ENFANT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DOMMAGE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | DPMIN.3; PPMIN.3; CPP.310; CPP.314; CPP.323; Cst.29; CP.303
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). ![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 À titre liminaire, il doit être relevé que, l’une des personnes mises en cause étant mineure, le droit pénal des mineurs (DPMin) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) s'appliquaient. En d’autres termes, le Ministère public n'était pas compétent pour se prononcer sur la plainte pénale dirigée contre elle (art. 5 PPMin et 44 LaCP).![endif]>![if> Toutefois, dès lors que la Chambre de céans est l'autorité compétente pour examiner, sur recours et avec le même pouvoir d’examen, les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Juge des mineurs (art. 3 et 7 al. 1 let. c PPMin et 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), aux mêmes conditions (art. 3 et 39 PPMin) qu'en cas de recours contre une décision du ministère public, et que, comme exposé ci-après, la non-entrée en matière doit être confirmée, il n’y a pas lieu d’annuler sur ce point l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Juge des mineurs en tant qu’est mis en cause un auteur présumé âgé de plus de 10, mais de moins de 18 ans (cf. art. 1 er PPMin et 3 al. 1 DPMin).
E. 4 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, estimant que l'ordonnance litigieuse n'est pas suffisamment motivée.![endif]>![if>
E. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin de permettre, en particulier, à l'autorité de recours d'exercer pleinement son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
E. 4.2 En l'espèce, il est surprenant que le Ministère public se soit prononcé sur des infractions, la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), qui n’étaient pas invoquées dans la plainte, mais n’ait rien dit – sauf sous la forme générale qu’une " quelconque autre infraction " n’entrait pas en considération – d’une autre infraction, l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP), expressément visée dans la plainte. Ce nonobstant, la dénonciation calomnieuse l’emporte sur la diffamation (ATF 115 IV 1), sur la calomnie (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 31 ad art. 303) et sur l’induction de la justice en erreur (ibid., n. 33 ad art. 303). Or, il ressort clairement de la décision querellée les motifs de fait et de droit ayant amené le Ministère public à ne pas entrer en matière sur cette infraction-là. Le recourant, qui s'est vu notifier une ordonnance pénale à la suite des faits dénoncés par les personnes mises en cause, ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir compris les raisons pour lesquelles la victime a été tenue pour crédible et exiger que le Ministère public s’en explique, à nouveau et en détail, dans son refus de suivre. Son grief doit être rejeté.
E. 5 Le recourant fait valoir que l’ordonnance querellée serait " prématurée "; il conclut d’ailleurs subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la P/3737/2013, soit la procédure dans laquelle il a été condamné par ordonnance pénale.
E. 5.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP (également applicable aux mineurs, par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b). Par ailleurs, l'alinéa 2 de cet article indique que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. L'art. 314 al. 1 let. b CPP (également applicable aux mineurs, par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’en attendre la fin. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque, selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt précité, consid. 3.2. in fine).
E. 5.2 À la lumière de ce qui précède, le grief du recourant est privé de fondement. S’il eût, certes, paru plus logique et moins précipité que le Ministère public attendît l’entrée en force de la condamnation pénale du recourant – il a rendu l’ordonnance querellée le lendemain de l’ordonnance pénale –, le recourant n’en éprouve aucun préjudice. Supposé innocenté ultérieurement des accusations retenues contre lui, il pourra, en effet, demander la reprise de la procédure P/3737/2013 pour faits nouveaux.
E. 6 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir retenu de manière " objectivement choquante " qu’il y ait eu matière à instruire la plainte pénale déposée contre lui et à rendre ensuite une ordonnance pénale à son encontre. Cette motivation ne s’en prend, toutefois, pas aux motifs retenus par le Ministère public pour écarter la prévention de dénonciation calomnieuse, mais à l’ordonnance pénale elle-même. Comme telle, elle relève de l’opposition à cette décision-là et tombe, par conséquent, à faux dans la présente instance. Le recourant insiste sur la détestation que lui vouerait la mineure, dont les déclarations sont à l’origine de sa condamnation. Ce grief – qui ne remet pas en cause la non-entrée en matière en faveur de la mère de l’enfant – ne parvient pas à faire naître le soupçon (art. 309 al. 1 let. a CPP) que la victime présumée savait le recourant innocent des actes qu’elle lui impute, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Son sentiment de répulsion pourrait tout aussi bien s’expliquer comme une conséquence des actes qu’elle affirme avoir subis. En outre, le recourant perd de vue qu’elle ne s’est confiée qu’après la rupture du couple qu’il formait avec la mère. Comme, par ailleurs, il n’est pas établi, par une décision judiciaire, acquittement ou classement (cf. ATF 72 IV 75), que les accusations seraient fausses, et que, si cela advenait, le Ministère public pourrait être amené à devoir entrer en matière sur la plainte du recourant (comme exposé ci-dessus, consid. 5), le grief ne peut qu’être rejeté.
