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P/3756/2016

Genf · 2018-07-04 · Français GE

ABUS D'AUTORITÉ ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; EXCUSABILITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.312; CP.123; CP.125; CP.319; CP.14; CPP.136; LPol.45

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319, 322 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 et al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 i. En effet, la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels qu'en particulier l'intégrité corporelle – à l'instar de l'art. 123 CP – (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). ii. S'agissant de l'art. 312 CP, il garantit, en premier lieu, des intérêts collectifs, mais aussi le droit, pour tout citoyen, de ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire, qui est le bien juridique protégé par cette disposition (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212) et ce, même en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique, voire de traitement inhumain ou dégradant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 1.2.3). Un dommage n'est, en effet, pas nécessaire ni pour être lésé, au sens de l'art. 115 CPP, ni pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3. et 3.3.4 p. 82/83 et les réf. citées). Ainsi, le lésé doit se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir, dès lors que la norme qu'il invoque garantit aussi ses intérêts particuliers, sans qu'il ne soit besoin d'exiger un autre dommage ou préjudice. À défaut, le justiciable ne pourrait plus faire contrôler judiciairement le respect effectif de son droit ou ne pourrait le faire que si une autre lésion (corporelle ou matérielle) que ce droit propre entrait en concours avec l'abus d'autorité dont il se plaint. Tel ne peut être le sens et le but de l'art. 312 CP. En outre, comme le relève, à propos de l'appel (art. 398 CPP), le Tribunal fédéral dans le dernier arrêt cité supra ( loc. cit.), il n'y a pas de raison de priver le lésé d'une voie de recours lorsque le prévenu serait un agent de l'État contre lequel il n'aurait pas d'action civile directe. Or, l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir (arrêt précité consid. 3.1.), s'applique aussi pour le recours (art. 393 CPP; ACPR/244/2013 du 31 mai 2013).

E. 1.3 Dans le cas d'espèce, la recourante conclut, notamment, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il mette en prévention B______, C______ et D______, gendarmes qu'il accuse de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), préventions qui ont été écartées par le Ministère public dans sa décision entreprise: la recourante a ainsi, formellement, un intérêt juridiquement protégé à son annulation. Partant le recours est recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 La recourante soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies en l'espèce.![endif]>![if>

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).![endif]>![if> Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime in dubio pro duriore , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357).

E. 3.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2).

E. 3.3 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.![endif]>![if>

E. 3.4 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.![endif]>![if> Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du

E. 3.5 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).![endif]>![if>

E. 3.6 Selon l'art. 45 loi sur la police du 9 septembre 2014 ( F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre publics, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2).![endif]>![if>

E. 3.7 En l'espèce, les versions des divers protagonistes concordent toutes sur le fait que l'intervention des policiers a été requise par les ambulanciers en raison du refus d'hospitalisation exprimé par la recourante alors qu'une telle mesure était nécessaire, celle-ci ayant ingéré un grand nombre de médicaments et de l'alcool, ce qui mettait sa vie en danger. Leur mission était ainsi de prêter secours à la recourante, voire de l'emmener à l'hôpital, ce malgré son opposition, ce qui impliquait, en cas de besoin, de faire usage de la force. ![endif]>![if> Alcoolisée et sous l'emprise des médicaments, la recourante était agitée et agressive. Après avoir essayé de la raisonner en vain et alors qu'elle allait ingérer une dose supplémentaire d'alcool, les policiers n'ont eu d'autre choix que de l'amener, avec une prise d'escorte, vers l'ascenseur. Son refus de collaborer était tel qu'un autre policier a dû lui soulever les jambes pour la porter. Elle s'est alors un peu calmée. Avant de s'agiter à nouveau, voire se débattre, dans l'ascenseur. Elle a, à tout le moins, fait mine de cracher sur un agent de police et a dû être menottée. Pour ce faire, elle a été plaquée contre la paroi. Son agitation a perduré jusqu'à son transport en ambulance. Lorsqu'elle a été libérée des menottes, elle a d'ailleurs tenté de gifler une ambulancière. Il est possible, au vu du déroulement des faits décrit ci-dessus, qu'une ou des dents de la recourante aient été fracturées, respectivement ébréchées lorsqu'elle a dû être menottée dans l'ascenseur alors qu'elle y opposait de la résistance. Cette mesure a toutefois été rendu nécessaire par l'agitation de la recourante et la nécessité impérieuse de l'emmener à l'hôpital, malgré son refus. L'ambulancière, présente dans l'ascenseur, a affirmé lors de ses auditions que les policiers avaient "fait le nécessaire" et correctement effectué leur tâche. Il apparaît dès lors que les mis en cause n'ont commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles – intentionnelles ou par négligence –, ni d'abus d'autorité.

