Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, tandis que l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 2.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.1.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3 ème phr. CP). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1. et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 ; AJP 2017 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 2.2.1. Contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant ne s'est pas rendu coupable d'infractions de très peu de gravité, en particulier s'agissant du trafic de stupéfiants, pour lequel son activité a duré à tout le moins un an et demi et a porté sur une quantité de haschisch et marijuana estimée entre 538 et 548 grammes par le premier juge, sans compter la transaction du 17 février 2022 et les deux grammes de crack à G______. En ce sens, sa faute est loin d'être négligeable. Elle l'est d'autant moins que l'appelant s'est rendu en Suisse expressément pour se livrer au trafic de stupéfiants, y compris après avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois pour ce motif. Son interpellation du 17 février 2022 ne lui a manifestement pas servi d'avertissement, puisqu'à peine plus d'un mois plus tard, il était à nouveau arrêté suite à une transaction avec un toxicomane. Le montant conséquent des espèces, à l'évidence d'origine illicite, saisies sur lui en ces deux occasions, de même que les deux téléphones portables qu'il a successivement détenus et sur lesquels ses clients le contactaient, dénotent qu'il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants de manière épisodique, contrairement à ce qu'il a expliqué en cours de procédure, mais de façon régulière. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, liés à l'appât d'un gain facile. Titulaire d'un permis de séjour en Espagne, il avait la possibilité de travailler légalement dans ce pays afin de subvenir à ses besoins. En cela, sa situation était plus favorable que celle d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, ne bénéficiant pas d'une telle opportunité. Il lui aurait été ainsi possible d'agir autrement, en dépit des difficultés financières temporaires qu'il allègue avoir rencontrées à cette période. La collaboration de l'appelant a été globalement mauvaise. Après des aveux initiaux, il est revenu sur ses déclarations, a contesté certaines ventes de drogue et a grandement minimisé son implication, en dépit des éléments matériels au dossier. Il a fourni des explications fantaisistes quant à la raison de ses rétractations, invoquant une prétendue incompréhension avec le policier chargé de son audition, alors même qu'il a bénéficié des services d'un interprète en langue wolof tout au long de celle-ci. Il a également varié dans ses déclarations quant à la provenance des espèces dont il était porteur, de même que des raisons pour lesquels il disposait d'autant de devises suisses, fournissant, sur ce point également, des explications qui ne résistent pas à la critique, tant il est patent que l'activité de marchand ambulant qu'il allègue avoir exercée était impropre à lui permettre de retirer des revenus aussi substantiels et qu'en février 2022, le taux de change entre les devises concernées était presque à parité selon les données fournies par l'administration fédérale (EUR 1.- pour CHF 1.0511). L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses agissements, dont il ne s'est pas excusé. N'ayant qu'un antécédent au moment des faits, spécifique en matière d'infraction à la LEI, il a, depuis lors, récidivé en particulier en matière de trafic de stupéfiants, vu sa condamnation du 25 janvier 2024. Contrairement à ce qu'il plaide, il ne s'est nullement amendé et le pronostic quant à son comportement futur apparaît ainsi défavorable, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme. Sous l'angle de la prévention spéciale, seul le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, étant précisé qu'il n'apparaît pas envisageable que l'appelant, qui ne travaille pas, est démuni de moyens de subsistance légaux et continue de se livrer au trafic de stupéfiants, puisse s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le mode de calcul de la peine privative de liberté prononcée par le TP procède d'une application correcte du droit au regard des critères fixés par l'art. 47 CP et la jurisprudence, et sa quotité, de 180 jours, apparaît relativement clémente, en particulier vu la durée de la période pénale s'agissant du trafic de stupéfiants. Cette peine doit néanmoins être réexaminée d'office, vu le concours rétrospectif avec la condamnation à une peine privative de liberté (pour les infractions à la LStup et à la LEI) prononcée par le MP le 25 janvier 2024. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction à la LStup, commise durant deux périodes distinctes, sera fixée à 160 jours. Cette peine sera majorée de 40 jours (peine hypothétique de 55 jours) pour sanctionner l'infraction à l'art. 119 LEI et de 30 jours (peine hypothétique de 40 jours) pour sanctionner les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Ainsi, la peine privative de liberté totale qu'il conviendrait de prononcer serait de 230 jours, à laquelle il convient de retrancher la peine privative de liberté de 90 jours d'ores et déjà entrée en force. C'est en définitive à une peine privative de liberté de 140 jours qu'il convient de condamner l'appelant, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle du 25 janvier 2024.
E. 3 3.1. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis.
E. 3.2 Les mesures de confiscation n'ayant pas été contestées en appel, elles seront confirmées.
E. 4 4.1. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 4.2.1. La première hypothèse est réalisée en l'occurrence. En effet, l'appel visait le type et la quotité de la peine infligée par le premier juge. Or, le type de peine a été confirmé en appel et sa quotité n'a été revue à la baisse qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation infligée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 4.2.2. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée.
