ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉFENSE D'OFFICE ; IN DUBIO PRO REO ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; NE BIS IN IDEM ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CPP.398; CPP.130; CP.217; CP.17; CP.30; CP.33.al1; CP.180.al1; CP.47; CP.48.lete; CP.49.al1; CP.34.al1; CP.42.al4; CPP.428; CPP.429.al1.leta; CPP.391.al2; CPP.433
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'administration des preuves n'est répétée qu'à des conditions strictes (art. 389 al. 2 CPP) : les dispositions en matière de preuves doivent avoir été enfreintes (let. a); l'administration des preuves doit avoir été incomplète (let. b) ou encore les pièces relatives à l'administration des preuves ne doivent pas sembler fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, E______ a déjà été entendu pendant la procédure préliminaire de manière contradictoire s'agissant des faits survenus en mars 2013 et n'a pas manqué de s'exprimer également par le biais de divers courriers adressés tant au Ministère public qu'au premier juge. Sa nouvelle audition, presque six ans après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit, plusieurs témoins ayant été auditionnés et de très nombreuses pièces versées à la procédure par les parties, outre qu'il n'apparaît pas judicieux de procéder à une nouvelle audition, la multiplication des déclarations dans le contexte très particulier d'un litige parental impliquant des devoirs de loyauté potentiellement conflictuels, étant sujette à caution. La Cour appréciera la portée des plis adressés par E______ au Ministère public, tout comme ses déclarations intervenues durant l'audience du 1 er septembre 2015. Pour ces motifs, la requête visant à auditionner une nouvelle fois E______ a été rejetée à l'audience d'appel.
E. 3 3.1. L'art. 130 CPP, relatif à la défense obligatoire, prévoit qu'un prévenu " doit avoir un défenseur " si l'un des cinq cas, exhaustivement énumérés sous lettres a) à e), est réalisé. Elle l'est en particulier lorsque le prévenu " encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté " (let. b). Ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si la lettre b) de l'art. 130 CPP est ou non applicable, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_346/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2 ; 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1, in Pra 2004 n. 1 p. 4), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012).
E. 3.2 En l'espèce, le grief formé par A______ en violation de ses droits est mal fondé, dès lors que son conseil était présent lors de sa première audition du 19 novembre 2013 devant le Ministère public, et ce, alors même qu'il ne s'agit de toute évidence pas d'un cas de défense obligatoire.
E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 4.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).
E. 4.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
E. 4.2.1 L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier (soit en l'espèce, loyer, avec diminution de la pension d'autant), le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'est pas suffisant de verser la somme sur le compte bancaire ouvert au profit de l'enfant, dont le parent gardien ne peut pas disposer (SJ 1995, p. 519ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 217 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 , p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées).
E. 4.2.2 Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]).
E. 4.2.3 A teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à autrui agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autre-ment. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité). 4.3.1. En vertu de l'art. 30 al. 2 et 3 CP, toute personne mineure et lésée par une infraction bénéficie d'un droit de plainte indépendant, à la seule condition toutefois d'être capable de discernement. Le représentant légal bénéficie lui aussi d'un droit indépendant à déposer plainte, sans égard à la volonté du représenté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 et 15 ad art. 30 et les références citées). L'art. 33 al. 1 CP prévoit la possibilité d'un retrait de la plainte jusqu'au prononcé du jugement de la deuxième instance cantonale. La communication (orale ou écrite) du dispositif du jugement est déterminante (ATF 117 IV a consid. 2a = JdT IV 66 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 1 ad art. 33 et les références citées). Le droit de retirer la plainte n'appartient qu'à celui qui a exercé le droit de déposer plainte. Selon la majorité de la doctrine, approuvée par le Tribunal fédéral, il en résulte que lorsqu'une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres. Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (ATF 127 IV 193 consid. 5c.aa et bb p. 197 et les références citées). 4.3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.3.3. L'interdiction de la double poursuite, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.1). Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 142 IV 276 consid. 1). Outre l'identité des faits, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent également qu'il y ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; ATF 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.3). 4.4.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, durant la période pénale, il avait l'obligation de verser à C______ la somme de CHF 35'000.- (par mois et d'avance) pour son entretien et celui de leur fils, E______, puis, dès le ______ 2014, CHF 30'000.-, selon l'arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014, confirmé par le Tribunal fédéral, le 1 er décembre 2014. Or, à teneur de ses pièces, l'appelant admet ne jamais lui avoir intégralement payé les montants précités, hormis en mai 2014 et 2016, pour lesquels il reconnaît avoir procédé avec retard, se contentant de lui verser " en espèces " en moyenne la somme mensuelle de CHF 9'000.- sur son compte K______, ce qui suffit à fonder la violation de l'obligation d'entretien, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos (cf. ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). S'agissant des sommes créditées durant la période pénale sur le compte de L______ aux Etats-Unis, l'on ne saurait considérer que l'intimée en a disposé, l'appelant ayant indiqué qu'elles servaient à payer les charges de leurs copropriétés américaines, lesquelles n'étaient pas incluses dans le calcul de la contribution d'entretien. Cela étant, même s'il fallait en tenir compte, la somme des prestations fournies sur les comptes suisse et américain reste inférieure à celle due. Il a en outre pris en compte des frais relatifs à la propriété de P______ pour réduire le montant dû à son épouse. Il reste donc à examiner si l'appelant avait les moyens de remplir son obligation. A ce sujet, la Cour de céans ne peut que parvenir à la conclusion que tel est le cas, ne serait-ce déjà qu'au regard des propres allégations de l'appelant relatives aux montants totaux dont il dit s'être acquitté, que ce soit en payant directement certaines dettes de divers créanciers ou en versant de l'argent directement à son épouse et dont les montants couvraient très largement la totalité de la pension qu'il devait verser. Dans tous les cas, il est incontestable que l'appelant, qui a mené un train de vie très élevé pendant de nombreuses années et qui possède plusieurs copropriétés de grandes valeurs, avait les moyens de fournir les prestations litigieuses en mains de la partie plaignante, bien qu'il refuse de s'étendre sur sa situation financière. Même s'il allègue aujourd'hui ne plus vraiment pouvoir faire face à ses obligations, ce qui paraît douteux, compte tenu de ce qui précède, et, par conséquent, ne plus rien verser à l'intimée depuis la fin de l'année 2018, cela ne concerne pas la période pénale, objet de la présente décision. On relèvera enfin que, à supposer que ses difficultés financières soient réelles, il est difficile de comprendre qu'il ne prenne même pas la peine de chercher à mettre ses propriétés inhabitées en location, la dette d'aliments primant, en effet, toute autre dette. Dès lors, il n'est pas déterminant que l'appelant ait déposé, le 11 septembre 2018, une requête en modification des mesures provisionnelles, ce d'autant plus qu'en principe, la modification prend effet au moment du dépôt de la demande (SJ 2012 I 148 consid. 5.1 p. 148). L'appelant argue que la passivité de son épouse, laquelle ne prenait pas la peine de régler les différentes factures mises à sa charge, l'exposait à un risque de poursuites, et surtout qu'elle mettait désormais en danger leur patrimoine immobilier, à savoir le domicile conjugal, si bien qu'il avait été contraint de payer lui-même ses dettes, qu'il avait ensuite compensées avec la contribution d'entretien due. Or, même s'il fallait admettre son raisonnement, non seulement l'appelant aura alors imputé à son épouse des charges non prévues par l'arrêt de la Cour de justice, telles que l'intégralité de celles relatives à leurs propriétés en Valais et aux USA, dont il est pourtant copropriétaire, mais encore, agi contre la volonté de cette dernière, ce qui est exclu, compte tenu également de l'art. 125 ch. 2 CO, prohibant l'extinction par compensation d'une créance d'aliments. De surcroît, s'agissant des frais en lien avec la propriété genevoise attribuée à son épouse, il a retenu un montant supérieur aux CHF 4'400.- fixés par l'autorité civile et a tout bonnement empêché l'intimée de résilier certains contrats d'entretien, en vue d'amoindrir ses charges, ce qui ne saurait être admissible. C'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de l'état de nécessité, dont les conditions légales ne sont pas réunies. En effet, les photographies produites par l'appelant, dont on ne sait au demeurant pas à quel moment elles ont été prises, ne sauraient fonder un quelconque danger imminent ou impossible à détourner autrement. On y perçoit tout au plus un mauvais entretien du jardin, dont l'appelant est bien mal aisé de se plaindre, dès lors qu'il en est à l'origine, l'intimée n'ayant désormais plus les moyens d'assumer les frais du jardinier. Par ailleurs, la seule démarche entreprise par l'appelant aux fins de tenter de régulariser la situation fut de mettre à disposition de la partie plaignante l'entier de sa contribution d'entretien du mois de mai 2014 et de lui laisser à peine deux semaines pour assumer elle-même ses frais, avant de revenir sur sa position. La condition de la subsidiarité n'étant donc pas réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en jeux. En agissant de la sorte, l'appelant entend, en réalité, appliquer sa propre vision de la justice, tout en maintenant un certain contrôle financier sur son épouse et il ne saurait être suivi par la Cour de céans, laquelle reste, dans tous les cas, liée par les décisions rendues en matières civiles, fussent-elles provisoires. Connaissant l'étendue de son obligation, c'est à dessein que l'appelant n'a pas versé les contributions d'entretien à l'intimée durant la période pénale concernée. 4.4.2. Partant, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4.5.1. S'agissant des menaces proférées contre E______, il convient, à titre liminaire, d'examiner si la plainte pénale déposée le 2 avril 2013 par C______, en qualité de représentante de E______, a fait l'objet d'un retrait. Aucune des parties, que ce soit C______ ou son fils, n'a jamais déclaré, jusqu'au prononcé du présent jugement, vouloir retirer la plainte pour les faits survenus en mars 2013. E______ a, tout au plus, indiqué au Ministère public qu'il renonçait à " participer à la procédure pénale comme partie plaignante ", ce qui ne saurait être interprété comme un retrait, alors même qu'au cours de la même audience, il a confirmé avoir retiré sa plainte s'agissant de la violation de l'obligation d'entretien. Dès lors, la plainte est, sans autre, valable. 