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P/3856/2012

Genf · 2019-12-18 · Français GE

CRÉANCE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);LÉSÉ | CPP.319; CPP.320; CP.73; CP.70

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 73 CP et 320 al. 2 CPP, en rejetant ses conclusions en allocation au lésé. Elle soutient que l'art. 320 al. 2 CPP permettait, en marge d'un classement, d'ordonner une mesure de confiscation, y compris le prononcé d'une créance compensatrice, et d'en ordonner la dévolution en sa faveur. 2.1.1. Aux termes de l'art. 320 al. 2 CPP, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement, les mesures de contraintes en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. 2.1.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution directe au lésé en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine prime sur une éventuelle confiscation (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2, p. 243 et les références ; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" (" Papierspur ", " paper trail ") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. La question est plus délicate en cas de concours de lésés. Le droit de la victime à la restitution et à l'attribution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont elle a été elle-même victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid.3 et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 70). Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 81 ss). Ainsi, la restitution directe présuppose que la valeur patrimoniale à restituer, obtenue au moyen de l'infraction, ait fait partie du patrimoine du lésé avant la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1194/2018 du 6 août 2019 destiné à publication, consid. 5.2). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. 2.1.3. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le " paper trail " (art. 71 al. 1 CP) ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). 2.1.4. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) et les créances compensatrices (let. c). L'art. 73 al. 2 CP précise en outre que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. Le mécanisme prévu par l'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1; M. THOMMEN, in J.-B. ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus , Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/ Genève 2018, n° 3 et 19 ad art. 73 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose ainsi, entre autres conditions, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction (M. THOMMEN, op. cit ., n° 31 ss); le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées; 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2; 6S.352/2002 du 3 septembre 2003 consid. 4; M. THOMMEN, op. cit ., n° 57 ss). Si l'allocation se rapporte à des objets ou des valeurs patrimoniales confisquées (art. 73 al. 1 let. b CP), ou à des créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP), les conditions de ces mesures doivent elles-mêmes être réalisées.

E. 2.2 En l'espèce, il convient de relever, à l'instar du Ministère public, que les sommes détournées par C______ et dont il s'est enrichi illégitimement au préjudice de ses victimes ne sont plus disponibles, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par la recourante. Il ressort des éléments au dossier que cette dernière a remis une somme importante au prévenu, en espèces. S'il est certes envisageable, que les fonds aient transité par les différents comptes bancaires du prévenu, force est néanmoins de constater qu'ils ont été mélangés à d'autres valeurs patrimoniales, en particulier à celles remises par les autres parties plaignantes. En tout état de cause, le solde de ces comptes se monte, à ce jour, à EUR 533.74, CHF 14'939.90, respectivement à CHF 14'942.90, de sorte que les montants détournés n'y figurent pas, ou à tout le moins plus. Il ressort en outre des pièces figurant au dossier, notamment de l'attestation de propriété datée du 5 janvier 2009 remise par le prévenu, que le bien immobilier séquestré ne constitue pas le remploi du produit des détournements de fonds imputés à ce dernier - dont la recourante a été elle-même victime - puisque celui-ci a été acquis antérieurement à la commission des infractions concernées. Le lien de connexité entre les faits reprochés au prévenu et les valeurs patrimoniales confisquées n'a pas été établi. Partant, seule une créance compensatrice pouvait être prononcée sur les biens séquestrés du prévenu. À cet égard, c'est en vain que la recourante affirme que la première condition posée à l'art. 73 al. 1 CP, soit l'existence d'un dommage ensuite d'un crime, était réalisée, dès lors que le Ministère public avait retenu les infractions prévues aux art. 146 al. 1 et 2, 138, 158 ch. 1 al. 1 et 2 et art. 22 cum 156 CP, que son dommage avait été chiffré, et qu'elle avait expressément requis une allocation en sa faveur, cédant en contrepartie, sa créance à l'État. Ce faisant, elle perd de vue que l'absence de dommage constaté judiciairement ou par transaction suffit à exclure toute prétention de sa part en allocation de la créance compensatrice. Elle n'a en effet aucun titre de créance à faire valoir, ce qui suffit à la priver du droit d'invoquer cette disposition légale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3; 6B_906/2010 précité). L'argumentation qu'elle développe sous l'angle de l'art. 320 al. 2 CPP se révèle ainsi dénuée de pertinence. En tout état de cause, le classement d'une procédure pénale a pour conséquence de supprimer toute base permettant de statuer sur d'éventuelles actions civiles intentées par adhésion à la procédure pénale, la recourante se voyant ainsi renvoyée à agir  devant les juridictions civiles (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2e éd., Bâle 2016, n° 12 ad art. 320 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1256, ch. 2.6.4.1). En outre, le Ministère public a indiqué rejeter " en l'état de la procédure " la requête en allocation de la recourante. En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle ne sera pas empêchée, le cas échéant et si elle en remplit les conditions, de requérir ultérieurement l'allocation de la créance compensatrice, la saisine du TAPEM restant possible (art. 3 let. y LaCP). C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de l'intéressée, les conditions de l'art. 73 al. 1 CP n'étant pas réalisées.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique.

