opencaselaw.ch

P/3824/2016

Genf · 2020-01-29 · Français GE

LArm.33

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 janvier 2020 MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante B______, partie plaignante C______, partie plaignante D______, partie plaignante E______, partie plaignante F______, partie plaignante G______, partie plaignante H______, partie plaignante I______, assisté de Me J______, partie plaignante K______, partie plaignante L______, partie plaignante M______, assisté de Me N______, partie plaignante O______, partie plaignante P______, assistée de Me Q______, partie plaignante R______, partie plaignante S______, partie plaignante T______, partie plaignante contre U______, né le______1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Bellechasse, prévenu, assisté de Me V______ W______, né le ______1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz, prévenu, assisté de Me X______ Y______, né le ______1995, domicilié c/o Z______, ______, prévenu, assisté de Me AA______ AB______, né le ______1998, domicilié c/o AC______, ______, prévenu, assisté de Me AD______ AE______, né le ______1993, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AF______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que U______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à ce que W______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), brigandages simple et aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentative de brigande aggravé (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 94 al. 1 let. b, 95 al. 2 let. a et 97 al. 1 let. d LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 7 octobre 2015. Il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19 a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à la révocation du sursis du 8 septembre 2015. Il conclut à ce que AB______ soit reconnu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a subsidiairement let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 et 91 a al. 1 LCR), condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 27 septembre 2016. Il conclut à ce que AE______ soit reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, partie ferme 1 an, ainsi qu'à la révocation du sursis du 10 décembre 2015. A______ ne prend pas de conclusions. B______ ne prend pas de conclusions. C______ ne prend pas de conclusions. D______ ne prend pas de conclusions. E______ ne prend pas de conclusions. F______ s'en rapporte à justice. G______ ne prend pas de conclusions. H______ ne prend pas de conclusions. I______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative d'assassinat et à ce que U______ et W______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016. K______ ne prend pas de conclusions. L______ ne prend pas de conclusions. M______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées et à ce que W______, Y______ et AB______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016. O______ ne prend pas de conclusions. P______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de tentative d'assassinat et brigandage aggravé pour U______ et W______, du chef de complicité de brigandage aggravé pour AE______, et à ce que U______, W______ et AE______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016, et, à titre de réparation du gain manqué en 2019, CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, et, à titre de réparation du gain manqué futur, CHF 81'220.70 avec intérêts à 5% dès la date du jugement, et, à titre de dommage, CHF 517.20. R______ conclut au versement de CHF 875.- à titre de remboursement des frais de fourrière. S______ ne prend pas de conclusions. T______ ne prend pas de conclusions. U______ conclut à l'acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de vente de cocaïne. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, s'en rapportant à justice sur la qualification juridique pour les faits survenus à l'intérieur de BZ______, plaidant la mise en danger de la vie d'autrui pour les faits survenus à l'extérieur de BZ______, contestant la circonstance aggravante de la bande, il conclut au prononcé d'une peine raisonnable. W______ conclut à l'acquittement du chef de violations de domicile, à l'acquittement du chef d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice pour le chiffre 3, à l'acquittement du chef de dommages à la propriété, s'en rapporte à justice du chef de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 2 et 3 al. 3 CP et conclut à l'acquittement pour les autres aggravantes (chiffres 11 à 15), à l'acquittement du chef d'assassinat (chiffres 16 à 20) et de la qualification subsidiaire (chiffres 21 à 25), s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 29), à l'acquittement du chef d'injure, s'en rapporte à justice des chefs de vols, faux dans les certificats, usage abusif de permis et de plaques, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 34), à l'acquittement du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, au rejet des qualifications alternatives proposées par le Tribunal en application de l'art. 344 CPP et au prononcé d'une peine n'excédant pas 5 ans. Y______ conclut à l'acquittement des chefs de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 5 et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel et à la non-révocation du sursis. AB______ conclut à l'acquittement des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'incendie intentionnel. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, assortie d'un long délai d'épreuve et à la non-révocation du sursis. AE______ conclut à l'acquittement des chefs de complicité de brigandage aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 4 premier tiret. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant l'article 19 b LStup, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, à la non-révocation des sursis, au rejet de l'action civile et à la restitution du téléphone. EN FAIT A. Acte d'accusation Par acte d'accusation du 2 septembre 2019 et par acte d'accusation complémentaire du 20 janvier 2020 : a.a . Il est reproché à U______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP).![endif]>![if> a.b . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, et d'avoir fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. a.c . Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, en 2016, vendu des stupéfiants, soit de la marijuana et de la cocaïne, pour une quantité totale indéterminée, mais à tout le moins pour l'équivalent de CHF 200.- de marijuana à AG______, et d'avoir occasionnellement consommé de la cocaïne, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup. b.a. Il est reproché à W______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : G______ et L______, le 12 février 2016, sous la forme de brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 1), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP);![endif]>![if> M______ et E______, le 8 juin 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et de violation de domicile (art. 186 CP).![endif]>![if> b.b . Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir, à Genève : en janvier 2016, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, une arme de type soft air, modèle GLOCK 17, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence;![endif]>![if> du mois de janvier jusqu'au 8 août 2016, date de son interpellation, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires une arme de type soft air, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence;![endif]>![if> à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> le 3 juillet 2016, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, un chargeur à billes pour revolver de type soft air;![endif]>![if> le 8 août 2016, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-.![endif]>![if> b.c . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. b.d. Il est au surplus reproché à W______, deux infractions contre le patrimoine, sous la forme du vol (art. 139 ch. 1 CP), pour avoir : le 8 juin 2016, au chemin de CD______, à Nyon, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, le véhicule automobile CITOËN C5, immatriculé 2______, appartenant à O______, véhicule dans lequel se trouvaient un téléphone portable, une tablette électronique et un lecteur de carte de crédit;![endif]>![if> le 8 août 2016, à la hauteur du n° 21______ de BS______, dérobé un casque de moto dans le coffre d'un motocycle.![endif]>![if> b.e . Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, dans le dessein d'améliorer sa situation, abusé, pour tromper autrui, d'un document d'identité appartenant à sa mère, F______, écrit non à lui destiné, dans le but de faire immatriculer, avec la plaque minéralogique 1______, un véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, au nom de cette dernière, et plus précisément d'avoir obtenu frauduleusement un permis de circulation et les plaques minéralogiques 1______ pour ledit véhicule, qu'il a fait immatriculer au nom de sa mère, en donnant des renseignements inexacts, respectivement en dissimulant des faits importants en présentant un document d'identité appartenant à sa mère, le tout sans l'accord de celle-ci, faits qualifiés de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 4 ( sic ) CP et d'usage abusif de permis et de plaque au sens de l'art. 97 al. 1 let. d LCR. b.f . Il est enfin reproché à W______ d'avoir, à Genève : entre une date indéterminée au cours de l'année 2014 ou de l'année 2015 et le 3 juillet 2016, à plusieurs reprises, circulé au volant de véhicules automobiles, notamment ceux immatriculés 2______ et 1______, sans être titulaire du permis de conduire requis, fais constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. 1 LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, circulé, en tant que passager, sur le motocycle de maque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, conduit par AB______, et appartenant à R______, en sachant dès le départ que ce motocycle avait été soustrait, faits constitutifs d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR;![endif]>![if> entre le 23 juin et le 3 juillet 2016, séjourné illégalement sur le territoire suisse, son titre de séjour étant échu durant cette période, faits constitutifs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;![endif]>![if> le 3 juillet 2016, détenu 800 grammes de marijuana, destinés à être vendus à des tiers, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.![endif]>![if> c.a. Il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 septembre 2015, entre 14h20 et 14h45, à Genève, au chemin CA______ 7, soustrait, dans le but de se l'approprier et d'en faire usage afin de se procurer un enrichissement illégitime, la carte de crédit VISA appartenant à B______, et d'avoir, à la même date, à 15h04, puis 15h07, effectué, sans droit, dans le même dessein, des achats dans un bureau de tabac, sis 7, chemin CB______, pour un montant de CHF 1'560.-, au moyen de ladite carte de crédit, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP. c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise ______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;![endif]>![if> à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP). ![endif]>![if> le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP.![endif]>![if> c.c . Il lui est en outre reproché d'avoir introduit sur le territoire suisse, puis détenu et porté, du mois d'août au 30 novembre 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, un pistolet type WALTHER PPK marqué " Mod . LADY K ITALY 9mm P. A. Cat. 9973 " contenant cinq cartouches à blanc dans le magasin, ainsi qu'une boîte contenant 32 cartouches WALTHER calibre 9mm, et fait usage, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées en 2016, dudit pistolet, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. c.d . Il lui est reproché enfin d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 18 octobre et le 30 novembre 2016, acquis et détenu des stupéfiants, soit du haschich et de la marijuana, destinés à la vente, d'en avoir vendu une quantité indéterminée, mais à tout le moins plusieurs centaines de grammes à différents acheteurs, et d'avoir détenu sur lui, lors de son interpellation, 2.2 grammes brut de haschich destinés à sa consommation personnelle, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup. d.a . Il est reproché à AB______ d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise 19______, BT______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, subsidiairement d'avoir circulé au guidon du motocycle précité en sachant dès le départ que ledit motocycle avait été soustrait, faits qualifiés d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR;![endif]>![if> à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;![endif]>![if> à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP). ![endif]>![if> le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP.![endif]>![if> d.b . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 30 juin 2018, aux alentours de 05h30, circulé sur la route des Jeunes, au volant du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé 4______, en état d'ébriété qualifiée, le résultat de l'éthylomètre indiquant, le 30 juin 2018, à 07h18, un taux de 0.79 mg/l et, ce faisant, perdu la maîtrise de son véhicule, qui est parti en embardée à la hauteur du centre commercial de la Praille et a heurté, avec son flanc gauche, la glissière de sécurité en béton appartenant à la Ville de Lancy, et omis de s'arrêter immédiatement et continué sa route sur 130 mètres avant de finalement s'arrêter sur la chaussée, faits qualifiés d'infractions aux art. 90 al. 2 LCR, 91 al. 1 LCR, 91 a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP, et 92 al. 1 LCR. e.a . Il est reproché à AE______ une complicité de brigandage aggravé au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4, pour avoir fourni, à une date indéterminée, à U______ et W______, un pistolet de marque SIG, modèle P210, avec des munitions, alors qu'il savait que ces derniers allaient l'utiliser dans le cadre d'un vol avec violence le 25 février 2016. e.b . Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir : le 11 janvier 2016, été contrôlé par la police, dans le parking souterrain sis 10, chemin CB______, au Grand-Lancy en possession d'un pistolet d'alarme, numéro de série 17______, calibre 9mm, ressemblant en tout point à une arme à feu, ainsi que d'une boîte de munitions, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> le 26 juillet 2016, sur le parking du skate-park du stade des Cherpines, à Plan-les-Ouates, possédé, dans la poche de l'un de ses pantalons, lequel se trouvait sur le siège arrière de son véhicule, un pistolet GRENDEL, modèle P10, numéro de série 18______, de calibre 380 ACP, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> à tout le moins le 6 décembre 2016, détenu, dans son salon de coiffure AJ______, sis ______, une épée et deux carabines à plomb et, à l'adresse 23______, BS______, au Grand-Lancy, un pistolet à air comprimé ressemblant en tout point à une arme à feu.![endif]>![if> à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.![endif]>![if> e.c . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. e.d . Il est reproché au surplus à AE______ d'avoir, le 26 juillet 2016, circulé au volant du véhicule de marque VW POLO, immatriculé 5______, alors que son permis de conduire lui avait été préalablement retiré, faits qualifiés d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. e.e . Il lui est finalement reproché d'avoir occasionnellement vendu de la cocaïne à AG______ et d'avoir consommé des stupéfiants, tels que de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Faits survenus les 7 et 8 août 2016 a.a . Brigandage de la station-service AI______ a.a.a . Il ressort des différents rapports de police contenus dans la procédure que, le 8 août 2016, à 18h06, la Centrale d'Engagement de Coordination et des Alarmes (ci-après : CECAL) a demandé une intervention pour un braquage à la station-service AI______, sise 19______, BT______, à Plan-les-Ouates. Les images de vidéosurveillance montrent que peu après 18h00, E______, le gérant de la station-service AI______, se trouvait derrière le comptoir de son commerce lorsqu'un client, identifié par la suite comme étant M______, est entré dans l'échoppe afin de s'acquitter du plein d'essence qu'il venait d'effectuer. Au même moment, un braqueur, identifié par la suite comme étant W______, a fait irruption dans la station-service, casqué, ganté et porteur d'un pistolet noir dans sa main droite. Ce dernier a immédiatement saisi le bras droit de M______ et l'a frappé à la tête avec la crosse de son arme. Le client a alors saisi W______ au niveau de la taille et une empoignade s'en est suivie à l'intérieur du commerce. Au cours de l'altercation, M______ a saisi le bras armé de l'agresseur tandis que ce dernier continuait à se débattre. Dans les secondes qui ont suivi, E______ a crié à plusieurs reprises " ça ne sert à rien de s'énerver! " avant de se saisir d'un bidon rempli de liquide et de frapper le braqueur. L'altercation s'est finalement terminée à l'extérieur, devant la porte du commerce, où M______ et E______ sont parvenus à plaquer W______ à plat ventre sur le sol. Deux individus ont ensuite aidé M______ et E______ à retenir le malfaiteur et à appeler la police. Sur place, les forces de l'ordre ont immédiatement interpellé le braqueur. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux afin de prendre en charge M______. Ce dernier était fortement choqué par l'agression qu'il venait de subir. Il souffrait de douleurs à la tête et au bras. Les ambulanciers n'ont toutefois pas jugé nécessaire qu'il soit conduit à l'hôpital, ni ausculté par un médecin. Il ressort également des images de vidéosurveillance qu'un motocycle, feux allumés, sur lequel se trouvait un individu, identifié par la suite comme étant AB______, était arrêté le long de BT______, derrière la haie, à la hauteur du commerce de la station-service. a.a.b . E______ a déposé plainte pénale le 8 août 2016. A l'appui de celle-ci et par-devant le Ministère public, il a expliqué que le jour même, alors qu'il se trouvait à la caisse et qu'un client était entré dans le kiosque pour régler son plein d'essence, un individu, porteur d'un casque et d'une arme qu'il tenait à la hauteur du visage, avait pénétré dans le commerce en criant " la caisse, la caisse! ". Tout s'était passé très vite. Le client s'était retourné et avait placé son bras devant le visage. Au même moment, le braqueur avait asséné au client un violent coup sur le haut du front avec le pistolet. Ce dernier avait immédiatement réagi en ceinturant l'agresseur au niveau de l'abdomen. Dans l'empoignade, les deux hommes s'étaient déplacés à l'intérieur du kiosque. L'agresseur avait donné un deuxième coup au client avec son pistolet. Pour sa part, il avait trouvé le braqueur très nerveux et avait essayé de calmer la situation en déclarant à plusieurs reprises " ça ne sert à rien de s'énerver! ". Comme la situation perdurait, il s'était dirigé vers les deux hommes qui se trouvaient vers la porte d'entrée et avait empoigné un bidon contenant du liquide. Tandis que le client continuait à ceinturer l'agresseur, il lui avait asséné deux coups sur la tête avec le bidon, ce qui avait eu pour conséquence que l'agresseur lâche son arme et tombe à plat ventre sur le sol. Le client et lui-même l'avaient maintenu au sol en attendant l'arrivée de la police. Au même moment, il avait entendu le bruit d'un moteur de motocycle en attente sur BT______. S'il n'avait pas immédiatement pu le voir, il avait finalement pu se déplacer et apercevoir la présence d'un conducteur au guidon d'un motocycle 50 cm 3 ou 125 cm 3 , immatriculé à Genève. Ce dernier regardait dans le rétroviseur avec attention et, en le voyant s'approcher, était précipitamment parti en direction de Saint-Julien. a.a.c . M______ a déposé plainte pénale le 11 août 2016. Après avoir effectué le plein de son véhicule, il s'était rendu dans le commerce de la station-service afin de payer son dû. A l'instant où il avait passé la porte, un individu portant un casque était également entré dans l'échoppe en criant " vide la caisse! ". Il s'était retourné et le braqueur, qui tenait une arme à feu dans la main, l'avait immédiatement frappé à la tête avec son arme. Il avait senti un grand choc sur la tête et avait été confus. Il avait " pensé que [sa] dernière heure était arrivée et [qu'il allait] de toute manière mourir ", ce qui l'avait décidé à passer à l'offensive contre son agresseur. N'ayant pour seule idée que d'éviter de se faire tirer dessus, il avait eu le réflexe de saisir le poignet et l'avant-bras du braqueur du côté où ce dernier tenait l'arme pour maintenir le canon de celle-ci en direction du haut. L'agresseur et lui-même s'étaient empoignés à l'intérieur de l'échoppe. Le caissier avait utilisé un bidon pour frapper l'agresseur, ce qui avait permis que ce dernier se dessaisisse de l'arme. L'agresseur était tombé au sol à l'extérieur du magasin. Le caissier et lui-même avaient maintenu l'individu au sol en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Une fois l'agresseur pris en charge par la police, il avait commencé à avoir des vertiges et à sentir une vive douleur au niveau de la tête. Il avait été ausculté par des ambulanciers qui n'avaient pas estimé nécessaire de l'hospitaliser. Il avait appelé son épouse, qui était venue sur les lieux. Quelques jours après l'agression, il s'était senti " moyennement bien ". Sur le plan physique, il avait eu une bosse sur la tête et mal au crâne. Il avait également senti son avant-bras gauche, suite à une griffure. Sur le plan psychique, les images repassaient en boucle dans sa tête. Il avait de la peine à dormir. Il avait eu plusieurs contacts avec une psychologue et suivait une thérapie. Son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail d'une semaine. Depuis lors, il évitait de se rendre seul dans les stations-service et en particulier dans la station-service AI______. a.a.d . Selon le rapport de police du 9 août 2016, l'arme utilisée pour ledit braquage est un modèle airsoft. Il s'agit d'une réplique d'un pistolet GLOCK, ressemblant en tout point à une arme réelle, et dont des photographies figurent au dossier. a.a.e . Selon l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 7 octobre 2016, les docteurs AK______ et AL______ ont examiné M______ le jour des faits à 19h40. L'examen a révélé une tuméfaction du front à droite et à gauche en raison de traumatismes contondants (coups reçus, heurt contre un objet ou le sol). Une petite plaie superficielle, d'aspect contus, à l'avant-bras gauche de M______ a également été constatée, celle-ci étant toutefois trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine. Les lésions constatées étaient compatibles avec les faits tels que relatés par la police et la victime, à savoir que cette dernière avait été brutalement agressée à la tête avec deux coups de crosse d'un pistolet et s'était défendue en saisissant l'agresseur par les poignets. a.b . Vol et incendie du motocycle CAGIVA Planet 125 a.b.a . Le 8 août 2016, R______ a déposé plainte pénale suite au vol, entre le 7 août 2016, à 19h00, et le 8 août 2016, à 06h00, du motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______et portait la plaque d'immatriculation 3______. Son véhicule était parqué à BS______ 24______ ( recte : chemin CB______ 4), 1212 Grand-Lancy. R______ a conclu au remboursement des frais liés à la mise en fourrière du véhicule. Elle a produit une facture du Service cantonal des véhicules d'un montant de CHF 875.-. a.b.b . Selon les nombreux rapports de renseignements de la police, le 8 août 2016, à 23h15, la CECAL a été avisée de la présence d'un motocycle en feu dans le parking souterrain, sis 25______, BS______, 1212 Grand-Lancy. Sur les lieux, les policiers ont constaté que ledit véhicule était un motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, immatriculé 3______, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______, soit le motocycle déclaré volé par R______. Il ne faisait aucun doute que ledit véhicule avait été utilisé par les malfaiteurs lors du braquage de la station-service AI______ quelques heures auparavant. a.b.c . Le Service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) est intervenu sur les lieux. Au total 17 hommes et 7 véhicules ont été dépêchés sur place. a.b.d . Un cahier photographique du brigandage de la station-service AI______, ainsi que des restes du motocycle calciné, figurent au dossier. a.b.e . Entendu par la police en qualité de témoin, AM______ a déclaré que le 8 août 2016, vers 23h00, il était descendu au sous-sol de son immeuble avec une voisine afin de débarrasser les poubelles dans le local affecté, lequel se trouvait au même niveau que le garage souterrain précité. Ils avaient fumé une cigarette ensemble dans le parking et s'étaient dirigés vers l'entrée du parking. A cet instant, il avait aperçu un jeune homme, tentant de se dissimuler son visage, de type maghrébin, d'une vingtaine d'années, avec une barbe mal taillée, vêtu de couleur foncée, en train de courir du fond du garage vers la sortie de celui-ci. Il l'avait apostrophé et avait vu, au même moment, que le feu avait été mis au fond du parking. Il avait essayé de barrer la route de l'individu, sans y parvenir. Il l'avait suivi et l'avait vu monter dans un véhicule PEUGEOT 206 gris métallisé et immatriculé " 7______ ", stationné au milieu de la chaussée et prêt à repartir instantanément. Le véhicule avait démarré en trombes. En retournant dans le garage, il avait constaté qu'un motocycle couché sur son flanc était en train de brûler. Il avait trouvé un extincteur et tenté d'éteindre le feu, en vain. Il avait composé le 117 et était sorti du garage en raison de la fumée. A l'extérieur de celui-ci, il avait attendu l'intervention des pompiers et de la police en compagnie de sa voisine et avait entendu le réservoir d'essence du motocycle exploser. A cet instant, une jeune fille, stressée, identifiée par la suite comme étant AN______, leur avait demandé s'ils avaient vu " un mec avec un chien passer par ici ". Ayant saisi le lien entre cette jeune femme et le jeune homme qu'il avait précédemment vu, il lui avait demandé si elle le connaissait. Celle-ci avait répondu qu'il s'agissait d'un ami de son copain et qu'ils se trouvaient tous les trois dans la voiture avec un chien avant que son copain et elle-même ne sortent promener le chien. Elle les avait finalement perdus et ne pouvait joindre son copain car le téléphone de ce dernier se trouvait dans la voiture. a.b.f . Il ressort du rapport de renseignements de la police du 24 août 2016 que, suite au signalement effectué par le témoin, AM______, la police a effectué des recherches avec les caméras de surveillance de la circulation sur les véhicules pouvant correspondre au signalement susmentionné. Celles-ci ont permis de mettre en évidence un véhicule PEUGEOT 206 (1998 à 2006), probablement gris, comportant cinq portes, les vitres arrières teintées, des baguettes latérales de protection de couleur noire et des feux antibrouillard à l'avant, entrant dans BS______ à 23h01. Deux détenteurs de ce type de véhicule ont pu être mis en évidence, dont AO______, la compagne de Y______ et mère de ses enfants. a.b.g . Entendue par la police en qualité de témoin, AN______ a déclaré que le 8 août 2016, elle se trouvait vers 21h00 avec une amie et son chien à la Butte, à Plan-les-Ouates. Vers 22h00, AB______ était venu la chercher avec le véhicule appartenant probablement à Y______. Ils s'étaient rendus ensemble à l'entrée du garage de BX______, au niveau de la rampe d'accès, où AB______ était sorti du véhicule afin de promener son chien. Elle avait soudainement vu Y______ arriver en courant depuis le garage souterrain et monter à la place du conducteur de la voiture, dans laquelle elle se trouvait. Il avait roulé très vite en direction des locaux de CARITAS. Au même moment, AB______, qui avait laissé son téléphone portable dans le véhicule, devait toujours être en train de promener son chien. Par la suite, elle était descendue de la voiture et avait couru jusqu'aux BW______ à la recherche de AB______. Elle était paniquée. Elle avait constaté la présence de véhicules de pompiers et d'ambulance en raison d'un incendie dans le garage souterrain de BX______. Au cours de sa recherche, elle avait croisé U______ et le frère de ce dernier et leur avait demandé s'ils n'avaient pas vu AB______. Elle était montée dans leur SMART et ils avaient fait un tour du quartier afin de les trouver, en vain. Ces derniers l'avaient déposée vers le kebab de BX______, où elle avait retrouvé AB______ quelques instants plus tard. Avec son téléphone portable, AB______ avait appelé Y______. Tous les trois s'étaient retrouvés sur le " chemin des Violeurs ", soit le chemin piéton qui relie le chemin du Trèfle-Blanc à la place des Aviateurs. Elle avait cherché des explications au sujet de ce qui venait de se passer. Les " deux [prénom AB______ et Y______]" lui avaient dit qu'un gars avait fait le braquage tandis que AB______ attendait plus loin. La situation ayant dégénéré, celui-ci avait quitté les lieux mais des caméras de vidéosurveillance avaient filmé la plaque d'immatriculation du motocycle sur lequel il se trouvait. Pour cette raison, Y______ avait mis le feu audit véhicule dans le parking BW______. a.b.h . Selon les rapports de renseignements de la police des 24 et 30 novembre 2016, celle-ci a interpellé AB______ à son domicile, le 24 novembre 2016, aux environs de 08h00. Elle a procédé à l'arrestation de Y______ le 30 novembre 2016, à BV______, où il avait été placé avec sa famille par l'Hospice général. a.c . Acquisition du GLOCK 17 auprès de AH______ Il ressort du rapport de renseignements de la police du 14 décembre 2016 que AB______ a acheté un pistolet soft air 6 mm, modèle GLOCK 17, ressemblant en tout point à une arme réelle, le 8 août 2016 dans le magasin AH______, en l'échange de CHF 198.-. Une copie du contrat au nom de ce dernier, ainsi que de sa carte d'identité suisse, présentée lors de l'achat, sont annexées audit rapport. a.d . Déclarations des prévenus a.d.a . W______ a admis avoir commis le braquage de la station-service AI______. Il avait passé la nuit précédant le braquage à l'hôtel AP______. Après avoir varié dans ses déclarations, il a admis que " sur un coup de tête ", quelques heures avant de passer à l'action, AB______, Y______ et lui-même avaient décidé de commettre ensemble un braquage. Pour ce faire, il avait volé un casque gris dans le coffre ouvert d'un motocycle qui était stationné à la hauteur du 21______, BS______. Ses explications ont également été inconstantes s'agissant de l'achat de l'arme factice avec laquelle il avait attaqué le commerce. Après avoir déclaré qu'il l'avait achetée en janvier 2016 à un individu du quartier du Lignon pour CHF 140.- et qu'il l'avait prêtée à un jeune du quartier afin que ce dernier la garde, il a admis l'achat de celle-ci dans un commerce des Pâquis en compagnie de AB______ et Y______. Il s'agissait d'une réplique du GLOCK 17, qui tirait des billes. Il avait ensuite lui-même réparti les rôles, le sien consistant à entrer dans la station-service, tandis que AB______ serait le chauffeur et Y______ tiendrait la porte du garage souterrain ouverte. Ils s'étaient préparés chez AB______, puis changés dans une sortie de secours de l'immeuble de BX______. Ce dernier, qui d'ordinaire ne possédait pas de motocycle, l'avait emmené à la station-service AI______ en motocycle 125 cm 3 . Il savait que ce véhicule avait été dérobé. AB______ l'avait déposé sur place. Il était entré dans la station-service quelques secondes après un client. Il avait pointé son arme en direction de la tête de ce dernier, qui s'était débattu. Il lui avait donné un coup de canon. Le client, qui était plus costaud que lui, avait réussi à l'attraper en le ceinturant. Il avait essayé de se libérer et de se diriger vers la porte du commerce, en vain. Il avait finalement été plaqué et immobilisé au sol par le client et le caissier. Il regrettait de ne pas avoir réussi le braquage. Il présentait ses excuses au client et au gérant de la station-service. a.d.b . Entendu par la police, puis par le Ministère public, AB______ a reconnu avoir conduit W______ à la station-service AI______, le 8 août 2016, au guidon d'un motocycle. AB______ a tout d'abord mis en cause un individu, dont il sera déduit par la suite qu'il s'agissait de Y______, lequel avait proposé à W______ et à lui-même de commettre le brigandage en leur mettant à disposition un pistolet à billes et un véhicule qu'il avait lui-même dérobé. Cet individu leur avait également présenté une cible, avait réparti les rôles et leur avait promis une récompense financière. Il avait revu ce dernier après le braquage et lui avait expliqué que cela s'était mal déroulé. L'individu lui avait par la suite confié avoir mis le feu au motocycle, précisant avoir été vu par deux témoins au moment où il sortait du parking en courant, avant de rejoindre sa voiture. Dans un second temps, AB______ a admis que la décision de commettre le braquage avait été prise par W______, Y______ et lui-même et que tous trois s'étaient rendus dans le magasin AH______, le jour du braquage, pour acheter un pistolet air soft, modèle GLOCK 17. Il avait payé l'arme CHF 198.- et pensé que l'achat de celle-ci était légal dans la mesure où l'arme était en vente libre. Ils s'étaient ensuite rendus à son domicile pour se changer. Ils s'étaient munis de casques. Aux alentours de 17h00, ils avaient récupéré le véhicule volé. Ils avaient d'abord fait plusieurs passages devant la station-service, hésitant à se rendre sur place, avant de finalement se décider à passer à l'action. Il avait déposé W______ sur le trottoir à côté de la station-service. Depuis sa position, il n'avait pas vu l'intérieur du commerce. Une trentaine de secondes plus tard, il avait aperçu un homme courir dans sa direction. Il avait senti que les choses ne se passaient pas comme prévu et avait immédiatement pris la fuite. Il était entré dans le parking de l'Etoile par la rampe d'accès, était descendu au sous-sol, puis était remonté au niveau du rez-de-chaussée, où il avait laissé le motocycle. Il s'était changé et avait rejoint des amis dans le quartier. Par la suite, alors qu'il se trouvait en voiture avec AN______ et Y______, ce dernier avait affirmé vouloir brûler le motocycle. Ils s'étaient ainsi rendus en voiture à côté de l'entrée du parking avec AN______ et avaient attendu Y______, pendant que celui-ci mettait le feu au véhicule. Il était sorti de la voiture pour aller promener le chien de AN______ et c'est à cet instant que Y______ était monté dans le véhicule et était parti rapidement sans lui. Au cours du mois qui avait suivi le braquage, il avait fait des insomnies, persuadé qu'il allait se faire arrêter. Il regrettait. a.d.c . Entendu par la police, puis par le Ministère public, Y______ a immédiatement admis avoir participé à l'incendie du motocycle, contestant pour le surplus les infractions reprochées. Au cours de la soirée du 7 au 8 août 2016, il s'était rendu à l'hôtel AP______ avec le motocycle que AE______ lui avait prêté. U______ avait réservé une chambre d'hôtel où ils avaient passé la soirée en compagnie de AB______, W______ et de trois filles. Ils avaient fait les fous et bu de l'alcool. AB______ était fortement alcoolisé. Aux alentours de 04h00 ou 05h00, ce dernier avait quitté la chambre d'hôtel et l'intéressé était revenu vers 05h30 avec un casque dans la main. A 06h00, en chemin pour récupérer leurs motocycles respectifs, AB______ lui avait avoué avoir dérobé le motocycle qu'il s'apprêtait à conduire. Il était rentré chez lui au guidon du véhicule prêté par AE______. Il avait dormi jusqu'à midi et s'était fait réveiller par un appel de AB______ qui lui demandait de venir rapidement dans le quartier, ayant " un truc urgent " à lui proposer. Ils s'étaient retrouvés aux alentours de 12h30. AB______ était arrivé au guidon du motocycle volé, en compagnie de W______. Ils s'étaient tous les trois assis dans l'herbe à côté du chemin CC______ et AB______ lui avait proposé de commettre un braquage avec W______ et lui-même. Il avait tout d'abord refusé. Il s'en était suivi une discussion au cours de laquelle AB______ et W______ l'avaient motivé à participer au cambriolage et avaient parlé du matériel qu'il leur fallait, à savoir un pistolet, des cagoules et des habits, ainsi que du commerce à attaquer. Ils s'étaient ainsi rendus tous les trois dans un magasin spécialisé dans la vente de matériel d'arts martiaux et de pistolets soft air situé à la rue de Lausanne. W______ et AB______ avaient discuté avec le vendeur, alors qu'il se trouvait pour sa part en retrait. Ce dernier avait déboursé CHF 180.- en échange de l'arme. Par la suite, ils s'étaient rendus chez le précité. AB______ et W______ s'étaient préparés tout en discutant du commerce qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Pendant que AB______ était allé chercher le véhicule volé, W______ et lui-même étaient descendus dans le parking de l'Etoile. Le précité lui avait demandé de trouver un box de voiture ouvert et de maintenir la porte du parking de l'Etoile ouverte en faisant des mouvements avec les bras. Pour son rôle de guetteur, W______ lui avait proposé de " toucher un petit quelque chose ". AB______ et W______ étaient montés sur le motocycle, puis étaient partis commettre le braquage. Après s'être rendus à deux reprises sur les lieux du braquage, ils étaient revenus dans le parking en expliquant qu'il y avait trop de monde sur place. W______ était " tout blanc ", " en redescente " de cocaïne. A la troisième reprise, AB______ était revenu seul, lequel tremblait et paniquait. Ce dernier s'était rapidement changé. Ils avaient déplacé le véhicule au rez-de-chaussée du parking. Il avait lui-même poussé le motocycle, en prenant le soin de ne pas laisser d'empreintes sur le véhicule. En retournant à pied à la station-service, AB______ lui avait raconté ce qu'il s'était passé. Là, ils avaient aperçu W______ menotté, à plat ventre, au sol, ainsi qu'un homme qui semblait blessé. Il avait fait un signe de l'épaule à son ami pour dire qu'il était " désolé pour lui ". Jusque vers 22h00 ou 23h00, ils étaient restés dans le quartier. Alors qu'ils se trouvaient en compagnie de AN______, AB______ avait suggéré de se débarrasser du motocycle sur lequel se trouvaient ses empreintes et demandé un " dernier service ". AB______ et lui-même avaient ainsi pris son véhicule et s'étaient rendus à proximité de la rampe d'accès du parking. Ils étaient retournés vers le motocycle. AB______ avait ouvert le réservoir et couché le véhicule par terre. L'essence s'était propagée sur le sol. Le précité avait mis le feu. Cela avait provoqué une grande flamme. Il avait relevé sa veste pour se protéger et avait couru en direction de la sortie du garage, où il avait croisé deux personnes. Enfin, il était monté dans sa voiture et était directement rentré chez lui. AB______ était quant à lui parti dans une autre direction. a.d.d . AE______ a confirmé avoir déjà, par le passé, prêté son motocycle à AB______ et à Y______. b. Faits survenus le 12 février 2016 b.a. A teneur des différents rapports de police et des images de vidéosurveillance, le 12 février 2016, à 19h11, un homme, identifié par la suite comme étant W______, est entré dans le magasin AQ______, sis ______. Il était alors porteur d'une arme de poing. Les employés et le gérant se trouvaient au fond du commerce. L'auteur des faits s'est dirigé vers le fond du magasin et a braqué son arme en direction de L______, employé du commerce, lequel s'est réfugié dans l'arrière-boutique du magasin. Il a ensuite fait demi-tour et, avant de quitter les lieux, a arraché l'une des caisses du magasin. b.b . G______, soit pour elle AR______, associé-gérant de ladite société, a porté plainte pénale le 15 février 2016. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'un individu était entré dans le magasin AQ______ des BW______, armé et masqué. Le braqueur avait menacé le caissier avec une arme et arraché la caisse avant de s'enfuir. Le préjudice s'élevait à CHF 5'570.-, correspondant au produit des ventes de la journée, ainsi qu'au fond de caisse. b.c . Entendu par la police le 13 février 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______ a porté plainte. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que le jour des faits, il effectuait son dernier jour de stage auprès du magasin AQ______ des BW______. Aux alentours de 19h05, alors qu'il avait momentanément quitté son poste de caissier et qu'il se trouvait dans l'arrière-boutique du magasin, un individu, muni d'une arme de poing, avait fait irruption à l'intérieur du commerce. Personne ne se trouvait à l'entrée du magasin. L'individu avait progressé au fond du magasin avec son arme pointée en avant. Parvenu en face de lui, ce dernier lui avait crié " la caisse ! la caisse ! ", ce qui avait eu pour effet de le faire fuir dans l'arrière-boutique. L'agresseur était revenu sur ses pas en direction de l'entrée du magasin et avait arraché une des caisses avant de quitter les lieux en courant. AR______ et une employée avaient assisté à la scène, de loin, sans voir le braqueur. Ces derniers avaient fait appel à la police. Il avait été choqué. b.d. Le profil ADN de W______ (PCN 8______) a été mis en évidence sur la poignée de la porte d'accès au parking privé souterrain des BW______ (PCN 9______), à l'arrière du magasin AQ______. b.e . Le téléphone portable de W______ a activé le soir du 12 février 2016, dès 22h39, des bornes téléphoniques dans le centre-ville de Genève et ce jusqu'à 05h54, heure à laquelle il a activé une borne téléphonique à proximité de son domicile au Petit-Lancy. L'analyse du téléphone de ce dernier a révélé l'existence de photographies prises durant la nuit en question dans le secteur de Rive et en boîte de nuit, sur lesquelles apparaissent les chaussures de l'intéressé et de U______, de même que de coûteuses bouteilles d'alcool fort. b.f . W______ a déclaré qu'il avait décidé de commettre le braquage du commerce AQ______ seul, " sur un coup de tête ". Il était donc entré, seul, dans le commerce AQ______ vers 18h30. Il n'y avait personne. Il était passé par la porte vitrée qui permettait l'accès à la caisse et l'avait arrachée. Il était muni d'une arme factice, de type soft air. Puis il était sorti du magasin en courant. Il avait traversé le parking de l'Etoile pour atteindre la pataugeoire, où il avait laissé des habits pour se changer. Il avait caché l'arme dans un lieu sûr et la caisse derrière des buissons. Il avait demandé à une connaissance, qu'il avait rencontrée par hasard, de lui prêter sa voiture pour se rendre à Plan-les-Ouates. Il avait lancé la caisse par terre afin qu'elle s'ouvre et récupéré le contenu de celle-ci, soit environ CHF 3'600.-. Il avait par la suite jeté ladite caisse dans un container et était retourné aux BW______ en voiture. Il était rentré en bus chez lui. Il s'était changé. Il avait par la suite dépensé son butin en boîte de nuit, à la Bohème et au Vogue, en compagnie de U______ et de la copine de ce dernier. c. Faits survenus en lien avec le pistolet de marque SIG, modèle P210 c.a. L'analyse du téléphone portable de W______, saisi sur ce dernier lors de son interpellation, a notamment révélé l'existence d'une vidéo filmée le 19 janvier 2016, à 20h26, par W______ à l'intérieur d'une voiture conduite par AE______. Les images montrent ce dernier sortir d'un coffret un pistolet de marque SIG, modèle P210, de fabrication suisse et manipuler l'arme. Il ressort également du contenu dudit téléphone, que l'intéressé a reçu, le 14 février 2016, de la part du raccordement téléphonique de U______, une photographie sur laquelle AE______ tire de la main droite avec un pistolet de marque SIG, modèle P210, et de la part du raccordement téléphonique de AE______, une photographie sur laquelle U______ tire à deux mains avec la même arme ainsi qu'une vidéo sur laquelle W______ effectue un tir avec cette arme. Deux fichiers audio ont en outre été envoyés par U______ à W______, le 26 février 2016, à 01h31, dont la teneur est la suivante : " Les gars Maintenant qu'il y a eu le braquage et tout Supprimez les vidéos où on est allé tirer et tout ça le fait pas ", et " Faut les supprimer de pellicule et de whatsapp Oubliez pas frères, oubliez pas les frères, oubliez pas ". c.b. Compte tenu des divers éléments figurant ci-dessus, la police judiciaire a sollicité du Ministère public, les 28 octobre et 4 novembre 2016, qu'il rende des ordonnances d'observation, permettant d'observer et de suivre AE______, et d'autorisation de placement de balise GPS, permettant de déterminer ses activités journalières et contacts, requêtes auxquelles le Ministère public a donné suite. Le 6 décembre 2016, AE______ a été arrêté. A teneur du rapport d'arrestation, l'enquête permettait d'établir que celui-ci était très proche de U______ et de W______. Vu sa relation avec les armes et le secteur qu'il fréquentait, soit le quartier des BW______, on ne pouvait exclure qu'il ait pris part, d'une manière ou d'une autre, à l'exécution du braquage de BZ______. C'était parce qu'il était suspecté d'être à l'origine de la provenance du SIG P210 utilisé par U______ durant ce brigandage que la délivrance d'un mandat d'amener avait été sollicitée. c.c . Entendu par la police et le Ministère public, AE______ a contesté avoir fourni un pistolet de marque SIG, modèle P210, ainsi que des munitions, à U______ ou à W______. U______ lui avait dit avoir acquis une arme aux Pâquis et posséder une boîte de munitions. Le soir même de cette acquisition, le précité avait proposé à W______ et à lui-même de l'essayer. Ils s'étaient rendus les trois en voiture dans la campagne genevoise et avaient tiré l'équivalent d'un chargeur. Ils y étaient retournés le lendemain. Étant originaire du Kosovo, il avait manipulé des armes dans son pays et tiré avec celles-ci dès son plus jeune âge. Il était passionné par les armes et le tir. Il avait tiré en premier, après avoir chargé cinq munitions dans le chargeur. Puis, U______ et W______ avaient chargé et tiré quatre respectivement deux munitions. Ils avaient tiré à deux mains. " Quand tu délires, tu tires à une main, quand tu veux viser, tu tires à deux mains ". Son téléphone portable renfermait des vidéos desdits tirs. Ces derniers ignoraient comment charger l'arme. Il lui avait semblé qu'ils tiraient pour la première fois. Il ignorait toutefois que cette arme était celle qui serait utilisée par ses amis pour commettre le braquage de BZ______. Tout comme il ignorait ce que ces derniers en avaient fait par la suite. Ils ne lui avaient jamais parlé du braquage. Enfin, s'il avait reçu des messages aux termes desquels il lui était demandé de supprimer toutes les vidéos sur lesquelles ils avaient tiré avec une arme, c'était en raison du fait que l'arme n'était pas déclarée. Il n'avait pas supprimé lesdites vidéos car il savait que la police en possédait une copie. c.d . W______ a admis avoir tiré à arme réelle, dans la campagne genevoise, avec AE______ et U______. Il a affirmé qu'ignorait tout de cette arme qui n'appartenait à aucun des trois avant d'affirmer que U______ l'avait achetée à une personne africaine aux Pâquis. c.e . U______ a déclaré avoir acheté le pistolet de marque SIG, modèle P210, à un Africain, dans la rue, aux Pâquis, environ un mois avant le braquage de la BZ______. Plus précisément, un week-end, à l'AS______, alors qu'il se trouvait devant cet établissement en compagnie d'une fille qu'il draguait, cet individu s'était adressé à lui, en lui proposant toutes sortes de choses: drogue, armes. Il avait refusé. Mais après que celui-ci lui avait montré des photos d'armes, il avait finalement accepté – il s'était dit: pourquoi pas? Ils étaient dès lors convenus de se retrouver plus tard dans la soirée. Il avait demandé à cet individu son numéro de téléphone, que celui-ci avait refusé de donner. Ils s'étaient retrouvés dans un " Chawarma ", le plus grand des Pâquis, pour effectuer la transaction. Ils avaient discuté des détails de la vente. L'individu avait exigé CHF 500.