LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; VITESSE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE | LCR.90.al1; LCR.31.al1; LCR.32.al1
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). 1.3.2. En l’espèce, les pièces produites par l’appelant seulement en appel ne sont pas recevables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il ne sera au surplus pas donné suite à sa requête visant, subsidiairement, l’audition de F______, déjà demandée en première instance, dès lors que l’attestation de ce dernier figurant à la procédure fait suffisamment clairement état de ses qualités et de son expérience de conducteur, lesquelles seront prises en considération ci-après en tant que de besoin.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.2 L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).
E. 3 3.1.1. L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Cette disposition constitue une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 91 IV 91 consid. 1 ; 92 IV 16 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 6). Plus spécifiquement, l’art. 31 al. 1 LCR prescrit au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et, selon l’art. 32 al. 1 LCR, il doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; 121 II 127 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). Sa violation n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 précité ; 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]) et une vitesse supérieure lorsque les signaux l’indiquent (art. 4a al. 5 OCR). 3.1.2. Sauf disposition contraire et sous réserve des cas de très peu de gravité, les violations des règles de la circulation routière sont également réprimées par négligence (art. 100 ch. 1 LCR). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet l’infraction en cause sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
E. 3.2 En l’espèce, les circonstances de l’accident telles que retenues par le Tribunal de police, soit le lieu, l’heure, la configuration de la route, les trajectoires ainsi que les points de choc du véhicule ressortent du dossier et ne sont pas remises en cause par l’appelant. Il en va de même du fait que le véhicule était ancien, qu’il avait subi des réparations et devait encore faire l’objet de réglages techniques, que l’ancienneté des pneus commandait une attention particulière, que la route, en légère montée obliquant à gauche, était humide et que la vitesse y était limitée à 60 km/h. Selon l’appréciation du premier juge, l’appelant roulait à environ 70 km/h, ce qui n’est en soi pas contesté, et cette vitesse, cumulée à l’absence de précautions liées aux particularités susdécrites, étaient à l’origine de la perte de maîtrise du véhicule. L’appelant objecte que l’embardée serait due exclusivement à un vice caché, soit à une transmission intégrale défectueuse, dont il n’aurait pas pu se douter et qui l’aurait en tout état de cause empêché de garder la maîtrise du véhicule. La vitesse excessive n’était dès lors pas à l’origine de l’accident et n’avait que contribué à en aggraver les conséquences. Ce moyen ne trouve aucun appui dans le dossier. Le rapport d’inspection technique du 2 avril 2015 n’a pas constaté un quelconque défaut. Quant à l’expertise privée sur laquelle se fonde l’appelant, outre que sa force probante doit être relativisée, elle ne mentionne pas explicitement un problème de transmission en rapport avec l’accident. Selon l’une des deux hypothèses qui y sont émises, qui plus est avec une certaine réserve résultant de l’insuffisance des données à disposition et de la complexité du véhicule, il serait possible que le défaut du blocage longitudinal ait entraîné le patinage des roues arrière et le dérapage du véhicule. Mais contrairement au point de vue de l’appelant, une telle hypothèse tenait aussi compte de l’ancienneté des pneus et supposait une vitesse initiale nettement supérieure à 70 km/h. L’appelant fait en outre abstraction de la configuration et de l’état de la route. Le premier juge a ainsi retenu sans erreur manifeste que l’intéressé roulait à une vitesse inadaptée, qu’il n’avait pas pris les précautions commandées par le type et les spécificités du véhicule, en particulier l’ancienneté des pneus, et que ces éléments, compte tenu de la configuration et de l’état de la route, avaient entraîné la perte de la maîtrise du véhicule.
E. 3.3 L’appelant a ainsi contrevenu aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, en roulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et en tout état de cause supérieure de 10km/h au maximum autorisé, ainsi qu’en perdant la maîtrise de son véhicule. L’appelant plaide vainement que seul un excès de vitesse, sanctionné par une amende d’ordre, peut être retenu à sa charge. Comme vu ci-avant, la vitesse n’est en l’occurrence pas seule en cause, dès lors que l’embardée résulte également d’une conduite inadaptée au type et à l’état du véhicule ainsi qu’aux conditions de route. Le fait que l’accident a entraîné des dommages matériels et un blessé excluait au surplus l’application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) (art. 2 let. a LAO). L’appelant a fait preuve de négligence en roulant trop vite et en ne prenant pas de précautions particulières sur une route mouillée obliquant à gauche. En sa qualité de garagiste ainsi que de mécanicien, et au vu de son expérience, il savait que le modèle sportif du véhicule qu’il conduisait était ancien et requerrait beaucoup d’attention, ce d’autant plus qu’il effectuait une course d’essai en vue des réglages et d’éventuelles réparations complémentaires devant être effectués le lendemain. La condamnation de l’appelant pour violations simples des règles de la circulation routière sera en conséquence confirmée.