4.5.2. En l'espèce, l'appelant conteste s'être entretenu par téléphone, le 21 mars 2013, avec l'assistant social du SPMi, entretien qui serait, selon les déclarations de E______, à l'origine des menaces litigieuses proférées téléphoniquement le même jour. Or, à teneur du dossier, il ne fait aucun doute pour la CPAR que la conversation téléphonique entre l'appelant et I______ au sujet des conclusions de son rapport est bel et bien intervenue ce jour-là et non pas ultérieurement. Cela est corroboré tant par les déclarations de I______, que par le contenu de son rapport et de son courriel du 21 mars, et avant tout, par son courriel du 22 mars, dans lequel il informait E______ que son père avait été particulièrement contrarié par ses conclusions, aux termes desquelles l'assistant social avait jugé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa garde à sa mère. Partant de ce constat, les dénégations de l'appelant, en ce qu'il aurait tenté de joindre, sans succès, son fils pour lui faire part de son mécontentement s'agissant strictement de son échec scolaire, ne sauraient emporter conviction. Au contraire, il y a tout lieu de considérer que l'appelant, confronté à l'audition de son fils devant le SPMi, a immédiatement appelé E______, afin de manifester sa désapprobation. Le comportement subséquent de E______, relaté par sa professeure de ______ à C______, ainsi que son propre courriel envoyé à I______ le même jour, ne peuvent que confirmer que l'appelant est bien parvenu à atteindre son fils. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'audition ultérieure de ce dernier devant le Ministère public. A cet égard, les déclarations de F______ et de U______ ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dans la mesure où rien ne permet d'écarter que A______ a parlé à son fils le 21 mars 2013, tel que décrit par ce dernier, une autre conversation ayant pu intervenir avec sa soeur. Au surplus, compte tenu des conclusions du rapport du SPMi, la Cour ne saisit pas quel bénéfice C______ aurait tiré à instrumentaliser son fils afin de lui faire rédiger le courriel litigieux, comme allégué par l'appelant. S'agissant des propos tenus par l'appelant, E______ les a rapidement révélés à I______ et les lui a répétés lors de leur entrevue du 26 mars 2013, de manière précise et circonstanciée. Il a par ailleurs confirmé au Ministère public, plus de deux ans après les faits, que ses confessions étaient conformes à la vérité. Elles sont, de surcroît, crédibles, au vu de l'épisode survenu en O______, lors duquel l'appelant semble avoir été particulièrement en colère face à son fils au point de briser sa console de jeux. Après avoir été entendu par le Ministère public, E______ s'est certes rétracté dans plusieurs courriers adressés au Ministère public et au premier juge. On ne comprend toutefois pas pour quelle raison il aurait souhaité modifier les propos recueillis par I______, si ce n'est par crainte de son père, étant précisé qu'il les a finalement maintenus. On relèvera également que lors de chacune de ses auditions, tant devant l'assistant social, que devant le procureur, E______ a présenté la même version, à savoir que son père, fâché par ses déclarations, l'avait menacé, ce qui ressort également de son audition par l'autorité américaine. Ses dénégations ne sont, par conséquent, pas crédibles et ne viennent, au contraire, que renforcer la conviction de l'autorité d'appel que E______ se trouve, bien malgré lui, dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, qu'il tente de contenter, en gardant également en tête ses propres intérêts, notamment académiques et financiers, ce qui ne saurait lui être reproché. Partant, la Cour tient pour établi que l'appelant a menacé son fils de le déshériter ainsi que de ne plus maintenir de contact avec lui et de le faire publier dans la presse, propos qui présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. Il a manifesté sa volonté au cours d'une dispute relative à leur situation familiale, particulièrement litigieuse, si bien que E______ pouvait légitiment craindre que son père ne mette ses menaces à exécution, d'autant plus que, par la suite, A______ a effectivement diminué le soutien financier qu'il apportait à son fils, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir poursuivre ses études pendant plus d'une année. Par ailleurs, le lien de filiation ainsi que leur différence d'âge étaient de nature à accentuer la crainte ressentie par E______. Ces propos menaçants ont d'ailleurs à l'évidence effrayé E______, selon les constations de I______ et de R______, mais surtout au vu des différents courriers de rétractations que E______ a fait parvenir aux autorités pénales. L'appelant savait qu'en agissant comme il l'a fait, il pouvait effrayer sa victime. 4.5.3. Le principe ne bis in idem ne saurait de surcroît être violé par le refus d'octroi d'une ordonnance restrictive pour violence domestique par les autorités américaines à l'encontre de l'appelant, procédure qui ne saurait se confondre avec une infraction à l'art. 180 CP. En effet, non seulement il n'y pas identité quant à l'objet du litige, mais encore moins s'agissant des faits, dans la mesure où la présente procédure pénale se limite à ceux survenus en mars à Genève, alors que la procédure américaine a tenté d'établir ce qui s'était passé en O______ entre l'appelant et son fils. 4.5.4. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.
E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 5.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. 5.1.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP, le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1).
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est significative, celui-ci ne s'étant pas acquitté, durant une période pénale particulièrement longue et alors qu'il en avait les moyens, de l'obligation d'entretien qu'il avait envers son épouse et son fils. S'il est vrai qu'il a mis à disposition de cette dernière une partie de la contribution, comme l'a relevé le Tribunal de police, force est de constater que le prévenu a fait preuve d'obstination et a persévéré dans ses agissements pour imposer sa volonté à son épouse, allant même apparemment jusqu'à s'abstenir de tout versement depuis récemment. Il a fait ainsi preuve d'égoïsme, en privant l'intimée de ressources auxquelles elle pouvait légitimement prétendre et en choisissant à sa place les charges auxquelles affecter ladite contribution, alors même qu'elles n'étaient pas imputables à celle-ci. Par ailleurs, il n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à son jeune fils, ses motivations relevant d'un comportement colérique mal maîtrisé. A______ n'a pas pris la mesure de ses actes, puisqu'il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure. Sa prise de conscience est donc inexistante sur ce volet également. Sa situation personnelle ne permet aucunement d'expliquer ses agissements La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre, notamment dès lors qu'il s'est montré particulièrement vague s'agissant de sa situation financière, tout en travestissant les faits. Il n'a pas d'antécédents, ce qui n'a pas d'influence sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Aucune des circonstances prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier le temps écoulé depuis les menaces proférées (let. e), dès lors que l'on ne peut valablement considérer que l'appelant s'est bien comporté dans l'intervalle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. Dans la mesure où la peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Il en ira de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 600.- qui paraît adaptée à la situation financière actuelle de l'appelant. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP et art. 42 aCP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. De même, l'amende de CHF 10'000.- doit être également confirmée dans la mesure où, bien que représentant le maximum légal, elle demeure proportionnée au regard de la peine principale et adaptée à la situation financière aisée de l'appelant.
E. 6 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 7 Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).
E. 8 8.1. Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de cette disposition est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre d'être puni plus sévèrement (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 et les références citées). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 8.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 8.2.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Sa prétention en indemnisation n'entre pas dans les prétentions civiles au sens des art. 122 ss CPP et est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2.3. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Il résulte ainsi du système légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante, selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avant le jugement. La seule réserve invoquée en doctrine (cf. supra ) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3 = SJ 2014 I 228). Le refus d'entrer en matière sur les prétentions en indemnité sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Dans un arrêt récent, contrairement à ce qui avait été décidé dans un arrêt 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4, le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait dans son mémoire de recours une indemnité, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à la chiffrer et à la justifier, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 8.2.4. En outre, lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf. supra ) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. 8.2.5. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 8.3.1. En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas formé appel ni appel joint, a déposé pour la première fois des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, pour l'intégralité de la procédure en vue de l'audience d'appel, soit après la clôture des débats de première instance. La question de l'éventuelle péremption de son droit se pose donc, s'agissant de ses frais de défense de première instance. Si la partie plaignante n'a en l'occurrence pas, à tort, été formellement interpellée par le juge de première instance, lors de l'audience, sur son droit à déposer de telles prétentions, le mandat de comparution qui lui a été adressé chez son avocat, à l'adresse duquel elle avait fait élection de domicile, mentionnait la teneur de l'art. 433 CPP, ce qui n'était par contre pas le cas de l'avis d'audience destiné à ce dernier. La question de savoir si cette seule mention de l'art. 433 CPP dans le mandat susmentionné est suffisante ou non à teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus peut toutefois rester ouverte, au vu de ce qui suit. Il apparaît en effet que, dans la mesure où seul le prévenu a formé appel, sa situation ne peut être péjorée, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ; ce qui serait le cas s'il devait être, au stade de l'appel uniquement, condamné à payer un montant supplémentaire au titre d'indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance (modification du dispositif). Au vu de ce qui précède, l'intimée est forclose à demander une indemnisation pour lesdits frais, de sorte que sa conclusion en ce sens sera rejetée. 8.3.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat, à ce stade de la procédure, lui est acquis. Elle a toutefois produit les notes de frais et d'honoraires de son précédent conseil pour un total de CHF 66'829.-, alors que ces notes concernent une activité antérieure à la procédure d'appel. Elles seront donc écartées, compte tenu de ce qui précède. Il en ira de même et pour le motif identique des honoraires de M e D______ pour la période du 1 er décembre 2017 au 23 mars 2017, représentant un total de 14h15 sur les 27h10 facturées. Par ailleurs, le tarif horaire appliqué se monte à CHF 500.-. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 6'745.- (TVA comprise) au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 12h55 d'activité, à laquelle il convient d'ajouter 1h00 pour la durée de l'audience d'appel, au taux horaire de CHF 450.- (CHF 6'263.-), plus TVA à 7.7% (CHF 482.-).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/362/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3871/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser à C______ une indemnité de CHF 6'745.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Rejette pour le surplus les conclusions de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3871/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/125/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'160.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'625.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2019 P/3871/2013
ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉFENSE D'OFFICE ; IN DUBIO PRO REO ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; NE BIS IN IDEM ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CPP.398; CPP.130; CP.217; CP.17; CP.30; CP.33.al1; CP.180.al1; CP.47; CP.48.lete; CP.49.al1; CP.34.al1; CP.42.al4; CPP.428; CPP.429.al1.leta; CPP.391.al2; CPP.433
P/3871/2013 AARP/125/2019 du 02.04.2019 sur JTDP/362/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 03.06.2019, rendu le 16.08.2019, REJETE, 6B_672/2019 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉFENSE D'OFFICE ; IN DUBIO PRO REO ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; NE BIS IN IDEM ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT Normes : CPP.398; CPP.130; CP.217; CP.17; CP.30; CP.33.al1; CP.180.al1; CP.47; CP.48.lete; CP.49.al1; CP.34.al1; CP.42.al4; CPP.428; CPP.429.al1.leta; CPP.391.al2; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3871/2013 AARP/ 125/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 2 avril 2019 Entre A______ , domicilié ______ [Émirats arabes unis], comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/362/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ a, à l'issue de l'audience, annoncé appeler du jugement du 23 mars 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 mai suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 600.- l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 10'000.- (peine privative de liberté de substitution de 16 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'160.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0], expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 15 juin 2018, A______ attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par CHF 79'612.10, durée de l'audience d'appel en sus. A titre de réquisitions de preuves, il sollicitait, entre autres, l'audition de son fils E______. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 21 septembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- durant la période du 1 er mai 2014 au 31 août 2016, omis de verser en mains de C______, par mois et d'avance, l'entier des aliments ou subsides qu'il devait verser en vertu du droit de la famille, tels que fixés par arrêt de la Cour de justice civile sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2014, à savoir CHF 30'000.- pour l'entretien de C______ et CHF 5'000.-, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de E______, né le ______ 1996, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, le montant de l'arriéré s'élevant à CHF 25'000.- à la date de la majorité de E______ le ______ 2014 et à CHF 431'000.- s'agissant de C______;
- contacté téléphoniquement E______, en lui criant dessus, lui reprochant d'avoir détruit la famille et d'être un traître à la famille et en le menaçant, notamment de le priver de tous ses millions, qu'il donnerait à F______ et G______, s'il ne devait pas changer les déclarations qu'il avait faites auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et qui avait conduit au rapport du SPMi octroyant la garde de E______ à C______, et de porter ces faits à la une du H______ [journal], comportement qui a effrayé E______ et l'a déterminé à solliciter un rendez-vous auprès de I______ du SPMi, et à se rendre sur place le 26 mars 2013 afin de changer ses déclarations. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Faits en relation avec la contribution d'entretien a.a. Le jugement du 13 mai 2013 du Tribunal de première instance, rendu sur requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______ le 11 septembre 2012, a notamment attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à J______ [GE], confié la garde de E______ à C______ et condamné A______ à verser un montant de CHF 40'000.- par mois, à titre de contribution pour son entretien et celui de E______. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de Justice a partiellement admis l'appel interjeté par A______ et l'a condamné à verser à C______, dès le mois de mai 2014, par mois et d'avance, le montant de CHF 30'000.- à titre de contribution à son entretien et CHF 5'000.- pour celui de E______ (ce montant devant être versé directement à ce dernier, dès sa majorité, soit le ______ 2014), les frais de scolarisation et d'héberge-ment de E______ ainsi que d'entraînements de golf devant être pris en charge en sus. Pour retenir ces montants, le juge civil a estimé que, compte tenu de la situation financière des époux, il convenait de se fonder sur leur train de vie très élevé, lequel avait pu vraisemblablement - compte tenu des renseignements lacunaires fournis par A______ à ce propos - être mené surtout grâce aux revenus de ce dernier, lesquels leur avaient également permis d'acquérir d'importants biens immobiliers. L'entretien de base de l'épouse comprenait CHF 5'000.-, auxquels s'ajoutaient les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de J______, y compris ceux des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) et de la femme de ménage (CHF 4'400.-), les frais de téléphone (CHF 300.-), ceux de véhicule (CHF 1'146.-), l'entretien du chien (CHF 300.-), les frais de sports et de loisirs (CHF 674.-), de voyage pour rendre visite à ses enfants (CHF 3'000.-) et d'assurance-maladie (CHF 600.-). La Cour civile a en outre tenu compte de la charge fiscale que devrait supporter C______ et l'a estimée à CHF 14'000.- par mois, considérant les contributions d'entretien et sa fortune immobilière à Genève. Elle a arrondi le montant de la contribution à CHF 30'000.-. Le 1 er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière civile formés par les deux parties. Par décision du 30 juillet 2015, le Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______, le 18 juillet 2014, qui concluait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de CHF 15'000.-, par mois au titre de contribution à son entretien. a.b. Le 5 novembre 2015, C______ a formé une demande unilatérale en divorce. Dans ce cadre, A______ a réclamé, sur mesures provisionnelles, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal contre son engagement à payer à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de CHF 15'000.-. Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de première instance a notamment débouté A______ de ses conclusions, étant précisé que cette décision a été confirmée, le 23 septembre 2016, par arrêt de la Cour de justice. b.a. Le 11 mars 2013, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______, lequel ne s'était pas acquitté en tout ou en partie des contributions d'entretien dues, étant précisé qu'elle a régulièrement étendu la période pénale par la suite. S'agissant de la période s'étendant du 1 er mai 2014 au 31 août 2016, C______ a complété sa plainte par courriers des 3 et 16 mai, 11 et 18 juin, 30 juillet, 4 et 18 septembre, 8 octobre, 13 novembre et 5 décembre 2014, 7 janvier, 6 février, 2 et 16 mars, 24 avril et 4 novembre 2015 ainsi que du 13 juillet 2016. C______ a révoqué, avec effet rétroactif au 31 mai 2014, le mandat confié au SCARPA, ce que le service précité a accepté par courrier du 23 juin 2014. b.b. Le 10 mars 2015, E______ a porté plainte contre son père du chef de violation de l'obligation d'entretien, plainte qu'il a retirée par pli du 20 août suivant, en ces termes : " je vous écris pour vous informer que je retire ma plainte contre M. A______, mon père, pour manquements concernant ma contribution d'entretien ". c. Les plaintes précitées, qui ont donné lieu à plusieurs échanges entre les conseils des époux A______/C______, mais aussi avec le Ministère public, s'inscrivent dans un contexte familial particulièrement litigieux, compte tenu des nombreuses autres plaintes déposées entre les parties, lesquelles ne font pas l'objet de la présente procédure. c.a. En substance, C______ informait le Ministère public de ce que les contributions pour son entretien et celui de leur fils E______ n'étaient pas entièrement réglées par son époux, voire pas du tout. Par exemple, il ressort de ses courriers des 13 novembre et 5 décembre 2014, 7 janvier, 6 février, 2 et 16 mars ainsi que du 24 avril 2015, que A______ n'avait versé qu'une somme de CHF 9'000.- par mois sur la totalité due de CHF 30'000.-. c.b. A______ considérait honorer son obligation, dès lors qu'il prenait en charge directement les frais d'entretien du logement familial qu'il déduisait ensuite de la contribution versée à son épouse. Par courrier du 16 mai 2014, sous la plume de son conseil, A______ a informé C______ du fait qu'il s'était acquitté de l'ensemble de la somme de CHF 35'000.- au titre de la contribution d'entretien pour le mois de mai 2014, charge pour elle désormais d'assumer, d'ici au 31 mai 2014, l'impôt sur le revenu ainsi que les charges liées à l'entretien du domicile conjugal, à savoir l'impôt sur la fortune immobilière (CHF 2'382.-), la prime du contrat d'entretien (CHF 3'575.25), l'abonnement téléphonique (CHF 168.25), l'abonnement lié à la vidange (estimé à CHF 1'200.-), le contrat d'entretien de la cuisine (estimé à CHF 800.-) et le décompte des SIG. A défaut, A______, seul cocontractant, s'exposait à des poursuites et se verrait ainsi " contraint de revenir au système précédent ". Le 19 juin 2014, A______ a ainsi écrit à son épouse que, dans la mesure où elle ne s'était acquittée d'aucune facture et s'était contentée de tenter de résilier l'ensemble des contrats d'entretien, il n'avait d'autre choix que de se charger directement du paiement des frais relatifs à leur résidence. Dans son pli du 4 mai 2015, A______ a écrit au Ministère public que, jusqu'au mois de septembre 2014, il s'était acquitté de CHF 14'000.- en espèces en main de C______, prenant en charge au surplus les frais afférents au domicile conjugal pour un montant mensuel estimé à CHF 8'000.-, l'impôt anticipé sur le bien immobilier (CHF 2'200.-) et les frais encourus par son épouse aux Etats-Unis (CHF 2'400.-). Il entendait également se charger de l'impôt dû par C______ lorsque celui-ci serait exigible. Dès le mois d'octobre 2014, il avait versé CHF 9'000.- à C______ et CHF 5'000.- à son fils, devenu majeur, puis, dès janvier 2015, il avait cessé de contribuer à l'entretien de E______, qui ne semblait pas vouloir poursuivre ses études. d. Les parties ont été entendues par le Ministère public : d.a. Le 19 novembre 2013, C______ a confirmé l'intégralité des plaintes déposées. Elle a attesté, le 25 juillet 2014, avoir reçu la contribution pour le mois de mai 2014 en deux versements. Elle n'avait toutefois rien reçu pour les mois de juin et juillet 2014. Le 1 er septembre 2015, C______ a déclaré ne percevoir mensuellement que la somme de CHF 9'000.- de son époux, qui se chargeait de payer les charges et les déduisait ensuite de sa pension, alors qu'elle ne l'avait jamais autorisé à procéder de la sorte. Elle a contesté ne pas entretenir le domicile familial. d.b. Le 1 er septembre 2015, E______ a confirmé son retrait de plainte. d.c. A______, assisté de son conseil lors de l'audience du 19 novembre 2013, a déclaré qu'outre l'argent qu'il mettait à disposition de son épouse, il s'était directement acquitté de divers autres frais, dont le paiement aurait dû lui incomber, en particulier, ceux liés au domicile conjugal. Le 25 juillet 2014, A______ était entièrement à jour s'agissant du versement de la contribution d'entretien telle que fixée par arrêt de la Cour de justice. Le 1 er septembre 2015, l'intéressé a indiqué qu'il payait intégralement la contribution d'entretien, qui couvrait trois aspects, soit les frais propres de sa femme, les charges relatives à leur propriété et les impôts. Il versait directement à son épouse la somme de CHF 9'000.-, correspondant au premier poste. Il s'occupait personnellement des régler les deux derniers aspects, qui dépassaient la somme de CHF 30'000.-, compte tenu du refus de C______ de s'en occuper. e. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit, par courrier du 14 mars 2018, diverses pièces, en particulier des tableaux récapitulant les montants versés à son épouse au titre de la contribution d'entretien, pièces à l'appui. Entre les mois de mai et décembre 2014, A______ avait mis au total CHF 230'061.