opencaselaw.ch

P/4264/2013

Genf · 2014-12-23 · Français GE

LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); LOCATAIRE; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.1; CP.177.1; CP.180.1; RTP.11.1; CP.47; CP.19.2; CP.49.1; CP.73; CO.41; CPP.433.1.A

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2).

E. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est restreinte à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Il convient notamment de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. A cet égard, la jurisprudence reconnaît au juge du fait une certaine marge d'appréciation, l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée étant étroitement liés. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3 et les références citées).

E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ss et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd. Berne 2010, nos 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit ., no 14 ad art. 177 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss et références citées). Le comportement injurieux peut notamment être constitué par le fait de cracher sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 8 ad art. 177 CPP ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, no 2128 p. 628).

E. 3.3 L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), évoquant la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). Sont considérées comme des menaces graves les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (HURTADO POZO, op.cit. , no 2395). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu'il a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, op. cit. , nos 5 et 8 ad art. 180 CP). L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit ., nos 15, 16 ad art. 180 CP).

E. 3.4 L'art. 11 RTP prévoit qu'il est interdit d’importuner malicieusement les occupants d’un logement (al. 1). Est de même interdit tout acte ayant pour but de faire sortir contre son gré un locataire, en dehors des cas d’exécution forcée prévus par la loi (al. 2). Aux termes de l'art. 12 RTP, les contrevenants sont passibles de l'amende.

E. 4 4.1.1 En l'espèce, les déclarations des parties s'opposent, tant pour les événements du 19 décembre 2012 que pour ceux du 15 septembre 2013. Le récit de la plaignante, modéré et circonstancié, n'a pas varié au cours de la procédure. Celle-ci est restée constante lors de ses différentes auditions, ne paraissant en particulier pas déterminée à exagérer ses propos ni être mue par un esprit de vengeance. Les lésions physiques alléguées ainsi que son état anxieux sont attestés par certificat médical, mais également corroborés par les déclarations de son amie, indirectement témoin des événements. Le climat de terreur décrit par la plaignante, qui semble confirmé par son déménagement de l'appartement qu'elle occupait depuis quinze ans, trouve par ailleurs écho dans les déclarations du prévenu, qui tout en justifiant ses agissements par les provocations qu'il dit subir de la part de sa voisine, démontre une fâcheuse tendance à l'interpeller sans cesse, voire à la persécuter. Celui-ci admet en effet pour partie les faits qui lui sont reprochés, faisant pour le surplus part d'explications confuses. C'est donc à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de la plaignante, laquelle est claire, crédible et pour partie attestée par des éléments de preuve matériels. 4.1.2 Il n'est tout d'abord pas contesté que le 15 septembre 2013, la plaignante a heurté la porte de l'appartement de l'un de ses voisins, se blessant ainsi au niveau du dos. A cet égard, l'hypothèse qui voudrait qu'elle se serait volontairement projetée en arrière tandis que l'appelant l'aurait frôlée avec le dos de la main, comme il le prétend, n'est pas réaliste. Vu son état d'énervement, qu'il atteste lui-même, la thèse selon laquelle il aurait poussé la plaignante de manière à lui faire perdre l'équilibre semble plus vraisemblable. On voit par ailleurs difficilement quel intérêt celle-ci aurait eu de se blesser intentionnellement et quel profit elle pourrait tirer d'une telle accusation à tort. Ainsi, les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices concordants et suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien poussé la plaignante, de manière à lui causer une ecchymose significative. Cette dernière, bien que superficielle et de peu de gravité, constitue une lésion du corps humain, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur, éventuellement une rougeur passagère. En témoigne d'ailleurs le certificat médical, établi deux jours après l'incident, qui faisait encore état de douleurs à la palpation. La lésion issue du choc ne pouvant ainsi revêtir la qualification de voie de fait, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 4.1.3 La plaignante affirme ensuite que l'appelant lui a craché au visage, ce que ce dernier nie fermement. Force est d'admettre que tandis que plusieurs éléments semblent échapper à l'appelant sur l'ensemble des agissements qui lui sont reprochés, la plaignante a été constante tout au long de ses différentes auditions. Il n'y a ainsi aucune raison de mettre en doute ses déclarations, d'autant plus que le comportement général de l'appelant et son état d'esprit à l'égard de la plaignante tendent à justifier cette version des faits. Le déroulement des faits tel que décrit par la plaignante parvient par conséquent à emporter conviction, de sorte qu'il sied ici également de confirmer le raisonnement du premier juge, qui a reconnu le prévenu coupable d'injure. 4.1.4 Les propos tenus par l'appelant, selon lesquels la plaignante signait, par son comportement, son arrêt de mort, présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. En effet, ces menaces s'inscrivaient dans un contexte extrêmement tendu et faisaient suite à la visite, chez la plaignante, de l'appelant, qui face au refus de celle-ci de lui ouvrir, avait asséné plusieurs coups de pied dans sa porte. Il sied ici également de tenir les propos de la plaignante pour avérés, ceux-ci étant précis et cohérents. Les souvenirs de l'appelant sont au contraire confus, même s'il n'écarte pas clairement avoir pu exprimer par ses paroles une menace à peine voilée. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable du chef de menaces. 4.1.5 Enfin, il est établi, et d'ailleurs non contesté par l'appelant, que ce dernier a asséné plusieurs coups de pied dans la porte de sa voisine, de manière à l'importuner. Le fait que l'immeuble soit ancien et que la violence des coups, qu'il tente de minimiser, ne soit pas à l'origine du bruit provoqué, est sans pertinence à cet égard. Partant, sa culpabilité en relation avec l'art. 11 al. 1 RTP sera confirmée.