E. 4.1 Aussi bien les deux infractions à l’art. 90 al. 1 LCR que celle à l’art. 99 al. 3 LCR, que l’appelant ne conteste pas en seconde instance, sont punies de l’amende.
E. 4.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 4.3 En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a pris le risque de rouler à une vitesse inadaptée, jusqu’à dépasser la limitation autorisée, sans faire preuve d’une attention particulière, alors qu’il savait conduire un véhicule de sport ancien, muni de pneus dépassés, difficile à manier et devant encore subir des réglages. L’accident qu’il a causé a provoqué des dommages matériels importants et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves si d’autres véhicules, en particulier venant dans le sens inverse, avaient emprunté le tronçon en cause au même moment, ou encore si un piéton s’était trouvé sur la place en contrebas, à l’endroit où est tombé le candélabre arraché. L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la peine. La collaboration à la procédure est sans particularité et la prise de conscience est mauvaise. L’appelant s’est en effet obstiné à contester être à l’origine de l’accident en arguant de différents et supposés problèmes techniques du véhicule. Il a continuellement et péremptoirement exclu l’inadéquation de sa conduite eu égard à l’ancienneté du véhicule, en particulier de ses pneus, à l’incertitude quant à son état et aux conditions de la route. Il a en particulier tiré différentes conclusions de l’expertise privée versée au dossier qui ne ressortent pas du texte de celle-ci, dont il n’a jamais pris la peine de produire une traduction complète. La peine doit être augmentée dans une certaine proportion pour tenir compte du concours entre les trois contraventions en cause. A la décharge de l’appelant, il peut être retenu qu’il a été touché personnellement par l’accident. Il a été légèrement blessé, subissant des fractures à certaines vertèbres, qui n’ont cependant pas entraîné de conséquences graves. L’appelant possède son propre garage et jouit d’une très bonne réputation selon ses dires ainsi que ceux de F______. L’amende de CHF 500.- infligée par le premier juge tient adéquatement compte des éléments qui précèdent, et apparaît même clémente. La peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours est également conforme au droit. L’appel sera en conséquence rejeté.
E. 5 Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; [E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/513/2017 rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4191/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4191/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/413/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'471.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'886.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2017 P/4191/2017
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; VITESSE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE | LCR.90.al1; LCR.31.al1; LCR.32.al1
P/4191/2017 AARP/413/2017 du 20.12.2017 sur JTDP/513/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; VITESSE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE Normes : LCR.90.al1; LCR.31.al1; LCR.32.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4191/2017 AARP/ 413/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JDTP/513/2017 rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 mai 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance l’a reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et d’infraction à l’art. 99 al. 3 LCR, l’a acquitté du chef de violation de l’art. 93 al. 1 LCR, l’a condamné à une amende de CHF 500.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 850.-. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 28 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef de violations simples des règles de la circulation routière, à une réduction de l’amende, à l’exemption des frais de la procédure et à l’allocation d’une indemnité correspondant à ses frais de défense de première instance et d’appel. Il produit au titre de pièces nouvelles une prise de position de B______ du 26 juillet 2017 et sa traduction. c. Par ordonnance pénale du 27 août 2015, valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ d’avoir, le 22 mars 2015 à 14h08, à l’avenue ______ à Vernier, au volant du véhicule Porsche immatriculé ______ et dans le cadre d’un accident avec blessés, conduit à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, et de ne pas être resté constamment maître dudit véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 22 mars 2015, A______ circulait sur l’avenue ______ au volant du véhicule de marque Porsche X 959, propriété de C______ et immatriculé ______. Venant de l’avenue ______, il roulait en direction du ______. La vitesse y était limitée à 60 km/h et la route, en légère montée et obliquant vers la gauche, était mouillée. A la hauteur du numéro ______, soit environ 40 mètres avant le début de la courbe, le véhicule est parti en embardée sur la gauche de la chaussée et a heurté la bordure de sécurité, sur laquelle il a glissé, puis un candélabre, ainsi arraché et projeté sur la place sise en contrebas. Le véhicule s’est ensuite retourné et a traversé la chaussée sur le toit sur environ 50 mètres, jusqu’à heurter la bordure de sécurité située à droite de la route. Il a encore glissé 14.5 mètres et s’est finalement immobilisé au centre de la chaussée. A______ a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital. Le scanner effectué le jour suivant n’a pas révélé d’hémorragie intracrânienne ni d’atteinte à l’alignement de la colonne vertébrale, mais une fracture non déplacée de la lame et du pédicule gauches de C6 ” et une fracture de la facette articulaire et du processus transverse gauches de C7” . b. D______, piéton, et E______, automobiliste, qui se trouvaient à proximité, ont indiqué que le véhicule roulait à vive allure et que le moteur vrombissait avant l’embardée. Auditionnée en première instance, E______ a rapporté le déroulement de l’accident, en précisant qu’elle ne pouvait pas indiquer la vitesse du véhicule. Il avait commencé à pleuvoir et la route commençait à être mouillée. c. Selon le rapport d’inspection technique du 2 avril 2015 de la Direction générale des véhicules, la voiture, affichant 25'759 km au compteur, était en bon état et aucune défectuosité technique ne semblait susceptible d’être à l’origine de l’accident ou d’en avoir aggravé les conséquences. Les éléments de suspension avant gauche et arrière en particulier ne laissaient apparaître aucun défaut. Les pneumatiques avant dataient de 2001 et ceux arrière de 2003 ce qui, selon les prescriptions du constructeur, commandait une attention particulière et une conduite appropriée, soit de rouler lentement (80km/h au maximum), d’éviter des accélérations et décélérations excessives et de prendre les virages à allure modérée. Le sélecteur de vitesse était positionné sur le 2 ème rapport. Selon le diagramme de transmission, cela correspondait à une vitesse de 4'500 tr/min et de 90 km/h. d.a. Au gendarme intervenu à la suite de l’accident, A______ a expliqué que le compteur de vitesse ne fonctionnait pas. L’embardée était due selon lui à une rupture d’une suspension arrière. Il circulait à une vitesse de 70 km/h, le compte tours affichait 4'500 tr/min et le deuxième rapport était engagé. d.b. Dans son opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2015, A______ s’est prévalu de sa qualité de mécanicien et de préparateur expérimenté sur automobiles de sport, amené à très régulièrement conduire des véhicules puissants. Il se montrait professionnel et précautionneux, lesdits véhicules étant de grande valeur et au surplus constamment filmés et photographiés par de nombreux amateurs. Le jour de l’accident, il effectuait une brève course d’essai ayant pour but de contrôler le bon fonctionnement du véhicule à la suite de réparations et réglages effectués par un concessionnaire Porsche et de dresser la liste des corrections à apporter. Le véhicule était un modèle rare et cher, très en avance lors de sa commercialisation au milieu des années 80 et truffé de technologie de pointe, ce qui le rendait délicat à conduire après 30 ans d’âge. Pour ces raisons, il l’avait conduit avec beaucoup de précautions. Au moment de l’accident, il roulait à une allure modérée, conforme aux prescriptions de la circulation et aux conditions de la route, mais le véhicule s’était soudainement déporté sans raison. Il était devenu incontrôlable en raison d’une anomalie technique, probablement au niveau du pilotage électronique des différentiels et répartiteurs de couple de la transmission. Selon A______, si la vitesse excessive avait été la cause de la perte de maîtrise, le véhicule se serait déporté sur la droite, et non sur la gauche, conformément aux lois de la physique. d.c. En première instance, A______ a expliqué que le jour de l’accident, il faisait un dernier tour d’essai en prévision du rendez-vous le lendemain au centre Porsche. Il était responsable de la collection de C______ depuis plus de trois ans. Il avait précédemment conduit le véhicule une fois et avait relevé des problèmes. Le compteur kilométrique ne fonctionnait pas du tout, le freinage de la voiture tirait à droite, la pompe de la suspension était très bruyante et la voiture était stable mais souple”. Il ne contestait pas avoir circulé à 70 km/h mais la vitesse n’était pas la cause de l’accident. La voiture était partie d’un coup sur la gauche et il n’avait rien pu faire. La deuxième hypothèse de l’expertise B______ (cf. ci-dessous let. e.) lui semblait plausible. Les pneus étaient en très bon état et avaient un bon grip malgré les années. Leur pression était juste et ils n’avaient pas de craquelure ou de signes inquiétants. Il avait eu les cervicales fracturées et failli terminer dans un fauteuil roulant. Il avait eu des douleurs très fortes au bras pendant des semaines et été en arrêt de travail durant pratiquement un mois et demi. A______ a au surplus produit une attestation de F______, instructeur pour ______, disant avoir toute confiance en ses qualités pour conduire et tester des véhicules de sport. e. A______ a versé le 1 er novembre 2016 au dossier une expertise de 37 pages réalisée par B______ en allemand. Il y a joint une traduction libre de certains paragraphes. Selon la dernière partie de l’expertise, intitulée Zusammenfassung” , le véhicule avait heurté la glissière après avoir dérapé en diagonale. La vitesse de l’impact était de 70 km/h au minimum. Aucun défaut du système de direction n’avait été constaté. Le véhicule roulait avec des pneus non autorisés, vieux de 12 à 14 ans, et la route était mouillée. Le répartiteur de traction des roues avant était si endommagé qu’il ne fonctionnait plus. Un court blocage de l’essieu avant ne pouvait pas être exclu. L’absence de trace sur la route avant la collision ne permettait pas de parvenir à des conclusions claires sur le déroulement de l’accident. La complexité du véhicule et le manque d’éléments laissaient certaines questions ouvertes. Deux possibilités étaient envisagées compte tenu des défauts des pneus et du blocage longitudinal. Dans le cas d’un freinage fort, il était possible que le véhicule dévie à droite, que le conducteur braque trop vivement à gauche et ainsi commence à déraper dans le sens contraire des aiguilles d’une montre en raison de la faible adhérence. Il fallait pour cela que la vitesse initiale soit notablement plus élevée que celle présupposée ci-avant. Dans l’hypothèse de l’accélération du véhicule avec un blocage longitudinal défectueux, la force motrice s’exerçait presque exclusivement sur l’essieu arrière, avec une possible et sporadique faible force motrice avant. Il était facilement imaginable que les roues arrière patinent au vu de l’adhérence réduite des pneus. Le manque de résistance à une déviation latérale de l’essieu arrière pouvait mener à un dérapage. Une telle éventualité supposait néanmoins que la vitesse initiale soit nettement supérieure à 70 km/h. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. b. A______ persiste dans ses conclusions d’appel et conclut au versement de CHF 41'273.- au titre d’indemnité pour ses frais de défense de première instance et d’appel. Il requiert l’audition de F______, dont il a été autorisé à produire une attestation écrite en première instance, dans l’hypothèse où la CPAR ne tiendrait pas ladite attestation pour probante. Il contestait avoir roulé trop vite avec des pneus impropres à la circulation. L’accident était dû à un vice caché grave, soit une transmission intégrale défectueuse, révélé seulement après le démontage du véhicule par B______. L’expertise de cette dernière démontrait que le véhicule était susceptible de décrocher” de l’arrière même en roulant ou en accélérant de façon modérée, en raison du vice précité. A______ était un conducteur expérimenté et prudent, habitué à conduire des véhicules de ce type. En droit, il considère que seul un excès de vitesse de l’ordre de 10km/h pouvait être retenu contre lui, dans la mesure où le jugement ne retenait pas d’autres éléments en relation de cause à effet avec l’accident. Or, selon l’expertise de B______, une vitesse de 70 km/h n’avait en l’espèce pas pu causer le dérapage du véhicule, qui ne pouvait dès lors être dû qu’au défaut de transmission, dont il n’avait aucune raison de se douter puisqu’il n’avait constaté que des problèmes mineurs sur le véhicule. L’excès de vitesse en tant que tel n’était par ailleurs pas constitutif d’une violation de l’art. 32 LCR. Il ne pouvait être sanctionné que par l’art. 27 LCR et une amende d’ordre d’un montant de CHF 100.-. c. Le Ministère public s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut à son rejet. La réquisition de preuve visant à entendre F______ devait être rejetée, une attestation de ce dernier ayant été produite et son audition n’étant pas de nature à prouver l’aptitude à la conduite de A______, en particulier au moment des faits. L’expertise commandée par ce dernier, qui, de nature privée, devait être considérée comme de simples allégués du prévenu, arrivait à la conclusion que le véhicule présentait un défaut au niveau de la transmission, mais que ledit défaut n’était pas en lien de causalité avec la survenance de l’accident. A______, roulant à au moins 70 km/h au volant d’un véhicule ancien, ayant subi des réparations et devant encore être l’objet d’une intervention le lendemain, n’avait pas adapté sa conduite aux circonstances et avait perdu la maîtrise du véhicule. Il était donc coupable d’infractions à l’art. 90 al. 1 LCR ainsi qu’à l’art. 99 al. 3 LCR et devait assumer les frais de la procédure. d. Le Service des contraventions s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut à son rejet, avec suites de frais, en précisant que s’il était alloué des dépens au prévenu, ceux-ci devraient être fortement réduits. e. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, en insistant sur la qualité de l’expertise produite et sur l’absence de lien de causalité entre son faible excès de vitesse et l’accident. Une vitesse inférieure n’aurait fait que diminuer les dégâts matériels subis par le véhicule. f. Le Ministère public et le Service des contraventions ont été informés que la cause serait gardée à juger sous dix jours par courriers du 14 novembre 2017, auxquels ils n’ont pas réagi. D. A______, né le ______ 1962 et ressortissant portugais, est titulaire d’un permis C. Il est garagiste depuis 30 ans et a repris l’entreprise de son père depuis une vingtaine d’années. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n’a pas d’antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). 1.3.2. En l’espèce, les pièces produites par l’appelant seulement en appel ne sont pas recevables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il ne sera au surplus pas donné suite à sa requête visant, subsidiairement, l’audition de F______, déjà demandée en première instance, dès lors que l’attestation de ce dernier figurant à la procédure fait suffisamment clairement état de ses qualités et de son expérience de conducteur, lesquelles seront prises en considération ci-après en tant que de besoin. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 2.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). 3. 3.1.1. L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Cette disposition constitue une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 91 IV 91 consid. 1 ; 92 IV 16 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 6). Plus spécifiquement, l’art. 31 al. 1 LCR prescrit au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et, selon l’art. 32 al. 1 LCR, il doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; 121 II 127 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). Sa violation n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 précité ; 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]) et une vitesse supérieure lorsque les signaux l’indiquent (art. 4a al. 5 OCR). 3.1.2. Sauf disposition contraire et sous réserve des cas de très peu de gravité, les violations des règles de la circulation routière sont également réprimées par négligence (art. 100 ch. 1 LCR). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet l’infraction en cause sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.2. En l’espèce, les circonstances de l’accident telles que retenues par le Tribunal de police, soit le lieu, l’heure, la configuration de la route, les trajectoires ainsi que les points de choc du véhicule ressortent du dossier et ne sont pas remises en cause par l’appelant. Il en va de même du fait que le véhicule était ancien, qu’il avait subi des réparations et devait encore faire l’objet de réglages techniques, que l’ancienneté des pneus commandait une attention particulière, que la route, en légère montée obliquant à gauche, était humide et que la vitesse y était limitée à 60 km/h. Selon l’appréciation du premier juge, l’appelant roulait à environ 70 km/h, ce qui n’est en soi pas contesté, et cette vitesse, cumulée à l’absence de précautions liées aux particularités susdécrites, étaient à l’origine de la perte de maîtrise du véhicule. L’appelant objecte que l’embardée serait due exclusivement à un vice caché, soit à une transmission intégrale défectueuse, dont il n’aurait pas pu se douter et qui l’aurait en tout état de cause empêché de garder la maîtrise du véhicule. La vitesse excessive n’était dès lors pas à l’origine de l’accident et n’avait que contribué à en aggraver les conséquences. Ce moyen ne trouve aucun appui dans le dossier. Le rapport d’inspection technique du 2 avril 2015 n’a pas constaté un quelconque défaut. Quant à l’expertise privée sur laquelle se fonde l’appelant, outre que sa force probante doit être relativisée, elle ne mentionne pas explicitement un problème de transmission en rapport avec l’accident. Selon l’une des deux hypothèses qui y sont émises, qui plus est avec une certaine réserve résultant de l’insuffisance des données à disposition et de la complexité du véhicule, il serait possible que le défaut du blocage longitudinal ait entraîné le patinage des roues arrière et le dérapage du véhicule. Mais contrairement au point de vue de l’appelant, une telle hypothèse tenait aussi compte de l’ancienneté des pneus et supposait une vitesse initiale nettement supérieure à 70 km/h. L’appelant fait en outre abstraction de la configuration et de l’état de la route. Le premier juge a ainsi retenu sans erreur manifeste que l’intéressé roulait à une vitesse inadaptée, qu’il n’avait pas pris les précautions commandées par le type et les spécificités du véhicule, en particulier l’ancienneté des pneus, et que ces éléments, compte tenu de la configuration et de l’état de la route, avaient entraîné la perte de la maîtrise du véhicule. 