opencaselaw.ch

P/4361/2010

Genf · 2011-06-16 · Français GE

; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AMENDE; PARTIE CIVILE; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP RS 312.0) prévoit que les recours contre des décisions rendues avant le 1 er janvier 2011 doivent être traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 octobre 2010, l'appel formé par devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20)

E. 1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, commet un délit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence implique que l'auteur a enfreint les règles de la prudence et qu'il n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire ni fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 122 IV 61). Pour définir le devoir de prudence, on se référera, en matière de trafic routier, aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un réseau très dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d'une norme déterminée, il faut encore se demander si l'auteur àa respecté les principes généraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale, stipule que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui roulent conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur à teneur de cette dernière disposition implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, ce qui fait qu'une absence involontaire et momentanée de l'attention requise par les circonstances est constitutive d'une faute qui ne peut être considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, no 2.4 ad art. 31 LCR). Les lésions corporelles subies doivent être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation du devoir de prudence. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17). Il existe un rapport de causalité adéquate si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements (CORBOZ, op. cit. no 47 ad art. 117 CP). La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle où apparaisse si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers. La prévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable est la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145). S'agissant de distinguer les lésions corporelles simples des lésions corporelles graves, il convient de se référer aux définitions contenues dans les art. 122 et 123 CP. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. La liste prévue par la loi n'étant pas exhaustive, on peut ajouter d'autres situations comparables, notamment le fait de causer plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 57). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (ATF 120 IV 383). L'art. 123 CP réprime celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

E. 1.2 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38). En présence d'un ensemble d'événements ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant pour emporter la conviction du juge. Il faut que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne laissent plus subsister de doute (arrêt du Tribunal fédéral 6P_114/2006 du 17 août 2006).

E. 1.3 En l'espèce, selon l'appelant, alors qu'il circulait à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, et que, devant lui, la signalisation lumineuse était à la face verte, le véhicule qui le précédait s'était immobilisé, le contraignant à donner un brusque coup de volant à droite pour tenter de l'éviter. Sa voiture était alors partie sur la droite et il avait volontairement foncé dans la façade de l'immeuble pour s'arrêter, sans penser à freiner. Après être sorti de son véhicule, il avait vu un cycliste allongé sur le trottoir qu'il n'avait jamais vu auparavant et dont il ne savait pas d'où il venait. Il estimait, par conséquent, n'avoir pas commis de faute et n'avoir aucune responsabilité dans l'accident survenu, de sorte qu'il conclut à son acquittement. Cette version du déroulement des faits ne saurait être retenue. Elle est, en effet, contraire à tous les éléments de la procédure. Il ressort, au contraire, des constatations de la police, des images prises par les deux caméras de vidéo-surveillance de l'hôtel des Bergues, des déclarations de la partie civile et de celles des trois témoins entendus, qu'une file de véhicules venant de la rue Arnold de Winkelried avançait lentement dans la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc. Juste avant la survenance de l'accident, les images vidéo montrent la ______ de D_____ et la ______ de C_____ rouler lentement puis s'arrêter, ce qui correspond à leurs déclarations. Le véhicule ______ conduit par A_____ arrive alors à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, soit des conditions de la route et de la circulation. Les images montrent ce véhicule heurter l'arrière de celui qui le précède, partir sur la droite et s'arrêter contre la façade de l'immeuble. Il résulte de ce qui précède que l'appelant devait être en mesure d'immobiliser son véhicule derrière celui qui le précédait. Or, il en a, au contraire, totalement perdu la maîtrise, pour des raisons qui n'ont pas été établies (confusion visuelle s'agissant de la couleur de la signalisation lumineuse, confusion entre le frein et l'accélérateur, avec la précision que l'appelant n'a jamais allégué un quelconque problème de santé), a heurté la partie civile qui circulait normalement sur la bande cyclable longeant la droite de la chaussée, et l'a fait chuter. Le vélo a d'ailleurs été retrouvé coincé sous l'avant du véhicule de l'appelant. Peu importe que ce dernier n'ait pas vu arriver le cycliste ni que les images video ne montrent pas le choc entre la voiture de l'appelant et le vélo de la partie civile, l'accident ayant eu lieu juste avant le début du champ de vision de la caméra se trouvant derrière l'hôtel des Bergues et du témoin E_____. Aucune autre cause possible de l'accident n'a d'ailleurs été établie ni même rendue vraisemblable. L'appelant a ainsi enfreint de manière fautive les règles de la circulation routière, en particulier les art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR. Son comportement a causé les lésions subies par la partie civile. L'expert mandaté par l'assurance accidents de son employeur a confirmé que l'état de santé de la partie civile après l'accident était en relation de causalité certaine et totale avec cet évènement, aucun facteur préexistant n'ayant été mis en évidence. Aucune circonstance extraordinaire n'a été établie, qui aurait pu conduire à une rupture du lien de causalité. Les lésions subies par la partie civile doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 125 ch. 2 CP, compte tenu de leur nombre, de leur gravité, des trois semaines passées dans un état de coma artificiel, de plusieurs mois d'hospitalisation, des 18 interventions chirurgicales subies, de la longue rééducation nécessaire, de l'incapacité totale de travail de novembre 2009 à mars 2011, et partielle dès avril 2011, de l'état dépressif consécutif au traumatisme subi et des séquelles physiques et psychiques subsistant aujourd'hui encore. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art 125 ch. 2 CP de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

E. 2 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17). L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al 1 CP). Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paye pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate revêt un caractère accessoire et ne peut dépasser 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188).