-. N'ayant pas, pour sa part, suffisamment d'argent sur lui, un ami lui avait prêté CHF 100.- à 150.-. La transaction s'était finalement faite derrière le " Chawarma ". Il avait bien tenté de négocier le prix mais n'y était pas parvenu. La munition, sur laquelle il était inscrit " 9 mm ", lui avait été remise avec l'arme, dont il ne connaissait pas la marque – mais c'était un pistolet, pas un revolver. Il avait tiré pour la première fois avec cette arme dans la campagne genevoise afin de voir quelle sensation cela procurait. Puis, il l'avait utilisée pour commettre le braquage de la BZ______. Il l'avait par la suite revendue à un homme prénommé le GITAN pour CHF 700.-. d. Faits survenus le 25 février 2016 d.a . Selon les rapports de renseignements de la police, le 25 février 2016, à 19h23, la CECAL a été avisée qu'un violent brigandage à main armée était en cours dans le magasin BZ______, sis ______, au Grand-Lancy, et que des coups de feu avaient été tirés par les auteurs, avant de fuir les lieux. d.a.a . Il ressort plus précisément de l'analyse des images de vidéosurveillance qu'à 19h16m05s, deux individus, identifiés par la suite comme étant U______ et W______, apparaissent sur le quai de déchargement du commerce BZ______. Ils sont vêtus d'habits foncés, portent des gants et leurs visages sont dissimulés. U______ tente d'ouvrir la porte coulissante en tirant sur la poignée, sans y parvenir. W______ se tient légèrement en retrait. A 19h22m37s, les braqueurs entrent par la porte principale du commerce BZ______. U______ sort une arme de poing. Tous deux se dirigent vers les caisses et sortent du champ de vision des caméras. A 19h23m06-08s, U______ progresse à l'intérieur du magasin depuis la zone des caisses. Il se retrouve face à une caissière, identifiée par la suite comme étant P______, laquelle se trouve entre deux rayons. Les images montrent cette dernière effectuer cinq pas en reculant, calmement, les bras le long du corps et les paumes de ses mains ouvertes. Elle tremble. Elle réagit subitement, semblant accuser un choc au niveau de son pied gauche. A 19h23m11s, U______ se retourne et repart en direction des caisses. Cinq secondes plus tard, P______ se dirige vers l'arrière du magasin en boitant et en laissant sur son passage de nombreuses gouttes de sang. Un second coup de feu est tiré par U______ en direction de I______. A 19h23m15s, une employée de BZ______ et deux clientes, soit notamment A______ et T______, sortent précipitamment du commerce par la porte arrière du commerce donnant sur le chemin BY______. Dix secondes plus tard, P______ sort également par la porte arrière. Elle est blessée et boite. Elle se réfugie vers des motocycles parqués devant la sortie du personnel, puis retourne frapper contre la vitre jouxtant la porte de sortie du personnel. A 19h23m55s, les braqueurs quittent les lieux en courant. U______, qui suit W______, porte sous le bras une caisse arrachée. A 19h24m04s, alors que P______ se trouve toujours à l'extérieur du commerce, à proximité de la porte de sortie arrière du commerce, elle se baisse brusquement, comme si elle cherchait à se protéger, puis se déplace de quelques mètres à proximité d'un mur, derrière des motocycles. Simultanément, AT______ et T______ tentent d'entrer dans les allées sises ______. Une caméra installée à l'école des BW______ filme la fuite des braqueurs en direction de BX______, avant que leur trace ne se perde. d.a.b . Arrivés sur les lieux après la fuite des malfaiteurs, les policiers ont été confrontés à une scène de panique. De nombreuses personnes étaient choquées et apeurées. P______ était blessée par balle et présentait une importante hémorragie au pied gauche. I______ était également blessé par balle, ce dernier s'étant dans l'intervalle réfugié à son domicile. Tous deux ont été conduits aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Deux douilles de calibre 9mm ont été trouvées à l'intérieur du magasin BZ______. La première (P002) a été retrouvée dans le bac de réception des marchandises de la troisième caisse, située au centre du magasin, et la seconde (P003) au pied du four à pain. Des témoins ont spontanément annoncé aux forces de police que des coups de feu avaient été tirés sur la voie publique, alors que les auteurs du braquage couraient sur le chemin BY______, devant les allées n° 15, 17, 19, 21 et 23, en direction de BX______. Deux impacts de balles ont été relevés sur deux véhicules stationnés sur le chemin BY______, soit dans le toit d'une VW GOLF, de couleur grise immatriculée 10______, parquée devant l'allée du 15, dont le détenteur est AU______, et dans le flanc droit d'une MERCEDES E500, cabriolet orange, immatriculée 11______, parquée devant l'allée du 21, dont le détenteur est K______. Deux douilles de calibre 9mm ont été localisées à l'extérieur, sur le chemin BY______, soit la douille P005 à 5,5 mètres de la VW GOLF et la douille P004 à 4,8 mètres de la MERCEDES E500. S'il n'a pas été possible de déterminer la trajectoire de tir de l'impact retrouvé sur la MERCEDES E500, il a en revanche été possible de déterminer que l'impact retrouvé dans le toit de la VW GOLF a pénétré dans l'habitacle du véhicule, ricoché à proximité du centre du pare-brise et terminé sa trajectoire sous le tableau de bord. Il a ainsi été possible de placer une tige balistique dans les orifices et de déterminer que l'angle d'incidence de la balle était quasiment horizontal par rapport au sol. La mesure d'angle effectuée dans le plan horizontal (formé par le toit du véhicule) indiquait un angle de 64 o entre la tige balistique et le bord longitudinal du toit. La reconstitution de la trajectoire, si elle n'avait pas été déviée par le toit de la VW GOLF, impliquait ainsi un impact théorique à 2,3 mètres du montant de la porte de sortie arrière du commerce BZ______. Le malfrat avait donc tiré dans la direction de P______. La trajectoire de tir était quasiment parallèle au sol. L'arme ne pointait par conséquent pas le sol lorsque la balle avait quitté le canon. d.b . La police et le Ministère public ont entendu plusieurs personnes présentes sur les lieux, lesquelles ont déposé plainte pénale. d.b.a . D______, caissière, a déclaré que peu après 19h00, alors qu'elle était en train de rendre de la monnaie à un client, un individu vêtu de couleur noire, cagoulé, portant des gants et une arme s'était approché de sa caisse et avait essayé de saisir le tiroir-caisse qui était ouvert devant elle, en ordonnant " donne-moi l'argent, donne-moi l'argent! ". Il ne l'avait toutefois pas visée avec son arme. Elle avait immédiatement pris la fuite et s'était cachée derrière des rayons de marchandises. Grâce à l'aide d'un employé qui avait ouvert un local, puis l'accès au quai de déchargement, des clients et elle-même étaient sortis du magasin. A cet instant, elle avait entendu deux coups de feu. Accompagnée d'une cliente, elle avait couru et cherché à se réfugier dans des maisons aux alentours. Pendant qu'elle courait, elle avait entendu deux autres coups de feu. d.b.b . A______, sous-adjointe, a expliqué que le soir des faits, alors qu'elle s'affairait à un rayon avec P______, elle avait entendu du bruit en provenance de l'une des caisses. Elle avait entendu D______ hurler. En se retournant, elle l'avait vue fuir la caisse, les mains sur les oreilles en hurlant. Elle s'était approchée afin de voir ce qu'il se passait et avait vu un individu cagoulé se servir de billets dans le tiroir-caisse et un second individu arracher une caisse. Comprenant qu'un braquage était en train d'avoir lieu, elle avait couru en direction de la sortie des employés en emmenant avec elle deux clientes. Elle avait entendu un coup de feu retentir. Parvenue à l'extérieur, elle avait couru avec T______ sur la gauche en sortant. Elles avaient tenté de pénétrer dans deux allées d'immeuble, en vain. La porte de la troisième allée étant entrouverte, elles avaient pénétré dans le bâtiment. En poussant la porte de l'allée, elle avait entendu au moins deux détonations. Au moment où elle s'apprêtait à monter les escaliers, elle avait vu passer par la porte d'entrée de l'immeuble les deux braqueurs, le premier portant une caisse enregistreuse. Elles s'étaient réfugiées chez une habitante de l'immeuble. d.b.c . T______ a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait dans le magasin, au rayon pain, elle avait vu des gens autour d'elle paniquer, avait retiré ses écouteurs et entendu des cris. Les clients et les employés étaient partis en courant. En voulant se rapprocher du bruit, elle avait croisé A______, complètement paniquée, qui allait dans la direction opposée et qui lui avait crié qu'il fallait sortir. Elle l'avait suivie et était sortie par la porte de sortie des employés. Contrairement aux déclarations de cette dernière, elle avait entendu un premier coup de feu alors qu'elles se trouvaient vers la première allée, puis un deuxième coup de feu lorsqu'elles étaient arrivées au niveau de la deuxième allée. A cet instant, elles avaient plongé à terre pour se protéger, ayant l'impression que quelqu'un leur tirait dessus. Le coup de feu venait d'à côté d'elle, de sa droite. Elles étaient parvenues à la troisième allée, dans laquelle elles étaient entrées. d.b.d . P______ a expliqué qu'elle était employée de la BZ______ depuis le mois de novembre 2012. Le soir en question, alors qu'elle se rendait dans le bureau du personnel pour chercher un chiffon, elle avait entendu des cris de panique. Elle s'était dirigée vers l'entrée du commerce et avait vu S______ inquiet et A______ qui criait " il faut sortir, il faut sortir! ". Alors qu'elle revenait sur ses pas, elle s'était tournée vers les caisses, d'où provenait le bruit, et avait aperçu deux individus entre celles-ci. L'un d'eux criait " la caisse, la caisse! ". Elle avait pensé à sa collègue et s'était inquiétée. Elle était restée figée. Le braqueur, qui tenait une arme dans la main droite, s'était retrouvé face à elle. Il l'avait fixée dans les yeux, avait levé son bras droit à l'horizontale dans sa direction, qu'il avait fait légèrement pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la paume vers le sol, " comme les voyous dans les films " et avait tiré un coup de feu dans sa direction. Elle avait immédiatement compris, en voyant du sang sortir de sa chaussure, qu'elle avait reçu une balle dans le pied. Il était impossible que le tireur ne se soit pas rendu compte qu'il l'avait touchée. Elle avait pris la fuite en direction du fond du magasin et était sortie par la porte du personnel. Elle s'était réfugiée, à côté de la porte, dans un coin, sous le porche, où étaient garés des motocycles. Quelques secondes plus tard, elle avait entendu une ou deux détonations. Elle avait vu les deux braqueurs courir devant elle sur le chemin BY______ en direction du chemin CC______. Elle était restée immobile. Elle avait crié à plusieurs reprises " au secours, ils m'ont tiré dessus! " et avait été prise en charge par plusieurs individus, puis par la police et les ambulanciers. Elle était alors totalement paniquée. Elle avait été hospitalisée du 25 février au 18 mars 2016 et avait dû subir cinq opérations, compte tenu du fait que tous les os du pied avaient été cassés, la balle s'étant logée par le haut du pied au milieu de celui-ci. Après sa sortie de l'hôpital, elle avait dû y retourner deux fois par semaine afin de recevoir des soins. Jusqu'au 14 juin 2016, elle avait dû se faire des piqûres tous les jours pour éviter les phlébites. Elle avait commencé des séances de physiothérapie, à raison de deux fois par semaine, et avait toujours très mal. Elle se sentait psychologiquement mal. Elle avait cru mourir. Elle prenait des antidépresseurs et consultait un psychiatre à raison d'une fois par semaine. Elle était en arrêt de travail et vivait enfermée chez elle. d.b.e . I______ a expliqué que le soir en question, il s'était rendu à la BZ______ peu après 19h00. Alors qu'il se trouvait au rayon fruits et légumes, faisant dos aux caisses, à quatre ou cinq mètres de celles-ci, il avait entendu les hurlements d'une femme. Il s'était retourné et avait aperçu un homme tenant une arme, se servant de l'argent contenu dans la caisse. Un second individu tentait de forcer une autre caisse. La caissière s'était levée et était partie en direction du fond du magasin. Lorsque celle-ci et le braqueur avaient disparu de son champ de vision, il avait entendu un premier coup de feu. Puis l'agresseur était revenu à sa position initiale, au niveau de la caisse, tandis que le second braqueur s'affairait toujours sur l'autre caisse. Il avait regardé le braqueur tenant l'arme. Ce dernier, qui était calme, lui avait alors dit " casse-toi ! " et, au même moment, avait pointé son arme dans sa direction, en visant le sol, et tiré un deuxième coup de feu. Il avait ressenti " comme un coup de marteau dans [son] pied droit ". Pour se protéger, il s'était déplacé derrière un rayon. Il avait remarqué que sa chaussure avait un trou. Il saignait. Les deux hommes s'étaient enfuis. Il était rentré chez lui en scooter puis, en marchant pour rejoindre son appartement, il avait constaté qu'il laissait derrière lui une importante quantité de sang. Il avait reçu l'aide de son épouse, qui avait appelé les urgences. Une ambulance l'avait pris en charge et conduit aux HUG. Il avait été opéré le lendemain, afin d'extraire les trois impacts de balle logés dans son pied droit. Il avait séjourné cinq jours à l'hôpital. La plaie avait cicatrisé mais il avait perdu de la sensibilité et ne pouvait plus rester debout pendant de longues heures, ce qui le pénalisait dans le cadre de son activité professionnelle de peintre. Il avait eu un arrêt de travail, du 26 février au 21 mars 2016, et avait dû déplacer une exposition, prévue en mai 2016. Les résidus de balle qui n'avaient pas pu être extraits de son pied n'avaient par chance pas engendré d'infection. Il s'était senti plutôt bien psychologiquement. Il avait toutefois fréquemment repensé à ce qu'il s'était passé. d.b.f . S______ a déclaré avoir entendu les cris de la caissière. Il s'était déplacé pour s'enquérir de la situation. La caissière avait indiqué qu'il fallait quitter les lieux. Il avait aperçu le braqueur, de dos, cagoulé et armé, qui pointait son arme en direction des deux autres caisses. Il s'était dirigé vers la porte de secours de l'arrière du magasin, l'avait ouverte afin de faire évacuer les clients et était sorti avec eux. A l'extérieur, il avait entendu deux détonations, distantes d'une ou deux secondes. d.c. Par courrier du 8 mars 2016, C______, soit pour elle AV______, chef du service sécurité, et AW______, responsable sûreté, tous deux membres du management spécialisé, ont déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de celle-ci, ils ont expliqué que le 25 février 2016, aux environs de 19h22, deux individus cagoulés et armés avaient pénétré dans le magasin BZ______. Les malfaiteurs avaient préalablement tenté d'entrer dans le magasin par la porte du personnel, sans y parvenir, de sorte que quelques minutes plus tard, ils étaient entrés dans le magasin par l'entrée des clients. Ils avaient menacé les clients et le personnel, puis blessé un client et tiré sur une collaboratrice, avant de prendre la fuite en emportant avec eux les billets d'un tiroir-caisse et un autre tiroir-caisse. Le montant total dérobé s'élevait à CHF 5'331.65 et EUR 5.-. Le tiroir-caisse avait dû être remplacé et la caisse réparée. d.d . Le 25 février 2016, K______ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Une balle s'était logée dans sa voiture qui était parquée devant l'allée du bâtiment sis 15, chemin BY______. d.e . L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la poignée externe de la porte du quai de déchargement (PCN 12______) a mis en évidence un profil Y provenant vraisemblablement d'un seul homme et dont la faction majeure correspond au profil ADN de U______. d.f . Selon le rapport du 5 août 2016 de l'Institut forensique de Zurich, l'arme utilisée dans le cadre du braquage de la BZ______ est très probablement un pistolet de marque SIG, modèle P210. Les quatre douilles retrouvées sur les lieux proviennent de la même arme à feu. d.g . Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, P______ a fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. Deux lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. Il s'agissait tout d'abord d'une plaie d'aspect contus avec perte de substance centrale mesurant 3 x 1.6 centimètres au niveau du dos du pied gauche. Cette plaie était compatible avec un projectile d'arme à feu ayant été tiré à distance ou à travers un écran. Pour la seconde, il s'agissait d'une tuméfaction ecchymotique au niveau de la face interne de la cheville gauche associée à une plaie linéaire et verticale à bords nets à proximité. La tuméfaction avait été provoquée par la présence du projectile au niveau sous-cutané, tandis que la plaie satellite à bords nets était compatible avec une plaie provoquée par une traction tissulaire profonde de la part du même projectile. Le projectile d'arme à feu qui avait atteint P______ au pied gauche avait provoqué une fracture/luxation entre le 1 er cunéiforme et le 1 er métatarsien avec instabilité articulaire entre l'os naviculaire et le 1 er cunéiforme, ainsi qu'entre le 1 er et le 2 ème cunéiforme. En raison de ces lésions, l'expertisée avait fait l'objet de trois interventions chirurgicales avant de pouvoir quitter les HUG. Ces lésions n'avaient pas mis la vie de l'expertisée en danger. d.h . Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, I______ a également fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. L'examen mettait en évidence deux lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits, à savoir une plaie ovale à bords ecchymotiques et contus au niveau de la face médiale du pied gauche à proximité de la cheville et une plaie à bords nets en regard de la face antérieure de la jambe droite en son tiers distal à proximité de la cheville. Les deux plaies pouvaient avoir été provoquées par des fragments de projectiles d'arme à feu. Elles n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. Il ressort également de cette expertise que I______ avait probablement reçu la balle par ricochet. Aucune fracture osseuse n'avait été mise en évidence à la radiologie. d.i . Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 27 février 2017, AG______ a déclaré qu'il était, depuis 2012, un ami proche de U______. Le soir du braquage de BZ______, vers 22h00, il avait retrouvé celui-ci, qui avait avoué être l'auteur, avec W______, du braquage de BZ______. U______, qui était mal et avait le regard perdu, dans le vide, avait avoué, plus précisément, être l'auteur des coups de feu. U______ avait indiqué n'avoir pas réellement voulu tirer, le premier coup étant " parti comme ça " – il ne l'avait pas senti partir. U______ avait ajouté avoir touché une personne au pied. d.j. D'autres personnes ayant assisté à la scène ont été interrogées en qualité de témoins par la police le soir des faits ou dans les jours ayant suivi le braquage, en particulier: d.j.a . AX______ a déclaré que le soir en question, il s'était rendu à BZ______ pour faire ses courses. Il avait entendu du bruit aux caisses. Une caissière, qui criait et gesticulait, avait pris la fuite, à l'instar de plusieurs clients, qui s'étaient cachés dans les rayons. Il avait aperçu deux braqueurs, cagoulés. Il s'était caché dans un rayon derrière la caisse. Il avait clairement entendu l'un des braqueurs exiger, bruyamment, les clés de la caisse. Au même moment, il avait vu une caissière au milieu du couloir principal, qui criait. Tandis que cette caissière partait en direction du fond du magasin et de la sortie du personnel, le braqueur s'était avancé dans le couloir principal et, tout en continuant à demander " les clés de la caisse! ", avait délibérément tiré un coup de feu en direction du fond du magasin, soit en direction de la caissière. Il avait entendu un second coup de feu puis avait aperçu le braqueur revenir vers les caisses. Finalement, les braqueurs avaient quitté les lieux. En compagnie d'un jeune homme, il avait suivi les traces de sang et porté secours à la caissière qui se trouvait, le pied ensanglanté, à l'extérieur du commerce. Il lui semblait avoir entendu encore deux coups de feu provenant de l'extérieur. d.j.b . AY______ a successivement indiqué que le soir des faits, aux alentours de 19h00-19h15, il se trouvait à son appartement au 2 e étage de l'immeuble sis 31, chemin BY______. Il avait entendu un premier coup de feu et s'était rendu immédiatement à la fenêtre donnant sur le chemin BY______. Il avait vu deux individus courir, au milieu du chemin, depuis BZ______, vers BX______. Alors que l'un d'entre eux se trouvait devant l'allée du 21, il avait levé le bras en le tendant légèrement sur le côté. Trois ou quatre personnes couraient alors sur le trottoir ou sur la pelouse, dans la même direction que les deux individus. A cet instant, il avait entendu une seconde détonation. Il avait aperçu une flamme blanche au bout du bras de l'un des deux individus, que celui-ci tenait à l'horizontale. Il avait eu l'impression, comme l'une des personnes avait trébuché au même moment, que le tireur avait fait feu en direction des trois ou quatre personnes qui couraient parallèlement. Puis il avait vu deux femmes se détacher du groupe et entrer dans l'allée du 21. Il avait entendu, simultanément, des hurlements. Les deux individus avaient continué leur route en direction de l'école BW______. d.j.c . AZ______, client, a indiqué que, dans le commerce, celui qui tenait l'arme la " baladait devant lui ", sans réellement viser les gens, hormis lorsqu'il avait menacé la caissière en entrant. d.k.a . W______ a reconnu les faits. U______ et lui avaient décidé ensemble, une ou deux heures avant les faits, de commettre le braquage de BZ______, ce commerce leur étant familier et se trouvant à proximité du domicile de U______. Ils s'étaient changés dans la chambre de ce dernier. U______ avait sorti l'arme qu'il avait achetée auprès d'un Africain et avec laquelle ils avaient tiré à la campagne. Ne possédant ni pistolet d'alarme ni pistolet air soft, ils avaient décidé de se munir de ladite arme . Il avait nettoyé cinq balles, fournies par U______, afin de ne pas laisser d'empreinte sur les douilles. Il avait chargé l'arme, avec l'assentiment de ce dernier. Il n'avait toutefois pas effectué de mouvement de charge compte tenu du danger que cela aurait pu provoquer à l'intérieur d'un appartement. Ils s'étaient répartis les rôles d'un commun accord, déclarant à cet égard: " dans la mesure où je suis plus petit et plus rapide que Monsieur U______, il nous paraissait logique que ce soit moi qui m'occupe de prendre le contenu des caisses. Monsieur U______ est plus grand et plus corpulent que moi, il était également logique qu'il soit celui qui ferait peur. C'était la logique que nous avons adoptée et il a donc pris l'arme ". Ils étaient convenus que l'arme ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, pour tirer un coup en l'air, pour faire peur, non pour blesser. Si quelqu'un avait voulu s'interposer, il aurait été possible de tirer en l'air pour faire peur aux gens. Ils avaient mis des cagoules, puis s'étaient rendus à l'arrière du commerce, où ils avaient observé pendant quelques minutes. Ils s'étaient ensuite approchés de la porte située sur le quai de déchargement et avaient tenté de l'ouvrir, sans succès. Ils avaient décidé de faire demi-tour, mais arrivés au coin de l'immeuble et de l'entrée du magasin, ils avaient été aperçus par une femme qui les avait regardés droit dans les yeux. U______ lui avait demandé " [s'ils étaient] tout de même prêts à y aller? ". Il avait répondu " Oui oui, on y va maintenant, comme ça c'est fait! " ou " On y va! ". Ils étaient entrés dans le magasin, U______ le précédait. De nombreux clients se trouvaient aux caisses. Il y avait beaucoup de bruit. Il avait donné un coup de coude à un client qui entravait le passage. Au moment où ils s'étaient approchés des caisses, l'une d'entre elles était ouverte, la caissière ayant reculé. Il s'était servi de son contenu, qu'il avait mis dans le sac à dos qu'il tenait sur le ventre. Puis, il s'était dirigé vers une deuxième caisse qui était verrouillée. Il avait tenté à plusieurs reprises de l'arracher, en vain. Pendant ce temps, U______ avait tiré deux coups de feu en visant le sol. Il ignorait pourquoi ce dernier avait tiré, précisant toutefois à ce propos que " ce soit lui ou moi qui était dans cette situation, par rapport à l'adrénaline dans la situation du braquage, avec une vraie arme, il aurait été possible que j'aie une réaction similaire ". Ainsi, à la place de U______, il aurait peut-être aussi paniqué et tiré, mais il n'aurait visé personne: il aurait tiré par terre ou en l'air. Vu leur plan, U______ ne devait pas avoir fait exprès de viser quelqu'un. Lors du second coup, son tympan avait " explosé ". U______ l'avait finalement aidé à arracher la deuxième caisse et celle-ci avait fini par céder. Par la suite, ils s'étaient enfuis en courant en direction de BX______ pour se rendre au domicile de U______. Dans leur fuite, U______ avait tiré deux coups de feu. Courant la tête baissée, devant son ami, il ignorait dans quelle direction ces coups de feu étaient partis, précisant que U______ n'avait pas spécifiquement visé des individus. Il avait, quant à lui, entendu des voix sur la gauche. Il ne se souvenait plus vraiment s'il avait dit quelque chose à U______ lorsque celui-ci avait tiré, que ce soit à BZ______ ou lors de leur fuite. Arrivés devant l'appartement de U______, ils avaient caché le sac dans le dévaloir à côté du logement car le frère de U______ se trouvait dans le logement. Ils étaient paniqués. Ils s'étaient changés puis avaient déplacé le sac à dos du dévaloir au balcon de l'appartement. Ils étaient par la suite sortis de l'immeuble et étaient montés en voiture avec des amis. Ceux-ci souhaitant savoir ce qu'il s'était passé dans le quartier, ils s'étaient tous rendus sur les lieux du braquage. U______ avait demandé à une caissière ce qu'il s'était passé, afin de dissimuler tout soupçon. Ils avaient ensuite passé la soirée aux BW______. Ils étaient par la suite allés rechercher le sac et avaient forcé la caisse dans la cave. Ils en avaient récupéré le contenu et l'avaient jetée dans un container. Ils s'étaient répartis le butin et avaient reçu un peu plus de CHF 2'000.- chacun. Pour sa part, il les avait dépensés lors de sorties. En lisant un article dans les journaux, ils avaient appris que deux personnes avaient été blessées. L'arme avait été revendue et ne se trouvait plus en Suisse. Par la suite, il avait repensé à ses actes et les regrettait. d.k.b . U______ a reconnu les faits. Ayant grandi dans le quartier BW______, il connaissait bien BZ______. Confirmant les déclarations de son ami, il a expliqué que W______ et lui-même avaient décidé d'agir ensemble une ou deux heures avant l'exécution du braquage. Il connaissait le commerce et l'existence des trois portes, dont l'accès réservé au personnel donnant sur le chemin BY______. Il avait eu besoin d'argent car il avait une dette de CHF 12'500.- envers un tiers, qui l'avait menacé. Après avoir tenté de passer par la porte – verrouillée – située à l'arrière du commerce afin que personne ne les aperçoive et qu'ils n'aient à menacer quiconque, ils avaient décidé de passer par l'avant. Ils étaient stressés et paniqués. Tout s'était passé très vite. Il avait sorti son arme. Il avait commencé par menacer une caissière qui se trouvait à la caisse. Ils s'étaient servis des billets qui se trouvaient dans l'une des caisses ouvertes. Derrière les caisses, il avait vu un grand nombre de clients, ce qui l'avait inquiété. Il n'était pas prévu de faire usage de l'arme. Stressé, il avait tiré les deux coups de feu dans le but de faire peur aux personnes présentes et afin que personne ne s'interpose. Au moment où il avait tiré le premier coup de feu, il n'avait pas vu P______. Il avait visé le sol. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir crié " casse-toi ! " à I______, avant de faire feu une seconde fois. Avant de quitter les lieux, W______ et lui avaient arraché une seconde caisse, qu'il avait portée lors de leur fuite. Dans la rue, il y avait beaucoup d'agitation. Afin d'éviter que quelqu'un ne les suive, il avait encore tiré deux coups de feu en courant, en visant le mur, sur sa gauche. Il était formel, lorsqu'il avait tiré le premier coup dans la rue, il avait visé le mur et n'avait vu personne. Il n'y avait donc aucune chance qu'il touche quelqu'un. Il se souvenait en revanche qu'après le premier coup de feu, il avait vu deux femmes crier et courir sur sa gauche, puis faire demi-tour, ignorant toutefois si cela s'était passé avant de faire feu une seconde fois. Il pensait que lorsqu'il avait tiré, en visant le mur et le pied de l'immeuble, ces dernières avaient déjà fait demi-tour, l'une des deux ayant d'ailleurs glissé. Il n'avait donc pas tiré dans la direction de ces femmes. S'agissant des suites de ce braquage, U______ a confirmé les déclarations de son ami. Lorsqu'ils étaient ressortis et retournés à BZ______ pour voir ce qu'il se passait, il avait vu qu'un important dispositif de police avait été mis en place. En discutant avec une caissière, qui avait signalé que BZ______ avait fait l'objet d'un braquage et que l'une de ses collègues avait été blessée, il avait maîtrisé sa réaction, regrettant d'en être arrivé là. Il se sentait vraiment mal, regrettait ses actes et présentait ses excuses aux victimes, précisant qu'il connaissait P______, qu'il avait pour habitude de tutoyer lorsqu'il se rendait à BZ______. Il présentait également ses excuses aux autres parties plaignantes. e. Faits survenus le 20 avril 2016 e.a . Selon les différents rapports de police, la station-service BU______, sise 20______, BT______, à Perly, a fait l'objet d'un braquage le 20 avril 2016, aux alentours de 21h40. L'exploitation du système de vidéosurveillance de la station-service a permis, selon la police, de déterminer que deux individus, vêtus d'habits foncés, le visage dissimulé, munis de gants et identifiés ultérieurement comme étant U______ et W______, étaient arrivés à pied par l'arrière du bâtiment, avant de longer la façade vitrée donnant sur les pompes à essence, puis d'entrer dans le commerce à 21h42. Ils s'étaient immédiatement rendus derrière le comptoir où se trouvait l'employée, H______. L'individu qui tenait l'arme de poing métallisée, porteur de baskets noires de marque NIKE, modèle REQUIN TN, identifié par la suite comme étant U______, l'avait alors pointée en direction de H______. Les deux auteurs avaient conduit l'employée dans l'arrière-boutique, sous la menace de l'arme de poing en possession de U______, puis, toujours sous la menace de ladite arme, lui avaient intimé l'ordre de retourner dans l'échoppe. U______ avait en outre plongé sa main dans le sac à main de H______ avant de quitter les lieux à pied avec W______. e.b . H______ a déposé plainte pénale le soir même des faits. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué qu'elle travaillait sur appel en qualité d'employée de la station-service BU______ depuis huit ans. Le soir des faits, aux alentours de 21h40, alors qu'elle était en train de servir une cliente, deux individus étaient entrés rapidement dans le commerce. Ils s'étaient dirigés immédiatement vers elle, avaient contourné le comptoir et l'individu qui tenait l'arme l'avait violemment saisie par les cheveux et avait pointé son arme au niveau de sa poitrine. Cet homme lui avait dit à plusieurs reprises " donne-moi les billets! ". Elle lui avait remis le contenu de la caisse, soit environ CHF 300.-. L'agresseur lui avait alors demandé où se trouvaient les grosses coupures. Elle lui avait répondu " qu'il n'y avait rien d'autre ", si bien que l'agresseur l'avait tirée par les cheveux jusqu'au bureau, dans l'arrière-boutique. Sous la menace de son arme et en la traitant de " connasse " et de " salope ", il lui avait demandé d'ouvrir le coffre-fort. Il avait déclaré " je te tire une balle si tu n'ouvres pas ce coffre! ". Ne possédant ni les clés ni le code du coffre-fort, ce qu'elle lui avait signalé, elle avait répondu qu'il pouvait donc tirer. Tout en continuant à demander qu'elle lui remette de grosses coupures, l'individu l'avait à nouveau tirée par les cheveux en direction de la caisse. En sortant du bureau, ce dernier avait plongé la main à l'intérieur de son sac-à-main qui se trouvait dans le couloir menant à la caisse. Il avait saisi son porte-monnaie, qui contenait environ CHF 100.-, sa carte d'identité, sa carte de débit POSTCARD, ainsi que sa carte de débit de la BCGe. Elle lui avait réexpliqué que l'argent avait été placé l'après-midi à la banque et que le coffre était donc vide. Il avait alors ouvert les tiroirs, sous la caisse. Puis, les deux hommes étaient repartis, en direction de la France. Elle n'avait pas fait attention à ce que faisait le second agresseur au cours de l'agression. Pendant le braquage, elle avait perdu des touffes de cheveux. Son cuir-chevelu avait souffert. Elle ressentait des tensions dans la nuque et avait mal à la tête. e.c . Lors de la perquisition du domicile de U______, une paire de baskets NIKE, modèle REQUIN TN, pointure 44, a été retrouvée dans sa chambre. L'analyse du prélèvement biologique effectué à l'intérieur de la chaussure droite a mis en évidence un profil ADN de mélange, dont celui de U______ (13______) n'est pas exclu. Au cours de ladite perquisition, la police a retrouvé CHF 400.- dissimulés dans une chaussure. BA______, l'oncle de U______ qui vivait épisodiquement dans l'appartement, a indiqué, lors de son audition, qu'il s'agissait d'une partie de la somme qu'il recevait de l'Hospice général afin de payer le loyer de son appartement. e.d . W______ a spontanément admis être l'auteur du braquage de la station-service BU______ en compagnie de U______, le 20 avril 2016. Le jour en question, ils se trouvaient à 21h00, aux BW______, sans argent. Aux alentours de 21h30, ils avaient décidé de commettre le braquage. Ils étaient montés dans leur voiture, étaient partis en direction de Perly et étaient entrés dans un lotissement où ils avaient stationné leur véhicule, en laissant le moteur allumé. Ils avaient placé des t-shirts sur la tête et marché jusqu'à la station-service. Ils avaient attendu qu'une voiture quitte les lieux et étaient entrés ensemble dans le commerce. A l'intérieur se trouvaient la caissière et une cliente. Ils s'étaient dirigés vers la caisse qui ne contenait que CHF 500.- à CHF 600.-. Il avait, pour sa part, pointé une arme factice, à billes, qui ressemblait à un GLOCK 17 et qui lui appartenait, en direction de la caissière. Il avait empoigné cette dernière et l'avait dirigée vers le coffre. Il lui avait demandé de l'ouvrir. Bien qu'il ait insisté, la caissière n'avait pas été en possession du code. Elle ne s'était donc pas exécutée. Il avait menacé de lui tirer dessus avec son arme. Persuadé qu'il trouverait de l'argent sur les lieux, il avait saisi cette dernière par les cheveux et essayé de l'amener dans une autre pièce. Il avait finalement pris deux cartouches de cigarettes et le portemonnaie de la caissière avant de sortir par l'arrière. Ils étaient retournés aux BW______. Ils avaient réparti le butin en deux. Il regrettait ses agissements. e.e . U______ a tout d'abord nié son implication dans le braquage de la station-service BU______, avant de reconnaitre y avoir participé, en confirmant les déclarations de W______. f. Autres infractions reprochées à U______ Selon le rapport de renseignements de la police du 25 janvier 2017, l'analyse du contenu du téléphone portable de U______, dont les éléments extraits couvrent la période du 10 juin au 26 septembre 2016, date à laquelle ce dernier a été incarcéré à la prison de Bellechasse, a notamment révélé deux notes contenant des noms et des montants associés pour CHF 21'990.- ainsi que plusieurs conversations WHATSAPP échangées entre U______ et divers interlocuteurs, dont AG______, au sujet de sommes d'argent qui lui seraient dues. Entendu par la police, ce dernier a affirmé être consommateur de marijuana et en avoir acheté à U______ pour CHF 200.-. U______ a expliqué avoir effectué de l'achat " indirect " de drogue. Il en commandait pour ses amis et lui-même. Tous participaient financièrement à l'acquisition de la drogue, de sorte qu'il était possible qu'il ait remis pour CHF 200.- de marijuana à AG______. Quant aux deux notes, il s'agissait de sommes avancées à des amis lors de soirées ou dans le cadre de l'acquisition commune de marijuana, sur lesquelles il demandait des intérêts. g. Autres infractions reprochées à W______ g.a.a . Il ressort des éléments du dossier que, le 3 juillet 2016, une patrouille de la police municipale de Lancy a constaté la présence d'un véhicule SMART, de couleur bleue, immatriculé 1______ et totalement endommagé, stationné à la hauteur du 37, rue Eugène-Lance. Contactée par téléphone par la police, la détentrice du véhicule, F______, a expliqué ne pas avoir connaissance de l'existence de ce véhicule. Elle soupçonnait son fils, W______, d'avoir fait immatriculer ledit véhicule à son nom sans l'en informer. La fouille du véhicule a permis la découverte de 800 grammes de marijuana, dans deux sachets, et d'un chargeur d'arme factice de type soft air. g.a.b . Le dossier contient des photographies du véhicule SMART endommagé, de même qu'une demande d'immatriculation effectuée par W______ au nom d'F______, ainsi que l'ancien permis de circulation dudit véhicule. g.a.c . O______, chauffeur de taxi, a déposé plainte suite au vol de son véhicule CITROËN de couleur noire immatriculé 2______. Il a expliqué que son employée avait stationné le véhicule, le 8 juin 2016 vers 19h00, à proximité de son domicile sis chemin de CD______. Elle avait caché la clé du véhicule au niveau de la roue avant gauche. Le lendemain matin, vers 05h00, lorsque son autre employé avait voulu récupérer ledit véhicule, celui-ci avait disparu. A l'intérieur du véhicule se trouvaient un téléphone portable d'une valeur de CHF 50.-, une tablette électronique d'une valeur de CHF 65.-, ainsi qu'un lecteur de carte de crédit. g.a.d . Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 3 juillet 2016, F______, a expliqué qu'elle avait été appelée par la police municipale au sujet d'un véhicule SMART lui appartenant, immatriculé 1______, vandalisé et parqué dans la rue. La police lui avait demandé de le faire enlever de la voie publique. Elle avait immédiatement répondu qu'elle ne possédait pas de SMART et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce véhicule. Sur les lieux, elle s'était aperçue que son nom figurait sur le permis de circulation dudit véhicule. Soupçonnant son fils, W______, d'avoir usurpé son identité afin d'acquérir ledit véhicule, elle avait tenté de le contacter, en vain. Elle avait appelé son autre fils, BB______, qui vivait en France voisine, lequel avait indiqué que W______ avait dormi chez lui et qu'un véhicule CITROËN, de couleur noire et immatriculé 2______, était stationné dans l'allée de sa maison. Elle s'était rendue sur place et avait interrogé son fils au sujet de la provenance du véhicule. Ressentant que ce dernier lui mentait, elle avait saisi les clés du véhicule CITROËN et avait trouvé à l'intérieur de celui-ci des cartes de visite. Elle avait appelé le numéro qui figurait sur lesdites cartes. Un homme avait répondu et indiqué que le véhicule avait été volé deux semaines auparavant. Apeurée, elle avait immédiatement raccroché. Elle avait alors demandé à son fils de conduire le véhicule à un poste de police en Suisse afin qu'il se dénonce. Elle ignorait pour quelle raison son fils avait volé le véhicule, précisant qu'il ne possédait pas le permis de conduire. Elle déposait plainte contre ce dernier s'agissant des faits en lien avec le véhicule SMART. g.a.e . W______ a indiqué qu'il avait acheté le véhicule SMART trois mois auparavant pour CHF 700.- à un ami. A partir du 8 mars 2016 et pendant trois semaines, il l'avait conduit tous les jours, puis l'avait parqué pendant des mois à l'avenue Eugène-Lance. Il en était le seul utilisateur. Il avait rempli une demande d'immatriculation au nom de sa mère à l'insu de celle-ci. Il avait appelé l'Office cantonal des véhicules qui lui avait expliqué comment faire immatriculer un véhicule, puis souscrit une assurance à son nom en précisant que la voiture appartenait à sa mère et enfin obtenu des plaques d'immatriculation. Le chargeur du pistolet à billes retrouvé dans la voiture lui appartenait. Après avoir contesté l'achat et la possession des 800 grammes de marijuana, il a admis les avoir achetés à Genève à la fin du mois de juillet 2016 pour plus de CHF 1'000.- et avoir eu pour intention de les revendre. Il a également expliqué que le 8 juin 2016, en rentrant, seul, d'une soirée à Lausanne, aux alentours de 02h00, il avait pris le dernier train qui s'était arrêté à Nyon. Ne désirant ni rentrer à Genève à pied ni payer un taxi, il s'était rendu dans un parking et avait trouvé une voiture ouverte dont les clés se trouvaient au contact. Il l'avait donc dérobée pour rentrer chez lui et l'avait depuis lors utilisée à six ou sept reprises. Il ne comptait rien en faire et l'aurait utilisée pendant un certain temps, avant de la délaisser. Il ne possédait pas le permis de conduire. S'agissant des objets qui se trouvaient dans le véhicule, il avait jeté le téléphone portable et laissé le lecteur de carte de crédit dans la boîte à gant. Il n'avait pas vu de tablette électronique. g.b . W______ est arrivé en Suisse en 2003. Il a disposé d'un titre de séjour. Depuis le 22 juin 2016, celui-ci est invalide. L'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il n'avait eu ni le temps ni l'envie de le renouveler, avant d'affirmer qu'il avait effectué une demande de renouvellement entre le mois de juillet 2016 et son arrestation, le 8 août 2016. Il aurait dû recevoir un permis d'établissement à la prochaine échéance. h. Autres infractions reprochées à Y______ h.a . B______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 11 septembre 2015, suite au vol de divers objets, dont une carte de crédit VISA, ainsi que deux cartes bancaires de la banque UBS, lesquelles se trouvaient dans un véhicule de livraison non verrouillé stationné chemin CA______ 7 à Plan-les-Ouates. La carte de crédit VISA avait été utilisée à deux reprises le jour du vol, à 15h04 et à 15h07, afin d'effectuer des achats auprès d'un bureau de tabac situé au chemin CB______ 7 à Lancy, pour des montants respectifs de CHF 10.- et de CHF 1'550.