opencaselaw.ch

P/4338/2009

Genf · 2012-03-27 · Français GE

; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AGENT INFILTRÉ | CPP.298.3; CPP.293.1; CPP.293.4; CP.47; CP.34

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

E. 2.1 Au mois de mars 2009, l'investigation secrète était régie par la loi fédérale sur l'investigation secrète, du 20 juin 2003 (aLFIS ; RS 312.8) et, à Genève, par les art. 56 et 57 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006 (aLACP ; E 4 10). Selon les art. 14 let. a aLFIS et 57 al. 1 let. a aLACP, l'intervention d'un agent infiltré dans le cadre d'une procédure pénale était ordonnée par le procureur général durant l'enquête préliminaire de police. L’art. 57 al. 4 aLACP prévoyait que la décision rendue par le Procureur général ou le juge d'instruction pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation, la procédure étant réglée par les art. 190 à 196 du code de procédure pénale alors en vigueur (aCPP ; E 4 20). Depuis le 1er janvier 2011, l'investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale est régie par le CPP lequel dispose notamment que les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux articles 393 à 397 CPP (art. 298 al. 3 CPP). Dans un arrêt concernant la surveillance de la correspondance par postes et télécommunications, le Tribunal fédéral a jugé que si l'appréciation des preuves recueillies à l'occasion d'une surveillance téléphonique relevait de la compétence exclusive du juge du fond, à l'inverse, ce dernier n'était pas habilité à se prononcer sur la licéité ou la proportionnalité de la surveillance, devant uniquement apprécier les preuves qui en sont issues (arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 1.3). Dans cette affaire comme dans la présente cause, l’autorisation avait été donnée avant l’entrée en vigueur du CPP alors que le Tribunal fédéral examinait la question après celle-ci. Or, la surveillance téléphonique était, en mars 2009, et demeure actuellement, soumise au même régime que l'investigation secrète s'agissant du recours devant la Chambre d'accusation, respectivement la Chambre des recours (art. 54 al. 3 let. a aLACP Ge et 279 al. 3 CPP).

E. 2.2 Il s’ensuit que la Chambre d'appel ne peut entrer en matière s'agissant des griefs de l'appelant concernant la légalité de la mesure d'investigation secrète ordonnée. Au plan cantonal, la question était de la compétence exclusive de la Chambre d'accusation, laquelle a certes été saisie, mais tardivement à lire son ordonnance du 14 octobre 2009.

E. 2.3 L’appelant affirme que l’agent infiltré serait intervenu comme agent provocateur, ce qui est proscrit (art. 10 aLFIS ; art 293 al. 1 CPP). Cette version est cependant contredite par les éléments du dossier. L’appelant, qui selon ses propres dires, possédait déjà la quantité de drogue en question, était nécessairement décidé à la vendre lorsqu’il a accepté un rendez-vous avec un acheteur potentiel. On voit d’ailleurs mal quel autre sort il aurait pu réserver à cette marchandise et il n’allègue rien en ce sens. Il s’est muni d’un échantillon pour mieux convaincre l’acquéreur et s’est lancé dans une négociation sur le prix, évoquant d’emblée un rabais possible si la quantité dépassait 6 kg. En outre, toute l’opération s’est déroulée très rapidement, trois rendez-vous en trois jours suffisant pour la négociation, la vérification de la capacité financière de l’acquéreur et l’échange argent / drogue. Ces circonstances démontrent que l’appelant n’a été induit à la transaction ni en ce qui concerne son principe, ni même en ce qui concerne l’importance de la quantité en cause.

E. 2.4 En conclusion, les arguments de l’appelant tirés de l’illégalité alléguée de l’investigation secrète ou de l’activité concrète de l’agent infiltré doivent être écartés. Le verdict de culpabilité n’étant pas critiqué pour d’autres motifs, et l’activité de l’appelant tombant à l’évidence sous le coup de l’art. 19 ch. 1 LStup, le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral a en outre dégagé plusieurs principes, récemment rappelés dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation : un simple passeur est ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L’étendue géographique du trafic entre également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue également un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. Il faudra enfin tenir compte

E. 3.2 Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire, qui ne peut excéder 365 jours (art. 34 al. 1 CP), constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références). Le choix du type de peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références).

