CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; DÉTENTION PROVISOIRE; PROLONGATION; FAUTE PROPRE | CPP.319; CPP.429; CPP.430
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 CPP); il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du point du dispositif lui refusant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (art. 104 al. 1 let. a, 11 et 382 CPP).
E. 1.2 L'art. 396 al. 1 CPP précise que le recours contre les décisions notifiées par écrit est adressé, dans un délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant a allégué avoir reçu l'ordonnance entreprise le 19 mars 2013, sans qu'aucune pièce n'infirme cette indication, le dossier ne contenant pas d'accusé de réception tel que prévu par l'art. 85 al. 2 CPP. Compte tenu des fêtes de Pâques, le délai échéait ainsi au 2 avril 2013 (art. 1 let. c de la loi sur les jours fériés (LJF; J 1 45), date à laquelle ont été postées les écritures concernées. Partant, le recours est recevable.
E. 2.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).
E. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 2.3 En application de l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a, en particulier, faute concomitante (let. a) lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , Zurich 1979, § 14 p. 108). Tel est, par exemple le cas, si le prévenu n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire alors que sa situation financière le lui aurait permis ( AARP/145/2012 du 4 mai 2012). Par ailleurs, selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, les inconvénients mineurs tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent pas lieu à indemnisation (let. c; FF 2006 1313). En effet, l'exclusion de l'indemnisation en raison de la modicité du préjudice repose implicitement sur la certitude que l'ouverture d'une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires - bien qu'exceptionnels - de la vie dont la réalisation n'entraîne pas automatiquement l'indemnisation pour des raisons de solidarité collective (arrêt du Tribunal fédéral 1P.766/2011 du 25 février 2002; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 9 ad art. 430).
E. 3 En l'occurrence, le recourant se limite à prétendre à une indemnité pour tort moral, en raison du fait qu'il était resté détenu au-delà du 10 février 2013, date où il aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle, le Ministère public n'ayant classé la procédure à son égard que le 15 mars 2013. Avec raison, le Procureur a exposé que l'ouverture de la présente procédure était justifiée, le plaignant ayant formellement reconnu le recourant, le 23 décembre 2011, sur une planche photographique, comme étant l'un de ses agresseurs. Ce magistrat s'est ensuite enquis, en date du 30 octobre 2012, de l'adresse de A______ auprès des autorités pénales vaudoises, qui lui ont transmis ses coordonnées personnelles, sans signaler qu'il était, depuis le 9 octobre 2012, détenu à la prison de La Tuilière/VD. Sur la base de ces indications, erronées, le Ministère public a convoqué le susnommé, en informant son conseil, à une audience contradictoire appointée au 23 novembre 2012, convocation à laquelle le recourant n'a pas déféré. Les témoignages recueillis lors de cette audience n'ont pas permis de confirmer ni d'exclure la présence de ce dernier, lors des événements du 7 octobre 2011. Un avis de recherche a alors été émis, le 20 décembre 2012. Informé, ultérieurement, soit en février 2013, que l'intéressé avait été incarcéré à la prison de La Croisée et qu'il l'était, à nouveau, mais cette fois à la prison de La Tuilière à Lonay/VD - et jusqu'au 3 mai 2013 -, le Procureur a aussitôt décerné une commission rogatoire aux autorités vaudoises aux fins d'entendre à nouveau les protagonistes concernés par l'agression perpétrée devant C______, le 7 octobre 2011. Cette audience contradictoire a eu lieu le 11 mars 2013. À cette occasion et pour la première fois, le prévenu a révélé qu'au moment des faits litigieux, il était détenu à la prison de La Croisée, n'ayant été libéré que le 16 octobre 2011. Son avocat a confirmé cette indication, justificatif à l'appui, par courrier du 13 mars 2013. Le même jour, le procès-verbal des auditions requises a été adressé au Ministère public qui a, immédiatement, disjoint la procédure en tant qu'elle concernait A______ et prononcé le classement de cette nouvelle cause, le surlendemain, révoquant l'avis de recherche et d'arrestation, permettant dès lors la mise en œuvre de la procédure de refoulement du précité. À noter que ce dernier n'a pas précisé à quelle date il avait été finalement