E. 3.8 La recourante estime que le Ministère public aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuves.

E. 3.8.1 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

E. 3.8.2 Comme vu précédemment, les auditions de nombreux témoins et protagonistes, dont les explications sont concordantes ont suffisamment éclairé le déroulement des faits. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner des actes d'enquêtes supplémentaires. Ce grief sera dès lors rejeté.

E. 3.9 C'est ainsi à juste titre que la plainte de la recourante a été classée et ses réquisitions de preuve rejetées, la probabilité d'un acquittement étant bien plus élevée qu'une condamnation.![endif]>![if> 4. La recourante soutient remplir les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire.![endif]>![if> 4.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Lorsque, comme à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2.), une collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur de l’acte illicite dénoncé, exercer l’action civile par adhésion à la procédure pénale est exclu, et une telle action doit être considérée comme vouée à l’échec («aussichtslos» ), au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4). ![endif]>![if> 4.1.2. En revanche, lorsque la partie plaignante allègue être victime d’actes de violence de la part d’agents étatiques, elle peut fonder son droit à l’assistance judiciaire directement sur l’art. 29 al. 3 Cst., dans la mesure où elle est dans le besoin et que ses griefs ne sont pas dénués de chances de succès (arrêt précité, consid. 5.2.). Toute victime d’une intervention de l’État qui peut valablement invoquer la protection de l’art. 3 CEDH bénéficie d’une protection complète, non strictement limitée à des droits procéduraux, mais s’étendant également au fond de la cause; elle peut ainsi contester toute décision qui refuse d’ouvrir une instruction à l’égard d’un policier, qui classe une telle poursuite ou qui prononce l’acquittement de l’agent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2012 du 2 mai 2013 consid. 1.4). Ainsi en va-t-il lorsqu’elle s’en prend à un classement, que la cause soulève des questions factuelles et juridiques échappant à un profane et qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle se défende seule : son intérêt à la continuation de la poursuite pénale suffit alors, même si son action civile est, en tant que telle, vouée à l’échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 précité, consid. 5.5.).![endif]>![if> La jurisprudence admet également, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie plaignante (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1), y compris en matière d'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradant (art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II, 10 al. 3 Cst.; cf. arrêt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, consid. 1.2.2). 4.1.3. Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n’ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).![endif]>![if> 4.2. En l'occurrence, les actes dénoncés concernent des policiers dans le cadre de leurs fonctions, soit des agents de l'État. Conformément à la LREC, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir, non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Par conséquent, selon la jurisprudence constante et les principes rappelés ci-dessus, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; 128 IV 188 consid. 2).![endif]>![if> Par ailleurs, les actes dénoncés par la recourante ne peuvent être considérés comme un usage illicite de la violence par un agent étatique et, encore moins, comme un acte de torture ou un traitement cruel ou dégradant. Ces faits ne peuvent ainsi pas fonder un droit à l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser la condition de l'indigence. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)![endif]>![if>

* * * * *

E. 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ).

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-, à la charge de A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3756/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2018 P/3756/2016

ABUS D'AUTORITÉ ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; EXCUSABILITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.312; CP.123; CP.125; CP.319; CP.14; CPP.136; LPol.45