E. 3.3 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant le caractère pénible de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 48 et 85 ad art. 34 et les références). La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5).

E. 3.4 La peine fixée par le premier juge est adéquate dans sa quotité de 10 mois. Elle tient compte de la gravité de la faute de l’appelant, qui est moyenne. Contrairement à ce qu’il a soutenu en première instance sans revenir sur ce point devant la Chambre de céans, l’appelant n’était pas un simple auxiliaire de l’organisateur de l’opération. L’individu désigné sous le nom de B______ n’existe en effet pas, n’ayant été présent à aucun rendez-vous surveillé par la police. L’appelant a d’ailleurs été dans l’incapacité de fournir des détails permettant de l’identifier, alors qu’il est censé être son ami depuis plusieurs années. Dès lors, l’appelant était bien le véritable propriétaire de la drogue, auquel le bénéfice de l’opération devait revenir. Il s’agissait d’une opération d’envergure, portant sur une grande quantité de haschisch, soit une substance qui, si elle n’est pas susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, n’en est pas moins un stupéfiant. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain. La collaboration a été des plus médiocres, l’appelant n’ayant de cesse de minimiser son implication. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante, le premier juge ayant écarté celle de la détresse profonde et l’appel ne portant pas sur ce point. L’absence d’antécédents judiciaires est un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). A teneur du dossier, il s’est agi d’une opération unique. L’agent infiltré n’ayant pas dépassé les limites de sa mission, il n’y avait pas lieu de réduire la peine du seul fait qu’une investigation secrète avait été menée dans cette affaire (art. 293 al. 4 première phrase a contrario CPP qui contredit la jurisprudence antérieure ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 30 ad art. 293). L’appelant bénéficie toutefois de ce que la peine a été légèrement réduite par le premier juge pour ce motif, vu l’interdiction de la reformatio in pejus , en l’absence d’un appel du Ministère public. 3.5.1 En revanche, l’appelant doit être suivi lorsqu’il fait valoir que la peine à infliger aurait dû être une peine pécuniaire, dans la mesure où le système légal fait de ce type de peine la sanction principale s’agissant d’une peine ne dépassant pas 360 jours. Faute d’antécédents et l’appelant n’ayant agi qu’à une reprise, rien ne permet de penser qu’un signal particulièrement ferme doit être donné, afin de garantir la sécurité publique. 3.5.2 Selon les éléments du dossier, l’appelant réalise par son activité de chauffeur des revenus qui lui permettent de couvrir son minimum vital et celui de sa famille, l’aide sociale intervenant au besoin. La peine est par ailleurs longue. Le montant du jour-amende doit donc être arrêté à CHF 20.-.

E. 3.6 Le jugement dont est appel sera par conséquent annulé en ce qui concerne la peine, étant précisé que le bénéfice du sursis, qui n’est pas contesté en appel, est acquis.

E. 4 . L'appelant succombe pour l’essentiel. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03 ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/4338/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois. Et statuant à nouveau : Le condamne à une peine pécuniaire de 10 mois. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers de frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4338/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/99/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'691.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'035.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.03.2012 P/4338/2009

; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AGENT INFILTRÉ | CPP.298.3; CPP.293.1; CPP.293.4; CP.47; CP.34

P/4338/2009 AARP/99/2012 (3) du 27.03.2012 sur JTDP/439/2011 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AGENT INFILTRÉ Normes : CPP.298.3; CPP.293.1; CPP.293.4; CP.47; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4338/2009 AARP/ 99 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mar di 27 mars 2012 Entre X______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Jordan Coen Kattan & Ass., rue Verdaine 12, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/439/2011 rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 15 décembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police dans la cause P/4338/2009, notifié à une date qui ne résulte pas du dossier, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans. Le premier juge a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation d’objets figurant aux inventaires du 12 mars 2009 et la restitution à X______ du véhicule Mercedes-Benz immatriculé GE______. X______ a été condamné aux frais de la procédure de CHF 1'691,50, dont un émolument de jugement de CHF 600.-. b. Par acte du 27 décembre 2011, X______ conclut à l’annulation du jugement et à son acquittement, un délai devant lui être imparti pour faire valoir ses prétentions en indemnisation ; subsidiairement, il conteste la peine infligée.