- à disposition de son épouse. Il lui avait remis CHF 126'078.- " en espèces ", soit une partie sur son compte auprès de [la banque] K______ et une autre sur le compte américain auprès de L______. Par exemple, au mois d'octobre 2014, A______ avait versé CHF 9'000.- dans les livres de K______ et USD 4'000.- aux Etats-Unis. La somme de CHF 35'000.- n'avait été remise à C______ qu'à une seule reprise, soit pour le mois de mai, en deux versements de CHF 10'000.- et CHF 25'000.-, le 28 avril, respectivement le 15 mai. Il avait également assumé certaines charges relatives à la villa de J______ à hauteur de CHF 71'293.-, telles que l'impôt sur la fortune, l'abonnement M______ [ligne téléphonique], la livraison du mazout ou encore l'entretien du jardin. Aux Etats-Unis, il avait encore payé l'assurance de la voiture de son épouse ainsi que l'électricité et l'impôt sur leurs villas pour un total de USD 4'926.-. Il avait finalement pris en charge un montant de CHF 19'512.- pour l'entretien, l'électricité et les impôts du chalet de N______ [VS]. A______ avait procédé de la même manière pour l'année 2015, mettant à disposition de son épouse un montant global de CHF 234'254.-. Il lui avait remis de l'argent " en espèces " sur son compte K______, soit CHF 9'000.- par mois, à l'exception de juin, et sur le compte américain pour une somme de CHF 127'714.-. Il avait assumé les chargées liées à la propriété genevoise pour un total de 71'698.-. Aux Etats-Unis et en Valais, il avait encore payé USD 17'579.-, respectivement CHF 17'261.-. En 2016, A______ avait fourni à son épouse la somme totale de CHF 265'259.-. S'agissant des versements " en espèces ", ils se montaient à CHF 163'486.-, étant précisé que chaque mois il lui avait crédité CHF 9'000.- auprès de K______, excepté en mai, pour lequel elle avait reçu CHF 38'028.-, en deux versements de CHF 9'000.-, le 29 avril, et de CHF 29'028.-, le 20 juin. A______ avait payé la somme totale de CHF 69'409.- pour les charges de la villa familiale. Enfin, il avait assumé des frais pour USD 16'724.- aux Etats-Unis et CHF 17'261.- en Valais. f. Le mandat de comparution à l'audience de première instance notifié le 14 mars 2018 à C______ chez son conseil contient les dispositions légales topiques, dont l'art. 433 CPP, ce qui n'est pas le cas de l'avis d'audience réservé à ce dernier. g.a. A l'audience de jugement du 22 mars 2018, C______ a confirmé assumer toutes les factures relatives au domicile familial, hormis celle du jardinier. Elle avait bien reçu les virements sur son compte K______, tel que cela figurait dans le document récapitulatif produit par A______ pour l'année 2014. L'argent qui se trouvait sur le compte américain servait exclusivement à payer les charges des appartements, sis aux Etats-Unis. L'impôt sur la fortune que son époux prétendait avoir réglé concernait sa propre charge fiscale, elle-même versait CHF 2'000.- par mois pour ses retards, tout comme l'abonnement M______, relatif à la ligne téléphonique de l'intéressé. S'agissant de la villa conjugale, A______ avait effectivement payé certains prestataires, mais plusieurs de ces frais n'entraient pas dans les charges retenues par l'autorité civile, soit le système d'alarme, les vidanges et l'assurance ménage. De plus, les contrats étaient au nom de son époux et elle n'avait pas été autorisée à les modifier ou les résilier, en particulier pour l'entretien du jardin. A______ avait d'ailleurs instruit les entreprises en ce sens. D'autres frais, comme par exemple ceux relatifs à l'eau et l'électricité de la villa, avaient été sous-estimés par le Tribunal. A______ avait également payé les charges de leurs maisons en O______ [Etats-Unis] et celles de leur chalet à P______ [VS]. En 2015 et 2016, il lui avait effectivement versé les montants allégués " en espèces ", sous réserve des mois de juin 2015 et mai 2016. En 2016, elle avait également perçu le produit de la vente de la Q______ [automobile de sport]. C______ estimait ses arriérés à plus de CHF 1 million. g.b. A______ considérait avoir payé une somme bien supérieure aux montants fixés dans l'arrêt de la Cour de justice. Il avait donc accepté de s'y " plier ", même s'il estimait cette décision injuste. Il avait versé CHF 35'000.- à son épouse à deux reprises, en lui laissant le soin de déterminer ce qu'elle voulait payer. Malgré l'engagement pris, elle n'avait rien réglé et avait tenté de résilier tous les contrats d'entretien. A______ avait alors choisi de s'acquitter de son obligation, tel que cela figurait dans son courrier du 14 mars 2018, auquel il s'est référé. Après la décision de la Cour de justice, il avait été contacté par l'Administration fiscale, qui lui avait dit que si son épouse persistait à ne pas s'acquitter de l'impôt, le domicile familial serait saisi. Son comportement futur dépendait de celui de sa femme, à savoir si elle était prête à assumer ses impôts et les frais de la maison. Pour sa part, il respecterait les décisions judiciaires. Actuellement, il estimait lui verser CHF 20'000.- nets par mois, hors charges fiscales. II. Faits en relation avec E______ h. En date du 2 avril 2013, C______ a déposé une plainte pénale contre A______, au nom et pour le compte de E______, pour menaces et contrainte. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, son fils, résidant alors aux Etats-Unis, s'était rendu à Genève, le 15 mars 2013, afin de s'entretenir avec I______, assistant social au sein du SPMi, mandaté en vue d'établir un rapport d'évaluation. De retour aux USA, E______ avait été violemment pris à parti au téléphone par son père resté à Genève, lequel, mécontent des conclusions du SPMi, l'avait menacé, notamment de le déshériter, avait déclaré qu'il aurait détruit la famille et était un traître. Par la suite, A______ avait rejoint E______ aux Etats-Unis, où il l'avait réprimandé et contraint à modifier ses déclarations. Le 26 mars 2013, A______ avait ainsi emmené de force son fils au SPMi à Genève pour ce faire. i.a. Selon le compte rendu d'audition du SPMi, établi par I______ et daté du 2 avril 2013, E______, entendu le 15 mars précédant, souhaitait poursuivre une formation universitaire aux Etats-Unis, où il résidait depuis 2009. Jusqu'en automne 2012, il avait vécu avec sa mère, qui continuait néanmoins à venir le voir régulièrement. Son père lui rendait visite environ quatre fois par année. Sa mère souhaitait acheter un appartement proche de sa future université. E______ préférait vivre avec sa mère. Il aimait ses deux parents, mais seule cette dernière avait toujours pris soin de lui depuis qu'il était petit et il était habitué à leur relation. Il souhaitait continuer à voir son père comme avant. i.b. Il ressort du rapport d'évaluation du SPMi, signé par I______ à la même date, que les époux A______/C______ étaient en conflit depuis de nombreuses années, leurs dissensions les amenant à s'opposer s'agissant de la garde de leur fils. Malgré une distribution traditionnelle des rôles, le père s'opposait à ce que son épouse obtienne la garde de leur fils, au motif qu'elle aurait des soucis d'ordre psychique. C______ affirmait être victime du caractère agressif et dominant de son mari. Aucun des éléments d'appréciation recueillis dans le cadre de l'évaluation n'avait toutefois permis de confirmer la thèse avancée par A______. Partant et compte tenu des déclarations de E______, il était conforme à son intérêt d'attribuer sa garde à sa mère et de fixer à son père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre ce dernier et son fils, durant la moitié des vacances scolaires. En fin du rapport, il était précisé que ses éléments essentiels avaient été communiqués à C______, le 20 mars 2013, ainsi qu'à A______, le lendemain. j.a. Par courriel du 21 mars 2013, à 09h35, I______ a écrit à E______ qu'il venait de finaliser son rapport et de rédiger le compte rendu de son audition. Comme il le faisait habituellement, il avait transmis la veille, par oral, l'essentiel de leur contenu à sa mère et entendait en faire de même avec son père. j.b. A 17h17 (heure UTC, à laquelle il faut retrancher 4h00 pour obtenir l'heure locale à Genève), R______, la professeure de ______ de E______ aux Etats-Unis, a écrit un courriel en anglais à C______ l'informant que E______ était dans sa salle de classe et qu'il était bouleversé. A 17h26 (heure UTC), R______ a envoyé un autre courriel à C______ dont il ressort qu'elle allait lui faire écrire le courriel, qui avait les larmes aux yeux, était pâle et tremblant. j.c. E______ a fait part à I______, par le biais d'un courriel transmis à 18h09 (heure UTC), d'un entretien qu'il avait eu avec son père, qu'il décrivait comme " une leçon à propos de [sa] décision ce weekend passé ". Il lui avait crié dessus et " donné des menaces ", dès lors qu'il considérait que son fils avait détruit la famille et qu'il était un " traitre à la famille ". Il l'avait menacé de faire paraître en première page du H______ qu'il n'était plus son fils et qu'il ne le connaissait pas. Avec une voix très menaçante, il lui avait ensuite dit qu'il allait " donner cent pourcent de ses centaines de millions à F______ et G______ ". Il était possible que son père le fasse passer pour un menteur, mais ce que E______ avait dit à I______ était " ENTIEREMENT la vérité ". Son père avait des difficultés à comprendre qu'il préférait vivre avec sa mère. j.d. A 19h51 (heure UTC), R______ a confirmé à C______ que la lettre avait été envoyée. Il venait de partir avec des amis pour manger, semblait aller mieux, mais était désormais un peu en colère. Elle se sentait très mal pour lui, mais il allait dépasser cela et devenir une meilleure personne. j.e. Le 22 mars 2013, à 08h44, I______ a répondu à E______ qu'il comprenait son sentiment s'agissant des menaces de son père. Il ne devait pas culpabiliser car il était resté mesuré lors de son audition. A______ avait été très fâché la veille d'entendre les éléments, pourtant objectifs de son rapport, qui ne lui donnaient pas raison dans sa demande d'obtenir sa garde. Rien dans les propos de E______ ne justifiait que son père le traite de traître, même si ce dernier savait que son fils avait fait part de ses préférences. Dans tous les cas, son rapport n'était qu'un préavis et la décision finale revenait au juge. Finalement, I______ espérait que la situation se calmerait avec le temps. j.f Dans son courriel du 23 mars 2013, à 06h54 (heure MEZ, correspondant à l'heure locale à Genève), E______ a écrit à sa mère : " A______ [surnom] is here !!! Please help mee !!!!!!!! I'm so scared ". j.g. C______ a immédiatement transmis ce courriel à I______, à 10h19, lequel lui a répondu, le 25 mars suivant, qu'il avait besoin d'un complément d'information, ne comprenant pas à quoi ce rapportait ce message. E______ pouvait le contacter en cas de besoin. j.h. Le 25 mars 2013, à 12h07, E______ a écrit un courriel à I______, intitulé " Je retire mes propos - Important ". Il lui demandait d'annuler ce qu'il avait dit pendant son " audition ", dès lors qu'il était venu sous pression et contre sa volonté. Son voyage avait fait chuter ses résultats scolaires, notamment en anglais, et mis en danger ses chances d'entrer à l'université. E______ souhaitait protéger ses intérêts, soit continuer ses études, et ses déclarations mettaient à mal cet objectif. Il voulait rester hors de cette situation et ne pas " être pris au milieu ", de sorte qu'il demandait à I______ de ne pas informer ses parents de son message. Il restait à disposition, précisant qu'il serait à Genève durant les deux semaines suivantes. j.i. Le même jour, E______ a accepté de rencontrer I______ le lendemain. j.j. Le 26 mars 2013, S______ a adressé un courriel en anglais à son amie C______, dans lequel elle lui faisait part de l'évènement survenu le 23 mars en O______ [USA]. Après avoir reçu un appel de C______, elle s'était rendue avec sa fille à l'appartement occupé par E______. Sur place, elles étaient tombées sur deux amis de E______, qui leur avaient expliqué que la situation était conflictuelle, que E______ était effrayé, que A______ était devenu fou la nuit passée et qu'il les avait jetés dehors. Elle avait ensuite croisé le sheriff qui s'apprêtait à repartir, n'ayant pas pu