IN DUBIO PRO REO | CP.49; cpp.10
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 4.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 4.1.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).
E. 4.2 En l'espèce, les faits reprochés aux appelants sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. En présence d'infractions pour lesquelles la partie spéciale du CP retient la circonstance aggravante du métier, l'application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l'auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d'une décision unique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 11 ad art. 49). En particulier, lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 4.3.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273 ). 4.3.4. A teneur de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Il appartient ainsi à l'autorité de jugement d'expliquer de manière claire pour quelles raisons elle entend infliger au prévenu une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire afin de le dissuader de commettre d'autres crimes et délits. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle enquête et justifie en détails sur les raisons spécifiques pour lesquelles le prévenu n'aurait, par hypothèse, par été impressionné par une précédente condamnation. Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 41 al. 2 CP, il suffit ainsi qu'il puisse être aisément compris en quoi le prononcé d'une peine privative de liberté est davantage adapté que celui d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 consid. 3.4). 4.3.5. A teneur de l'art. 408 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. La juridiction d'appel doit ainsi redéfinir la sanction et la motiver de manière compréhensible. Elle n'est à cet égard par liée par la sanction fixée par le premier juge et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018).
E. 4.4 En l'espèce, la faute des appelants est lourde. Ils ont agi sur une période certes limitée à quelques semaines, mais à de très nombreuses reprises, faisant preuve d'une forte intensité délictuelle, étant précisé que l'interruption des cambriolages ne peut être attribuée à leur volonté délibérée mais tout au plus au fait que la police les avait surpris en flagrant délit le 4 janvier 2018, de sorte qu'ils sentaient l'étau se resserrer, outre le fait qu'ils étaient sur le point de percevoir des aides de la France. Ils s'en sont certes pris au patrimoine d'autrui, sans user de violence, agissant de nuit dans des appartements inoccupés, mais n'en ont pas moins causé un préjudice considérable. Le fait que leur butin se soit révélé inférieur au préjudice causé du fait d'une éventuelle duperie de AV______ n'est pas relevant, étant par ailleurs notoire que la valeur à la vente de biens volés est très inférieure à leur valeur d'acquisition ou de remplacement pour les lésés. Leur mobile relève de l'appât du gain facile, étant précisé qu'ils n'ont pas hésité à commettre une infraction à la LEI pour atteindre leur but. Si les appelants affirment être venus en Suisse dans le but d'y obtenir l'asile ou des soins, ils ont en réalité consacré l'intégralité de leur séjour à exercer leur activité délictuelle. Ils ont ainsi renoncé à trouver un emploi honnête, préférant cumuler de l'argent facilement et rapidement, étant à cet égard précisé que les problèmes de santé de e ______, bien qu'avérés, ne l'ont pas empêché de commettre divers cambriolages, activité qui requiert, au vu du mode opératoire utilisé, davantage de capacités physiques que ne l'exigerait un emploi dans le bâtiment, son domaine initial de compétence. S'agissant plus particulièrement de A______, sa collaboration est tout au plus moyenne. Il n'a pour l'essentiel admis les faits qu'une fois confronté aux éléments objectifs du dossier le reliant aux cambriolages et tentatives de cambriolage. Ses aveux, sauf à confirmer les soupçons importants et soutenus par les pièces du dossier, n'ont pas concrètement apporté d'éléments utiles ou supplémentaires. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique aucunement ses agissements, la vendetta qui le menacerait en Albanie ne justifiant en aucun cas qu'il choisisse de venir commettre des cambriolages en Suisse plutôt que se rendre, comme ses frères, en Angleterre, et d'y régulariser sa situation. Sa prise de conscience semble amorcée et il sera tenu compte de son repentir à l'égard des victimes, concrétisé par les excuses présentées durant la procédure et matérialisées par l'allocation, à ces dernières, d'une partie du pécule cumulé en prison. La collaboration de D______ est mauvaise. Quand bien même il a admis certains cas, essentiellement lorsque sa culpabilité était établie par les preuves figurant au dossier, il a nié tout souvenir, persistant en outre jusqu'en appel à minimiser le nombre de cas commis par soirée, qui n'étaient pourtant plus contestés en seconde instance. Comme précédemment indiqué, ses problèmes de santé, dûment établis et regrettables, ne justifient aucunement ses agissements, étant à cet égard précisé que ceux-ci ne l'empêchent pas d'exercer une activité en détention, de même qu'ils ne l'ont pas empêché d'exercer par le passé une activité requérant de la force physique. Lesdits problèmes ne le placent pas davantage dans un état de vulnérabilité particulière à l'égard de sa peine, dès lors qu'il est soigné en prison. Il a persisté dans ses comportements illégaux en dépit de nombreuses condamnations prononcées antérieurement, y compris pour des infractions similaires, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Il sera cependant tenu compte des excuses présentées aux victimes, qui témoignent d'une prise de conscience à tout le moins initiée, celle-ci devant toutefois être relativisée eu égard à l'importante minimisation de ses actes. Le prononcé d'une peine pécuniaire pour sanctionner l'infraction à la LEI ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant de D______, vu ses antécédents en partie spécifiques, de même que son absence de statut administratif et de moyens de subsistance, le pécule accumulé en prison n'étant manifestement pas suffisant à cet égard. D______ ne pourra davantage compter sur les aides qu'il perçoit de la France, dès lors qu'il est à craindre que la condamnation issue de la présente procédure y mettra un terme prématuré. Par ailleurs, D______ ne saurait être suivi en tant qu'il sollicite que lui soit infligée une peine d'ensemble, se prévalant de l'existence de deux périodes distinctes de cambriolages entrant en concours, dès lors qu'à l'évidence, l'ensemble des délits commis entre les mois de novembre 2017 et janvier 2018 procède d'une décision unique, la semaine de vacances que les appelants se sont octroyés à l'occasion des fêtes de fin d'année ne constituant qu'une trêve ludique au sein d'une même période d'activité criminelle. Pour le surplus, les aggravantes du métier et de la bande, qui ne sont pas contestées, excluent la prise en compte de l'art. 49 CP pour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées par les infractions consommées. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). S'agissant de A______, les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier et en bande, au nombre de 27 cas consommés et cinq tentatives (absorbées par l'aggravante). Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR, qui détermine la sanction de façon autonome, juge appropriée une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les vols en bande et par métier, augmentée de trois mois pour tenir compte du concours avec les 26 infractions de violation de domicile, auxquels s'ajoutent trois mois pour les 21 infractions de dommages à la propriété et enfin de deux mois pour l'infraction à la LEI. Il en résulte que la peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, prononcée par le TCO, doit être confirmée, nonobstant les acquittements prononcés en deuxième instance. La peine privative de liberté pour les actes abstraitement les plus graves perpétrés par D______, soit les 24 vols consommés commis par métier et en bande et les cinq tentatives (absorbées par l'aggravante), sera fixée, au regard des considérations globales et individualisées qui précèdent, et notamment ses antécédents spécifiques, à quatre ans. Cette peine sera aggravée de trois mois pour tenir compte des 23 infractions de violation de domicile, puis de trois mois pour les 18 infractions de dommages à la propriété, et enfin de deux mois pour l'infraction à la LEI. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR confirmera donc, en dépit des acquittements supplémentaires prononcés, la peine privative de liberté de quatre ans et huit mois prononcée par le TCO. L'octroi d'un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine.
E. 5 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que prétend A______, AD______ est parfaitement légitimée à réclamer le solde de son dommage, après déduction du montant remboursé par son assurance. A______ ne contestant par ailleurs pas formellement les différents postes de dommage allégués, ceux-ci seront admis, dès lors que rien ne permet de s'écarter des estimations fournies par la plaignante, au demeurant documentées par des photographies et attestations officielles, ainsi que par des factures. Le raisonnement du premier juge devra ainsi être confirmé et AD______ indemnisée à hauteur du solde de son dommage, dont il convient de déduire CHF 2'000.-, pour lesquels celle-ci a été, à raison, renvoyée à agir au civil. En effet, ce montant correspond à des frais personnels, pour lesquels la plaignante ne produit pas de justificatifs, ainsi qu'au temps déployé dans le cadre de la procédure, poste pour lequel le CPP ne prévoit pas d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). C'est ainsi un montant de CHF 23'159.- (47'159 - 22'000 - 2'000) qui aurait dû être alloué à la plaignante. L'interdiction de la reformatio in peius fait toutefois obstacle à l'allocation d'un montant supérieur à celui alloué en première instance, sur la base d'un calcul ne trouvant pas d'assise dans le dossier. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
E. 6 Les appelants ne contestent à raison pas leur expulsion de Suisse ni la durée de celle-ci. Les cambriolages commis donnent lieu à une expulsion obligatoire, conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP. Aucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, l'expulsion prononcée pour une durée de cinq ans s'agissant de A______ et de dix ans s'agissant de D______ sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
E. 7 Les appelants, qui succombent en grande majorité, supporteront les 3/4 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à hauteur de moitié chacun (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que les appelants ont été reconnus coupables, pour la grande majorité, des faits qui leur sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié aux acquittements prononcés.