E. 4.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

E. 4.2 La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

E. 4.3 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient manifestement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3856/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2019 P/3856/2012

CRÉANCE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);LÉSÉ | CPP.319; CPP.320; CP.73; CP.70

P/3856/2012 ACPR/1003/2019 du 18.12.2019 sur OCL/961/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CRÉANCE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);LÉSÉ Normes : CPP.319; CPP.320; CP.73; CP.70 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3856/2012 ACPR/ 1003/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2019 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e D______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 août 2019 par le Ministère public, et B______ , domiciliée ______, France, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 19 août 2019, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de feu C______, prononcé une créance compensatrice, en faveur de l'État, contre la succession de ce dernier d'un montant de CHF 380'273.35 et de EUR 140'938.75, maintenu des séquestres à cette fin, rejeté ses conclusions en allocation au lésé (art. 73 CP) et lui a alloué une indemnité de CHF 34'192.- pour ses frais de défense, couverts par l'assistance juridique. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés: préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me D______ en qualité de défenseur d'office, subsidiairement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'175.- pour ses frais de défense, principalement, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, à l'allocation de la créance compensatrice prononcée au chiffre précité, à hauteur de CHF 249'241.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2011; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour " nouvelle décision au sens des considérants ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 mars 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______, ressortissant français, des chefs d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'abus de confiance, lui reprochant, en substance, d'avoir affecté les sommes qu'elle lui avait confiées à d'autres fins que celles initialement convenues entre eux. Elle avait rencontré C______ en fin d'année 2010, lequel lui avait proposé de s'associer dans divers projets de sociétés, actives dans le secteur médical. Cependant, malgré les apparences, elle seule avait participé financièrement, sans rémunération correspondante, au développement desdits projets et à leur financement. Ces derniers n'avaient, au demeurant, jamais vu le jour. b . À l'appui de sa plainte et des pièces figurant à la procédure, il ressort ce qui suit: b.a. Le 20 octobre 2011, A______ a remis une somme de CHF 100'000.-, en espèces, à C______, destinée à être investie dans le développement des projets susmentionnés. Cependant, cette somme n'a jamais été affectée auxdits projets, les comptes bancaires des sociétés concernées n'ayant jamais été alimentés en conséquence. Le même jour, un montant de CHF 50'000.- a, en revanche, été déposé, en espèces, sur le compte bancaire personnel de C______ ouvert auprès de la banque E______. b.b. A______ s'est également acquittée directement, soit sans passer par C______, au moyen de ses fonds propres, des charges liées aux différents partenaires utiles et nécessaire au développements desdits projets, pour un montant total de CHF 59'746.75. À cette fin, elle avait contracté un emprunt auprès de la banque F______ SA d'un montant de CHF 20'000.-, le 13 décembre 2011. Les intérêts réclamés par ladite banque se sont élevés à CHF 18'198.60, dont elle s'est également personnellement acquittée. b.c. C______ a exploité plusieurs sociétés en Suisse et en France, dont il s'est avéré qu'elles étaient essentiellement des coquilles vides, sans actif ni activité. b.d. De nombreux apports et retraits en espèces ont été effectués sur les comptes bancaires personnels de C______, ouverts auprès de E______ et de G______ SA. c . H______, I______, J______, K______, L______ et M______ ont également déposé plainte pénale contre C______ pour des faits similaires. d. À réception des plaintes, le Ministère public a procédé au séquestre :

-          du compte courant n° 1______ au nom de C______, ouvert auprès de E______ dont le solde au 14 août 2019 était de EUR 533.74;

-          du compte garantie de loyer n° 2______ au nom de C______, ouvert auprès de E______, dont le solde au 14 août 2019 était de CHF 14'939.90; et