E. 5 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 5.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).

E. 5.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 5.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a harcelé la plaignante en attentant à son honneur, sa liberté et son intégrité corporelle, et ce à réitérées reprises, plongeant celle-ci dans un climat pénible qui l'a contrainte à déménager. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes même si, pour une part en tout cas, ils sont inconscients. Il n'a eu de cesse d'interpeller la plaignante pour des motifs principalement infondés, mû par un sentiment de persécution qu'il nie. Des postures anodines, tel le fait qu'elle se trouvait au même endroit que lui au même moment ou qu'elle avait soudainement cessé de faire du bruit, ont été ressenties par lui comme des provocations, constituant pour ses offensives autant de prétextes aussi futiles qu'incohérents. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure a été moyenne. Il a certes admis en partie les faits qui lui étaient reprochés, mais n'a cessé de les minimiser, se positionnant en victime. Il persiste dans sa perception faussée de la situation et de la sorte, il démontre une totale incapacité à se remettre en question. Il y a lieu à cet égard de mettre en perspective le complot dont il se dit victime avec les troubles psychiatriques dont il souffre, même si l'appelant en nie l'existence. Il reste que sa responsabilité faiblement restreinte entraine une réduction de la gravité de la faute commise. Par le passé, l'appelant a déjà été condamné pour des faits similaires, qui plus est dans un contexte identique. Dans ces circonstances, il est difficilement compréhensible que l'Etude mandatée par la partie plaignante n'ait rien trouvé de mieux que la sous-location de l'appartement litigieux par l'un de ses membres. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et sans dénier la souffrance de l'appelant qui est bien réelle, il se justifie de confirmer la sanction prononcée par le premier juge, qui est globalement adéquate. Le sursis est acquis à l'appelant, même s'il ne répond pas à une véritable prise de conscience eu égard aux circonstances personnelles qui l'entourent.

E. 6 6.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).

E. 6.2 En l'espèce, ces conditions sont réalisées s'agissant des frais médicaux allégués par la plaignante, d'ailleurs dûment établis par pièces. Il n'en est pas de même pour les frais de déménagement, à défaut de lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre ceux-ci et l'acte fautif de l'appelant, dont ils ne sont que la conséquence indirecte. Il convient donc de confirmer le raisonnement du premier juge sur ce point.