E. 8 1.4. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2.1. En l'occurrence, il sera déduit de l'état de frais de M e C______ une durée de 30 minutes, déterminée équitablement vu l'absence de détails, consacrée à la lecture du jugement de première instance, activité comprise dans la majoration forfaitaire. Le temps destiné à la préparation de l'audience d'appel (réquisitions de preuves, bordereau de pièces, questions et plaidoirie), également non détaillé, sera pour le surplus ramené à 15 heures, suffisantes au vu de la parfaite connaissance du dossier, déjà plaidé en première instance. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 7'778.95, correspondant à 29 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% au vu du travail effectué en première instance, un déplacement à CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 498.95, auxquels s'ajoutent CHF 800.- à titre de remboursement des frais d'interprètes. 8.2.2. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, défenseur d'office de D______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 6'569.70 correspondant à trois heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 469.70.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4195/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.6, A.I.7, A.I.20 et A.I.32 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des chefs de tentative de vol par métier et en bande, ainsi que dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre A.II.39 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des chefs de vol par métier et en bande, respectivement de tentative de vol par métier et en bande, pour les faits visés sous chiffres A.I.8 et A.II.37 de l'acte d'accusation. Classe la procédure des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffre A.I.25 (règle de la spécialité; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.1, A.I.3, A.I.8, A.I.17, A.I.29, A.II.33 et A.II.37 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres A.I.2, A.I.5, A.I.10, A.I.24, A.I.31 et A.II.38 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.28 et A.II.39 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), dont 442 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 juin 2018 au nom de celui-ci (art. 267 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 14'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office, à CHF 20'590.60 pour la procédure de première instance (art. 135 al. 2 CPP). Acquitte D______ des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.45, B.IV.46, B.IV.50, B.IV.57, B.IV.59, B.IV.71 et B.IV.72. Acquitte D______ des chefs de tentative de vol par métier et en bande, ainsi que de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.V.79 de l'acte d'accusation. Acquitte D______ des chefs de vol par métier et en bande, respectivement tentative de vol par métier et en bande, pour les faits visés sous chiffres B.IV.47 et B.V.77 de l'acte d'accusation. Classe la procédure des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.IV.64 (règle de la spécialité; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.40, B.IV.42, B.IV.47, B.IV.56, B.IV.68, B.V.73 et B.V.77 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres B.IV.41, B.IV.44, B.IV.49, B.IV.63, B.IV.70 et B.V.78 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.67 et B.V.79 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare D______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), dont 442 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 14'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux et coque de téléphone figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire du 9 janvier 2018 au nom d'Inconnu (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux figurant sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire du 1er février 2018 au nom d'Inconnu (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux, objets, valeurs et documents figurant sous chiffres 1 à 59 de l'inventaire du 8 février 2018 au nom de AU______ (art. 69 et 70 al. 1 CP). Constate que A______ acquiesce aux actions civiles de L______ et AI______ et, sur le principe, aux actions civiles de O______ et de AD______ (art. 124 al. 3 CPP). Constate que D______ acquiesce à l'action civile de L______ et, à hauteur de CHF 12'000.-, à celle de O______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______, solidairement, à payer à L______, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, CHF 12'490.- avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017 (art. 41 al. 1, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à AI______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 243.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à AD______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 22'009.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie AD______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne D______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 12'000.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie O______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'965.-, incluant un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ et D______ au paiement de 3/8 de ces frais chacun, soit CHF 1'861.90.- chacun. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'778.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'569.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, à l'établissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ et D______ chacun à la moitié de ces frais soit pour un montant de : CHF CHF 14'309.00 7'154.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______ chacun au 3/8 ème de ces frais soit pour un montant de : CHF CHF 4'965.00 1'861.90 Total général (première instance + appel) : CHF 9'016.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2020 P/4195/2018
IN DUBIO PRO REO | CP.49; cpp.10
P/4195/2018 AARP/338/2020 du 01.10.2020 sur JTCO/175/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CP.49; cpp.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4195/2018 AARP/ 338/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er octobre 2020 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, D______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par M e E______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/175/2019 rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et F______ , partie plaignante G______ , partie plaignante H______ , partie plaignante I______ , partie plaignante J______ , partie plaignante K______ , partie plaignante L______ , partie plaignante M______ , partie plaignante N______ , partie plaignante O______ , partie plaignante P______ , partie plaignante Q______ , partie plaignante R______ , partie plaignante S______ , partie plaignante T______ , partie plaignante U______ , partie plaignante V______ , partie plaignante W______ , partie plaignante X______ , partie plaignante Y______ , partie plaignante Feu Z______ , partie plaignante AA______ , partie plaignante AB______ , partie plaignante AC______ , partie plaignante AD______ , partie plaignante AE______ , partie plaignante AF______ , partie plaignante AG______ , partie plaignante AH______ , partie plaignante AI______ , partie plaignante AJ______ , partie plaignante AK______ , partie plaignante AL______ , partie plaignante AM______ , partie plaignante AN______ , partie plaignante AO______ , partie plaignante AP______ , partie plaignante AQ______ , partie plaignante AR______ , partie plaignante LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 10 décembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après les avoir acquittés de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) sur un cas (cas 6), respectivement quatre (cas 45, 50, 57 et 72), avoir classé la procédure en tant qu'elle portait sur ces chefs d'accusation pour un complexe de faits chacun (cas 25, respectivement cas 64), avoir classé la procédure du chef de dommages à la propriété et violation de domicile pour sept complexes de faits chacun (cas 1, 3, 8, 17, 29, 33 et 37, respectivement cas 40, 42, 47, 56, 68, 73 et 77)), avoir classé la procédure du chef de dommages à la propriété pour six complexes de faits chacun (cas 2, 5, 10, 24, 31 et 38, respectivement cas 41, 44, 49, 63, 70 et 78) et avoir classé la procédure du chef de violation de domicile pour deux complexes de faits chacun (cas 28 et 39, respectivement cas 67 et 79), a déclaré A______ et D______ coupables de vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et les a condamnés à des peines privatives de liberté de quatre ans et deux mois, respectivement quatre ans et huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, leur expulsion de Suisse étant ordonnée pour une durée de cinq, respectivement dix ans. Le TCO a statué sur les prétentions civiles et notamment condamné A______ à payer CHF 22'009.- à AD______ à titre de réparation du dommage matériel. Les frais de la procédure, fixés à CHF 14'309, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, ont été mis à la charge de A______ et D______ à raison de la moitié chacun, diverses mesures de restitution et de confiscation étant en outre prononcées. b.a. A______ conclut à son acquittement s'agissant des cas 1, 7, 8, 14, 20, 22, 37, 38 et 39, à ce que sa peine soit réduite à trois ans et assortie du sursis partiel, de manière compatible avec une remise en liberté. Il conteste en outre le montant alloué à AD______ au titre de remboursement du dommage matériel. b.b. D______ conclut à son acquittement s'agissant des cas 46, 47, 52, 53, 59, 61, 71, 73, 77 et 79, à sa condamnation à une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à la LEI et pour le surplus à une peine privative de liberté n'excédant pas 36 mois, les frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 19 septembre 2019, il est reproché à A______ et D______ 40 infractions de vol ou tentative de vol avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier et autant d'infractions de dommages à la propriété et de violations de domicile concomitantes à ces vols. Il leur est également reproché d'avoir, entre novembre 2017 et janvier 2018, régulièrement pénétré et séjourné en Suisse, alors qu'ils faisaient l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La présente procédure porte sur une série de cambriolages commis ou tentés durant la période du 23 novembre 2017 au 17 janvier 2018 (cas numérotés de 1 à 39 - le 33 apparaissant à deux reprises - s'agissant de A______ et de 40 à 79 s'agissant de D______, les séries précitées se correspondant numériquement [1 = 40 ; 2 = 41 ; 3 = 42 ; etc.]). Les cas 1 et 40 (AA______), 7 et 46 (AE______), 8 et 47 (R______), 14 et 53 (U______), 20 et 59 (N______), 22 et 61 (F______), 32 et 71 (M______), 37 et 77 (AL______, tentative), 38 (AS______, tentative), 39 et 79 (AJ______, tentative), 52 (AO______) et 73 (Z______, tentative) demeurent litigieux en appel. b. Une surveillance et une enquête de voisinage opérées dans le quartier des AT______ au début du mois de février 2018 ont permis de localiser, au premier étage de l'immeuble sis à la rue 1______ [no.] ______, le domicile de A______, précédemment identifié par correspondance de profils ADN sur un cambriolage d'appartement. c. La perquisition menée le 8 février 2018 dans l'appartement en question, en l'absence de l'intéressé, a notamment permis de découvrir une sacoche en cuir contenant divers montres, bijoux et devises étrangères, ainsi que des bijoux cachés dans l'appartement, un kit de test d'or et deux paires de gants de travail. d. Entendu par la police le jour même, AU______, locataire de l'appartement présent sur les lieux lors de la perquisition, a affirmé qu'orienté par AV______, il avait emménagé une semaine auparavant. Deux jours plus tôt, A______ et D______, les précédents locataires, avaient amené la sacoche retrouvée dans l'appartement et lui avaient demandé de la garder jusqu'à leur retour. AV______ était parti au Kosovo la semaine précédente. e. Suite à l'intervention des policiers, A______ et D______ ont été désignés comme suspects de divers cambriolages en début de soirée dans les secteurs de AW______ [GE], AX______ [GE], AY______ [GE] et AZ______ [GE], selon le même modus operandi , soit en s'introduisant dans des appartements situés au rez-de-chaussée ou, par escalade, dans les étages, au moyen de pesées de tournevis sur les portes fenêtres ou fenêtres. f. Les bijoux retrouvés dans l'appartement des AT______ ont été mis en ligne sur le site internet de la police et certains identifiés par les victimes des cas 11 et 50 (AG______), 16 et 55 (W______), ainsi que 18 et 57 (AD______). g. Les prélèvements biologiques effectués sur les gants retrouvés dans l'appartement des AT______ [quartier], dont le modèle était identifié par les policiers comme étant fréquemment utilisé par les cambrioleurs, ont permis d'identifier le profil ADN de D______ à l'intérieur des deux paires et celui de A______ sur l'une d'elles (C-14 à C-17). h. La géolocalisation de la ligne téléphonique utilisée par AV______ a permis à la police d'émettre l'hypothèse de son implication dans la commission de tout ou partie des cambriolages commis par A______ et D______. En effet, de nombreux déplacements inhabituels de AV______ au crépuscule, dans les zones et aux dates concernées par les cambriolages mis en évidence, ont été identifiés durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Le fait qu'aucun profil inconnu ou étranger à ceux de A______ et D______ n'ait été mis en évidence par les prélèvements effectués sur les lieux des différents cambriolages attribués aux précités asseyait l'hypothèse selon laquelle AV______ avait officié dans la bande en qualité de chauffeur. Les analyses effectuées permettaient également de mettre en évidence des périodes inhabituelles d'inactivité du téléphone, technique relevée par la police comme pouvant être attribuée à la volonté de brouiller les pistes de la police en évitant les écoutes ou l'utilisation des données rétroactives. i. Le 19 mars 2018, le Ministère public (MP) a délivré un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______ et D______. Ecroués dès le 30 mai 2018 à la maison d'arrêt de BA______ [France] en vue de leur extradition, ces derniers ont été remis aux autorités genevoises le 27 juin 2018. j. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a reconnu avoir commis une dizaine de cambriolages à Genève entre la mi-novembre 2017 et le 16 janvier 2018, date à laquelle il avait quitté le canton. durant cette période, D______, son cousin éloigné, et lui s'étaient absentés de Genève, approximativement entre le 25 ou 26 décembre 2017 et le 3 ou 4 janvier 2018. Ils s'étaient rendu à BA______ pour y déposer une demande d'asile, puis à BB______ [France] pour les fêtes de fin d'année. Postérieurement au 16 janvier 2018, D______ et lui étaient revenus à Genève afin de récupérer les affaires demeurées aux AT______. A______ a tout d'abord indiqué qu'il n'avait jamais remis de sacoche au locataire de l'appartement des AT______, avant d'admettre que certaines valeurs retrouvées dans ledit appartement comprenaient une partie du butin des cambriolages. A______ a tout d'abord affirmé qu'il n'avait jamais volé d'appareils électroniques, ni de ceintures de marques, de vêtements ou de chaussures et qu'il n'avait pas souvenir d'avoir volé des stylos, mais uniquement des bijoux, des montres et des petites sommes d'argent en espèces, généralement entre EUR 200.- et EUR 500.-. Questionné, suite aux dires du plaignant AA______ (cas 1 et 40) indiquant avoir constaté, sur les images extraites de la vidéosurveillance de son appartement, un cambrioleur tenant un ordinateur, A______ a précisé qu'il leur était arrivé de prendre des objets électroniques et de les déplacer d'un endroit à un autre dans l'appartement, sans les voler. Il a encore ultérieurement admis qu'il se pouvait qu'il ait volé des téléphones portables. Il avait commis des cambriolages pour payer sa nourriture, ainsi que l'appartement situé aux AT______, qu'il louait à AV______, lequel occupait également les lieux, de même qu'un autre kosovar. Le loyer mensuel par personne était de EUR 300.-. Dans le courant de la procédure, A______ a également évoqué le besoin de réunir de l'argent pour se rendre en Angleterre. S'agissant du modus operandi , généralement, ils prenaient le bus et s'arrêtaient au hasard. Ils s'introduisaient ensuite au moyen de tournevis par les portes fenêtres d'appartements qui n'étaient pas éclairés, en grimpant par les balcons parfois même jusqu'au troisième étage. Il n'excluait pas la possibilité d'avoir cambriolé plusieurs appartements le même soir, sans que ce soit habituel. Lorsqu'une alarme se déclenchait ou si une tentative échouait, ils quittaient immédiatement les lieux. Il ne se souvenait pas avoir, lors des cambriolages, fermé la porte d'entrée avec le verrou depuis l'intérieur, sans toutefois exclure cette possibilité. Il ne se souvenait pas non plus s'il portait des chaussures BC______ , BD______ ou BE______ [marques] durant la période des faits. Il chaussait du 44. A______ a indiqué avoir agi la plupart du temps seul, parfois avec D______, puis a ultérieurement affirmé ne plus se souvenir. Il a également indiqué, dans un premier temps, ne pas se rappeler si D______ avait parfois procédé seul avant d'indiquer qu'il était également arrivé à ce dernier d'être actif avec AV______, sans lui. Il ignorait si AV______ commettait également des cambriolages et ce qu'il avait fait durant leur absence de fin d'année. Ce dernier avait principalement opéré comme chauffeur pour D______ et lui-même, ceci à deux ou trois reprises. AV______ choisissait alors la destination. D______ et lui-même n'avaient jamais agi avec d'autres personnes. Ils avaient tous les trois décidé ensemble de commettre les cambriolages. A______ a initialement indiqué que AV______ choisissait parfois des objets parmi ceux volés, en guise de dédommagement pour le transport, puis a affirmé que le bénéfice était divisé en trois parts égales, lorsqu'ils agissaient en trio, tandis que lorsque AV______ se chargeait uniquement de la revente du butin, ce dernier percevait une part moindre. Le butin était vendu à BF______ [France], à des kosovars ou des macédoniens. AV______ possédait un kit d'analyse d'or. Il éprouvait du remord envers ses victimes. k. Au cours de la procédure préliminaire, D______ a d'emblée admis avoir commis de dix à quinze cambriolages à Genève entre novembre ou décembre 2017 et le 20 janvier 2018, date à laquelle il avait quitté le canton. Il a ultérieurement indiqué que les cambriolages avaient débuté entre le 1 er et le 5 décembre 2017. Entre le 25 ou le 28 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, il s'était rendu, avec A______, son cousin, à BB______ [France] pour déposer une demande d'asile. Il ignorait si AV______ avait commis des cambriolages durant leur absence. Il n'avait laissé aucune affaire personnelle dans l'appartement des AT______. La sacoche retrouvée lors de la perquisition ne lui appartenait pas et il n'avait jamais demandé au locataire de la garder. D______ a initialement affirmé qu'il cambriolait uniquement des appartements à usage d'habitation et volait de l'argent, de l'or, ou des montres, mais n'avait jamais emporté de vêtements, de chaussures, ni d'appareils électroniques, dès lors qu'il ignorait comment les revendre. Confronté aux résultats de la procédure, il a par la suite admis avoir volé des chaussures dans l'appartement V______ (cas 35 et 75). Il ne se souvenait pas avoir volé de stylos. Leur but, avec D______, était de gagner de l'argent pour vivre, car lui-même était malade, ainsi que pour payer AV______, qui les logeait dans son appartement situé à la rue 1______ [no.] ______. Il payait à AV______ un loyer de EUR 800.- pour A______ et lui-même. Dans l'appartement, logeaient également AV______, ainsi qu'à deux ou trois reprises, un dénommé " BG______ " [prénom de AU______]. Ils s'étaient rendu sur les lieux des cambriolages en bus jusqu'aux environs du 10 décembre 2017, date à laquelle AV______ avait commencé presque systématiquement à les conduire en voiture sur place et à venir les rechercher. Les lieux des cambriolages étaient choisis par hasard, ou par AV______ lorsque celui-ci les conduisait. Ils ciblaient les appartements qui semblaient inoccupés et s'y introduisaient, après avoir escaladé le balcon, par la fenêtre ou la porte fenêtre, qu'ils forçaient à l'aide d'un tournevis. durant la période des cambriolages, il portait des baskets de marque BD______ , qu'il était seul à avoir portées. Le 4 janvier 2018, il avait été poursuivi par la police et avait perdu une chaussure, de sorte qu'il avait dû en changer. Il s'était également blessé, ce qui lui avait occasionné des douleurs dut une semaine. Il lui arrivait de protéger ses mains au moyen de gants ou de chaussettes. Il n'excluait pas la possibilité d'avoir cambriolé plusieurs appartements le même soir, sans que ce ne soit habituel. Lorsqu'une alarme se déclenchait ou si une tentative échouait, ils s'enfuyaient directement. Il lui était arrivé, lors de cambriolages, de fermer le verrou de la porte d'entrée depuis l'intérieur. D______ a tout d'abord indiqué avoir agi avec A______, à deux exceptions près. Après avoir été acheminé sur les différents lieux de cambriolages par la police, il a minimisé l'implication de son comparse, indiquant n'avoir en réalité commis que deux ou trois cambriolages avec ce dernier. Ils n'avaient jamais commis de cambriolages avec d'autres personnes. Le kit d'analyse d'or retrouvé dans l'appartement des AT______ [quartier à Genève] appartenait à AV______, qui se chargeait de revendre le butin à BF______ [France], après quoi l'argent était divisé entre eux trois à parts égales, lorsqu'ils agissaient en trio, en deux parts égales lorsqu'il volait seul et que AV______ se chargeait de la revente du butin. D______ a indiqué avoir personnellement perçu un montant total de CHF 10'000.- à CHF 15'000.-, puis a précisé ultérieurement que ce montant lui appartenait conjointement avec A______. Il était désolé pour les lésés. l. Devant le TCO, A______ a pour l'essentiel persisté dans ses précédentes déclarations, tout en modérant ses propos sur certains points. Il avait agi à 25 ou 26 reprises entre les mois de novembre 2017 et janvier 2018, à BH______ [GE], AY______ et AZ______, en escaladant des parois, des balcons et des terrasses puis en forçant les vitres, sans se souvenir s'il en avait également brisées. Il n'avait rien volé d'autre que des bijoux, des montres et de l'argent. Il était possible que des bijoux volés aient été retrouvés dans l'appartement des AT______, mais ceux-ci ne lui appartenaient pas, dès lors que ceux qu'il avait lui-même volés avaient été remis à AV______, lequel lui avait donné la part qui lui revenait en espèces. Plusieurs amis de ce dernier faisaient des va-et-vient dans l'appartement. A______ avait commis les cambriolages avec D______ et AV______, agissant chacun selon des rôles précisément définis. Il avait également agi seul. Il ignorait si le butin total pouvait atteindre CHF 400'000.-, mais il n'avait jamais touché une telle somme, estimant sa part entre CHF 12'000.- et CHF 20'000.-. Il était arrivé à Genève le 20 ou 22 novembre 2017, dans le but initialement d'y déposer une demande d'asile, D______ voulant pour sa part se faire soigner. Ils avaient immédiatement été hébergés par AV______, qui leur avait proposé d'aller voler, ce qu'ils avaient accepté dès lors qu'ils n'avaient trouvé aucune possibilité d'asile ou de soins. Il avait ensuite déposé une demande d'asile en France le 25 décembre 2017. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait continué à effectuer des cambriolages après cette date. Il acceptait de verser aux parties plaignantes le pécule gagné en prison. m. D______ a, en substance, persisté dans ses précédentes déclarations. Il a confirmé avoir commis divers cambriolages entre les mois de novembre 2017 et janvier 2018, en escaladant les parois, puis en forçant les fenêtres ou portes fenêtres, parfois en les brisant. D______ a ensuite affirmé que A______ et lui avaient commencé à cambrioler environ quatre ou cinq jours après leur arrivée à Genève, au début du mois de décembre 2017. Les sommes d'argent volées se situaient entre CHF 200.- et CHF 1'000.-. Il avait agi en bande et perçu une part estimée entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-, le butin étant divisé en trois parts égales. Il n'avait laissé aucun bijou lors de son départ de l'appartement des AT______. Il avait continué à commettre des cambriolages après avoir été mis au bénéfice de l'aide sociale en France le 25 ou 26 décembre 2017, car il y avait un délai d'attente d'un mois avant de pouvoir percevoir la rente. Il lui était arrivé de commettre deux cambriolages le même soir, son état de santé ne lui permettant pas de demeurer plus longtemps sur place. n. BI______ a indiqué que son frère A______ était une bonne personne qui se sentait mal vis-à-vis des faits commis. Il a confirmé le projet de ce dernier de venir le rejoindre en Angleterre à sa sortie de prison, compte tenu d'une vendetta engagée à son encontre en Albanie. o. Partie plaignante, AD______ (cas 18 et 57) a indiqué s'être faite rembourser à hauteur de CHF 22'000.- par son assurance. La police avait retrouvé cinq bijoux qui lui avaient été volés, dont un seul avait de la valeur, estimée à CHF 1'500.-. AD______ a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 23'659.-, correspondant au montant total de son préjudice matériel, estimé à CHF 45'159.- sur la base d'une liste détaillée, accompagnée d'estimations et de justificatifs, auquel s'ajoutait un montant de CHF 2'000.- pour " perte de temps, demandes d'attestations originales, déclarations, etc. ", dont il convenait de déduire le montant de CHF 22'000.-, perçu de son assurance, ainsi que CHF 1'500.