libéré, n'étayant ainsi pas l'ampleur de son prétendu dommage. Il n'a pas non plus allégué que la procédure d'expulsion n'aurait pas été promptement initiée - ce qui tend à confirmer que l'ordre de révocation de l'avis de recherche a bien été donné sans délai - et menée avec diligence. Il peut donc être admis, sans qu'il ne soit besoin de requérir le dossier de la Division asile et retour du Service de la population du canton de Vaud, que l'intéressé a bénéficié rapidement de sa libération conditionnelle, conformément aux termes du jugement prononcé par le Juge d'application des peines de Renens le 31 janvier 2013. À cet égard, il sied encore de préciser que, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, la mention de la date du 10 février 2013 n'avait pas, en soi, de caractère impératif quant à sa relaxe, n'étant que le premier jour possible de celle-ci, pour autant que les autorités administratives de police des étrangers fussent en mesure de procéder au refoulement ordonné, ce qui impliquait la révocation du signalement dont le recourant faisait l'objet. De la chronologie sus-décrite, il ressort que, dès que le Ministère public a eu connaissance de la détention du recourant, en février 2013, il a procédé sans délai et de manière adéquate, aux fins de l'entendre et de le confronter aux personnes qui l'avaient mis en cause. En possession, le 13 mars 2013, de la preuve des dires du recourant, avancés le 11 mars 2013, excluant sa présence sur les lieux de l'agression dénoncée, il a de même, sans tarder, soit le 15 suivant, classé la cause à son égard, puis annulé l'avis de recherche, ce, avant la fin prévue de la détention du recourant, laquelle, selon les informations qui lui avaient été communiquées, échéait le 3 mai 2013. Il s'ensuit que le Ministère public a respecté le principe de la célérité; partant, la prolongation de la détention du recourant, au-delà du premier jour utile mentionné dans le jugement du 31 janvier 2013 autorisant sa libération conditionnelle, ne saurait lui être imputée. En revanche, il sied de relever que le recourant ne semble pas, en premier lieu, avoir pris les mesures idoines aux fins de recevoir les courriers susceptibles de lui être notifiés, telle qu'une citation à comparaître, alors qu'il était incarcéré à la prison de La Croisée, étant rappelé que dès l'ouverture d'une procédure, la personne concernée doit s'attendre à la remise de plis officiels et doit prendre ses dispositions pour contrôler régulièrement son courrier. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et 1.3 p. 399 ; ACPR/47/2013 du 4 février 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ,
n. 33 ad art. 85 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, p. 132 n. 204 et les références citées). Le conseil du recourant, désigné dès le 21 novembre 2012, n'a lui-même jamais fourni aucune indication propre à localiser, ni, avant le 13 mars 2013, à disculper son client. En outre, ce dernier a indiqué, lors de l'audience du 11 mars 2013, qu'il avait appris qu'une procédure avait été ouverte à son encontre par les autorités genevoises, il n'a toutefois pas spécifié à quelle date il l'avait su. Il n'a en tout état manifestement pas cherché à informer le Procureur, voire son conseil, le cas échéant dès le 10 février 2013, ni de son incarcération en cours, ni du fait qu'il était aussi en détention au moment des faits litigieux, ni qu'il était susceptible d'être mis en liberté conditionnelle et concomitamment refoulé dans son pays. Ce n'est, en effet, que le 11 mars 2013, qu'il a fait état de ces éléments et ce n'est que le surlendemain que son conseil a envoyé au Ministère public l'avis de détention pertinent, et sollicité, en conséquence, le classement de la cause, lequel a été prononcé deux jour plus tard. Quant au jugement du 31 janvier 2013 ayant trait à la libération conditionnelle sus-évoquée, il n'a été produit qu'à l'appui du présent recours. De ce qui précède, il découle qu'au vu de son inertie et de ses propres manquements, le recourant n'a pas veillé à ses intérêts, ainsi qu'il lui incombait de le faire, contribuant ainsi lui-même à la prolongation de sa détention - la passivité de l'avocat commis d'office étant aussi relevée -, de sorte que le Ministère public était habilité à refuser de lui allouer l'indemnité réclamée, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, avec la précision que l'ouverture d'une procédure pénale, ainsi que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises n'entraînent pas non plus un préjudice suffisant pour fonder une indemnisation (cf. ch. 2.3. supra).