E. 7 7.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'art. 433 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Il en résulte que si la partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité dans une procédure de recours où elle a obtenu gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit.,

n. 3 ad art. 433).

E. 7.2 En l'espèce, la plaignante a réclamé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, soit CHF 2'160.-, TVA comprise, représentant quatre heures de travail. La condamnation de l'appelant étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat de l'intimée est acquis. Dans la mesure où l’activité relative à la procédure d'appel n'est pas excessive, il se justifie d'allouer à la plaignante les honoraires réclamés et de les mettre à la charge de l'appelant.

E. 8.1 Selon l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêts du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1 et 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2).

E. 8.2 Les conditions de l'art. 73 al. 1 CP étant remplies, il convient, à l'instar du premier juge, de faire droit aux conclusions de la plaignante en allocation du montant de la peine pécuniaire et de l'amende, dès lors que la condamnation relative à ces dernières a été confirmée en appel. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

E. 9 Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).

E. 10 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4264/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'160.-, TVA comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4264/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/569/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'846.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'481.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2014 P/4264/2013

LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); LOCATAIRE; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.1; CP.177.1; CP.180.1; RTP.11.1; CP.47; CP.19.2; CP.49.1; CP.73; CO.41; CPP.433.1.A

P/4264/2013 AARP/569/2014 du 23.12.2014 sur JTDP/165/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 06.02.2015, rendu le 17.03.2015, IRRECEVABLE, 6B_146/2015 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); LOCATAIRE; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.123.1; CP.177.1; CP.180.1; RTP.11.1; CP.47; CP.19.2; CP.49.1; CP.73; CO.41; CPP.433.1.A RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4264/2013 AARP/ 569 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, appelant, contre le jugement JTDP/165/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal de police, et B______ , ______, comparant par M e Pierre SCHIFFERLI, avocat, Schifferli Vafadar Sivilotti Zappelli Avocats, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 avril 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 25 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés le 30 avril 2014, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et infraction à l'art. 11 al. 1 du Règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956 (RTP ; F 3 10.03) et l'a condamné :

-        à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ![endif]>![if>

-        à une amende de CHF 200.- (peine de substitution de deux jours), ![endif]>![if>

-        à verser à B______ un montant de CHF 9'687.60 à titre d'indemnité de procédure et CHF 582.05 à titre de réparation du dommage matériel, la peine pécuniaire ainsi que l'amende étant allouées à due concurrence à B______ et acte étant donné à cette dernière de ce qu'elle cède la part correspondante de sa créance à l'Etat, et ![endif]>![if>