-. Lors de la perquisition du logement de Y______, le 30 novembre 2016, la police a découvert la carte de crédit VISA au nom de B______. Y______ a contesté avoir dérobé cette carte. Il l'avait trouvée par terre, devant le magasin de tabac BC______, au Bachet-de-Pesay, et l'avait mise dans sa poche. Arrivé chez lui, il l'avait mise dans un tiroir et l'avait reprise lors de son déménagement. Il ne l'avait pas utilisée. h.b . La perquisition du logement de Y______ a également permis la découverte d'un pistolet de type WALTHER PPK, marqué " Mod . LADY K ITALY 9mm P.A. Cat 9973 ", contenant cinq cartouches à blanc dans le magasin, d'une boîte contenant trente-deux cartouches WALTHER calibre 9mm, ainsi que d'un morceau de 2,2 grammes brut de hachisch. L'intéressé a admis s'être rendu, en août 2016, au marché de Clignancourt, à Paris, en compagnie de AB______ et d'un autre individu, après qu'un ami prénommé CE______ avait demandé de lui acheter un pistolet à blanc, une gazeuse et un taser . Il avait acheté deux pistolets à blanc et des munitions au prix de EUR 120.-. Il avait tenté de revendre le sien. Quant à la drogue, il l'avait acquise auprès d'un Africain, près de l'Usine, pour CHF 20.-. h.c . Il ressort de l'analyse du téléphone portable de Y______, dont les éléments extraits couvrent la période du 13 octobre au 29 novembre 2016, que plusieurs messages ont été échangés depuis son téléphone portable, parmi lesquels : le 19 octobre 2016 avec le titulaire du numéro de téléphone 14______, soit BD______, qui lui demande " Frr tu saisi si t'arriverais a m'avoir 50g a 3? ", " Du brun que tu a " et auquel il répond " tu veux 50 pour 300 balle ", puis " 350 il a moyen we ". BD______ a admis que Y______ l'avait dépanné une ou deux fois pour sa consommation de haschich, mais il ne s'agissait pas de " deal ". L'intéressé a pour sa part contesté avoir vendu 50 grammes de haschich à BD______;![endif]>![if> le 29 octobre 2016, il a écrit à sept interlocuteurs, dont le titulaire du raccordement de téléphone 15______, enregistré sous " Mike ": " J ai de la weed a 10 aux cas où ";![endif]>![if> le 8 novembre 2016, avec " Mike ", auquel il donne rendez-vous " au kebab ou t'es venu la dernière fois aux palette " et indique " envoye moi directement la photo sur la zep quand tes rentrer ", précisant " enlève le plastique du truc ". Son interlocuteur lui envoie une photographie d'une balance sur laquelle est posé, selon la police, un morceau de "shit" de 84,6 grammes. Il lui répond " Bien jouer 16 il manque " et son interlocuteur répond " Jatend ton coup de fil ". Il lui indique alors " Wewe des qui ma appeler je t'appele directement tkt ". Il reçoit ensuite un appel d'un dénommé BE______, titulaire du raccordement téléphonique 16______, et s'entretient avec lui au sujet de la marchandise manquante. Ils conviennent de se rencontrer plus tard. BE______ a déclaré connaître Y______ depuis l'enfance. Il ne se rappelait pas avoir échangé de message avec ce dernier s'agissant de vente ou d'achat de marijuana ou de haschich. Il avait toutefois peut-être demandé au précité de le dépanner pour un joint. L'intéressé a contesté tout implication dans un quelconque trafic de stupéfiants.![endif]>![if> i. Autres infractions reprochées à AB______ Selon le rapport de renseignements de la police du 30 juin 2018, celle-ci a interpellé AB______ à 05h37. Circulant au volant d'un véhicule sur la route des Jeunes, à la hauteur du numéro 10, en direction de BT______, l'intéressé avait, peu après la présélection pour entrer sur l'autoroute, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière de sécurité en béton située le long de la route avec le flanc gauche de son véhicule. En raison du choc, les deux pneus gauches s'étaient désolidarisés. AB______ avait continué sa route sur environ 130 mètres avant de s'arrêter sur la chaussée. Lorsque la police était arrivée sur les lieux de l'accident, il était en train de chercher la roue de secours dans le coffre du véhicule. Dans les locaux de la police, à 07h18, l'intéressé s'était prêté au test de l'éthylomètre, lequel s'était révélé positif, affichant un taux de 0,79 mg/l. Entendu par la police le matin même des faits, AB______ avait indiqué qu'il ne pouvait pas décrire l'accident qu'il avait eu. Il avait ingéré de l'alcool deux à trois jours avant. Par-devant le Ministère public, plus tard dans l'après-midi, AB______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il avait passé la soirée au KEMPINSKI, puis au VCLUB, où il avait bu de la vodka. Il n'avait aucun souvenir de l'accident, se rappelant uniquement s'être retrouvé entouré de policiers. j. Autres infractions reprochées à AE______ j.a . A teneur des différents rapports de renseignements de la police, AE______ a été contrôlé par les policiers municipaux le 11 janvier 2016, dans le parking souterrain, sis 10, chemin CB______, au Grand-Lancy, en possession d'un pistolet d'alarme, numéro de série 17______, calibre 9 millimètres, ainsi que d'une boîte de munitions. Ces objets se trouvaient dans la boîte à gants du véhicule PEUGEOT 206 bleu, immatriculé 5______, dont le détenteur était BF______, soit le père de AE______. Le contrat de vente de l'arme établi au nom de AE______ figurait au dossier. Ce dernier avait admis les faits, précisant qu'il était en train de déplacer l'arme, qu'il avait achetée aux alentours du mois de décembre 2015 dans le commerce BG______, aux CF______, de son domicile à celui de son frère. j.b . Selon les rapports de renseignements de la police, AE______ a été contrôlé par les agents de la police municipale, le 26 juillet 2016, à 18h10, sur le parking du skate-park, sis au chemin du Pont-du-Centenaire, à Plan-les-Ouates, au volant du véhicule VW POLO, de couleur verte, immatriculé 5______, au nom de son père, BF______. Il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire. L'intéressé reconnaissait les faits, regrettant son attitude immature et ajoutant n'avoir conduit qu'à cette seule occasion. La fouille du véhicule a permis la découverte d'un pistolet GRENDEL, modèle P10, numéro de série 18______, calibre 380 ACP, hors d'état de fonctionner, dans la poche d'un pantalon situé sur la banquette arrière du véhicule. AE______ a admis avoir acquis cette arme, ainsi qu'un petit couteau et un peigne en forme de couteau papillon pour CHF 40.-, déclarant successivement l'avoir achetée auprès d'une marchande sur la plaine de Plainpalais au début du mois de juillet 2016, puis à une brocante aux BW______. Il ne l'avait jamais utilisée, dès lors que l'arme ne fonctionnait pas. j.c . Le 6 décembre 2016, AE______ a été interpellé. La perquisition du domicile de la mère de AE______, sis BS______ 23______, au Grand-Lancy, avait permis la découverte, dans le salon, d'un pistolet à air comprimé de marque GAMO, modèle P-800, calibre 177 ca 4.56mm (diabolo) OR flèches. L'arme était entièrement démontée. Quant à la perquisition du salon de coiffure de AE______, elle avait permis la découverte, derrière une paroi, d'une épée, d'une carabine à plomb GAMO, modèle 010, ainsi que d'une carabine à plomb DIANA, modèle 35. AE______ a reconnu la détention des armes retrouvées lors des perquisitions. Il avait acheté les deux carabines en 2014 à des amis, BH______ et BI______, pour environ CHF 140.- les deux, et le pistolet à air comprimé à BJ______, en 2011 ou 2012, pour CHF 30.-. j.d . Il ressort du rapport de renseignements de la police du 22 décembre 2016 qu'au cours d'une conversation WHATSAPP, le 8 septembre 2016, AE______ a déclaré à AG______ " ton pif je te l'ai bien remplie ", lequel a répondu " Ah c comme ca psk ta rempli mn piff jdoi dire a ma mere de te passe la voiture vasi soule moi pas c que par interet donc lol jte passe 300.- pr ce que tu ma mis et c bon comme ca kentend pas des teuc comme ca mdr t un ouf lol ". AG______ a précisé que AE______ lui avait demandé CHF 300.- ainsi que l'utilisation de sa voiture en échange de cocaïne. Cette drogue était destinée à leur consommation commune. L'intéressé, qui a continuellement contesté tout type de participation à un trafic de stupéfiants, a néanmoins admis avoir occasionnellement dépanné AG______ en cocaïne et en avoir consommée avec lui, sans demander d'argent en contrepartie. j.e . AE______ a reconnu consommer quotidiennement de la marijuana et avoir pris à deux reprises de la MDMA. C. Lors des débats : a. U______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant de l'acquisition, de la possession et du port du pistolet SIG P210 sans être au bénéfice d'une autorisation. Il l'avait acheté par " curiosité déplacée ", pour savoir ce que cela faisait de tenir une arme et de tirer avec, quelques semaines avant le brigandage de BZ______ et non en vue de commettre celui-ci. U______ a mis AE______ hors de cause au sujet de la fourniture de cette arme. U______ est revenu sur les raisons pour lesquelles il avait commis des brigandages. A l'époque, il n'avait pas de dette, mais avait été motivé par le manque d'argent et les sorties. Il était " jeune et con ", sortait en boîte de nuit et était " dans le paraître ". Il aimait plaire, surtout aux filles, et " se la pétai[t] grave ". Avec ses amis, ils dépensaient au minimum CHF 700.- en alcool par soirée. Il était devenu " quelqu'un de très peu fréquentable ". La décision de commettre le brigandage BZ______ avait été prise le jour même en commun avec W______. Ils s'étaient préparés chez lui. Ils étaient convenus de prendre la seule arme à disposition, et qu'il la tiendrait. W______ avait nettoyé les balles afin de ne pas laisser de trace ADN. Ils avaient évoqué le fait d'éventuellement tirer en l'air ou par terre. Avant de tenter d'entrer par l'arrière du commerce, soit par les bureaux, il avait effectué un mouvement de charge. S'ils avaient réussi à entrer par l'arrière, il aurait pris un employé en otage et aurait tiré en l'air pour que la détonation lui fasse peur et que ce dernier ouvre le coffre-fort – ce qui était le but initial. Après avoir hésité, ils étaient finalement passés par l'entrée principale. Muni du pistolet, il avait menacé la caissière, en lui demandant de lui donner le contenu de la caisse. Il ne se rappelait pas d'avoir dit à P______ " donne-moi les clés de la caisse! " ou " la caisse! " en tirant ou juste avant de tirer. En tirant ce premier coup, il n'avait d'ailleurs pas vu P______. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir dit " casse-toi ! " à I______. Ce dernier ne représentait pas une menace ou un obstacle à l'accomplissement du brigandage. A l'intérieur du commerce, en tirant, il avait ressenti du stress, de la panique, de la peur. Il s'était dit que la détonation et l'impact des balles feraient peur aux personnes présentes et inciteraient ces dernières à ne pas s'approcher. Il avait délibérément visé le sol, afin de ne blesser personne, et n'avait pas pensé à un ricochet. Il contestait ainsi la qualification de meurtre par dol éventuel, retenue par l'acte d'accusation. Il regrettait que deux personnes aient été blessées et leur présentait ses excuses. A la vue des photographies du pied de P______, il avait été choqué. Il admettait avoir dérobé CHF 5'331.65 et EUR 5.-, qu'ils avaient partagés en deux parts égales. U______ a expliqué qu'à l'extérieur du commerce, il avait tiré pour faire peur, avec la détonation. Confronté à la conclusion de la Police judiciaire, qui soutenait que la trajectoire du premier tir extérieur était quasiment parallèle au sol et que son arme ne pointait donc pas celui-ci lorsqu'il avait tiré, il a expliqué qu'il ne souhaitait blesser personne, qu'il avait visé le mur. Il n'avait pas vu P______, cachée dans le noir. Il n'avait pas pensé à un ricochet. Ce dont il se rappelait, c'était que W______ courait devant lui, qu'il y avait des véhicules sur la gauche et un mur qu'il avait visé. Tout comme il se souvenait d'avoir vu deux jeunes femmes entrer dans une allée puis glisser, sans être capable de dire s'il les avait vues avant ou après avoir tiré le deuxième coup de feu. Il n'avait, dans tous les cas, pas accepté de les tuer ou de les blesser. De même, il n'avait pas accepté d'endommager les véhicules stationnés, même s'il reconnaissait l'avoir fait. U______ a précisé que W______ n'avait pas réagi à ses tirs. De retour chez lui, celui-ci lui avait dit que le deuxième coup de feu, à l'intérieur du commerce, avait été tiré proche de son visage et que cela lui avait fait mal – c'était tout. U______ a ajouté que, le soir des faits, il avait finalement appris avoir blessé quelqu'un. Il avait parlé à AG______ et dit à celui-ci qu'il ignorait pour quelle raison il avait tiré, qu'il regrettait son geste. Il contestait avoir dit à celui-ci de s'être rendu compte d'avoir touché la victime et qu'il n'aurait pas senti le premier coup partir. Le lendemain, W______ et lui avaient évoqué les faits. Tous deux avaient exprimé leurs regrets. Il avait fait part à W______ des raisons pour lesquelles il avait tiré, de son état de stress en raison du grand nombre de personnes présentes dans le commerce et de son impression que " ça bougeait de partout ". Il avait fait usage de son arme pour que la détonation effraie ces dernières et les dissuade d'avancer. Il contestait l'affiliation à la bande, précisant que si W______ et lui avaient effectivement commis deux brigandages ensemble, ils n'avaient pas prévu d'en commettre un nombre indéterminé. Le message du 26 février à 01h31, demandant d'effacer les vidéos puisque le brigandage avait eu lieu, avait été envoyé à un groupe WHATS'APP dont AE______ pouvait – c'était possible – faire partie. S'agissant du brigandage de la station-service BU______, ils étaient convenus, vu sa taille, que c'était lui qui menacerait. C'était bien lui qui portait les NIKE REQUIN noires et tenait l'arme soft air. Il avait saisi la caissière par le col et, peut-être, par les cheveux. Il l'avait menacée afin qu'elle ouvre la caisse et le coffre, mais n'avait pas pointé son arme vers le torse de cette dernière, celle-ci étant de dos. Pendant qu'il agissait, W______ avait ouvert les tiroirs. Il ne se souvenait pas d'avoir insulté la caissière en la traitant de connasse mais, si cette dernière le prétendait, elle devait avoir raison. Il ne se souvenait plus qui s'était emparé du portemonnaie. Il présentait ses excuses à la caissière. Pour le surplus, il contestait avoir vendu de la marijuana et de la cocaïne, en particulier CHF 200.- de marijuana à AG______. Il confirmait toutefois les " achats indirects ", à savoir qu'il achetait de la marijuana en plus grande quantité que ce qui était nécessaire à sa consommation personnelle et qu'il remettait ensuite une partie de cette drogue à ses connaissances, qui le remboursaient. Enfin, il acquiesçait aux actions civiles de P______ et de I______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. Depuis septembre 2019, il versait CHF 50.- par mois aux victimes. b. W______ a confirmé avoir commis le brigandage du commerce AQ______ au moyen d'une arme de type soft air. Il avait jeté cette dernière après les faits, de sorte qu'il ne l'avait pas possédée de janvier au 8 août 2016, comme le retenait l'acte d'accusation. L'arme utilisée dans le cadre du brigandage de BZ______ avait été achetée par U______. Quant au chargeur à billes retrouvé dans le coffre de la SMART, il en admettait la possession; il devait s'agir du chargeur du pistolet soft air utilisé pour le brigandage du commerce AQ______. Il reconnaissait l'achat d'une arme chez AH______, en vue du brigandage de la station-service AI______, ne saisissant toutefois pas pour quelle raison cette acquisition aurait été faite " sans les autorisations " dès lors que le vendeur ne lui avait rien réclamé de particulier. Il avait pris seul la décision d'acquérir cette arme. AB______ avait signé le contrat car il était titulaire de la carte d'identité présentée au vendeur. A cet instant, AB______ et Y______ n'étaient d'ailleurs pas encore au courant de ses intentions. C'était ensuite qu'il avait " monté la tête " du premier pour qu'il l'accompagne et le dépose à la station-service. Le butin devait bien être partagé en trois parts. Dans le cadre de ces différents brigandages, il avait agi pour se prouver et prouver aux autres qu'il était capable de ramener de l'argent, pour montrer qu'il en avait. Il avait voulu " flamber en boîte ", préféré la facilité. Cela avait été sa manière de se rebeller. A l'époque, influençable, il admirait U______. Aujourd'hui, il trouvait son attitude affreuse, honteuse et " dégueulasse ". Il avait commis seul le brigandage du commerce AQ______, avec une arme soft air. Il avait arraché la caisse enregistreuse et s'était emparé de son contenu, soit environ CHF 6'000.-. Personne ne se trouvait alors à la caisse. Il avait vu l'employé fuir en courant. Il avait utilisé le butin, le soir-même, dans un club, avec U______ et AG______ notamment. S'agissant du brigandage de BZ______, il était entré dans le commerce pour dérober le contenu des caisses. U______ et lui avaient pris cette décision en commun. Ils s'étaient munis de la seule arme qu'ils avaient eue à portée de main, en acceptant qu'il s'agissait donc d'une vraie arme. Il avait nettoyé les balles, dans la chambre de U______. Pendant leur préparation, ils avaient évoqué, ensemble, l'éventualité de tirer en l'air dans le magasin, par pure intimidation, mais non pas par terre. Il n'avait jamais accepté que U______ puisse tuer quelqu'un et ne s'attendait pas à ce que celui-ci tire. Après avoir infructueusement tenté de passer par l'arrière du magasin et après que U______ avait hésité à entrer par l'avant, il avait dit à celui-ci: " allez on y va! ". Il n'était pas présent lors du premier tir, mais U______ se trouvait à côté de lui lors du second. Il était persuadé que ce dernier n'avait pas fait exprès de tirer sur P______. Il n'avait pas réagi, ni physiquement ni verbalement, au fait que U______ tire, puisque que ce dernier avait déjà tiré ( sic ). Pour sa part, il aurait effectivement pu adopter un comportement similaire sous le coup de l'adrénaline, et tirer en l'air. A l'extérieur du commerce, il se rappelait avoir vu des voitures garées sur la gauche et deux filles courir parallèlement à U______ et lui, soit A______ et T______. Il n'avait pas vu P______. Il y avait des cris. Il avait couru devant U______ et n'avait ainsi pas vu dans quelle direction ce dernier avait tiré. Il n'avait donc pas accepté ses tirs. Il n'avait toutefois pas fait de commentaire, s'agissant des différents coups de feu, du moins pas immédiatement. Ce n'était que le lendemain, en apprenant l'existence d'un second blessé, qu'il avait demandé à U______ pourquoi il avait tiré. Celui-ci avait répondu qu'il avait paniqué et qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il pensait n'avoir blessé personne. Ils avaient partagé le butin en deux parts égales. Il contestait son affiliation à une bande. Il présentait ses excuses à P______ et I______ pour la souffrance qu'ils avaient endurée. S'agissant du brigandage de la station-service BU______, avec U______, W______ a confirmé qu'ils avaient agi sur un coup de tête. S'il avait endossé le rôle de U______ en cours de procédure préliminaire, cela avait été pour le protéger. Il n'avait donc pas été " très présent " lors de ce cambriolage. Il s'était positionné à la caisse. Il n'avait pas vu son ami pointer son arme soft air sur cette dernière. Il ne pensait pas que U______ l'insulterait et n'avait pas accepté qu'il le fasse. Il ne se souvenait pas d'avoir pris le portemonnaie de la caissière Pour le brigandage de la station-service AI______, après avoir acheté l'arme au magasin AH______, il avait volé un casque de moto pour pouvoir camoufler son visage. Il ne voulait pas commettre de vol avec violence; l'arme ne devait servir qu'à intimider, visuellement. Il n'était pas prévu de frapper M______, à qui il présentait ses excuses. S'il l'avait fait, c'était en raison du fait que ce dernier s'était retourné brusquement avec un mouvement de la main. Il avait alors été pris de panique. Il n'avait rien emporté et s'était fait interpeller. Il savait que le motocycle sur lequel il avait circulé comme passager avait été volé. Il avait soustrait le véhicule CITROËN C5 afin de rentrer chez lui, le 8 juin 2016, et de l'utiliser par la suite. Pour ce qui était de la SMART, qu'il avait faite immatriculer au nom de sa mère, il avait présenté une carte d'assurance et obtenu des plaques minéralogiques, mais pas de permis de circulation. Il s'excusait auprès de sa mère. Il avait bien circulé sans être titulaire du permis de conduire, au volant de véhicules, dès la mi-2015. La marijuana retrouvée dans le coffre de la SMART était destinée à la vente. Il acquiesçait aux actions civiles de P______, I______ et M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. Il versait CHF 20.- de son pécule à l'attention des victimes, depuis plusieurs mois. c. Y______ a persisté dans ses déclarations s'agissant de la carte de crédit de B______, précisant qu'il l'avait trouvée et prise chez lui par simple curiosité, puis déplacée sans s'en rendre compte pendant son déménagement. Il ne l'avait pas utilisée. Il aurait dû l'apporter dans un commissariat ou la rendre à son propriétaire. Il confirmait ses précédentes déclarations s'agissant de la soustraction du motocycle CAGIVA PLANET 125. Il ne pensait toutefois pas que AB______ l'ait " directement " soustrait. A l'époque, il passait la plupart de son temps avec AB______. Il avait retrouvé le précité et W______ vers le chemin CC______, dans l'herbe. Il ne se souvenait plus si, comme il l'avait indiqué à la police, AB______ lui avait alors fait la proposition de commettre un brigandage, mais les précités lui avaient demandé s'il était partant pour agir avec eux. Contrairement à ce qu'il avait indiqué jusqu'alors, soit qu'ils avaient acheté l'arme pour commettre le brigandage, il n'était " pas persuadé " que la commission dudit brigandage ait dépendu de l'achat de l'arme. Son propre rôle n'avait été défini que quelques dizaines de minutes avant la commission du brigandage. Il avait ainsi dû chercher un box de voiture ouvert et dû maintenir la porte du parking de l'Etoile ouverte en effectuant des mouvements de bras. C'était au moment où AB______ et W______ avaient quitté le parking souterrain qu'il avait su qu'un brigandage allait être commis avec l'arme. Il ignorait qu'un client allait se faire frapper, ce fait n'ayant pas été évoqué précédemment. Il s'en excusait auprès de ce dernier. Contrairement à ce qu'il avait indiqué jusqu'alors, il ne se souvenait plus si W______ était en " descente de cocaïne ". Si ce dernier était alors " blanc, pâle ", c'était parce qu'il était stressé. Il contestait l'aggravante de la bande dès lors qu'il ne s'était pas associé à AB______ et W______ pour commettre un nombre indéterminé de brigandages. Il maintenait ses explications s'agissant de l'incendie du véhicule CAGIVA PLANET 125 par AB______. Contrairement aux déclarations de AN______, non seulement il n'y avait pas eu de rencontre à trois au chemin des Violeurs, mais il n'avait vu la précitée qu'avant l'incendie. Celle-ci n'était pas montée dans son véhicule et AB______ n'avait pas conduit le véhicule en question ce soir-là. C'était ce dernier qui lui avait demandé de l'accompagner pour brûler le motocycle, ce qu'il avait accepté. Il réalisait la portée de ses actes, à savoir qu'ils auraient pu engendrer énormément de dégâts. S'agissant du pistolet WALTHER PPK, il savait qu'il était interdit d'introduire ce type de pistolet sur le territoire suisse. Il avait été condamné pour des faits similaires précédemment. S'il avait acquis des stupéfiants pour sa consommation personnelle, il n'en avait jamais vendus ni remis à des tiers. Il lui était en revanche arrivé d'effectuer un ou deux " dépannages " pour un joint. Il acquiesçait à l'action civile d'M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. d. Revenant sur ses précédentes déclarations, AB______ a expliqué avoir, avec Y______, reçu d'un tiers, dont il souhaitait taire l'identité, les clés du motocycle CAGIVA PLANET 125. Avant d'aller à l'hôtel P______, ils avaient donc tous deux circulé avec ce véhicule. Puis ils étaient repartis ensemble de l'hôtel, sur ce motocycle, qu'il avait conduit, vers 09h00-10h00. Vers 12h00-13h00, W______, Y______ et lui s'étaient retrouvés aux BW______, assis dans l'herbe, et avaient discuté. W______ prétendait avoir pris seul la décision d'acheter l'arme et tentait de les protéger en prenant les choses sur lui. Mais, en réalité, ils s'étaient tous les trois mis d'accord pour acheter une arme factice et commettre un brigandage. Ils étaient convenus de se partager le butin en trois parts égales. En effet, ils n'avaient pas d'argent et voulaient partir en vacances. Un éventuel recours à la violence physique n'avait toutefois pas été évoqué. Ils s'étaient rendus au magasin AH______, où W______ et lui-même avaient discuté avec le vendeur. Il y avait présenté sa carte d'identité et acheté l'arme. Par la suite, ils étaient allés chez lui, s'étaient préparés et avaient décidé de braquer la station-service AI______. La répartition des rôles avait eu lieu à trois. Tous trois étaient alors dans le même état d'esprit et impliqués. Y______ s'était chargé de garder la porte du garage ouverte tandis que son propre rôle avait consisté à conduire W______. Stressés, W______ et lui avaient effectué plusieurs tours autour de la station-service avant d'agir. Il n'avait pas vu celui-ci frapper le client et n'avait pas songé qu'il puisse être amené à le faire. Puis, ils étaient retournés au sous-sol du parking de l'Etoile par la rampe d'accès. Il contestait avoir agi au sein d'une bande car c'était la seule et unique fois qu'il avait participé à un brigandage et ils n'avaient pas prévu d'en commettre d'autres. Il présentait ses excuses à M______. Même si Y______ prétendait le contraire, il contestait avoir mis le feu au motocycle CAGIVA PLANET 125. Il refusait, pour sa part, de brûler le véhicule dans le garage, en raison des dégâts que cela pouvait provoquer – il aurait été prêt à le faire à la campagne. En fait, AN______ et lui avaient déposé Y______ au café communautaire, en voiture, avant de se garer devant la rampe d'accès du garage souterrain pour permettre à celui-ci de repartir ensuite avec eux. Il était quant à lui sorti promener le chien de AN______, en laissant son téléphone dans le véhicule. En voyant son ami sortir en courant du garage et entrer dans la voiture, il avait compris que ce dernier avait brûlé le véhicule CAGIVA PLANET 125, étant précisé que, jusque-là, il doutait encore que ce dernier puisse s'exécuter, n'excluant pas que son ami puisse ressortir du parking avec la moto pour qu'ils la brûlent à la campagne. AN______ s'étant retrouvée dans le véhicule de Y______, il était pour sa part rentré chez lui et leur avait téléphoné. Ils s'étaient ensuite vus au chemin des Violeurs et avaient discuté, en présence de AN______, de ce qu'il s'était passé dans le parking et précédemment, dans l'après-midi. Il avait reproché à Y______ d'avoir incendié la moto dans le parking. Y______ avait répondu: " maintenant c'est fait, il y avait nos ADN! ". Pour le surplus, il reconnaissait avoir commis un accident de la circulation, le 30 juin 2018, sous influence de l'alcool, et avoir malgré tout continué sa route sur 130 mètres, avant de s'arrêter. Mais il ne se souvenait plus s'il avait tenté de se dérober aux mesures visant à établir son incapacité de conduire, à cette occasion. Suite à cet accident, il avait pris l'initiative de consulter une " psychologue pour l'alcool ". Il acquiesçait à l'action civile de M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. e. AE______ a persisté dans ses précédentes déclarations, contestant avoir fourni le pistolet SIG P210 à U______ et W______. Il ignorait que ses amis allaient commettre un brigandage. Ces derniers n'en avaient jamais fait état. Il avait appris la survenance du brigandage un peu plus de trois semaines après la commission de celui-ci. Il avait été choqué. Les faits étaient " très très " graves et inimaginables. Il n'aurait pour sa part jamais pu commettre un tel brigandage. Il avait également appris, à la même période, que c'était l'arme avec laquelle ils avaient tiré dans la campagne genevoise qui avait été utilisée lors du braquage. A la campagne, ils avaient vidé un chargeur, soit tiré cinq ou six balles contre un talus. Il ne s'était agi ni d'un entrainement ni d'un exercice, mais d'un " kiff "" consistant à s'amuser en tirant avec une arme entre amis. Il était certes fasciné par les armes mais n'avait pas donné de cours, ni n'avait familiarisé ses amis avec une arme. Il n'en avait pas les capacités. Il avait bien reçu le message de U______ du 26 février 2016 à 01h31 – G______, U______, W______ et lui faisaient partie du même groupe WHATS'APP – mais il n'y avait pas prêté attention. En effet, il ne lisait pas tous les messages échangés. La preuve de sa bonne foi résidait dans le fait que les vidéos litigieuses se trouvaient toujours sur son téléphone lorsqu'il avait été interpellé. Il admettait s'être fait interpeller le 26 juillet 2016 en possession du pistolet GRENDEL P10. Il l'avait acheté, alors que cette arme n'était plus en état de fonctionner, au marché de Plainpalais. Quant aux armes retrouvées lors des différentes perquisitions, il ne saisissait pas pour quelle raison leur possession était interdite, dès lors que lesdites armes étaient en vente libre. Il les avait achetées auprès d'amis, notamment de U______ et du frère de AB______. Il admettait avoir circulé au volant du véhicule VW POLO immatriculé 5______ alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il contestait avoir vendu de la cocaïne à G______. S'il était vrai qu'ils consommaient ensemble et se dépannaient mutuellement, il ne lui avait jamais vendu de drogue. Il contestait les conclusions civiles de P______. f. P______ a expliqué avoir été prise pour cible, alors qu'elle n'avait rien fait. U______ l'avait vue, puisqu'il se trouvait en face d'elle et que leurs regards s'étaient croisés. Il l'avait bien visée et lui avait tiré dessus gratuitement. Elle n'avait rien pu faire. Il l'avait " tirée comme un lapin " et avait foutu " en l'air une vie ". Elle était traumatisée et très en colère. Elle était sortie du commerce en courant, en détresse et sous le choc. Elle avait crié " comme une folle en disant [qu'elle] ne voulai[t] pas mourir ". U______ et W______ ne se rendaient pas compte du mal qu'ils avaient fait. Leur comportement était lamentable et irrespectueux. Ils "[ n'avaient] qu'à bosser, tous les deux, [se] lever le matin comme les autres jeunes! Il [suffisait] de le vouloir! ". P______ a déposé de nombreuses pièces à l'appui de ses conclusions civiles, prouvant son invalidité à 43% depuis le 1 er février 2019. Elle concluait au paiement de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 à titre de réparation du tort moral, de CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019 à titre de réparation du gain manqué en 2019, de CHF 81'220.70 avec intérêts à 5% à compter de la date du jugement à titre de réparation du gain manqué futur, et de CHF 517.20 à titre de dommage matériel subi. Sur le plan physique, son pied n'évoluerait plus. La reconstruction de celui-ci ne s'était pas faite correctement. Alors que par le passé elle courait les marathon et semi-marathon et faisait de la haute montagne, elle ne pouvait désormais plus courir, ni faire du sport. Elle ne pouvait plus porter de chaussures à talons. Elle devait suivre des séances de kinésithérapie. En fonction de la douleur, il lui arrivait encore de devoir se déplacer avec une canne. Depuis les faits et jusqu'au mois de mai 2016, ayant dû être plâtrée, elle avait dû se déplacer en fauteuil roulant. Elle avait subi plusieurs narcoses complètes. Sur le plan psychique, elle avait dû suivre une psychothérapie, à raison d'une séance par semaine jusqu'en mai 2019, et consultait désormais son psychiatre tous les quinze jours. Elle prenait des antidépresseurs. Sa vie était complètement abimée. Elle était " foutue " et anéantie. Lorsqu'elle entendait un bruit derrière elle, elle avait peur et sursautait. Elle s'enfermait chez elle, dans sa voiture. Elle avait dû se séparer de son compagnon et, trois mois plus tard, déménager. Elle n'avait pas pu profiter de son petit-fils lorsqu'il était né, n'ayant pas pu le porter. Elle avait été en incapacité de travail totale jusqu'à la fin août 2019, soit durant trois ans et demi. Elle bénéficiait désormais d'une rente mensuelle de l'assurance invalidité de CHF 149.-. Elle avait pu recommencer à travailler le 8 janvier 2020, dans un autre commerce BZ______, en qualité de caissière assise, 23 heures par semaine. Elle n'acceptait donc pas les excuses de U______ et W______. g. I______ a pardonné à U______, qui avait " handicapé un petit peu sa vie ". Il pensait davantage à la vie de celui-ci, qui partait " en vrille " à un si jeune âge. Il était surpris, choqué de la futilité des braquages. Il ne se sentait " pas trop mal " psychologiquement mais avait beaucoup souffert physiquement au début. Vu la blessure par balle et le risque important d'infection, il avait dû être hospitalisé durant cinq jours. Il avait par la suite dû marcher avec des cannes et garder en permanence la jambe levée. Il n'avait plus pu travailler debout des heures durant et avait dû régulièrement s'asseoir. Il ne pouvait désormais plus se balader loin de son domicile, comme il avait pour habitude de le faire auparavant, les douleurs pouvant survenir à tout moment. Il concluait donc au paiement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016. h. M______ a conclu au paiement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016. Il ne pouvait plus se rendre seul à la station-service AI______, où on l'avait agressé, laquelle se trouvait à proximité de son domicile. Tout comme il ne pouvait plus prendre le bus dont l'arrêt se trouvait dans les environs de ladite station. Il avait eu un traumatisme. Il avait toujours les images de l'agression en tête. i. F______ a indiqué, s'agissant du renouvellement du permis de séjour de son fils, que, vu que celui-ci arrivait à échéance le 22 juin 2016, elle avait accompagné ce dernier à un rendez-vous à l'Office cantonal de la population et des migrations en vue de son renouvellement en avril 2016. Son fils s'était alors acquitté, à cette occasion, de l'émolument de CHF 98.-. Son mari les avait abandonnés. Ses enfants et elle avaient été placés en foyer pendant six mois. Cela avait créé une fracture. Son fils lui avait échappé – il avait alors 16 ans. W______ avait voulu sa liberté, être aimé de ses amis de BW______ – il s'identifiait à U______. Son fils avait tendance à protéger les autres et à prendre sur lui. Ce n'était qu'en prison qu'il avait commencé à comprendre le principe d'affirmation de soi et la situation dans laquelle il s'était mise. Il regrettait. Il avait des projets d'avenir, souhaitait parvenir à ses fins par lui-même, reprendre ses études. Sa compagne le soutenait dans ses projets et elle était prête, pour sa part, à l'accueillir à sa sortie de prison. j. Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin, notamment : j.a . BK______, épouse de M______, a expliqué s'être déplacée sur les lieux, le jour des faits, et avoir vu son époux pleurer, le front gonflé. Toute la famille avait été traumatisée et cela avait pris du temps pour qu'elle retrouve de la sérénité. Son époux était toujours triste en évoquant les faits. Il avait eu peur de mourir, de laisser sa famille sans un père. j.b . BL______, compagne de U______, a indiqué que celui-ci était dévoué, gentil et attendrissant. Il aimait plaire, souhaitait être remarqué. Il aimait l'argent, le luxe et les marques, sortait en boîte de nuit et réservait les meilleures tables en discothèque. Cela avait causé des problèmes dans leur couple. Son compagnon était en revanche renfermé s'agissant de ses émotions. Il pouvait faire quelque chose et regretter le lendemain. A l'époque des faits, W______ était l'ami de U______. Ils se voyaient tout le temps. Ce dernier était comme son grand-frère et ils s'entendaient très bien. Depuis l'incarcération de son compagnon, elle se rendait très régulièrement lui rendre visite. Au début, il ne réalisait pas ce qui se passait et était dans l'euphorie. Il avait alors encore beaucoup d'amis, recevait des lettres et pensait qu'il sortirait rapidement de prison. Depuis, le changement était radical. Il se rendait compte qu'il perdait les plus belles années de sa vie. L'argent n'était plus sa priorité. Il avait pris conscience de ses actes et s'était ouvert à elle. Il regrettait. Il ne dormait pas de la nuit en pensant à P______. Il se demandait pourquoi il s'était muni d'une arme chargée. Il ne voulait blesser personne. La prison était la meilleure chose qui lui soit arrivé. Dorénavant, la priorité de son compagnon était de trouver un travail, de la stabilité. Ils souhaitaient fonder une famille. j.c . BM______, frère de W______, a indiqué que tout avait basculé lorsque les problèmes familiaux avaient surgi. Son frère avait dû faire face, seul, avec leur sœur et leur mère, à la maladie de cette dernière, aux séjours à l'hôpital, à l'absence du père, puis à la séparation des parents. Son frère avait dû assumer des responsabilités et le rôle de grand-frère. Cela avait été difficile. Fragile, son frère avait essayé de se détacher des problèmes familiaux qu'il avait subis jusqu'alors. Celui-ci s'était attaché à des personnes peu fréquentables. Il avait changé, cherché à vivre autre chose, en essayant de fuir les séquelles du passé. Il s'était mis à écouter du rap prônant l'agressivité, à se révolter. Ils avaient tenté de le soustraire de cet environnement, en vain. Son frère n'avait toutefois jamais été violent. Celui-ci avait tendance à protéger ceux qui l'entouraient et à prendre sur lui. Depuis son arrestation, il avait constaté des changements de comportement et plus de maturité chez lui. Educateur de jeunes en difficultés, responsable de projet de réinsertion de jeunes migrants et entraîneur d'une équipe de football, lui et W______ avaient mis en place un projet professionnel, en vue de sa sortie de prison. Ce dernier pourrait l'accompagner comme stagiaire, être suivi sur le plan tant personnel que professionnel, et compter sur lui. j.d . BN______, professeur au Centre de formation pré-professionnelle, a déclaré que W______ avait été son élève durant l'année scolaire 2013-2014. En été 2015, il lui avait trouvé une place d'apprentissage dans l'entreprise d'étanchéité BO______A. Les conditions d'apprentissage étaient exigeantes et les conditions de travail physiquement éprouvantes. Mais il avait reçu de bons retours. En apprenant les agissements de W______, il avait été surpris. L'intéressé était doux et respectueux, mais influençable. Il était prêt, pour sa part, à l'accompagner dans un nouveau projet professionnel. j.e . AO______, compagne de Y______ et mère de leurs deux enfants, a déclaré que l'incarcération avait été difficile à vivre, tant pour Y______, qui avait dû faire face à ses regrets, que pour le reste de la famille. Depuis, son compagnon avait gagné en maturité. Il avait coupé tout contact avec ses anciennes fréquentations et s'investissait dans son rôle de père. Il se rendait à l'université ouvrière de Genève et y suivait des cours afin d'obtenir une attestation lui permettant d'initier un apprentissage. Ils projetaient de se marier et d'agrandir la famille. j.f . AC______, mère de AB______, a évoqué le décès accidentel de sa fille ainée, la séparation d'avec le père de ses enfants, le placement de la famille en foyer et le grave accident de voiture de l'un de ses fils. La tristesse de ses enfants s'était alors transformée en colère et ils étaient devenus agressifs. Ses deux fils ainés avaient fait de la prison. Cela avait eu une mauvaise influence sur AB______. Ses amis étaient devenus importants, sa tribu, et il avait passé tout son temps avec eux. Avant sa détention, AB______ était extrêmement difficile et pouvait se montrer violent verbalement et physiquement. Suite à sa détention, qu'il avait mal vécue, il avait beaucoup changé. Il était devenu sérieux et mature. Aujourd'hui, il travaillait, depuis deux ans, en qualité de livreur et subvenait seul à ses besoins. Il épargnait pour passer le permis de conduire poids-lourd. Il ne buvait plus d'alcool et projetait de s'installer avec sa fiancée. D.a . U______ est âgé de 25 ans, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Avant son interpellation, il était travailleur social hors murs. Il avait effectué différents emplois temporaires, lui permettant de subvenir à ses besoins. En prison, il a entrepris une formation, à distance, de coach en nutrition en vue de l'obtention d'un diplôme. Il désire fonder une famille et trouver un emploi stable. Il envisage soit de se rendre en Thaïlande afin de coacher et boxer soit d'exercer un travail dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, U______ a été condamné, justice des mineurs exceptée : le 8 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour vol;![endif]>![if> le 30 avril 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> le 20 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol;![endif]>![if> le 15 février 2016, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> le 20 mars 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-, pour conduite d'un véhicule automobile soustrait, sans le permis de conduire requis et sans permis de circulation ou plaques de contrôle.![endif]>![if> b. W______ est âgé de 23 ans de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, suite à une transplantation subie par sa mère, il est titulaire d'un permis de séjour. Avant son incarcération, il a initié un apprentissage d'étancheur au sein de BO______A, qu'il n'a pas terminé. Son salaire d'apprenti s'élevait à CHF 1'100.-. Au cours de sa détention, il a travaillé aux ateliers boulangerie et nettoyage. En prison, il a entamé un suivi psychothérapeutique et s'est remis en question, réalisant, selon lui, que les actes commis étaient honteux. Il a pris contact avec une conseillère en orientation de l'OFPC qui lui a proposé un début d'apprentissage avec, à terme, l'obtention de la maturité. A cette fin, il a commencé une remise à niveau en mathématiques. Il reçoit mensuellement la visite d'un employé du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). A sa sortie de prison, il souhaite se fiancer avec sa petite amie. Il entend effectuer un stage ou travailler avec son frère. Les liens avec sa mère et son frère s'étant recréés, ils sont désormais, selon lui, solides. Il a écrit des lettres d'excuses aux parties plaignantes. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, W______ a été condamné le 7 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour vol et infractions d'importance mineure (dommages à la propriété). c. Y______ est âgé de 25 ans, de nationalité suisse, fiancé et père de deux enfants en bas âge. Au début de son adolescence, sa mère a été incarcérée après avoir commis une tentative d'assassinat. Il a ainsi été placé en foyer et séparé de ses frères. Depuis, il a basculé dans la délinquance et commis diverses infractions. Lors de son interpellation, il n'avait pas d'emploi et était aidé par l'Hospice général, ainsi que par sa compagne. Depuis sa libération conditionnelle, il vit avec celle-ci et leurs deux enfants. Son quotidien consiste à s'occuper de ceux-ci, à les emmener à l'école et à la crèche, à partager les repas avec eux et à effectuer du rangement. Il a travaillé pour la fondation BP______ et poursuit à présent une formation continue auprès de l'Université ouvrière de Genève pour pouvoir commencer un apprentissage de peintre en bâtiment, en septembre 2020. L'Hospice général subvient à ses besoins. Il est suivi par une psychologue, avec laquelle il travaille sur les raisons de ses délits et sur son impulsivité. Il est également suivi par le SPI et se soumet à des contrôles d'addictologie au cannabis, lesquels se sont révélés négatifs. Il ne se serait pas strictement conformé aux mesures de substitution en raison d'une perte de motivation liée aux angoisses générées par l'approche du procès. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné, justice des mineurs exceptée : le 18 juillet 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à 360 heures de travail d'intérêt général, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol (tentative);![endif]>![if> le 25 mars 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;![endif]>![if> le 8 septembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident.![endif]>![if> d. AB______ est âgé de 22 ans, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. En août 2016, période des faits, il effectuait de petits boulots avec les travailleurs sociaux hors murs. Depuis sa libération conditionnelle, il vit chez sa mère. Il a effectué divers petits emplois, avant de trouver un emploi fixe le 1 er juillet 2018 chez BQ______, où il travaille à 40% en qualité de livreur. Son salaire mensuel net s'élève à CHF 1'006.-. L'après-midi, il effectue de petits boulots, notamment dans le jardinage, ce qui lui permet de gagner entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- par mois en tout. Il s'apprête à travailler à 70% chez BQ______ – un avenant a été signé – pour un salaire mensuel net de CHF 2'600.-. S'il n'a pas scrupuleusement respecté les mesures de substitution, ce serait en raison d'une agression qu'il aurait subie, qui aurait engendré son hospitalisation pendant trois semaines. A l'avenir, il envisage de louer un studio, de se marier et de passer le permis de conduire poids lourds. A teneur de l'extrait du judiciaire suisse, AB______ a été condamné le 27 septembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et, le 6 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende, pour injure et voies de fait. e. AE______ est âgé de 26 ans, de nationalité suisse, marié et sans enfant. Coiffeur indépendant, il dispose de son propre salon depuis 5 ans, à Rolle. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, AE______ a été condamné :