intervenir. Selon ce dernier, E______ était bouleversé. k. Une procédure a été ouverte par devant le Tribunal du Comté de T______, en O______ (USA), à la suite d'une requête de C______, déposée le 6 mai 2013, en prononcé d'une ordonnance restrictive à l'encontre de son époux pour violence domestique avec enfant(s) mineur(s). Dans ce cadre, E______ a déclaré que son père l'avait frappé et menacé les 22 et 23 mars 2013, puis à nouveau menacé le 2 mai 2013. Une audience a été appointée le 15 mai 2013, lors de laquelle les parties ont été entendues, ainsi que divers témoins, à savoir S______, G______ et F______ ainsi que U______. E______ a expliqué que le 22 mars 2013, son père était arrivé sans prévenir en O______, vers 00h30-01h00. Durant les quatre heures qui avaient suivi, il l'avait frappé avec la main ouverte et lui avait hurlé dessus, jusqu'à environ 05h00. Il l'avait même frappé au visage. Ce qui avait déclenché sa colère était les déclarations de E______ au SPMi. A______ avait essayé de l'inciter à revenir en Suisse et lui avait fait changer sa déclaration. Son père lui avait également dit qu'il lui " briserait tous les os de [son] corps, qu'il [lui] fracasserait la tête et [lui] écraserait la tête et qu'il allait [le] tuer ". Son père s'était déjà montré violent physiquement avec lui. Le lendemain, il était parti en Suisse avec son père. A______ a déclaré s'être rendu en O______ [USA] après avoir été informé du fait que son fils était en échec scolaire. Il a contesté les propos et le comportement que lui prêtait E______. A l'issue de cette audience, l'autorité américaine a refusé de rendre une ordonnance restrictive, faute de moyens de preuves suffisants présentés par la requérante. l.a. Le 1 er septembre 2015, E______ a indiqué au Ministère public ne pas souhaiter "participer à la procédure pénale comme partie plaignante". A l'âge de 16 ans, soit au moment où il allait entrer à l'université, il avait subi beaucoup de pression de la part de son père. Ses notes avaient chuté en raison du contexte familial. En 2013, il avait obtenu son diplôme au lycée. Au mois d'avril de la même année, il avait souhaité couper les liens avec son père. Il n'avait alors pas pu vraiment étudier durant un an et demi, sa mère n'ayant pas les moyens nécessaires et son père ne l'aidant plus financièrement. Lorsqu'il s'était rendu au SPMi, le 15 mars 2013, il n'avait pas eu peur, même s'il s'était peut-être senti mal à l'aise. Il avait dit ce qu'il pensait à I______ et personne ne lui avait dicté ses propos. Il s'était déplacé en Suisse, car, malgré ses cours, il avait obtenu une autorisation de son école. Sa mère avait organisé le vol. Il avait eu " un téléphone difficile via V______ [logiciel vidéo/téléphone via internet]" avec son père, mécontent, après que ce dernier eut été mis au courant des conclusions du rapport. Il a décrit son père comme étant " fâché ". Le 21 mars, E______ avait précisément écrit à I______ ce que son père lui avait dit. Il avait lui-même rédigé ce courriel, ayant été " bouleversé " par l'entretien qu'il avait eu avec son père et ce que cela avait déclenché. C'était la première fois que son père se montrait aussi violent verbale-ment. E______ était allé se confier à sa professeure, laquelle avait contacté sa mère. C______ lui avait alors précisé qu'il pouvait, s'il le souhaitait, écrire à I______. Son père était venu aux Etats-Unis peu après leur conversation et quelques jours plus tard, ils étaient rentrés en Suisse, ce qui n'était pas prévu. Le 25 mars, il avait écrit à I______ pour " annuler ou changer [sa] précédente déclaration " comme son père le souhaitait. E______ avait alors rencontré I______, avec lequel il avait discuté environ une heure, et avait modifié ses précédentes déclarations, sans parvenir à se remémorer les détails. A la fin du mois de mars 2013, il était parti à W______ [Italie] avec son père et ses deux soeurs. Il y avait passé une soirée " difficile ", car son père s'était montré violent verbalement avec lui, ayant fait l'objet de refus de plusieurs universités américaines. Il entretenait désormais des contacts réguliers et " paisibles " avec son père. Il avait retiré sa plainte pénale, s'agissant de la violation de l'obligation d'entretien, ne ressentant plus de " pressions financières ". l.b. E______ a écrit au Ministère public, le 25 octobre 2015, qu'il n'avait pas été en position de se prononcer sur tous les sujets lors de son audition et souhaitait informer le procureur que son père n'avait jamais entrepris aucune action préjudiciable contre lui ou ses intérêts en aucune façon, y compris en mars 2013. Au contraire, son père était " le plus ardent défenseur de [ses] intérêts ". La plainte déposée par sa mère était donc sans aucun fondement. l.c. Par courrier du 29 novembre 2015, E______ a encore précisé que toutes les accusations portées par sa mère contre son père étaient entièrement inventées et fausses, en particulier s'agissant des évènements survenus en mars 2013. Le 14 mars 2013, il était venu de O______ en Suisse contre sa volonté, au lieu de suivre ses cours et de passer des examens importants. A Genève, il avait été conduit dans l'appartement d'une amie de sa mère où il n'avait pas eu la possibilité de sortir et de communiquer avec son père et ses soeurs, lesquels n'avaient pas été informés de son voyage. Les déclarations qu'il avait faites le lendemain à I______ ainsi que celles du 26 mars étaient le résultat de fortes pressions et ne correspondaient pas à sa volonté. En outre, l'assistant social avait mal interprété ses propos. Les seules discussions qu'il avait eues avec son père concernaient ses résultats scolaires. Sa mère avait préparé le courriel à I______ et il n'avait pas eu la force de résister. m.a. I______ a expliqué au Ministère public avoir finalisé son rapport le 20 mars 2013, soit le jour où il avait rencontré E______. Il l'avait ensuite soumis à sa hiérarchie pour validation, raison pour laquelle le rapport était daté du 2 avril suivant. Los de son audition, E______ était resté très " mesuré " dans ses propos. Il n'avait pas fait état de mauvaises relations avec son père, mais avait seulement expliqué qu'il le voyait moins que sa mère. I______ a confirmé avoir appelé A______ le 21 mars pour lui faire part de son rapport, ce qui était usuel. Ce dernier, bien qu'insatisfait, ne s'était pas montré agressif et n'avait pas émis le souhait que les conclusions du rapport soient modifiées. Quant à C______, informée la veille, elle avait été contente. Le lundi 25 mars, à son arrivée au travail, I______ avait pris connaissance d'un message de C______, lui transférant un courriel de son fils, qui lui avait écrit : " A______ [surnom] is here!!! Please help me. I'm so scared ". Il lui avait alors demandé des précisions, lui indiquant que E______ pouvait le contacter, ce qu'il avait fait par un courriel, dans lequel il lui demandait d'" annuler " les déclarations faites sous pression et contre sa volonté. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés le 26 mars, I______ avait expliqué à E______ qu'il était trop tard pour " faire marche arrière ", dans la mesure où il avait déjà communiqué le contenu de son rapport à ses parents et que ledit rapport était en phase d'approbation. E______ lui avait alors indiqué qu'après que son père eut été informé du rapport, celui-ci lui avait fait subir de très fortes pressions, le menaçant de le déshériter et de le faire publier dans la presse. E______ avait également manifesté à l'assistant social des craintes pour ses études. Si ce dernier avait indiqué avoir subi des menaces d'ordre psychologique, dont il était évident qu'il avait eu peur, il n'avait pas évoqué des violences physiques. E______ avait finalement confirmé sa précédente audition. m.b. F______ n'avait plus aucune relation avec sa mère. Elles avaient été très proches jusqu'à ses 11-12 ans, puis leurs rapports avaient changé, car sa mère refusait qu'elle se montre gentille avec son père et voulait qu'elle prenne parti pour l'un ou l'autre. Depuis août 2015, elle était à nouveau très proche de son frère. Au printemps 2013, F______ s'était rendue en O______ depuis X______ [USA] pour y rejoindre E______, afin qu'ils rentrent pour les vacances de Pâques à Genève. Aussitôt arrivés dans la voiture, son frère lui avait immédiatement parlé des procédures en cours concernant leurs parents, ce qui était inhabituel. Elle avait été choquée par le comportement de E______, qui s'était montré très agressif à son égard. Elle avait également été étonnée de voir que deux amis de E______ séjournaient dans l'appartement, plutôt petit, depuis deux semaines environ. F______ avait alors appelé son père depuis son portable, lequel lui avait proposé de continuer leur conversation à trois via V______. Une fois connectés, E______ avait refusé de parler, indiquant qu'il ne souhaitait plus venir à Genève. Il était parti dans sa chambre, où il avait appelé sa mère. Compte tenu de cette situation inhabituelle, A______ avait décidé de venir en O______. Le lendemain, depuis Genève, ce dernier avait appelé l'école de E______ et avait appris que ses notes étaient catastrophiques et qu'il ne participait pas au cours, voire n'y allait pas du tout. E______ avait même échoué à certains examens. Son père s'était montré en colère, mais était davantage inquiet. Lorsque A______ était arrivé à l'appartement, ils avaient parlé de la scolarité de E______ et ils s'étaient disputés. E______ était agressif, alors que son père était en colère. Après avoir parlé avec leur soeur G______ sur V______, la situation s'était calmée et ils étaient tous allés se coucher. A aucun moment, elle n'avait entendu son père menacer son frère de le déshériter ni de le publier dans la presse. Le lendemain, ils étaient tous les trois rentrés à Genève. E______ semblait content. Ils étaient ensuite allés à W______ et Y______ [Italie]. m.c. Le 22 mars 2013 dans l'après-midi, U______ avait reçu un appel de A______, lequel avait une surprise pour lui. Quelques jours auparavant, ce dernier l'avait appelé afin qu'il aille trouver son fils, dont il n'avait plus de nouvelles. Le 23 mars, un peu avant minuit, A______ lui avait téléphoné pour qu'il vienne le chercher à l'aéroport en O______. Il avait été surpris de le voir sans bagages. A______ avait été informé par l'école de E______ que ses résultats scolaires étaient mauvais. Il avait déposé son ami à l'appartement vers 01h30, mais n'avait pas souhaité monter. Il était revenu pour le petit-déjeuner où l'ambiance était bonne. Ils avaient évoqué un courriel, dont U______ n'avait pas eu connaissance, et F______ avait demandé à son frère les raisons pour lesquelles il avait écrit un courriel " aussi méchant sur son père ". Il avait alors expliqué avoir été mis sous pression par sa mère ainsi qu'une autre personne et il s'en était excusé auprès de son père, qui l'avait pris dans ses bras. U______ a également précisé que peu avant le petit-déjeuner, alors qu'ils se trouvaient à l'épicerie, F______ avait appelé pour signaler la présence de la police à l'appartement, laquelle s'était déplacée sur demande de C______, qui avait expliqué que son fils avait été menacé. La police, également informée que du mobilier avait été cassé, avait souhaité entrer dans l'appartement, où elle avait constaté que seule la console de jeux était brisée. n. Le Ministère public a entendu les époux A______/C______ les 4 décembre 2013 et 25 juillet 2014 : n.a. Lorsque C______ avait parlé avec E______ au téléphone, elle avait constaté qu'il était très perturbé par les menaces dont il avait été victime et lui avait alors conseillé d'en parler à une personne de confiance, en particulier I______, avec lequel il avait eu un bon contact. Elle a contesté avoir suggéré à E______ le contenu de son courriel du 21 mars 2013. C______ a ensuite précisé avoir été informée de la conversation entre E______ et son père, après avoir reçu un courriel de R______, dont tous deux étaient proches. Elle lui avait alors suggéré que E______, apparemment bouleversé, verbalise son ressenti. E______ avait ainsi rédigé, en présence de son enseignante, le courriel qu'il avait ensuite envoyé le même jour à l'assistant social. n.b. A______ a nié avoir parlé avec E______ au téléphone le 21 mars 2013. Il était arrivé en O______ le 23 mars vers 02h00, sans bagages, en compagnie de U______, car il avait été informé que son fils était en échec scolaire. Une fois sur place, il avait trouvé E______ jouant à des jeux vidéo violents avec deux amis. Plus tard dans la nuit, lui-même, F______ et G______, qui se trouvait à Genève, avaient tenté de raisonner E______ pour qu'il reprenne ses études. A la fin de cette discussion, E______ l'avait embrassé et lui avait dit que la situation l'attristait. Il n'avait eu connaissance du courriel litigieux que le lendemain durant le petit-déjeuner, pris en compagnie de F______ et U______. E______ leur avait expliqué avoir été incité à rédiger ce courriel, à la demande de sa mère. Il ne s'agissait pas du style rédactionnel de E______. Quelques jours après, il était parti en Italie avec ses trois enfants ; l'ambiance y avait été bonne. Lorsqu'il lui avait parlé du [journal] H______, il s'agissait d'une forme de " jauge ", qui consistait à se demander ce que l'opinion publique dirait d'eux. Il n'avait pas dit à son fils qu'il attribuerait exclusivement ses " centaines de millions " à ses soeurs, montant qu'il ne détenait d'ailleurs pas. A teneur de son agenda, A______ a affirmé s'être entretenu avec I______ au sujet du rapport le 18 avril. o. Le 11 février 2016, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du 16 novembre 2015, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante à C______ s'agissant des faits relatés dans sa plainte du 2 avril 2013 au préjudice de E______, devenu majeur entre-temps. Le droit de retirer plainte était en effet rattaché au droit de la déposer, de sorte que le premier n'appartenait qu'à celui qui avait effectivement exercé le second ( ACPR/88/2016 consid. 