-        aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'846.-, y compris un émolument de jugement et un émolument complémentaire de CHF 500.-. ![endif]>![if> b. Par acte du 9 avril 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son annulation, au versement d'une indemnité de CHF 10'000.- pour harcèlement, tort moral et diffamation, ainsi qu'au paiement intégral de ses frais d'avocat ( sic ). c.a. A teneur de l'ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2013 par le Ministère public, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 décembre 2012, à Genève, menacé de mort sa voisine, B______, et d'avoir donné plusieurs coups contre la porte de cette dernière, sans occasionner de dommages (art. 180 al. 1 CP et 11 al. 1 et 2 RTP). c.b. Selon l'ordonnance pénale du 22 octobre 2013, il lui est également reproché d'avoir, le 15 septembre 2013, à ______, craché au visage de B______ et de l'avoir poussée, de sorte qu'elle heurte une porte palière dont la poignée lui a causé une ecchymose de 3 centimètres par 4 au niveau de la lombaire gauche (art. 177 al. 1 et 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 21 décembre 2012, B______ a déposé plainte auprès de la police. A______, le fils des voisins occupant l'appartement au-dessous du sien, faisait, depuis l'été 2012, une fixation sur sa personne, sans qu'elle n'en connaisse la raison. Il l'accusait notamment de faire partie d'un complot visant à le persécuter. Le 19 décembre 2012, il était venu frapper à sa porte. Ayant peur de ce dernier, qui l'avait déjà importunée par le passé, elle avait refusé de lui ouvrir et l'avait prié de s'en aller. Il avait alors donné plusieurs coups de pied contre la porte et avait déclaré qu'elle signait, par son comportement, son arrêt de mort. Ne supportant plus la situation dans laquelle elle se trouvait, elle songeait à déménager. a.b. Le 25 septembre 2013, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale. Alors qu'elle sortait de l'ascenseur de son immeuble, le 15 septembre 2013, A______ avait surgi devant elle. Après qu'elle lui eut demandé de partir, l'avertissant qu'elle allait appeler la police, il s'était avancé vers elle. Elle avait alors crié, suite à quoi il lui avait craché au visage et l'avait violemment projetée contre la porte de l'un de ses voisins, lui causant ainsi une blessure au niveau du dos. Le certificat médical établi le 17 septembre 2013 par le Dr C______ faisait état d'une ecchymose de 3 centimètres par 4 au niveau lombaire paravertébral gauche, d'une douleur à la palpation de la musculature lombaire paravertébrale gauche et d'un état anxieux réactionnel important, compatibles avec les faits décrits par B______. b. Selon les dires de A______ à la police, B______ faisait quotidiennement du bruit dans son appartement, ce qui le dérangeait. Il avait à plusieurs reprises tenté de l'interpeller à ce sujet mais celle-ci l'évitait. Elle semblait avoir peur de lui depuis l'été 2012, lorsqu'il lui avait vivement exprimé son mécontentement. Le 19 décembre 2012, il avait frappé à sa porte pour tenter d'en discuter à nouveau, mais elle ne lui avait pas ouvert. B______ s'était ensuite empressée d'appeler ses parents, en pleurs, pour se plaindre, ce qu'il avait pu constater en regagnant son appartement. Passablement énervé par la situation, il était alors remonté chez elle et avait donné de légers coups de pied contre sa porte. Il s'était également emporté, mais ne se souvenait pas précisément des termes employés. Il n'avait toutefois pas voulu la menacer. Le 15 septembre 2013, A______ avait croisé B______ en sortant de son garage. En le voyant, cette dernière avait rebroussé chemin. Souhaitant discuter avec elle de ce qu'il considérait comme une nouvelle provocation, il était monté à l'étage afin de l'y rencontrer. Lorsqu'il s'était retrouvé face à sa voisine, qui sortait de l'ascenseur, celle-ci avait crié. Surpris, il l'avait frôlée avec le dos de sa main. Elle avait alors perdu volontairement l'équilibre et heurté la porte d'entrée des voisins. Il ne se souvenait pas de l'avoir menacée à cette occasion mais lui avait déjà, par le passé, exprimé ses sentiments, lui indiquant notamment qu'il espérait qu'elle reçoive une sanction méritée. c.a. Devant le Ministère public, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le bruit qui lui était imputé n'avait pas été provoqué par la violence du coup porté à la porte de B______, mais résultait du fait que l'immeuble était ancien. Il était victime d'un important complot qui l'avait amené à quitter, en 2010, l'appartement qu'il occupait jusqu'alors à Carouge. En particulier, ses voisins s'étaient entendus pour lui nuire. Il se rappelait avoir dit à B______ " tu regretteras ton comportement " ou s'être exprimé en des termes similaires. Les menaces qu'il avait proférées étaient justifiées. Sa voisine, qui le harcelait, méritait même bien plus. Le 19 décembre 2012, il s'était initialement rendu chez elle pour obtenir des explications, ayant été surpris de constater qu'elle avait soudainement cessé de faire du bruit. c.b. B______ a indiqué qu'elle ne pensait pas faire du bruit dans son appartement, dès lors qu'elle y recevait peu de monde et était souvent en voyage. Par ailleurs, il n'y avait pas eu de changement radical dans son comportement en décembre 2012 pouvant expliquer la réaction de son voisin. d. Il ressort du rapport d'expertise, établi le 7 juin 2012 dans le cadre d'une procédure précédente de nature identique, que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité et du comportement assimilable à un grave trouble mental de sévérité modérée, se concrétisant sous la forme d'une difficulté à se contrôler et à gérer des émotions telles que la colère, la frustration ou le sentiment d'injustice. Ce trouble s'inscrivait dans le cadre d'une modification permanente de son caractère, consécutive à un traumatisme cranio-cérébral subi en 1996. S'il n'avait pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il avait légèrement diminué celle de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte qu'il entraînait une légère diminution de la responsabilité pénale. Les actes reprochés étaient directement en lien avec son état mental. Le risque de récidive, bien qu'à ne pas exclure, était faible et restreint à des actes du même type de ceux dont il lui était fait reproche. En l'absence de critères de dangerosité, aucune mesure thérapeutique ne semblait nécessaire. e.a. A______ a été interrogé par le premier juge. Le 19 décembre 2012, constatant