-          le 10 décembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour recel;![endif]>![if>

-          le 16 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes;![endif]>![if>

-          le 30 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.-, pour violation d'une interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.![endif]>![if> EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'infraction n'est que tentée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 1.1.2. Selon l'art. 122 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180-jours amende au moins. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive, à une sévère dégradation ou à une atteinte durable et irréversible d'un membre. Sont notamment des membres importants les pieds (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2 ème éd. n° 11 et 12 ad art. 122 CP). Des blessures causant une diminution de la capacité de gain de 30% (rente-invalidité pour diminution de capacité de gain de 30 %) représentent des lésions corporelles graves (TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005, consid. 1.4). L'art. 122 in fine CP permet également d'englober, dans la qualification juridique de lésions corporelles graves, des atteintes qui, prises isolément, n'atteindraient pas le seuil de gravité exigé par la loi, telles les blessures ayant nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail, et les atteintes à la qualité de vie, qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (REMY, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 7 et 9 ad art. 122 CP). 1.1.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures et d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et où ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n° 6 ad art. 123 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002, consid. 3.2). 1.1.4. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1). Plus le danger connu est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l'absence de scrupules (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n° 29 ad art. 129 CP). La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente (CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 129 CP). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il y a danger de mort imminent lorsqu'un pistolet chargé, une balle engagée dans le canon, est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015, consid. 3.1). Celui qui, avec conscience et volonté, tire à plusieurs reprises dans un lieu public, fortement fréquenté, à une heure de forte affluence, comme un centre commercial, sans connaissance aucune du maniement des armes, tient nécessairement pour possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger et l'accepte; il agit donc intentionnellement. Un tel comportement traduit une absence de scrupules, puisqu'il n'hésite pas à mettre en danger la vie des personnes présentes dans le centre commercial en y tirant les coups de feu (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1; TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2014, consid. 3.2). L'art. 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP) puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'art. 129 CP. Il faut toutefois faire une exception pour l'hypothèse de l'art. 122 al. 1 CP qui réprime de manière spéciale et exclusive le fait de blesser intentionnellement autrui de façon à mettre sa vie en danger (CORBOZ, op. cit., n° 36 ad art. 129 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, op. cit., n ° 19 ad art. 129 CP). 1.1.5. L'art. 139 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 1.1.6. L'art. 140 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, dispose que celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (ch. 3). La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (ch. 4). Le moyen de contrainte doit être dirigé contre une personne déterminée. Il s'agit normalement de la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Peu importe qu'il s'agisse du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque (même gratuitement) de veiller sur la chose. La personne doit cependant être en situation, dans les faits, de défendre la possession de la chose. En revanche, si la contrainte s'exerce sur une personne qui n'a aucun rapport possible avec la maîtrise de la chose, il ne s'agit plus d'un cas de brigandage (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 140 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n° 28 ad art. 140 CP; DRUEY, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 21 ad art. 140 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté. Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1). Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Le Tribunal fédéral a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.1). Le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la peine privative de liberté pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur. Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1). Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés. S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul ( AARP/377/2017 du 21 juin 2017, consid. 4.3). Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). L'art. 140 ch. 4 CP absorbe les art. 122 et 129 CP, sauf si l'auteur blesse ou menace la vie d'un tiers. Si l'auteur fait usage d'une arme acquise et/ou détenue sans droit, le brigandage entre en concours avec l'infraction prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n o 37 et 39 ad art. 140 CP; DRUEY, op. cit., art. 111-392 CP, n° 74 et 79 ad art. 140 CP). 1.1.7. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 1.1.8. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). 1.1.9. Celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). 1.1.10. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 1.1.11. Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 221 al. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelles des personnes (al. 2). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009, consid. 2.1). 1.1.12. Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 CP). 1.1.13. L'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; 514.54) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. A teneur de l'art. 34 al. 1 LArm, est puni de l’amende quiconque fait usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5 al. 3 et 4) (let. b) ou ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 11 al. 1 et 2 ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat (let. d). On entend par armes (art. 4 al. 1 LArm) notamment les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu) (let. a), les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. f) et les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g). Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LArm, peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. d) et les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. e). Il s'en suit que l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10 al. 1 LArm) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un accessoire d’arme est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12 LArm). 1.1.14. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). Aux termes de l'art. 19 b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). 1.1.15. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 59 al. 1 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. 1.1.16. L'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; 741.01) dispose que celui qui a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 91 a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans toutes les hypothèses où l'auteur commet typiquement un acte d'opposition, d'entrave ou de dérobade, mais que le résultat n'est pas atteint, à savoir qu'il est finalement possible d'effectuer les mesures nécessaires à l'établissement fiable de l'état de l'auteur, il n'y aura place que pour une tentative de l'art. 91 a LCR, sous la forme d'un délit manqué (art. 22 al. 1 CP) (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n o 54 ad art. 91 a LCR). Selon l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende. S'il est possible de démontrer l'ébriété du conducteur, il y aura un concours parfait entre les art. 91, 91 a et 92 LCR car les intérêts juridiques protégés ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'un concours réel, dans la mesure où la conduite en état d'ébriété est un acte distinct du comportement consécutif à l'accident et de surcroît consommé antérieurement à ce dernier (JEANNERET, op. cit., n° 175 ad art. 92 LCR). L'art. 94 al. 1 LCR dispose que celui qui a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou celui qui a conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 95 al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (let. b). Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. La doctrine admet une définition large de la notion de certificats , qui englobe tous les documents destinés à établir un élément pertinent pour l'obtention du permis ou de l'autorisation (JEANNERET, op. cit., n° 87 ad art. 97 LCR). 1.1.17. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)). 1.2.1. En l'espèce, sur les circonstances de l'acquisition du SIG P210, le Tribunal relève ceci. U______ s'est expliqué à ce sujet. Pour lui, ce pistolet a été acquis aux Pâquis, auprès d'un homme d'origine africaine, au prix de CHF 500.-. U______ n'a pas varié dans cette explication. W______ a confirmé. A défaut d'autre élément au dossier, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ni U______ ni W______ n'ont mis en cause AE______ comme étant le fournisseur de cette arme. Certains éléments sont certes à charge d'AE______, tels le fait qu'on le voit manipuler cette arme le 19 janvier 2016 dans sa propre voiture ou tirer avec celle-ci le 14 février 2016, en présence, chaque fois, d'U______ et de W______. S'y ajoute le message du 26 février 2016 à 01h31 qu'a envoyé U______ à son groupe WHATS'APP, dont AE______ fait partie, qui indique que dès lors qu'il y a eu braquage, il faut supprimer les vidéos sur lesquelles on les voit tirer, ou encore la fascination d'AE______ pour les armes, souvent contrôlé ou interpellé en possession d'armes. Autant d'éléments qui ont fait dire à la police judiciaire qu'elle " suspectait " AE______ d'être le fournisseur de l'arme, respectivement qu'on " ne pouvait l'exclure ". Cela étant, une telle suspicion ne suffit pas. Rien n'indique que les séances de tirs à la campagne aient consisté en des séances d'instruction et d'entraînement, par AE______, d'U______ et de W______, encore moins en vue du brigandage BZ______, dont AE______ aurait su, selon l'acte d'accusation, qu'on le projetait. Quant au message du 26 février à 01h31, s'il montre qu'AE______ a vite été mis au courant du brigandage, il ne prouve pas qu'il aurait fourni l'arme. Aucun autre message incriminant, susceptible de confondre AE______, n'a été mis en avant pour le surplus. Et les observations de sa personne et autre placement de balise GPS sur son véhicule, dûment autorisés, n'ont rien donné de concret. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la culpabilité d'AE______ n'est pas établie. Il subsiste un doute, sérieux, qui lui profitera. AE______ sera par conséquent acquitté du chef de complicité de brigandage aggravé. 1.2.2. S'agissant du brigandage BZ______, le Tribunal tient les faits essentiels suivants pour établis. U______ et W______ ont décidé, probablement le jour même, de brigander BZ______. Ils ont décidé de se munir d'une arme à feu, soit du SIG P210. Ils ont décidé qu'U______, plus costaud, tiendrait l'arme, tandis que W______, plus petit et rapide, prendrait l'argent. Ils ont expressément évoqué le fait que, pour faire peur aux personnes présentes, ils pourraient être amenés à tirer, en l'air ou parterre. Au domicile d'U______, W______ a ainsi rempli le chargeur, après avoir nettoyé les balles pour effacer toute trace d'ADN, ce avec l'assentiment d'U______. Le plan initial était semble-t-il d'accéder aux bureaux de BZ______ par le quai de déchargement, de s'emparer d'un employé et de tirer en l'air pour l'effrayer, pour le contraindre à ouvrir le coffre. Derrière BZ______, U______ a fait le mouvement de charge. Faute d'avoir pu accéder aux bureaux, les prévenus ont décidé d'entrer par la porte principale. U______ a hésité. Mais W______ a dit: " on y va! ". Les deux hommes sont entrés. U______ a exigé l'argent, pistolet en main, qu'il " baladait ", selon témoin. W______ s'en est pris aux caisses. U______ a fait quelques pas et s'est retrouvé face à P______, qu'il n'a pu que voir, si l'on en juge par les images de vidéosurveillance. Il a tiré, à une reprise, dans sa direction et l'a atteinte au pied. Peu après, il a tiré dans la direction de I______, sans toutefois viser le haut du corps, selon ce dernier, et l'a atteint au pied également, par ricochet semble-t-il. Quelque CHF 5'300.- ont été soustraits. La coactivité entre U______ et W______ est retenue. Ces co-prévenus ont décidé de brigander ensemble. Ils ont préparé ensemble. Ils ont agi ensemble. W______ a accepté, pleinement et sans réserve, qu'U______ soit porteur d'une arme à feu et fasse feu, en l'air ou parterre, ce que supposait leur plan, comme le prouve le fait qu'il a personnellement nettoyé les balles. Il n'a pas réagi aux deux premiers coups de feu, n'a pas marqué de réprobation, ne s'est pas désolidarisé, ni pendant ni après, ce qu'il reconnait. Il a donc pleinement adhéré aux actes de U______, fût-ce par actes concluants. Les rôles étaient interchangeables: s'il ne tenait pas l'arme, c'est qu'il était moins impressionnant physiquement, mais aussi plus rapide au contact des caisses, que son acolyte. W______ a lui-même concédé qu'en raison de l'adrénaline, il aurait pu avoir un comportement similaire à celui d'U______, si c'était lui qui avait eu l'arme en main, et ainsi tirer, sans viser personne, en l'air ou parterre – ce qui achève de convaincre. P______ a été victime, objectivement, de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. L'un de ses membres, son pied, a été mutilé. Son degré d'invalidité est de 43%. Quant à I______, il a été victime, objectivement, de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Dans les deux cas, la mort n'est pas survenue. Il convient donc de déterminer si U______ et W______ avaient la volonté homicide que leur prête le Ministère public. En l'absence d'aveux des prévenus, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, voire sur le mobile. En l'occurrence, les prévenus se défendent d'avoir voulu tuer, respectivement d'avoir accepté de tuer. Le but des coups de feu était de faire peur, de tenir les personnes présentes en respect, selon eux. Le fait est, que U______ a tiré les deux fois en direction du sol, non en direction du haut du corps. La probabilité de la réalisation du risque, soit de la survenance de la mort, était donc ténue. Il semble en outre, comme l'indique un témoin, que U______ ait dit, en tirant le premier coup de feu, en direction de P______, " les clefs de la caisse! ", ce qui tend à démontrer qu'il attendait de la victime quelque chose, soit qu'elle remette des clefs. Il est en outre établi que U______ a dit, en tirant le deuxième coup de feu, vers I______, " casse-toi ! ", ce qui tend à démontrer qu'il attendait de la victime quelque chose, soit qu'elle se tienne à carreau ou s'éloigne. Ces éléments ne plaident pas en faveur de la volonté de donner la mort, ou de l'acceptation de celle-ci. Quant au mobile, il s'agissait de voler de l'argent. Or un tel mobile ne suppose pas en soi d'acte homicide. Tirer faisait certes partie du plan, mais pour effrayer, dissuader. Aussi, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir, au-delà de tout doute, que U______ et W______ se soient accommodés de la mort pour le cas où elle surviendrait. La tentative de meurtre par dol éventuel sera donc écartée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'aggravante de l'assassinat. En revanche, si l'intention homicide de U______ et W______ n'est pas démontrée, il ne fait nul doute qu'ils ont causé un danger de mort. En présence d'armes à feu, on l'a dit, il y a déjà mise en danger de la vie d'autrui lorsqu'une arme chargée, balle dans le canon et désassurée, est pointée sur un tiers. A plus forte raison est-ce donc le cas lorsque l'auteur, comme ici, tire, et que quelqu'un peut être frappé mortellement, ne serait-ce que par ricochet de la balle. Sur le plan subjectif, en tirant à deux reprises dans un lieu public, fortement fréquenté – lui-même dit avoir été étonné et déstabilisé par la clientèle nombreuse –, U______ tenait nécessairement pour possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger. Il l'a accepté, agissant sans scrupules. Les conditions d'application de l'art. 129 CP sont ainsi réalisées. Par identité de motifs, U______ et W______ n'ont pu qu'envisager et accepter qu'en tirant deux coup de feux dans un espace confiné, en présence du personnel de BZ______ et de clients, l'un d'eux soit grièvement blessé au sens de l'art. 122 CP. Ainsi, pour ces faits, U______ et W______ se sont rendu coupables de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, P______ ayant en outre été mise en danger de mort et ayant subi, de surcroît, une lésion corporelle grave. Les art. 122 et 129 CP sont absorbés par l'art. 140 ch. 4 CP, en ce qui la concerne. I______, contrairement à P______, n'était pas employé de BZ______ et n'était donc pas en situation de défendre la possession de l'argent soustrait. Il n'a donc pas été victime de brigandage, mais de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui. Lorsque les prévenus ont quitté BZ______, le brigandage était consommé. Les faits survenus à l'extérieur, dans la foulée, ont donc fait l'objet de nouvelles infractions. A cet égard, il y a lieu de retenir les faits essentiels suivants. P______, blessée, se trouvait à proximité immédiate de la porte du personnel. U______ connaissait la présence de cette porte. L'enquête balistique montre qu'U______ a tiré dans la direction de P______ et que la trajectoire de tir est quasiment parallèle au sol, de sorte que l'arme ne pointait pas le sol lorsque la balle a quitté le canon. La reconstitution de la trajectoire indique un impact théorique à 2.3 mètres du montant de la porte du personnel. U______ a déclaré, de façon constante, avoir entendu des cris sur sa gauche et avoir vu des dames courir, mais ne pas avoir vu P______. Le Tribunal retient que la probabilité de la réalisation du risque, soit de la survenance de la mort, et l'importance de la violation du devoir de prudence sont accrus ici, en comparaison des tirs survenus à l'intérieur, vu que U______ a tiré horizontalement. Cela étant – et cet élément est décisif pour le Tribunal – l'enquête ne permet pas de déterminer si, de là où a tiré U______, P______ était visible (mur, motocycles). On ne peut exclure, comme il l'a toujours prétendu, que U______ n'ait réellement pas vu P______ lorsqu'il a fait feu. Dans cette hypothèse, dans l'esprit de U______, la probabilité de la survenance de la mort restait donc suffisamment faible pour pouvoir encore être exclue. Quant au mobile, il relevait de la volonté de dissuader quiconque de les suivre et de voir où ils se rendaient. Or un tel mobile ne suppose pas en soi d'acte homicide. Partant, l'intention homicide n'étant pas démontrée, seule la mise en danger de la vie d'autrui doit être retenue. A tout le moins U______ avait-il pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent pour toute personne se trouvant sur sa gauche. Le même raisonnement doit être retenu vis-à-vis de Mesdames A______ et T______. Si les différents témoignages et les déclarations mêmes de ces deux dames ne permettent pas de déterminer à quel endroit précis elles se trouvaient lors du deuxième tir extérieur, les images de vidéosurveillance montrent qu'elles tentaient d'entrer dans l'allée du 19 lors du premier tir. Elles devaient donc se trouver à proximité des allées du 19 ou du 21 lors du deuxième tir, dont on sait que le projectile est venu s'encastrer dans un véhicule stationné devant le 21. Quoi qu'il en soit, U______ avait pleine et entière conscience, en tirant une deuxième fois, de créer un danger de mort imminent pour toute personne se trouvant sur sa gauche, en particulier pour ces deux dames, dont il connaissait la présence. Ses motifs ne peuvent en aucune manière être approuvés ni même considérés comme compréhensibles. L'ampleur du danger créé est telle que l'absence de scrupules est évidente, là aussi. La coactivité entre U______ et W______ est retenue pour les deux tirs extérieurs également, ce pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. A nouveau, W______ n'a pas réagi à ces deux coups de feu, n'a pas marqué d'opposition et ne s'est donc pas désolidarisé, ni pendant ni après, ce qu'il reconnait. Il y a donc adhéré pleinement, fût-ce par actes concluants. En résumé, pour le volet BZ______, les prévenus U______ et W______ seront déclarés coupables de brigandage qualifié, tentative de lésions corporelles graves, mises en danger de la vie d'autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété et violation de domicile. Accusations principale et subsidiaire portant sur le même complexe de faits, et dès lors que seule une qualification juridique plus favorable est finalement retenue, il n'y a pas lieu d'acquitter formellement les prévenus du chef de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat. 1.2.3. Les faits relatifs au brigandage BU______ sont établis et reconnus. U______ était porteur d'une arme, fausse, dont il s'est servi pour menacer H______, en la pointant sur sa poitrine, tout en la prenant par les cheveux et en l'insultant. CHF 300.- et un portemonnaie ont été soustraits. La coactivité est retenue, car les actes relèvent d'une décision et d'une exécution commune, injures comprises. A cet égard, si W______ a accepté pleinement et sans réserve, en l'absence de réaction de sa part, la violence physique, il ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir adhéré à la violence verbale. La circonstance aggravante de la bande doit être écartée. Deux brigandages (BZ______ et BU______), en deux mois, ne suffisent pas à retenir, à défaut d'autre élément, que U______ et W______ se soient associés pour en commettre un nombre indéterminé. 1.2.4. Le brigandage AQ______ est établi et reconnu. W______ a soustrait quelque CHF 6'000.- en usant de menace, soit après avoir pointé une arme, fausse, sur un employé. Il a en outre arraché la caisse du magasin et causé des dommages à la propriété. 1.2.5. Le brigandage AI______ est établi et reconnu. W______, AB______ et AY______ ont décidé, tous trois, de commettre ce brigandage, d'acquérir une arme fausse à cette fin, de la répartition des rôles et du partage du butin. Le plan impliquait que l'arme soit exhibée, non qu'il soit fait usage de sa crosse pour frapper. Seul W______ doit donc répondre de cet excès quantitatif. W______ n'est en outre pas parvenu à soustraire quoi que ce soit, puisqu'il a été stoppé par Messieurs M______ et E______. Seule la tentative entre donc en considération. Ainsi, pour ces faits, les trois co-prévenus se sont rendu coupables de tentative de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. La circonstance aggravante de la bande n'est pas établie car il n'est pas démontré qu'ils se seraient associés pour commettre un nombre indéterminé de brigandages. M______, contrairement à E______, n'était pas employé de AI______ et n'était donc pas en situation de défendre la possession de l'argent convoité. Il n'a donc pas été victime de brigandage, mais de lésions corporelles simples, qualifiées en tant qu'il a été fait usage d'un objet dangereux pour le frapper. L'infraction à la LArm, pour les faits survenus chez AH______, n'est pas réalisée. Il n'est pas nécessaire d'avoir un permis d'acquisition d'arme pour un soft-air et le contrat ad hoc a bien été conclu. Le vol du motocycle CAGIVA est admis par AB______, dont la culpabilité de ce chef est donc établie. AB______ met également en cause AY______ pour ce vol. AY______ conteste. Il convient d'être prudent. Dans ses premières déclarations, AB______ n'a pas hésité à accabler Y______. A titre d'exemple, il a affirmé que AY______ avait apporté le brigandage AI______ sur un plateau, en fournissant l'arme notamment. Or il s'avère que c'est AB______ lui-même qui a signé le contrat relatif à cette arme. Y______, quant à lui, a pu faire des déclarations qui se sont avérées exactes, celles en lien avec l'acquisition de l'arme chez AH______, précisément, ou avec l'hôtel IBIS, par exemple. Ainsi, lorsque, pour la première fois aux débats, AB______ met en cause AY______ pour le vol de la moto CAGIVA et que AY______ persiste à nier, le Tribunal ne peut qu'émettre un doute, qui profitera à ce dernier. Ce d'autant plus qu'on ne peut exclure que AY______ circulait bien avec la moto de AE______ cette nuit-là, ce dernier ayant admis la lui prêter. Rien n'indique que le motocycle CAGIVA ait été soustrait en vue du brigandage AI______ pour le surplus. En revanche, W______ a reconnu le vol d'un casque de moto en vue dudit brigandage. Pour l'incendie du motocycle, les versions de AB______ et AY______ étant contradictoires, le Tribunal se fondera sur les déclarations, constantes et dignes de foi, des témoins AM______ et AN______. Or il ressort en substance de ces dernières qu'un seul homme est sorti en courant du garage, soit Y______, respectivement que AY______ a admis, au chemin des Violeurs, en présence de AN______, avoir mis le feu au motocycle. L'incendie du motocycle par AY______ doit donc être retenu. Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas en avoir été le coauteur. La culpabilité de AB______, pour ledit incendie, doit, elle aussi, être retenue, sur la base de ses propres déclarations. Il est établi, en effet, que AB______ est allé mettre la voiture de AY______ devant la rampe d'accès du garage souterrain, en sachant, même s'il nourrissait encore un doute sur ce point, que AY______ s'y trouvait pour mettre le feu à la moto, et ce pour permettre à ce dernier de repartir en voiture. AB______ reconnait d'ailleurs qu'il n'était pas opposé, en soi, à l'incendie de cette moto. Cela montre qu'il faisait siens les actes de Y______, tous deux tirant profit de la destruction de la moto. De sorte que la coactivité est établie. Peu importe, à cet égard, que AB______ n'ait pas accepté qu'elle soit brûlée dans le garage souterrain – ce dont le Tribunal veut bien lui donner acte – puisque la circonstance aggravante de la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes de l'art. 221 al. 2 CP ne lui est pas reprochée par l'accusation, seul le préjudice matériel, de la détentrice de la moto en particulier, R______, lui étant imputé. 1.2.6. Pour les infractions à la LStup, il est retenu ce qui suit. Pour W______, la détention de 800 grammes brut de marijuana en vue de sa vente est établie. Pour U______, le trafic de cocaïne n'est pas établi. Seuls le courtage et les achats " indirects " de marijuana le sont. Pour Y______, les conclusions de la police judiciaire sur son trafic supposé seront, dans le doute, écartées, les témoins BD______ et BE______ n'ayant pas confirmé. Seule sera retenue à charge la remise de haschisch ou de marijuana en " dépannage ". Pour AE______, la vente de cocaïne sera écartée, le message incriminé, de AG_______, n'étant pas suffisamment probant. Par contre, leur remise respective de cocaïne, lors de soirées, tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup – l'art. 19 b LStup ne trouve application que pour les stupéfiants ayant des effets de type cannabique. 1.2.7. La détention et le port du SIG P210, arme à feu, sont constitutifs d'infraction à l'art. 33 LArm. Pour le soft air utilisé chez AQ______, il n'appert pas que W______ ait conclu le contrat ad hoc, qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de présenter, ce qui est constitutif d'une contravention au sens de l'art. 34 LArm. Cela étant, les faits doivent être classés pour cause de prescription (art. 109 CP). W______ s'est en outre rapidement débarrassé de ce soft air. Il ne l'a donc pas possédé de janvier à août 2016, comme le stipule l'acte d'accusation. Quant au chargeur à billes pour soft air, lequel est un composant d'arme, il ne nécessite pas, à l'instar de l'arme elle-même, de permis d'acquisition. L'importation en Suisse par AY______ du Walther PPK tombe sous le coup de l'art. 33 LArm. Quant à AE______, l'acquisition et donc la possession du Grendel nécessitent un permis d'acquisition d'arme, qui fait défaut ici. En revanche, rien n'indique que l'épée saisie au salon de coiffure soit une arme, à défaut d'autre élément. Les deux carabines à plomb, en revanche, sont bien des armes, mais elles ne nécessitent pas de permis d'acquisition, de sorte que leur détention n'est pas proscrite. Il en va de même du pistolet à air comprimé. Ces armes seront néanmoins confisquées (art. 69 CP), l'absence de contrats ad hoc étant en effet constitutive d'une infraction. 1.2.8. Les autres infractions visées par l'acte d'accusation sont établies, sous les réserves suivantes. La " carte d'assurance " dont a abusé W______ pour faire immatriculer le véhicule SMART ne peut, à défaut d'autre précision, être considérée comme un certificat au sens de l'art. 252 CP. Elle peut toutefois être considérée comme un certificat au sens de l'art. 97 LCR, plus large. Le séjour illégal en Suisse de W______ n'est pas établi, vu les explications de sa mère. On ne peut exclure que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour ait été déposée à temps. AY______ sera acquitté des chefs de vol de carte bancaire avec utilisation frauduleuse. Le Tribunal prend acte de ses explications. Aucun élément, outre la possession de la carte, insuffisant en soi, ne vient le confondre. 2.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 2.2. En vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions pour U______, AB______ et AE______, le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, ne leur étant pas plus favorable. Il sera en revanche fait application du nouveau droit des sanctions pour W______(art. 2 al. 2 et 34 al. 1 nCP) et AY______(art. 2 al. 2 et 42 al. 2 nCP). 2.3. La faute de U______ et de W______, en lien avec les seuls événements de BZ______, est très grave. Ils s'en sont pris à des biens juridiques essentiels: la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine. Ils ont fait feu, à balles réelles, à quatre reprises, dans puis à l'extérieur d'un petit commerce de quartier, dans lequel ils étaient implantés, commerce qu'eux-mêmes fréquentaient, ainsi que leurs proches. Le Tribunal relève le caractère glaçant de ces actes, l'irrespect total du personnel et des clients, la gratuité, la violence inutile, tant il est clair que ces tirs n'étaient pas nécessaires à la commission du brigandage. P______ et I______ en particulier, qui, respectivement, reculait et était statique, ne représentaient aucune menace, aucun obstacle. Ces derniers ont été affectés par les agissements des prévenus, la première lourdement, durablement. Le mobile est futile, l'appât du gain, la volonté de faire de l'argent facile pour pouvoir aussitôt le dépenser, en soirées, pour en jeter plein la vue, pour " paraître ". L'inconsistance du mobile apparait choquante en comparaison des biens juridiques sacrifiés. Les prévenus soutiennent avoir eu des regrets en apprenant qu'il y avait des blessés. Mais cela ne les a pas empêchés de récidiver deux mois plus tard, au préjudice de la station-service BU______, de son employée en particulier, violemment, l'arme étant toutefois fausse cette fois-ci. L'intensité de leur volonté criminelle doit ainsi être soulignée. Elle est d'autant plus grande pour W______, qui n'a pas hésité à braquer des commerces à quatre reprises en six mois. En réalité, de nombreuses infractions, de toutes sortes, ont été commises dans un intervalle restreint. Les prévenus semblaient sans limite, prêts à tout. Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements, en tous cas pas pour U______. W______ avait certes eu un parcours difficile, mais il était apprenti en première année, apprentissage qui se passait bien, lors des actes les plus graves et pouvait compter sur la présence des siens. Leur collaboration à la procédure a été sans particularité. Sous deux réserves. Le Tribunal déplore qu'U______ persiste à dire qu'il n'a pas vu P______ lorsqu'il a tiré le premier coup de feu, à BZ______, alors même qu'il lui faisait face. W______ a spontanément admis le brigandage BU______, alors que la police judiciaire n'avait aucun élément contre lui. Pour le surplus, tous deux sont inscrits au casier judiciaire. A décharge, le Tribunal souligne le jeune âge des prévenus au moment des faits, l'évolution et le discours positifs après quelque trois ans et demi passés derrière les barreaux, les regrets exprimés, le souci des victimes, l'acquiescement de principe aux conclusions civiles et la réserve partielle du pécule à cette fin. Manifestement, la prise de conscience, confirmée par la proches, témoins, est initiée. Le fait est qu'ils ne sont plus les mêmes hommes aujourd'hui et qu'ils semblent sincères dans leur volonté, affichée, de changer de vie. La peine-plancher, pour le seul brigandage BZ______, plus précisément pour les seuls faits survenus à l'intérieur du commerce, est de 5 ans, unités que le Tribunal reverra légèrement à la hausse pour tenir compte de l'ensemble des circonstances et qu'il arrêtera à 6 ans. Cette peine, de base, doit ensuite être augmentée dans une juste proportion, pour tenir compte des autres infractions (art. 49 al. 1 CP), dont certaines, à commencer par celles commises à l'extérieur de BZ______, sont très graves. W______ se voit imputer deux braquages de plus que U______, de sorte que sa peine sera plus élevée que celle de son comparse. En revanche, les infractions de gravité moindre, sans lien avec les brigandages, commises par W______, pourront être sanctionnées par une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). Il s'agit en l'occurrence des infractions aux art. 139 CP (CITROËN C5), 95, 97 LCR et 19 LStup, pour lesquelles la peine pécuniaire devra être plafonnée à 180 jours-amende (TF 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020, consid. 2.3). U______, lui aussi, se verra infliger une peine pécuniaire (cf. art. 177 al. 1 CP). Quant à AY______ et AB______, le Tribunal considère que leurs actes, leur faute et leur profil sont comparables. Ils se sont rendu coupables, s'agissant des infractions les plus graves, d'incendie intentionnel et de tentative de brigandage. Seule une peine privative de liberté entre en considération, la peine-plancher étant de 1 an pour l'incendie intentionnel. Cela étant, tous deux se trouvent actuellement dans un élan positif, préprofessionnel et familial pour Y______, professionnel pour AB______. Ils semblent, eux aussi, sincères dans leur volonté de changer. Aux yeux du Tribunal, casser cet élan en les remettant en prison serait contreproductif, voire rédhibitoire. Il y sera donc renoncé. La peine à prononcer est compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), étant précisé que le pronostic n'est pas défavorable, et il n'est guère utile, en termes de prévention spéciale, que la partie ferme de la peine ne dépasse la durée de la détention avant jugement cumulée à celle des mesures de substitution (art. 43 al. 2 et 3 CP). Une assistance de probation sera toutefois ordonnée pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Elle les préservera de la commission de nouvelles infractions et favorisera leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). AB______ sera en outre mis à l'amende (cf. art. 92 al. 1 LCR). AE______ sera sanctionné par une peine pécuniaire, partiellement complémentaire à celles prononcées par les Ministères publics de Genève le 16 février 2016 et de la Côte/Morges le 30 août 2016 (art. 49 al. 2 CP). Dès lors qu'il s'agit d'une troisième condamnation, en partie spécifique, et ce en dépit d'une situation personnelle plutôt bonne, la peine sera ferme. La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Les mesures de substitution le seront également. Compte tenu de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour les intéressés des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (TF 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018, consid. 2.2), et compte tenu du respect parfois relatif desdites mesures, la durée à imputer sera arrêtées, respectivement, à 1/6 pour Y______, à 1/8 pour AB______ et à 1/12 pour AE______. L'exécution anticipée de la peine par U______ et W______ ne sera pas décomptée dans le dispositif – il appartiendra à l'autorité d'exécution, soit au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), de le faire (TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015, consid. 5.2). Au vu des peines infligées, dissuasives et donc propres à améliorer le pronostic, il n'y a pas lieu de prévoir que les condamnés commettront de nouvelles infractions. Il sera par conséquent renoncé à révoquer les précédents sursis (art. 46 al. 2 CP). Les mesures de substitution seront levées (art. 231 et 237 al. 4 CPP). Conclusions civiles 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220)). 3.1.3. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 3.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité physique et/ou psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a et ATF 120 II 97 consid. 2b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases", mais dite méthode n'est néanmoins pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées ; Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215, p. 242-243; Lionel LE TENDRE, L'atteinte à l'intégrité en droit des assurances sociales, in Le tort moral en question : Journée de la responsabilité civile 2012, p. 186). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l’atteinte, et dégage un montant indicatif fondé sur l’atteinte à l’intégrité (par analogie aux règles de l’art. 24 LAA et de l’annexe 3 à l’OLAA). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s’agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215 p. 242). A teneur de l'art. 25 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202), dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an. Selon l'Annexe 3 de l'OLAA pour les atteintes à l'intégrité désignées, l'indemnité s'élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour la perte d'un pied, l'indemnité s'élève à 30% du montant maximum du gain autorisé. Les facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en général des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème édition, août 2005, vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a). 3.2.1. En l'espèce, le tort moral causé à P______ est indéniable. Le montant de CHF 40'000.- sera alloué à la victime à titre de réparation du tort moral. Ce montant correspond approximativement à l'indemnité calculée selon l'application de la méthode des deux phases, en référence à l'Annexe 3 de l'OLAA, soit un pourcentage de 30% du montant maximum du gain assuré de CHF 148 200.-, et à la gravité objective de l'atteinte, aux troubles et séquelles de la victime. En effet, la plaignante a fait l'objet de nombreuses hospitalisations. Elle a dû subir des narcoses complètes. Son mode de vie s'est considérablement et définitivement modifié. Elle n'a pas retrouvé l'entière mobilité de son pied et, alors qu'elle était très sportive, ne peut plus pratiquer la course à pied. Elle a pu reprendre une activité professionnelle à temps partiel et adaptée à sa nouvelle condition. Les séquelles handicapantes affectent en outre considérablement son moral et sa qualité de vie. U______ et W______ seront condamnés, solidairement (art. 50 al. 1 CO), à payer à P______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 25 février 2016. Ils seront également condamnés à lui verser CHF 6'100.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, à titre de dommages-intérêts correspondant au gain manqué pour l'année 2019. Ce montant correspond à la différence entre le salaire annuel net dont la plaignante bénéficiait en 2015, soit CHF 49'361.-, et ses gains effectifs pour l'année 2019, soit CHF 2'233.- s'agissant de la rente de l'assurance-invalidité, CHF 7'119.- s'agissant de la rente de l'assurance-accident et CHF 33'605.80 de salaire. Les prévenus seront pour le surplus condamnés à verser CHF 517.20 à titre de remboursement des frais médicaux. Pour ce qui est des conclusions civiles liées à l'atteinte portée à l'avenir économique de P______, en raison de leur ampleur, des éléments nécessaires pour les trancher et de leur nature, dès lors qu'elles incluent des concepts ressortissants aux assurances sociales et présupposant de connaître précisément les types d'assurances sociales intervenant et les montants versés, P______ sera renvoyée à agir par la voie civile. 3.2.2. Il sera en outre fait droit aux autres actions civiles, sur le principe et le montant, compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière. Sur la base des différents éléments figurant au dossier et de ses déclarations, un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016, sera alloué à I______, dont la vie a, elle aussi, dans une moindre mesure, été bouleversée. W______ et U______ seront donc condamnés, solidairement, à lui payer ce montant. Pour les mêmes motifs, un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016, sera alloué à M______, qui a cru mourir et devoir laisser quatre orphelins. W______, AB______ et Y______ seront donc condamnés, solidairement, à lui payer ce montant. Le Tribunal déboutera R______ de ses conclusions civiles, faute pour elle d'avoir déclaré à temps, soit avant la clôture de la procédure préliminaire, vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil (art. 118 al. 3 CPP). Inventaires, indemnités et frais

4. Il sera procédé aux confiscations et restitutions d'usage (art. 69 et 70 CP).

5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, seront mis à la charge des prévenus à raison de 7/20 pour U______, 8/20 pour W______, 2/20 pour Y______, 2/20 pour AB______ et 1/20 pour AE______(art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. e RTFMP).

6. Les défenseurs d'office et conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. Déclare U______ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (marijuana; art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte U______ du chef de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cocaïne; art. 19 al. 1 let. c LStup). Classe la procédure des chefs de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne U______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne U______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
  2. Déclare W______ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandages simples (art. 140 ch. 1 CP), tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 3 (art. 33 al. 1 let. a LArm), vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR). Acquitte W______ des chefs d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 2, 4 et 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Classe la procédure du chef de contravention à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 1 et 6 (art. 34 al. 1 let. b et d LArm) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne W______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne W______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 octobre 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
  3. Déclare Y______ coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 8 (art. 33 al. 1 let. a LArm) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm). Classe la procédure des chefs de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement et de 124 jours (1/6) de mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met Y______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 15 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 21 mois et la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 septembre 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 14 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
  4. Déclare AB______ coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 et 91 a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte AB______ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne AB______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement et de 130 jours (1/8) de mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met AB______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 8 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 28 mois et la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Avertit AB______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 3 CP). Condamne AB______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 septembre 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 20 septembre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
  5. Déclare AE______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 3 et 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte AE______ des chefs de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 4 (art. 33 al. 1 let. a LArm). Classe la procédure des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 2 (art. 33 al. 1 let. a LArm et 11 al. 1 CPP), de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne AE______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 126 jours-amende correspondant à 32 jours de détention avant jugement et 94 jours (1/12) de mesures de substitution (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève le 16 février 2016 et par le Ministère public de la Côte/Morges le 30 août 2016 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 10 décembre 2015 et 16 février 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 17 décembre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 18 et 20 à 44 de l'inventaire du 8 novembre 2016 au nom d'BA______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à BA______ de l'argent (CHF 400.-) figurant sous chiffre 19 de l'inventaire du 8 novembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à U______, si ce n'est déjà fait, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 novembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des emballages, chargeur à bille, sachet et quittance figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de W______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de W______ (art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 août 2016 au nom de F______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation de la boîte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 septembre 2016 au nom d'F______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à W______ des portemonnaie, postcard et titre de séjour figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 16 septembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ du masque de ski figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 août 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à P______ des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 mai 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'enregistreur vidéo (DVR) du système de vidéosurveillance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 novembre 2016 au nom de BR______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des iPhone, pistolet, boîte de munitions et lampe figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la restitution à B______ de la carte de crédit figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 novembre 2016 au nom de AB______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation du pistolet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de BK______(art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des drogue et objet servant à effriter la marijuana figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de AE______ (art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation des carabines figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de AE______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à AE______ des sabre, épée et couteau figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 6 décembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AE______, si ce n'est déjà fait, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que U______, W______, Y______ et AB______ acquiescent, sur le principe, aux conclusions civiles de P______, I______ et M______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de dommages-intérêts (perte de gain), CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de dommages-intérêts (frais médicaux), CHF 517.20 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO). Renvoie P______ à agir par la voie civile pour le surplus (atteinte portée à l'avenir économique) (art. 126 al. 3 CPP). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à I______, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne W______, Y______ et AB______, solidairement, à payer à M______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Déboute R______ de ses conclusions civiles. Condamne U______ à 7/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne W______ à 8/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne Y______ à 2/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne AB______ à 2/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne AE______ à 1/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Fixe l'indemnité due à Me Q______, conseil juridique de P______, à CHF 25'643.95 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me J______, conseil juridique de I______, à CHF 20'789.55 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me N______, conseil juridique d'M______, à CHF 11'896.35 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me X______, défenseur de W______, à CHF 48'562.20 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AA______, défenseur de Y______, à CHF 25'999.90 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AD______, défenseur de AB______, à CHF 31'410.70 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AF______, défenseur de AE______, à CHF 26'505.40 (art. 135 al. 2 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service de Probation et d'Insertion et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière-juriste Nathalie SIEGRIST
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Genf Tribunal pénal 29.01.2020 P/3824/2016 Genève Tribunal pénal 29.01.2020 P/3824/2016 Ginevra Tribunal pénal 29.01.2020 P/3824/2016

