; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PLAINTE PÉNALE | Recours au TF irrecevable. | CPP.139.2; CPP.389; CP.31
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
E. 1.2 La Chambre limite son examen aux points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les infractions alléguées aux art. 143, 173, 174 et 179 CP, l’appelant ayant, à l'issue des débats d'appel, indiqué qu'il se contentait de s'en rapporter à justice sur ces points au lieu de persister dans ses conclusions tendant à la condamnation.
E. 2.1 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du stade de l’appel, en vertu de l'art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). La partie qui souhaite que des preuves complémentaires soient administrées doit en formuler la requête dans sa déclaration d’appel (art. 39l al. 3 let. c CPP) ; elle peut encore le faire ultérieurement, notamment à l’ouverture des débats d’appel, au titre de question préjudicielle (art. 405 al. 1 et 339 CPP) mais doit alors justifier du motif pour lequel elle n’a pu formuler la réquisition de preuve avec la déclaration d’appel. La loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s’expose au risque qu’elle soit rejetée, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration se justifierait (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399).
E. 2.2 En l’occurrence, l’appelant n’a pas motivé sa réquisition de produire le chargé de pièces du 15 février 2012, s’étant contenté de le déposer au greffe. L’occasion lui a cependant été donnée de le faire lors des débats d’appel. Hormis les pièces 12 à 16, toutes les pièces du chargé du 15 février 2012 sont antérieures aux débats de première instance et l’appelant n’explique pas pour quels motifs il ne les a pas produites devant les premiers juges, ni pourquoi il n’a pas formulé la réquisition dans la déclaration d’appel. La production est donc tardive. De surcroît : les pièces 1 et 2 portent sur un fait non pertinent à ce stade, selon l’ordonnance du 31 octobre 2011 ; les pièces 3 et 4, 8, 9 et 10, 12 à 15 portent sur la connaissance des faits par X______ après le dépôt de plainte alors que la période pertinente précède ledit dépôt, s’agissant de déterminer si la plainte est tardive ; les faits notoires n’ont pas à être prouvés de sorte que la production de la pièce 5 ne se justifie pas ; les pièces 6 et 7 ainsi que 11 ne sauraient être versées à nouveau au dossier, des doublons ne présentant aucune utilité ; il ne saurait être question de verser au dossier la déclaration écrite d’un témoin non entendu en première instance (pièce 16) parce que l’immunité dont il jouit n’a pas été levée, sauf à détourner l’institution ; ce d’autant moins que l’audition du témoin n’a pas été requise de la Chambre d’appel, laquelle aurait fait le nécessaire pour demander la levée de l’immunité, comme elle l’a fait pour les autres témoins cités à la demande de l’appelant, sans préjudice de ce que le principe de la contrariété des débats serait également violé. Pour ces motifs, la Chambre de céans refuse de verser les pièces du chargé de l’appelant du 15 février 2012 qu’elle lui a restituées à l’audience.
E. 3 3.1.1 L’art. 144bis ch. 1 CP réprime la soustraction de données, soit le fait de, sans droit, modifier, effacer ou mettre hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. L’infraction n’est poursuivie que sur plainte, à moins que l’auteur n’ait causé un dommage considérable. 3.1.2 Selon l’ancien Code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP ; E 4 20) la feuille d’envoi fixait le cadre des débats (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 aCPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’appliquait par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). Les débats avaient lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constituait pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP consacrait le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui étaient reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agissait d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification devait porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions reprochées devaient être individualisées et leurs lieux et dates de commission devaient être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’était pas possible de cerner les actes reprochés, le prévenu devait être acquitté. En effet, le législateur n'avait prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement ( ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4). 