-          de la relation bancaire n° 3______ au nom du précité, auprès de G______ SA, dont le solde au 14 août 2019 était de CHF 14'942.90. e . Par commission rogatoire, exécutée par les autorités judiciaires françaises le 17 novembre 2017, le Ministère public a fait séquestrer le bien immobilier "N______", sis 4______ à O______ [France], propriété de la société civile immobilière P______ - à teneur d'une attestation de propriété du 5 janvier 2009 -, dont l'ayant droit économique était C______. La valeur dudit bien a été estimée à EUR 320'000.-. f. Le ______ 2018, C______ est décédé, alors qu'il était incarcéré en France et venait d'être condamné, le ______ 2018, par le Tribunal correctionnel de O______, à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des infractions similaires. g. Par avis de prochaine clôture du 16 août 2018, le Ministère public a informé les parties qu'au vu de l'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, une ordonnance de classement serait prochainement rendue, de même qu'une ordonnance de confiscation autonome. Un délai leur a été imparti pour présenter une demande d'allocation en leur faveur des biens séquestrés et solliciter d'éventuelles indemnités. h. A______ a fait valoir un dommage de CHF 249'241.35 avec intérêt (moyen) à 5% l'an dès le 15 juin 2011. Ce montant comprend les dépenses qu'elle a engagées dans le cadre des projets de sociétés sus-évoqués et le salaire que feu C______ s'était engagé à lui verser pour les mois de janvier à mars 2012, soit un montant de CHF 50'000.-, au total. Elle a sollicité l'allocation en sa faveur des biens et des valeurs patrimoniales séquestrés, à concurrence du montant précité, et cédé à l'État une part correspondante de sa créance. Elle a également conclu à ce que toute créance compensatrice lui soit allouée à hauteur de son dommage et au versement d'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant de CHF 38'198.40, TVA comprise. i . Par missive du 19 mars 2019, B______, veuve de feu C______, a affirmé être propriétaire du bien immobilier "N______" et souhaiter le vendre. j. Le 27 mars 2019, le Ministère public lui a répondu qu'il ressortait des pièces de la procédure que la P______ avait, en réalité, été créée et gérée par C______ seul, elle-même n'ayant officié que comme " femme de paille ". k. Le 15 février 2019, une nouvelle demande d'entraide a été adressée aux autorités françaises, visant à obtenir des informations relatives à l'état de la succession de feu C______ et à l'identité de ses héritiers. À teneur des pièces transmises par la France le 24 juin 2019, B______ a, lors de son audition du 6 mai 2019, expliqué qu'au vu de la complexité des démarches de liquidation de la succession, celle-ci était toujours en cours et que, faute de renseignements sur les actifs et les passifs, aucune décision n'avait encore été prise quant à l'acceptation ou la répudiation. Pour le surplus, l'hoirie de feu C______ se composait, en l'état, d'elle et de leurs trois enfants communs, nés en 1999, 2001 et 2004. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le décès de C______, survenu le ______ 2018, constituait un empêchement de procéder définitif, de sorte que le classement de la procédure devait être ordonné (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ce nonobstant, les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al.1 et 2 CP) et de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) étaient réalisés. Les sommes détournées par feu C______ et dont ce dernier s'était enrichi illégitimement au préjudice de ses victimes n'étaient plus disponibles. Les avantages illicites dont ce dernier avait su profiter devaient néanmoins donner lieu à réparation, nonobstant son décès; la confiscation, respectivement une créance compensatrice, étant une mesure " in rem" , pouvait être prononcée à l'encontre de ses héritiers. Il se justifiait, dès lors, d'ordonner une créance compensatrice d'un montant équivalent aux avantages illicites obtenus au préjudice des parties plaignantes et de la partie lésée, à savoir CHF 380'273.35 et EUR 140'938.75. Le séquestre sur les avoirs bancaires déposés auprès de la E______ et de G______ SA, ainsi que sur le bien immobilier "N______", propriété de feu C______, était maintenu, à due concurrence, jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement (art. 71 al. 3 CP). Par ailleurs, les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, applicables par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP, n'étaient pas réalisées en l'état, faute de contre-prestation adéquate de l'épouse du prévenu et de la succession, et faute de rigueur excessive de la mesure de confiscation, étant précisé qu'à teneur des éléments au dossier, feu C______, soit pour lui sa succession, détenait d'autres biens, notamment immobiliers au Canada, dont le séquestre avait été sollicité auprès des autorités canadiennes, mais auquel il n'avait jamais été donné suite. Enfin, bien que les parties eussent sollicité l'allocation en leur faveur de la créance compensatrice (art. 73 CP) et cédé en contrepartie leur créance à l'État, il ne ressortait toutefois pas de la procédure que leur prétention ait été fixée par jugement ou dans le cadre d'une transaction. Partant, il n'était pas fait droit à leur demande, en l'état (art. 73 al. 