P/3824/2016 JTCR/1/2020 du 29.01.2020 ( PENAL ) , JUGE Normes : LArm.33 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU Tribunal criminel Chambre 10 29 janvier 2020 MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante B______, partie plaignante C______, partie plaignante D______, partie plaignante E______, partie plaignante F______, partie plaignante G______, partie plaignante H______, partie plaignante I______, assisté de Me J______, partie plaignante K______, partie plaignante L______, partie plaignante M______, assisté de Me N______, partie plaignante O______, partie plaignante P______, assistée de Me Q______, partie plaignante R______, partie plaignante S______, partie plaignante T______, partie plaignante contre U______, né le______1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Bellechasse, prévenu, assisté de Me V______ W______, né le ______1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz, prévenu, assisté de Me X______ Y______, né le ______1995, domicilié c/o Z______, ______, prévenu, assisté de Me AA______ AB______, né le ______1998, domicilié c/o AC______, ______, prévenu, assisté de Me AD______ AE______, né le ______1993, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AF______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que U______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à ce que W______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), brigandages simple et aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentative de brigande aggravé (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 94 al. 1 let. b, 95 al. 2 let. a et 97 al. 1 let. d LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 7 octobre 2015. Il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19 a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à la révocation du sursis du 8 septembre 2015. Il conclut à ce que AB______ soit reconnu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a subsidiairement let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 et 91 a al. 1 LCR), condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 27 septembre 2016. Il conclut à ce que AE______ soit reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, partie ferme 1 an, ainsi qu'à la révocation du sursis du 10 décembre 2015. A______ ne prend pas de conclusions. B______ ne prend pas de conclusions. C______ ne prend pas de conclusions. D______ ne prend pas de conclusions. E______ ne prend pas de conclusions. F______ s'en rapporte à justice. G______ ne prend pas de conclusions. H______ ne prend pas de conclusions. I______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative d'assassinat et à ce que U______ et W______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016. K______ ne prend pas de conclusions. L______ ne prend pas de conclusions. M______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées et à ce que W______, Y______ et AB______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016. O______ ne prend pas de conclusions. P______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de tentative d'assassinat et brigandage aggravé pour U______ et W______, du chef de complicité de brigandage aggravé pour AE______, et à ce que U______, W______ et AE______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016, et, à titre de réparation du gain manqué en 2019, CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, et, à titre de réparation du gain manqué futur, CHF 81'220.70 avec intérêts à 5% dès la date du jugement, et, à titre de dommage, CHF 517.20. R______ conclut au versement de CHF 875.- à titre de remboursement des frais de fourrière. S______ ne prend pas de conclusions. T______ ne prend pas de conclusions. U______ conclut à l'acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de vente de cocaïne. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, s'en rapportant à justice sur la qualification juridique pour les faits survenus à l'intérieur de BZ______, plaidant la mise en danger de la vie d'autrui pour les faits survenus à l'extérieur de BZ______, contestant la circonstance aggravante de la bande, il conclut au prononcé d'une peine raisonnable. W______ conclut à l'acquittement du chef de violations de domicile, à l'acquittement du chef d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice pour le chiffre 3, à l'acquittement du chef de dommages à la propriété, s'en rapporte à justice du chef de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 2 et 3 al. 3 CP et conclut à l'acquittement pour les autres aggravantes (chiffres 11 à 15), à l'acquittement du chef d'assassinat (chiffres 16 à 20) et de la qualification subsidiaire (chiffres 21 à 25), s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 29), à l'acquittement du chef d'injure, s'en rapporte à justice des chefs de vols, faux dans les certificats, usage abusif de permis et de plaques, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 34), à l'acquittement du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, au rejet des qualifications alternatives proposées par le Tribunal en application de l'art. 344 CPP et au prononcé d'une peine n'excédant pas 5 ans. Y______ conclut à l'acquittement des chefs de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 5 et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel et à la non-révocation du sursis. AB______ conclut à l'acquittement des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'incendie intentionnel. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, assortie d'un long délai d'épreuve et à la non-révocation du sursis. AE______ conclut à l'acquittement des chefs de complicité de brigandage aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 4 premier tiret. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant l'article 19 b LStup, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, à la non-révocation des sursis, au rejet de l'action civile et à la restitution du téléphone. EN FAIT A. Acte d'accusation Par acte d'accusation du 2 septembre 2019 et par acte d'accusation complémentaire du 20 janvier 2020 : a.a . Il est reproché à U______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP).![endif]>![if> a.b . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, et d'avoir fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. a.c . Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, en 2016, vendu des stupéfiants, soit de la marijuana et de la cocaïne, pour une quantité totale indéterminée, mais à tout le moins pour l'équivalent de CHF 200.- de marijuana à AG______, et d'avoir occasionnellement consommé de la cocaïne, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup. b.a. Il est reproché à W______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : G______ et L______, le 12 février 2016, sous la forme de brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 1), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP);![endif]>![if> H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP);![endif]>![if> M______ et E______, le 8 juin 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et de violation de domicile (art. 186 CP).![endif]>![if> b.b . Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir, à Genève : en janvier 2016, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, une arme de type soft air, modèle GLOCK 17, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence;![endif]>![if> du mois de janvier jusqu'au 8 août 2016, date de son interpellation, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires une arme de type soft air, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence;![endif]>![if> à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> le 3 juillet 2016, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, un chargeur à billes pour revolver de type soft air;![endif]>![if> le 8 août 2016, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-.![endif]>![if> b.c . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. b.d. Il est au surplus reproché à W______, deux infractions contre le patrimoine, sous la forme du vol (art. 139 ch. 1 CP), pour avoir : le 8 juin 2016, au chemin de CD______, à Nyon, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, le véhicule automobile CITOËN C5, immatriculé 2______, appartenant à O______, véhicule dans lequel se trouvaient un téléphone portable, une tablette électronique et un lecteur de carte de crédit;![endif]>![if> le 8 août 2016, à la hauteur du n° 21______ de BS______, dérobé un casque de moto dans le coffre d'un motocycle.![endif]>![if> b.e . Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, dans le dessein d'améliorer sa situation, abusé, pour tromper autrui, d'un document d'identité appartenant à sa mère, F______, écrit non à lui destiné, dans le but de faire immatriculer, avec la plaque minéralogique 1______, un véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, au nom de cette dernière, et plus précisément d'avoir obtenu frauduleusement un permis de circulation et les plaques minéralogiques 1______ pour ledit véhicule, qu'il a fait immatriculer au nom de sa mère, en donnant des renseignements inexacts, respectivement en dissimulant des faits importants en présentant un document d'identité appartenant à sa mère, le tout sans l'accord de celle-ci, faits qualifiés de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 4 ( sic ) CP et d'usage abusif de permis et de plaque au sens de l'art. 97 al. 1 let. d LCR. b.f . Il est enfin reproché à W______ d'avoir, à Genève : entre une date indéterminée au cours de l'année 2014 ou de l'année 2015 et le 3 juillet 2016, à plusieurs reprises, circulé au volant de véhicules automobiles, notamment ceux immatriculés 2______ et 1______, sans être titulaire du permis de conduire requis, fais constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. 1 LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, circulé, en tant que passager, sur le motocycle de maque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, conduit par AB______, et appartenant à R______, en sachant dès le départ que ce motocycle avait été soustrait, faits constitutifs d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR;![endif]>![if> entre le 23 juin et le 3 juillet 2016, séjourné illégalement sur le territoire suisse, son titre de séjour étant échu durant cette période, faits constitutifs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;![endif]>![if> le 3 juillet 2016, détenu 800 grammes de marijuana, destinés à être vendus à des tiers, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.![endif]>![if> c.a. Il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 septembre 2015, entre 14h20 et 14h45, à Genève, au chemin CA______ 7, soustrait, dans le but de se l'approprier et d'en faire usage afin de se procurer un enrichissement illégitime, la carte de crédit VISA appartenant à B______, et d'avoir, à la même date, à 15h04, puis 15h07, effectué, sans droit, dans le même dessein, des achats dans un bureau de tabac, sis 7, chemin CB______, pour un montant de CHF 1'560.-, au moyen de ladite carte de crédit, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP. c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise ______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;![endif]>![if> à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP). ![endif]>![if> le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP.![endif]>![if> c.c . Il lui est en outre reproché d'avoir introduit sur le territoire suisse, puis détenu et porté, du mois d'août au 30 novembre 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, un pistolet type WALTHER PPK marqué " Mod . LADY K ITALY 9mm P. A. Cat. 9973 " contenant cinq cartouches à blanc dans le magasin, ainsi qu'une boîte contenant 32 cartouches WALTHER calibre 9mm, et fait usage, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées en 2016, dudit pistolet, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. c.d . Il lui est reproché enfin d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 18 octobre et le 30 novembre 2016, acquis et détenu des stupéfiants, soit du haschich et de la marijuana, destinés à la vente, d'en avoir vendu une quantité indéterminée, mais à tout le moins plusieurs centaines de grammes à différents acheteurs, et d'avoir détenu sur lui, lors de son interpellation, 2.2 grammes brut de haschich destinés à sa consommation personnelle, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup. d.a . Il est reproché à AB______ d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise 19______, BT______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, subsidiairement d'avoir circulé au guidon du motocycle précité en sachant dès le départ que ledit motocycle avait été soustrait, faits qualifiés d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR;![endif]>![if> à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR;![endif]>![if> le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;![endif]>![if> à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP). ![endif]>![if> le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP.![endif]>![if> d.b . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 30 juin 2018, aux alentours de 05h30, circulé sur la route des Jeunes, au volant du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé 4______, en état d'ébriété qualifiée, le résultat de l'éthylomètre indiquant, le 30 juin 2018, à 07h18, un taux de 0.79 mg/l et, ce faisant, perdu la maîtrise de son véhicule, qui est parti en embardée à la hauteur du centre commercial de la Praille et a heurté, avec son flanc gauche, la glissière de sécurité en béton appartenant à la Ville de Lancy, et omis de s'arrêter immédiatement et continué sa route sur 130 mètres avant de finalement s'arrêter sur la chaussée, faits qualifiés d'infractions aux art. 90 al. 2 LCR, 91 al. 1 LCR, 91 a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP, et 92 al. 1 LCR. e.a . Il est reproché à AE______ une complicité de brigandage aggravé au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4, pour avoir fourni, à une date indéterminée, à U______ et W______, un pistolet de marque SIG, modèle P210, avec des munitions, alors qu'il savait que ces derniers allaient l'utiliser dans le cadre d'un vol avec violence le 25 février 2016. e.b . Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir : le 11 janvier 2016, été contrôlé par la police, dans le parking souterrain sis 10, chemin CB______, au Grand-Lancy en possession d'un pistolet d'alarme, numéro de série 17______, calibre 9mm, ressemblant en tout point à une arme à feu, ainsi que d'une boîte de munitions, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> le 26 juillet 2016, sur le parking du skate-park du stade des Cherpines, à Plan-les-Ouates, possédé, dans la poche de l'un de ses pantalons, lequel se trouvait sur le siège arrière de son véhicule, un pistolet GRENDEL, modèle P10, numéro de série 18______, de calibre 380 ACP, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;![endif]>![if> à tout le moins le 6 décembre 2016, détenu, dans son salon de coiffure AJ______, sis ______, une épée et deux carabines à plomb et, à l'adresse 23______, BS______, au Grand-Lancy, un pistolet à air comprimé ressemblant en tout point à une arme à feu.![endif]>![if> à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.![endif]>![if> e.c . Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. e.d . Il est reproché au surplus à AE______ d'avoir, le 26 juillet 2016, circulé au volant du véhicule de marque VW POLO, immatriculé 5______, alors que son permis de conduire lui avait été préalablement retiré, faits qualifiés d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. e.e . Il lui est finalement reproché d'avoir occasionnellement vendu de la cocaïne à AG______ et d'avoir consommé des stupéfiants, tels que de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Faits survenus les 7 et 8 août 2016 a.a . Brigandage de la station-service AI______ a.a.a . Il ressort des différents rapports de police contenus dans la procédure que, le 8 août 2016, à 18h06, la Centrale d'Engagement de Coordination et des Alarmes (ci-après : CECAL) a demandé une intervention pour un braquage à la station-service AI______, sise 19______, BT______, à Plan-les-Ouates. Les images de vidéosurveillance montrent que peu après 18h00, E______, le gérant de la station-service AI______, se trouvait derrière le comptoir de son commerce lorsqu'un client, identifié par la suite comme étant M______, est entré dans l'échoppe afin de s'acquitter du plein d'essence qu'il venait d'effectuer. Au même moment, un braqueur, identifié par la suite comme étant W______, a fait irruption dans la station-service, casqué, ganté et porteur d'un pistolet noir dans sa main droite. Ce dernier a immédiatement saisi le bras droit de M______ et l'a frappé à la tête avec la crosse de son arme. Le client a alors saisi W______ au niveau de la taille et une empoignade s'en est suivie à l'intérieur du commerce. Au cours de l'altercation, M______ a saisi le bras armé de l'agresseur tandis que ce dernier continuait à se débattre. Dans les secondes qui ont suivi, E______ a crié à plusieurs reprises " ça ne sert à rien de s'énerver! " avant de se saisir d'un bidon rempli de liquide et de frapper le braqueur. L'altercation s'est finalement terminée à l'extérieur, devant la porte du commerce, où M______ et E______ sont parvenus à plaquer W______ à plat ventre sur le sol. Deux individus ont ensuite aidé M______ et E______ à retenir le malfaiteur et à appeler la police. Sur place, les forces de l'ordre ont immédiatement interpellé le braqueur. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux afin de prendre en charge M______. Ce dernier était fortement choqué par l'agression qu'il venait de subir. Il souffrait de douleurs à la tête et au bras. Les ambulanciers n'ont toutefois pas jugé nécessaire qu'il soit conduit à l'hôpital, ni ausculté par un médecin. Il ressort également des images de vidéosurveillance qu'un motocycle, feux allumés, sur lequel se trouvait un individu, identifié par la suite comme étant AB______, était arrêté le long de BT______, derrière la haie, à la hauteur du commerce de la station-service. a.a.b . E______ a déposé plainte pénale le 8 août 2016. A l'appui de celle-ci et par-devant le Ministère public, il a expliqué que le jour même, alors qu'il se trouvait à la caisse et qu'un client était entré dans le kiosque pour régler son plein d'essence, un individu, porteur d'un casque et d'une arme qu'il tenait à la hauteur du visage, avait pénétré dans le commerce en criant " la caisse, la caisse! ". Tout s'était passé très vite. Le client s'était retourné et avait placé son bras devant le visage. Au même moment, le braqueur avait asséné au client un violent coup sur le haut du front avec le pistolet. Ce dernier avait immédiatement réagi en ceinturant l'agresseur au niveau de l'abdomen. Dans l'empoignade, les deux hommes s'étaient déplacés à l'intérieur du kiosque. L'agresseur avait donné un deuxième coup au client avec son pistolet. Pour sa part, il avait trouvé le braqueur très nerveux et avait essayé de calmer la situation en déclarant à plusieurs reprises " ça ne sert à rien de s'énerver! ". Comme la situation perdurait, il s'était dirigé vers les deux hommes qui se trouvaient vers la porte d'entrée et avait empoigné un bidon contenant du liquide. Tandis que le client continuait à ceinturer l'agresseur, il lui avait asséné deux coups sur la tête avec le bidon, ce qui avait eu pour conséquence que l'agresseur lâche son arme et tombe à plat ventre sur le sol. Le client et lui-même l'avaient maintenu au sol en attendant l'arrivée de la police. Au même moment, il avait entendu le bruit d'un moteur de motocycle en attente sur BT______. S'il n'avait pas immédiatement pu le voir, il avait finalement pu se déplacer et apercevoir la présence d'un conducteur au guidon d'un motocycle 50 cm 3 ou 125 cm 3 , immatriculé à Genève. Ce dernier regardait dans le rétroviseur avec attention et, en le voyant s'approcher, était précipitamment parti en direction de Saint-Julien. a.a.c . M______ a déposé plainte pénale le 11 août 2016. Après avoir effectué le plein de son véhicule, il s'était rendu dans le commerce de la station-service afin de payer son dû. A l'instant où il avait passé la porte, un individu portant un casque était également entré dans l'échoppe en criant " vide la caisse! ". Il s'était retourné et le braqueur, qui tenait une arme à feu dans la main, l'avait immédiatement frappé à la tête avec son arme. Il avait senti un grand choc sur la tête et avait été confus. Il avait " pensé que [sa] dernière heure était arrivée et [qu'il allait] de toute manière mourir ", ce qui l'avait décidé à passer à l'offensive contre son agresseur. N'ayant pour seule idée que d'éviter de se faire tirer dessus, il avait eu le réflexe de saisir le poignet et l'avant-bras du braqueur du côté où ce dernier tenait l'arme pour maintenir le canon de celle-ci en direction du haut. L'agresseur et lui-même s'étaient empoignés à l'intérieur de l'échoppe. Le caissier avait utilisé un bidon pour frapper l'agresseur, ce qui avait permis que ce dernier se dessaisisse de l'arme. L'agresseur était tombé au sol à l'extérieur du magasin. Le caissier et lui-même avaient maintenu l'individu au sol en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Une fois l'agresseur pris en charge par la police, il avait commencé à avoir des vertiges et à sentir une vive douleur au niveau de la tête. Il avait été ausculté par des ambulanciers qui n'avaient pas estimé nécessaire de l'hospitaliser. Il avait appelé son épouse, qui était venue sur les lieux. Quelques jours après l'agression, il s'était senti " moyennement bien ". Sur le plan physique, il avait eu une bosse sur la tête et mal au crâne. Il avait également senti son avant-bras gauche, suite à une griffure. Sur le plan psychique, les images repassaient en boucle dans sa tête. Il avait de la peine à dormir. Il avait eu plusieurs contacts avec une psychologue et suivait une thérapie. Son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail d'une semaine. Depuis lors, il évitait de se rendre seul dans les stations-service et en particulier dans la station-service AI______. a.a.d . Selon le rapport de police du 9 août 2016, l'arme utilisée pour ledit braquage est un modèle airsoft. Il s'agit d'une réplique d'un pistolet GLOCK, ressemblant en tout point à une arme réelle, et dont des photographies figurent au dossier. a.a.e . Selon l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 7 octobre 2016, les docteurs AK______ et AL______ ont examiné M______ le jour des faits à 19h40. L'examen a révélé une tuméfaction du front à droite et à gauche en raison de traumatismes contondants (coups reçus, heurt contre un objet ou le sol). Une petite plaie superficielle, d'aspect contus, à l'avant-bras gauche de M______ a également été constatée, celle-ci étant toutefois trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine. Les lésions constatées étaient compatibles avec les faits tels que relatés par la police et la victime, à savoir que cette dernière avait été brutalement agressée à la tête avec deux coups de crosse d'un pistolet et s'était défendue en saisissant l'agresseur par les poignets. a.b . Vol et incendie du motocycle CAGIVA Planet 125 a.b.a . Le 8 août 2016, R______ a déposé plainte pénale suite au vol, entre le 7 août 2016, à 19h00, et le 8 août 2016, à 06h00, du motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______et portait la plaque d'immatriculation 3______. Son véhicule était parqué à BS______ 24______ ( recte : chemin CB______ 4), 1212 Grand-Lancy. R______ a conclu au remboursement des frais liés à la mise en fourrière du véhicule. Elle a produit une facture du Service cantonal des véhicules d'un montant de CHF 875.-. a.b.b . Selon les nombreux rapports de renseignements de la police, le 8 août 2016, à 23h15, la CECAL a été avisée de la présence d'un motocycle en feu dans le parking souterrain, sis 25______, BS______, 1212 Grand-Lancy. Sur les lieux, les policiers ont constaté que ledit véhicule était un motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, immatriculé 3______, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______, soit le motocycle déclaré volé par R______. Il ne faisait aucun doute que ledit véhicule avait été utilisé par les malfaiteurs lors du braquage de la station-service AI______ quelques heures auparavant. a.b.c . Le Service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) est intervenu sur les lieux. Au total 17 hommes et 7 véhicules ont été dépêchés sur place. a.b.d . Un cahier photographique du brigandage de la station-service AI______, ainsi que des restes du motocycle calciné, figurent au dossier. a.b.e . Entendu par la police en qualité de témoin, AM______ a déclaré que le 8 août 2016, vers 23h00, il était descendu au sous-sol de son immeuble avec une voisine afin de débarrasser les poubelles dans le local affecté, lequel se trouvait au même niveau que le garage souterrain précité. Ils avaient fumé une cigarette ensemble dans le parking et s'étaient dirigés vers l'entrée du parking. A cet instant, il avait aperçu un jeune homme, tentant de se dissimuler son visage, de type maghrébin, d'une vingtaine d'années, avec une barbe mal taillée, vêtu de couleur foncée, en train de courir du fond du garage vers la sortie de celui-ci. Il l'avait apostrophé et avait vu, au même moment, que le feu avait été mis au fond du parking. Il avait essayé de barrer la route de l'individu, sans y parvenir. Il l'avait suivi et l'avait vu monter dans un véhicule PEUGEOT 206 gris métallisé et immatriculé " 7______ ", stationné au milieu de la chaussée et prêt à repartir instantanément. Le véhicule avait démarré en trombes. En retournant dans le garage, il avait constaté qu'un motocycle couché sur son flanc était en train de brûler. Il avait trouvé un extincteur et tenté d'éteindre le feu, en vain. Il avait composé le 117 et était sorti du garage en raison de la fumée. A l'extérieur de celui-ci, il avait attendu l'intervention des pompiers et de la police en compagnie de sa voisine et avait entendu le réservoir d'essence du motocycle exploser. A cet instant, une jeune fille, stressée, identifiée par la suite comme étant AN______, leur avait demandé s'ils avaient vu " un mec avec un chien passer par ici ". Ayant saisi le lien entre cette jeune femme et le jeune homme qu'il avait précédemment vu, il lui avait demandé si elle le connaissait. Celle-ci avait répondu qu'il s'agissait d'un ami de son copain et qu'ils se trouvaient tous les trois dans la voiture avec un chien avant que son copain et elle-même ne sortent promener le chien. Elle les avait finalement perdus et ne pouvait joindre son copain car le téléphone de ce dernier se trouvait dans la voiture. a.b.f . Il ressort du rapport de renseignements de la police du 24 août 2016 que, suite au signalement effectué par le témoin, AM______, la police a effectué des recherches avec les caméras de surveillance de la circulation sur les véhicules pouvant correspondre au signalement susmentionné. Celles-ci ont permis de mettre en évidence un véhicule PEUGEOT 206 (1998 à 2006), probablement gris, comportant cinq portes, les vitres arrières teintées, des baguettes latérales de protection de couleur noire et des feux antibrouillard à l'avant, entrant dans BS______ à 23h01. Deux détenteurs de ce type de véhicule ont pu être mis en évidence, dont AO______, la compagne de Y______ et mère de ses enfants. a.b.g . Entendue par la police en qualité de témoin, AN______ a déclaré que le 8 août 2016, elle se trouvait vers 21h00 avec une amie et son chien à la Butte, à Plan-les-Ouates. Vers 22h00, AB______ était venu la chercher avec le véhicule appartenant probablement à Y______. Ils s'étaient rendus ensemble à l'entrée du garage de BX______, au niveau de la rampe d'accès, où AB______ était sorti du véhicule afin de promener son chien. Elle avait soudainement vu Y______ arriver en courant depuis le garage souterrain et monter à la place du conducteur de la voiture, dans laquelle elle se trouvait. Il avait roulé très vite en direction des locaux de CARITAS. Au même moment, AB______, qui avait laissé son téléphone portable dans le véhicule, devait toujours être en train de promener son chien. Par la suite, elle était descendue de la voiture et avait couru jusqu'aux BW______ à la recherche de AB______. Elle était paniquée. Elle avait constaté la présence de véhicules de pompiers et d'ambulance en raison d'un incendie dans le garage souterrain de BX______. Au cours de sa recherche, elle avait croisé U______ et le frère de ce dernier et leur avait demandé s'ils n'avaient pas vu AB______. Elle était montée dans leur SMART et ils avaient fait un tour du quartier afin de les trouver, en vain. Ces derniers l'avaient déposée vers le kebab de BX______, où elle avait retrouvé AB______ quelques instants plus tard. Avec son téléphone portable, AB______ avait appelé Y______. Tous les trois s'étaient retrouvés sur le " chemin des Violeurs ", soit le chemin piéton qui relie le chemin du Trèfle-Blanc à la place des Aviateurs. Elle avait cherché des explications au sujet de ce qui venait de se passer. Les " deux [prénom AB______ et Y______]" lui avaient dit qu'un gars avait fait le braquage tandis que AB______ attendait plus loin. La situation ayant dégénéré, celui-ci avait quitté les lieux mais des caméras de vidéosurveillance avaient filmé la plaque d'immatriculation du motocycle sur lequel il se trouvait. Pour cette raison, Y______ avait mis le feu audit véhicule dans le parking BW______. a.b.h . Selon les rapports de renseignements de la police des 24 et 30 novembre 2016, celle-ci a interpellé AB______ à son domicile, le 24 novembre 2016, aux environs de 08h00. Elle a procédé à l'arrestation de Y______ le 30 novembre 2016, à BV______, où il avait été placé avec sa famille par l'Hospice général. a.c . Acquisition du GLOCK 17 auprès de AH______ Il ressort du rapport de renseignements de la police du 14 décembre 2016 que AB______ a acheté un pistolet soft air 6 mm, modèle GLOCK 17, ressemblant en tout point à une arme réelle, le 8 août 2016 dans le magasin AH______, en l'échange de CHF 198.-. Une copie du contrat au nom de ce dernier, ainsi que de sa carte d'identité suisse, présentée lors de l'achat, sont annexées audit rapport. a.d . Déclarations des prévenus a.d.a . W______ a admis avoir commis le braquage de la station-service AI______. Il avait passé la nuit précédant le braquage à l'hôtel AP______. Après avoir varié dans ses déclarations, il a admis que " sur un coup de tête ", quelques heures avant de passer à l'action, AB______, Y______ et lui-même avaient décidé de commettre ensemble un braquage. Pour ce faire, il avait volé un casque gris dans le coffre ouvert d'un motocycle qui était stationné à la hauteur du 21______, BS______. Ses explications ont également été inconstantes s'agissant de l'achat de l'arme factice avec laquelle il avait attaqué le commerce. Après avoir déclaré qu'il l'avait achetée en janvier 2016 à un individu du quartier du Lignon pour CHF 140.- et qu'il l'avait prêtée à un jeune du quartier afin que ce dernier la garde, il a admis l'achat de celle-ci dans un commerce des Pâquis en compagnie de AB______ et Y______. Il s'agissait d'une réplique du GLOCK 17, qui tirait des billes. Il avait ensuite lui-même réparti les rôles, le sien consistant à entrer dans la station-service, tandis que AB______ serait le chauffeur et Y______ tiendrait la porte du garage souterrain ouverte. Ils s'étaient préparés chez AB______, puis changés dans une sortie de secours de l'immeuble de BX______. Ce dernier, qui d'ordinaire ne possédait pas de motocycle, l'avait emmené à la station-service AI______ en motocycle 125 cm 3 . Il savait que ce véhicule avait été dérobé. AB______ l'avait déposé sur place. Il était entré dans la station-service quelques secondes après un client. Il avait pointé son arme en direction de la tête de ce dernier, qui s'était débattu. Il lui avait donné un coup de canon. Le client, qui était plus costaud que lui, avait réussi à l'attraper en le ceinturant. Il avait essayé de se libérer et de se diriger vers la porte du commerce, en vain. Il avait finalement été plaqué et immobilisé au sol par le client et le caissier. Il regrettait de ne pas avoir réussi le braquage. Il présentait ses excuses au client et au gérant de la station-service. a.d.b . Entendu par la police, puis par le Ministère public, AB______ a reconnu avoir conduit W______ à la station-service AI______, le 8 août 2016, au guidon d'un motocycle. AB______ a tout d'abord mis en cause un individu, dont il sera déduit par la suite qu'il s'agissait de Y______, lequel avait proposé à W______ et à lui-même de commettre le brigandage en leur mettant à disposition un pistolet à billes et un véhicule qu'il avait lui-même dérobé. Cet individu leur avait également présenté une cible, avait réparti les rôles et leur avait promis une récompense financière. Il avait revu ce dernier après le braquage et lui avait expliqué que cela s'était mal déroulé. L'individu lui avait par la suite confié avoir mis le feu au motocycle, précisant avoir été vu par deux témoins au moment où il sortait du parking en courant, avant de rejoindre sa voiture. Dans un second temps, AB______ a admis que la décision de commettre le braquage avait été prise par W______, Y______ et lui-même et que tous trois s'étaient rendus dans le magasin AH______, le jour du braquage, pour acheter un pistolet air soft, modèle GLOCK 17. Il avait payé l'arme CHF 198.- et pensé que l'achat de celle-ci était légal dans la mesure où l'arme était en vente libre. Ils s'étaient ensuite rendus à son domicile pour se changer. Ils s'étaient munis de casques. Aux alentours de 17h00, ils avaient récupéré le véhicule volé. Ils avaient d'abord fait plusieurs passages devant la station-service, hésitant à se rendre sur place, avant de finalement se décider à passer à l'action. Il avait déposé W______ sur le trottoir à côté de la station-service. Depuis sa position, il n'avait pas vu l'intérieur du commerce. Une trentaine de secondes plus tard, il avait aperçu un homme courir dans sa direction. Il avait senti que les choses ne se passaient pas comme prévu et avait immédiatement pris la fuite. Il était entré dans le parking de l'Etoile par la rampe d'accès, était descendu au sous-sol, puis était remonté au niveau du rez-de-chaussée, où il avait laissé le motocycle. Il s'était changé et avait rejoint des amis dans le quartier. Par la suite, alors qu'il se trouvait en voiture avec AN______ et Y______, ce dernier avait affirmé vouloir brûler le motocycle. Ils s'étaient ainsi rendus en voiture à côté de l'entrée du parking avec AN______ et avaient attendu Y______, pendant que celui-ci mettait le feu au véhicule. Il était sorti de la voiture pour aller promener le chien de AN______ et c'est à cet instant que Y______ était monté dans le véhicule et était parti rapidement sans lui. Au cours du mois qui avait suivi le braquage, il avait fait des insomnies, persuadé qu'il allait se faire arrêter. Il regrettait. a.d.c . Entendu par la police, puis par le Ministère public, Y______ a immédiatement admis avoir participé à l'incendie du motocycle, contestant pour le surplus les infractions reprochées. Au cours de la soirée du 7 au 8 août 2016, il s'était rendu à l'hôtel AP______ avec le motocycle que AE______ lui avait prêté. U______ avait réservé une chambre d'hôtel où ils avaient passé la soirée en compagnie de AB______, W______ et de trois filles. Ils avaient fait les fous et bu de l'alcool. AB______ était fortement alcoolisé. Aux alentours de 04h00 ou 05h00, ce dernier avait quitté la chambre d'hôtel et l'intéressé était revenu vers 05h30 avec un casque dans la main. A 06h00, en chemin pour récupérer leurs motocycles respectifs, AB______ lui avait avoué avoir dérobé le motocycle qu'il s'apprêtait à conduire. Il était rentré chez lui au guidon du véhicule prêté par AE______. Il avait dormi jusqu'à midi et s'était fait réveiller par un appel de AB______ qui lui demandait de venir rapidement dans le quartier, ayant " un truc urgent " à lui proposer. Ils s'étaient retrouvés aux alentours de 12h30. AB______ était arrivé au guidon du motocycle volé, en compagnie de W______. Ils s'étaient tous les trois assis dans l'herbe à côté du chemin CC______ et AB______ lui avait proposé de commettre un braquage avec W______ et lui-même. Il avait tout d'abord refusé. Il s'en était suivi une discussion au cours de laquelle AB______ et W______ l'avaient motivé à participer au cambriolage et avaient parlé du matériel qu'il leur fallait, à savoir un pistolet, des cagoules et des habits, ainsi que du commerce à attaquer. Ils s'étaient ainsi rendus tous les trois dans un magasin spécialisé dans la vente de matériel d'arts martiaux et de pistolets soft air situé à la rue de Lausanne. W______ et AB______ avaient discuté avec le vendeur, alors qu'il se trouvait pour sa part en retrait. Ce dernier avait déboursé CHF 180.- en échange de l'arme. Par la suite, ils s'étaient rendus chez le précité. AB______ et W______ s'étaient préparés tout en discutant du commerce qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Pendant que AB______ était allé chercher le véhicule volé, W______ et lui-même étaient descendus dans le parking de l'Etoile. Le précité lui avait demandé de trouver un box de voiture ouvert et de maintenir la porte du parking de l'Etoile ouverte en faisant des mouvements avec les bras. Pour son rôle de guetteur, W______ lui avait proposé de " toucher un petit quelque chose ". AB______ et W______ étaient montés sur le motocycle, puis étaient partis commettre le braquage. Après s'être rendus à deux reprises sur les lieux du braquage, ils étaient revenus dans le parking en expliquant qu'il y avait trop de monde sur place. W______ était " tout blanc ", " en redescente " de cocaïne. A la troisième reprise, AB______ était revenu seul, lequel tremblait et paniquait. Ce dernier s'était rapidement changé. Ils avaient déplacé le véhicule au rez-de-chaussée du parking. Il avait lui-même poussé le motocycle, en prenant le soin de ne pas laisser d'empreintes sur le véhicule. En retournant à pied à la station-service, AB______ lui avait raconté ce qu'il s'était passé. Là, ils avaient aperçu W______ menotté, à plat ventre, au sol, ainsi qu'un homme qui semblait blessé. Il avait fait un signe de l'épaule à son ami pour dire qu'il était " désolé pour lui ". Jusque vers 22h00 ou 23h00, ils étaient restés dans le quartier. Alors qu'ils se trouvaient en compagnie de AN______, AB______ avait suggéré de se débarrasser du motocycle sur lequel se trouvaient ses empreintes et demandé un " dernier service ". AB______ et lui-même avaient ainsi pris son véhicule et s'étaient rendus à proximité de la rampe d'accès du parking. Ils étaient retournés vers le motocycle. AB______ avait ouvert le réservoir et couché le véhicule par terre. L'essence s'était propagée sur le sol. Le précité avait mis le feu. Cela avait provoqué une grande flamme. Il avait relevé sa veste pour se protéger et avait couru en direction de la sortie du garage, où il avait croisé deux personnes. Enfin, il était monté dans sa voiture et était directement rentré chez lui. AB______ était quant à lui parti dans une autre direction. a.d.d . AE______ a confirmé avoir déjà, par le passé, prêté son motocycle à AB______ et à Y______. b. Faits survenus le 12 février 2016 b.a. A teneur des différents rapports de police et des images de vidéosurveillance, le 12 février 2016, à 19h11, un homme, identifié par la suite comme étant W______, est entré dans le magasin AQ______, sis ______. Il était alors porteur d'une arme de poing. Les employés et le gérant se trouvaient au fond du commerce. L'auteur des faits s'est dirigé vers le fond du magasin et a braqué son arme en direction de L______, employé du commerce, lequel s'est réfugié dans l'arrière-boutique du magasin. Il a ensuite fait demi-tour et, avant de quitter les lieux, a arraché l'une des caisses du magasin. b.b . G______, soit pour elle AR______, associé-gérant de ladite société, a porté plainte pénale le 15 février 2016. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'un individu était entré dans le magasin AQ______ des BW______, armé et masqué. Le braqueur avait menacé le caissier avec une arme et arraché la caisse avant de s'enfuir. Le préjudice s'élevait à CHF 5'570.-, correspondant au produit des ventes de la journée, ainsi qu'au fond de caisse. b.c . Entendu par la police le 13 février 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______ a porté plainte. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que le jour des faits, il effectuait son dernier jour de stage auprès du magasin AQ______ des BW______. Aux alentours de 19h05, alors qu'il avait momentanément quitté son poste de caissier et qu'il se trouvait dans l'arrière-boutique du magasin, un individu, muni d'une arme de poing, avait fait irruption à l'intérieur du commerce. Personne ne se trouvait à l'entrée du magasin. L'individu avait progressé au fond du magasin avec son arme pointée en avant. Parvenu en face de lui, ce dernier lui avait crié " la caisse ! la caisse ! ", ce qui avait eu pour effet de le faire fuir dans l'arrière-boutique. L'agresseur était revenu sur ses pas en direction de l'entrée du magasin et avait arraché une des caisses avant de quitter les lieux en courant. AR______ et une employée avaient assisté à la scène, de loin, sans voir le braqueur. Ces derniers avaient fait appel à la police. Il avait été choqué. b.d. Le profil ADN de W______ (PCN 8______) a été mis en évidence sur la poignée de la porte d'accès au parking privé souterrain des BW______ (PCN 9______), à l'arrière du magasin AQ______. b.e . Le téléphone portable de W______ a activé le soir du 12 février 2016, dès 22h39, des bornes téléphoniques dans le centre-ville de Genève et ce jusqu'à 05h54, heure à laquelle il a activé une borne téléphonique à proximité de son domicile au Petit-Lancy. L'analyse du téléphone de ce dernier a révélé l'existence de photographies prises durant la nuit en question dans le secteur de Rive et en boîte de nuit, sur lesquelles apparaissent les chaussures de l'intéressé et de U______, de même que de coûteuses bouteilles d'alcool fort. b.f . W______ a déclaré qu'il avait décidé de commettre le braquage du commerce AQ______ seul, " sur un coup de tête ". Il était donc entré, seul, dans le commerce AQ______ vers 18h30. Il n'y avait personne. Il était passé par la porte vitrée qui permettait l'accès à la caisse et l'avait arrachée. Il était muni d'une arme factice, de type soft air. Puis il était sorti du magasin en courant. Il avait traversé le parking de l'Etoile pour atteindre la pataugeoire, où il avait laissé des habits pour se changer. Il avait caché l'arme dans un lieu sûr et la caisse derrière des buissons. Il avait demandé à une connaissance, qu'il avait rencontrée par hasard, de lui prêter sa voiture pour se rendre à Plan-les-Ouates. Il avait lancé la caisse par terre afin qu'elle s'ouvre et récupéré le contenu de celle-ci, soit environ CHF 3'600.