E. 4 Justifiée quant à son résultat, l'ordonnance querellée sera confirmée dans son intégralité, par substitution de motifs.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ PEREZ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4044/2013, en tant qu'il concerne le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le rejette. Condamne A______ PEREZ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/4044/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2013 P/4044/2013
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; DÉTENTION PROVISOIRE; PROLONGATION; FAUTE PROPRE | CPP.319; CPP.429; CPP.430
P/4044/2013 ACPR/259/2013 (3) du 07.06.2013 sur OCL/148/2013 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; DÉTENTION PROVISOIRE; PROLONGATION; FAUTE PROPRE Normes : CPP.319; CPP.429; CPP.430 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4044/2013 ACPR/ 259 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2013 Entre A ______, domicilié à Lausanne, comparant par M e Pierre VUILLE, avocat, Gautier Vuille & Associés, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, recourant, contre la décision de classement rendue le 15 mars 2013 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 15 mars 2013, par laquelle ce dernier a classé, à son égard, la cause P/4044/2013 (cf. pt. 1) et a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (cf. pt. 3). Le recourant conclut à l'annulation de ce dernier point et à la confirmation de la décision pour le surplus. Cela fait, il demande que lui soit alloué un montant à titre de réparation du tort moral, subsidiairement que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il admette l'existence du droit à cette réparation. Plus subsidiairement, A______ sollicite " tout document nécessaire à l'appréciation du présent recours de la Division asile et retour du Service de la population du canton de Vaud, s'agissant des démarches effectuées dans le cadre de son expulsion ". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 13 octobre 2011, B______ a déposé plainte pénale, exposant avoir, le 7 octobre précédant, devant C ______ à Genève, été menacé au moyen d'un couteau, avoir été frappé avec le manche de celui-ci, puis avoir été délesté d'un IPhone 4 et d'un montant de CHF 60.-. Il a précisé qu'il se trouvait avec trois amis, lorsqu'un groupe d'une douzaine de personnes, portant des casquettes et des capuches, s'était approché d'eux. L'un des individus lui avait demandé une cigarette, puis lui avait pris le paquet des mains. Il avait été bousculé et avait reçu un coup derrière la tête; il avait ensuite été fouillé et volé. D______ avait réussi à s'enfuir et était allé chercher les videurs de C______. À leur arrivée, les agresseurs avaient pris la fuite. L'un d'eux avait été rattrapé, puis appréhendé par les gendarmes. b. Entendu par la police le 23 décembre 2011, le plaignant a reconnu, avec certitude, sur une planche photographique, G______, comme étant le meneur du groupe qui l'avait agressé, et A______, comme étant l'individu qui lui avait demandé une cigarette, lui avait fait les poches et l'avait menacé avec un couteau, précisant qu'il avait réussi à s'enfuir. c. Le 21 novembre 2012, M e Pierre VUILLE a été désigné comme défenseur d'office du dernier cité, lequel devait être mis en prévention pour brigandage. d. E______, D______ et F______, témoins, ont été entendus par le Ministère public, le 23 novembre 2012 (P/______). Dûment convoqués, le plaignant, G______ et A______ ont fait défaut, les avocats respectifs de ces deux prévenus étant toutefois présents. Après avoir confirmé le déroulement des faits, tels que décrits par B______, E______, sur présentation d'une planche photographique, a reconnu G______ comme l'un des agresseurs et le meneur du groupe; il a déclaré ne pas pouvoir identifier l'individu qui avait malmené son ami, plaignant. D______ a rapporté qu'après la bagarre, il s'était approché de la personne qui avait été immobilisée par les videurs et avait reconnu celle qui avait interpellé le plaignant, en lui demandant une cigarette. Il n'a toutefois pas été en mesure de la désigner formellement sur la planche photographique. F______ a, de même, rapporté avoir poursuivi les agresseurs, avec les gardes Sécuritas, et avoir retrouvé l'individu qui les avait accostés en premier. Il l'avait clairement reconnu, de sorte qu'un des videur lui avait fait une clé pour l'arrêter. Ce témoin a indiqué que l'un des portraits photographiques - qui n'était pas celui de A______ - ressemblait à la personne interpellée, mais il n'en n'était pas sûr. e. À la requête du Procureur, le précité a été entendu, en présence de son avocat, en audience contradictoire, le 