E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/3737/2013. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3737/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.03.2014 P/3737/2013
ENFANT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DOMMAGE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | DPMIN.3; PPMIN.3; CPP.310; CPP.314; CPP.323; Cst.29; CP.303
P/3737/2013 ACPR/172/2014 (3) du 26.03.2014 sur ONMMP/45/2014 (MP), REJETE Descripteurs : ENFANT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DOMMAGE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : DPMIN.3; PPMIN.3; CPP.310; CPP.314; CPP.323; Cst.29; CP.303 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3737/2013 ACPR/ 172 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2014 Entre A.______, domicilié ______, comparant par M e Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2014 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 janvier 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 15 janvier 2014, notifiée le lendemain, dans la cause P/3737/2013, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière au sujet de sa plainte pénale contre B.______ et C.______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens: principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction; subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/2488/2013. b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, A.______ a versé la somme de CHF 800.-, à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 21 décembre 2012, B.______ s'est présentée, accompagnée de sa fille, C.______, née le 7 janvier 1997, à la Brigade des mœurs afin de déposer plainte pénale à l'encontre de son ex-compagnon, A.______, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, commis au préjudice de sa fille en 2006. Le jour même, la police a procédé à l'audition de C.______. En substance, l'adolescente a expliqué qu'en novembre 2006, alors qu'elle était âgée de neuf ans et se trouvait seule avec A.______, ce dernier l'avait embrassée, lui avait ôté son pyjama pour lui caresser le corps, puis lui avait introduit un ou deux doigts dans son vagin. Ces faits font l'objet de la procédure pénale P/2488/2013. a.i. Le 25 février 2013, A.______ a été entendu par la police, en qualité de prévenu d’actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), sur la personne de C.______. Il a, en substance, contesté les faits qui lui étaient reprochés. a.ii. Dans le cadre de l'instruction, plusieurs audiences ont été tenues. À ce titre, C.______ ayant manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté d'être confrontée à A.______, une audience de confrontation a été convoquée le 14 août 2013. a.iii. La veille de l'audience, A.______ a soumis au Ministère public une liste de 76 questions qu'il souhaitait voir poser à C.______, précisant que, dans le respect du principe de l'égalité des armes, ladite liste ne devait pas être rendue accessible aux parties plaignantes. a.iv. Lors de cette audience, le Ministère public a informé A.______ que, seules, les questions visant à compléter ou à préciser les déclarations de C.______ du 21 décembre 2012 seraient posées. Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 septembre 2013 rendu par la Chambre de céans sur recours d'A.______ (ACPR/446/2013), arrêt ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable (arrêt 1B_375/2013 du 31 octobre 2013. a.v. À plusieurs reprises, A.______ a réitéré sa demande de soumettre sa liste de questions à C.______ et de restreindre l'accès des parties plaignantes au dossier. a.vi. Le 14 janvier 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.______, le déclarant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Ministère public a considéré, en substance, que C.______ avait raconté à sa mère l'intégralité des faits qu'elle reprochait au prévenu une fois seulement leur relation terminée; elle n'avait dès lors aucun intérêt à porter préjudice au prévenu en les inventant. Sa version avait été constante et jugée crédible par les personnes, dont deux psychiatres, auxquelles elle s'était confiée. Le fait qu'elle souffrait de dépression ou encore de phobie scolaire rendait ses déclarations d'autant plus vraisemblables. Pour le surplus, C.______ était renvoyée à agir par la voie civile, s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles. a.vii. A.______ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance; la procédure est pendante par-devant le Tribunal pénal. b. Le 1 er mars 2013, A.______ avait déposé plainte pénale contre C.______ et B.______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. À l'appui, il exposait, en substance, avoir entretenu une relation tumultueuse avec B.______. Il avait vécu sous le même toit que C.______ durant huit années environ. Depuis qu'il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés, il était sous le choc. Il ne comprenait pas les motifs ayant conduit ces dernières à l'accuser de la sorte. Il n'avait jamais réellement "trouvé sa place" dans ce cadre familial, la relation mère-fille étant fusionnelle. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève, s'agissant de la dénonciation calomnieuse, que B.______ et C.______ avaient dénoncé le comportement d'A.______ auprès des services de police, car elles pensaient que ce dernier était coupable d'actes d'ordre sexuel avec enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. En ce qui concerne la calomnie ou la diffamation, il ne pouvait être reproché à B.______ et C.______ d'avoir eu l'intention de porter atteinte à l'honneur d'A.______, ni encore d'avoir dénoncé ces faits aux services de police en connaissant la fausseté de leurs allégations. Il apparaissait au contraire qu'à réception des plaintes de ces dernières, ainsi que des rapports établis par la police, il y avait matière à instruire. Après avoir procédé à plusieurs audiences, le Ministère public, au vu des charges suffisantes, avait rendu une ordonnance pénale contre A.______. Ce dernier n’était donc pas victime d’une dénonciation calomnieuse, ni d’une atteinte à l’honneur. D. a. À l'appui de son recours, A.