-. Il avait par la suite jeté ladite caisse dans un container et était retourné aux BW______ en voiture. Il était rentré en bus chez lui. Il s'était changé. Il avait par la suite dépensé son butin en boîte de nuit, à la Bohème et au Vogue, en compagnie de U______ et de la copine de ce dernier. c. Faits survenus en lien avec le pistolet de marque SIG, modèle P210 c.a. L'analyse du téléphone portable de W______, saisi sur ce dernier lors de son interpellation, a notamment révélé l'existence d'une vidéo filmée le 19 janvier 2016, à 20h26, par W______ à l'intérieur d'une voiture conduite par AE______. Les images montrent ce dernier sortir d'un coffret un pistolet de marque SIG, modèle P210, de fabrication suisse et manipuler l'arme. Il ressort également du contenu dudit téléphone, que l'intéressé a reçu, le 14 février 2016, de la part du raccordement téléphonique de U______, une photographie sur laquelle AE______ tire de la main droite avec un pistolet de marque SIG, modèle P210, et de la part du raccordement téléphonique de AE______, une photographie sur laquelle U______ tire à deux mains avec la même arme ainsi qu'une vidéo sur laquelle W______ effectue un tir avec cette arme. Deux fichiers audio ont en outre été envoyés par U______ à W______, le 26 février 2016, à 01h31, dont la teneur est la suivante : " Les gars Maintenant qu'il y a eu le braquage et tout Supprimez les vidéos où on est allé tirer et tout ça le fait pas ", et " Faut les supprimer de pellicule et de whatsapp Oubliez pas frères, oubliez pas les frères, oubliez pas ". c.b. Compte tenu des divers éléments figurant ci-dessus, la police judiciaire a sollicité du Ministère public, les 28 octobre et 4 novembre 2016, qu'il rende des ordonnances d'observation, permettant d'observer et de suivre AE______, et d'autorisation de placement de balise GPS, permettant de déterminer ses activités journalières et contacts, requêtes auxquelles le Ministère public a donné suite. Le 6 décembre 2016, AE______ a été arrêté. A teneur du rapport d'arrestation, l'enquête permettait d'établir que celui-ci était très proche de U______ et de W______. Vu sa relation avec les armes et le secteur qu'il fréquentait, soit le quartier des BW______, on ne pouvait exclure qu'il ait pris part, d'une manière ou d'une autre, à l'exécution du braquage de BZ______. C'était parce qu'il était suspecté d'être à l'origine de la provenance du SIG P210 utilisé par U______ durant ce brigandage que la délivrance d'un mandat d'amener avait été sollicitée. c.c . Entendu par la police et le Ministère public, AE______ a contesté avoir fourni un pistolet de marque SIG, modèle P210, ainsi que des munitions, à U______ ou à W______. U______ lui avait dit avoir acquis une arme aux Pâquis et posséder une boîte de munitions. Le soir même de cette acquisition, le précité avait proposé à W______ et à lui-même de l'essayer. Ils s'étaient rendus les trois en voiture dans la campagne genevoise et avaient tiré l'équivalent d'un chargeur. Ils y étaient retournés le lendemain. Étant originaire du Kosovo, il avait manipulé des armes dans son pays et tiré avec celles-ci dès son plus jeune âge. Il était passionné par les armes et le tir. Il avait tiré en premier, après avoir chargé cinq munitions dans le chargeur. Puis, U______ et W______ avaient chargé et tiré quatre respectivement deux munitions. Ils avaient tiré à deux mains. " Quand tu délires, tu tires à une main, quand tu veux viser, tu tires à deux mains ". Son téléphone portable renfermait des vidéos desdits tirs. Ces derniers ignoraient comment charger l'arme. Il lui avait semblé qu'ils tiraient pour la première fois. Il ignorait toutefois que cette arme était celle qui serait utilisée par ses amis pour commettre le braquage de BZ______. Tout comme il ignorait ce que ces derniers en avaient fait par la suite. Ils ne lui avaient jamais parlé du braquage. Enfin, s'il avait reçu des messages aux termes desquels il lui était demandé de supprimer toutes les vidéos sur lesquelles ils avaient tiré avec une arme, c'était en raison du fait que l'arme n'était pas déclarée. Il n'avait pas supprimé lesdites vidéos car il savait que la police en possédait une copie. c.d . W______ a admis avoir tiré à arme réelle, dans la campagne genevoise, avec AE______ et U______. Il a affirmé qu'ignorait tout de cette arme qui n'appartenait à aucun des trois avant d'affirmer que U______ l'avait achetée à une personne africaine aux Pâquis. c.e . U______ a déclaré avoir acheté le pistolet de marque SIG, modèle P210, à un Africain, dans la rue, aux Pâquis, environ un mois avant le braquage de la BZ______. Plus précisément, un week-end, à l'AS______, alors qu'il se trouvait devant cet établissement en compagnie d'une fille qu'il draguait, cet individu s'était adressé à lui, en lui proposant toutes sortes de choses: drogue, armes. Il avait refusé. Mais après que celui-ci lui avait montré des photos d'armes, il avait finalement accepté – il s'était dit: pourquoi pas? Ils étaient dès lors convenus de se retrouver plus tard dans la soirée. Il avait demandé à cet individu son numéro de téléphone, que celui-ci avait refusé de donner. Ils s'étaient retrouvés dans un " Chawarma ", le plus grand des Pâquis, pour effectuer la transaction. Ils avaient discuté des détails de la vente. L'individu avait exigé CHF 500.-. N'ayant pas, pour sa part, suffisamment d'argent sur lui, un ami lui avait prêté CHF 100.- à 150.-. La transaction s'était finalement faite derrière le " Chawarma ". Il avait bien tenté de négocier le prix mais n'y était pas parvenu. La munition, sur laquelle il était inscrit " 9 mm ", lui avait été remise avec l'arme, dont il ne connaissait pas la marque – mais c'était un pistolet, pas un revolver. Il avait tiré pour la première fois avec cette arme dans la campagne genevoise afin de voir quelle sensation cela procurait. Puis, il l'avait utilisée pour commettre le braquage de la BZ______. Il l'avait par la suite revendue à un homme prénommé le GITAN pour CHF 700.-. d. Faits survenus le 25 février 2016 d.a . Selon les rapports de renseignements de la police, le 25 février 2016, à 19h23, la CECAL a été avisée qu'un violent brigandage à main armée était en cours dans le magasin BZ______, sis ______, au Grand-Lancy, et que des coups de feu avaient été tirés par les auteurs, avant de fuir les lieux. d.a.a . Il ressort plus précisément de l'analyse des images de vidéosurveillance qu'à 19h16m05s, deux individus, identifiés par la suite comme étant U______ et W______, apparaissent sur le quai de déchargement du commerce BZ______. Ils sont vêtus d'habits foncés, portent des gants et leurs visages sont dissimulés. U______ tente d'ouvrir la porte coulissante en tirant sur la poignée, sans y parvenir. W______ se tient légèrement en retrait. A 19h22m37s, les braqueurs entrent par la porte principale du commerce BZ______. U______ sort une arme de poing. Tous deux se dirigent vers les caisses et sortent du champ de vision des caméras. A 19h23m06-08s, U______ progresse à l'intérieur du magasin depuis la zone des caisses. Il se retrouve face à une caissière, identifiée par la suite comme étant P______, laquelle se trouve entre deux rayons. Les images montrent cette dernière effectuer cinq pas en reculant, calmement, les bras le long du corps et les paumes de ses mains ouvertes. Elle tremble. Elle réagit subitement, semblant accuser un choc au niveau de son pied gauche. A 19h23m11s, U______ se retourne et repart en direction des caisses. Cinq secondes plus tard, P______ se dirige vers l'arrière du magasin en boitant et en laissant sur son passage de nombreuses gouttes de sang. Un second coup de feu est tiré par U______ en direction de I______. A 19h23m15s, une employée de BZ______ et deux clientes, soit notamment A______ et T______, sortent précipitamment du commerce par la porte arrière du commerce donnant sur le chemin BY______. Dix secondes plus tard, P______ sort également par la porte arrière. Elle est blessée et boite. Elle se réfugie vers des motocycles parqués devant la sortie du personnel, puis retourne frapper contre la vitre jouxtant la porte de sortie du personnel. A 19h23m55s, les braqueurs quittent les lieux en courant. U______, qui suit W______, porte sous le bras une caisse arrachée. A 19h24m04s, alors que P______ se trouve toujours à l'extérieur du commerce, à proximité de la porte de sortie arrière du commerce, elle se baisse brusquement, comme si elle cherchait à se protéger, puis se déplace de quelques mètres à proximité d'un mur, derrière des motocycles. Simultanément, AT______ et T______ tentent d'entrer dans les allées sises ______. Une caméra installée à l'école des BW______ filme la fuite des braqueurs en direction de BX______, avant que leur trace ne se perde. d.a.b . Arrivés sur les lieux après la fuite des malfaiteurs, les policiers ont été confrontés à une scène de panique. De nombreuses personnes étaient choquées et apeurées. P______ était blessée par balle et présentait une importante hémorragie au pied gauche. I______ était également blessé par balle, ce dernier s'étant dans l'intervalle réfugié à son domicile. Tous deux ont été conduits aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Deux douilles de calibre 9mm ont été trouvées à l'intérieur du magasin BZ______. La première (P002) a été retrouvée dans le bac de réception des marchandises de la troisième caisse, située au centre du magasin, et la seconde (P003) au pied du four à pain. Des témoins ont spontanément annoncé aux forces de police que des coups de feu avaient été tirés sur la voie publique, alors que les auteurs du braquage couraient sur le chemin BY______, devant les allées n° 15, 17, 19, 21 et 23, en direction de BX______. Deux impacts de balles ont été relevés sur deux véhicules stationnés sur le chemin BY______, soit dans le toit d'une VW GOLF, de couleur grise immatriculée 10______, parquée devant l'allée du 15, dont le détenteur est AU______, et dans le flanc droit d'une MERCEDES E500, cabriolet orange, immatriculée 11______, parquée devant l'allée du 21, dont le détenteur est K______. Deux douilles de calibre 9mm ont été localisées à l'extérieur, sur le chemin BY______, soit la douille P005 à 5,5 mètres de la VW GOLF et la douille P004 à 4,8 mètres de la MERCEDES E500. S'il n'a pas été possible de déterminer la trajectoire de tir de l'impact retrouvé sur la MERCEDES E500, il a en revanche été possible de déterminer que l'impact retrouvé dans le toit de la VW GOLF a pénétré dans l'habitacle du véhicule, ricoché à proximité du centre du pare-brise et terminé sa trajectoire sous le tableau de bord. Il a ainsi été possible de placer une tige balistique dans les orifices et de déterminer que l'angle d'incidence de la balle était quasiment horizontal par rapport au sol. La mesure d'angle effectuée dans le plan horizontal (formé par le toit du véhicule) indiquait un angle de 64 o entre la tige balistique et le bord longitudinal du toit. La reconstitution de la trajectoire, si elle n'avait pas été déviée par le toit de la VW GOLF, impliquait ainsi un impact théorique à 2,3 mètres du montant de la porte de sortie arrière du commerce BZ______. Le malfrat avait donc tiré dans la direction de P______. La trajectoire de tir était quasiment parallèle au sol. L'arme ne pointait par conséquent pas le sol lorsque la balle avait quitté le canon. d.b . La police et le Ministère public ont entendu plusieurs personnes présentes sur les lieux, lesquelles ont déposé plainte pénale. d.b.a . D______, caissière, a déclaré que peu après 19h00, alors qu'elle était en train de rendre de la monnaie à un client, un individu vêtu de couleur noire, cagoulé, portant des gants et une arme s'était approché de sa caisse et avait essayé de saisir le tiroir-caisse qui était ouvert devant elle, en ordonnant " donne-moi l'argent, donne-moi l'argent! ". Il ne l'avait toutefois pas visée avec son arme. Elle avait immédiatement pris la fuite et s'était cachée derrière des rayons de marchandises. Grâce à l'aide d'un employé qui avait ouvert un local, puis l'accès au quai de déchargement, des clients et elle-même étaient sortis du magasin. A cet instant, elle avait entendu deux coups de feu. Accompagnée d'une cliente, elle avait couru et cherché à se réfugier dans des maisons aux alentours. Pendant qu'elle courait, elle avait entendu deux autres coups de feu. d.b.b . A______, sous-adjointe, a expliqué que le soir des faits, alors qu'elle s'affairait à un rayon avec P______, elle avait entendu du bruit en provenance de l'une des caisses. Elle avait entendu D______ hurler. En se retournant, elle l'avait vue fuir la caisse, les mains sur les oreilles en hurlant. Elle s'était approchée afin de voir ce qu'il se passait et avait vu un individu cagoulé se servir de billets dans le tiroir-caisse et un second individu arracher une caisse. Comprenant qu'un braquage était en train d'avoir lieu, elle avait couru en direction de la sortie des employés en emmenant avec elle deux clientes. Elle avait entendu un coup de feu retentir. Parvenue à l'extérieur, elle avait couru avec T______ sur la gauche en sortant. Elles avaient tenté de pénétrer dans deux allées d'immeuble, en vain. La porte de la troisième allée étant entrouverte, elles avaient pénétré dans le bâtiment. En poussant la porte de l'allée, elle avait entendu au moins deux détonations. Au moment où elle s'apprêtait à monter les escaliers, elle avait vu passer par la porte d'entrée de l'immeuble les deux braqueurs, le premier portant une caisse enregistreuse. Elles s'étaient réfugiées chez une habitante de l'immeuble. d.b.c . T______ a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait dans le magasin, au rayon pain, elle avait vu des gens autour d'elle paniquer, avait retiré ses écouteurs et entendu des cris. Les clients et les employés étaient partis en courant. En voulant se rapprocher du bruit, elle avait croisé A______, complètement paniquée, qui allait dans la direction opposée et qui lui avait crié qu'il fallait sortir. Elle l'avait suivie et était sortie par la porte de sortie des employés. Contrairement aux déclarations de cette dernière, elle avait entendu un premier coup de feu alors qu'elles se trouvaient vers la première allée, puis un deuxième coup de feu lorsqu'elles étaient arrivées au niveau de la deuxième allée. A cet instant, elles avaient plongé à terre pour se protéger, ayant l'impression que quelqu'un leur tirait dessus. Le coup de feu venait d'à côté d'elle, de sa droite. Elles étaient parvenues à la troisième allée, dans laquelle elles étaient entrées. d.b.d . P______ a expliqué qu'elle était employée de la BZ______ depuis le mois de novembre 2012. Le soir en question, alors qu'elle se rendait dans le bureau du personnel pour chercher un chiffon, elle avait entendu des cris de panique. Elle s'était dirigée vers l'entrée du commerce et avait vu S______ inquiet et A______ qui criait " il faut sortir, il faut sortir! ". Alors qu'elle revenait sur ses pas, elle s'était tournée vers les caisses, d'où provenait le bruit, et avait aperçu deux individus entre celles-ci. L'un d'eux criait " la caisse, la caisse! ". Elle avait pensé à sa collègue et s'était inquiétée. Elle était restée figée. Le braqueur, qui tenait une arme dans la main droite, s'était retrouvé face à elle. Il l'avait fixée dans les yeux, avait levé son bras droit à l'horizontale dans sa direction, qu'il avait fait légèrement pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la paume vers le sol, " comme les voyous dans les films " et avait tiré un coup de feu dans sa direction. Elle avait immédiatement compris, en voyant du sang sortir de sa chaussure, qu'elle avait reçu une balle dans le pied. Il était impossible que le tireur ne se soit pas rendu compte qu'il l'avait touchée. Elle avait pris la fuite en direction du fond du magasin et était sortie par la porte du personnel. Elle s'était réfugiée, à côté de la porte, dans un coin, sous le porche, où étaient garés des motocycles. Quelques secondes plus tard, elle avait entendu une ou deux détonations. Elle avait vu les deux braqueurs courir devant elle sur le chemin BY______ en direction du chemin CC______. Elle était restée immobile. Elle avait crié à plusieurs reprises " au secours, ils m'ont tiré dessus! " et avait été prise en charge par plusieurs individus, puis par la police et les ambulanciers. Elle était alors totalement paniquée. Elle avait été hospitalisée du 25 février au 18 mars 2016 et avait dû subir cinq opérations, compte tenu du fait que tous les os du pied avaient été cassés, la balle s'étant logée par le haut du pied au milieu de celui-ci. Après sa sortie de l'hôpital, elle avait dû y retourner deux fois par semaine afin de recevoir des soins. Jusqu'au 14 juin 2016, elle avait dû se faire des piqûres tous les jours pour éviter les phlébites. Elle avait commencé des séances de physiothérapie, à raison de deux fois par semaine, et avait toujours très mal. Elle se sentait psychologiquement mal. Elle avait cru mourir. Elle prenait des antidépresseurs et consultait un psychiatre à raison d'une fois par semaine. Elle était en arrêt de travail et vivait enfermée chez elle. d.b.e . I______ a expliqué que le soir en question, il s'était rendu à la BZ______ peu après 19h00. Alors qu'il se trouvait au rayon fruits et légumes, faisant dos aux caisses, à quatre ou cinq mètres de celles-ci, il avait entendu les hurlements d'une femme. Il s'était retourné et avait aperçu un homme tenant une arme, se servant de l'argent contenu dans la caisse. Un second individu tentait de forcer une autre caisse. La caissière s'était levée et était partie en direction du fond du magasin. Lorsque celle-ci et le braqueur avaient disparu de son champ de vision, il avait entendu un premier coup de feu. Puis l'agresseur était revenu à sa position initiale, au niveau de la caisse, tandis que le second braqueur s'affairait toujours sur l'autre caisse. Il avait regardé le braqueur tenant l'arme. Ce dernier, qui était calme, lui avait alors dit " casse-toi ! " et, au même moment, avait pointé son arme dans sa direction, en visant le sol, et tiré un deuxième coup de feu. Il avait ressenti " comme un coup de marteau dans [son] pied droit ". Pour se protéger, il s'était déplacé derrière un rayon. Il avait remarqué que sa chaussure avait un trou. Il saignait. Les deux hommes s'étaient enfuis. Il était rentré chez lui en scooter puis, en marchant pour rejoindre son appartement, il avait constaté qu'il laissait derrière lui une importante quantité de sang. Il avait reçu l'aide de son épouse, qui avait appelé les urgences. Une ambulance l'avait pris en charge et conduit aux HUG. Il avait été opéré le lendemain, afin d'extraire les trois impacts de balle logés dans son pied droit. Il avait séjourné cinq jours à l'hôpital. La plaie avait cicatrisé mais il avait perdu de la sensibilité et ne pouvait plus rester debout pendant de longues heures, ce qui le pénalisait dans le cadre de son activité professionnelle de peintre. Il avait eu un arrêt de travail, du 26 février au 21 mars 2016, et avait dû déplacer une exposition, prévue en mai 2016. Les résidus de balle qui n'avaient pas pu être extraits de son pied n'avaient par chance pas engendré d'infection. Il s'était senti plutôt bien psychologiquement. Il avait toutefois fréquemment repensé à ce qu'il s'était passé. d.b.f . S______ a déclaré avoir entendu les cris de la caissière. Il s'était déplacé pour s'enquérir de la situation. La caissière avait indiqué qu'il fallait quitter les lieux. Il avait aperçu le braqueur, de dos, cagoulé et armé, qui pointait son arme en direction des deux autres caisses. Il s'était dirigé vers la porte de secours de l'arrière du magasin, l'avait ouverte afin de faire évacuer les clients et était sorti avec eux. A l'extérieur, il avait entendu deux détonations, distantes d'une ou deux secondes. d.c. Par courrier du 8 mars 2016, C______, soit pour elle AV______, chef du service sécurité, et AW______, responsable sûreté, tous deux membres du management spécialisé, ont déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de celle-ci, ils ont expliqué que le 25 février 2016, aux environs de 19h22, deux individus cagoulés et armés avaient pénétré dans le magasin BZ______. Les malfaiteurs avaient préalablement tenté d'entrer dans le magasin par la porte du personnel, sans y parvenir, de sorte que quelques minutes plus tard, ils étaient entrés dans le magasin par l'entrée des clients. Ils avaient menacé les clients et le personnel, puis blessé un client et tiré sur une collaboratrice, avant de prendre la fuite en emportant avec eux les billets d'un tiroir-caisse et un autre tiroir-caisse. Le montant total dérobé s'élevait à CHF 5'331.65 et EUR 5.-. Le tiroir-caisse avait dû être remplacé et la caisse réparée. d.d . Le 25 février 2016, K______ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Une balle s'était logée dans sa voiture qui était parquée devant l'allée du bâtiment sis 15, chemin BY______. d.e . L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la poignée externe de la porte du quai de déchargement (PCN 12______) a mis en évidence un profil Y provenant vraisemblablement d'un seul homme et dont la faction majeure correspond au profil ADN de U______. d.f . Selon le rapport du 5 août 2016 de l'Institut forensique de Zurich, l'arme utilisée dans le cadre du braquage de la BZ______ est très probablement un pistolet de marque SIG, modèle P210. Les quatre douilles retrouvées sur les lieux proviennent de la même arme à feu. d.g . Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, P______ a fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. Deux lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. Il s'agissait tout d'abord d'une plaie d'aspect contus avec perte de substance centrale mesurant 3 x 1.6 centimètres au niveau du dos du pied gauche. Cette plaie était compatible avec un projectile d'arme à feu ayant été tiré à distance ou à travers un écran. Pour la seconde, il s'agissait d'une tuméfaction ecchymotique au niveau de la face interne de la cheville gauche associée à une plaie linéaire et verticale à bords nets à proximité. La tuméfaction avait été provoquée par la présence du projectile au niveau sous-cutané, tandis que la plaie satellite à bords nets était compatible avec une plaie provoquée par une traction tissulaire profonde de la part du même projectile. Le projectile d'arme à feu qui avait atteint P______ au pied gauche avait provoqué une fracture/luxation entre le 1 er cunéiforme et le 1 er métatarsien avec instabilité articulaire entre l'os naviculaire et le 1 er cunéiforme, ainsi qu'entre le 1 er et le 2 ème cunéiforme. En raison de ces lésions, l'expertisée avait fait l'objet de trois interventions chirurgicales avant de pouvoir quitter les HUG. Ces lésions n'avaient pas mis la vie de l'expertisée en danger. d.h . Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, I______ a également fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. L'examen mettait en évidence deux lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits, à savoir une plaie ovale à bords ecchymotiques et contus au niveau de la face médiale du pied gauche à proximité de la cheville et une plaie à bords nets en regard de la face antérieure de la jambe droite en son tiers distal à proximité de la cheville. Les deux plaies pouvaient avoir été provoquées par des fragments de projectiles d'arme à feu. Elles n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. Il ressort également de cette expertise que I______ avait probablement reçu la balle par ricochet. Aucune fracture osseuse n'avait été mise en évidence à la radiologie. d.i . Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 27 février 2017, AG______ a déclaré qu'il était, depuis 2012, un ami proche de U______. Le soir du braquage de BZ______, vers 22h00, il avait retrouvé celui-ci, qui avait avoué être l'auteur, avec W______, du braquage de BZ______. U______, qui était mal et avait le regard perdu, dans le vide, avait avoué, plus précisément, être l'auteur des coups de feu. U______ avait indiqué n'avoir pas réellement voulu tirer, le premier coup étant " parti comme ça " – il ne l'avait pas senti partir. U______ avait ajouté avoir touché une personne au pied. d.j. D'autres personnes ayant assisté à la scène ont été interrogées en qualité de témoins par la police le soir des faits ou dans les jours ayant suivi le braquage, en particulier: d.j.a . AX______ a déclaré que le soir en question, il s'était rendu à BZ______ pour faire ses courses. Il avait entendu du bruit aux caisses. Une caissière, qui criait et gesticulait, avait pris la fuite, à l'instar de plusieurs clients, qui s'étaient cachés dans les rayons. Il avait aperçu deux braqueurs, cagoulés. Il s'était caché dans un rayon derrière la caisse. Il avait clairement entendu l'un des braqueurs exiger, bruyamment, les clés de la caisse. Au même moment, il avait vu une caissière au milieu du couloir principal, qui criait. Tandis que cette caissière partait en direction du fond du magasin et de la sortie du personnel, le braqueur s'était avancé dans le couloir principal et, tout en continuant à demander " les clés de la caisse! ", avait délibérément tiré un coup de feu en direction du fond du magasin, soit en direction de la caissière. Il avait entendu un second coup de feu puis avait aperçu le braqueur revenir vers les caisses. Finalement, les braqueurs avaient quitté les lieux. En compagnie d'un jeune homme, il avait suivi les traces de sang et porté secours à la caissière qui se trouvait, le pied ensanglanté, à l'extérieur du commerce. Il lui semblait avoir entendu encore deux coups de feu provenant de l'extérieur. d.j.b . AY______ a successivement indiqué que le soir des faits, aux alentours de 19h00-19h15, il se trouvait à son appartement au 2 e étage de l'immeuble sis 31, chemin BY______. Il avait entendu un premier coup de feu et s'était rendu immédiatement à la fenêtre donnant sur le chemin BY______. Il avait vu deux individus courir, au milieu du chemin, depuis BZ______, vers BX______. Alors que l'un d'entre eux se trouvait devant l'allée du 21, il avait levé le bras en le tendant légèrement sur le côté. Trois ou quatre personnes couraient alors sur le trottoir ou sur la pelouse, dans la même direction que les deux individus. A cet instant, il avait entendu une seconde détonation. Il avait aperçu une flamme blanche au bout du bras de l'un des deux individus, que celui-ci tenait à l'horizontale. Il avait eu l'impression, comme l'une des personnes avait trébuché au même moment, que le tireur avait fait feu en direction des trois ou quatre personnes qui couraient parallèlement. Puis il avait vu deux femmes se détacher du groupe et entrer dans l'allée du 21. Il avait entendu, simultanément, des hurlements. Les deux individus avaient continué leur route en direction de l'école BW______. d.j.c . AZ______, client, a indiqué que, dans le commerce, celui qui tenait l'arme la " baladait devant lui ", sans réellement viser les gens, hormis lorsqu'il avait menacé la caissière en entrant. d.k.a . W______ a reconnu les faits. U______ et lui avaient décidé ensemble, une ou deux heures avant les faits, de commettre le braquage de BZ______, ce commerce leur étant familier et se trouvant à proximité du domicile de U______. Ils s'étaient changés dans la chambre de ce dernier. U______ avait sorti l'arme qu'il avait achetée auprès d'un Africain et avec laquelle ils avaient tiré à la campagne. Ne possédant ni pistolet d'alarme ni pistolet air soft, ils avaient décidé de se munir de ladite arme . Il avait nettoyé cinq balles, fournies par U______, afin de ne pas laisser d'empreinte sur les douilles. Il avait chargé l'arme, avec l'assentiment de ce dernier. Il n'avait toutefois pas effectué de mouvement de charge compte tenu du danger que cela aurait pu provoquer à l'intérieur d'un appartement. Ils s'étaient répartis les rôles d'un commun accord, déclarant à cet égard: " dans la mesure où je suis plus petit et plus rapide que Monsieur U______, il nous paraissait logique que ce soit moi qui m'occupe de prendre le contenu des caisses. Monsieur U______ est plus grand et plus corpulent que moi, il était également logique qu'il soit celui qui ferait peur. C'était la logique que nous avons adoptée et il a donc pris l'arme ". Ils étaient convenus que l'arme ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, pour tirer un coup en l'air, pour faire peur, non pour blesser. Si quelqu'un avait voulu s'interposer, il aurait été possible de tirer en l'air pour faire peur aux gens. Ils avaient mis des cagoules, puis s'étaient rendus à l'arrière du commerce, où ils avaient observé pendant quelques minutes. Ils s'étaient ensuite approchés de la porte située sur le quai de déchargement et avaient tenté de l'ouvrir, sans succès. Ils avaient décidé de faire demi-tour, mais arrivés au coin de l'immeuble et de l'entrée du magasin, ils avaient été aperçus par une femme qui les avait regardés droit dans les yeux. U______ lui avait demandé " [s'ils étaient] tout de même prêts à y aller? ". Il avait répondu " Oui oui, on y va maintenant, comme ça c'est fait! " ou " On y va! ". Ils étaient entrés dans le magasin, U______ le précédait. De nombreux clients se trouvaient aux caisses. Il y avait beaucoup de bruit. Il avait donné un coup de coude à un client qui entravait le passage. Au moment où ils s'étaient approchés des caisses, l'une d'entre elles était ouverte, la caissière ayant reculé. Il s'était servi de son contenu, qu'il avait mis dans le sac à dos qu'il tenait sur le ventre. Puis, il s'était dirigé vers une deuxième caisse qui était verrouillée. Il avait tenté à plusieurs reprises de l'arracher, en vain. Pendant ce temps, U______ avait tiré deux coups de feu en visant le sol. Il ignorait pourquoi ce dernier avait tiré, précisant toutefois à ce propos que " ce soit lui ou moi qui était dans cette situation, par rapport à l'adrénaline dans la situation du braquage, avec une vraie arme, il aurait été possible que j'aie une réaction similaire ". Ainsi, à la place de U______, il aurait peut-être aussi paniqué et tiré, mais il n'aurait visé personne: il aurait tiré par terre ou en l'air. Vu leur plan, U______ ne devait pas avoir fait exprès de viser quelqu'un. Lors du second coup, son tympan avait " explosé ". U______ l'avait finalement aidé à arracher la deuxième caisse et celle-ci avait fini par céder. Par la suite, ils s'étaient enfuis en courant en direction de BX______ pour se rendre au domicile de U______. Dans leur fuite, U______ avait tiré deux coups de feu. Courant la tête baissée, devant son ami, il ignorait dans quelle direction ces coups de feu étaient partis, précisant que U______ n'avait pas spécifiquement visé des individus. Il avait, quant à lui, entendu des voix sur la gauche. Il ne se souvenait plus vraiment s'il avait dit quelque chose à U______ lorsque celui-ci avait tiré, que ce soit à BZ______ ou lors de leur fuite. Arrivés devant l'appartement de U______, ils avaient caché le sac dans le dévaloir à côté du logement car le frère de U______ se trouvait dans le logement. Ils étaient paniqués. Ils s'étaient changés puis avaient déplacé le sac à dos du dévaloir au balcon de l'appartement. Ils étaient par la suite sortis de l'immeuble et étaient montés en voiture avec des amis. Ceux-ci souhaitant savoir ce qu'il s'était passé dans le quartier, ils s'étaient tous rendus sur les lieux du braquage. U______ avait demandé à une caissière ce qu'il s'était passé, afin de dissimuler tout soupçon. Ils avaient ensuite passé la soirée aux BW______. Ils étaient par la suite allés rechercher le sac et avaient forcé la caisse dans la cave. Ils en avaient récupéré le contenu et l'avaient jetée dans un container. Ils s'étaient répartis le butin et avaient reçu un peu plus de CHF 2'000.- chacun. Pour sa part, il les avait dépensés lors de sorties. En lisant un article dans les journaux, ils avaient appris que deux personnes avaient été blessées. L'arme avait été revendue et ne se trouvait plus en Suisse. Par la suite, il avait repensé à ses actes et les regrettait. d.k.b . U______ a reconnu les faits. Ayant grandi dans le quartier BW______, il connaissait bien BZ______. Confirmant les déclarations de son ami, il a expliqué que W______ et lui-même avaient décidé d'agir ensemble une ou deux heures avant l'exécution du braquage. Il connaissait le commerce et l'existence des trois portes, dont l'accès réservé au personnel donnant sur le chemin BY______. Il avait eu besoin d'argent car il avait une dette de CHF 12'500.- envers un tiers, qui l'avait menacé. Après avoir tenté de passer par la porte – verrouillée – située à l'arrière du commerce afin que personne ne les aperçoive et qu'ils n'aient à menacer quiconque, ils avaient décidé de passer par l'avant. Ils étaient stressés et paniqués. Tout s'était passé très vite. Il avait sorti son arme. Il avait commencé par menacer une caissière qui se trouvait à la caisse. Ils s'étaient servis des billets qui se trouvaient dans l'une des caisses ouvertes. Derrière les caisses, il avait vu un grand nombre de clients, ce qui l'avait inquiété. Il n'était pas prévu de faire usage de l'arme. Stressé, il avait tiré les deux coups de feu dans le but de faire peur aux personnes présentes et afin que personne ne s'interpose. Au moment où il avait tiré le premier coup de feu, il n'avait pas vu P______. Il avait visé le sol. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir crié " casse-toi ! " à I______, avant de faire feu une seconde fois. Avant de quitter les lieux, W______ et lui avaient arraché une seconde caisse, qu'il avait portée lors de leur fuite. Dans la rue, il y avait beaucoup d'agitation. Afin d'éviter que quelqu'un ne les suive, il avait encore tiré deux coups de feu en courant, en visant le mur, sur sa gauche. Il était formel, lorsqu'il avait tiré le premier coup dans la rue, il avait visé le mur et n'avait vu personne. Il n'y avait donc aucune chance qu'il touche quelqu'un. Il se souvenait en revanche qu'après le premier coup de feu, il avait vu deux femmes crier et courir sur sa gauche, puis faire demi-tour, ignorant toutefois si cela s'était passé avant de faire feu une seconde fois. Il pensait que lorsqu'il avait tiré, en visant le mur et le pied de l'immeuble, ces dernières avaient déjà fait demi-tour, l'une des deux ayant d'ailleurs glissé. Il n'avait donc pas tiré dans la direction de ces femmes. S'agissant des suites de ce braquage, U______ a confirmé les déclarations de son ami. Lorsqu'ils étaient ressortis et retournés à BZ______ pour voir ce qu'il se passait, il avait vu qu'un important dispositif de police avait été mis en place. En discutant avec une caissière, qui avait signalé que BZ______ avait fait l'objet d'un braquage et que l'une de ses collègues avait été blessée, il avait maîtrisé sa réaction, regrettant d'en être arrivé là. Il se sentait vraiment mal, regrettait ses actes et présentait ses excuses aux victimes, précisant qu'il connaissait P______, qu'il avait pour habitude de tutoyer lorsqu'il se rendait à BZ______. Il présentait également ses excuses aux autres parties plaignantes. e. Faits survenus le 20 avril 2016 e.a . Selon les différents rapports de police, la station-service BU______, sise 20______, BT______, à Perly, a fait l'objet d'un braquage le 20 avril 2016, aux alentours de 21h40. L'exploitation du système de vidéosurveillance de la station-service a permis, selon la police, de déterminer que deux individus, vêtus d'habits foncés, le visage dissimulé, munis de gants et identifiés ultérieurement comme étant U______ et W______, étaient arrivés à pied par l'arrière du bâtiment, avant de longer la façade vitrée donnant sur les pompes à essence, puis d'entrer dans le commerce à 21h42. Ils s'étaient immédiatement rendus derrière le comptoir où se trouvait l'employée, H______. L'individu qui tenait l'arme de poing métallisée, porteur de baskets noires de marque NIKE, modèle REQUIN TN, identifié par la suite comme étant U______, l'avait alors pointée en direction de H______. Les deux auteurs avaient conduit l'employée dans l'arrière-boutique, sous la menace de l'arme de poing en possession de U______, puis, toujours sous la menace de ladite arme, lui avaient intimé l'ordre de retourner dans l'échoppe. U______ avait en outre plongé sa main dans le sac à main de H______ avant de quitter les lieux à pied avec W______. e.b . H______ a déposé plainte pénale le soir même des faits. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué qu'elle travaillait sur appel en qualité d'employée de la station-service BU______ depuis huit ans. Le soir des faits, aux alentours de 21h40, alors qu'elle était en train de servir une cliente, deux individus étaient entrés rapidement dans le commerce. Ils s'étaient dirigés immédiatement vers elle, avaient contourné le comptoir et l'individu qui tenait l'arme l'avait violemment saisie par les cheveux et avait pointé son arme au niveau de sa poitrine. Cet homme lui avait dit à plusieurs reprises " donne-moi les billets! ". Elle lui avait remis le contenu de la caisse, soit environ CHF 300.-. L'agresseur lui avait alors demandé où se trouvaient les grosses coupures. Elle lui avait répondu " qu'il n'y avait rien d'autre ", si bien que l'agresseur l'avait tirée par les cheveux jusqu'au bureau, dans l'arrière-boutique. Sous la menace de son arme et en la traitant de " connasse " et de " salope ", il lui avait demandé d'ouvrir le coffre-fort. Il avait déclaré " je te tire une balle si tu n'ouvres pas ce coffre! ". Ne possédant ni les clés ni le code du coffre-fort, ce qu'elle lui avait signalé, elle avait répondu qu'il pouvait donc tirer. Tout en continuant à demander qu'elle lui remette de grosses coupures, l'individu l'avait à nouveau tirée par les cheveux en direction de la caisse. En sortant du bureau, ce dernier avait plongé la main à l'intérieur de son sac-à-main qui se trouvait dans le couloir menant à la caisse. Il avait saisi son porte-monnaie, qui contenait environ CHF 100.-, sa carte d'identité, sa carte de débit POSTCARD, ainsi que sa carte de débit de la BCGe. Elle lui avait réexpliqué que l'argent avait été placé l'après-midi à la banque et que le coffre était donc vide. Il avait alors ouvert les tiroirs, sous la caisse. Puis, les deux hommes étaient repartis, en direction de la France. Elle n'avait pas fait attention à ce que faisait le second agresseur au cours de l'agression. Pendant le braquage, elle avait perdu des touffes de cheveux. Son cuir-chevelu avait souffert. Elle ressentait des tensions dans la nuque et avait mal à la tête. e.c . Lors de la perquisition du domicile de U______, une paire de baskets NIKE, modèle REQUIN TN, pointure 44, a été retrouvée dans sa chambre. L'analyse du prélèvement biologique effectué à l'intérieur de la chaussure droite a mis en évidence un profil ADN de mélange, dont celui de U______ (13______) n'est pas exclu. Au cours de ladite perquisition, la police a retrouvé CHF 400.- dissimulés dans une chaussure. BA______, l'oncle de U______ qui vivait épisodiquement dans l'appartement, a indiqué, lors de son audition, qu'il s'agissait d'une partie de la somme qu'il recevait de l'Hospice général afin de payer le loyer de son appartement. e.d . W______ a spontanément admis être l'auteur du braquage de la station-service BU______ en compagnie de U______, le 20 avril 2016. Le jour en question, ils se trouvaient à 21h00, aux BW______, sans argent. Aux alentours de 21h30, ils avaient décidé de commettre le braquage. Ils étaient montés dans leur voiture, étaient partis en direction de Perly et étaient entrés dans un lotissement où ils avaient stationné leur véhicule, en laissant le moteur allumé. Ils avaient placé des t-shirts sur la tête et marché jusqu'à la station-service. Ils avaient attendu qu'une voiture quitte les lieux et étaient entrés ensemble dans le commerce. A l'intérieur se trouvaient la caissière et une cliente. Ils s'étaient dirigés vers la caisse qui ne contenait que CHF 500.- à CHF 600.-. Il avait, pour sa part, pointé une arme factice, à billes, qui ressemblait à un GLOCK 17 et qui lui appartenait, en direction de la caissière. Il avait empoigné cette dernière et l'avait dirigée vers le coffre. Il lui avait demandé de l'ouvrir. Bien qu'il ait insisté, la caissière n'avait pas été en possession du code. Elle ne s'était donc pas exécutée. Il avait menacé de lui tirer dessus avec son arme. Persuadé qu'il trouverait de l'argent sur les lieux, il avait saisi cette dernière par les cheveux et essayé de l'amener dans une autre pièce. Il avait finalement pris deux cartouches de cigarettes et le portemonnaie de la caissière avant de sortir par l'arrière. Ils étaient retournés aux BW______. Ils avaient réparti le butin en deux. Il regrettait ses agissements. e.e . U______ a tout d'abord nié son implication dans le braquage de la station-service BU______, avant de reconnaitre y avoir participé, en confirmant les déclarations de W______. f. Autres infractions reprochées à U______ Selon le rapport de renseignements de la police du 25 janvier 2017, l'analyse du contenu du téléphone portable de U______, dont les éléments extraits couvrent la période du 10 juin au 26 septembre 2016, date à laquelle ce dernier a été incarcéré à la prison de Bellechasse, a notamment révélé deux notes contenant des noms et des montants associés pour CHF 21'990.- ainsi que plusieurs conversations WHATSAPP échangées entre U______ et divers interlocuteurs, dont AG______, au sujet de sommes d'argent qui lui seraient dues. Entendu par la police, ce dernier a affirmé être consommateur de marijuana et en avoir acheté à U______ pour CHF 200.-. U______ a expliqué avoir effectué de l'achat " indirect " de drogue. Il en commandait pour ses amis et lui-même. Tous participaient financièrement à l'acquisition de la drogue, de sorte qu'il était possible qu'il ait remis pour CHF 200.- de marijuana à AG______. Quant aux deux notes, il s'agissait de sommes avancées à des amis lors de soirées ou dans le cadre de l'acquisition commune de marijuana, sur lesquelles il demandait des intérêts. g. Autres infractions reprochées à W______ g.a.a . Il ressort des éléments du dossier que, le 3 juillet 2016, une patrouille de la police municipale de Lancy a constaté la présence d'un véhicule SMART, de couleur bleue, immatriculé 1______ et totalement endommagé, stationné à la hauteur du 37, rue Eugène-Lance. Contactée par téléphone par la police, la détentrice du véhicule, F______, a expliqué ne pas avoir connaissance de l'existence de ce véhicule. Elle soupçonnait son fils, W______, d'avoir fait immatriculer ledit véhicule à son nom sans l'en informer. La fouille du véhicule a permis la découverte de 800 grammes de marijuana, dans deux sachets, et d'un chargeur d'arme factice de type soft air. g.a.b . Le dossier contient des photographies du véhicule SMART endommagé, de même qu'une demande d'immatriculation effectuée par W______ au nom d'F______, ainsi que l'ancien permis de circulation dudit véhicule. g.a.c . O______, chauffeur de taxi, a déposé plainte suite au vol de son véhicule CITROËN de couleur noire immatriculé 2______. Il a expliqué que son employée avait stationné le véhicule, le 8 juin 2016 vers 19h00, à proximité de son domicile sis chemin de CD______. Elle avait caché la clé du véhicule au niveau de la roue avant gauche. Le lendemain matin, vers 05h00, lorsque son autre employé avait voulu récupérer ledit véhicule, celui-ci avait disparu. A l'intérieur du véhicule se trouvaient un téléphone portable d'une valeur de CHF 50.-, une tablette électronique d'une valeur de CHF 65.-, ainsi qu'un lecteur de carte de crédit. g.a.d . Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 3 juillet 2016, F______, a expliqué qu'elle avait été appelée par la police municipale au sujet d'un véhicule SMART lui appartenant, immatriculé 1______, vandalisé et parqué dans la rue. La police lui avait demandé de le faire enlever de la voie publique. Elle avait immédiatement répondu qu'elle ne possédait pas de SMART et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce véhicule. Sur les lieux, elle s'était aperçue que son nom figurait sur le permis de circulation dudit véhicule. Soupçonnant son fils, W______, d'avoir usurpé son identité afin d'acquérir ledit véhicule, elle avait tenté de le contacter, en vain. Elle avait appelé son autre fils, BB______, qui vivait en France voisine, lequel avait indiqué que W______ avait dormi chez lui et qu'un véhicule CITROËN, de couleur noire et immatriculé 2______, était stationné dans l'allée de sa maison. Elle s'était rendue sur place et avait interrogé son fils au sujet de la provenance du véhicule. Ressentant que ce dernier lui mentait, elle avait saisi les clés du véhicule CITROËN et avait trouvé à l'intérieur de celui-ci des cartes de visite. Elle avait appelé le numéro qui figurait sur lesdites cartes. Un homme avait répondu et indiqué que le véhicule avait été volé deux semaines auparavant. Apeurée, elle avait immédiatement raccroché. Elle avait alors demandé à son fils de conduire le véhicule à un poste de police en Suisse afin qu'il se dénonce. Elle ignorait pour quelle raison son fils avait volé le véhicule, précisant qu'il ne possédait pas le permis de conduire. Elle déposait plainte contre ce dernier s'agissant des faits en lien avec le véhicule SMART. g.a.e . W______ a indiqué qu'il avait acheté le véhicule SMART trois mois auparavant pour CHF 700.- à un ami. A partir du 8 mars 2016 et pendant trois semaines, il l'avait conduit tous les jours, puis l'avait parqué pendant des mois à l'avenue Eugène-Lance. Il en était le seul utilisateur. Il avait rempli une demande d'immatriculation au nom de sa mère à l'insu de celle-ci. Il avait appelé l'Office cantonal des véhicules qui lui avait expliqué comment faire immatriculer un véhicule, puis souscrit une assurance à son nom en précisant que la voiture appartenait à sa mère et enfin obtenu des plaques d'immatriculation. Le chargeur du pistolet à billes retrouvé dans la voiture lui appartenait. Après avoir contesté l'achat et la possession des 800 grammes de marijuana, il a admis les avoir achetés à Genève à la fin du mois de juillet 2016 pour plus de CHF 1'000.- et avoir eu pour intention de les revendre. Il a également expliqué que le 8 juin 2016, en rentrant, seul, d'une soirée à Lausanne, aux alentours de 02h00, il avait pris le dernier train qui s'était arrêté à Nyon. Ne désirant ni rentrer à Genève à pied ni payer un taxi, il s'était rendu dans un parking et avait trouvé une voiture ouverte dont les clés se trouvaient au contact. Il l'avait donc dérobée pour rentrer chez lui et l'avait depuis lors utilisée à six ou sept reprises. Il ne comptait rien en faire et l'aurait utilisée pendant un certain temps, avant de la délaisser. Il ne possédait pas le permis de conduire. S'agissant des objets qui se trouvaient dans le véhicule, il avait jeté le téléphone portable et laissé le lecteur de carte de crédit dans la boîte à gant. Il n'avait pas vu de tablette électronique. g.b . W______ est arrivé en Suisse en 2003. Il a disposé d'un titre de séjour. Depuis le 22 juin 2016, celui-ci est invalide. L'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il n'avait eu ni le temps ni l'envie de le renouveler, avant d'affirmer qu'il avait effectué une demande de renouvellement entre le mois de juillet 2016 et son arrestation, le 8 août 2016. Il aurait dû recevoir un permis d'établissement à la prochaine échéance. h. Autres infractions reprochées à Y______ h.a . B______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 11 septembre 2015, suite au vol de divers objets, dont une carte de crédit VISA, ainsi que deux cartes bancaires de la banque UBS, lesquelles se trouvaient dans un véhicule de livraison non verrouillé stationné chemin CA______ 7 à Plan-les-Ouates. La carte de crédit VISA avait été utilisée à deux reprises le jour du vol, à 15h04 et à 15h07, afin d'effectuer des achats auprès d'un bureau de tabac situé au chemin CB______ 7 à Lancy, pour des montants respectifs de CHF 10.- et de CHF 1'550.