- pour le bijou retrouvé. p. Il ressort des différentes plaintes déposées, des déclarations des prévenus faites à la procédure, des rapports techniques et d'enquête de la police, ainsi que des informations des services AFIS figurant au dossier, les éléments suivants. p.a. Les cambriolages objets de la présente procédure sont reliés entre eux par la police en raison de traces (ADN, semelles) et de la géolocalisation du raccordement téléphonique de AV______, ainsi qu'en raison de leur proximité géographique et temporelle, étant ajouté qu'ils respectent un mode opératoire similaire, soit le cambriolage d'appartements situés au rez-de-chaussée ou dans les étages, atteints par escalade, l'effraction s'effectuant au moyen de pesées de tournevis sur les portes fenêtres ou fenêtres. A teneur du rapport de police du 25 janvier 2019, il n'existait aucune preuve de la présence de A______ et D______ à Genève entre le 25 décembre 2017 et le 4 janvier 2017, période d'absence identifiée par ces derniers. Durant celle-ci, AV______ semblait avoir conduit une autre équipe de cambrioleurs, sa ligne téléphonique ayant continué à " borner " dans les quartiers touchés et l'ADN d'autres individus ayant été retrouvé sur les lieux des cambriolages, étant précisé qu'une partie du butin de l'un desdits cambriolages a été retrouvé dans l'appartement des AT______. Par ailleurs, les statistiques démontraient que le phénomène de cambriolages par escalade avait été considérablement diminué, voire était totalement terminé, après que A______, D______ et AV______ eurent quitté le territoire, à la fin du mois de janvier 2018. Les cambriolages peuvent être regroupés comme suit : p.b. Le cas 1 et 40 AA______ a été commis le 23 novembre 2017 à la route 2______ [no.] ______. Les prélèvements biologiques effectués sur les lieux n'ont pas été concluants. Les images issues de la vidéosurveillance de l'appartement permettent de voir deux hommes, de type inconnu, gantés dont la tête n'est pas visible, l'un grand et l'autre plus petit (C-283 ; C-284). La porte d'entrée était fermée depuis l'intérieur par un verrou (C-496). Un stylo retrouvé lors de la perquisition de l'appartement des AT______ a été identifié par AA______ et sa restitution a été ordonnée (Z-129). A______ et D______ ont nié toute implication, indiquant ne pas reconnaître les lieux, ni les deux hommes filmés par les caméras (C-343 ; C-373). p.c. Les cas 2 et 41 (AF______, non contesté en appel), 7 et 46 AE______, ainsi que 8 et 47 (R______) ont été commis le 29 novembre 2017 (AF______) et le 15 décembre 2017 (AE______; R______) au chemin 3______ [no.] ______ (AE______) à la route 4______ [no.] ______ (R______) et à l'avenue 5______ [no.] ______ (AF______). L'enquête technique a permis d'identifier, sur des traces de gants glissées sur la porte-fenêtre de l'appartement AF______, un profil de mélange, incluant le profil ADN de D______ et une fraction mineure non interprétable (C-386 ; C-387). Les prélèvements effectués dans les cas AE______ et R______ n'ont pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : BPTS) établi par un inspecteur avec la participation d'un criminaliste, sur la base de l'enquête technique effectuée, des traces de semelles correspondant entre elles par les dimensions et les dessins, de marque BJ______ (SEM 17043 ; pointure supérieure à du 43 1/3), ont été relevées sur les cas AF______ et AE______ et il convenait de soutenir fortement l'hypothèse selon laquelle celles-ci provenaient d'une même paire de chaussures (C-389). Le raccordement utilisé par AV______ a activé une antenne à proximité des lieux visés par les cambriolages AE______ et R______ le jour des faits à 19h50 (C-71). D______ et A______ ont initialement nié leur implication dans le cas AF______ (C-348 ; C-379). A______ a nié son implication dans les cas AE______ et R______ (C-391 ; C-392), tandis que D______ a indiqué ne plus s'en souvenir, sans exclure sa venue, ni s'opposer aux résultats de l'enquête démontrant sa présence sur place s'agissant du cas AE______ (C-398 ; C-400). p.d. Le cas 3 et 42 (O______), commis entre le 28 novembre et le 5 décembre 2017 à AW______, au plateau 6______ [no.] ______, n'est plus contesté en appel, pas plus que le cas 4 et 43 (AQ______/BK______), commis entre le 8 et le 10 décembre 2017 à AW______, à l'avenue 7______ [no.] ______. p.e. Les cas 5 et 44 (AB______, non contesté en appel), 33 et 73 (Z______, tentative, contesté uniquement par D______ en appel), ainsi que 34 et 74 (AR______, tentative, non contesté en appel), ont été commis le 14 décembre 2017 à AW______, au chemin 8______ [no.] ______ (AB______) et [no.] ______ (Z______; AR______), étant précisé que la tranche horaire, pour le cas Z______, est plus large, puisqu'elle s'étend, selon la plainte, du 1 er au 15 décembre 2017. Le profil ADN de A______ a été identifié sur le store de l'appartement Z______ (B-4). Celui de D______ a été retrouvé sur la rambarde du balcon de l'appartement AR______, A______ n'étant pas exclu de la fraction mineure du prélèvement, sans toutefois permettre une identification formelle (B-5 ; A-252). Le raccordement utilisé par AV______ a activé plusieurs antennes dans le secteur le 14 décembre 2017 entre 19h35 et 21h41, notamment une antenne à proximité immédiate, à deux reprises entre 19h35 et 20h07 (C-70 ; C-71). A______ a reconnu avoir cambriolé un ou deux appartements dans l'immeuble sis chemin 8______ [no.] ______ (Z______ ; AR______), avec D______ (C-190). Il a ensuite admis avoir commis deux cambriolages de l'appartement AB______, à des dates différentes (C-377). D______ a admis avoir commis seul le cas AR______, précisant qu'il s'agissait d'une tentative, et contesté le cas Z______ (C-192). p.f. Le cas 9 et 48 (AK______), commis au chemin 9______ [no.] ______, entre le 19 et le 20 décembre 2017, n'est plus contesté en appel, de même que le cas 10 et 49 (L______), commis le 22 décembre 2017 à AZ______, au chemin 10______ [no.] ______, et le cas 11 et 50 (AG______), commis entre le 25 décembre 2017 et le 5 janvier 2018 à AY______, à la rue 11______ [no.] ______, étant précisé que D______ a été acquitté de ce dernier cas. p.g. Les cas 12 et 51 (S______), ainsi que 35 et 75 (V______, tentative), commis le 4 janvier 2018 à AY______, à la rue 11______ [no.] ______, ne sont plus contestés en appel, étant précisé que D______ et A______ ont été surpris par la police, intervenue sur les lieux à cette occasion. p.h. Les cas 13 et 52 (AO______, contesté uniquement par D______ en appel), 14 et 53 (U______), 15 et 54 (G______, non contesté en appel), 36 et 76 (AC______, tentative, non contesté en appel), ainsi que 37 et 77 (AL______, tentative, appartement situé au 3 ème étage), ont été commis le 6 janvier 2018 à AZ______, au chemin 12______ [no.] ______ (G______), au chemin 10______ [no.] ______ (AL______) et [no.] ______ (U______ ; AC______), ainsi qu'au chemin 13______ [no.] ______ (AO______), étant précisé que la tranche horaire, pour les cas G______, AC______ et AL______, est plus large, puisqu'elle s'étend, selon les plaintes, du 5 au 8 janvier 2018, respectivement du 5 au 7 janvier 2018 et du 25 décembre 2017 au 8 janvier 2018. L'enquête technique a permis d'identifier, sur le store de l'appartement G______, un profil de mélange, incluant l'ADN de D______ et une fraction mineure non interprétable (B-16 ; A-10 ; A-11). Les profils ADN de A______ et D______ ne sont pas exclus d'un prélèvement effectué sur la barrière du balcon AC______ (C-420). Les prélèvements effectués dans les cas AO______ et U______ n'ont pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation de deux inspecteurs, sur la base de l'enquête technique effectuée par trois autres inspecteurs, des traces de semelles correspondant entre elles par les dimensions (pointure de 40 ou 40.5) et les dessins, de marque BC______ (SEM 18001), ont été relevées sur les cas U______, AO______ et G______, de sorte que combinées aux autres éléments de l'enquête, il convenait de soutenir l'hypothèse selon laquelle celles-ci provenaient d'une même paire de chaussures. Des traces de semelles issues de la même série ont également été relevées sur le cas W______ (cas 16 et 55, non contesté ; C-253 ss). Selon le rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation d'un inspecteur, sur la base de l'enquête technique effectuée par les quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure non définissable) et les dessins, de marque BD______ (SEM 18008), ont été relevées sur les cas G______ et U______ et les éléments constatés permettaient de soutenir modérément que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures. Des traces de semelles issues de la même série ont également été relevées sur les cas Y______ (cas 23 et 62), BL______/Q______ (cas 21 et 60), F______ (cas 22 et 61), AB______ (cas 25 et 64), X______ (cas 27 et 66), AP______ (cas 28 et 67), J______ (cas 26 et 65), ainsi que AJ______ (tentative, cas 39 et 79 ; C-259 ss). Le raccordement utilisé par AV______ a activé une antenne à proximité des lieux des cambriolages à deux reprises le jour des faits aux alentours de 19h30, étant précisé que sa localisation précédente a eu lieu à proximité de l'aéroport à 17h06 (C-75 ; C-76). A______ n'a pas reconnu l'immeuble G______, sans exclure d'être venu sur les lieux (C-191), tandis que D______ a reconnu avoir commis ledit cas, seul (C-193). A______ a indiqué être venu avec D______ dans l'immeuble situé au chemin du 10______ [no.] ______ (U______ ; AC______) et y avoir cambriolé un seul appartement dans lequel il a pris des bijoux, précisant ignorer si D______ avait cambriolé un second appartement (C-192). Il a par la suite indiqué ne pas se souvenir du nombre d'appartements cambriolés dans cet immeuble (C-277) et ne plus se souvenir si D______ était présent (C-278). D______ a affirmé se souvenir avoir été dans l'immeuble situé au chemin 10______ [no.] ______ (U______ ; AC______) avec A______. Il n'avait rien trouvé dans l'appartement qu'il avait cambriolé, identifié comme l'appartement AC______ (C-278). Plus tard, D______ a admis avoir commis, avec A______ et conduit par AV______, deux soirs différents, deux cambriolages dans l'immeuble situé au chemin 10______ et comprenant les numéros ______ à ______ (C-328 ; C-329). A______ a reconnu avoir tenté de cambrioler l'appartement AO______, sans se souvenir de la présence ou non de D______ (C-192). Il a nié son implication dans le cas AL______ (C-355). p.i. Les cas 16 et 55 (W______), ainsi que 17 et 56 (T______), commis à la route 14______ [no.] ______, le 9 janvier 2018, ne sont plus contestés en appel, de même que le cas 18 et 57 (AD______), commis au chemin 15______ [no.] ______, entre le 8 et le 11 janvier 2018, étant précisé que D______ a été acquitté de ce dernier cas. p.j. Les cas 19 et 58 (P______, non contesté en appel), 20 et 59 (N______), 21 et 60 (BL______/Q______, non contesté en appel), ainsi que 22 et 61 (F______) ont été commis le 10 janvier 2018 au AX______, au chemin 16______ [no.] ______ (BL______/Q______), [no.] ______ (N______) et [no.] ______ (P______), ainsi qu'au chemin 19______ [no.] ______ (F______), étant précisé que la tranche horaire, pour le cas N______, est plus large, puisqu'elle s'étend, selon la plainte, du 4 au 10 janvier 2018. L'enquête technique menée dans le cadre du cas P______ a permis d'identifier le profil ADN de A______ (B-9 ; A-54 ; A-55). Les prélèvements effectués dans les cas BL______/Q______ et F______ n'ont pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation d'un inspecteur, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, les traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure non définissable) et les dessins, de marque BD______ (SEM 18008), ont été relevées sur les cas BL______/Q______ et F______ et les éléments constatés permettaient de soutenir modérément que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures. Des traces de semelles issues de la même série ont également été relevées sur les cas Y______ (cas 23 et 62), AB______ (cas 25 et 64), X______ (cas 27 et 66), AP______ (cas 28 et 67), J______ (cas 26 et 65), AJ______ (tentative, cas 39 et 79), G______ (cas 15 et 54), ainsi que U______ (cas 14 et 53 ; C-259 ss). Selon le rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation de deux inspecteurs, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure de 42), les dessins et l'usure, de marque BE______ (SEM 18009), ont été relevées sur le cas F______, de même que sur les cas AJ______ (tentative, cas 39 et 79), AB______ (cas 25 et 64), AP______ (cas 28 et 67), J______ (cas 26 et 65), ainsi que M______ (cas 32 et 71) et les éléments constatés permettaient de soutenir fortement que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures (C-266 ss). Le raccordement utilisé par AV______ a activé plusieurs antennes à proximité des lieux des cambriolages le soir en question, notamment à proximité immédiate à 19h15 (C-77). A______ a reconnu les cas P______ et BL______/Q______, indiquant avoir agi seul (C-191 ; C-276). Il a indiqué ne pas se souvenir des immeubles N______ et F______, sans exclure, tout d'abord, qu'il ait pu les visiter (C-191), puis en excluant son implication (C-277). D______ a indiqué ne pas se souvenir des cas P______, BL______/Q______, N______ et F______ (C-193). Il a par la suite nié son implication dans le cas P______ (C-276). p.k. Les cas 23 et 62 (Y______, non contesté en appel), 24 et 63 (I______, non contesté en appel), ainsi que 38 et 78 (AS______, tentative, contesté uniquement par A______ en appel) ont été commis le 11 janvier 2018 à AZ______, au chemin 13______ [no.] ______ (Y______), ainsi