P/3756/2016 ACPR/612/2018 du 30.10.2018 sur OCL/798/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; EXCUSABILITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CP.312; CP.123; CP.125; CP.319; CP.14; CPP.136; LPol.45 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3756/2016 ACPR/612/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 octobre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Sandy ZAECH, avocate, LIRONI ZAECH & ASSOCIES SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2018, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne une expertise médicale visant à déterminer la manière dont ses dents ont été cassées, ainsi qu'un transport sur place et qu'il mette en prévention B______, C______ et D______ pour infraction aux articles 123 al. 1 et 312 CP, puis rende une ordonnance pénale à leur encontre ou les renvoie en jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 février 2016, A______ a déposé une plainte pénale contre quatre agents de police, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP).![endif]>![if> Elle y expliquait que, le 24 novembre 2015, après avoir reçu une menace d'expulsion de son logement et ne voyant pas d'issue à ses difficultés économiques, elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait alors avalé l'intégralité de la boîte de TEMESTA ® qu'elle venait d'acheter à la pharmacie, ce sous le regard du pharmacien. Ce dernier avait immédiatement contacté la police. Les agents de police étaient arrivés alors qu'elle se trouvait dans son appartement. Ils l'avaient "empoignée de manière musclée" et l'avaient "tirés (sic) dans l'ascenseur" . Sa voisine de palier et son compagnon avaient vu la scène. Pendant qu'elle et les policiers étaient dans l'ascenseur et "sans [qu'elle] n'en comprenne les raisons" , une de ses dents était tombée. Elle avait crié "aïe ma dent" . Elle avait ensuite été conduite, en cardiomobile, aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle a joint un résumé de son séjour aux soins intensifs des HUG dont l'anamnèse fait état d'une alcoolisation aigüe et, après avoir avalé les comprimés devant le pharmacien, d'une "interpellation difficile en raison d'une agitation avec fracture d'une dent" . La dent fracturée n'était pas conservable. Elle a également produit un courriel de son dentiste mentionnant une fracture d'une dent et l'ébréchure d'une seconde. b. A______ a été entendue le 11 avril 2016 par l'Inspection générale des services de la Police (ci-après : IGS). Elle a confirmé sa plainte. Quatre gendarmes et deux ambulanciers avaient essayé de la mettre de force dans l'ascenseur, tout cela de manière très agressive. Cela avait réveillé son compagnon qui dormait dans la chambre. Elle ne pouvait pas donner plus de détails car elle ne se souvenait "pratiquement de rien" ayant bu du vin blanc ce jour-là et ayant pris trop de médicaments. Elle ne se souvenait pas d'avoir reçu un coup, mais ne s'expliquait pas comment elle aurait pu se taper contre les parois de l'ascenseur, avec la présence de sept personnes dans l'habitacle. Elle ne se souvenait pas d'avoir perdu une dent. L'infirmière lui avait raconté le lendemain que celle-ci avait été retrouvée dans l'ascenseur.![endif]>![if> c. A______ a signé une autorisation de levée du secret médical.![endif]>![if> d. Selon la fiche d'intervention des ambulanciers, le compagnon de A______ les avait informés que cette dernière s'alcoolisait beaucoup depuis une semaine, en raison de la perte de son emploi. A______ avait dû être maîtrisée par la police car elle était "agitée ++" . Elle s'était cogné le visage dans l'ascenseur et s'était cassé une dent de devant. Elle avait été menottée au brancard pendant le transport car elle était hétéroagressive.![endif]>![if> e. Le journal de la police mentionne que A______, ivre et sous l'emprise de médicaments, ne souhaitait pas suivre les ambulanciers. Comme elle refusait de se déplacer et dans son intérêt sanitaire, les agents avaient dû utiliser deux prises d'escorte afin de l'emmener dans l'ambulance. Une fois dans l'ascenseur, elle s'était débattue et avait tenté de leur cracher au visage. Ils avaient dû la menotter contre la cage d'ascenseur. A______ se plaignait d'une douleur à la dent. Dans l'ambulance, elle avait giflé une ambulancière. Les agents de police l'avaient alors menottée au brancard et avaient escorté l'ambulance jusqu'aux HUG.![endif]>![if> f. Selon le courrier du service juridique des HUG du 5 juillet 2016, A______ s'était plainte d'une dent cassée à l'arrivée du personnel médical sur le site de l'intervention. En raison de son agitation, une altercation avec la police aurait eu lieu, durant laquelle elle se serait cogné le visage et une de ses dents aurait été fracturée. Toujours en raison de son agitation et d'un risque de morsure, un examen de la bouche n'avait été effectué, qu'à l'arrivée aux urgences. Celui-ci avait révélé une fracture d'une de ses dents. Un morceau de la dent endommagée avait été retrouvé aux urgences.![endif]>![if> g. Entendu par l'IGS le 19 avril 2016, B______, gendarme, a expliqué que lorsqu'il était arrivé dans l'appartement de A______, accompagné de son collègue C______, deux ambulanciers étaient déjà sur place. Ceux-ci les avaient informés qu'il fallait transporter A______ à l'hôpital. Cette dernière, en les voyant, s'était mise à crier qu'elle ne voulait pas les suivre. En discutant avec elle, ils avaient réussi à la calmer. Elle avait cependant voulu se servir un verre de vin. Dès lors qu'elle était déjà alcoolisée, il lui avait dit de lâcher la bouteille. Comme