c. Selon la feuille d’envoi du 30 avril 2012, il est reproché à X______ d'avoir vendu, à un policier en civil, le 12 mars 2009, 15 kg. de haschisch au prix total de CHF 42'000.-, ainsi que d'avoir détenu, dans la salle de bains de son domicile, le même jour, 101,80 gr. de haschisch. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par requête reçue le 10 mars 2009, le Chef de la police judiciaire a demandé au Procureur général l’autorisation de recourir à l’utilisation d’un agent infiltré. La police avait appris qu’un ressortissant égyptien – non encore identifié – souhaitait vendre de la cocaïne et du haschich en grande quantité et qu’un informateur était disposé à mettre en contact cet individu avec un agent infiltré afin d’effectuer une transaction portant sur une quantité d’un kilogramme de cocaïne et de 10 kg. de haschich; un achat probatoire de 5 gr. de cocaïne et de 100 gr. de haschich était également prévu pour mettre en confiance l’individu. b. Par ordonnance du 10 mars 2009, approuvée le même jour par la Chambre d’accusation, le Procureur général a admis cette requête, dès lors que la personne visée était soupçonnée de s’adonner à un important trafic de cocaïne et de haschich, faits constitutifs d’infraction grave à la LStup. c. Selon le rapport de police du 13 mars 2009, l’agent infiltré (ci-après : A______) avait été présenté par un informateur, consommateur de haschisch, à X______. Un premier contact avait eu lieu le 10 mars 2009 au restaurant extérieur du McDonald’s de Balexert. X______ s’était installé à la table de A______ et lui avait remis un morceau de haschisch de 4,2 gr. au titre d’échantillon. Il lui avait dit qu’il vendait normalement le kilo de drogue au prix de CHF 3'500.- , ou CHF 3'000.- si la quantité totale était de plus de six kg. Un deuxième rendez-vous avait été pris pour le lendemain, au même endroit. Il avait été question d’une livraison de 15 kg. au prix de CHF 3000.-/kg, que A______ avait proposé de ramener à CHF 2’800.-. X______ s’était alors retiré pour placer un appel. A son retour, il avait accepté de réduire le prix de sorte qu’une transaction avait été convenue, portant sur 15 kg. de haschisch au prix de CHF 42'000.-. A sa demande, X______ avait pu vérifier que A______ était bien en possession du montant nécessaire. Cette vérification avait eu lieu dans la voiture de A______. X______ avait alors donné rendez-vous à A______ pour le lendemain au même endroit. Il avait été suivi par les policiers qui l’avaient observé à la rue de B______ ainsi qu’à la rue R______, à côté de l’hôtel E______. Le 12 mars 2009, A______ attendait X______ devant le restaurant, dans sa voiture. X______ était monté et avait demandé à voir une nouvelle fois l’argent puis avait demandé à A______ de le conduire. Ils s’étaient rendus à proximité de l’hôtel E______ et X______ était descendu à pieds dans un parking souterrain, A______ ayant refusé de s’y rendre avec lui. Il en était revenu tirant une valise noire à roulette. Il avait montré la drogue, soit 15 pains de haschisch d’un poids total de 15 kg, à A______ qui lui avait remis l’argent. Sur ce, la police était intervenue. Une perquisition au domicile de l’intéressé avait encore permis la saisie de 101,8 gr. de haschisch. d. X______ a déclaré à la police avoir été mis en contact avec A______ par B______, un lybien qui était son ami depuis trois ou quatre ans mais dont il ne connaissait pas le patronyme. Trois semaines plus tôt, B______ lui avait demandé d’aller chercher deux valises dans des véhicules auprès du garage de C______, au Grand-Lancy puis de les conserver, ce que X______ avait fait, entreposant les valises dans sa cave. Les ayant ouvertes, il avait constaté qu’elles contenaient 15 pains de haschich. Il avait tout rangé dans une valise et avait jeté l’autre. Le 9 mars 2009, B______ lui avait demandé de se rendre au contact d’un acheteur pour discuter la quantité et le prix ainsi que de livrer la drogue. Pour ce service, B______ aurait payé ses dettes de CHF 20'000.-. Le 10 mars 2009, X______ avait rejoint B______ et A______, venus ensemble, au McDonald’s à côté du centre commercial de Balexert A la demande de B______, il avait apporté l’échantillon de haschisch remis à A______. B______ et A______ avaient parlé du prix, soit CHF 3'500.-/kg. et A______ avait dit qu’il devait réfléchir. Le lendemain, X______ avait retrouvé B______ et A______, comme convenu. Ils avaient encore parlé du prix, soit CHF 2'800.