E. 5.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/28/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3834/2022. Le rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______, à hauteur de CHF 40.-, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, à hauteur de CHF 60.- (art. 70 CP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'264.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la restitution du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, après confiscation et compensation, à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 3'323.15 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour l'activité déployée en première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.- et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'264.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'599.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.08.2024 P/3834/2022
P/3834/2022 AARP/279/2024 du 07.08.2024 sur JTDP/28/2024 ( PENAL ) , REJETE république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3834/2022 AARP/ 279/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 août 2024 Entre A ______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/28/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/28/2024 du 11 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention avant jugement (deux jours), a renoncé à révoquer le sursis du 5 février 2021, tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Le TP a en outre ordonné les confiscations d'usage et condamné A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure, en CHF 2'264.- (émolument de jugement de CHF 500.- et émolument complémentaire de CHF 1'000.- compris), tout en laissant le solde de ceux-ci à la charge de l'État. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. b. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023 valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir :
- entre le 6 février 2021 et le 22 mars 2022, régulièrement pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu’il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants et ce, dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants ; - le 22 mars 2022, pénétré dans le canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, notifiée le 18 février 2022 et valable pour une durée de 12 mois ;
- de février 2020 au 22 mars 2022, vendu des stupéfiants (au moins 668 grammes de marijuana et crack) à divers consommateurs soit, en particulier, s'agissant de la marijuana, huit grammes à C______, 80 grammes à D______, 80 grammes à E______, pour CHF 40.- à un individu inconnu, en sus de 500 grammes de haschisch et marijuana à F______ et d'une galette de crack de 0.5 gramme à quatre reprises à G______. B. Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés par l'appelant, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) : a.a. A______ a été interpellé par la police le 17 février 2022 après qu'elle a observé, à la rue 1______ no. ______, un échange entre le précité et un acheteur de type européen. A______ était porteur de CHF 1'451.80, EUR 52.45 et USD 2.-, ainsi que d'un téléphone portable (raccordement téléphonique +41 2______), sur lequel, entre 16h00 et 18h00, le jour en question, C______, D______, E______ et F______ ont tenté de le contacter. Ces derniers l'ont mis en cause comme étant leur fournisseur de marijuana et de haschisch, les transactions s'étant étalées sur une période de quelques mois à deux ans, pour des quantités respectives de huit, 80, 80 et 500 grammes. D______ a précisé que le numéro de téléphone de A______ lui avait été communiqué par des connaissances et qu'il l'avait contacté trois fois par semaine au cours des deux derniers mois pour se fournir auprès de lui. E______ a expliqué, pour sa part, qu'il contactait A______, connu par l'intermédiaire d'un collègue, une fois par semaine depuis un an et demi pour lui acheter de la marijuana, tandis que F______ a indiqué se fournir auprès de l'intéressé une fois par semaine depuis près de deux ans. a.b. À la suite de cette interpellation, A______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée (art. 74 al. 1 let. a LEI) sur le territoire genevois valable du 18 février 2002, pour une durée de 12 mois, valablement notifiée. a.c. A______ a été à nouveau interpellé le 22 mars 2022 après que la police l'a observé procéder à une transaction avec G______, lequel, lors de son contrôle, a expliqué qu'il s'agissait de la quatrième fois qu'il acquerrait du crack auprès du précité, qu'il contactait sur son raccordement téléphonique. La transaction du jour avait porté sur une galette de cette drogue en contrepartie de CHF 40.-. A______ était porteur de CHF 1'320.40 et EUR 35.25, ainsi que d'un téléphone portable (raccordement téléphonique +41 3______). b.a. À la police, entendu en présence d'un interprète en langue wolof, A______ a admis avoir procédé à une transaction le 17 février 2022 portant sur de la marijuana en échange de CHF 40.-, ainsi qu'avoir utilisé son téléphone portable dans le cadre du trafic de stupéfiants, en particulier pour communiquer avec C______, D______, E______ et F______, même s'il ne connaissait pas l'identité de ses clients et qu'il agissait comme "vendeur occasionnel" , de sorte qu'il ne pouvait pas fournir d'indication sur les quantités vendues et les sommes récoltées. L'argent saisi lors de sa première arrestation provenait de son travail (chargement de containers et vente d'objets ramassés dans la rue). De même, il a reconnu avoir vendu, le 22 mars 2022, du crack à G______, auquel il avait déjà fourni de la drogue à une reprise par le passé. Seuls CHF 60.- sur les espèces dont il était porteur à cette date provenaient du trafic de stupéfiants, le solde correspondant à un gain de loterie. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève. b.b. Devant le Ministère public (MP), A______ a contesté avoir vendu de la drogue le 17 février 2022, alléguant qu'aucun stupéfiant n'avait été retrouvé en sa possession. Il contestait également les quantités de marijuana et haschisch articulées par les clients l'ayant mis en cause, en particulier s'agissant de F______. Il ne pouvait toutefois pas spécifier la quantité de drogue qu'il avait fournie, s'agissant de rencontres sporadiques. Des personnes le contactaient afin qu'ils consomment ensemble des stupéfiants, dès lors qu'il savait où s'en procurer. Quant à G______, il ne lui avait vendu du crack que le jour de son interpellation. b.c. Devant le premier juge, il a indiqué que les espèces saisies sur lui lors de ses deux interpellations provenaient en grande partie de son activité de marchand ambulant. Il changeait les euros en francs suisses afin de gagner de CHF 30.- à CHF 40.-, le taux de cette dernière devise étant plus stable, tandis que celui de la première était plus élevé. En raison de ses fréquentes venues sur le territoire, il disposait de raccordements téléphoniques suisses, qu'il pouvait également utiliser à H______[France], où il résidait. Il était également titulaire d'un raccordement téléphonique français, qu'il laissait souvent à son domicile. Pour le surplus, s'il admettait l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, il contestait avoir pénétré illégalement en Suisse, de même que d'avoir vendu les quantités de stupéfiants retenues dans l'acte d'accusation, même s'il ne pouvait pas les chiffrer, faute d'avoir pesé la drogue. Il avait agi de la sorte durant une période inférieure à un an, son activité étant très sporadique, au vu des allers-retours qu'il effectuait en Espagne. Il n'avait vu de manière régulière aucune des personnes qui l'avaient mis en cause. Il contestait aussi la transaction du 17 février 2022, exposant avoir avoué cette vente avant l'arrivée de l'interprète, de sorte qu'il avait eu de la peine à comprendre les policiers. Il se rendait en Suisse, de temps en temps, surtout les week-end, pour trouver du travail. À la réflexion, c'était pour "passer de bons moments avec des copains" . C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions . La peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le premier juge était disproportionnée, dès lors qu'il avait écarté la possibilité de prononcer une peine pécuniaire. L'appelant ne présentait pas une menace telle que le prononcé d'une peine privative de liberté se justifiait, compte tenu des infractions de très peu de gravité qui lui étaient reprochées. Disposant d'un permis de séjour européen valable, qui l'autorisait à travailler dans l'espace Schengen – tel était désormais le cas en Espagne –, le TP aurait dû considérer la possibilité de prononcer une peine pécuniaire clémente, dont il était en mesure de s'acquitter, l'appelant n'ayant commis les infractions considérées qu'en raison des difficultés financières rencontrées temporairement à l'époque des faits. Le casier judiciaire de l'appelant ne comportait qu'un seul antécédent, sans lien avec un trafic de stupéfiants. Les faits, datant de mars 2022, étaient relativement anciens et il n'avait plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une réelle prise de conscience et une volonté de sortir de l'illégalité. La collaboration de l'appelant devait être qualifiée de bonne, ayant admis les faits reprochés. c. Le MP, faisant siens les considérants en fait et en droit du jugement entrepris, conclut au rejet de l'appel. D. a. A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 2000. Sa mère est décédée, son père vit en Afrique et ses deux frères et trois sœurs résident au Sénégal. Il est marié religieusement et père d'une fille de deux ans, qui vit en Afrique avec sa mère. Il n'a jamais été scolarisé. Il a travaillé pendant huit mois en Espagne dans l'agriculture, pour un salaire mensuel de EUR 1'200.-. Il allègue qu'au moment de sa seconde interpellation, il travaillait comme marchand ambulant à H______ [France] pour un salaire de EUR 700.- environ, précisant qu'il ramassait des meubles jetés pour les revendre, pour des montants oscillant entre EUR 30.- et EUR 50.-. Il dispose d'un passeport sénégalais et d'un titre de séjour espagnol, tous deux en cours de validité. Il n'a ni dette ni de fortune. Il envisage de retourner en Espagne et ne souhaite pas récidiver.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 5 février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, entrée illégale, opposition aux actes de l'autorité, faux dans les certificats et contravention à la LStup ;
- le 25 janvier 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour délits contre la LStup (période pénale : 1 er octobre 2023 au 19 décembre 2023), entrée illégale et empêchement d'accomplir un acte officiel. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 15h10 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, tandis que l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 2.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.1.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3 ème phr. CP). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1. et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 ; AJP 2017 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 2.2.1. Contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant ne s'est pas rendu coupable d'infractions de très peu de gravité, en particulier s'agissant du trafic de stupéfiants, pour lequel son activité a duré à tout le moins un an et demi et a porté sur une quantité de haschisch et marijuana estimée entre 538 et 548 grammes par le premier juge, sans compter la transaction du 17 février 2022 et les deux grammes de crack à G______. En ce sens, sa faute est loin d'être négligeable. Elle l'est d'autant moins que l'appelant s'est rendu en Suisse expressément pour se livrer au trafic de stupéfiants, y compris après avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois pour ce motif. Son interpellation du 17 février 2022 ne lui a manifestement pas servi d'avertissement, puisqu'à peine plus d'un mois plus tard, il était à nouveau arrêté suite à une transaction avec un toxicomane. Le montant conséquent des espèces, à l'évidence d'origine illicite, saisies sur lui en ces deux occasions, de même que les deux téléphones portables qu'il a successivement détenus et sur lesquels ses clients le contactaient, dénotent qu'il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants de manière épisodique, contrairement à ce qu'il a expliqué en cours de procédure, mais de façon régulière. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, liés à l'appât d'un gain facile. Titulaire d'un permis de séjour en Espagne, il avait la possibilité de travailler légalement dans ce pays afin de subvenir à ses besoins. En cela, sa situation était plus favorable que celle d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, ne bénéficiant pas d'une telle opportunité. Il lui aurait été ainsi possible d'agir autrement, en dépit des difficultés financières temporaires qu'il allègue avoir rencontrées à cette période. La collaboration de l'appelant a été globalement mauvaise. Après des aveux initiaux, il est revenu sur ses déclarations, a contesté certaines ventes de drogue et a grandement minimisé son implication, en dépit des éléments matériels au dossier. Il a fourni des explications fantaisistes quant à la raison de ses rétractations, invoquant une prétendue incompréhension avec le policier chargé de son audition, alors même qu'il a bénéficié des services d'un interprète en langue wolof tout au long de celle-ci. Il a également varié dans ses déclarations quant à la provenance des espèces dont il était porteur, de même que des raisons pour lesquels il disposait d'autant de devises suisses, fournissant, sur ce point également, des explications qui ne résistent pas à la critique, tant il est patent que l'activité de marchand ambulant qu'il allègue avoir exercée était impropre à lui permettre de retirer des revenus aussi substantiels et qu'en février 2022, le taux de change entre les devises concernées était presque à parité selon les données fournies par l'administration fédérale (EUR 1.- pour CHF 1.0511). L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses agissements, dont il ne s'est pas excusé. N'ayant qu'un antécédent au moment des faits, spécifique en matière d'infraction à la LEI, il a, depuis lors, récidivé en particulier en matière de trafic de stupéfiants, vu sa condamnation du 25 janvier 2024. Contrairement à ce qu'il plaide, il ne s'est nullement amendé et le pronostic quant à son comportement futur apparaît ainsi défavorable, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme. Sous l'angle de la prévention spéciale, seul le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, étant précisé qu'il n'apparaît pas envisageable que l'appelant, qui ne travaille pas, est démuni de moyens de subsistance légaux et continue de se livrer au trafic de stupéfiants, puisse s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le mode de calcul de la peine privative de liberté prononcée par le TP procède d'une application correcte du droit au regard des critères fixés par l'art. 47 CP et la jurisprudence, et sa quotité, de 180 jours, apparaît relativement clémente, en particulier vu la durée de la période pénale s'agissant du trafic de stupéfiants. Cette peine doit néanmoins être réexaminée d'office, vu le concours rétrospectif avec la condamnation à une peine privative de liberté (pour les infractions à la LStup et à la LEI) prononcée par le MP le 25 janvier 2024. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction à la LStup, commise durant deux périodes distinctes, sera fixée à 160 jours. Cette peine sera majorée de 40 jours (peine hypothétique de 55 jours) pour sanctionner l'infraction à l'art. 119 LEI et de 30 jours (peine hypothétique de 40 jours) pour sanctionner les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Ainsi, la peine privative de liberté totale qu'il conviendrait de prononcer serait de 230 jours, à laquelle il convient de retrancher la peine privative de liberté de 90 jours d'ores et déjà entrée en force. C'est en définitive à une peine privative de liberté de 140 jours qu'il convient de condamner l'appelant, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle du 25 janvier 2024.
3. 3.1. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis. 3.2. Les mesures de confiscation n'ayant pas été contestées en appel, elles seront confirmées.
4. 4.1. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 4.2.1. La première hypothèse est réalisée en l'occurrence. En effet, l'appel visait le type et la quotité de la peine infligée par le premier juge. Or, le type de peine a été confirmé en appel et sa quotité n'a été revue à la baisse qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation infligée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 4.2.2. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/28/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3834/2022. Le rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______, à hauteur de CHF 40.-, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, à hauteur de CHF 60.- (art. 70 CP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'264.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la restitution du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, après confiscation et compensation, à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 3'323.15 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour l'activité déployée en première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.- et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'264.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'599.00