elle ne l'avait pas fait, il la lui avait enlevée des mains et elle s'était mise à crier, à gesticuler et à les insulter, lui et son collègue. L'espace étant confiné, ils avaient décidé de la sortir de l'appartement et, pour ce faire, lui avaient chacun fait une prise d'escorte. Entretemps, des collègues de la brigade de sécurité publique (ci-après : BSP) étaient arrivés. Afin d'éviter de "traîner par terre" A______ qui s'était "affaiss [é] e" , un agent de la BSP lui avait saisi les mollets et ils l'avaient transportée, à trois, vers l'ascenseur. Une fois devant l'ascenseur, A______ s'était tenue sur ses jambes. Lui et son collègue, C______, étaient entrés dans la cabine en la tenant toujours par les bras, au-dessus du coude et par la main. Elle était entrée facilement. Un ou deux ambulanciers étaient également dans l'ascenseur. Les collègues de la BSP étaient descendus par les escaliers.![endif]>![if> Dans l'ascenseur, A______ avait été placée face en direction de la paroi. Durant la descente, il avait vu qu'elle reculait sa tête, comme pour prendre de l'élan et, en même temps, se raclait la gorge, pour prendre de la salive. Il avait tout de suite pensé qu'elle allait cracher sur C______ et il lui avait mis "gentiment" la main sur la joue droite, pour que sa tête aille à nouveau en direction de la paroi. À aucun moment, elle ne s'était cogné la tête contre celle-ci. A______ s'était remise à gesticuler et à les insulter, lui et C______. Ils avaient alors décidé de la menotter. Il ne savait plus qui l'avait fait. L'un d'entre eux avait gardé la prise et l'autre avait appuyé son corps contre le dos de A______, ce qui avait eu pour effet d'appuyer le corps de cette dernière contre la paroi, mais doucement car ils étaient déjà proches de la paroi. Son visage n'avait pas touché l'ascenseur. Arrivés en bas, ils l'avaient transportée jusqu'au brancard. Ils l'avaient alors démenottée. Ayant appris qu'elle venait de gifler un ambulancier, il avait décidé de la menotter au brancard. Une fois installée dans l'ambulance, A______ "leur" avait dit qu'elle avait mal à une dent ou que la dent était cassée. Lui et les ambulanciers l'avaient regardée et ils avaient constaté qu'elle avait toutes ses dents de devant. Comme elle continuait à s'en plaindre, des collègues avaient inspecté le chemin de l'ascenseur à l'ambulance pour voir s'ils trouvaient quelque chose, en vain. h. Lors de son audition par l'IGS du 29 avril 2016, C______ a, en substance, confirmé les explications de son collègue B______. Lorsqu'ils étaient arrivés chez A______, cette dernière leur avait dit qu'elle ne voulait pas venir avec les ambulanciers. Elle était agitée mais pas agressive. Elle était ivre et parlait fort. Lorsqu'ils étaient sortis de l'appartement, en tenant A______ en prise d'escorte, tout s'était bien déroulé, cette dernière s'étant déjà calmée. Dans l'ascenseur, A______ était entre eux deux, face contre la paroi. Un ambulancier était également dans l'ascenseur. Durant la descente, A______ avait recommencé à s'agiter et à se débattre en bougeant les bras, tentant de se libérer de leur emprise. Elle avait tourné la tête en direction de B______ et avait craché, sans l'atteindre. Ils l'avaient alors menottée en la plaquant face à la paroi, en s'appuyant sur elle, leurs épaules contre ses omoplates. Il ne se souvenait pas si son visage avait touché la paroi. Une fois arrivés en bas, A______ continuait de se débattre. Ils l'avaient installée sur le brancard qui se trouvait devant l'ascenseur. Vu l'état d'agitation de A______, les ambulanciers avaient demandé une escorte policière. B______ était, par conséquent, monté dans l'ambulance. Durant le cheminement entre l'ascenseur et l'ambulance, A______ se plaignait qu'il lui manquait une dent. Les ambulanciers avaient regardé dans sa bouche et avaient aperçu un trou mais "avec du blanc dedans" , comme si la dent était remontée dans la gencive. "Par acquis de conscience" (sic), B______ et lui avaient regardé dans la cage d'ascenseur pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Ils n'avaient rien trouvé.![endif]>![if> i. Le 10 mai 2016, E______, agent de police travaillant à la BSP, a expliqué à l'IGS que, le jour des faits, il patrouillait avec son collègue D______. Des ambulanciers avaient demandé l'intervention de la police car une dame refusait de les suivre aux urgences. Ils s'étaient alors rendus à l'appartement de A______ et étaient restés sur le palier. Alors que deux policiers avaient invité A______ à les suivre, il l'avait vue prendre une bouteille de vin. Il lui semblait que les deux policiers l'avaient empêchée de boire en lui prenant la bouteille des mains et l'avaient prise par les bras en clé d'escorte pour l'amener à l'extérieur de l'appartement. Il avait entendu A______ crier "laissez-moi, je ne veux pas y aller". Elle avait refusé de marcher en tendant les jambes en avant. Il avait alors décidé de saisir ses jambes, au niveau des genoux, pour la porter. Elle continuait à crier et était ivre.![endif]>![if> Il était descendu par l'escalier. Lorsque l'ascenseur était arrivé en bas, C______ l'avait informé que A______ avait dû être menottée dans le dos. Les ambulanciers l'avaient sanglée au brancard car elle était fortement agitée. Elle disait avoir mal à une dent et "qu'on lui aurait cassé la dent" . Il avait personnellement vu qu'il manquait un bout de dent. Il était retourné dans l'ascenseur pour voir s'il le trouvait, en vain. Il avait appris que A______ avait été démenottée dans l'ambulance et avait giflé une ambulancière. Elle avait ainsi dû être menottée au