que B______ était devenue silencieuse depuis la sanction pénale dont il avait fait l'objet, il avait sonné à sa porte pour connaître les raisons de son changement d'attitude. Après qu'elle lui eut demandé de la laisser en paix, il s'était senti frustré. Il avait alors touché la porte de son appartement avec son pied, à une seule reprise, et lui avait peut-être dit " tu regretteras ton comportement ". Il ne l'avait toutefois pas menacée de mort. Lorsqu'il avait déclaré, devant le Ministère public, qu'elle méritait " bien plus " que des menaces, il entendait par là qu'elle méritait une sanction pénale. Le 15 septembre 2013, il avait croisé B______ en sortant de son garage, ainsi qu'il en avait été les deux dimanches précédents. Celle-ci l'avait ensuite suivi alors qu'il rentrait chez ses parents, ce qu'il avait trouvé humiliant. Très en colère, il était alors sorti de son appartement pour l'interpeller. Lorsqu'il s'était retrouvé face à elle, elle s'était mise à crier, ce qui l'avait surpris, raison pour laquelle il l'avait touchée avec la main à la hauteur de l'épaule, sans toutefois que ce geste ne soit de nature à la déséquilibrer. Il l'avait alors vue reculer et heurter volontairement une porte. Il ne lui avait pas craché au visage. B______ faisait partie du complot orchestré par sa régie dont il était la victime. Depuis que celle-ci avait quitté l'immeuble, tout se passait pour le mieux, sans qu'il ne puisse toutefois écarter la possibilité que les nouveaux locataires soient complices de ce complot. Lorsqu'il habitait à ______, il avait vécu une situation similaire à celle qui faisait l'objet de la présente procédure. Selon lui, les deux affaires étaient liées entre elles. e.b. B______ a confirmé ses déclarations antérieures. Le 19 décembre 2012, A______ avait donné deux ou trois coups de pied dans sa porte. Elle lui avait alors demandé de partir, ce à quoi il avait répondu " t'as signé ton arrêt de mort, tu vas le payer ". Elle avait déjà fait l'objet de menaces de ce type de la part de A______ par le passé, raison pour laquelle elle avait été effrayée. En raison des problèmes rencontrés avec A______, B______ s'était résolue à quitter, courant novembre 2013, l'appartement qu'elle occupait depuis une quinzaine d'années. Elle avait également dû consulter un psychiatre. Depuis son déménagement, elle se portait beaucoup mieux, mais avait toujours une bouffée d'angoisse lorsque l'on sonnait à sa porte, avant de parvenir à se raisonner. e.c. D______, une amie de B______, lui téléphonait, le 15 septembre 2013, quand celle-ci lui avait indiqué que A______ venait à sa rencontre, alors qu'elle rentrait chez elle. Inquiète et apeurée, elle lui avait alors demandé de rester en ligne jusqu'à ce qu'elle regagne son appartement. D______ avait ensuite entendu le bruit des portes de l'ascenseur qui s'ouvraient violemment. B______ avait crié et l'avait sommée d'appeler la police, avant de lâcher son téléphone, ce qui avait mis un terme à leur conversation. B______ l'appelait tous les soirs en rentrant chez elle, craignant de se retrouver face à A______. Elle avait toujours été une personne très indépendante, qui ne cédait pas facilement à la peur, de sorte que son comportement ne lui correspondait pas. B______ avait de longs horaires de travail l'amenant à rejoindre son domicile généralement vers 22 ou 23 heures et était souvent absente le week-end. En outre, aucun changement n'était intervenu dans la disposition des meubles de son appartement au cours des quinze dernières années. A une reprise, D______ avait assisté à un épisode lors duquel A______ tambourinait à la porte de son amie. e.d. La mère de A______ a été entendue. Selon son témoignage, B______, qui déplaçait souvent ses meubles de place, et son chien, qui aboyait sans cesse, étaient très bruyants. Cela était d'autant plus dérangeant qu'ils habitaient un vieil immeuble dépourvu d'isolation phonique. C. a. Par courrier du 8 mai 2014, A______ a complété son appel en produisant plusieurs courriers échangés entre ses parents et la régie NAEF. Ceux-là témoignaient essentiellement du fait que l'appartement précédemment occupé par B______ était sous-loué par une collaboratrice de l'Etude la représentant dans la présente procédure, ce que A______ vivait comme une nouvelle provocation. b.a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel comme étant mal fondé et à la confirmation du jugement querellé. b.b. B______ conclut à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel formé par A______, à la condamnation de ce dernier en tous les frais de la procédure, ainsi qu'au versement d'une indemnité complémentaire de CHF 2'000.- pour ses frais d'avocat. c. Par ordonnance présidentielle OARP/146/2014 du 8 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et imparti aux parties un délai pour compléter leurs conclusions chiffrées en indemnisation, justificatifs à l'appui. La présidence de la CPAR a en outre rejeté la demande de non-entrée en matière formée par B______, pour des motifs figurant dans l'ordonnance et que la CPAR fait siens. d. Dans le délai imparti, B______ a fait parvenir à la CPAR un justificatif relatif à ses conclusions en indemnisation, sollicitant l'octroi d'une indemnité de CHF 2'160.-, TVA comprise, pour la couverture de ses frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel. e. A______, entendu par la CPAR, avait également rencontré des problèmes avec d'autres locataires de l'immeuble, qui avaient été montés contre lui par B______. Faisant référence à un précédent conflit de voisinage à ______, il a expliqué faire l'objet d'accusations mensongères depuis dix ans. Il était victime d'un complot orchestré par les régies et la police et était fatigué de devoir constamment se justifier. Il subissait un acharnement inadmissible, y compris de la part de l'Etude représentant les intérêts de B______. D. A______ est né le ______1970, à ______. Célibataire et sans enfant, il vit depuis l'été 2010 chez ses parents, qu'il aide dans leurs tâches quotidiennes. Suite à un accident survenu en 1996 lui ayant causé un important traumatisme crânio-cérébral, il a été contraint de quitter le travail qu'il occupait jusqu'alors, dans un magasin de cycles. Il est à ce jour bénéficiaire de rentes mensuelles de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accident, s'élevant respectivement à CHF 1'600.- et CHF 1'700.-. Sans dette, il possède une fortune d'environ CHF 45'000.-. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire que A______ a déjà été condamné à une reprise, le 16 octobre 2013, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour menaces (art. 180 CP), voie de fait (art. 126 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). 3. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est restreinte à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Il convient notamment de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. A cet égard, la jurisprudence reconnaît au juge du fait une certaine marge d'appréciation, l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée étant étroitement liés. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ss et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd. Berne 2010, nos 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit ., no 14 ad art. 177 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss et références citées). Le comportement injurieux peut notamment être constitué par le fait de cracher sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 8 ad art. 177 CPP ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, no 2128 p. 628). 3.3 L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), évoquant la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). Sont considérées comme des menaces graves les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (HURTADO POZO, op.cit. , no 2395). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu'il a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, op. cit. , nos 5 et 8 ad art. 180 CP). L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit ., nos 15, 16 ad art. 180 CP). 3.4 L'art. 11 RTP prévoit qu'il est interdit d’importuner malicieusement les occupants d’un logement (al. 1). Est de même interdit tout acte ayant pour but de faire sortir contre son gré un locataire, en dehors des cas d’exécution forcée prévus par la loi (al. 2). Aux termes de l'art. 12 RTP, les contrevenants sont passibles de l'amende. 4. 4.1.1 En l'espèce, les déclarations des parties s'opposent, tant pour les événements du 19 décembre 2012 que pour ceux du 15 septembre 2013. Le récit de la plaignante, modéré et circonstancié, n'a pas varié au cours de la procédure. Celle-ci est restée constante lors de ses différentes auditions, ne paraissant en particulier pas déterminée à exagérer ses propos ni être mue par un esprit de vengeance. Les lésions physiques alléguées ainsi que son état anxieux sont attestés par certificat médical, mais également corroborés par les déclarations de son amie, indirectement témoin des événements. Le climat de terreur décrit par la plaignante, qui semble confirmé par son déménagement de l'appartement qu'elle occupait depuis quinze ans, trouve par ailleurs écho dans les déclarations du prévenu, qui tout en justifiant ses agissements par les provocations qu'il dit subir de la part de sa voisine, démontre une fâcheuse tendance à l'interpeller sans cesse, voire à la persécuter. Celui-ci admet en effet pour partie les faits qui lui sont reprochés, faisant pour le surplus part d'explications confuses. C'est donc à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de la plaignante, laquelle est claire, crédible et pour partie attestée par des éléments de preuve matériels. 4.1.2 Il n'est tout d'abord pas contesté que le 15 septembre 2013, la plaignante a heurté la porte de l'appartement de l'un de ses voisins, se blessant ainsi au niveau du dos. A cet égard, l'hypothèse qui voudrait qu'elle se serait volontairement projetée en arrière tandis que l'appelant l'aurait frôlée avec le dos de la main, comme il le prétend, n'est pas réaliste. Vu son état d'énervement, qu'il atteste lui-même, la thèse selon laquelle il aurait poussé la plaignante de manière à lui faire perdre l'équilibre semble plus vraisemblable. On voit par ailleurs difficilement quel intérêt celle-ci aurait eu de se blesser intentionnellement et quel profit elle pourrait tirer d'une telle accusation à tort. Ainsi, les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices concordants et suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien poussé la plaignante, de manière à lui causer une ecchymose significative. Cette dernière, bien que superficielle et de peu de gravité, constitue une lésion du corps humain, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur, éventuellement une rougeur passagère. En témoigne d'ailleurs le certificat médical, établi deux jours après l'incident, qui faisait encore état de douleurs à la palpation. La lésion issue du choc ne pouvant ainsi revêtir la qualification de voie de fait, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 4.1.3 La plaignante affirme ensuite que l'appelant lui a craché au visage, ce que ce dernier nie fermement. Force est d'admettre que tandis que plusieurs éléments semblent échapper à l'appelant sur l'ensemble des agissements qui lui sont reprochés, la plaignante a été constante tout au long de ses différentes auditions. Il n'y a ainsi aucune raison de mettre en doute ses déclarations, d'autant plus que le comportement général de l'appelant et son état d'esprit à l'égard de la plaignante tendent à justifier cette version des faits. Le déroulement des faits tel que décrit par la plaignante parvient par conséquent à emporter conviction, de sorte qu'il sied ici également de confirmer le raisonnement du premier juge, qui a reconnu le prévenu coupable d'injure. 4.1.4 Les propos tenus par l'appelant, selon lesquels la plaignante signait, par son comportement, son arrêt de mort, présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. En effet, ces menaces s'inscrivaient dans un contexte extrêmement tendu et faisaient suite à la visite, chez la plaignante, de l'appelant, qui face au refus de celle-ci de lui ouvrir, avait asséné plusieurs coups de pied dans sa porte. Il sied ici également de tenir les propos de la plaignante pour avérés, ceux-ci étant précis et cohérents. Les souvenirs de l'appelant sont au contraire confus, même s'il n'écarte pas clairement avoir pu exprimer par ses paroles une menace à peine voilée. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable du chef de menaces. 4.1.5 Enfin, il est établi, et d'ailleurs non contesté par l'appelant, que ce dernier a asséné plusieurs coups de pied dans la porte de sa voisine, de manière à l'importuner. Le fait que l'immeuble soit ancien et que la violence des coups, qu'il tente de minimiser, ne soit pas à l'origine du bruit provoqué, est sans pertinence à cet égard. Partant, sa culpabilité en relation avec l'art. 11 al. 1 RTP sera confirmée.