qu'au chemin 12______ [no.] ______ (AS______) et [no.] ______ (I______). L'enquête technique a permis d'identifier, sur la barrière de l'appartement Y______, un profil de mélange, incluant le profil ADN de A______ et une fraction mineure non interprétable (B-18). Le prélèvement effectué dans le cas AS______ n'a pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation d'un inspecteur, sur la base de l'enquête technique effectuée par les quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure non définissable) et les dessins, de marque BD______ (SEM 18008), ont été relevées sur le cas Y______, de même que sur les cas BL______/Q______ (cas 21 et 60), F______ (cas 22 et 61), AB______ (cas 25 et 64), X______ (cas 27 et 66), AP______ (cas 28 et 67), J______ (cas 26 et 65), AJ______ (tentative, cas 39 et 79), G______ (cas 15 et 54), ainsi que U______ (cas 14 et 53) et les éléments constatés permettaient de soutenir modérément que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures (C-259 ss). Le raccordement utilisé par AV______ a activé une antenne à proximité des lieux des cambriolages à 20h25 (C-77 ; C-78). A______ a reconnu l'immeuble Y______, indiquant tout d'abord ne pas se souvenir du cambriolage (C-192), puis avoir agi seul (C-359). D______ a tout d'abord indiqué n'avoir rien à dire sur le cas Y______ (C-216), avant d'affirmer qu'il ne se souvenait pas d'un cambriolage à cet endroit, bien qu'il reconnaisse la rue (C-332). D______ a admis être l'auteur du cambriolage de l'appartement I______ (C-331), indiquant avoir agi seul, tandis que A______ a affirmé n'être jamais venu sur place (C-357). D______ a indiqué ne pas se souvenir de l'appartement AS______ (C-331), tandis que A______ a indiqué être « sûr à 90% » qu'il n'était pas venu sur les lieux (C-357). p.l. Les cas 26 et 65 (J______), ainsi que 27 et 66 (X______), commis au AX______, au chemin 18______ [no.] ______, le 13 janvier 2018, ne sont plus contestés en appel. p.m. Les cas 28 et 68 (AP______, non contesté en appel), 29 et 68 (AH______, non contesté en appel), 30 et 69 (AM______, non contesté en appel), 31 et 70 (H______, non contesté en appel), ainsi que 32 et 71 (M______), ont été commis le 17 janvier 2018 à AZ______, au chemin 19______ [no.] ______ (AM______) et [no.] ______ (AP______ ; AH______ ; H______), ainsi qu'au chemin 12______ [no.] ______ (M______), étant précisé que la tranche horaire, pour les cas H______ et M______, est plus large, puisqu'elle s'étend, selon les plaintes, du 16 au 17 janvier 2018, respectivement du 17 au 19 janvier 2018. Les prélèvements effectués dans l'ensemble de ces cas n'ont pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation d'un inspecteur, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure non définissable) et les dessins, de marque BD______ (SEM 18008), ont été relevées sur le cas AP______, de même que sur les cas AJ______ (cas 39 et 79), AB______ (cas 25 et 64), Y______ (cas 23 et 62), BL______/Q______ (cas 21 et 60), F______ (cas 22 et 61), X______ (cas 27 et 66), J______ (cas 26 et 65), G______ (cas 15 et 54), ainsi que U______ (cas 14 et 53) et les éléments constatés permettaient de soutenir modérément que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures (C-259 ss). Selon le rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation de deux inspecteurs, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure de 42), les dessins et l'usure, de marque BE______ (SEM 18009), ont été relevées sur les cas M______ et AP______ et les éléments constatés permettaient de soutenir fortement que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures. Des traces de semelles issues de la même série ont également été relevées sur les cas AJ______ (cas 39 et 79), AB______ (cas 25 et 64), F______ (cas 22 et 61), ainsi que J______ (C-266 ss). Le raccordement utilisé par AV______ a activé une antenne à proximité immédiate des lieux des cambriolages le 17 janvier 2018 à 19h31 (C-80 ; C-81). A______ a reconnu avoir visité à tout le moins deux appartements au chemin 19______ [nos.] ______-______ avec D______ (C-191). Ce dernier a indiqué ne se souvenir d'aucun de ces cas, précisant n'être venu qu'à une reprise et seul à AZ______ (C-193). D______ et A______ ont nié toute implication dans le cas M______ (C-331 ; C-358). p.n. Le cas 33 et 72 (AI______), commis le 23 janvier 2018 à AZ______, à la route 20______ [no.] ______, n'est plus litigieux en appel, étant précisé que D______ a été acquitté en raison de ces faits. p.o. Le cas 39 et 79 (AJ______, tentative) a été commis entre le 11 et le 12 janvier 2018, à AW______, à la route 14______ [no.] ______. Le prélèvement effectué n'a pas apporté de résultat probant (C-420). A teneur du rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation d'un inspecteur, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure non définissable) et les dessins, de marque BD______ (SEM 18008), ont été relevées sur le cas AJ______, de même que sur les cas Y______, AB______ (cas 25 et 64), BL______/Q______, F______, X______, AP______, J______, G______, ainsi que U______ et les éléments constatés permettaient de soutenir modérément que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures (C-259 ss). Selon le rapport de la BPTS établi par un criminaliste avec la participation de deux inspecteurs, sur la base de l'enquête technique effectuée par quatre autres inspecteurs, des traces de semelles non différenciables entre elles par les dimensions (pointure de 42), les dessins et l'usure, de marque BE______ (SEM 18009), ont été relevées sur le cas AJ______, de même que sur les cas AB______ (cas 25 et 64), F______, AP______, J______, ainsi que M______ et les éléments constatés permettaient de soutenir fortement que ces traces provenaient plutôt d'une même paire de chaussures (C-266 ss). A______ a indiqué ne pas se rappeler de sa présence sur les lieux (C-191), tandis que D______ a indiqué n'avoir aucun souvenir de ce cas (C-192). C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé son mode opératoire, précisant qu'il pouvait escalader jusqu'au troisième étage en « normes albanaises », ce qui correspondait en Suisse au deuxième étage. Lorsqu'il agissait avec D______, les rôles n'étaient pas répartis. D______ et lui avaient logé chez AV______ durant un mois ou un mois et demi. Après avoir fait sa connaissance, ils s'étaient associés et il les avait conduits sur les lieux des cambriolages. Il n'avait jamais commis plus qu'un cas ou une tentative par jour, car il avait peur. Si une partie du butin s'était retrouvée dans l'appartement des AT______, c'est parce qu'ils l'avaient laissée à AV______. Il n'avait jamais volé d'ordinateurs, ni de stylos et ne pouvait expliquer la présence du stylo [de la marque] BM______ appartenant à AA______ à l'appartement des AT______. Questionné sur les cas contestés faisant séries avec des cas d'ores et déjà admis (cas 14 [U______] et 37 [AL______, tentative] ; cas 20 [N______] et 22 [F______] ; cas 32 [M______] ; cas 38 [AS______, tentative] ; cas 39 [AJ______, tentative]), A______ a persisté à nier son implication, affirmant avoir admis sa culpabilité pour l'ensemble des cas qu'il se souvenait avoir commis. En relation avec le cas 38 (AS______, tentative), non contesté en appel par D______ et sériel avec les cas 23 (Y______) et 24 (I______), tous deux non contestés en appel, A______ a maintenu ne pas se souvenir de sa présence sur les lieux, précisant qu'ils agissaient parfois seuls. S'agissant de la présence de AV______ à proximité des lieux des cambriolages les jours de leur commission, A______ a indiqué qu'ils n'étaient pas toujours ensemble. Il avait désormais compris ses erreurs et présentait ses excuses à la Cour. Il était toujours prêt à verser son pécule pour dédommager les lésés. A______ a produit un bordereau de pièces, comprenant pour l'essentiel des documents relatifs à la vendetta le menaçant en Albanie, ainsi que des statistiques pour l'année 2018 démontrant que seuls 11.2% des cambriolages commis à Genève, au nombre de 3'546, étaient élucidés. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant acquiescer aux conclusions civiles de AD______ à hauteur de CHF 3'000.-. En condamnant A______ pour les cas contestés, les premiers juges avaient violé le principe in dubio pro reo . Les résultats des analyses ADN n'étaient pas clairs et l'on ne pouvait exclure que lorsque les prélèvements opérés étaient déclarés non interprétables ou non concluants, l'ADN de tiers se trouve en réalité sur les lieux. En outre, les rapports portant sur les traces de semelles n'avaient aucune valeur probante et devaient être déclarés inexploitables. La présence de AV______ sur les lieux n'était pas déterminante, étant établi que celui-ci avait conduit d'autres groupes de cambrioleurs. Enfin, de manière générale, les appelants avaient affirmé de façon constante et crédible qu'ils n'avaient jamais volé de tablettes et d'ordinateurs portables, ce qui disculpait A______ des cas 1 (AA______) et 22 (F______), ni d'importantes sommes en espèces, ce qui le disculpait du cas 14 (U______). S'agissant plus particulièrement du cas 1 (AA______), rien ne prouvait que le verrou n'avait pas été fermé depuis l'extérieur, par les locataires. Les appelants n'étaient pas identifiables sur les images extraites de la vidéosurveillance et la présence aux AT______ d'un stylo volé dans ce cas ne permettait pas de les lier au cambriolage. A______ avait toujours été un grand travailleur, jusqu'à ce qu'il soit touché par la crise financière. Il avait d'ores et déjà subi une longue et difficile détention et souhaitait désormais rejoindre son frère en Angleterre. Il n'avait pas agi par appât du gain, mais uniquement dans le but de racheter rapidement sa dette en lien avec la vendetta qui le menaçait en Albanie. Il n'avait aucun antécédent spécifique. Sa collaboration à la procédure avait été bonne, ayant consenti à la procédure d'extradition et renoncé à l'application du principe de spécialité, de même que reconnu certains cambriolages pour lesquels rien ne l'incriminait. Sa prise de conscience était bonne, dès lors qu'il avait exprimé ses regrets et versé une partie de son pécule aux lésés. Sa peine était disproportionnée, tant à l'égard des peines infligées pour des infractions bien plus graves, qu'en comparaison avec D______, dont la collaboration avait été qualifiée de médiocre et la prise de conscience de superficielle. Les prétentions civiles de AD______ étaient infondées, dès lors qu'il appartenait à son assurance, subrogée dans ses droits, d'intervenir. En tout état, A______ n'avait perçu qu'une faible portion du butin lié audit cambriolage, a fortiori dès lors qu'il avait été dupé par AV______, de sorte qu'il acquiesçait au paiement du dommage uniquement à hauteur de CHF 3'000.-. b.a. Aux débats d'appel, D______ a confirmé son mode opératoire. Ils avaient emménagé chez AV______, où ils étaient restés un peu plus d'un mois, environ une semaine après avoir fait sa connaissance dans un café albanais à Genève. Il y avait beaucoup de passage dans l'appartement des AT______. Il ignorait si AV______ volait avec d'autres personnes mais il lui arrivait de sortir et de rentrer vers 4h ou 5h du matin. Ce dernier les amenait sur les lieux des cambriolages. Lorsqu'ils agissaient à Genève, AV______ partait aussitôt, tandis que lorsqu'ils agissaient à AZ______, il les attendait. Ils rentraient généralement vers 22h ou 23h et regardaient les bijoux, que AV______ prenait ensuite pour les revendre. Après le partage du butin, D______ payait le loyer à ce dernier. Il payait également sa nourriture, l'essence de la voiture, ses déplacements en France et les nuits d'hôtel sur place. Il ne pouvait expliquer comment le butin provenant tant des cambriolages commis que des cambriolages contestés s'étaient retrouvés dans le même sac aux AT______. Il n'avait jamais donné de sacoche à AU______ et n'était d'ailleurs pas à Genève au moment de la prétendue transaction. Il ne pouvait expliquer la présence, dans cet appartement, du stylo [de la marque] BM______ appartenant à AA______. Questionné sur les cas contestés faisant séries avec des cas d'ores et déjà admis (cas 52 [AO______], 53 [U______] et 77 [AL______, tentative] ; cas 59 [N______] et 61 [F______] ; cas 71 [M______] ; cas 73 [Z______, tentative], D______ a persisté à nier son implication, affirmant avoir admis sa culpabilité pour l'ensemble des cas qu'il se souvenait avoir commis. En relation avec le cas 52 (AO______), non contesté en appel par A______ et sériel avec les cas 54 (G______) et 76 (AC______, tentative), tous deux non contestés en appel, D______ a indiqué se souvenir qu'à AZ______, A______ et lui s'étaient à un moment donné séparés pour commettre chacun un cambriolage de leur côté. En relation avec le cas 73 (Z______, tentative), non contesté en appel par A______ et sériel avec les cas 44 (AB______) et 74 (AR______, tentative), D______ a indiqué se souvenir que son comparse était sorti avant lui pour aller ailleurs. Enfin, le fait que des traces de semelles similaires aient été retrouvées sur le cas 79 (AJ______) et de nombreux cas non contestés en appel n'était pas déterminant, dès lors qu'il n'était pas la seule personne à porter des baskets comme les siennes. Il avait appris l'existence de sa condamnation française, qui était postérieure à son extradition, dans le cadre de la procédure menée à Genève. Il avait commis des erreurs impardonnables et s'excusait auprès de tout le monde, notamment des victimes. D______ a produit un bordereau de pièces, attestant notamment de son application au travail en détention, ainsi que de l'allocation d'une partie de son pécule aux lésés à compter du mois de janvier 2020. b.b. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions. Les correspondances fondées sur les traces de semelles reposaient uniquement sur des rapports sans assise scientifique et sans force probante. Il en allait de même des analyses ADN, qui ne reposaient que sur des fiches AFIS. Lorsque les tests ADN se révélaient négatifs ou non concluant, des tiers pouvaient être concernés. Dès lors qu'il y avait beaucoup de passage dans l'appartement des AT______, les objets qui y avaient été retrouvés ne concernaient pas les appelants, puisque des objets provenant de cambriolages commis par des tiers y étaient également présents. D______ n'avait pas remis de sacoche à AU______ dans les jours précédant la perquisition, n'ayant pas été vu sur les lieux par la police qui les surveillait. La présence de AV______ sur les lieux ne l'incriminait pas automatiquement, ce dernier ayant conduit d'autres cambrioleurs. Enfin, les appelants avaient été formels sur le fait qu'ils n'avaient pas volé de matériel informatique, ce qui les disculpait notamment du cas 40 (AA______). En relation avec le cas 40 (AA______), les photographies issues de la vidéosurveillance étaient floues et non probantes, étant précisé que l'un des individus portait des chaussures de marque BN______ , dont il n'avait jamais été question dans la procédure. Le fait de bloquer le verrou depuis l'intérieur n'était pas un modus operandi récurrent et ne pouvait en soit les incriminer. Par ailleurs, la présence des appelants à Genève à la date des faits n'était pas établie. AV______ avait été identifié sur les lieux des cambriolages des cas 52 (AO______) et 53 (U______) après leur commission uniquement. Par ailleurs, ce dernier était blessé le jour des faits. La peine infligée à D______ était disproportionnée. Il avait principalement atteint le patrimoine d'autrui et avait pris soin de ne pas traumatiser ses victimes en s'assurant de leur absence avant d'agir. A______ et D______ avaient mis eux-mêmes fin à leur activité délictuelle. Si son mobile était effectivement l'appât du gain, celui-ci devait être relativisé, vu le caractère modeste du butin, étant précisé qu'il avait potentiellement été dupé par AV______, en charge du recel. Sa part du butin lui avait servi à vivre et à se soigner jusqu'à ce qu'il obtienne l'aide de l'Etat français au mois de février 2018. Il n'avait eu aucune possibilité de travailler en Suisse, vu sa situation irrégulière et son état de santé. Sa venue en Suisse avait été motivée par la nécessité d'un suivi médical. Il avait commis une vingtaine de vols, ce qui était insignifiant au regard des statistiques de cambriolages commis sur le canton de Genève, soit 13 par jour en moyenne. La baisse des cambriolages constatée par la police dès le mois de janvier 2018 devait davantage être attribuée au départ de AV______. Ses antécédents, bien que mauvais, étaient anciens, étant précisé que sa condamnation française ne lui avait jamais été notifiée. Sa collaboration ne pouvait être qualifiée de médiocre, dès lors qu'il avait spontanément admis une quinzaine de cambriolages, reconnu avoir porté des chaussures de marque BD______ et renoncé à l'application du principe de spécialité. Sa prise de conscience était en progrès. Les cambriolages ayant été commis lors de deux séries distinctes, celles-ci devaient entrer en concours. Enfin, l'infraction à la LEI devait être punie d'une peine pécuniaire, laquelle était exécutable, dès lors que D______ travaillait au sein de la prison. c. Le MP persiste dans ses conclusions. Le principe in dubio pro reo avait été appliqué strictement, chaque cas ayant été retenu sur la base d'un cumul d'éléments ayant permis de constituer des séries. Par ailleurs, la peine infligée au prévenu était justifiée et proportionnée, étant précisé que ceux-ci n'avaient cessé d'agir qu'après s'être quasiment fait prendre en flagrant délit. D. a. A______, ressortissant albanais né le ______ 1985, est fiancé, sans enfant. Ses parents vivent en Albanie et ses frères en Angleterre. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, il a travaillé en Grèce et en Italie dans les domaines ______ et ______. Depuis son implication dans un accident de voiture en 2014, il fait l'objet d'une vendetta en Albanie. Il a quitté définitivement ce pays en novembre 2017. Après l'échec de sa demande d'asile aux Pays-Bas en 2015, A______ a déposé une demande d'asile en France, où il se trouvait lors de son interpellation. A sa sortie de prison, il souhaite rejoindre ses frères, dont la situation est désormais régularisée en Angleterre, pour y vivre et y travailler dans le domaine de la construction. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- Le 17 juillet 2011, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 14 mai 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, pour entrée et séjour illégaux. A______ a également été condamné, le 21 juin 2017, par le Tribunal de BO______, en Italie, à une peine de réclusion de trois mois, avec sursis, ainsi qu'à une amende d'EUR 1'500.- pour détention et cession illicite de stupéfiants, ce dont il nie avoir eu connaissance. b. D______, ressortissant albanais né le ______ 1990, est célibataire, sans enfant. Il a de la famille en Albanie, en Italie et en Grèce. Après avoir effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire en Albanie, il a travaillé dans ce pays, ainsi qu'en Italie, dans le ______. Il a quitté l'Albanie en novembre 2017 en raison de problèmes de santé, souffrant d'une tuberculose urinaire active désormais sous contrôle, et s'est rendu en Suisse. Il a déposé une demande d'asile en Autriche en 2015, qui a été rejetée, puis une autre en France, le 25 novembre 2017, qui a été enregistrée. Il y bénéficie d'une assistance depuis le mois de février 2018. A sa sortie de prison, D______ souhaite retrouver une vie normale auprès des siens en Albanie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à Genève :
- le 8 novembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 360 jours, avec sursis pendant quatre ans (prolongé d'un an), pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et recel ;
- le 14 décembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 45 jours pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 16 mai 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- le 22 novembre 2013, par le TCO, à une peine privative de liberté de 20 mois, pour vol, vol par métier et en bande commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violations de domicile commises à réitérées reprises, entrée et séjour illégaux, ainsi que recel. Il a bénéficié, le 18 mars 2014, d'une libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve d'un an. D______ a également été condamné, le 26 octobre 2018, par le Tribunal correctionnel de BA______ [France], à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Etant déjà en Suisse à la date du prononcé, il affirme ne jamais s'être vu notifier cette condamnation. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 heures et 45 minutes d'activité de chef, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 30 minutes , dont 21 heures et 15 minutes pour la lecture et l'analyse du jugement motivé, la préparation des réquisitions de preuves, des questions et d'un bordereau de pièces, ainsi que de la plaidoirie. Il sollicite également le paiement de CHF 800.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. M e C______ a été indemnisé à raison de plus de 70 heures d'activité en première instance. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 3h20 d'activité d'avocate collaboratrice et 18h d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et trente minutes, ainsi qu'un déplacement à CHF 100.-. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'un simple rapport de police établissant une correspondance entre des empreintes d'oreilles n'était pas suffisant, en l'absence de description de la méthode utilisée pour aboutir aux conclusions prises, dans la mesure où il était dès lors impossible de juger de la validité scientifique de ladite méthode. Cette question technique nécessitait la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 182 CPP, a fortiori dans la mesure où la trace d'oreille constituait l'élément principal sur lequel la culpabilité du prévenu était fondée (arrêt du Tribunal fédéral 6B:123/2013 consid. 1.3). De la même manière, le Tribunal fédéral a considéré qu'en l'absence de forte proximité spatio-temporelle entre différents cambriolages, un rapport de police établissant un lien entre eux au biais d'une correspondance entre des traces de semelles, de caractère non exceptionnel, sans déterminer clairement qu'il s'agirait des mêmes chaussures, n'est pas probant, a fortiori dans la mesure où le prévenu n'a pas admis avoir possédé de telles chaussures et que celles-ci n'ont pas été retrouvées en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 consid. 2.4.2). 2.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 139 ch. 2 CP, la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier de vol. Enfin, selon l'art. 139 ch. 3 al. 1 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 139 ch. 3 al. 1 aCP prévoyait une peine privative de liberté dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Tel est le cas lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement régulers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 ). Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). 2.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.5. Selon l'art. 186 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). 3. 3.1. Les appelants n'ont collaboré que de manière lacunaire à la procédure. Ils ont minimisé leur implication, de même que celle de leur comparse, faisant évoluer leurs déclarations au gré des preuves matérielles s'accumulant au dossier. Leurs propos sont, dans une large mesure, démentis par le dossier, de manière à entacher lourdement leur crédibilité. D______ a ainsi persisté à affirmer, jusque devant le TCO, n'avoir commis que dix à 15 cambriolages, alors même que 24 ne sont plus contestés en deuxième instance. Quant à A______, il a finalement admis avoir commis 25 ou 26 cambriolages au TCO, tandis que 28 cas ne sont plus contestés au stade de l'appel. Les affirmations des appelants, selon lesquelles il était fortement inhabituel qu'ils commettent plusieurs cas par nuit, A______ allant jusqu'à affirmer, en appel, qu'il n'effectuait qu'un cas ou une tentative par jour, D______ admettant pour sa part un maximum de deux cambriolages et une tentative par jour, sont contredites par la multiplication, au cours d'une même nuit, des cas qu'ils ne contestent plus. Il en va de même des déclarations de D______, selon lesquelles il n'aurait agi avec son comparse qu'à deux ou trois reprises, dès lors que tous deux admettent 23 cas en appel. Ainsi, de nombreux cambriolages initialement contestés sont conjointement admis en appel, y compris certains cas pour lesquels l'un des prévenus affirmait avoir agi seul, à l'image des cas 15 et 54 (G______), 19 et 58 (P______), 21 et 60 (BL______/Q______), 23 et 62 (Y______), 24 et 63 (I______) ou 34 et 74 (AR______, tentative). Les appelants ont largement minimisé leur butin, chiffrant en dernier lieu leur part maximale, correspondant au tiers du butin, à CHF 15'000.- ou CHF 20'000.-, alors que le dommage cumulé des plaignants est estimé à CHF 400'000.-. Une telle différence ne s'explique pas par la seule moins-value liée à la revente. Les critiques formulées par les appelants à l'égard des analyses ADN sont infondées et en tout état sans pertinence, l'ensemble des cas concernés par cette problématique ayant été admis. La présence de l'ADN d'un tiers est sans pertinence dans la mesure où il peut souvent s'agir d'un lésé. Les appelants ne sauraient par ailleurs être suivis en tant qu'ils affirment n'avoir volé que de petites sommes d'argent, dès lors que leur intention claire et assumée consistait à cumuler un maximum d'argent en un minimum de temps. Enfin, les appelants ne sont pas crédibles lorsqu'ils soutiennent n'avoir volé que des montres, des bijoux et de l'argent, l'instruction ayant permis de démontrer qu'ils ont également volé des baskets, fait admis par D______, A______ n'excluant pas avoir volé des téléphones portables. Ce dernier a par ailleurs admis qu'il leur arrivait de déplacer du matériel électronique, ce qui doit être considéré comme un aveu vu le contexte particulier. L'argument des appelants consistant à dire que le matériel électronique serait trop risqué à voler car facilement traçable ne convainc pas davantage, dès lors que non seulement, il est établi que la marchandise volée était aussitôt revendue en France, et qu'en outre, il est notoire que les vols portant sur ce type de matériel sont courants. Il sera encore relevé que du matériel électronique a notamment été déclaré volé dans les cas 26 et 65 (J______), ainsi que 19 et 58 (P______), qui ne sont plus contestés en appel. 