opencaselaw.ch

P/4310/2002

Genf · 2018-09-24 · Français GE

CP.65.al2; CP.410; CP.411; CP.412; CP.413; CP.414; CP.415; CP.64

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1.1. La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier 2011, mais dirigées contre des décisions rendues sous l'ancien droit, le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds] , op. cit ., n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures en révision, dès le 1er janvier 2011, des règles de compétence et de procédure des articles 410 et ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1). 1.1.2. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1). 1.1.3. L'art. 65 al. 2 CP est aussi applicable aux auteurs qui ont commis une infraction ou ont été jugés avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la révision du Code pénal, dès lors que l'internement ultérieur était déjà connu de l'ancien droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2018 du 14 août 2018 destiné à la publication aux ATF, consid. 1 et le renvoi à l'ATF 123 IV 100 consid. 3). Aussi, l'art. 65 al. 2 CP constitue la base légale pour prononcer l'internement ultérieur et la procédure applicable, après le 1 er janvier 2011, est celle de la révision au sens des articles 410 et ss CPP (arrêt 6B_714/2018 précité).

E. 1.2 La CPAR, en tant que juridiction compétente en matière de révision selon le CPP, est ainsi l'autorité compétente pour connaître de la demande en révision du Ministère public fondée sur l'art. 65 al. 2 CP (art. 21 al. 1 let. b CPP). La question de savoir s'il est envisageable de procéder à une révision en défaveur du condamné, prévue par le CPP mais qui était inconnue à Genève sous l'ancien droit de procédure pénale cantonale, contrairement à la quasi-totalité des autre cantons, souffre de rester indécise, vu les développements qui suivent.

E. 2 2.1.1 La révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP est soumise à quatre conditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.). (i) La demande en révision doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve et non pas sur une nouvelle appréciation des mêmes faits ou moyens de preuve. (ii) Ceux-ci doivent être nouveaux, en ce sens que le juge ne pouvait pas en avoir connaissance au moment où il s'est prononcé. (iii) Ils doivent être sérieux. (iv) Les conditions présidant au prononcé ultérieur de l'internement d'un condamné en exécution de peine doivent avoir été remplies déjà au moment du jugement de condamnation (ATF 137 IV 59 , consid. 5). Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. 2.1.2. Transformer une peine privative de liberté en internement intervient dans la force exécutoire du jugement de base, de sorte qu'une telle transformation ne peut être effectuée que dans la mesure où elle se fonde sur de nouveaux faits ou moyens de preuve, à l'exclusion des faits et moyens de preuve dont les premiers juges disposaient déjà. Selon la jurisprudence en matière de changement ultérieur de mesure, les faits ou les moyens de preuve nouveaux doivent se révéler avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté, et donc après l’entrée en force du jugement, et doivent être propres à fonder les conditions d’une mesure. Les faits ou les moyens de preuve dont l’autorité de jugement disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l’objet du raisonnement juridique ne peuvent pas à nouveau être présentés en raison de l’interdiction découlant du principe ne bis in idem . Cela vaut indépendamment du point de savoir si, respectivement sous quelles conditions, l’art. 65 al. 1 CP est compatible avec le principe ne bis in idem . Une modification du jugement au fond ne peut se justifier, de manière conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, uniquement par des faits nouveaux, qui existaient déjà à ce moment-là, ou par une nouvelle expertise qui satisfait aux conditions strictes de la révision (ATF 142 IV 307 ). 2.1.3. Dans le cas d'un recourant condamné par la voie de la procédure simplifiée, à l'égard duquel aucune mesure n'avait été prononcée, le Tribunal fédéral a observé que si la nouvelle expertise, sur laquelle se fondait le Ministère public pour requérir un traitement institutionnel ultérieur (art. 65 al. 1 CP), constituait un nouveau moyen de preuve, elle couvrait toutefois un élément qui avait déjà été l’objet des négociations dans le cadre de la procédure simplifiée. Aussi bien le Ministère public que le tribunal savaient, au moment du jugement, que la question d’une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait sérieusement se poser. Ils avaient cependant, en connaissance des circonstances, renoncé à des éclaircissements supplémentaires et s'étaient décidés pour une peine privative de liberté. Dans ces conditions, le prononcé d'un traitement institutionnel ultérieur violait le principe ne bis in idem et le comportement choisi par le Ministère public violait le principe de la bonne foi en procédure (ATF 142 IV 307 consid. 2.9). 2.1.4. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (arrêt du Tribunal 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4). Une nouvelle expertise qui conclut à une appréciation différente ne constitue pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67; arrêt 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1; arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.2). 2.2.1. L'internement ordonné a posteriori doit non seulement remplir les conditions de l'art. 64 CP au moment où il est requis, mais avoir été fondé au regard des articles 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien Code pénal, si le jugement de condamnation a été rendu sous l'empire de l'ancien droit (art. 2 al. 1 let. a des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002 ; ATF 137 IV 59 consid. 6). 