3.1.3 En l’occurrence, si l’ordonnance de condamnation valant feuille d’envoi (art. 218E aCPP) mentionne que l’appelant s’est plaint de ce que des courriels avaient disparu de sa messagerie, il demeure que les faits reprochés à l’intimée sont uniquement ceux admis par elle, soit d’avoir accédé à la boîte de courrier électronique de l’intéressé. Il n’est pas non plus fait mention d’un dommage considérable. Par conséquent, l’intimée ne peut être retenue coupable d’infraction à l’art. 144bis CP, indépendamment de la question de savoir si une plainte pénale a été déposée en temps utile. 3.2.1 Selon l’art. 143bis CP, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l’ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1. et les arrêts cités). Pour que le délai de l'art. 31 CP parte, le texte de la loi n'exige pas que l'ayant droit connaisse le nom de l'auteur et qu'il soit ainsi en mesure de déposer une plainte nominale. Il faut et il suffit que l'ayant droit ait connaissance d'éléments qui permettent d'individualiser directement l'auteur, sans confusion possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1). 3.2.3 Il résulte clairement non seulement des rapports des 20 septembre 2007 et 30 juin 2008 mais également de la plainte pénale du 8 décembre 2008 que l'appelant soupçonnait depuis quelques temps avant le 20 août 2007 l'intimée d'avoir accédé à sa messagerie, étant observé que si dans la plainte il est question de « collaborateurs », l’appelant n'a jamais affirmé à aucun moment de la procédure qu'un autre collaborateur que l'intimée aurait pu être en cause. Il a décidé d’alerter sa hiérarchie le 20 août 2007, ayant constaté une fois de plus que l’intimée avait connaissance d'une information qu'elle n'était pas censée détenir. Dans son attestation du 10 octobre 2007 puis dans sa note du 27 novembre 2007, il désigne nommément l’intimée, expliquant comment elle a pu entrer en possession de son mot de passe. A aucun moment, l’appelant n’a exprimé le moindre doute quant au fait qu'il y avait eu des intrusions ou quant à l'identité possible de son auteur. Certes pendant plusieurs mois aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'encontre de l’intimée, mais cela n'a pas suscité de doutes chez l'appelant qui, dans sa note du 24 septembre 2008, demandait une sanction. Au demeurant, passé les trois mois du délai de plainte, la passivité de l'employeur n’est guère pertinente. Il est ainsi établi que l'appelant savait que l’intimée avait indûment accédé à plusieurs reprises à sa messagerie dès le 20 août 2007, voire à la fin du mois de novembre suivant au plus tard, cette seconde hypothèse devant cependant être écartée dès lors qu'elle est moins favorable à la prévenue à laquelle le doute doit profiter. À compter du 20 août 2007, l'appelant connaissait donc non seulement l'identité de l'auteur mais également tous les éléments constitutifs de l'infraction et était en mesure de déposer plainte. À cet égard, il importe peu qu'il n'ait appris toute l'étendue des faits qu'après le dépôt de la plainte, dès lors qu’il connaissait, dès la date précitée, tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, le complément de plainte opéré le 26 janvier 2009 lors de son audition par la police ne porte pas sur le nombre des accès indus mais sur le fait que l'intimée lui avait attribué plusieurs relations intimes, dont une avec elle, ce qu'il a considéré constitutif de diffamation, calomnies et harcèlement moral. La plainte pénale déposée le 8 décembre 2008 était ainsi manifestement tardive de sorte que l’intimée ne pouvait être poursuivie du chef d’infraction à l’art. 143bis CP qui ne se poursuit que sur plainte. Le jugement dont est appel devra donc être confirmé.
E. 4 L’appelant qui succombe supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP) comportant un émolument de CHF 1'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03 ; RTFMP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/432/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police (frais à la charge de l'Etat) CHF -.- Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF -.- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'545.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'545.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2012 P/432/2009
; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PLAINTE PÉNALE | Recours au TF irrecevable. | CPP.139.2; CPP.389; CP.31