3 CP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 73 CP et 320 al. 2 CPP, les conditions lui permettant de requérir l'allocation au lésé étant, selon elle, réunies. Le Ministère public avait, en effet, retenu que les infractions d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de gestion déloyale aggravée et de tentative d'extorsion étaient réalisées. Le dommage qui lui avait été causé avait été chiffré et une créance compensatrice prononcée. Enfin, elle avait expressément requis une allocation en sa faveur et cédé, en contrepartie, sa créance à l'État. Si le dommage n'avait, certes, pas été constaté dans un jugement ou dans le cadre d'une transaction, le contrôle juridictionnel exercé par la Chambre de céans - compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de classement (art. 322 al. 1 CPP) - était néanmoins " suffisant " pour considérer que cet élément était réalisé. Lorsque les conditions étaient remplies, la confiscation, respectivement une créance compensatrice et son allocation au lésé, " devait " être ordonnée, l'art. 320 al. 2 CPP ne laissant aucun pouvoir discrétionnaire au Ministère public. Le refus de lui allouer ladite créance compensatrice aboutissait à un enrichissement de l'État, à son détriment. L'hoirie de C______ était, de surcroît, exposée au risque d'avoir à restituer deux fois l'avantage illicite, tant par le biais de la créance compensatrice elle-même que par le biais des prétentions qu'elle était fondée à faire valoir à son encontre. Au demeurant, ce refus la contraignait à agir par la voie civile, souvent compliquée et coûteuse. En conséquence, l'ordonnance de classement devait être annulée et la créance compensatrice prononcée lui être dévolue, à hauteur de son dommage. Enfin, si l'assistance judiciaire devait lui être refusée, une indemnité de CHF 3'175.-, TVA non incluse, devait lui être octroyée pour ses frais de défense, liés à la procédure de recours. b. Dans ses observations du 7 octobre 2019, le Ministère public, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, et, au fond, s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La créance compensatrice prononcée ne pouvait, en l'état de la procédure, être allouée à la recourante, faute de transaction ou de jugement constatant son dommage. L'art. 320 al. 3 CPP rappelait par ailleurs que les conclusions civiles n'étaient pas traitées dans l'ordonnance de classement, la voie civile étant ouverte dès l'entrée en force de la décision de classement. Faute de jugement ou de transaction portant sur les conclusions civiles de la recourante, il n'avait d'autre choix que celui d'écarter, en l'état de la procédure, la demande de cette dernière. Si la compétence d'allouer au lésé une créance compensatrice était certes donnée au Ministère public (art. 320 al. 2 CPP), elle ne pouvait être exercée en l'absence de réalisation, comme en l'espèce, de l'ensemble des conditions de l'art. 73 CP. La recourante n'était, pour le surplus - contrairement à son affirmation - pas forclose à solliciter l'allocation de la créance compensatrice prononcée, puisque la saisine du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) restait possible (art. 3 lit. y LaCP). Il était ainsi erroné d'affirmer que l'État s'était enrichi à ses dépens par le prononcé de la créance compensatrice. c . Dans sa réplique du 19 novembre 2019, A______ relève que l'art. 3 let. y LaCP s'applique lorsque la créance compensatrice n'a pas été ordonnée dans le jugement, l'ordonnance pénale ou l'ordonnance de confiscation. Cette disposition était applicable par renvoi de l'art. 73 al. 3 CP, qui prévoyait que les cantons instituaient une procédure simple et rapide pour les cas où il n'était pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. Dans le cas d'espèce, il était précisément possible de lui allouer la créance compensatrice jusqu'à concurrence de son dommage. Ainsi, par souci d'économie de procédure, le Ministère public était tenu de le faire dans le cadre de l'ordonnance de classement, indépendamment d'une saisie éventuelle du TAPEM. d . Par courrier du même jour, B______ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 73 CP et 320 al. 2 CPP, en rejetant ses conclusions en allocation au lésé. Elle soutient que l'art. 320 al. 2 CPP permettait, en marge d'un classement, d'ordonner une mesure de confiscation, y compris le prononcé d'une créance compensatrice, et d'en ordonner la dévolution en sa faveur. 2.1.1. Aux termes de l'art. 320 al. 2 CPP, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement, les mesures de contraintes en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. 2.1.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution directe au lésé en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine prime sur une éventuelle confiscation (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2, p. 243 et les références ; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" (" Papierspur ", " paper trail ") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. La question est plus délicate en cas de concours de lésés. Le droit de la victime à la restitution et à l'attribution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont elle a été elle-même victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid.3 et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 70). Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 81 ss). Ainsi, la restitution directe présuppose que la valeur patrimoniale à restituer, obtenue au moyen de l'infraction, ait fait partie du patrimoine du lésé avant la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1194/2018 du 6 août 2019 destiné à publication, consid. 5.2). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. 2.1.3. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le " paper trail " (art. 71 al. 1 CP) ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). 2.1.4. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) et les créances compensatrices (let. c). L'art. 73 al. 2 CP précise en outre que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. Le mécanisme prévu par l'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1; M. THOMMEN, in J.-B. ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus , Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/ Genève 2018, n° 3 et 19 ad art. 73 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose ainsi, entre autres conditions, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction (M. THOMMEN, op. cit ., n° 31 ss); le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées; 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2; 6S.352/2002 du 3 septembre 2003 consid. 4; M. THOMMEN, op. cit ., n° 57 ss). Si l'allocation se rapporte à des objets ou des valeurs patrimoniales confisquées (art. 73 al. 1 let. b CP), ou à des créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP), les conditions de ces mesures doivent elles-mêmes être réalisées. 2.2. En l'espèce, il convient de relever, à l'instar du Ministère public, que les sommes détournées par C______ et dont il s'est enrichi illégitimement au préjudice de ses victimes ne sont plus disponibles, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par la recourante. Il ressort des éléments au dossier que cette dernière a remis une somme importante au prévenu, en espèces. S'il est certes envisageable, que les fonds aient transité par les différents comptes bancaires du prévenu, force est néanmoins de constater qu'ils ont été mélangés à d'autres valeurs patrimoniales, en particulier à celles remises par les autres parties plaignantes. En tout état de cause, le solde de ces comptes se monte, à ce jour, à EUR 533.74, CHF 14'939.90, respectivement à CHF 14'942.90, de sorte que les montants détournés n'y figurent pas, ou à tout le moins plus. Il ressort en outre des pièces figurant au dossier, notamment de l'attestation de propriété datée du 5 janvier 2009 remise par le prévenu, que le bien immobilier séquestré ne constitue pas le remploi du produit des détournements de fonds imputés à ce dernier - dont la recourante a été elle-même victime - puisque celui-ci a été acquis antérieurement à la commission des infractions concernées. Le lien de connexité entre les faits reprochés au prévenu et les valeurs patrimoniales confisquées n'a pas été établi. Partant, seule une créance compensatrice pouvait être prononcée sur les biens séquestrés du prévenu. À cet égard, c'est en vain que la recourante affirme que la première condition posée à l'art. 73 al. 1 CP, soit l'existence d'un dommage ensuite d'un crime, était réalisée, dès lors que le Ministère public avait retenu les infractions prévues aux art. 146 al. 1 et 2, 138, 158 ch. 1 al. 1 et 2 et art. 22 cum 156 CP, que son dommage avait été chiffré, et qu'elle avait expressément requis une allocation en sa faveur, cédant en contrepartie, sa créance à l'État. Ce faisant, elle perd de vue que l'absence de dommage constaté judiciairement ou par transaction suffit à exclure toute prétention de sa part en allocation de la créance compensatrice. Elle n'a en effet aucun titre de créance à faire valoir, ce qui suffit à la priver du droit d'invoquer cette disposition légale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3; 6B_906/2010 précité). L'argumentation qu'elle développe sous l'angle de l'art. 320 al. 2 CPP se révèle ainsi dénuée de pertinence. En tout état de cause, le classement d'une procédure pénale a pour conséquence de supprimer toute base permettant de statuer sur d'éventuelles actions civiles intentées par adhésion à la procédure pénale, la recourante se voyant ainsi renvoyée à agir  devant les juridictions civiles (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2e éd., Bâle 2016, n° 12 ad art. 320 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1256, ch. 2.6.4.1). En outre, le Ministère public a indiqué rejeter " en l'état de la procédure " la requête en allocation de la recourante. En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle ne sera pas empêchée, le cas échéant et si elle en remplit les conditions, de requérir ultérieurement l'allocation de la créance compensatrice, la saisine du TAPEM restant possible (art. 3 let. y LaCP). C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de l'intéressée, les conditions de l'art. 73 al. 1 CP n'étant pas réalisées. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. 4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 4.3. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient manifestement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3856/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00