5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 5.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a harcelé la plaignante en attentant à son honneur, sa liberté et son intégrité corporelle, et ce à réitérées reprises, plongeant celle-ci dans un climat pénible qui l'a contrainte à déménager. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes même si, pour une part en tout cas, ils sont inconscients. Il n'a eu de cesse d'interpeller la plaignante pour des motifs principalement infondés, mû par un sentiment de persécution qu'il nie. Des postures anodines, tel le fait qu'elle se trouvait au même endroit que lui au même moment ou qu'elle avait soudainement cessé de faire du bruit, ont été ressenties par lui comme des provocations, constituant pour ses offensives autant de prétextes aussi futiles qu'incohérents. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure a été moyenne. Il a certes admis en partie les faits qui lui étaient reprochés, mais n'a cessé de les minimiser, se positionnant en victime. Il persiste dans sa perception faussée de la situation et de la sorte, il démontre une totale incapacité à se remettre en question. Il y a lieu à cet égard de mettre en perspective le complot dont il se dit victime avec les troubles psychiatriques dont il souffre, même si l'appelant en nie l'existence. Il reste que sa responsabilité faiblement restreinte entraine une réduction de la gravité de la faute commise. Par le passé, l'appelant a déjà été condamné pour des faits similaires, qui plus est dans un contexte identique. Dans ces circonstances, il est difficilement compréhensible que l'Etude mandatée par la partie plaignante n'ait rien trouvé de mieux que la sous-location de l'appartement litigieux par l'un de ses membres. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et sans dénier la souffrance de l'appelant qui est bien réelle, il se justifie de confirmer la sanction prononcée par le premier juge, qui est globalement adéquate. Le sursis est acquis à l'appelant, même s'il ne répond pas à une véritable prise de conscience eu égard aux circonstances personnelles qui l'entourent.