P/432/2009 AARP/85/2012 (3) du 22.02.2012 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 07.05.2012, rendu le 20.07.2012, IRRECEVABLE Descripteurs : ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PLAINTE PÉNALE Normes : CPP.139.2; CPP.389; CP.31 Résumé : Recours au TF irrecevable. En fait RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/432/2009 AARP/ 85 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 22 février 2012 Entre X______ , comparant par Me Magali BUSER, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTP/473/11 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police, et Y______ , comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par courrier du 4 août 2011, X______ a annoncé appeler du jugement du 23 mai 2011 du Tribunal de police, dans la cause P/432/2009, par lequel le tribunal de première instance l’a débouté de ses conclusions civiles après avoir libéré Y______ des fins de la poursuite pénale, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. b. Par acte du 16 août 2011, il conclut à ce que Y______ soit reconnue coupable d’infraction aux art. 143, 143bis, 144bis, 173, 174 et 179 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), condamnée en tous les frais de la procédure comprenant une équitable indemnité de son conseil et reconnue sa débitrice d’un montant de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral. Au chapitre des réquisitions de preuve, il a requis l’audition de douze témoins, précisant sur quels faits devrait porter l’audition suite à l’ordonnance de la Cour du 30 août 2011, et a produit deux pièces tout en en annonçant la production d’une troisième. c. Selon l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 octobre 2010, il était reproché à Y______ de s’être, à Genève, en 2007, connectée à de nombreuses reprises à la boîte de courrier électronique de X______, sans son autorisation et sans que celui-ci ne lui ait donné de codes d’accès. d. Le premier juge a retenu que les conditions de la poursuite pénale n'étaient pas réalisées, la plainte pénale de X______ étant tardive alors que l'infraction d’accès indu à un système informatique n’est poursuivie que sur plainte. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon plusieurs pièces de la procédure, notamment le rapport d’incident du 20 septembre 2007 de A______, responsable du département de sécurité informatique de l’organisation B______ et le rapport final d’enquête du 30 juin 2008, le 20 août précédent, X______, fonctionnaire auprès de B______, avait signalé à son supérieur hiérarchique puis au service informatique de l’institution qu’il suspectait que quelqu’un avait accédé à sa boîte de courrier électronique. Il n’avait donné aucune indication s’agissant de l’identité possible de cette personne. L’information avait aussitôt été répercutée au département de sécurité informatique. Les vérifications entreprises dans la journée même avaient permis d’établir qu’une autre employée, Y______, avait accédé à plus de 265 reprises à la boîte électronique de X______, dont 60 fois ledit 20 août. Le lendemain, X______ avait été informé qu’il devait changer son mot de passe, qu’une enquête était en cours et qu’il devait être discret. Aucune indication concernant des éléments déjà découverts, notamment le nom de Y______, ne lui avait été donnée. Au cours d’entretiens subséquents avec le département de sécurité informatique, X______ avait indiqué qu’à plusieurs reprises, il avait constaté que Y______ détenait des informations qu’elle n’était pas censée connaître. Il avait confiance en elle, dès lors qu’elle avait été son assistante et qu’ils étaient de bons amis, et avait donc nourri ce soupçon longtemps. Finalement, il avait signalé les faits le lundi 20 août 2007 parce qu’il avait constaté qu’alors qu’elle rentrait de vacances Y______ était au courant d’une réunion fixée par un courriel qui ne lui avait été adressé ni directement ni en copie. b. Le 10 octobre 2007, X______ a rédigé une attestation intitulée « Statement on e-mail security incident » exposant que le 20 août 2007, Y______ avait mentionné cette réunion dont elle n’avait pas été informée et à laquelle elle ne devait pas participer. Il lui avait demandé d’où elle tenait cette information et elle avait répondu qu’elle l’avait apprise la semaine précédente, alors qu’elle était en vacances et que seuls les destinataires du courriel l’annonçant en avaient été informés. Il avait alors contacté le service informatique afin de savoir s’il était possible qu’un tiers accède à sa boîte professionnelle soit depuis B______ soit depuis l’extérieur. Il lui avait été répondu par l’affirmative. c. Dans une note interne du 21 novembre 2007 faisant suite à la précédente, X______ était requis d’indiquer comment, à son avis, Y______ avait pu obtenir son mot de passe et de confirmer qu’il ne l’avait communiqué volontairement ni à elle ni à d’autres. X______ s’est exécuté par note interne du 27 novembre 2007. Y______ avait travaillé dans son équipe pendant plusieurs années, raison pour laquelle elle se rendait dans son