E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant n'a critiqué ni la nature ni la quotité des peines qui lui ont été infligées. Elles sont adéquates et conformes aux dispositions des art. 47, 34, 42 et 106 CP. En particulier, elles tiennent compte de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l'appelant. Vu l'absence d'antécédents judiciaires, les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées. Le sursis était en tout état acquis à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2 CPP-GE). Ainsi, la décision des premiers juges doit également être confirmée sur ces points.

E. 3 3.1 Selon l'art. 229 al. 6 CPP-GE, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 245 al. 1 CPP-GE, en cas de condamnation, le tribunal statue sur les demandes de la partie civile. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la partie civile pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

E. 3.2 L'art. 41 al. 1 CO stipule que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe aux demandeurs (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont inclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité avec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile, etc... (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252).

E. 3.3 In casu, l'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 125 CP, il a commis un acte illicite qui lui est imputable à faute et en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la partie civile. L'appelant est donc tenu de réparer le dommage qu'il a causé. En conséquence, l'action civile doit être déclarée fondée dans son principe.

E. 3.4 S'agissant du dommage matériel, les premiers juges ont alloué à la partie civile les sommes réclamées de CHF 5'790.20 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre de perte de salaire entre le 20 novembre 2009 et le 31 août 2010, et de CHF 700.- versés à la police le 18 octobre 2010 pour obtenir les photos prises après l'accident. Il s'agit de postes du dommage subi par la partie civile, dont les montants sont établis à satisfaction par les pièces produites, raison pour laquelle la décision des premiers juges sera confirmée. Au surplus, la partie civile n'a pas fait appel du jugement rendu par le Tribunal de police, de sorte qu'elle ne pouvait pas amplifier ses conclusions devant la Chambre de céans. Partant, elle sera déboutée de ses conclusions complémentaire des 4 mars et 6 mai 2011 relatives au dommage matériel et à la perte de gain. Aux dires des médecins, l'état de santé de la partie civile devrait encore s'améliorer. Il n'est pas possible, en l'état de déterminer le montant final de son dommage relatif à la perte de gain, la nature et le taux de son activité pouvant changer. Par ailleurs, l'atteinte à son avenir économique ne peut être chiffré dans le cadre de la présente procédure. Aucune conclusion n'a du reste été prise à ce sujet. Sur ces points, la partie civile a été renvoyée à agir devant les tribunaux civils contre l'assureur RC du responsable de l'accident. Ses droits ont été réservés.

E. 3.5 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral ne peut pas être déterminée en application de critères mathématiques, de sorte que son évaluation chiffrée doit rester dans certaines limites. L'indemnité doit toutefois être équitable. Le juge doit fixer le montant en proportion avec la gravité de l'atteinte subie en évitant que le chiffre retenu n'apparaisse dérisoire au lésé. S'il s'inspire de certains précédents, le juge les adaptera aux circonstances actuelles. Selon le Tribunal fédéral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008).

E. 3.6 La partie civile a conclu au versement d'une somme de CHF 150'000.- au titre du tort moral. Les premiers juges lui ont alloué le montant de CHF 100'000.- N'ayant pas fait appel, la partie civile n'est pas recevable à conclure à une modification de la décision des premiers juges sur ce point. S'agissant des conditions d'application de l'art. 47 CO, il a été exposé ci-dessus que la partie civile avait subi de graves blessures qui ont eu d'importantes conséquences sur sa santé physique et psychique et ont provoqué d'importantes souffrances et diminué sa qualité de vie durablement, avec la précision que la situation n'est pas encore stabilisée. Il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité équitable en réparation du tort moral subi. Toutefois, la Cour considère que le montant de CHF 100'000.- est excessif au vu de ceux alloués dans des cas de lésions corporelles graves en voie de guérison, raison pour laquelle l'appelant sera condamné à payer à la partie civile une somme de CHF 60'000.- à ce titre. Au surplus, ses droits ont été réservés.

E. 3.7 Selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE, devant les juridictions de jugement, les frais de l'État et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en droit genevois, les dépens dus par le condamné selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE et l'art. 12 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361). Seule l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toute démarche inutile ou superflue. Il n'appartient pas à l'État de prendre en charge des frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que la victime peut faire valoir (ATF 133 II 361).

E. 3.8 La partie civile conclut à la condamnation de l'appelant au paiement de ses dépens de première instance et d'appel. En application des règles exposées ci-dessus, les frais d'avocat nécessaires à la défense des intérêts de la partie civile dans le procès pénal constituent un poste du dommage dont elle peut demander réparation. En l'espèce, la partie civile a droit au paiement des frais et honoraires de son conseil pour les deux instances, sous réserve de leur proportionnalité. Selon les notes d'honoraires des 19 mai et 18 octobre 2010 ainsi que des 7 mars et 6 mai 2011, c'est un montant total de CHF 52'014.75 qui est réclamé à ce titre. L'examen des notes produites permettent de constater que l'activité déployée était en rapport avec la défense des intérêts de la partie civile dans le procès pénal, ce qui, s'agissant des conséquences d'un accident de la circulation routière, comprend de nombreuses démarches et contacts avec des médecins et des compagnies d'assurance ainsi que la rédaction de conclusions civiles. Par contre, le dossier n'ayant pas été confié à un juge d'instruction, seules deux audiences ont eu lieu, devant les premiers juges et la Chambre de céans. Le tarif horaire appliqué est de CH 200.- pour certaines prestations et de CH 400.- pour d'autres, ce qui est admissible. Au vu de ce qui précède, la partie civile se verra allouer ses conclusions sur ce point.