brancard. j. D______, appointé à la BSP, a été entendu par l'IGS le 23 juin 2016. Il a confirmé que A______ était énervée et criait. Il avait pris l'ascenseur avec C______ et B______. Il se trouvait au milieu de l'ascenseur, derrière A______, et un ambulancier était derrière lui. Toujours en colère, A______ s'est retournée et avait tenté de cracher, en "faisant une mimique de la bouche allant dans ce sens" La réaction immédiate des deux policiers avait été de la pousser contre le fond de l'ascenseur, en maintenant la pression des deux mains, l'une sur le coude, l'autre sur le poignet. Il ne lui avait pas poussé la tête contre la paroi et n'avait pas vu que la tête de A______ ait touché celle-ci. A______ était toujours énervée, criait et se débattait encore plus. Ses collègues lui avaient mis les menottes dans le dos. A______ était assez légère, de sorte qu'ils n'avaient pas dû utiliser beaucoup de force. ![endif]>![if> A______ s'était plaint en disant "ma dent, ma dent, vous me l'avez cassée" . Il ne savait plus quand elle avait dit ça, mais pensait qu'ils étaient encore dans l'ascenseur, car il se souvenait y avoir cherché la dent tout de suite. Ils avaient regardé sa bouche, mais n'avaient constaté ni sang ni dent manquante. Plus tard, il avait vu A______ gifler une ambulancière. k. Le 30 mai 2016, F______, ambulancière, a expliqué à l'IGS que, vu le refus de A______ d'être prise en charge alors qu'elle était alcoolisée et "en danger avec les médicaments qu'elle avait pris", elle-même avait appelé la police. A______ était agitée et refusait de collaborer. Lorsque cette dernière avait voulu reprendre de l'alcool, les gendarmes l'avaient maîtrisée pour pouvoir la conduire dans l'ambulance. Ils l'avaient portée car "elle se laissait tomber" . Ils lui avaient lâché les jambes devant l'ascenseur et elle avait alors donné de grands coups de pieds contre la cabine. ![endif]>![if> Elle était entrée dans l'ascenseur avec les policiers et A______. Les policiers avaient maîtrisée cette dernière pour entrer et elle s'était cogné le visage contre la paroi. Elle avait alors dit s'être cassé une dent et leur avait montré sa bouche. Elle-même, et certainement les gendarmes aussi, avaient alors vu qu'il manquait un bout d'une dent de devant, en haut. Un des policiers l'avait aidée à chercher le morceau de dent, en vain. Il était clair que la perte de sa dent était vraiment accidentelle. A______ n'était pas collaborante pour rentrer dans l'ascenseur. Elle se débattait. Après avoir été installée dans l'ambulance, A______ avait profité d'un changement de menottes pour lui donner un coup au visage. A______ continuait à être agressive avec tout le monde, à se débattre et à crier. Le morceau de dent avait été retrouvé aux urgences, dans les vêtements de A______. Les gendarmes étaient là pour aider A______, à la demande des ambulanciers. Ils avaient parlé avec A______ pour la raisonner, avant de la maîtriser. Ils avaient tous bien fait leur travail. l. Le 30 août 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).![endif]>![if> m. Le même jour, il a transmis un avis de prochaine clôture à A______.![endif]>![if> n. Cette dernière a sollicité l'audition de divers témoins, dont sa voisine et son compagnon, présents lors des faits, ainsi que celle de B______, C______, E______, D______ et F______.![endif]>![if> o. G______, voisine de A______, a été entendue par l'IGS le 23 février 2017. Elle avait su que sa voisine avait tenté de se suicider en avalant des médicaments et avait vu une ambulance devant l'immeuble, elle n'avait rien vu d'autre.![endif]>![if> p. Le 22 février 2017, A______ a transmis à l'IGS la copie du Compendium suisse de médicaments 2017 exposant que la prise d'une grande quantité de TEMESTA ® , additionnée à de l'alcool, provoquait une hypersalivation et de l'ataxie. Les gendarmes n'avaient vraisemblablement pas pris la mesure de son intoxication et n'avaient pas adopté un comportement adéquat et proportionné aux circonstances.![endif]>![if> q. Le 24 février 2017, H______, compagnon de A______, a déclaré que, le jour des faits, il avait été réveillé par l'arrivée de sa compagne avec deux ambulancières. A______ était fortement alcoolisée. Une ambulancière lui avait expliqué que sa compagne avait avalé 20 comprimés de TEMESTA ® . Les ambulancières avaient discuté avec elle et deux policiers étaient arrivés quelques minutes plus tard. Un policier parlait avec une ambulancière pendant que le second suivait A______ dans ses déplacements dans l'appartement. Cette dernière était énervée et s'exprimait de manière désordonnée. Trois policiers qui se trouvaient sur le palier étaient entrés et, avec celui qui était à l'intérieur, avaient saisi A______. Chacun avait pris un de ses membres alors qu'elle était debout au salon. Comme elle se débattait, ils lui avaient mis les mains derrière le dos et l'avaient transportée penchée en avant. Il avait dit au policier (qui lui avait saisi les mollets pour la soulever) de la reposer par terre pour qu'elle marche seule, ce qu'il avait fait en continuant de lui maintenir les bras. Les policiers l'avaient escortée de force dans l'ascenseur où tous trois avaient été rejoints par une ambulancière.![endif]>![if> Lorsque la porte de l'ascenseur s'était refermée, il avait entendu les voix de A______ et des agents et "des bruits de parois de l'ascenseur" , comme si on secouait la cabine. Il avait entendu sa compagne dire "ma dent". Il avait constaté à l'hôpital que sa dent de devant était manquante. Il avait été surpris par la force que les gendarmes avaient déployée pour