-. Lors de la perquisition du logement de Y______, le 30 novembre 2016, la police a découvert la carte de crédit VISA au nom de B______. Y______ a contesté avoir dérobé cette carte. Il l'avait trouvée par terre, devant le magasin de tabac BC______, au Bachet-de-Pesay, et l'avait mise dans sa poche. Arrivé chez lui, il l'avait mise dans un tiroir et l'avait reprise lors de son déménagement. Il ne l'avait pas utilisée. h.b . La perquisition du logement de Y______ a également permis la découverte d'un pistolet de type WALTHER PPK, marqué " Mod . LADY K ITALY 9mm P.A. Cat 9973 ", contenant cinq cartouches à blanc dans le magasin, d'une boîte contenant trente-deux cartouches WALTHER calibre 9mm, ainsi que d'un morceau de 2,2 grammes brut de hachisch. L'intéressé a admis s'être rendu, en août 2016, au marché de Clignancourt, à Paris, en compagnie de AB______ et d'un autre individu, après qu'un ami prénommé CE______ avait demandé de lui acheter un pistolet à blanc, une gazeuse et un taser . Il avait acheté deux pistolets à blanc et des munitions au prix de EUR 120.-. Il avait tenté de revendre le sien. Quant à la drogue, il l'avait acquise auprès d'un Africain, près de l'Usine, pour CHF 20.-. h.c . Il ressort de l'analyse du téléphone portable de Y______, dont les éléments extraits couvrent la période du 13 octobre au 29 novembre 2016, que plusieurs messages ont été échangés depuis son téléphone portable, parmi lesquels : le 19 octobre 2016 avec le titulaire du numéro de téléphone 14______, soit BD______, qui lui demande " Frr tu saisi si t'arriverais a m'avoir 50g a 3? ", " Du brun que tu a " et auquel il répond " tu veux 50 pour 300 balle ", puis " 350 il a moyen we ". BD______ a admis que Y______ l'avait dépanné une ou deux fois pour sa consommation de haschich, mais il ne s'agissait pas de " deal ". L'intéressé a pour sa part contesté avoir vendu 50 grammes de haschich à BD______;![endif]>![if> le 29 octobre 2016, il a écrit à sept interlocuteurs, dont le titulaire du raccordement de téléphone 15______, enregistré sous " Mike ": " J ai de la weed a 10 aux cas où ";![endif]>![if> le 8 novembre 2016, avec " Mike ", auquel il donne rendez-vous " au kebab ou t'es venu la dernière fois aux palette " et indique " envoye moi directement la photo sur la zep quand tes rentrer ", précisant " enlève le plastique du truc ". Son interlocuteur lui envoie une photographie d'une balance sur laquelle est posé, selon la police, un morceau de "shit" de 84,6 grammes. Il lui répond " Bien jouer 16 il manque " et son interlocuteur répond " Jatend ton coup de fil ". Il lui indique alors " Wewe des qui ma appeler je t'appele directement tkt ". Il reçoit ensuite un appel d'un dénommé BE______, titulaire du raccordement téléphonique 16______, et s'entretient avec lui au sujet de la marchandise manquante. Ils conviennent de se rencontrer plus tard. BE______ a déclaré connaître Y______ depuis l'enfance. Il ne se rappelait pas avoir échangé de message avec ce dernier s'agissant de vente ou d'achat de marijuana ou de haschich. Il avait toutefois peut-être demandé au précité de le dépanner pour un joint. L'intéressé a contesté tout implication dans un quelconque trafic de stupéfiants.![endif]>![if> i. Autres infractions reprochées à AB______ Selon le rapport de renseignements de la police du 30 juin 2018, celle-ci a interpellé AB______ à 05h37. Circulant au volant d'un véhicule sur la route des Jeunes, à la hauteur du numéro 10, en direction de BT______, l'intéressé avait, peu après la présélection pour entrer sur l'autoroute, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière de sécurité en béton située le long de la route avec le flanc gauche de son véhicule. En raison du choc, les deux pneus gauches s'étaient désolidarisés. AB______ avait continué sa route sur environ 130 mètres avant de s'arrêter sur la chaussée. Lorsque la police était arrivée sur les lieux de l'accident, il était en train de chercher la roue de secours dans le coffre du véhicule. Dans les locaux de la police, à 07h18, l'intéressé s'était prêté au test de l'éthylomètre, lequel s'était révélé positif, affichant un taux de 0,79 mg/l. Entendu par la police le matin même des faits, AB______ avait indiqué qu'il ne pouvait pas décrire l'accident qu'il avait eu. Il avait ingéré de l'alcool deux à trois jours avant. Par-devant le Ministère public, plus tard dans l'après-midi, AB______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il avait passé la soirée au KEMPINSKI, puis au VCLUB, où il avait bu de la vodka. Il n'avait aucun souvenir de l'accident, se rappelant uniquement s'être retrouvé entouré de policiers. j. Autres infractions reprochées à AE______ j.a . A teneur des différents rapports de renseignements de la police, AE______ a été contrôlé par les policiers municipaux le 11 janvier 2016, dans le parking souterrain, sis 10, chemin CB______, au Grand-Lancy, en possession d'un pistolet d'alarme, numéro de série 17______, calibre 9 millimètres, ainsi que d'une boîte de munitions. Ces objets se trouvaient dans la boîte à gants du véhicule PEUGEOT 206 bleu, immatriculé 5______, dont le détenteur était BF______, soit le père de AE______. Le contrat de vente de l'arme établi au nom de AE______ figurait au dossier. Ce dernier avait admis les faits, précisant qu'il était en train de déplacer l'arme, qu'il avait achetée aux alentours du mois de décembre 2015 dans le commerce BG______, aux CF______, de son domicile à celui de son frère. j.b . Selon les rapports de renseignements de la police, AE______ a été contrôlé par les agents de la police municipale, le 26 juillet 2016, à 18h10, sur le parking du skate-park, sis au chemin du Pont-du-Centenaire, à Plan-les-Ouates, au volant du véhicule VW POLO, de couleur verte, immatriculé 5______, au nom de son père, BF______. Il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire. L'intéressé reconnaissait les faits, regrettant son attitude immature et ajoutant n'avoir conduit qu'à cette seule occasion. La fouille du véhicule a permis la découverte d'un pistolet GRENDEL, modèle P10, numéro de série 18______, calibre 380 ACP, hors d'état de fonctionner, dans la poche d'un pantalon situé sur la banquette arrière du véhicule. AE______ a admis avoir acquis cette arme, ainsi qu'un petit couteau et un peigne en forme de couteau papillon pour CHF 40.-, déclarant successivement l'avoir achetée auprès d'une marchande sur la plaine de Plainpalais au début du mois de juillet 2016, puis à une brocante aux BW______. Il ne l'avait jamais utilisée, dès lors que l'arme ne fonctionnait pas. j.c . Le 6 décembre 2016, AE______ a été interpellé. La perquisition du domicile de la mère de AE______, sis BS______ 23______, au Grand-Lancy, avait permis la découverte, dans le salon, d'un pistolet à air comprimé de marque GAMO, modèle P-800, calibre 177 ca 4.56mm (diabolo) OR flèches. L'arme était entièrement démontée. Quant à la perquisition du salon de coiffure de AE______, elle avait permis la découverte, derrière une paroi, d'une épée, d'une carabine à plomb GAMO, modèle 010, ainsi que d'une carabine à plomb DIANA, modèle 35. AE______ a reconnu la détention des armes retrouvées lors des perquisitions. Il avait acheté les deux carabines en 2014 à des amis, BH______ et BI______, pour environ CHF 140.- les deux, et le pistolet à air comprimé à BJ______, en 2011 ou 2012, pour CHF 30.-. j.d . Il ressort du rapport de renseignements de la police du 22 décembre 2016 qu'au cours d'une conversation WHATSAPP, le 8 septembre 2016, AE______ a déclaré à AG______ " ton pif je te l'ai bien remplie ", lequel a répondu " Ah c comme ca psk ta rempli mn piff jdoi dire a ma mere de te passe la voiture vasi soule moi pas c que par interet donc lol jte passe 300.- pr ce que tu ma mis et c bon comme ca kentend pas des teuc comme ca mdr t un ouf lol ". AG______ a précisé que AE______ lui avait demandé CHF 300.- ainsi que l'utilisation de sa voiture en échange de cocaïne. Cette drogue était destinée à leur consommation commune. L'intéressé, qui a continuellement contesté tout type de participation à un trafic de stupéfiants, a néanmoins admis avoir occasionnellement dépanné AG______ en cocaïne et en avoir consommée avec lui, sans demander d'argent en contrepartie. j.e . AE______ a reconnu consommer quotidiennement de la marijuana et avoir pris à deux reprises de la MDMA. C. Lors des débats : a. U______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant de l'acquisition, de la possession et du port du pistolet SIG P210 sans être au bénéfice d'une autorisation. Il l'avait acheté par " curiosité déplacée ", pour savoir ce que cela faisait de tenir une arme et de tirer avec, quelques semaines avant le brigandage de BZ______ et non en vue de commettre celui-ci. U______ a mis AE______ hors de cause au sujet de la fourniture de cette arme. U______ est revenu sur les raisons pour lesquelles il avait commis des brigandages. A l'époque, il n'avait pas de dette, mais avait été motivé par le manque d'argent et les sorties. Il était " jeune et con ", sortait en boîte de nuit et était " dans le paraître ". Il aimait plaire, surtout aux filles, et " se la pétai[t] grave ". Avec ses amis, ils dépensaient au minimum CHF 700.- en alcool par soirée. Il était devenu " quelqu'un de très peu fréquentable ". La décision de commettre le brigandage BZ______ avait été prise le jour même en commun avec W______. Ils s'étaient préparés chez lui. Ils étaient convenus de prendre la seule arme à disposition, et qu'il la tiendrait. W______ avait nettoyé les balles afin de ne pas laisser de trace ADN. Ils avaient évoqué le fait d'éventuellement tirer en l'air ou par terre. Avant de tenter d'entrer par l'arrière du commerce, soit par les bureaux, il avait effectué un mouvement de charge. S'ils avaient réussi à entrer par l'arrière, il aurait pris un employé en otage et aurait tiré en l'air pour que la détonation lui fasse peur et que ce dernier ouvre le coffre-fort – ce qui était le but initial. Après avoir hésité, ils étaient finalement passés par l'entrée principale. Muni du pistolet, il avait menacé la caissière, en lui demandant de lui donner le contenu de la caisse. Il ne se rappelait pas d'avoir dit à P______ " donne-moi les clés de la caisse! " ou " la caisse! " en tirant ou juste avant de tirer. En tirant ce premier coup, il n'avait d'ailleurs pas vu P______. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir dit " casse-toi ! " à I______. Ce dernier ne représentait pas une menace ou un obstacle à l'accomplissement du brigandage. A l'intérieur du commerce, en tirant, il avait ressenti du stress, de la panique, de la peur. Il s'était dit que la détonation et l'impact des balles feraient peur aux personnes présentes et inciteraient ces dernières à ne pas s'approcher. Il avait délibérément visé le sol, afin de ne blesser personne, et n'avait pas pensé à un ricochet. Il contestait ainsi la qualification de meurtre par dol éventuel, retenue par l'acte d'accusation. Il regrettait que deux personnes aient été blessées et leur présentait ses excuses. A la vue des photographies du pied de P______, il avait été choqué. Il admettait avoir dérobé CHF 5'331.65 et EUR 5.-, qu'ils avaient partagés en deux parts égales. U______ a expliqué qu'à l'extérieur du commerce, il avait tiré pour faire peur, avec la détonation. Confronté à la conclusion de la Police judiciaire, qui soutenait que la trajectoire du premier tir extérieur était quasiment parallèle au sol et que son arme ne pointait donc pas celui-ci lorsqu'il avait tiré, il a expliqué qu'il ne souhaitait blesser personne, qu'il avait visé le mur. Il n'avait pas vu P______, cachée dans le noir. Il n'avait pas pensé à un ricochet. Ce dont il se rappelait, c'était que W______ courait devant lui, qu'il y avait des véhicules sur la gauche et un mur qu'il avait visé. Tout comme il se souvenait d'avoir vu deux jeunes femmes entrer dans une allée puis glisser, sans être capable de dire s'il les avait vues avant ou après avoir tiré le deuxième coup de feu. Il n'avait, dans tous les cas, pas accepté de les tuer ou de les blesser. De même, il n'avait pas accepté d'endommager les véhicules stationnés, même s'il reconnaissait l'avoir fait. U______ a précisé que W______ n'avait pas réagi à ses tirs. De retour chez lui, celui-ci lui avait dit que le deuxième coup de feu, à l'intérieur du commerce, avait été tiré proche de son visage et que cela lui avait fait mal – c'était tout. U______ a ajouté que, le soir des faits, il avait finalement appris avoir blessé quelqu'un. Il avait parlé à AG______ et dit à celui-ci qu'il ignorait pour quelle raison il avait tiré, qu'il regrettait son geste. Il contestait avoir dit à celui-ci de s'être rendu compte d'avoir touché la victime et qu'il n'aurait pas senti le premier coup partir. Le lendemain, W______ et lui avaient évoqué les faits. Tous deux avaient exprimé leurs regrets. Il avait fait part à W______ des raisons pour lesquelles il avait tiré, de son état de stress en raison du grand nombre de personnes présentes dans le commerce et de son impression que " ça bougeait de partout ". Il avait fait usage de son arme pour que la détonation effraie ces dernières et les dissuade d'avancer. Il contestait l'affiliation à la bande, précisant que si W______ et lui avaient effectivement commis deux brigandages ensemble, ils n'avaient pas prévu d'en commettre un nombre indéterminé. Le message du 26 février à 01h31, demandant d'effacer les vidéos puisque le brigandage avait eu lieu, avait été envoyé à un groupe WHATS'APP dont AE______ pouvait – c'était possible – faire partie. S'agissant du brigandage de la station-service BU______, ils étaient convenus, vu sa taille, que c'était lui qui menacerait. C'était bien lui qui portait les NIKE REQUIN noires et tenait l'arme soft air. Il avait saisi la caissière par le col et, peut-être, par les cheveux. Il l'avait menacée afin qu'elle ouvre la caisse et le coffre, mais n'avait pas pointé son arme vers le torse de cette dernière, celle-ci étant de dos. Pendant qu'il agissait, W______ avait ouvert les tiroirs. Il ne se souvenait pas d'avoir insulté la caissière en la traitant de connasse mais, si cette dernière le prétendait, elle devait avoir raison. Il ne se souvenait plus qui s'était emparé du portemonnaie. Il présentait ses excuses à la caissière. Pour le surplus, il contestait avoir vendu de la marijuana et de la cocaïne, en particulier CHF 200.- de marijuana à AG______. Il confirmait toutefois les " achats indirects ", à savoir qu'il achetait de la marijuana en plus grande quantité que ce qui était nécessaire à sa consommation personnelle et qu'il remettait ensuite une partie de cette drogue à ses connaissances, qui le remboursaient. Enfin, il acquiesçait aux actions civiles de P______ et de I______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. Depuis septembre 2019, il versait CHF 50.- par mois aux victimes. b. W______ a confirmé avoir commis le brigandage du commerce AQ______ au moyen d'une arme de type soft air. Il avait jeté cette dernière après les faits, de sorte qu'il ne l'avait pas possédée de janvier au 8 août 2016, comme le retenait l'acte d'accusation. L'arme utilisée dans le cadre du brigandage de BZ______ avait été achetée par U______. Quant au chargeur à billes retrouvé dans le coffre de la SMART, il en admettait la possession; il devait s'agir du chargeur du pistolet soft air utilisé pour le brigandage du commerce AQ______. Il reconnaissait l'achat d'une arme chez AH______, en vue du brigandage de la station-service AI______, ne saisissant toutefois pas pour quelle raison cette acquisition aurait été faite " sans les autorisations " dès lors que le vendeur ne lui avait rien réclamé de particulier. Il avait pris seul la décision d'acquérir cette arme. AB______ avait signé le contrat car il était titulaire de la carte d'identité présentée au vendeur. A cet instant, AB______ et Y______ n'étaient d'ailleurs pas encore au courant de ses intentions. C'était ensuite qu'il avait " monté la tête " du premier pour qu'il l'accompagne et le dépose à la station-service. Le butin devait bien être partagé en trois parts. Dans le cadre de ces différents brigandages, il avait agi pour se prouver et prouver aux autres qu'il était capable de ramener de l'argent, pour montrer qu'il en avait. Il avait voulu " flamber en boîte ", préféré la facilité. Cela avait été sa manière de se rebeller. A l'époque, influençable, il admirait U______. Aujourd'hui, il trouvait son attitude affreuse, honteuse et " dégueulasse ". Il avait commis seul le brigandage du commerce AQ______, avec une arme soft air. Il avait arraché la caisse enregistreuse et s'était emparé de son contenu, soit environ CHF 6'000.-. Personne ne se trouvait alors à la caisse. Il avait vu l'employé fuir en courant. Il avait utilisé le butin, le soir-même, dans un club, avec U______ et AG______ notamment. S'agissant du brigandage de BZ______, il était entré dans le commerce pour dérober le contenu des caisses. U______ et lui avaient pris cette décision en commun. Ils s'étaient munis de la seule arme qu'ils avaient eue à portée de main, en acceptant qu'il s'agissait donc d'une vraie arme. Il avait nettoyé les balles, dans la chambre de U______. Pendant leur préparation, ils avaient évoqué, ensemble, l'éventualité de tirer en l'air dans le magasin, par pure intimidation, mais non pas par terre. Il n'avait jamais accepté que U______ puisse tuer quelqu'un et ne s'attendait pas à ce que celui-ci tire. Après avoir infructueusement tenté de passer par l'arrière du magasin et après que U______ avait hésité à entrer par l'avant, il avait dit à celui-ci: " allez on y va! ". Il n'était pas présent lors du premier tir, mais U______ se trouvait à côté de lui lors du second. Il était persuadé que ce dernier n'avait pas fait exprès de tirer sur P______. Il n'avait pas réagi, ni physiquement ni verbalement, au fait que U______ tire, puisque que ce dernier avait déjà tiré ( sic ). Pour sa part, il aurait effectivement pu adopter un comportement similaire sous le coup de l'adrénaline, et tirer en l'air. A l'extérieur du commerce, il se rappelait avoir vu des voitures garées sur la gauche et deux filles courir parallèlement à U______ et lui, soit A______ et T______. Il n'avait pas vu P______. Il y avait des cris. Il avait couru devant U______ et n'avait ainsi pas vu dans quelle direction ce dernier avait tiré. Il n'avait donc pas accepté ses tirs. Il n'avait toutefois pas fait de commentaire, s'agissant des différents coups de feu, du moins pas immédiatement. Ce n'était que le lendemain, en apprenant l'existence d'un second blessé, qu'il avait demandé à U______ pourquoi il avait tiré. Celui-ci avait répondu qu'il avait paniqué et qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il pensait n'avoir blessé personne. Ils avaient partagé le butin en deux parts égales. Il contestait son affiliation à une bande. Il présentait ses excuses à P______ et I______ pour la souffrance qu'ils avaient endurée. S'agissant du brigandage de la station-service BU______, avec U______, W______ a confirmé qu'ils avaient agi sur un coup de tête. S'il avait endossé le rôle de U______ en cours de procédure préliminaire, cela avait été pour le protéger. Il n'avait donc pas été " très présent " lors de ce cambriolage. Il s'était positionné à la caisse. Il n'avait pas vu son ami pointer son arme soft air sur cette dernière. Il ne pensait pas que U______ l'insulterait et n'avait pas accepté qu'il le fasse. Il ne se souvenait pas d'avoir pris le portemonnaie de la caissière Pour le brigandage de la station-service AI______, après avoir acheté l'arme au magasin AH______, il avait volé un casque de moto pour pouvoir camoufler son visage. Il ne voulait pas commettre de vol avec violence; l'arme ne devait servir qu'à intimider, visuellement. Il n'était pas prévu de frapper M______, à qui il présentait ses excuses. S'il l'avait fait, c'était en raison du fait que ce dernier s'était retourné brusquement avec un mouvement de la main. Il avait alors été pris de panique. Il n'avait rien emporté et s'était fait interpeller. Il savait que le motocycle sur lequel il avait circulé comme passager avait été volé. Il avait soustrait le véhicule CITROËN C5 afin de rentrer chez lui, le 8 juin 2016, et de l'utiliser par la suite. Pour ce qui était de la SMART, qu'il avait faite immatriculer au nom de sa mère, il avait présenté une carte d'assurance et obtenu des plaques minéralogiques, mais pas de permis de circulation. Il s'excusait auprès de sa mère. Il avait bien circulé sans être titulaire du permis de conduire, au volant de véhicules, dès la mi-2015. La marijuana retrouvée dans le coffre de la SMART était destinée à la vente. Il acquiesçait aux actions civiles de P______, I______ et M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. Il versait CHF 20.- de son pécule à l'attention des victimes, depuis plusieurs mois. c. Y______ a persisté dans ses déclarations s'agissant de la carte de crédit de B______, précisant qu'il l'avait trouvée et prise chez lui par simple curiosité, puis déplacée sans s'en rendre compte pendant son déménagement. Il ne l'avait pas utilisée. Il aurait dû l'apporter dans un commissariat ou la rendre à son propriétaire. Il confirmait ses précédentes déclarations s'agissant de la soustraction du motocycle CAGIVA PLANET 125. Il ne pensait toutefois pas que AB______ l'ait " directement " soustrait. A l'époque, il passait la plupart de son temps avec AB______. Il avait retrouvé le précité et W______ vers le chemin CC______, dans l'herbe. Il ne se souvenait plus si, comme il l'avait indiqué à la police, AB______ lui avait alors fait la proposition de commettre un brigandage, mais les précités lui avaient demandé s'il était partant pour agir avec eux. Contrairement à ce qu'il avait indiqué jusqu'alors, soit qu'ils avaient acheté l'arme pour commettre le brigandage, il n'était " pas persuadé " que la commission dudit brigandage ait dépendu de l'achat de l'arme. Son propre rôle n'avait été défini que quelques dizaines de minutes avant la commission du brigandage. Il avait ainsi dû chercher un box de voiture ouvert et dû maintenir la porte du parking de l'Etoile ouverte en effectuant des mouvements de bras. C'était au moment où AB______ et W______ avaient quitté le parking souterrain qu'il avait su qu'un brigandage allait être commis avec l'arme. Il ignorait qu'un client allait se faire frapper, ce fait n'ayant pas été évoqué précédemment. Il s'en excusait auprès de ce dernier. Contrairement à ce qu'il avait indiqué jusqu'alors, il ne se souvenait plus si W______ était en " descente de cocaïne ". Si ce dernier était alors " blanc, pâle ", c'était parce qu'il était stressé. Il contestait l'aggravante de la bande dès lors qu'il ne s'était pas associé à AB______ et W______ pour commettre un nombre indéterminé de brigandages. Il maintenait ses explications s'agissant de l'incendie du véhicule CAGIVA PLANET 125 par AB______. Contrairement aux déclarations de AN______, non seulement il n'y avait pas eu de rencontre à trois au chemin des Violeurs, mais il n'avait vu la précitée qu'avant l'incendie. Celle-ci n'était pas montée dans son véhicule et AB______ n'avait pas conduit le véhicule en question ce soir-là. C'était ce dernier qui lui avait demandé de l'accompagner pour brûler le motocycle, ce qu'il avait accepté. Il réalisait la portée de ses actes, à savoir qu'ils auraient pu engendrer énormément de dégâts. S'agissant du pistolet WALTHER PPK, il savait qu'il était interdit d'introduire ce type de pistolet sur le territoire suisse. Il avait été condamné pour des faits similaires précédemment. S'il avait acquis des stupéfiants pour sa consommation personnelle, il n'en avait jamais vendus ni remis à des tiers. Il lui était en revanche arrivé d'effectuer un ou deux " dépannages " pour un joint. Il acquiesçait à l'action civile d'M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. d. Revenant sur ses précédentes déclarations, AB______ a expliqué avoir, avec Y______, reçu d'un tiers, dont il souhaitait taire l'identité, les clés du motocycle CAGIVA PLANET 125. Avant d'aller à l'hôtel P______, ils avaient donc tous deux circulé avec ce véhicule. Puis ils étaient repartis ensemble de l'hôtel, sur ce motocycle, qu'il avait conduit, vers 09h00-10h00. Vers 12h00-13h00, W______, Y______ et lui s'étaient retrouvés aux BW______, assis dans l'herbe, et avaient discuté. W______ prétendait avoir pris seul la décision d'acheter l'arme et tentait de les protéger en prenant les choses sur lui. Mais, en réalité, ils s'étaient tous les trois mis d'accord pour acheter une arme factice et commettre un brigandage. Ils étaient convenus de se partager le butin en trois parts égales. En effet, ils n'avaient pas d'argent et voulaient partir en vacances. Un éventuel recours à la violence physique n'avait toutefois pas été évoqué. Ils s'étaient rendus au magasin AH______, où W______ et lui-même avaient discuté avec le vendeur. Il y avait présenté sa carte d'identité et acheté l'arme. Par la suite, ils étaient allés chez lui, s'étaient préparés et avaient décidé de braquer la station-service AI______. La répartition des rôles avait eu lieu à trois. Tous trois étaient alors dans le même état d'esprit et impliqués. Y______ s'était chargé de garder la porte du garage ouverte tandis que son propre rôle avait consisté à conduire W______. Stressés, W______ et lui avaient effectué plusieurs tours autour de la station-service avant d'agir. Il n'avait pas vu celui-ci frapper le client et n'avait pas songé qu'il puisse être amené à le faire. Puis, ils étaient retournés au sous-sol du parking de l'Etoile par la rampe d'accès. Il contestait avoir agi au sein d'une bande car c'était la seule et unique fois qu'il avait participé à un brigandage et ils n'avaient pas prévu d'en commettre d'autres. Il présentait ses excuses à M______. Même si Y______ prétendait le contraire, il contestait avoir mis le feu au motocycle CAGIVA PLANET 125. Il refusait, pour sa part, de brûler le véhicule dans le garage, en raison des dégâts que cela pouvait provoquer – il aurait été prêt à le faire à la campagne. En fait, AN______ et lui avaient déposé Y______ au café communautaire, en voiture, avant de se garer devant la rampe d'accès du garage souterrain pour permettre à celui-ci de repartir ensuite avec eux. Il était quant à lui sorti promener le chien de AN______, en laissant son téléphone dans le véhicule. En voyant son ami sortir en courant du garage et entrer dans la voiture, il avait compris que ce dernier avait brûlé le véhicule CAGIVA PLANET 125, étant précisé que, jusque-là, il doutait encore que ce dernier puisse s'exécuter, n'excluant pas que son ami puisse ressortir du parking avec la moto pour qu'ils la brûlent à la campagne. AN______ s'étant retrouvée dans le véhicule de Y______, il était pour sa part rentré chez lui et leur avait téléphoné. Ils s'étaient ensuite vus au chemin des Violeurs et avaient discuté, en présence de AN______, de ce qu'il s'était passé dans le parking et précédemment, dans l'après-midi. Il avait reproché à Y______ d'avoir incendié la moto dans le parking. Y______ avait répondu: " maintenant c'est fait, il y avait nos ADN! ". Pour le surplus, il reconnaissait avoir commis un accident de la circulation, le 30 juin 2018, sous influence de l'alcool, et avoir malgré tout continué sa route sur 130 mètres, avant de s'arrêter. Mais il ne se souvenait plus s'il avait tenté de se dérober aux mesures visant à établir son incapacité de conduire, à cette occasion. Suite à cet accident, il avait pris l'initiative de consulter une " psychologue pour l'alcool ". Il acquiesçait à l'action civile de M______ sur le principe. Il s'en rapportait à justice sur le montant. e. AE______ a persisté dans ses précédentes déclarations, contestant avoir fourni le pistolet SIG P210 à U______ et W______. Il ignorait que ses amis allaient commettre un brigandage. Ces derniers n'en avaient jamais fait état. Il avait appris la survenance du brigandage un peu plus de trois semaines après la commission de celui-ci. Il avait été choqué. Les faits étaient " très très " graves et inimaginables. Il n'aurait pour sa part jamais pu commettre un tel brigandage. Il avait également appris, à la même période, que c'était l'arme avec laquelle ils avaient tiré dans la campagne genevoise qui avait été utilisée lors du braquage. A la campagne, ils avaient vidé un chargeur, soit tiré cinq ou six balles contre un talus. Il ne s'était agi ni d'un entrainement ni d'un exercice, mais d'un " kiff "" consistant à s'amuser en tirant avec une arme entre amis. Il était certes fasciné par les armes mais n'avait pas donné de cours, ni n'avait familiarisé ses amis avec une arme. Il n'en avait pas les capacités. Il avait bien reçu le message de U______ du 26 février 2016 à 01h31 – G______, U______, W______ et lui faisaient partie du même groupe WHATS'APP – mais il n'y avait pas prêté attention. En effet, il ne lisait pas tous les messages échangés. La preuve de sa bonne foi résidait dans le fait que les vidéos litigieuses se trouvaient toujours sur son téléphone lorsqu'il avait été interpellé. Il admettait s'être fait interpeller le 26 juillet 2016 en possession du pistolet GRENDEL P10. Il l'avait acheté, alors que cette arme n'était plus en état de fonctionner, au marché de Plainpalais. Quant aux armes retrouvées lors des différentes perquisitions, il ne saisissait pas pour quelle raison leur possession était interdite, dès lors que lesdites armes étaient en vente libre. Il les avait achetées auprès d'amis, notamment de U______ et du frère de AB______. Il admettait avoir circulé au volant du véhicule VW POLO immatriculé 5______ alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il contestait avoir vendu de la cocaïne à G______. S'il était vrai qu'ils consommaient ensemble et se dépannaient mutuellement, il ne lui avait jamais vendu de drogue. Il contestait les conclusions civiles de P______. f. P______ a expliqué avoir été prise pour cible, alors qu'elle n'avait rien fait. U______ l'avait vue, puisqu'il se trouvait en face d'elle et que leurs regards s'étaient croisés. Il l'avait bien visée et lui avait tiré dessus gratuitement. Elle n'avait rien pu faire. Il l'avait " tirée comme un lapin " et avait foutu " en l'air une vie ". Elle était traumatisée et très en colère. Elle était sortie du commerce en courant, en détresse et sous le choc. Elle avait crié " comme une folle en disant [qu'elle] ne voulai[t] pas mourir ". U______ et W______ ne se rendaient pas compte du mal qu'ils avaient fait. Leur comportement était lamentable et irrespectueux. Ils "[ n'avaient] qu'à bosser, tous les deux, [se] lever le matin comme les autres jeunes! Il [suffisait] de le vouloir! ". P______ a déposé de nombreuses pièces à l'appui de ses conclusions civiles, prouvant son invalidité à 43% depuis le 1 er février 2019. Elle concluait au paiement de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 à titre de réparation du tort moral, de CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019 à titre de réparation du gain manqué en 2019, de CHF 81'220.70 avec intérêts à 5% à compter de la date du jugement à titre de réparation du gain manqué futur, et de CHF 517.20 à titre de dommage matériel subi. Sur le plan physique, son pied n'évoluerait plus. La reconstruction de celui-ci ne s'était pas faite correctement. Alors que par le passé elle courait les marathon et semi-marathon et faisait de la haute montagne, elle ne pouvait désormais plus courir, ni faire du sport. Elle ne pouvait plus porter de chaussures à talons. Elle devait suivre des séances de kinésithérapie. En fonction de la douleur, il lui arrivait encore de devoir se déplacer avec une canne. Depuis les faits et jusqu'au mois de mai 2016, ayant dû être plâtrée, elle avait dû se déplacer en fauteuil roulant. Elle avait subi plusieurs narcoses complètes. Sur le plan psychique, elle avait dû suivre une psychothérapie, à raison d'une séance par semaine jusqu'en mai 2019, et consultait désormais son psychiatre tous les quinze jours. Elle prenait des antidépresseurs. Sa vie était complètement abimée. Elle était " foutue " et anéantie. Lorsqu'elle entendait un bruit derrière elle, elle avait peur et sursautait. Elle s'enfermait chez elle, dans sa voiture. Elle avait dû se séparer de son compagnon et, trois mois plus tard, déménager. Elle n'avait pas pu profiter de son petit-fils lorsqu'il était né, n'ayant pas pu le porter. Elle avait été en incapacité de travail totale jusqu'à la fin août 2019, soit durant trois ans et demi. Elle bénéficiait désormais d'une rente mensuelle de l'assurance invalidité de CHF 149.-. Elle avait pu recommencer à travailler le 8 janvier 2020, dans un autre commerce BZ______, en qualité de caissière assise, 23 heures par semaine. Elle n'acceptait donc pas les excuses de U______ et W______. g. I______ a pardonné à U______, qui avait " handicapé un petit peu sa vie ". Il pensait davantage à la vie de celui-ci, qui partait " en vrille " à un si jeune âge. Il était surpris, choqué de la futilité des braquages. Il ne se sentait " pas trop mal " psychologiquement mais avait beaucoup souffert physiquement au début. Vu la blessure par balle et le risque important d'infection, il avait dû être hospitalisé durant cinq jours. Il avait par la suite dû marcher avec des cannes et garder en permanence la jambe levée. Il n'avait plus pu travailler debout des heures durant et avait dû régulièrement s'asseoir. Il ne pouvait désormais plus se balader loin de son domicile, comme il avait pour habitude de le faire auparavant, les douleurs pouvant survenir à tout moment. Il concluait donc au paiement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016. h. M______ a conclu au paiement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016. Il ne pouvait plus se rendre seul à la station-service AI______, où on l'avait agressé, laquelle se trouvait à proximité de son domicile. Tout comme il ne pouvait plus prendre le bus dont l'arrêt se trouvait dans les environs de ladite station. Il avait eu un traumatisme. Il avait toujours les images de l'agression en tête. i. F______ a indiqué, s'agissant du renouvellement du permis de séjour de son fils, que, vu que celui-ci arrivait à échéance le 22 juin 2016, elle avait accompagné ce dernier à un rendez-vous à l'Office cantonal de la population et des migrations en vue de son renouvellement en avril 2016. Son fils s'était alors acquitté, à cette occasion, de l'émolument de CHF 98.-. Son mari les avait abandonnés. Ses enfants et elle avaient été placés en foyer pendant six mois. Cela avait créé une fracture. Son fils lui avait échappé – il avait alors 16 ans. W______ avait voulu sa liberté, être aimé de ses amis de BW______ – il s'identifiait à U______. Son fils avait tendance à protéger les autres et à prendre sur lui. Ce n'était qu'en prison qu'il avait commencé à comprendre le principe d'affirmation de soi et la situation dans laquelle il s'était mise. Il regrettait. Il avait des projets d'avenir, souhaitait parvenir à ses fins par lui-même, reprendre ses études. Sa compagne le soutenait dans ses projets et elle était prête, pour sa part, à l'accueillir à sa sortie de prison. j. Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin, notamment : j.a . BK______, épouse de M______, a expliqué s'être déplacée sur les lieux, le jour des faits, et avoir vu son époux pleurer, le front gonflé. Toute la famille avait été traumatisée et cela avait pris du temps pour qu'elle retrouve de la sérénité. Son époux était toujours triste en évoquant les faits. Il avait eu peur de mourir, de laisser sa famille sans un père. j.b . BL______, compagne de U______, a indiqué que celui-ci était dévoué, gentil et attendrissant. Il aimait plaire, souhaitait être remarqué. Il aimait l'argent, le luxe et les marques, sortait en boîte de nuit et réservait les meilleures tables en discothèque. Cela avait causé des problèmes dans leur couple. Son compagnon était en revanche renfermé s'agissant de ses émotions. Il pouvait faire quelque chose et regretter le lendemain. A l'époque des faits, W______ était l'ami de U______. Ils se voyaient tout le temps. Ce dernier était comme son grand-frère et ils s'entendaient très bien. Depuis l'incarcération de son compagnon, elle se rendait très régulièrement lui rendre visite. Au début, il ne réalisait pas ce qui se passait et était dans l'euphorie. Il avait alors encore beaucoup d'amis, recevait des lettres et pensait qu'il sortirait rapidement de prison. Depuis, le changement était radical. Il se rendait compte qu'il perdait les plus belles années de sa vie. L'argent n'était plus sa priorité. Il avait pris conscience de ses actes et s'était ouvert à elle. Il regrettait. Il ne dormait pas de la nuit en pensant à P______. Il se demandait pourquoi il s'était muni d'une arme chargée. Il ne voulait blesser personne. La prison était la meilleure chose qui lui soit arrivé. Dorénavant, la priorité de son compagnon était de trouver un travail, de la stabilité. Ils souhaitaient fonder une famille. j.c . BM______, frère de W______, a indiqué que tout avait basculé lorsque les problèmes familiaux avaient surgi. Son frère avait dû faire face, seul, avec leur sœur et leur mère, à la maladie de cette dernière, aux séjours à l'hôpital, à l'absence du père, puis à la séparation des parents. Son frère avait dû assumer des responsabilités et le rôle de grand-frère. Cela avait été difficile. Fragile, son frère avait essayé de se détacher des problèmes familiaux qu'il avait subis jusqu'alors. Celui-ci s'était attaché à des personnes peu fréquentables. Il avait changé, cherché à vivre autre chose, en essayant de fuir les séquelles du passé. Il s'était mis à écouter du rap prônant l'agressivité, à se révolter. Ils avaient tenté de le soustraire de cet environnement, en vain. Son frère n'avait toutefois jamais été violent. Celui-ci avait tendance à protéger ceux qui l'entouraient et à prendre sur lui. Depuis son arrestation, il avait constaté des changements de comportement et plus de maturité chez lui. Educateur de jeunes en difficultés, responsable de projet de réinsertion de jeunes migrants et entraîneur d'une équipe de football, lui et W______ avaient mis en place un projet professionnel, en vue de sa sortie de prison. Ce dernier pourrait l'accompagner comme stagiaire, être suivi sur le plan tant personnel que professionnel, et compter sur lui. j.d . BN______, professeur au Centre de formation pré-professionnelle, a déclaré que W______ avait été son élève durant l'année scolaire 2013-2014. En été 2015, il lui avait trouvé une place d'apprentissage dans l'entreprise d'étanchéité BO______A. Les conditions d'apprentissage étaient exigeantes et les conditions de travail physiquement éprouvantes. Mais il avait reçu de bons retours. En apprenant les agissements de W______, il avait été surpris. L'intéressé était doux et respectueux, mais influençable. Il était prêt, pour sa part, à l'accompagner dans un nouveau projet professionnel. j.e . AO______, compagne de Y______ et mère de leurs deux enfants, a déclaré que l'incarcération avait été difficile à vivre, tant pour Y______, qui avait dû faire face à ses regrets, que pour le reste de la famille. Depuis, son compagnon avait gagné en maturité. Il avait coupé tout contact avec ses anciennes fréquentations et s'investissait dans son rôle de père. Il se rendait à l'université ouvrière de Genève et y suivait des cours afin d'obtenir une attestation lui permettant d'initier un apprentissage. Ils projetaient de se marier et d'agrandir la famille. j.f . AC______, mère de AB______, a évoqué le décès accidentel de sa fille ainée, la séparation d'avec le père de ses enfants, le placement de la famille en foyer et le grave accident de voiture de l'un de ses fils. La tristesse de ses enfants s'était alors transformée en colère et ils étaient devenus agressifs. Ses deux fils ainés avaient fait de la prison. Cela avait eu une mauvaise influence sur AB______. Ses amis étaient devenus importants, sa tribu, et il avait passé tout son temps avec eux. Avant sa détention, AB______ était extrêmement difficile et pouvait se montrer violent verbalement et physiquement. Suite à sa détention, qu'il avait mal vécue, il avait beaucoup changé. Il était devenu sérieux et mature. Aujourd'hui, il travaillait, depuis deux ans, en qualité de livreur et subvenait seul à ses besoins. Il épargnait pour passer le permis de conduire poids-lourd. Il ne buvait plus d'alcool et projetait de s'installer avec sa fiancée. D.a . U______ est âgé de 25 ans, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Avant son interpellation, il était travailleur social hors murs. Il avait effectué différents emplois temporaires, lui permettant de subvenir à ses besoins. En prison, il a entrepris une formation, à distance, de coach en nutrition en vue de l'obtention d'un diplôme. Il désire fonder une famille et trouver un emploi stable. Il envisage soit de se rendre en Thaïlande afin de coacher et boxer soit d'exercer un travail dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, U______ a été condamné, justice des mineurs exceptée : le 8 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour vol;![endif]>![if> le 30 avril 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> le 20 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol;![endif]>![if> le 15 février 2016, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> le 20 mars 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-, pour conduite d'un véhicule automobile soustrait, sans le permis de conduire requis et sans permis de circulation ou plaques de contrôle.![endif]>![if> b. W______ est âgé de 23 ans de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, suite à une transplantation subie par sa mère, il est titulaire d'un permis de séjour. Avant son incarcération, il a initié un apprentissage d'étancheur au sein de BO______A, qu'il n'a pas terminé. Son salaire d'apprenti s'élevait à CHF 1'100.-. Au cours de sa détention, il a travaillé aux ateliers boulangerie et nettoyage. En prison, il a entamé un suivi psychothérapeutique et s'est remis en question, réalisant, selon lui, que les actes commis étaient honteux. Il a pris contact avec une conseillère en orientation de l'OFPC qui lui a proposé un début d'apprentissage avec, à terme, l'obtention de la maturité. A cette fin, il a commencé une remise à niveau en mathématiques. Il reçoit mensuellement la visite d'un employé du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). A sa sortie de prison, il souhaite se fiancer avec sa petite amie. Il entend effectuer un stage ou travailler avec son frère. Les liens avec sa mère et son frère s'étant recréés, ils sont désormais, selon lui, solides. Il a écrit des lettres d'excuses aux parties plaignantes. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, W______ a été condamné le 7 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour vol et infractions d'importance mineure (dommages à la propriété). c. Y______ est âgé de 25 ans, de nationalité suisse, fiancé et père de deux enfants en bas âge. Au début de son adolescence, sa mère a été incarcérée après avoir commis une tentative d'assassinat. Il a ainsi été placé en foyer et séparé de ses frères. Depuis, il a basculé dans la délinquance et commis diverses infractions. Lors de son interpellation, il n'avait pas d'emploi et était aidé par l'Hospice général, ainsi que par sa compagne. Depuis sa libération conditionnelle, il vit avec celle-ci et leurs deux enfants. Son quotidien consiste à s'occuper de ceux-ci, à les emmener à l'école et à la crèche, à partager les repas avec eux et à effectuer du rangement. Il a travaillé pour la fondation BP______ et poursuit à présent une formation continue auprès de l'Université ouvrière de Genève pour pouvoir commencer un apprentissage de peintre en bâtiment, en septembre 2020. L'Hospice général subvient à ses besoins. Il est suivi par une psychologue, avec laquelle il travaille sur les raisons de ses délits et sur son impulsivité. Il est également suivi par le SPI et se soumet à des contrôles d'addictologie au cannabis, lesquels se sont révélés négatifs. Il ne se serait pas strictement conformé aux mesures de substitution en raison d'une perte de motivation liée aux angoisses générées par l'approche du procès. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné, justice des mineurs exceptée : le 18 juillet 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à 360 heures de travail d'intérêt général, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol (tentative);![endif]>![if> le 25 mars 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;![endif]>![if> le 8 septembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident.![endif]>![if> d. AB______ est âgé de 22 ans, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. En août 2016, période des faits, il effectuait de petits boulots avec les travailleurs sociaux hors murs. Depuis sa libération conditionnelle, il vit chez sa mère. Il a effectué divers petits emplois, avant de trouver un emploi fixe le 1 er juillet 2018 chez BQ______, où il travaille à 40% en qualité de livreur. Son salaire mensuel net s'élève à CHF 1'006.-. L'après-midi, il effectue de petits boulots, notamment dans le jardinage, ce qui lui permet de gagner entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- par mois en tout. Il s'apprête à travailler à 70% chez BQ______ – un avenant a été signé – pour un salaire mensuel net de CHF 2'600.-. S'il n'a pas scrupuleusement respecté les mesures de substitution, ce serait en raison d'une agression qu'il aurait subie, qui aurait engendré son hospitalisation pendant trois semaines. A l'avenir, il envisage de louer un studio, de se marier et de passer le permis de conduire poids lourds. A teneur de l'extrait du judiciaire suisse, AB______ a été condamné le 27 septembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et, le 6 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende, pour injure et voies de fait. e. AE______ est âgé de 26 ans, de nationalité suisse, marié et sans enfant. Coiffeur indépendant, il dispose de son propre salon depuis 5 ans, à Rolle. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, AE______ a été condamné :