3.2. Cas 1 et 40 (AA______) du 23 novembre 2017 à AW______. Les appelants contestent ce cambriolage. Il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est produit le 23 novembre 2017, soit dans leur période d'action, ceux-ci ayant admis avoir agi dès la mi-novembre 2017, les déclarations ultérieures identifiant le commencement de leurs méfaits au début du mois de décembre 2017 n'emportant pas conviction. Le mode opératoire utilisé correspond précisément au leur, étant précisé que le verrou de la porte d'entrée a été fermé depuis l'intérieur (forcément par les cambrioleurs puisque le lésé a dû solliciter l'aide d'un tiers pour pouvoir rentrer chez lui, n'étant pas muni de sa clé) et que D______ a admis qu'il lui était arrivé de procéder de la sorte, tandis que A______ n'a pas exclu cette possibilité. Les images extraites de la vidéosurveillance montrent deux hommes, dont la corpulence correspond à celle des prévenus, l'un étant grand et l'autre plus petit. A cet égard, le fait que l'un des individus porte des chaussures de marque BN______ ne suffit pas à les disculper, rien ne permettant d'exclure que l'un d'eux en ait possédé une paire. Enfin, un stylo appartenant au plaignant a été retrouvé dans l'appartement des AT______ qu'occupaient les appelants. Il sera encore relevé qu'immédiatement après avoir été confronté aux dires du plaignant AA______, affirmant avoir constaté sur la vidéosurveillance que l'un des cambrioleurs tenait un ordinateur à la main, A______, qui avait jusqu'alors nié fermement avoir subtilisé du matériel informatique, a admis qu'il lui arrivait d'en déplacer, cette déclaration étant interprétée par la Cour comme une forme d'aveu de sa présence sur les lieux. Il existe donc bel et bien un faisceau d'indices suffisamment convergent qui amène à confirmer le verdict de culpabilité du chef de vol pour ces deux cas. 3.3. Cas 7 et 46 (AE______), ainsi que 8 et 47 (R______) du 15 décembre 2017 à AY______ La mise en cause des appelants relative aux cas 7 et 46 (AE______) est essentiellement fondée sur la faible correspondance, établie par un rapport de police, des traces de semelles de marque BJ______ retrouvées sur le cas AF______ (cas 2 et 41), pour lequel la culpabilité des appelants n'est pas contestée, commis lors d'une autre soirée, ce qui ne suffit pas pour retenir que ceux-ci en seraient les auteurs. La présence de AV______ n'est pas non plus suffisante, en l'absence de tout lien sériel, pour parvenir à une conclusion différente. Un acquittement sera dès lors prononcé. Considérant que la culpabilité des appelants pour les cas 8 et 47 (R______) ne repose que sur le lien sériel établi avec les cas précités, il conviendra, de la même manière, de prononcer un acquittement. 3.4. Cas 73 (Z______, tentative) du 14 décembre 2017 à AW______. Ce cas fait série avec les cas AB______ (cas 5 et 44) et AR______ (tentative, cas 34 et 74), commis le 14 décembre 2017 à AW______, pour lesquels la culpabilité des appelants est établie. Quand bien même la plainte de feu Z______ couvre un spectre temporel large, soit du 1 er au 15 décembre 2018, la proximité spatiale (même rue, voire même adresse) avec les cambriolages susmentionnés amène la CPAR, comme les premiers juges avant elle, à considérer que le cambriolage a eu lieu à la même date et que les appelants en sont les auteurs, thèse renforcée par les déclarations que ceux-ci ont faites durant l'instruction. En effet, seul D______ conteste sa culpabilité en lien avec ledit cas. A______ a toutefois admis avoir cambriolé un ou deux appartements dans l'immeuble où se situent les appartements AR______ et Z______, pour lesquels il n'a pas contesté sa culpabilité en appel, et indiqué avoir agi avec son comparse, étant précisé que le premier cité n'avait aucun motif de charger injustement le second, ceux-ci ayant davantage démontré leur propension à s'attribuer personnellement la culpabilité de certains cas pour protéger l'autre, à l'image du cas AR______, " revendiqué " par D______ et pour lequel A______ n'a pourtant pas contesté sa culpabilité en appel. Quant aux souvenirs de D______ - soudainement apparus au stade de l'appel - selon lesquels A______ serait sorti avant lui pour commettre seul ce troisième cas, ils sont manifestement de circonstance et ne convainquent pas. La culpabilité de D______ du chef de tentative de vol sera donc confirmée pour ce cas également. 3.5. Cas 52 (AO______), 14 et 53 (U______), ainsi que 37 et 77 (AL______, tentative) du 6 janvier 2018 à AZ______. Le cas 14 et 53 (U______) fait série avec les cas AC______ (tentative, cas 36 et 76) et G______ (cas 15 et 54), pour lesquels la culpabilité des appelants n'est pas contestée, qui ont été commis la même nuit et dans le même immeuble, respectivement à une distance de 1.5 kilomètre à pieds (2.6 kilomètres en voiture), étant précisé que les appelants étaient véhiculés, dès lors que AV______ a été identifié sur les lieux au biais de son téléphone. A cet élément, s'ajoute que des traces de semelles de marques BD______ et BE______ ont été trouvées sur les lieux, de même que dans l'appartement G______, étant précisé que D______ a admis porter des chaussures de marques BD______ . Le cas 52 (AO______) n'est pas contesté par A______. La forte proximité temporelle avec les cas G______ et AC______ susmentionnés (même nuit, distant de 450 mètres à pieds [600 mètres en voiture], respectivement de 1.9 kilomètre [2.6 kilomètres en voiture]), pour lesquels la culpabilité des appelants n'est pas contestée, conduit à exclure une coïncidence et à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de D______. Cette conclusion est renforcée par le fait que A______ n'a pas exclu la présence de D______ sur ce cas. La probabilité qu'ils aient agi séparément, la même nuit, dans des logements distincts, confine à la nullité. En particulier, les déclarations de D______, intervenues pour la première fois en appel, selon lesquelles A______ et lui se seraient séparés à un moment donné pour commettre un cambriolage chacun de son côté, ne sont pas crédibles, ce mode d'action ne correspondant pas à celui décrit jusqu'alors par les appelants, qui ont toujours indiqué avoir agi soit ensemble, soit séparément, sans qu'il n'ait jamais été question de cumuler ces deux procédés au cours d'une même soirée. Il sera relevé que le fait que AV______ n'ait été identifié sur les lieux qu'après la commission des cas 14 et 53 (U______), ainsi que 52 (AO______) permet uniquement d'établir que celui-ci est venu récupérer les appelants après leurs méfaits, sans exclure qu'il les ait également conduits sur place. La culpabilité des appelants du chef de vol devra ainsi être confirmée, de même que celle portant sur la violation de domicile et les dommages à la propriété, considérant la plainte déposée et les dommages matériel causés pour les cas AO______ et U______ (tiroirs et serrures abîmés dans le premier cas, porte-fenêtre dans le second), ainsi que l'intrusion opérée. Les appelants seront toutefois acquittés du cas 37 et 77 (AL______, tentative), bien que ce cambriolage ait été commis dans la même rue, respectivement à une distance de 1.6 kilomètre des cas AC______ et G______ susmentionnés, pour lesquels leur culpabilité n'est pas contestée, cette proximité spatiale constituant le seul lien de rattachement sériel et dès lors que la plainte couvre un spectre temporel très large (25 décembre 2017 au 8 janvier 2018). 3.6. Cas 20 et 59 (N______), ainsi que 22 et 61 (F______) du 10 janvier 2018 au AX______ Le cas 22 et 61 (F______) fait série avec les cambriolages P______ (cas 19 et 58) et BL______/Q______ (cas 21 et 60), pour lesquels la culpabilité des appelants est admise et avec lesquels ils présentent une importante proximité spatio-temporelle (même soir et distant d'environ 180 mètres à pieds ou en voiture), étant précisé que les appelants étaient véhiculés par AV______, qui a été identifié sur les lieux le soir des faits au moyen des rétroactifs de son téléphone. S'y ajoute le fait que des traces de semelles BD______ et BE______ ont également été retrouvées sur des cambriolages pour lesquels la culpabilité des appelants est admise, soit notamment en commun sur le cas J______ (cas 26 et 65), ce qui, compte tenu du mode opératoire, de la proximité géographique et temporelle, permet de retenir cet élément à charge des appelants. Il paraît en effet peu probable, voire impossible, que des tiers, portant des chaussures avec des semelles présentant le même profil, aient agi pendant la même période, dans la même région, cambriolant le même type de biens et selon le même mode opératoire. La culpabilité des appelants du chef de vol sera donc confirmée, tout comme celle des chefs de violation de domicile et dommages à la propriété considérant la plainte déposée et les dommages matériels causés (porte-fenêtre abîmée), ainsi que l'intrusion opérée. La culpabilité des appelants relatives aux cas 20 et 59 (N______) est plus incertaine, dès lors que la plainte pénale couvre un spectre temporel plus large, soit du 4 au 10 janvier 2018, les traces de semelles BD______ et BE______ retrouvées sur les lieux ne suffisant pas, à elles seules à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants étaient bel et bien sur les lieux. Un acquittement sera donc prononcé. 3.7. Cas 38 (AS______, tentative) du 11 janvier 2018 à AW______ Ce cas, admis par D______, mais contesté par A______, fait série avec les cas Y______ (cas 23 et 62) et I______ (cas 24 et 63), pour lesquels la culpabilité des appelants est admise et avec lequel il présente une importante proximité spatio-temporelle (même soir et même rue, respectivement distant de 350 mètres à pieds [750 mètres en voiture]), étant rappelé que les appelants étaient véhiculés par AV______, identifié sur les lieux au moyen de son téléphone. Dans ce contexte, les dénégations de l'appelant, qui indique être " sûr à 90% " de ne pas avoir été présent sur les lieux, ne convainquent pas, considérant que la probabilité qu'ils aient agi séparément, la même nuit, dans des logements distincts, confine à la nullité et ne correspond aucunement au mode d'action qu'ils ont décrit durant l'instruction. La culpabilité de A______ du chef de vol sera donc confirmée, tout comme celle du chef de violation de domicile, considérant la plainte déposée et l'intrusion opérée. 3.8. Cas 32 et 71 (M______) du 17 janvier 2018 à AZ______. La mise en cause des appelants en relation avec ce cas est essentiellement fondée sur la correspondance, issue d'un rapport de police, de traces de semelles de marque BE______ , également retrouvées notamment sur le cas AP______ (cas 28 et 67), admis en appel, ce qui n'est pas suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que ceux-ci seraient les auteurs du cambriolage. En effet, la plainte couvre un champ temporel de trois jours (17 au 19 janvier 2018) et le cambriolage a été commis à une distance de 750 mètres à pieds [1.1 kilomètres en voiture] des quatre cambriolages inclus dans la même série (AP______ [susmentionné], AH______ [cas 29 et 68], AM______ [cas 30 et 69] et H______ [cas 31 et 70]), tous commis le 17 janvier 2018 dans la même rue ; le lien spatio-temporel est trop ténu pour conclure à un verdict de culpabilité. Le doute qui subsiste doit leur profiter et un acquittement sera prononcé. 3.9. Cas 39 et 79 (AJ______, tentative) commis entre le 11 et le 12 décembre 2017 à AW______. La culpabilité des appelants pour ce cas, non sériel, repose uniquement sur la correspondance, issue d'un rapport de police, de traces de semelles de marques BD______ et BE______ , ce qui ne permet pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, et en l'absence d'autre lien géographique ou temporel, que ceux-ci en seraient les auteurs. Leur acquittement sera dès lors prononcé. 3.10. L'ensemble des cambriolages susmentionnés ont été commis avec les aggravantes de la bande et du métier, ce que les appelants ne contestent d'ailleurs pas. Les déclarations des appelants, tout comme les éléments techniques du dossier, démontrent que les appelants ont agi de concert sur 29 cambriolages ou tentatives, avec l'appui de AV______, opérant comme chauffeur, plus d'une vingtaine de fois, ainsi que comme receleur vraisemblablement sur l'ensemble des cas, de sorte que l'aggravante de la bande est manifestement réalisée. Par ailleurs, les appelants ont tous deux indiqué, dans le courant de la procédure, qu'ils agissaient pour subvenir à leurs besoins et payer leur loyer. Bien qu'ils aient largement minimisé le profit réalisé, le grand nombre de cambriolages, commis sur une période délimitée, inférieure à deux mois, correspondant à la durée de leur séjour sur le territoire suisse, témoigne d'une activité menée à la manière d'une profession. L'aggravante du métier, qui absorbe les cas de tentatives de vols, est bel et bien réalisée. Le verdict de culpabilité sera donc également confirmé sur ces points.
