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P/420/2021

Genf · 2021-03-08 · Français GE
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2021 P/420/2021

P/420/2021 OARP/30/2021 du 01.04.2021 (EANT) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/420/2021 OARP/ 30/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 1 er avril 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu le jugement du 8 mars 2021 rendu par le Tribunal de police, par lequel A______ a été reconnu coupable de conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, étant précisé que le délai pour la déclaration d'appel n'est pas encore échu; Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans; Que par courrier reçu le 31 mars 2021, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine; Qu'invité à sa déterminer, le Ministère public s'en est rapporté à justice; Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet; Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP); Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine; Que le Ministère public ne s'y oppose pas; Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Notifie la présente ordonnance, en original, à l'appelant et au Ministère public. La communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à la Prison de B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.