2.2.2. L'art. 64 al. 1 CP permet l'internement de tous les auteurs d'actes de violence dangereux. Il s'adresse d'abord aux délinquants dangereux souffrant d'un grave trouble mental (art. 64 al. 1 let. b CP). Cette disposition codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 43 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s. et les références citées ; v. aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130). Introduisant une aggravation par rapport à l'ancien droit, l'art. 64 al. 1 let. a CP permet également l'internement des délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de troubles au sens de la psychiatrie. La crainte de la commission de nouvelles infractions est, dans ce cas, fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l'auteur (y compris les particularités psychiques de l'auteur), sur les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et sur son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP). 2.2.3. L'internement fondé sur l'art. 43 aCP était destiné aux délinquants mentalement anormaux. Il supposait donc une anomalie mentale. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 43 aCP, la notion d'anomalie mentale du point de vue médical, laquelle englobait tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques, était plus large que la notion d'anomalie mentale au sens juridique. L'application de l'art. 43 aCP supposait une maladie mentale relativement importante, laquelle devait par ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que soit ordonné un internement fondé sur cette disposition, il fallait que l'acte commis manifeste cet état mental, de manière à faire apparaître l'auteur comme particulièrement dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3a ; arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c ; arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). Dans un arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un délinquant qui avait essentiellement commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment des viols ; celui-ci ne souffrait pas d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un développement mental incomplet. Il s'agissait d'un homme d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire. Il souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes, qu'il minimisait. Sa diminution de responsabilité avait été considérée comme relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 aCP qui eût été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. 2.3.1. En l'espèce, s'il est vrai que la Cour d'assises ne s'est pas prononcée sur la problématique de l'internement, force est toutefois de constater que la question de la santé mentale de l'accusé s'est posée tout comme celle de sa responsabilité. Tant les autorités d'instruction et de poursuite que celles de jugement ont considéré, sur la base de leur appréciation des éléments du dossier et du cadre légal de l'époque, que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire et qu'une mesure d'internement n'entrait pas en considération. En effet, les autorités cantonales savaient que A______ avait commis un parricide en France alors qu'il était mineur et le dossier de cette procédure figurait au dossier, y compris les rapports psychiatriques et psychologiques établis dans ce contexte (pces 2293 ss). Tant les autorités de poursuite que de jugement avaient aussi connaissance du fait que A______ pouvait être l'auteur de l'agression de E______, même si ce crime n'était pas encore élucidé ou jugé (cf. par exemple rapport de la police judiciaire du 30 avril 2002, pces 1141 ss, page 4 : "Interrogé sur les circonstances de l'agression dont M. E______ a été victime le 27 novembre 2001, A______ a fourni quelques explications édifiantes … ). En avril 2002, la police judiciaire savait par exemple déjà que des traces de sang de E______ avaient été mises en évidence sur les chaussures de A______, lequel avait par ailleurs été localisé à 04h00 à proximité des lieux de l'agression, intervenue le 27 novembre 2001 vers 06h00. Enfin, le mobile des deux crimes au préjudice de E______ et de F______ pouvait être le même, s'agissant de deux comptables de la même entreprise qui auraient pu découvrir les malversations commises par le prévenu. Cela n'avait échappé ni au Juge d'instruction ni à la Cour d'assises qui, dans son verdict (repris in extenso dans l' ACAS/12/05 , page 14), avait affirmé sa conviction que A______ avait participé, d'une manière ou d'une autre, à l'agression de E______. Il ressort de ce qui précède que les faits permettant d'émettre l'hypothèse que A______ était dangereux, en regard notamment de la série d'assassinats dont il pouvait être l'auteur, étaient connus tant des autorités de poursuite que de jugement. L'hypothèse que A______ puisse être atteint d'une anomalie mentale n'a pas non plus été méconnue. Sa personnalité, son profil psychologique, son mobile, les circonstances et la manière avec laquelle il avait agi, ainsi que son attitude au cours de la procédure, ont été pris en compte par les juridictions de l'époque. Celles-ci n'ont pas manqué d'observer que le cité n'avait présenté aucun signe de démence, d'altération psychotique, de personnalité schizoïde ou de trait psychopathologique (cf. ACAS/12/05 page 34). Des caractéristiques personnelles comme la froideur, l'organisation, la brutalité, la lâcheté, le mépris pour autrui ont été soulignées dans le contexte de la fixation de la peine. Aussi, ces faits ou moyens de preuve, dont disposait l'autorité de jugement au moment de statuer et qui ont fait l'objet de son raisonnement juridique, ne peuvent pas être à nouveau présentés dans le cadre de la demande en révision. 