4. 4.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 4.1.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.2. En l'espèce, les faits reprochés aux appelants sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. En présence d'infractions pour lesquelles la partie spéciale du CP retient la circonstance aggravante du métier, l'application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l'auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d'une décision unique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 11 ad art. 49). En particulier, lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 4.3.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273 ). 4.3.4. A teneur de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Il appartient ainsi à l'autorité de jugement d'expliquer de manière claire pour quelles raisons elle entend infliger au prévenu une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire afin de le dissuader de commettre d'autres crimes et délits. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle enquête et justifie en détails sur les raisons spécifiques pour lesquelles le prévenu n'aurait, par hypothèse, par été impressionné par une précédente condamnation. Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 41 al. 2 CP, il suffit ainsi qu'il puisse être aisément compris en quoi le prononcé d'une peine privative de liberté est davantage adapté que celui d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 consid. 3.4). 4.3.5. A teneur de l'art. 408 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. La juridiction d'appel doit ainsi redéfinir la sanction et la motiver de manière compréhensible. Elle n'est à cet égard par liée par la sanction fixée par le premier juge et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018). 4.4. En l'espèce, la faute des appelants est lourde. Ils ont agi sur une période certes limitée à quelques semaines, mais à de très nombreuses reprises, faisant preuve d'une forte intensité délictuelle, étant précisé que l'interruption des cambriolages ne peut être attribuée à leur volonté délibérée mais tout au plus au fait que la police les avait surpris en flagrant délit le 4 janvier 2018, de sorte qu'ils sentaient l'étau se resserrer, outre le fait qu'ils étaient sur le point de percevoir des aides de la France. Ils s'en sont certes pris au patrimoine d'autrui, sans user de violence, agissant de nuit dans des appartements inoccupés, mais n'en ont pas moins causé un préjudice considérable. Le fait que leur butin se soit révélé inférieur au préjudice causé du fait d'une éventuelle duperie de AV______ n'est pas relevant, étant par ailleurs notoire que la valeur à la vente de biens volés est très inférieure à leur valeur d'acquisition ou de remplacement pour les lésés. Leur mobile relève de l'appât du gain facile, étant précisé qu'ils n'ont pas hésité à commettre une infraction à la LEI pour atteindre leur but. Si les appelants affirment être venus en Suisse dans le but d'y obtenir l'asile ou des soins, ils ont en réalité consacré l'intégralité de leur séjour à exercer leur activité délictuelle. Ils ont ainsi renoncé à trouver un emploi honnête, préférant cumuler de l'argent facilement et rapidement, étant à cet égard précisé que les problèmes de santé de e ______, bien qu'avérés, ne l'ont pas empêché de commettre divers cambriolages, activité qui requiert, au vu du mode opératoire utilisé, davantage de capacités physiques que ne l'exigerait un emploi dans le bâtiment, son domaine initial de compétence. S'agissant plus particulièrement de A______, sa collaboration est tout au plus moyenne. Il n'a pour l'essentiel admis les faits qu'une fois confronté aux éléments objectifs du dossier le reliant aux cambriolages et tentatives de cambriolage. Ses aveux, sauf à confirmer les soupçons importants et soutenus par les pièces du dossier, n'ont pas concrètement apporté d'éléments utiles ou supplémentaires. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique aucunement ses agissements, la vendetta qui le menacerait en Albanie ne justifiant en aucun cas qu'il choisisse de venir commettre des cambriolages en Suisse plutôt que se rendre, comme ses frères, en Angleterre, et d'y régulariser sa situation. Sa prise de conscience semble amorcée et il sera tenu compte de son repentir à l'égard des victimes, concrétisé par les excuses présentées durant la procédure et matérialisées par l'allocation, à ces dernières, d'une partie du pécule cumulé en prison. La collaboration de D______ est mauvaise. Quand bien même il a admis certains cas, essentiellement lorsque sa culpabilité était établie par les preuves figurant au dossier, il a nié tout souvenir, persistant en outre jusqu'en appel à minimiser le nombre de cas commis par soirée, qui n'étaient pourtant plus contestés en seconde instance. Comme précédemment indiqué, ses problèmes de santé, dûment établis et regrettables, ne justifient aucunement ses agissements, étant à cet égard précisé que ceux-ci ne l'empêchent pas d'exercer une activité en détention, de même qu'ils ne l'ont pas empêché d'exercer par le passé une activité requérant de la force physique. Lesdits problèmes ne le placent pas davantage dans un état de vulnérabilité particulière à l'égard de sa peine, dès lors qu'il est soigné en prison. Il a persisté dans ses comportements illégaux en dépit de nombreuses condamnations prononcées antérieurement, y compris pour des infractions similaires, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Il sera cependant tenu compte des excuses présentées aux victimes, qui témoignent d'une prise de conscience à tout le moins initiée, celle-ci devant toutefois être relativisée eu égard à l'importante minimisation de ses actes. Le prononcé d'une peine pécuniaire pour sanctionner l'infraction à la LEI ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant de D______, vu ses antécédents en partie spécifiques, de même que son absence de statut administratif et de moyens de subsistance, le pécule accumulé en prison n'étant manifestement pas suffisant à cet égard. D______ ne pourra davantage compter sur les aides qu'il perçoit de la France, dès lors qu'il est à craindre que la condamnation issue de la présente procédure y mettra un terme prématuré. Par ailleurs, D______ ne saurait être suivi en tant qu'il sollicite que lui soit infligée une peine d'ensemble, se prévalant de l'existence de deux périodes distinctes de cambriolages entrant en concours, dès lors qu'à l'évidence, l'ensemble des délits commis entre les mois de novembre 2017 et janvier 2018 procède d'une décision unique, la semaine de vacances que les appelants se sont octroyés à l'occasion des fêtes de fin d'année ne constituant qu'une trêve ludique au sein d'une même période d'activité criminelle. Pour le surplus, les aggravantes du métier et de la bande, qui ne sont pas contestées, excluent la prise en compte de l'art. 49 CP pour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées par les infractions consommées. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). S'agissant de A______, les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier et en bande, au nombre de 27 cas consommés et cinq tentatives (absorbées par l'aggravante). Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR, qui détermine la sanction de façon autonome, juge appropriée une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les vols en bande et par métier, augmentée de trois mois pour tenir compte du concours avec les 26 infractions de violation de domicile, auxquels s'ajoutent trois mois pour les 21 infractions de dommages à la propriété et enfin de deux mois pour l'infraction à la LEI. Il en résulte que la peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, prononcée par le TCO, doit être confirmée, nonobstant les acquittements prononcés en deuxième instance. La peine privative de liberté pour les actes abstraitement les plus graves perpétrés par D______, soit les 24 vols consommés commis par métier et en bande et les cinq tentatives (absorbées par l'aggravante), sera fixée, au regard des considérations globales et individualisées qui précèdent, et notamment ses antécédents spécifiques, à quatre ans. Cette peine sera aggravée de trois mois pour tenir compte des 23 infractions de violation de domicile, puis de trois mois pour les 18 infractions de dommages à la propriété, et enfin de deux mois pour l'infraction à la LEI. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR confirmera donc, en dépit des acquittements supplémentaires prononcés, la peine privative de liberté de quatre ans et huit mois prononcée par le TCO. L'octroi d'un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine.
5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend A______, AD______ est parfaitement légitimée à réclamer le solde de son dommage, après déduction du montant remboursé par son assurance. A______ ne contestant par ailleurs pas formellement les différents postes de dommage allégués, ceux-ci seront admis, dès lors que rien ne permet de s'écarter des estimations fournies par la plaignante, au demeurant documentées par des photographies et attestations officielles, ainsi que par des factures. Le raisonnement du premier juge devra ainsi être confirmé et AD______ indemnisée à hauteur du solde de son dommage, dont il convient de déduire CHF 2'000.-, pour lesquels celle-ci a été, à raison, renvoyée à agir au civil. En effet, ce montant correspond à des frais personnels, pour lesquels la plaignante ne produit pas de justificatifs, ainsi qu'au temps déployé dans le cadre de la procédure, poste pour lequel le CPP ne prévoit pas d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). C'est ainsi un montant de CHF 23'159.- (47'159 - 22'000 - 2'000) qui aurait dû être alloué à la plaignante. L'interdiction de la reformatio in peius fait toutefois obstacle à l'allocation d'un montant supérieur à celui alloué en première instance, sur la base d'un calcul ne trouvant pas d'assise dans le dossier. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. 6. Les appelants ne contestent à raison pas leur expulsion de Suisse ni la durée de celle-ci. Les cambriolages commis donnent lieu à une expulsion obligatoire, conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP. Aucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, l'expulsion prononcée pour une durée de cinq ans s'agissant de A______ et de dix ans s'agissant de D______ sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 7. Les appelants, qui succombent en grande majorité, supporteront les 3/4 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à hauteur de moitié chacun (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que les appelants ont été reconnus coupables, pour la grande majorité, des faits qui leur sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié aux acquittements prononcés.
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8 .1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8. 1.4. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2.1. En l'occurrence, il sera déduit de l'état de frais de M e C______ une durée de 30 minutes, déterminée équitablement vu l'absence de détails, consacrée à la lecture du jugement de première instance, activité comprise dans la majoration forfaitaire. Le temps destiné à la préparation de l'audience d'appel (réquisitions de preuves, bordereau de pièces, questions et plaidoirie), également non détaillé, sera pour le surplus ramené à 15 heures, suffisantes au vu de la parfaite connaissance du dossier, déjà plaidé en première instance. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 7'778.95, correspondant à 29 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% au vu du travail effectué en première instance, un déplacement à CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 498.95, auxquels s'ajoutent CHF 800.- à titre de remboursement des frais d'interprètes. 8.2.2. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, défenseur d'office de D______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 6'569.70 correspondant à trois heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 469.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4195/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.6, A.I.7, A.I.20 et A.I.32 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des chefs de tentative de vol par métier et en bande, ainsi que dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre A.II.39 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des chefs de vol par métier et en bande, respectivement de tentative de vol par métier et en bande, pour les faits visés sous chiffres A.I.8 et A.II.37 de l'acte d'accusation. Classe la procédure des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffre A.I.25 (règle de la spécialité; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.1, A.I.3, A.I.8, A.I.17, A.I.29, A.II.33 et A.II.37 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres A.I.2, A.I.5, A.I.10, A.I.24, A.I.31 et A.II.38 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres A.I.28 et A.II.39 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), dont 442 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 juin 2018 au nom de celui-ci (art. 267 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 14'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office, à CHF 20'590.60 pour la procédure de première instance (art. 135 al. 2 CPP). Acquitte D______ des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.45, B.IV.46, B.IV.50, B.IV.57, B.IV.59, B.IV.71 et B.IV.72. Acquitte D______ des chefs de tentative de vol par métier et en bande, ainsi que de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.V.79 de l'acte d'accusation. Acquitte D______ des chefs de vol par métier et en bande, respectivement tentative de vol par métier et en bande, pour les faits visés sous chiffres B.IV.47 et B.V.77 de l'acte d'accusation. Classe la procédure des chefs de vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.IV.64 (règle de la spécialité; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.40, B.IV.42, B.IV.47, B.IV.56, B.IV.68, B.V.73 et B.V.77 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres B.IV.41, B.IV.44, B.IV.49, B.IV.63, B.IV.70 et B.V.78 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.67 et B.V.79 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare D______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), dont 442 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 14'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux et coque de téléphone figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire du 9 janvier 2018 au nom d'Inconnu (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux figurant sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire du 1er février 2018 au nom d'Inconnu (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation, sous réserve de leur restitution aux ayants-droit, sur légitimation, des bijoux, objets, valeurs et documents figurant sous chiffres 1 à 59 de l'inventaire du 8 février 2018 au nom de AU______ (art. 69 et 70 al. 1 CP). Constate que A______ acquiesce aux actions civiles de L______ et AI______ et, sur le principe, aux actions civiles de O______ et de AD______ (art. 124 al. 3 CPP). Constate que D______ acquiesce à l'action civile de L______ et, à hauteur de CHF 12'000.-, à celle de O______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______, solidairement, à payer à L______, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, CHF 12'490.- avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017 (art. 41 al. 1, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à AI______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 243.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à AD______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 22'009.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie AD______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne D______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 12'000.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie O______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'965.-, incluant un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ et D______ au paiement de 3/8 de ces frais chacun, soit CHF 1'861.90.- chacun. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'778.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'569.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, à l'établissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ et D______ chacun à la moitié de ces frais soit pour un montant de : CHF CHF 14'309.00 7'154.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______ chacun au 3/8 ème de ces frais soit pour un montant de : CHF CHF 4'965.00 1'861.90 Total général (première instance + appel) : CHF 9'016.40