E. 4 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 97 CPP-GE et art. 10 al. 1 let. o du règlement sur le tarif des frais et dépens en matière pénale).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTP/1052/2010 (Chambre 3) rendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/4361/2010. Au fond : Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A_____ à verser à B_____ la somme de CHF 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral. et, ceci fait, statuant à nouveau : Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de CHF 60'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme ce jugement pour le surplus. Condamne A_____ aux dépens d'appel de B_____ par CHF 15'297.55 et CHF 2'776.70. Déboute B_____ de ses conclusions civiles des 4 mars et 6 mai 2011 pour le surplus. Condamne A_____ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Joëlle BOTTALLO Variante A : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante B : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante C : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante D : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; les qualités et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours est motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010

; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AMENDE; PARTIE CIVILE; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47

P/4361/2010 ACJP/141/2011 (3) du 16.06.2011 sur JTP/1052/2010 (CHOIX), JUGE Recours TF déposé le 22.08.2011, rendu le 12.12.2011, DROIT PENAL, 6B_546/2011 Descripteurs :; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AMENDE; PARTIE CIVILE; DOMMAGE Normes : CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4361/2010 ACJP/141/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du 16 juin 2011 Entre Monsieur A_____, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me Roland BUGNON, avocat, 112, route de Florissant, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 octobre 2010, et Monsieur B_____, domicilié ______, _____ Genève, comparant par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, 3-5, Place de la Taconnerie, 1204 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie civile intimée, LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, 6B, route de Chancy, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211Genève 3, autre partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 19 octobre 2010, notifié à A_____ le 26 octobre 2010, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'760.-, a fixé la peine privative de liberté de substitution à 48 jours, l'a condamné à verser à B_____ les sommes de CHF 5'790.20 et CHF 700.- à titre de réparation partielle de son dommage matériel, et de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 et a réservé les droits civils de B_____ pour le surplus. A_____ a enfin été condamné aux dépens de B_____, comprenant une indemnité de CHF 33'079.60 et CHF 860.90 valant participation aux honoraires d'avocat, et aux frais de la procédure par CHF 440.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-.![endif]>![if> Selon une ordonnance de condamnation du Procureur général du 17 mai 2010, valant feuille d'envoi, il était reproché à A_____ d'avoir, à Genève, le 20 novembre 2009 à 16h37', alors qu'il circulait au volant de sa voiture à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, et qu'il se trouvait dans une file de voitures arrêtées au feu rouge se trouvant à cet endroit, été inattentif, d'avoir accéléré, pensant que les feux étaient au vert, de s'être rendu compte de sa méprise, d'avoir alors donné un brusque coup de volant à droite pour tenter d'éviter la voiture se trouvant devant lui, d'avoir traversé la bande cyclable se trouvant sur la droite de la chaussée, sur laquelle circulait B_____, cycliste, dans le même sens, d'avoir heurté ce dernier, le faisant chuter et lui causant ainsi les lésions corporelles graves décrites dans les certificats médicaux figurant à la procédure, notamment de nombreuses fractures ayant nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, près d'un an et demi d'incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et des séquelles physiques et psychiques subsistant aujourd'hui encore, avec la précision que sa voiture a terminé sa course dans la vitrine d'un salon de coiffure qui s'est brisée sous le choc. B. Par courrier recommandé de son conseil adressé le 9 novembre 2010 au greffe du Tribunal de police, A_____ a déclaré faire appel de ce jugement.![endif]>![if> A l'audience de la Chambre pénale du 10 mai 2011, il a contesté toute responsabilité dans l'accident survenu le 20 novembre 2009, allégué que l'on ne pouvait exclure que le cycliste se soit faufilé entre les files de voitures, ou ait circulé en sens inverse, qu'il y avait un doute à ce sujet qui devait lui profiter et a conclu à son acquittement. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une condamnation, il a conclu à ce que les droits de la partie civile soient réservés, dans la mesure où, l'état du patient n'étant pas stabilisé, le montant de son dommage ne pouvait être chiffré avec précision. Par ailleurs, la partie civile n'ayant pas appelé du jugement rendu par le Tribunal de police, l'amplification des ses conclusions en appel n'était pas recevable. En tout état de cause, le montant des honoraires d'avocat était trop élevé et celui de la perte de gain contesté. B_____ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce que lui soient allouées ses conclusions civiles amplifiées, avec suite de dépens. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais, s'en rapportant à justice s'agissant des nouvelles conclusions civiles prises par B_____ en appel. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Selon le rapport d'accident dressé par la police le 1 er janvier 2010, venant de la rue Arnold de Winkelried, A_____ circulait rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc. Arrivé à la hauteur du numéro 27 de la rue Klébert, alors que les véhicules le précédant étaient à l'arrêt, les feux donnant accès à la rue du Mont-Blanc étant à la phase rouge, il avait accéléré, inattentif et pensant que les feux étaient à la phase verte, puis, se rendant compte de sa méprise, avait donné un brusque coup de volant à droite pour tenter, en vain, d'éviter le véhicule arrêté devant lui. L'avant de sa voiture avait percuté l'arrière de celle conduite par C_____, laquelle avait à son tour heurté l'arrière du véhicule conduit par D_____. Le véhicule conduit par A_____ était alors parti en embardée sur la droite, traversant la bande cyclable longeant la chaussée à cet endroit, et sur laquelle B_____, cycliste, roulait dans le même sens. A_____ avait heurté le cycliste, le faisant chuter, avant de terminer sa course dans la vitrine du salon de coiffure " ______ " qui fut brisée sous le choc. A l'arrivée de la police, B_____, grièvement blessé, se trouvait à son point de chute et recevait les premiers soins des ambulanciers. Son vélo était coincé sous l'avant de la voiture de A_____. Des traces de ripage provenant du cycle étaient visibles sur la droite de la chaussée, sur une longueur de 2,40 m, dans la direction de la rue du Mont-Blanc. A l'endroit de l'accident, la rue Klébert est droite, plate, à sens unique, avec une bande cyclable sur la droite. Il n'y a qu'une vingtaine de mètres entre l'endroit de l'accident et les feux donnant sur la rue du Mont-Blanc. Le 20 novembre 2009 à 16h37', il faisait jour et la chaussée était sèche. Aucune trace de freinage n'était visible sur la chaussée. Selon les tests et analyses effectués, A_____ et B_____ n'avaient pas d'alcool dans le sang. B_____ avait consommé du cannabis avant la prise de sang mais n'était pas, au moment de l'accident, sous l'effet du cannabis en concentration significative. L'expertise des deux véhicules impliqués n'a fait apparaître aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. L'audition de B_____, de trois témoins et le visionnement des images prises par deux caméras de video-surveillance de l'hôtel des Bergues établissent notamment que la signalisation lumineuse était à la phase rouge au moment de l'accident à l'intersection de la rue Klébert et de la rue du Mont-Blanc et que les voitures précédant celle de A_____ étaient à l'arrêt. b. Selon C_____, il circulait rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc et était à l'arrêt car la signalisation lumineuse était à la phase rouge. Alors qu'il introduisait des données dans le GPS de son véhicule, il avait entendu un cri mais n'avait pas vu le cycliste, puis sa voiture avait été heurtée par l'arrière, ce qui avait eu pour conséquence de la projeter contre l'arrière du véhicule arrêté devant lui. Sa voiture avait fini sa course contre un poteau métallique se trouvant sur la gauche de la chaussée, qui s'était cassé. c. D_____ circulait rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc et était à l'arrêt car la signalisation lumineuse était à la phase rouge. Il avait entendu un premier choc venant de l'arrière puis avait ressenti un choc contre l'arrière de son véhicule. Il avait eu l'impression que quelque chose tombait sur sa droite et avait vu un cycliste qui hurlait de douleur. Il avait eu le sentiment que, soudain, le véhicule conduit par A_____ avait accéléré pour aller s'arrêter contre le mur de l'immeuble sur la droite. d. E_____, grutier, a déclaré qu'il se trouvait sur un échafaudage à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident lorsque son attention avait été attirée par la file des voitures se trouvant à l'arrêt dans la rue Klébert. Soudain, il avait vu un véhicule arriver et heurter la voiture arrêtée le précédant. Puis, il avait vu un corps sur ou au dessus du capot de la voiture en mouvement qui avait fini sa course en heurtant violemment la vitrine d'un salon de coiffure se trouvant à cet endroit. A_____ lui avait téléphoné durant 94 minutes pour lui expliquer qu'il avait mal vu la scène. A cette occasion, A_____ lui avait dit qu'il avait dirigé son véhicule vers la droite pour éviter le corps d'une personne qui se trouvait déjà par terre. e. Le 27 avril 2010, B_____ a confirmé la plainte pénale déposée par sa mère le 26 novembre 2009, alors qu'il se trouvait dans le coma, et s'est constitué partie civile. Le jour de l'accident, il se rendait à son travail de ______ à F_____ où son horaire allait de 17h00 à 02h00. Au guidon de son vélo, venant de la rue Arnold de Winkelried, il circulait rue Klébert, sur la bande cyclable, en direction de la rue du Mont-Blanc, lorsqu'il a entendu deux bruits d'accidents derrière lui avant d'être heurté par une voiture et de se retrouver par terre, blessé. A son arrivée dans la rue Klébert, les véhicules étaient à l'arrêt, les feux à l'angle de la rue du Mont-blanc étant à la phase rouge. Le cadre de son vélo a reçu le choc principal et évité qu'il soit écrasé par la voiture. Devant le Tribunal de police, à l'audience du 19 octobre 2010, B_____ a ajouté que, suite à l'accident, il avait été hospitalisé durant plus de trois mois, dont les 21 premiers jours dans un état de coma artificiel. Il avait subi de très nombreuses interventions chirurgicales. Il se trouvait toujours en incapacité totale de travail, espérant reprendre