-          le 10 décembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour recel;![endif]>![if>

-          le 16 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes;![endif]>![if>

-          le 30 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.-, pour violation d'une interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.![endif]>![if> EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'infraction n'est que tentée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 1.1.2. Selon l'art. 122 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180-jours amende au moins. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive, à une sévère dégradation ou à une atteinte durable et irréversible d'un membre. Sont notamment des membres importants les pieds (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2 ème éd. n° 11 et 12 ad art. 122 CP). Des blessures causant une diminution de la capacité de gain de 30% (rente-invalidité pour diminution de capacité de gain de 30 %) représentent des lésions corporelles graves (TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005, consid. 1.4). L'art. 122 in fine CP permet également d'englober, dans la qualification juridique de lésions corporelles graves, des atteintes qui, prises isolément, n'atteindraient pas le seuil de gravité exigé par la loi, telles les blessures ayant nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail, et les atteintes à la qualité de vie, qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (REMY, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 7 et 9 ad art. 122 CP). 1.1.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures et d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et où ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n° 6 ad art. 123 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002, consid. 3.2). 1.1.4. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1). Plus le danger connu est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l'absence de scrupules (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n° 29 ad art. 129 CP). La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente (CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 129 CP). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il y a danger de mort imminent lorsqu'un pistolet chargé, une balle engagée dans le canon, est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015, consid. 3.1). Celui qui, avec conscience et volonté, tire à plusieurs reprises dans un lieu public, fortement fréquenté, à une heure de forte affluence, comme un centre commercial, sans connaissance aucune du maniement des armes, tient nécessairement pour possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger et l'accepte; il agit donc intentionnellement. Un tel comportement traduit une absence de scrupules, puisqu'il n'hésite pas à mettre en danger la vie des personnes présentes dans le centre commercial en y tirant les coups de feu (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1; TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2014, consid. 3.2). L'art. 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP) puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'art. 129 CP. Il faut toutefois faire une exception pour l'hypothèse de l'art. 122 al. 1 CP qui réprime de manière spéciale et exclusive le fait de blesser intentionnellement autrui de façon à mettre sa vie en danger (CORBOZ, op. cit., n° 36 ad art. 129 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, op. cit., n ° 19 ad art. 129 CP). 1.1.5. L'art. 139 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 1.1.6. L'art. 140 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, dispose que celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (ch. 3). La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (ch. 4). Le moyen de contrainte doit être dirigé contre une personne déterminée. Il s'agit normalement de la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Peu importe qu'il s'agisse du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque (même gratuitement) de veiller sur la chose. La personne doit cependant être en situation, dans les faits, de défendre la possession de la chose. En revanche, si la contrainte s'exerce sur une personne qui n'a aucun rapport possible avec la maîtrise de la chose, il ne s'agit plus d'un cas de brigandage (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 140 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n° 28 ad art. 140 CP; DRUEY, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 21 ad art. 140 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté. Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1). Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Le Tribunal fédéral a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.1). Le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la peine privative de liberté pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur. Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1). Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés. S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul ( AARP/377/2017 du 21 juin 2017, consid. 4.3). Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). L'art. 140 ch. 4 CP absorbe les art. 122 et 129 CP, sauf si l'auteur blesse ou menace la vie d'un tiers. Si l'auteur fait usage d'une arme acquise et/ou détenue sans droit, le brigandage entre en concours avec l'infraction prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n o 37 et 39 ad art. 140 CP; DRUEY, op. cit., art. 111-392 CP, n° 74 et 79 ad art. 140 CP). 1.1.7. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 1.1.8. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). 1.1.9. Celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). 1.1.10. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 1.1.11. Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 221 al. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelles des personnes (al. 2). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009, consid. 2.1). 1.1.12. Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 CP). 1.1.13. L'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; 514.54) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. A teneur de l'art. 34 al. 1 LArm, est puni de l’amende quiconque fait usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5 al. 3 et 4) (let. b) ou ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 11 al. 1 et 2 ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat (let. d). On entend par armes (art. 4 al. 1 LArm) notamment les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu) (let. a), les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. f) et les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g). Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LArm, peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. d) et les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. e). Il s'en suit que l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10 al. 1 LArm) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un accessoire d’arme est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12 LArm). 1.1.14. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). Aux termes de l'art. 19 b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). 1.1.15. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 59 al. 1 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. 1.1.16. L'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; 741.01) dispose que celui qui a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 91 a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans toutes les hypothèses où l'auteur commet typiquement un acte d'opposition, d'entrave ou de dérobade, mais que le résultat n'est pas atteint, à savoir qu'il est finalement possible d'effectuer les mesures nécessaires à l'établissement fiable de l'état de l'auteur, il n'y aura place que pour une tentative de l'art. 91 a LCR, sous la forme d'un délit manqué (art. 22 al. 1 CP) (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n o 54 ad art. 91 a LCR). Selon l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende. S'il est possible de démontrer l'ébriété du conducteur, il y aura un concours parfait entre les art. 91, 91 a et 92 LCR car les intérêts juridiques protégés ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'un concours réel, dans la mesure où la conduite en état d'ébriété est un acte distinct du comportement consécutif à l'accident et de surcroît consommé antérieurement à ce dernier (JEANNERET, op. cit., n° 175 ad art. 92 LCR). L'art. 94 al. 1 LCR dispose que celui qui a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou celui qui a conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 95 al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (let. b). Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. La doctrine admet une définition large de la notion de certificats , qui englobe tous les documents destinés à établir un élément pertinent pour l'obtention du permis ou de l'autorisation (JEANNERET, op. cit., n° 87 ad art. 97 LCR). 1.1.17. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)). 1.2.1. En l'espèce, sur les circonstances de l'acquisition du SIG P210, le Tribunal relève ceci. U______ s'est expliqué à ce sujet. Pour lui, ce pistolet a été acquis aux Pâquis, auprès d'un homme d'origine africaine, au prix de CHF 500.-. U______ n'a pas varié dans cette explication. W______ a confirmé. A défaut d'autre élément au dossier, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ni U______ ni W______ n'ont mis en cause AE______ comme étant le fournisseur de cette arme. Certains éléments sont certes à charge d'AE______, tels le fait qu'on le voit manipuler cette arme le 19 janvier 2016 dans sa propre voiture ou tirer avec celle-ci le 14 février 2016, en présence, chaque fois, d'U______ et de W______. S'y ajoute le message du 26 février 2016 à 01h31 qu'a envoyé U______ à son groupe WHATS'APP, dont AE______ fait partie, qui indique que dès lors qu'il y a eu braquage, il faut supprimer les vidéos sur lesquelles on les voit tirer, ou encore la fascination d'AE______ pour les armes, souvent contrôlé ou interpellé en possession d'armes. Autant d'éléments qui ont fait dire à la police judiciaire qu'elle " suspectait " AE______ d'être le fournisseur de l'arme, respectivement qu'on " ne pouvait l'exclure ". Cela étant, une telle suspicion ne suffit pas. Rien n'indique que les séances de tirs à la campagne aient consisté en des séances d'instruction et d'entraînement, par AE______, d'U______ et de W______, encore moins en vue du brigandage BZ______, dont AE______ aurait su, selon l'acte d'accusation, qu'on le projetait. Quant au message du 26 février à 01h31, s'il montre qu'AE______ a vite été mis au courant du brigandage, il ne prouve pas qu'il aurait fourni l'arme. Aucun autre message incriminant, susceptible de confondre AE______, n'a été mis en avant pour le surplus. Et les observations de sa personne et autre placement de balise GPS sur son véhicule, dûment autorisés, n'ont rien donné de concret. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la culpabilité d'AE______ n'est pas établie. Il subsiste un doute, sérieux, qui lui profitera. AE______ sera par conséquent acquitté du chef de complicité de brigandage aggravé. 1.2.2. S'agissant du brigandage BZ______, le Tribunal tient les faits essentiels suivants pour établis. U______ et W______ ont décidé, probablement le jour même, de brigander BZ______. Ils ont décidé de se munir d'une arme à feu, soit du SIG P210. Ils ont décidé qu'U______, plus costaud, tiendrait l'arme, tandis que W______, plus petit et rapide, prendrait l'argent. Ils ont expressément évoqué le fait que, pour faire peur aux personnes présentes, ils pourraient être amenés à tirer, en l'air ou parterre. Au domicile d'U______, W______ a ainsi rempli le chargeur, après avoir nettoyé les balles pour effacer toute trace d'ADN, ce avec l'assentiment d'U______. Le plan initial était semble-t-il d'accéder aux bureaux de BZ______ par le quai de déchargement, de s'emparer d'un employé et de tirer en l'air pour l'effrayer, pour le contraindre à ouvrir le coffre. Derrière BZ______, U______ a fait le mouvement de charge. Faute d'avoir pu accéder aux bureaux, les prévenus ont décidé d'entrer par la porte principale. U______ a hésité. Mais W______ a dit: " on y va! ". Les deux hommes sont entrés. U______ a exigé l'argent, pistolet en main, qu'il " baladait ", selon témoin. W______ s'en est pris aux caisses. U______ a fait quelques pas et s'est retrouvé face à P______, qu'il n'a pu que voir, si l'on en juge par les images de vidéosurveillance. Il a tiré, à une reprise, dans sa direction et l'a atteinte au pied. Peu après, il a tiré dans la direction de I______, sans toutefois viser le haut du corps, selon ce dernier, et l'a atteint au pied également, par ricochet semble-t-il. Quelque CHF 5'300.- ont été soustraits. La coactivité entre U______ et W______ est retenue. Ces co-prévenus ont décidé de brigander ensemble. Ils ont préparé ensemble. Ils ont agi ensemble. W______ a accepté, pleinement et sans réserve, qu'U______ soit porteur d'une arme à feu et fasse feu, en l'air ou parterre, ce que supposait leur plan, comme le prouve le fait qu'il a personnellement nettoyé les balles. Il n'a pas réagi aux deux premiers coups de feu, n'a pas marqué de réprobation, ne s'est pas désolidarisé, ni pendant ni après, ce qu'il reconnait. Il a donc pleinement adhéré aux actes de U______, fût-ce par actes concluants. Les rôles étaient interchangeables: s'il ne tenait pas l'arme, c'est qu'il était moins impressionnant physiquement, mais aussi plus rapide au contact des caisses, que son acolyte. W______ a lui-même concédé qu'en raison de l'adrénaline, il aurait pu avoir un comportement similaire à celui d'U______, si c'était lui qui avait eu l'arme en main, et ainsi tirer, sans viser personne, en l'air ou parterre – ce qui achève de convaincre. P______ a été victime, objectivement, de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. L'un de ses membres, son pied, a été mutilé. Son degré d'invalidité est de 43%. Quant à I______, il a été victime, objectivement, de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Dans les deux cas, la mort n'est pas survenue. Il convient donc de déterminer si U______ et W______ avaient la volonté homicide que leur prête le Ministère public. En l'absence d'aveux des prévenus, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, voire sur le mobile. En l'occurrence, les prévenus se défendent d'avoir voulu tuer, respectivement d'avoir accepté de tuer. Le but des coups de feu était de faire peur, de tenir les personnes présentes en respect, selon eux. Le fait est, que U______ a tiré les deux fois en direction du sol, non en direction du haut du corps. La probabilité de la réalisation du risque, soit de la survenance de la mort, était donc ténue. Il semble en outre, comme l'indique un témoin, que U______ ait dit, en tirant le premier coup de feu, en direction de P______, " les clefs de la caisse! ", ce qui tend à démontrer qu'il attendait de la victime quelque chose, soit qu'elle remette des clefs. Il est en outre établi que U______ a dit, en tirant le deuxième coup de feu, vers I______, " casse-toi ! ", ce qui tend à démontrer qu'il attendait de la victime quelque chose, soit qu'elle se tienne à carreau ou s'éloigne. Ces éléments ne plaident pas en faveur de la volonté de donner la mort, ou de l'acceptation de celle-ci. Quant au mobile, il s'agissait de voler de l'argent. Or un tel mobile ne suppose pas en soi d'acte homicide. Tirer faisait certes partie du plan, mais pour effrayer, dissuader. Aussi, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir, au-delà de tout doute, que U______ et W______ se soient accommodés de la mort pour le cas où elle surviendrait. La tentative de meurtre par dol éventuel sera donc écartée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'aggravante de l'assassinat. En revanche, si l'intention homicide de U______ et W______ n'est pas démontrée, il ne fait nul doute qu'ils ont causé un danger de mort. En présence d'armes à feu, on l'a dit, il y a déjà mise en danger de la vie d'autrui lorsqu'une arme chargée, balle dans le canon et désassurée, est pointée sur un tiers. A plus forte raison est-ce donc le cas lorsque l'auteur, comme ici, tire, et que quelqu'un peut être frappé mortellement, ne serait-ce que par ricochet de la balle. Sur le plan subjectif, en tirant à deux reprises dans un lieu public, fortement fréquenté – lui-même dit avoir été étonné et déstabilisé par la clientèle nombreuse –, U______ tenait nécessairement pour possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger. Il l'a accepté, agissant sans scrupules. Les conditions d'application de l'art. 129 CP sont ainsi réalisées. Par identité de motifs, U______ et W______ n'ont pu qu'envisager et accepter qu'en tirant deux coup de feux dans un espace confiné, en présence du personnel de BZ______ et de clients, l'un d'eux soit grièvement blessé au sens de l'art. 122 CP. Ainsi, pour ces faits, U______ et W______ se sont rendu coupables de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, P______ ayant en outre été mise en danger de mort et ayant subi, de surcroît, une lésion corporelle grave. Les art. 122 et 129 CP sont absorbés par l'art. 140 ch. 4 CP, en ce qui la concerne. I______, contrairement à P______, n'était pas employé de BZ______ et n'était donc pas en situation de défendre la possession de l'argent soustrait. Il n'a donc pas été victime de brigandage, mais de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui. Lorsque les prévenus ont quitté BZ______, le brigandage était consommé. Les faits survenus à l'extérieur, dans la foulée, ont donc fait l'objet de nouvelles infractions. A cet égard, il y a lieu de retenir les faits essentiels suivants. P______, blessée, se trouvait à proximité immédiate de la porte du personnel. U______ connaissait la présence de cette porte. L'enquête balistique montre qu'U______ a tiré dans la direction de P______ et que la trajectoire de tir est quasiment parallèle au sol, de sorte que l'arme ne pointait pas le sol lorsque la balle a quitté le canon. La reconstitution de la trajectoire indique un impact théorique à 2.3 mètres du montant de la porte du personnel. U______ a déclaré, de façon constante, avoir entendu des cris sur sa gauche et avoir vu des dames courir, mais ne pas avoir vu P______. Le Tribunal retient que la probabilité de la réalisation du risque, soit de la survenance de la mort, et l'importance de la violation du devoir de prudence sont accrus ici, en comparaison des tirs survenus à l'intérieur, vu que U______ a tiré horizontalement. Cela étant – et cet élément est décisif pour le Tribunal – l'enquête ne permet pas de déterminer si, de là où a tiré U______, P______ était visible (mur, motocycles). On ne peut exclure, comme il l'a toujours prétendu, que U______ n'ait réellement pas vu P______ lorsqu'il a fait feu. Dans cette hypothèse, dans l'esprit de U______, la probabilité de la survenance de la mort restait donc suffisamment faible pour pouvoir encore être exclue. Quant au mobile, il relevait de la volonté de dissuader quiconque de les suivre et de voir où ils se rendaient. Or un tel mobile ne suppose pas en soi d'acte homicide. Partant, l'intention homicide n'étant pas démontrée, seule la mise en danger de la vie d'autrui doit être retenue. A tout le moins U______ avait-il pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent pour toute personne se trouvant sur sa gauche. Le même raisonnement doit être retenu vis-à-vis de Mesdames A______ et T______. Si les différents témoignages et les déclarations mêmes de ces deux dames ne permettent pas de déterminer à quel endroit précis elles se trouvaient lors du deuxième tir extérieur, les images de vidéosurveillance montrent qu'elles tentaient d'entrer dans l'allée du 19 lors du premier tir. Elles devaient donc se trouver à proximité des allées du 19 ou du 21 lors du deuxième tir, dont on sait que le projectile est venu s'encastrer dans un véhicule stationné devant le 21. Quoi qu'il en soit, U______ avait pleine et entière conscience, en tirant une deuxième fois, de créer un danger de mort imminent pour toute personne se trouvant sur sa gauche, en particulier pour ces deux dames, dont il connaissait la présence. Ses motifs ne peuvent en aucune manière être approuvés ni même considérés comme compréhensibles. L'ampleur du danger créé est telle que l'absence de scrupules est évidente, là aussi. La coactivité entre U______ et W______ est retenue pour les deux tirs extérieurs également, ce pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. A nouveau, W______ n'a pas réagi à ces deux coups de feu, n'a pas marqué d'opposition et ne s'est donc pas désolidarisé, ni pendant ni après, ce qu'il reconnait. Il y a donc adhéré pleinement, fût-ce par actes concluants. En résumé, pour le volet BZ______, les prévenus U______ et W______ seront déclarés coupables de brigandage qualifié, tentative de lésions corporelles graves, mises en danger de la vie d'autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété et violation de domicile. Accusations principale et subsidiaire portant sur le même complexe de faits, et dès lors que seule une qualification juridique plus favorable est finalement retenue, il n'y a pas lieu d'acquitter formellement les prévenus du chef de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat. 1.2.3. Les faits relatifs au brigandage BU______ sont établis et reconnus. U______ était porteur d'une arme, fausse, dont il s'est servi pour menacer H______, en la pointant sur sa poitrine, tout en la prenant par les cheveux et en l'insultant. CHF 300.- et un portemonnaie ont été soustraits. La coactivité est retenue, car les actes relèvent d'une décision et d'une exécution commune, injures comprises. A cet égard, si W______ a accepté pleinement et sans réserve, en l'absence de réaction de sa part, la violence physique, il ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir adhéré à la violence verbale. La circonstance aggravante de la bande doit être écartée. Deux brigandages (BZ______ et BU______), en deux mois, ne suffisent pas à retenir, à défaut d'autre élément, que U______ et W______ se soient associés pour en commettre un nombre indéterminé. 1.2.4. Le brigandage AQ______ est établi et reconnu. W______ a soustrait quelque CHF 6'000.- en usant de menace, soit après avoir pointé une arme, fausse, sur un employé. Il a en outre arraché la caisse du magasin et causé des dommages à la propriété. 1.2.5. Le brigandage AI______ est établi et reconnu. W______, AB______ et AY______ ont décidé, tous trois, de commettre ce brigandage, d'acquérir une arme fausse à cette fin, de la répartition des rôles et du partage du butin. Le plan impliquait que l'arme soit exhibée, non qu'il soit fait usage de sa crosse pour frapper. Seul W______ doit donc répondre de cet excès quantitatif. W______ n'est en outre pas parvenu à soustraire quoi que ce soit, puisqu'il a été stoppé par Messieurs M______ et E______. Seule la tentative entre donc en considération. Ainsi, pour ces faits, les trois co-prévenus se sont rendu coupables de tentative de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. La circonstance aggravante de la bande n'est pas établie car il n'est pas démontré qu'ils se seraient associés pour commettre un nombre indéterminé de brigandages. M______, contrairement à E______, n'était pas employé de AI______ et n'était donc pas en situation de défendre la possession de l'argent convoité. Il n'a donc pas été victime de brigandage, mais de lésions corporelles simples, qualifiées en tant qu'il a été fait usage d'un objet dangereux pour le frapper. L'infraction à la LArm, pour les faits survenus chez AH______, n'est pas réalisée. Il n'est pas nécessaire d'avoir un permis d'acquisition d'arme pour un soft-air et le contrat ad hoc a bien été conclu. Le vol du motocycle CAGIVA est admis par AB______, dont la culpabilité de ce chef est donc établie. AB______ met également en cause AY______ pour ce vol. AY______ conteste. Il convient d'être prudent. Dans ses premières déclarations, AB______ n'a pas hésité à accabler Y______. A titre d'exemple, il a affirmé que AY______ avait apporté le brigandage AI______ sur un plateau, en fournissant l'arme notamment. Or il s'avère que c'est AB______ lui-même qui a signé le contrat relatif à cette arme. Y______, quant à lui, a pu faire des déclarations qui se sont avérées exactes, celles en lien avec l'acquisition de l'arme chez AH______, précisément, ou avec l'hôtel IBIS, par exemple. Ainsi, lorsque, pour la première fois aux débats, AB______ met en cause AY______ pour le vol de la moto CAGIVA et que AY______ persiste à nier, le Tribunal ne peut qu'émettre un doute, qui profitera à ce dernier. Ce d'autant plus qu'on ne peut exclure que AY______ circulait bien avec la moto de AE______ cette nuit-là, ce dernier ayant admis la lui prêter. Rien n'indique que le motocycle CAGIVA ait été soustrait en vue du brigandage AI______ pour le surplus. En revanche, W______ a reconnu le vol d'un casque de moto en vue dudit brigandage. Pour l'incendie du motocycle, les versions de AB______ et AY______ étant contradictoires, le Tribunal se fondera sur les déclarations, constantes et dignes de foi, des témoins AM______ et AN______. Or il ressort en substance de ces dernières qu'un seul homme est sorti en courant du garage, soit Y______, respectivement que AY______ a admis, au chemin des Violeurs, en présence de AN______, avoir mis le feu au motocycle. L'incendie du motocycle par AY______ doit donc être retenu. Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas en avoir été le coauteur. La culpabilité de AB______, pour ledit incendie, doit, elle aussi, être retenue, sur la base de ses propres déclarations. Il est établi, en effet, que AB______ est allé mettre la voiture de AY______ devant la rampe d'accès du garage souterrain, en sachant, même s'il nourrissait encore un doute sur ce point, que AY______ s'y trouvait pour mettre le feu à la moto, et ce pour permettre à ce dernier de repartir en voiture. AB______ reconnait d'ailleurs qu'il n'était pas opposé, en soi, à l'incendie de cette moto. Cela montre qu'il faisait siens les actes de Y______, tous deux tirant profit de la destruction de la moto. De sorte que la coactivité est établie. Peu importe, à cet égard, que AB______ n'ait pas accepté qu'elle soit brûlée dans le garage souterrain – ce dont le Tribunal veut bien lui donner acte – puisque la circonstance aggravante de la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes de l'art. 221 al. 2 CP ne lui est pas reprochée par l'accusation, seul le préjudice matériel, de la détentrice de la moto en particulier, R______, lui étant imputé. 1.2.6. Pour les infractions à la LStup, il est retenu ce qui suit. Pour W______, la détention de 800 grammes brut de marijuana en vue de sa vente est établie. Pour U______, le trafic de cocaïne n'est pas établi. Seuls le courtage et les achats " indirects " de marijuana le sont. Pour Y______, les conclusions de la police judiciaire sur son trafic supposé seront, dans le doute, écartées, les témoins BD______ et BE______ n'ayant pas confirmé. Seule sera retenue à charge la remise de haschisch ou de marijuana en " dépannage ". Pour AE______, la vente de cocaïne sera écartée, le message incriminé, de AG_______, n'étant pas suffisamment probant. Par contre, leur remise respective de cocaïne, lors de soirées, tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup – l'art. 19 b LStup ne trouve application que pour les stupéfiants ayant des effets de type cannabique. 1.2.7. La détention et le port du SIG P210, arme à feu, sont constitutifs d'infraction à l'art. 33 LArm. Pour le soft air utilisé chez AQ______, il n'appert pas que W______ ait conclu le contrat ad hoc, qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de présenter, ce qui est constitutif d'une contravention au sens de l'art. 34 LArm. Cela étant, les faits doivent être classés pour cause de prescription (art. 109 CP). W______ s'est en outre rapidement débarrassé de ce soft air. Il ne l'a donc pas possédé de janvier à août 2016, comme le stipule l'acte d'accusation. Quant au chargeur à billes pour soft air, lequel est un composant d'arme, il ne nécessite pas, à l'instar de l'arme elle-même, de permis d'acquisition. L'importation en Suisse par AY______ du Walther PPK tombe sous le coup de l'art. 33 LArm. Quant à AE______, l'acquisition et donc la possession du Grendel nécessitent un permis d'acquisition d'arme, qui fait défaut ici. En revanche, rien n'indique que l'épée saisie au salon de coiffure soit une arme, à défaut d'autre élément. Les deux carabines à plomb, en revanche, sont bien des armes, mais elles ne nécessitent pas de permis d'acquisition, de sorte que leur détention n'est pas proscrite. Il en va de même du pistolet à air comprimé. Ces armes seront néanmoins confisquées (art. 69 CP), l'absence de contrats ad hoc étant en effet constitutive d'une infraction. 1.2.8. Les autres infractions visées par l'acte d'accusation sont établies, sous les réserves suivantes. La " carte d'assurance " dont a abusé W______ pour faire immatriculer le véhicule SMART ne peut, à défaut d'autre précision, être considérée comme un certificat au sens de l'art. 252 CP. Elle peut toutefois être considérée comme un certificat au sens de l'art. 97 LCR, plus large. Le séjour illégal en Suisse de W______ n'est pas établi, vu les explications de sa mère. On ne peut exclure que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour ait été déposée à temps. AY______ sera acquitté des chefs de vol de carte bancaire avec utilisation frauduleuse. Le Tribunal prend acte de ses explications. Aucun élément, outre la possession de la carte, insuffisant en soi, ne vient le confondre. 2.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 2.2. En vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions pour U______, AB______ et AE______, le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, ne leur étant pas plus favorable. Il sera en revanche fait application du nouveau droit des sanctions pour W______(art. 2 al. 2 et 34 al. 1 nCP) et AY______(art. 2 al. 2 et 42 al. 2 nCP). 2.3. La faute de U______ et de W______, en lien avec les seuls événements de BZ______, est très grave. Ils s'en sont pris à des biens juridiques essentiels: la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine. Ils ont fait feu, à balles réelles, à quatre reprises, dans puis à l'extérieur d'un petit commerce de quartier, dans lequel ils étaient implantés, commerce qu'eux-mêmes fréquentaient, ainsi que leurs proches. Le Tribunal relève le caractère glaçant de ces actes, l'irrespect total du personnel et des clients, la gratuité, la violence inutile, tant il est clair que ces tirs n'étaient pas nécessaires à la commission du brigandage. P______ et I______ en particulier, qui, respectivement, reculait et était statique, ne représentaient aucune menace, aucun obstacle. Ces derniers ont été affectés par les agissements des prévenus, la première lourdement, durablement. Le mobile est futile, l'appât du gain, la volonté de faire de l'argent facile pour pouvoir aussitôt le dépenser, en soirées, pour en jeter plein la vue, pour " paraître ". L'inconsistance du mobile apparait choquante en comparaison des biens juridiques sacrifiés. Les prévenus soutiennent avoir eu des regrets en apprenant qu'il y avait des blessés. Mais cela ne les a pas empêchés de récidiver deux mois plus tard, au préjudice de la station-service BU______, de son employée en particulier, violemment, l'arme étant toutefois fausse cette fois-ci. L'intensité de leur volonté criminelle doit ainsi être soulignée. Elle est d'autant plus grande pour W______, qui n'a pas hésité à braquer des commerces à quatre reprises en six mois. En réalité, de nombreuses infractions, de toutes sortes, ont été commises dans un intervalle restreint. Les prévenus semblaient sans limite, prêts à tout. Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements, en tous cas pas pour U______. W______ avait certes eu un parcours difficile, mais il était apprenti en première année, apprentissage qui se passait bien, lors des actes les plus graves et pouvait compter sur la présence des siens. Leur collaboration à la procédure a été sans particularité. Sous deux réserves. Le Tribunal déplore qu'U______ persiste à dire qu'il n'a pas vu P______ lorsqu'il a tiré le premier coup de feu, à BZ______, alors même qu'il lui faisait face. W______ a spontanément admis le brigandage BU______, alors que la police judiciaire n'avait aucun élément contre lui. Pour le surplus, tous deux sont inscrits au casier judiciaire. A décharge, le Tribunal souligne le jeune âge des prévenus au moment des faits, l'évolution et le discours positifs après quelque trois ans et demi passés derrière les barreaux, les regrets exprimés, le souci des victimes, l'acquiescement de principe aux conclusions civiles et la réserve partielle du pécule à cette fin. Manifestement, la prise de conscience, confirmée par la proches, témoins, est initiée. Le fait est qu'ils ne sont plus les mêmes hommes aujourd'hui et qu'ils semblent sincères dans leur volonté, affichée, de changer de vie. La peine-plancher, pour le seul brigandage BZ______, plus précisément pour les seuls faits survenus à l'intérieur du commerce, est de 5 ans, unités que le Tribunal reverra légèrement à la hausse pour tenir compte de l'ensemble des circonstances et qu'il arrêtera à 6 ans. Cette peine, de base, doit ensuite être augmentée dans une juste proportion, pour tenir compte des autres infractions (art. 49 al. 1 CP), dont certaines, à commencer par celles commises à l'extérieur de BZ______, sont très graves. W______ se voit imputer deux braquages de plus que U______, de sorte que sa peine sera plus élevée que celle de son comparse. En revanche, les infractions de gravité moindre, sans lien avec les brigandages, commises par W______, pourront être sanctionnées par une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). Il s'agit en l'occurrence des infractions aux art. 139 CP (CITROËN C5), 95, 97 LCR et 19 LStup, pour lesquelles la peine pécuniaire devra être plafonnée à 180 jours-amende (TF 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020, consid. 2.3). U______, lui aussi, se verra infliger une peine pécuniaire (cf. art. 177 al. 1 CP). Quant à AY______ et AB______, le Tribunal considère que leurs actes, leur faute et leur profil sont comparables. Ils se sont rendu coupables, s'agissant des infractions les plus graves, d'incendie intentionnel et de tentative de brigandage. Seule une peine privative de liberté entre en considération, la peine-plancher étant de 1 an pour l'incendie intentionnel. Cela étant, tous deux se trouvent actuellement dans un élan positif, préprofessionnel et familial pour Y______, professionnel pour AB______. Ils semblent, eux aussi, sincères dans leur volonté de changer. Aux yeux du Tribunal, casser cet élan en les remettant en prison serait contreproductif, voire rédhibitoire. Il y sera donc renoncé. La peine à prononcer est compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), étant précisé que le pronostic n'est pas défavorable, et il n'est guère utile, en termes de prévention spéciale, que la partie ferme de la peine ne dépasse la durée de la détention avant jugement cumulée à celle des mesures de substitution (art. 43 al. 2 et 3 CP). Une assistance de probation sera toutefois ordonnée pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Elle les préservera de la commission de nouvelles infractions et favorisera leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). AB______ sera en outre mis à l'amende (cf. art. 92 al. 1 LCR). AE______ sera sanctionné par une peine pécuniaire, partiellement complémentaire à celles prononcées par les Ministères publics de Genève le 16 février 2016 et de la Côte/Morges le 30 août 2016 (art. 49 al. 2 CP). Dès lors qu'il s'agit d'une troisième condamnation, en partie spécifique, et ce en dépit d'une situation personnelle plutôt bonne, la peine sera ferme. La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Les mesures de substitution le seront également. Compte tenu de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour les intéressés des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (TF 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018, consid. 2.2), et compte tenu du respect parfois relatif desdites mesures, la durée à imputer sera arrêtées, respectivement, à 1/6 pour Y______, à 1/8 pour AB______ et à 1/12 pour AE______. L'exécution anticipée de la peine par U______ et W______ ne sera pas décomptée dans le dispositif – il appartiendra à l'autorité d'exécution, soit au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), de le faire (TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015, consid. 5.2). Au vu des peines infligées, dissuasives et donc propres à améliorer le pronostic, il n'y a pas lieu de prévoir que les condamnés commettront de nouvelles infractions. Il sera par conséquent renoncé à révoquer les précédents sursis (art. 46 al. 2 CP). Les mesures de substitution seront levées (art. 231 et 237 al. 4 CPP). Conclusions civiles 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220)). 3.1.3. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 3.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité physique et/ou psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a et ATF 120 II 97 consid. 2b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases", mais dite méthode n'est néanmoins pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées ; Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215, p. 242-243; Lionel LE TENDRE, L'atteinte à l'intégrité en droit des assurances sociales, in Le tort moral en question : Journée de la responsabilité civile 2012, p. 186). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l’atteinte, et dégage un montant indicatif fondé sur l’atteinte à l’intégrité (par analogie aux règles de l’art. 24 LAA et de l’annexe 3 à l’OLAA). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s’agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215 p. 242). A teneur de l'art. 25 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202), dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an. Selon l'Annexe 3 de l'OLAA pour les atteintes à l'intégrité désignées, l'indemnité s'élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour la perte d'un pied, l'indemnité s'élève à 30% du montant maximum du gain autorisé. Les facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en général des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème édition, août 2005, vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a). 3.2.1. En l'espèce, le tort moral causé à P______ est indéniable. Le montant de CHF 40'000.- sera alloué à la victime à titre de réparation du tort moral. Ce montant correspond approximativement à l'indemnité calculée selon l'application de la méthode des deux phases, en référence à l'Annexe 3 de l'OLAA, soit un pourcentage de 30% du montant maximum du gain assuré de CHF 148 200.-, et à la gravité objective de l'atteinte, aux troubles et séquelles de la victime. En effet, la plaignante a fait l'objet de nombreuses hospitalisations. Elle a dû subir des narcoses complètes. Son mode de vie s'est considérablement et définitivement modifié. Elle n'a pas retrouvé l'entière mobilité de son pied et, alors qu'elle était très sportive, ne peut plus pratiquer la course à pied. Elle a pu reprendre une activité professionnelle à temps partiel et adaptée à sa nouvelle condition. Les séquelles handicapantes affectent en outre considérablement son moral et sa qualité de vie. U______ et W______ seront condamnés, solidairement (art. 50 al. 1 CO), à payer à P______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 25 février 2016. Ils seront également condamnés à lui verser CHF 6'100.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, à titre de dommages-intérêts correspondant au gain manqué pour l'année 2019. Ce montant correspond à la différence entre le salaire annuel net dont la plaignante bénéficiait en 2015, soit CHF 49'361.-, et ses gains effectifs pour l'année 2019, soit CHF 2'233.- s'agissant de la rente de l'assurance-invalidité, CHF 7'119.- s'agissant de la rente de l'assurance-accident et CHF 33'605.80 de salaire. Les prévenus seront pour le surplus condamnés à verser CHF 517.20 à titre de remboursement des frais médicaux. Pour ce qui est des conclusions civiles liées à l'atteinte portée à l'avenir économique de P______, en raison de leur ampleur, des éléments nécessaires pour les trancher et de leur nature, dès lors qu'elles incluent des concepts ressortissants aux assurances sociales et présupposant de connaître précisément les types d'assurances sociales intervenant et les montants versés, P______ sera renvoyée à agir par la voie civile. 3.2.2. Il sera en outre fait droit aux autres actions civiles, sur le principe et le montant, compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière. Sur la base des différents éléments figurant au dossier et de ses déclarations, un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016, sera alloué à I______, dont la vie a, elle aussi, dans une moindre mesure, été bouleversée. W______ et U______ seront donc condamnés, solidairement, à lui payer ce montant. Pour les mêmes motifs, un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016, sera alloué à M______, qui a cru mourir et devoir laisser quatre orphelins. W______, AB______ et Y______ seront donc condamnés, solidairement, à lui payer ce montant. Le Tribunal déboutera R______ de ses conclusions civiles, faute pour elle d'avoir déclaré à temps, soit avant la clôture de la procédure préliminaire, vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil (art. 118 al. 3 CPP). Inventaires, indemnités et frais

4. Il sera procédé aux confiscations et restitutions d'usage (art. 69 et 70 CP).

5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, seront mis à la charge des prévenus à raison de 7/20 pour U______, 8/20 pour W______, 2/20 pour Y______, 2/20 pour AB______ et 1/20 pour AE______(art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. e RTFMP).

6. Les défenseurs d'office et conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement 1. Déclare U______ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (marijuana; art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte U______ du chef de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cocaïne; art. 19 al. 1 let. c LStup). Classe la procédure des chefs de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne U______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne U______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). 2. Déclare W______ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandages simples (art. 140 ch. 1 CP), tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 3 (art. 33 al. 1 let. a LArm), vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR). Acquitte W______ des chefs d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 2, 4 et 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Classe la procédure du chef de contravention à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 1 et 6 (art. 34 al. 1 let. b et d LArm) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne W______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne W______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 octobre 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). 3. Déclare Y______ coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 8 (art. 33 al. 1 let. a LArm) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm). Classe la procédure des chefs de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement et de 124 jours (1/6) de mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met Y______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 15 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 21 mois et la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 septembre 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 14 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). 4. Déclare AB______ coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 et 91 a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte AB______ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne AB______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement et de 130 jours (1/8) de mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met AB______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 8 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 28 mois et la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Avertit AB______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 3 CP). Condamne AB______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 septembre 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 20 septembre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). 5. Déclare AE______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 3 et 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Acquitte AE______ des chefs de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 4 (art. 33 al. 1 let. a LArm). Classe la procédure des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 2 (art. 33 al. 1 let. a LArm et 11 al. 1 CPP), de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne AE______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 126 jours-amende correspondant à 32 jours de détention avant jugement et 94 jours (1/12) de mesures de substitution (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève le 16 février 2016 et par le Ministère public de la Côte/Morges le 30 août 2016 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 10 décembre 2015 et 16 février 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 17 décembre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 18 et 20 à 44 de l'inventaire du 8 novembre 2016 au nom d'BA______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à BA______ de l'argent (CHF 400.-) figurant sous chiffre 19 de l'inventaire du 8 novembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à U______, si ce n'est déjà fait, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 novembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des emballages, chargeur à bille, sachet et quittance figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de W______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de W______ (art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 août 2016 au nom de F______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation de la boîte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 septembre 2016 au nom d'F______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à W______ des portemonnaie, postcard et titre de séjour figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 16 septembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ du masque de ski figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 août 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à P______ des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 mai 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'enregistreur vidéo (DVR) du système de vidéosurveillance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 novembre 2016 au nom de BR______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des iPhone, pistolet, boîte de munitions et lampe figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la restitution à B______ de la carte de crédit figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 30 novembre 2016 au nom de AY______(art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 novembre 2016 au nom de AB______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation du pistolet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de BK______(art. 69 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des drogue et objet servant à effriter la marijuana figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de AE______ (art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation des carabines figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire du 6 décembre 2016 au nom de AE______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à AE______ des sabre, épée et couteau figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 6 décembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AE______, si ce n'est déjà fait, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que U______, W______, Y______ et AB______ acquiescent, sur le principe, aux conclusions civiles de P______, I______ et M______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de dommages-intérêts (perte de gain), CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à P______, à titre de dommages-intérêts (frais médicaux), CHF 517.20 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO). Renvoie P______ à agir par la voie civile pour le surplus (atteinte portée à l'avenir économique) (art. 126 al. 3 CPP). Condamne U______ et W______, solidairement, à payer à I______, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne W______, Y______ et AB______, solidairement, à payer à M______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Déboute R______ de ses conclusions civiles. Condamne U______ à 7/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne W______ à 8/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne Y______ à 2/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne AB______ à 2/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Condamne AE______ à 1/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Fixe l'indemnité due à Me Q______, conseil juridique de P______, à CHF 25'643.95 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me J______, conseil juridique de I______, à CHF 20'789.55 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me N______, conseil juridique d'M______, à CHF 11'896.35 (art. 138 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me X______, défenseur de W______, à CHF 48'562.20 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AA______, défenseur de Y______, à CHF 25'999.90 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AD______, défenseur de AB______, à CHF 31'410.70 (art. 135 al. 2 CPP). Fixe l'indemnité due à Me AF______, défenseur de AE______, à CHF 26'505.40 (art. 135 al. 2 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service de Probation et d'Insertion et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière-juriste Nathalie SIEGRIST Le Président Fabrice ROCH

* * * Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 43'223.- Convocations devant le Tribunal CHF 465.- Frais postaux (convocation) CHF 220.- Emolument de jugement CHF 10'000.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 91.- Total CHF 54'049.- ====== Indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office 1) Bénéficiaire : W______ Avocat : X______ Indemnité : Fr. 39'127.50 Forfait 10 % : Fr. 3'912.75 Déplacements : Fr. 2'050.00 Sous-total : Fr. 45'090.25 TVA : Fr. 3'471.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 48'562.20 Observations :

- 106h55 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 11'760.85.

- 136h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 27'366.65.

- Total : Fr. 39'127.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 43'040.25

- 15 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'500.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 550.–

- TVA 7.7 % Fr. 3'471.95

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

i) 3h40 (chef d'étude) et 2h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" :

- la conférence avec la maman du prévenu n'est pas prise en charge par l'Assistance juridique.

- forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) 0h10 (chef d'étude) et 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure" :

- les déterminations au Tribunal ainsi que la lettre à l'inspecteur sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

* - Sous déduction de 2h15 : la conférence avec Mme W______ et M. W______(frère) n'est pas incluse dans l'Assistance juridique. ** * Y compris 31 heures de débats, verdict compris. 2) Bénéficiaire : Y______ Avocat : AA______ Indemnité : Fr. 20'819.15 Forfait 10 % : Fr. 2'081.90 Déplacements : Fr. 1'240.00 Sous-total : Fr. 24'141.05 TVA : Fr. 1'858.85 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 25'999.90 Observations :

- 98h35 à Fr. 110.00/h = Fr. 10'844.15.

- 66h30 * à Fr. 150.00/h = Fr. 9'975.–.

- Total : Fr. 20'819.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'901.05

- 13 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 715.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 525.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'858.85

* Y compris 31 heures de débats, verdict compris. 3) Bénéficiaire : AB______ Avocat : AD______ Indemnité : Fr. 25'150.00 Forfait 10 % : Fr. 2'515.00 Déplacements : Fr. 1'500.00 Sous-total : Fr. 29'165.00 TVA : Fr. 2'245.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 31'410.70 Observations :

- 123h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 24'700.–.

- 3h à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–.

- Total : Fr. 25'150.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'665.–

- 1 déplacement A/R = Fr. 0.–

- 15 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'500.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'245.70 4) Bénéficiaire : AE______ Avocat : AF______ Indemnité : Fr. 20'350.00 Forfait 10 % : Fr. 2'035.00 Déplacements : Fr. 2'200.00 Sous-total : Fr. 24'585.00 TVA : Fr. 1'920.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 26'505.40 Observations :

- 66h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'233.35.

- 35h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'116.65.

- Total : Fr. 20'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'385.–

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'190.15

- TVA 8 % Fr. 730.25

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

i) 1h00 pour le poste "conférences" :

- l'entretien avec le frère du prévenu n'est pas pris en compte par l'Assistance juridique. ii) 0h25 pour le poste "procédure" :

- les réceptions de l'avis de prochaine clôture ainsi que de la copie du dossier sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

- les frais de copies à l'étude ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique, ceux-ci étant compris dans le tarif horaire de l'avocat.

* Y compris 31 heures de débats, verdict compris. 5) Bénéficiaire : P______ Avocat : Q______ Indemnité : Fr. 20'464.15 Forfait 10 % : Fr. 2'046.40 Déplacements : Fr. 1'300.00 Sous-total : Fr. 23'810.55 TVA : Fr. 1'833.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 25'643.95 Observations :

- 12h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'347.50.

- 95h35 * à Fr. 200.00/h = Fr. 19'116.65.

- Total : Fr. 20'464.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'510.55

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'833.40

* N.B. le temps total pour l'activité "chef d'étude" s'élève à 44h35 et non pas 45h35 comme mentionné dans l'état de frais présenté.

* Y compris 31 heures de débats, verdict compris. 6) Bénéficiaire : I______ Avocat : J______ Indemnité : Fr. 16'348.35 Forfait 10 % : Fr. 1'634.85 Déplacements : Fr. 1'320.00 Sous-total : Fr. 19'303.20 TVA : Fr. 1'486.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 20'789.55 Observations :

- 75h25 * à Fr. 200.00/h = Fr. 15'083.35.

- 11h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'265.–.

- Total : Fr. 16'348.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 17'983.20

- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'486.35

* Y compris 31 heures de débats, verdict compris. 7) Bénéficiaire : M______ Avocat : N______ Indemnité : Fr. 9'291.65 Forfait 10 % : Fr. 929.15 Déplacements : Fr. 825.00 Sous-total : Fr. 11'045.80 TVA : Fr. 850.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'896.35 Observations :

- 80h50 * à Fr. 110.00/h = Fr. 8'891.65.

- 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.

- Total : Fr. 9'291.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'220.80

- 15 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 825.–

- TVA 7.7 % Fr. 850.55

* N.B. le temps des déplacements aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".

* Y compris 31 heures de débats, verdict compris. Notification au MINISTERE PUBLIC Par voie postale Notification à P______, soit pour elle Me Q______ Par voie postale Notification à I______, soit pour lui Me J______ Par voie postale Notification à M______, soit pour lui Me N______ Par voie postale Notification aux autres parties plaignantes Par voie postale Notification à U______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à W______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à Y______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à AB______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à AE______ c/o son Conseil Par voie postale