bureau plusieurs fois par jour pour régler des questions, ce qui pouvait nécessiter l’usage d’un ordinateur. Il avait ainsi souvent dû entrer son mot de passe en sa présence et imaginait qu’elle avait pu l’observer et le retenir. Il n’avait communiqué son mot de passe ni à elle ni à quiconque d’autre, conformément aux règles de sécurité. d. Dans une note interne du 24 septembre 2008, X______ indiquait avoir appris que le rapport concernant l’incident du mois d’août 2007 avait été établi et transmis aux ressources humaines en juillet 2008. Cette affaire avait sérieusement affecté sa vie tant professionnelle que privée. Une telle violation était inadmissible et devait être sanctionnée. Il demandait d’être tenu informé des mesures prises pour régler l’affaire. e. Le 1 er décembre 2008, une procédure disciplinaire interne contre Y______ a été initiée par le dépôt d’une demande devant le Joint Advisory Committee. f. Le 8 décembre 2008 X______ et son épouse, également employée auprès de B______, ont déposé une plainte pénale contre inconnu. f . a Selon la plainte, intrigué après avoir constaté à plusieurs reprises que des courriels avaient disparu de sa boîte et que des collaborateurs détenaient des informations confidentielles, X______ en avait informé la sécurité informatique et sa hiérarchie, ce qui avait donné lieu à une enquête qui avait révélé qu’un personne « nommément identifiée » et prise en flagrant délit accédait frauduleusement et régulièrement à son ordinateur depuis son poste de travail et son domicile, sis en France. Le seul 20 août 2007, elle avait agi de la sorte à plus de 60 reprises. En juillet 2008, il avait appris qu’un rapport avait été transmis pour action au bureau du Conseiller juridique et aux ressources humaines. Le 24 septembre 2008, il avait demandé au directeur des ressources humaines une copie de ce rapport mais n’avait reçu aucune réponse. f.b C______ se plaignait d’autres faits, non pertinents à ce stade de la procédure. g. Y______ a été entendue par la police le 19 janvier 2009, laquelle avait eu accès au rapport du 30 juin 2008 et l’en a informée. Elle a admis s’être connectée à plusieurs reprises en août 2007 sur la messagerie de X______. Ils avaient entretenu une liaison intime pendant trois ans. Pendant cette période, il était arrivé à son amant de travailler à son domicile et d’utiliser son ordinateur portable. A une reprise, il avait dit à haute voix le mot de passe et elle l’avait mémorisé. Elle avait commencé de se connecter quelques mois avant leur rupture, ayant découvert qu’il avait deux autres relations, dont l’une avec sa future épouse. Par moments, elle lui faisait des allusions. Elle avait continué après leur rupture. h. Entendu à son tour par la police le 26 janvier 2009, X______ a reçu lecture de la déposition de Y______. Il a contesté avoir entretenu des relations intimes avec elle et une autre femme que sa future épouse et a souhaité déposer plainte suite à ces nouveaux éléments, pour diffamation, calomnie et harcèlement moral. i. A teneur du procès-verbal de l’audience de jugement, s’étant vu soumettre son attestation du 10 décembre ( recte : octobre) 2007 et l’échange de notes de 21 et 27 novembre 2007, X______ a admis qu’il savait à cette époque que c’était Y______ qui avait accédé à sa boîte de courrier électronique professionnelle. Il n’avait aucune preuve matérielle sur laquelle se baser pour déposer une plainte pénale et n’avait pu se convaincre qu’il s’agissait vraiment d’elle qu’après avoir eu connaissance du dossier. Par courrier du 26 mai 2011, le conseil de X______ a écrit au Tribunal de police, contestant la teneur du procès-verbal. Son mandant n’avait pas déclaré qu’il savait que l’auteur était Y______ mais uniquement qu’il avait des soupçons. j. Y______ a déclaré qu’elle n’avait jamais détruit de courriels. Elle avait été sanctionnée suite à la procédure disciplinaire interne par une suspension de trois mois de salaire. C. a. Le Ministère public a fait savoir qu’il concluait à la confirmation du jugement, la plainte pénale étant tardive. b. Par acte du 6 octobre 2011, Y______ a déposé des observations motivées sur la déclaration d’appel, concluant également à la confirmation du jugement, et produit un chargé de pièces. c. Par ordonnance motivée du 31 octobre 2011, la Chambre de céans a notamment : - décidé de scinder les débats en deux parties, la première partie ne portant que sur les faits et la question de la culpabilité ; - retenu que, parmi les faits offerts en preuve, seuls étaient pertinents en l’état ceux permettant de déterminer à quelle date X______ avait connu que Y______ était l’auteur des intrusions sur sa boîte à lettres électronique ; - admis l’audition de quatre des huit témoins proposés par X______ ; - refusé de verser à la procédure les pièces produits par les parties à l’exception de la demande du 1 er décembre 2008 dans la procédure disciplinaire interne contre Y______, s’agissant soit de pièces qui figuraient déjà au dossier et n’avaient donc pas à être produites à nouveau, soit de pièces dont la pertinence n’était pas expliquée ou qui tendaient à prouver des faits non utiles à ce stade. d. X______ ayant déposé au greffe un chargé du 15 février 2012 comportant 16 pièces, les parties ont été acheminées à l’ouverture des débats d’appel à plaider sur l’admissibilité de ces preuves. X______ a conclu à ce que les pièces soient reçues. Certaines (pièces 6, dont la traduction est jointe sous pièce 7, et 11) figuraient déjà à la procédure. La pièce 1 avait trait à une correction apportée à la version du rapport final du 30 juin 2008 figurant au dossier, laquelle mentionnait à tort que X______ avait reconnu avoir eu une relation intime avec Y______, la pièce 5 prouvait un fait notoire, les pièces 8 et 9 établissaient que X______ n’avait été informé d’une sanction prononcée à l’encontre de Y______ que le 28 juillet 2008, les pièces 12 à 15 démontraient qu’aujourd’hui encore, X______ ne connaissait pas tous les éléments de l’enquête et la pièce 16 consistait en le témoignage écrit d’une fonctionnaire de B______ qui n’avait pu être entendue par les premiers juges, la levée de son immunité n’ayant pas été requise. Y______ a conclu au rejet des réquisitions de preuves. La Chambre de céans a refusé de verser à la procédure le nouveau chargé de pièces pour les motifs brièvement communiqués oralement et développés ci-après ( infra 2.2 ) et a restitué aux parties les pièces écartées au terme de la précédente ordonnance sous réserve de la pièce 2 Y______, soit le rapport final du 30 juin 2008, le conseil de X______ ayant observé que l'exemplaire déjà au dossier était incomplet (pages recto uniquement). e. Les autres témoins, dont l’immunité avait été dûment levée, ayant été excusés, seule C______ a été entendue lors des débats d’appel. Selon elle, son époux savait qu'il était victime d'intrusions depuis le 24 septembre 2008, date à laquelle il avait demandé la communication du rapport d'enquête, et n'avait appris que l'auteur en était Y______ que lors de l’audition par la police. Le week-end du 20 août 2007, il s'était connecté à distance à sa boîte de courrier électronique et avait constaté que des courriels étaient ouverts et qu'un dossier avait disparu dont il avait besoin pour faire une présentation à sa hiérarchie. Le lendemain, il avait informé sa hiérarchie et le helpdesk puis avait été tenu totalement à l'écart de l'enquête, étant uniquement interrogé. Le 4 décembre 2008, ils avaient eu un entretien avec M______, enquêtrice au sein de B______, laquelle était outrée que X______ n'avait toujours pas eu accès au rapport interne et leur avait suggéré de déposer une plainte pénale auprès de la police judiciaire déjà saisie d'autres plaintes d'autres collègues. Elle ne leur avait pas donné le nom de Y______, n'y étant pas autorisée, mais leur avait communiqué les quelques informations mentionnées par X______ dans la plainte. Rien ne permettait de penser que Y______ était l'auteur d’une infraction, celle-ci n'ayant pas été sanctionnée. Au contraire, elle avait été transférée, avec un changement de titre, ce qui s'apparentait plutôt à une promotion. Lors de l’audition par la police, X______ avait été surpris d'apprendre que Y______ s'était connectée tout le mois d'août et non pas seulement le 20. f. Y______ a confirmé avoir accédé à la boîte électronique de X______ à plusieurs reprises jusqu'au mois d'août 2007. Elle connaissait le mot de passe pour l'avoir entendu le prononcer. Elle n'avait pas détruit de messages. À au moins deux reprises, elle avait fait allusion à certains courriels, notamment privés, et X______ s'était demandé qui avait pu lui transmettre ces informations. Elle avait alors dit avoir lu une impression du courriel en question et avait eu l'impression qu'il l’avait crue. Elle avait été informée le 20 août 2007 qu'une enquête était menée et avait cessé toute intrusion dès cette date. Elle avait nié, au cours de l'enquête, avoir agi de la sorte, jusqu'à une date dont elle ne se souvenait pas. Elle avait en tous les cas admis les faits lors de son audition par la police. Elle n’en avait jamais parlé, ni avec X______ ni avec d'autres collègues. En octobre 2007, elle avait demandé à être transférée dans un autre service, afin de ne plus avoir à travailler avec X______. Elle avait alors conservé le même grade et le même salaire. Ce n'était qu'en 2010 qu'elle avait bénéficié d'une promotion. g. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de violation des art. 143bis et 144bis CP et s'en rapporte à justice s'agissant des infractions aux art. 143, 173, 174 et 179 CP. Il avait ignoré, jusqu'au 20 août 2007, qu'il y avait eu des intrusions sur sa messagerie électronique et n'avait eu, à compter de cette date, que des soupçons jusqu'en décembre 2008. Sa note du 24 septembre 2008 démontrait qu'à cette date, il n'avait alors qu'une connaissance limitée des faits. Le 4 décembre 2008, il avait appris certains éléments, mais pas l'identité de l'auteur, qu’il n'avait connue que lors de son audition par la police. C'est en outre à cette occasion seulement qu'il avait su qu'il y avait eu des intrusions avant le 20 août 2007, ce qui l'avait amené à déposer une plainte complémentaire. Certes, il avait eu des soupçons que l'auteur pouvait être Y______ mais ceux-ci n'avaient précédemment pas été confirmés. Au contraire, Y______ avait bénéficié d'un transfert qu'il avait interprété comme une promotion et n'avait en tout cas pas été sanctionnée. Sa plainte du 8 décembre 2008 et son complément du 26 janvier 2009 n'étaient par conséquent pas tardifs. Aux termes de son courrier du 6 janvier 2012, se référant à sa précédente écriture, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. Y______ en fait de même. Il ressortait des attestations ou notes des 10 octobre, 21 novembre et 27 novembre 2007 que X______ savait qu’elle était l'auteur des intrusions dénoncées le 20 août 2007. Il le savait d'ailleurs déjà précédemment, ainsi que cela résulte des rapports des 20 septembre 2007 et 30 juin 2008. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2 La Chambre limite son examen aux points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les infractions alléguées aux art. 143, 173, 174 et 179 CP, l’appelant ayant, à l'issue des débats d'appel, indiqué qu'il se contentait de s'en rapporter à justice sur ces points au lieu de persister dans ses conclusions tendant à la condamnation. 2. 2.1 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du stade de l’appel, en vertu de l'art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). La partie qui souhaite que des preuves complémentaires soient administrées doit en formuler la requête dans sa déclaration d’appel (art. 39l al. 3 let. c CPP) ; elle peut encore le faire ultérieurement, notamment à l’ouverture des débats d’appel, au titre de question préjudicielle (art. 405 al. 1 et 339 CPP) mais doit alors justifier du motif pour lequel elle n’a pu formuler la réquisition de preuve avec la déclaration d’appel. La loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s’expose au risque qu’elle soit rejetée, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration se justifierait (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). 2.2 En l’occurrence, l’appelant n’a pas motivé sa réquisition de produire le chargé de pièces du 15 février 2012, s’étant contenté de le déposer au greffe. L’occasion lui a cependant été donnée de le faire lors des débats d’appel. Hormis les pièces 12 à 16, toutes les pièces du chargé du 15 février 2012 sont antérieures aux débats de première instance et l’appelant n’explique pas pour quels motifs il ne les a pas produites devant les premiers juges, ni pourquoi il n’a pas formulé la réquisition dans la déclaration d’appel. La production est donc tardive. De surcroît : les pièces 1 et 2 portent sur un fait non pertinent à ce stade, selon l’ordonnance du 31 octobre 2011 ; les pièces 3 et 4, 8, 9 et 10, 12 à 15 portent sur la connaissance des faits par X______ après le dépôt de plainte alors que la période pertinente précède ledit dépôt, s’agissant de déterminer si la plainte est tardive ; les faits notoires n’ont pas à être prouvés de sorte que la production de la pièce 5 ne se justifie pas ; les pièces 6 et 7 ainsi que 11 ne sauraient être versées à nouveau au dossier, des doublons ne présentant aucune utilité ; il ne saurait être question de verser au dossier la déclaration écrite d’un témoin non entendu en première instance (pièce 16) parce que l’immunité dont il jouit n’a pas été levée, sauf à détourner l’institution ; ce d’autant moins que l’audition du témoin n’a pas été requise de la Chambre d’appel, laquelle aurait fait le nécessaire pour demander la levée de l’immunité, comme elle l’a fait pour les autres témoins cités à la demande de l’appelant, sans préjudice de ce que le principe de la contrariété des débats serait également violé. Pour ces motifs, la Chambre de céans refuse de verser les pièces du chargé de l’appelant du 15 février 2012 qu’elle lui a restituées à l’audience.