maîtriser une personne qui avait fait une tentative de suicide. r. Le même jour, l'IGS a également entendu I______, ambulancière. Elle a expliqué que le jour des faits, elle avait préparé le brancard dans l'allée devant l'ascenseur. Elle avait prévu des sangles de contention, certainement parce que la patiente était agitée. Au sortir de l'ascenseur, sa collègue, F______, l'avait informée que la patiente s'était cogné la tête et qu'elle s'était certainement cassé une dent. Elle ne se souvenait pas que A______ ait eu des saignements de nez. Elle n'avait pas d'autre souvenir de cette intervention.![endif]>![if> s. Le 10 juillet 2017, J______, qui travaillait comme médecin au Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (ci-après : SMUR) le jour des faits, a expliqué à l'IGS être intervenue sur demande du 144, en raison de l'ingestion par A______ d'une boîte entière de sédatifs. Elle avait vu A______ sur un brancard, menottée, en bas de l'immeuble. L'intéressée était plutôt agitée et s'était calmée dans l'ambulance, probablement parce que les médicaments ingérés commençaient à agir. Elle se souvenait d'avoir entendu la patiente se plaindre qu'on lui avait cassé une dent. Elle avait vu un trou au niveau des incisives supérieures, mais pas de sang. Elle ne se souvenait pas du "mécanisme" que A______ décrivait mais celle-ci était fâchée contre les policiers. Elle avait noté dans son rapport que A______ se serait cogné le visage et se serait cassé une dent mais ne se souvenait plus qui lui avait donné cette explication.![endif]>![if> t. Entendu le lendemain par l'IGS, K______, ambulancier au SMUR, a exposé s'être rendu sur place, avec J______, en renfort des ambulanciers, probablement en raison d'un refus de soin du patient. Ils intervenaient lorsque le patient était agité, car ils pouvaient procéder à des actes médicaux que les ambulanciers ne pouvaient pas dispenser. Il n'avait pas beaucoup de souvenirs de cette intervention.![endif]>![if> u. Une audience de confrontation s'est tenue le 1 er septembre 2017 par devant le Ministère public lors de laquelle, A______, B______, C______, D______ et E______ ont, en substance, confirmé leurs précédentes déclarations.![endif]>![if> B______ a précisé qu'il ne se souvenait pas avoir personnellement constaté que A______ avait perdu une dent mais être tout de même retourné chercher s'il en trouvait une, dès lors qu'elle se plaignait de cette perte. A______ a confirmé ne pas garder de souvenirs des événements mais a précisé qu'il était peu probable qu'elle ait tenté de cracher car, pour des raisons médicales elle n'avait pas assez de salive, raison pour laquelle elle devait boire constamment. Pour elle, les médecins étaient sacrés, de sorte que donner une gifle à une ambulancière ne correspondait pas à son comportement habituel. D______ ne se souvenait pas que A______ ait craché mais qu'il avait fallu la menotter car elle s'était soudain débattue. v. Entendue par le Ministère public lors de la même audience, F______ a confirmé avoir fait appel au SMUR et à la police, via le 144, car la patiente refusait d'être prise en charge alors que l'absorption des médicaments engendrait un risque potentiellement mortel. Dans l'ascenseur, alors qu'elle était dos à A______, elle l'avait entendue se débattre. En se retournant, elle l'avait aperçue plaquée contre la paroi de l'ascenseur. Elle ne se souvenait pas d'un crachat. A______ n'avait jamais été collaborante. Dès que les menottes avaient été retirées, A______ avait tenté de la frapper. Au surplus, elle confirmait ses précédentes déclarations et affirmait que, selon elle, les policiers avaient fait ce qui était nécessaire.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu, concernant l'accusation de lésions corporelles simples, que A______ n'avait pas été frappée et que la fracture de sa dent avait été causée dans le cours de l'intervention. Aucune infraction intentionnelle ne pouvait dès lors être reprochée aux policiers. Quant à l'éventuelle négligence dont ceux-ci auraient fait preuve, elle serait en tout état de cause couverte par l'art. 14 CP dès lors que les faits s'étaient déroulés au cours d'une intervention de police licite et proportionnelle. En effet, les policiers, après avoir tenté de dialoguer avec A______, s'étaient contentés d'exécuter les actes de contrainte strictement nécessaires au transport rapide de A______ dans l'ambulance, étant relevé que sa vie était en péril. Dans l'ascenseur, ils avaient été contraints de la plaquer contre la paroi afin de la maîtriser, dès lors qu'elle se débattait, voulait cracher sur un policier et pouvait potentiellement présenter un danger pour elle-même et pour les autres, ce qui s'était au demeurant confirmé dans l'ambulance. Sa dent avait été fracturée dans ce contexte et il ne pouvait être reproché aux policiers de ne pas avoir pris suffisamment de précautions. Concernant l'éventuel abus d'autorité, les policiers étaient intervenus en appui des ambulanciers parce que A______ s'était mise en danger de mort imminent et refusait d'être soignée. Elle avait besoin de soins rapides. B______ et C______ avaient tenté de la raisonner après F______. La décision de faire usage de la contrainte avait été prise parce que A______ était sur le point d'empirer sa situation en ingérant encore de l'alcool. Comme indiqué ci-dessus, il avait été fait usage de la force de façon proportionnelle, seuls les actes strictement nécessaires ayant été exécutés. Le menottage avait été effectué pour des raisons de sécurité tant dans l'ascenseur, alors que A______ se débattait et avait donné