3.3. L’appelant a ainsi contrevenu aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, en roulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et en tout état de cause supérieure de 10km/h au maximum autorisé, ainsi qu’en perdant la maîtrise de son véhicule. L’appelant plaide vainement que seul un excès de vitesse, sanctionné par une amende d’ordre, peut être retenu à sa charge. Comme vu ci-avant, la vitesse n’est en l’occurrence pas seule en cause, dès lors que l’embardée résulte également d’une conduite inadaptée au type et à l’état du véhicule ainsi qu’aux conditions de route. Le fait que l’accident a entraîné des dommages matériels et un blessé excluait au surplus l’application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) (art. 2 let. a LAO). L’appelant a fait preuve de négligence en roulant trop vite et en ne prenant pas de précautions particulières sur une route mouillée obliquant à gauche. En sa qualité de garagiste ainsi que de mécanicien, et au vu de son expérience, il savait que le modèle sportif du véhicule qu’il conduisait était ancien et requerrait beaucoup d’attention, ce d’autant plus qu’il effectuait une course d’essai en vue des réglages et d’éventuelles réparations complémentaires devant être effectués le lendemain. La condamnation de l’appelant pour violations simples des règles de la circulation routière sera en conséquence confirmée. 4. 4.1. Aussi bien les deux infractions à l’art. 90 al. 1 LCR que celle à l’art. 99 al. 3 LCR, que l’appelant ne conteste pas en seconde instance, sont punies de l’amende. 4.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.3. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a pris le risque de rouler à une vitesse inadaptée, jusqu’à dépasser la limitation autorisée, sans faire preuve d’une attention particulière, alors qu’il savait conduire un véhicule de sport ancien, muni de pneus dépassés, difficile à manier et devant encore subir des réglages. L’accident qu’il a causé a provoqué des dommages matériels importants et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves si d’autres véhicules, en particulier venant dans le sens inverse, avaient emprunté le tronçon en cause au même moment, ou encore si un piéton s’était trouvé sur la place en contrebas, à l’endroit où est tombé le candélabre arraché. L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la peine. La collaboration à la procédure est sans particularité et la prise de conscience est mauvaise. L’appelant s’est en effet obstiné à contester être à l’origine de l’accident en arguant de différents et supposés problèmes techniques du véhicule. Il a continuellement et péremptoirement exclu l’inadéquation de sa conduite eu égard à l’ancienneté du véhicule, en particulier de ses pneus, à l’incertitude quant à son état et aux conditions de la route. Il a en particulier tiré différentes conclusions de l’expertise privée versée au dossier qui ne ressortent pas du texte de celle-ci, dont il n’a jamais pris la peine de produire une traduction complète. La peine doit être augmentée dans une certaine proportion pour tenir compte du concours entre les trois contraventions en cause. A la décharge de l’appelant, il peut être retenu qu’il a été touché personnellement par l’accident. Il a été légèrement blessé, subissant des fractures à certaines vertèbres, qui n’ont cependant pas entraîné de conséquences graves. L’appelant possède son propre garage et jouit d’une très bonne réputation selon ses dires ainsi que ceux de F______. L’amende de CHF 500.- infligée par le premier juge tient adéquatement compte des éléments qui précèdent, et apparaît même clémente. La peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours est également conforme au droit. L’appel sera en conséquence rejeté. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; [E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/513/2017 rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4191/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4191/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/413/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'471.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'886.00