6. 6.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 6.2 En l'espèce, ces conditions sont réalisées s'agissant des frais médicaux allégués par la plaignante, d'ailleurs dûment établis par pièces. Il n'en est pas de même pour les frais de déménagement, à défaut de lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre ceux-ci et l'acte fautif de l'appelant, dont ils ne sont que la conséquence indirecte. Il convient donc de confirmer le raisonnement du premier juge sur ce point.

7. 7.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'art. 433 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Il en résulte que si la partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité dans une procédure de recours où elle a obtenu gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit.,

n. 3 ad art. 433). 7.2 En l'espèce, la plaignante a réclamé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, soit CHF 2'160.-, TVA comprise, représentant quatre heures de travail. La condamnation de l'appelant étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat de l'intimée est acquis. Dans la mesure où l’activité relative à la procédure d'appel n'est pas excessive, il se justifie d'allouer à la plaignante les honoraires réclamés et de les mettre à la charge de l'appelant. 8. 8.1 Selon l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêts du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1 et 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). 8.2 Les conditions de l'art. 73 al. 1 CP étant remplies, il convient, à l'instar du premier juge, de faire droit aux conclusions de la plaignante en allocation du montant de la peine pécuniaire et de l'amende, dès lors que la condamnation relative à ces dernières a été confirmée en appel. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 9. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 10. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4264/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'160.-, TVA comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4264/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/569/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'846.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'481.00