-/kg. A______ leur avait montré l’argent, dans sa voiture. Le 12 mars 2012, X______ s’était occupé seul de la livraison, alors qu’il aurait souhaité que B______ fût présent, car celui-ci travaillait tard. La drogue trouvée à son domicile lui appartenait et était destinée à sa consommation personnelle. Elle lui avait été donnée par B______. e. X______ a confirmé ses déclarations devant le juge d’instruction. B______ avait acheté quatre voitures dans le garage de C______ au Grand-Lancy. Il avait proposé de l’aider sans articuler de chiffre. f. Par ordonnance OCA/230/2009 du 14 octobre 2009 la Chambre d’accusation a déclaré irrecevable le recours de X______ contre la décision du Procureur général autorisant l’investigation secrète, pour cause de tardiveté. Dans les considérants de sa décision, la Chambre a néanmoins développé les motifs conduisant à retenir qu’en l’occurrence l’investigation secrète respectait les conditions posées par la loi et avait donc été autorisée à raison. g. Devant le premier juge, X______ a insisté sur le fait que B______ était toujours présent lors de ses contacts avec A______, sous réserve du jour de la livraison. Il était bien allé placer un appel, lors de l’une de ces entrevues, mais cela n’avait rien à voir avec la transaction incriminée. Lors du deuxième rendez-vous, il était dans la voiture. B______ avait besoin de sa présence, car c'était lui qui détenait la marchandise dans la cave. Initialement, il était prévu que sa part soit de CHF 20'000.-. B______ lui avait dit qu'il pouvait l'aider à régler ses dettes. Son comportement s’expliquait par une situation très difficile : il avait perdu 18 kg. pour des raisons de santé et était en traitement psychiatrique. Il avait des difficultés liées à son appartement, des poursuites étaient en cours et il était en incapacité de travail, ne bénéficiant d'aucun revenu ni d'aide sociale. La famille de son épouse lui avait envoyé de l'argent, ce qui représentait une dette supplémentaire. Depuis lors, il s'était bien comporté. Il ne fumait plus, même pas des cigarettes. Il reconnaissait avoir commis une grave erreur et avoir pris un risque en stockant du haschisch dans la cave. Cela expliquait l'importance de la rémunération convenue. h. Le premier juge a également entendu l'un des inspecteurs de police en charge de cette affaire, lequel s'est intégralement référé au contenu du rapport. Sauf erreur, les deux premiers rendez-vous avaient eu lieu dans le McDonald's, le troisième dans la voiture. Une surveillance discrète était en place, ce qui avait permis aux policiers d'entendre ce qui se disait lors des négociations. L'agent avait été mis en contact avec X______ par un informateur. C'était la seule tierce personne présente, et ne l'avait été que lors du premier rendez-vous. Il n’avait pas été nécessaire de mettre X______ en confiance par un achat probatoire et il n’avait pas même voulu être payé pour l’échantillon. Préalablement, la police avait appris qu’il était l'un des fournisseurs de nombreux vendeurs du jardin anglais. Selon les renseignements de l'époque, l'intéressé était un fournisseur de haschich mais également de cocaïne. La police n'avait pas entendu le garagiste mentionné par X______, car lors des observations, l'intéressé n'avait nullement été vu se rendant dans cette officine. C. a. Par ordonnance du 12 janvier 2012, la Chambre de céans a ordonné une procédure écrite, vu l'accord des parties. b. Au terme de son mémoire d'appel du 6 février 2012, X______ conteste que la décision d'autoriser l'investigation secrète était fondée, au regard des conditions posées par la loi. En outre, l'agent infiltré avait agi comme agent provocateur le démarchant activement et le sollicitant de fournir une grande quotité de haschisch. La condamnation de X______ était donc illégale et son acquittement devait être prononcé. Subsidiairement, il conteste le type et la quotité de la peine. Le premier juge aurait dû envisager une peine pécuniaire et aurait dû davantage tenir compte de l'activisme de l'agent infiltré. c. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel. La légalité de l'intervention de l'agent infiltré avait déjà été tranchée par ordonnance de la Chambre d'accusation, aujourd'hui définitive et exécutoire. Au demeurant, les conditions légales étaient remplies. L'agent infiltré n'avait nullement provoqué X______, lequel avait l'habitude de négocier la vente de quantités importantes de haschich et ne comptait évidemment pas conserver les 15 kg. de drogue pour sa consommation personnelle. Il ne saurait être question de réduire la peine, le premier juge ayant suffisamment tenu compte du rôle joué par l'agent infiltré. D. X______, de nationalité suisse, est né le ______1950 à A______, en E______. Il est marié, père de trois enfants dont deux sont majeurs et issus d'un précédent mariage. Il indique avoir une formation de comptables mais travailler comme chauffeur de limousine, pour un revenu de l'ordre de CHF 1'000.