2.3.2. Les conditions qui prévalaient en 2004 pour prononcer l'internement n'étaient pas celles de l'art. 64 CP mais celles des articles 42 et 43 aCP. L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 1 let a CP n'était pas, ou du moins pas entièrement appréhendée par l'art. 43 aCP, réservé aux délinquants mentalement anormaux. Or, l'expertise du CURML de 2018, si elle qualifie le trouble de la personnalité de grave trouble mental, préconise un internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP et non pas sur l'art. 64 al. 1 let. b CP, A______ ayant commis l'homicide de F______ en raison des caractéristiques psychopathiques, narcissiques et perverses de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il avait agi et de son vécu, et non pas en raison d'une maladie mentale. Cette expertise s'inscrit ainsi dans le prolongement des précédentes. Celles de 1990 écartaient toute altération psychotique de la personnalité (cf. examen psychiatrique de 1990 ; pce 2344) et relevaient que A______ était cohérent, ne présentait pas de troubles des associations, ni du cours de la pensée, ni de bizarrerie. Les experts n'avaient observé aucune forme d'activité délirante de type paranoïde ou paranoïaque. L'expertise française de 2007, postérieure à l'arrêt de la Cour d'assises, établie dans le contexte de l'agression de E______, ne mettait pas non plus en évidence la présence d'une maladie mentale. A______ ne souffrait ni de débilité, ni de psychose, ni de psychopathie. Bien que dangereux, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, ou le contrôle de ses actes. Sur cette base, il apparait que lorsque la Cour d'assises a statué, les conditions de l'internement au sens de l'art. 43 aCP n'étaient pas réunies, faute de maladie mentale, et ce nonobstant le fait que les caractéristiques de la personnalité de A______ laissaient penser qu'il représentait un danger pour la collectivité. 2.3.3. Il apparait aussi que des considérations relevant de la protection de la bonne foi en procédure et du principe ne bis in idem font en l'espèce obstacle au prononcé ultérieur d'un internement. Certes, les motifs qui ont conduit le Ministère public à ne pas ordonner d'expertise et à ne pas requérir de mesure, respectivement la Cour d'assises à ne pas en prononcer une, ne peuvent être que supposés. On comprend toutefois, notamment à la lecture de la prise de position du Ministère public devant la Cour de cassation, que les autorités cantonales de poursuite et de jugement ont dû envisager mais n'ont pas voulu soumettre A______ à une expertise psychiatrique, en dépit des éléments en leur possession permettant de déceler sa dangerosité, étant rappelé que l'expertise psychiatrique aurait aussi pu aboutir à la reconnaissance d'une responsabilité pénale atténuée (même légèrement), élément qui aurait probablement fait obstacle à la fixation d'une peine privative de liberté à vie, que le Ministère public avait requise (cf. arrêt de la Cour d'assises, p. 31). Le Ministère public ne saurait ainsi revenir, ultérieurement, sur les choix stratégiques opérés à l'époque. 2.3.4. Il résulte de ce qui précède que pour la CPAR, ni la condamnation de 2007 en France, ni l'expertise du CURML de 2018 ne représentent des éléments nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, permettant de considérer que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Par ailleurs, les conditions pour prononcer un internement fondé sur l'art 43 de l'ancien droit n'apparaissent pas réalisées.

E. 3 La demande en révision doit ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Vu la qualité du demandeur en révision, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision du Ministère public. Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2018 P/4310/2002

P/4310/2002 AARP/295/2018 du 24.09.2018 sur AASS/14/2004 ( REV ) Recours TF déposé le 24.10.2018, rendu le 14.06.2019, REJETE, 6B_1083/2018 Normes : CP.65.al2; CP.410; CP.411; CP.412; CP.413; CP.414; CP.415; CP.64 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4310/2002 AARP/ 295/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant, la révision de l'arrêt AASS/14/04 rendu le 17 septembre 2004 par la Cour d'assises de Genève, et A______ , actuellement détenu [à l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocat, cité. EN FAIT : A. a.a. En date du 17 septembre 2004, A______ a été condamné par la Cour d'assises de Genève à la réclusion à vie, ainsi qu'à 15 ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol. a.b. L'arrêt de la Cour d'assises reposait sur les faits suivants : A compter de l'année 1999, A______ avait assumé la comptabilité de l'entreprise D______, dont les locaux se trouvaient à Genève. Dès l'an 2000, il avait commencé à détourner à son profit des actifs de la société. Le 1 er novembre 2001, D______, qui n'était pas satisfaite de son travail, avait engagé un nouveau comptable, E______, lequel s'était fait agresser à son domicile en France moins d'un mois après avoir débuté son activité. Il avait reçu à la tête une quinzaine de coups d'un instrument pouvant être un pic à glace ou un marteau, l'enquête pour identifier l'agresseur étant diligentée en France. Ultérieurement, deux expertises avaient confirmé que les taches retrouvées sur l'une des chaussures saisies au domicile de A______, qui avait été localisé dans le secteur, correspondaient avec une probabilité confinant à la certitude au sang de la victime. Suite à cette agression, A______ avait été rappelé pour assurer l'intérim et mettre au courant le successeur de E______, F______, lequel avait rapidement détecté des imprécisions dans la comptabilité de la société. Le 20 mars 2002, A______ s'était rendu dans les locaux de l'entreprise, où l'attendait le comptable avec lequel il avait rendez-vous, et l'avait assassiné de sang-froid, le frappant d'abord par surprise derrière la tête puis lui tranchant notamment le larynx, la thyroïde et la colonne vertébrale. Il avait enfin tracé sur le thorax du comptable l'inscription " sale violeur " afin de suggérer une vengeance et égarer les enquêteurs. a.c. Pour assoir son verdict de culpabilité, la Cour d'assises s'est fondée sur un faisceau d'indices, A______ ayant contesté les faits au cours de la procédure. Elle a notamment observé que l'accusé était la seule personne qui avait un mobile et un intérêt à éliminer F______, qui avait à tout le moins mis à nu des irrégularités dans la comptabilité de l'entreprise et qui aurait rapidement découvert les malversations commises. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que le sang retrouvé sur une chaussure de l'accusé appartenait à E______, ce qui faisait naitre une présomption confinant à la certitude que A______ avait participé d'une manière ou d'une autre à l'agression du premier comptable. a.d. S'agissant de la sanction, la Cour d'assises a rappelé que A______, né à ______ (F) en 1971, avait été élevé durant son enfance par sa mère, qui avait vécu maritalement avec un homme qui n'avait jamais fait figure de père. Alors qu'il était âgé de 14 ans, sa mère avait renoué avec G______, son père biologique, et la famille s'était installée dans la ______ [en France]. A______ avait alors fait la connaissance de son demi-frère, H______, né comme lui en 1971. Dans la nuit du 30 au 31 juillet 1987, A______ et H______ avaient tué leur père à coups de couteaux et de carabine, puis brûlé son corps. Deux ans plus tard, A______ avait avoué à sa mère, après avoir fait un tentamen consécutif à une déception sentimentale, être l'auteur du crime avec son frère. Après des examens psychiatriques et psychologiques complets, la Cour d'Assises pour mineurs de ______ [France] avait condamné les deux jeunes hommes à cinq ans de prison (condamnation du 30 septembre 1991). Pour les experts psychiatres intervenus au cours de cette procédure, A______ présentait une personnalité dépendante avec une grande immaturité psychoaffective. L'acte meurtrier commis était le résultat de la mise en place d'une défense infantile disproportionnée, le projet de l'acte étant au départ ludique ; il n'y avait pas de débordement de pulsion agressive, l'expertisé montrant un bon contrôle de soi. A______ n'était pas dangereux et la sanction pénale avait valeur de structuration, dans la mesure où elle le confortait au principe de réalité. Un traitement psychothérapeutique était souhaitable. Après sa libération, A______ avait suivi un programme de réinsertion sous l'égide de l'armée, puis effectué son service militaire. Par la suite, il avait travaillé comme animateur dans une maison pour jeunes et dans un foyer pour handicapés mentaux. En 1995, il avait rejoint en Savoie I______, dont il avait fait la connaissance en prison et qui l'avait aidé à se former en comptabilité ; il avait ensuite pu travailler pour la fiduciaire du père de celui-ci, à Genève. La même année, il avait entamé une relation amoureuse avec J______, avec laquelle il avait eu un enfant, K______, née le ______ 1996. Le couple s'était installé dans une villa en France voisine. Pour la Cour d'assises, qui était nantie des rapports d'expertise français de 1990 (rapport des Drs L______ et M______ et de la psychologue N______ du 31 mai 1990, pces 2320 ss de la P/4310/2002 ; rapport des Drs O______ et P______ du 13 septembre 1990 pces 2341 ss et rapport de la psychologue Q______ du 21 septembre 1990 pces 2349 ss), le dossier montrait qu'après une adolescence marquée par un parricide commis dans des circonstances effrayantes, A______ s'était stabilisé, grâce à une longue période de service militaire, puis à sa relation avec J______, l'entourage familial de sa compagne et l'amitié indéfectible de I______. Sa responsabilité était entière, A______ ayant de sang-froid supprimé un homme qui avait pour unique tort de représenter le risque de découvrir le détournement qu'il avait commis. b.a. A______ s'est pourvu en cassation contre sa condamnation, contestant tant le verdict de culpabilité que la peine. Sur ce dernier volet, il a fait valoir que la Cour d'assises n'avait pas examiné si ses actes pouvaient être mis en relation avec des troubles psychiques. Il se plaignait de ne pas avoir fait l'objet d'un examen psychiatrique et de ne pas avoir bénéficié, le cas échéant, de circonstances pouvant justifier une atténuation de la peine. b.b. Dans ses observations devant la Cour de cassation du 15 décembre 2004, le Ministère public a répondu que c'était à juste titre qu'aucune expertise psychiatrique - que A______ n'avait pas non plus sollicitée -, n'avait été ordonnée, dès lors qu'il n'y avait aucun doute sérieux sur sa responsabilité au moment des faits. Par ailleurs, les expertises françaises de 1990 ne mettaient en évidence aucune démence, ni altération psychotique, ni personnalité schizoïde et enfin aucun trait psychopathologique. Pour le Ministère public, l'affirmation de l'un des experts selon laquelle "si rien ne se modifie dans son comportement sa dangerosité dans le futur pourrait ne pas être nulle ", n'impliquait pas le diagnostic d'une maladie mentale et n'établissait pas plus un diagnostic de dangerosité. Enfin, tous les témoins avaient décrit A______ comme un être normal, équilibré, sociable, intégré, travailleur, sympathique et disponible. Les actes de l'accusé devaient s'examiner à l'aune de la morale et non de la psychiatrie. b.c. Dans son arrêt ACAS/12/05 du 18 mars 2005, la Cour de cassation a retenu que nul doute existait sur la pleine responsabilité pénale de A______, laquelle n'avait jamais suscité la moindre suspicion chez quiconque. L'absence de démence, d'altération psychotique, de personnalité schizoïde, de trait psychopathologique ou d'élément militant en faveur d'une responsabilité restreinte du mineur A______ avait été constatée par les experts psychiatre et psychologue français, mandatés dans le cadre du parricide commis durant sa minorité. A______ était un homme de 31 ans, décrit par son entourage comme étant homme normal, équilibré, sociable, intégré, travailleur, sympathique et disponible. c. Aux termes de son pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ( 6S.151/2005 ), A______ a reproché aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné si ses actes pouvaient être mis en relation avec des troubles psychologiques et de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique. Dans son arrêt du 30 mai 2005, le Tribunal fédéral a considéré que c'était à bon droit que les juges cantonaux n'avaient pas ordonné d'expertise, faute d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de A______. Le fait qu'il ait commis une infraction d'une extrême gravité ne suffisait pas à lui seul à faire douter de sa santé mentale. B. a. A______ a été incarcéré le 23 mars 2002 à [l'établissement pénitentiaire] B______, puis transféré aux établissements R______, dans le canton de Vaud, le 29 août 2005. Son séjour a été interrompu du 25 septembre 2007 au 18 mars 2008 puis du 23 novembre au 23 décembre 2009, périodes durant lesquelles il a été remis aux autorités françaises dans le cadre de l'instruction de l'agression de E______ le 27 novembre 2001. b. Ayant exécuté les 15 premières années de sa peine, le 23 mars 2017, A______ a sollicité sa libération conditionnelle. La procédure est actuellement en cours devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM ; PM/1______/2017). c. Il ressort du dossier du TAPEM les éléments suivants : c.a. Le 10 décembre 2009, A______ a été condamné par la Cour d'assises de la ______ (F), à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, pour tentative d'assassinat et vol avec violence. Il a été reconnu coupable d'avoir tenté, avec préméditation, de donner volontairement la mort à E______, en portant à sa victime de multiples et violents coups au niveau du crâne, l'issue fatale n'ayant été manquée que du fait d'une prise en charge médicale rapide. A______ avait aussi soustrait un portefeuille. Un examen psychiatrique effectué le 19 octobre 2007 dans le cadre de cette procédure (rapport du Dr S______, neuropsychiatre, expert auprès de la Cour d'appel de ______ [France]) a révélé que A______ ne souffrait ni de débilité, ni de psychose, ni de psychopathie, mais présentait une perversité hors du commun avec une froideur affective impressionnante. Au moment des faits, l'expertisé n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Sa dangerosité résultait de sa structure perverse, hors de portée thérapeutique, et le pronostic était redoutable. A______ a aussi été soumis à une expertise psychologique, réalisée le 27 octobre 2007. L'expert a retenu un homme d'une intelligence normale, sociable mais présentant une structure psychoaffective particulièrement défensive, bloquant toute expression émotionnelle, avec dans son fonctionnement psychique des éléments de clivage importants. Des tendances perverses à caractère psychopathique avec des processus de déni et de clivage étaient aussi observées. c.b. Selon une évaluation criminologique effectuée en Suisse le 21 juillet 2017 dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, A______ présentait un profil particulièrement rare et complexe, caractérisé par une capacité de vivre, tant en liberté qu'en prison, de manière pro-sociale durant des années, tout en comptant des antécédents d'assassinat, avec récidive spécifique. A______ présentait un risque de récidive violente faible à modéré dans le milieu protégé de la prison. En revanche, dans le cadre d'un milieu non protégé, le risque de récidive violente était " décuplé " dans une situation de forte tension où il ressentirait son intégrité considérablement menacée. c.c. Aux termes d'un rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), du 25 avril 2018, établi à la demande du TAPEM, A______ ne souffrait d'aucun symptôme ou de signe de la lignée psychotique. Il n'y avait pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, ni de ralentissement psychomoteur. Les experts ont en revanche constaté une empathie faible, une nette froideur dans le discours, une alexythymie, une certaine tendance à la manipulation et au contrôle et d'importantes rationalisations ; ils ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec des traits psychopathiques, narcissiques et pervers, qui était déjà présent au moment de l'assassinant de F______. Ce trouble était accessible à un traitement. Selon les conclusions du rapport (expertise, page 16), A______ avait commis cet homicide en raison des caractéristiques psychopathiques, narcissiques et perverses de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il avait agi et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP), et non pas en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent (art. 64 al. 1 let. b CP). d. Par jugement du 20 septembre 2018, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______. C. a. Par requête du 3 août 2018, le Ministère public a formé une demande en révision, tendant au prononcé de l'internement en cours d'exécution de la peine (art. 65 al. 2 CP). Les conditions de l'internement de l'art. 64 al. 1 CP étaient déjà réunies lorsque A______ avait assassiné F______ et lorsqu'il avait été jugé pour ces faits. Il avait en effet déjà tué son père et tenté d'éliminer E______, même s'il n'avait pas encore été jugé pour ce crime. Les trois crimes étaient imputables à la personnalité pathologique de A______, lequel souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits psychopathiques, narcissiques et pervers, et présentait un grand danger de récidive violente. Le trouble de la personnalité et la dangerosité de A______ n'étaient cependant pas connus de la Cour d'assises, dès lors que les juges de 2004 ne disposaient pas d'une expertise psychiatrique et/ou de dangerosité de A______ à jour et qui tienne compte des nouveaux éléments disponibles. Il n'était pas possible d'affirmer que les juges de 2004 auraient dû nourrir un soupçon sur l'état de santé mentale de A______ et ordonner une expertise, dès lors qu'ils ne pouvaient pas tenir pour établi, sous l'angle de la série, que A______ était l'auteur de l'agression de E______. Quant