3.3). p. Par courrier du 20 mars 2018, E______ a informé le premier juge qu'il était incapable de se rendre à l'audience de jugement du 22 mars 2018, compte tenu de son programme scolaire chargé. Pour le surplus, il s'était déjà largement prononcé " sur cette affaire largement inventée ". La discussion qu'il avait eue avec son père concernait l'école, non pas sa garde. Il avait été forcé à signer la plainte contre son père, laquelle avait été rédigée par l'avocat de sa mère. Afin de se protéger, il avait porté plainte contre sa mère en décembre 2016. q.a. Le jour de l'audience, C______ a déclaré avoir été très proche de son fils E______ jusqu'en octobre 2015, lorsqu'il avait écrit au procureur. Le contenu des courriers d'octobre et novembre 2015 ainsi que de la lettre adressée la veille au Tribunal de police ne correspondaient pas au langage de son fils. q.b . A______ se considérait à la fois comme le père et la mère de E______, lequel n'avait plus de contacts avec cette dernière. Il avait encouragé son fils à venir à l'audience mais il ne lui avait pas été possible de se libérer. C. a. Par courrier du 24 août 2018, le président de la CPAR a rejeté la réquisition tendant à l'audition de E______. b. Lors des débats d'appel du 28 février 2019, A______ a, par la voix de son conseil, renouvelé sa question préjudicielle. Il fallait que E______ confirme son retrait de plainte et, dans le cas contraire, qu'il explique ce qu'il s'était précisément passé en mars 2013, dès lors qu'il avait passablement varié à ce sujet. Il fallait en effet plus que des " incertitudes " à l'autorité de jugement pour condamner l'appelant. c. Le conseil de l'intimée a conclu au rejet de l'incident. d. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète figurant dans le présent arrêt. e.a. A______ a indiqué qu'étant sans conseil lors de sa première audition, ses droits n'avaient pas été respectés. Il avait pris connaissance de l'arrêt de la Cour de justice civile du 11 avril 2014, lequel était une " décision fictive ", qui ne reposait notamment sur aucun calcul fiscal, mais également de celui du Tribunal fédéral du 1 er décembre 2014, rejetant son recours. Il avait pourtant démontré, pièces à l'appui, que son épouse avait des dépenses mensuelles de l'ordre de CHF 5'000.- seulement. Cette dernière refusait de payer les charges relatives à leurs copropriétés aux USA, à P______ et à J______, dont elle devait pourtant s'acquitter intégralement, dès lors qu'elle en avait la jouissance exclusive. Elle agissait de la sorte pour faire saisir les biens précités. Les frais pour leurs copropriétés aux USA étaient directement débités du compte ouvert dans les livres de L______. Depuis le mois de novembre 2018, soit au moment où la propriété de J______ avait fait l'objet d'un séquestre, il avait cessé de verser toute contribution d'entretien à C______, n'en ayant plus la possibilité. Elle avait intentionnellement causé des dégâts de CHF 1 million à leur propriété de J______. Pour mettre fin au litige, il avait soumis plusieurs propositions à son épouse, qui les avait toutes refusées, dès lors qu'elle souhaitait obtenir toujours plus d'argent. Peu avant son départ précipité aux USA en mars 2013, il avait reçu un appel téléphonique de l'école de E______ l'informant que ce dernier avait échoué à tous ses examens ainsi qu'un courriel de l'Université de Z______ [USA] qui refusait finalement d'intégrer E______ à un programme de AA______ [recherche spatiale]. A______ avait alors tenté de joindre son fils, via la AB______ [tablette] de F______, lequel avait refusé de lui répondre. En arrivant sur place, il avait trouvé E______ devant des jeux vidéo violents, raison pour laquelle il avait cassé sa console. C'était au début du mois d'avril que I______ du SPMi l'avait contacté pour lui faire part de son entretien avec E______. Dans tous les cas, il avait été acquitté le 15 mai 2013 aux USA pour ces mêmes faits. A l'heure actuelle, il se rendait une fois par mois environ aux Etats-Unis pour y voir E______, de sorte qu'ils avaient des contacts réguliers. A l'appui de son appel, A______ produit notamment diverses photographies prises à une date indéterminée dans le parc de la propriété de J______, qui témoignent d'un entretien douteux, une attestation de U______ du 31 janvier 2019, selon laquelle A______ aurait reçu plusieurs prêts d'une connaissance entre 2016 et 2018 pour un montant total de USD 790'000.-. Il verse encore à la procédure sa requête en modification des mesures provisionnelles déposée le 11 septembre 2018 devant le Tribunal de première instance, dans laquelle il conclut à ce que la contribution d'entretien fixée à CHF 30'000.- soit réduite à CHF 18'000.-, avec effet rétroactif au 1 er mai 2014, compte tenu de la véritable charge fiscale supportée par son épouse, la créance de cette dernière devant être limitée à CHF 708'000.-, ainsi qu'à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, motif pris de son mauvais entretien. e.b. Par l'entremise de son conseil, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Il convenait de replacer les faits dans leur contexte, dès lors que, depuis sept ans, une seule décision, n'ayant fait l'objet d'aucune instruction, avait été rendue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. La contribution d'entretien fixée n'était pas conforme à la réalité, tout comme la taxation fiscale produite par son épouse, puisqu'elle y avait déclaré être la propriétaire exclusive de leurs biens immobiliers. A______ avait proposé de respecter l'arrêt du 11 avril 2014, mais rien n'avait été payé. Il avait alors pris la seule mesure qui s'imposait, à savoir payer directement en mains des créanciers. Les photographies produites démontraient qu'aucun entretien n'était effectué sur la villa de J______, laquelle avait été abandonnée. L'appelant justifiant d'un état de nécessité réel et sérieux, non exclusivement financier, devait être acquitté. S'agissant des menaces, outre une éventuelle violation du principe ne bis in idem , se posait la question de la crédibilité des déclarations de E______, compte tenu de ses propos contradictoires, mais aussi de son comportement ultérieur. Le courrier adressé au Ministère public le 25 octobre 2015 par E______, même s'il ne constituait pas un retrait de plainte, jetait un doute suffisant sur l'authenticité des menaces qu'il aurait reçues. Dans tous les cas, la sanction infligée à l'appelant n'était pas justifiée. f. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 23 mars 2018, de même qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 66'829.- pour l'activité déployée par son précédent conseil du 13 mars 2013 au 6 octobre 2016 et de CHF 14'636.- pour les honoraires de M e D______ du 1 er décembre 2017 au 28 février 2019, selon un chargé de pièces daté du 25 février 2019. Les factures de M e D______ comprennent une activité totale de 27h10, au tarif horaire de CHF 500.-, dont 14h15 pour la période du 1 er décembre 2017 au 23 mars 2018, soit la date de lecture du jugement, et une estimation de 3h00 pour l'audience d'appel, laquelle a en réalité duré 4h00. L'appelant faisait un " déni de justice ", ce malgré le fait que la pension avait été fixée dans les mesures protectrices de l'union conjugale, puis confirmée dans le cadre des mesures provisionnelles déposées dans la procédure de divorce. Il continuait à verser ce qu'il voulait et ne produisait aucun document susceptible d'établir sa situation financière. Il agissait de la sorte de manière intentionnelle, non par manque de moyens. E______ n'avait pas retiré sa plainte pour menaces, alors même qu'il lui était loisible de le faire jusqu'à l'audience d'appel et qu'il avait été informé du contenu du jugement du Tribunal de police, lequel avait correctement évalué la situation. Il convenait dès lors de confirmer ledit jugement. C______ produit un bordereau de huit pièces comprenant un tableau récapitulatif des versements de l'appelant entre mai 2014 et mars 2019, sur lequel il apparaît qu'elle avait reçu CHF 285'000.- en lieu et place de CHF 860'000.- (arriéré d'impayés de CHF 575'000.-) pour la période du 1 er mai 2014 au 31 août 2016 et que, depuis le mois de décembre 2018, A______ ne lui versait plus rien du tout. S'y ajoutent l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 mars 2018 condamnant A______ pour violation de l'obligation d'entretien entre septembre 2016 et septembre 2017, la plainte pénale déposée par l'intimée pour violation de l'art. 217 CP pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018, l'ordonnance de séquestre du bien immobilier sis à N______, exécuté le 7 décembre 2012, l'opposition au séquestre de A______ du 2 janvier 2017, la réquisition de vente du 16 août 2018, l'ordonnance de séquestre du bien immobilier sis à J______ exécuté le 22 février 2019 et la plainte LP déposée par A______, le 28 janvier 2019, y relative. g. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé et, par voie de conséquence, au rejet de l'appel. D. A______, né le ______ 1955, est de nationalité suisse et bosniaque. Il est marié avec C______ depuis 1989. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union, soit G______, née le ______ 1990, F______, née le ______ 1995, et E______, né le ______ 1996. Selon ses déclarations, A______ est descendant d'une honorable famille bosniaque. Il est diplômé de l'Université de X______ et a fait une belle carrière professionnelle, notamment au sein de AC______ [organisation] dont il a démissionné le 10 avril 2013. Il a élevé ses trois enfants ainsi que ceux de son frère décédé, en leur permettant de faire de longues études. Il affirme être domicilié à AD______ [Émirats arabes unis] depuis 2013, dans un studio mis gracieusement à disposition par un ami. Il perçoit des revenus annuels à hauteur de CHF 100'000.- grâce à une activité de ______ indépendant, dans le domaine ______. Sa fortune personnelle est constituée de biens immobiliers, situés à Genève, en Valais et aux Etats-Unis, qui n'ont pas été mis en location. Leur valeur est estimée entre CHF 5 et CHF 6 millions. Il détient également quelques propriétés en Bosnie-Herzégovine, dont l'évaluation de la valeur est litigieuse. Il a reçu plusieurs héritages, le dernier, remontant à 1994, se montant à CHF 6 millions. Il possède toujours une expectative successorale en Italie, s'agissant de plusieurs biens immobiliers. N'ayant plus de fortune mobilière, il a commencé à emprunter en 2015, en particulier la somme de CHF 800'000.- à des amis à AD______. Il a réduit, sans plus de précisions, l'aide financière qu'il apportait à ses enfants, qu'il avait estimée annuellement à CHF 150'000.- en mars 2018, sans compter les frais universitaires de E______ en USD 80'000.-. Il verse également une pension à son épouse d'environ CHF 250'000.- par année et qui représente sa dépense la plus importante. S'agissant de son état, il a été hospitalisé aux USA à la suite d'un problème de santé. Aucun antécédent ne figure à l'extrait du casier judiciaire suisse de A______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'administration des preuves n'est répétée qu'à des conditions strictes (art. 389 al. 2 CPP) : les dispositions en matière de preuves doivent avoir été enfreintes (let. a); l'administration des preuves doit avoir été incomplète (let. b) ou encore les pièces relatives à l'administration des preuves ne doivent pas sembler fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, E______ a déjà été entendu pendant la procédure préliminaire de manière contradictoire s'agissant des faits survenus en mars 2013 et n'a pas manqué de s'exprimer également par le biais de divers courriers adressés tant au Ministère public qu'au premier juge. Sa nouvelle audition, presque six ans après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit, plusieurs témoins ayant été auditionnés et de très nombreuses pièces versées à la procédure par les parties, outre qu'il n'apparaît pas judicieux de procéder à une nouvelle audition, la multiplication des déclarations dans le contexte très particulier d'un litige parental impliquant des devoirs de loyauté potentiellement conflictuels, étant sujette à caution. La Cour appréciera la portée des plis adressés par E______ au Ministère public, tout comme ses déclarations intervenues durant l'audience du 1 er septembre 2015. Pour ces motifs, la requête visant à auditionner une nouvelle fois E______ a été rejetée à l'audience d'appel.