- à 5'000.-/mois, complété, le cas échéant, par l’Hospice général. Dans ce contexte, il utilise soit son propre véhicule, lequel a toutefois été saisi dans le cas de la procédure pénale, soit des voitures mises à disposition par les organisations pour lesquelles il travaille. Son loyer est de CHF 1'060.- et la prime d'assurance maladie de toute la famille de CHF 970.-. Il est censé libérer ledit logement, dont le bail a été résilié. Il n'a pas d'antécédents judiciaires à teneur du dossier. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1 Au mois de mars 2009, l'investigation secrète était régie par la loi fédérale sur l'investigation secrète, du 20 juin 2003 (aLFIS ; RS 312.8) et, à Genève, par les art. 56 et 57 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006 (aLACP ; E 4 10). Selon les art. 14 let. a aLFIS et 57 al. 1 let. a aLACP, l'intervention d'un agent infiltré dans le cadre d'une procédure pénale était ordonnée par le procureur général durant l'enquête préliminaire de police. L’art. 57 al. 4 aLACP prévoyait que la décision rendue par le Procureur général ou le juge d'instruction pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation, la procédure étant réglée par les art. 190 à 196 du code de procédure pénale alors en vigueur (aCPP ; E 4 20). Depuis le 1er janvier 2011, l'investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale est régie par le CPP lequel dispose notamment que les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux articles 393 à 397 CPP (art. 298 al. 3 CPP). Dans un arrêt concernant la surveillance de la correspondance par postes et télécommunications, le Tribunal fédéral a jugé que si l'appréciation des preuves recueillies à l'occasion d'une surveillance téléphonique relevait de la compétence exclusive du juge du fond, à l'inverse, ce dernier n'était pas habilité à se prononcer sur la licéité ou la proportionnalité de la surveillance, devant uniquement apprécier les preuves qui en sont issues (arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 1.3). Dans cette affaire comme dans la présente cause, l’autorisation avait été donnée avant l’entrée en vigueur du CPP alors que le Tribunal fédéral examinait la question après celle-ci. Or, la surveillance téléphonique était, en mars 2009, et demeure actuellement, soumise au même régime que l'investigation secrète s'agissant du recours devant la Chambre d'accusation, respectivement la Chambre des recours (art. 54 al. 3 let. a aLACP Ge et 279 al. 3 CPP). 2.2 Il s’ensuit que la Chambre d'appel ne peut entrer en matière s'agissant des griefs de l'appelant concernant la légalité de la mesure d'investigation secrète ordonnée. Au plan cantonal, la question était de la compétence exclusive de la Chambre d'accusation, laquelle a certes été saisie, mais tardivement à lire son ordonnance du 14 octobre 2009. 2.3 L’appelant affirme que l’agent infiltré serait intervenu comme agent provocateur, ce qui est proscrit (art. 10 aLFIS ; art 293 al. 1 CPP). Cette version est cependant contredite par les éléments du dossier. L’appelant, qui selon ses propres dires, possédait déjà la quantité de drogue en question, était nécessairement décidé à la vendre lorsqu’il a accepté un rendez-vous avec un acheteur potentiel. On voit d’ailleurs mal quel autre sort il aurait pu réserver à cette marchandise et il n’allègue rien en ce sens. Il s’est muni d’un échantillon pour mieux convaincre l’acquéreur et s’est lancé dans une négociation sur le prix, évoquant d’emblée un rabais possible si la quantité dépassait 6 kg. En outre, toute l’opération s’est déroulée très rapidement, trois rendez-vous en trois jours suffisant pour la négociation, la vérification de la capacité financière de l’acquéreur et l’échange argent / drogue. Ces circonstances démontrent que l’appelant n’a été induit à la transaction ni en ce qui concerne son principe, ni même en ce qui concerne l’importance de la quantité en cause. 2.4 En conclusion, les arguments de l’appelant tirés de l’illégalité alléguée de l’investigation secrète ou de l’activité concrète de l’agent infiltré doivent être écartés. Le verdict de culpabilité n’étant pas critiqué pour d’autres motifs, et l’activité de l’appelant tombant à l’évidence sous le coup de l’art. 19 ch. 1 LStup, le jugement sera confirmé sur ce point.