aux expertises effectuées dans le cadre du parricide, elles n'étaient guère alarmantes. De plus, les experts de l'époque ne disposaient pas des outils modernes d'évaluation de la dangerosité. Enfin, la question de l'internement n'avait été ni posée ni examinée en 2004. b. Dans sa détermination du 28 août 2018, A______ fait valoir que la demande en révision du Ministère public est irrecevable, faute de fait ou moyen de preuve nouveau. L'expertise psychiatrique du CURML du 25 avril 2018 n'était pas fondée sur des connaissances ou méthodes nouvelles au sens de la jurisprudence et le fait qu'elle était censée établir n'était pas du tout nouveau, sa personnalité et son état psychologique étant connus des juges l'ayant condamné. D'ailleurs, la question de sa santé mentale avait été examinée et discutée. C'était ainsi à dessein que les juridictions avaient décidé qu'il n'était pas nécessaire de le soumettre à une expertise. Les conditions permettant de prononcer son internement, en particulier celle de l'imminence et de la gravité du danger, n'étaient pas non plus réunies. En effet, A______ devait encore purger en France la peine de 22 ans prononcée en décembre 2009, et le risque de récidive, dans le cadre protégé de la prison, était évalué de faible à modéré. La demande tendant à faire prononcer l'internement était dépourvue d'intérêt, en raison de la peine française. L'argument du Ministère public selon lequel une libération rapide était possible, compte tenu de l'institution française de la " confusion des peines ", était dénué de pertinence, la confusion des peines étant impossible en l'occurrence. c. Invité à répliquer, le Ministère public relève que la personnalité et le status psychiatrique de A______ étaient inconnus des juges l'ayant condamné, dès lors qu'aucune expertise n'avait été ordonnée, personne n'ayant, à l'époque, éprouvé le moindre doute à propos de sa responsabilité pénale. La Cour d'assises n'avait pas été saisie de la question de l'internement, ni s'en était autosaisie. Les experts de 2018 avaient pris en compte des éléments que les juges de 2002 ignoraient et dont ils ne pouvaient connaitre la pertinence. Une confusion des peines, au sens du droit français, pouvait entrer en ligne de compte, de sorte qu'il n'était pas possible d'affirmer que le requérant exécuterait l'intégralité de sa peine d'emprisonnement française ; un élargissement anticipé était possible. En tout état de cause, la nécessité de prononcer une mesure, sous l'angle de la dangerosité et du risque de récidive du condamné, s'examinait en regard du droit suisse et de la peine à purger en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1.1. La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier 2011, mais dirigées contre des décisions rendues sous l'ancien droit, le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds] , op. cit ., n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures en révision, dès le 1er janvier 2011, des règles de compétence et de procédure des articles 410 et ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1). 1.1.2. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1). 1.1.3. L'art. 65 al. 2 CP est aussi applicable aux auteurs qui ont commis une infraction ou ont été jugés avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la révision du Code pénal, dès lors que l'internement ultérieur était déjà connu de l'ancien droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2018 du 14 août 2018 destiné à la publication aux ATF, consid. 1 et le renvoi à l'ATF 123 IV 100 consid. 3). Aussi, l'art. 65 al. 2 CP constitue la base légale pour prononcer l'internement ultérieur et la procédure applicable, après le 1 er janvier 2011, est celle de la révision au sens des articles 410 et ss CPP (arrêt 6B_714/2018 précité). 1.2. La CPAR, en tant que juridiction compétente en matière de révision selon le CPP, est ainsi l'autorité compétente pour connaître de la demande en révision du Ministère public fondée sur l'art. 65 al. 2 CP (art. 21 al. 1 let. b CPP). La question de savoir s'il est envisageable de procéder à une révision en défaveur du condamné, prévue par le CPP mais qui était inconnue à Genève sous l'ancien droit de procédure pénale cantonale, contrairement à la quasi-totalité des autre cantons, souffre de rester indécise, vu les développements qui suivent. 2. 2.1.1 La révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP est soumise à quatre conditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.). (i) La demande en révision doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve et non pas sur une nouvelle appréciation des mêmes faits ou moyens de preuve. (ii) Ceux-ci doivent être nouveaux, en ce sens que le juge ne pouvait pas en avoir connaissance au moment où il s'est prononcé. (iii) Ils doivent être sérieux. (iv) Les conditions présidant au prononcé ultérieur de l'internement d'un condamné en exécution de peine doivent avoir été remplies déjà au moment du jugement de condamnation (ATF 137 IV 59 , consid. 5). Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. 2.1.2. Transformer une peine privative de liberté en internement intervient dans la force exécutoire du jugement de base, de sorte qu'une telle transformation ne peut être effectuée que dans la mesure où elle se fonde sur de nouveaux faits ou moyens de preuve, à l'exclusion des faits et moyens de preuve dont les premiers juges disposaient déjà. Selon la jurisprudence en matière de changement ultérieur de mesure, les faits ou les moyens de preuve nouveaux doivent se révéler avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté, et donc après l’entrée en force du jugement, et doivent être propres à fonder les conditions d’une mesure. Les faits ou les moyens de preuve dont l’autorité de jugement disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l’objet du raisonnement juridique ne peuvent pas à nouveau être présentés en raison de l’interdiction découlant du principe ne bis in idem . Cela vaut indépendamment du point de savoir si, respectivement sous quelles conditions, l’art. 65 al. 1 CP est compatible avec le principe ne bis in idem . Une modification du jugement au fond ne peut se justifier, de manière conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, uniquement par des faits nouveaux, qui existaient déjà à ce moment-là, ou par une nouvelle expertise qui satisfait aux conditions strictes de la révision (ATF 142 IV 307 ). 