3. 3.1. L'art. 130 CPP, relatif à la défense obligatoire, prévoit qu'un prévenu " doit avoir un défenseur " si l'un des cinq cas, exhaustivement énumérés sous lettres a) à e), est réalisé. Elle l'est en particulier lorsque le prévenu " encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté " (let. b). Ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si la lettre b) de l'art. 130 CPP est ou non applicable, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_346/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2 ; 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1, in Pra 2004 n. 1 p. 4), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012). 3.2. En l'espèce, le grief formé par A______ en violation de ses droits est mal fondé, dès lors que son conseil était présent lors de sa première audition du 19 novembre 2013 devant le Ministère public, et ce, alors même qu'il ne s'agit de toute évidence pas d'un cas de défense obligatoire. 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 4.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 4.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 4.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier (soit en l'espèce, loyer, avec diminution de la pension d'autant), le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'est pas suffisant de verser la somme sur le compte bancaire ouvert au profit de l'enfant, dont le parent gardien ne peut pas disposer (SJ 1995, p. 519ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 217 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 , p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.2. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). 4.2.3. A teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à autrui agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autre-ment. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité). 4.3.1. En vertu de l'art. 30 al. 2 et 3 CP, toute personne mineure et lésée par une infraction bénéficie d'un droit de plainte indépendant, à la seule condition toutefois d'être capable de discernement. Le représentant légal bénéficie lui aussi d'un droit indépendant à déposer plainte, sans égard à la volonté du représenté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 et 15 ad art. 30 et les références citées). L'art. 33 al. 1 CP prévoit la possibilité d'un retrait de la plainte jusqu'au prononcé du jugement de la deuxième instance cantonale. La communication (orale ou écrite) du dispositif du jugement est déterminante (ATF 117 IV a consid. 2a = JdT IV 66 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 1 ad art. 33 et les références citées). Le droit de retirer la plainte n'appartient qu'à celui qui a exercé le droit de déposer plainte. Selon la majorité de la doctrine, approuvée par le Tribunal fédéral, il en résulte que lorsqu'une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres. Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (ATF 127 IV 193 consid. 5c.aa et bb p. 197 et les références citées). 4.3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.3.3. L'interdiction de la double poursuite, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.1). Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 142 IV 276 consid. 1). Outre l'identité des faits, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent également qu'il y ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; ATF 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.3). 4.4.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, durant la période pénale, il avait l'obligation de verser à C______ la somme de CHF 35'000.- (par mois et d'avance) pour son entretien et celui de leur fils, E______, puis, dès le ______ 2014, CHF 30'000.-, selon l'arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014, confirmé par le Tribunal fédéral, le 1 er décembre 2014. Or, à teneur de ses pièces, l'appelant admet ne jamais lui avoir intégralement payé les montants précités, hormis en mai 2014 et 2016, pour lesquels il reconnaît avoir procédé avec retard, se contentant de lui verser " en espèces " en moyenne la somme mensuelle de CHF 9'000.- sur son compte K______, ce qui suffit à fonder la violation de l'obligation d'entretien, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos (cf. ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). S'agissant des sommes créditées durant la période pénale sur le compte de L______ aux Etats-Unis, l'on ne saurait considérer que l'intimée en a disposé, l'appelant ayant indiqué qu'elles servaient à payer les charges de leurs copropriétés américaines, lesquelles n'étaient pas incluses dans le calcul de la contribution d'entretien. Cela étant, même s'il fallait en tenir compte, la somme des prestations fournies sur les comptes suisse et américain reste inférieure à celle due. Il a en outre pris en compte des frais relatifs à la propriété de P______ pour réduire le montant dû à son épouse. Il reste donc à examiner si l'appelant avait les moyens de remplir son obligation. A ce sujet, la Cour de céans ne peut que parvenir à la conclusion que tel est le cas, ne serait-ce déjà qu'au regard des propres allégations de l'appelant relatives aux montants totaux dont il dit s'être acquitté, que ce soit en payant directement certaines dettes de divers créanciers ou en versant de l'argent directement à son épouse et dont les montants couvraient très largement la totalité de la pension qu'il devait verser. Dans tous les cas, il est incontestable que l'appelant, qui a mené un train de vie très élevé pendant de nombreuses années et qui possède plusieurs copropriétés de grandes valeurs, avait les moyens de fournir les prestations litigieuses en mains de la partie plaignante, bien qu'il refuse de s'étendre sur sa situation financière. Même s'il allègue aujourd'hui ne plus vraiment pouvoir faire face à ses obligations, ce qui paraît douteux, compte tenu de ce qui précède, et, par conséquent, ne plus rien verser à l'intimée depuis la fin de l'année 2018, cela ne concerne pas la période pénale, objet de la présente décision. On relèvera enfin que, à supposer que ses difficultés financières soient réelles, il est difficile de comprendre qu'il ne prenne même pas la peine de chercher à mettre ses propriétés inhabitées en location, la dette d'aliments primant, en effet, toute autre dette. Dès lors, il n'est pas déterminant que l'appelant ait déposé, le 11 septembre 2018, une requête en modification des mesures provisionnelles, ce d'autant plus qu'en principe, la modification prend effet au moment du dépôt de la demande (SJ 2012 I 148 consid. 5.1 p. 148). L'appelant argue que la passivité de son épouse, laquelle ne prenait pas la peine de régler les différentes factures mises à sa charge, l'exposait à un risque de poursuites, et surtout qu'elle mettait désormais en danger leur patrimoine immobilier, à savoir le domicile conjugal, si bien qu'il avait été contraint de payer lui-même ses dettes, qu'il avait ensuite compensées avec la contribution d'entretien due. Or, même s'il fallait admettre son raisonnement, non seulement l'appelant aura alors imputé à son épouse des charges non prévues par l'arrêt de la Cour de justice, telles que l'intégralité de celles relatives à leurs propriétés en Valais et aux USA, dont il est pourtant copropriétaire, mais encore, agi contre la volonté de cette dernière, ce qui est exclu, compte tenu également de l'art. 125 ch. 2 CO, prohibant l'extinction par compensation d'une créance d'aliments. De surcroît, s'agissant des frais en lien avec la propriété genevoise attribuée à son épouse, il a retenu un montant supérieur aux CHF 4'400.- fixés par l'autorité civile et a tout bonnement empêché l'intimée de résilier certains contrats d'entretien, en vue d'amoindrir ses charges, ce qui ne saurait être admissible. C'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de l'état de nécessité, dont les conditions légales ne sont pas réunies. En effet, les photographies produites par l'appelant, dont on ne sait au demeurant pas à quel moment elles ont été prises, ne sauraient fonder un quelconque danger imminent ou impossible à détourner autrement. On y perçoit tout au plus un mauvais entretien du jardin, dont l'appelant est bien mal aisé de se plaindre, dès lors qu'il en est à l'origine, l'intimée n'ayant désormais plus les moyens d'assumer les frais du jardinier. Par ailleurs, la seule démarche entreprise par l'appelant aux fins de tenter de régulariser la situation fut de mettre à disposition de la partie plaignante l'entier de sa contribution d'entretien du mois de mai 2014 et de lui laisser à peine deux semaines pour assumer elle-même ses frais, avant de revenir sur sa position. La condition de la subsidiarité n'étant donc pas réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en jeux. En agissant de la sorte, l'appelant entend, en réalité, appliquer sa propre vision de la justice, tout en maintenant un certain contrôle financier sur son épouse et il ne saurait être suivi par la Cour de céans, laquelle reste, dans tous les cas, liée par les décisions rendues en matières civiles, fussent-elles provisoires. Connaissant l'étendue de son obligation, c'est à dessein que l'appelant n'a pas versé les contributions d'entretien à l'intimée durant la période pénale concernée. 4.4.2. Partant, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4.5.1. S'agissant des menaces proférées contre E______, il convient, à titre liminaire, d'examiner si la plainte pénale déposée le 2 avril 2013 par C______, en qualité de représentante de E______, a fait l'objet d'un retrait. Aucune des parties, que ce soit C______ ou son fils, n'a jamais déclaré, jusqu'au prononcé du présent jugement, vouloir retirer la plainte pour les faits survenus en mars 2013. E______ a, tout au plus, indiqué au Ministère public qu'il renonçait à " participer à la procédure pénale comme partie plaignante ", ce qui ne saurait être interprété comme un retrait, alors même qu'au cours de la même audience, il a confirmé avoir retiré sa plainte s'agissant de la violation de l'obligation d'entretien. Dès lors, la plainte est, sans autre, valable. 