sa propre mort. Dans ces circonstances, le fait d'évoquer enfin avoir voulu alerter les voisins, mais en avoir été empêché par ses comparses, n'est pas crédible. 4. L'assassinat (art. 112 CP) est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins, tandis que le brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP) est réprimé d'une peine privative de liberté de deux ans au moins. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. La faute de l'appelant est extrêmement lourde. Au cours de l'agression très violente de H______, l'appelant et ses comparses s'en sont pris à sa vie, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Par leurs agissements, en le frappant à de nombreuses reprises au visage et à la tête, soit des zones particulièrement sensibles du corps, cela pour des motifs particulièrement répréhensibles, ils ont démontré une absence totale de considération pour l'existence de la victime qui était handicapée et au sol, faisant preuve d'une lâcheté et d'un sang-froid significatifs d'une volonté délictuelle très lourde. Ils étaient prêts à sacrifier sa vie, ce qui est d'autant plus manifeste qu'ils l'ont abandonnée à son sort, fermant la porte de l'appartement et la laissant seule alors qu'elle était bâillonnée et qu'elle agonisait. L'appelant en avait forcément conscience au vu des coups portés et de l'instant seul face à elle avant de quitter les lieux, ce qui démontre une absence de scrupules et un mépris particulier pour la vie humaine à laquelle il avait mis fin. En particulier, les premiers juges n'ont pas forcé le trait en retenant que l'appelant était le chef ou le leader du trio, étant relevé que les actes qui lui sont imputés l'ont été à titre direct ou en raison de la coactivité, G______ et lui-même s'en étant pris de concert à la victime. Sa responsabilité est pleine et entière, l'appelant ne présentant pas de troubles psychiatriques au moment des faits et sa consommation d'alcool n'ayant pas impacté sa responsabilité pénale. Sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement, tandis que son jeune âge ne représente pas en soi un élément d'immaturité ayant favorisé le passage à l'acte, étant relevé que l'appelant a agi d'une manière organisée et en qualité d'affilié à un groupe formé pour commettre un brigandage. Bien que jeune, il n'était pas novice et avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol qualifié et brigandage. Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise. La CPAR relève notamment la manière dont l'appelant a constamment minimisé sa participation, menti sur des éléments centraux et périphériques du dossier, décrit de manière évolutive le déroulement des faits dans l'appartement, tenté de se retrancher derrière l'alcool et son ignorance du projet, tu ses liens avec les différentes parties ou encore, jusqu'en appel, sur ses antécédents judiciaires. Encore devant la CPAR, le prévenu n'a pas eu d'explications à fournir quant aux gestes qui pourraient l'impliquer plus fortement dans les faits reprochés, se réfugiant derrière l'absence de souvenirs, que son conseil estime consécutive au choc subi, mais que rien ne prouve. Bien qu'il ne conteste plus formellement sa culpabilité, sa prise de conscience est extrêmement faible, étant rappelé que sa position sur les points essentiels n'a pas changé en appel. Tout au plus, peut-on parler d'ébauche, comme l'ont indiqué les juges de première instance. Certes, l'appelant ne se réfugie plus derrière le prétexte de l'alcool, mais il ne s'explique pas sur les ressorts de ses actes. Dans ces circonstances, et en l'absence d'amendement, les excuses qu'il a données apparaissent de circonstance et dictées par la seule volonté que sa peine soit réduite. On ajoutera que loin de chercher à comprendre son acte, l'appelant n'a entrepris à ce jour aucune psychothérapie ou sollicité aucune aide qui lui aurait permis de se remettre en question. L'appelant a de nombreux antécédents, notamment pour vol qualifié et brigandage. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites, étant observé au contraire que les actes commis dans la présente procédure représentent même une escalade dans la violence et qu'ils s'inscrivent seulement six mois après sa précédente incarcération. Quant à l'infraction de brigandage qualifié (cf. point 1.3 de l'acte d'accusation complémentaire du 14 mai 2021), il a agi par égoïsme primaire et appât d'un gain facile, étant renvoyé pour le surplus aux considérations évoquées supra , notamment ses antécédents spécifiques et le rapport d'expertise psychiatrique qui conclut à un risque moyen de récidive d'infractions violentes. Au vu de la violence extrême déployée, et non expliquée – que celle-ci ait été mue par le fait de faire parler la victime, ou de se décharger sur elle de la frustration engendrée par le fait de ne pas avoir trouvé le butin, sinon par le fait de la faire taire définitivement –, tout comme de la liberté de choix qu'avait à tout moment l'appelant, qui s'est décidé en défaveur de la vie, l'assassinat aurait mérité, à lui seul, une peine privative de liberté de l'ordre de 15 à 16 ans, augmentée encore de deux ans et demi pour tenir compte du brigandage qualifié (peine hypothétique : quatre ans et demi) en concours. La CPAR arrive ainsi à la conclusion qu'il n'y a aucun motif à revisiter à la baisse la peine prononcée, tous les critères présidant à la fixation de la peine ayant été pris en compte par le TCR, étant relevé que la peine aurait même pu être plus lourde si tant est que la Cour ne soit pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus . Le jugement entrepris sera partant confirmé. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-. 5.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2 ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5.). 6.2. En l'occurrence, la conférence avec le client d'une durée de 3h00 [aux Etablissements de] B______ sera admise, étant précisé que l'indemnité est accordée à titre exceptionnel, tenant compte de l'éloignement du lieu et du nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de cinq mois. L'activité d'une durée de 14h15 relative à la préparation de l'audience sera réduite à 10h00 dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance seulement cinq mois auparavant, étant encore précisé que seule la peine était attaquée. Le taux du forfait pour activités diverses sera quant à lui ramené à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (5h05), l'indemnité due à M e AC______ sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 4'453.70, correspondant à 21h05 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'162.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 316.20), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 275.50), y compris le remboursement de débours (frais d'interprète de CHF 600.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/4/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal criminel dans la procédure P/4392/2018. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'133 jours de détention avant jugement (dont 31 jours de détention extraditionnelle, soit du 20.05.18 au 19.06.18, et 298 jours en exécution anticipée de peine, soit du 01.09.20 au 25.06.21) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a et c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ et D______ CHF 250.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la photographie figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______, du sac et de la brosse à dents figurant sous ch. 1 et 2 l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution aux héritiers de H______ de la somme de CHF 96'200.- figurant sous ch. 1 de l'inventaire de levée de corps du 5 mars 2018 (PP Z-1). Ordonne la restitution à C______ du porte-clés (sans les clés) figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à ses ayant-droits des clés et du cylindre figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 3______, de la clé et des clés figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ et du cylindre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone, de la souche de carte SIM et des cartes SIM figurant sous ch. 1 à 4 de l'inventaire n° 5______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 141'997.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 33'953.65 l'indemnité de procédure due à M e AC______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 31'851.70 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______ et de D______ (art. 138 CPP). " Statuant le 14 mars 2022 : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'935.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Fixe à CHF 4'453.70, TVA comprise, l'indemnité due à M e AC______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, aux Etablissements B______ ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 141'997.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 144'932.95