2.1.3. Dans le cas d'un recourant condamné par la voie de la procédure simplifiée, à l'égard duquel aucune mesure n'avait été prononcée, le Tribunal fédéral a observé que si la nouvelle expertise, sur laquelle se fondait le Ministère public pour requérir un traitement institutionnel ultérieur (art. 65 al. 1 CP), constituait un nouveau moyen de preuve, elle couvrait toutefois un élément qui avait déjà été l’objet des négociations dans le cadre de la procédure simplifiée. Aussi bien le Ministère public que le tribunal savaient, au moment du jugement, que la question d’une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait sérieusement se poser. Ils avaient cependant, en connaissance des circonstances, renoncé à des éclaircissements supplémentaires et s'étaient décidés pour une peine privative de liberté. Dans ces conditions, le prononcé d'un traitement institutionnel ultérieur violait le principe ne bis in idem et le comportement choisi par le Ministère public violait le principe de la bonne foi en procédure (ATF 142 IV 307 consid. 2.9). 2.1.4. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (arrêt du Tribunal 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4). Une nouvelle expertise qui conclut à une appréciation différente ne constitue pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67; arrêt 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1; arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.2). 2.2.1. L'internement ordonné a posteriori doit non seulement remplir les conditions de l'art. 64 CP au moment où il est requis, mais avoir été fondé au regard des articles 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien Code pénal, si le jugement de condamnation a été rendu sous l'empire de l'ancien droit (art. 2 al. 1 let. a des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002 ; ATF 137 IV 59 consid. 6). 2.2.2. L'art. 64 al. 1 CP permet l'internement de tous les auteurs d'actes de violence dangereux. Il s'adresse d'abord aux délinquants dangereux souffrant d'un grave trouble mental (art. 64 al. 1 let. b CP). Cette disposition codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 43 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s. et les références citées ; v. aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130). Introduisant une aggravation par rapport à l'ancien droit, l'art. 64 al. 1 let. a CP permet également l'internement des délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de troubles au sens de la psychiatrie. La crainte de la commission de nouvelles infractions est, dans ce cas, fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l'auteur (y compris les particularités psychiques de l'auteur), sur les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et sur son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP). 2.2.3. L'internement fondé sur l'art. 43 aCP était destiné aux délinquants mentalement anormaux. Il supposait donc une anomalie mentale. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 43 aCP, la notion d'anomalie mentale du point de vue médical, laquelle englobait tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques, était plus large que la notion d'anomalie mentale au sens juridique. L'application de l'art. 43 aCP supposait une maladie mentale relativement importante, laquelle devait par ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que soit ordonné un internement fondé sur cette disposition, il fallait que l'acte commis manifeste cet état mental, de manière à faire apparaître l'auteur comme particulièrement dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3a ; arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c ; arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). Dans un arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un délinquant qui avait essentiellement commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment des viols ; celui-ci ne souffrait pas d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un développement mental incomplet. Il s'agissait d'un homme d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire. Il souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes, qu'il minimisait. Sa diminution de responsabilité avait été considérée comme relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 aCP qui eût été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. 2.3.1. En l'espèce, s'il est vrai que la Cour d'assises ne s'est pas prononcée sur la problématique de l'internement, force est toutefois de constater que la question de la santé mentale de l'accusé s'est posée tout comme celle de sa responsabilité. Tant les autorités d'instruction et de poursuite que celles de jugement ont considéré, sur la base de leur appréciation des éléments du dossier et du cadre légal de l'époque, que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire et qu'une mesure d'internement n'entrait pas en considération. En effet, les autorités cantonales savaient que A______ avait commis un parricide en France alors qu'il était mineur et le dossier de cette procédure figurait au dossier, y compris les rapports psychiatriques et psychologiques établis dans ce contexte (pces 2293 ss). Tant les autorités de poursuite que de jugement avaient aussi connaissance du fait que A______ pouvait être l'auteur de l'agression de E______, même si ce crime n'était pas encore élucidé ou jugé (cf. par