4.5.2. En l'espèce, l'appelant conteste s'être entretenu par téléphone, le 21 mars 2013, avec l'assistant social du SPMi, entretien qui serait, selon les déclarations de E______, à l'origine des menaces litigieuses proférées téléphoniquement le même jour. Or, à teneur du dossier, il ne fait aucun doute pour la CPAR que la conversation téléphonique entre l'appelant et I______ au sujet des conclusions de son rapport est bel et bien intervenue ce jour-là et non pas ultérieurement. Cela est corroboré tant par les déclarations de I______, que par le contenu de son rapport et de son courriel du 21 mars, et avant tout, par son courriel du 22 mars, dans lequel il informait E______ que son père avait été particulièrement contrarié par ses conclusions, aux termes desquelles l'assistant social avait jugé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa garde à sa mère. Partant de ce constat, les dénégations de l'appelant, en ce qu'il aurait tenté de joindre, sans succès, son fils pour lui faire part de son mécontentement s'agissant strictement de son échec scolaire, ne sauraient emporter conviction. Au contraire, il y a tout lieu de considérer que l'appelant, confronté à l'audition de son fils devant le SPMi, a immédiatement appelé E______, afin de manifester sa désapprobation. Le comportement subséquent de E______, relaté par sa professeure de ______ à C______, ainsi que son propre courriel envoyé à I______ le même jour, ne peuvent que confirmer que l'appelant est bien parvenu à atteindre son fils. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'audition ultérieure de ce dernier devant le Ministère public. A cet égard, les déclarations de F______ et de U______ ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dans la mesure où rien ne permet d'écarter que A______ a parlé à son fils le 21 mars 2013, tel que décrit par ce dernier, une autre conversation ayant pu intervenir avec sa soeur. Au surplus, compte tenu des conclusions du rapport du SPMi, la Cour ne saisit pas quel bénéfice C______ aurait tiré à instrumentaliser son fils afin de lui faire rédiger le courriel litigieux, comme allégué par l'appelant. S'agissant des propos tenus par l'appelant, E______ les a rapidement révélés à I______ et les lui a répétés lors de leur entrevue du 26 mars 2013, de manière précise et circonstanciée. Il a par ailleurs confirmé au Ministère public, plus de deux ans après les faits, que ses confessions étaient conformes à la vérité. Elles sont, de surcroît, crédibles, au vu de l'épisode survenu en O______, lors duquel l'appelant semble avoir été particulièrement en colère face à son fils au point de briser sa console de jeux. Après avoir été entendu par le Ministère public, E______ s'est certes rétracté dans plusieurs courriers adressés au Ministère public et au premier juge. On ne comprend toutefois pas pour quelle raison il aurait souhaité modifier les propos recueillis par I______, si ce n'est par crainte de son père, étant précisé qu'il les a finalement maintenus. On relèvera également que lors de chacune de ses auditions, tant devant l'assistant social, que devant le procureur, E______ a présenté la même version, à savoir que son père, fâché par ses déclarations, l'avait menacé, ce qui ressort également de son audition par l'autorité américaine. Ses dénégations ne sont, par conséquent, pas crédibles et ne viennent, au contraire, que renforcer la conviction de l'autorité d'appel que E______ se trouve, bien malgré lui, dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, qu'il tente de contenter, en gardant également en tête ses propres intérêts, notamment académiques et financiers, ce qui ne saurait lui être reproché. Partant, la Cour tient pour établi que l'appelant a menacé son fils de le déshériter ainsi que de ne plus maintenir de contact avec lui et de le faire publier dans la presse, propos qui présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. Il a manifesté sa volonté au cours d'une dispute relative à leur situation familiale, particulièrement litigieuse, si bien que E______ pouvait légitiment craindre que son père ne mette ses menaces à exécution, d'autant plus que, par la suite, A______ a effectivement diminué le soutien financier qu'il apportait à son fils, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir poursuivre ses études pendant plus d'une année. Par ailleurs, le lien de filiation ainsi que leur différence d'âge étaient de nature à accentuer la crainte ressentie par E______. Ces propos menaçants ont d'ailleurs à l'évidence effrayé E______, selon les constations de I______ et de R______, mais surtout au vu des différents courriers de rétractations que E______ a fait parvenir aux autorités pénales. L'appelant savait qu'en agissant comme il l'a fait, il pouvait effrayer sa victime. 4.5.3. Le principe ne bis in idem ne saurait de surcroît être violé par le refus d'octroi d'une ordonnance restrictive pour violence domestique par les autorités américaines à l'encontre de l'appelant, procédure qui ne saurait se confondre avec une infraction à l'art. 180 CP. En effet, non seulement il n'y pas identité quant à l'objet du litige, mais encore moins s'agissant des faits, dans la mesure où la présente procédure pénale se limite à ceux survenus en mars à Genève, alors que la procédure américaine a tenté d'établir ce qui s'était passé en O______ entre l'appelant et son fils. 4.5.4. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 5.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. 5.1.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP, le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est significative, celui-ci ne s'étant pas acquitté, durant une période pénale particulièrement longue et alors qu'il en avait les moyens, de l'obligation d'entretien qu'il avait envers son épouse et son fils. S'il est vrai qu'il a mis à disposition de cette dernière une partie de la contribution, comme l'a relevé le Tribunal de police, force est de constater que le prévenu a fait preuve d'obstination et a persévéré dans ses agissements pour imposer sa volonté à son épouse, allant même apparemment jusqu'à s'abstenir de tout versement depuis récemment. Il a fait ainsi preuve d'égoïsme, en privant l'intimée de ressources auxquelles elle pouvait légitimement prétendre et en choisissant à sa place les charges auxquelles affecter ladite contribution, alors même qu'elles n'étaient pas imputables à celle-ci. Par ailleurs, il n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à son jeune fils, ses motivations relevant d'un comportement colérique mal maîtrisé. A______ n'a pas pris la mesure de ses actes, puisqu'il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure. Sa prise de conscience est donc inexistante sur ce volet également. Sa situation personnelle ne permet aucunement d'expliquer ses agissements La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre, notamment dès lors qu'il s'est montré particulièrement vague s'agissant de sa situation financière, tout en travestissant les faits. Il n'a pas d'antécédents, ce qui n'a pas d'influence sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Aucune des circonstances prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier le temps écoulé depuis les menaces proférées (let. e), dès lors que l'on ne peut valablement considérer que l'appelant s'est bien comporté dans l'intervalle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. Dans la mesure où la peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Il en ira de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 600.- qui paraît adaptée à la situation financière actuelle de l'appelant. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP et art. 42 aCP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. De même, l'amende de CHF 10'000.- doit être également confirmée dans la mesure où, bien que représentant le maximum légal, elle demeure proportionnée au regard de la peine principale et adaptée à la situation financière aisée de l'appelant. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 7. Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).
8. 8.1. Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de cette disposition est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre d'être puni plus sévèrement (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 et les références citées). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 8.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 8.2.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Sa prétention en indemnisation n'entre pas dans les prétentions civiles au sens des art. 122 ss CPP et est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2.3. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Il résulte ainsi du système légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante, selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avant le jugement. La seule réserve invoquée en doctrine (cf. supra ) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3 = SJ 2014 I 228). Le refus d'entrer en matière sur les prétentions en indemnité sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Dans un arrêt récent, contrairement à ce qui avait été décidé dans un arrêt 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4, le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait dans son mémoire de recours une indemnité, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à la chiffrer et à la justifier, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 8.2.4. En outre, lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf. supra ) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. 8.2.5. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 8.3.1. En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas formé appel ni appel joint, a déposé pour la première fois des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, pour l'intégralité de la procédure en vue de l'audience d'appel, soit après la clôture des débats de première instance. La question de l'éventuelle péremption de son droit se pose donc, s'agissant de ses frais de défense de première instance. Si la partie plaignante n'a en l'occurrence pas, à tort, été formellement interpellée par le juge de première instance, lors de l'audience, sur son droit à déposer de telles prétentions, le mandat de comparution qui lui a été adressé chez son avocat, à l'adresse duquel elle avait fait élection de domicile, mentionnait la teneur de l'art. 433 CPP, ce qui n'était par contre pas le cas de l'avis d'audience destiné à ce dernier. La question de savoir si cette seule mention de l'art. 433 CPP dans le mandat susmentionné est suffisante ou non à teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus peut toutefois rester ouverte, au vu de ce qui suit. Il apparaît en effet que, dans la mesure où seul le prévenu a formé appel, sa situation ne peut être péjorée, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ; ce qui serait le cas s'il devait être, au stade de l'appel uniquement, condamné à payer un montant supplémentaire au titre d'indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance (modification du dispositif). Au vu de ce qui précède, l'intimée est forclose à demander une indemnisation pour lesdits frais, de sorte que sa conclusion en ce sens sera rejetée. 8.3.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat, à ce stade de la procédure, lui est acquis. Elle a toutefois produit les notes de frais et d'honoraires de son précédent conseil pour un total de CHF 66'829.-, alors que ces notes concernent une activité antérieure à la procédure d'appel. Elles seront donc écartées, compte tenu de ce qui précède. Il en ira de même et pour le motif identique des honoraires de M e D______ pour la période du 1 er décembre 2017 au 23 mars 2017, représentant un total de 14h15 sur les 27h10 facturées. Par ailleurs, le tarif horaire appliqué se monte à CHF 500.-. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 6'745.- (TVA comprise) au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 12h55 d'activité, à laquelle il convient d'ajouter 1h00 pour la durée de l'audience d'appel, au taux horaire de CHF 450.- (CHF 6'263.-), plus TVA à 7.7% (CHF 482.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/362/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3871/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser à C______ une indemnité de CHF 6'745.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Rejette pour le surplus les conclusions de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3871/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/125/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'160.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'625.00