son activité de ______ à 50% dans le courant de l'année 2011. Il faisait régulièrement de la physiothérapie et était suivi tant sur le plan psychologique que par un urologue et un sexologue, notamment pour des problèmes d'érection qui rendaient difficiles ses relations intimes avec sa compagne. Après l'accident, il avait perdu 17 kilos. Comme il était très sportif, pratiquant le ski, le snowboard et le football, il devait refaire sa musculature. Sa vie avait beaucoup changé. Il travaillait à F_____ depuis son arrivée à Genève en 2008, mais avait fait une carrière dans ______ depuis l'âge de quinze ans. Sa famille, qui vit dans le nord de G_____, était restée à son chevet durant plus d'un mois. Depuis l'accident, il n'avait eu aucune nouvelle de A_____ qui ne l'avait jamais contacté. Son état s'améliorait lentement. Il a finalement repris son travail de ______ à 50 % dès le 1er avril 2011. f. Selon H_____, compagne de B_____, ils se connaissaient depuis quatre ans et vivaient ensemble depuis le 1 er novembre 2009. Ils avaient fait beaucoup de sport ensemble, notamment du ski et du snowboard. B_____ avait un caractère jovial. Il était drôle et enjoué. Depuis l'accident, il ne pouvait plus rien faire. Auparavant, les tâches ménagères étaient partagées par moitié, ce qui n'était plus le cas. Son ami avait subi 18 opérations. Il était affaibli physiquement et moralement. Il lui arrivait encore de pleurer. Le couple ne pouvait plus entretenir de relations sexuelles alors même qu'ils envisageaient d'avoir des enfants. Alors que son ami se trouvait encore aux soins intensifs aux HUG, A_____ lui avait téléphoné pour lui dire qu'il n'était pas responsable de l'accident. L'état de B_____ s'améliorait lentement mais il s'ennuyait, ne pouvant exercer ses activités habituelles. Ces déclarations ont été confirmées par I_____, mère de B_____. g. Selon les rapports médicaux établis les 22 mars, 5 mai et 16 août 2010 par le Dr J_____, spécialiste en médecine physique et en réadaptation orthopédique, B_____ a subi un polytraumatisme sévère lors de l'accident survenu le 20 novembre 2009. Les médecins ont mis en évidence les blessures suivantes : - fracture du bassin au niveau périnéal; fracture comminutive déplacée des branches ischio et ilio-pubiennes droites, fracture de l'anneau pelvien type C sur fracture sacrale gauche et disjonction de la symphyse pubienne. - fracture diaphysaire proximale du fémur droit. - lésion de type Morel-Lavallée à la face latérale de la cuisse droite (20 x 20 cm), drainée. - fracture ouverte du tibia gauche de type Gustillo 1. - développement d'une para-ostéo-arthropathie au niveau de la hanche droite et au niveau du tiers proximal du fémur droit. - avulsion partielle du sphincter anal (moitié droite). - plaies délabrantes périnéales sans communication avec le rectum. - colostomie latérale de décharge mise en place le 20 novembre 2009. - hydrocèle traumatique à droite, résorbé. - minime contusion pulmonaire avec épanchement pleural gauche et atélectasie lobaire inférieure gauche. Selon le Dr J_____, ces lésions ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et une hospitalisation du 20 novembre 2009 au 1 er mars 2010, entraînant une incapacité totale de travail. Malgré une évolution lentement favorable, B_____ n'a pas récupéré toutes ses capacités physiques. Il souffre également de troubles érectiles, suit une physiothérapie quotidienne et se trouve dans un état dépressif suite à l'accident. Entendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal de police, le Dr J_____ a, en substance, déclaré suivre B_____ depuis le mois d'avril 2010. A ce moment-là, ce dernier avait déjà subi 18 interventions chirurgicales et en a subi une 19 ème en mai 2010 en chirurgie viscérale. Le bassin du patient était ouvert sur le devant et déplacé derrière verticalement. Tous les diagnostics posés étaient de nature post-traumatique. B_____ avait subi un polytraumatisme grave. Sa rééducation avait été exemplaire même si l'on était encore dans le court terme. D'autres progrès étaient encore possibles et la situation n'était pas stabilisée sur le plan médical, notamment au niveau de son fémur. Il était cependant certain qu'il subsisterait des séquelles, notamment au niveau cutané. Une reprise d'un travail adapté pourrait avoir lieu. Il n'était plus envisageable que le patient puisse exercer un travail nécessitant une constante position debout. Il avait été sollicité par l'AI en vue d'une possible reconversion. B_____ faisait de la physiothérapie deux à trois fois par semaine pour récupérer sa musculature et ses mouvements articulaires. Cela devait encore durer au moins six mois. Les résultats, qui dépendaient grandement de la motivation du patient, étaient en l'occurrence très bon. Le patient lui avait parlé d'une dysfonction érectile, qui n'avait pas encore été examinée. Le transit intestinal fonctionnait à nouveau bien depuis que la continuité du colon avait été rétablie. h. En substance, le Dr K_____, auteur d'un rapport médical daté du 21 décembre 2010, a exposé suivre B_____ depuis le 15 décembre 2010 pour des troubles de l'érection et de la miction. Selon l'anamnèse du patient, ces troubles sont consécutifs aux lésions subies lors de l'accident du 20 novembre 2009. Afin de remédier aux troubles érectiles, un traitement médicamenteux a été prescrit. Les troubles de la miction devraient diminuer avec le temps, sans que l'on puisse exclure l'apparition d'une incontinence. L'état du patient n'est pas stabilisé. i. Selon un rapport d'expertise du 22 mars 2011 du Dr L_____, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, établi à la demande de M_____ Assurances accidents, il n'y avait, chez B_____ aucun facteur préexistant, maladie ou accident, qui soit la cause de son état actuel de santé ou qui ait pu contribuer à l'aggraver. Son état était en relation de causalité certaine et totale avec l'accident et le statu quo ante ne sera pas atteint. Des progrès étaient encore possibles, l'état du patient n'étant donc pas stabilisé. j. A_____ n'a comparu en personne ni devant le Tribunal de police ni devant la Chambre pénale. Selon ses déclarations à la police, venant de la rue Arnold de Winkelried, il circulait au volant de sa voiture à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, soit à un endroit qu'il connaissait très bien pour y passer souvent. Constatant que les feux à l'intersection avec la rue du Mont-Blanc étaient à la phase verte, il avait continué sa route. Soudain, il avait remarqué que le véhicule qui le précédait s'était immobilisé, de sorte qu'il avait donné un violent coup de volant à droite pour tenter de l'éviter, en vain. Sa voiture était alors partie sur la droite et il avait foncé volontairement dans la façade de l'immeuble pour s'arrêter, sans penser à freiner. Sorti de son véhicule, il avait vu un cycliste allongé sur le trottoir à une dizaine de mètres. Il ne l'avait jamais vu auparavant et ne savait pas d'où il venait. A_____ est né le _____ à ______. Originaire de ______, il est marié, père de trois enfants et ______. Il vit à Genève. Sa rente AVS se monte à CHF 1'500.- par mois et son loyer à CHF 1'600.-. Il dispose d'une fortune d'un million de francs. Il est propriétaire d'une villa à ______. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne mentionne aucun antécédent. k.a Devant le Tribunal de police, B_____ a pris, sur le plan civil, les conclusions suivantes : - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 150'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant se fonde sur la gravité des lésions subies, les trois semaines passées dans un état de coma artificiel, les mois d'hospitalisation, les 18 interventions chirurgicales subies, l'incapacité totale de travail de novembre 2009 à avril 2011, et, partielle, depuis lors, enfin, les séquelles physiques et psychiques subsistant encore aujourd'hui, notamment les difficultés érectiles qui diminuent la qualité de sa vie de couple et le syndrome dépressif. - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 5'790.20 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre de perte de gain du 20 novembre 2009 au 31 août 2010. Ce montant correspond à la différence entre le salaire que B_____ aurait perçu sans l'accident et le montant des indemnités versées par l'assureur accident de son employeur. - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 700.- correspondant au coût des photos et du croquis de la police, selon facture du 18 octobre 2010. - La réserve de ses droits pour le surplus. - La condamnation de A_____ aux dépens par CHF 860.90 et CHF 33'079.60, correspondant aux frais et honoraires d'avocat, selon notes d'honoraires des 19 mai et 18 octobre 2010. b. Le 4 mars 2011, B_____ a déposé devant la Chambre pénale les conclusions civiles complémentaires suivantes : - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 13'916.85 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre de perte de gain pour la période de novembre 2009 à mars 2011 ainsi que la somme de CHF 720.- correspondant à ses frais de transport par les TPG (abonnement annuel). - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral, afin d'obtenir le plein de ses conclusions de première instance. - La condamnation de A_____ aux dépens par CHF 15'297.55 correspondant aux frais et honoraires d'avocat, selon note d'honoraires du 7 mars 2011. - La réserve de ses droits pour le surplus. c. Le 6 mai 2011, B_____ a déposé devant la Chambre pénale les conclusions civiles complémentaires suivantes : - La condamnation de A_____ à lui payer la somme de CHF 938.75 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre de perte de gain pour la période d'avril et mai 2011. - La condamnation de A_____ aux dépens par CHF 2'776.70 correspondant aux frais et honoraires d'avocat, selon note d'honoraires du 6 mai 2011. - La réserve de ses droits civils pour le surplus. EN DROIT 1. L'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP RS 312.0) prévoit que les recours contre des décisions rendues avant le 1 er janvier 2011 doivent être traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 octobre 2010, l'appel formé par devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20) 2. 1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, commet un délit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence implique que l'auteur a enfreint les règles de la prudence et qu'il n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire ni fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 122 IV 61). Pour définir le devoir de prudence, on se référera, en matière de trafic routier, aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un réseau très dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d'une norme déterminée, il faut encore se demander si l'auteur àa respecté les principes généraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale, stipule que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui roulent conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur à teneur de cette dernière disposition implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, ce qui fait qu'une absence involontaire et momentanée de l'attention requise par les circonstances est constitutive d'une faute qui ne peut être considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, no 2.4 ad art. 31 LCR). Les lésions corporelles subies doivent être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation du devoir de prudence. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17). Il existe un rapport de causalité adéquate si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements (CORBOZ, op. cit. no 47 ad art. 117 CP). La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle où apparaisse si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers. La prévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable est la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145). S'agissant de distinguer les lésions corporelles simples des lésions corporelles graves, il convient de se référer aux définitions contenues dans les art. 122 et 123 CP. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. La liste prévue par la loi n'étant pas exhaustive, on peut ajouter d'autres situations comparables, notamment le fait de causer plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 57). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (ATF 120 IV 383). L'art. 123 CP réprime celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 1.2 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38). En présence d'un ensemble d'événements ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant pour emporter la conviction du juge. Il faut que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne laissent plus subsister de doute (arrêt du Tribunal fédéral 6P_114/2006 du 17 août 2006). 1.3 En l'espèce, selon l'appelant, alors qu'il circulait à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, et que, devant lui, la signalisation lumineuse était à la face verte, le véhicule qui le précédait s'était immobilisé, le contraignant à donner un brusque coup de volant à droite pour tenter de l'éviter. Sa voiture était alors partie sur la droite et il avait volontairement foncé dans la façade de l'immeuble pour s'arrêter, sans penser à freiner. Après être sorti de son véhicule, il avait vu un cycliste allongé sur le trottoir qu'il n'avait jamais vu auparavant et dont il ne savait pas d'où il venait. Il estimait, par conséquent, n'avoir pas commis de faute et n'avoir aucune responsabilité dans l'accident survenu, de sorte qu'il conclut à son acquittement. Cette version du déroulement des faits ne saurait être retenue. Elle est, en effet, contraire à tous les éléments de la procédure. Il ressort, au contraire, des constatations de la police, des images prises par les deux caméras de vidéo-surveillance de l'hôtel des Bergues, des déclarations de la partie civile et de celles des trois témoins entendus, qu'une file de véhicules venant de la rue Arnold de Winkelried avançait lentement dans la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc. Juste avant la survenance de l'accident, les images vidéo montrent la ______ de D_____ et la ______ de C_____ rouler lentement puis s'arrêter, ce qui correspond à leurs déclarations. Le véhicule ______ conduit par A_____ arrive alors à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, soit des conditions de la route et de la circulation. Les images montrent ce véhicule heurter l'arrière de celui qui le précède, partir sur la droite et s'arrêter contre la façade de l'immeuble. Il résulte de ce qui précède que l'appelant devait être en mesure d'immobiliser son véhicule derrière celui qui le précédait. Or, il en a, au contraire, totalement perdu la maîtrise, pour des raisons qui n'ont pas été établies (confusion visuelle s'agissant de la couleur de la signalisation lumineuse, confusion entre le frein et l'accélérateur, avec la précision que l'appelant n'a jamais allégué un quelconque problème de santé), a heurté la partie civile qui circulait normalement sur la bande cyclable longeant la droite de la chaussée, et l'a fait chuter. Le vélo a d'ailleurs été retrouvé coincé sous l'avant du véhicule de l'appelant. Peu importe que ce dernier n'ait pas vu arriver le cycliste ni que les images video ne montrent pas le choc entre la voiture de l'appelant et le vélo de la partie civile, l'accident ayant eu lieu juste avant le début du champ de vision de la caméra se trouvant derrière l'hôtel des Bergues et du témoin E_____. Aucune autre cause possible de l'accident n'a d'ailleurs été établie ni même rendue vraisemblable. L'appelant a ainsi enfreint de manière fautive les règles de la circulation routière, en particulier les art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR. Son comportement a causé les lésions subies par la partie civile. L'expert mandaté par l'assurance accidents de son employeur a confirmé que l'état de santé de la partie civile après l'accident était en relation de causalité certaine et totale avec cet évènement, aucun facteur préexistant n'ayant été mis en évidence. Aucune circonstance extraordinaire n'a été établie, qui aurait pu conduire à une rupture du lien de causalité. Les lésions subies par la partie civile doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 125 ch. 2 CP, compte tenu de leur nombre, de leur gravité, des trois semaines passées dans un état de coma artificiel, de plusieurs mois d'hospitalisation, des 18 interventions chirurgicales subies, de la longue rééducation nécessaire, de l'incapacité totale de travail de novembre 2009 à mars 2011, et partielle dès avril 2011, de l'état dépressif consécutif au traumatisme subi et des séquelles physiques et psychiques subsistant aujourd'hui encore. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art 125 ch. 2 CP de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

2. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17). L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al 1 CP). Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paye pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate revêt un caractère accessoire et ne peut dépasser 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188). 2.2 En l'occurrence, l'appelant n'a critiqué ni la nature ni la quotité des peines qui lui ont été infligées. Elles sont adéquates et conformes aux dispositions des art. 47, 34, 42 et 106 CP. En particulier, elles tiennent compte de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l'appelant. Vu l'absence d'antécédents judiciaires, les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées. Le sursis était en tout état acquis à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2 CPP-GE). Ainsi, la décision des premiers juges doit également être confirmée sur ces points.

3. 3.1 Selon l'art. 229 al. 6 CPP-GE, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 245 al. 1 CPP-GE, en cas de condamnation, le tribunal statue sur les demandes de la partie civile. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la partie civile pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance. 3.2 L'art. 41 al. 1 CO stipule que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe aux demandeurs (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont inclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité avec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile, etc... (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252). 3.3 In casu, l'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 125 CP, il a commis un acte illicite qui lui est imputable à faute et en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la partie civile. L'appelant est donc tenu de réparer le dommage qu'il a causé. En conséquence, l'action civile doit être déclarée fondée dans son principe. 3.4 S'agissant du dommage matériel, les premiers juges ont alloué à la partie civile les sommes réclamées de CHF 5'790.20 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre de perte de salaire entre le 20 novembre 2009 et le 31 août 2010, et de CHF 700.- versés à la police le 18 octobre 2010 pour obtenir les photos prises après l'accident. Il s'agit de postes du dommage subi par la partie civile, dont les montants sont établis à satisfaction par les pièces produites, raison pour laquelle la décision des premiers juges sera confirmée. Au surplus, la partie civile n'a pas fait appel du jugement rendu par le Tribunal de police, de sorte qu'elle ne pouvait pas amplifier ses conclusions devant la Chambre de céans. Partant, elle sera déboutée de ses conclusions complémentaire des 4 mars et 6 mai 2011 relatives au dommage matériel et à la perte de gain. Aux dires des médecins, l'état de santé de la partie civile devrait encore s'améliorer. Il n'est pas possible, en l'état de déterminer le montant final de son dommage relatif à la perte de gain, la nature et le taux de son activité pouvant changer. Par ailleurs, l'atteinte à son avenir économique ne peut être chiffré dans le cadre de la présente procédure. Aucune conclusion n'a du reste été prise à ce sujet. Sur ces points, la partie civile a été renvoyée à agir devant les tribunaux civils contre l'assureur RC du responsable de l'accident. Ses droits ont été réservés. 3.5 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral ne peut pas être déterminée en application de critères mathématiques, de sorte que son évaluation chiffrée doit rester dans certaines limites. L'indemnité doit toutefois être équitable. Le juge doit fixer le montant en proportion avec la gravité de l'atteinte subie en évitant que le chiffre retenu n'apparaisse dérisoire au lésé. S'il s'inspire de certains précédents, le juge les adaptera aux circonstances actuelles. Selon le Tribunal fédéral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 3.6 La partie civile a conclu au versement d'une somme de CHF 150'000.- au titre du tort moral. Les premiers juges lui ont alloué le montant de CHF 100'000.- N'ayant pas fait appel, la partie civile n'est pas recevable à conclure à une modification de la décision des premiers juges sur ce point. S'agissant des conditions d'application de l'art. 47 CO, il a été exposé ci-dessus que la partie civile avait subi de graves blessures qui ont eu d'importantes conséquences sur sa santé physique et psychique et ont provoqué d'importantes souffrances et diminué sa qualité de vie durablement, avec la précision que la situation n'est pas encore stabilisée. Il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité équitable en réparation du tort moral subi. Toutefois, la Cour considère que le montant de CHF 100'000.- est excessif au vu de ceux alloués dans des cas de lésions corporelles graves en voie de guérison, raison pour laquelle l'appelant sera condamné à payer à la partie civile une somme de CHF 60'000.- à ce titre. Au surplus, ses droits ont été réservés. 3.7 Selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE, devant les juridictions de jugement, les frais de l'État et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en droit genevois, les dépens dus par le condamné selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE et l'art. 12 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361). Seule l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toute démarche inutile ou superflue. Il n'appartient pas à l'État de prendre en charge des frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que la victime peut faire valoir (ATF 133 II 361). 3.8 La partie civile conclut à la condamnation de l'appelant au paiement de ses dépens de première instance et d'appel. En application des règles exposées ci-dessus, les frais d'avocat nécessaires à la défense des intérêts de la partie civile dans le procès pénal constituent un poste du dommage dont elle peut demander réparation. En l'espèce, la partie civile a droit au paiement des frais et honoraires de son conseil pour les deux instances, sous réserve de leur proportionnalité. Selon les notes d'honoraires des 19 mai et 18 octobre 2010 ainsi que des 7 mars et 6 mai 2011, c'est un montant total de CHF 52'014.75 qui est réclamé à ce titre. L'examen des notes produites permettent de constater que l'activité déployée était en rapport avec la défense des intérêts de la partie civile dans le procès pénal, ce qui, s'agissant des conséquences d'un accident de la circulation routière, comprend de nombreuses démarches et contacts avec des médecins et des compagnies d'assurance ainsi que la rédaction de conclusions civiles. Par contre, le dossier n'ayant pas été confié à un juge d'instruction, seules deux audiences ont eu lieu, devant les premiers juges et la Chambre de céans. Le tarif horaire appliqué est de CH 200.- pour certaines prestations et de CH 400.- pour d'autres, ce qui est admissible. Au vu de ce qui précède, la partie civile se verra allouer ses conclusions sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 97 CPP-GE et art. 10 al. 1 let. o du règlement sur le tarif des frais et dépens en matière pénale).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTP/1052/2010 (Chambre 3) rendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/4361/2010. Au fond : Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A_____ à verser à B_____ la somme de CHF 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral. et, ceci fait, statuant à nouveau : Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de CHF 60'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme ce jugement pour le surplus. Condamne A_____ aux dépens d'appel de B_____ par CHF 15'297.55 et CHF 2'776.70. Déboute B_____ de ses conclusions civiles des 4 mars et 6 mai 2011 pour le surplus. Condamne A_____ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Joëlle BOTTALLO Variante A : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante B : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante C : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Variante D : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; les qualités et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours est motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14