exemple rapport de la police judiciaire du 30 avril 2002, pces 1141 ss, page 4 : "Interrogé sur les circonstances de l'agression dont M. E______ a été victime le 27 novembre 2001, A______ a fourni quelques explications édifiantes … ). En avril 2002, la police judiciaire savait par exemple déjà que des traces de sang de E______ avaient été mises en évidence sur les chaussures de A______, lequel avait par ailleurs été localisé à 04h00 à proximité des lieux de l'agression, intervenue le 27 novembre 2001 vers 06h00. Enfin, le mobile des deux crimes au préjudice de E______ et de F______ pouvait être le même, s'agissant de deux comptables de la même entreprise qui auraient pu découvrir les malversations commises par le prévenu. Cela n'avait échappé ni au Juge d'instruction ni à la Cour d'assises qui, dans son verdict (repris in extenso dans l' ACAS/12/05 , page 14), avait affirmé sa conviction que A______ avait participé, d'une manière ou d'une autre, à l'agression de E______. Il ressort de ce qui précède que les faits permettant d'émettre l'hypothèse que A______ était dangereux, en regard notamment de la série d'assassinats dont il pouvait être l'auteur, étaient connus tant des autorités de poursuite que de jugement. L'hypothèse que A______ puisse être atteint d'une anomalie mentale n'a pas non plus été méconnue. Sa personnalité, son profil psychologique, son mobile, les circonstances et la manière avec laquelle il avait agi, ainsi que son attitude au cours de la procédure, ont été pris en compte par les juridictions de l'époque. Celles-ci n'ont pas manqué d'observer que le cité n'avait présenté aucun signe de démence, d'altération psychotique, de personnalité schizoïde ou de trait psychopathologique (cf. ACAS/12/05 page 34). Des caractéristiques personnelles comme la froideur, l'organisation, la brutalité, la lâcheté, le mépris pour autrui ont été soulignées dans le contexte de la fixation de la peine. Aussi, ces faits ou moyens de preuve, dont disposait l'autorité de jugement au moment de statuer et qui ont fait l'objet de son raisonnement juridique, ne peuvent pas être à nouveau présentés dans le cadre de la demande en révision. 2.3.2. Les conditions qui prévalaient en 2004 pour prononcer l'internement n'étaient pas celles de l'art. 64 CP mais celles des articles 42 et 43 aCP. L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 1 let a CP n'était pas, ou du moins pas entièrement appréhendée par l'art. 43 aCP, réservé aux délinquants mentalement anormaux. Or, l'expertise du CURML de 2018, si elle qualifie le trouble de la personnalité de grave trouble mental, préconise un internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP et non pas sur l'art. 64 al. 1 let. b CP, A______ ayant commis l'homicide de F______ en raison des caractéristiques psychopathiques, narcissiques et perverses de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il avait agi et de son vécu, et non pas en raison d'une maladie mentale. Cette expertise s'inscrit ainsi dans le prolongement des précédentes. Celles de 1990 écartaient toute altération psychotique de la personnalité (cf. examen psychiatrique de 1990 ; pce 2344) et relevaient que A______ était cohérent, ne présentait pas de troubles des associations, ni du cours de la pensée, ni de bizarrerie. Les experts n'avaient observé aucune forme d'activité délirante de type paranoïde ou paranoïaque. L'expertise française de 2007, postérieure à l'arrêt de la Cour d'assises, établie dans le contexte de l'agression de E______, ne mettait pas non plus en évidence la présence d'une maladie mentale. A______ ne souffrait ni de débilité, ni de psychose, ni de psychopathie. Bien que dangereux, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, ou le contrôle de ses actes. Sur cette base, il apparait que lorsque la Cour d'assises a statué, les conditions de l'internement au sens de l'art. 43 aCP n'étaient pas réunies, faute de maladie mentale, et ce nonobstant le fait que les caractéristiques de la personnalité de A______ laissaient penser qu'il représentait un danger pour la collectivité. 2.3.3. Il apparait aussi que des considérations relevant de la protection de la bonne foi en procédure et du principe ne bis in idem font en l'espèce obstacle au prononcé ultérieur d'un internement. Certes, les motifs qui ont conduit le Ministère public à ne pas ordonner d'expertise et à ne pas requérir de mesure, respectivement la Cour d'assises à ne pas en prononcer une, ne peuvent être que supposés. On comprend toutefois, notamment à la lecture de la prise de position du Ministère public devant la Cour de cassation, que les autorités cantonales de poursuite et de jugement ont dû envisager mais n'ont pas voulu soumettre A______ à une expertise psychiatrique, en dépit des éléments en leur possession permettant de déceler sa dangerosité, étant rappelé que l'expertise psychiatrique aurait aussi pu aboutir à la reconnaissance d'une responsabilité pénale atténuée (même légèrement), élément qui aurait probablement fait obstacle à la fixation d'une peine privative de liberté à vie, que le Ministère public avait requise (cf. arrêt de la Cour d'assises, p. 31). Le Ministère public ne saurait ainsi revenir, ultérieurement, sur les choix stratégiques opérés à l'époque. 2.3.4. Il résulte de ce qui précède que pour la CPAR, ni la condamnation de 2007 en France, ni l'expertise du CURML de 2018 ne représentent des éléments nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, permettant de considérer que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Par ailleurs, les conditions pour prononcer un internement fondé sur l'art 43 de l'ancien droit n'apparaissent pas réalisées. 3. La demande en révision doit ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Vu la qualité du demandeur en révision, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision du Ministère public. Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.