______ relève que la décision avait été rendue de manière prématurée et était arbitraire, dans la mesure où le Ministère public occultait totalement le fait que C.______ avait ressenti, et ressentait encore, une "véritable détestation" à son encontre, l'estimant responsable de la rupture de ses parents. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ordonnance n'indiquait pas précisément les motifs pour lesquels les déclarations de C.______ emportaient sa conviction absolue. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). ![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, il doit être relevé que, l’une des personnes mises en cause étant mineure, le droit pénal des mineurs (DPMin) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) s'appliquaient. En d’autres termes, le Ministère public n'était pas compétent pour se prononcer sur la plainte pénale dirigée contre elle (art. 5 PPMin et 44 LaCP).![endif]>![if> Toutefois, dès lors que la Chambre de céans est l'autorité compétente pour examiner, sur recours et avec le même pouvoir d’examen, les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Juge des mineurs (art. 3 et 7 al. 1 let. c PPMin et 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), aux mêmes conditions (art. 3 et 39 PPMin) qu'en cas de recours contre une décision du ministère public, et que, comme exposé ci-après, la non-entrée en matière doit être confirmée, il n’y a pas lieu d’annuler sur ce point l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Juge des mineurs en tant qu’est mis en cause un auteur présumé âgé de plus de 10, mais de moins de 18 ans (cf. art. 1 er PPMin et 3 al. 1 DPMin). 4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, estimant que l'ordonnance litigieuse n'est pas suffisamment motivée.![endif]>![if> 4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin de permettre, en particulier, à l'autorité de recours d'exercer pleinement son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 4.2. En l'espèce, il est surprenant que le Ministère public se soit prononcé sur des infractions, la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), qui n’étaient pas invoquées dans la plainte, mais n’ait rien dit – sauf sous la forme générale qu’une " quelconque autre infraction " n’entrait pas en considération – d’une autre infraction, l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP), expressément visée dans la plainte. Ce nonobstant, la dénonciation calomnieuse l’emporte sur la diffamation (ATF 115 IV 1), sur la calomnie (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 31 ad art. 303) et sur l’induction de la justice en erreur (ibid., n. 33 ad art. 303). Or, il ressort clairement de la décision querellée les motifs de fait et de droit ayant amené le Ministère public à ne pas entrer en matière sur cette infraction-là. Le recourant, qui s'est vu notifier une ordonnance pénale à la suite des faits dénoncés par les personnes mises en cause, ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir compris les raisons pour lesquelles la victime a été tenue pour crédible et exiger que le Ministère public s’en explique, à nouveau et en détail, dans son refus de suivre. Son grief doit être rejeté. 5. Le recourant fait valoir que l’ordonnance querellée serait " prématurée "; il conclut d’ailleurs subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la P/3737/2013, soit la procédure dans laquelle il a été condamné par ordonnance pénale. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP (également applicable aux mineurs, par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b). Par ailleurs, l'alinéa 2 de cet article indique que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. L'art. 314 al. 1 let. b CPP (également applicable aux mineurs, par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’en attendre la fin. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque, selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt précité, consid. 3.2. in fine). 5.2. À la lumière de ce qui précède, le grief du recourant est privé de fondement. S’il eût, certes, paru plus logique et moins précipité que le Ministère public attendît l’entrée en force de la condamnation pénale du recourant – il a rendu l’ordonnance querellée le lendemain de l’ordonnance pénale –, le recourant n’en éprouve aucun préjudice. Supposé innocenté ultérieurement des accusations retenues contre lui, il pourra, en effet, demander la reprise de la procédure P/3737/2013 pour faits nouveaux. 6. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir retenu de manière " objectivement choquante " qu’il y ait eu matière à instruire la plainte pénale déposée contre lui et à rendre ensuite une ordonnance pénale à son encontre. Cette motivation ne s’en prend, toutefois, pas aux motifs retenus par le Ministère public pour écarter la prévention de dénonciation calomnieuse, mais à l’ordonnance pénale elle-même. Comme telle, elle relève de l’opposition à cette décision-là et tombe, par conséquent, à faux dans la présente instance. Le recourant insiste sur la détestation que lui vouerait la mineure, dont les déclarations sont à l’origine de sa condamnation. Ce grief – qui ne remet pas en cause la non-entrée en matière en faveur de la mère de l’enfant – ne parvient pas à faire naître le soupçon (art. 309 al. 1 let. a CPP) que la victime présumée savait le recourant innocent des actes qu’elle lui impute, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Son sentiment de répulsion pourrait tout aussi bien s’expliquer comme une conséquence des actes qu’elle affirme avoir subis. En outre, le recourant perd de vue qu’elle ne s’est confiée qu’après la rupture du couple qu’il formait avec la mère. Comme, par ailleurs, il n’est pas établi, par une décision judiciaire, acquittement ou classement (cf. ATF 72 IV 75), que les accusations seraient fausses, et que, si cela advenait, le Ministère public pourrait être amené à devoir entrer en matière sur la plainte du recourant (comme exposé ci-dessus, consid. 5), le grief ne peut qu’être rejeté. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/3737/2013. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3737/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00