11 mars 2013, devant le Ministère public de Renens/VD, en qualité de prévenu pour brigandage, injures et menaces. E______, D______ et F______ ont, à nouveau, été auditionnés en tant que témoins. Sur présentation de la planche photographique versée au dossier genevois, le plaignant a reconnu A______ et G______. Il a spécifié que le premier nommé faisait partie du groupe, mais qu'il ne s'agissait pas de l'individu qui l'avait frappé. Il ne pouvait pas non plus confirmer que c'était lui qui l'avait menacé d'un couteau, d'autres agresseurs en étant également munis. Les trois témoins ont déclaré avoir été séparés du plaignant et pris à partie de leur côté. Ils n'étaient pas en mesure de décrire le rôle du prévenu ni d'attester qu'il fût présent. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'il avait été libéré de la prison du Bois-Mermet, le 16 octobre 2011. Il ne connaissait pas C______, ni les personnes présentes à l'audience, et n'avait pas été interpellé par les autorités genevoises. Il avait appris qu'il faisait l'objet d'une procédure dans le canton de Genève et de ce fait n'avait pas pu être refoulé en Espagne, dès le 10 février 2013. Il avait perdu un mois et un jour de liberté et souhaitait désormais rentrer chez lui au plus vite. f. Le Procureur a disjoint la procédure P/______en tant qu'elle concernait le susnommé (P/4044/2013). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, ensuite des auditions sus-relatées, qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation du prévenu n'était établi, de sorte qu'un classement de la procédure s'imposait (art. 319 al. 1 let. a CPP). Il a refusé d'allouer à l'intéressé une indemnité pour tort moral, au sens de l'art. 429 CPP, motif pris que ses dépenses étaient insignifiantes. D. a. À l'appui de son recours, A______ a répété qu'au moment des faits litigieux, il se trouvait en détention à la prison La Croisée, à Orbe (pièce no 3, rec.), ce que son conseil avait confirmé, par courrier du 13 mars 2013, adressé au Procureur (pièce no 5, rec.), sollicitant le classement de la procédure pendante. Le recourant ajoutait que, détenu ensuite - depuis le 9 octobre 2012 et pour d'autres actes de violence que ceux objets de la présente procédure - à la prison de La Tuilière à Lonay/VD, le Juge d'application des peines de Renens/VD l'avait mis au bénéfice d'une liberté conditionnelle, par jugement du 31 janvier 2013, laquelle était subordonnée à son renvoi de la Suisse et deviendrait effective à la première date possible pour celui-ci, soit au plus tôt le 10 février 2013 (pièce no 6, rec.). Il n'avait toutefois pas pu être expulsé à cette date, étant signalé dans le cadre de la P/______. Le classement de la P/4044/2013, qui lui avait été notifié le 19 mars 2013, en son domicile élu, était, certes, intervenu, mais c'était à tort qu'il était resté en détention depuis le 10 février 2013. Une réparation pour tort moral devait donc lui être allouée, conformément à l'art. 429 CPP, puisqu'il aurait dû, dès cette date, se trouver libre, dans son pays, auprès de sa famille pour poursuivre sa vie dans un nouvel équilibre. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a exposé que les coordonnées de A______ lui avaient été communiquées par le Ministère public de l'arrondissement la Côte, le 30 octobre 2012. Ayant fait défaut à l'audience du 23 novembre 2012, le prévenu avait fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation depuis le 20 décembre 2012. Il n'avait été informé de sa présence à la prison de La Croisée, par les autorités vaudoises, qu'en février 2013. Le 23 du même mois, il avait immédiatement sollicité l'entraide cantonale afin que A______ fût confronté aux plaignants et témoins des faits qui lui étaient imputés - la commission rogatoire précisant que, renseignements pris, le prévenu était détenu à la prison de La Tuilière à Morges jusqu'au 3 mai 2013 -. Il était, en définitive, apparu qu'il n'était pas impliqué dans l'agression du 7 octobre 2011. L'ordonnance de classement avait été prononcée dès après la réception, le 13 mars 2013, du procès-verbal d'audience établi par les autorités vaudoises; l'avis de recherche avait été révoqué, permettant la mise en œuvre de la procédure de refoulement. Le Procureur a argué que l'avis précité était cependant pleinement justifié, le prévenu ayant été clairement mis en cause et n'ayant pas déféré à la convocation du 23 novembre 2012. En outre, la condition mise à sa libération par le Juge d'application des peines de Renens n'étant pas remplie, il n'était pas resté, à tort, en détention à compter du 10 février 2013. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1. 