3. 3.1.1 L’art. 144bis ch. 1 CP réprime la soustraction de données, soit le fait de, sans droit, modifier, effacer ou mettre hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. L’infraction n’est poursuivie que sur plainte, à moins que l’auteur n’ait causé un dommage considérable. 3.1.2 Selon l’ancien Code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP ; E 4 20) la feuille d’envoi fixait le cadre des débats (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 aCPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’appliquait par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). Les débats avaient lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constituait pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP consacrait le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui étaient reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agissait d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification devait porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions reprochées devaient être individualisées et leurs lieux et dates de commission devaient être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’était pas possible de cerner les actes reprochés, le prévenu devait être acquitté. En effet, le législateur n'avait prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement ( ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4). 3.1.3 En l’occurrence, si l’ordonnance de condamnation valant feuille d’envoi (art. 218E aCPP) mentionne que l’appelant s’est plaint de ce que des courriels avaient disparu de sa messagerie, il demeure que les faits reprochés à l’intimée sont uniquement ceux admis par elle, soit d’avoir accédé à la boîte de courrier électronique de l’intéressé. Il n’est pas non plus fait mention d’un dommage considérable. Par conséquent, l’intimée ne peut être retenue coupable d’infraction à l’art. 144bis CP, indépendamment de la question de savoir si une plainte pénale a été déposée en temps utile. 3.2.1 Selon l’art. 143bis CP, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l’ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1. et les arrêts cités). Pour que le délai de l'art. 31 CP parte, le texte de la loi n'exige pas que l'ayant droit connaisse le nom de l'auteur et qu'il soit ainsi en mesure de déposer une plainte nominale. Il faut et il suffit que l'ayant droit ait connaissance d'éléments qui permettent d'individualiser directement l'auteur, sans confusion possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1). 3.2.3 Il résulte clairement non seulement des rapports des 20 septembre 2007 et 30 juin 2008 mais également de la plainte pénale du 8 décembre 2008 que l'appelant soupçonnait depuis quelques temps avant le 20 août 2007 l'intimée d'avoir accédé à sa messagerie, étant observé que si dans la plainte il est question de « collaborateurs », l’appelant n'a jamais affirmé à aucun moment de la procédure qu'un autre collaborateur que l'intimée aurait pu être en cause. Il a décidé d’alerter sa hiérarchie le 20 août 2007, ayant constaté une fois de plus que l’intimée avait connaissance d'une information qu'elle n'était pas censée détenir. Dans son attestation du 10 octobre 2007 puis dans sa note du 27 novembre 2007, il désigne nommément l’intimée, expliquant comment elle a pu entrer en possession de son mot de passe. A aucun moment, l’appelant n’a exprimé le moindre doute quant au fait qu'il y avait eu des intrusions ou quant à l'identité possible de son auteur. Certes pendant plusieurs mois aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'encontre de l’intimée, mais cela n'a pas suscité de doutes chez l'appelant qui, dans sa note du 24 septembre 2008, demandait une sanction. Au demeurant, passé les trois mois du délai de plainte, la passivité de l'employeur n’est guère pertinente. Il est ainsi établi que l'appelant savait que l’intimée avait indûment accédé à plusieurs reprises à sa messagerie dès le 20 août 2007, voire à la fin du mois de novembre suivant au plus tard, cette seconde hypothèse devant cependant être écartée dès lors qu'elle est moins favorable à la prévenue à laquelle le doute doit profiter. À compter du 20 août 2007, l'appelant connaissait donc non seulement l'identité de l'auteur mais également tous les éléments constitutifs de l'infraction et était en mesure de déposer plainte. À cet égard, il importe peu qu'il n'ait appris toute l'étendue des faits qu'après le dépôt de la plainte, dès lors qu’il connaissait, dès la date précitée, tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, le complément de plainte opéré le 26 janvier 2009 lors de son audition par la police ne porte pas sur le nombre des accès indus mais sur le fait que l'intimée lui avait attribué plusieurs relations intimes, dont une avec elle, ce qu'il a considéré constitutif de diffamation, calomnies et harcèlement moral. La plainte pénale déposée le 8 décembre 2008 était ainsi manifestement tardive de sorte que l’intimée ne pouvait être poursuivie du chef d’infraction à l’art. 143bis CP qui ne se poursuit que sur plainte. Le jugement dont est appel devra donc être confirmé. 4. L’appelant qui succombe supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP) comportant un émolument de CHF 1'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03 ; RTFMP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/432/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police (frais à la charge de l'Etat) CHF -.- Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF -.- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'545.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'545.00