3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral a en outre dégagé plusieurs principes, récemment rappelés dans sa jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation : un simple passeur est ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L’étendue géographique du trafic entre également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue également un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. Il faudra enfin tenir compte 3.2 Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire, qui ne peut excéder 365 jours (art. 34 al. 1 CP), constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références). Le choix du type de peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références). 3.3 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant le caractère pénible de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 48 et 85 ad art. 34 et les références). La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 3.4 La peine fixée par le premier juge est adéquate dans sa quotité de 10 mois. Elle tient compte de la gravité de la faute de l’appelant, qui est moyenne. Contrairement à ce qu’il a soutenu en première instance sans revenir sur ce point devant la Chambre de céans, l’appelant n’était pas un simple auxiliaire de l’organisateur de l’opération. L’individu désigné sous le nom de B______ n’existe en effet pas, n’ayant été présent à aucun rendez-vous surveillé par la police. L’appelant a d’ailleurs été dans l’incapacité de fournir des détails permettant de l’identifier, alors qu’il est censé être son ami depuis plusieurs années. Dès lors, l’appelant était bien le véritable propriétaire de la drogue, auquel le bénéfice de l’opération devait revenir. Il s’agissait d’une opération d’envergure, portant sur une grande quantité de haschisch, soit une substance qui, si elle n’est pas susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, n’en est pas moins un stupéfiant. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain. La collaboration a été des plus médiocres, l’appelant n’ayant de cesse de minimiser son implication. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante, le premier juge ayant écarté celle de la détresse profonde et l’appel ne portant pas sur ce point. L’absence d’antécédents judiciaires est un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). A teneur du dossier, il s’est agi d’une opération unique. L’agent infiltré n’ayant pas dépassé les limites de sa mission, il n’y avait pas lieu de réduire la peine du seul fait qu’une investigation secrète avait été menée dans cette affaire (art. 293 al. 4 première phrase a contrario CPP qui contredit la jurisprudence antérieure ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 30 ad art. 293). L’appelant bénéficie toutefois de ce que la peine a été légèrement réduite par le premier juge pour ce motif, vu l’interdiction de la reformatio in pejus , en l’absence d’un appel du Ministère public. 3.5.1 En revanche, l’appelant doit être suivi lorsqu’il fait valoir que la peine à infliger aurait dû être une peine pécuniaire, dans la mesure où le système légal fait de ce type de peine la sanction principale s’agissant d’une peine ne dépassant pas 360 jours. Faute d’antécédents et l’appelant n’ayant agi qu’à une reprise, rien ne permet de penser qu’un signal particulièrement ferme doit être donné, afin de garantir la sécurité publique. 3.5.2 Selon les éléments du dossier, l’appelant réalise par son activité de chauffeur des revenus qui lui permettent de couvrir son minimum vital et celui de sa famille, l’aide sociale intervenant au besoin. La peine est par ailleurs longue. Le montant du jour-amende doit donc être arrêté à CHF 20.-. 3.6 Le jugement dont est appel sera par conséquent annulé en ce qui concerne la peine, étant précisé que le bénéfice du sursis, qui n’est pas contesté en appel, est acquis. 4 . L'appelant succombe pour l’essentiel. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03 ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/4338/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois. Et statuant à nouveau : Le condamne à une peine pécuniaire de 10 mois. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers de frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4338/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/99/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'691.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'035.00