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 CPP); il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du point du dispositif lui refusant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (art. 104 al. 1 let. a, 11 et 382 CPP). 1.2. L'art. 396 al. 1 CPP précise que le recours contre les décisions notifiées par écrit est adressé, dans un délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant a allégué avoir reçu l'ordonnance entreprise le 19 mars 2013, sans qu'aucune pièce n'infirme cette indication, le dossier ne contenant pas d'accusé de réception tel que prévu par l'art. 85 al. 2 CPP. Compte tenu des fêtes de Pâques, le délai échéait ainsi au 2 avril 2013 (art. 1 let. c de la loi sur les jours fériés (LJF; J 1 45), date à laquelle ont été postées les écritures concernées. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.3. En application de l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a, en particulier, faute concomitante (let. a) lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , Zurich 1979, § 14 p. 108). Tel est, par exemple le cas, si le prévenu n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire alors que sa situation financière le lui aurait permis ( AARP/145/2012 du 4 mai 2012). Par ailleurs, selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, les inconvénients mineurs tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent pas lieu à indemnisation (let. c; FF 2006 1313). En effet, l'exclusion de l'indemnisation en raison de la modicité du préjudice repose implicitement sur la certitude que l'ouverture d'une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires - bien qu'exceptionnels - de la vie dont la réalisation n'entraîne pas automatiquement l'indemnisation pour des raisons de solidarité collective (arrêt du Tribunal fédéral 1P.766/2011 du 25 février 2002; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 9 ad art. 430). 3. En l'occurrence, le recourant se limite à prétendre à une indemnité pour tort moral, en raison du fait qu'il était resté détenu au-delà du 10 février 2013, date où il aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle, le Ministère public n'ayant classé la procédure à son égard que le 15 mars 2013. Avec raison, le Procureur a exposé que l'ouverture de la présente procédure était justifiée, le plaignant ayant formellement reconnu le recourant, le 23 décembre 2011, sur une planche photographique, comme étant l'un de ses agresseurs. Ce magistrat s'est ensuite enquis, en date du 30 octobre 2012, de l'adresse de A______ auprès des autorités pénales vaudoises, qui lui ont transmis ses coordonnées personnelles, sans signaler qu'il était, depuis le 9 octobre 2012, détenu à la prison de La Tuilière/VD. Sur la base de ces indications, erronées, le Ministère public a convoqué le susnommé, en informant son conseil, à une audience contradictoire appointée au 23 novembre 2012, convocation à laquelle le recourant n'a pas déféré. Les témoignages recueillis lors de cette audience n'ont pas permis de confirmer ni d'exclure la présence de ce dernier, lors des événements du 7 octobre 2011. Un avis de recherche a alors été émis, le 20 décembre 2012. Informé, ultérieurement, soit en février 2013, que l'intéressé avait été incarcéré à la prison de La Croisée et qu'il l'était, à nouveau, mais cette fois à la prison de La Tuilière à Lonay/VD - et jusqu'au 3 mai 2013 -, le Procureur a aussitôt décerné une commission rogatoire aux autorités vaudoises aux fins d'entendre à nouveau les protagonistes concernés par l'agression perpétrée devant C______, le 7 octobre 2011. Cette audience contradictoire a eu lieu le 11 mars 2013. À cette occasion et pour la première fois, le prévenu a révélé qu'au moment des faits litigieux, il était détenu à la prison de La Croisée, n'ayant été libéré que le 16 octobre 2011. Son avocat a confirmé cette indication, justificatif à l'appui, par courrier du 13 mars 2013. Le même jour, le procès-verbal des auditions requises a été adressé au Ministère public qui a, immédiatement, disjoint la procédure en tant qu'elle concernait A______ et prononcé le classement de cette nouvelle cause, le surlendemain, révoquant l'avis de recherche et d'arrestation, permettant dès lors la mise en œuvre de la procédure de refoulement du précité. À noter que ce dernier n'a pas précisé à quelle date il avait été finalement libéré, n'étayant ainsi pas l'ampleur de son prétendu dommage. Il n'a pas non plus allégué que la procédure d'expulsion n'aurait pas été promptement initiée - ce qui tend à confirmer que l'ordre de révocation de l'avis de recherche a bien été donné sans délai - et menée avec diligence. Il peut donc être admis, sans qu'il ne soit besoin de requérir le dossier de la Division