des coups de pied dans la porte, que dans l'ambulance, après qu'elle eut tenté de gifler F______. Quand bien même une des dents de A______ avait été fracturée par accident, l'intervention des policiers était légitime et proportionnelle. Elle avait permis à A______ de bénéficier de soins rapides et d'avoir la vie sauve. D. a. Dans son recours, A______ critique, en premier lieu, les faits tels que retenus par le Ministère public. Elle expose ensuite que "ses" dents ont été cassées lorsque les trois policiers avaient fait usage de la force pour la menotter dans l'ascenseur. Or, il s'agissait d'un lieu très confiné et elle-même était une personne "assez légère" , de la description même des policiers. Ils avaient, dès lors, commis une infraction à l'art. 123 CP, à tout le moins par dol éventuel. Subsidiairement, il devait être considéré que les policiers avaient commis des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. L'usage de la force dont avaient fait preuve les policiers visait à la menotter à la suite d'une tentative de crachat, voire d'un crachat – les informations données par les divers protagonistes ne concordant pas – et pour casser les incisives d'une personne, une force toute particulière devait être déployée, de sorte que ledit usage de la force était excessif et disproportionné. Les policiers avaient dès lors commis un abus d'autorité et l'art. 14 CP ne pouvait dès lors pas être retenu afin de justifier leurs actes. Vu les déclarations peu claires des divers intervenants, il était nécessaire de donner suite à ses réquisitions de preuve afin d'éclaircir le déroulement des faits intervenus dans l'ascenseur, à savoir une expertise médicale et un transport sur place. Elle soutient, en sus, qu'étant à l'entière charge de l'Hospice générale, sa situation financière était précaire et son recours n'était pas dénué de chances de succès. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319, 322 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 et al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. i. En effet, la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels qu'en particulier l'intégrité corporelle – à l'instar de l'art. 123 CP – (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). ii. S'agissant de l'art. 312 CP, il garantit, en premier lieu, des intérêts collectifs, mais aussi le droit, pour tout citoyen, de ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire, qui est le bien juridique protégé par cette disposition (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212) et ce, même en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique, voire de traitement inhumain ou dégradant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 1.2.3). Un dommage n'est, en effet, pas nécessaire ni pour être lésé, au sens de l'art. 115 CPP, ni pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3. et 3.3.4 p. 82/83 et les réf. citées). Ainsi, le lésé doit se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir, dès lors que la norme qu'il invoque garantit aussi ses intérêts particuliers, sans qu'il ne soit besoin d'exiger un autre dommage ou préjudice. À défaut, le justiciable ne pourrait plus faire contrôler judiciairement le respect effectif de son droit ou ne pourrait le faire que si une autre lésion (corporelle ou matérielle) que ce droit propre entrait en concours avec l'abus d'autorité dont il se plaint. Tel ne peut être le sens et le but de l'art. 312 CP. En outre, comme le relève, à propos de l'appel (art. 398 CPP), le Tribunal fédéral dans le dernier arrêt cité supra ( loc. cit.), il n'y a pas de raison de priver le lésé d'une voie de recours lorsque le prévenu serait un agent de l'État contre lequel il n'aurait pas d'action civile directe. Or, l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir (arrêt précité consid. 3.1.), s'applique aussi pour le recours (art. 393 CPP; ACPR/244/2013 du 31 mai 2013). 1.3. Dans le cas d'espèce, la recourante conclut, notamment, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il mette en prévention B______, C______ et D______, gendarmes qu'il accuse de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), préventions qui ont été écartées par le Ministère public dans sa décision entreprise: la recourante a ainsi, formellement, un intérêt juridiquement protégé à son annulation. Partant le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies en l'espèce.![endif]>![if> 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).![endif]>![if> Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime in dubio pro duriore , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 3.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.![endif]>![if> 3.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.![endif]>![if> Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 3.5. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).![endif]>![if> 3.6. Selon l'art. 45 loi sur la police du 9 septembre 2014 ( F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre publics, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2).![endif]>![if> 3.7. En l'espèce, les versions des divers protagonistes concordent toutes sur le fait que l'intervention des policiers a été requise par les ambulanciers en raison du refus d'hospitalisation exprimé par la recourante alors qu'une telle mesure était nécessaire, celle-ci ayant ingéré un grand nombre de médicaments et de l'alcool, ce qui mettait sa vie en danger. Leur mission était ainsi de prêter secours à la recourante, voire de l'emmener à l'hôpital, ce malgré son opposition, ce qui impliquait, en cas de besoin, de faire usage de la force. ![endif]>![if> Alcoolisée et sous l'emprise des médicaments, la recourante était agitée et agressive. Après avoir essayé de la raisonner en vain et alors qu'elle allait ingérer une dose supplémentaire d'alcool, les policiers n'ont eu d'autre choix que de l'amener, avec une prise d'escorte, vers l'ascenseur. Son refus de collaborer était tel qu'un autre policier a dû lui soulever les jambes pour la porter. Elle s'est alors un peu calmée. Avant de s'agiter à nouveau, voire se débattre, dans l'ascenseur. Elle a, à tout le moins, fait mine de cracher sur un agent de police et a dû être menottée. Pour ce faire, elle a été plaquée contre la paroi. Son agitation a perduré jusqu'à son transport en ambulance. Lorsqu'elle a été libérée des menottes, elle a d'ailleurs tenté de gifler une ambulancière. Il est possible, au vu du déroulement des faits décrit ci-dessus, qu'une ou des dents de la recourante aient été fracturées, respectivement ébréchées lorsqu'elle a dû être menottée dans l'ascenseur alors qu'elle y opposait de la résistance. Cette mesure a toutefois été rendu nécessaire par l'agitation de la recourante et la nécessité impérieuse de l'emmener à l'hôpital, malgré son refus. L'ambulancière, présente dans l'ascenseur, a affirmé lors de ses auditions que les policiers avaient "fait le nécessaire" et correctement effectué leur tâche. Il apparaît dès lors que les mis en cause n'ont commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles – intentionnelles ou par négligence –, ni d'abus d'autorité. 3.8. La recourante estime que le Ministère public aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuves. 3.8.1. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 3.8.2. Comme vu précédemment, les auditions de nombreux témoins et protagonistes, dont les explications sont concordantes ont suffisamment éclairé le déroulement des faits. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner des actes d'enquêtes supplémentaires. Ce grief sera dès lors rejeté. 3.9. C'est ainsi à juste titre que la plainte de la recourante a été classée et ses réquisitions de preuve rejetées, la probabilité d'un acquittement étant bien plus élevée qu'une condamnation.![endif]>![if> 4. La recourante soutient remplir les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire.![endif]>![if> 4.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Lorsque, comme à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2.), une collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur de l’acte illicite dénoncé, exercer l’action civile par adhésion à la procédure pénale est exclu, et une telle action doit être considérée comme vouée à l’échec («aussichtslos» ), au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4). ![endif]>![if> 4.1.2. En revanche, lorsque la partie plaignante allègue être victime d’actes de violence de la part d’agents étatiques, elle peut fonder son droit à l’assistance judiciaire directement sur l’art. 29 al. 3 Cst., dans la mesure où elle est dans le besoin et que ses griefs ne sont pas dénués de chances de succès (arrêt précité, consid. 5.2.). Toute victime d’une intervention de l’État qui peut valablement invoquer la protection de l’art. 3 CEDH bénéficie d’une protection complète, non strictement limitée à des droits procéduraux, mais s’étendant également au fond de la cause; elle peut ainsi contester toute décision qui refuse d’ouvrir une instruction à l’égard d’un policier, qui classe une telle poursuite ou qui prononce l’acquittement de l’agent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2012 du 2 mai 2013 consid. 1.4). Ainsi en va-t-il lorsqu’elle s’en prend à un classement, que la cause soulève des questions factuelles et juridiques échappant à un profane et qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle se défende seule : son intérêt à la continuation de la poursuite pénale suffit alors, même si son action civile est, en tant que telle, vouée à l’échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 précité, consid. 5.5.).![endif]>![if> La jurisprudence admet également, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie plaignante (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1), y compris en matière d'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradant (art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II, 10 al. 3 Cst.; cf. arrêt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, consid. 1.2.2). 4.1.3. Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n’ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).![endif]>![if> 4.2. En l'occurrence, les actes dénoncés concernent des policiers dans le cadre de leurs fonctions, soit des agents de l'État. Conformément à la LREC, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir, non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Par conséquent, selon la jurisprudence constante et les principes rappelés ci-dessus, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; 128 IV 188 consid. 2).![endif]>![if> Par ailleurs, les actes dénoncés par la recourante ne peuvent être considérés comme un usage illicite de la violence par un agent étatique et, encore moins, comme un acte de torture ou un traitement cruel ou dégradant. Ces faits ne peuvent ainsi pas fonder un droit à l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser la condition de l'indigence. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-, à la charge de A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3756/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00