asile et retour du Service de la population du canton de Vaud, que l'intéressé a bénéficié rapidement de sa libération conditionnelle, conformément aux termes du jugement prononcé par le Juge d'application des peines de Renens le 31 janvier 2013. À cet égard, il sied encore de préciser que, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, la mention de la date du 10 février 2013 n'avait pas, en soi, de caractère impératif quant à sa relaxe, n'étant que le premier jour possible de celle-ci, pour autant que les autorités administratives de police des étrangers fussent en mesure de procéder au refoulement ordonné, ce qui impliquait la révocation du signalement dont le recourant faisait l'objet. De la chronologie sus-décrite, il ressort que, dès que le Ministère public a eu connaissance de la détention du recourant, en février 2013, il a procédé sans délai et de manière adéquate, aux fins de l'entendre et de le confronter aux personnes qui l'avaient mis en cause. En possession, le 13 mars 2013, de la preuve des dires du recourant, avancés le 11 mars 2013, excluant sa présence sur les lieux de l'agression dénoncée, il a de même, sans tarder, soit le 15 suivant, classé la cause à son égard, puis annulé l'avis de recherche, ce, avant la fin prévue de la détention du recourant, laquelle, selon les informations qui lui avaient été communiquées, échéait le 3 mai 2013. Il s'ensuit que le Ministère public a respecté le principe de la célérité; partant, la prolongation de la détention du recourant, au-delà du premier jour utile mentionné dans le jugement du 31 janvier 2013 autorisant sa libération conditionnelle, ne saurait lui être imputée. En revanche, il sied de relever que le recourant ne semble pas, en premier lieu, avoir pris les mesures idoines aux fins de recevoir les courriers susceptibles de lui être notifiés, telle qu'une citation à comparaître, alors qu'il était incarcéré à la prison de La Croisée, étant rappelé que dès l'ouverture d'une procédure, la personne concernée doit s'attendre à la remise de plis officiels et doit prendre ses dispositions pour contrôler régulièrement son courrier. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et 1.3 p. 399 ; ACPR/47/2013 du 4 février 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ,
n. 33 ad art. 85 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, p. 132 n. 204 et les références citées). Le conseil du recourant, désigné dès le 21 novembre 2012, n'a lui-même jamais fourni aucune indication propre à localiser, ni, avant le 13 mars 2013, à disculper son client. En outre, ce dernier a indiqué, lors de l'audience du 11 mars 2013, qu'il avait appris qu'une procédure avait été ouverte à son encontre par les autorités genevoises, il n'a toutefois pas spécifié à quelle date il l'avait su. Il n'a en tout état manifestement pas cherché à informer le Procureur, voire son conseil, le cas échéant dès le 10 février 2013, ni de son incarcération en cours, ni du fait qu'il était aussi en détention au moment des faits litigieux, ni qu'il était susceptible d'être mis en liberté conditionnelle et concomitamment refoulé dans son pays. Ce n'est, en effet, que le 11 mars 2013, qu'il a fait état de ces éléments et ce n'est que le surlendemain que son conseil a envoyé au Ministère public l'avis de détention pertinent, et sollicité, en conséquence, le classement de la cause, lequel a été prononcé deux jour plus tard. Quant au jugement du 31 janvier 2013 ayant trait à la libération conditionnelle sus-évoquée, il n'a été produit qu'à l'appui du présent recours. De ce qui précède, il découle qu'au vu de son inertie et de ses propres manquements, le recourant n'a pas veillé à ses intérêts, ainsi qu'il lui incombait de le faire, contribuant ainsi lui-même à la prolongation de sa détention - la passivité de l'avocat commis d'office étant aussi relevée -, de sorte que le Ministère public était habilité à refuser de lui allouer l'indemnité réclamée, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, avec la précision que l'ouverture d'une procédure pénale, ainsi que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises n'entraînent pas non plus un préjudice suffisant pour fonder une indemnisation (cf. ch. 2.3. supra). 4. Justifiée quant à son résultat, l'ordonnance querellée sera confirmée dans son intégralité, par substitution de motifs. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ PEREZ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4044/2013, en tant qu'il concerne le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le rejette. Condamne A______ PEREZ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/4044/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00